Conclusions de l'avocat général Mme L. Medina, présentées le 9 juillet 2026.###

ECLI:EU:C:2026:572Eu Cjeu9 juil. 2026

Texte intégral

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME LAILA MEDINA

présentées le 9 juillet 2026 (1)

Affaire C‑323/25 [Vinkers] (i)

KBC Verzekeringen NV

contre

HC,

Baloise Belgium NV

[demande de décision préjudicielle formée par le hof van beroep te Antwerpen (cour d’appel d’Anvers, Belgique)]

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Article 1er, paragraphe 2 – Clause qui reflète une disposition législative impérative – Contrat-type établi par la loi – Exigences d’intelligibilité et de transparence – Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs – Incendie d’un camping-car dans un camping – Couverture d’assurance minimale – Obligation d’informer le consommateur)






I.      Introduction

1.        La présente affaire donne à la Cour l’occasion d’examiner les exigences de transparence imposées par la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (2), dans le contexte d’un contrat d’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs. La particularité de l’affaire réside dans le fait que le véhicule assuré est un camping-car susceptible d’être utilisé de deux manières : comme un moyen de transport et comme logement. La clause contractuelle litigieuse prévoyait une couverture d’assurance correspondant à l’assurance minimale obligatoire requise par la législation nationale. La problématique soulevée consiste à déterminer si un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé pouvait comprendre que l’étendue de la couverture d’’assurance se limitait aux accidents de la circulation résultant de l’utilisation du camping-car en tant que moyen de transport, à l’exclusion des accidents résultant de son utilisation en tant que logement.

II.    Le cadre juridique

A.      Le droit de l’Union

1.      Directive 2009/103/CE

2.        L’article 3, premier alinéa, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (3), tel qu’applicable au principal, dispose :

« Chaque État membre prend toutes les mesures appropriées, sous réserve de l’application de l’article 5, pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance. »

2.      Directive 93/13/CEE

3.        L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 dispose :

« Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont partie, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive. »

4.        L’article 5 de cette directive énonce ce qui suit :

« Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. [...] »

B.      Le droit belge

1.      Loi du 21 novembre 1989

5.        Selon l’article 2, paragraphe 1, de la wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs (4), ci-après la « loi du 21 novembre 1989 »), les véhicules automoteurs ne sont admis à la circulation que si la responsabilité civile à laquelle ils peuvent donner lieu est couverte.

2.      Arrêté royal de 1992 et arrêté royal de 2018

6.        Le Koninklijk Besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat type d’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, ci-après l’« arrêté royal de 1992 ») (5), tel qu’applicable au moment de la conclusion du contrat, établissait un contrat-type d’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.

7.        L’article 1er de l’arrêté royal de 1992 prévoyait que les contrats d’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs devaient répondre aux dispositions du contrat‑type joint à cet arrêté (ci-après le « contrat-type »). Ledit arrêté énonçait en outre qu’il était toutefois permis d’accorder des dérogations en faveur du preneur d’assurance, de l’assuré ou de tout tiers concerné par l’application de ce contrat.

8.        Le contrat-type définissait le sinistre comme tout fait ayant causé un dommage pouvant donner lieu à l’application du contrat.

9.        Le chapitre 1 du contrat-type était intitulé « Objet et étendue de l’assurance ». Aux termes de son article 1er :

« Par le présent contrat, la compagnie couvre, conformément à la loi du 21 novembre 1989 et aux conditions qui suivent, la responsabilité civile encourue par les assurés à la suite d’un sinistre causé en Belgique par le véhicule désigné.

[...]

La garantie est accordée pour les sinistres survenus sur la voie publique ou sur les terrains publics ou privés. »

10.      L’arrêté royal de 1992 a été remplacé par le Koninklijk Besluit van 16 april 2018 tot vaststelling van de voorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen (arrêté royal du 16 avril 2018 déterminant les conditions des contrats d’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, ci-après l’« arrêté royal de 2018 ») (6).

III. Le litige au principal et les questions préjudicielles

11.      Le 14 septembre 2011, HC, qui a la qualité de consommateur, a conclu un contrat avec Baloise Belgium NV (ci-après « Baloise »), partie défenderesse au principal, pour assurer la responsabilité civile relative à son camping-car (ci-après le « contrat d’assurance de 2011 »).

12.      Le 1er juillet 2021, HC a stationné son véhicule sur un camping en Belgique. Un incendie s’est déclaré dans le camping-car dans la nuit du 1er au 2 juillet 2021. Celui-ci a été provoqué par la prise électrique de 230 volts du camping-car sur laquelle HC rechargeait son déambulateur électrique (7). L’incendie s’est propagé à d’autres camping-cars et a également causé des dommages à l’infrastructure du camping.

13.      Baloise a refusé de fournir sa garantie à HC pour l’accident au motif que, lorsque celui-ci s’est produit, le camping-car était utilisé comme logement et non comme moyen de transport. Le risque réalisé ne présentait donc pas de lieu de causalité avec la circulation du véhicule et n’était dès lors pas couvert par la police d’assurance.

14.      HC a introduit un recours contre Baloise devant le rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen (tribunal de première instance d’Anvers, division d’Anvers, Belgique).

15.      KBC Verzekeringen NV (ci-après « KBC »), assureur du camping et d’autres personnes lésées, a introduit une action récursoire contre HC et Baloise par laquelle elle a demandé le remboursement des indemnités qu’elle avait déjà versée aux assurés.

16.      Le rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen (tribunal de première instance d’Anvers, division d’Anvers) a rejeté tant la demande de HC que celle de KBC. Pour cela, le tribunal s’est fondé sur l’article 3 de la directive 2009/103. Dans son appréciation, il a présumé, au moins implicitement, que l’étendue de la couverture d’assurance minimale du risque assuré, telle qu’elle a également été précisée dans la jurisprudence de la Cour relative à la définition de la notion de « circulation des véhicules » (arrêt du 28 novembre 2017, Rodrigues de Andrade, C‑514/16, ci-après l’« arrêt Rodrigues de Andrade », EU:C:2017:908) était connue de tous, y compris des consommateurs.

17.      La juridiction de renvoi estime que, en se référant à une jurisprudence postérieure à la conclusion de la police d’assurance, le juge de première instance a modifié l’étendue de la garantie d’assurance de manière rétroactive.

18.      KBC a interjeté appel devant le hof van beroep te Antwerpen (cour d’appel d’Anvers, Belgique), qui est la juridiction de renvoi.

19.      Baloise fait valoir devant la juridiction de renvoi que le contrat d’assurance de 2011 reproduit mot pour mot le texte du contrat-type. Selon l’article 1er du contrat-type, la police d’assurance couvre la responsabilité civile encourue par l’assuré conformément à la loi du 21 novembre 1989. Cette référence à la loi est suffisamment claire. Les clauses de la police d’assurance doivent être présumées ipso facto claires et compréhensibles.

20.      HC rétorque que, sur la base du libellé de la police d’assurance, il pouvait supposer qu’il était pleinement assuré au titre de la responsabilité civile relative au camping-car. Cette police n’indique nulle part que seuls les risques liés à la circulation (utilisation d’un véhicule en tant que moyen de transport) sont couverts.

21.      KBC soutient que la police d’assurance émise par Baloise n’est pas claire quant à l’étendue de la couverture d’assurance.

22.      La juridiction de renvoi indique qu’il ressort de la jurisprudence du Hof van Cassatie (Cour de cassation, Belgique) que les articles 2 et 3 de la loi du 21 novembre 1989 régissent non seulement l’obligation légale d’assurer un véhicule automoteur, mais également l’étendue de la couverture d’assurance. Selon cette jurisprudence, l’assurance obligatoire de la responsabilité ne couvre que les risques liés à la circulation. Ainsi, en droit belge, l’étendue de la couverture d’assurance est assimilée à l’obligation d’assurance, mais ce principe n’est repris ni dans la loi ni dans la police d’assurance type.

23.      C’est dans ces conditions que le hof van beroep te Antwerpen (cour d’appel d’Anvers) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1.       L’exigence relative au caractère clair et compréhensible qui doit permettre au consommateur de prévoir les conséquences économiques et juridiques de la conclusion du contrat requiert-elle que l’entreprise indique au consommateur que la garantie offerte ne va pas au-delà de la garantie minimale nécessaire pour pouvoir prendre part à la circulation, de sorte que les risques importants associés à un camping-car qui sont susceptibles de se réaliser dans un camping ne seront pas couverts et que le consommateur, s’il en avait eu connaissance, aurait peut-être conclu un contrat différent en souscrivant une police complémentaire ou en contractant avec un assureur qui offrait une garantie plus étendue ?

2.       Le fait qu’un contrat d’assurance correspond à un contrat-type établi par les pouvoirs publics implique-t-il que les conditions relatives au caractère clair et compréhensible au sens de la directive 93/13 sont automatiquement remplies, de sorte que le consommateur doit être considéré comme étant en mesure d’apprécier les conséquences économiques et juridiques des clauses contractuelles relatives à l’objet et à l’étendue de la garantie ?

3.       Le fait que la police d’assurance type est impérative et qu’un assureur peut offrir une garantie plus étendue a-t-il une incidence à cet égard ?

4.       Importe-t-il à cet égard de savoir si le consommateur a des besoins spécifiques (en termes d’assurance incendie, d’assurance de la responsabilité, ...) eu égard à l’objet à assurer et si l’assureur en avait connaissance avant la souscription de la police d’assurance ?

5.       Est-il pertinent que ni la loi ni le contrat-type ne définissent clairement la nature du risque/la portée de la garantie et, notamment, que seuls les risques associés à la circulation sont couverts, de sorte que, même en lisant attentivement la loi et la police d’assurance type, il n’est pas possible de déterminer dans quelles circonstances l’incendie du camping-car dans le camping est couvert par la police ?

6.       Convient-il d’accorder de l’importance au fait que le contrat d’assurance est modifié de plein droit selon les évolutions législatives, de sorte que l’étendue de la garantie légale minimale dont le consommateur pensait bénéficier initialement peut être réduite ultérieurement, ce qui peut avoir pour conséquence que certains risques pour lesquels le consommateur pensait bénéficier d’une garantie au moment de la conclusion du contrat pourraient ne pas être couverts ? »

24.      HC, Baloise, les gouvernements belge et polonais ainsi que la Commission européenne ont déposé des observations écrites. Le gouvernement belge et la Commission ont présenté leurs arguments et répondu aux questions écrites et orales de la Cour lors de l’audience qui s’est tenue le 15 avril 2026.

IV.    Appréciation

A.      Question préalable : sur la qualification de l’accident comme étant lié à la « circulation des véhicules »

25.      À titre préliminaire, il convient de garder à l’esprit que, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, la Cour peut reformuler les questions qui lui sont soumises (8).

26.      Par ailleurs, la circonstance qu’une juridiction de renvoi a, sur un plan formel, formulé sa demande de décision préjudicielle en se référant à certaines dispositions du droit de l’Union ne fait pas obstacle à ce que la Cour fournisse à cette juridiction tous les éléments d’interprétation qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, qu’elle y ait fait ou non référence dans l’énoncé de ses questions. Il appartient, à cet égard, à la Cour d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments du droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige (9).

27.      En l’occurrence, toutes les questions préjudicielles portent sur la directive 93/13 et plus particulièrement sur la transparence d’une clause figurant dans le contrat d’assurance de 2011. Cette clause circonscrit l’étendue de la couverture d’assurance en se référant à la loi du 21 novembre 1989, qui transpose partiellement l’article 3 de la directive 2009/103.

28.      L’article 3, premier alinéa, de la directive 2009/103 prévoit que chaque État membre prend toutes les mesures appropriées, sous réserve de l’application de l’article 5, pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance.

29.      Bien que la juridiction de renvoi n’ait pas formellement interrogé la Cour sur le point de savoir si l’accident en cause au principal, à savoir l’incendie du camping-car, était ou non lié à la « circulation des véhicules » au sens de l’article 3, premier alinéa, de la directive 2009/103, les gouvernements belge et polonais ainsi que la Commission ont considéré qu’il s’agissait là d’une question préalable qu’il convenait d’aborder.

30.      Je partage l’avis de ces parties intéressées selon lequel il s’agit d’une question centrale qu’il y a lieu d’examiner afin de permettre à la juridiction nationale de trancher le litige dont elle est saisie.

31.      En effet, si l’accident en cause au principal est lié à la « circulation des véhicules » au sens de la directive 2009/103, la responsabilité qui en découle devrait être couverte, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu d’examiner la clause correspondante du contrat d’assurance de 2011 au regard de la directive 93/13. La clause pertinente du contrat d’assurance ne doit être examinée au regard de la directive 93/13 que si l’accident n’est pas lié à la « circulation des véhicules ».

32.      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la notion de « circulation des véhicules » ne saurait être laissée à l’appréciation de chaque État membre, mais constitue une notion autonome du droit de l’Union (10), qu’il appartient à la Cour d’interpréter.

33.      Compte tenu des préoccupations que l’on peut déduire de la décision de renvoi quant à la prise en compte de la jurisprudence de la Cour postérieure à la conclusion d’un contrat, il importe de préciser que la prise en considération d’une telle jurisprudence n’entraîne pas une modification « rétroactive » de l’étendue de la police d’assurance convenue entre les parties au principal (11).

34.      Il convient de rappeler, à cet égard, que, conformément à une jurisprudence constante, l’interprétation que la Cour donne d’une règle du droit de l’Union, dans l’exercice de la compétence que lui confère l’article 267 TFUE, éclaire et précise la signification et la portée de cette règle, telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis la date de son entrée en vigueur. Il s’ensuit que la règle ainsi interprétée peut et doit être appliquée par le juge à des rapports juridiques nés et constitués avant le prononcé de l’arrêt statuant sur la demande d’interprétation, si, par ailleurs, les conditions permettant de porter devant les juridictions compétentes un litige relatif à l’application de cette règle se trouvent réunies (12).

35.      Cela étant précisé, et afin de fournir une réponse utile aux questions posées, il convient d’examiner la question préalable de savoir si la situation au principal peut être qualifiée d’accident lié à la « circulation des véhicules » au sens de l’article 3, premier alinéa, de la directive 2009/103.

36.      Il y a lieu de constater, d’une part, qu’un camping-car, tel que celui en cause au principal, relève de la notion de « véhicule » visée à l’article 1er, point 1, de la directive 2009/103, qui est définie comme un « véhicule [...] destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique, sans être lié à une voie ferrée, ainsi que les remorques, même non attelées ».

37.      À cet égard, il importe de rappeler que cette définition est indépendante de l’usage qui est fait ou qui peut être fait du véhicule en cause. Partant, le fait qu’un camping-car puisse être utilisé de deux manières, en tant que moyen de transport et en tant que logement, est sans incidence sur la constatation qu’un tel véhicule répond à la notion de « véhicule » qui figure à l’article 1er, point 1, de la directive 2009/103 (13).

38.      Par ailleurs, il ressort du dossier soumis à la Cour que le camping-car en cause a son stationnement habituel sur le territoire d’un État membre et n’est pas couvert par une dérogation adoptée en application de l’article 5 de cette directive.

39.      Deuxièmement, s’agissant de la notion de « circulation des véhicules » au sens de l’article 3, premier alinéa, de la directive 2009/103, dont j’ai relevé ci-dessus qu’elle constitue une notion autonome du droit de l’Union, celle-ci doit être interprétée au regard, notamment, du contexte de cette disposition et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (14).

40.      L’évolution de la réglementation de l’Union en matière d’assurance de la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules, y compris la directive 2009/103, montre que l’objectif de protection des victimes d’accidents causés par ces véhicules a constamment été poursuivi et renforcé par le législateur de l’Union (15).

41.      Au regard de ces considérations, la Cour a jugé dans sa jurisprudence que l’article 3, premier alinéa, de la directive 2009/103 doit être interprété en ce sens que la notion de « circulation des véhicules » qui y figure n’est pas limitée aux situations de circulation routière, à savoir à la circulation sur la voie publique, et que relève de cette notion toute utilisation d’un véhicule qui est conforme à la fonction habituelle de ce dernier (16).

42.      La Cour a également précisé que, comme les véhicules automoteurs visés à l’article 1er, point 1, de la directive 2009/103, indépendamment de leurs caractéristiques, ont vocation à servir habituellement de moyens de transport, cette notion couvre toute utilisation d’un véhicule en tant que moyen de transport (17).

43.      À cet égard, il découle de la jurisprudence de la Cour que le fait que le véhicule impliqué dans l’accident était à l’arrêt au moment de la survenance de celui-ci n’exclut pas, à lui seul, que l’utilisation de ce véhicule à ce moment puisse relever de sa fonction de moyen de transport et, en conséquence, de la notion de « circulation des véhicules », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/103 (18).

44.      Le point de savoir si le moteur du véhicule concerné était, ou non, en marche au moment de la survenance de l’accident n’est pas davantage déterminant (19).

45.      La notion de « circulation des véhicules » ne dépend pas non plus des caractéristiques du terrain sur lequel ce véhicule était utilisé et, notamment, de la circonstance que le véhicule concerné était, au moment de l’accident, à l’arrêt et se trouve sur un parking (20).

46.      La Cour a ainsi jugé, dans l’arrêt Línea Directa Aseguradora, qu’une situation dans laquelle un véhicule stationné dans un garage privé d’un immeuble, utilisé conformément à sa fonction de moyen de transport, a pris feu, l’incendie trouvant son origine dans le circuit électrique de ce véhicule, et causé des dommages à cet immeuble, relève de la notion de « circulation des véhicules » visée à l’article 3, premier alinéa, de la directive 2009/103 (21).

47.      Toutefois, dans l’arrêt Rodrigues de Andrade, la Cour a souligné la situation différente des véhicules qui ont également vocation à être utilisés, dans certaines circonstances, comme machines de travail (22). S’agissant de ces véhicules, il importe de déterminer si, lors de la survenance de l’accident dans lequel un tel véhicule a été impliqué, ce véhicule était principalement utilisé en tant que moyen de transport, auquel cas cette utilisation est susceptible de relever de la notion de « circulation des véhicules », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/103, ou en tant que machine de travail, auquel cas l’utilisation en cause n’est pas de nature à relever de cette même notion (23).

48.      Dans cette affaire Rodrigues de Andrade, un tracteur était utilisé comme générateur de la force motrice nécessaire pour actionner la pompe d’un pulvérisateur d’herbicide dont il était muni aux fins de la dispersion de cet herbicide sur les pieds de vigne d’une exploitation agricole. Il apparaît ainsi qu’une telle utilisation se rattache principalement à la fonction de ce tracteur en tant que machine de travail, et non en tant que moyen de transport (24).

49.      Les gouvernements belge et polonais font valoir que l’accident en cause au principal est lié à la « circulation des véhicules » et que la situation est analogue à celle de l’arrêt Línea Directa Aseguradora. La Commission a exprimé le point de vue contraire lors de l’audience et a fait valoir que le précédent pertinent était plutôt l’arrêt Rodrigues de Andrade.

50.      À cet égard, comme indiqué ci-dessus (25), il y a lieu de relever qu’un camping-car tel que celui en cause au principal peut être utilisé de deux manières : pour le transport et pour le logement. Afin de déterminer si un accident est lié à la « circulation des véhicules », il importe de déterminer si, au moment de sa survenance, l’utilisation du camping-car était conforme à la fonction de moyen de transport plutôt qu’à la fonction de logement de ce véhicule.

51.      Je partage l’avis de la Commission selon lequel la situation en cause au principal ressemble à celle de l’affaire Rodrigues de Andrade et le camping-car n’était pas utilisé comme moyen de transport au moment de l’accident.

52.      Il ressort des indications fournies dans la décision de renvoi que l’incendie a été causé par le raccordement d’un déambulateur électrique à une prise électrique (défectueuse) dans le camping-car. Il apparaît donc que, au moment de l’accident, le véhicule était utilisé comme source d’énergie électrique pour un dispositif étranger à l’utilisation du véhicule comme moyen de transport. Par analogie avec l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Rodrigues de Andrade, dans laquelle le véhicule était utilisé comme machine, l’utilisation dans l’affaire au principal n’est pas conforme à la fonction de moyen de transport du véhicule. Elle semble plutôt être liée à l’autre fonction de logement de ce véhicule.

53.      La situation doit donc être distinguée de celle de l’arrêt Línea Directa Aseguradora, dans lequel la voiture a pris feu en raison du circuit électrique du véhicule, lequel était utilisé conformément à sa fonction de moyen de transport.

54.      Dans ces conditions, il apparaît que la situation en cause au principal, dans laquelle un camping-car a pris feu après qu’un dispositif soit raccordé à la prise électrique dudit camping-car, n’est pas conforme à la fonction de moyen de transport de ce véhicule et ne peut, dès lors, être qualifiée d’accident lié à la « circulation des véhicules », au sens de l’article 3, premier alinéa, de la directive 2009/103. Compte tenu de cette constatation, il convient d’examiner à présent si la directive 93/13 est applicable aux clauses contractuelles régissant l’étendue de la police d’assurance en cause.

B.      Deuxième question (sur le champ d’application de la directive 93/13)

55.      Il ressort de la décision de renvoi que l’assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs est obligatoire en vertu de la loi du 21 novembre 1989 et que le contrat d’assurance de 2011 reproduit le contrat-type établi par l’arrêté royal de 1992 (26). Selon cet arrêté royal, les contrats d’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs doivent répondre aux dispositions du contrat-type, même s’il est permis d’accorder des dérogations en faveur du preneur d’assurance, de l’assuré ou de tout tiers concerné par l’application de ce contrat.

56.      Par sa question, la juridiction de renvoi émet des doutes quant au point de savoir si la clause litigieuse du contrat d’assurance souscrit en 2011 qui régit l’étendue de l’assurance satisfait aux exigences de transparence découlant de la directive 93/13, dans la mesure où elle reproduit une clause énoncée dans le contrat-type.

57.      Dès lors que cette question porte sur l’étendue du contrôle juridictionnel d’un contrat d’assurance qui correspond à un contrat-type d’assurance établi par la loi, il convient, en application de la jurisprudence rappelée au point 25 des présentes conclusions, de reformuler la question afin d’examiner si la clause litigieuse relève du champ d’application de la directive 93/13, à la lumière de l’article 1er, paragraphe 2, de celle-ci. Cette disposition exclut du champ d’application matériel de cette directive les clauses contractuelles qui reflètent des « dispositions législatives ou réglementaires impératives ».

58.      Par sa deuxième question, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la juridiction de renvoi demande donc, en substance, si l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que cette directive s’applique à une clause d’un contrat d’assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs relative à l’étendue de l’assurance, dans la mesure où un tel contrat correspond à un contrat-type établi par la loi, aux dispositions duquel un assureur peut déroger afin d’offrir une couverture plus complète.

59.      Il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’expression « dispositions législatives ou réglementaires impératives » figurant à l’article 1, paragraphe 2, de la directive 93/13 englobe à la fois, à la lumière du considérant 13 de cette directive, les dispositions de droit national qui s’appliquent entre les parties contractantes indépendamment de leur choix et celles qui sont de nature supplétive, c’est-à-dire qui s’appliquent par défaut, en l’absence d’un arrangement différent entre les parties (27).

60.      L’exclusion des clauses qui reflètent des « dispositions législatives ou réglementaires impératives » du champ d’application matériel du système de la directive 93/13 est justifiée par le fait qu’il est, en principe, légitime de présumer que le législateur national a établi un équilibre entre l’ensemble des droits et des obligations des parties à certains contrats, équilibre que le législateur de l’Union a explicitement entendu préserver (28).

61.      Partant, la circonstance selon laquelle le législateur national a établi un équilibre entre l’ensemble des droits et des obligations des parties à certains contrats constitue non pas une condition pour l’application de l’exclusion visée à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13, mais la justification d’une telle exclusion (29).

62.      Il appartient aux juges nationaux saisis de vérifier si la clause concernée relève de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 à l’aune des critères ayant été définis par la Cour, tout en tenant compte du fait que, eu égard à l’objectif de protection des consommateurs visé par cette directive, l’exception instituée à l’article 1er, paragraphe 2, de celle-ci est d’interprétation stricte (30).

63.      En l’occurrence, la juridiction de renvoi relève que, selon l’arrêté royal de 1992, les contrats d’assurance doivent répondre aux dispositions du contrat-type annexé à cet arrêté et que la police d’assurance type est obligatoire. Il apparaît donc que le contrat-type s’applique indépendamment du choix des parties, ce qui mène à le qualifier de disposition « impérative » au sens de l’article 1, paragraphe 2, de la directive 93/13.

64.      Toutefois, les doutes de la juridiction de renvoi quant à cette qualification semblent porter sur la possibilité de déroger aux dispositions du contrat-type afin de fournir une protection plus étendue.

65.      La Commission a fait valoir que la possibilité de déroger aux clauses du contrat-type implique que les dispositions en cause ne sont pas « impératives » au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13. Selon la Commission, dès lors que l’arrêté royal de 1992 ne semble pas exiger qu’un contrat d’assurance couvre uniquement les accidents liés à la « circulation d’un véhicule » et qu’un assureur peut déroger au contrat-type pour fournir une couverture plus étendue, la clause litigieuse qui établit la couverture d’assurance ne relève pas de l’exception prévue à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13.

66.      Je ne peux souscrire à cette position. La couverture d’assurance minimale prévue dans le contrat-type est obligatoire. Le fait qu’un assureur puisse aller au-delà de cette garantie et fournir une couverture plus étendue ne change rien au caractère obligatoire de la garantie minimale.

67.      La Cour a jugé que la circonstance qu’il puisse être dérogé à une disposition de droit national supplétive est sans pertinence aux fins de vérifier si une clause contractuelle reflétant une telle disposition est exclue, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13, du champ d’application de cette directive (31).

68.      De même, le fait qu’il soit possible de déroger, en faveur du consommateur, à une disposition du droit national qui s’applique entre les parties à un contrat indépendamment de leur choix, comme les dispositions du contrat-type, ne devrait pas avoir d’incidence sur le point de savoir si une clause contractuelle qui reflète une telle disposition est exclue du champ d’application de la directive 93/13.

69.      Par conséquent, si la clause litigieuse du contrat d’assurance prévoit uniquement la couverture minimale qui correspond exactement à la couverture obligatoire établie dans le contrat-type (telle qu’elle y est énoncée), l’on ne saurait considérer que cette clause ne reflète pas une disposition « légale ou réglementaire impérative » au seul motif que la compagnie d’assurances aurait pu, hypothétiquement, offrir une couverture plus étendue (ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce).

70.      L’arrêt rendu dans l’affaire Všeobecná úverová banka ne permet pas de tirer une conclusion différente (32). Cette affaire concernait la possibilité d’un contrôle juridictionnel d’une clause de déchéance du terme prévue dans un contrat de crédit, qui permettait au créancier de réclamer le remboursement anticipé du solde restant dû au titre de ce contrat en cas de non‑respect par les débiteurs de leurs obligations contractuelles. Cette clause reproduisait des dispositions de la législation nationale qui permettaient aux créanciers de demander le paiement de l’intégralité du crédit si les parties en étaient convenues. La juridiction de renvoi avait précisé que les dispositions nationales pertinentes n’étaient pas applicables par défaut, puisque celles-ci exigeaient un accord des parties. En outre, même si les parties s’étaient accordées en ce sens, le créancier n’était pas tenu d’exercer le droit en question.

71.      La législation nationale en cause au principal est différente de celle examinée par la Cour dans l’affaire mentionnée au point précédent. Contrairement à un mécanisme de déchéance du terme, dont les parties doivent convenir pour qu’il s’applique (étant entendu que, même si les parties en conviennent, celui-ci ne doit pas impérativement être mis en œuvre), les parties à un contrat d’assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs en vertu du droit belge n’ont d’autre choix que de refléter dans ce contrat les conditions de la couverture d’assurance minimale prévue dans le contrat-type.

72.      Le gouvernement belge a avancé un autre raisonnement pour étayer sa position selon laquelle la clause litigieuse n’est pas exclue du mécanisme de la directive 93/13. Son raisonnement porte sur le champ d’application du contrat-type en tant que tel. Selon ce gouvernement, le contrat-type n’était conçu que pour les véhicules ordinaires et non pour les véhicules ayant un caractère « complexe », ou ayant divers usages, tels qu’un camping-car. Ainsi, lorsqu’un contrat d’assurance en matière de véhicules automoteurs reproduit le contrat-type pour un véhicule auquel ce contrat-type n’a pas vocation à s’appliquer, les clauses contractuelles en cause ne relèvent pas du champ d’application de l’exclusion prévue à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13. Le gouvernement belge s’est référé, à cet égard, à l’arrêt de la Cour dans l’affaire RWE Vertrieb (33).

73.      Dans cette affaire, la Cour a jugé que l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que cette directive s’applique aux clauses des conditions générales intégrées dans des contrats, conclus entre un professionnel et un consommateur, qui reprennent une règle du droit national applicable à une autre catégorie de contrat et qui ne sont pas soumis à la réglementation nationale en cause (34). Permettre d’exclure l’application de la directive 93/13 aux clauses contractuelles du seul fait que celles-ci reprennent des dispositions législatives ou réglementaires nationales qui ne sont pas applicables au contrat conclu par les parties, ou se réfèrent à de telles dispositions, mettrait en cause le régime de la protection des consommateurs instauré par cette directive (35).

74.      Il appartient à la juridiction de renvoi, seule compétente pour interpréter les dispositions de son droit national, de vérifier la validité de l’interprétation de la législation nationale pertinente suggérée par le gouvernement belge.

75.      Si la juridiction de renvoi conclut que le contrat-type n’avait pas vocation à s’appliquer à des véhicules ayant divers usages, tels qu’un camping-car, qui peut être utilisé comme un moyen de transport et comme logement, la clause litigieuse relative à l’étendue de la garantie est soumise aux dispositions de la directive 93/13.

76.      Cependant, si la juridiction de renvoi conclut que le contrat-type s’applique à tous les types de véhicules, y compris les camping-cars tels que celui en cause au principal, l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il exclut du champ d’application de cette directive une clause qui reflète les dispositions du contrat-type.

77.      Ainsi, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que cette directive ne s’applique pas à une clause d’un contrat d’assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs relative à l’étendue de l’assurance, dans la mesure où un tel contrat reflète un contrat-type d’assurance qui est obligatoire et établi par la loi, même si un assureur peut déroger aux dispositions de ce contrat-type pour offrir une couverture plus complète. Toutefois, cette directive est applicable si la juridiction nationale considère que la clause en question reproduit une règle de droit national établissant un contrat‑type qui n’a pas vocation à s’appliquer à la catégorie de véhicules concernée par le contrat d’assurance.

C.      Première, troisième, quatrième et cinquième questions (sur l’exigence de transparence)

78.      L’exigence de transparence en ce qui concerne les clauses abusives trouve son expression dans la règle énoncée à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5 de la directive 93/13, qui exigent que les clauses contractuelles soient rédigées de façon claire et compréhensible.

79.      En vertu de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, la transparence des clauses contractuelles est une condition préalable à l’exclusion des clauses essentielles du contrat du contrôle du caractère abusif. En effet, selon cette disposition, l’appréciation du caractère abusif des clauses ne peut porter ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération et les services ou les biens à fournir en contrepartie, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

80.      Le préambule de la directive 93/13 donne quelques indications sur les conditions qui peuvent être considérées comme des clauses essentielles d’un contrat d’assurance. Le considérant 19 précise que, dans les contrats d’assurance, les clauses qui définissent ou délimitent clairement le risque assuré et l’engagement de l’assureur ne font pas l’objet d’une appréciation du caractère abusif dès lors que ces limitations sont prises en compte dans le calcul de la prime payée par le consommateur.

81.      Selon la jurisprudence de la Cour, une opération d’assurance se caractérise par le fait que l’assureur se charge, moyennant le paiement préalable d’une prime, de procurer à l’assuré, en cas de réalisation du risque couvert, la prestation convenue lors de la conclusion du contrat (36).

82.      En l’occurrence, la clause contractuelle litigieuse concerne l’étendue de la couverture d’assurance souscrite. Dans ces circonstances, une telle clause semble délimiter le risque assuré ainsi que l’engagement de l’assureur et fixer la prestation essentielle du contrat d’assurance en cause, ce qu’il incombe toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier (37).

83.      Si la juridiction de renvoi conclut que cette clause fait partie de l’objet principal du contrat d’assurance, cette juridiction doit également vérifier que ladite clause est rédigée par le professionnel « de façon claire et compréhensible ».

84.      Cela étant, cette même exigence de transparence visée à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 figure également à l’article 5 de cette directive, qui prévoit que les clauses contractuelles écrites doivent « toujours être rédigées de façon claire et compréhensible ». La Cour a déjà jugé que l’exigence de transparence figurant à la première de ces dispositions a la même portée que celle visée à la seconde de celles-ci (38).

85.      Par conséquent, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 25 des présentes conclusions, la juridiction de renvoi demande, en substance, par ses première et troisième à cinquième questions, si l’article 4, paragraphe 2, et l’article 5 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’elle apprécie si une clause régissant l’étendue de l’assurance dans un contrat d’assurance de la responsabilité civile relatif à un camping-car est rédigée de façon claire et compréhensible, la juridiction nationale doit examiner si l’assureur a informé le consommateur que l’assurance couvre l’utilisation de ce véhicule en tant que moyen de transport, à l’exclusion des risques liés à l’utilisation de ce véhicule en tant que logement, pour laquelle une assurance supplémentaire serait requise (39).

86.      Dans sa jurisprudence, la Cour a retenu une conception extensive de l’exigence de transparence, en tenant compte du fait que le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne, notamment, le niveau d’information (40).

87.      L’exigence de transparence implique donc non seulement des critères formels, mais également matériels (41). Il s’ensuit que cette exigence doit être comprise comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur le plan grammatical, mais également qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret de cette clause et d’évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières (42).

88.      En effet, l’information, avant la conclusion d’un contrat, sur les conditions contractuelles et les conséquences de cette conclusion est, pour un consommateur, d’une importance fondamentale. C’est, notamment, sur le fondement de cette information que ce dernier décide s’il souhaite être lié par les conditions rédigées préalablement par le professionnel (43).

89.      Ainsi qu’il ressort également d’une jurisprudence constante, la clarté et la compréhensibilité d’une clause donnée doivent être appréciées au regard de l’ensemble des éléments de fait pertinents, au nombre desquels figurent la publicité et l’information fournies par le professionnel dans le cadre de la négociation du contrat en question, et en tenant compte du niveau d’attention pouvant être attendu d’un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (44).

90.      En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que la clause contractuelle en cause, reprenant le contrat-type, prévoit que le contrat d’assurance couvre, « conformément à la loi du 21 novembre 1989 », la responsabilité civile encourue à la suite d’un « sinistre » causé par le véhicule, le terme « sinistre » étant défini comme « tout fait ayant causé un dommage pouvant donner lieu à l’application du contrat ».

91.      La question qui se pose ici est celle de savoir si, dans le cadre du contrat d’assurance d’un camping-car, la simple référence à la loi du 21 novembre 1989 et au sinistre défini comme « tout fait » ayant causé un dommage suffit pour qu’un consommateur moyen comprenne la couverture exacte de la police d’assurance et, plus particulièrement, que seuls les sinistres résultant de l’utilisation du véhicule comme un moyen de transport sont couverts, à l’exclusion de tout risque lié à l’utilisation du véhicule en tant que logement (tel que l’accident en cause au principal, qui résulte du raccordement d’un déambulateur électrique à la prise électrique du camping-car).

92.      Dans sa jurisprudence, la Cour a constaté, lors de l’examen de la transparence des clauses des contrats hypothécaires prévoyant un taux d’intérêt variable établi sur la base d’un indice officiel (publié au journal officiel d’un État), que l’exigence de transparence doit être appréciée au regard de l’ensemble des faits pertinents, y compris la question de savoir si les éléments principaux relatifs au calcul de l’indice sont aisément accessibles du fait de leur publication (45).

93.      Dans le contexte de la procédure au principal, comme indiqué précédemment, la clause contractuelle litigieuse renvoie à la législation applicable à la détermination de la couverture du contrat d’assurance, qui est bien entendu publiquement accessible aux consommateurs.

94.      Cependant, il ressort de la décision de renvoi et de la cinquième question préjudicielle de la juridiction de renvoi, qui est seule compétente pour l’interprétation du droit national (46), qu’il n’est pas possible, à la lecture de cette législation et de la police d’assurance, qu’un consommateur moyen comprenne l’étendue de la couverture d’assurance, notamment en ce qui concerne un camping-car. La juridiction de renvoi a également indiqué que, bien que la jurisprudence nationale ait établi que le champ d’application de l’assurance en responsabilité civile ne couvre que les risques associés à la circulation d’un véhicule, ces informations ne sont pas reprises dans la loi ni dans la police d’assurance (47).

95.      En outre, comme indiqué ci-dessus dans le cadre de l’appréciation de la deuxième question, le gouvernement belge a expliqué que le contrat-type, qui détermine l’étendue de la couverture d’assurance par référence à la loi du 21 novembre 1989, a été conçu pour être intégré dans les contrats d’assurance de véhicules ordinaires, sans besoins spécifiques quant au risque à assurer. Or, tel n’est pas le cas des camping-cars, qui fonctionnent par définition comme un moyen de transport et comme un logement, ce qui entraîne des risques étrangers à la fonction de moyen de transport.

96.      Ainsi que l’ont fait valoir, en substance, ce gouvernement et la Commission, pour les camping-cars, dont la fonction est double, à savoir moyen de transport et logement, les facteurs de risque sont d’une nature et d’une ampleur différentes de celles d’un véhicule ordinaire. Le consommateur doit donc recevoir des informations précises sur les facteurs de risque pertinents lors de la conclusion du contrat. En particulier, le consommateur doit être informé que la couverture d’assurance minimale prévue par la législation nationale (transposant la directive 2009/103) concerne l’utilisation du camping-car conformément à sa fonction de moyen de transport et non de logement.

97.      Ces informations sont essentielles pour que le consommateur puisse évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives pour lui, de la limitation de la garantie au minimum requis par la loi (48). Après avoir été pleinement informé, le consommateur peut décider si la garantie minimale, qui ne couvre que l’utilisation du camping-car comme moyen de transport, est suffisante, ou s’il est nécessaire de souscrire une assurance supplémentaire pour couvrir les risques additionnels associés à ce type de véhicule, en fonction des caractéristiques spécifiques et des risques liés au type de véhicule à assurer.

98.      De telles informations sur le niveau de risque sont nécessaires pour qu’un consommateur qui n’est pas expert dans le secteur des assurances puisse comprendre la clause pertinente qui détermine l’étendue de la garantie. Dès lors, l’on ne saurait attendre du consommateur qu’il fasse preuve d’un niveau de vigilance et de connaissance plus élevé lors de la conclusion d’un contrat d’assurance pour un camping-car que lors de la conclusion d’un contrat d’assurance pour un véhicule ordinaire (49).

99.      Eu égard à la jurisprudence rappelée au point 89 des présentes conclusions, il incombe à la juridiction de renvoi d’apprécier si la clause en cause au principal est claire et compréhensible au regard des faits pertinents. Cette juridiction devra apprécier si le consommateur a été informé, lors de la négociation du contrat d’assurance, de ce qui est couvert par l’assurance obligatoire de la responsabilité civile et, en particulier, si la compagnie d’assurances a expliqué qu’il était possible de souscrire une assurance supplémentaire pour couvrir les risques liés à l’utilisation du camping-car dans le cadre de sa fonction de logement.

100. Eu égard à ce qui précède, je suis d’avis que l’article 4, paragraphe 2, et l’article 5 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’elle apprécie si une clause régissant l’étendue de l’assurance dans un contrat d’assurance de la responsabilité civile relatif à un camping-car est rédigée de façon claire et compréhensible, la juridiction nationale doit examiner si l’assureur a informé le consommateur que la police d’assurance couvre les risques liés à l’utilisation de ce véhicule en tant que moyen de transport, à l’exclusion des risques découlant de l’utilisation de ce véhicule en tant que logement, lesquels peuvent être couverts par une assurance complémentaire. Cette interprétation ne s’applique que si la juridiction nationale conclut que la clause en question ne doit pas être exclue du champ d’application de cette directive en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de celle-ci.

D.      Sixième question

101. Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande de décision préjudicielle formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (50).

102. Par sa sixième question, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’importance, pour l’appréciation de l’exigence de transparence de la clause litigieuse au principal, de la modification automatique du contrat d’assurance en fonction de l’évolution de la loi, qui peut ultérieurement limiter l’étendue minimale de la couverture d’assurance prévue par la loi. Selon la juridiction de renvoi, une telle limitation pourrait avoir pour effet que certains risques qui, selon le consommateur, étaient couverts lors de la conclusion du contrat, pourraient ne plus être assurés.

103. Toutefois, la décision de renvoi ne contient pas d’informations sur les « évolutions législatives » en cause et n’explique pas en quoi ces évolutions ont réduit l’étendue minimale de la couverture d’assurance prévue par la loi.

104. La Cour ne dispose donc pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile à cette question.

105. Pour cette raison, je propose de déclarer la sixième question irrecevable.

E.      Sur la demande de Baloise de limiter les effets de l’arrêt

106. Dans ses observations écrites, Baloise demande à la Cour de limiter les effets de l’arrêt dans l’hypothèse où, contrairement aux arguments qu’elle avance, la Cour exigerait que, dans le cadre de l’exigence d’une formulation claire et compréhensible, le contrat indique expressément quelle est la garantie légale minimale et ce qui va au-delà de cette garantie ; quels sont les dommages spécifiques couverts par l’assurance et ceux qui ne sont pas couverts ; et tout ce que la législation définissant la garantie inclut et n’inclut pas.

107. Cette demande repose sur la prémisse qu’il ne suffit pas que les assureurs intègrent le contrat-type dans les conditions de leurs polices et que le futur arrêt de la Cour est susceptible d’entraîner une obligation pour les assureurs de couvrir l’ensemble des dommages résultant du fait qu’un véhicule n’est pas utilisé dans le cadre de sa fonction normale de moyen de transport.

108. Toutefois, si la Cour devait suivre l’appréciation que je développe dans les observations liminaires ainsi qu’en réponse aux questions préjudicielles, la demande de Baloise deviendrait sans objet.

109. Par conséquent, j’estime qu’il n’y a pas lieu d’y répondre.

V.      Conclusion

110. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions posées par le hof van beroep te Antwerpen (cour d’appel d’Anvers, Belgique) de la manière suivante :

1)      L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs,

doit être interprété en ce sens que :

cette directive ne s’applique pas à une clause d’un contrat d’assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs relative à l’étendue de l’assurance, dans la mesure où un tel contrat reflète un contrat-type d’assurance qui est obligatoire et établi par la loi, même si un assureur peut déroger aux dispositions de ce contrat-type pour offrir une couverture plus complète. Toutefois, cette directive est applicable si la juridiction nationale considère que la clause en question reproduit une règle de droit national établissant un contrat-type qui n’a pas vocation à s’appliquer à la catégorie de véhicules concernée par le contrat d’assurance.

2)      L’article 4, paragraphe 2, et l’article 5 de la directive 93/13,

doivent être interprétés en ce sens que :

lorsqu’elle apprécie si une clause régissant l’étendue de l’assurance dans un contrat d’assurance de la responsabilité civile relatif à un camping-car est rédigée de façon claire et compréhensible, la juridiction nationale doit examiner si l’assureur a informé le consommateur que la police d’assurance couvre les risques liés à l’utilisation de ce véhicule en tant que moyen de transport, à l’exclusion des risques découlant de l’utilisation de ce véhicule en tant que logement, lesquels peuvent être couverts par une assurance complémentaire. Cette interprétation ne s’applique que si la juridiction nationale conclut que la clause en question ne doit pas être exclue du champ d’application de cette directive en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de celle-ci.

3)      La sixième question est irrecevable.


1      Langue de l’originale : l’anglais.


i      Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.


2      JO 1993, L 95, p. 29.


3      JO 2009, L 263, p. 11.


4      Moniteur belge du 8 décembre 1989.


5      Moniteur belge du 3 février 1993.


6      Moniteur belge du 2 mai 2018.


7      Plus précisément, il ressort du dossier produit devant la Cour que la prise électrique du camping-car était défectueuse.


8      Voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2026, Darashev (C‑312/24, EU:C:2026:449, point 64 et jurisprudence citée).


9      Arrêt du 16 avril 2026, Nitrogénművek (C‑519/24, EU:C:2026:297, point 20 et jurisprudence citée).


10      Voir, en ce sens, arrêt Rodrigues de Andrade, point 31.


11      Voir point 17 des présentes conclusions.


12      Arrêt du 15 janvier 2026, AVR-Afvalverwerking (C‑692/23, EU:C:2026:4, point 67 et jurisprudence citée).


13      Voir, en ce sens, arrêt Rodrigues de Andrade, point 29.


14      Voir, en ce sens, arrêt Rodrigues de Andrade, point 31.


15      Arrêt Rodrigues de Andrade, point 33.


16      Arrêt du 20 juin 2019, Línea Directa Aseguradora (C‑100/18, ci-après l’« arrêt Línea Directa Aseguradora », EU:C:2019:517, point 35 et jurisprudence citée).


17      Arrêt Rodrigues de Andrade, point 38.


18      Arrêt Rodrigues de Andrade, point 39.


19      Arrêt Línea Directa Aseguradora, point 38.


20      Arrêt Línea Directa Aseguradora, point 40.


21      Voir, en ce sens, arrêt Línea Directa Aseguradora, points 45 et 48.


22      Arrêt Rodrigues de Andrade, point 40.


23      Arrêt Rodrigues de Andrade, point 40.


24      Arrêt Rodrigues de Andrade, point 41.


25      Voir point 37 des présentes conclusions.


26      La juridiction de renvoi a indiqué que l’arrêté royal de 1992, applicable au moment de la conclusion du contrat, a entre-temps été abrogé par l’arrêté royal de 2018, qui contient également un contrat-type. Tant HC que Baloise se réfèrent dans leurs observations écrites à l’arrêté royal de 2018, plus particulièrement à son article 38, qui fixe l’objet de l’assurance. En réponse à une question qui lui était posée par la Cour quant à l’incidence de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal de 2018 sur la relation contractuelle des parties au principal, le gouvernement belge a indiqué que, sur le fondement de la disposition transitoire de cet arrêté royal, les assureurs devaient adapter leurs contrats au plus tard le 1er novembre 2019. Cela étant, le gouvernement belge a également confirmé que les conséquences de cette adaptation sur l’affaire au principal étaient minimes, car l’arrêté royal de 2018 ne modifiait pas l’étendue et l’objet de la couverture d’assurance.


27      Voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2026, PKO BP (Indice de référence d’importance critique) (C‑471/24, ci-après l’« arrêt PKO BP », EU:C:2026:85, point 68 et jurisprudence citée).


28      Arrêt du 5 mai 2022, Zagrebačka banka (C‑567/20, EU:C:2022:352, point 57 et jurisprudence citée).


29      Arrêt du 9 juillet 2020, Banca Transilvania (C‑81/19, EU:C:2020:532, point 27).


30      Voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2021, Trapeza Peiraios (C‑243/20, EU:C:2021:1045, point 37).


31      Arrêt du 9 juillet 2020, Banca Transilvania (C‑81/19, EU:C:2020:532, point 35).


32      Arrêt du 9 novembre 2023 (C‑598/21, EU:C:2023:845).


33      Arrêt du 21 mars 2013 (C‑92/11, ci-après l’« arrêt RWE Vertrieb », EU:C:2013:180).


34      Arrêt RWE Vertrieb, point 39.


35      Arrêt RWE Vertrieb, point 30.


36      Arrêt du 23 avril 2015, Van Hove (C‑96/14, ci-après l’« arrêt Van Hove », EU:C:2015:262, point 34 et jurisprudence citée).


37      Voir, en ce sens, arrêt Van Hove, point 36.


38      Arrêt du 16 mars 2023, Caixabank (Commission d’ouverture du prêt) (C‑565/21, EU:C:2023:212, point 28 et jurisprudence citée).


39      La réponse à ces questions n’est pertinente que si la juridiction de renvoi considère, sur la base des critères développés dans le cadre de mon analyse de la deuxième question préjudicielle, que la clause contractuelle relative à l’étendue de la couverture d’assurance souscrite ne reflète pas une disposition législative ou réglementaire impérative et n’est donc pas couverte par l’exception établie à l’article 1, paragraphe 2, de la directive 93/13.


40      Voir, en ce sens, arrêt PKO BP, point 85 et jurisprudence citée.


41      Voir mes conclusions dans l’affaire Caixabank e.a. (Contrôle de transparence dans l’action collective) (C‑450/22, EU:C:2024:64, points 41 à 43).


42      Arrêt du 4 juillet 2024, Caixabank e.a. (Contrôle de transparence dans l’action collective) (C‑450/22, EU:C:2024:577, point 37).


43      Arrêt PKO BP, point 85 et jurisprudence citée.


44      Voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2023, Caixabank (Commission d’ouverture du prêt) (C‑565/21, EU:C:2023:212, point 33 et jurisprudence citée).


45      Arrêts du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch (C‑125/18, EU:C:2020:138, points 53 et 56), et du 13 juillet 2023, Banco Santander (Référence à un indice officiel) (C‑265/22, EU:C:2023:578, point 56).


46      Voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2026, Hańczynek (C‑246/25, EU:C:2026:362, point 23 et jurisprudence citée).


47      Voir point 22 des présentes conclusions.


48      Voir, en ce sens, arrêt Van Hove, point 47.


49      Voir, en ce sens, arrêt du 20 avril 2023, Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros de Vida (C‑263/22, EU:C:2023:311, point 28).


50      Arrêt du 18 décembre 2025, Tenergie (Demande de remise des droits à l’importation) (C‑259/24, EU:C:2025:1013, point 26 et jurisprudence citée).

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