Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 17 septembre 2026.###

ECLI:EU:C:2026:779Eu Cjeu17 sept. 2026

Texte intégral

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 17 septembre 2026 (1)

Affaire C‑444/25

Ersatz-Pilot GmbH

contre

Ryanair DAC

[demande de décision préjudicielle formée par l’Amtsgericht Dresden (tribunal de district de Dresden, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Procédure européenne de règlement des petits litiges – Règlement (CE) no 861/2007 – Engagement de la procédure – Obligation de remplir le formulaire de demande A – Motivation de la demande présentée sur des feuillets supplémentaires annexés au formulaire de demande A »






 Introduction

1.        La procédure européenne de règlement des petits litiges établie par le règlement (CE) no 861/2007 (2) est engagée par l’introduction, par le demandeur, d’un formulaire type de demande dûment rempli auprès de la juridiction compétente. Ce formulaire comporte plusieurs rubriques dont l’une est destinée à la présentation des motifs de la demande (ci-après la « motivation de la demande »). Comme cette rubrique ne comporte, par nature, qu’un espace limité, on peut s’interroger sur la recevabilité d’une demande lorsque les informations pertinentes sont présentées, non pas dans cette rubrique, mais dans un document annexé au formulaire, et qu’il est simplement renvoyé à cette annexe dans la rubrique. Le formulaire de demande est-il dûment rempli ? Et s’il ne l’est pas, la juridiction doit-elle le rejeter d’emblée en déclarant la demande irrecevable ou devrait-elle permettre au demandeur de compléter le formulaire ? C’est sur ces deux questions que la Cour est appelée à se prononcer dans la présente affaire.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

2.        L’article 4, paragraphe 1, du règlement no 861/2007, dans sa version en vigueur le jour de l’introduction de la demande dans la procédure au principal, dispose :

« Le demandeur introduit la procédure européenne de règlement des petits litiges en remplissant le formulaire type A figurant à l’annexe I, et en l’adressant directement à la juridiction compétente par voie postale ou par tout autre moyen de communication, comme la télécopie ou le courrier électronique, admis par l’État membre dans lequel la procédure est engagée. Le formulaire de demande comporte une description des éléments de preuve à l’appui de la demande et est accompagné, le cas échéant, de toute pièce justificative utile. »

3.        Le paragraphe 4 de cet article prévoit toutefois que :

« Lorsque la juridiction estime que les informations fournies par le demandeur manquent de clarté, ou sont insuffisantes, ou que le formulaire de demande n’a pas été dûment rempli, et sauf si la demande apparaît manifestement non fondée ou irrecevable, la juridiction met le demandeur en mesure de compléter ou de rectifier le formulaire de demande ou de fournir toutes informations ou pièces complémentaires ou de retirer la demande, dans le délai qu’elle précise. La juridiction utilise à cet effet le formulaire type B figurant à l’annexe II.

Lorsque la demande apparaît manifestement non fondée ou irrecevable, ou lorsque le demandeur ne complète pas ni ne rectifie le formulaire de demande dans le délai indiqué, la demande est rejetée. La juridiction informe le demandeur de ce rejet et lui indique si celui-ci est susceptible de recours ».

4.        Le formulaire type A figurant à l’annexe I du règlement no 861/2007 (ci-après le « formulaire A ») prévoit ce qui suit au point 8 :

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 Le droit allemand

5.        L’article 253 de la Zivilprozessordnung (code allemand de procédure civile, ci-après la « ZPO ») définit les éléments qu’une demande introduite dans le cadre d’une procédure civile menée conformément aux dispositions de ce code doit contenir. L’indication précise de l’objet et du motif de la demande fait partie de ces éléments.

 Les faits, la procédure au principal et les questions préjudicielles

6.        La demanderesse au principal, Ersatz-Pilot GmbH, dont le siège est établi en Allemagne, réclame à la défenderesse au principal, Ryanair DAC, dont le siège est établi en Irlande, le paiement d’une somme de 80,52 euros (3). À cette fin, elle a introduit en juin 2024 auprès de l’Amtsgericht Dresden (tribunal de district de Dresden, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi, un recours dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges en utilisant le formulaire A.

7.        Au point 8 du formulaire A, consacré aux « [r]enseignements relatifs au litige », dans la rubrique 8.1, Ersatz-Pilot a seulement indiqué : « voir motivation de la demande ci-jointe ». Elle a joint à ce formulaire un mémoire de 8 pages intitulé « Motivation de la demande formulée dans le formulaire A dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges ». Ce document contient notamment la justification de la compétence de la juridiction, la description des faits de l’affaire, l’indication des éléments de preuve attestant l’existence d’autres faits, un exposé du fondement juridique de la demande invoquant la jurisprudence ainsi que des informations sur l’état d’avancement du litige (4).

8.        Comme le formulaire déposé par la demanderesse au principal ne contient pas la motivation de la demande dans la rubrique 8.1., mais renvoie à cet égard au mémoire joint en annexe, la juridiction de renvoi se demande si ce formulaire a été dûment complété et si le recours est recevable. Elle souligne que la procédure européenne de règlement des petits litiges est une procédure alternative à la procédure nationale et qu’il est interdit de faire « l’amalgame » entre les deux procédures. Si l’utilisation des formulaires instaurés par le règlement no 861/2007 est censée simplifier le déroulement de la procédure, tel n’est pas le cas lorsque cette procédure est utilisée abusivement, en ce sens que, tout en profitant de ses avantages, le demandeur dépose simultanément, en annexe au formulaire, une requête rédigée conformément aux dispositions du droit national, notamment l’article 253 de la ZPO. La juridiction de renvoi estime que le formulaire doit contenir l’indication précise de l’objet et du motif de la demande présentée. C’est par cette indication que le demandeur définit l’objet du litige. Un renvoi général à une pièce jointe irait à l’encontre de l’intention de simplifier et d’accélérer le litige en introduisant des formulaires.

9.        C’est dans ces circonstances que la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour de questions préjudicielles visant à déterminer :

« 1)       si, en vertu de l’article 4, paragraphe 4, du règlement [no 861/2007], le formulaire de demande n’est pas dûment rempli lorsque le formulaire [A] lui-même ne contient pas de motivation de la demande, mais que, pour motiver ses demandes, le demandeur se borne à renvoyer à une pièce jointe ?

2)       si une demande qui se borne à titre de motivation à renvoyer à une pièce jointe doit être rejetée comme irrecevable ? »

10.      Cette demande de décision préjudicielle est parvenue à la Cour le 7 juillet 2025. Des observations écrites ont été présentées par les parties au litige au principal, les gouvernements autrichien, finlandais et portugais ainsi que par la Commission européenne. La Cour a décidé de statuer sur l’affaire sans audience de plaidoiries.

 Analyse

11.      Avant d’aborder l’examen des questions préjudicielles, il convient de formuler deux observations.

12.      Premièrement, la demande de décision préjudicielle n’est pas sans ambiguïté quant à l’objet principal des doutes de la juridiction de renvoi qui sont à l’origine des questions préjudicielles. Au vu de la motivation figurant dans la deuxième partie de la demande, la juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité avec le règlement no 861/2007 d’une pratique consistant à déposer en même temps que le formulaire A, et en tant qu’annexe à ce dernier, une demande conforme aux dispositions du droit national. Or, il ne ressort pas du libellé des questions ni de la description de la procédure principale figurant dans la première partie de la demande que l’affaire porterait sur une telle pratique. En effet, la juridiction de renvoi indique, non pas que le mémoire que Ersatz-Pilot a annexé au formulaire A répond aux exigences prévues par la procédure civile nationale pour une requête, mais qu’il contient la motivation de la demande. L’analyse du dossier de la procédure principale conduit également à qualifier ainsi l’annexe. Cela découle de son titre et de son contenu, ainsi que de l’absence, dans ce dernier, d’une partie distincte contenant les conclusions de la demande.

13.      J’estime que les deux situations décrites ci-dessus (celle où une demande établie conformément au droit national est jointe au formulaire A et celle où c’est un mémoire exposant la motivation de la demande qui y est joint) sont très différentes et que rien ne justifie de les apprécier de la même manière. En effet, c’est une chose de déposer simultanément deux demandes devant une juridiction, l’une dans le formulaire A et l’autre répondant aux exigences prévues par les dispositions du code de procédure civile national, et c’en est une autre de déposer un formulaire A accompagné d’un mémoire qui constitue une annexe à la rubrique 8.1 dont le contenu répond aux exigences du droit national prévues pour la motivation d’un recours (5). Comme la première de ces situations ne se présente pas dans l’affaire au principal, il n’y a pas lieu de l’examiner dans les présentes conclusions.

14.      Deuxièmement, il convient de souligner que, dans sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi ne mentionne pas qu’elle éprouve des doutes sur le point de savoir si les informations figurant dans le mémoire joint au formulaire A par Ersatz-Pilot incluent les faits qui motivent la demande au sens de la rubrique 8.1 du formulaire A. Il faut donc considérer qu’elle ne s’interroge pas sur la compatibilité avec le règlement no 861/2007 de l’éventuelle insertion dans le formulaire, au titre de motivation de la demande, d’informations qui ne sont pas de cette nature.

15.      Dans cette situation, il n’y a pas lieu d’examiner dans les présentes conclusions quelles devraient être les conséquences éventuelles de l’indication, dans l’espace prévu pour la motivation de la demande, d’informations qui ne sont pas de cette nature et l’analyse doit se limiter à la question de la recevabilité de la présentation de cette motivation, en dehors de l’espace prévu à cet effet dans le formulaire, dans un mémoire annexé à ce dernier.

 Sur la première question préjudicielle

16.      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de considérer que, par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche en substance à savoir si l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 861/2007, lu en combinaison avec l’annexe I de ce règlement, doit être interprété en ce sens que le formulaire A présenté par un demandeur n’est pas dûment rempli lorsque la motivation de la demande, visée à la rubrique 8.1 de ce formulaire n’est pas inscrite dans le champ prévu à cet effet, mais sur des feuillets supplémentaires auxquels il est simplement fait référence dans ledit champ.

17.      La notion de « formulaire [qui] n’a pas été dûment rempli » figurant à l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 861/2007 n’est pas définie dans ce règlement. Il n’est pas non plus renvoyé au droit des États membres pour définir le sens et la portée de cette notion. Dès lors, afin de déterminer si, conformément au droit de l’Union, elle recouvre la situation décrite au point précédent des présentes conclusions, selon la méthode d’interprétation jurisprudentielle constante de la Cour, je recourrai à l’interprétation littérale, contextuelle et téléologique (6).

 L’interprétation littérale

18.      Les exigences formelles auxquelles doit satisfaire la demande sont énoncées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 6 du règlement no 861/2007. Il découle de la première de ces dispositions que la demande qui engage la procédure relative aux petits litiges doit être présentée sur un formulaire A qui comporte une description des éléments de preuve à l’appui de la demande et est accompagné, le cas échéant, de toute pièce justificative utile. La seconde de ces dispositions exige quant à elle que la demande et tout descriptif des pièces justificatives pertinentes soient présentés devant une juridiction compétente d’un État membre dans la ou l’une des langues de cette juridiction.

19.      Ces dispositions ne précisent donc pas toutes les exigences auxquelles la demande doit satisfaire. Il en ressort toutefois clairement que la demande doit être rédigée sur le formulaire A. Le contenu de ce formulaire définit donc les éléments que doit comprendre la demande.

20.      Le point 8 du formulaire, intitulé « Renseignements relatifs au litige », se compose, à l’instar des autres rubriques de ce formulaire, de deux parties distinctes : des instructions et un encadré à compléter. Ce dernier est divisé en deux parties dont la première, désignée comme étant la rubrique 8.1, est destinée à la présentation des motifs de la demande (7), et la seconde, la rubrique 8.2, à la description des éléments de preuve produits à l’appui de cette demande. Il ressort des instructions figurant au-dessus de l’encadré qu’à la rubrique 8.1, il convient de décrire sommairement l’objet du litige et à la rubrique 8.2, les éléments de preuve utiles à la demande. La dernière phrase des instructions relatives au point 8 du formulaire A est libellée comme suit : « Si vous ne disposez pas d’assez d’espace pour répondre, vous pouvez ajouter des feuillets supplémentaires. »

21.      Ces instructions portent à conclure que le règlement no 861/2007 n’impose pas une obligation absolue de faire figurer la motivation de la demande exclusivement dans la rubrique 8.1 du formulaire A.

22.      Premièrement, cela ressort des instructions relatives au point 8 du formulaire A. La dernière phrase indique que, s’il n’y a pas assez d’espace pour mentionner les informations qui doivent figurer dans les rubriques 8.1 et 8.2 du formulaire A, il faut joindre des feuillets supplémentaires. Il en résulte clairement que la motivation de la demande ne doit pas nécessairement figurer dans l’espace prévu à cet effet dans le formulaire.

23.      Il est vrai que cette dernière instruction relative au point 8 du formulaire A se trouve en dessous de l’instruction relative à la seule rubrique 8.2 consacrée à la description des éléments de preuve à l’appui de la demande. Toutefois, il ressort clairement de la structure du texte que cette instruction concerne également la rubrique 8.1. Les instructions relatives aux rubriques 8.1 et 8.2 du formulaire A figurent en effet chacune dans un alinéa distinct. Après ces alinéas, un troisième alinéa distinct contient l’instruction relative à la possibilité de joindre des feuillets supplémentaires. La mise en évidence graphique de cette dernière instruction par rapport à celles contenues dans les deux alinéas précédents relatifs aux rubriques 8.1 et 8.2 indique qu’elle ne se « rapporte » pas exclusivement à l’une de ces rubriques, mais qu’elle concerne l’ensemble de la motivation de la demande au sens du point 8 du formulaire A, et donc à la fois la rubrique 8.1, c’est-à-dire la motivation de la demande, et la rubrique 8.2, c’est-à-dire la description des preuves.

24.      Deuxièmement, il est vrai que dans l’instruction relative à la rubrique 8.1, il est indiqué qu’il y a lieu de décrire sous ce point « sommairement (8) l’objet [du] litige ». L’emploi du terme « sommairement » ne signifie toutefois pas que cette description doit « rentrer » dans l’espace prévu à la rubrique 8.1 du formulaire. Ce terme indique que la présentation des motifs de la demande doit être concise. Il n’en découle aucune limitation quant au nombre de caractères qui peuvent être utilisés pour présenter la motivation de la demande.

25.      Troisièmement, aucune obligation absolue d’indiquer la motivation de la demande dans l’encadré de la rubrique 8.1 ne découle d’une autre disposition du règlement no 861/2007 ni du contenu du formulaire A. En tout état de cause, j’estime qu’il n’y a pas de contradiction entre l’obligation d’introduire la demande sur le formulaire A et le droit de joindre à la demande des feuillets comportant des informations qu’il n’est pas possible d’indiquer dans l’encadré en raison d’un manque d’espace. En effet, puisque le formulaire prévoit cette dernière possibilité, il faut considérer que les feuillets joints conformément aux instructions font partie intégrante du formulaire (9).

26.      Quatrièmement, contrairement à ce qu’affirme Ryanair, l’obligation d’indiquer la motivation de la demande dans l’encadré du formulaire A ne découle nullement de la précision apportée au point 3.3.1.1 du « Guide pratique pour l’application de la procédure européenne de règlement des petits litiges » (10) selon laquelle le fondement factuel de la demande doit être « indiqu[é] dans l’encadré 8 du formulaire de demande ». Cette précision indique l’emplacement où il convient de mentionner l’information, mais n’interdit pas d’utiliser des feuillets supplémentaires pour la présenter. Elle ne saurait être interprétée en ce sens dès lors que, comme je l’ai indiqué, le libellé du formulaire le permet expressément. En outre, ce guide n’est pas de nature normative et ne peut que jouer un rôle accessoire et non déterminant dans l’interprétation des dispositions concrètes du règlement no 861/2007 et des formulaires qui y sont annexés.

27.      Cinquièmement, le législateur n’a pas imposé de limites quant au contenu de la motivation de la demande et a laissé le choix au demandeur à cet égard. Dans le formulaire A, il n’a indiqué qu’à titre d’exemple que celui-ci peut mentionner les faits survenus ainsi que le lieu et le moment où ils sont survenus. Certes, le règlement s’applique aux petits litiges, c’est-à-dire aux litiges civils et commerciaux dans lesquels la valeur de l’objet du litige, hors intérêts, frais et débours ne dépasse pas 5 000 euros. Le fait qu’une demande porte sur un montant de faible importance ne signifie toutefois pas que son fondement factuel est simple et qu’il peut être décrit en quelques phrases. Des affaires portant sur de faibles montants peuvent s’avérer plus complexes sur les plans factuel et juridique que des affaires portant sur des montants supérieurs à 5 000 euros, et requérir une argumentation plus détaillée afin de démontrer le bien-fondé de la demande.

28.      Sixièmement, admettre que la motivation de la demande doit figurer uniquement dans l’encadré, à la rubrique 8.1 du formulaire A, méconnaîtrait totalement le fait que cet encadré est relativement petit et qu’il peut être objectivement insuffisant pour exposer la totalité des circonstances et arguments pertinents (11).

29.      Dans ce contexte, je relève que le formulaire A peut effectivement être complété en ligne. Si cette version offre la possibilité technique d’insérer un texte plus long que le formulaire dans sa version papier, elle prévoit également des limites quant au nombre de caractères (12). En outre, admettre que l’exposé des motifs de la demande doit tenir dans la zone délimitée par la taille de la rubrique 8.1. du formulaire A aboutirait à ce que l’étendue des informations fournies à l’appui de la demande dépende de la version du formulaire qui est utilisée. Cela ne saurait être accepté dès lors que le législateur de l’Union n’a pas exclu la possibilité d’introduire une demande sur le formulaire A dans sa version papier.

30.      Septièmement, le libellé de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 861/2007, qui prévoit que « [l]e formulaire [A] comporte une description des éléments de preuve à l’appui de la demande et est accompagné, le cas échéant, de toute pièce justificative utile », ne remet pas en cause les conclusions qui précèdent. On ne saurait souscrire à la thèse de Ryanair selon laquelle le libellé de ce passage de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 861/2007 implique qu’une annexe distincte du formulaire n’est acceptée qu’en ce qui concerne les preuves et non pas en ce qui concerne la motivation de la demande.

31.      Cette thèse est avant tout contredite par le libellé de la dernière phrase des instructions relatives au point 8, dont il ressort qu’il est possible de joindre au formulaire A des feuillets qui, comme je l’ai expliqué, concernent également les informations visées par la rubrique 8.1, c’est-à-dire la motivation de la demande.

32.      En outre, l’utilisation par le législateur, à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 861/2007 d’une notion différente de celle mentionnée dans la dernière instruction du point 8 du formulaire A vient contredire cette thèse. Dans cette disposition, le législateur a utilisé la notion de « pièce justificative » (13) et non celle de « feuillets » (14) qui est utilisée dans cette instruction. L’analyse de l’emploi des notions de « pièce(s) justificative(s) » et de « feuillets » dans le règlement no 861/2007 ainsi que dans ses annexes (concrètement dans le formulaire A et dans le formulaire de réponse C) porte à conclure que la notion de « pièce(s) justificative(s) » est utilisée dans le règlement no 861/2007 ainsi que dans les formulaires A et C pour désigner les éléments de preuve. Le considérant 12 du règlement no 861/2007 le confirme lorsqu’il mentionne la possibilité de joindre au formulaire de demande toutes les pièces justificatives utiles ainsi que celle de présenter « des éléments de preuve complémentaires au cours de la procédure ». Il en découle que la notion de « pièces justificatives » fait référence aux éléments de preuve (15).

33.      Il découle de ce qui précède que l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 861/2007 porte uniquement sur le dépôt de documents supplémentaires tels que des éléments de preuve, et non sur la possibilité de joindre des feuillets supplémentaires au formulaire A lorsque celui-ci ne contient pas suffisamment d’espace pour y indiquer les informations nécessaires. Cet article ne règle donc pas cette dernière question. La réponse, affirmative, se trouve dans le formulaire A et ce, non seulement au point 8 qui concerne la motivation de la demande, y compris l’indication de son objet, des éléments factuels et des éléments de preuve, mais également aux points 2, 3 et 7 (16) qui concernent l’identification des parties à la procédure et la demande formulée.

34.      Compte tenu de ces circonstances, j’estime qu’il ressort déjà d’une interprétation littérale du règlement no 861/2007 que le formulaire A n’est pas indûment rempli pour la seule raison que la motivation de la demande est présentée sur des feuillets supplémentaires joints au formulaire, auxquels il est renvoyé dans le champ prévu à cet effet. Il ressort de la dernière instruction du point 8 du formulaire A que la seule condition pour pouvoir faire figurer la motivation de la demande sur des feuillets supplémentaires est l’absence d’espace dans le champ du formulaire prévu à cet effet. La satisfaction de cette condition dépend donc uniquement de la longueur du texte de la motivation de la demande.

35.      Dans ce contexte, le gouvernement autrichien et la Commission se demandent, dans leurs observations écrites, s’il faut impérativement indiquer une partie des motifs de la demande dans la rubrique 8.1 dans la mesure où ses dimensions le permettent et si le reste du texte peut être reporté sur des feuillets joints au formulaire de demande. L’interprétation linguistique des termes « pas [...] assez d’espace » ne permet pas d’apporter une réponse univoque à cette question. En effet, dans les différentes versions linguistiques, cette indication (17) ne permet pas de déterminer si le « manque d’espace » doit être indiqué en insérant une partie du texte dans le champ prévu à cet effet ou s’il suffit que, objectivement, la longueur du texte de la motivation de la demande ne permette pas de l’insérer dans le champ du formulaire prévu à cet effet (18).

 L’interprétation contextuelle

36.      Le règlement no 861/2007 n’exige nullement que, dans le cadre de la procédure européenne de règlement de petits litiges, l’affaire soit examinée uniquement sur la base des informations figurant dans les rubriques du formulaire. Au contraire, il prévoit expressément, à diverses reprises, la possibilité, pour les deux parties à la procédure, de présenter des informations en dehors des formulaires.

37.      Il convient de souligner ici que le demandeur a la possibilité de joindre au formulaire de demande des feuillets supplémentaires sur lesquels figurent non seulement la motivation de la demande (justification de la demande et description des éléments de preuves à l’appui de la demande), mais également l’indication des parties à la procédure et de la créance revendiquée (19). De son côté, le défendeur peut ne pas utiliser le formulaire pour répondre à la demande (20). En outre, à la demande de la juridiction, les parties fournissent des informations complémentaires en dehors du formulaire et donc sur les feuillets séparés (21).

38.      Cela signifie que la situation dans laquelle la juridiction ou les parties ont besoin de prendre connaissance d’informations ne figurant pas dans les formulaires n’est pas inhabituelle dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges et que le législateur de l’Union n’a pas limité l’examen de la demande par la juridiction aux informations figurant dans le formulaire.

39.      Cette caractéristique distingue le règlement no 861/2007 du règlement no 1896/2006 (22), qui impose également au demandeur de présenter sa demande sur un formulaire. À cet égard, il est indiqué dans les considérants de ce dernier règlement que la juridiction devrait examiner la demande, y compris la question de la compétence et la description des éléments de preuve, sur la base des informations fournies dans le formulaire de demande (23). On ne retrouve pas une telle indication dans le règlement no 861/2007, ce qui confirme que le législateur de l’Union n’avait pas l’intention de prévoir une telle limitation dans le cas de ce règlement.

40.      Il se justifie donc de limiter l’examen de la demande aux informations figurant dans le formulaire lorsqu’il s’agit du formulaire de demande annexé au règlement no 1896/2006 puisque – à la différence du formulaire de demande annexé au règlement no 861/2007 – ce formulaire ne prévoit nullement la possibilité de joindre des feuillets supplémentaires, mais qu’il y est indiqué que les informations ne tenant pas dans les champs qui leur sont destinés ou d’autres informations utiles à la juridiction doivent être mentionnées dans le cadre 11 intitulé « Déclarations et informations complémentaires (si nécessaire) » (24).

41.      Le formulaire de demande annexé au règlement no 861/2007 ne contient pas d’encadré supplémentaire dédié aux déclarations et informations qui ne trouvent pas leur place dans les autres cadres du formulaire de demande. Il est en revanche permis au demandeur, dans les situations expressément décrites, de joindre des feuillets supplémentaires qui seront examinés de la même manière que les données figurant dans les champs du formulaire de demande (25).

42.      Comme je l’ai déjà indiqué, j’estime qu’il convient de considérer que les feuillets supplémentaires concernant des points précis du formulaire, présentés conformément aux instructions permettant de les joindre, font partie du formulaire (26). Leur utilisation conforme aux instructions n’est donc pas en contradiction avec l’obligation d’utiliser les formulaires.

43.      Dans ce contexte, rien ne s’oppose donc à ce que, faute de place dans le formulaire A, la motivation figurant dans la demande engageant la procédure européenne de règlement des petits litiges se trouve sur des feuillets supplémentaires joints à la demande.

 Interprétation téléologique

44.      Ainsi que l’a relevé la Cour, les considérants 7 et 8 ainsi que l’article 1er du règlement no 861/2007 mettent en exergue que la finalité de la procédure européenne, optionnelle, est triple et vise à permettre de régler les petits litiges transfrontaliers de manière plus simple, plus rapide et à moindre coût (27).

45.      Le fait d’engager une procédure au moyen d’un formulaire de demande standardisé contribue sans aucun doute à la réalisation de ce triple objectif.

46.      La standardisation de la demande grâce à sa présentation sous la forme d’un formulaire clair, comportant des instructions sur la manière de le remplir, facilite l’introduction d’une procédure européenne de règlement des petits litiges. En suivant ces instructions et, le cas échéant, en recourant à l’aide pratique gratuite fournie par les États membres pour remplir ce formulaire (28), le demandeur peut préparer sa demande et l’adresser à la juridiction compétente (29) sans devoir recourir à l’assistance juridique d’un avocat ou d’un autre professionnel du droit (30). Cela permet d’éliminer les coûts afférents à une assistance juridique professionnelle.

47.      Par ailleurs, l’utilisation obligatoire du formulaire minimise le risque d’erreurs quant au contenu et à la forme de la demande dont la survenance entraîne un allongement de la durée de la procédure en raison de la nécessité de permettre au demandeur de compléter ou de rectifier la demande.

48.      De même, la forme structurée du formulaire permet de réduire le temps nécessaire à la juridiction pour examiner la demande. La procédure européenne de règlement de petits litiges s’applique aux procédures transfrontalières, ce qui signifie que, dans de nombreux cas, la juridiction examinera une demande présentée dans un autre État membre, par des personnes issues d’une tradition juridique différente et habituées à leur pratique nationale de rédaction des actes de procédure. La présentation des éléments de la demande sur un formulaire standard facilite la bonne compréhension du contenu de la demande par une juridiction d’un État membre autre que celui du domicile ou de la résidence habituelle du demandeur.

49.      La présentation de la motivation de la demande sur des feuillets supplémentaires ne va pas à l’encontre des objectifs mentionnés au point 44 des présentes conclusions.

50.      Le demandeur qui, lorsqu’il remplit le formulaire A, estime que le champ réservé à la motivation de la demande ne sera pas suffisant pour présenter tous les éléments et arguments pertinents, peut, conformément à l’instruction figurant au troisième alinéa du point 8 du formulaire A (31), indiquer sur des feuillets supplémentaires soit l’intégralité de la motivation, soit la partie de celle-ci qui ne « rentre » pas dans le champ du formulaire. Cette manière de procéder ne lui pose pas de difficultés et n’augmente pas non plus le coût de la procédure.

51.      En revanche, le demandeur pourrait éprouver des difficultés à respecter l’exigence d’inclure tous les arguments dans le champ du formulaire A. Il devrait déterminer quels éléments omettre et lesquels présenter. Pour un demandeur agissant seul (32), cela pourrait être impossible ou difficile et, par conséquent, cela pourrait l’amener à recourir à une assistance juridique payante, ce qui augmenterait les frais liés au recouvrement de sa créance.

52.      De plus, le fait d’éliminer certains éléments de la motivation de la demande uniquement pour que le texte « rentre » dans le champ du formulaire A pourrait, dans certaines situations, entraîner un allongement de la durée de la procédure. En effet, il pourrait en résulter un manque de clarté des informations ainsi sélectionnées, ce qui obligerait la juridiction à demander au demandeur – que ce soit avant de notifier la demande au défendeur ou ultérieurement, après avoir pris connaissance de la position de ce dernier dans sa réponse à la demande – de fournir des informations supplémentaires (33) que, en l’absence de restriction quant à la longueur du texte de la motivation, le demandeur aurait déjà incluses dans la demande.

53.      En outre, dans le cas de certaines demandes, la nécessité de formuler la motivation de la demande de manière à ce que son texte « rentre » dans le champ de la rubrique 8.1 du formulaire A pourrait priver le demandeur de la possibilité de présenter tous les éléments et arguments pertinents pour l’appréciation du bien-fondé de la demande (34).

54.      À cet égard, l’interprétation téléologique ne plaide pas en faveur de la possibilité de ne faire figurer sur les pages supplémentaires que la partie des motifs de la demande qui ne tient pas dans l’encadré du formulaire au point 8.1. Le fait de se limiter, dans cet encadré, à un renvoi aux annexes (35) et d’inclure dans ces dernières l’intégralité de la motivation de la demande apparaît comme une solution mieux à même de réaliser les objectifs du règlement no 861/2007. Par rapport à la division du texte en deux parties, un simple renvoi à une annexe contenant l’intégralité de la motivation de la demande constitue non seulement une démarche plus simple pour le demandeur, mais il favorise également la bonne compréhension de sa position et de son argumentation par le défendeur et par la juridiction. Lorsque les motifs sont exposés dans leur totalité sur des feuillets supplémentaires, les frais de la procédure ne sont pas plus élevés que si le début de la motivation se trouve dans le champ du formulaire et la suite sur des feuillets supplémentaires. Il n’y a toutefois aucune raison de considérer que cette dernière solution n’est pas acceptable.

55.      La possibilité de faire figurer la motivation de la demande sur des feuillets supplémentaires contribue donc à simplifier et à accélérer la procédure, ainsi qu’à en réduire les coûts, facilitant ainsi l’accès à la justice (36). Elle participe ainsi à la mise en œuvre du droit à un recours effectif garanti à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (37). Dans ce contexte, cette faculté permet au demandeur d’avoir accès à une procédure garantissant un traitement simple, rapide et moins onéreux de l’affaire portant sur une petite créance civile ou commerciale transfrontalière n’excédant pas 5 000 euros (38), et ne le prive pas – en limitant la possibilité de présenter des arguments à l’appui du bien-fondé de sa demande (39) – du droit à un procès équitable.

56.      Cette faculté garantit ainsi l’égalité de la position procédurale des deux parties à la procédure. En effet, le règlement no 861/2007 n’impose aucune restriction quant à la forme, au contenu et à la longueur de la réponse à la demande. Le défendeur n’est pas obligé d’utiliser la partie II du formulaire de réponse C ; il peut répondre par tout autre moyen adapté (40).

57.      De plus, cette faculté supprime l’éventuel effet dissuasif du recours à la procédure prévue par le règlement no 861/2007 qui pourrait exister s’il était considéré que le demandeur doit mentionner l’intégralité des motifs dans le champ du formulaire et que, compte tenu de l’espace limité dans ce champ, il ne pouvait pas présenter tous les éléments qu’il juge nécessaires pour justifier sa demande. Dans cette situation, pour cette seule raison, les requérants pourraient être tentés de renoncer à la procédure régie par ce règlement au profit de procédures régies par le droit national, ce qui priverait le règlement de son efficacité et affecterait incontestablement ses objectifs.

58.      Par ailleurs, cette faculté ne porte nullement atteinte aux intérêts du défendeur. La prise de connaissance de la motivation de la demande incluant la totalité des éléments et arguments pertinents invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande devrait au contraire faciliter la compréhension par le défendeur de la position de la partie adverse et la préparation de sa défense. Le fait que la motivation de la demande figure sur un ou plusieurs feuillets séparés ne devrait pas être un obstacle pour le défendeur.

59.      Compte tenu de ce qui précède, j’estime que les objectifs du règlement no 861/2007 plaident en faveur de la recevabilité de la motivation de la demande exposée tant partiellement que totalement sur des feuillets supplémentaires lorsque l’espace prévu à cet effet dans la rubrique 8.1 du formulaire n’est pas suffisant.

 Récapitulatif

60.      Compte tenu de ce qui précède, je propose à la Cour de répondre à la première question préjudicielle que l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 861/2007, lu en combinaison avec l’annexe I de ce règlement, doit être interprété en ce sens que le formulaire A n’est pas indûment rempli si, en l’absence d’espace suffisant, la motivation de la demande visée à la rubrique 8.1 de ce formulaire ne figure pas dans ce champ du formulaire, mais sur des feuillets supplémentaires auxquels il est simplement renvoyé dans cette rubrique.

 Sur la deuxième question préjudicielle

61.      Par la deuxième question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche en substance à savoir si l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 861/2007 doit être interprété en ce sens que le dépôt d’une demande sur un formulaire A qui ne contient pas la motivation de la demande dans la rubrique prévue à cet effet, mais seulement un renvoi aux feuillets joints au formulaire sur lesquels figure cette motivation entraîne l’irrecevabilité de la demande et, par conséquent, son rejet.

62.      Bien que, lorsqu’elle pose ces deux questions préjudicielles, la juridiction de renvoi ne précise pas que la Cour ne doit examiner la seconde qu’en cas de réponse affirmative à la première, c’est-à-dire si elle conclut à l’irrégularité du remplissage du formulaire lorsque la motivation de la demande est établie et déposée sur des feuillets séparés, avec pour seule mention dans le champ prévu à cet effet du formulaire A un renvoi vers ceux-ci, ces questions sont toutefois liées. En effet, une réponse négative à la première question prive la seconde question d’objet.

63.      Je ne présente donc les observations qui suivent que dans l’hypothèse où la Cour considérerait, contrairement à ce que je propose, que, dans une situation telle que celle de l’affaire au principal, le formulaire A est indûment rempli.

64.      Conformément à l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement no 861/2007, la demande est rejetée lorsqu’elle est manifestement non fondée ou irrecevable ou lorsque le demandeur ne complète pas le formulaire de demande dans le délai indiqué ou qu’il ne le rectifie pas le formulaire dans le délai indiqué.

65.      Lorsque la demande est manifestement non fondée ou irrecevable, son rejet est absolu en ce sens qu’il est prononcé in limine litis sans qu’il soit nécessaire que la juridiction prenne la moindre mesure au préalable, y compris sans vérifier si le formulaire a été dûment rempli (41).

66.      En revanche, en l’absence de données ou en cas de données erronées dans le formulaire de demande, la juridiction est tenue d’engager une procédure de régularisation, c’est-à-dire de permettre au demandeur de compléter ou de rectifier sa demande dans le délai indiqué lorsque les informations qu’il a fournies manquent de clarté ou sont insuffisantes, ou lorsque le formulaire de demande a été mal rempli. Dans ce cas, la juridiction adresse au demandeur une demande sur le formulaire B intitulé « Demande de la juridiction visant à ce que le formulaire de demande soit complété ou corrigé » dans lequel elle l’informe que les informations fournies dans la demande manquent de clarté ou sont insuffisantes ou que le formulaire de demande n’a pas été dûment rempli et indique les parties spécifiques du formulaire de demande qui doivent être complétées ou rectifiées ainsi que le délai qu’elle fixe (42).

67.      Le législateur de l’Union traite donc différemment, d’une part, une demande manifestement non fondée et irrecevable et, d’autre part, un formulaire indûment rempli. Par ailleurs, le règlement no 861/2007 ne précise pas les situations dans lesquelles la demande est manifestement non fondée ou irrecevable, laissant au droit national le soin de définir ces notions (43). Toutefois, dès lors qu’il s’agit de notions distinctes de celle de « formulaire de demande indûment rempli », cela signifie qu’elles n’englobent pas cette dernière qui vise le non‑respect par le demandeur des exigences formelles imposées par les dispositions du règlement no 861/2007. Si tel n’était pas le cas, les modalités en vue de compléter ou rectifier le formulaire de demande que prévoit ce règlement seraient sans objet.

68.      L’omission, dans le formulaire A, des informations requises selon ses termes constitue un manquement aux exigences formelles fixées par les dispositions du règlement no 861/2007. Dès lors, si l’on considère que la motivation de la demande doit figurer, dans son intégralité ou, à tout le moins, dans la mesure où l’espace disponible le permet, dans le champ du formulaire prévu à cet effet, conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 861/2007, cela devrait conduire la juridiction à inviter le demandeur à compléter le formulaire en ce sens dans le délai indiqué. La demande ne pourrait être rejetée qu’en l’absence de réaction dans ce délai.

69.      Cette approche favorise en outre la réalisation des objectifs du règlement no 861/2007 visant à simplifier et accélérer les procédures contentieuses relatives aux litiges transfrontaliers portant sur des demandes de faible importance, et à en réduire les coûts (44). Une procédure engagée par un formulaire de demande indûment rempli quant à la motivation a déjà demandé tant au demandeur qu’à la juridiction d’y consacrer du temps et des ressources. Ne pas permettre au demandeur de compléter ou de rectifier le formulaire relèverait dans ce cas d’un formalisme procédural excessif entraînant dans de nombreux cas l’ouverture d’une nouvelle procédure portant sur le même objet, que ce soit à nouveau selon la procédure prévue par ce règlement ou selon celle régie par les dispositions nationales (45).

70.      Compte tenu de ce qui précède, je propose à la Cour, dans l’hypothèse où elle considérerait, dans le cadre de la réponse à la première question préjudicielle, que le formulaire de demande est indûment rempli si la motivation de la demande figure non pas dans le champ prévu à cet effet sur le formulaire, mais sur des feuillets supplémentaires auxquels il est simplement fait référence dans ledit champ du formulaire, de répondre à la deuxième question préjudicielle que l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 861/2007 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une demande est introduite sur un formulaire dans lequel la motivation de la demande ne figure pas dans le champ prévu à cet effet, elle ne peut être rejetée qu’après que le demandeur a été invité à compléter ou à rectifier le formulaire de demande sur ce point dans le délai indiqué s’il n’a pas donné suite à cette invitation.

 Conclusion

71.      Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question posée par l’Amtsgericht Dresden (tribunal de district de Dresden, Allemagne) de la manière suivante :

L’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 861/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, lu en combinaison avec l’annexe I de ce règlement,

doit être interprété en ce sens que :

le formulaire de demande A figurant à l’annexe I de ce règlement n’est pas indûment rempli si, à défaut d’espace suffisant, la motivation de la demande visée à la rubrique 8.1 de ce formulaire ne figure pas dans ce champ du formulaire, mais sur des feuillets supplémentaires auxquels il est simplement renvoyé dans ledit champ.


1      Langue originale : le polonais.


2      Règlement (CE) no 861/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (JO 2007, L 199, p. 1).


3      La juridiction de renvoi n’indique pas l’origine de cette créance. Il ressort des observations écrites de la demanderesse qu’elle a trait aux droits des passagers aériens.


4      Cette description de l’annexe jointe est fondée sur ma propre analyse du dossier national transmis à la Cour. Dans sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi s’est bornée à indiquer que le mémoire joint en annexe répondait aux exigences l’article 253 de la ZPO en ce qui concerne la motivation du recours.


5      Dans la première situation, la question qui se pose est celle de savoir lequel de ces documents doit être considéré comme étant la demande, puisque la portée de ces documents est identique, notamment en ce qu’ils exposent tous deux les prétentions de la requérante.


6      Voir notamment l’arrêt du 30 avril 2024, M.N. (EncroChat) (C‑670/22, EU:C:2024:372, point 109 et jurisprudence citée).


7      Sur le formulaire A, il est indiqué, à titre d’exemple, de mentionner à cet endroit des éléments tels que les faits survenus, le lieu et le moment où ils sont survenus.


8      Mise en évidence par mes soins.


9      Par conséquent, les exigences linguistiques prévues pour la demande, visées à l’article 6, paragraphe 1, du règlement 861/2007 s’appliquent également au texte qui y figure.


10      Commission européenne, Direction générale de la justice et des consommateurs, Guide pratique pour l’application de la procédure européenne de règlement des petits litiges au titre du règlement (CE) nº 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, Office des publications de l’Union européenne, 2019, https://data.europa.eu/doi/10.2838/991121.


11      En cas d’utilisation du formulaire éditable en format pdf disponible sur e‑justice.europa.eu, le champ du cadre 8.1 peut contenir un texte d’une longueur d’environ 480 caractères. Il ressort des essais que j’ai effectués que, même si le formulaire dans ce format permet de saisir un texte plus long, le texte au-delà du nombre de caractères indiqué n’est plus visible une fois le formulaire imprimé.


12      Le formulaire en ligne prévoit une limite de 2 125 caractères.


13      Par exemple, dans les versions linguistiques anglaise « supporting documents », polonaise « dokumentów uzupełniających », espagnole « documentos justificativos », et allemande « Unterlagen ».


14      Par exemple, dans les versions linguistiques anglaise « sheets », polonaise « kartek », espagnole « hojas » et allemande « Blätter ».


15      La lecture des différentes versions linguistiques du règlement no 861/2007 et des formulaires A et C qui y sont annexés, qui emploient des formulations (dont j’ai mentionné des exemples dans la note en bas de page 13 des présentes conclusions) faisant référence au caractère justificatif de ces documents, conduit à la même conclusion. À cet égard, la version en langue allemande ne laisse place à aucun doute, puisqu’il découle clairement de son libellé qu’il s’agit de documents devant servir de preuves [voir, notamment, l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 861/2007 où est employée l’expression « als Beweismittel geeignete Unterlagen » (documents constituant des éléments de preuve) ainsi que l’article 5, paragraphe 2, et l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement où il est question de preuves documentaires (Beweisunterlagen)]. L’utilisation, dans la version polonaise, du terme « complémentaires » (et non, par exemple, « justificatifs ») pour désigner ces documents est un cas isolé sans incidence sur l’interprétation.


16      Au point 7 du formulaire, dans certaines versions linguistiques, c’est le terme « pages » qui est utilisé (par exemple en polonais « strony », en anglais « pages » et en espagnol « páginas ») et non celui de « feuillets » (comme en français et en allemand « Blätter »). Cela ne constitue cependant pas un élément de différenciation.


17      Dans la version en langue française : « si vous ne disposez pas d’assez d’espace pour répondre »,  en langue allemande : « Falls der Platz nicht ausreicht », en langue anglaise : « if space is insufficient », en langue espagnole : si no tiene suficiente espacio, en langue polonaise : « w braku miejsca ».


18      Voir, au point 54 des présentes conclusions, le renvoi à l’interprétation téléologique du règlement no 861/2007 à cet égard.


19      Voir points 2, 3 et 7 du formulaire A.


20      Voir article 5, paragraphe 3, du règlement no 861/2007.


21      Voir article 4, paragraphe 4, et article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 861/2007.


22      Règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer (JO 2006, L 399, p 1).


23       Voir considérant 16 du règlement no 1896/2006.


24      Voir point 11 des instructions relatives à la manière de remplir le formulaire de demande jointes au formulaire visé par le règlement no 1896/2006.


25      Compte tenu des différences entre les règlements no 861/2007 et n° 1896/2006 mentionnées aux points 39 à 41 des présentes conclusions, j’estime qu’il n’y a pas lieu de se référer, même par analogie, à l’arrêt du 13 décembre 2012, Szyrocka (C‑215/11, EU:C:2012:794), qui concerne ce dernier règlement et notamment à son point 29 dans lequel la Cour indique que la juridiction saisie ne doit examiner la demande d’injonction de payer européenne que sur la base des informations y figurant.


26      Voir point 25 des présentes conclusions.


27      Voir arrêt du 22 novembre 2018, ZSE Energia (C‑627/17, EU:C:2018:941, point 28).


28       Voir article 11, paragraphe 1, du règlement no 861/2007.


29      Conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 861/2007, les États membres veillent également à ce que les parties puissent bénéficier d’informations générales gratuites quant aux juridictions de l’État membre concerné qui sont compétentes pour rendre une décision dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges.


30      Conformément à l’article 10 du règlement no 861/2007, il n’est pas obligatoire de se faire représenter par un avocat ou un autre professionnel du droit.


31      Voir point 23 des présentes conclusions.


32      Tout comme ceux qui bénéficient de l’aide fournie par les États membres qui n’a qu’une valeur pratique et non juridique – voir article 11, paragraphe 1, du règlement no 861/2007.


33      Voir article 4, paragraphe 4, et article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 861/2007.


34      En particulier lorsque la juridiction ne juge pas nécessaire de demander des renseignements complémentaires au demandeur en application de l’article 4, paragraphe 4 ou de l’article 7, paragraphe 1, sus a), du règlement no 861/2007.


35      Comme c’est le cas dans la procédure principale, où le demandeur a indiqué à la rubrique 8.1 du formulaire de demande : « voir motivation de la demande ci‑jointe ».


36      Voir considérant 7, quatrième phrase, du règlement no 861/2007.


37      Voir considérant 9 du règlement no 861/2007.


38      Voir article 1er, paragraphe 1, du règlement no 861/2007.


39      Comme je l’ai mentionné au point 27 des présentes conclusions, le champ d’application matériel du règlement no 861/2007 n’implique pas que les affaires concernées ne puissent pas présenter une complexité qui requiert une argumentation plus développée afin de démontrer le bien-fondé de la demande.


40      Voir article 5, paragraphe 3, du règlement no 861/2007.


41      Article 4, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement no 861/2007.


42      Voir formulaire B figurant à l’annexe II du règlement no 861/2007.


43      Voir considérant 13 du règlement no 861/2007.


44      Voir point 44 des présentes conclusions.


45      Comme je l’ai expliqué au point 57 des présentes conclusions, cela compromettrait l’efficacité du règlement no 861/2007.

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