Conclusions de l'avocat général M. R. Norkus, présentées le 3 septembre 2026.###

ECLI:EU:C:2026:702Eu Cjeu3 sept. 2026

Texte intégral

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. RIMVYDAS NORKUS

présentées le 3 septembre 2026 (1)

Affaire C‑380/25

A.M.,

H.K.

contre

Bellavista Società Agricola Ss

[demande de décision préjudicielle formée par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie)]

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 5 – Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs – Secteur agricole – Dérogation aux règles nationales de droit commun transposant la directive 1999/70/CE – Mesure nationale prévoyant la transformation des contrats de travail à durée déterminée en relation de travail à durée indéterminée après 180 jours de travail effectif dans la même entreprise, calculés sur une période de 12 mois – Délai de déchéance de six mois à compter de la fin de la relation de travail pour demander la transformation »






I.      Introduction

1.        Par la présente demande de décision préjudicielle, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie) défère à la Cour deux questions préjudicielles relatives à l’interprétation de la clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée (2). La particularité de l’affaire réside dans le fait que les deux questions posées à la Cour portent essentiellement sur l’application de cette clause au secteur agricole.

2.        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant une société agricole italienne à deux de ses employés au sujet de la demande de ces derniers tendant à transformer leurs contrats de travail à durée déterminée en relation de travail à durée indéterminée. Ces employés avaient été engagés pendant plusieurs années pour effectuer des travaux de taille, de vendange, de nettoyage des espaces verts ou d’autres travaux de jardinage, au titre de nombreux contrats de travail à durée déterminée, sans que les conditions prévues par la convention collective nationale relative aux travailleurs des exploitations agricoles et floricoles aient été remplies, celles-ci portant, notamment, sur le nombre de jours de travail effectif calculés sur une période donnée.

3.        L’affaire au principal donne donc à la Cour l’occasion de se prononcer non seulement sur l’application de la clause 5 de l’accord-cadre au secteur agricole, mais également sur la prise en compte, dans ce contexte, des spécificités de ce secteur, qui n’ont jusqu’à présent pas été au centre des demandes néanmoins fréquentes des juridictions italiennes d’interprétation de cette clause (3).

II.    Le cadre juridique

A.      Le droit de l’Union

4.        La clause 1, sous b), la clause 3, paragraphe 1, et la clause 5 de l’accord-cadre revêtent, en plus de l’article 2, premier alinéa, de la directive 1999/70, une importance particulière dans la présente affaire.

B.      Le droit italien

1.      Le décret législatif no 368/2001

5.        L’article 10 du decreto legislativo no 368/2001 – Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES (décret législatif no 368/2001 relatif à la mise en œuvre de la directive [1999/70]), du 6 septembre 2001 (ci-après le « décret législatif no 368/2001 ») (4), intitulé « Exclusions et régimes particuliers », dans sa version applicable au litige en cause au principal, dispose, à son paragraphe 2 :

« Sont exclus du champ d’application de ce décret législatif les relations de travail entre les employeurs agricoles et les travailleurs à durée déterminée [...] »

2.      La CCNT

6.        L’article 18 du Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti quadriennio 2006-2009 (convention collective nationale relative aux travailleurs des exploitations agricoles et floricoles pour la période 2006-2009), signé le 6 juillet 2006 entre les organisations patronales et syndicales du secteur agricole (ci-après la « CCNT »), prévoit :

« Aux fins de la présente convention, les travailleurs agricoles sont des travailleurs qui exercent leurs activités dans des exploitations agricoles et dont la relation de travail est régie par la présente convention nationale.

Parmi les travailleurs agricoles, on distingue les travailleurs à durée indéterminée des travailleurs à durée déterminée selon la nature de la relation de travail.

[...]

Sont des travailleurs à durée déterminée :

a)      les travailleurs qui sont employés dans le cadre d’une relation individuelle de travail à durée déterminée, tels que, par exemple, ceux qui sont employés pour exécuter un travail de courte durée, saisonnier ou occasionnel, pour des phases de travail ou pour remplacer des travailleurs absents ayant droit au maintien de leur emploi ;

b)      les travailleurs à durée déterminée qui sont embauchés pour l’exécution de plusieurs travaux saisonniers et/ou pour plusieurs phases de travail dans l’année, auxquels l’entreprise est en tout état de cause tenue de garantir un nombre de jours de travail supérieur à 100 par an. Dans ce cas, le contrat individuel visé à l’article 11, ou les conventions visées à l’article 24, doivent indiquer les périodes d’emploi prévisibles pour lesquelles le travailleur garantit sa disponibilité, sous peine de perdre son emploi lors des phases de travail ultérieures et la garantie d’emploi visée ci-dessus, sauf dans des cas avérés d’empêchement objectif ;

c)      les travailleurs à durée déterminée embauchés initialement dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée d’une durée supérieure à 180 jours de travail effectif, à effectuer dans le cadre d’une relation de travail unique et continue.

[...] »

7.        Aux termes de l’article 20 de la CCNT :

« Les travailleurs à durée déterminée qui ont effectué – pendant une période de 12 mois suivant la date d’embauche – 180 jours de travail effectif dans la même entreprise ont droit à la transformation de leur relation de travail en relation à durée indéterminée selon les mêmes règles que celles prévues pour les travailleurs embauchés initialement à durée indéterminée. Le droit à la transformation de la relation de travail doit être exercé, sous peine de déchéance, dans les 6 mois suivant la réalisation de la condition des 180 jours de travail effectif, par une communication écrite à soumettre à l’employeur. Ce dernier, après avoir reçu en temps utile la communication écrite du travailleur, notifie aux organes compétents l’établissement de la nouvelle relation de travail à durée indéterminée.

Le droit à la transformation de la relation de travail ne s’applique pas :

1)      aux travailleurs à durée déterminée embauchés initialement dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée avec une garantie minimale de 100 jours, visés à l’article 18, sous b) et à l’article 19, sous b), de la présente CCNT ;

2)      aux travailleurs à durée déterminée embauchés initialement dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée de plus de 180 jours de travail effectif à effectuer dans le cadre d’une relation de travail unique et continue, visés à l’article 18, sous c) et à l’article 19, sous c), de la présente CCNT ;

3)      aux travailleurs à durée déterminée embauchés pour remplacer des travailleurs absents ayant droit au maintien de leur emploi. » (5)

3.      La jurisprudence nationale

8.        La juridiction de renvoi indique qu’elle a précisé, dans sa jurisprudence relative à l’interprétation de l’article 5, paragraphe 4 ter, du décret législatif no 368/2001 (6), que l’exception à l’interdiction de dépasser la limite maximale de 36 mois pour les contrats de travail à durée déterminée n’est applicable, y compris dans le secteur agricole, que lorsque ces contrats concernent des activités agricoles saisonnières (7). Toutefois, elle explique avoir relevé dans cette jurisprudence que n’est pas, en soi, considérée comme une activité agricole saisonnière l’activité susceptible de perdurer et qui ne dépend pas du calendrier ordinaire des tâches habituelles afférentes à ladite activité agricole (8). À cet égard, la juridiction de renvoi ajoute que, conformément à ladite jurisprudence, elle a rappelé que le caractère cyclique de l’activité agricole ne permet pas non plus de déroger à la réglementation applicable aux contrats à durée déterminée, et qu’il convient, au contraire, de considérer que les travailleurs employés de manière permanente pour effectuer des tâches répondant aux besoins permanents de l’activité saisonnière doivent être des travailleurs à durée indéterminée (9).

III. Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

9.        A.M. et H.K. ont été employés par Bellavista Società Agricola Ss (ci-après « Bellavista ») respectivement entre les mois de mai 2009 et avril 2015, au titre de 17 contrats de travail à durée déterminée, et entre les mois de décembre 2007 et avril 2015, au titre de 15 contrats de travail à durée déterminée, pour effectuer des travaux de taille, de vendange, de nettoyage des espaces verts ou d’autres travaux de jardinage.

10.      Ces travailleurs ont chacun à leur tour saisi le Tribunale di Brescia (tribunal de Brescia, Italie) d’une action visant, notamment, à ce que leur relation de travail avec Bellavista soit qualifiée de relation de travail à temps plein et à durée indéterminée et à ce que cette société soit condamnée à les réintégrer dans leurs fonctions ainsi qu’à les indemniser.

11.      Cette juridiction ayant rejeté leurs actions, lesdits travailleurs ont chacun à leur tour interjeté appel contre le jugement de première instance les concernant devant la Corte d’appello di Brescia (cour d’appel de Brescia, Italie).

12.      Par l’arrêt no 232 de 2020, cette dernière juridiction a rejeté ces appels.

13.      A.M. et H.K. ont formé un pourvoi contre cet arrêt devant la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation), qui est la juridiction de renvoi, en faisant valoir, notamment, que la réglementation nationale régissant les contrats de travail à durée déterminée dans le secteur agricole méconnait la clause 5 de l’accord-cadre en ce qu’elle permet le renouvellement illimité de tels contrats de travail. Les requérants au principal demandent que cette réglementation soit écartée et que les règles générales du décret législatif n° 368/2001 leur soient appliquées.

14.      Bellavista a introduit un pourvoi reconventionnel.

15.      La juridiction de renvoi relève que l’article 10, paragraphe 2, du décret législatif no 368/2001 exclut les « relations de travail entre les employeurs agricoles et les travailleurs à durée déterminée », dont relèvent les contrats de travail en cause au principal, de l’application des règles générales prévues par ce décret législatif en vue de la mise en œuvre de la directive 1999/70. En vertu de la CCNT, qui régirait ces relations de travail, seuls les travailleurs à durée déterminée qui ont effectué 180 jours de travail effectif dans la même entreprise au cours de la période de 12 mois qui suit la date d’embauche auraient droit à la transformation de leur relation de travail en relation à durée indéterminée. Ce droit devrait être exercé dans un délai de six mois à compter du 180e jour de travail effectif. En effet, il serait constant que les requérants au principal n’avaient pas effectué plus de 180 jours de travail effectif dans les 12 mois qui ont suivi la date de leur embauche et, en tout état de cause, n’avaient pas exercé leur droit à la transformation de leur relation de travail en relation à durée indéterminée dans le délai prescrit.

16.      La juridiction de renvoi fait observer que la Corte d’appello di Brescia (cour d’appel de Brescia) a considéré que l’obligation pour les États membres de mettre en œuvre la directive 1999/70 s’imposait en cas d’absence de « mesure légale équivalente visant à prévenir les abus d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs et/ou de catégories spécifiques de travailleurs ». Or, cette dernière juridiction aurait estimé que l’article 20 de la CCNT était propre à garantir aux travailleurs tels que les requérants au principal le niveau de protection requis par le droit de l’Union, au motif que le secteur agricole était incontestablement caractérisé par des besoins en main-d’œuvre à caractère saisonnier et/ou ponctuel. Ladite juridiction aurait considéré que le choix, opéré dans cette disposition, de lier le mécanisme de protection contre l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée à un critère « externe », tel que celui de la durée maximale totale des contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs conclus au cours de l’année, ainsi que de prévoir, en tant que sanction pour une telle utilisation, la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, semblait approprié.

17.      Dans ces conditions, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) a, par décision du 12 mai 2025, parvenu au greffe de la Cour le 10 juin 2025, décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      La clause 5 de l’[accord-cadre] doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une législation nationale selon laquelle les règles de droit commun régissant les relations de travail à durée déterminée, qui ont été adoptées en vue de mettre en œuvre [la directive 1999/70], ne sont pas applicables aux relations de travail entre les employeurs agricoles et les travailleurs à durée déterminée ?

2)      La clause 5 doit-elle être interprétée en ce sens que relève des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, qui tiennent compte des besoins du secteur agricole, une mesure adoptée par voie de négociation collective entre les partenaires sociaux, qui prévoit le droit à la transformation du contrat à durée déterminée en relation de travail à durée indéterminée lorsqu’un travailleur agricole effectue, au sein de la même entreprise, 180 jours de travail effectif, à calculer sur une période de 12 mois suivant la date d’embauche, étant précisé que ce droit doit être exercé dans un délai de [6] mois ? »

18.      Des observations écrites ont été déposées devant la Cour par les requérants au principal, Bellavista, le gouvernement italien et la Commission européenne. Au cours de l’audience du 13 mai 2026, ces mêmes parties et intéressés ont répondu aux questions pour réponse orale adressées par la Cour.

IV.    Analyse

A.      Sur la recevabilité de la première question préjudicielle

19.      Le gouvernement italien excipe de l’irrecevabilité manifeste de la première question préjudicielle pour les motifs suivants.

20.      En premier lieu, ce gouvernement avance que cette question vise le fait que la CCNT déroge aux règles nationales de droit commun, de sorte qu’elle porte, en réalité, sur une éventuelle différence de traitement entre travailleurs à durée déterminée de ce secteur et travailleurs à durée déterminée des autres secteurs.

21.      En second lieu, ledit gouvernement relève, sur la base de cette prémisse, que la question est irrecevable, dès lors qu’elle ne relève ni de la clause 5 de l’accord-cadre ni de la clause 4 de celui-ci, cette dernière clause ne visant que les différences de traitement entre travailleurs à durée déterminée et travailleurs à durée indéterminée.

22.      Je ne partage pas les objections du gouvernement italien à la recevabilité de la première question préjudicielle.

23.      Je rappelle qu’il résulte d’une jurisprudence constante que les questions préjudicielles posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence (10). Le refus de la Cour de statuer sur une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ou encore lorsque le problème est de nature hypothétique ou que la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées ainsi que pour comprendre les raisons pour lesquelles la juridiction nationale considère qu’elle a besoin des réponses à ces questions afin de trancher le litige pendant devant elle (11).

24.      En l’occurrence, j’estime que cette présomption de pertinence ne saurait être remise en cause. En effet, il ressort clairement de la décision de renvoi que les questions préjudicielles portent bien sur les mesures prises au niveau national visant à prévenir et à sanctionner le recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée successifs, au sens de la clause 5 de l’accord-cadre. Il résulte de ces informations que la juridiction de renvoi a démontré le rapport qui existe entre l’interprétation sollicitée de l’accord-cadre et la réalité ainsi que l’objet du litige au principal. Dès lors, la première question posée à la Cour ne revêt pas un caractère hypothétique.

25.      En outre, l’argument que le gouvernement italien tire de la vocation de la clause 5 de l’accord-cadre à s’appliquer au litige au principal relève du fond de la première question préjudicielle et non pas de la recevabilité de celle-ci, de sorte qu’il y a lieu de l’examiner dans le cadre de l’examen au fond de ladite question (12). En effet, par la même question, la juridiction de renvoi vise, en substance, à savoir si la réglementation nationale en cause est conforme à cette clause, en ce que cette réglementation prévoit l’exclusion de son champ d’application des travailleurs du secteur agricole.

26.      Je propose donc à la Cour de considérer que la première question préjudicielle est recevable.

B.      Sur le fond

27.      Dans la présente affaire, les positions des parties et des parties intervenantes qui ont présenté des observations écrites et orales divergent dans la manière dont il convient de répondre aux questions préjudicielles. Les requérants au principal et la Commission estiment que la clause 5 de l’accord-cadre s’oppose à la réglementation nationale en cause. Bellavista et le gouvernement italien défendent la position contraire.

28.      Pour répondre utilement aux questions de la juridiction de renvoi, je présenterai, tout d’abord, quelques brèves considérations générales sur le champ d’application de l’accord-cadre au regard de la jurisprudence de la Cour (section 1), puis j’analyserai la clause 5 de celui-ci au regard des doutes de la juridiction de renvoi en ce qui concerne l’exclusion du secteur agricole ainsi que de la jurisprudence de la Cour relative à cette disposition (section 2). Enfin, je me pencherai sur la prise en compte des spécificités de ce secteur, notamment sur le caractère saisonnier des activités et des besoins en personnel, en analysant, dans ce contexte, les mesures prévues par la réglementation nationale en cause au principal (section 3).

1.      Brèves considérations générales sur le champ d’application de l’accord-cadre à la lumière de la jurisprudence constante de la Cour

29.      En premier lieu, je rappelle, d’emblée, que la clause 2 de l’accord-cadre, intitulée « Champ d’application », dispose, à son point 1, que « [celui-ci] s’applique aux travailleurs à durée déterminée ayant un contrat ou une relation de travail défini[s] par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque État membre ».

30.      En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que les requérants ont exercé, en tant qu’ouvriers viticoles, une activité salariée pour le compte de Bellavista dans le cadre de, respectivement, 17 et 15 contrats de travail à durée déterminée pour des périodes de, respectivement, plus de 6 et 7 ans, plus précisément, des mois de mai 2009 à avril 2015 et des mois de décembre 2007 à avril 2015. Partant, il ne fait guère de doute que les relations de travail en cause au principal relèvent du champ d’application personnel de l’accord-cadre en vertu de la clause 2 de celui-ci. À cet égard, j’observe que la Cour a déjà eu l’occasion de préciser dans son arrêt L. T. e.a. (Allocations sociales pour travailleurs agricoles à durée déterminée) (13) que les relations de travail des travailleurs agricoles à durée déterminée régies, notamment, par la CCNT relèvent du champ d’application de l’accord-cadre.

31.      En second lieu, s’agissant de la clause 5, point 1, de l’accord-cadre, cette disposition comporte l’obligation (« l’adoption effective et contraignante ») pour les États membres d’introduire l’une ou plusieurs des mesures énumérées aux points a) à c), dès lors qu’il n’existe pas déjà dans l’État membre concerné de mesures légales équivalentes (14). Les États membres disposent, à cet égard, d’une marge d’appréciation, dès lors qu’ils ont le choix de recourir à l’une ou à plusieurs des mesures énoncées dans cette disposition, ou encore à des mesures légales existantes équivalentes, et ce tout en tenant compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories spécifiques de travailleurs (15). La Cour a considéré que, ce faisant, la clause 5, point 1, de l’accord-cadre assigne aux États membres un objectif général, consistant en la prévention de tels abus, tout en leur laissant le choix des moyens pour y parvenir, pour autant qu’ils ne remettent pas en cause l’objectif ou l’effet utile de l’accord-cadre (16).

32.      En ce qui concerne l’étendue de la clause 5, point 2, sous b), de l’accord-cadre, je tiens à souligner que ce n’est que « lorsque c’est approprié » que les États membres et/ou les partenaires sociaux agissent conformément à cette disposition. Dès lors, comme l’a précisé la Cour dans sa jurisprudence constante, ladite disposition laisse en principe aux États membres le soin de déterminer sous quelles conditions les contrats ou les relations de travail à durée déterminée sont considérés comme étant conclus pour une durée indéterminée (17). Cette même disposition prévoit de manière explicite cette mesure de sanction contre de tels abus sans toutefois en faire une obligation pour les États membres (18). En revanche, dans la mesure où ni la directive 1999/70 ni l’accord-cadre ne prévoient l’adoption de mesures de sanction concrètes présentant un caractère effectif, dissuasif et proportionné, la Cour a, dans sa jurisprudence, établi une telle exigence afin de garantir l’effet utile de cette directive. Elle a donc rappelé à maintes reprises que, lorsque le droit de l’Union ne prévoit pas de sanctions spécifiques dans l’hypothèse où des abus auraient néanmoins été constatés, « il incombe aux autorités nationales d’adopter des mesures qui doivent revêtir un caractère non seulement proportionné, mais également suffisamment effectif et dissuasif pour garantir la pleine efficacité des normes prises en application de l’accord-cadre » (19).

33.      La Cour a ajouté que « lorsqu’un recours abusif à des contrats ou à des relations de travail à durée déterminée successifs a eu lieu, une mesure présentant des garanties effectives et équivalentes de protection des travailleurs doit pouvoir être appliquée pour sanctionner dûment cet abus et effacer les conséquences de la violation du droit de l’Union. En effet, selon les termes mêmes de l’article 2, premier alinéa, de la directive 1999/70, les États membres doivent “prendre toute disposition nécessaire leur permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par [cette] directive” » (20).

34.      À cet égard, je rappelle également qu’il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur l’interprétation des dispositions de droit interne, cette mission incombant aux juridictions nationales compétentes, qui doivent déterminer si les exigences édictées à la clause 5 de l’accord-cadre sont respectées et si l’effectivité de cette clause est garantie par la réglementation nationale, telle qu’interprétée par les juridictions nationales (21). Il appartiendra donc, en l’occurrence, à la juridiction de renvoi d’apprécier si les conditions d’application ainsi que la mise en œuvre effective des dispositions pertinentes du droit interne sont adéquates pour prévenir et, le cas échéant, sanctionner l’utilisation abusive de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs (22). Cela étant, la Cour, statuant sur un renvoi préjudiciel, peut, le cas échéant, apporter des précisions visant à guider la juridiction de renvoi dans son appréciation (23).

35.      C’est à la lumière de ces considérations que j’analyserai les questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi.

2.      Sur l’interprétation de la clause 5 de l’accord-cadre au regard des doutes de la juridiction de renvoi en ce qui concerne l’exclusion du secteur agricole (première question préjudicielle)

36.      Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si la clause 5 de l’accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle les règles de droit commun régissant les relations de travail et visant à prévenir et à sanctionner le recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée successifs, adoptées aux fins de la transposition de cet accord-cadre, ne sont pas applicables au secteur agricole.

37.      Je rappelle, en premier lieu, que la protection des travailleurs à durée déterminée contre les abus est au cœur de la directive 1999/70 et de l’accord-cadre y annexé. En effet, les dispositions protectrices minimales prévues par cet accord sont destinées à éviter la précarisation de la condition des salariés (24) et donc la fragilisation de ces derniers en raison du fait qu’ils sont engagés au titre d’un contrat à durée déterminée pendant une longue période (25). En effet, cette catégorie de salariés risque ainsi, durant une partie substantielle de sa carrière professionnelle, d’être privée du bénéfice de la stabilité de l’emploi, laquelle constitue pourtant, ainsi qu’il ressort dudit accord, un élément majeur de la protection des travailleurs (26). En particulier, la clause 5, point 1, de l’accord-cadre a pour objet de mettre en œuvre l’un des objectifs poursuivis par ce dernier, à savoir encadrer le recours successif à des contrats ou à des relations de travail à durée déterminée, réputé susceptible d’abus au détriment des travailleurs, en prévoyant de telles dispositions protectrices minimales destinées à éviter une telle précarisation de la condition des salariés (27).

38.      Je relève, en second lieu, que la Cour s’est déjà prononcée sur des réglementations nationales excluant l’application des mesures prévues à la clause 5 de l’accord-cadre dans certains secteurs et notamment, dans les secteurs des activités maritimes, des intermittents du spectacle, des fondations lyriques et symphoniques, de l’enseignement ou de la santé publique (28). En particulier, la Cour a jugé que l’application de règles différentes à un secteur d’économie spécifique en raison des particularités qui le caractérisent n’est pas, a priori, interdite (29). Dans ce contexte, elle se réfère au point 8 des considérations générales de l’accord-cadre, selon lequel les contrats de travail à durée déterminée sont une caractéristique de l’emploi dans certains secteurs, occupations et activités qui peuvent convenir à la fois aux travailleurs et aux employeurs (30).

39.      À cet égard, d’une part, ainsi que la Cour l’a jugé à maintes reprises, il ressort de la clause 5, point 1, de l’accord-cadre et conformément au troisième alinéa du préambule (31) ainsi qu’aux points 8 et 10 des considérations générales de celui-ci (32), que c’est dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord-cadre que les États membres ont la faculté, pour autant que cela soit objectivement justifié, de tenir compte des besoins particuliers relatifs aux secteurs d’activités spécifiques et/ou aux catégories de travailleurs en cause (33). D’autre part, je rappelle que la clause 5, point 1, premier alinéa, de l’accord-cadre vise « la législation, [les] conventions collectives et [les] pratiques nationales », et prévoit que les partenaires sociaux peuvent également introduire les mesures devant être prévues au niveau national visées aux points a) à c) de cette disposition.

40.      En l’occurrence, bien que la réglementation nationale exclue les relations de travail entre les employeurs agricoles et les travailleurs à durée déterminée de l’application des règles générales qui transposent la directive 1999/70, ces relations de travail sont toutefois couvertes par la CCNT, dont relèvent les contrats de travail des requérants au principal.

41.      En particulier, s’agissant de l’exclusion du secteur agricole prévue par la réglementation nationale en cause au principal, la juridiction de renvoi a indiqué que cette exclusion trouve son origine historique dans la particularité du travail agricole, souvent lié à des activités qui se déroulent à certaines périodes de l’année ou qui sont conditionnées par des événements naturels, de sorte que l’importance de la main-d’œuvre requise est généralement variable.

42.      Le gouvernement italien a soutenu que ladite exclusion s’explique par les particularités structurelles de ce secteur, à savoir par la nature saisonnière de la production, par l’imprévisibilité météorologique, par l’absence de continuité de l’emploi et par la forte mobilité et la rotation naturelle de la main-d’œuvre.

43.      À cet égard, je ne doute pas que le caractère saisonnier de certaines activités agricoles peut entraîner, pour l’employeur concerné, des besoins provisoires, mais récurrents, de recrutement.

44.      Il s’ensuit que la clause 5 de l’accord-cadre ne s’oppose pas, en principe, à une réglementation nationale qui exclut, dans le secteur agricole, l’application des règles nationales de droit commun qui mettent en œuvre la directive 1999/70 visant à prévenir et à sanctionner le recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée successifs par leur transformation en un contrat de travail à durée indéterminée.

45.      En effet, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que, pour qu’une telle réglementation nationale puisse être considérée comme conforme à l’accord-cadre, l’ordre juridique interne de l’État membre concerné doit comporter, dans ce secteur, une autre mesure effective pour éviter et, le cas échéant, sanctionner l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs (34).

46.      La question se pose donc de savoir si, conformément à la jurisprudence de la Cour citée au point précédent, de telles règles dérogatoires contenues dans une convention collective peuvent satisfaire aux exigences découlant de la clause 5 de l’accord-cadre et donc être effectives pour éviter et, le cas échéant, sanctionner dûment l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée et effacer les conséquences de la violation du droit de l’Union, ce qui fait l’objet de la seconde question préjudicielle posée par la juridiction de renvoi.

47.      Compte tenu de ces considérations, j’estime que la clause 5 de l’accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle les règles de droit commun régissant les relations de travail à durée déterminée et visant à prévenir et à sanctionner le recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée successifs, qui ont été adoptées en vue de mettre en œuvre la directive 1999/70, ne sont pas applicables aux relations de travail entre les employeurs et les travailleurs à durée déterminée dans le secteur agricole, et qui prévoit des règles spécifiques applicables à ce secteur, à condition que ces règles spécifiques satisfassent aux exigences découlant de cette clause, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

3.      Sur la prise en compte des spécificités du secteur agricole et l’existence de mesures de prévention et/ou de sanction prévues par la réglementation en cause au principal (seconde question préjudicielle)

48.      Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la clause 5 de l’accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une convention collective applicable dans le secteur agricole qui prévoit que le droit à la transformation des contrats de travail à durée déterminée en relations de travail à durée indéterminée est subordonné à la condition que les travailleurs agricoles effectuent, au sein de la même entreprise, au moins 180 jours de travail effectif, calculés sur une période de 12 mois suivant la date d’embauche, et que ces travailleurs doivent exercer ce droit dans un délai de 6 mois à compter de l’accomplissement du 180e jour de travail effectif, sous peine de déchéance.

49.      Pour guider la juridiction de renvoi dans son appréciation du caractère adéquat de cette condition visant à prévenir et, le cas échéant, sanctionner l’utilisation abusive de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, au sens de la clause 5, point 1, de l’accord-cadre, je vais procéder à l’examen, d’une part, des éléments spécifiques exigés par la règle générale énoncée à l’article 20, premier alinéa, de la CCNT et, d’autre part, des exclusions prévues par le second alinéa de cet article, et ce à la lumière de la jurisprudence de la Cour (35).

a)      La mesure générale énoncée à l’article 20, premier alinéa, de la CCNT constitue-t-elle une mesure de prévention et/ou de sanction adéquate, au sens de la clause 5, point 1, sous b) et c), de l’accord-cadre ?

50.      Je précise d’emblée qu’il ne ressort pas des éléments du dossier dont dispose la Cour que la réglementation nationale en cause au principal prévoit des mesures relatives au nombre de renouvellements, au sens de la clause 5, point 1, sous c), de l’accord-cadre. En revanche, je considère que la mesure prévue à l’article 20, premier alinéa, de la CCNT est susceptible de comporter à la fois une mesure légale équivalente à la mesure préventive du recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée successifs énoncée à la clause 5, point 1, sous b), de l’accord-cadre, relative à la durée maximale totale de tels contrats, ainsi qu’une mesure sanctionnant un tel recours abusif. Il convient donc d’examiner séparément les deux conditions exigées par cette disposition.

1)      Sur la condition relative au calcul des 180 jours de travail effectif dans la même entreprise sur une période de 12 mois

51.      Pour mieux comprendre la condition relative au calcul des 180 jours de travail effectif dans la même entreprise sur une période de 12 mois, il me semble utile de noter quelques éléments qui ressortent des réponses du gouvernement italien aux questions posées par la Cour lors de l’audience.

52.      Tout d’abord, invité à clarifier la ratio legis de ladite condition, le gouvernement italien a expliqué que celle-ci tient compte d’une certaine continuité de jours de travail qui est garantie aux travailleurs sans prendre en considération une saison, la durée maximale de 180 jours de travail effectif n’étant donc pas liée au cycle de production saisonnier (36).

53.      Ensuite, interrogé sur la signification des termes « pendant une période de 12 mois suivant la date d’embauche » employés à l’article 20, premier alinéa, de la CCNT, ledit gouvernement a indiqué qu’ils désignent une période de temps permettant de vérifier si, sur une durée significative et continue, le contrat est utilisé pour répondre à des besoins permanents (37). Il a expliqué que le droit à la transformation de la relation de travail prévue par cette disposition est subordonné à l’accomplissement d’au moins 180 jours de travail effectif dans le but de décourager l’utilisation abusive et répétée de relations de travail à durée déterminée. Plus précisément, le gouvernement italien a indiqué, d’une part, que la raison pour laquelle une telle durée de travail a été retenue serait de fixer un seuil significatif d’intégration ou d’insertion du travailleur concerné dans l’organisation de l’entreprise de nature à justifier la reconnaissance d’un droit à la stabilisation de la relation de travail. D’autre part, ce gouvernement a précisé que l’exigence de jours de travail « effectifs » répondrait à la nécessité d’éviter une protection excessive injustifiée du travailleur concerné, au détriment de l’employeur. En effet, un calcul fondé sur les jours civils permettrait d’arriver rapidement aux 180 jours alors que ces jours « effectifs » sont pertinents compte tenu de la nature fragmentée du travail agricole (38).

54.      Enfin, lorsque le gouvernement italien a été invité à expliquer les modalités de contrôle ou d’enregistrement des jours effectivement travaillés, il a énuméré, premièrement, les relevés de comptes de sécurité sociale du travailleur accessibles sur le portail de l’Institut national de sécurité sociale (INPS), qui indiquent, pour chaque année par employeur, les journées de travail déclarées ; deuxièmement, les listes nominatives des travailleurs agricoles de chaque employeur, gérées et publiées par l’INPS et mises à jour sur la base des informations envoyées par les employeurs concernés (39), et, troisièmement, les bulletins de salaires qui doivent correspondre aux journées déclarées par les employeurs. Le gouvernement italien a encore ajouté que ces modalités ont un caractère obligatoire, en garantissant ainsi un niveau adéquat de fiabilité avec des possibilités de vérification. Toutefois, il a précisé que ce système est fondé sur l’« auto déclaration » par l’employeur des jours effectivement travaillés, sans contrôle ex ante ni par l’inspection de travail ni par l’INPS, mais avec la possibilité d’un contrôle ex post par l’un ou l’autre de ces organismes. Selon ce gouvernement, une fausse déclaration dans le système serait de nature à engager la responsabilité pénale de l’employeur.

55.      En ce qui concerne, en premier lieu, les affirmations relatives à la ratio legis de l’exigence de la durée maximale de 180 jours de travail effectif, je tiens à souligner que l’idée de cette durée maximale semble être de limiter le droit de transformation de la relation de travail au travail effectué de manière durable dans le secteur agricole. J’estime néanmoins que, dans la mesure où, comme il ressort des affirmations du gouvernement italien, une telle durée maximale ne correspond pas à l’accomplissement d’une campagne ou d’un cycle de production saisonnier complet (du mois de novembre au mois d’octobre de l’année suivante) (40), cette condition ne semble, en principe, pas adéquate pour différencier les travailleurs agricoles engagés pour faire face à des besoins saisonniers temporaires (par exemple, la récolte pendant une seule saison) de ceux employés pour couvrir des besoins permanents pendant une campagne agricole complète, à savoir pendant les quatre saisons (41). Il appartient donc à la juridiction de renvoi d’apprécier in concreto quelles sont les activités agricoles à caractère saisonnier en les distinguant de celles qui, relevant du même secteur agricole, ne sont pas, en réalité, des activités saisonnières, et ce pour déterminer si les requérants au principal étaient engagés en tant que travailleurs agricoles pour faire face à des besoins saisonniers temporaires ou, au contraire, pour couvrir des besoins permanents.

56.      S’agissant, en deuxième lieu, des clarifications relatives à la signification des termes « pendant une période de 12 mois suivant la date d’embauche », je relève que le calcul des 180 jours de travail effectif à partir de la date de conclusion du premier contrat de travail à durée déterminée et jusqu’à la fin de cette période, ne semble pas, en principe, réduire substantiellement le caractère effectif de cette condition (42).

57.      J’observe cependant que, dans les affaires jointes qui ont donné lieu à l’arrêt Fiamingo e.a. , qui concernaient un secteur spécifique, à savoir le secteur maritime, la Cour s’est prononcée sur une réglementation nationale qui présentait quelques similitudes avec la réglementation nationale en cause au principal (43). Dans ces affaires, la juridiction de renvoi cherchait, notamment, à savoir si la clause 5 de l’accord-cadre s’opposait à une réglementation nationale qui prévoyait la transformation de contrats de travail à durée déterminée en relation de travail à durée indéterminée uniquement lorsque le travailleur concerné avait été employé de façon ininterrompue en vertu de tels contrats par le même employeur pour une durée supérieure à un an, la relation de travail étant considérée comme ininterrompue lorsque les contrats de travail à durée déterminée étaient séparés par un laps de temps inférieur ou égal à 60 jours.

58.      La Cour a jugé que cette réglementation nationale ne s’opposait pas, en principe, à la clause 5 de l’accord-cadre. Elle a considéré qu’une telle réglementation était susceptible de comporter à la fois une mesure légale équivalant à la mesure préventive du recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée successifs énoncée à la clause 5, point 1, sous b), de l’accord-cadre, relative à la durée maximale totale de tels contrats, ainsi qu’une mesure sanctionnant effectivement un tel recours abusif (44). En particulier, la Cour a souligné, au point 73 de cet arrêt, qu’il appartenait à la juridiction de renvoi de s’assurer que la durée maximale d’un an prévue par ladite réglementation nationale était calculée d’une manière qui ne conduisait pas à réduire substantiellement le caractère effectif de la prévention et de la sanction du recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée successifs. Elle a ajouté que tel pourrait être le cas si cette durée maximale était calculée en fonction non pas du nombre de jours civils couverts par ces contrats de travail, mais en fonction du nombre de jours d’activité effectivement accomplis par le travailleur concerné. En effet, dans ce point dudit arrêt, la Cour a considéré que tel serait le cas, « par exemple » (mise en italique par mes soins), lorsque, en raison, de la faible fréquence des trajets, le nombre de jours d’activité effectivement accomplis par le travailleur concerné était nettement inférieur au nombre de jours civils couverts par les contrats de travail.

59.      À cet égard, j’observe que, bien que cet exemple tienne compte des circonstances spécifiques des affaires jointes ayant donné lieu à l’arrêt Fiamingo  e.a., dans la présente affaire, il s’agit d’une situation analogue, c’est-à-dire que, en raison des spécificités du secteur agricole, le nombre de jours effectivement travaillés est inférieur au nombre de jours civils couverts par les contrats à durée déterminée en cause au principal.

60.      Partant, à la lumière du point 73 de l’arrêt Fiamingo e.a., la question se pose de savoir si la condition relative à la durée maximale de 180 jours de travail effectif pendant une période de 12 mois suivant la date d’embauche des travailleurs à durée déterminée concernés conduit ou non à réduire substantiellement le caractère effectif de la prévention et/ou de la sanction du recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée successifs (45).

61.      À cet égard, je relève que, en soi, l’exigence de jours de travail effectif prévue par la réglementation nationale n’est pas contraire à la clause 5, point 1, sous b), de l’accord-cadre puisqu’elle permet d’établir une certaine continuité dans l’entreprise de nature à justifier la reconnaissance d’un droit à la stabilisation de la relation de travail. En revanche, au cas où la juridiction de renvoi arriverait à la conclusion, d’une part, que le calcul fondé sur les jours effectifs de travail vise, en réalité, l’année civile en cours au moment de la conclusion du premier contrat de travail à durée déterminée en cause (46), et, d’autre part, que les jours de travail effectif accomplis dans le cadre de l’année civile précédente ne seraient pas pris en compte aux fins de ce calcul, une telle exigence ne saurait être admise. En effet, dans ce cas, le caractère effectif de la prévention et/ou de la sanction du recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée successifs pourrait varier en fonction de la date de conclusion de ce contrat (47) et, en conséquence, ne respecterait pas la clause 5, point 1, sous b), de l’accord-cadre.

62.      En troisième et dernier lieu, s’agissant des modalités de contrôle ou d’enregistrement des jours effectivement travaillés, il convient de relever que, ainsi que le gouvernement italien l’a lui-même précisé, ce contrôle dépend exclusivement de la déclaration de l’employeur, sans qu’un contrôle puisse être fait ex ante par les autorités nationales compétentes. Certes, comme l’a également relevé ce gouvernement, il serait possible d’appliquer un mécanisme de contrôle ex post réalisé par ces autorités et, en conséquence, toute fausse déclaration serait de nature à engager la responsabilité pénale de l’employeur. Toutefois, nous ne disposons pas d’éléments suffisants permettant de guider la juridiction de renvoi dans son appréciation de la question de savoir si ces modalités de contrôle des jours effectivement travaillés garantissent la pleine efficacité des dispositions nationales prises en application de l’accord-cadre.

63.      Ainsi, pour conclure, la condition relative au calcul des 180 jours de travail effectif dans la même entreprise sur une période de 12 mois suivant la date d’embauche me semble, en principe, apte à prévenir et/ou sanctionner le recours abusif à des contrats à durée déterminée dans le secteur agricole, à condition que cette durée maximale permette de différencier les travailleurs agricoles engagés pour faire face à des besoins saisonniers temporaires de ceux qui accomplissent des travaux de nature durable ou permanente, qu’elle soit calculée d’une manière qui ne conduise pas à réduire le caractère effectif de cette prévention et/ou de cette sanction, et qu’il existe des contrôles effectifs pour prévenir et/ou sanctionner les abus dans la mise en œuvre de cette condition, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

2)      Sur la condition relative à l’exercice du droit à la transformation de la relation de travail dans un délai de 6 mois à compter de l’accomplissement du 180e jour de travail effectif, sous peine de déchéance de ce droit

64.      Je rappelle d’emblée que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance Berkizi-Nikolakaki (48), la juridiction de renvoi demandait, notamment, si l’accord-cadre devait être interprété en ce sens qu’il s’opposait à une réglementation nationale qui prévoyait que la demande d’un travailleur visant à faire transformer en un contrat de travail à durée indéterminée une succession de contrats de travail à durée déterminée susceptibles d’être considérés comme abusifs devait être introduite auprès de l’autorité compétente dans un délai de forclusion de deux mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la règlementation nationale en question.

65.      La Cour a considéré que la réponse à cette question pouvait être clairement déduite de sa jurisprudence (49) et a jugé que cet accord-cadre ne s’opposait pas à une telle réglementation nationale, sous réserve que ce délai, ce qu’il incombait à la juridiction de renvoi de vérifier, ne soit pas moins favorable que celui concernant des recours similaires de droit interne en matière de droit du travail (principe d’équivalence) et ne rende pas impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité) (50).

66.      S’agissant, en premier lieu, du principe d’équivalence, il ne ressort pas des éléments fournis à la Cour que le délai de forclusion de six mois à compter de l’accomplissement du 180e jour de travail effectif, prévu à l’article 20, premier alinéa, de la CCNT pour l’introduction par les travailleurs concernés d’une demande de transformation de leurs contrats de travail à durée déterminée successifs en un contrat de travail à durée indéterminée, soit contraire à ce principe. Il appartient cependant à la juridiction de renvoi, qui est la seule à avoir une connaissance directe de ces délais dans le domaine de droit interne, de le vérifier.

67.      S’agissant, en second lieu, du principe d’effectivité, la Commission a fait valoir que le délai prévu à l’article 20, premier alinéa, de la CCNT pourrait rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’accord-cadre.

68.      À cet égard, j’observe que ce délai se caractérise par deux éléments essentiels, à savoir, d’une part, le moment à partir duquel ledit délai commence à courir et, d’autre part, la durée de six mois.

69.      S’agissant de la durée, je suis d’avis qu’un délai de forclusion de six mois est suffisant pour permettre au travailleur d’introduire une demande de transformation du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. Par conséquent, cette durée ne suscite, en tant que telle, aucune réserve au regard du principe d’effectivité.

70.      En ce qui concerne le moment à partir duquel le délai en question commence à courir, c’est-à-dire le jour suivant le 180e jour de travail effectif accompli, j’observe que, dans la mesure où le système relatif aux modalités de contrôle ou d’enregistrement des jours de travail effectif est fondé sur l’« auto déclaration » par l’employeur des jours effectivement travaillés, il incombe à la juridiction de renvoi de s’assurer, à l’aune des principes de sécurité juridique et de prévisibilité, que le travailleur soit informé que la durée maximale de 180 jours de travail effectif a été atteinte et, de ce fait, que le délai de 6 mois commence à courir.

71.      En outre, la Commission a fait valoir dans ses observations écrites que le fait que la transformation de la relation de travail à durée déterminée en relation de travail à durée indéterminée ne s’opère pas de plein droit permet de voir sanctionner l’abus uniquement à la demande du travailleur, lequel est la partie la plus faible de la relation de travail. Toutefois, j’observe que la condition de soumettre à l’employeur une demande écrite pour exercer le droit à la transformation de la relation de travail ne semble pas être une démarche complexe susceptible de heurter le principe d’effectivité, pour autant que le travailleur concerné sache qu’il dispose de ce droit. À cet égard, je rappelle que le point 8 des considérations générales de l’accord-cadre énonce que les contrats de travail à durée déterminée sont une caractéristique de l’emploi dans certains secteurs, occupations et activités qui peuvent convenir à la fois aux travailleurs et aux employeurs.

72.      Dès lors, je suis d’avis que la seconde condition prévue à l’article 20, premier alinéa, de la CCNT ne saurait être considérée comme portant atteinte au principe d’effectivité. Il appartient cependant à la juridiction de renvoi dans l’affaire au principal, de déterminer si, compte tenu des deux éléments essentiels de cette condition, leur mise en œuvre ne porte pas atteinte au principe d’effectivité, de manière à permettre aux intéressés de faire transformer en relation de travail à durée indéterminée leurs contrats de travail à durée déterminée successifs lorsque ceux-ci revêtent un caractère abusif.

73.      Eu égard aux considérations qui précèdent sur les conditions prévues à l’article 20, premier alinéa, de la CCNT, j’estime que la clause 5, point 1, sous b), de l’accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, à condition que cette durée maximale permette de différencier les travailleurs agricoles engagés pour faire face à des besoins saisonniers temporaires de ceux qui accomplissent des travaux de nature durable ou permanente ; qu’elle soit calculée d’une manière qui ne conduise pas à réduire le caractère effectif de cette prévention et/ou de cette sanction, qu’il existe des contrôles effectifs pour prévenir et/ou sanctionner les abus dans la mise en œuvre de cette condition, et que les modalités de l’exercice du droit à la transformation des contrats de travail à durée déterminée en relation de travail à durée indéterminée ne portent pas atteinte aux principes d’équivalence et d’effectivité, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier.

3)      Sur les exclusions énoncées à l’article 20, second alinéa, de la CCNT

74.      Je relève, d’emblée, que la juridiction de renvoi ne demande pas à la Cour d’apprécier la compatibilité des exclusions énoncées à l’article 20, second alinéa, de la CCNT avec le droit de l’Union. Toutefois, par souci d’exhaustivité et afin de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi, il me semble opportun de les prendre en compte pour la présente analyse et de formuler quelques considérations succinctes sur celles-ci.

75.      Invité à préciser à l’audience les raisons pour lesquelles le droit à la transformation de la relation de travail prévu à l’article 20, premier alinéa, de la CCNT ne s’applique pas aux deux premières catégories de travailleurs visées au second alinéa de cet article, le gouvernement italien a expliqué que l’objectif de ces exclusions est de limiter la transformation de la relation de travail au seul cas où la succession des contrats de travail à durée déterminée est utilisée pour des besoins permanents et durables (51).

76.      S’agissant de la première exclusion, laquelle vise les travailleurs à durée déterminée embauchés initialement dans le cadre d’un contrat de travail avec une garantie minimale de 100 jours, qui concerne expressément les travailleurs embauchés « pour l’exécution de plusieurs travaux saisonniers et/ou pour plusieurs phases de travail dans l’année, auxquels l’entreprise est en tout état de cause tenue de garantir un nombre de jours de travail supérieur à 100 par an » (52), le gouvernement italien a expliqué que les contrats concernés par cette exclusion doivent indiquer les semaines de travail durant lesquelles le travailleur est tenu de se rendre disponible, en établissant ainsi une continuité de facto qui garantirait une stabilité au travailleur, tout en tenant compte des spécificités du travail agricole.

77.      En ce qui concerne la deuxième exclusion, laquelle vise les travailleurs à durée déterminée embauchés initialement au titre d’un contrat de travail de plus de 180 jours de travail effectif à effectuer dans le cadre d’une relation de travail unique et continue, le gouvernement italien a précisé que, dans ce cas de figure, un seul contrat de travail à durée déterminée est conclu pour une durée fixée, permettant ainsi d’éviter la conclusion de plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs.

78.      En l’occurrence, ainsi qu’il ressort de ces explications du gouvernement italien, le caractère saisonnier de ces activités semble expliquer l’exclusion de ces deux types de contrats de travail du droit à la transformation en relation de travail à durée indéterminée, qui est donc réservé aux travailleurs qui remplissent les conditions requises à l’article 20, premier alinéa, de la CCNT.

79.      Toutefois, je tiens à relever, comme la Commission l’a fait valoir à juste titre dans ses observations écrites, que l’articulation des exclusions énoncées à l’article 20, second alinéa, de la CCNT avec les conditions requises par le premier alinéa de cet article n’est pas évidente à saisir. Bien que les contrats de travail prévus dans le cadre de ces exclusions offrent plus de sécurité et de stabilité aux travailleurs à durée déterminée, il ne ressort cependant pas de la réglementation en cause au principal que le recours à ces deux types de contrats de travail visés par la première et la deuxième exclusion soit encadré, notamment, par des restrictions du nombre de renouvellements, conformément à la clause 5, point 1, sous c), de l’accord-cadre.

80.      Enfin, pour ce qui est de la troisième exclusion prévue à l’article 20, second alinéa, de la CCNT, celle-ci vise les travailleurs à durée déterminée embauchés pour remplacer des travailleurs qui tout en étant absents conservent leur emploi. À cet égard, je rappelle que la Cour a déjà jugé que des engagements aux fins du remplacement temporaire d’un travailleur en vue de satisfaire des besoins provisoires en personnel de l’employeur sont, en principe, conformes à la clause 5 de l’accord-cadre, pour autant que des contrats de travail à durée déterminée ne soient pas renouvelés aux fins de l’accomplissement, de manière permanente et durable, de tâches qui visent à satisfaire des besoins permanents et durables en personnel de cet employeur (53).

81.      En tout état de cause, je rappelle qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si les conditions d’application ainsi que la mise en œuvre effective de la réglementation en cause au principal, prise dans son ensemble, en font une mesure adéquate pour prévenir et sanctionner le recours abusif aux contrats à durée déterminée successifs, au sens de la clause 5, point 1, sous b), de l’accord-cadre.

82.      Cela dit, pour le cas où la juridiction de renvoi parviendrait à la conclusion que la réglementation nationale en cause au principal ne comporte aucune des mesures requises par la clause 5, point 1, sous b) et c), de l’accord-cadre, elle devrait encore vérifier si le recours, dans le secteur agricole, à des contrats de travail à durée déterminée successifs peut être justifié par une raison objective, au sens de la clause 5, point 1, sous a), de cet accord-cadre (54).

b)      La mesure générale énoncée à l’article 20, premier alinéa, de la CCNT constitue-t-elle une mesure de prévention et/ou une sanction adéquate, au sens de la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre ?

83.      Je rappelle, d’emblée, qu’il ressort du point 7 des considérations générales de l’accord-cadre, que les parties signataires de ce dernier ont considéré que l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée fondée sur des raisons objectives est un moyen de prévenir les abus (55). À cet égard, il résulte de la jurisprudence de la Cour que la notion de « raisons objectives », au sens de la clause 5, point 1, sous a), de cet accord-cadre doit être entendue comme visant des circonstances précises et concrètes caractérisant une activité déterminée et, partant, de nature à justifier dans ce contexte particulier l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs. Selon la Cour, ces circonstances peuvent résulter notamment de la nature particulière des tâches pour l’accomplissement desquelles de tels contrats ont été conclus et des caractéristiques inhérentes à celles-ci ou, le cas échéant, de la poursuite d’un objectif légitime de politique sociale d’un État membre. En revanche, la Cour a précisé qu’une disposition nationale qui se bornerait à autoriser, de manière générale et abstraite, par une norme législative ou réglementaire, le recours à des contrats de travail à durée déterminée successifs ne serait pas conforme à ces exigences (56). En effet, la Cour a jugé qu’une telle disposition purement formelle ne permet pas de dégager des critères objectifs et transparents afin de vérifier si le renouvellement de tels contrats répond effectivement à un besoin véritable, est de nature à atteindre l’objectif poursuivi et est nécessaire à cet effet. Cette disposition comporte donc un risque réel d’entraîner un recours abusif à ce type de contrats et n’est, dès lors, pas compatible avec l’objectif et l’effet utile de l’accord-cadre (57).

84.      En l’occurrence, le gouvernement italien a fait valoir que le secteur agricole se caractérise par la nature saisonnière de la production, par l’imprévisibilité météorologique, par l’absence de continuité de l’emploi et par la forte mobilité et la rotation naturelle de la main-d’œuvre. Il souligne, d’emblée, que cela entraînerait des besoins provisoires et spécifiques qui ne pourraient être satisfaits efficacement qu’en recourant à des contrats de travail à durée déterminée, sans que cela implique une précarisation du travail (58).

85.      À cet égard, je rappelle qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’engagement temporaire d’un travailleur en vue de satisfaire des besoins provisoires et spécifiques en personnel de l’employeur peut, en principe, constituer une « raison objective », au sens de la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre (59). En effet, comme je l’ai déjà relevé plus haut, il est clair que le caractère saisonnier de certaines activités agricoles peut entraîner, pour l’employeur concerné, des besoins provisoires, mais récurrents, de recrutement (60). En revanche, il résulte de cette jurisprudence qu’il ne saurait être admis que des contrats de travail à durée déterminée puissent être renouvelés aux fins de l’accomplissement, de manière permanente et durable, de tâches qui relèvent de l’activité normale du secteur d’activité en cause. À cet égard, la Cour a précisé que le respect de la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre exige de vérifier concrètement que le renouvellement de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs vise à couvrir des besoins provisoires (61).

86.      Or, je relève, en premier lieu, que, en principe, la réglementation nationale en cause au principal, prise dans son ensemble, c’est-à-dire compte tenu des conditions requises pour l’exercice du droit à la transformation de la relation de travail et des exclusions de ce droit, semble avoir pour finalité, eu égard aux spécificités du secteur agricole, de distinguer les relations de travail visant à couvrir des besoins provisoires de celles visant l’accomplissement, de manière permanente et durable, de tâches qui relèvent de l’activité normale du secteur en cause. Toutefois, il ressort de la décision de renvoi que la conclusion des contrats de travail successifs en cause au principal ne semble pas avoir répondu à de simples besoins provisoires de l’employeur agricole, mais avoir plutôt relevé des nécessités permanentes et stables de celui-ci (62). À cet égard, comme la Commission l’a indiqué, il ressort du dossier national que certains des contrats conclus avec les requérants au principal concernaient des « besoins techniques, productifs et organisationnels avérés et continus, par ailleurs dans le cadre d’un travail saisonnier » (63). Je note, également, que les requérants au principal ont soutenu dans leurs observations écrites que, lorsque la fonction a été indiquée dans leurs contrats de travail, on peut voir qu’ils étaient engagés pour effectuer respectivement des tâches de « nettoyage des espaces verts » et des « travaux dans les champs ou de jardinage », ces activités étant, selon eux, des activités courantes et habituelles dans le secteur de la production agricole et, en particulier, de la viticulture (64).

87.      En second lieu, j’observe que les différents contrats de travail à durée déterminée conclus avec les requérants au principal qui ont été engagés ont donné lieu à l’accomplissement de tâches similaires durant plusieurs années et ont couvert la quasi-totalité des années civiles concernées. Par conséquent, ces relations de travail pourraient avoir satisfait un besoin qui n’était pas provisoire, mais, au contraire, durable. Dès lors, il appartiendra à la juridiction de renvoi de déterminer si la conclusion des contrats de travail successifs en cause au principal a répondu à de simples besoins provisoires de l’employeur, ou a relevé de besoins permanents de celui-ci (65). Je rappelle qu’il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, chargées de la mise en œuvre des mesures de transposition de la directive 1999/70 et ainsi appelées à se prononcer sur la qualification de contrats de travail à durée déterminée successifs, d’examiner, dans chaque cas, toutes les circonstances de la cause, en prenant en considération, notamment, le nombre de contrats successifs conclus avec la même personne ou aux fins de l’accomplissement d’un même travail, afin d’exclure le recours abusif par les employeurs à des relations de travail à durée déterminée (66).

V.      Conclusion

88.      Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie) de la manière suivante :

1)      La clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord‑cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée,

doit être interprétée en ce sens que :

elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle les règles de droit commun régissant les relations de travail à durée déterminée et visant à prévenir et à sanctionner le recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée successifs, qui ont été adoptées en vue de mettre en œuvre la directive 1999/70, ne sont pas applicables aux relations de travail entre les employeurs et les travailleurs à durée déterminée dans le secteur agricole, et qui prévoit des règles spécifiques applicables à ce secteur, à condition que ces règles spécifiques satisfassent aux exigences découlant de cette clause, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

2)      La clause 5 de cet accord-cadre

doit être interprétée en ce sens que :

elle ne s’oppose pas à une convention collective applicable dans le secteur agricole qui prévoit que le droit à la transformation des contrats de travail à durée déterminée en relations de travail à durée indéterminée est subordonné à la condition que les travailleurs agricoles effectuent, au sein de la même entreprise, au moins 180 jours de travail effectif, calculés sur une période de 12 mois suivant la date d’embauche, et que ces travailleurs doivent exercer ce droit dans un délai de 6 mois à compter de l’accomplissement du 180e jour de travail effectif, sous peine de déchéance, à condition que

–        cette durée maximale permette de différencier les travailleurs agricoles engagés pour faire face à des besoins saisonniers temporaires de ceux effectuant des travaux de nature durable ou permanente ;

–        elle soit calculée d’une manière qui ne conduise pas à réduire le caractère effectif de cette prévention et/ou de cette sanction ;

–        il existe des contrôles effectifs pour prévenir et/ou sanctionner les abus dans la mise en œuvre de cette condition, et

–        les modalités de l’exercice du droit à la transformation des contrats de travail à durée déterminée en relation de travail à durée indéterminée ne portent pas atteinte aux principes d’équivalence et d’effectivité,

ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


1      Langue originale : le français.


2      Accord-cadre conclu le 18 mars 1999 (ci‑après l’« accord‑cadre »), qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord‑cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).


3      S’agissant du secteur agricole, la Cour a interprété la clause 4, point 1, de l’accord-cadre dans l’arrêt du 8 mai 2025, L. T. e.a. (Allocations sociales pour travailleurs agricoles à durée déterminée) (C‑212/24, C‑226/24 et C‑227/24, EU:C:2025:341).


4      GURI no 235, du 9 octobre 2001.


5      Il ressort du cadre juridique décrit dans la décision de renvoi que les conventions collectives nationales du 25 mai 2010 et du 22 octobre 2014 reprennent, en substance, les termes de l’article 20 de la CCNT.


6      La juridiction de renvoi explique que, dans sa jurisprudence, elle a interprété l’article 5, paragraphe 4 ter, du décret législatif no 368/2001 dans les cas où l’article 10, paragraphe 2, de ce décret législatif en cause au principal n’était pas applicable en raison du fait que l’employeur était un organisme public non économique et n’avait pas la qualité d’exploitant agricole au sens du droit national.


7      En effet, la juridiction de renvoi indique que, selon l’article 5, paragraphe 4 ter, du décret législatif no 368/2001, les dispositions de ce dernier article relatives à la transformation en relation de travail à durée indéterminée au terme de contrats à durée déterminée successifs dépassant une durée totale déterminée « ne s’appliquent pas aux activités saisonnières ».


8      La juridiction de renvoi cite l’arrêt de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) no 34561, du 11 décembre 2023 (Rv. 669564-02).


9      La juridiction de renvoi cite l’arrêt de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) no 26196/2024, du 7 octobre 2024. L’arrêt de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) no 25393/2024, du 23 septembre 2024, est également cité dans le dossier de l’affaire dont dispose la Cour.


10      Voir arrêts du 15 mai 2003, Salzmann (C‑300/01, EU:C:2003:283, point 31), et du 29 janvier 2026, Fondazione Teatro alla Scala di Milano (C‑668/24, ci-après l’« arrêt Fondazione Teatro alla Scala di Milano », EU:C:2026:60, point 35).


11      Voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2023, Ministero dell'Istruzione et INPS (C‑270/22, EU:C:2023:933, point 34).


12      Voir, par analogie, arrêt du 4 septembre 2025, Gnattai (C‑543/23, EU:C:2025:653, point 27 et jurisprudence citée).


13      Voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2025 (C‑212/24, C‑226/24 et C‑227/24, EU:C:2025:341, point 43).


14      Pour mémoire, les trois mesures énumérées à la clause 5, point 1, sous a) à c), de l’accord-cadre ont trait, respectivement, à des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail, à la durée maximale totale de ces contrats ou relations de travail successifs et au nombre de renouvellements de ceux-ci. Voir, notamment, en ce sens, arrêts du 26 novembre 2014, Mascolo e.a. (C‑22/13, C‑61/13 à C‑63/13 et C‑418/13, ci-après l’« arrêt Mascolo e.a. », EU:C:2014:2401, point 74) ; du 19 mars 2020, Sánchez Ruiz e.a. (C‑103/18 et C‑429/18, ci-après l’« arrêt Sánchez Ruiz e.a. », EU:C:2020:219, point 83), ainsi que du 13 mai 2026, Commission/Italie (Absence de mesures visant à prévenir le recours abusif aux CDD) (C‑155/25, EU:C:2026:405, point 31).


15      Comme je l’ai rappelé dans mes conclusions dans l’affaire Obadal (C‑418/24, EU:C:2025:772, point 53). Sur l’articulation entre le point 1 et le point 2, sous b), de la clause 5 de l’accord-cadre, telle qu’elle se dégage de la jurisprudence constante de la Cour, en distinguant les types de mesures envisagées (de prévention et de sanction) et les différents régimes qui leur sont applicables, voir points 50 à 55 de ces conclusions.


16      Voir, notamment, arrêts du 15 avril 2008, Impact (C‑268/06, EU:C:2008:223, point 70 et jurisprudence citée), et du 14 avril 2026, Obadal (C‑418/24, ci-après l’« arrêt Obadal », EU:C:2026:291, point 43).


17      Voir, notamment, arrêts du 4 juillet 2006, Adeneler e.a. (C‑212/04, ci-après l’« arrêt Adeneler e.a. », EU:C:2006:443, points 81 et 91), ainsi que Obadal (point 44).


18      Voir, notamment, en ce sens, arrêts Adeneler e.a. (points 81 et 91), et Obadal (point 43).


19      Voir arrêts Adeneler e.a. (point 94) et Obadal (point 45).


20      Voir arrêts Adeneler e.a. (point 102) et Obadal (point 46).


21      Voir, récemment, arrêt Obadal (point 48 et jurisprudence citée).


22      Voir, notamment, arrêt Sánchez Ruiz e.a. (point 90). Voir, également, arrêt Obadal (point 49 et jurisprudence citée).


23      Voir, notamment, arrêts Sánchez Ruiz e.a. (point 91), ainsi que Obadal (point 50 et jurisprudence citée).


24      Voir, notamment, en ce sens, arrêts Adeneler e.a. (point 63) ; du 15 avril 2008, Impact (C‑268/06, EU:C:2008:223, point 88), ainsi que du 23 avril 2009, Angelidaki e.a. (C‑378/07 à C‑380/07, ci-après l’« arrêt Angelidaki e.a. », EU:C:2009:250, point 73).


25      Le point 6 des considérations générales de l’accord-cadre énonce que les contrats à durée indéterminée sont la forme générale de relations de travail et contribuent à la qualité de vie des travailleurs concernés ainsi qu’à l’amélioration des performances.


26      Voir arrêt du 22 novembre 2005, Mangold (C‑144/04, EU:C:2005:709, point 64).


27      Voir, en ce sens, arrêts Adeneler e.a. (point 63) ; Mascolo e.a. (point 72) ; du 25 octobre 2018, Sciotto (C‑331/17, ci-après l’« arrêt Sciotto », EU:C:2018:859, point 30), ainsi que Obadal (point 57 et jurisprudence citée).


28      Voir, s’agissant de ces secteurs spécifiques, arrêts du 3 juillet 2014, Fiamingo e.a. (C‑362/13, C‑363/13 et C‑407/13, ci-après l’« arrêt Fiamingo e.a. », EU:C:2014:2044) ; Mascolo e.a. ; du 26 février 2015, Commission/Luxembourg (C‑238/14, EU:C:2015:128) ; du 14 septembre 2016, Pérez López (C‑16/15, EU:C:2016:679) ; Sciotto ; du 8 mai 2019, Rossato et Conservatorio di Musica F. A. Bonporti (C‑494/17, EU:C:2019:387), ainsi que Fondazione Teatro alla Scala di Milano.


29      Voir arrêts Sciotto (points 46 à 48) et Fondazione Teatro alla Scala di Milano (point 52).


30      Voir arrêt Fondazione Teatro alla Scala di Milano (point 52). Pour rappel, le deuxième alinéa du préambule de l’accord-cadre énonce que « [l]es parties reconnaissent que les contrats à durée indéterminée sont et resteront la forme générale de relations d’emploi entre employeurs et travailleurs », et que « les contrats de travail à durée déterminée répondent, dans certaines circonstances, à la fois aux besoins des employeurs et à ceux des travailleurs ».


31      Aux termes du troisième alinéa du préambule de l’accord-cadre, « [cet] accord-cadre énonce les principes généraux et prescriptions minimales relatifs au travail à durée déterminée, reconnaissant que leur application détaillée doit prendre en compte les réalités des situations spécifiques nationales, sectorielles et saisonnières ». Mise en italique par mes soins.


32      Le point 10 des considérations générales de l’accord-cadre précise que « [celui-ci] renvoie aux États membres et aux partenaires sociaux pour la définition des modalités d’application de ses principes généraux, prescriptions minimales et dispositions, afin de prendre en compte la situation dans chaque État membre et les circonstances de secteurs et occupations particuliers, y compris les activités de nature saisonnière ».


33      Voir arrêts du 7 septembre 2006, Marrosu et Sardino (C‑53/04, EU:C:2006:517, point 45), et Sciotto (point 35 et jurisprudence citée).


34      Voir arrêts Sciotto (point 60) et Fondazione Teatro alla Scala di Milano (point 54).


35      Voir points 31 à 35 des présentes conclusions.


36      Le gouvernement italien a précisé lors de l’audience que cette absence de liaison entre la durée maximale de 180 jours et l’élément saisonnier s’expliquait, en effet, par le fait que la prise en compte de la campagne agricole complète impliquerait une règle prévoyant 365 jours et non pas 180 jours de travail comme prévu par la mesure en cause.


37      Le gouvernement italien a expliqué, en réponse à une question posée par la Cour lors de l’audience, que la « date d’embauche » coïncide avec la date de conclusion du premier contrat de travail à durée déterminée signé entre les mêmes parties, les jours de travail effectif étant comptés jusqu’à la fin de la période de 12 mois, même si plusieurs contrats de travail à durée déterminée ont été conclus successivement au cours de cette période.


38      Selon le gouvernement italien, l’activité agricole est structurellement fragmentée tout au long de la campagne agricole, qui s’étend traditionnellement du mois de novembre au mois d’octobre de l’année suivante.


39      Selon le gouvernement italien, il s’agit du système dit « Unimens Post Agri ». Le gouvernement italien a précisé que les données enregistrées peuvent être vérifiées tant auprès du ministère du Travail que de l’INPS. Il existerait également les formulaires dits « UniLav » conservés auprès des centres pour l’emploi et qui sont accessibles par le système d’information du ministère du Travail et des politiques sociales.


40      Je comprends plutôt cette précision du gouvernement italien en ce sens que la condition des 180 jours de travail effectif sur une période de 12 mois ne prend pas en compte l’accomplissement d’un cycle de production saisonnier complet, mais semble tenir compte de la saisonnalité qui caractérise une bonne partie de l’activité du secteur agricole.


41      Toutefois, cette distinction semble ressortir plutôt de l’articulation entre la règle générale et ses exceptions. Voir point 78 des présentes conclusions.


42      La Commission a fait valoir que, contrairement aux règles générales applicables ratione temporis aux autres secteurs non exclus de l’application du décret législatif no 368/2001, l’article 20, premier alinéa, de la CCNT prévoit que la durée maximale des contrats de travail à durée déterminée est exprimée non pas en jours civils, mais en jours de travail effectif et que c’est également le cas des règles générales ultérieures énoncées dans le decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema dimansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (décret législatif no 81, portant règlement systématique des contrats de travail et révision de la législation sur les obligations professionnelles, conformément à l’article 1er, paragraphe 7, de la loi no 183, du 10 décembre 2014), du 15 juin 2015 (GURI no 144, du 24 juin 2015, supplément ordinaire no 34, ci-après le « décret législatif no 81/2015 ».


43      Dans cette affaire, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) avait indiqué dans l’exposé du cadre juridique de sa décision de renvoi que les contrats de travail des marins ne relevaient pas du décret législatif no 368/2001, mais du code de la navigation.


44      Voir arrêt Fiamingo e.a. (point 70).


45      Pour être tout à fait complet, je relève qu’il ressort du dossier dont dispose la Cour que l’article 5, paragraphe 4 bis, du décret législatif no 368/2001, qui contenait les règles générales applicables ratione temporis, prévoyait la transformation automatique des relations de travail à durée déterminée en relations de travail à durée indéterminée lorsque la durée maximale de 36 mois était dépassée. La juridiction de renvoi indique que cette durée maximale a été réduite, ultérieurement, à 12 mois par le décret législatif no 81/2015, sauf, dans certaines circonstances où la possibilité est prévue de fixer un délai ne dépassant en aucun cas 24 mois. Cette juridiction précise que l’article 29, paragraphe 1, sous b), du décret législatif no 81/2015 a maintenu l’exclusion des « relations de travail entre les employeurs agricoles et les travailleurs à durée déterminée ».


46      Lors de l’audience, la Commission a fait valoir qu’il ressort des observations des requérants au principal que l’article 8 du Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli et florovivaisti della provincia di Brescia (convention collective provinciale relative aux travailleurs des exploitations agricoles et floricoles de la province de Brescia), signé le 17 avril 2008 entre les organisations provinciales patronales et syndicales du secteur agricole, subordonne le droit à la transformation des contrats à une durée maximale de 150 jours ouvrables de travail continu ou à 180 jours ouvrables de travail non continu dans une période d’une « année civile ». Ainsi, la Commission considère que la convention collective, nationale ou provinciale, rend difficile, voire impossible, la réunion des conditions requises pour exercer ce droit. Il appartient à la juridiction de renvoi de le vérifier.


47      Notamment, les travailleurs engagés au début de l’année civile auraient une plus grande facilité à remplir les conditions de la mesure nationale en cause au principal que ceux engagés plus tard dans l’année.


48      Ordonnance du 18 janvier 2011 (C‑272/10, EU:C:2011:19).


49      Voir arrêt Angelidaki e.a. (points 168 à 176), ainsi que ordonnances du 12 juin 2008, Vassilakis e.a. (C‑364/07, EU:C:2008:346, points 138 à 150), et du 24 avril 2009, Koukou (C‑519/08, EU:C:2009:269, points 73 à 81 et 92 à 102).


50      Voir, en ce sens, ordonnance du 18 janvier 2011, Berkizi-Nikolakaki (C‑272/10, EU:C:2011:19, point 61).


51      Le gouvernement italien a relevé lors de l’audience que les requérants au principal n’ont pas été employés, au cours de la période en cause au principal, comme travailleurs relevant de l’une de ces deux premières catégories de travailleurs.


52      Voir article 18, sous b), de la CCNT, reproduit au point 6 des présentes conclusions.


53      Voir, en ce sens, arrêts Mascolo e.a. (point 101), ainsi que Sánchez Ruiz e.a. (points 72, 75 et 77 et jurisprudence citée).


54      Voir, par analogie, arrêt Sciotto (point 37).


55      Voir arrêt Sciotto (point 38 et jurisprudence citée).


56      Voir, en ce sens, arrêts Angelidaki e.a. (points 96 et 97) ; Sánchez Ruiz e.a. (points 66 et 67), ainsi que Sciotto (points 39 et 40).


57      Voir, notamment, arrêts Angelidaki e.a. (points 98 et 100) ; Mascolo e.a. (point 88) ; Sánchez Ruiz e.a. (point 68), ainsi que Sciotto (point 40).


58      Le gouvernement italien a indiqué que dans le secteur agricole italien près de 90 % de la main-d’œuvre serait engagée au titre de contrats à durée déterminée.


59      Voir, notamment, arrêts Angelidaki e.a. (point 102) ; Mascolo e.a. (point 91), ainsi que Sciotto (point 47).


60      Voir points 8, 42 et 43 des présentes conclusions.


61      S’agissant, en particulier, du secteur des fondations lyriques et symphoniques, voir, par analogie, Sciotto (points 49 et 50).


62      Les activités sectorielles et saisonnières sont deux types d’activités différentes même si elles peuvent éventuellement se chevaucher. En effet, certains secteurs spécifiques, comme, en l’occurrence, le secteur agricole ou, notamment, le secteur touristique, peuvent entraîner tant des besoins provisoires que des besoins permanents en main-d’œuvre.


63      Par ailleurs, il ressort du dossier dont dispose la Cour que, dans la moitié des contrats à durée déterminée conclus entre l’employeur et A.M., la rubrique prévue pour spécifier les tâches que ce dernier devait accomplir apparaît ne pas être remplie.


64      La juridiction de renvoi relève elle-même que ne peut pas, en soi, être considérée comme une activité agricole saisonnière une activité qui est susceptible de perdurer dans le temps et qui ne dépend pas du calendrier saisonnier des tâches habituelles afférentes à cette activité agricole, mais des besoins permanents de cette activité. En effet, il ressort des informations figurant dans le dossier de l’affaire et en particulier de la jurisprudence de la juridiction de renvoi mentionnée dans le cadre juridique exposé dans sa décision de renvoi, que ces besoins permanents concerneraient, notamment, des besoins opérationnels qui se poursuivent tout au long de l’année, tels que ceux de la garde, de la réparation et de l’entretien des installations et des machines et, en général, de la préparation de la nouvelle saison complète, ce qui a pour conséquence que les travailleurs employés de manière stable dans de telles activités doivent être des travailleurs à durée indéterminée et non des travailleurs à durée déterminée, même lorsque l’activité de production en tant que telle, considérée dans son ensemble, a un caractère saisonnier. Voir point 8 des présentes conclusions.


65      Voir arrêt Sciotto (point 52).


66      Voir arrêt Fiamingo e.a. (point 72 et jurisprudence citée).

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