Conclusions de l'avocat général Mme L. Medina, présentées le 17 septembre 2026.###

ECLI:EU:C:2026:769Eu Cjeu17 sept. 2026

Texte intégral

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME LAILA MEDINA

présentées le 17 septembre 2026 (1)

Affaire C‑449/25

FV

contre

Serviciul pentru Imigrări al Județului Bihor

(demande de décision préjudicielle formée par la Curtea de Apel Oradea (cour d’appel d’Oradea, Roumanie)

Demande de décision préjudicielle – Directive 2004/38/CE – Article 21, paragraphe 1, TFUE – Droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres – Citoyenneté de l’Union – Bénéficiaires – Droit de séjour dérivé – Ressortissante d’État tiers – Interdiction de reconnaissance des partenariats civils conclus à l’étranger – Dispositions préservant l’applicabilité des droits à la libre circulation des citoyens de l’Union européenne et de l’EEE – Union civile conclue dans un autre État membre dans lequel aucune des partenaires n’a résidé – Absence de séjour effectif dans l’État membre d’accueil – Développement ou consolidation d’une vie de famille – Identité constitutionnelle nationale – Article 4, paragraphe 2, TUE






1.        La demande de décision préjudicielle introduite par la Curtea de Apel Oradea (cour d’appel d’Oradea, Roumanie) porte sur le refus d’accorder un droit de séjour sur le territoire d’un État membre à une ressortissante d’un État tiers, partenaire d’une ressortissante de cet État membre, lorsque les deux personnes ont conclu une union civile dans un autre État membre dans lequel aucune d’elles n’a séjourné.

2.        L’affaire porte, en substance, sur l’interprétation de l’article 21, paragraphe 1, TFUE et, plus spécifiquement, sur la question de savoir si une citoyenne de l’Union européenne qui se rend dans un autre État membre dans le seul but de conclure une union civile, sans y établir de résidence, a ainsi exercé son droit à la libre circulation d’une manière qui confère à sa partenaire, ressortissante d’un État tiers, un droit de séjour dérivé dans l’État membre dont elle est ressortissante.

I.      Le cadre juridique

A.      Le droit de l’Union

3.        L’article 2 de la directive 2004/38 (2), intitulé « Définitions », dispose :

Aux fins de la présente directive, on entend par :

…

« 2. “membre de la famille” :

a)      le conjoint

b)      le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a contracté un partenariat enregistré, sur la base de la législation d’un État membre, si, conformément à la législation de l’État membre d’accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente de l’État membre d’accueil ;

…

… »

4.        L’article 3 de la directive 2004/38, intitulé « Bénéficiaires », est libellé comme suit :

« 1. La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent.

2. Sans préjudice d’un droit personnel à la libre circulation et au séjour de l’intéressé, l’État membre d’accueil favorise, conformément à sa législation nationale, l’entrée et le séjour des personnes suivantes :

…

b)      le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a une relation durable, dûment attestée.

L’État membre d’accueil entreprend un examen approfondi de la situation personnelle et motive tout refus d’entrée ou de séjour visant ces personnes ».

5.        L’article 6 de cette directive, intitulé « Droit de séjour jusqu’à trois mois », prévoit :

« 1. Les citoyens de l’Union ont le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une période allant jusqu’à trois mois [...].

2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux membres de la famille munis d’un passeport en cours de validité qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui accompagnent ou rejoignent le citoyen de l’Union ».

6.        L’article 7 de la même directive, intitulé « Droit de séjour de plus de trois mois », dispose, aux paragraphes 1 et 2 :

1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois :

a) s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil ; ou

b)       s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil ; ou,

c) —      s’il est inscrit dans un établissement privé ou public, agréé ou financé par l’État membre d’accueil sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, pour y suivre à titre principal des études, y compris une formation professionnelle et

—       s’il dispose d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil et garantit à l’autorité nationale compétente, par le biais d’une déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d’éviter de devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de leur période de séjour ; ou

d)       si c’est un membre de la famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union qui lui-même satisfait aux conditions énoncées aux points a), b) ou c).

2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1er s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) ».

7.        L’article 16 de cette directive, intitulé « Règle générale pour les citoyens de l’Union et les membres de leur famille » dispose, aux paragraphes 1 et 2 :

« 1. Les citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire. …

2. Le paragraphe 1 s’applique également aux membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui ont séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans avec le citoyen de l’Union dans l’État membre d’accueil ».

B.      Le droit roumain

1.      Le code civil

8.        L’article 259 de la Legea nr. 287/2009 privind Codul civil (loi no 287/2009, portant code civil) (ci-après le « code civil ») dispose :

« 1.      Le mariage est l’union librement consentie d’un homme et d’une femme, conclue dans les conditions prévues par la loi.

2. L’homme et la femme ont le droit de se marier en vue de fonder une famille ».

9.        L’article 277 du code civil énonce :

« 1. Le mariage entre personnes de même sexe est interdit.

2. Les mariages entre personnes de même sexe conclus ou contractés à l’étranger par des citoyens roumains ou par des étrangers ne sont pas reconnus en Roumanie. [...]

3. Les partenariats civils entre personnes de sexe opposé ou de même sexe conclus ou contractés à l’étranger par des citoyens roumains ou par des ressortissants étrangers ne sont pas reconnus en Roumanie. [(3)]

4. Les dispositions légales relatives à la libre circulation sur le territoire roumain des citoyens des États membres de l’Union européenne et de l’Espace économique européen sont d’application ».

2.      Ordonnance d’urgence du gouvernement no 194/2002

10.      L’article 50 paragraphes 1 et 2 de l’Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România (Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România (ordonnance d’urgence du gouvernement no 194/2002, ci-après l’« OUG ») relative au régime des étrangers en Roumanie dispose :

« 1.      Le droit de séjour temporaire des étrangers entrés en Roumanie sur la base d’un visa de long séjour ainsi que celui des personnes exemptées de l’obligation d’obtenir un visa de long séjour peuvent être prolongés par l’Inspectoratul General pentru Imigrări [inspection générale chargée de l’immigration, Roumanie] ou par ses services territoriaux dans les conditions prévues dans la présente section.

2.      Le droit de séjour temporaire en Roumanie peut être prolongé successivement pour des périodes d’une durée maximale d’un an uniquement si :

...

i)      les conditions générales prévues dans la présente section ainsi que les conditions spéciales de prolongation du droit de séjour en fonction de l’objectif pour lequel celle-ci est sollicitée sont remplies.

… »

11.      L’article 62, paragraphes 3 et 32, de l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 194/2002 prévoit :

« 3.       Le droit de séjour des étrangers membres de la famille d’un citoyen roumain peut être prolongé si, conformément à la loi, le citoyen roumain a son domicile ou sa résidence en Roumanie et qu’il est satisfait aux conditions suivantes :

…

b)      pour les partenaires, à condition :

i)      de présenter l’acte de naissance de l’enfant ;

…

32.      Le droit de séjour des étrangers membres de la famille de citoyens roumains qui ont été enregistrés avec un droit de séjour dans un autre État membre en cette qualité peut être prolongé, à condition : [...]

a) ils apportent la preuve qu’ils ont été enregistrés avec un droit de séjour dans un autre État membre en tant que membre de la famille d’un citoyen roumain domicilié ou résidant en Roumanie ;

b)      de présenter les documents suivants lors du dépôt de la demande :

…

iii)      des documents attestant qu’ils ont été enregistrés avec un droit de séjour dans un autre État membre en qualité de membres de la famille du citoyen roumain ;

… »

12.      L’article 81, paragraphe 2, de l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 194/2002 prévoit :

« L’inspection générale chargée de l’immigration constate le séjour irrégulier des étrangers se trouvant dans l’une des situations suivantes :

…

c)      l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions d’entrée prévues à l’article 6 du code frontières Schengen [règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes] ou les conditions d’entrée et/ou de séjour prévues par la présente ordonnance d’urgence ;

… »

II.    Le litige au principal et la question préjudicielle

13.      La partie requérante au principal, FV, est une ressortissante britannique.

14.      Le 12 juin 2024, FV a conclu une union civile en Italie, conformément au droit italien (4), avec GH, ressortissante roumaine domiciliée en Roumanie. Au moment de la conclusion de l’union civile, FV avait sa résidence en Australie et GH en Roumanie. Aucune d’entre elles ne résidait sur le territoire italien.

15.      Le 1er janvier 2025, la requérante est entrée sur le territoire roumain afin de s’installer avec sa compagne, qui prend soin de sa mère, une personne gravement handicapée.

16.      Le 21 février 2025, FV a déposé auprès du Serviciul pentru Imigrări al Județului Bihor (service de l’immigration du département de Bihor, Roumanie) (ci-après le « service de l’immigration ») une demande de prolongation de son droit de séjour temporaire aux fins du regroupement familial, la période maximale de séjour sans permis expirant le 31 mars 2025, conformément à la législation roumaine.

17.      Le 16 avril 2025, le service de l’immigration a émis une décision de retour ordonnant de quitter le territoire roumain (ci-après la « décision de retour »). La décision de retour indiquait que, conformément à l’article 81, paragraphe 2, point c), de l’OUG no 194/2002, le séjour de FV sur le territoire roumain était devenu illégal depuis le 16 avril 2025, de sorte que, en vertu des dispositions de l’OUG no 194/2002 (5), FV était tenue de quitter le territoire roumain et de retourner au Royaume-Uni dans un délai de trente jours.

18.      La motivation de la décision de retour indiquait que FV n’avait pas apporté la preuve qu’elle bénéficiait d’un droit de séjour dans un autre État membre de l’Union en qualité de membre de la famille d’un citoyen roumain. Elle n’avait pas non plus d’enfant avec sa partenaire GH.

19.      FV a formé un recours contre la décision de retour devant la Curtea de Apel Oradea – Secția de contencios administrativ și fiscal (cour d’appel d’Oradea) – chambre des affaires administratives et fiscales), en tant que juridiction de première et de dernière instance. Elle estime qu’au regard de la jurisprudence de la Cour, en particulier de l’arrêt Coman (6), l’union civile étant reconnue par un État membre de l’Union, à savoir l’Italie, la Roumanie est tenue de reconnaître, aux fins de l’exercice du droit de libre circulation et de séjour, les relations familiales légalement établies dans un autre État membre, y compris entre personnes de même sexe. Elle fait valoir que la décision de retour adoptée porte atteinte à son droit à une vie de famille, reconnu à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH ») et à l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), ainsi qu’à son droit de libre circulation et de séjour.

20.      En outre, FV soutient que le refus de prolonger le droit de séjour au motif que l’union civile n’est pas reconnue par le droit national constitue une discrimination indirecte à l’égard des couples de même sexe et que la partie défenderesse est tenue de lui accorder un permis de séjour temporaire au titre du regroupement familial en application de l’article 21, paragraphe 1, TFUE, de l’article 7 de la directive 2004/38/CE, ainsi que de l’arrêt Coman.

21.      Le service de l’immigration considère que la décision de retour adoptée est légale. Il soutient que la situation de FV aurait pu relever de l’un des deux régimes spéciaux prévus par la législation nationale en matière de partenariats. Toutefois, la demande de prolongation du droit de séjour ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de l’un ou l’autre de ces régimes. Selon le service de l’immigration, un premier cas de prolongation du droit de séjour est celui prévu à l’article 62, paragraphe 3, de l’OUG no 194/2002 qui, dans le cas des partenaires, prévoit la condition que ceux-ci aient des enfants en commun, ce qui n’est pas le cas de la requérante et de sa partenaire. Le second cas de figure, au titre duquel la requérante aurait pu prétendre à la prolongation de son droit de séjour est, selon la partie défenderesse, celui prévu à l’article 62, paragraphe 2, de OUG no 194/2002, qui exige que les partenaires aient été enregistrés avec un droit de séjour dans un autre État membre. Or, la requérante n’en a pas apporté la preuve.

22.      La juridiction de renvoi relève que la situation factuelle et juridique du litige au principal présente deux différences par rapport à celle ayant donné lieu à l’arrêt Coman, dans laquelle, d’une part, les personnes de même sexe étaient mariées et, d’autre part, les deux époux avaient auparavant séjourné de manière permanente dans un État membre autre que le pays de destination. En revanche, en l’espèce, FV et la personne avec laquelle elle a conclu une union civile n’ont établi leur résidence ni dans l’État membre dans lequel l’union civile a été conclue ni dans un autre État membre. À cet égard, la juridiction de renvoi constate que, d’après les éléments de preuve du dossier, la Roumanie est le premier État membre dans lequel FV a séjourné pendant une période de 90 jours aux côtés de sa partenaire après avoir conclu l’union civile.

23.      La juridiction de renvoi relève également que les avocats de FV ont confirmé que FV et GH se sont rendues en Italie afin de conclure une union civile au motif que la législation de cet État membre permet la conclusion d’une telle union civile entre personnes de même sexe, tandis que la législation roumaine ne connaît ni une telle institution juridique ni aucune institution similaire pour les personnes de même sexe.

24.      La juridiction de renvoi constate que FV et sa partenaire se sont prévalues du droit à la libre circulation de la ressortissante roumaine, en tant que citoyenne de l’Union, pour se rendre dans un autre État membre, à savoir l’Italie, qui autorise la conclusion d’une union civile entre personnes de même sexe, acte juridique qui ne pouvait pas être conclu en Roumanie. La juridiction de renvoi constate que, dans l’hypothèse où FV et sa partenaire n’avaient pas été de même sexe, elles auraient pu conclure un mariage en Roumanie, auquel cas il n’y aurait eu aucune raison de refuser la prolongation du droit de séjour de FV en Roumanie.

25.      C’est dans ces conditions que la Curtea de Apel Oradea (cour d’appel d’Oradea) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice la question préjudicielle suivante :

« Dans une situation dans laquelle un citoyen de l’Union a exercé sa liberté de circulation en se rendant dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité et en concluant une union civile, conformément à la législation italienne, avec un ressortissant d’un État tiers de même sexe, l’article 21, paragraphe 1, [TFUE] doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les autorités de l’État membre dont le citoyen de l’Union a la nationalité refusent d’accorder un droit de séjour sur le territoire de cet État membre au ressortissant de l’État tiers dans la mesure où le droit de cet État membre ne reconnaît pas l’union civile entre personnes de même sexe ? »

26.      Des observations écrites ont été déposées devant la Cour par les gouvernements allemand, norvégien et roumain, ainsi que par la Commission européenne. Toutes ces parties, ainsi que le gouvernement danois, ont participé à l’audience qui s’est tenue le 16 juin 2026. Avec l’autorisation de la Cour, les réponses écrites de FV aux questions posées par la Cour ont été lues en présence des membres de la Cour et des parties présentes à l’audience.

III. Appréciation

27.      Il y a lieu de relever, d’emblée, que FV a attaqué la décision de retour devant la juridiction de renvoi. Comme cela ressort de l’ordonnance de renvoi, la décision de retour a été la conséquence directe du refus de prolonger le droit de séjour temporaire de FV. Le service de l’immigration a considéré que le séjour de FV était illégal à compter du 16 avril 2025, après le rejet de sa demande de prolongation. La question posée par la juridiction de renvoi porte sur la compatibilité des conditions sous-tendant l’octroi d’un droit de séjour dérivé avec le droit de l’Union, plutôt que la compatibilité de la décision de retour elle-même avec le droit de l’Union.

28.      La juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 21, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les autorités de l’État membre dont une citoyenne de l’Union a la nationalité refusent d’accorder un droit de séjour sur le territoire de cet État membre à une ressortissante d’un État tiers avec laquelle cette citoyenne de l’Union a conclu une union civile conformément au droit d’un autre État membre, dans lequel aucune d’entre elles n’a séjourné, au motif que le droit de l’État membre dont la citoyenne de l’Union a la nationalité ne reconnaît pas les unions civiles entre personnes de même sexe (7).

29.      Avant d’aborder la question de l’existence d’une entrave à la libre circulation, il convient de déterminer si GH a exercé ses droits de libre circulation d’une manière qui confère à FV un droit de séjour dérivé en Roumanie. Cette question préalable est déterminante, car ces questions ne deviennent pertinentes que si l’article 21, paragraphe 1, TFUE ou, le cas échéant, l’article 20 TFUE, s’applique effectivement à la présente affaire.

A.      Sur la question de savoir si les droits à la libre circulation ont été exercés d’une manière qui confère au partenaire d’un citoyen de l’Union un droit de séjour dérivé

30.      En l’occurrence, GH, ressortissante roumaine, s’est rendue en Italie dans le seul but de conclure une union civile avec FV, ressortissante britannique résidant en Australie, sans établir de résidence en Italie. Lors du retour de GH en Roumanie, FV a sollicité un droit de séjour dérivé en Roumanie en tant que partenaire de GH. La présente affaire a ainsi pour objet une situation dans laquelle, après avoir prétendument exercé ses droits à la libre circulation, une citoyenne de l’Union retourne dans l’État membre dont elle est ressortissante et cherche à se prévaloir du droit de l’Union afin d’obtenir un droit de séjour pour sa partenaire ressortissante d’un État tiers. Il s’agit d’une situation couramment désignée par le terme « demi-tour » [U-turn] (8).

1.      Droits de séjour dérivés en vertu de l’article 21, paragraphe 1, TFUE, lu en combinaison avec la directive 2004/38 appliquée par analogie

a)      Le cadre général

31.      L’article 21, paragraphe 1, TFUE confère à tout citoyen de l’Union le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve notamment des limitations et conditions prévues par les traités (9). L’objectif de la directive 2004/38 vise à faciliter l’exercice du droit fondamental et individuel de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres conféré directement aux citoyens de l’Union par ladite disposition (10). Le considérant 5 de ladite directive souligne que ce droit devrait, pour qu’il puisse s’exercer dans des conditions objectives de dignité, être également accordé aux membres de la famille de ces citoyens, quelle que soit leur nationalité (11).

32.      Ni l’article 21, paragraphe 1, TFUE ni la directive 2004/38 ne confèrent de droit autonome aux ressortissants d’États tiers liés à un citoyen de l’Union par des liens familiaux ou personnels. Les éventuels droits de séjour conférés aux ressortissants d’États tiers en vertu de ces dispositions sont des droits dérivés de l’exercice de la liberté de circulation par le citoyen de l’Union concerné. La finalité et la justification de ces droits dérivés sont fondées sur le fait que leur refus serait susceptible d’interférer avec la liberté de circulation du citoyen de l’Union (12).

33.      S’agissant du cadre juridique régissant ces droits dérivés, il existe deux catégories distinctes de ressortissants d’États tiers visés par la directive 2004/38 pouvant bénéficier de droits liés à l’exercice de la liberté de circulation par un citoyen de l’Union qui sont pertinents en l’espèce.

34.      La première catégorie, visée à l’article 2, paragraphe 2, point b), de la directive 2004/38, couvre le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a contracté un partenariat enregistré, sur la base de la législation d’un État membre, si, conformément à la législation de l’État membre d’accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage. Lorsque cette condition est remplie, le partenaire est qualifié de « membre de la famille » du citoyen de l’Union et bénéficie de l’ensemble des droits conférés aux membres de la famille par cette directive. Cette disposition vise ainsi une situation dans laquelle le partenariat a été légalement formalisé et est reconnu comme équivalent au mariage dans l’État membre d’accueil.

35.      La seconde catégorie, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2004/38, couvre le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a une relation durable, dûment attestée, lorsque cette relation ne remplit pas les conditions de l’article 2, paragraphe 2, point b), de cette directive, par exemple parce que l’État membre d’accueil n’assimile pas le partenariat enregistré au mariage, ou parce que le partenariat n’a pas été formellement enregistré. Dans ce cas, le partenaire ne peut être qualifié de « membre de la famille », au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2004/38, mais l’État membre d’accueil est néanmoins tenu de favoriser son entrée et son séjour. L’article 3, paragraphe 2, point b), de cette directive couvre donc une situation dans laquelle la relation existe dans la pratique, mais n’atteint pas le seuil juridique formel requis aux fins de la qualification de membre de la famille en vertu de l’article 2, paragraphe 2, point b), de ladite directive.

36.      Par conséquent, pour qu’un membre de la famille d’un citoyen de l’Union puisse être considéré comme bénéficiaire au sens de l’article 3 de la directive 2004/38 en l’une ou l’autre de ces deux qualités, le citoyen de l’Union avec lequel il a un lien familial ou personnel doit d’abord relever du champ d’application de cette directive (13).

37.      Si la directive 2004/38 vise à faciliter et à renforcer l’exercice du droit des citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, son objet concerne, ainsi qu’il ressort de son article 1er, point a), les conditions d’exercice de ce droit (14).

38.      C’est ainsi que la Cour a jugé que, dès lors qu’en vertu d’un principe de droit international, un État membre ne saurait refuser à ses propres ressortissants le droit d’entrer sur son territoire et d’y demeurer et que ceux‑ci y jouissent, par conséquent, d’un droit de séjour inconditionnel, la directive 2004/38 n’a pas vocation à régir le séjour d’un citoyen de l’Union dans l’État membre dont il possède la nationalité. Par conséquent, elle n’a pas davantage vocation à conférer, sur le territoire de ce même État membre, un droit de séjour dérivé aux ressortissants d’États tiers liés à ce citoyen, en tant que membres de la famille, au sens de l’article 2, paragraphe 2, de ladite directive, ni à favoriser le séjour au partenaire avec lequel ce citoyen a une relation durable, dûment attestée, au sens de l’article 3, paragraphe 2, point b), de celle-ci (ci-après, pris ensemble, les « membres de la famille ou le partenaire ») (15).

39.      Il s’ensuit que, dans la mesure où un citoyen de l’Union ne relève pas de la notion de « bénéficiaire », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38, c’est-à-dire lorsqu’il ne s’est pas déplacé vers ou ne réside pas dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité (16), un membre de sa famille ou son partenaire ne relève pas non plus de cette notion aux fins de l’obtention d’un droit de séjour dérivé dans cet État membre, étant donné que les droits conférés par la même directive aux membres de la famille ou au partenaire d’un bénéficiaire de celle-ci sont non pas des droits autonomes, mais des droits dérivés, acquis par leur lien avec le citoyen de l’Union qui en est le bénéficiaire (17).

40.      Toutefois, la Cour a reconnu que, si des ressortissants d’États tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union, qui ne pouvaient pas bénéficier, sur le fondement des dispositions de la directive 2004/38, d’un droit de séjour dérivé dans l’État membre dont ce citoyen possède la nationalité, ils pouvaient toutefois se voir reconnaître un tel droit sur le fondement de l’article 21, paragraphe 1, TFUE dans certaines circonstances, à savoir lorsque le refus d’un tel droit porte atteinte aux droits de circulation du citoyen de l’Union en le dissuadant d’exercer ces droits dans un autre État membre (18).

41.      En effet, ainsi que la Cour l’a expliqué, lors du retour d’un citoyen de l’Union dans l’État membre dont il possède la nationalité, c’est-à-dire dans une situation dite de « demi-tour » [U-turn], l’octroi d’un droit de séjour dérivé à un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille ou partenaire de ce citoyen de l’Union, avec lequel ce dernier a séjourné, en sa seule qualité de citoyen de l’Union, en vertu et dans le respect du droit de l’Union dans l’État membre d’accueil, vise à éliminer le même type d’entrave à la sortie de l’État membre dont il est originaire consistant à dissuader ce dernier de quitter son État membre de nationalité, en garantissant audit citoyen de pouvoir poursuivre, dans ce dernier État membre, la vie de famille qu’il avait développée ou consolidée dans l’État membre d’accueil (19). La Cour a jugé que, même si la directive 2004/38 ne couvre pas un tel cas de retour, elle doit être appliquée par analogie pour ce qui est des conditions de séjour du citoyen de l’Union dans un État membre autre que celui dont il possède la nationalité, étant donné que, dans les deux cas, c’est le citoyen de l’Union qui constitue la personne de référence pour qu’un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille de ce citoyen de l’Union, puisse se voir accorder un droit de séjour dérivé (20). Les mêmes conclusions s’appliquent s’agissant de l’obligation de favoriser le séjour du partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a une relation durable, dûment attestée, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38.

42.      Le raisonnement de la Cour repose sur le principe de l’égalité de traitement entre deux situations objectivement comparables. Tant dans la situation de l’État membre d’accueil que dans celle du « demi-tour » [U-turn], c’est le citoyen de l’Union qui constitue la personne de référence par l’intermédiaire de laquelle le ressortissant d’un État tiers peut se voir accorder un droit de séjour dérivé. De même, dans les deux situations, c’est la vie de famille, qui a été développée ou consolidée lors d’un séjour effectif dans l’État membre d’accueil, qui doit être préservée. Étant donné que le droit de l’Union exige que des situations objectivement comparables soient traitées de la même manière, en l’absence de raison objective justifiant une différence de traitement, les conditions d’octroi d’un droit de séjour dérivé ne doivent pas, en principe, être plus strictes dans la situation de « demi-tour » [U-turn] que dans la situation de l’État membre d’accueil (21).

b)      L’évolution de la jurisprudence en ce qui concerne la situation de « demi-tour » [U-turn]

43.      La situation de « demi-tour » [U-turn] s’est présentée pour la première fois dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Singh, qui concerne la libre circulation des personnes exerçant une activité économique (22). Dans cette affaire, la Cour a jugé qu’un ressortissant d’un État membre qui avait travaillé et séjourné dans un autre État membre avec un conjoint ressortissant d’un État tiers avait le droit, lors de son retour dans l’État membre de nationalité, de l’accompagner dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues par le droit de l’Union, au motif que, à défaut, le citoyen de l’Union pourrait être dissuadé d’exercer ses droits à la libre circulation (23).

44.      Ce raisonnement a ensuite été étendu, dans l’arrêt Eind (24), aux situations dans lesquelles un citoyen de l’Union, ayant exercé son droit de libre circulation pour exercer une activité salariée dans un autre État membre, revient s’établir dans l’État membre de nationalité sans y exercer aucune activité salariée. La Cour a considéré que le ressortissant d’un État membre pourrait être dissuadé de quitter l’État membre dont il a la nationalité afin d’exercer une activité salariée sur le territoire d’un autre État membre s’il n’a pas la certitude de pouvoir revenir dans l’État membre d’origine, indépendamment de l’exercice d’une activité économique dans ce dernier État (25). Le lien économique établi dans l’arrêt Singh n’était donc plus nécessaire et la raison d’être des droits de séjour dérivés était exclusivement fondée sur l’« effet utile » du droit à la libre circulation (26).

45.      À la suite de ces arrêts se posait la question de savoir combien de temps le citoyen de l’Union et le membre de sa famille devraient séjourner dans l’État membre d’accueil avant de retourner dans l’État membre de nationalité, pour que le membre de la famille bénéficie d’un droit de séjour dérivé dans ce dernier État membre. Afin de répondre à cette question, la Cour a établi, dans l’arrêt O. et B., le cadre d’analyse permettant de répondre à cette problématique complexe.

2.      Le cadre d’analyse établi par la Cour dans l’arrêt O. et B.

46.      Le cadre d’analyse établi dans l’arrêt O. et B. repose sur deux conditions cumulatives distinctes, quoique connectées, à savoir le séjour effectif dans l’État membre d’accueil et une vie de famille développée ou consolidée au cours de ce séjour. Le respect de ces deux conditions ouvre au membre de la famille d’un citoyen de l’Union, ressortissant d’un État tiers, un droit de séjour dérivé dans l’État membre de nationalité dudit citoyen de l’Union. Ce respect oblige également l’État membre de nationalité à favoriser le séjour du partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a une relation durable, dûment attestée, ainsi que le prévoit l’article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2004/38, appliqué par analogie (27).

a)      Séjour effectif dans l’État membre d’accueil en vertu de l’article 7 ou de l’article 16 de la directive 2004/38

47.      Au point 51 de l’arrêt O. et B., la Cour a jugé qu’une entrave à l’exercice du droit à la libre circulation « ne se produira que lorsque le séjour du citoyen de l’Union dans l’État membre d’accueil est caractérisé par une effectivité suffisante pour lui permettre de développer ou de consolider une vie de famille dans cet État membre ». Cette formulation (« ne se produira que lorsque ») établit que le séjour effectif est une condition nécessaire à l’existence d’une entrave à la libre circulation et, par conséquent, à l’existence d’un droit de séjour dérivé d’un membre de la famille lors du retour du citoyen de l’Union dans l’État membre dont il a la nationalité.

48.      La Cour développe ensuite cette condition en raisonnant par deux hypothèses différentes. Dans la première hypothèse (28), lorsque le citoyen de l’Union n’exerce que les droits conférés par l’article 6 de la directive 2004/38, à savoir un séjour d’une durée pouvant aller jusqu’à trois mois, tels que des week-ends ou des vacances, un tel séjour ne démontre, en principe, aucune intention de s’installer dans l’État membre d’accueil d’une manière de nature à développer ou à consolider une vie de famille. Dès lors, le refus d’accorder un droit de séjour dérivé au retour ne dissuadera pas le citoyen de l’Union d’exercer les droits découlant de l’article 6 de cette directive, et aucune entrave ne se produira. La Cour confirme en outre (29) que des séjours de courte durée, même considérés ensemble, relèvent de cet article et ne confèrent pas un droit de séjour dérivé au retour.

49.      Dans la seconde hypothèse (30), lorsque le citoyen de l’Union exerce les droits conférés par l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2004/38, à savoir un séjour d’une durée supérieure à trois mois satisfaisant aux conditions prévues par cette disposition, ce séjour constitue, en principe, la preuve d’un établissement dans l’État membre d’accueil et donc d’un séjour effectif, qui va de pair avec le développement ou la consolidation d’une vie de famille dans celui-ci. C’est donc le séjour de plus de trois mois au titre de l’article 7 de la directive 2004/38, et a fortiori le séjour permanent au titre de l’article 16 de cette directive (31), qui ouvre la voie à un droit de séjour dérivé au retour.

50.      Il découle de ces deux hypothèses distinctes que le droit de séjour dérivé dont bénéficie un membre de la famille lors du retour du citoyen de l’Union ne saurait excéder les droits effectivement exercés par le citoyen de l’Union dans l’État membre d’accueil. Lorsque le citoyen de l’Union n’a exercé que le droit de circulation, en vertu de l’article 6 de la directive 2004/38, aucun droit de séjour dérivé ne saurait naître lors du retour. Lorsque le citoyen de l’Union a exercé son droit de séjour, en vertu de l’article 7 ou de l’article 16 de ladite directive, un droit de séjour dérivé peut naître lors du retour. Le droit dérivé reflète donc celui exercé par le citoyen de l’Union. La même logique s’applique, a fortiori, à l’obligation de favoriser le séjour prévue à l’article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2004/38. L’État membre de nationalité doit favoriser le séjour du partenaire avec lequel un citoyen de l’Union a une relation durable, dûment attestée, dans la mesure où un tel citoyen de l’Union a effectivement séjourné dans l’État membre d’accueil.

b)      Une vie de famille développée ou consolidée au cours d’un séjour effectif

51.      Lorsque la prémisse factuelle d’un séjour effectif est remplie, le développement ou la consolidation d’une vie de famille au cours de ce séjour effectif est une condition cumulative supplémentaire à laquelle il doit être satisfait pour que l’obligation d’accorder un droit de séjour dérivé à un membre de la famille ressortissant d’un État tiers (ou, s’agissant de l’obligation de favoriser le séjour, au partenaire avec lequel un citoyen de l’Union a une relation durable, dûment attestée) prenne naissance au retour (32). Cette appréciation exigeant que soient établis les éléments factuels pertinents, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier s‘il est satisfait à cette condition dans l’affaire dont elle est saisie (33).

52.      Le séjour effectif dans l’État membre d’accueil au cours duquel un citoyen de l’Union et le membre de sa famille développent ou consolident une vie de famille entraîne l’obligation d’accorder un droit de séjour dérivé lors du retour dans l’État membre de nationalité. De même, s’agissant du partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a développé ou consolidé une vie de famille au cours d’un séjour effectif dans l’État membre d’accueil, le respect de ces deux conditions cumulatives fait naître l’obligation de favoriser le séjour dans l’État membre de nationalité. Le développement et la consolidation d’ une vie de famille pendant le séjour effectif font partie intégrante du droit à la libre circulation et doivent être protégés en supprimant l’entrave que constitue le refus d’accorder un droit de séjour à un membre de la famille ressortissant d’un État tiers ou de favoriser le séjour du partenaire dans l’État membre de nationalité, ce qui serait de nature à porter atteinte à la liberté de circulation du citoyen de l’Union en le dissuadant d’exercer ses droits d’entrée et de séjour dans l’État membre d’accueil, dès lors qu’un tel refus priverait ce citoyen de la certitude de pouvoir poursuivre, à son retour, la vie de famille qui y a été développée ou consolidée. Lorsqu’une vie de famille n’a été ni développée ni consolidée au cours d’un séjour effectif, l’objet que la liberté de circulation tend à protéger a disparu et, avec elle, le fondement de l’octroi d’un droit de séjour dérivé à ce ressortissant d’un État tiers (ou de l’obligation de favoriser le séjour du partenaire) lors de son retour (34).

53.      Cette lecture a été confirmée dans l’arrêt Altiner et Ravn (35), dans lequel la Cour a jugé que le critère décisif de l’octroi d’un droit de séjour dérivé au retour du citoyen de l’Union est l’existence d’une vie de famille développée ou consolidée lors d’un séjour effectif dans l’État membre d’accueil et qui n’a pas été interrompue avant le retour. Cet arrêt confirme que le cadre établi dans l’arrêt O. et B. porte sur la réalité d’une vie de famille effectivement vécue dans l’État membre d’accueil au cours d’un séjour effectif, et non sur la simple exécution formelle d’un acte juridique dans cet État. Toutes les autres circonstances sont des facteurs pertinents dans le cadre d’une appréciation globale, mais ne sauraient servir de critères fixes pour une décision automatique (36).

c)      Application de ce cadre en l’espèce

54.      Le cadre d’analyse établi dans l’arrêt O. et B. conduit, lorsqu’il est appliqué aux circonstances de la présente affaire, à une conclusion simple : il apparaît qu’aucune des deux conditions cumulatives de ce cadre n’est remplie.

55.      Pour ce qui est du séjour effectif, il ressort de la décision de renvoi que GH n’a pas effectivement séjourné en Italie conformément à l’article 7 de la directive 2004/38 ou à l’article 16 de celle-ci. Elle s’est rendue en Italie dans le seul but de conclure une union civile avec FV et est retournée en Roumanie immédiatement après, sans établir de résidence en Italie. Ainsi que la Cour l’a jugé dans l’arrêt O. et B. (37), seul un séjour satisfaisant aux conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 7 ou de l’article 16 de la directive 2004/38 est de nature à ouvrir un tel droit de séjour au retour. À cet égard, des séjours de courte durée, tels que des week-ends ou des vacances passés dans un État membre autre que celui dont ce citoyen possède la nationalité, même considérés ensemble, relèvent de l’article 6 de la directive 2004/38 et ne satisfont pas auxdites conditions.

56.      S’agissant du développement ou de la consolidation d’ une vie de famille, la brève visite de GH en Italie ne satisfait pas à cette condition au sens donné à cette expression dans l’arrêt O. et B. (38). Même si la conclusion d’une union civile est un acte juridique comportant une signification personnelle indubitable, cela n’équivaut pas à avoir vécu en tant que famille dans l’État membre d’accueil. Il ressort de l’ordonnance de renvoi qu’au moment de la conclusion de l’union civile, GH était domiciliée en Roumanie et que FV était domiciliée en Australie ; FV n’est arrivée en Roumanie qu’environ six mois plus tard. L’ordonnance de renvoi ne précise pas, par ailleurs, si GH et FV ont partagé une vie commune en Italie ou y ont développé leur vie de famille d’une manière concrète et substantielle. Il appartient donc à la juridiction de renvoi d’établir ces faits et d’apprécier, sur la base de l’ensemble des circonstances pertinentes, si une vie de famille a effectivement été développée ou consolidée lors de la présence de GH en Italie au sens de l’arrêt O. et B.

57.      En outre, il ressort de l’ordonnance de renvoi qu’une période significative s’est écoulée entre le bref voyage de GH en Italie et l’arrivée de FV en Roumanie, environ six mois plus tard. Cette circonstance est juridiquement pertinente à la lumière de l’arrêt Altiner et Ravn, dans lequel la Cour a jugé que les États membres sont en droit de vérifier, avant d’octroyer un tel droit de séjour, qu’une telle vie de famille entre le citoyen de l’Union et le ressortissant d’un État tiers, membre de sa famille, n’avait pas été interrompue avant l’entrée du ressortissant d’un État tiers dans l’État membre dont le citoyen de l’Union concerné possède la nationalité (39).

58.      La Cour a déjà indiqué que la dissuasion de l’exercice de la liberté de circulation découle de la perspective que le citoyen de l’Union ne pourrait, lors de son retour dans l’État membre dont il a la nationalité, poursuivre la « vie de famille » avec les membres de sa famille ou le partenaire développée ou consolidée dans l’État membre d’accueil. La Cour reconnaît que cette « vie de famille » peut avoir pris naissance dans l’État membre d’accueil à la suite d’un mariage ou d’un regroupement familial, mais met néanmoins l’accent sur l’exigence de développer une vie de famille qui, dans l’État membre d’accueil, doit faire l’objet d’une protection dans l’hypothèse d’un retour, plutôt que sur l’exécution de l’acte juridique lui-même (40).

59.      L’argument selon lequel le développement d’une vie de famille devrait être compris de manière prospective et que, partant, l’acte de conclusion d’une union civile constituant un acte visant une future vie de famille devrait suffire, ne trouve aucun appui dans les termes de l’arrêt O. et B. et est, de fait, directement contredit par celui-ci. Tout au long de cet arrêt, le raisonnement de la Cour est rétrospectif (41): il s’agit de protéger une vie de famille qui existe déjà et qui a été développée dans le cadre de l’exercice de la liberté de circulation, et non de favoriser le développement futur d’une vie de famille qui n’a pas encore été concrétisée dans l’État membre d’accueil.

60.      La logique de dissuasion s’articule en deux dimensions temporelles simultanées, le moment de la demande de résidence étant le point de référence. En considérant ce moment a posteriori, la première question est de savoir si une vie de famille avait effectivement été développée ou consolidée lors d’un séjour effectif dans l’État membre d’accueil, question qui porte sur des faits qui sont établis ou non au moment du recours. En se projetant à partir de ce même moment, la deuxième question est de savoir si le refus d’un droit de séjour dérivé empêcherait le maintien de cette vie de famille au retour. Ces deux questions sont liées par une troisième dimension hypothétique : celle de savoir si, au moment du départ, le citoyen de l’Union avait su qu’une vie de famille qui devait se développer au cours de l’exercice de la liberté de circulation ne serait pas protégée au retour, il ou elle n’aurait jamais quitté l’État membre de nationalité. L’article 21, paragraphe 1, TFUE vise à neutraliser cette dissuasion, c’est-à-dire le risque qu’un citoyen de l’Union, confronté à une incertitude quant à la question de savoir si une vie de famille créée lors de l’exercice de la liberté de circulation serait protégée au retour, soit moins enclin à exercer le droit de circulation en premier lieu (42).

61.      Le raisonnement fondé sur l’effet dissuasif présuppose qu’un lien concret a été établi pendant le séjour dans l’État membre d’accueil et qu’il doit désormais être protégé. Une lecture prospective signifierait qu’un citoyen de l’Union pourrait bénéficier de la protection de l’article 21, paragraphe 1, TFUE non pas en ayant effectivement développé une vie de famille dans un autre État membre, mais du seul fait qu’il a effectivement accompli un acte juridique susceptible de donner lieu à une vie de famille à l’avenir. Or, tel n’est pas ce que la Cour a jugé dans l’arrêt O. et B., qui exige qu’une vie de famille ait été effectivement développée ou consolidée au cours d’un séjour effectif, exigence qui repose sur une appréciation rétrospective fondée sur des faits qui se sont déjà produits.

62.      Il résulte de l’absence de séjour effectif ainsi que de l’absence du développement et de la consolidation d’une vie de famille dans l’État membre d’accueil que les circonstances du cas d’espèce n’apparaissent pas susceptibles de déclencher l’application de l’article 21, paragraphe 1, TFUE, tel qu’interprété par la Cour dans l’arrêt O. et B., et que le refus d’accorder à FV un droit de séjour dérivé en Roumanie ne constitue donc pas une entrave à l’exercice par GH de ses droits de libre circulation, au sens de cette disposition.

d)      L’exigence d’un séjour effectif en tant que garantie des prérogatives du législateur de l’Union et de l’identité constitutionnelle nationale

63.      Si la Cour devait juger qu’une brève visite du type de celle en cause au principal pouvait donner lieu à l’application de l’article 21, paragraphe 1, TFUE, un tel revirement par rapport à la jurisprudence existante élargirait fondamentalement le champ d’application du droit de libre circulation, réduisant ainsi les compétences retenues par les États membres en matière de droit de la famille (43) et d’immigration (44), qui relèvent toutes deux de l’espace de liberté, de sécurité et de justice et sont donc des compétences partagées entre les États membres et l’Union, conformément à l’article 4, paragraphe 2, point j), TFUE. Lorsque le citoyen de l’Union n’a pas réellement exercé ses droits de libre circulation d’une manière qui crée un lien réel et substantiel avec un autre État membre, il appartient au législateur de l’Union, et non à la Cour, de décider s’il convient de conférer des droits de séjour à des ressortissants d’États tiers dans de telles situations. Il le ferait en agissant sur sa base juridique prévue à l’article 79, paragraphe 2, point a), ou à l’article 81, paragraphe 3, TFUE et en adoptant le droit dérivé nécessaire à cette fin.

64.      Dans l’arrêt Metock, la Cour s’est penchée sur la répartition des compétences en ce qui concerne les mesures nécessaires en vue de réaliser la libre circulation des citoyens de l’Union. La Cour a expliqué que l’Union tirait sa compétence des articles 18, paragraphe 2, CE, 40 CE, 44 CE et 52 CE, sur le fondement desquels la directive 2004/38 a notamment été adoptée (45). Ces articles ont été remplacés par les articles 21, paragraphe 2, TFUE, 46 TFUE, 50 TFUE et 59 TFUE. La Cour a en outre précisé que le législateur communautaire « peut régler les conditions d’entrée et de séjour des membres d’États tiers de la famille d’un citoyen de l’Union dans l’État membre dans lequel ce dernier a exercé son droit de libre circulation », « lorsque l’impossibilité pour le citoyen de l’Union d’être accompagné de sa famille ou rejoint par elle dans l’État membre d’accueil serait de nature à porter atteinte à sa liberté de circulation en le dissuadant d’exercer ses droits d’entrée et de séjour dans cet État membre » (46).

65.      Les articles 21, paragraphe 2, 46, 50 et 59 TFUE constituent des bases juridiques s’agissant des citoyens de l’Union qui ont exercé leur liberté de circulation en s’établissant dans un État membre autre que celui dont ils ont la nationalité. Pour ce qui est des situations purement internes, la Cour a ensuite précisé que ni les dispositions du traité relatives à la libre circulation ni les mesures prises pour mettre en œuvre ces dispositions ne s’appliquent. Toute différence de traitement entre les citoyens de l’Union qui n’exercent pas leur droit à la libre circulation et ceux qui le font, en ce qui concerne l’entrée et le séjour des membres de leur famille, échappe donc au champ d’application du droit de libre circulation et de celui de la citoyenneté de l’Union (47).

66.      En dehors des domaines de la liberté de circulation et de la citoyenneté de l’Union, le législateur de l’Union pourrait agir en vertu de l’article 79, paragraphe 2, point a), TFUE, qui régit les conditions du regroupement familial concernant des membres de la famille, ressortissants d’États tiers, de citoyens de l’Union qui retournent dans leur État membre de nationalité, ou en vertu de l’article 81, paragraphe 3, TFUE, qui régit les questions de droit de la famille ayant une incidence transfrontière ; mais il n’a, à ce jour, pas encore légiféré s’agissant des ressortissants d’États tiers qui sont membres de la famille ou partenaires d’un citoyen de l’Union qui retourne dans son État membre de nationalité. En tout état de cause, un droit de séjour dérivé en faveur d’un ressortissant d’États tiers dans ce contexte ne saurait être considéré comme disposant d’un fondement normatif explicite dans le droit de l’Union. Dès lors, aucune disposition du droit de l’Union ne confère directement un droit de séjour à un ressortissant d’un État tiers dans ce contexte.

67.      Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de donner à l’article 21, paragraphe 1, TFUE une interprétation allant au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour assurer l’effectivité des droits à la libre circulation réellement exercés. Une interprétation allant au-delà empiéterait sur les compétences conservées par les États membres et sur les choix politiques que le législateur de l’Union pourrait adopter à l’avenir en vertu de l’article 79, paragraphe 2, point a), TFUE et/ou de l’article 81, paragraphe 3, TFUE. C’est pourquoi, dans des situations dites de « demi-tour » [U-turn], la Cour a jugé que l’État membre de nationalité a l’obligation d’accorder des droits de séjour aux ressortissants d’États tiers, membres de la famille du citoyen de l’Union, ou de favoriser le séjour à un ressortissant d’un État tiers, partenaire avec lequel le citoyen de l’Union entretient une relation durable, dûment attestée, mais uniquement lorsque le citoyen de l’Union a exercé son droit de libre circulation en séjournant effectivement dans l’État membre d’accueil au cours duquel il a développé ou consolidé une vie de famille avec les membres de la famille ou le partenaire concerné (48).

68.      Par exemple, dans l’arrêt Coman, la Cour n’a limité les compétences de l’État membre de nationalité en matière d’admission et de séjour des ressortissants d’États tiers membres de la famille de citoyens de l’Union que lorsque cela était strictement nécessaire pour assurer l’effectivité des droits conférés aux citoyens de l’Union par l’article 21, paragraphe 1, TFUE (49). Cette limitation a toujours été liée à l’existence d’un lien effectif et substantiel entre l’exercice par le citoyen de l’Union des droits de libre circulation et la situation du membre de la famille ressortissant d’un État tiers, lien que l’exigence d’un séjour effectif au titre de l’article 7 ou de l’article 16 de la directive 2004/38 vise à garantir. La suppression de cette exigence risquerait d’étendre la portée du droit de l’Union au domaine du droit national de l’immigration au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour garantir l’effectivité des droits à la libre circulation.

69.      Le seuil de séjour effectif, tel que déduit par la Cour dans l’arrêt O. et B. de la structure et des objectifs de l’article 21, paragraphe 1, TFUE, garantit ainsi que l’interprétation par la Cour du champ d’application de cette disposition n’empiète pas sur les compétences que les traités réservent aux États membres ou confient au législateur de l’Union d’exercer par les procédures législatives appropriées.

70.      À mon avis, entendue comme un seuil, l’exigence d’un séjour effectif préserve une sphère de compétence significative aux États membres dans des matières telles que le droit de la famille qui touchent directement à leur identité constitutionnelle. Si ce seuil était supprimé et qu’une seule brève visite était jugée suffisante pour faire entrer une situation dans le champ d’application de l’article 21, paragraphe 1, TFUE, la directive 2004/38 étant appliquée par analogie, la portée du droit de l’Union en matière de libre circulation s’étendrait au-delà de ce qui est prévu par les traités. En effet, la capacité des États membres à réglementer des aspects essentiels du droit de la famille à l’égard de leurs propres ressortissants serait considérablement limitée dans toute situation comportant ne serait-ce qu’un élément transfrontière, aussi fugace soit-il. En outre, les garanties procédurales prévues à l’article 81, paragraphe 3, du TFUE et les compétences partagées au titre de l’article 4, paragraphe 2, point j), TFUE seraient contournées. L’importance de cet équilibre a également été reconnue par les gouvernements ayant participé à l’audience, y compris les gouvernements danois, allemand et norvégien.

71.      Il s’ensuit que le cadre d’analyse établi dans l’arrêt O. et B. conduit à la conclusion que l’article 21, paragraphe 1, TFUE n’est pas applicable en l’espèce. Par conséquent, il ne permet pas d’accorder à FV un droit de séjour dérivé en Roumanie sur ce fondement. Il n’oblige pas non plus les autorités roumaines à favoriser le séjour. Afin de préserver la répartition des compétences entre la Cour et le législateur de l’Union ainsi qu’entre l’Union européenne et les États membres, l’exigence du séjour effectif devrait rester valable dans la jurisprudence de la Cour. La question de savoir si FV peut néanmoins se voir accorder un droit de séjour dérivé en Roumanie doit toutefois également être examinée sur une autre base juridique, à savoir l’article 20 TFUE.

3.      Droits de séjour dérivés au titre de l’article 20 TFUE

72.      La Cour a relevé à plusieurs reprises que le statut de citoyen de l’Union a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres (50). La Cour a jugé que l’article 20 TFUE s’oppose à des mesures nationales ayant pour effet de priver les citoyens de l’Union de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par leur statut de citoyen de l’Union (51).

73.      En tant que ressortissante d’un État membre, GH jouit, en vertu de l’article 20, paragraphe 1, TFUE, du statut de citoyen de l’Union et peut donc se prévaloir, y compris à l’égard de son État membre d’origine, des droits afférents à ce statut, notamment du droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, tel que conféré par l’article 21 TFUE (52).

74.      La portée de l’article 20 TFUE dans les situations impliquant des membres de la famille ressortissants d’États tiers a été précisée pour la première fois dans l’arrêt Ruiz Zambrano. Dans cet arrêt, la Cour a reconnu que le fait de refuser un droit de séjour à un ressortissant d’un État tiers, père d’enfants mineurs citoyens de l’Union, priverait ces derniers de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par leur statut de citoyen de l’Union, dès lors qu’ils se verraient obligés de quitter le territoire de l’Union pris dans son ensemble (53).

75.      Dans l’arrêt Dereci, la Cour a expliqué que la privation de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par la citoyenneté de l’Union correspondait à la situation dans laquelle le citoyen de l’Union se voit obligé, de fait, de quitter le territoire de l’Union pris dans son ensemble et a qualifié cette situation d’exceptionnelle (54).      Elle a également jugé que le seul fait de maintenir l’unité familiale sur le territoire de l’Union ne suffit pas pour considérer, en soi, que le citoyen de l’Union serait contraint de quitter le territoire de l’Union si un droit de séjour dérivé n’est pas accordé au membre de la famille concerné (55).

76.      À cet égard, il convient de relever que la jurisprudence relative à l’article 20 TFUE susmentionnée a été développée dans le cadre d’affaires concernant des enfants mineurs citoyens de l’Union qui sont à la charge d’un parent ressortissant d’un État tiers. Dans l’arrêt K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique), la Cour a établi que, à la différence des mineurs et, à plus forte raison si ceux-ci sont des enfants en bas âge, un adulte est, en principe, en mesure de mener une existence indépendante des membres de sa famille. Il s’ensuit que la reconnaissance, entre deux adultes, membres d’une même famille, d’une relation de dépendance, de nature à créer un droit de séjour dérivé au titre de l’article 20 TFUE, n’est envisageable que dans des cas exceptionnels, dans lesquels, eu égard à l’ensemble des circonstances pertinentes, la personne concernée ne pourrait, d’aucune manière, être séparée du membre de sa famille dont elle dépend (56).

77.      Il découle de ces arrêts, lus conjointement, que l’article 20 TFUE peut être invoqué dans des situations où des citoyens de l’Union séjournent dans l’État membre dont ils ont la nationalité et n’ont jamais exercé leur droit de libre circulation, pour autant qu’il existe un lien effectif avec le droit de l’Union en raison du risque que le citoyen de l’Union soit contraint de quitter le territoire de l’Union pris dans son ensemble. À la suite de l’arrêt Safi, ce seuil ne se limite pas au départ contraint de l’Union pris dans son ensemble, mais s’étend aux situations dans lesquelles le citoyen de l’Union serait contraint de quitter l’État membre dont il a la nationalité afin d’accompagner le ressortissant d’un État tiers dans un autre État membre, pour autant que ce déménagement empêcherait la poursuite d’une vie de famille avec les deux parents ou serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant (57).

78.      Le seuil permettant d’établir une violation des droits conférés par la citoyenneté de l’Union au titre de l’article 20 TFUE au motif qu’un droit de séjour dérivé a été refusé est toutefois élevé. Il n’est atteint que lorsqu’une relation de dépendance entre le citoyen de l’Union et le ressortissant d’un État tiers est établie sur la base d’une appréciation concrète et individuelle de toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce. Comme la Cour l’a indiqué dans l’arrêt Chavez-Vilchez e.a., cette appréciation doit tenir compte de tous les facteurs pertinents, parmi lesquels figurent, notamment, la question de la garde de l’enfant, la charge légale, financière ou affective entre les parties, ainsi que les risques que la séparation pourrait comporter (58).

79.      La jurisprudence établit que la relation de dépendance requise existe lorsque le citoyen de l’Union n’aurait pas d’autre choix que de suivre le ressortissant d’un État tiers si ce dernier était tenu de quitter le territoire, généralement parce que le ressortissant d’un État tiers a la garde effective d’un citoyen de l’Union mineur, comme dans l’arrêt Ruiz Zambrano et l’arrêt Safi.

80.      En l’espèce, une telle relation de dépendance n’existe pas, bien qu’il appartienne à la juridiction nationale de déterminer si tel est le cas au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes. GH est majeure et a choisi de conclure une union civile avec FV, mais rien dans le dossier présenté à la Cour n’indique qu’elle est à la charge de FV au sens de la jurisprudence, de sorte qu’un refus de séjour à FV ne contraindrait pas, en pratique, GH à quitter la Roumanie ou l’Union européenne. La volonté de vivre ensemble en couple, aussi compréhensible soit-elle, n’atteint pas le seuil établi dans l’arrêt Dereci (59).

81.      Sur la base des informations disponibles dans l’ordonnance de renvoi, la présente affaire ne révèle aucun lien de dépendance susceptible de faire entrer la situation dans le champ d’application de l’article 20 TFUE tel qu’interprété dans l’arrêt Ruiz Zambrano, l’arrêt Dereci et l’arrêt Safi. La présente affaire ne relève donc pas du champ d’application de l’article 20 TFUE.

4.      Sur la question de savoir si la Charte s’applique de manière autonome à la présente affaire

82.      S’agissant de l’argument selon lequel la décision de retour prise à l’encontre de FV aurait violé son droit à une vie de famille consacré à l’article 7 de la Charte (60), il convient de rappeler que les dispositions de la Charte s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, tel que défini à l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci (61).

83.      Il est désormais de jurisprudence constante que les règles du traité en matière de libre circulation des personnes et les actes pris en exécution de celles-ci ne peuvent être appliqués à des activités qui ne présentent aucun facteur de rattachement à l’une quelconque des situations envisagées par le droit de l’Union européenne et dont l’ensemble des éléments pertinents se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre (62). La citoyenneté de l’Union, établie à l’article 20 TFUE, n’a pas pour objectif d’étendre le champ d’application matériel du traité à des situations internes n’ayant aucun rattachement au droit de l’Union. Les éventuelles discriminations dont les ressortissants d’un État membre peuvent faire l’objet au regard du droit de cet État relèvent du champ d’application de celui-ci, en sorte qu’elles doivent être résolues dans le cadre du système juridique interne dudit État (63).

84.      Dans l’arrêt Coman, la Cour a établi une entrave à la libre circulation des personnes avant de procéder à l’appréciation du respect des droits fondamentaux consacrés par la Charte, car les mesures nationales en cause devaient être considérées comme mettant en œuvre le droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci. La Charte ne s’applique toutefois pas à une situation interne dans laquelle une telle entrave n’est pas établie. Pour les raisons exposées ci-dessus, la présente affaire ne relève pas du champ d’application des dispositions du traité relatives à la citoyenneté, étant donné que GH n’a pas effectivement séjourné en Italie et que son seul déplacement ne suffit pas à faire naître des droits de séjour dérivés pour FV, ressortissante d’un État tiers, dans l’État membre dont GH a la nationalité. Étant donné que la situation ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, la Charte n’est pas applicable.

85.      Cela étant, cela ne signifie pas que les droits fondamentaux de GH et de FV, en particulier leur droit à une vie de famille, ne sont pas protégés. Ainsi que la Cour l’a jugé dans l’arrêt Dereci, « si la juridiction de renvoi considère (...) que [leur] situation ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, elle devra faire un tel examen à la lumière de l’article 8, paragraphe 1, de la CEDH » (64).

5.      Conclusion intermédiaire

86.      S’agissant de la directive 2004/38, celle-ci n’a pas vocation à régir le séjour d’un citoyen de l’Union dans l’État membre dont il a la nationalité et n’est donc pas applicable à la situation en cause.

87.      Pour ce qui est de l’article 21 TFUE, GH n’a pas exercé les droits de libre circulation d’une manière qui confère à FV, ressortissante d’un État tiers, un droit de séjour dans l’État membre dont GH a la nationalité. GH s’est brièvement rendue en Italie dans le seul but d’y conclure une union civile, sans y avoir effectivement séjourné, au sens de l’article 7 ou de l’article 16 de la directive 2004/38, et sans développer ou consolider une vie de famille dans cet État membre au sens concret requis par la jurisprudence.

88.      S’agissant de l’article 20 TFUE, le seuil établi dans l’arrêt Ruiz Zambrano, tel que précisé dans l’arrêt Dereci et étendu dans l’arrêt Safi, n’est pas atteint. Aucune relation de dépendance au sens de la jurisprudence ne semble exister entre GH et FV. GH est majeure et a choisi de conclure une union civile avec FV, mais ne dépend pas de cette dernière au sens requis par la jurisprudence.

89.      Le seuil d’applicabilité de l’article 21, paragraphe 1, TFUE, la directive 2004/38 appliquée par analogie, et de l’article 20 TFUE n’est pas atteint. Ainsi, la demande de FV tendant à l’obtention d’un droit de séjour dérivé ne relève pas du champ d’application de ces dispositions.

B.      Analyse alternative : sur la question de savoir si le refus d’accorder un droit de séjour dérivé constitue une entrave

90.      L’analyse qui suit est menée uniquement par souci d’exhaustivité, au cas où la Cour estimerait, contrairement à la conclusion tirée ci-dessus, que GH a exercé ses droits à la libre circulation d’une manière faisant relever la demande de droit de séjour dérivé de FV du champ d’application de l’article 21, paragraphe 1, TFUE. Ce n’est que dans cette hypothèse qu’il conviendrait alors d’examiner si le refus des autorités roumaines d’accorder à FV un droit de séjour dérivé en Roumanie constitue une entrave à l’exercice par GH de ses droits à la libre circulation au sens de l’article 21, paragraphe 1, TFUE.

1.      Droits de séjour dérivés conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38, appliquée par analogie

91.      Comme je l’ai expliqué ci-dessus, dans les cas de retour relevant de l’article 21, paragraphe 1, TFUE, les dispositions de la directive 2004/38 s’appliquent par analogie (65). L’octroi d’un droit de séjour dérivé dans l’État membre d’origine n’a été reconnu, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38, qu’à l’égard des ressortissants d’États tiers qui sont des « membres de la famille » du citoyen de l’Union, au sens de l’article 2, paragraphe 2, de ladite directive. Un ressortissant d’un État tiers qui n’est pas membre de la famille d’un citoyen de l’Union ne bénéficie donc pas d’un droit de séjour dérivé au titre de l’article 21, paragraphe 1, TFUE (66).

92.      D’après la jurisprudence de la Cour, la situation de conjoints de même sexe peut relever de la notion de « membre de la famille », au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/38 (67). Toutefois, cette jurisprudence ne saurait être étendue aux unions civiles (68). Contrairement à la notion de « conjoint » figurant à l’article 2, paragraphe 2, sous a), de cette directive, que la Cour a considérée dans l’arrêt Coman comme étant neutre du point de vue du genre et définie par référence aux lois de l’État membre dans lequel le mariage a été légalement conclu (ou reconnu), la notion de « partenaire enregistré » figurant à l’article 2, paragraphe 2, point b), de ladite directive subordonne expressément la qualification de « membre de la famille » à la condition que la législation de l’État membre d’accueil assimile les partenariats enregistrés au mariage. Les deux dispositions s’appliquent donc différemment : la notion de « conjoint » est définie par référence à la législation de l’État membre dans lequel le mariage a été légalement contracté (ou reconnu), tandis que la condition de l’équivalence du partenariat enregistré avec le mariage relève exclusivement du droit de l’État membre d’accueil. Il s’ensuit que la raison d’être de l’arrêt Coman ne saurait être appliquée par analogie à la présente affaire.

93.      Lorsque la directive 2004/38 est appliquée par analogie dans une situation de « demi-tour » [U-turn], la fiction juridique suivante s’applique : la Roumanie, État membre de nationalité, revêt le rôle d’État membre d’accueil aux fins de la libre circulation. C’est donc le droit roumain qui détermine, au titre de l’article 2, paragraphe 2, point b) de la directive 2004/38, appliquée par analogie, si l’union civile conclue entre GH et FV en Italie équivaut à un partenariat enregistré considéré comme équivalent au mariage, et si FV peut être qualifiée de membre de la famille de GH. Dès lors qu’aux termes de l’article 259, paragraphe 1er du code civil, le mariage est défini comme une union librement consentie entre un homme et une femme, et que, au vu de l’article 277, paragraphe 1, dudit code, le mariage entre personnes du même sexe est interdit, FV et GH ne sauraient contracter un mariage en Roumanie. En outre, en vertu de l’article 277, paragraphe 3, du code civil, les partenariats civils conclus ou contractés à l’étranger entre des personnes de sexe opposé ou de même sexe ne sont pas reconnus en Roumanie. Dès lors que le droit roumain ne reconnaît pas les partenariats civils conclus entre personnes du même sexe comme équivalant au mariage, FV ne relève pas de la notion de membre de la famille au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2004/38, tel qu’appliquée par analogie en l’espèce. Il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier le statut juridique précis d’une union civile de même sexe conclue en Italie en vertu du droit roumain, et en particulier si elle peut être qualifiée de partenariat enregistré au sens de l’article 2, paragraphe 2, point b), de la directive 2004/38.

94.      Cette conclusion n’épuise toutefois pas l’analyse. Selon une jurisprudence constante de la Cour, lorsqu’un ressortissant d’un État tiers ne peut être considéré comme un membre de la famille au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2004/38, cette conclusion ne fait pas obstacle à l’examen de la question de savoir si une obligation plus limitée de favoriser l’entrée et le séjour peut néanmoins se présenter.

2.      Droits de séjour dérivés conformément à l’article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2004/38, appliquée par analogie

a)      Sur l’obligation de favoriser l’entrée et le séjour

95.      Dans l’arrêt Banger, la Cour a jugé que, bien qu’un partenaire non enregistré d’un citoyen de l’Union ne puisse pas être considéré comme un membre de la famille au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2004/38, l’article 21, paragraphe 1, TFUE, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 2, point b), de ladite directive, appliquée par analogie, imposait à l’État membre de nationalité de « faciliter l’octroi d’une autorisation de séjour » à ce partenaire (69). La Cour a jugé qu’un ressortissant d’un État tiers ayant une relation durable dûment attestée avec un citoyen de l’Union qui a fait usage de sa liberté de circulation et de son droit de séjour et qui retourne dans l’État membre dont il a la nationalité ne doit pas, lors de son retour, faire l’objet d’un traitement moins favorable que celui que la directive prévoit pour un ressortissant d’un État tiers ayant une relation durable, dûment attestée, avec un citoyen de l’Union exerçant sa liberté de circulation dans des États membres autres que celui dont il possède la nationalité.(70). Une décision refusant d’accorder une autorisation de séjour à un tel partenaire doit en outre être fondée sur un examen approfondi de la situation personnelle du demandeur et doit être motivée (71).

96.      Dans l’arrêt SM (Enfant placé sous kafala algérienne) (72), la Cour a jugé que, dès lors que le placement d’un enfant sous le régime de la kafala algérienne ne crée pas de lien de filiation entre l’enfant et son tuteur, cet enfant ne saurait être considéré comme un « descendant direct » d’un citoyen de l’Union, au sens de l’article 2, point 2, point c), de la directive 2004/38 (73). La Cour a néanmoins considéré la question de savoir si l’enfant relevait de la notion d’« autre membre de la famille » visée à l’article 3, paragraphe 2, point a), de la directive 2004/38 ; en vertu de cette disposition, les États membres favorisent, conformément à leur législation nationale, l’entrée et le séjour de tout autre membre de la famille, [...] si, dans le pays de provenance, il est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l’Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal (74).

97.      Par conséquent, dans le contexte d’une situation de « demi-tour » [U-turn] au titre de l’article 21, paragraphe 1, TFUE, l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la directive 2004/38 s’applique par analogie, ce qui signifie que l’État membre de nationalité doit favoriser l’entrée et le séjour du partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a une relation durable, dûment attestée (75). À cet égard, la Cour a jugé que l’article 21, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il fait obligation à l’État membre dont un citoyen de l’Union possède la nationalité de favoriser l’octroi d’une autorisation de séjour au partenaire non enregistré, ressortissant d’un État tiers et avec lequel ce citoyen de l’Union a une relation durable, dûment attestée, lorsque ledit citoyen de l’Union, après avoir exercé son droit à la libre circulation pour travailler dans un second État membre, conformément aux conditions prévues par la directive 2004/38, retourne avec son partenaire dans l’État membre dont il possède la nationalité pour y séjourner (76).

98.      En l’espèce, le fait que FV ne puisse pas être considérée comme un membre de la famille au sens de l’article 2, paragraphe 2, point b), de la directive 2004/38, tel qu’appliquée par analogie en l’espèce, ne fait pas obstacle à l’examen de la question de savoir si l’article 21, paragraphe 1, TFUE, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 2, sous b), de ladite directive, appliquée par analogie, impose à la Roumanie de favoriser l’entrée et le séjour de FV en tant que partenaire avec lequel GH entretient une relation durable, dûment attestée.

99.      En outre, l’obligation de favoriser prévue à l’article 3, paragraphe 2, point b) de la directive 2004/38 n’est pas uniquement une exigence procédurale, mais fait également peser sur les États membres une obligation de fond d’octroyer un certain avantage aux demandes introduites par des ressortissants d’États tiers visés à cet article par rapport aux demandes d’entrée et de séjour d’autres ressortissants d’États tiers (77). Afin de satisfaire à cette obligation de fond, les États membres doivent prévoir la possibilité pour les personnes visées à ladite disposition d’obtenir une décision sur leur demande qui soit fondée sur un examen approfondi de leur situation personnelle, tenant compte des différents facteurs pertinents, et qui, en cas de refus, soit motivée (78). À cet égard, les États membres ne sauraient se prévaloir du fait que la possibilité de démontrer une relation durable n’est pas prévue par leur droit national pour les partenaires de même sexe. Selon une jurisprudence bien établie, les États membres doivent, dans l’exercice de cette compétence, respecter le droit de l’Union et, en particulier, les dispositions relatives à la liberté reconnue à tout citoyen de l’Union de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres (79). Il s’ensuit qu’un état civil légalement établi dans un autre État membre dans le cadre de l’exercice des droits à la libre circulation doit être pris en compte par l’État membre de nationalité, même lorsque le droit de cet État membre ne reconnaît pas l’institution en question, dans le but spécifique et limité de mettre en œuvre les droits conférés par le droit de l’Union (80).

100. Malgré la marge d’appréciation dont disposent les États membres, la législation nationale doit donc contenir des critères qui soient conformes au sens commun du terme « favoriser » figurant à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38 et qui ne privent pas cette disposition de son effet utile (81).

101. En outre, aux fins de cette analyse alternative, l’obligation de « favoriser » prévue à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38 s’applique par analogie, de sorte que, dans l’exercice de cette marge d’appréciation, l’État membre de nationalité met en œuvre le droit de l’Union au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte (82). Partant, cet État membre doit l’exercer dans le respect des dispositions de la Charte. À cet égard, ainsi qu’il résulte des explications relatives à la charte des droits fondamentaux, conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, les droits garantis à l’article 7 de celle-ci ont le même sens et la même portée que ceux garantis à l’article 8 de la CEDH (83). Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que la relation entretenue par un couple homosexuel est susceptible de relever de la notion de « vie privée » ainsi que de celle de « vie de famille » au même titre que celle d’un couple de sexe opposé se trouvant dans la même situation (84).

102. Il s’ensuit que le rejet automatique d’une demande de séjour au seul motif qu’une union civile entre personnes de même sexe n’est pas reconnue par le droit de l’État membre de nationalité est incompatible avec l’obligation de favoriser l’entrée et le séjour prévue à l’article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2004/38, appliquée par analogie dans la situation dite de « demi-tour » [U-turn]. Cette obligation impose aux États membres d’évaluer les demandes au cas par cas, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de la situation personnelle des personnes concernées, et de fournir des décisions dûment motivées en cas de refus. Un refus généralisé fondé uniquement sur la non‑reconnaissance de l’union civile en droit national prive l’article 3, paragraphe 2, point b), de cette directive de son effet utile et est incompatible avec le sens commun du terme « favoriser », lu à la lumière de l’article 7 de la Charte et de l’article 8 de la CEDH.

103. En outre, les exigences imposées par l’article 62 de l’OUG no 194/2002 semblent difficilement conciliables avec l’article 21, paragraphe 1, TFUE tel qu’interprété par la Cour, indépendamment de l’orientation sexuelle du couple concerné.

b)      Les trois niveaux d’incompatibilité potentielle de la législation nationale avec le droit de l’Union

104. En premier lieu, en ce qui concerne la condition de séjour préalable prévue à l’article 62, paragraphe 3², point b), sous iii), de l’OUG no 194/2002, cette disposition subordonne la prorogation du droit de séjour d’un ressortissant d’un État tiers, partenaire d’un citoyen roumain, à la production de documents attestant que ce ressortissant d’un État tiers a été précédemment enregistré avec un droit de séjour dans un autre État membre en tant que membre de la famille de ce citoyen roumain.

105. Il s’ensuit que l’exigence prévue à l’article 62, paragraphe 3², point b), sous iii), de l’OUG no 194/2002, selon laquelle le ressortissant d’un État tiers doit avoir été formellement enregistré en tant que bénéficiant d’un droit de séjour dans un autre État membre en tant que membre de la famille du citoyen roumain, impose une condition qui va au-delà de ce qui est exigé par le libellé de l’article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2004/38 et par la jurisprudence. En effet, ladite disposition exige seulement de démontrer que le citoyen de l’Union et son partenaire, ressortissant d’un État tiers, ont une « relation durable, dûment attestée ». Toutefois, elle n’exige pas de documents attestant que ce partenaire a été précédemment enregistré avec un droit de séjour dans un autre État membre en tant que membre de la famille du citoyen de l’Union. Par conséquent, l’article 62 de l’OUG no 194/2002 impose des exigences supplémentaires qui ne figurent en aucun cas à l’article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2004/38.

106. Cette exigence est d’ailleurs difficilement conciliable avec l’arrêt Metock, dans lequel la Cour a jugé que le bénéfice d’un droit de séjour dérivé ne saurait être subordonné à la condition que le ressortissant d’un État tiers ait précédemment séjourné légalement dans un autre État membre (85).

107. En l’occurrence, FV résidait en Australie au moment de la conclusion de l’union civile et s’est rendue en Roumanie environ six mois après le retour de GH, sans avoir auparavant séjourné dans un autre État membre en tant que partenaire de GH. Même si FV et GH devaient démontrer une « relation durable, dûment attestée », l’application de l’article 62(3²)(b)(iii), de l’OUG no 194/2002 a donc pour effet d’exclure automatiquement FV de toute possibilité d’obtenir un droit de séjour en Roumanie du seul fait de l’absence de tout séjour préalable formellement enregistré dans un autre État membre, condition incompatible avec l’arrêt Metock et qui prive l’obligation de favoriser l’entrée et le séjour de son effet utile.

108. En deuxième lieu, s’agissant de la condition relative aux enfants prévue à l’article 62, paragraphe 3, point b), sous i), de l’OUG, cette disposition subordonne la prorogation du droit de séjour d’un ressortissant d’un État tiers, partenaire d’un citoyen roumain, à la production d’un acte de naissance d’un enfant, exigeant ainsi que les partenaires aient un enfant en commun. Là encore, cette condition ne figure pas dans le libellé de l’article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2004/38. En outre, l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2004/38 énumère de manière exhaustive les documents que les ressortissants d’État tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union, peuvent être tenus de présenter pour se voir délivrer une carte de séjour, sans prévoir la possibilité d’exiger des documents attestant soit d’un séjour légal préalable dans un autre État membre, soit de la naissance d’un enfant commun. Ces exigences vont donc au-delà de ce qui est autorisé par la directive 2004/38, appliquée par analogie dans la situation de « demi-tour » [U-turn], et sont incompatibles avec l’article 21, paragraphe 1, TFUE tel qu’interprété dans l’arrêt Metock.

109. En troisième lieu, au-delà des deux incompatibilités potentielles identifiées ci-dessus, indépendantes de l’orientation sexuelle du couple concerné, l’effet combiné de l’article 62 de l’OUG et de l’article 277 du code civil donne lieu à une incompatibilité distincte avec le principe de non‑discrimination en raison de l’orientation sexuelle, consacré à l’article 21, paragraphe 1, de la Charte. Comme indiqué ci-dessus (86), dans le cadre de cette analyse alternative, l’État membre de nationalité met en œuvre le droit de l’Union au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, c’est à dire en exerçant sa marge d’appréciation conformément à l’article 3, paragraphe 2, point b) de la directive 2004/38, appliquée par analogie.

110. Ainsi que la juridiction de renvoi le relève elle-même dans la décision de renvoi (87), dans l’hypothèse où la requérante et sa partenaire n’avaient pas été de même sexe, elles auraient pu conclure un mariage en Roumanie (ou dans un autre État membre), auquel cas il n’y aurait eu aucune raison de refuser la prolongation du droit de séjour de la requérante. La raison pour laquelle elles n’ont pu le faire et ont donc été contraintes de se rendre en Italie pour conclure une union civile est précisément que le droit roumain interdit le mariage entre personnes de même sexe en vertu de l’article 277, paragraphe 1, du code civil et refuse la reconnaissance des partenariats civils entre personnes de même sexe conclus à l’étranger en vertu de l’article 277, paragraphe 3, dudit code (88). L’effet combiné de ces deux dispositions et de l’article 62 de l’OUG place les couples de même sexe dans une situation structurellement différente et nettement plus défavorable que celle des couples de sexe opposé : alors que les seconds peuvent se marier en Roumanie et remplir ainsi les conditions du regroupement familial, les premiers sont totalement privés de cette possibilité et ne disposent d’aucune voie réaliste pour obtenir la reconnaissance de leurs liens ou de leurs droits au regroupement familial en vertu du droit roumain.

111. L’article 277, paragraphe 4, du code civil ne résout pas cet effet discriminatoire, notamment dans le contexte de la situation dite de « demi-tour » [U-turn] impliquant des ressortissants roumains. S’il préserve l’applicabilité des droits de libre circulation des citoyens de l’Union et de l’EEE, il ne crée lui-même aucun mécanisme de reconnaissance des relations entre personnes de même sexe entre ressortissants roumains ayant exercé leur droit à la libre circulation. Cette lecture est confirmée par l’arrêt Coman (89), dans lequel la Cour, en interprétant l’article 21, paragraphe 1, TFUE, n’a pas considéré que l’article 277, paragraphe 4, du code civil résolvait le problème ou neutralisait l’entrave identifiée. Au contraire, à la lumière de cet arrêt, la Roumanie a été tenue de reconnaître le mariage aux fins spécifiques de l’octroi d’un droit de séjour dérivé, précisément parce que l’article 277, paragraphe 4, du code civil n’entrave pas l’applicabilité de l’article 21, paragraphe 1, TFUE, disposition qui imposait précisément une telle reconnaissance. Partant, le désavantage structurel auquel les couples de même sexe sont soumis en vertu du droit national roumain persiste, et c’est à cet égard que l’obligation positive découlant de l’article 7 de la Charte, lu à la lumière de l’article 8 de la CEDH, demeure pertinente dans l’hypothèse où la Cour jugerait le droit de l’Union applicable en l’espèce.

112. Le désavantage structurel décrit ci-dessus, selon lequel les couples de même sexe sont placés dans une situation nettement plus défavorable que celle des couples de sexe opposé et sont laissés sans aucune voie réaliste pour obtenir la reconnaissance de leurs relations ou de leurs droits au regroupement familial en vertu du droit national roumain, semble difficilement conciliable avec le principe de non‑discrimination en raison de l’orientation sexuelle consacré à l’article 21, paragraphe 1, de la Charte, lu à la lumière de l’article 7 de la Charte et de l’article 8 de la CEDH. Ainsi que la Cour l’a indiqué dans l’arrêt Coman (90) et réaffirmé dans l’arrêt Wojewoda Mazowiecki (91), la relation entretenue par un couple de personnes de même sexe est susceptible de relever de la notion de « vie privée » ainsi que de celle de « vie de famille » au même titre que celle entretenue par un couple de personnes de sexe opposé se trouvant dans la même situation. La Cour a de surcroît confirmé dans l’arrêt Wojewoda Mazowiecki (92), dans la lignée des arrêts Fedotova et autres c. Russie (93), Przybyszewska et autres c. Poland (94) et Formela et autres c. Poland (95) de la Cour européenne des droits de l’homme que l’article 8 de la CEDH impose aux États membres une obligation positive de mettre en place un cadre juridique permettant la reconnaissance juridique et la protection des couples de personnes de même sexe.

113. À cet égard, il convient de distinguer le choix d’un État membre de ne pas introduire le mariage ou les unions civiles de personnes de même sexe dans son ordre juridique interne, qui relève de sa compétence et peut être protégé par l’article 4, paragraphe 2, TUE en tant qu’expression de son identité constitutionnelle nationale, du refus de toute forme de reconnaissance juridique ou de protection des couples de personnes de même sexe. Le premier choix relève de la compétence des États membres ; tel n’est pas le cas du second, dès lors qu’il constitue une violation de l’obligation positive imposée par l’article 7 de la Charte, lu à la lumière de l’article 8 de la CEDH, ainsi que la Cour l’a confirmé dans l’arrêt Wojewoda Mazowiecki (96).

114. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où la Cour jugerait le droit de l’Union applicable à la demande de droit de séjour dérivé en l’espèce, les mesures nationales en cause apparaissent difficilement conciliables avec l’article 21, paragraphe 1, TFUE et l’article 21, paragraphe 1, de la Charte, lus à la lumière de l’article 7 de celle-ci. En particulier, les obligations de séjour préalable et relatives aux enfants prévues à l’article 62 de l’OUG no 194/2002 vont bien au-delà de ce que ces dispositions requièrent. En outre, l’effet combiné de l’article 62 précité et de l’article 277 du code civil crée un désavantage structurel s’agissant des couples de personnes de même sexe, qui sont laissés sans aucune voie réaliste pour obtenir la reconnaissance juridique de leur relation ou de leur droit au regroupement familial en vertu du droit national roumain, contrairement aux couples de personnes de sexe opposé qui conservent la possibilité de contracter un mariage en Roumanie (ou dans un autre État membre). Il appartient à la juridiction de renvoi d’examiner ces questions au vu des considérations qui précèdent.

115. Je relève, en outre, qu’aucun motif n’a été avancé devant la Cour par le gouvernement roumain pour justifier la prétendue entrave à l’exercice par GH de ses droits à la libre circulation, dans l’hypothèse où une telle entrave serait constatée.

116. Cette analyse alternative n’affecte toutefois pas la conclusion principale, à savoir que la présente affaire ne relève pas du champ d’application de l’article 20 ni de l’article 21, paragraphe 1, TFUE.

117. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle comme suit :

L’article 20 et l’article 21, paragraphe 1, TFUE, la directive 2004/38 étant appliquée par analogie, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que les autorités de l’État membre dont un citoyen de l’Union européenne a la nationalité refusent d’accorder un droit de séjour sur le territoire de cet État membre à un ressortissant d’un État tiers, avec lequel ce citoyen de l’Union a conclu une union civile en vertu du droit d’un autre État membre, au motif que le droit de l’État membre de nationalité ne reconnaît pas l’union civile entre personnes de même sexe, lorsque ce citoyen de l’Union n’a ni séjourné de manière effective dans l’État membre dans lequel l’union civile a été conclue ni démontré l’intention de s’y installer d’une manière qui serait de nature à développer ou consolider une vie de famille dans cet État membre, et qu’il n’existe pas de lien de dépendance entre le citoyen de l’Union et le ressortissant d’un État tiers de nature à contraindre, en pratique, le citoyen de l’Union à quitter le territoire de l’Union dans son ensemble ou celui de l’État membre de nationalité.

IV.    Conclusion

118. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit à la question déférée par la Curtea de Apel Oradea (cour d’appel d’Oradea, Roumanie) :

L’article 20 et l’article 21, paragraphe 1, TFUE, la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, étant appliquée par analogie,

doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que les autorités de l’État membre dont un citoyen de l’Union européenne a la nationalité refusent d’accorder un droit de séjour sur le territoire de cet État membre à un ressortissant d’un État tiers, avec lequel ce citoyen de l’Union a conclu une union civile en vertu du droit d’un autre État membre, au motif que le droit de l’État membre de nationalité ne reconnaît pas l’union civile entre personnes de même sexe, lorsque ce citoyen de l’Union n’a ni séjourné de manière effective dans l’État membre dans lequel l’union civile a été conclue ni démontré l’intention de s’y installer d’une manière qui serait de nature à développer ou consolider une vie de famille dans cet État membre, et qu’il n’existe pas de lien de dépendance entre le citoyen de l’Union et le ressortissant d’un État tiers de nature à contraindre, en pratique, le citoyen de l’Union à quitter le territoire de l’Union dans son ensemble ou celui de l’État membre de nationalité.


1      Langue originale : l’anglais.


2      Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, JO 2004, L 158, p. 77.


3      Texte fourni par le gouvernement roumain.


4      Le code civil emploie les termes « partenariat civil », tandis que GH et FV ont conclu une union civile en Italie régie par le droit italien. Partant, dans les présentes conclusions, les termes « union civile » se réfèrent à la relation légale conclue entre GH et FV en Italie, alors que les termes « partenariat civil » sont employés en référence à cette notion telle qu’elle figure dans le droit roumain ou dans la jurisprudence de la Cour.


5      L’ordonnance de renvoi cite l’article 83, paragraphe 1, de l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 194/2002, ainsi que son article 88, paragraphes 1 et 3 sous b).


6      Arrêt du 5 juin 2018, Coman e.a. (C‑673/16, ci-après l’« arrêt Coman », EU:C:2018:385)


7      Une question similaire se pose dans l’affaire pendante C‑237/26, PMLP, dans laquelle la juridiction de renvoi demande si un État membre peut refuser de reconnaître un mariage conclu entre deux de ses ressortissants de même sexe dans un autre État membre de l’Union, au motif que le droit du premier n’autorise pas le mariage entre personnes de même sexe, lorsque les personnes concernées n’avaient résidé dans cet autre État membre ni avant ni après la conclusion du mariage, mais avec lequel l’une de ces personnes entretient un lien étroit et dans lequel elles se sont rendues afin de contracter mariage. À la différence de la présente affaire, qui concerne des droits de séjour dérivés, cette affaire a pour objet la reconnaissance de l’état civil.


8      Le terme « aller-retour » [U-turn] trouve son origine dans le contexte des libertés fondamentales de l’Union (telles que la liberté d’établissement) et est utilisé pour décrire le schéma structurel d’un ressortissant qui invoque une liberté fondamentale pour créer un élément transfrontalier, souvent précisément afin de « retourner » et d’invoquer le droit de l’Union contre les règles nationales de son propre État membre. Voir Wouters, J., PhD thesis (K.U. Leuven, 1996), discussing ‘U‑bochtconstructies en misbruik van communautaire rechten’ (U-turn constructions and abuse of Community rights) in the context of establishing companies ; Looijestijn-Clearie, A., « Centros Ltd » – « A Complete U-turn in the Right of establishment for Companies », Vol. 49, International & Comparative Law Quarterly, 2000, p. 621 to 642). Ce n’est que plus tard que le même terme « aller‑ retour » [U-turn] a été appliqué à la jurisprudence relative à la citoyenneté, dans laquelle il a été utilisé pour décrire le système analogue d’un citoyen de l’Union exerçant sa liberté de circulation à l’étranger et retournant ensuite dans son État tout en cherchant à préserver des droits (tels que le regroupement familial) acquis au cours de cette période à l’étranger.


9      Voir, à cet égard, l’arrêt du 14 novembre 2017, Lounes (C‑165/16, ci-après l’« arrêt Lounes », EU:C:2017:862, point 45).


10      Voir l’arrêt Coman, point 18, et l’arrêt du 12 mars 2014, O. et B. (C‑456/12, ci‑après l’« arrêt O. et B. », EU:C:2014:135, point 35).


11      Voir l’arrêt Lounes, point 31, et l’arrêt du 18 décembre 2014, McCarthy e.a., C‑202/13, EU:C:2014:2450, points 31 et 33, ainsi que la jurisprudence citée).


12      Voir, en ce sens, arrêts du 8 novembre 2012, Iida (C‑40/11, EU:C:2012:691, points 67 et 68), et du 8 mai 2013, Ymeraga e.a. (C‑87/12, EU:C:2013:291, point 35).


13      Arrêt du 15 novembre 2011, Dereci e.a. (C‑256/11, ci-après l’« arrêt Dereci », EU:C:2011:734, point 55).


14      Voir, en ce sens, l’arrêt Lounes, point 36 ; l’arrêt O. et B., point 41 ; et l’arrêt du 5 mai 2011, McCarthy (C‑434/09, ci-après l’« arrêt McCarthy », EU:C:2011:277, point 33).


15      Voir, en ce sens, l’arrêt Lounes, point 37, l’arrêt O. et B., points 42 et 43, et l’arrêt McCarthy, points 29, 34 et 42.


16      Cela étant, d’autres dispositions de la directive 2004/38, telles que son article 4, qui régit le droit de sortie, peuvent néanmoins s’appliquer aux citoyens de l’Union séjournant dans leur État membre de nationalité et aux membres de leur famille ou partenaire.


17      Voir, en ce sens, les arrêts du 2 octobre 2025, NiZzA (C‑573/24, EU:C:2025:747, point 42), et du 13 septembre 2016, CS (C‑304/14, EU:C:2016:674, point 22 et jurisprudence citée).


18      Voir, en ce sens, l’arrêt Coman, point 23 ; l’arrêt Lounes, point 46 ; l’arrêt O. et B., point 44 ; et l’arrêt du 10 mai 2017, Chavez-Vilchez e.a. (C‑133/15, EU:C:2017:354, point 54).


19      Arrêt O. et B., point 49.


20      Ibid, point 50.


21      Ibid.


22      Arrêt du 7 juillet 1992 (C‑370/90, EU:C:1992:296).


23      Ibid., point 19.


24      Voir arrêt du 11 décembre 2007, Eind (C‑291/05, EU:C:2007:771).


25      Ibid, point 35. Au point 36 de cet arrêt, la Cour a ajouté que « [c]et effet dissuasif se produirait également au regard de la simple perspective, pour le même ressortissant, de ne pas pouvoir poursuivre, après son retour dans l’État membre d’origine, une vie commune avec ses proches parents, éventuellement commencée par l’effet du mariage ou du regroupement familial, dans l’État membre d’accueil ».


26      Arrêt du 7 juillet 1992 (C‑370/90, EU:C:1992:296). Voir arrêts du 8 novembre 2012, Iida (C‑40/11, EU:C:2012:691, point 70), et du 11 décembre 2007, Eind (C‑291/05, EU:C:2007:771, points 32, 35 et 36).


27      Voir, en ce sens, l’arrêt Coman, point 24, et l’arrêt O. et B., points 51 à 54.


28      Point 52.


29      Point 59.


30      Article 53.


31      Article 55.


32      Le point 54 de l’arrêt O. et B. est formulé au conditionnel et revêt un caractère normatif : « lorsque, à l’occasion d’un séjour effectif du citoyen de l’Union dans l’État membre d’accueil [...], une vie de famille s’est développée ou consolidée dans ce dernier État membre, l’effet utile des droits que le citoyen de l’Union concerné tire de l’article 21, paragraphe 1, TFUE exige [...] ».


33      Point 57 de l’arrêt O. et B.


34      Point 54. Certains auteurs affirment même que le critère décisif de maintien d’un droit de séjour au retour dans l’État membre d’origine du citoyen de l’Union n’est pas la durée du séjour, mais la question de savoir si le séjour dans l’État membre d’accueil est « de nature à développer ou consolider une vie de famille dans cet État membre », et que plus de trois mois de séjour dans l’État membre d’accueil conformément aux conditions prévues à l’article 7 de la directive 2004/38 pourraient créer une présomption de développement ou de consolidation d’une vie de famille, plutôt que d’en être une condition préalable (Kroeze, H., « Chapter 10 Distinguing between use and Abuse of EU Free Movement Law : Evaluating Use of the “Europe-route” for Family Reunification to Overcome Reverse Discrimination ». Dans Cambien, N., Kochenov, D. and Muir, E. (eds), European Citizenship under Stress ; Social Justice, Brexit and Other Challenges, Brill Nijhoff, Leiden, 2020,  p. 222 à 270, disponible à l’adresse : https://doi.org/10.1163/9789004433076_011).


35      Arrêt du 27 juin 2018 (C‑230/17, ci-après l’« arrêt Altiner et Ravn », EU:C:2018:497).


36      Ibid, points 30 à 33.


37      Point 59.


38      Il y a donc lieu de relever que la version en langue française de cet arrêt (« développer ou consolider ») plaide en faveur d’une lecture de ladite notion comme nécessitant un processus de développement progressif d’une vie de famille au cours d’un séjour effectif, plutôt que la création instantanée d’un lien juridique ; une telle lecture est conforme à la logique d’ensemble du cadre établi dans l’arrêt O. et B., qui vise à protéger une vie de famille effectivement vécue dans un autre État membre, et non une vie de famille qui y est simplement formalisée.


39      Point 31.


40      Arrêts du 8 novembre 2012, Iida (C‑40/11, EU:C:2012:691, point 70) ; du 11 décembre 2007, Eind (C‑291/05, EU:C:2007:771, points 35 et 36) ; et arrêt O. et B., point 54.


41      Le point 56 de cet arrêt évoque le fait que le citoyen de l’Union a « mené une vie de famille » avec le ressortissant d’un État tiers dans l’État membre d’accueil, et la réponse donnée au point 61 de cet arrêt vise le citoyen de l’Union qui « a développé ou consolidé une vie de famille » lors d’un séjour effectif dans celui-ci.


42      À cet égard, il convient de se reporter à l’analyse antérieure du principe de dissuasion exposée aux points 40 à 44 ci-dessus.


43      L’article 81, paragraphe 3, TFUE prévoit que les mesures concernant le droit de la famille ayant une incidence transfrontière sont établies par le Conseil statuant à l’unanimité après consultation du Parlement européen, une exigence procédurale reflétant la sensibilité du droit de la famille et la primauté de la compétence nationale dans ce domaine. Cette disposition contient également une clause passerelle permettant au Conseil, statuant à l’unanimité et sous réserve d’un veto du parlement national, de décider que certains aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontière peuvent plutôt faire l’objet d’actes adoptés selon la procédure législative ordinaire. En vertu de l’article 81, paragraphe 1, TFUE, cette compétence vise en outre la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière ; conformément à l’article 81, paragraphe 2, TFUE, elle couvre en particulier la reconnaissance mutuelle et l’exécution des décisions judiciaires, la compatibilité des règles de conflit de lois et de compétence et l’élimination des obstacles au bon déroulement des procédures civiles. La structure des traités reflète ainsi un choix délibéré de laisser la définition des relations familiales principalement aux États membres, sous la seule réserve des limites que le droit de l’Union en matière de libre circulation impose à l’exercice de cette compétence lorsqu’un citoyen de l’Union a effectivement exercé ses droits de libre circulation d’une manière qui crée un lien réel et substantiel avec un autre État membre.


44      L’article 79, paragraphe 2, point a), TFUE habilite l’Union à adopter des mesures relatives aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants d’États tiers, y compris aux fins du regroupement familial.


45      Arrêt du 25 juillet 2008, Metock e.a. (C‑127/08, ci-après l’« arrêt Metock », EU:C:2008:449, point 61).


46      Arrêt Metock, points 63 et 65, soulignement ajouté.


47      Arrêt Metock, points 73, 77 et 78. Il y a lieu de relever que la référence, au point 78 de cet arrêt, au « champ d’application du droit communautaire » doit être entendue, dans le contexte, comme se référant au champ d’application de la directive 2004/38, dès lors que l’arrêt a pour objet l’interprétation de ladite directive.


48      Voir l’arrêt O. et B., points 56 et 57.


49       M. Coman et M. Hamilton avaient résidé légalement ensemble en Belgique pendant plus de trois mois et vivaient ensemble en tant que famille avant de retourner en Roumanie.


50      Arrêt du 8 mars 2011, Ruiz Zambrano (C‑34/09, ci-après l’« arrêt Ruiz Zambrano », EU:C:2011:124, point 41 et jurisprudence citée).


51      Voir l’arrêt McCarthy, point 47, et l’arrêt Ruiz Zambrano, point 42.


52      Voir arrêt McCarthy, point 48.


53      Voir l’arrêt Ruiz Zambrano, points 42 et 44.


54      Ibid, point 67.


55      Arrêt Dereci, point 68.


56      Arrêt du 8 mai 2018, K.A. e.a (C‑82/16, EU:C:2018:308), point 65.


57      Arrêt du 4 juin 2026, Safi (C‑147/24, ci-après l’« arrêt Safi », EU:C:2026:442, points 51, 53 et 57 à 63).


58      Arrêt du 10 mai 2017, Chavez-Vilchez e.a. (C‑133/15, EU:C:2017:354), points 68 et 69.


59      Il ressort de l’ordonnance de renvoi que GH réside en Roumanie où elle s’occupe de sa mère gravement handicapée. On pourrait donc faire valoir que GH est partagée entre son obligation de s’occuper de sa mère en Roumanie et sa volonté de vivre avec FV et qu’un refus de séjour à FV placerait GH dans une situation personnelle impossible. Si cette circonstance illustre la situation personnelle difficile dans laquelle se trouve GH, elle n’établit pas la relation de dépendance que l’article 20 TFUE vise à protéger, ainsi que l’a interprétée la jurisprudence.


60      Voir point 11 de la décision de renvoi. L’article 6, paragraphe 1, TUE et l’article 51, paragraphe 2, de la Charte précisent que les dispositions de cette dernière n’étendent en aucune manière les compétences de l’Union telles que définies dans les traités.


61      Voir arrêt du 26 février 2013, Åkerberg Fransson (C‑617/10, EU:C:2013:105, point 17).


62      Arrêt Metock, point 77, et arrêt du 1er avril 2008, Gouvernement de la Communauté française et Gouvernement wallon (C‑212/06, EU:C:2008:178, point 33).


63      Voir, en ce sens, arrêt Metock, point 77.


64      Arrêt Dereci, point 72.


65      Voir point 41 ci-dessus.


66      Arrêt du 12 juillet 2018, Banger (C‑89/17, ci-après l’« arrêt Banger », EU:C:2018:570, point 34).


67      Voir arrêt Coman, points 33 à 35.


68      Voir arrêt Coman, point 36.


69      Voir points 30 à 33.


70      Point 32.


71      Point 41.


72      Arrêt du 26 mars 2019, SM (Enfant placé sous kafala algérienne) (C‑129/18, EU:C:2019:248).


73      Point 56.


74      Voir les points 57 et 58.


75      Voir, en ce sens, arrêt Banger, point 33.


76      Ibid, point 35.


77      Arrêt du 26 mars 2019, SM (Enfant placé sous kafala algérienne) (C‑129/18, EU:C:2019:248, point 61 et jurisprudence citée).


78      Ibid., point 62 et jurisprudence citée.


79      Arrêt Coman, point 38, et arrêt du 2 juin 2016, Bogendorff von Wolffersdorff (C‑438/14, EU:C:2016:401, point 32).


80      Arrêt Coman, point 45, et arrêt du 8 juin 2017, Freitag (C‑541/15, EU:C:2017:432, point 46).


81       Voir à cet effet l’arrêt du 26 mars 2019, SM (Enfant placé sous kafala algérienne) (C‑129/18, EU:C:2019:248, point 63), ainsi que l’arrêt Banger, point 40 et jurisprudence citée


82      Voir arrêt du 26 février 2013, Åkerberg Fransson (C‑617/10, EU:C:2013:105, point 17).


83      Voir les explications relatives à la Charte des droits fondamentaux (JO 2007 C 303, p. 17).


84      Arrêts cités au point 50 de l’arrêt Coman. Voir Cour EDH, 7 novembre 2013, Vallianatos e.a. c. Grèce, CE:ECHR:2013:1107JUD002938109, point 73, ainsi qu’arrêt Cour EDH, 14 décembre 2017, Orlandi et autres c. Italie, CE:ECHR:2017:1214JUD002643112, point 143.


85      Point 58.


86      Voir le point 101 ci-dessus.


87      Point 29.


88      L’article 277, paragraphe 3, du code civil refuse la reconnaissance de tous les partenariats civils conclus à l’étranger, que ce soit entre couples de même sexe ou de sexe opposé, et est donc apparemment neutre. Toutefois, son effet pratique n’est pas neutre. Pour les couples de sexe opposé, l’absence de reconnaissance d’un partenariat civil étranger ne les laisserait pas dans un vide juridique, puisqu’ils conserveraient la possibilité de contracter un mariage en Roumanie, que le droit roumain reconnaîtrait pleinement. Pour ce qui est des couples de même sexe, en revanche, l’article 277, paragraphe 1, de ce code interdit le mariage et son article 277, paragraphe 3, refuse la reconnaissance des partenariats civils étrangers, de sorte que ces couples ne disposent d’aucune voie de droit en Roumanie pour obtenir une quelconque forme de reconnaissance de leur relation.


89      Voir les points 39, 40 et 51.


90      Point 50.


91      Arrêt du 25 novembre 2025, Wojewoda Mazowiecki (C‑713/23, ci-après l’« arrêt Wojewoda Mazowiecki », EU:C:2025:917, point 65).


92      Point 66.


93      Cour EDH, 13 juillet 2021, CE:ECHR:2021:0713JUD004079210, point 152.


94      Cour EDH, 12 décembre 2023, CE:ECHR:2023:1212JUD001145417, point 104.


95      Cour EDH, 19 septembre 2024, CE:ECHR:2024:0919JUD005882812, point 29.


96      Point 66.

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