ECLI:EU:C:2026:767•Conclusions de l'avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 17 septembre 2026.###
Conclusions de l'avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 17 septembre 2026.###
ECLI:EU:C:2026:767Eu Cjeu17 sept. 2026
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
présentées le 17 septembre 2026 (1)
Affaire C‑407/25 [Tersten] (i)
Belgische Staat – Administratie Douane en Accijnzen
Procédure pénale
contre
NV SI,
LM Kft,
LC,
BÜ Kft,
JS,
BZ,
QJF Kft,
LS,
SH Kft,
ZJ,
JZ,
XH,
HS,
3H H & LS GmbH
[demande de décision préjudicielle formée par le hof van beroep te Brussel (cour d’appel de Bruxelles, Belgique)]
« Renvoi préjudiciel – Parquet européen – Règlement (UE) 2017/1939 – Article 24, paragraphe 2 – Communication d’informations au Parquet européen – Article 4 TUE, paragraphe 3 – Principe de coopération loyale – Article 27 – Droit d’évocation – Compétence des autorités nationales d’enquête – Évocation par le Parquet européen lors de l’enquête – Évocation par le Parquet européen après l’engagement des poursuites pénales – Principe de l’autonomie procédurale des États membres »
1. En vertu du règlement (UE) 2017/1939 (2), lorsqu’une autorité judiciaire ou répressive d’un État membre ouvre une enquête concernant une infraction pénale à l’égard de laquelle le Parquet européen pourrait être compétent, elle en informe le Parquet européen sans retard indu afin que ce dernier puisse décider d’exercer ou non son droit d’évocation.
2. La procédure pénale à l’origine du présent renvoi préjudiciel porte sur des infractions relevant de la compétence du Parquet européen. Les autorités douanières belges ont ouvert une enquête sur ces infractions lorsque le règlement 2017/1939 (3) était déjà en vigueur, mais avant que le Parquet européen ne commence à assumer ses tâches d’enquête et de poursuite (le 1er juin 2021) (4).
3. Les autorités belges n’ayant pas informé en temps utile le Parquet européen de leur enquête, et la procédure pénale ayant abouti à un jugement en première instance, la juridiction de renvoi souhaite savoir, en substance, quelles conséquences découlent de ce défaut d’information en ce qui concerne cette procédure, à présent au stade de l’appel.
I. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
1. Le règlement 2017/1939
4. L’article 4, intitulé « Missions », dispose :
« Le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union qui sont prévues par la directive (UE) 2017/1371 [(5)] et déterminées par le présent règlement. À cet égard, le Parquet européen diligente des enquêtes, effectue des actes de poursuite et exerce l’action publique devant les juridictions compétentes des États membres jusqu’à ce que l’affaire ait été définitivement jugée. »
5. L’article 22, intitulé « Compétence matérielle du Parquet européen », énonce, à son paragraphe 1 :
« Le Parquet européen est compétent à l’égard des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union qui sont prévues par la directive [2017/1371], mise en œuvre en droit interne, indépendamment de la question de savoir si le même comportement délictueux pourrait être classé comme un autre type d’infraction en droit interne. [...] »
6. L’article 24, intitulé « Communication, enregistrement et vérification d’informations », prévoit :
« 1. Les institutions, organes et organismes de l’Union et les autorités des États membres qui sont compétentes en vertu du droit national applicable signalent sans retard indu au Parquet européen tout comportement délictueux à l’égard duquel celui-ci pourrait exercer sa compétence conformément à l’article 22 et à l’article 25, paragraphes 2 et 3.
2. Lorsqu’une autorité judiciaire ou répressive d’un État membre ouvre une enquête concernant une infraction pénale à l’égard de laquelle le Parquet européen pourrait exercer sa compétence conformément à l’article 22 et à l’article 25, paragraphes 2 et 3, ou si, à un moment quelconque après l’ouverture d’une enquête, l’autorité judiciaire ou l’autorité répressive compétente d’un État membre constate que l’enquête concerne une telle infraction, cette autorité en informe le Parquet européen sans retard indu afin que ce dernier puisse décider d’exercer ou non son droit d’évocation conformément à l’article 27.
[...] »
7. L’article 25, intitulé « Exercice de sa compétence par le Parquet européen », indique, à son paragraphe 1 :
« Le Parquet européen exerce sa compétence soit en ouvrant une enquête en vertu de l’article 26, soit en décidant d’utiliser son droit d’évocation en vertu de l’article 27. Si le Parquet européen décide d’exercer sa compétence, les autorités nationales compétentes s’abstiennent d’exercer la leur à l’égard du même comportement délictueux. »
8. L’article 27, intitulé « Droit d’évocation », dispose :
« 1. Dès réception de toutes les informations pertinentes conformément à l’article 24, paragraphe 2, le Parquet européen décide, dans les meilleurs délais, et au plus tard cinq jours après réception des informations communiquées par les autorités nationales, d’exercer ou de ne pas exercer son droit d’évocation, et informe les autorités nationales de cette décision. Dans certains cas particuliers, le chef du Parquet européen peut prendre une décision motivée pour prolonger le délai d’une durée maximale de cinq jours, et il en informe les autorités nationales.
2. Pendant les délais visés au paragraphe 1, les autorités nationales s’abstiennent de prendre toute décision de droit national susceptible d’empêcher le Parquet européen d’exercer son droit d’évocation.
Les autorités nationales prennent toutes les mesures urgentes nécessaires, au titre du droit national, pour assurer l’efficacité de l’enquête et des poursuites.
3. Si le Parquet européen apprend, par d’autres moyens que les informations visées à l’article 24, paragraphe 2, qu’une enquête liée à une infraction pénale à l’égard de laquelle il pourrait être compétent a déjà été ouverte par les autorités compétentes d’un État membre, il en informe sans tarder ces autorités. Après avoir été dûment informé conformément à l’article 24, paragraphe 2, le Parquet européen décide d’exercer ou non son droit d’évocation. La décision est prise dans les délais prévus au paragraphe 1 du présent article.
[...]
5. Lorsque le Parquet européen exerce son droit d’évocation, les autorités compétentes des États membres lui transmettent le dossier et s’abstiennent de procéder à de nouveaux actes d’instruction portant sur la même infraction.
[...]
7. Lorsque le Parquet européen s’abstient d’exercer sa compétence, il en informe les autorités nationales compétentes sans retard indu. À tout moment de la procédure, les autorités nationales compétentes informent le Parquet européen de tout fait nouveau susceptible de l’amener à revoir sa décision de ne pas exercer sa compétence.
Le Parquet européen peut exercer son droit d’évocation après avoir reçu ces informations, à condition que l’enquête nationale ne soit pas encore achevée et qu’aucun acte d’accusation n’ait été soumis à une juridiction. La décision est prise dans le délai prévu au paragraphe 1.
[...] »
9. L’article 35, intitulé « Clôture de l’enquête », dispose :
« 1. Lorsque le procureur européen délégué chargé de l’affaire considère que l’enquête est achevée, il soumet au procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire un rapport contenant un résumé de l’affaire et un projet de décision visant d’éventuelles poursuites devant une juridiction nationale ou un éventuel renvoi de l’affaire, un classement sans suite ou une procédure simplifiée en matière de poursuites conformément à l’article 34, 39 ou 40. Le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire transmet ces documents à la chambre permanente compétente, accompagnés, s’il l’estime nécessaire, de sa propre analyse. Lorsque la chambre permanente, en application de l’article 10, paragraphe 3, adopte la décision proposée par le procureur européen délégué, celui-ci agit en conséquence.
2. Si la chambre permanente, sur la base des rapports reçus, envisage de ne pas prendre la décision proposée par le procureur européen délégué, elle procède, le cas échéant, à son propre examen du dossier avant de prendre une décision définitive ou de donner de nouvelles instructions au procureur européen délégué.
3. Le cas échéant, le rapport du procureur européen délégué fournit également des motifs suffisants de porter l’affaire en jugement soit devant une juridiction de l’État membre dans lequel il est établi, soit, en application de l’article 26, paragraphe 4, devant une juridiction d’un autre État membre qui est compétente pour connaître de l’affaire.
[...] »
10. Aux termes de l’article 120, intitulé « Entrée en vigueur » :
« 1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Le Parquet européen exerce sa compétence à l’égard de toute infraction relevant de ses attributions commise après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Le Parquet européen assume les tâches d’enquête et de poursuite qui lui incombent en vertu du présent règlement à une date qui sera fixée par une décision de la Commission, sur proposition du chef du Parquet européen, dès que le Parquet européen aura été mis en place. La décision de la Commission [européenne] est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
La date est fixée par la Commission au plus tôt trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
[...] »
B. Le droit belge
11. Le règlement 2017/1939 a été transposé en droit belge par la wet van 17 februari 2021 houdende diverse bepalingen inzake justitie (6), en vigueur depuis le 24 février 2021, qui a inséré un chapitre XXV bis dans l’Algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977 (7).
12. L’article 285/2, paragraphe 1, de la LGDA est libellé comme suit :
« § 1er. L’Administrateur général de l’Administration générale des douanes et accises désigne au moins un fonctionnaire de l’Administration générale [...], chargé de collaborer avec les procureurs européens délégués visés à l’article 309/2 du Code judiciaire, en ce qui concerne les contraventions, fraudes ou délits visés aux articles 281 et 282 et pour lesquels le Parquet européen exerce sa compétence en vertu des articles 22, 25, 26 et 27 du Règlement [2017/1939]. »
13. L’article 285/4, paragraphe 1, de la LGDA dispose :
« Le pouvoir d’intentement et de poursuite de toute action judiciaire, visé à l’article 281, § 2, est attribué au fonctionnaire visé à l’article 285/2, § 1er, en ce qui concerne les contraventions, fraudes ou délits visés à l’article 281 et pour lesquels le Parquet européen exerce sa compétence en vertu des articles 22, 25, 26 et 27 du Règlement [2017/1939]. »
II. Les faits, le litige au principal et les questions préjudicielles
14. En 2019 et 2020, les autorités douanières belges ont ouvert une enquête au cours de laquelle elles ont estimé que 26 personnes physiques et morales avaient commis, au cours des années 2018 et 2019, plusieurs infractions douanières lors de l’importation de marchandises provenant de Chine, présentées au dédouanement à Bruxelles et dont les destinataires se trouvaient en Allemagne, en Espagne et en Hongrie.
15. Les procès-verbaux des douanes et accises 19/D/000565, 19/D/000724 et 20/D/000058 ont été clôturés respectivement le 27 novembre 2019, le 1er avril 2020 et le 15 avril 2020 et envoyés aux contrevenants par lettres recommandées.
16. Les citations directes de l’Administration générale des douanes et accises ont été notifiées aux contrevenants en juillet et en août 2021, après que le Parquet européen eut commencé à assumer ses tâches d’enquête et de poursuite le 1er juin 2021.
17. Par un jugement du 9 décembre 2022, rendu contradictoirement à l’égard de certains prévenus, et par défaut à l’égard d’autres, le Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, Belgique) : a) au pénal, a acquitté les prévenus ; et b) au civil, a condamné plusieurs d’entre eux à payer à l’État belge des droits à l’importation s’élevant à 143 951 euros.
18. Le 6 janvier 2023, l’État belge a interjeté appel du jugement de première instance devant le hof van beroep te Brussel (cour d’appel de Bruxelles, Belgique).
19. Par un arrêt interlocutoire du 5 décembre 2024, le hof van beroep te Brussel (cour d’appel de Bruxelles) a déclaré recevable le recours en matière pénale en ce qu’il est dirigé contre certains prévenus, et en matière civile au titre de la dette douanière contractée par ceux-ci.
20. Avant de statuer sur le recours de l’État belge, le hof van beroep te Brussel (cour d’appel de Bruxelles) constate que :
– un des prévenus a fait valoir que les demandes introduites sur le fondement du droit pénal et du droit civil étaient irrecevables, dans la mesure où l’État belge n’a pas démontré avoir notifié les faits allégués au Parquet européen, ni établi que le Parquet européen aurait décidé qu’il n’y avait pas de motifs d’exercer son droit d’évocation, conformément à l’article 24 du règlement 2017/1939 ;
– l’État belge estime que l’enquête a pris fin avec la transmission des procès‑verbaux aux contrevenants, avant que le Parquet européen ne commence à être opérationnel. En conséquence, il n’y avait pas de possibilité d’évocation pour le Parquet européen et il n’y aurait pas d’obstacle à l’exercice de poursuites pénales par les autorités nationales ;
– l’enquête n’était pas terminée lorsque le Parquet européen est devenu opérationnel le 1er juin 2021 ;
– l’État belge n’a produit aucun document démontrant que les autorités compétentes ont informé le Parquet européen dans les conditions prévues à l’article 24 du règlement 2017/1939 à l’issue de la des faits reprochés, afin de permettre au Parquet européen d’exercer son droit d’évocation.
21. C’est dans ce contexte que le hof van beroep te Brussel (cour d’appel de Bruxelles) a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« Les articles 24, 25, 27 et 35 du règlement [2017/1939] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que l’administration nationale des douanes et le Parquet national restent compétents pour poursuivre l’affaire devant les juridictions pénales dans les circonstances [de l’espèce] ?
Lorsque le juge pénal constate que l’affaire n’a pas été communiquée au Parquet européen, doit-il à nouveau transmettre l’affaire aux autorités nationales compétentes afin qu’elles informent quand même le Parquet européen de l’enquête et que ce dernier puisse, le cas échéant, exercer son droit d’évocation ? »
III. La procédure devant la Cour
22. La demande de décision préjudicielle a été enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2025.
23. Des observations écrites ont été déposées par les gouvernements autrichien, belge, italien et polonais ainsi que par la Commission.
24. En application de l’article 23, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, celle-ci a invité le Parquet européen à présenter par écrit les informations pertinentes dont il dispose en ce qui concerne l’objet de la demande de décision préjudicielle.
25. Le 24 avril 2026, le Parquet européen a fourni ces informations à la Cour, sur lesquelles ont été entendus les participants à l’audience de plaidoiries du 19 mai 2026, à savoir les gouvernements belge et polonais ainsi que la Commission.
IV. Appréciation
26. Le règlement 2017/1939 est entré en vigueur, comme je l’ai déjà indiqué, le 20 novembre 2017, mais le Parquet européen n’a commencé à assumer ses tâches d’enquête et de poursuite que le 1er juin 2021. Il ne fait aucun doute que les infractions reprochées en l’espèce relèvent de la compétence matérielle du Parquet européen.
27. La juridiction de renvoi considère comme établi que l’enquête pénale n’était pas achevée le 1er juin 2021 et que, par conséquent, l’autorité nationale aurait dû informer le Parquet européen afin que celui-ci puisse exercer son droit d’évocation. Elle ajoute que, comme l’autorité nationale ne l’a pas informé, « [l]a question de l’effet de la non-communication au Parquet européen se pose » (8). Pour y répondre, elle soumet à la Cour les deux questions préjudicielles dont j’ai reproduit le contenu.
A. Sur la première question préjudicielle
28. La juridiction de renvoi souhaite savoir si l’article 24, paragraphe 2, l’article 25, paragraphe 1, et l’article 27 du règlement 2017/1939 s’opposent à ce que les autorités nationales (l’Administration générale des douanes et accises ainsi que le ministère public belge) restent compétentes pour poursuivre l’affaire devant les juridictions pénales dans les circonstances précédemment décrites.
29. Selon l’article 25, paragraphe 1, du règlement 2017/1939, le Parquet européen peut agir de deux manières : a) en ouvrant une enquête directe sur des faits susceptibles de constituer des infractions relevant de sa compétence ; ou b) en exerçant son droit d’évocation à l’égard d’enquêtes déjà ouvertes par les autorités nationales.
30. Le Parquet européen ouvre les enquêtes directes sur le fondement de l’article 26 du règlement 2017/1939 (9), lorsqu’il reçoit des informations pertinentes sur une infraction pour laquelle il pourrait être compétent et à l’égard de laquelle aucune autorité judiciaire ou répressive d’un État membre n’a ouvert d’enquête (10). Je ne m’étendrai pas sur cette modalité d’action du Parquet européen, qui est sans rapport avec les faits examinés en l’espèce.
31. Le Parquet européen peut également exercer ses compétences en faisant usage de son droit d’évocation, lorsqu’une autorité d’un État membre a ouvert « une enquête concernant une infraction pénale à l’égard de laquelle le Parquet européen pourrait exercer sa compétence [...] » et que cette autorité l’informe de ses investigations (article 24, paragraphe 2, du règlement 2017/1939).
32. Pour répondre à la première question préjudicielle, il convient de recourir aux critères d’interprétation habituels (littéral, systématique et téléologique)(11) permettant de clarifier le sens des articles 24, 25 et 27 du règlement 2017/1939.
1. Interprétation littérale
33. L’article 24, paragraphe 2, du règlement 2017/1939 (12) envisage les hypothèses suivantes :
– une autorité judiciaire ou répressive d’un État membre ouvre une enquête concernant une infraction pénale à l’égard de laquelle le Parquet européen pourrait exercer sa compétence ;
– à un moment quelconque après l’ouverture d’une enquête, cette autorité constate que l’enquête concerne une telle infraction (13).
34. Dans les deux cas de figure, l’autorité nationale doit informer le Parquet européen afin que ce dernier puisse décider d’exercer ou non son droit d’évocation.
35. L’article 27, paragraphe 3, du règlement 2017/1939 prévoit que le Parquet européen peut exercer son droit d’évocation après avoir reçu des informations sur l’enquête en cours par d’autres sources. Cette disposition signifie que ce règlement envisage, implicitement, la possibilité que les autorités nationales n’aient pas informé le Parquet européen.
36. Les autorités nationales doivent signaler au Parquet européen, « sans retard indu », tout comportement délictueux à l’égard duquel celui-ci pourrait exercer sa compétence (article 24, paragraphe 1, du règlement 2017/1939). Je considère qu’elles doivent communiquer cette information lorsqu’elles ont connaissance du comportement délictueux (notitia criminis), qu’elles aient ou non formellement ouvert l’enquête. Ce qui importe, en tout état de cause, est qu’elles informent le Parquet européen dans les meilleurs délais, dès qu’elles savent (ou simplement soupçonnent) que les faits concernent des infractions pénales relevant de sa compétence.
37. Une fois les informations fournies et avant que le Parquet européen ne se prononce sur l’évocation, l’autorité nationale « s’abstien[t] de prendre toute décision [...] susceptible d’empêcher le Parquet européen d’exercer son droit d’évocation » (article 27, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement 2017/1939)(14).
38. Si le Parquet européen exerce son droit d’évocation, il reprend l’enquête déjà ouverte par l’organe national, de sorte que les autorités compétentes des États membres lui transmettent le dossier et s’abstiennent de procéder à de nouveaux actes d’instruction portant sur la même infraction (15). Le Parquet européen poursuit la procédure dès le moment où il informe les organes nationaux de l’évocation.
39. L’évocation par le Parquet européen entraîne la perte de la compétence des autorités nationales. A contrario, les autorités nationales sont habilitées à enquêter sur une infraction pénale relevant de la compétence du Parquet européen jusqu’à ce que ce dernier exerce son droit d’évocation.
40. L’interprétation littérale de l’article 25, paragraphe 1, et de l’article 27, paragraphe 5, du règlement 2017/1939 permet donc de conclure que les autorités nationales peuvent continuer de mener leurs investigations, y compris poursuivre l’affaire, jusqu’à ce que le Parquet européen ait adopté (et communiqué) la décision d’évocation.
41. L’article 24, paragraphe 2, du règlement 2017/1939 est muet sur les conséquences spécifiques du non‑respect de l’obligation d’information par les autorités nationales. En particulier, cette règle n’empêche pas ces autorités de continuer à mener leurs investigations et de poursuivre l’affaire jusqu’au moment où le Parquet européen prend sa décision d’évocation.
42. Partant, le libellé de l’article 24, paragraphe 2, de l’article 25, paragraphe 1, et de l’article 27 du règlement 2017/1939 ne s’oppose pas à ce que les autorités nationales ayant ouvert une enquête sur des infractions pénales susceptibles d’être poursuivies par le Parquet européen demeurent compétentes pour continuer à mener leurs investigations et, le cas échéant, pour poursuivre l’affaire jusqu’à ce que celui-ci décide de faire usage de son droit d’évocation.
2. Interprétation systématique
43. L’interprétation systématique de l’article 24, paragraphe 2, de l’article 25 et de l’article 27 du règlement 2017/1939 conduit au même résultat.
44. Le règlement 2017/1939 instaure un système complexe de compétences partagées entre le Parquet européen et les autorités nationales chargées de lutter contre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.
45. Dans le cadre de ce système, le Parquet européen jouit du droit d’évocation, c’est-à-dire d’une priorité pour poursuivre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union (16). Cette priorité est justifiée par le fait que le Parquet européen peut mieux orienter et garantir la cohérence des enquêtes et des poursuites à l’échelle de l’Union, en ce qui concerne des formes de criminalité revêtant souvent une dimension transnationale.
46. Toutefois, le binôme « compétence partagée/priorité accordée au Parquet européen par l’usage du droit d’évocation » n’implique pas que les autorités nationales n’ont pas compétence pour poursuivre des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le règlement 2017/1939 n’a pas consacré la compétence exclusive du Parquet européen dans ce domaine (17).
47. En effet, si le règlement 2017/1939 attribue, en règle générale, une compétence prioritaire au Parquet européen, les autorités nationales conservent une compétence subsidiaire pour poursuivre ce type d’infractions.
48. Les autorités nationales sont, en tout état de cause, compétentes à titre subsidiaire pour poursuivre des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union lorsque le Parquet européen (pour une infraction faisant déjà l’objet d’une enquête) décide de ne pas exercer la faculté d’évocation qui lui est reconnue à l’article 27 du règlement 2017/1939.
49. D’une manière générale, l’action du Parquet européen est soumise à un double critère :
– lorsqu’il mène lui-même une enquête directe, le principe de légalité s’applique et le Parquet européen est tenu d’enquêter sur les infractions et d’engager, le cas échéant, des poursuites ;
– toutefois, lorsque des enquêtes sont menées par les autorités nationales (qu’elles soient portées à la connaissance du Parquet européen ou que celui-ci en ait été informé par d’autres moyens), il n’est pas tenu d’exercer son droit d’évocation, même s’il peut le faire.
50. Il découle de ce qui précède que, à la lumière du système dans son ensemble, les autorités nationales conservent leur compétence pour poursuivre les infractions si le Parquet européen n’utilise pas le mécanisme de l’évocation.
51. L’article 24, paragraphe 2, du règlement 2017/1939 permet donc aux autorités nationales de poursuivre une infraction pénale relevant de la compétence du Parquet européen, y compris lorsqu’elles mènent des investigations en cours qui n’ont pas été communiquées à ce dernier, jusqu’au moment où le Parquet européen exerce son droit d’évocation dans l’affaire.
52. Le règlement intérieur du Parquet européen (18) prévoit, à son article 40, paragraphe 2, que, outre les éléments pertinents dans toute enquête (19), le Parquet européen évalue d’autres facteurs afin de vérifier le bien-fondé de l’évocation (20).
53. Sur le fondement de l’article 9, paragraphe 2, du règlement 2017/1939 (21), le collège du Parquet européen a adopté des orientations opérationnelles relatives aux enquêtes, à la politique en matière d’exercice du droit d’évocation et au renvoi des affaires (22). L’annexe 2 de ces orientations fait spécifiquement référence à l’évocation d’affaires sur lesquelles les autorités nationales enquêtaient pendant la période transitoire comprise entre l’entrée en vigueur du règlement 2017/1939 (le 20 novembre 2017) et la date à laquelle le Parquet européen a commencé à assumer ses tâches d’enquête et de poursuite (le 1er juin 2021). Tel est le cas en l’espèce.
54. L’annexe 2 desdites orientations indique, s’agissant de ces affaires, que, « [c]onformément aux principes de proportionnalité et de nécessité, le Parquet européen exerce son droit d’évocation uniquement lorsque l’exercice de sa compétence apporterait une valeur ajoutée à la poursuite de l’enquête ».
55. L’appréciation de l’évocation ne saurait faire abstraction du fait que l’article 25, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1939 confère aux autorités nationales la compétence pour poursuivre certaines infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.
56. Ainsi, en vertu de l’article 25, paragraphe 2, du règlement 2017/1939, lorsque les infractions pénales relevant du champ d’application de l’article 22 de ce règlement ont causé ou sont susceptibles de causer aux intérêts financiers de l’Union un préjudice inférieur à 10 000 euros, le Parquet européen intervient uniquement dans certaines circonstances (23). Les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union de faible montant relèvent donc de la compétence des autorités nationales, sauf évocation par le Parquet européen, ce qu’il ne peut faire que si l’un des critères visés à l’article 25, paragraphe 2, dudit règlement est rempli.
57. De même, l’article 25, paragraphe 3, du règlement 2017/1939 prévoit que le Parquet européen s’abstient d’exercer sa compétence à l’égard de toute infraction relevant de l’article 22 si certains facteurs sont réunis (24). Si ces facteurs sont présents, et après consultation des autorités nationales compétentes, le Parquet européen renvoie l’affaire à ces dernières sans retard indu.
58. La compétence des autorités nationales à l’égard des infractions pénales pour lesquelles les circonstances visées à l’article 25, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1939 sont réunies constitue un argument complémentaire, de nature systématique, qui plaide en faveur du maintien de la compétence de ces autorités (tout au moins à titre provisoire) jusqu’à ce que le Parquet européen décide d’évoquer l’affaire.
59. En vertu des dispositions du règlement 2017/1939 qui régissent les compétences des autorités nationales et du Parquet européen (et qui ne brillent pas par leur clarté) dans les enquêtes déjà ouvertes par les autorités nationales, le point d’inflexion, sur le plan systématique, est le moment où le Parquet européen prend sa décision quant à l’exercice ou non du droit d’évocation.
60. J’estime qu’il n’est pas déterminant, à cet égard, que le Parquet européen n’ait pas été en mesure de prendre la décision d’évoquer l’affaire en raison du non‑respect, par les autorités nationales, de l’obligation que leur impose l’article 24, paragraphe 2, du règlement 2017/1939.
61. Certes, les informations que doivent fournir les autorités nationales seront indispensables pour permettre l’exercice du droit d’évocation par le Parquet européen (25), si celui-ci ne dispose pas d’autres sources pour prendre connaissance de la notitia criminis. L’obligation de lui communiquer ces informations est une manifestation du principe de coopération loyale (26) visé à l’article 5, paragraphe 6, du règlement 2017/1939.
62. L’obligation d’information visée à l’article 24, paragraphe 2, se rapporte, en outre, à d’autres obligations analogues des autorités nationales (paragraphes 3 et 5 de cet article), également inspirées du principe de coopération loyale (27). Il s’agit d’obligations d’information qui complètent celle de l’article 24, paragraphe 2, du règlement 2017/1939, mais elles s’appliquent dans des cas où les autorités nationales disposent d’une compétence prioritaire pour poursuivre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.
63. En tout état de cause, je le répète, ce qui est déterminant lorsqu’il s’agit de priver les autorités nationales de leur compétence, c’est que le Parquet européen ait exercé son droit d’évocation. Jusqu’à ce moment, au regard des articles 24, 25 et 27 du règlement 2017/1939, ces autorités conservent leur compétence.
3. Interprétation téléologique
64. Il résulte des considérants 12 et 14 du règlement 2017/1939 que l’institution d’un Parquet européen a pour objectif de lutter plus efficacement contre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union (28).
65. Le Parquet européen est un organe unique et, en dépit de son organisation décentralisée, indivisible de l’Union (29), investi du pouvoir d’enquêter sur les infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et de celui de les poursuivre (30). Il agit toutefois alors qu’il n’existe pas, au niveau européen, de véritable droit pénal, matériel ou procédural, commun. Le règlement 2017/1939 contient un nombre limité de dispositions et renvoie pour le reste à la législation nationale (31).
66. Selon moi, l’objectif de lutter plus efficacement contre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union devrait conduire à interpréter l’article 24, paragraphe 2, du règlement 2017/1939 en ce sens que les autorités nationales peuvent poursuivre une procédure pénale en cours dans le cadre de laquelle elles auraient manqué à leur obligation d’informer le Parquet européen (sous réserve de ce que j’exposerai dans l’analyse consacrée à la seconde question préjudicielle).
67. La solution contraire (soutenir que le non-respect de cette obligation entraîne, purement et simplement, l’incompétence des autorités nationales pour poursuivre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union) me paraît disproportionnée et incompatible avec l’objectif du règlement 2017/1939.
68. Tel serait d’autant plus le cas si les conséquences de la violation de l’article 24, paragraphe 2, du règlement 2017/1939 se traduisaient par la nullité des enquêtes nationales menées jusqu’alors et par l’impossibilité d’admettre les preuves recueillies par les autorités nationales.
69. En tout état de cause, si les autorités nationales d’un État membre manquaient de manière répétée à leur obligation d’informer le Parquet européen, conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement 2017/1939, la Commission pourrait introduire un recours en manquement contre cet État membre. Une telle solution permettrait de garantir que le Parquet européen exerce correctement ses fonctions pour ce qui est des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union sur lesquelles les autorités nationales ont commencé à enquêter.
70. En résumé, je suis d’avis que l’article 24, paragraphe 2, l’article 25, paragraphe 1, et l’article 27 du règlement 2017/1939 ne s’opposent pas à ce que les autorités nationales engagent des poursuites devant les juridictions d’un État membre, alors même que le Parquet européen n’a pas été informé qu’elles avaient ouvert et continué l’enquête sur une infraction à l’égard de laquelle le Parquet européen pourrait être compétent.
B. Sur la seconde question préjudicielle
71. La juridiction de renvoi souhaite savoir si, lorsque « le juge pénal constate que l’affaire n’a pas été communiquée au Parquet européen », ce juge doit à nouveau la transmettre aux autorités nationales compétentes afin que celles-ci informent le Parquet européen et que ce dernier puisse, le cas échéant, exercer son droit d’évocation.
72. Le litige à l’origine du renvoi préjudiciel se trouve au stade de l’appel, le jugement de première instance ayant déjà été rendu. À ce moment précis de la procédure, le Parquet européen pourrait-il encore exercer son droit d’évocation ?
73. La question repose, à mon sens, sur la prémisse que le non-respect de l’obligation d’information prévue à l’article 24, paragraphe 2, du règlement 2017/1939 constitue un vice de procédure susceptible d’être régularisé avant la décision sur le fond. La régularisation consisterait précisément à permettre au Parquet européen d’exercer son droit d’évocation.
74. L’interrogation ressortant implicitement de cette seconde question préjudicielle est de savoir si l’article 24, paragraphe 2, et l’article 27 du règlement 2017/1939 s’opposent à ce que la juridiction nationale rende une décision sur le fond alors que le Parquet européen n’a pas été en mesure d’adopter une décision relative à l’exercice de son droit d’évocation.
75. La réponse que je propose s’appuiera à nouveau sur une interprétation du règlement 2017/1939 fondée sur les critères usuels.
1. Interprétation littérale
76. Le libellé de l’article 24, paragraphe 2, du règlement 2017/1939 ne fixe pas de limite temporelle précise à l’obligation pour les autorités nationales d’informer le Parquet européen.
77. Deux approches divergentes de cette obligation sont possibles : soit elle ne peut être remplie qu’au cours de la phase d’enquête ; soit, à titre exceptionnel, elle peut l’être au-delà de cette phase, une fois que les autorités nationales ont engagé des poursuites (et, le cas échéant, que les juridictions sont saisies de l’affaire).
78. L’article 24, paragraphe 2, du règlement 2017/1939 utilise l’expression « à un moment quelconque après l’ouverture d’une enquête » pour indiquer quand l’autorité nationale informe le Parquet européen. Ainsi que le relève la Commission, cette disposition ne limite pas la possibilité de communication des investigations nationales à la seule période d’enquête sur les faits. Elle permettrait donc d’admettre que, sur le plan littéral, rien ne s’oppose à ce que la communication des informations s’effectue après l’engagement des poursuites.
79. Certes, la règle générale doit être que la communication des informations par les autorités nationales au Parquet européen a lieu précisément lors de la phase d’enquête. L’article 24, paragraphe 2, dispose que la communication s’effectue « sans retard indu » ; l’intervention du Parquet européen lors de cette phase initiale peut accroître l’efficacité des enquêtes sur les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.
80. Je ne vois cependant pas d’objections dans le texte à ce que les informations soient fournies, à titre exceptionnel, après l’engagement des poursuites, lorsque l’affaire est pendante devant les juridictions nationales.
81. S’il s’agit en outre d’enquêtes menées par les autorités nationales au cours de la « période transitoire » (lorsque le Parquet européen n’avait pas encore commencé à assumer ses tâches), une exception à la règle générale devrait a fortiori être autorisée.
82. L’article 27, paragraphe 1, du règlement 2017/1939 ne fixe pas non plus de limite temporelle précise pour l’évocation par le Parquet européen. Celui-ci doit prendre sa décision « dans les meilleurs délais », dès réception des informations pertinentes (32).
83. La flexibilité temporelle est mise en évidence par le fait que le Parquet européen peut également exercer ses compétences lorsqu’il s’est initialement abstenu d’évoquer l’affaire, mais que des faits nouveaux susceptibles de l’amener à revoir sa décision sont apparus au cours de la procédure. Les autorités nationales doivent informer le Parquet européen de cette circonstance et ce dernier peut exercer son droit d’évocation, « à condition que l’enquête nationale ne soit pas encore achevée et qu’aucun acte d’accusation n’ait été soumis à une juridiction » (article 27, paragraphe 7, second alinéa, du règlement 2017/1939).
84. Cette dernière limitation dans le temps de l’exercice du droit d’évocation est circonscrite à l’apparition de faits nouveaux après le refus préalable du Parquet européen d’évoquer l’affaire. Dans une telle hypothèse, il faut que l’enquête nationale ne soit pas achevée. Contrairement à la thèse défendue par le gouvernement belge dans ses observations écrites et lors de l’audience, je ne vois aucune raison d’extrapoler par analogie cette règle à toute autre situation, aux fins de l’exercice du droit d’évocation. Une telle limitation temporelle s’applique uniquement aux cas dans lesquels le Parquet européen a été préalablement informé et n’a pas évoqué l’affaire. Dans ces circonstances, si des faits nouveaux apparaissent, le Parquet européen peut modifier sa décision et évoquer l’affaire tant que la phase d’enquête n’est pas achevée.
85. La limitation temporelle prévue à l’article 27, paragraphe 7, second alinéa, du règlement 2017/1939 ne saurait, je le répète, s’appliquer en dehors de la situation précise à laquelle elle se réfère. Il ne me semble pas logique de l’appliquer aux cas de communication tardive (lorsque l’affaire a déjà atteint la phase de jugement et que l’enquête est achevée) dans lesquels le Parquet européen n’a pas eu, au préalable, l’occasion de se prononcer sur la possibilité de faire usage de son droit d’évocation.
2. Interprétation systématique
86. L’analyse systématique des dispositions du règlement 2017/1939 corrobore, à mon sens, ce qui a été dit jusqu’à présent. De ce point de vue, plusieurs raisons plaident en faveur d’une telle solution.
87. En premier lieu, il ressort de l’article 4 du règlement 2017/1939 que l’intervention du Parquet européen ne se limite pas à l’enquête concernant les infractions pénales, mais couvre également l’engagement des poursuites devant les juridictions nationales (33).
88. L’information sur les enquêtes en cours menées par les autorités nationales et le droit d’évocation du Parquet européen sont des outils essentiels pour lui permettre d’exercer ses fonctions. Par conséquent, l’une et l’autre (l’information et le droit d’évocation) peuvent entrer en ligne de compte non seulement au cours de la phase d’enquête, mais également pendant la procédure devant les juridictions, jusqu’à ce que l’affaire soit définitivement jugée.
89. En bonne logique, lorsqu’il s’agit d’évoquer une affaire ayant atteint la phase de jugement, le Parquet européen prendra en considération les effets procéduraux de son intervention et évaluera l’opportunité de celle-ci aux fins d’une meilleure répression de l’infraction.
90. L’intervention du Parquet européen, en lieu et place des autorités nationales, au cours de la phase de jugement, n’est pas un simple changement d’acteurs de la procédure. Il peut ne pas être indifférent que l’action publique soit exercée par le Parquet européen ou par les autorités nationales. Si le Parquet européen évoque l’affaire, rien ne l’empêche de la relier à des investigations transnationales (34) et de produire des éléments de preuve, dans un sens ou dans l’autre, qui, conformément au droit national, pourraient avoir une incidence sur le litige.
91. En deuxième lieu, l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement 2017/1939 dispose que « [l]es procureurs européens délégués sont responsables des enquêtes et des poursuites qu’ils engagent, qui leur sont confiées ou dont ils se saisissent en exerçant leur droit d’évocation » (35). Il découle de cette disposition que ces derniers peuvent exercer leur droit d’évocation à l’égard d’affaires que les autorités nationales ont traitées au cours de la phase d’enquête et après l’engagement des poursuites, tant que ces affaires sont pendantes devant les juridictions nationales.
92. En troisième lieu, l’article 27, paragraphe 5, du règlement 2017/1939 dispose que « [l]orsque le Parquet européen exerce son droit d’évocation, les autorités compétentes des États membres lui transmettent le dossier [(36)] et s’abstiennent de procéder à de nouveaux actes d’instruction portant sur la même infraction ». Dans ce contexte, le dossier peut inclure les actes d’instruction et les actes procéduraux ultérieurs. La transmission du dossier implique que le Parquet européen peut, après l’évocation, utiliser les éléments de preuve qui y sont rassemblés par les autorités nationales.
93. En quatrième lieu, l’article 25, paragraphe 6, du règlement 2017/1939 établit les règles permettant de résoudre les conflits de compétence entre le Parquet européen et les autorités nationales. Les conflits de compétence positifs ou négatifs sont tranchés par une juridiction nationale (37), et ce système ne comporte pas de limites temporelles à cet égard.
94. Enfin, les pouvoirs conférés aux procureurs européens délégués (38) par l’article 35, paragraphe 1, du règlement 2017/1939 n’impliquent pas, contrairement à ce que semble suggérer la juridiction de renvoi, que le Parquet européen ne puisse exercer les poursuites que s’il a préalablement mené l’enquête lui-même.
95. À mon sens, l’article 35, paragraphe 1, du règlement 2017/1939 régit la clôture de la phase d’enquête lorsque celle-ci a été menée par le Parquet européen, ce qui se produit toujours en cas d’enquête directe et lorsque la communication et l’évocation sont intervenues avant l’engagement des poursuites. Toutefois, cette disposition ne préjuge pas d’une limite dans le temps pour informer le Parquet européen ni pour l’exercice par celui-ci du droit d’évocation dans les cas (exceptionnels) où l’affaire a déjà été renvoyée à la juridiction nationale compétente pour la juger.
3. Interprétation téléologique
96. Comme je l’ai déjà indiqué, l’institution d’un Parquet européen a pour objectif de lutter plus efficacement contre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.
97. Une interprétation des dispositions applicables du règlement 2017/1939 favorisant l’intervention exceptionnelle du Parquet européen (et la communication préalable des autorités nationales) au-delà de la phase d’enquête, lorsque l’affaire est pendante devant les juridictions nationales, sert mieux cet objectif.
98. Il est certes recommandé que l’intervention du Parquet européen à l’égard d’infractions relevant de sa compétence ait lieu le plus rapidement possible lors de la phase d’enquête, dès que les autorités nationales constatent que les faits sont susceptibles de constituer des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.
99. Néanmoins, une fois les poursuites engagées, la communication des informations au Parquet européen est également susceptible de favoriser la mise en œuvre de l’objectif du règlement 2017/1939 (39).
100. En effet, après avoir reçu les informations lors de la phase de jugement, le Parquet européen doit décider rapidement (dans un délai de cinq jours) s’il évoque l’affaire, conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement 2017/1939, délai qui peut être prorogé de cinq jours supplémentaires. Cette possibilité n’a pas d’incidence négative sur la célérité de la procédure judiciaire et pourrait au contraire conduire à une meilleure administration de la justice si le Parquet européen fournit des informations supplémentaires lors de la phase de jugement, compte tenu de son expertise en matière de criminalité transnationale organisée portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.
101. Je n’ignore pas que l’absence d’harmonisation du droit de la procédure pénale des États membres pourrait entraîner des différences entre ceux-ci. Je ne sous-estime pas non plus les difficultés qu’impliquerait la substitution du Parquet européen aux autorités nationales lors de la phase de jugement, en particulier dans les procédures d’appel ou de pourvoi. Ces difficultés peuvent être considérables en ce qui concerne l’admission des preuves ou la continuation des poursuites engagées par l’autorité nationale jusqu’alors compétente.
102. Le Parquet européen devrait tenir compte de ces difficultés lorsqu’il décide de faire usage ou non de son droit d’évocation et n’exercer l’action publique que s’il n’existe pas d’obstacles procéduraux empêchant le succès de ses prétentions. Si la substitution du Parquet européen aux autorités nationales, conformément au droit procédural national, devait entraîner des problèmes insolubles d’ordre interne ou nuire gravement à l’engagement même des poursuites (40), le Parquet européen devrait réfléchir à l’opportunité de l’évocation.
4. Interprétation historique
103. Pendant la procédure législative ayant abouti à l’adoption du règlement 2017/1939, le Conseil a ajouté la phrase suivante à la proposition de la Commission (41) : « [l]e Parquet européen peut exercer son droit d’évocation à tout moment au cours de l’enquête ».
104. Après d’intenses discussions, cette limitation temporelle a été supprimée (42). Je suis enclin à penser que son élimination met en évidence la volonté du législateur de permettre au Parquet européen d’exercer son droit d’évocation sans restrictions dans le temps, c’est‑à‑dire au-delà de la phase d’enquête. C’est cette interprétation que la Commission, ainsi qu’elle l’a affirmé lors de l’audience, déduit des négociations qui ont abouti à l’adoption du règlement 2017/1939.
105. Il ne me semble pas logique de considérer que la suppression de la limite temporelle puisse être interprétée comme une tentative de laisser la question ouverte ou que cette suppression était fondée sur la présomption que la limite se déduirait aisément d’autres dispositions du règlement 2017/1939.
5. Articulation de l’intervention du Parquet européen après l’engagement des poursuites et sanction pour le non‑respect de l’obligation d’information incombant aux autorités nationales
106. Si l’on accepte la solution que je propose (à savoir que l’autorité nationale peut, à titre exceptionnel, communiquer ses informations au Parquet européen et ce dernier exercer son droit d’évocation même lorsque l’enquête nationale est déjà achevée), l’étape suivante consiste à déterminer de quelle manière elle est mise en œuvre.
107. Le règlement 2017/1939 ne précise pas les procédures à suivre pour l’information du Parquet européen et pour l’adoption par ce dernier d’une décision d’exercer ou non son droit d’évocation après la fin de la phase d’enquête et l’ouverture de la phase de jugement. Il ne régit pas non plus les conséquences de la violation (non-respect) de l’obligation d’information du Parquet européen par les autorités nationales.
108. Le non‑respect de cette obligation porte atteinte à la compétence du Parquet européen pour intervenir dans les procédures relatives à des infractions contre les intérêts financiers de l’Union. Il affecte bien entendu les compétences du Parquet européen, mais peut également avoir une incidence sur les droits des personnes accusées de ces infractions.
109. Dans ce contexte, je partage l’opinion que le Parquet européen a lui-même exposée dans son mémoire du 24 avril 2026, adressé à la Cour pour répondre à l’invitation de celle-ci.
110. Dans ce document, le Parquet européen affirme, en substance, que, en l’absence de dispositions expresses du droit de l’Union sur les conséquences de la violation de l’article 24 du règlement 2017/1939, et eu égard au système de compétence partagée mis en place par le législateur afin de protéger les intérêts financiers de l’Union,
– l’absence de communication d’une affaire au Parquet européen ne devrait pas, à elle seule, entacher d’illégalité les poursuites engagées par les autorités nationales ;
– la sanction procédurale de la violation de l’obligation d’informer le Parquet européen d’une affaire relevant de sa compétence doit être recherchée dans le droit national applicable, conformément au principe de l’autonomie procédurale des États membres (43) et à l’article 5, paragraphe 3, du règlement 2017/1939 (44) ;
– une communication, même tardive, au Parquet européen pourrait représenter un remède effectif en cas de violation de l’article 24, paragraphe 2, du règlement 2017/1939. Il incombe à la Commission de prendre toute mesure utile, le cas échéant, lorsque la législation nationale ne prévoit pas de mécanismes suffisants pour garantir l’information en temps utile du Parquet européen.
111. Il convient en effet de recourir au droit interne pour déterminer quel mécanisme permettrait d’informer le Parquet européen (45), une fois que la procédure pénale a atteint la phase de jugement après que les autorités nationales ont engagé les poursuites. En vertu de ce même droit interne (interprété de la manière la plus conforme au règlement 2017/1939), il conviendra de préciser le moyen permettant au Parquet européen d’exercer, le cas échéant, son droit d’évocation et de poursuivre le procès en lieu et place des autorités nationales.
112. Si le Parquet européen est informé et décide de ne pas exercer son droit d’évocation, la procédure pénale est poursuivie par l’autorité nationale qui a maintenu l’action publique. À l’inverse, si le Parquet européen évoque l’affaire, le remplacement de l’autorité nationale devrait intervenir conformément aux procédures prévues par le droit interne.
113. À cet égard, le principe d’effectivité régissant l’application du règlement 2017/1939 exige que la substitution n’entrave pas ni ne retarde la poursuite des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union : l’objectif du règlement 2017/1939 est, précisément, d’accroître l’efficacité de la poursuite de ces infractions.
114. En outre, si le Parquet européen exerce son droit d’évocation, il doit le faire sans porter atteinte aux droits de ceux qui interviennent dans la procédure en cours (46). Il devra, par conséquent, déterminer jusqu’à quel point son intervention à ce stade de la procédure affecte les droits de la défense des accusés, que le Parquet européen doit respecter conformément aux règles de procédure nationales : ses décisions en matière de preuves, la qualification des faits, le niveau des peines et les autres éléments de l’engagement des poursuites, lorsque l’évocation se produit lors de la phase de jugement, ne peuvent aller à l’encontre des droits que les accusés tirent de l’ordre juridique interne.
115. Si le maintien de l’action publique par l’autorité nationale s’avère plus efficace que le remplacement de celle-ci par le Parquet européen, ce dernier devrait réfléchir à l’opportunité de s’abstenir d’évoquer l’affaire. Je considère que, une fois les poursuites engagées et dès lors que l’affaire est pendante devant les juridictions nationales, le recours à l’évocation devrait être exceptionnel.
116. En somme, l’article 24, paragraphe 2, et l’article 27 du règlement 2017/1939 doivent être interprétés en ce sens que les autorités nationales sont tenues d’informer le Parquet européen des procédures judiciaires en cours concernant des infractions à l’égard desquelles le Parquet européen peut exercer sa compétence, si ces autorités nationales n’ont pas préalablement informé le Parquet européen de leurs investigations. Dans ces circonstances, le Parquet européen peut encore exercer son droit d’évocation.
V. Conclusion
117. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre au hof van beroep te Brussel (cour d’appel de Bruxelles, Belgique) dans les termes suivants :
L’article 24, paragraphe 2, l’article 25, paragraphe 1, et l’article 27 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, du 12 octobre 2017, mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen,
doivent être interprétés en ce sens que :
– ils ne s’opposent pas à ce que les autorités nationales engagent des poursuites devant les juridictions d’un État membre, alors même que le Parquet européen n’a pas été informé que ces autorités avaient ouvert et continué l’enquête sur une infraction à l’égard de laquelle le Parquet européen pourrait être compétent ;
– les autorités nationales sont tenues d’informer le Parquet européen des procédures en cours concernant des infractions à l’égard desquelles le Parquet européen peut exercer sa compétence, si ces autorités nationales n’ont pas préalablement informé le Parquet européen de leurs investigations. Dans ces circonstances, le Parquet européen peut encore exercer son droit d’évocation.
1 Langue originale : l’espagnol.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
2 Règlement du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO 2017, L 283, p. 1).
3 Le règlement 2017/1939 est entré en vigueur le 20 novembre 2017.
4 En application de l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2021/856 de la Commission, du 26 mai 2021, fixant la date à laquelle le Parquet européen assume ses tâches d’enquête et de poursuite (JO 2021, L 188, p. 100, et rectificatif JO 2021, L 190, p. 101).
5 Directive du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO 2017, L 198, p. 29).
6 Loi portant des dispositions diverses en matière de justice, du 17 février 2021 (Belgisch Staatsblad, 24 février 2021, p. 16822).
7 Loi générale sur les douanes et accises, du 18 juillet 1977 (Belgisch Staatsblad, 21 septembre 1977, p. 11476, ci-après la « LGDA »).
8 Décision de renvoi, section 4, point 5.3.
9 L’article 26, paragraphe 1, du règlement 2017/1939 indique que le Parquet européen ouvre une enquête lorsqu’« il y a de bonnes raisons de croire qu’une infraction [...] est en train d’être commise ou a été commise ».
10 L’article 24, paragraphe 1, du règlement 2017/1939 prévoit que les institutions, organes et organismes de l’Union et les autorités des États membres qui sont compétentes en vertu du droit national applicable signalent sans retard indu au Parquet européen tout comportement délictueux à l’égard duquel celui-ci pourrait exercer sa compétence conformément à l’article 22 et à l’article 25, paragraphes 2 et 3.
11 Selon une jurisprudence constante, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte non seulement des termes de cette disposition, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie [arrêts du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, point 12 ; du 30 avril 2024, M.N. (EncroChat), C‑670/22, EU:C:2024:372, point 109, et du 8 avril 2025, Parquet européen (Contrôle juridictionnel des actes de procédure), C‑292/23, EU:C:2025:255, point 51].
12 Les considérants 51 et 52 du règlement 2017/1939 aident à comprendre la portée de cette disposition.
13 L’article 26, paragraphe 2, du règlement 2017/1939 prévoit l’obligation réciproque pour le Parquet européen d’informer l’autorité signalante de sa décision de conduire l’enquête.
14 Le devoir d’abstention n’empêche pas l’autorité nationale d’adopter « toutes les mesures urgentes nécessaires, au titre du droit national, pour assurer l’efficacité de l’enquête et des poursuites » (article 27, paragraphe 2, second alinéa, du règlement 2017/1939).
15 Article 27, paragraphe 5, du règlement 2017/1939.
16 Aux termes du considérant 58 du règlement 2017/1939, « [l]a compétence du Parquet européen à l’égard des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union devrait, en règle générale, primer les revendications nationales de compétence ».
17 L’initiative de la Commission visant à conférer au Parquet européen une compétence exclusive pour la poursuite des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union n’a pas été retenue dans le texte final du règlement 2017/1939. Voir proposition de règlement du Conseil portant création du Parquet européen [COM (2013) 534 final], du 17 juillet 2023, dont l’article 11, paragraphe 4, indiquait : « [l]e Parquet européen est exclusivement compétent pour déclencher des enquêtes et engager des poursuites relatives à des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union ».
18 Règlement tel qu’adopté par la décision 3/2020, du 12 octobre 2020, du collège du Parquet européen et modifié et complété par la décision 85/2021, du 11 août 2021, et la décision 26/2022, du 29 juin 2022, du collège du Parquet européen (JO 2023, C 181, p. 1).
19 Aux termes de l’article 40, paragraphe 1, du règlement intérieur du Parquet européen, « [l]a vérification effectuée aux fins de l’ouverture d’une enquête doit déterminer : a) si le comportement signalé constitue une infraction pénale relevant de la compétence matérielle, territoriale, personnelle et temporelle du Parquet européen ; b) s’il existe, en vertu du droit national applicable, des motifs raisonnables de croire qu’une infraction est ou a été commise ; c) s’il existe des motifs juridiques évidents qui interdisent les poursuites ; d) le cas échéant, si les conditions prévues à l’article 25, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement sont remplies ».
20 L’article 40, paragraphe 2, du règlement intérieur du Parquet européen énumère à cet effet le degré d’avancement de l’enquête ; la pertinence de celle-ci au regard de la nécessité d’assurer la cohérence de la politique du Parquet européen en matière d’enquêtes et de poursuites ; les aspects transfrontières de l’enquête, et l’existence de toute autre raison spécifique laissant penser que le Parquet européen est mieux placé pour poursuivre l’enquête.
21 Le collège du Parquet européen peut adopter « des décisions sur des questions stratégiques, ainsi que sur des questions générales soulevées par des dossiers particuliers, notamment en vue d’assurer la cohérence et l’efficacité, dans l’ensemble des États membres, de la politique du Parquet européen en matière de poursuites [...] ».
22 Décision 029/2021 du collège du Parquet européen, du 21 avril 2021, adoptant des orientations opérationnelles relatives aux enquêtes, à la politique en matière d’exercice du droit d’évocation et au renvoi des affaires, telle que modifiée par la décision 007/2022, du 7 février 2022 et la décision 026/2022, du 29 juin 2022, du collège du Parquet européen. Consultable à l’adresse suivante : https://www.eppo.europa.eu/document/download/e4d8fbeb-254f-491d-aba2-286990f313c9_fr?filename=2021.029-2022.026_Amended_Op_Guidelines_on_Investigation_Evocation_Referral_FR.pdf.
23 Lorsque a) les répercussions du dossier à l’échelle de l’Union sont de nature à rendre nécessaire la conduite d’une enquête par le Parquet européen, ou b) des fonctionnaires ou d’autres agents de l’Union, ou des membres des institutions de l’Union, pourraient être soupçonnés d’avoir commis l’infraction.
24 Cette disposition s’applique si : « a) la peine maximale prévue par le droit national pour une infraction relevant de l’article 22, paragraphe 1, est équivalente à la peine maximale encourue pour une infraction indissociablement liée visée à l’article 22, paragraphe 3, ou moins sévère, à moins que cette dernière infraction ait contribué à la commission de l’infraction relevant de l’article 22, paragraphe 1 ; ou b) il y a lieu de supposer que le préjudice causé ou susceptible d’être causé aux intérêts financiers de l’Union par une infraction visée à l’article 22 n’excède pas le préjudice causé ou susceptible d’être causé à une autre victime [...] ». Toutefois, l’article 25, paragraphe 4, prévoit que le Parquet européen peut, avec le consentement des autorités nationales compétentes, exercer sa compétence s’il apparaît qu’il est mieux placé pour ouvrir une enquête ou engager des poursuites.
25 Le considérant 53 du règlement 2017/1939 indique que « [l]e respect de cette obligation de signalement est essentiel au bon fonctionnement du Parquet européen et devrait être interprété au sens large, afin de faire en sorte que les autorités nationales signalent les affaires dans lesquelles l’appréciation de certains critères n’est pas possible dans l’immédiat (par exemple le niveau du préjudice ou la peine applicable) [...] ».
26 Le considérant 14 du règlement 2017/1939 ajoute que tant le Parquet européen que les autorités nationales compétentes devraient s’aider et s’informer mutuellement dans le but de lutter efficacement contre les infractions relevant de la compétence du Parquet européen.
27 Article 24, paragraphe 5, du règlement 2017/1939 : « [l]e Parquet européen est également informé, conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, des cas où il n’est pas possible de déterminer si les critères prévus à l’article 25, paragraphe 2, sont remplis ». Cette dernière disposition concerne les infractions d’un montant inférieur à 10 000 euros. L’article 24, paragraphe 3, fait obligation aux autorités nationales d’informer le Parquet européen lorsqu’elles ouvrent une enquête concernant une infraction pénale au sens de l’article 22 et estiment que, conformément à l’article 25, paragraphe 3, le Parquet européen pourrait ne pas exercer sa compétence (lorsque le droit national prévoit une sanction équivalente ou plus sévère pour une infraction indissociablement liée ou lorsque le préjudice causé à une autre victime excède celui qui est occasionné aux intérêts financiers de l’Union).
28 Arrêt du 21 décembre 2023, G. K. e.a. (Parquet européen) (C‑281/22, EU:C:2023:1018, point 65).
29 Article 8, paragraphe 1, du règlement 2017/1939.
30 Article 86, paragraphe 2, TFUE et article 4 du règlement 2017/1939.
31 Article 5, paragraphe 3, du règlement 2017/1939.
32 « [E]t au plus tard cinq jours après réception des informations communiquées par les autorités nationales » ; il « informe les autorités nationales de cette décision ». Selon l’article 27, paragraphe 3, du règlement 2017/1939, les mêmes délais s’appliquent lorsque le Parquet européen apprend, par d’autres moyens, c’est-à-dire sans notification préalable des autorités nationales, que des enquêtes sont en cours au niveau national.
33 Considérant 31 du règlement 2017/1939 : « [l]’exercice de l’action publique devant les juridictions compétentes s’applique jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend comme la détermination définitive de la question de savoir si le suspect ou la personne poursuivie a commis l’infraction, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur toute action en justice ou tout recours disponible jusqu’à ce que cette décision soit devenue définitive ».
34 Le cas échéant, il pourrait même proposer de se dessaisir au profit des juridictions d’un autre État membre, en fonction du lieu dans lequel l’activité criminelle se déroule principalement ou, si plusieurs infractions liées ont été commises, du lieu dans lequel la plus grande partie des infractions ont été commises, au sens de l’article 26, paragraphe 4, du règlement 2017/1939.
35 Mise en italique par mes soins.
36 Mise en italique par mes soins.
37 Il appartient aux États membres de désigner la juridiction nationale qui tranche les conflits relatifs à l’attribution de compétence.
38 « Lorsque le procureur européen délégué chargé de l’affaire considère que l’enquête est achevée, il soumet au procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire un rapport contenant un résumé de l’affaire et un projet de décision visant d’éventuelles poursuites devant une juridiction nationale ou un éventuel renvoi de l’affaire, un classement sans suite ou une procédure simplifiée en matière de poursuites conformément à l’article 34, 39 ou 40. »
39 Même si le Parquet européen décide de ne pas exercer son droit d’évocation, la communication des autorités nationales peut avoir des répercussions positives sur la poursuite d’autres infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union sur lesquelles le Parquet européen enquêterait.
40 Selon les cas, des problèmes de prescription ou d’application de la règle ne bis in idem pourraient se poser.
41 Article 19, paragraphe 3, in fine, de la proposition de règlement figurant dans le document du Conseil du 14 mai 2014 (9478/1/14 REV 1) ; reprise à l’article 21 bis, paragraphe 4, première phrase, de la proposition de règlement modifiée, qui figure dans le document du Conseil du 28 novembre 2014 (15862/1/14 REV 1).
42 Document du Conseil du 26 mai 2015 (8316/3/15 REV 3).
43 Selon une jurisprudence constante, en vertu de ce principe, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales des voies de recours nécessaires pour assurer aux justiciables, dans les domaines couverts par le droit de l’Union, le respect de leur droit à une protection juridictionnelle effective, à condition, toutefois, que ces modalités ne soient pas, dans les situations relevant du droit de l’Union, moins favorables que dans des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité). Arrêts du 21 décembre 2021, Randstad Italia (C‑497/20, EU:C:2021:1037, points 56 et 58), ainsi que du 8 avril 2025, Parquet européen (Contrôle juridictionnel des actes de procédure) (C‑292/23, EU:C:2025:255, point 82).
44 Aux termes de l’article 5, paragraphe 3, du règlement 2017/1939, « [l]e droit national s’applique dans la mesure où une question n’est pas réglée par le présent règlement ».
45 En droit belge, l’obligation d’informer le Parquet européen en application de l’article 24, paragraphe 2, du règlement 2017/1939 semble incomber au procureur du Roi, au procureur général ou au procureur fédéral, visés à l’article 156/1, paragraphe 3, du code judiciaire, mentionné dans les observations du gouvernement belge et de la Commission, ou au fonctionnaire de l’Administration générale des douanes et accises visé à l’article 285/2, paragraphe 1, de la LGDA, cité par la juridiction de renvoi.
46 Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, du règlement 2017/1939, « [l]e Parquet européen veille à ce que ses activités respectent les droits inscrits dans la charte [des droits fondamentaux de l’Union européenne] ».
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