Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 1er octobre 2026.###

ECLI:EU:C:2026:805Eu Cjeu1 oct. 2026

Texte intégral

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. Maciej SZPUNAR

présentées le 1er octobre 2026 (1)

Affaire C‑347/25

Zapp Precision Metals GmbH,

Zapp AG

contre

KU,

autres parties :

AIG Europe S.A.,

Bundeskartellamt

[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Concurrence – Article 101 TFUE – Amende infligée par l’autorité nationale de concurrence – Action en réparation engagée par l’entreprise sanctionnée à l’encontre d’un membre de son organe de direction – Amendes effectives, proportionnées et dissuasives »






I.      Introduction

1.        Dans la présente affaire, la Cour est invitée à examiner si l’article 101 TFUE s’oppose à ce qu’une entreprise, qui s’est vue infliger une amende pour avoir enfreint cette disposition, demande réparation à son ancien gérant qui a participé à cette infraction pour le compte de cette entreprise, cette réparation correspondant au montant total de l’amende.

2.        On pourrait être tenté de répondre que l’article 101 TFUE ne fait pas obstacle à une telle action. En effet, une entreprise ne peut en définitive agir qu’à travers les actes de personnes physiques (2).

3.        Je propose néanmoins, en me concentrant sur la portée de la protection accordée par l’article 101 TFUE et sur la nécessité d’assurer la pleine efficacité de cette disposition, que la Cour réponde que cette disposition fait obstacle à une telle action.

II.    Cadre juridique

A.      Droit de l’Union

1.      Règlement (CE) no 1/2003

4.        L’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1/2003 (3) est libellé comme suit :

« 2. La Commission [européenne] peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence :

a)      elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [101] ou [102 TFUE] ;

[...]

Pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

[...]

3. Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci. »

2.      Directive (UE) 2019/1

5.        En vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la directive (EU) 2019/1 (4), « [l]es États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence administratives puissent soit infliger par voie de décision dans leur propre procédure de mise en œuvre, soit requérir dans une procédure judiciaire autre que pénale que soient infligées des amendes effectives, proportionnées et dissuasives aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles enfreignent l’article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

B.      Droit allemand

6.        L’article 43 du Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (loi relative aux sociétés à responsabilité limitée ; ci-après « GmbHG »), intitulié « Responsabilité des gérants » est libellé comme suit :

« (1) Les gérants doivent apporter à la conduite des affaires de la société la diligence d’un commerçant avisé.

(2)      Les gérants qui manquent à leurs obligations sont solidairement responsables envers la société du préjudice qu’ils ont causé. »

7.        L’article 93 du Aktiengesetz (loi sur les sociétés anonymes ; ci‑après « AktG »), intitulé « Devoir de diligence et responsabilité des membres du conseil d’administration », prévoit :

« (1)      Les membres du conseil d’administration doivent apporter à la conduite des affaires de la société la diligence d’un dirigeant avisé et consciencieux. [...]

(2)      Les membres du conseil d’administration qui manquent à leurs obligations sont solidairement tenus d’indemniser la société du préjudice qui en résulte. En cas de litige sur le point de savoir s’ils ont apporté la diligence d’un dirigeant avisé et consciencieux, la charge de la preuve leur incombe. Si la société souscrit une assurance pour couvrir un membre du conseil d’administration contre les risques découlant de son activité professionnelle pour la société, une franchise comprise entre au moins 10 % du préjudice et au moins une fois et demie la rémunération annuelle fixe du membre du conseil d’administration doit être prévue. »

8.        Aux termes de l’article 9 du Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (loi sur les infractions administratives ; ci-après « OWiG »), intitulé « Agissement pour autrui » :

« (1)      Lorsqu’une personne agit :

[...] en qualité d’organe habilité à représenter une personne morale ou en qualité de membre d’un tel organe, [...] toute loi en vertu de laquelle des fonctions, des relations ou des circonstances personnelles particulières (caractéristiques personnelles particulières) justifient une sanction éventuelle s’applique également au représentant lorsque ces caractéristiques n’existent certes pas dans son chef, mais dans celui de la personne représentée. »

9.        L’article 30 du OWiG, intitulé « Amendes infligées aux personnes morales et associations de personnes », prévoit :

« (1) Lorsqu’une personne agissant :

[...] en qualité d’organe habilité à représenter une personne morale ou en qualité de membre d’un tel organe [...] a commis une infraction pénale ou administrative, de sorte que des obligations incombant à la personne morale ou à l’association de personnes ont été violées ou que cette personne morale ou cette association de personnes s’est enrichie ou était censée s’enrichir, une amende peut être infligée à cette personne morale ou à cette association de personnes.

(2)      [...] En cas d’infraction administrative, le montant maximal de l’amende est déterminé en fonction du montant maximal de l’amende encourue pour cette infraction administrative. [...] »

10.      L’article 81 du Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (loi contre les restrictions de concurrence ; ci-après « GWB »), intitulé « Infractions donnant lieu à une amende », prévoit :

« (1) Est en infraction administrative quiconque viole le [traité FUE] dans la version publiée le 9 mai 2008 (JO 2008, C 115, p. 47),

1.      en adoptant, intentionnellement ou par négligence, un accord, une décision ou des pratiques concertées contraires à l’article 101, paragraphe 1, [TFUE] ou

2.      en exploitant de façon abusive, intentionnellement ou par négligence, une position dominante contraire à l’article 102, premier alinéa [TFUE]. »

11.      En vertu de l’article 81c du GWB, intitulé « Montant des amendes administratives » :

« (1) Dans les cas visés à l’article 81, paragraphe 1, paragraphe 2, point 1, point 2, sous a), et point 5, ainsi que paragraphe 3, l’infraction administrative peut être sanctionnée par une amende d’un montant maximal d’un million d’euros. Dans les autres cas visés à l’article 81, l’infraction administrative peut être punie d’une amende d’un montant maximal de 100 000 euros.

(2)      Dans le cas d’une entreprise ou d’une association d’entreprises, une amende plus élevée que celle prévue au paragraphe 1 peut être infligée pour les infractions visées à l’article 81, paragraphe 1, paragraphe 2, point 1, point 2, sous a), et point 5, ainsi que paragraphe 3. L’amende ne dépasse pas 10 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise ou de l’association d’entreprises réalisé au cours de l’exercice social précédent la décision de l’autorité. »

III. Les faits, la procédure et la question préjudicielle

12.      Zapp Precision Metals GmbH et Zapp AG (ci-après les « parties requérantes ») opèrent dans le secteur de l’acier inoxydable. Zapp Precision Metals (ci-après la « première partie requérante ») est la société opérationnelle au sein du groupe, dont les parts sont détenues par Zapp (ci-après la « deuxième partie requérante ») en tant que société holding.

13.      KU (ci-après la « partie défenderesse ») était un membre du conseil d’administration de la deuxième partie requérante entre 1998 et 2015 et a agi en tant que son président de 2003 à 2015. Au cours de toute la période pendant laquelle il était un membre du conseil d’administration de la deuxième partie requérante, il était également le gérant de la première partie requérante. En 2015, les contrats existants entre les parties requérantes et la partie défenderesse ont été résiliés.

14.      La deuxième partie requérante a conclu une assurance responsabilité dirigeants et cadres (ci-après « assurance D&O ») avec AIG Europe S.A. (ci-après la « partie intervenante ») au bénéfice de la partie défenderesse et pour un montant de garantie de 25 millions d’euros. D’après les termes du contrat d’assurance, la couverture d’assurance ne couvre pas les demandes de réparation liées à une violation délibérée par la personne assurée de ses obligations, ni les pénalités, amendes et sanctions pécuniaires qui sont personnellement infligées à celle-ci (à savoir, la partie défenderesse).

15.      Entre 2002 et 2015, la partie défenderesse a participé à un accord de fixation des prix en sa capacité de représentant de la première partie requérante. L’intention générale entre les entreprises impliquées était d’éviter une concurrence par les prix ou, du moins, de la réduire de manière significative en mettant en œuvre un système de fixation des prix uniforme étendu à tout le secteur et consistant en un prix de base et des suppléments pour les produits achetés et transformés, le niveau des suppléments étant convenu entre les producteurs d’acier participants. Sur la base de ce consensus, la première partie requérante a utilisé ces suppléments comme base pour ses contrats.

16.      Le Bundeskartellamt (Office fédéral des ententes, Allemagne) a procédé dans le secteur de l’acier inoxydable à plusieurs enquêtes dont certaines impliquaient les parties requérantes. À la suite d’une procédure de transaction et sur la base des faits admis par les parties requérantes et la partie défenderesse, il a infligé, par une décision du 4 juillet 2018, une amende de 4,1 millions d’euros à la première partie requérante et une amende de 126 000 euros à la partie défenderesse pour violation intentionnelle de l’article 81, paragraphe 1, point 1, du GWB et de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Les amendes étaient de nature purement punitive. Pour des motifs discrétionnaires, l’Office fédéral des ententes s’est abstenu de récupérer auprès de la première partie requérante l’avantage financier découlant de cette infraction (5). Pour les mêmes motifs, il a clôturé la procédure à l’égard de la deuxième partie requérante.

17.      Dans l’affaire au principal, les parties requérantes réclament réparation à la partie défenderesse pour son implication dans l’infraction au droit de la concurrence. La première partie requérante cherche notamment à obtenir réparation du montant total de l’amende qui lui a été infligée et qu’elle a payée en plus des frais et dépens. La deuxième partie requérante demande, entre autres, réparation des frais de conduite des enquêtes et de conseil juridique pour un montant d’approximativement 1,144 millions d’euros. Le Landgericht (tribunal régional, Allemagne) a rejeté le recours. Le Oberlandesgericht (tribunal régional supérieur, Allemagne) a rejeté le recours en appel formé contre cette décision et a autorisé les parties requérantes à former un pourvoi devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) qui est en l’occurrence la juridiction de renvoi.

18.      La juridiction de renvoi rappelle, d’une part, que la partie défenderesse a intentionnellement agi en violation de ses obligations au titre de l’article 43, paragraphe 1, du GmbHG en participant à un accord de fixation des prix interdit en vertu de l’article 101, paragraphe 1, TFUE pour le compte de la première partie requérante qu’il représentait. L’Office fédéral des ententes a infligé à la première partie requérante une amende que celle-ci a payée. La juridiction de renvoi considère donc que la diminution des actifs de la première partie requérante du fait de l’imposition et du paiement de l’amende constitue un préjudice au sens de l’article 43, paragraphe 2, du GmbHG.

19.      En outre, d’après la juridiction de renvoi, aucune disposition de droit national ne prévoit de restriction au droit à réparation de l’entreprise pour le préjudice subi en conséquence d’une amende qui lui a été infligée en raison d’une infraction au droit de la concurrence. Selon elle, un tel droit pourrait effectivement contribuer à prévenir les infractions au droit de la concurrence en encourageant les dirigeants à agir dans le respect de la loi.

20.      De plus, en vertu de la jurisprudence de la juridiction de renvoi, le fait de répercuter une sanction administrative (mise en œuvre par les autorités publiques), qui est permis en vertu du droit civil (mise en œuvre par la sphère privée), ne fait, en principe, pas naître d’incohérence qui serait jugée inacceptable dans l’ordre juridique.

21.      La juridiction de renvoi souligne, d’autre part, que les sanctions « corporatives » en vertu du droit de la concurrence sont destinées à assurer que les amendes à infliger affectent les actifs de ces opérateurs économiques qui bénéficient de l’infraction administrative afin de garantir que les infractions au droit de la concurrence ne valent pas leur coût et que les entreprises soient incitées à respecter les interdictions édictées en vue de protéger une concurrence effective. À cet égard, une caractéristique distinctive de cette infraction par rapport aux autres infractions est que les gains économiques en cas d’infractions au droit de la concurrence, qui souvent perturbent significativement l’économie de marché et peuvent causer des dommages économiques importants, bénéficient habituellement à l’entreprise ce qui justifie la menace d’une amende sévère, même pour les grandes entreprises. Il y a donc des raisons considérables de croire que l’existence d’un droit à l’encontre d’un membre de l’organe de direction en ce qui concerne une amende infligée à l’entreprise qui – en fonction du montant de l’amende et de la possibilité de faire valoir le droit à réparation – pourrait, en termes économiques, conduire à une exonération totale ou partielle de l’entreprise, va à l’encontre des objectifs susmentionnés des sanctions du droit de la concurrence.

22.      La juridiction de renvoi considère par conséquent qu’on ne saurait exclure que l’article 101 TFUE requiert une interprétation restrictive du droit national.

23.      Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a décidé de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 101 TFUE s’oppose-t-il à une réglementation nationale en vertu de laquelle une personne morale à laquelle une autorité nationale de concurrence a infligé une amende en raison d’une violation de l’article 101 TFUE commise par son organe de direction peut demander à cet organe de direction la réparation du préjudice qui lui a ainsi été causé ? »

24.      Des observations écrites ont été présentées par les parties requérantes, la partie défenderesse, la partie intervenante, le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, l’Office fédérale des ententes et la Commission. Ces mêmes parties ont participé à l’audience qui s’est tenue le 17 juin 2026.

IV.    Appréciation

A.      Remarques liminaires

25.      La présente affaire se trouve à la croisée des chemins entre la mise en œuvre par les autorités publiques et la mise en œuvre par la sphère privée des règles de concurrence de l’Union. Dans les faits, par un recours en réparation, la première partie requérante cherche en pratique à récupérer le montant de l’amende qui lui a été infligée par l’autorité nationale de concurrence.

26.      Si la mise en œuvre des règles de concurrence de l’Union à l’initiative de la sphère privée est généralement vue comme un complément à cette mise en œuvre par les autorités publiques, les deux formes contribuant à l’application effective des articles 101 et 102 TFUE, la présente affaire démontre que cette prémisse pourrait ne pas être toujours correcte.

27.      Je considère par conséquent que la jurisprudence constante de la Cour, accordant à toute personne le droit de demander réparation d’un dommage subi du fait d’un contrat ou d’un comportement susceptible de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence (6), doit être précisée afin de spécifier qu’elle ne couvre pas le préjudice financier résultant du paiement d’une amende infligée pour infraction à l’article 101 TFUE.

28.      Percevant, à juste titre, que cette question n’a pas encore été tranchée, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 101 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une entreprise à laquelle une amende a été infligée pour infraction à cette disposition, demande réparation à un membre de son organe de direction pour le préjudice financier découlant du paiement de cette amende.

29.      Les parties requérantes soutiennent, en substance, qu’il s’agit d’une question de droit civil national qui n’est pas déterminée par l’article 101 TFUE. Je souhaite pour ma part consacrer quelques lignes à expliquer qu’il s’agit bien en fait d’une question de droit de l’Union (B.). Je poursuivrai par une appréciation de la portée de la protection accordée par l’article 101 TFUE (C.), ce qui mènera à la conclusion qu’un recours introduit par une entreprise qui a enfreint cette disposition, cherchant à obtenir réparation à concurrence du montant d’une amende infligée pour cette infraction ne constitue pas l’exercice d’un droit découlant du droit de l’Union. Un tel recours porte en fait atteinte à la pleine efficacité de l’article 101 TFUE (D.), indépendamment du point de savoir si une assurance D&O a été conclue (E.).

B.      La présente affaire relève-t-elle du droit de l’Union ou du droit national ?

30.      Dans l’arrêt Courage et Crehan, la Cour a jugé que la pleine efficacité de ce qui est désormais l’article 101 TFUE, et en particulier l’effet utile de l’interdiction posée par l’article 101, paragraphe 1, TFUE, seraient menacés s’il n’était pas loisible à toute personne de demander réparation du préjudice qui lui a été causé par un contrat ou un comportement susceptible de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence (7).

31.      Or, en l’absence de réglementation de l’Union en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de poser les règles détaillées régissant l’exercice du droit de demander réparation pour le préjudice résultant d’un accord ou d’une pratique interdits en vertu de l’article 101 TFUE, à condition que les principes d’équivalence et d’effectivité soient respectés (8).

32.      À cet égard, les avocats généraux Kokott et Wahl en particulier ont souligné la nécessité de faire la distinction entre l’existence d’un droit à réparation, régi par le droit de l’Union, et les modalités régissant l’exercice de ce droit à demander réparation, qui, elles, relèvent de l’autonomie procédurale des États membres (9).

33.      Dans l’arrêt Skanska Industrial Solutions et autres, la Cour a reconnu que la détermination de l’entité tenue de fournir réparation du préjudice causé par une infraction à l’article 101 TFUE est directement régie par le droit de l’Union (10). Les règles nationales en la matière ne sauraient par conséquent porter atteinte à la pleine efficacité de cette disposition.

34.      La présente affaire requiert, en substance, de déterminer qui peut invoquer le droit à réparation du fait d’une infraction à l’article 101 TFUE ainsi que le type de préjudice qui peut être réparé (11).

35.      Ainsi que je l’expliquerai plus loin, ces questions sont en fait directement régies par le droit de l’Union, et ce pour des raisons très convaincantes (12). Compte tenu des circonstances de la présente affaire, il faut, pour commencer, apprécier si l’article 101 TFUE dont la Cour – pour assurer la pleine efficacité de cette disposition – a déduit le droit de demander une réparation (13), accorde à une entreprise qui s’est vue infliger une amende pour infraction à cette disposition, un droit à demander réparation du préjudice financier subi du fait du paiement cette amende (14). S’il ne s’agit pas d’un droit accordé par le droit de l’Union, il faut alors apprécier si ce droit porte atteinte à la pleine efficacité de l’article 101 TFUE.

C.      La portée de la protection accordée par l’article 101 TFUE

1.      L’entreprise en tant qu’auteur des infractions au droit de la concurrence

a)      Notion

36.      Il ressort clairement des termes de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, que les auteurs des traités ont choisi d’utiliser la notion d’« entreprise » pour désigner l’auteur d’une infraction à l’interdiction posée par cette disposition (15).

37.      En outre, le législateur de l’Union a utilisé cette notion d’« entreprise » à l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 pour désigner l’entité à laquelle la Commission peut infliger une amende afin de sanctionner une infraction aux règles de la concurrence de l’Union (16).

38.      Il est de plus de jurisprudence constante que le droit de la concurrence de l’Union vise les activités des entreprises (17).

39.      Cette notion de l’entreprise recouvre toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement et elle désigne donc une unité économique, même si du point de vue juridique cette unité économique est composée de plusieurs personnes, physiques ou morales. Cette unité économique consiste en une organisation unitaire d’éléments personnels, matériels et immatériels poursuivant de façon durable un but économique déterminé, organisation pouvant concourir à commettre une infraction visée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE (18).

40.      Lorsqu’une telle entité enfreint les règles de la concurrence, il lui incombe, selon le principe de la responsabilité personnelle, de répondre de cette infraction (19).

41.      Dans ces conditions, conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, la responsabilité de l’entreprise ne peut être établie que si l’infraction au droit de la concurrence de l’Union a été commise de manière intentionnelle ou par négligence (20). Ainsi que la juridiction de renvoi l’a souligné dans son ordonnance de renvoi, sa responsabilité est donc personnelle et non du fait d’autrui (21).

42.      Dans le même ordre d’idées, il découle de la directive 2014/104/UE (22), et en particulier de son article 2, point 2 (23), que le législateur de l’Union a défini l’« auteur de l’infraction », comme « l’entreprise ou l’association d’entreprises ayant commis une infraction au droit de la concurrence » (24).

43.      La Cour a jugé, précisément en ce qui concerne la mise en œuvre par la sphère privée du droit de la concurrence de l’Union, que dans la mesure où la responsabilité pour le préjudice causé par des infractions aux règles du droit de la concurrence de l’Union est de nature personnelle, l’entreprise qui enfreint ces règles doit répondre du préjudice ainsi causé. Ainsi, les entités tenues de réparer le préjudice causé par une entente ou une pratique interdites par l’article 101 TFUE sont les entreprises, au sens de cette disposition, qui ont participé à cette entente ou cette pratique (25).

44.      Il s’ensuit que l’entreprise, au sens de l’article 101 TFUE, est la notion pertinente dans le contexte, tant de la mise en œuvre par les autorités publiques que de la mise en œuvre par la sphère privée (26).

45.      Dans ce contexte, je ferai référence à une caractéristique spécifique du droit allemand des infractions administratives, mentionnée par l’Office fédérale des ententes lors de l’audience. L’Office a expliqué que dans le cadre d’une procédure administrative conduisant à l’imposition d’une amende, l’autorité doit tout d’abord établir la responsabilité d’une personne physique. Si cette personne physique détient une position de premier plan au sein de la personne morale, la responsabilité de cette dernière peut être établie. C’est en substance la responsabilité de la personne physique qui déclenche la responsabilité de la personne morale (27).

46.      Il s’ensuit donc qu’en vertu du droit allemand, dans la mesure où l’auteur de l’infraction est à titre premier la personne physique, et qu’il s’agit là d’une condition pour ensuite engager une procédure et infliger une amende à la personne morale, il est compréhensible que l’amende payée par cette dernière constitue un préjudice dans le contexte d’un recours en réparation qui est en principe imputable à la personne physique agissant pour le compte de la personne morale. En revanche, en vertu du droit de l’Union, l’auteur de l’infraction est une entreprise ou une association d’entreprises. En outre, cette dernière est aussi l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une pratique interdite par l’article 101 TFUE. L’entreprise ne peut pas être simultanément l’auteur de l’infraction et la partie lésée.

b)      Imputation à l’entreprise des actes de ses employés

47.      Les personnes physiques travaillant pour, fournissant des services à ou représentant une entreprise ne sont pas – en elles-mêmes et pour la moindre de ces raisons – des entreprises. En revanche, elles font partie, pour la durée de la relation correspondante avec l’entreprise, de l’unité économique que constitue cette entreprise (28).

48.      C’est la raison pour laquelle, conformément à la jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire, pour que la Commission inflige des amendes à des entreprises ou associations d’entreprises, qu’il y ait eu une action ou même connaissance de la part des partenaires ou gérants principaux de l’entreprise concernée ; il suffit qu’une personne qui est autorisée à agir pour le compte de l’entreprise ait agi (29).

49.      La Cour a ainsi déclaré qu’il n’était pas nécessaire, afin de constater qu’un accord est restrictif de concurrence, de démonter un comportement personnel de la part d’un représentant statutaire de l’entreprise ou un accord particulier par lequel ce représentant a autorisé, au moyen d’un mandat, la conduite d’un employé ayant participé à une réunion anticoncurrentielle (30).

50.      Aux fins de la constatation d’une infraction au droit de la concurrence de l’Union, tout comportement anticoncurrentiel d’un employé est ainsi attribuable à l’entreprise dont il fait partie et cette entreprise est, par principe, responsable de ce comportement (31).

51.      Il découle de ce qui précède qu’en désignant l’entreprise comme auteur des infractions au droit de la concurrence, le législateur de l’Union entendait spécifiquement attribuer la responsabilité de ces actions à l’entreprise et non aux personnes physiques qui travaillent pour celle-ci ou la représentent.

c)      Pas d’imputation d’actes d’un organe de direction à ses membres individuels

52.      Bien que rendu dans un autre contexte, j’estime que l’arrêt Lietuvos notarų rūmai et autres soutient également l’argument selon lequel les membres individuels d’une entité donnée ne doivent pas être considérés comme responsables d’une infraction au droit de la concurrence commise par cette entité.

53.      L’affaire qui a donné lieu à cet arrêt concernait l’adoption par le le présidium de la Lietuvos notarų rūmai (Chambre des notaires lituanienne) de certaines règles visant à préciser les méthodes de calcul des honoraires des notaires. L’autorité nationale de concurrence avait qualifié ces « clarifications » de décisions d’une association d’entreprises contraires à l’article 101, paragraphe 1, sous a), TFUE (32).

54.      Le présidium de la Chambre des notaires était l’organe de direction de cette chambre et était composé de notaires faisant partie de cette association d’entreprises. En vertu des statuts de cette chambre, les décisions du présidium étaient contraignantes avec pour conséquence qu’elles devraient être considérées comme des décisions de la Chambre des notaires elle-même (33). L’autorité nationale de concurrence avait néanmoins infligé des amendes individuelles aux notaires en raison de leur statut en tant que membres du présidium aux dates auxquelles les clarifications avaient été adoptées (34).

55.      En répondant à la question de savoir si, au vu de l’article 101 TFUE, ces amendes individuelles pouvaient être infligées, la Cour a jugé que le principe de responsabilité personnelle qui exige que seule l’entité qui est l’auteur de l’infraction aux règles de la concurrence devrait être pénalisée, fait obstacle à une telle approche puisque les notaires qui étaient membres du présidium de la Chambre des notaires au moment où les clarifications ont été adoptées ne peuvent pas être considérés comme des co-auteurs de l’infraction constatée par l’autorité nationale de concurrence dans la procédure au principal (35).

56.      Je suis d’avis que cette logique devrait s’appliquer par analogie à la présente affaire. Tout comme les notaires qui agissait en leur capacité de membres du présidium de la Chambre des notaires, et non comme des entreprises individuelles (36), la partie défenderesse dans la présente affaire agissait en tant gérant de la première partie requérante (37).

2.      Les objectifs de l’article 101 TFUE

57.      Afin de déterminer si l’article 101 TFUE donne à une entreprise, qui s’est vue infliger une amende pour infraction à cette disposition, le droit de demander à son organe de direction une réparation équivalente au montant de cette amende, il faut en outre apprécier les objectifs de cette disposition (38).

58.      À cet égard, la Cour a jugé que l’article 101 TFUE, à l’instar des autres règles de la concurrence du traité FUE, est destiné à protéger non seulement les intérêts directs des concurrents individuels ou des consommateurs, mais aussi la structure du marché et donc la concurrence en tant que telle (39).

59.      Dans le contexte spécifique des actions en réparation pour les dommages résultant d’une infraction à l’article 101 TFUE, la Cour a souligné que le droit des États membres régissant ces actions doit, en particulier, tenir compte de l’objectif poursuivi par cette disposition qui vise à garantir une concurrence effective et non‑faussée dans le marché intérieur et ainsi des prix fixés en fonction du jeu de la libre concurrence (40).

60.      Par conséquent, l’article 101 TFUE ne cherche nullement à accorder à une entreprise qui a enfreint cette disposition un droit à demander réparation auprès d’un membre de son organe de direction pour le préjudice financier résultant du paiement de l’amende correspondante.

61.      À cet égard, la présente affaire doit être distinguée de celle qui a donné lieu à l’arrêt Courage et Crehan, dans la mesure où cette dernière concernait l’exercice d’un droit (à demander réparation) découlant du droit de l’Union.

62.      Il convient de rappeler que l’affaire concernait des contrats type de location pour des débits de boissons, en vertu desquels les locataires (y compris M. Bernard Crehan) étaient obligés d’acheter une quantité minimum strictement définie de bière exclusivement auprès de la brasserie Courage à des prix fixés par cette dernière. Courage a engagé une action en recouvrement à l’encontre de M. Crehan pour des livraisons de bière impayées. M. Crehan a soutenu que l’accord était contraire à ce qui est désormais l’article 101 TFUE. Il a également engagé une action reconventionnelle en dommages-intérêts soutenant que Courage vendait sa bière à des locataires indépendants de débits de boissons à des prix significativement inférieurs que ceux dans la liste de prix imposée aux locataires liés, cette différence de prix réduisant sa rentabilité (41).

63.      Eu égard aux objectifs de l’article 101 TFUE évoqués aux points 58 et 59 des présentes conclusions, M. Crehan invoquait ainsi un droit découlant du droit de l’Union.

64.      La Cour a ainsi conclu que l’article 101 TFUE fait obstacle à l’application d’une législation nationale en vertu de laquelle une partie à un accord restrictif de concurrence ne peut pas demander réparation à l’autre partie pour une perte résultant de l’exécution de l’accord, au seul motif que le requérant est une partie à un tel accord.

65.      Il convient néanmoins de rappeler que la Cour a également indiqué que l’article 101 TFUE n’empêche pas le droit national de refuser à une partie, dont il est constaté qu’elle supporte une responsabilité significative pour la distorsion de la concurrence, le droit d’obtenir réparation auprès de l’autre partie contractante. En vertu d’un principe qui est reconnu dans la plupart des systèmes juridiques des États membres, un justiciable ne saurait profiter de son propre comportement illicite, lorsque celui-ci est avéré (42).

66.      Dans des circonstances comme celles de la présente affaire, le comportement illégal de la première partie requérante a été établi par l’Office fédéral des ententes. Cette autorité lui a par conséquent infligé une amende. Ainsi que je l’ai exposé ci-dessus, en vertu du droit de la concurrence de l’Union, la responsabilité des entreprises pour une infraction à ce droit est personnelle. Il s’ensuit nécessairement qu’une telle entreprise n’a pas le droit de demander une réparation.

3.      La portée de la protection accordée par l’article 101 TFUE selon la jurisprudence de la Cour

67.      Certaines affirmations dans l’arrêt Otis Gesellschaft et autres suggèrent qu’il n’est pas nécessaire, pour pouvoir demander réparation du préjudice causé par une infraction à l’article 101 TFUE, que ce préjudice relève du champ de protection accordé par ledit article 101 TFUE. Je souhaite par conséquent consacrer quelques lignes à clarifier ce point à la lumière des circonstances de la présente affaire.

68.      Dès le départ, dans l’arrêt Manfredi et autres, la Cour a jugé que toute personne est en droit de demander réparation du préjudice subi lorsqu’il existe un lien de causalité entre le préjudice et une entente ou une pratique interdites en vertu de l’article 101 TFUE (43).

69.      L’affaire qui a donné lieu à l’arrêt Otis Gesellschaft et autres concernait quant à elle le droit du Land Oberösterreich (Land de Haute‑Autriche) de demander réparation aux membres d’une entente sur le marché des ascenseurs. Bien que cette entité publique n’ait pas opéré sur ce marché, elle accordait des aides pour des projets de construction dans le cadre desquels des ascenseurs à des prix trop élevés ont été installés. Elle a donc soutenu qu’elle avait été obligée d’accorder des aides supérieures que ce qui aurait été le cas s’il n’y avait pas eu d’entente et que par conséquent elle n’était pas en mesure d’utiliser la différence de manière plus profitable (44).

70.      Les membres de l’entente ont, en substance, contesté le droit du Land Oberösterreich de demander réparation du préjudice au motif qu’il ne présentait pas de lien suffisant avec l’objectif poursuivi par l’article 101 TFUE et n’est donc pas susceptible de donner lieu à réparation (45).

71.      La Cour a réaffirmé ce qu’elle avait indiqué dans l’arrêt Manfrediet autres et a constaté que tout préjudice présentant un lien de causalité avec une infraction à l’article 101 TFUE doit être susceptible de donner lieu à réparation afin d’assurer l’application effective de l’article 101 TFUE et assurer l’effet utile de cette disposition (46). Il n’est donc pas nécessaire que le préjudice subi par la personne concernée présente, en outre, un lien spécifique avec l’« objectif de protection » poursuivi par l’article 101 TFUE (47). La Cour a souligné que soutenir le contraire reviendrait à exempter les participants à une entente de leur obligation de réparer tout préjudice qu’ils pourraient avoir causé (48).

72.      Je considère que cet arrêt ne fait pas obstacle à une appréciation du champ de protection et ainsi des objectifs poursuivis par l’article 101 TFUE (49) afin d’assurer qu’accorder un droit à demander réparation ne vienne pas contredire ces objectifs et ne porte donc pas atteinte à la pleine efficacité de cette disposition.

73.      Il s’ensuit donc que l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt Otis Gesellschaft et autres visait à assurer que le cercle des parties lésées et le préjudice potentiels ne soient pas restreints par des dispositions de droit national afin de garantir la pleine efficacité de l’article 101 TFUE. Dans ces conditions, lorsque le droit de demander réparation découle de l’article 101 TFUE et renforce clairement l’efficacité de cette disposition, il n’est pas nécessaire d’établir, en outre, un lien spécifique avec l’objectif de protection au titre de cette disposition. Or, dans la présente affaire, il en va d’assurer que la demande de réparation en cause, admise en vertu du droit national, n’aille pas à l’encontre des objectifs de l’article 101 TFUE et ne porte donc pas atteinte à la pleine efficacité de cette disposition. Cet aspect sera analysé dans la section suivante.

D.      La pleine efficacité de l’article 101 TFUE et l’effet utile de l’interdiction posée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE

1.      La mise en œuvre par les autorités publiques et la mise en œuvre par la sphère privée sont complémentaires

74.       Depuis longtemps, la Cour a vu la mise en œuvre par les autorités publiques et la mise en œuvre par la sphère privée comme complémentaires.

75.      À cet égard, elle a jugé que le droit de toute personne de demander réparation du préjudice causé par une entente ou une pratique interdites par l’article 101 TFUE renforce le fonctionnement des règles de la concurrence de l’Union puisqu’il décourage les ententes et les pratiques, souvent dissimulées, qui sont susceptibles de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence en contribuant au maintien d’une concurrence effective dans l’Union. Au-delà de la réparation elle-même pour le préjudice allégué, l’établissement d’un tel droit contribue à l’objectif de dissuasion. Ce droit est ainsi susceptible de remédier non seulement au préjudice direct dont la personne en question allègue avoir souffert, mais également au préjudice indirect causé à la structure et au fonctionnement du marché qui n’a pas pu déployer sa pleine efficacité économique, notamment au profit des consommateurs concernés (50).

76.      La Cour a ainsi conclu que, au même titre que la mise en œuvre des règles de la concurrence de l’Union par les autorités publiques (public enforcement), les recours en réparation pour les infractions à ces règles (private enforcement) font partie intégrante du système de mise en œuvre de ces règles qui vise à réprimer les comportements anticoncurrentiels des entreprises et à dissuader celles-ci de se livrer à de tels comportements (51).

77.      Selon moi, accorder à une entreprise le droit de demander à un membre de son organe de direction une réparation équivalente au montant de l’amende qui lui a été infligée pour avoir enfreint le droit de la concurrence de l’Union compromet ces objectifs. Cela produit également un effet qui est précisément à l’opposé des effets que la mise en œuvre par la sphère privée entend produire. Au lieu d’un effet complémentaire, un tel droit porte atteinte à l’effectivité de l’amende qui a été infligée par l’autorité publique.

78.      Dans la présente procédure, la Commission soutient néanmoins qu’un recouvrement partiel du montant de l’amende ne réduirait significativement, ni son efficacité, ni son effet dissuasif. Le montant spécifique dont le recouvrement serait admissible serait déterminé au cas par cas par le juge national saisi du recours en réparation.

79.      À cet égard, il convient de rappeler que les amendes pour infraction au droit de la concurrence de l’Union doivent être effectives, dissuasives et proportionnées à la nature de l’infraction (52).

80.      La Cour a en outre souligné que l’effectivité des sanctions imposées par les autorités de concurrence nationales ou de l’Union sur la base de l’article 103, paragraphe 2, TFUE est une condition de l’application cohérente des articles 101 et 102 TFUE (53).

81.      Dans le cas de la Commission, ces conditions sont satisfaites par l’application de ses lignes directrices pour le calcul des amendes conformément à l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (ci-après les « lignes directrices pour le calcul des amendes ») (54). À ma connaissance, la plupart des autorités de concurrence dans l’Union appliquent des lignes directrices comparables (55).

82.      En termes pratiques, la solution proposée par la Commission, telle que décrite au point 78 ci-dessus, ignorerait le principe même des amendes effectives, proportionnées et dissuasives. De fait, le juge national saisi du recours en réparation serait invité à « amender » le montant de l’amende infligée par la Commission elle-même ou par une autorité nationale de concurrence.

83.      En ce qui concerne l’imposition d’amendes par la Commission, cela pourrait en outre aller à l’encontre de l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 1/2003, qui dispose que les juridictions nationales ne sauraient prendre de décision qui irait à l’encontre d’une décision adoptée par la Commission (56). Cette règle s’applique également lorsque les juridictions nationales sont saisies d’un recours en réparation pour un préjudice subi en conséquence d’une entente ou d’une pratique dont la contrariété à l’article 101 TFUE a été constatée par une décision de la Commission (57).

84.      En outre, seules les juridictions de l’Union sont compétentes pour réduire le montant d’une amende infligée par la Commission (article 31 du règlement no 1/2003) (58).

85.      Selon moi, il s’ensuit qu’un recours en réparation ne saurait de facto empiéter sur une décision de la Commission ou d’une autorité nationale de concurrence infligeant une amende (59).

86.      Par conséquent, une entreprise qui s’est vue infliger une amende pour avoir enfreint le droit de la concurrence de l’Union ne peut pas invoquer le préjudice financier résultant du paiement de cette amende comme cause de la demande. Toute action fondée exclusivement sur l’amende infligée et payée doit être engagée dans le cadre de la procédure de mise en œuvre par les autorités publiques, soit devant les autorités de concurrence ou, en appel, devant une juridiction.

87.      Il semble résulter de l’arrêt X BV (60), auquel la plupart des parties intervenant devant la Cour ont fait référence, que la charge d’une amende infligée à une entreprise pour infraction au droit de la concurrence de l’Union ne peut pas être compensée a posteriori.

88.      Dans cet arrêt, la Cour a jugé, en substance, que la possibilité de déduire pleinement ou en partie le montant d’une amende infligée par la Commission pour infraction au droit de la concurrence de l’Union des bénéfices imposables d’une société est susceptible de porter atteinte à l’effectivité des sanctions imposées en vertu de l’article 103, paragraphe 2, sous a), TFUE et pourrait par conséquent compromettre l’application cohérente des articles 101 et 102 TFUE (61).

89.      Je ne pense pas que la déductibilité fiscale d’une partie d’une amende – et la réduction correspondante du budget national – a été décisive dans le raisonnement de la Cour. Décisif semble être le fait que réduire la charge de l’amende sur l’entreprise compromet son effectivité, indépendamment du point de savoir qui d’autre supporte cette charge.

2.      La spécificité des infractions à l’article 101 TFUE

90.      Dans la présente procédure, la Commission soutient aussi que si l’on devait accepter qu’une entreprise en infraction pouvait récupérer une partie du montant de l’amende auprès de personnes physiques agissant pour son compte, l’effet dissuasif accru à l’égard de ces personnes compenserait la perte d’effet dissuasif vis-à-vis de l’entreprise.

91.      Cette position ignore, selon moi, la nature spécifique des infractions au droit de la concurrence et des amendes correspondantes. Elle contredit également de manière flagrante la jurisprudence constante de la Cour sur la notion d’entreprise en tant qu’auteur d’infractions au droit de la concurrence de l’Union et donc d’entité dont le comportement anticoncurrentiel doit être dissuadé (et sanctionné, le cas échéant) (62).

92.      À cet égard, premièrement, l’amende est calculée par référence aux circonstances spécifiques de l’entreprise. En particulier, afin de déterminer le montant de base de l’amende, la Commission prend la valeur des ventes de biens et de services liés à l’infraction (63). Cela montre que l’amende vise à produire ses effets sur le marché pertinent et à refléter la position de l’entreprise sur ce marché. Cela semble essentiel pour atteindre l’objectif punitif et dissuasif des amendes (64).

93.      En outre, lorsque l’entreprise poursuit ou répète l’infraction, refuse de coopérer au cours des enquêtes ou joue un rôle de meneur de l’infraction, cela est vu comme des circonstances aggravantes (65). De plus, dans des cas exceptionnels, la Commission peut, sur demande, tenir compte de l’incapacité de l’entreprise à payer dans un contexte social et économique spécifique (66). Enfin, le montant final de l’amende ne saurait en tout état de cause dépasser 10 % du chiffre d’affaires total au cours de l’exercice social précédent de l’entreprise ou de l’association d’entreprises participant à l’infraction ainsi que le prévoit l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003. En revanche, les circonstances d’un membre de l’organe de direction ne sont nullement prises en compte.

94.      Selon moi, cela a deux conséquences : tout d’abord, comme l’ont soutenu plusieurs parties intervenant devant la Cour, accepter que l’entreprise ait un droit de demander une réparation équivalente au montant de l’amende à un membre de son organe de direction violerait les droits de la défense de ce dernier (67). Ensuite, la manière dont l’amende est calculée semble reposer sur la présomption que sa charge demeure de manière permanente auprès de l’entreprise.

95.      Il convient d’admettre, deuxièmement, que la possibilité de chercher à obtenir réparation auprès d’un membre de l’organe de direction pour le préjudice financier résultant du paiement d’une amende infligée à l’entreprise pourrait être justifiée dans d’autres circonstances. C’est également la raison pour laquelle l’article 51 du règlement (CE) no 2157/2001 (68), qui est une disposition générale sur la responsabilité vis-à-vis de la société européenne (Societas Europaea, ‘SE’), (69) prévoit que les « membres de l’organe de direction, de surveillance ou d’administration répondent, selon les dispositions de l’État membre du siège de la SE applicables aux sociétés anonymes, du préjudice subi par la SE par suite de la violation par eux des obligations légales, statutaires ou autres inhérentes à leurs fonctions ».

96.      Cela pourrait de fait être justifié, notamment, lorsque le membre de l’organe de direction a agi en violation d’une obligation de gestion spécifique qui justifie néanmoins qu’une sanction soit imposée à la société (70).

97.      En revanche, ainsi que je l’ai indiqué au point 76 ci-dessus, les amendes pour infraction au droit de la concurrence visent à sanctionner le comportement personnel des entreprises.

98.      En outre, pour autant qu’elle a pour objet ou effet de prévenir, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, une infraction à l’article 101 TFUE est susceptible de bénéficier à l’entreprise elle‑même (ses actionnaires) et à renforcer sa position sur le marché pertinent. C’est la raison pour laquelle la justification de l’amende est de priver l’entreprise des bénéfices de l’infraction, indépendamment de toute autre possibilité de récupérer les bénéfices excédentaires.

99.      Par conséquent, comme le montre l’article 51 du règlement no 2157/2001, le droit de l’Union ne fait en principe pas obstacle à ce qu’une entreprise demande réparation aux membres de son organe de direction. Ce droit est toutefois exclu lorsque le dommage invoqué est le préjudice financier résultant exclusivement du paiement d’une amende infligée pour une infraction à l’article 101 TFUE.

100. En tout état de cause, conformément au principe général d’interprétation, un texte du droit dérivé de l’Union doit être interprété, dans la mesure du possible, d’une manière qui soit conforme à l’ensemble du droit primaire (71) et, notamment, à l’article 101 TFUE. Si la Cour devait suivre mon approche, l’article 51 du règlement no 2157/2001 devrait donc être interprété comme ne couvrant pas le préjudice financier résultant exclusivement du paiement d’une amende pour infraction au droit de la concurrence de l’Union.

101. Troisièmement, les infractions au droit de la concurrence ne sont pas commises par une seule personne. Au contraire, plusieurs personnes contribuent à une telle infraction, que ce soient les personnes responsables du recrutement de l’organe de direction, le service de la conformité qui prétendument omet de mettre en place un programme de conformité efficace, ceux qui prennent effectivement part à l’accord anticoncurrentiel, ou les employés qui mettent en œuvre cet accord (par exemple en déterminant les prix en conformité avec la stratégie définie par les membres de l’entente). Dans de grandes entités, tous ces rôles tendent à être remplis par différents acteurs. En outre, les infractions tendent à découler de multiples facteurs comme l’absence de culture pro-concurrentielle, la pression à réaliser des bénéfices élevés ou une structure du marché propice à la collusion. C’est la raison pour laquelle, selon moi, les auteurs de ce que sont désormais les articles 101 et 102 TFUE se sont concentrés sur l’activité de l’entreprise (en parallèle à la notion d’unité économique) dans la mesure où il s’agit là de l’entité qui recouvre le mieux toutes ces nuances, ainsi que tous ceux contribuant potentiellement à une infraction au droit de la concurrence (72).

E.      L’existence d’une assurance D&O a-t-elle la moindre incidence sur la réponse à la question préjudicielle ?

102. Il découle de ce qui précède que (i) l’article 101 TFUE n’est pas destiné à protéger la position juridique d’une entreprise qui s’est vue infliger une amende pour une infraction à cette disposition et qui considère cette amende comme un préjudice financier, (ii) un tel droit porterait effectivement atteinte à la pleine efficacité de cette disposition, et (iii) pour cette raison aucune cause de la demande dans le contexte de la mise en œuvre par la sphère privée ne saurait concerner une amende infligée par une autorité de concurrence.

103. Par conséquent, mon raisonnement ne dépend pas du point de savoir quelle autre personne, en plus de l’entreprise, pourrait supporter la charge de l’amende : si ce n’est pas l’entreprise elle-même, la pleine efficacité de l’article 101 TFUE serait compromise.

104. L’existence d’une assurance D&O, et donc la possibilité que la charge financière puisse en définitive être supportée par une compagnie d’assurance, ne font que renforcer l’assertion selon laquelle l’article 101 TFUE s’oppose à ce que le montant de l’amende infligée à une entreprise puisse être récupéré.

105. Ma proposition de réponse à la question préjudicielle est donc que l’article 101 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une entreprise à laquelle une amende a été infligée pour infraction à cette disposition demande réparation à un membre de son organe de direction pour le préjudice financier résultant exclusivement du paiement de cette amende.

F.      Remarques finales

106. Le raisonnement que je propose dans les présentes conclusions n’affecte pas la possibilité des États membres d’infliger des amendes personnelles aux membres de l’organe de direction qui ont participé à l’infraction pour le compte de l’entreprise, ce qui est accepté en vertu de l’article 5 et de l’article 12, paragraphe 3, du règlement no 1/2003. En fait, pour autant que cela tienne à la mise en œuvre par les autorités publiques du droit de la concurrence de l’Union et ne déplace pas la charge de l’amende de l’entreprise concernée, il s’agit d’une question totalement différente de celle en cause dans la présente affaire.

107. En outre, j’ai pleinement conscience du fait qu’en l’état actuel du droit de la concurrence de l’Union, la Commission n’a pas le pouvoir de sanctionner des personnes physiques. Cela nécessiterait une modification du règlement no 1/2003 (73). Cela contraste avec les systèmes juridiques de plusieurs États membres, dont la République fédérale d’Allemagne, où les autorités de concurrence ont ce pouvoir. En fait, dans la présente affaire, une amende de 126 000 euros a été infligée à la partie défenderesse pour sa participation à l’entente des producteurs d’acier pour le compte de la première partie requérante.

108. Il convient d’admettre qu’accorder cette compétence à la Commission renforcerait l’effectivité de la mise en œuvre du droit de la concurrence de l’Union. Ainsi que j’espère l’avoir démontré, je ne pense toutefois pas que déplacer la charge de l’amende infligée à l’entreprise vers la ou les personnes physiques qui la représentaient remédierait à cette absence de compétence. Ainsi que je l’ai soutenu, cela affaiblirait de fait l’effectivité de l’article 101 TFUE.

109. Ainsi, en l’état actuel du droit de l’Union, les moyens alternatifs de « encore améliorer » l’effectivité du droit de la concurrence de l’Union pourraient comporter l’imposition par la Commission d’une amende à l’entreprise en combinaison avec l’imposition d’une amende personnelle infligée par l’autorité nationale de concurrence (74). De plus, dans le cadre d’actions de mise en œuvre par la sphère privée, les entreprises pourraient récupérer auprès des membres de leur organe de direction le montant de la réparation versée aux parties lésées pour le préjudice causé par une infraction à l’article 101 TFUE (75).

V.      Conclusion

110. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) :

L’article 101 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une entreprise, à laquelle une amende a été infligée pour infraction à cette disposition, demande réparation à un membre de son organe de direction pour le préjudice financier résultant du paiement de cette amende.


1      Langue originale : l’anglais.


2      Arrêt de la Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) [Cour d’appel (Angleterre et pays de Galles) (division civile), Royaume-Uni] du 21 décembre 2010, Safeway Stores Ltd v Twigger, 2010, EWCA Civ 1472, 2010 WL 5139374, point 19.


3      Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1).


4      Directive du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (JO 2019, L 11, p. 3).


5      Voir les « Lignes directrices pour la fixation des amendes dans les procédures d’infractions administratives en manière d’ententes » de l’Office fédéral des ententes du 11 octobre 2021, paragraphe 5 et note 6.


6      Arrêts du 20 septembre 2001, Courage et Crehan (C‑453/99, EU:C:2001:465, point 26 ; ci-après « arrêt Courage et Crehan »), et du 13 juillet 2006, Manfredi et autres (C‑295/04 à C‑298/04, EU:C:2006:461, point 60). Voir, plus récemment, arrêt du 4 septembre 2025, Nissan Iberia (C‑21/24, EU:C:2025:659, point 51).


7      Voir point 27 des présentes conclusions.


8      Voir arrêt Courage et Crehan (point 29), et arrêt du 5 juin 2014, Kone et autres (C‑557/12, EU:C:2014:1317, point 24 et jurisprudence citée). Voir également arrêt du 28 janvier 2025, ASG 2 (C‑253/23, EU:C:2025:40, point 71 et jurisprudence citée).


9      Conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Kone e.a. (C‑557/12, EU:C:2014:45, point 28), et dans l’affaire Otis Gesellschaft e.a.(C‑435/18, EU:C:2019:651, point 44), ainsi que de l’avocat général Wahl dans l’affaire Skanska Industrial Solutions e.a. (C‑724/17, EU:C:2019:100, point 59).


10      Arrêt du 14 mars 2019, Skanska Industrial Solutions e.a. (C‑724/17, ci-après « arrêt Skanska Industrial Solutions e.a. », EU:C:2019:204, point 28).


11      Voir dans le même ordre d’idées, conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Otis Gesellschaft e.a. (C‑435/18, EU:C:2019:651, point 60).


12      Voir, à cet égard, Van Gerven, W., « Of rights, remedies and procedures », dans Common Market Law Review, Vol. 37, Issue 3, 2000, p. 501 à 536, p. 526.


13      Voir point 30 des présentes conclusions. Voir également les conclusions de l’avocat général Van Gerven dans l’affaire Banks (C‑128/92, EU:C:1993:860, point 45).


14      Il convient ici de citer M. Walter Van Gerven, qui a affirmé que « la notion de droit renvoie [...] à une position en droit qu’une personne [...] pourrait avoir et qui dans son état normal peut être imposé par cette personne à l’encontre d’autres personnes (certaines personnes ou toutes) devant une juridiction par le biais d’une ou plusieurs voies de recours, à savoir des types d’actions destinées à remédier à des violations des droits concernés conformément aux procédures régissant l’exercice de tels types d’actions et destinés à rendre la voie de recours en cause opérationnelle » (Van Gerven, W., note 12, op. cit., p. 502).


15      Voir arrêt Skanska Industrial Solutions e.a. (point 29 et jurisprudence citée), et arrêt du 18 janvier 2024, Lietuvos notarų rūmai e.a. (C‑128/21, ci-après « arrêt Lietuvos notarų rūmai e.a », EU:C:2024:49, point 113).


16      Arrêt du 6 octobre 2021, Sumal (C‑882/19, ci-après « arrêt Sumal », EU:C:2021:800, point 39 et jurisprudence citée).


17      Voir arrêt Skanska Industrial Solutions e.a. (point 30 et jurisprudence citée).


18      Voir arrêt Sumal (point 41 et jurisprudence citée).


19      Voir arrêt Lietuvos notarų rūmai e.a. (points 114 et jurisprudence citée).


20      Pour la responsabilité établie par une autorité nationale de concurrence, voir article 13, paragraphe 1, de la directive 2019/1.


21      Voir également, dans le même ordre d’idées, arrêt de la Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) [Cour d’appel (Angleterre et pays de Galles) (division civile), Royaume-Uni] du 21 décembre 2010, Safeway Stores Ltd v Twigger, 2010, EWCA Civ 1472, 2010 WL 5139374, point 20.


22      Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne (JO 2014, L 349, p. 1).


23      Voir également article 1er, paragraphe 1, de la directive 2014/104.


24      Arrêt Sumal (point 40).


25      Voir arrêt Skanska Industrial Solutions e.a (points 31 et 32).


26      Voir arrêts Skanska Industrial Solutions e.a. (point 47), et Sumal (point 38).


27      Voir, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2023, Deutsche Wohnen (C‑807/21, EU:C:2023:950, point 20), renvoyant au point 30 du the OWiG, qui est applicable à la présente affaire (voir point 20 des présentes conclusions).


28      Arrêts du 16 septembre 1999, Becu e.a. (C‑22/98, EU:C:1999:419, point 26), et du 21 juillet 2016, VM Remonts e.a. (C‑542/14, EU:C:2016:578, point 23).


29      Arrêts du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a / Commission (100/80 à 103/80, EU:C:1983:158, point 97), et du 7 février 2013, Slovenská sporiteľňa (C‑68/12, EU:C:2013:71, point 25).


30      Arrêt du 7 février 2013, Slovenská sporiteľňa (C‑68/12, EU:C:2013:71, point 28).


31      Arrêt du 21 juillet 2016, VM Remonts e.a. (C‑542/14, EU:C:2016:578, point 24).


32      Arrêt Lietuvos notarų rūmai e.a. (points 26 à 29).


33      Arrêt Lietuvos notarų rūmai e.a. (points 116 et 119).


34      Arrêt Lietuvos notarų rūmai e.a. (point 120).


35      Arrêt Lietuvos notarų rūmai e.a. (point 121).


36      Et ce en dépit du fait que les notaires ont été considérés comme des « entreprises » ce qui est précisément la raison pour laquelle la Chambre des notaires a été qualifiée d’« association d’entreprises » (voir arrêt Lietuvos notarų rūmai e.a., point 68).


37      Sans préjudice de la possibilité d’imposer des sanctions à des personnes physiques en vertu du droit national ce qui n’était pas en cause dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt Lietuvos notarų rūmai e.a.. Voir, sur l’imposition de sanctions aux personnes physiques en vertu du droit national, point 106 des présentes conclusions.


38      En ce qui concerne le test pour déterminer si un droit en vertu du droit de l’Union existe et les catégories de personnes protégées, voir Tridimas, T., « Financial regulation and private law remedies : an EU law perspective », dans Cherednychenko, O. et Andenas, M. (Edit.), Financial Regulation and Civil Liability in European Law, Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltenham, 2020, p. 47 à 72, p. 62.


39      Arrêts du 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands e.a. (C‑8/08, EU:C:2009:343, point 38), et du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe / Commission (C‑286/13 P, EU:C:2015:184, point 125).


40      Arrêt du 12 décembre 2019, Otis Gesellschaft e.a. (C‑435/18, ci-après « arrêt Otis Gesellschaft e.a. », EU:C:2019:1069, point 26).


41      Arrêt Courage et Crehan (points 5 à 7).


42      Arrêt Courage et Crehan (point 31).


43      Arrêt du 13 juillet 2006, Manfredi e.a (C‑295/04 à C‑298/04, EU:C:2006:461, point 61).


44      Arrêt Otis Gesellschaft e.a. (point 9).


45      Arrêt Otis Gesellschaft e.a. (point 29).


46      Arrêt Otis Gesellschaft e.a. (point 30).


47      Arrêt Otis Gesellschaft e.a (point 31).


48      Arrêt Otis Gesellschaft e.a. (point 31).


49      En fait, toute disposition du droit de l’Union doit être interprétée à la lumière de ses objectifs, y compris lorsqu’il s’agit d’apprécier qui a le droit de l’invoquer. Voir, en ce sens, en particulier, arrêt du 17 septembre 2002, Muñoz et Superior Fruiticola (C‑253/00, EU:C:2002:497, points 29 à 31) ; les termes utilisés sont visiblement inspirés de ceux utilisés dans l’arrêt Courage et Crehan (voir points 61 à 64 des présentes conclusions). Voir également arrêt du 4 décembre 1997, Daihatsu Deutschland (C‑97/96, EU:C:1997:581, point 22).


50      Voir arrêt Sumal (points 35 et 36 ainsi que jurisprudence citée)


51      Voir arrêt Sumal (point 37 et jurisprudence citée).


52      Voir arrêt Lietuvos notarų rūmai e.a. (points 111 et 112). Voir également article 13 de la directive 2019/1.


53      Arrêt du 11 juin 2009, X BV (C‑429/07, EU:C:2009:359, point 37).


54      JO 2006, C 210, p. 2.


55      Voir, par exemple, la communication de l’autorité de concurrence française du 30 juillet 2021, les lignes directrices de l’Office fédéral des ententes du 11 octobre 2021 ou les lignes directrices de l’autorité de concurrence portugaise du 20 décembre 2012.


56      Arrêt Sumal (point 55).


57      Arrêt du 6 novembre 2012, Otis e.a. (C‑199/11, EU:C:2012:684, point 51).


58      Arrêt du 6 novembre 2012, Otis e.a. (C‑199/11, EU:C:2012:684, point 62).


59      Voir, en ce sens, arrêt Sumal (point 59), où la Cour a jugé en tant qu’obiter dictum, qu’une action en dommages et intérêts ne peut pas, en termes pratiques, conduire à l’imposition d’une amende à des entités qui ne sont pas parties à la procédure administrative conduisant à l’imposition d’une amende.


60      Arrêt du 11 juin 2009 (C‑429/07, EU:C:2009:359).


61      Arrêt du 11 juin 2009, X BV (C‑429/07, EU:C:2009:359, points 38 et 39).


62      Voir points 36 à 44 des présentes conclusions.


63      Voir les lignes directrices pour la fixation des amendes, point 13.


64      Voir arrêt Lietuvos notarų rūmai e.a (point 110).


65      Voir les lignes directrices pour la fixation des amendes, point 28.


66      Voir les lignes directrices pour la fixation des amendes, point 35.


67      Voir aussi en ce sens, arrêt Sumal (point 59).


68      Règlement du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) (JO 2001, L 294, p. 1).


69      Selon moi, l’article 51 du règlement 2157/2001 est comparable à l’article 43, paragraphe 2, du GmbHG ou l’article 93, paragraphe 2, du AktG, que les parties requérantes dans la présente affaire invoquent (voir points 6 et 7 des présentes conclusions).


70      Voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2025 du Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunal régional supérieur de Francfort sur le Main, Allemagne) (31 U 3/25, DE:OLGHE:2025:1021.31U3.25.00).


71      Arrêt du 2 février 2021, Consob (C‑481/19, EU:C:2021:84, point 50).


72      Voir point 39 des présentes conclusions.


73      Voir point 37 des présentes conclusions.


74      Voir, à cet égard, la dernière phrase du dixième considérant de la directive 2019/1 en vertu de laquelle « Les États membres devraient, en particulier, pouvoir conférer aux [autorités nationales de concurrence] des pouvoirs supplémentaires s’ajoutant aux compétences de base prévues par la présente directive afin d’encore améliorer l’efficacité de leur action, notamment le pouvoir d’infliger des amendes à des personnes physiques [...] ».


75      Wils, W., « The Relationship between Public Antitrust Enforcement and Private Actions for Damages », World Competition, Vol. 32, No. 1, Mars 2009, p. 5.

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