ECLI:EU:C:2026:575•Conclusions de l'avocat général M. R. Norkus, présentées le 9 juillet 2026.###
Conclusions de l'avocat général M. R. Norkus, présentées le 9 juillet 2026.###
ECLI:EU:C:2026:575Eu Cjeu9 juil. 2026
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. RIMVYDAS NORKUS
présentées le 9 juillet 2026 (1)
Affaire C‑435/25
Verband Sozialer Wettbewerb eV
contre
GUT GEKAUFT Reformhäuser GmbH,
en présence de :
M.E.G. Gottlieb Diaderman-Haus GmbH & Co. KG,
Korea Ginseng Vertriebs GmbH (KGV)
[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne)]
« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Règlement (CE) no 1223/2009 – Produits cosmétiques – Obligations des distributeurs – Portée – Interdiction des allégations trompeuses – Pratiques commerciales déloyales – Directive 2005/29/CE – Champ d’application – Distributeur d’un produit cosmétique utilisant une allégation publicitaire trompeuse du fabricant »
I. Introduction
1. Un distributeur d’un produit cosmétique qui reprend pour les diffuser les allégations publicitaires transmises par le fabricant de ce produit sans les modifier peut-il être tenu responsable de leur non-conformité avec les dispositions du règlement (CE) no 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques (2) ?
2. Voici la question à laquelle la Cour sera amenée à répondre dans la présente affaire, qui la conduira à interpréter tant les dispositions de ce règlement que la relation de ces dernières avec les dispositions de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (3).
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
1. Le règlement no 1223/2009
3. Les considérants 4, 11, 13 et 51, du règlement no 1223/2009 énoncent :
« (4) Le présent règlement harmonise de manière exhaustive les règles en vigueur dans [l’Union] afin d’établir un marché intérieur des produits cosmétiques, tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé humaine.
[...]
(11) Afin de clarifier les responsabilités, à chaque produit cosmétique devrait être associée une personne responsable établie dans [l’Union].
[...]
(13) Il est nécessaire de définir dans quelles conditions un distributeur doit être considéré comme la personne responsable.
[...]
(51) Le consommateur devrait être protégé des allégations trompeuses concernant l’efficacité ou d’autres caractéristiques des produits cosmétiques. En particulier, la [directive 2005/29] est applicable [...] »
4. Conformément à l’article 2 de ce règlement, intitulé « Définitions » :
« 1. Aux fins du présent règlement, on entend par :
[...]
d) “fabricant”, toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit cosmétique, et commercialise ce produit sous son nom ou sa marque ;
e) “distributeur”, toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit cosmétique à disposition sur le marché [de l’Union] ;
[...] »
5. L’article 4 dudit règlement, intitulé « Personne responsable », prévoit :
« [...]
3. Pour un produit cosmétique fabriqué dans [l’Union] ne faisant pas l’objet, par la suite, d’une exportation puis d’une réimportation dans [l’Union], le fabricant établi dans [l’Union] est la personne responsable.
[...]
6. Le distributeur est la personne responsable lorsqu’il met un produit cosmétique sur le marché sous son nom ou sa marque, ou modifie un produit déjà mis sur le marché de telle manière que sa conformité aux exigences applicables risque d’en être affectée.
[...] »
6. L’article 5 du même règlement, intitulé « Obligations des personnes responsables », dispose :
« 1. Les personnes responsables garantissent la conformité [...] aux articles 20 [...]
[...] »
7. L’article 6 du règlement no 1223/2009, intitulé « Obligations des distributeurs », dispose :
« 1. Dans le cadre de leurs activités, lorsqu’ils mettent un produit cosmétique à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences applicables.
2. Avant de mettre un produit cosmétique à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient que :
– l’étiquetage mentionne les informations prévues à l’article 19, paragraphe 1, points a), e) et g), et à l’article 19, paragraphes 3 et 4,
– les exigences linguistiques prévues à l’article 19, paragraphe 5, sont respectées,
– la date de durabilité minimale spécifiée, le cas échéant, conformément à l’article 19, paragraphe 1, n’est pas dépassée.
3. Lorsque les distributeurs estiment ou ont des raisons de croire :
– qu’un produit cosmétique n’est pas en conformité avec les exigences prévues par le présent règlement, ils ne peuvent mettre ce produit à disposition sur le marché qu’après sa mise en conformité avec les exigences applicables,
[...]
4. Les distributeurs s’assurent, lorsqu’un produit est sous leur responsabilité, que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences prévues par le présent règlement.
[...] »
8. En vertu de l’article 20 de ce règlement, intitulé « Allégations concernant le produit » :
« 1. Pour l’étiquetage, la mise à disposition sur le marché et la publicité des produits cosmétiques, le texte, les dénominations, marques, images ou autres signes figuratifs ou non ne peuvent être utilisés pour attribuer à ces produits des caractéristiques ou des fonctions qu’ils ne possèdent pas.
[...] »
2. La directive 2005/29
9. Les considérants 7, 10 et 14 de la directive 2005/29 énoncent :
« (7) La présente directive porte sur les pratiques commerciales qui visent directement à influencer les décisions commerciales des consommateurs à l’égard de produits [...]
[...]
(10) Il est nécessaire de veiller à ce que la relation entre la présente directive et la législation [de l’Union] existante soit cohérente, en particulier lorsque des dispositions détaillées concernant les pratiques commerciales déloyales s’appliquent à des secteurs spécifiques. [...] La présente directive ne s’applique, en conséquence, que lorsqu’il n’existe pas de dispositions [de l’Union] spécifiques régissant des aspects particuliers des pratiques commerciales déloyales, telles que des prescriptions en matière d’information ou des règles régissant la présentation des informations au consommateur. Elle apporte une protection aux consommateurs lorsqu’il n’existe aucune législation sectorielle spécifique à l’échelon [de l’Union] et interdit aux professionnels de donner une fausse impression de la nature des produits. [...] La présente directive complète par conséquent l’acquis communautaire applicable aux pratiques commerciales portant préjudice aux intérêts économiques des consommateurs.
[...]
(14) Il est souhaitable que les pratiques commerciales trompeuses couvrent les pratiques, y compris la publicité trompeuse, qui, en induisant le consommateur en erreur, l’empêchent de faire un choix en connaissance de cause et donc de façon efficace. [...] Il convient que la présente directive s’applique sans préjudice de la législation [de l’Union] existante qui laisse expressément aux États membres le choix entre plusieurs options réglementaires aux fins de la protection des consommateurs en matière de pratiques commerciales [...] »
10. L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », dispose :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
d) “pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs” (ci‑après également dénommées “pratiques commerciales”) : toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ;
[...] »
11. L’article 3 de ladite directive, intitulé « Champ d’application », énonce :
« 1. La présente directive s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telles que définies à l’article 5, avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit.
[...]
4. En cas de conflit entre les dispositions de la présente directive et d’autres règles [de l’Union] régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales, ces autres règles priment et s’appliquent à ces aspects spécifiques.
[...] »
12. L’article 5 de la même directive, intitulé « Interdiction des pratiques commerciales déloyales », prévoit :
« 1. Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
[...]
4. En particulier, sont déloyales les pratiques commerciales qui sont :
a) trompeuses au sens des articles 6 et 7,
[...] »
13. L’article 6 de la directive 2005/29, intitulé « Actions trompeuses », dispose :
« 1. Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses, et qu’elle est donc mensongère ou que, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects ci-après et que, dans un cas comme dans l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement :
[...]
b) les caractéristiques principales du produit, telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques qu’il présente, son exécution, sa composition, ses accessoires, le service après-vente et le traitement des réclamations, le mode et la date de fabrication ou de prestation, sa livraison, son aptitude à l’usage, son utilisation, sa quantité, ses spécifications, son origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation, ou les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le produit ;
[...] »
B. Le droit allemand
14. Selon l’article 3, paragraphe 1, du Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (loi contre la concurrence déloyale), du 3 juillet 2004, dans sa version publiée le 3 mars 2010 (BGBl. 2010 I, p. 254), telle que modifiée en dernier lieu par la loi du 6 mai 2024 (BGBl. 2024 I, no 149) (ci-après l’« UWG »), qui édicte l’« interdiction des pratiques commerciales déloyales », les pratiques commerciales déloyales sont illicites.
15. En vertu de l’article 3a de l’UWG, intitulé « Violation du droit », commet un acte de concurrence déloyale quiconque enfreint une disposition légale visant, notamment, à réglementer le comportement sur le marché dans l’intérêt des opérateurs, dès lors que la violation est susceptible de porter atteinte de manière sensible aux intérêts des consommateurs, des autres opérateurs du marché ou des concurrents.
16. Conformément à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 1 et paragraphe 2, point 1, de l’UWG, qui transposent l’article 5, paragraphe 1, l’article 5, paragraphe 4, sous a), et l’article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive 2005/29, la publicité d’un distributeur contenant une indication trompeuse quant aux avantages d’un produit est une pratique commerciale déloyale du distributeur, interdite en tant que telle, même s’il a repris la publicité du fabricant.
17. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, première phrase, seconde option, de l’UWG, quiconque se livre à une pratique commerciale illicite au sens de l’article 3 de cette loi peut faire l’objet d’une action en cessation en cas de risque de récidive.
III. Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
18. GUT GEKAUFT Reformhäuser GmbH (ci-après « GUT GEKAUFT ») exploite un magasin spécialisé dans la vente de produits diététiques et naturels.
19. Dans son dépliant publicitaire du mois de novembre 2020, cette société a fait la promotion d’une crème pour le visage en alléguant certains effets bénéfiques de l’extrait de ginseng contenu dans ce produit.
20. Il ressort de la décision de renvoi que c’est le fabricant dudit produit cosmétique qui a transmis à GUT GEKAUFT cette allégation publicitaire, qui figure également sur l’emballage du produit en cause, et que c’est aussi le fabricant qui a approuvé l’annonce publicitaire avant sa publication.
21. Considérant que l’efficacité de l’extrait de ginseng dans le cadre d’un usage externe n’est pas scientifiquement démontrée, le Verband Sozialer Wettbewerb eV (ci-après « VSW ») estime que l’allégation publicitaire en question enfreint l’article 20, paragraphe 1, du règlement no 1223/2009 et est donc déloyale.
22. Après une mise en demeure infructueuse du 17 novembre 2020, le VSW a introduit une action en cessation contre GUT GEKAUFT devant le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf, Allemagne), notamment afin de lui interdire de faire une telle publicité, lequel a accueilli cette action.
23. L’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne), saisi en appel, a réformé le jugement de première instance et rejeté la demande du VSW, au motif que GUT GEKAUFT n’était pas responsable de la violation de l’article 20, paragraphe 1, du règlement no 1223/2009. Ayant repris sans modification et utilisé pour sa propre publicité l’allégation publicitaire du fabricant, qui était la personne responsable au sens de ce règlement, GUT GEKAUFT n’était pas tenue de veiller au respect des prescriptions de cette disposition.
24. Par son pourvoi en Revision devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), la juridiction de renvoi, le VSW demande le rétablissement du jugement rendu en première instance.
25. Cette juridiction part de la prémisse que la promotion du produit en cause avec l’allégation contestée viole l’article 20, paragraphe 1, du règlement no 1223/2009.
26. Elle se demande, en premier lieu, si GUT GEKAUFT doit répondre, en vertu de l’article 6, paragraphe 1 et paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1223/2009, en tant que distributeur des produits en cause, d’une telle violation de l’article 20, paragraphe 1, de ce règlement, dès lors que cette société a utilisé dans son dépliant publicitaire destiné à la commercialisation de la crème pour le visage, sans le vérifier, un message publicitaire trompeur mis à sa disposition par le fabricant.
27. À cet égard, la juridiction de renvoi demande si les obligations du distributeur découlant de l’article 6, paragraphe 1 et paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement englobent également celles relatives à la promotion des produits découlant de l’article 20, paragraphe 1, du même règlement et si un tel distributeur doit répondre du message publicitaire qui n’est pas conforme à cette seconde disposition, ce qui impliquerait qu’il soit tenu de contrôler le message publicitaire repris, sans modification, du fabricant, et de vérifier que le produit commercialisé a effectivement les fonctions qui sont promues.
28. En second lieu, cette juridiction demande si, dans le cas où le distributeur ne devrait pas répondre, en vertu de l’article 6, paragraphe 1 et paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1223/2009, de la publicité du produit cosmétique qui enfreint l’article 20, paragraphe 1, de ce règlement, ce distributeur doit tout de même être tenu pour responsable d’une telle publicité trompeuse en vertu des règles applicables en matière de pratiques commerciales déloyales résultant de la directive 2005/29.
29. Elle estime à cet égard que les dispositions d’harmonisation dudit règlement règlent de manière exhaustive la responsabilité du distributeur d’un produit cosmétique. Ainsi, les dispositions de l’article 4, paragraphe 6, et de l’article 6 du même règlement, en tant que lex specialis, ne sauraient, conformément à la règle de conflit prévue à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29, être neutralisées par un recours aux principes généraux du droit de la concurrence, le cas échéant en conflit avec celles-ci, quant à une pratique commerciale déloyale du distributeur.
30. Il pourrait, selon la juridiction de renvoi, en aller autrement, si la responsabilité du distributeur d’un produit cosmétique n’était pas réglée de manière exhaustive par le règlement no 1223/2009, lequel ne couvrirait pas, en particulier, le cas où le distributeur ne fait que reprendre dans sa publicité, sans le modifier, le message du fabricant.
31. Le succès du pourvoi en « Revision » dépendrait ainsi de l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1 et paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1223/2009 ainsi que de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29.
32. Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Un distributeur qui n’est pas une personne responsable au sens de l’article 4, paragraphe 6, du [règlement no 1223/2009] a-t-il, en vertu de l’article 6, paragraphe 1 et paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement, des raisons de croire que la publicité d’un fabricant ne satisfait pas aux exigences de l’article 20, paragraphe 1, du même règlement lorsqu’il utilise à ses propres fins commerciales cette publicité que le fabricant a mise à sa disposition sans vérifier si les fonctions du produit cosmétique dont la publicité est faite sont démontrées à suffisance ? Ou le distributeur n’a-t-il que sous certaines conditions – et, dans cette hypothèse, lesquelles – des raisons de croire, en vertu de l’article 6, paragraphe 1 et paragraphe 3, premier alinéa, du [règlement no 1223/2009], que la publicité du fabricant qu’il utilise ne satisfait pas aux exigences de l’article 20, paragraphe 1, dudit règlement, et doit vérifier si les fonctions du produit cosmétique dont la publicité est faite sont démontrées à suffisance ?
2) Les dispositions de l’article 4, paragraphe 6, ainsi que de l’article 6, paragraphe 1 et paragraphe 3, premier alinéa, du [règlement no 1223/2009] s’opposent-elles, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la [directive 2005/29], à ce que la publicité d’un distributeur contenant une allégation trompeuse reprise du fabricant quant aux fonctions d’un produit cosmétique doive être considérée comme une pratique commerciale déloyale au sens de l’article 5, paragraphe 1 et paragraphe 4, sous a), ainsi que de l’article 6, paragraphe 1, sous b), de la [directive 2005/29] ? »
33. Des observations ont été présentées par GUT GEKAUFT, par le gouvernement hellénique et par la Commission européenne.
34. Ces parties ont été entendues lors de l’audience qui s’est tenue le 29 avril 2026.
IV. Analyse
A. Sur la première question préjudicielle
35. Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1 et paragraphe 3, premier alinéa, et l’article 20, paragraphe 1, du règlement no 1223/2009 doivent être interprétés en ce sens qu’un distributeur, qui met un produit cosmétique à disposition sur le marché sous le nom ou la marque du fabricant et sans le modifier, est tenu de vérifier que ce produit possède les fonctions qui lui sont attribuées dans les allégations publicitaires figurant dans les dépliants publicitaires de ce distributeur, alors que ces allégations ont été mises à la disposition dudit distributeur par le fabricant du produit, figurent également sur l’emballage du produit et sont reprises comme telles par le même distributeur.
36. D’une part, l’article 6, paragraphe 1 et paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1223/2009 énonce une série d’obligations à la charge des distributeurs de produits cosmétiques. D’autre part, l’article 20, paragraphe 1, de ce règlement dispose notamment que pour la publicité des produits cosmétiques, le texte, les dénominations, marques images ou autres signes figuratifs ne peuvent être utilisés pour attribuer à ces produits des caractéristiques ou des fonctions qu’ils ne possèdent pas. La juridiction de renvoi relève à cet égard que tel est le cas de la publicité en cause au principal.
37. Se pose alors la question de savoir à qui cette interdiction s’impose et plus particulièrement, s’il existe une obligation dans le chef du distributeur de garantir le respect de cette disposition, lorsqu’il ne fait que reprendre les allégations publicitaires du fabricant sans les modifier.
1. La détermination de la personne responsable de la conformité à l’article 20, paragraphe 1, du règlement no 1223/2009
38. Le règlement no 1223/2009 vise, conformément à son article 1, à « établi[r] des règles auxquelles doit satisfaire tout produit cosmétique mis à disposition sur le marché, afin de garantir le fonctionnement du marché intérieur et d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine ».
39. Pour ce faire, le règlement no 1223/2009 prévoit qu’à chaque produit cosmétique devra être associée une personne responsable et que c’est cette personne responsable qui garantit, pour chaque produit cosmétique mis sur le marché, la conformité aux obligations applicables établies dans ce règlement (4). En outre, il ressort sans équivoque de l’article 5 dudit règlement que les personnes responsables garantissent la conformité à l’article 20 de celui-ci.
40. Or, l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1223/2009 désigne le fabricant établi dans l’Union comme personne responsable pour un produit cosmétique fabriqué dans l’Union ne faisant pas l’objet, par la suite, d’une exportation puis d’une réimportation. Le distributeur, quant à lui, n’est considéré comme étant la personne responsable que lorsqu’il met un produit cosmétique sur le marché sous son nom ou sa marque, ou modifie un produit déjà mis sur le marché de telle manière que sa conformité aux exigences applicables risque d’en être affectée (5). Comme l’expose la juridiction de renvoi, tel n’est pas le cas dans l’affaire au principal.
41. Ainsi, dans une situation telle que celle en cause au principal où le distributeur reprend du fabricant les allégations publicitaires relatives au produit mis à disposition sur le marché sans les modifier, c’est bien le fabricant, et non le distributeur, qui doit être considéré comme la personne responsable à laquelle s’impose l’interdiction d’attribuer, dans la publicité des produits cosmétiques, des propriétés que ces derniers ne possèdent pas.
2. L’étendue des obligations du distributeur
42. Se pose toutefois la question de savoir s’il est pour autant exclu que l’interdiction d’attribuer à des produits cosmétiques, dans des publicités, des propriétés qu’ils ne possèdent pas s’impose également au distributeur. Ce dernier, bien que n’étant pas la personne responsable, met un produit cosmétique à disposition sur le marché sous le nom ou la marque du fabricant et sans le modifier, et reprend les allégations publicitaires du fabricant, et serait donc tenu d’une obligation de vérifier la véracité de ces dernières.
43. En effet, comme le relèvent les parties dans leurs observations écrites, l’article 6 du règlement no 1223/2009 établit une série d’obligations dans le chef des distributeurs, de sorte qu’il convient de déterminer si parmi ces dernières figure l’obligation de veiller au respect de l’article 20, paragraphe 1, de ce règlement.
44. Afin de répondre à cette question, conformément à une jurisprudence constante, je procéderai à l’interprétation de ces dispositions en tenant compte tant de leur libellé que du contexte dans lequel elles s’inscrivent et des objectifs que poursuit la réglementation dont elles font partie (6).
a) Interprétation littérale
45. Tout d’abord, je relève que l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1223/2009 impose aux distributeurs, dans le cadre de leurs activités, lorsqu’ils mettent un produit cosmétique à disposition sur le marché, d’agir « avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences applicables ». En outre, l’article 6, paragraphe 3, de ce règlement dispose que lorsque les distributeurs estiment ou ont des raisons de croire qu’un produit cosmétique n’est pas en conformité avec les exigences prévues par ledit règlement, ils ne peuvent mettre ce produit à disposition sur le marché qu’après sa mise en conformité avec les exigences applicables.
46. Ces deux dispositions s’appliquent à la diffusion, par le distributeur, d’une publicité relative à un produit cosmétique. En effet, la publicité d’un produit cosmétique que le distributeur met sur le marché devrait être considérée comme relevant du cadre de ses activités, en ce qu’elle constitue une activité ordinaire pour un distributeur. Par ailleurs, les exigences relatives à l’article 20, paragraphe 1, du règlement no 1223/2009 font assurément partie des « exigences applicables » auxquelles renvoient les dispositions relatives aux obligations des distributeurs.
47. Néanmoins, ainsi que le soutient la Commission, le libellé de l’article 6 du règlement no 1223/2009 n’impose aucunement aux distributeurs une obligation générale de vérifier si les allégations publicitaires du fabricant attribuent au produit en cause des propriétés qu’il possède.
48. Au contraire, l’article 6, paragraphe 3, du règlement no 1223/2009 circonscrit expressément cette obligation aux situations dans lesquelles les distributeurs estiment ou ont des raisons de croire que le produit n’est pas conforme aux exigences prévues par ce règlement. Ainsi que l’a souligné l’avocat général Spielmann dans ses conclusions dans l’affaire Dürr Dental (7) dans une situation analogue (8), et comme l’a ensuite jugé la Cour (9), il découle du libellé de cette disposition que le distributeur n’est tenu d’assurer la conformité à l’article 20, paragraphe 1, dudit règlement et donc, de vérifier les allégations publicitaires du fabricant qu’il reprend pour son compte, que s’il est conscient d’un problème au regard de la conformité du produit avec cette disposition (10).
49. De même, l’article 6, paragraphe 2, du règlement no 1223/2009 prévoit une obligation, pour les distributeurs, de procéder à certaines vérifications avant la mise à disposition du produit cosmétique sur le marché. Or, ces vérifications sont limitativement énumérées et relatives à des caractéristiques précises du produit (l’étiquetage, les exigences linguistiques et la date de durabilité du produit). Il s’agit donc de données techniques, aisément vérifiables. Elles ne concernent nullement l’exactitude des allégations publicitaires du fabricant, dont la vérification supposerait de la part du distributeur un certain niveau de recherche et d’expertise, dont il ne dispose pas nécessairement (11).
50. C’est donc seulement lorsqu’il existe des circonstances concrètes susceptibles de conduire le distributeur à estimer ou avoir des raisons de croire que l’allégation publicitaire est inexacte que ce dernier devrait être tenu de les vérifier afin d’assurer la conformité du produit mis à disposition sur le marché aux exigences de l’article 20, paragraphe 1, du règlement no 1223/2009.
51. Une telle interprétation est, à mon sens, corroborée par l’interprétation contextuelle et téléologique de ces dispositions.
b) Interprétation contextuelle
52. Comme l’avait relevé l’avocat général Spielmann dans ses conclusions dans l’affaire Dürr Dental (C‑10/24, EU:C:2025:697), il peut être pertinent de se référer au « Guide bleu » relatif à la mise en œuvre de la réglementation de l’UE sur les produits de 2022 (12) afin de déterminer la portée des obligations des distributeurs. En effet, si cet instrument est dépourvu de caractère juridiquement contraignant, il fournit des éléments utiles pour l’interprétation des dispositions du droit de l’Union pertinentes (13) et constitue, de cette façon, un document d’orientation.
53. Le guide bleu expose ainsi que la diligence fait référence « au niveau de jugement, d’attention, de prudence, de détermination et d’activité attendu raisonnablement d’une personne dans des circonstances particulières » (14). La portée de l’obligation de diligence d’un distributeur telle que prévue à l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1223/2009 se mesure donc, comme le fait valoir la Commission, à l’aune de ce qui peut être raisonnablement attendu d’un distributeur dans des circonstances données.
54. Ainsi, à l’instar de ce qu’a considéré l’avocat général Spielmann dans ses conclusions dans l’affaire Dürr Dental, je suis d’avis que l’obligation de diligence prévue à l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1223/2009, lue à la lumière de l’article 6, paragraphe 3, de celui-ci, conduit à exiger des distributeurs une certaine vigilance avant la mise à disposition sur le marché d’un produit cosmétique.
55. Autrement dit, l’obligation qui pèse sur ces derniers est d’une nature différente de celle de la personne responsable. Les distributeurs ne sont pas tenus de rechercher activement si un produit cosmétique est conforme aux exigences du règlement no 1223/2009 et donc, par là même, si une allégation publicitaire est conforme à l’article 20, paragraphe 1, de ce règlement. Néanmoins, ils ne peuvent ignorer la non-conformité éventuelle de certaines allégations publicitaires avec cette disposition lorsque les circonstances concrètes de l’espèce les conduisent à estimer ou à avoir des raisons de croire que ces allégations sont inexactes.
56. Ce faisant, une telle interprétation me paraît conforme à la répartition claire des responsabilités établie par le règlement no 1223/2009. Ainsi, c’est toujours à la personne responsable d’assurer la conformité des produits aux exigences de ce règlement et donc de garantir que les allégations publicitaires ne sont pas contraires à l’article 20, paragraphe 1, de celui-ci. Une telle responsabilité n’est pas à la charge du distributeur qui doit seulement faire preuve de vigilance lors de la mise à disposition sur le marché d’un produit cosmétique, afin de s’abstenir d’y procéder s’agissant de produits cosmétiques qu’il estime non conformes ou qu’il a des raisons de croire tels, selon les circonstances de l’espèce.
c) Interprétation téléologique
57. Les objectifs visés par le règlement no 1223/2009 confirment, à mon sens, l’interprétation de l’article 6, paragraphes 1 et 3, de celui-ci, selon laquelle c’est seulement lorsqu’il existe des circonstances concrètes susceptibles de conduire le distributeur à estimer ou à avoir des raisons de croire que des allégations publicitaires sont inexactes que ce dernier devrait être tenu de les vérifier afin d’assurer la conformité du produit mis à disposition sur le marché aux exigences de l’article 20, paragraphe 1, de ce règlement.
58. L’article 1er du règlement no 1223/2009 énonce les deux objectifs de ce règlement : il s’agit tant de garantir le fonctionnement du marché intérieur que d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine.
59. La nette répartition des responsabilités entre les différents opérateurs, et donc entre les fabricants et les distributeurs, me semble à même de satisfaire non seulement l’objectif de protection de la santé humaine mais aussi celui de bon fonctionnement du marché intérieur. En effet, ainsi que le soutiennent GUT GEKAUFT et la Commission, il serait illogique de tenir de façon systématique les distributeurs responsables de la conformité des allégations publicitaires aux exigences du règlement no 1223/2009 parallèlement aux fabricants.
60. D’une part, ces derniers sont les mieux placés pour assurer la conformité des produits cosmétiques en raison de leur connaissance de ces derniers, et donc pour garantir que les allégations publicitaires qu’ils transmettent aux distributeurs correspondent aux propriétés du produit, de sorte à informer précisément les consommateurs de leurs effets.
61. D’autre part, l’effort que supposerait une obligation systématique de vérification de conformité des allégations publicitaires reprises des fabricants serait disproportionné, tant pour les distributeurs de petite taille, qui ne disposent pas des moyens nécessaires, que pour les grands distributeurs qui commercialisent un nombre important de produits. En outre, cela conduirait à ce que la même vérification ait lieu de façon parallèle d’innombrables fois, là où le fabricant y a déjà procédé.
62. Toutefois, si l’objectif de protection de la santé humaine commande de tenir seulement les fabricants responsables, de façon systématique, du respect de l’article 20, paragraphe 1, du règlement no 1223/2009, il impose également que les distributeurs qui reprennent les allégations publicitaires du fabricant puissent répondre, dans une moindre mesure et selon les circonstances concrètes, de la conformité de ces allégations avec les exigences de ce règlement. À mon sens, il serait contraire à cet objectif de permettre à un distributeur de procéder à la mise à disposition sur le marché d’un produit cosmétique en reprenant les allégations publicitaires trompeuses du fabricant alors même que, en raison des circonstances concrètes, il estimait ou avait des raisons de croire qu’elles n’étaient pas conformes à cette disposition.
63. Dans ces conditions, je suis d’avis qu’il convient d’interpréter l’article 6, paragraphes 1 et 3, du règlement no 1223/2009, lu en combinaison avec l’article 20, paragraphe 1, de celui-ci, en ce sens qu’un distributeur qui met un produit cosmétique à disposition sur le marché sous le nom ou la marque du fabricant et sans le modifier est tenu de vérifier que ce produit possède les fonctions qui lui sont attribuées dans les allégations publicitaires figurant dans les dépliants publicitaires de ce distributeur, alors que ces allégations ont été mises à la disposition dudit distributeur par le fabricant du produit, figurent également sur l’emballage du produit et sont reprises comme telles par le même distributeur, lorsque, en raison de circonstances concrètes, il estime ou a des raisons de croire qu’elles ne sont pas conformes aux exigences de ce règlement.
64. Afin d’apporter une réponse utile à la juridiction de renvoi, il convient encore de préciser quelles circonstances devraient être considérées comme susceptibles de conduire le distributeur à estimer ou avoir des raisons de croire que les allégations publicitaires transmises par le fabricant ne sont pas conformes, et donc de déclencher l’obligation de vérification du distributeur.
3. Le déclenchement de l’obligation de vérification du distributeur
65. Aux termes de l’article 6, paragraphes 1 et 3, du règlement no 1223/2009, le distributeur n’est tenu de vérifier la véracité des allégations publicitaires que lorsqu’il estime ou a des raisons de croire qu’elles ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 20, paragraphe 1, de celui-ci. Comme je l’ai souligné au point 49 des présentes conclusions à la suite de l’avocat général Spielmann, cela suppose que le distributeur soit conscient d’un problème au regard de la conformité de la publicité en cause avec les dispositions de l’article 20, paragraphe 1, de ce règlement.
66. Ni le libellé, ni le contexte de l’article 6, paragraphe 3, du règlement no 1223/2009 ne précise quel est le niveau de conscience attendu d’un distributeur susceptible de déclencher son obligation de vérification de la conformité des allégations publicitaires qu’il reprend du fabricant. Il ressort en effet seulement du libellé que ce dernier doit « estime[r] ou [avoir] des raisons de croire » que ces allégations ne sont pas conformes pour qu’il soit tenu de procéder à cette vérification.
67. Il est vrai que ces termes évoquent davantage un élément subjectif dans le chef du distributeur. Toutefois, la référence à la nécessité pour le distributeur d’ « estime[r] ou [avoir] des raisons de croire », comme en l’espèce, que les allégations publicitaires ne sont pas conformes aux exigences du règlement no 1223/2009 permet surtout, à mon sens, que ce dernier soit tenu de procéder à leur vérification tant lorsqu’il a une connaissance effective de l’absence de conformité (lorsqu’il l’« estime ») que lorsqu’il apparaît évident qu’un distributeur raisonnablement attentif ne pourrait l’ignorer (« a des raisons » de le croire).
68. Il me semble en effet évident que la prise de conscience, par essence subjective, du distributeur de la non-conformité aux exigences du règlement no 1223/2009 découle toujours de la réunion d’éléments objectifs. Ainsi, selon moi, l’obligation de vérification du distributeur est conditionnée à l’existence d’indices concrets susceptibles de conduire le distributeur à estimer ou à avoir des raisons de croire que les allégations publicitaires transmises par le fabricant sont inexactes.
69. À cet égard, tout d’abord, le guide bleu apporte là encore certaines orientations. S’agissant de l’obligation de diligence du distributeur, celui-ci expose que le distributeur « doit être en mesure de détecter des produits qui, manifestement, ne sont pas conformes » (15). En effet, s’il n’appartient pas au distributeur de rechercher activement si les allégations publicitaires transmises par le fabricant sont conformes à l’article 20, paragraphe 1, du règlement no 1223/2009, il me semble qu’il devrait néanmoins être tenu de procéder à ces vérifications lorsqu’il apparaît manifestement que cela pourrait ne pas être le cas (16).
70. Ainsi, des déclarations fantaisistes ou indéniablement invraisemblables quant aux propriétés d’un produit cosmétique devraient, à mon sens, amener le distributeur à vérifier si les allégations qu’il reprend du fabricant respectent les exigences de l’article 20, paragraphe 1, du règlement no 1223/2009.
71. Ensuite, à mon sens, un distributeur devrait être tenu de vérifier la véracité des allégations publicitaires qu’il reprend du fabricant lorsqu’il est confronté à des éléments tangibles démontrant que le produit en cause ne possède pas les propriétés alléguées. Tel devrait être le cas, notamment, lorsqu’un nombre significatif de consommateurs lui rapportent, à la suite de l’utilisation du produit cosmétique en question, l’absence de l’effet vanté.
72. Enfin, se pose la question de savoir si, dans une situation telle que celle en cause au principal, la mise en demeure du distributeur de cesser la diffusion des allégations publicitaires trompeuses est un élément susceptible de conduire ce dernier à estimer ou à avoir des raisons de croire que ces allégations sont inexactes.
73. Selon moi, tel devrait être le cas, à condition que la mise en demeure expose les motifs pour lesquels les allégations publicitaires reprises par le distributeur devraient être considérées comme non conformes à l’article 20, paragraphe 1, du règlement no 1223/2009 (17) et que, en outre, ces motifs n’apparaissent pas, à première vue, dénués de tout fondement. En effet, dans une telle situation, il est porté à l’attention du distributeur une éventuelle incompatibilité des allégations publicitaires avec les exigences de ce règlement, que ce distributeur ne saurait valablement ignorer dès lors que la mise en demeure fait naître, chez un distributeur tenu d’une obligation de diligence, un doute quant à leur conformité.
74. En tout état de cause, il appartiendra à la juridiction de renvoi, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce, de déterminer si le distributeur était en présence d’éléments susceptibles de le conduire à estimer ou à avoir des raisons de croire que les allégations publicitaires qu’il reprend du fabricant sans les modifier ne sont pas en conformité avec les dispositions du règlement no 1223/2009.
B. Sur la seconde question préjudicielle
75. Par sa seconde question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29 doit être interprété en ce sens que l’article 6, paragraphe 1 et paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1223/2009 s’oppose à ce que la publicité d’un produit cosmétique diffusé par le distributeur, reprise du fabricant sans modification, qui contient des allégations trompeuses quant aux propriétés d’un composant de ce produit, soit considérée comme une pratique commerciale déloyale, au sens de l’article 5, paragraphes 1 et 4, sous a), et de l’article 6, paragraphe 1, sous b), de cette directive.
76. Autrement dit, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, paragraphe 6, et l’article 6, paragraphe 1 et paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1223/2009, qui règlent les obligations des distributeurs de produits cosmétiques, excluent, en tant que lex specialis, l’application à ces derniers des dispositions de la directive 2005/29 relatives à l’interdiction des pratiques commerciales trompeuses.
77. La directive 2005/29 vise à établir des règles uniformes relatives aux pratiques commerciales déloyales des entreprises à l’égard des consommateurs, afin de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et d’assurer un niveau élevé de protection de ces derniers (18).
78. Ainsi, cette directive établit une interdiction générale unique des pratiques commerciales déloyales qui altèrent le comportement économique des consommateurs (19). Elle se caractérise par un champ d’application étendu, la notion de « pratiques commerciales » étant définie au moyen d’une formulation particulièrement large, les pratiques ainsi visées devant être, d’une part, de nature commerciale, c’est-à-dire émaner de professionnels, et, d’autre part, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture de leurs produits aux consommateurs (20).
79. Dans ces conditions, le fait, pour un distributeur, de vanter, dans un dépliant publicitaire, les propriétés d’un produit cosmétique constitue assurément une pratique commerciale au sens de la directive 2005/29. En outre, il en résulte que cette directive prévoit pour les distributeurs une obligation de ne pas se livrer à une pratique commerciale trompeuse, sans qu’il y ait de condition selon laquelle les distributeurs devraient « estimer » ou « avoir des raisons de croire » que les allégations publicitaires diffusées sont trompeuses, à l’instar de celle prévue à l’article 6, paragraphes 1 et 3, du règlement no 1223/2009.
80. En d’autres termes, le fait pour un distributeur de reprendre du fabricant les allégations publicitaires sans les modifier pourrait, lorsque ces allégations attribuent aux produits des propriétés qu’ils ne possèdent pas, relever de l’interdiction des pratiques commerciales trompeuses telles que prévues à l’article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive 2005/29, alors même que les conditions prévues à l’article 6, paragraphes 1 et 3, du règlement no 1223/2009 ne sont pas réunies.
81. Il importe donc de déterminer si ces dispositions de la directive 2005/29 et du règlement no 1223/2009 peuvent faire l’objet d’une application parallèle.
82. À cet égard, l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2005/29 prévoit que celle-ci s’applique sans préjudice des dispositions de l’Union relatives à la santé et à la sécurité des produits, tandis que l’article 3, paragraphe 4, de cette directive énonce une « clause d’exclusion » (21), selon laquelle « en cas de conflit entre les dispositions de la présente directive et d’autres règles [de l’Union] régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales, ces autres règles priment et s’appliquent à ces aspects spécifiques » (22). Comme l’a jugé la Cour dans un contexte analogue, ce n’est donc qu’à la double condition, d’une part, que le règlement no 1223/2009 régisse des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales et, d’autre part, qu’il existe un conflit entre ce règlement et les dispositions de ladite directive que ces aspects spécifiques relèveraient exclusivement des dispositions de ce règlement (23).
83. À mon sens, et ainsi que le soutient la Commission, non seulement le règlement no 1223/2009 porte sur la santé et la sécurité des produits, mais ses dispositions relatives aux obligations des distributeurs constituent également des règles régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales. Plus précisément, l’article 6, paragraphes 1 et 3, ainsi que l’article 20, paragraphe 1, de ce règlement prévoient l’étendue des obligations auxquelles sont tenus les distributeurs en matière de publicité des produits cosmétiques, et doivent donc être considérés, à ce titre, comme une règle spéciale par rapport aux règles générales relatives aux pratiques commerciales trompeuses contenues dans la directive 2005/29.
84. Il reste donc à établir si, conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29, il existe un conflit entre ces dispositions de sorte que le règlement no 1223/2009 devrait primer.
85. Selon la jurisprudence de la Cour, il n’y a lieu de présumer un conflit au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29 que s’il existe un rapport entre les dispositions concernées allant au-delà de la simple disparité ou de la simple différence, faisant apparaître une divergence impossible à surmonter au moyen d’une formule combinée rendant possible la coexistence de deux situations sans devoir les dénaturer (24). Un tel conflit n’existe donc que lorsque des dispositions étrangères à cette dernière régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales imposent aux professionnels, sans aucune marge de manœuvre, des obligations incompatibles avec celles établies par cette directive (25).
86. Je relève que la directive 2005/29 a pour objectif d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs et, à cette fin, de garantir que les pratiques commerciales déloyales soient combattues de manière efficace dans l’intérêt de ceux-ci (26). L’article 6, paragraphe 1, de cette directive vise précisément à garantir une protection appropriée des consommateurs en ce qui concerne les informations transmises à ces derniers au moyen de la publicité d’un produit. De même, l’objectif du règlement no 1223/2009 consiste à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine en empêchant, notamment, que les consommateurs soient induits en erreur par les informations relatives aux produits cosmétiques qui leur sont fournies (27).
87. Ainsi que le fait valoir la Commission dans ses observations écrites, la directive 2005/29 et le règlement no 1223/2009 poursuivent donc un objectif commun qui consiste à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs contre les informations trompeuses.
88. Pour autant, un tel constat ne me paraît pas suffisant pour exclure de façon systématique l’existence d’un conflit entre les obligations à la charge du distributeur relativement aux allégations publicitaires liées à un produit cosmétique sur le fondement, d’une part, de la directive 2005/29 et, d’autre part, du règlement no 1223/2009.
89. À mon sens, les obligations imposées aux distributeurs en matière de publicité, d’une part, par le règlement no 1223/2009 et, d’autre part, par la directive 2005/29 impliquent précisément une divergence impossible à surmonter au moyen d’une formule combinée, et leur application parallèle conduirait à priver d’effet utile l’article 6, paragraphes 1 et 3, et l’article 20, paragraphe 1, de ce règlement, lorsque le distributeur a agi conformément à ces dernières dispositions.
90. En effet, ainsi que cela ressort de mon analyse de la première question préjudicielle, le règlement no 1223/2009 définit précisément les obligations des distributeurs en matière de publicité, et établit que ces derniers ne sont tenus responsables de la diffusion d’une publicité contraire à l’article 20, paragraphe 1, de ce règlement que dans la situation où ils estiment ou ont des raisons de croire que les allégations publicitaires reprises du fabricant ne sont pas conformes (28). Ce faisant, le législateur a fait le choix de limiter l’étendue des obligations des distributeurs en la matière, en les distinguant des obligations des fabricants, responsables au premier chef des violations de l’article 20, paragraphe 1, dudit règlement.
91. Les dispositions de la directive 2005/29, quant à elles, imposent aux distributeurs une interdiction sans condition des publicités trompeuses reprises des fabricants.
92. Autrement dit, en raison de l’étendue différente des obligations des distributeurs prévues par le règlement no 1223/2009 et par la directive 2005/29, la pratique d’un distributeur pourrait, en cas d’application parallèle de ce règlement et de cette directive, être jugée contraire aux dispositions de cette dernière alors même qu’elle serait conforme aux dispositions dudit règlement.
93. Une telle application concomitante conduirait nécessairement à priver d’effet utile la délimitation des obligations des distributeurs voulue par le législateur aux termes du règlement no 1223/2009, et entraînerait leur neutralisation, alors même que ce règlement régit des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales.
94. Ainsi, je suis d’avis que lorsqu’un distributeur qui reprend les allégations publicitaires d’un fabricant agit conformément aux exigences du règlement no 1223/2009, il existe un conflit entre l’article 6, paragraphes 1 et 3, ainsi que l’article 20, paragraphe 1, de ce règlement et les dispositions de la directive 2005/29. Or, il ressort clairement de l’article 3, paragraphe 4, de cette directive, que dans une telle situation, les règles dudit règlement devraient primer.
95. Il en va d’autant plus ainsi qu’il ressort du considérant 4 du règlement no 1223/2009 que ce dernier harmonise de manière exhaustive les règles en vigueur dans l’Union, et que la Cour a jugé de façon itérative qu’il résulte d’une lecture d’ensemble des dispositions de ce règlement, notamment de son article 1er, lues à la lumière des considérants 3 et 4 de celui-ci, que ledit règlement vise à harmoniser de manière exhaustive les règles en vigueur dans l’Union afin d’établir un marché intérieur des produits cosmétiques, tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé humaine (29).
96. Il en va toutefois différemment dans le cas où le distributeur, qui reprend les allégations publicitaires du fabricant sans les vérifier, agit en violation des exigences de l’article 6, paragraphes 1 et 3, du règlement no 1223/2009 dans la mesure où, selon les circonstances concrètes de l’espèce, il estime ou a des raisons de croire qu’elles ne sont pas conformes à l’article 20, paragraphe 1, de ce règlement.
97. En effet, l’article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive 2005/29 interdit les comportements trompeurs des opérateurs économiques en matière de publicité, ce qui inclut nécessairement les pratiques visées à l’article 20, paragraphe 1, du règlement no 1223/2009, dont le distributeur peut être tenu de vérifier le respect aux termes de l’article 6, paragraphes 1 et 3, de celui-ci. Ce faisant, la pratique d’un distributeur contraire à l’article 6, paragraphes 1 et 3, de ce règlement est, à mon sens, également contraire à l’article 6, paragraphe 1, sous b), de cette directive. Autrement dit, ainsi que l’a soutenu la Commission lors de l’audience, la reprise, par le distributeur, des allégations publicitaires du fabricant sans les vérifier peut constituer à la fois une violation des dispositions dudit règlement et de celles de ladite directive.
98. Dans une telle situation, la condition tenant à l’existence d’un conflit entre les dispositions de la directive 2005/29 et celles du règlement no 1223/2009 n’est pas remplie, de sorte qu’ils peuvent, selon moi, faire l’objet d’une application parallèle.
99. Tel est également le cas lorsque le distributeur d’un produit cosmétique se livre à une pratique contraire aux dispositions de la directive 2005/29 mais qui n’est pas visée par le règlement no 1223/2009. En effet, s’il est constant que ce dernier harmonise de manière exhaustive les règles en vigueur dans l’Union relatives aux produits cosmétiques, la portée de cette harmonisation ne vise que les comportements des opérateurs économiques ciblés par ce règlement. En d’autres termes, les dispositions dudit règlement n’épuisent pas les obligations des distributeurs qui ne relèvent pas de son champ d’application et qui peuvent être imposées sur le fondement d’autres instruments de droit de l’Union.
100. Partant, l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29 devrait être interprété en ce sens que :
– il s’oppose à ce que la pratique d’un distributeur qui diffuse une publicité d’un produit cosmétique reprise du fabricant sans modification et qui est conforme à l’article 6, paragraphes 1 et 3, et à l’article 20, paragraphe 1, du règlement no 1223/2009 puisse être qualifiée de « pratique commerciale déloyale », au sens de l’article 5, paragraphes 1 et 4, sous a), ainsi que de l’article 6, paragraphe 1, sous b), de cette directive, et
– il ne s’oppose pas à ce que la pratique d’un distributeur qui diffuse une publicité d’un produit cosmétique reprise du fabricant sans modification en violation de ses obligations découlant de l’article 6, paragraphes 1 et 3, et de l’article 20, paragraphe 1, de ce règlement puisse être qualifiée de « pratique commerciale déloyale » au sens de l’article 5, paragraphes 1 et 4, sous a), ainsi que de l’article 6, paragraphe 1, sous b), de ladite directive.
V. Conclusion
101. À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) :
1) L’article 6, paragraphes 1 et 3, et l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques
doivent être interprétés en ce sens que :
un distributeur qui met un produit cosmétique à disposition sur le marché sous le nom ou la marque du fabricant et sans le modifier est tenu de vérifier que ce produit possède les fonctions qui lui sont attribuées dans les allégations publicitaires figurant dans les dépliants publicitaires de ce distributeur, alors que ces allégations ont été mises à la disposition dudit distributeur par le fabricant du produit, figurent également sur l’emballage du produit et sont reprises comme telles par le même distributeur, lorsque, en raison de circonstances concrètes, il estime ou a des raisons de croire qu’elles ne sont pas conformes aux exigences du règlement no 1223/2009, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
2) L’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales »)
doit être interprété en ce sens que :
– il s’oppose à ce que la pratique d’un distributeur qui diffuse une publicité d’un produit cosmétique reprise du fabricant sans modification et qui est conforme à l’article 6, paragraphes 1 et 3, et à l’article 20, paragraphe 1, du règlement no 1223/2009 puisse être qualifiée de « pratique commerciale déloyale » au sens de l’article 5, paragraphes 1 et 4, sous a), ainsi que de l’article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive 2005/29, et
– il ne s’oppose pas à ce que la pratique d’un distributeur qui diffuse une publicité d’un produit cosmétique reprise du fabricant sans modification en violation de ses obligations découlant de l’article 6, paragraphes 1 et 3, et de l’article 20, paragraphe 1, de ce règlement puisse être qualifiée de « pratique commerciale déloyale » au sens de l’article 5, paragraphes 1 et 4, sous a), ainsi que de l’article 6, paragraphe 1, sous b), de cette directive.
1 Langue originale : le français.
2 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 (JO 2009, L 342, p. 59).
3 Directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») (JO 2005, L 149, p. 22).
4 Article 4, paragraphe 1, du règlement no 1223/2009.
5 Article 4, paragraphe 6, du règlement no 1223/2009.
6 Arrêts du 17 novembre 1983, Merck (292/82, EU:C:1983:335, point 12) ; du 22 décembre 2022, Sambre & Biesme et Commune de Farciennes (C‑383/21 et C‑384/21, EU:C:2022:1022, point 54) ; du 15 janvier 2026, AVR-Afvalverwerking (C‑692/23, EU:C:2026:4, point 37) et Ambito territoriale di caccia Ancona 2 (C‑615/24, EU:C:2026:10, point 23).
7 C‑10/24, EU:C:2025:697.
8 Il s’agissait, dans cette affaire, de déterminer l’étendue des obligations du distributeur en vertu de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2017, relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (JO 2017, L 117, p. 1), qui prévoit que « [l]orsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un dispositif n’est pas conforme aux exigences du présent règlement, il ne met le dispositif à disposition sur le marché qu’après la mise en conformité de celui-ci ». En particulier, il était question de déterminer si un distributeur est tenu de vérifier si un dispositif qu’il met à disposition sur le marché doit être considéré comme un dispositif médical lorsque le fabricant a classé ce dispositif dans le champ d’application de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (JO 2006, L 157, p. 24) et non dans celui du règlement 2017/745.
9 Arrêt du 4 juin 2026, Dürr Dental (C‑10/24, EU:C:2026:443, point 34).
10 Conclusions de l’avocat général Spielmann dans l’affaire Dürr Dental (C‑10/24, EU:C:2025:697, point 53).
11 Voir, à cet égard, points 61et 62 des présentes conclusions.
12 Communication de la Commission (JO 2022, C 247, p. 1, ci-après le « guide bleu »).
13 Arrêt du 13 mars 2025, Cassella-med et MCM Klosterfrau (C‑589/23, EU:C:2025:173, point 40).
14 Guide bleu (p. 41).
15 Guide bleu (annexe 5, p. 151).
16 Cela ressort également de la jurisprudence de la Cour dans l’affaire Dürr Dental, au sujet de la qualification d’un produit par le fabricant, dans laquelle elle juge que « la violation de l’obligation de diligence ne devrait pouvoir être constatée que lorsque l’erreur de qualification est manifeste ». Voir arrêt du 4 juin 2026, Dürr Dental (C‑10/24, EU:C:2026:443, point 39).
17 Voir, sur ce point, arrêt du 4 juin 2026, Dürr Dental (C‑10/24, EU:C:2026:443, point 70).
18 Arrêts du 26 octobre 2016, Canal Digital Danmark (C‑611/14, EU:C:2016:800, point 25), et du 25 juillet 2018, Dyson (C‑632/16, EU:C:2018:599, point 28).
19 Considérant 11 de la directive 2005/29.
20 Arrêt du 25 juillet 2018, Dyson (C‑632/16, EU:C:2018:599, point 30).
21 Arrêt du 24 février 2022, A e.a. (Contrats d’assurance « unit-linked ») (C‑143/20 et C‑213/20, EU:C:2022:118, point 136).
22 Article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29.
23 Voir, par analogie, arrêt du 30 avril 2026, Lidl Italia (Pratiques commerciales déloyales concernant des denrées alimentaires) (C‑301/25, ci-après l’« arrêt Lidl Italia », EU:C:2026:357, point 28).
24 Arrêts Lidl Italia (point 33) et du 13 septembre 2018, Wind Tre et Vodafone Italia (C‑54/17 et C‑55/17, EU:C:2018:710, point 60).
25 Arrêts Lidl Italia (point 33) et du 13 septembre 2018, Wind Tre et Vodafone Italia (C‑54/17 et C‑55/17, EU:C:2018:710, point 61).
26 Arrêts Lidl Italia (point 34) et du 30 janvier 2025, Trenitalia (C‑510/23, EU:C:2025:41, point 33).
27 Voir, en ce sens, arrêt Lidl Italia (point 35).
28 À moins qu’ils puissent être considérés comme la « personne responsable » sur le fondement de l’article 4, paragraphe 6, du règlement no 1223/2009. Voir, sur ce point, point 41 des présentes conclusions.
29 Arrêts du 17 décembre 2020, A.M. (Étiquetage des produits cosmétiques) (C‑667/19, EU:C:2020:1039, point 27), et du 15 septembre 2022, Fédération des entreprises de la beauté (C‑4/21, EU:C:2022:681, points 33, 53, 61 et 66).
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