ECLI:EU:C:2026:699•Conclusions de l'avocat général M. A. Biondi, présentées le 3 septembre 2026.###
Conclusions de l'avocat général M. A. Biondi, présentées le 3 septembre 2026.###
ECLI:EU:C:2026:699Eu Cjeu3 sept. 2026
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. ANDREA BIONDI
présentées le 3 septembre 2026 (1)
Affaire C‑392/25
Bodegas Sanviver, SL
contre
Bodegas Vega Sicilia, SA
[demande de décision préjudicielle formée par l’Audiencia Provincial de Alicante (cour provinciale d’Alicante, Espagne)]
« Renvoi préjudiciel – Marque de l’Union européenne – Action en contrefaçon – Demande en nullité devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle – Suspension de la procédure judiciaire – Limites temporelles »
Introduction
1. La question qui est au cœur de la présente affaire touche à l’articulation entre, d’une part, l’action judiciaire en contrefaçon et la demande reconventionnelle en validité de la marque de l’Union européenne (ci-après la « marque de l’UE »), qui relèvent de la compétence exclusive des tribunaux nationaux désignés par les États membres conformément au règlement (UE) 2017/1001 (2) (ci-après les « tribunaux des marques de l’UE ») (3), et, d’autre part, la procédure administrative de nullité d’une telle marque qui est centralisée auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
2. Dans le système de ce règlement, la compétence pour déclarer l’invalidité d’une marque de l’UE a été attribuée de manière partagée, aux tribunaux des marques de l’UE et à l’EUIPO (4).
3. Les articles 59 et 60 dudit règlement prévoient, notamment, que la nullité d’une telle marque peut être demandée soit devant l’EUIPO, conformément à l’article 63 du même règlement, soit par voie de demande reconventionnelle dans le cadre d’une procédure en contrefaçon devant un tribunal des marques de l’UE. Afin de préserver le caractère unitaire de la marque de l’UE (5) et d’éviter des décisions contradictoires, le règlement 2017/1001 prévoit que les décisions en matière de validité de cette marque produisent leurs effets dans toute l’Union (6) et met en place des mécanismes de coordination des procédures parallèles, notamment au moyen de mécanismes de suspension et de règles de recevabilité.
4. La possibilité de contester la marque de l’UE par deux voies distinctes pouvant donner lieu à des procédures parallèles ouvre inévitablement la porte à d’éventuelles stratégies dilatoires, qui exploitent les règles de coordination prévues par ce règlement (7). Si de telles stratégies devraient être découragées, cet objectif ne doit toutefois pas être poursuivi en restreignant indûment le droit du défendeur dans une action en contrefaçon de contester la validité de la marque de l’UE au moyen des voies de recours prévues par ledit règlement (8).
5. Le droit exclusif conféré par une marque de l’UE, qui permet à son titulaire de monopoliser l’usage commercial d’un signe, n’est justifié que si la marque continue de remplir ses fonctions au regard du droit de l’Union et satisfait aux conditions de validité prévues par le même règlement. En outre, les dispositions du règlement 2017/1001 visant à éviter la duplication des procédures et les décisions contradictoires servent l’intérêt de la sécurité juridique, tandis que la radiation du registre des signes qui ne satisfont pas aux exigences applicables répond à un intérêt public plus large.
6. Sur cette toile de fond, les questions posées par l’Audiencia Provincial de Alicante (cour provinciale d’Alicante, Espagne) dans le cadre de la présente demande de décision préjudicielle appellent en substance la Cour à se pencher une nouvelle fois, sous un angle différent, sur l’autonomie de l’action reconventionnelle en invalidité de la marque de l’UE.
7. Ces questions sont soulevées dans le cadre d’un litige opposant les sociétés Bodegas Vega Sicilia SA (ci-après « Vega Sicilia ») et Bodegas Sanviver SL (ci-après « Sanviver ») au sujet de prétendus actes de contrefaçon d’une marque de l’UE dont la première est titulaire. Elles portent sur l’article 132, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 qui prévoit que, « [s]auf s’il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, un tribunal des marques de l’[UE] saisi d’une action visée à l’article 124, à l’exception d’une action en déclaration de non-contrefaçon, sursoit à statuer, de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l’une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité de la marque de l’[UE] est déjà contestée devant un autre tribunal des marques de l’[UE] par une demande reconventionnelle ou qu’une demande en déchéance ou en nullité a déjà été introduite auprès de l’[EUIPO] ».
8. Avant de procéder à leur examen, je précise que la problématique abordée dans la présente affaire a une portée transversale, le règlement (CE) no 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires (9) prévoyant une disposition analogue à l’article 132, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 (10).
Les faits à l’origine du litige, la procédure au principal et les questions préjudicielles
9. Vega Sicilia est titulaire de la marque verbale de l’Union no 3181971, « UNICO », dont l’enregistrement a été demandé le 26 mai 2003 et accordé le 25 août 2013 pour désigner des produits de la classe 33 (vins) (ci-après la « marque litigieuse »). Le 17 juillet 2018, Vega Sicilia a intenté à l’encontre de Sanviver une action en contrefaçon, ainsi qu’une action en condamnation visant à obtenir, outre la cessation de la contrefaçon et la suppression de ses effets, le paiement d’une indemnité au titre du préjudice matériel et moral ainsi que d’une astreinte, au motif que Sanviver commercialisait un vermouth sous le signe « ÚNICO » (11), avec la présentation suivante :
10. Sanviver a répondu le 19 novembre 2018 en demandant, à titre principal, le rejet du recours et, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où un usage abusif du signe « UNICO » serait constaté, la limitation de la condamnation à la cessation de l’utilisation de ce terme. Dans son mémoire en défense, cette société a indiqué qu’elle présenterait devant l’EUIPO une action en nullité de la marque en cause.
11. Lors de l’audience préliminaire tenue le 17 décembre 2018, Sanviver a produit une copie de la demande en nullité de la marque litigieuse qu’elle avait présentée le 5 décembre 2018 devant l’EUIPO et n’a pas demandé la suspension de la procédure judiciaire.
12. Par jugement du 2 janvier 2020, le juge de première instance a, pour l’essentiel, fait droit à l’action en contrefaçon fondée sur le risque de confusion et accueilli partiellement les demandes d’indemnisation de Vega Sicilia.
13. Sanviver a fait appel de ce jugement. Alors que le recours en appel était en délibéré, cette société a produit, en date du 1 juin 2020, une copie de la décision d’annulation no 30 563 C, adoptée le 28 mai 2020 par la division d’annulation de l’EUIPO, qui déclarait la nullité absolue de la marque litigieuse pour les motifs énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001. Vega Sicilia a communiqué à la juridiction de renvoi une copie de son recours contre cette décision.
14. Par jugement du 6 juillet 2020, cette juridiction a rejeté le recours en appel et confirmé le jugement de première instance. Elle a, en substance, considéré que ladite décision, n’ayant pas de caractère définitif, ne conditionnait pas la résolution du recours en appel pendant devant elle.
15. Sanviver s’est pourvue devant le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), qui, par jugement du 14 janvier 2025 (12), a accueilli son pourvoi. Le Tribunal Supremo (Cour suprême) a, en substance, considéré que Sanviver était en droit de demander la nullité de la marque litigieuse au moyen d’une demande reconventionnelle ou d’une demande en nullité devant l’EUIPO, comme elle l’a fait. Dès l’introduction d’une telle demande, la procédure en contrefaçon aurait dû être suspendue, même d’office, jusqu’à ce que la décision de l’EUIPO portant sur la nullité de la marque en cause soit définitive. L’affaire a donc été renvoyée à l’Audiencia Provincial de Alicante (cour provinciale d’Alicante) afin qu’elle réserve sa décision tant que la procédure en nullité de la marque n’aura pas été clôturée de manière définitive.
16. Cette juridiction ne partage pas l’interprétation du Tribunal Supremo (Cour suprême). Elle considère, en substance, que, une fois la procédure judiciaire en contrefaçon de marque engagée, la seule voie ouverte à la partie défenderesse pour demander la nullité ou la déchéance de la marque de l’UE de la partie requérante passe par une demande reconventionnelle. Dans l’hypothèse où la voie parallèle d’une demande en déchéance ou en nullité devant l’EUIPO serait admise, celle-ci ne devrait pas avoir d’effet suspensif sur la procédure judiciaire en contrefaçon.
17. C’est dans ces circonstances que l’Audiencia Provincial de Alicante (cour provinciale d’Alicante) a sursis à statuer et a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Une fois qu’une procédure en contrefaçon de marque est engagée, la partie défenderesse peut-elle présenter une demande en déchéance ou en nullité devant l’EUIPO en vertu de l’article 132, paragraphe 1, du règlement [2017/1001], alors qu’elle a pu saisir le tribunal des marques de l’[UE] d’une demande reconventionnelle ayant le même objet, comme le permettent l’article 58, paragraphe 1, l’article 59, paragraphe 1, l’article 60, paragraphe 1, l’article 124, sous d), et l’article 128 [de ce] règlement, ainsi que l’article 17, paragraphe 2, [et les articles 41 et 47] de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ?
2) Dans l’hypothèse où la partie défenderesse n’a pas présenté de demande reconventionnelle dans le cadre d’une procédure en contrefaçon de marque, celle-ci peut-elle, sur le fondement de l’article 132, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, présenter une demande en déchéance et en nullité devant l’EUIPO, avec un effet de suspension de la procédure judiciaire jusqu’à ce que cette demande devant l’EUIPO soit tranchée de manière définitive ?
3) En cas de réponse positive à la question précédente, jusqu’à quel moment de la procédure judiciaire la partie défenderesse pourrait-elle présenter la demande en nullité et en déchéance devant l’EUIPO et provoquer, ce faisant, la suspension de la procédure judiciaire ? »
18. Ont présenté des observations écrites dans la présente procédure les parties au litige au principal, le gouvernement espagnol et la Commission européenne.
Analyse
Sur la recevabilité
19. Sanviver est d’avis que les questions préjudicielles posées par l’Audiencia Provincial de Alicante (cour provinciale d’Alicante) sont irrecevables, car l’article 132, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 ne donne pas lieu à des doutes d’interprétation. En outre, selon Sanviver, la juridiction de renvoi n’aurait pas expliqué en quoi les questions préjudicielles seraient utiles pour statuer sur le litige au principal. Le gouvernement espagnol soulève, quant à lui, l’irrecevabilité de la première question préjudicielle, au motif que la réponse à cette question n’est pas nécessaire à la résolution du litige au principal.
20. Il découle d’une jurisprudence constante que les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa propre responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence (13). Cette présomption ne peut être renversée que dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’il apparaît de manière manifeste que la question soulevée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, ou lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour fournir une réponse utile (14). En outre, l’esprit de coopération qui inspire le mécanisme du renvoi préjudiciel implique qu’il appartient au juge national d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle que la pertinence des questions qu’il pose. Dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (15).
21. En l’occurrence, la demande de décision préjudicielle explique les raisons précises qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation de l’article 132, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. En outre, cette juridiction a motivé la pertinence des questions en ce qui concerne l’objet du litige, en exposant en quoi leur solution peut avoir une incidence sur l’issue du litige au principal.
22. Il s’ensuit que les questions préjudicielles posées sont recevables.
Sur la première question préjudicielle
23. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si un défendeur dans une procédure en contrefaçon engagée devant un tribunal des marques de l’UE, qui n’a pas contesté la validité de la marque de l’UE en cause au moyen d’une demande reconventionnelle devant cette juridiction, peut néanmoins introduire auprès de l’EUIPO une demande en déchéance ou en nullité de cette marque, conformément à l’article 132, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.
24. Sanviver, le gouvernement espagnol et la Commission proposent de répondre par l’affirmative à cette première question, tandis que Vega Sicilia estime qu’il faut y répondre négativement.
25. La juridiction de renvoi, quant à elle, considère, en substance, que l’introduction d’une action en contrefaçon devant un tribunal des marques de l’UE entraîne la perte du droit du défendeur d’introduire une demande en déchéance ou en nullité de la marque de l’acteur devant l’EUIPO. L’invalidité de cette marque devrait nécessairement être soulevée dans le cadre d’une demande reconventionnelle au titre de l’article 124, sous d), du règlement 2017/1001.
26. Je dois reconnaître qu’une telle interprétation présente plusieurs mérites.
27. Elle permet de concentrer auprès du tribunal des marques de l’UE investi de l’action en contrefaçon toute contestation portant sur la validité de la marque de l’UE. Cela garantit, en principe, un traitement plus rapide des prétentions réciproques des parties, une économie de procédure évidente et l’écartement du risque de décisions contradictoires.
28. Par ailleurs, cette interprétation se positionne dans le sillage de la jurisprudence la plus récente de la Cour, qui, d’une part, s’agissant de la répartition de compétences en matière de validité de la marque de l’UE prévue par le règlement 2017/1001, a souligné que la compétence des tribunaux des marques de l’UE ne constitue pas une « exception » à celle de l’EUIPO (16). D’autre part, la Cour a reconnu que la demande reconventionnelle visée à l’article 124, sous d), de ce règlement revêt un caractère autonome (17). Comme clarifié par la Cour, si une telle voie de droit reste, certes, conditionnée par l’introduction d’une action en contrefaçon et est, par conséquent, liée à cette dernière, elle vise néanmoins à étendre l’objet du litige et à faire reconnaître une prétention distincte et autonome de la demande principale, notamment afin que soit déclarée la nullité de la marque concernée. Dès lors, son sort ne dépend pas de celui de l’action en contrefaçon à l’occasion de laquelle elle a été introduite et elle subsiste en cas de désistement du recours principal (18). Elle ne constitue donc pas un simple moyen de défense, mais un véritable recours procédural permettant au défendeur de contester la validité des droits du titulaire devant le tribunal des marques de l’UE (19).
29. L’interprétation préconisée par la juridiction de renvoi permettrait également d’éviter que les procédures devant l’EUIPO soient utilisées à des fins purement tactiques ou dilatoires une fois qu’une procédure en contrefaçon a déjà été engagée.
30. Cependant, une telle interprétation trouve, à mon sens, des obstacles à la fois dans la lettre et dans l’esprit du règlement 2017/1001.
31. Elle repose sur une lecture de l’article 132, paragraphe 1, de ce règlement selon laquelle cette disposition fixerait une sorte de « date butoir » pour le dépôt d’une demande en déchéance ou en nullité devant l’EUIPO, correspondant à la date d’introduction de l’action en contrefaçon devant un tribunal des marques de l’UE. Cette lecture ne trouve cependant aucun appui dans le libellé de ladite disposition. L’article 132, paragraphe 1, dudit règlement ne prévoit ni expressément ni implicitement que l’introduction d’une action en contrefaçon entraîne, pour le défendeur, la perte du droit d’engager une procédure en constatation d’invalidité devant l’EUIPO.
32. Une telle limitation ne découle pas davantage de la finalité de l’article 132 du même règlement. Cet article, inséré dans la section 2, « Litiges en matière de contrefaçon et de validité des marques de l’[UE] », du chapitre X, « Compétence et procédure concernant les actions en justice relatives aux marques de l’[UE] », du règlement 2017/1001, contient, comme l’indique son intitulé, des « [r]ègles spécifiques en matière de connexité », visant, entre autres, à régir les relations entre les procédures parallèles devant les tribunaux des marques de l’UE et devant l’EUIPO, notamment afin d’éviter des décisions contradictoires. Il ne régit cependant pas les conditions dans lesquelles une demande en déchéance ou en nullité peut être introduite devant l’EUIPO.
33. Ces conditions sont en revanche prévues à l’article 63 de ce règlement, qui définit les personnes habilitées à présenter une telle demande et les conditions auxquelles celle-ci doit satisfaire. Or cet article, non seulement, ne fixe pas de délai pour l’introduction d’une demande en déchéance ou en nullité, mais il prévoit, à son paragraphe 3, une seule situation dans laquelle une telle demande est déclarée irrecevable, à savoir « lorsqu’une demande ayant le même objet et la même cause a été tranchée sur le fond entre les mêmes parties soit par l’[EUIPO] soit par un tribunal des marques de l’[UE] et que la décision de l’[EUIPO] ou de ce tribunal concernant cette demande est passée en force de chose jugée » (20).
34. L’économie même de l’article 132 dudit règlement confirme que l’introduction d’une procédure en contrefaçon n’empêche pas une contestation ultérieure de la validité de la même marque de l’UE devant l’EUIPO. L’article 132, paragraphe 2, de ce même règlement admet, de manière générale et sans exceptions liées à l’identité du demandeur, la possibilité que la validité d’une marque de l’UE soit contestée, d’abord, par une demande reconventionnelle dans le cadre d’une action en contrefaçon et, ensuite, devant l’EUIPO. Dans un tel scénario, l’antériorité de la demande reconventionnelle entraîne la suspension de la procédure devant l’EUIPO, non pas l’irrecevabilité de cette demande (21).
35. L’interprétation suggérée par la juridiction de renvoi aurait donc pour effet de limiter les voies procédurales pour contester la validité de la marque de l’UE, telles qu’expressément prévues par le règlement 2017/1001.
36. Une telle limitation irait également à l’encontre de l’esprit de ce règlement. Si celui-ci attribue la compétence pour déclarer la déchéance ou la nullité de la marque de l’UE de manière partagée aux tribunaux des marques de l’UE et à l’EUIPO, il a tout de même opté pour un système de centralisation du traitement des demandes en nullité et en déchéance auprès de l’EUIPO (22), dans lequel l’invalidité de cette marque ne peut être mise en cause devant un tribunal national qu’indirectement, dans le cadre d’une action en contrefaçon intentée par son titulaire (23).
37. Dans ce contexte, l’engagement ou la poursuite d’une procédure de déchéance ou de nullité devant l’EUIPO, même après l’introduction d’une action en contrefaçon, ne saurait, à elle seule, être considérée comme révélant une stratégie dilatoire. Une telle procédure peut également refléter un choix légitime du défendeur quant à la voie procédurale la plus appropriée pour contester la validité de la marque concernée.
38. Enfin, l’interprétation suggérée par la juridiction de renvoi ne saurait être justifiée par référence à l’autonomie procédurale dont jouissent les États membres, prévue à l’article 129, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 (24). Cette disposition ne permet pas aux règles procédurales nationales de modifier l’équilibre établi par ce règlement entre la compétence des tribunaux des marques de l’UE et celle de l’EUIPO. Ledit règlement détermine de manière exhaustive la relation entre ces deux compétences en matière de validité des marques de l’UE. En conséquence, les règles de procédure nationale auxquelles fait référence l’Audiencia Provincial de Alicante (cour provinciale d’Alicante), selon lesquelles, une fois qu’une action en contrefaçon a été introduite, le défendeur ne peut pas invoquer comme moyen de défense une demande en nullité ou en déchéance de cette marque devant la Oficina Española de Patentes y Marcas (Office espagnol des brevets et des marques, Espagne), mais doit présenter une demande reconventionnelle (25), ne sauraient restreindre les possibilités procédurales offertes par le droit de l’Union.
39. Sur la base de l’ensemble des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de répondre à la première question préjudicielle que l’article 132, paragraphe 1, du même règlement doit être interprété en ce sens que la partie défenderesse dans une action en contrefaçon devant un tribunal des marques de l’UE peut déposer auprès de l’EUIPO une demande en déchéance ou en nullité de la marque de l’UE qui sert de base à cette action même si elle a pu saisir ce tribunal d’une demande reconventionnelle ayant le même objet, au sens de l’article 124, sous d), et de l’article 128 du règlement 2017/1001.
Sur les deuxième et troisième questions préjudicielles
40. La réponse à la première question préjudicielle a permis d’établir que le dépôt d’une demande en déchéance ou en nullité devant l’EUIPO, par le défendeur à une action en contrefaçon, demeure possible même après le début de cette action. Par sa deuxième question préjudicielle, la juridiction de renvoi s’interroge sur les conséquences procédurales d’une telle demande sur la procédure en contrefaçon pendante. En particulier, l’Audiencia provincial de Alicante (cour provinciale d’Alicante) demande si, en vertu de l’article 132, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, un tribunal des marques de l’UE est tenu de surseoir à statuer dans la procédure en contrefaçon jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue dans la procédure devant l’EUIPO, lorsque le défendeur n’a pas introduit une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité. Par sa troisième question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en revanche, à la Cour, dans l’hypothèse où l’article 132, paragraphe 1, de ce règlement serait applicable à une situation telle que celle de la procédure au principal, jusqu’à quel moment de la procédure en contrefaçon la partie défenderesse pourrait présenter une demande en nullité et en déchéance devant l’EUIPO et provoquer, ce faisant, la suspension de cette procédure.
41. Ces questions étant étroitement liées, je les examinerai conjointement.
42. À titre liminaire, il convient de distinguer les différentes situations susceptibles de se présenter lorsqu’une procédure en contrefaçon et une procédure en contestation de validité de la marque de l’UE devant l’EUIPO sont pendantes entre les mêmes parties.
43. La première situation est celle dans laquelle une demande en déchéance ou en nullité a été introduite devant l’EUIPO avant l’engagement de la procédure en contrefaçon. Dans ce cas, l’article 132, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 prévoit, en principe, le sursis à statuer dans la procédure en contrefaçon, sauf s’il existe des raisons particulières justifiant la poursuite de cette procédure.
44. La deuxième situation, qui correspond à celle en cause dans la procédure au principal, survient lorsque le défendeur, au lieu de contester la validité de la marque de l’UE au moyen d’une demande reconventionnelle, introduit une demande en déchéance ou en nullité devant l’EUIPO.
45. La troisième situation se produit lorsque le défendeur introduit d’abord une demande en déchéance ou en nullité devant l’EUIPO et ensuite une demande reconventionnelle devant le tribunal des marques de l’UE saisi par le titulaire de la marque. Cette situation est régie par l’article 128, paragraphe 4, du règlement 2017/1001. En vertu de cette disposition, le tribunal des marques de l’UE devant lequel une demande reconventionnelle a été introduite est tenu d’en informer l’EUIPO et, si une demande en déchéance ou en nullité de la même marque de l’UE a déjà été déposée auprès de celui-ci, ce tribunal doit, en principe, surseoir à statuer conformément à l’article 132, paragraphe 1, de ce règlement jusqu’à ce que la décision concernant cette demande soit définitive ou que ladite demande soit retirée (26).
46. La quatrième situation concerne la chronologie inverse. Le défendeur conteste d’abord la validité de la marque de l’UE au moyen d’une demande reconventionnelle et introduit ensuite une demande en déchéance ou en nullité devant l’EUIPO. Cette situation est expressément régie par l’article 132, paragraphe 2, dudit règlement, selon lequel l’EUIPO doit surseoir à statuer soit d’office soit à la demande de l’une des parties. Comme je l’ai déjà expliqué dans les présentes conclusions, les deuxième et troisième phrases de ce paragraphe permettent la poursuite de la procédure devant l’EUIPO lorsque le tribunal saisi de l’action en contrefaçon décide, sur demande de l’une des parties, de surseoir à statuer (27).
47. Si ce quatrième scénario est clairement réglé, il n’en va pas de même pour les trois autres. Les difficultés tiennent non seulement au fait que, comme on le verra dans la suite des présentes conclusions, l’article 132, paragraphe 1, du même règlement se prête à différentes interprétations, mais aussi au fait que son champ d’application recoupe en partie celui de l’article 128, paragraphe 4, du règlement 2017/1001. L’interaction entre ces deux articles est d’ailleurs loin d’être claire.
48. Il est de jurisprudence constante que, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (28).
49. S’agissant d’abord du libellé de l’article 132, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, je rappelle que cette disposition prévoit qu’un tribunal des marques de l’UE saisi d’une action en contrefaçon sursoit à statuer lorsqu’une demande en déchéance ou en nullité a « déjà » été introduite auprès de l’EUIPO (29). Si l’emploi de l’adverbe « déjà » (30) établit clairement une relation temporelle entre l’introduction de l’instance devant le tribunal des marques de l’UE et celle de la demande devant l’EUIPO, l’exacte identification de cette relation n’est cependant pas évidente.
50. Trois lectures de ladite disposition me semblent envisageables au vu de son libellé.
51. Selon une première interprétation, l’obligation de surseoir à statuer ne naîtrait que lorsque l’EUIPO aurait « déjà » été saisi d’une demande en déchéance ou en nullité au moment où la procédure en contrefaçon a été introduite. Il s’agit de l’interprétation défendue par la juridiction de renvoi, Vega Sicilia et le gouvernement espagnol.
52. Selon une deuxième interprétation, la relation temporelle pertinente ne concernerait pas la procédure en contrefaçon en tant que telle, mais plutôt la relation entre la procédure devant l’EUIPO et une éventuelle demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité devant le tribunal des marques de l’UE (31). Selon cette interprétation, l’adverbe « déjà » signifierait que l’EUIPO doit avoir été saisi avant l’introduction de la demande reconventionnelle, indépendamment du fait que la procédure en contrefaçon ait commencé antérieurement.
53. Enfin, selon une troisième interprétation, l’obligation de surseoir à statuer dépendrait uniquement du fait qu’une demande en déchéance ou en nullité a été introduite devant l’EUIPO, indépendamment du point de savoir si cette introduction est intervenue avant ou après le commencement de la procédure en contrefaçon, pour autant qu’elle précède toute éventuelle demande reconventionnelle. Selon cette interprétation, le moment pertinent pour apprécier la priorité temporelle exprimée par l’adverbe « déjà » serait celui auquel le tribunal des marques de l’UE est appelé à statuer sur la demande de sursis. Ladite interprétation est défendue par la Commission et Sanviver.
54. Aucune de ces interprétations de l’article 132, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 ne pouvant être écartée sur la base du seul libellé de cette disposition, il convient de se tourner vers une analyse du contexte et des objectifs de celle-ci.
55. L’article 132, paragraphe 1, de ce règlement établit des règles spécifiques « en matière de connexité », mais ne donne pas une définition générale de la notion de « connexité » aux fins de son application.
56. Les règles relatives à la litispendance et aux actions connexes contenues dans ledit règlement s’inspirant de celles prévues par le règlement (UE) no 1215/2012 (32), ce dernier fournit des indications utiles quant à la signification de cette notion. L’article 30, paragraphe 3, de ce règlement prévoit que sont connexes, aux fins de l’application de cet article, les « demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ». Si l’on prend pour référence cette définition également pour ce qui est de la relation entre la procédure devant l’EUIPO et la procédure en contrefaçon (33), une connexité existe non seulement entre une demande en déchéance ou en nullité introduite devant l’EUIPO et une demande reconventionnelle portant sur la même marque de l’UE, mais également entre la première et une procédure en contrefaçon relative à cette marque. Dans cette dernière hypothèse, il n’existe pas un risque de décisions contradictoires portant sur la validité de la marque de l’UE. Il existe en revanche un risque d’incompatibilité entre un jugement constatant la contrefaçon de cette marque et une décision ultérieure de l’EUIPO déclarant l’invalidité ex tunc de celle-ci (34).
57. Il en résulte que l’existence d’actions connexes au sens de l’article 132, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 ne dépend pas de l’introduction préalable par le défendeur, dans la procédure en contrefaçon, d’une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité de la marque de l’UE.
58. Cette conclusion est également confortée par l’article 128, paragraphe 4, de ce règlement, qui régit spécifiquement la relation entre les procédures devant l’EUIPO et les procédures judiciaires résultant d’une demande reconventionnelle. Si l’article 132, paragraphe 1, dudit règlement devait être interprété comme ne s’appliquant que lorsqu’une demande reconventionnelle a déjà été introduite devant le tribunal des marques de l’UE, son champ d’application chevaucherait substantiellement celui de l’article 128, paragraphe 4, du même règlement, et il serait privé d’une fonction autonome en ce qui concerne les procédures en contrefaçon.
59. La nécessité de préserver un champ d’application distinct pour ces deux dispositions indique que l’article 132, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 doit s’appliquer lorsque le tribunal des marques de l’UE n’est pas encore saisi d’une demande reconventionnelle au moment où il est appelé à statuer sur le sursis à statuer en application de cette disposition. Le défendeur demeure en droit, sous réserve du respect des règles procédurales nationales applicables, d’introduire une demande reconventionnelle après avoir engagé une procédure devant l’EUIPO. Dans une telle situation, le tribunal des marques de l’UE décidera sur le sursis à statuer sur la base de l’application combinée de l’article 128, paragraphe 4, et de l’article 132, paragraphe 1, de ce règlement.
60. En conséquence, la deuxième interprétation de l’article 132, paragraphe 1, dudit règlement mentionnée au point 52 des présentes conclusions doit être écartée. L’adverbe « déjà » figurant dans cette disposition ne saurait viser une situation où une demande reconventionnelle a été déposée, dès lors que cette situation est spécifiquement régie par l’article 128, paragraphe 4, et l’article 132, paragraphe 2, de ce même règlement (35). L’article 132, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 vise plutôt la relation temporelle entre la procédure en contrefaçon et la procédure devant l’EUIPO.
61. Il reste à déterminer si cette disposition s’applique uniquement lorsque la demande en déchéance ou en nullité a été introduite devant l’EUIPO avant l’engagement de la procédure en contrefaçon, selon l’interprétation mentionnée au point 51 des présentes conclusions, ou si elle s’applique également lorsqu’une telle demande est introduite après le commencement de cette procédure, mais avant l’introduction d’une demande reconventionnelle, selon l’interprétation visée au point 53 des présentes conclusions.
62. L’interprétation systématique n’est pas révélatrice à cet égard. En particulier, l’article 127, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, mentionné par la juridiction de renvoi, ne conforte pas une interprétation de l’article 132, paragraphe 1, de ce règlement selon laquelle cette disposition ne s’applique pas lorsque la procédure en constatation d’invalidité devant l’EUIPO a été engagée après le début de l’action en contrefaçon. L’article 127, paragraphe 1, dudit règlement établit la présomption de validité de la marque de l’UE, sauf si le défendeur n’en conteste la validité au moyen d’une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité. Cette disposition empêche uniquement le tribunal des marques de l’UE d’examiner d’office la validité de la marque de l’UE qui sert de base à l’action pendante devant lui. Toutefois, elle n’exclut pas qu’un tel tribunal puisse être amené à surseoir à statuer, conformément aux dispositions du même règlement et dans les circonstances prévues par celui-ci, lorsque la validité de cette marque a été contestée devant d’autres instances compétentes.
63. Il convient dès lors de se référer à l’économie générale et aux objectifs du règlement 2017/1001.
64. L’article 132, paragraphe 1, de ce règlement et, plus généralement, les dispositions de celui-ci régissant la relation entre la compétence des tribunaux des marques de l’UE et celle de l’EUIPO visent, d’une part, à prévenir les décisions contradictoires et, d’autre part, à favoriser l’économie procédurale (36).
65. Une interprétation selon laquelle l’article 132, paragraphe 1, dudit règlement ne s’applique que lorsqu’une demande en déchéance ou en nullité a été introduite devant l’EUIPO avant le début de la procédure en contrefaçon permettrait aux procédures devant un tribunal des marques de l’UE et devant l’EUIPO de se poursuivre parallèlement, au moins jusqu’à l’introduction d’une demande reconventionnelle. Elle serait donc difficilement conciliable avec l’objectif consistant à prévenir des décisions incompatibles. Bien que le même règlement reconnaisse expressément la possibilité de décisions divergentes concernant la validité et la contrefaçon d’une même marque de l’UE (37), son économie générale vise à limiter de telles situations en empêchant que des procédures connexes progressent simultanément.
66. Le principe de priorité de l’instance saisie (38) n’exige pas davantage de retenir une telle interprétation. Lorsque la procédure en constatation d’invalidité a été introduite après l’action en contrefaçon, mais avant ou à la place d’une demande reconventionnelle, l’EUIPO, bien que saisi en second lieu, est tout de même la première instance devant laquelle la validité de la marque de l’UE a été contestée (39). Or, qu’elle soit soulevée dans la même procédure ou dans une procédure différente, une telle question est toujours préjudicielle par rapport à celle relative à la violation des droits attachés à cette marque (40).
67. Il en va de même pour l’exigence de prévenir des stratégies dilatoires de la part du défendeur dans la procédure en contrefaçon (41), qui ne devrait pas aller à l’encontre de l’objectif de prévention des décisions incompatibles poursuivi par le règlement 2017/1001 (42).
68. À l’inverse, une interprétation selon laquelle l’article 132, paragraphe 1, de ce règlement s’applique également lorsque la procédure devant l’EUIPO est introduite après le commencement de la procédure en contrefaçon permet d’éviter des décisions incompatibles et d’assurer une correcte administration de la justice.
69. Une telle interprétation implique, certes, qu’un tribunal des marques de l’UE peut être amené à décider d’un éventuel sursis à n’importe quel stade de la procédure en contrefaçon, de son introduction jusqu’à sa clôture par un jugement définitif.
70. Cela ne signifie pas toutefois que l’introduction d’une demande en déchéance ou en nullité devant l’EUIPO doit automatiquement entraîner un sursis à statuer. Le règlement 2017/1001 prévoit lui-même une garantie, en permettant au tribunal des marques de l’UE de poursuivre la procédure lorsque des « raisons particulières » le justifient. Le législateur de l’Union a entendu reconnaître aux tribunaux des marques de l’UE une marge d’appréciation quant à l’opportunité d’opérer une telle suspension, afin qu’ils puissent tenir compte des caractéristiques spécifiques de chaque affaire (43).
71. Dans le cadre de l’appréciation de l’existence de « raisons particulières » de ne pas surseoir à statuer, le tribunal des marques de l’UE pourra prendre en considération des circonstances indiquant que la demande en déchéance ou en nullité introduite devant l’EUIPO s’inscrit dans une stratégie du défendeur visant uniquement à retarder la procédure en contrefaçon. Il pourra, notamment, tenir compte d’éléments tels que le moment de l’introduction de cette demande (44), son lien avec la procédure en contrefaçon, ses chances de succès et le comportement global du défendeur. Par ailleurs, même lorsqu’une suspension a été décidée, rien dans l’article 132, paragraphe 1, de ce règlement ne semble empêcher le titulaire de la marque de l’UE de demander, conformément aux règles procédurales nationales, un réexamen de l’existence de « raisons particulières » au titre de cette disposition et de solliciter la reprise de la procédure. Je relève, enfin, que l’EUIPO peut également, lorsque les circonstances le justifient, surseoir à statuer (45).
72. Pour l’ensemble des raisons exposées dans les présentes conclusions, je privilégie une interprétation de l’article 132, paragraphe 1, dudit règlement selon laquelle l’obligation de surseoir à statuer s’applique également lorsqu’une demande en déchéance ou en nullité de la marque de l’UE a été introduite devant l’EUIPO après le commencement de la procédure en contrefaçon et avant l’introduction d’une demande reconventionnelle ou en lieu et place de celle-ci. Une telle interprétation permet, à mes yeux, de mieux concilier les objectifs concurrents poursuivis par ce même règlement. Elle prévient le risque de décisions contradictoires, tout en permettant aux tribunaux des marques de l’UE d’empêcher les abus de droits procéduraux par l’application de l’exception relative aux « raisons particulières ».
73. Sur la base de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux deuxième et troisième questions préjudicielles que l’article 132, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 doit être interprété en ce sens que l’obligation, pour un tribunal des marques de l’UE saisi d’une action en contrefaçon de cette marque, de surseoir à statuer, sauf s’il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, s’applique également lorsque la demande en déchéance ou en nullité de la marque de l’UE a été introduite devant l’EUIPO après le début de cette action antérieurement ou à la place d’une demande reconventionnelle.
Conclusion
74. À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par l’Audiencia Provincial de Alicante (cour provinciale d’Alicante, Espagne) :
1) L’article 132, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne,
doit être interprété en ce sens que :
la partie défenderesse dans une action en contrefaçon devant un tribunal des marques de l’Union européenne peut déposer auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) une demande en déchéance ou en nullité de la marque de l’Union européenne qui sert de base à cette action même si elle a pu saisir ce tribunal d’une demande reconventionnelle ayant le même objet, au sens de l’article 124, sous d), et de l’article 128 de ce règlement.
2) L’article 132, paragraphe 1, dudit règlement,
doit être interprété en ce sens que :
l’obligation, pour un tribunal des marques de l’Union européenne saisi d’une action en contrefaçon de cette marque, de surseoir à statuer, sauf s’il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, s’applique également lorsque la demande en déchéance ou en nullité de la marque de l’Union européenne a été introduite devant l’EUIPO après le début de cette action, antérieurement ou à la place d’une demande reconventionnelle.
1 Langue originale : le français.
2 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
3 L’article 123, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 prévoit que « [l]es États membres désignent sur leurs territoires un nombre aussi limité que possible de juridictions nationales de première et de deuxième instance, chargées de remplir les fonctions qui leur sont attribuées par le présent règlement ». Ces tribunaux sont chargés d’assurer la protection des marques de l’UE. À cette fin, l’article 124, sous a) et d), de ce règlement prévoit que lesdits tribunaux ont une « compétence exclusive », entre autres, « pour toutes les actions en contrefaçon et – si le droit national l’admet – en menace de contrefaçon d’une marque de l’[UE] » ainsi que « pour les demandes reconventionnelles en déchéance ou en nullité » d’une telle marque, visées à l’article 128 dudit règlement.
4 Voir arrêt du 13 octobre 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (C‑256/21, EU:C:2022:786, point 42 et jurisprudence citée).
5 Voir considérant 32 du règlement 2017/1001.
6 Article 1er, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.
7 On parle ainsi, dans la pratique, de « torpille Alicante » pour désigner une tactique consistant à déposer une demande en déchéance ou en nullité auprès de l’EUIPO, dans le but principal de bloquer une action en contrefaçon sur le point d’être intentée et de la retarder jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure de nullité.
8 Voir, par analogie, arrêt du 27 avril 2004, Turner (C‑159/02, EU:C:2004:228, point 28).
9 Règlement du Conseil du 12 décembre 2001 (JO 2002, L 3, p. 1).
10 Voir article 91, paragraphe 1, du règlement no 6/2002. Des questions semblables à celles posées dans la présente affaire sont soulevées par l’Okresný súd Banská Bystrica (tribunal de district de Banská Bystrica, Slovaquie) en matière de dessins et modèles communautaires, dans l’affaire C‑616/25, Elektrizace železnic Praha.
11 Ces actions étaient fondées sur l’existence d’une double identité au sens de l’article 9, paragraphe 2, sous a), du règlement 2017/1001, d’un risque de confusion au titre de l’article 9, paragraphe 2, sous b), de ce règlement, et de la protection renforcée des marques de renommée prévue à l’article 9, paragraphe 2, sous c), dudit règlement.
12 Arrêt no 92/2025 (ECLI:ES:TS:2025:92).
13 Arrêt du 22 juin 2023, État belge (Éléments postérieurs à la décision de retour) (C‑711/21 et C‑712/21, EU:C:2023:503, point 30).
14 Arrêt du 22 décembre 2008, Régie Networks (C‑333/07, EU:C:2008:764, point 46).
15 Arrêt du 25 juin 2024, Ilva e.a. (C‑626/22, EU:C:2024:542, point 46 et jurisprudence citée).
16 Voir arrêt du 13 octobre 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (C‑256/21, EU:C:2022:786, point 43).
17 Voir arrêts du 13 octobre 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (C‑256/21, EU:C:2022:786, points 38 à 40), et du 8 juin 2023, LM (Demande reconventionnelle en nullité) (C‑654/21, EU:C:2023:462, points 32 à 34).
18 Arrêt du 13 octobre 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (C‑256/21, EU:C:2022:786, points 39 et 40). Dans la même ligne de raisonnement, la Cour a également affirmé qu’une demande reconventionnelle en nullité d’une marque de l’UE n’est pas restreinte, dans son objet, par le cadre contentieux défini par l’action en contrefaçon et peut concerner l’ensemble des droits que le titulaire de cette marque tire de l’enregistrement de celle-ci ; voir arrêt du 8 juin 2023, LM (Demande reconventionnelle en nullité) (C‑654/21, EU:C:2023:462, point 55). Grâce à l’autonomie, tant sur le plan procédural que sur le fond, reconnue par la Cour à la demande reconventionnelle visée à l’article 124, sous d), du règlement 2017/1001, celle-ci n’est pas un simple moyen de défense, mais une voie de droit, à la fois sûre, exhaustive et rapide, permettant au défendeur dans une action en contrefaçon de faire valoir l’ensemble de ses prétentions à l’encontre du titulaire de la marque. De ce point de vue, elle n’est pas moins intéressante, pour un tel défendeur, qu’une procédure en déchéance ou en nullité devant l’EUIPO.
19 Arrêt du 8 juin 2023, LM (Demande reconventionnelle en nullité) (C‑654/21, EU:C:2023:462, point 55).
20 Dès lors, une demande en déchéance ou en nullité devant l’EUIPO est en principe recevable même lorsqu’elle est déposée par le défendeur dans une action en contrefaçon en cours. En outre, la recevabilité d’une telle demande ne dépend pas du fait que ce défendeur, qui a ou a eu le droit d’introduire une demande reconventionnelle dans le cadre de cette procédure, ait ou non exercé ce droit. Une disposition « miroir » de l’article 63, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 est contenue à l’article 128, paragraphe 2, de ce règlement qui prévoit qu’« [u]n tribunal des marques de l’[UE] rejette une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité, si une décision rendue par l’[EUIPO] entre les mêmes parties sur une demande ayant le même objet et la même cause est déjà devenue définitive ».
21 Conformément à l’article 132, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, « [s]auf s’il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, l’[EUIPO] saisi d’une demande en déchéance ou en nullité sursoit à statuer, de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l’une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité de la marque de l’[UE] est déjà contestée devant un tribunal des marques de l’[UE] par une demande reconventionnelle ».
22 Voir arrêt du 13 octobre 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (C‑256/21, EU:C:2022:786, point 42).
23 Plusieurs dispositions du règlement 2017/1001 semblent d’ailleurs refléter une préférence du législateur de l’Union pour la procédure devant l’EUIPO. C’est notamment le cas de l’article 132, paragraphe 2, deuxième et troisième phrases, de ce règlement, qui prévoit que le tribunal des marques de l’UE, saisi en priorité d’une question de validité de la marque de l’UE peut surseoir à statuer à la demande de l’une des parties, afin de permettre à l’EUIPO de poursuivre la procédure pendante devant lui. Il en va de même de l’article 128, paragraphe 7, dudit règlement, qui permet à un tel tribunal saisi d’une demande reconventionnelle de suspendre la procédure, à la demande du titulaire de la marque de l’UE, et d’inviter le défendeur à présenter une demande en déchéance ou en nullité à l’EUIPO, faute de quoi la demande reconventionnelle est considérée comme retirée. La spécialisation de l’EUIPO et sa compétence exclusive en matière d’enregistrement des marques de l’UE et d’opposition à cet enregistrement sont sans doute à l’origine de ces différents mécanismes, qui permettent de poursuivre la procédure devant l’EUIPO même après que l’action en contrefaçon a été engagée et qu’une demande reconventionnelle a été introduite, bien qu’ils soient subordonnés à une impulsion des parties ou du tribunal saisi et laissés à son appréciation.
24 L’article 129, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, prévoit que, « [à] moins que le présent règlement n’en dispose autrement, le tribunal des marques de l’[UE] applique les règles de procédure applicables au même type d’actions relatives à une marque nationale dans l’État membre sur le territoire duquel ce tribunal est situé ».
25 Il s’agit de l’article 61 bis, paragraphe 5, de la Ley de Marcas (Loi des marques), introduit par le Real Decreto ley 23/2018 de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados (décret-loi royal 23/2018, relatif à la transposition de directives concernant les marques, le transport ferroviaire ainsi que les voyages à forfait et les prestations de voyage liées), du 21 décembre 2018 (BOE nº 312, du 27 décembre 2018, p. 127305), qui a transposé la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2015, L 336, p. 1).
26 Il convient d’observer que l’article 100 du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) et l’article 104 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 2 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) ne comportaient pas de disposition de même teneur, mais imposaient au tribunal des marques de l’UE uniquement l’obligation de notifier à l’EUIPO le dépôt de la demande reconventionnelle. La modification a été introduite par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 2015, L 341, p. 21). Les motifs de cette modification ne résultent ni du préambule de ce dernier règlement, ni de la proposition de la Commission ou de l’étude d’impact la précédant, ni, encore, de l’étude Max Planck commissionnée par celle-ci.
27 Voir note en bas de page 23 des présentes conclusions.
28 Arrêt du 10 juillet 2025, Sánchez Romero Carvajal Jabugo (C‑322/24, EU:C:2025:556, point 35).
29 L’article 132, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 requiert uniquement l’identité de la marque de l’UE visée, non pas l’identité des parties ou de causes d’invalidité.
30 Je relève que cet adverbe ne figure pas dans l’ensemble des versions linguistiques du règlement 2017/1001 (il fait défaut, par exemple, dans la version en langue danoise).
31 L’article 132, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 régirait, selon cette interprétation, l’interaction entre deux procédures mettant toutes deux en cause la validité de la même marque de l’UE.
32 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1). Voir considérant 33 du règlement 2017/1001. En vertu de l’article 122, paragraphe 1, de ce règlement, « [à] moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les règles de l’Union en matière de compétence, de reconnaissance et d’exécution des décisions en matière civile et commerciale sont applicables aux procédures concernant les marques de l’[UE] et les demandes de marque de l’[UE] ainsi qu’aux procédures concernant les actions simultanées ou successives menées sur la base de marques de l’[UE] et de marques nationales ».
33 Je rappelle que l’article 30 du règlement no 1215/2012 n’est pas directement applicable aux situations couvertes par l’article 132, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, en application de la règle prévue à l’article 122, paragraphe 1, de ce règlement et, en outre, ne concerne que la connexité entre procédures judiciaires.
34 Cela indépendamment du fait que la décision de l’EUIPO produise des effets erga omnes, alors que la décision judiciaire aurait une portée uniquement inter partes.
35 La règle de coordination entre la procédure devant l’EUIPO et celle résultant d’une demande reconventionnelle prévue à l’article 128, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 ayant été introduite seulement en 2015, je n’exclus pas que, dans l’intention du législateur de l’Union, la connexité entre ces deux procédures était originairement régie par l’article 100, paragraphe 1, du règlement no 40/94, et, successivement, par l’article 104, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, dispositions qui ont précédé l’article 132, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. Cela expliquerait également le renvoi fait par l’article 128, paragraphe 4, de ce règlement, in fine, à l’article 132, paragraphe 1, dudit règlement.
36 Voir arrêts du 13 octobre 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (C‑256/21, EU:C:2022:786, points 54 à 56), et du 8 juin 2023, LM (Demande reconventionnelle en nullité) (C‑654/21, EU:C:2023:462, point 44).
37 L’article 62, paragraphe 3, sous a), du règlement 2017/1001 prévoit que, « [s]ous réserve des dispositions nationales relatives soit aux recours en réparation du préjudice causé par la faute ou la mauvaise foi du titulaire de la marque, soit à l’enrichissement sans cause, l’effet rétroactif de la déchéance ou de la nullité de la marque n’affecte pas [...] les décisions en contrefaçon ayant acquis l’autorité de la chose jugée et exécutées antérieurement à la décision de déchéance ou de nullité ».
38 Ce principe est adopté par l’article 30, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 et préside à l’exercice des compétences des tribunaux des marques de l’UE et de l’EUIPO en matière de validité de la marque de l’UE ; voir arrêt du 13 octobre 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (C‑256/21, EU:C:2022:786, point 44).
39 Dans l’arrêt du 13 octobre 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (C‑256/21, EU:C:2022:786, point 44), la Cour a considéré que, « selon l’article 132, paragraphe 1 et paragraphe 2, première phrase, du règlement 2017/1001 [...], c’est la première instance saisie d’un litige portant sur la validité d’une marque de l’[UE] qui est compétente en la matière ».
40 À condition, bien évidemment, que l'issue de la procédure en contrefaçon dépende de celle de la procédure en déchéance ou en nullité, compte tenu de leurs objets respectifs. Voir, en ce sens, arrêt du 19 octobre 2017, Raimund (C‑425/16, EU:C:2017:776, points 25 et 26). Il convient également de souligner que, dans des circonstances telles que celles de la procédure au principal, dans lesquelles la validité de la marque de l’UE a été contestée uniquement devant l’EUIPO, le principe de priorité de l’instance saisie, au lieu de servir de critère de coordination de procédures connexes, permet leur poursuite parallèle.
41 À cet égard, je souligne que la prévention effective de telles stratégies dépend largement de la portée qui doit être reconnue à la règle inscrite à l’article 128, paragraphe 4, du règlement 2017/1001. Selon l’interprétation que l’on donne à cette disposition, il pourrait, en effet, suffire au défendeur à une action en contrefaçon d’introduire une demande en déchéance ou en nullité devant l’EUIPO, même postérieurement à l’introduction de l’action en contrefaçon, suivie d’une demande reconventionnelle, pour obtenir le sursis à statuer, en vertu de l’application combinée de l’article 128, paragraphe 4, et de l’article 132, paragraphe 1, de ce règlement.
42 Je rappelle que l’article 132, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 ne s’applique pas seulement lorsque la procédure devant l’EUIPO est activée par le défendeur à l’action en contrefaçon et qu’il ne régit pas seulement la connexité entre la procédure devant l’EUIPO et la procédure judiciaire, mais également celle entre procédures judiciaires.
43 Cette notion doit cependant être interprétée restrictivement ; voir, par analogie, arrêt du 14 décembre 2006, Nokia (C‑316/05, EU:C:2006:789, point 30), en ce qui concerne la notion de « raisons particulières » contenue à l’actuel article 130, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.
44 La seule circonstance que le défendeur a introduit une demande en déchéance ou en nullité auprès de l’EUIPO au lieu d’une action reconventionnelle n’est toutefois pas, en soi, suffisante à écarter la suspension.
45 Le Tribunal a reconnu que l’EUIPO possède, à cet égard, un large pouvoir d’appréciation ; voir, inter alia, arrêt du 25 novembre 2014, Royalton Overseas/OHMI – S.C. Romarose Invest (KAISERHOFF) (T‑556/12, EU:T:2014:985, point 33). La chambre de recours de l’EUIPO devant laquelle est pendant le recours de Vega Sicilia a d’ailleurs suspendu la procédure devant elle à plusieurs reprises et, notamment, dans l’attente d’une décision concernant le caractère distinctif acquis par la marque UNICO dans la procédure en contrefaçon engagée par Vega Sicilia.
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