ECLI:EU:C:2026:607•Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 16 juillet 2026.###
Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 16 juillet 2026.###
ECLI:EU:C:2026:607Eu Cjeu16 juil. 2026
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MACIEJ SZPUNAR
présentées le 16 juillet 2026 (1)
Affaire C‑441/25
AGECOP – Associação para a Gestão da Cópia Privada
contre
VISAPRESS – Gestão de Conteúdos dos Media, CRL
[demande de décision préjudicielle formée par le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême, Portugal)]
Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Directive 2001/29 – Droit d’auteur dans la société de l’information – Article 5, paragraphe 2, sous a) et b) – Compensation équitable au titre de la reproduction à usage privé – Directive 2019/790 – Droit d’auteur dans le marché unique numérique – Article 16 – Demande de compensation équitable émanant des éditeurs – Législation nationale attribuant une part de la compensation équitable due aux auteurs aux éditeurs titulaires de droits d’auteur originaires sur des œuvres collectives et des droits d’auteur dérivés sur des articles de presse publiés sans indication d’auteur
Introduction
1. Le droit d’auteur de l’Union prévoit le versement aux titulaires de droits d’auteur d’une compensation équitable pour la reproduction de leurs œuvres dans le cadre des exceptions applicables au monopole d’auteur. En vertu de ce droit, peuvent également figurer parmi les bénéficiaires de cette compensation les éditeurs d’œuvres littéraires et graphiques.
2. Toutefois, il semble difficile de savoir s’ils ont le droit d’obtenir cette compensation en tant qu’éditeur ou en tant que titulaires de droits d’auteur qu’ils acquièrent par voie législative ou contractuelle.
3. Cette question fait l’objet de la présente demande de décision préjudicielle.
Cadre juridique
Le droit de l’Union
4. L’article 5, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (2) dispose :
« Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction prévu à l’article 2 dans les cas suivants :
a) lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur papier ou sur support similaire au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires, à l’exception des partitions, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable ;
b) lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable [...] »
5. Aux termes de l’article 16, premier alinéa, de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019, sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (3) :
« Les États membres peuvent prévoir que lorsqu’un auteur a transféré ou octroyé sous licence un droit à un éditeur, ce transfert ou cette licence constitue un fondement juridique suffisant pour que l’éditeur puisse avoir droit à une part de la compensation versée pour les utilisations de l’œuvre faites dans le cadre d’une exception ou d’une limitation au droit transféré ou octroyé sous licence. »
Le droit portugais
6. La compensation équitable pour la reproduction et la fixation d’œuvres a été instituée en vertu de l’article 82, paragraphe 1, du Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (code du droit d’auteur et des droits voisins, ci-après le « code du droit d’auteur et des droits voisins ») (approuvé par le décret-loi no 63/85, du 14 mars 1985, dans sa version en vigueur à la date des faits de l’affaire au principal). Cette disposition mentionne, parmi les bénéficiaires de cette compensation, notamment les éditeurs.
7. Les dispositions détaillées relatives à ladite compensation sont contenues dans la Lei da Cópia Privada (Lei n.° 62/98) (loi 62/98 sur la copie privée, du 1er septembre 1998 (ci-après la « loi sur la copie privée »), dans sa version en vigueur à la date des faits dans l’affaire au principal. Conformément à l’article 6, paragraphe 1, de cette loi, la perception, la gestion et la répartition de la compensation équitable incombent à l’Associação para a Gestão da Cópia Privada (ci-après l’« AGECOP »), personne morale de droit portugais sans but lucratif, qui est, en substance, une fédération des sociétés de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins représentant, notamment, les auteurs et les éditeurs.
8. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, de cette loi, les sommes perçues pour financer la compensation équitable au titre de la reproduction à usage privé d’œuvres littéraires et graphiques sont réparties à parts égales entre les représentants des auteurs et ceux des éditeurs.
Faits, procédure et question préjudicielle
9. Le 26 juin 2020, le conseil d’administration de l’AGECOP a rendu une décision selon laquelle la compensation équitable pour les reproductions à usage privé d’œuvres littéraires et graphiques pour la période allant du mois de mars au mois de mai de la même année, dans la part réservée, conformément au droit national, aux auteurs, serait versée à l’organisation représentant les auteurs et, pour la part destinée aux éditeurs, aux organisations représentatives des éditeurs.
10. Le 27 juillet 2020, un recours juridictionnel contre cette décision a été introduit par VISAPRESS – Gestão de Conteúdos dos Media, CRL, organisation représentant les éditeurs de presse (ci-après « VISAPRESS »). Celle-ci soutient, en substance, que les éditeurs de presse sont non seulement titulaires de droits voisins sur les publications de presse, mais également titulaires de droits d’auteur sur certaines de ces publications, de sorte qu’ils devraient avoir une part de la compensation équitable dans la mesure destinée aux auteurs. Cette procédure juridictionnelle ne semble pas faire partie de la procédure au principal.
11. Le 3 décembre 2020, le conseil d’administration de l’AGECOP a adopté, en ce qui concerne la compensation équitable pour la période allant de juin à novembre de la même année, une décision similaire à celle du 26 juin 2020.
12. Le 21 juin 2023, cette décision a été contestée par VISAPRESS devant la juridiction de première instance, qui a toutefois rejeté le recours par un jugement du 21 mars 2024. Ce jugement a ensuite été annulé par le Tribunal da Relação de Lisboa (cour d’appel de Lisbonne, Portugal) par un arrêt du 16 octobre 2024. La juridiction d’appel a notamment considéré que VISAPRESS pouvait être considérée comme représentant les auteurs, au sens de l’article 82 du code du droit d’auteur et des droits voisins ainsi que des dispositions de la loi sur la copie privée et, partant, comme titulaire du droit à une part de la compensation équitable dans la mesure destinée aux auteurs.
13. Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation par l’AGECOP devant la juridiction de renvoi. Dans ces conditions, le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Compte tenu des éléments suivants :
a) le droit portugais prévoit que la compensation équitable due au titre de la reproduction à usage privé, visée à l’article 5, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive [2001/29] et à l’article 16 de la directive [2019/790], doit être partagée à parts égales entre les organismes représentant les auteurs et les organismes représentant les éditeurs ;
b) selon le droit portugais, les éditeurs de presse, en plus d’être titulaires d’un droit voisin, sont également titulaires d’un droit d’auteur originaire sur les journaux et autres publications qu’ils éditent, ainsi que d’un droit d’auteur dérivé sur les travaux publiés sans indication d’auteur découlant, entre autres, de sa transmission par les créateurs intellectuels ;
L’interprétation combinée des directives susmentionnées permet-elle d’interpréter le droit portugais applicable en l’espèce en ce sens que l’organisme de gestion collective représentant les éditeurs de journaux et autres publications périodiques, outre le droit à une quote-part (50 %) de la compensation équitable due au titre de la reproduction à usage privé qui est attribuée aux éditeurs, a le droit de participer, avec un autre organisme de gestion collective représentant les créateurs intellectuels des œuvres intégrées dans ces publications périodiques, au partage de la quote-part restante (50 %) de cette même compensation équitable que la loi attribue aux auteurs, ce qui implique nécessairement une compression de la quote-part de la compensation équitable attribuée à ces créateurs intellectuels ? »
14. La demande de décision préjudicielle a été reçue par la Cour le 4 juillet 2025. Des observations ont été déposées par les parties au principal, les gouvernements portugais et estonien ainsi que la Commission européenne. La Cour a décidé de ne pas tenir d’audience de plaidoiries.
Analyse
15. L’examen de la question préjudicielle dans la présente affaire appelle quelques remarques liminaires sur l’objet de cette question.
L’objet de la question préjudicielle
16. Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, le litige au principal oppose deux organismes de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins et porte sur la mesure dans laquelle ces organismes ont le droit de recevoir et de répartir ensuite à leurs membres des fonds destinés au paiement de la compensation équitable au titre de la reproduction des œuvres. Un tel objet du litige au principal se reflète également dans la formulation de la question préjudicielle par la juridiction de renvoi.
17. Il convient toutefois de tenir compte du fait que le droit de l’Union ne régit que la question de la détermination du cercle des personnes ayant le droit d’obtenir une compensation équitable. En revanche, l’organisation de la perception et de la gestion des fonds destinés au paiement de cette compensation ainsi que la question de la représentation des titulaires du droit de la percevoir par les organismes de gestion collective demeurent entièrement du ressort des États membres, sous réserve, bien entendu, de la compatibilité de la réglementation nationale en la matière avec le droit de l’Union.
18. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que, par sa question préjudicielle dans la présente affaire, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si l’article 5, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2001/29, lu en combinaison avec l’article 16, premier alinéa, de la directive 2019/790, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle les éditeurs de presse ont droit à une compensation équitable pour la reproduction de leurs publications, en tant que titulaires des droits d’auteur sur ces publications, indépendamment du fait qu’ils aient également le droit d’obtenir cette compensation en tant qu’éditeurs de ces publications.
19. Il est utile de commencer par un bref rappel de la jurisprudence pertinente de la Cour à cet égard et de la genèse de l’article 16 de la directive 2019/790.
La jurisprudence de la Cour et la genèse de l’article 16 de la directive 2019/790
20. Bien que les termes de l’article 5, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2001/29 concernant la compensation équitable soient très laconiques, la Cour a développé sur cette base une jurisprudence abondante, notamment en ce qui concerne le cercle des titulaires du droit à cette compensation.
21. Dans le premier arrêt concernant la compensation équitable, la Cour a déjà établi que celle-ci vise à réparer le préjudice que les titulaires de droits subissent du fait de la reproduction d’œuvres et d’autres objets protégés au titre d’une exception prévue par les dispositions susmentionnées et que le montant de cette compensation doit être calculé en fonction de l’ampleur de ce préjudice (4).
22. Ensuite, la Cour a considéré que la compensation équitable ne devait pas être intégralement versée directement aux titulaires de droits, mais que ceux-ci pouvaient en bénéficier indirectement. En revanche, les bénéficiaires de cette indemnisation ne devraient pas être des personnes extérieures (5).
23. Enfin, dans l’arrêt du 12 novembre 2015, Hewlett-Packard Belgium (C‑572/13, ci-après l’« arrêt Hewlett-Packard », EU:C:2015:750, points 46 à 49), la Cour a jugé, en substance, que les éditeurs d’œuvres faisant l’objet d’une reproduction au titre de l’exception prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2001/29 n’ont pas droit à une part de la compensation équitable due aux auteurs au titre de cette reproduction. La Cour s’est principalement fondée sur le libellé de l’article 5, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2001/29, selon lequel la compensation équitable est due aux « titulaires de droits », alors que l’article 2 de cette directive, qui consacre le droit de reproduction, ne mentionne pas les éditeurs parmi les titulaires de ce droit.
24. L’arrêt Hewlett-Packard n’a pas été accueilli favorablement dans les États membres, dont beaucoup (6) prévoient dans leur législation la participation des éditeurs à une compensation équitable au titre des exceptions au droit de reproduction (7). Afin de leur permettre de maintenir ces dispositions, le législateur de l’Union a adopté l’article 16 de la directive 2019/790. Le lien entre cette disposition et l’arrêt Hewlett-Packard est clairement indiqué au considérant 60 de cette directive, selon lequel ladite disposition a été adoptée, notamment, à l’usage des États membres qui autorisaient la participation des éditeurs à une compensation équitable « avant le 12 novembre 2015 », c’est‑à‑dire avant la date du prononcé de cet arrêt.
25. C’est dans ce contexte que le litige au principal est né. Pour le résoudre, il y a lieu d’interpréter l’article 5, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2001/29, lu en combinaison avec l’article 16 de la directive 2019/790.
L’interprétation de l’article 5, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2001/29
26. L’AGECOP déduit du libellé de l’article 5, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2001/29 que la notion de « titulaires de droits » y figurant ne vise que les titulaires visés à l’article 2 de cette directive, au nombre desquels ne figurent pas les éditeurs. Dès lors, selon l’AGECOP, les éditeurs peuvent éventuellement recevoir une compensation équitable sur le seul fondement de l’article 16 de la directive 2019/790, indépendamment du point de savoir s’ils sont uniquement des licenciés autorisés à utiliser les œuvres ou s’ils ont acquis, par voie législative ou contractuelle, un droit exclusif de reproduction de celles-ci. Sur la base du droit national, l’AGECOP en déduit que les éditeurs n’ont pas le droit à une part de la compensation équitable destinée aux auteurs.
27. Toutefois, je ne pense pas qu’une interprétation aussi restrictive des dispositions en cause soit correcte.
28. Comme l’indique l’intitulé même de la directive 2001/29, celle-ci ne vise qu’à harmoniser certaines dispositions relatives au droit d’auteur et aux droits voisins. À son article 2, cette directive harmonise le droit de reproduction en définissant les objets protégés par ce droit ainsi que les titulaires de ce droit et prévoit, à son article 5, des exceptions à ce droit.
29. En revanche, ni la directive 2001/29 ni aucun autre acte du droit de l’Union ne traitent de la question de la cession des droits exclusifs d’auteur et des droits voisins ni de celle de la détermination du cercle des titulaires de ces droits dans des situations atypiques, telles que la création d’une œuvre dans le cadre d’une relation de travail ou avec la coopération de plusieurs auteurs. Dès lors, il ne saurait être considéré que le cercle des titulaires du droit de reproduction est strictement limité aux entités expressément mentionnées à l’article 2 de cette directive. En effet, dans un tel cas, tout commerce de droits exclusifs ainsi que toute flexibilité dans les situations atypiques seraient impossibles. En outre, il convient de garder à l’esprit que le droit d’auteur et certains droits voisins perdurent également après le décès des personnes énumérées à l’article 2 de la directive 2001/29 et font l’objet d’une succession, par laquelle les héritiers entrent dans les droits de ces personnes.
30. En ce qui concerne l’article 5, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2001/29, ces dispositions, en indiquant le cercle des personnes ayant droit à la compensation équitable, n’énumèrent pas les entités visées à l’article 2 de cette directive ni ne comportent aucun renvoi à cette dernière disposition, mais emploient la notion générale de « titulaires de droits » (8). Il n’y a donc pas lieu de considérer que cette notion ne vise que les entités énumérées à l’article 2 de la directive 2001/29. Au contraire, elle doit être interprétée en tenant compte de la réalité du fonctionnement du droit d’auteur dans les États membres, c’est-à-dire comme visant non seulement les personnes expressément mentionnées à l’article 2 de la directive 2001/29, mais également leurs ayants droit et les personnes qui, sans être les véritables auteurs des œuvres, sont titulaires de droits d’auteur en vertu de la législation nationale conforme au droit de l’Union.
31. Il peut s’agir, par exemple, d’éditeurs lorsque (et dans la mesure où) les auteurs leur ont cédé le droit exclusif de reproduction ou lorsque le droit national leur confère la qualité de titulaires de ce droit.
32. Rien d’autre ne découle de l’arrêt Hewlett-Packard. Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la question de l’éventuel statut des éditeurs en tant que titulaires du droit de reproduction n’avait pas fait l’objet d’un examen plus approfondi. Conformément à la législation nationale applicable dans l’affaire au principal, les éditeurs bénéficiaient en tant que tels d’une compensation équitable et, dans ce contexte, la Cour a relevé qu’ils ne sont pas mentionnés à l’article 2 de la directive 2001/29 en tant que catégorie autonome de titulaires de ce droit. Or, dans la mesure où la compensation équitable vise à réparer le préjudice résultant de l’introduction d’une exception au droit exclusif de reproduction, la Cour a jugé qu’elle n’était pas due aux éditeurs, car ceux-ci n’ont subi aucun préjudice du fait de cette exception. En revanche, dans aucun point de cet arrêt, la Cour n’a constaté que la notion de « titulaires de droits » figurant à l’article 5, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2001/29 est limitée aux catégories d’entités énumérées à l’article 2 de cette directive.
33. L’interprétation de l’article 5, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2001/29 proposée au point 30 des présentes conclusions est également conforme à la ratio legis de la compensation équitable. Comme je l’ai déjà indiqué, la Cour a jugé que cette compensation vise à réparer le préjudice que les titulaires du droit de reproduction subissent au titre de l’exception de reproduction à usage privé (9). Ce préjudice tient à ce que les utilisateurs peuvent reproduire une œuvre pour un usage privé sans l’autorisation du titulaire du droit de reproduction, autorisation pour laquelle ce dernier aurait pu, autrement, percevoir une redevance, par exemple en vendant un exemplaire supplémentaire de l’œuvre.
34. Il est donc logique que ce soit à chaque fois l’entité habilitée à autoriser ou à interdire la reproduction en l’absence de l’exception prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous a) ou b), de la directive 2001/29 qui ait droit à une compensation équitable. Il peut s’agir d’une personne à laquelle le droit de reproduction a été transféré par contrat ou qui en est le titulaire en vertu du droit national, même si elle n’est pas l’auteur effectif de l’œuvre. Il peut notamment s’agir d’un éditeur. Bien entendu, les relations de droit privé ou les dispositions législatives peuvent être plus complexes et plusieurs personnes peuvent être titulaires de droits sur une œuvre donnée. Le mode de calcul et de versement de la compensation équitable doit tenir compte de cette réalité complexe.
35. Il est vrai que l’article 16 de la directive 2019/790 introduit ici une certaine confusion. En effet, en vertu de cette disposition, les États membres peuvent autoriser les éditeurs à avoir une part de la compensation équitable, que le droit leur ait été transféré ou qu’ils n’aient obtenu qu’une licence d’exploitation de l’œuvre. On peut donc penser qu’il s’agit de la seule base permettant aux éditeurs d’obtenir une compensation équitable et que leur statut éventuel de titulaires du droit de reproduction au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2001/29 n’a aucune incidence.
36. Selon moi, une telle lecture de l’article 16 de la directive 2019/790 n’est toutefois pas appropriée. À la différence de la directive 2001/29, ni l’article 16 ni le considérant 60 de la directive 2019/790, qui fait référence à cet article, n’utilisent la notion de « titulaires de droits », mais opèrent uniquement une distinction entre, d’une part, les auteurs et, d’autre part, les éditeurs. L’objectif du législateur de l’Union était ici plutôt de résoudre un problème pratique, et non des questions juridiques. La lecture du considérant 60 montre que ce législateur a entendu, par l’article 16 de la directive 2019/790, conférer aux États membres une marge d’appréciation la plus large possible en ce qui concerne l’admission des éditeurs à avoir une part de la compensation équitable, quelle que soit la forme sous laquelle le droit d’utilisation leur a été octroyé par les auteurs. Cette disposition est donc rédigée de manière à couvrir toutes les situations possibles et tous les mécanismes existant dans le droit national des États membres.
37. Toutefois, cette disposition ne modifie pas le libellé de l’article 5, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2001/29, qui, à la différence de l’article 2 de celle-ci, emploie non pas la notion d’« auteur », mais celle de « titulaires de droits ». Il n’y a donc pas de raison de considérer que la portée de cette notion a été restreinte du seul fait que l’article 16 de la directive 2019/790 couvre potentiellement les situations dans lesquelles les éditeurs peuvent être considérés comme titulaires de droits d’auteur. Tout au plus, dans de telles situations, l’article 16 de cette directive aura un caractère purement déclaratif.
38. En revanche, je ne suis pas d’accord avec l’argument avancé par l’AGECOP selon lequel une interprétation de l’article 5, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2001/29 telle que je la propose vide de sens l’article 16 de la directive 2019/790. En effet, cette dernière disposition couvre également les situations dans lesquelles les éditeurs ne sont pas titulaires du droit de reproduction, mais seulement les licenciés du droit d’exploitation des œuvres (10). Dans une telle situation, il conserve pleinement son contenu normatif.
39. Par ailleurs, il convient de relever que l’article 16 de la directive 2019/790 ne couvre que les situations dans lesquelles les éditeurs ont acquis des droits auprès des auteurs. Par conséquent, si l’on considérait que le cercle des bénéficiaires de la compensation équitable au titre de l’article 5, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2001/29 était limité à ceux énumérés à l’article 2 de cette directive, les éditeurs qui ont acquis eux-mêmes le droit de reproduction, par exemple de plein droit, seraient privés du droit à une compensation équitable, ce qui irait, à mon sens, à l’encontre de l’objectif tant de l’article 5, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2001/29 que de l’article 16 de la directive 2019/790. Il convient donc plutôt de considérer que le législateur de l’Union a décidé de ne pas réglementer de telles situations dans la seconde de ces dispositions, puisqu’il les a considérées comme relevant de la première.
40. C’est pourquoi, selon moi, l’article 5, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que les éditeurs titulaires du droit exclusif de reproduction ont droit, en vertu de ces dispositions, à une compensation équitable.
41. En revanche, au regard de l’article 16 de la directive 2019/790, il faut encore tenir compte de l’objectif et du rôle de cette compensation équitable.
Objectif et rôle de la compensation équitable pour les éditeurs
42. Comme je l’ai déjà mentionné, conformément à l’arrêt Padawan (points 39 à 42), cette compensation vise à réparer le préjudice résultant de l’utilisation des œuvres dans le cadre des exceptions prévues à l’article 5, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2001/29, et son montant doit être calculé en fonction de l’ampleur de ce préjudice. Cet arrêt portait bien entendu sur la compensation équitable des titulaires de droits. Toutefois, je ne vois pas de raison pour laquelle il ne s’appliquerait pas également aux éditeurs qui reçoivent cette compensation au titre de l’article 16 de la directive 2019/790, dès lors qu’il s’agit, ainsi qu’il ressort de cette disposition, d’une participation des éditeurs à la compensation versée conformément aux dispositions susmentionnées de la directive 2001/29.
43. Dans d’autres arrêts également, la Cour a souligné le lien entre la compensation équitable et le préjudice subi par les titulaires du droit de reproduction. En particulier, dans l’arrêt Hewlett-Packard, la Cour a mis en cause l’indemnisation des dommages causés par des reproductions à partir de sources illicites, au motif que cette indemnisation ne relevait pas des exceptions prévues à l’article 5, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2001/29, ainsi que le système de calcul de l’indemnisation ne permettant pas de déduire le préjudice effectif du préjudice calculé de manière forfaitaire (11). En outre, la Cour a mis en doute la perception de fonds destinés au financement de la compensation équitable sur les appareils de copie non destinés à un usage privé, étant donné que ces appareils ne servent pas à la reproduction à usage privé, comme l’exige l’article 5, paragraphe 2, sous b), de cette directive (12).
44. Ce critère doit donc être pris en compte en cas de cumul potentiel du droit des éditeurs à obtenir une compensation équitable en tant que titulaires du droit de reproduction et en tant qu’éditeurs. Je ne partage pas, à cet égard, l’avis de VISAPRESS selon lequel les éditeurs titulaires de ce droit exclusif subissent un double préjudice, une fois en raison de l’impossibilité de vendre davantage d’exemplaires de l’œuvre et une seconde fois en raison de l’existence d’une exception au droit de reproduction.
45. Le préjudice que la compensation équitable sert à réparer résulte de l’existence de cette exception et consiste précisément en une diminution des recettes provenant de la vente d’exemplaires des œuvres (ou de leur mise à disposition sous une forme immatérielle). Le droit de reproduction est un droit patrimonial et le seul préjudice susceptible de découler de sa limitation réside dans la limitation de la possibilité de tirer des recettes de l’exploitation économique des œuvres.
46. Bien sûr, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer avec précision quelle œuvre et le nombre de ses reproductions par les utilisateurs pour leur usage privé, ni quelle serait la propension de ces utilisateurs à acheter des exemplaires ultérieurs de l’œuvre, la compensation équitable ne reflète qu’approximativement le préjudice réellement subi par les titulaires du droit de reproduction. Se pose toutefois la question, à laquelle le législateur national ou les autorités nationales chargées de l’application du droit devront répondre, de savoir si, par exemple, une éventuelle double rémunération versée à l’éditeur pour la même œuvre, lorsqu’il est également titulaire du droit de reproduction de cette œuvre, est conforme à l’exigence de déterminer le montant de la compensation équitable sur la base du critère de l’étendue du préjudice subi par le titulaire du droit.
47. Par conséquent, dans l’hypothèse où les éditeurs ont le droit d’obtenir une compensation équitable aussi bien en tant que titulaires du droit de reproduction qu’en tant qu’éditeurs de ces œuvres, le montant total de cette compensation doit refléter l’ampleur du préjudice qu’ils ont réellement subi du fait de la reproduction à usage privé.
48. J’estime donc, en définitive, que l’article 5, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2001/29, lu en combinaison avec l’article 16, premier alinéa, de la directive 2019/790, ne s’oppose pas à ce que les éditeurs de presse aient droit à une compensation équitable au titre de la reproduction de leurs publications en tant que titulaires des droits d’auteur sur ces publications, indépendamment du fait qu’ils aient également le droit d’obtenir cette compensation en tant qu’éditeurs de ces publications, sous la réserve indiquée au point 47 des présentes conclusions.
Considérations finales
49. Deux remarques me paraissent nécessaires pour conclure.
50. D’une part, ainsi que je l’ai déjà mentionné à titre liminaire en ce qui concerne la formulation de la question préjudicielle, si le droit de l’Union désigne le cercle des bénéficiaires de la compensation équitable, il ne traite pas de la question de la représentation de ces bénéficiaires par les organismes de gestion collective ni des mécanismes de distribution de cette compensation par ces organismes, laissant la réglementation de cette question au droit interne des États membres. Dès lors, la question de savoir si les éditeurs titulaires du droit de reproduction doivent obtenir, à ce titre, une compensation équitable prélevée sur les fonds dont dispose l’organisme représentant les auteurs ou sur ceux dont dispose l’organisme représentant les éditeurs relève entièrement du droit national, en l’occurrence du droit portugais. Il en va de même pour la mesure dans laquelle les éditeurs participent à la répartition de cette compensation équitable.
51. D’autre part, la question préjudicielle dans la présente affaire ne porte nullement sur l’appréciation de la compatibilité avec le droit de l’Union de la réglementation portugaise conférant aux éditeurs de presse la qualité de titulaires de droits d’auteur sur certaines publications. Il n’apparaît pas non plus que cette question a fait l’objet d’un litige au principal ou d’un débat entre les parties à ce litige. Par conséquent, je n’aborderai pas cette question dans les présentes conclusions et je ne pense pas que la Cour devrait se prononcer dessus dans la présente affaire, d’autant plus qu’elle n’est, selon moi, pas suffisamment informée à cette fin.
52. J’ajouterais simplement que le récent arrêt ONB e.a. (13) concernait une situation particulière dans laquelle les artistes interprètes ont été rétroactivement privés de leurs droits voisins en vertu de dispositions adoptées postérieurement à leur acquisition ou en dépit de la confiance légitime dans l’acquisition de ceux-ci. Les enseignements de cet arrêt ne sont donc pas directement et automatiquement transposables à une situation telle que celle de l’espèce.
Conclusions
53. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose de répondre comme suit à la question préjudicielle posée par le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême, Portugal) :
L’article 5, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, lu en combinaison avec l’article 16, premier alinéa, de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019, sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE,
doit être interprété en ce sens que :
il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle les éditeurs de presse ont droit à une compensation équitable pour la reproduction de leurs publications en tant que titulaires des droits d’auteur sur ces publications, indépendamment du fait qu’ils aient également le droit d’obtenir cette compensation en tant qu’éditeurs de ces publications ; dans l’hypothèse où les éditeurs ont le droit d’obtenir une compensation équitable aussi bien en tant que titulaires du droit de reproduction qu’en tant qu’éditeurs de ces œuvres, le montant total de cette compensation doit refléter l’ampleur du préjudice qu’ils ont effectivement subi du fait de la reproduction à usage privé.
1 Langue originale : le polonais.
2 JO 2001, L 167, p. 10.
3 JO 2019, L 130, p. 92.
4 Arrêt du 21 octobre 2010, Padawan (C‑467/08, ci-après l’« arrêt Padawan », EU:C:2010:620, points 39 à 42).
5 Arrêt du 11 juillet 2013, Amazon.com International Sales e.a. (C‑521/11, EU:C:2013:515, points 49, 50, 53 et 54).
6 18, selon les informations indiquées par la Commission dans ses observations dans la présente affaire.
7 Cette participation pouvant être relativement élevée, comme l’indique la législation portugaise applicable au litige au principal, selon laquelle la compensation équitable est répartie à parts égales entre les auteurs et les éditeurs. La même répartition était également en vigueur dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Hewlett-Packard (voir la législation belge citée au point 9 de cet arrêt).
8 En langue anglaise « rightholders », en langue française « titulaires de droits » et en langue allemande « Rechtinhaber ».
9 Arrêt Padawan, point 40.
10 Voir article 4 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004, L 157, p. 45), qui différencie clairement ces deux catégories.
11 Voir, respectivement, points 3 et 4 du dispositif de cet arrêt.
12 Arrêt Padawan, point 3 du dispositif.
13 Arrêt du 6 mars 2025 (C‑575/23, EU:C:2025:141).
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