Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 10 septembre 2026.###

ECLI:EU:C:2026:749Eu Cjeu10 sept. 2026

Texte intégral

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 10 septembre 2026 (1)

Affaire C‑310/25

MMWB GmbH & Co. KG

contre

E.L.

[demande de décision préjudicielle formée par l’Amtsgericht Hagen (tribunal de district de Hagen, Allemagne)]

Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, loi applicable, reconnaissance et exécution des décisions, acceptation et exécution des actes authentiques en matière de successions – Règlement (UE) no 650/2012 – Renonciation à la succession – Déclarations concernant la renonciation à la succession faites devant les juridictions de deux États membres différents – Juridiction d’un autre État membre reconnaissant sa compétence pour statuer sur la succession, n’étant toutefois pas celle de l’État de la résidence habituelle de la personne qui fait la déclaration – Validité de la déclaration faite devant cette juridiction






 Introduction

1.        L’affaire civile au principal n’est compliquée ni en fait ni en droit. Le propriétaire d’un logement fait valoir des créances au titre d’un contrat de bail. En raison du décès du locataire, il attrait l’épouse de celui-ci en tant que son héritière. Cette dernière fait toutefois valoir qu’elle a renoncé à la succession de son époux. Partant, en l’absence de tout autre fondement que la succession pour que l’épouse soit subrogée dans les obligations du locataire, le recours doit être rejeté, pour autant que la renonciation à la succession soit valable.

2.        Cette dernière circonstance suscite des doutes pour la juridiction de renvoi, qui examine l’affaire au principal en première instance. Ces doutes tiennent au fait que cette juridiction a son siège en Allemagne, dans la ville où le de cujus louait un appartement avant son décès ; devant elle, en tant que juridiction de la succession, certains héritiers ont fait des déclarations concernant la renonciation à la succession ; toutefois, la succession du de cujus a également fait l’objet, par son créancier, d’une action devant une juridiction aux Pays-Bas ; l’épouse du de cujus a fait devant cette dernière juridiction une déclaration concernant la renonciation à la succession ; elle réside quant à elle en Pologne et sa déclaration ne répond pas aux exigences prévues par le droit allemand. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi se demande si, en raison de la déclaration par la juridiction des Pays-Bas de sa compétence, le droit néerlandais préjuge de la validité de la déclaration concernant la renonciation à la succession par l’épouse du de cujus.

3.        Je démontrerai, dans les présentes conclusions, que, à la lumière des dispositions du règlement (UE) no 650/2012 (2), la seule déclaration de la compétence pour statuer sur une succession par une juridiction d’un État membre ne justifie pas de considérer que les dispositions du droit de cet État membre s’appliquent à l’appréciation de la validité de la déclaration concernant la renonciation à la succession. En outre, j’examinerai la question de la pertinence, dans le cadre de la procédure au principal, de la décision rendue par la juridiction néerlandaise sur la succession du de cujus.

 Le droit de l’Union

4.        L’article 3 du règlement no 650/2012, intitulé « Définitions », dispose, au paragraphe 1, sous g) :

« 1. Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

“décision”, toute décision en matière de successions rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, y compris une décision concernant la fixation par le greffier du montant des frais du procès ;

[...] »

5.        Le chapitre II de ce règlement comprend les règles déterminant la compétence pour statuer sur une succession. Aux termes de l’article 4, intitulé « Compétence générale » :

« Sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. »

6.        Aux termes de l’article 13 de ce règlement, intitulé « Acceptation de la succession, d’un legs ou d’une réserve héréditaire, ou renonciation à ceux-ci » :

« Outre la juridiction compétente pour statuer sur la succession au titre du présent règlement, les juridictions de l’État membre de la résidence habituelle de toute personne qui, en vertu de la loi applicable à la succession, peut faire une déclaration devant une juridiction concernant l’acceptation de la succession, d’un legs ou d’une réserve héréditaire ou la renonciation à ceux-ci, ou une déclaration visant à limiter la responsabilité de la personne concernée à l’égard des dettes de la succession, sont compétentes pour recevoir ce type de déclarations lorsque, en vertu de la loi de cet État membre, ces déclarations peuvent être faites devant une juridiction. »

7.        Le chapitre III du règlement no 650/2012 est dédié à la loi applicable aux successions. L’article 21, qui en relève et qui est intitulé « Règle générale », dispose :

« 1.      Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.

2.      Lorsque, à titre exceptionnel, il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que, au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui dont la loi serait applicable en vertu du paragraphe 1, la loi applicable à la succession est celle de cet autre État. »

8.        L’article 22 de ce règlement, intitulé « Choix de loi », prévoit, au paragraphe 1 :

« Une personne peut choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès.

[...] »

9.        L’article 23 dudit règlement, intitulé « Portée de la loi applicable », dispose :

« 1.      La loi désignée en vertu de l’article 21 ou 22 régit l’ensemble d’une succession.

2.      Cette loi régit notamment :

[...]

e)      le transfert des biens, des droits et des obligations composant la succession aux héritiers et, selon le cas, aux légataires, y compris les conditions et les effets de l’acceptation de la succession ou du legs ou de la renonciation à ceux-ci ;

[...] »

10.      Aux termes de l’article 28 du même règlement, intitulé « Validité quant à la forme de la déclaration concernant l’acceptation ou la renonciation » :

« Une déclaration concernant l’acceptation de la succession, d’un legs ou d’une réserve héréditaire ou la renonciation à ceux-ci, ou une déclaration visant à limiter la responsabilité de la personne qui fait la déclaration est valable quant à la forme lorsqu’elle respecte les exigences :

a)      de la loi applicable à la succession en vertu de l’article 21 ou 22 ; ou

b)      de la loi de l’État dans lequel la personne qui fait la déclaration a sa résidence habituelle. »

11.      Le chapitre IV de ce règlement est dédié à la « [r]econnaissance, [la] force exécutoire et [l’]exécution des décisions ». L’article 39, paragraphe 1, qui en relève, prévoit la règle générale selon laquelle :

« Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. »

12.      L’article 40 dudit règlement prévoit :

« Une décision rendue n’est pas reconnue :

a)      si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée ;

b)      dans le cas où elle a été rendue par défaut, si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire ;

c)      si elle est inconciliable avec une décision rendue dans une procédure entre les mêmes parties dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée ;

d)      si elle est inconciliable avec une décision, rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans une procédure ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée. »

13.      En outre, l’article 41 de ce même règlement, intitulé « Absence de révision quant au fond », prévoit :

« En aucun cas, la décision rendue dans un État membre ne peut faire l’objet d’une révision quant au fond. »

 Les faits, la procédure au principal et les questions préjudicielles

14.      Le de cujus est décédé le 22 décembre 2022 en Allemagne. Au moment de son décès, il était marié à E.L. Les époux étaient copropriétaires pour moitié d’une maison située aux Pays-Bas. Toutefois, au cours de la période précédant le décès du de cujus, ils n’habitaient pas ensemble : depuis un certain temps, E.L. vivait en Pologne, et le de cujus louait, du 1er février 2022 à la date de son décès, un appartement à Hagen (Allemagne).

15.      Le 26 janvier 2023, devant l’Amtsgericht Hagen (tribunal de district de Hagen, Allemagne), agissant en tant que juridiction de la succession, la fille et les petites-filles du de cujus ont renoncé à la succession leur revenant. Le 9 février 2023, E.L. a pris connaissance du dossier de cette affaire et a obtenu des informations générales sur la procédure de renonciation à la succession.

16.      Le 4 octobre 2023, une procédure a été engagée devant cette même juridiction, par laquelle MMWB GmbH & Co. KG (ci-après « MMWB »), propriétaire de l’appartement loué par le de cujus avant son décès, a demandé la délivrance d’une injonction de payer des arriérés de loyer à l’encontre d’E.L., en sa qualité d’héritière.

17.      E.L. a formé opposition à l’injonction de payer rendue à son encontre. MMWB a alors mis fin à sa location avec effet immédiat et l’a mise en demeure de remettre l’appartement avant le 31 janvier 2024. E.L. ne s’est pas conformée à cette mise en demeure. Partant, MMWB lui a demandé le paiement d’arriérés de loyer, une indemnité pour l’utilisation de l’appartement doté d’un emplacement de stationnement dans un garage à compter du 1er février 2024, son départ et la remise de clés et de l’emplacement de stationnement dans le garage.

18.      E.L. a conclu au rejet de ce recours. Elle a fait valoir que, par une lettre du 19 décembre 2023 adressée au rechtbank Limburg (tribunal de Limbourg, Pays-Bas), elle avait renoncé à la succession de son époux, de sorte qu’elle n’était pas l’héritière de celui-ci ni responsable de ses dettes. En se référant à l’article 4 et à l’article 21, paragraphe 1, du règlement no 650/2012, elle a souligné que cette dernière juridiction avait examiné et établi sa compétence pour statuer sur la succession du de cujus. Cette juridiction avait notamment constaté que le lieu de résidence habituelle et le domicile du de cujus se trouvaient aux Pays‑Bas au moins depuis le mois de décembre 2000. Selon E.L., c’est donc à tort que l’Amtsgericht Hagen (tribunal de district de Hagen) s’est déclaré compétent « sur la base de l’adresse » du de cujus en Allemagne.

19.      À l’appui de ses moyens, E.L. a produit une copie de l’ordonnance rendue par le rechtbank Limburg, zittingsplaats Roermond (tribunal de Limbourg, siégeant à Ruremonde, Pays-Bas), le 29 mai 2024, dans le cadre d’une procédure engagée à la demande de la banque créancière du de cujus. Par cette ordonnance, cette juridiction avait désigné un liquidateur de la succession. Dans les motifs de ladite ordonnance, elle avait souligné le caractère transfrontalier de l’affaire et s’était déclarée compétente au motif que la résidence habituelle du de cujus au moment de son décès se trouvait aux Pays-Bas, en tant que pays avec lequel il avait, au moment de son décès, un lien étroit et durable. À cet égard, le rechtbank Limburg (tribunal de Limbourg) s’était fondé sur des circonstances telles que celle selon laquelle, le 13 juillet 2001, le de cujus avait acquis une maison aux Pays-Bas, et qu’il résidait déjà dans ce pays avant cette acquisition. Depuis l’année 2000, il avait été employé par un employeur établi aux Pays-Bas. Il détenait, auprès de banques néerlandaises, un crédit hypothécaire et des dépôts bancaires. En revanche, il s’était rendu en Allemagne environ huit mois avant son décès pour que sa sœur lui prodigue les soins nécessaires. Dans cette ordonnance, cette juridiction a, en outre, constaté que, si E.L. avait déclaré avoir, par lettre du 19 décembre 2023, renoncé à la succession de son époux, cela ne ressortait pas du registre des successions tenu par le rechtbank Limburg (tribunal de Limburg).

20.      Le 24 février 2025, devant le rechtbank Limburg, zittingsplaats Roermond (tribunal de Limbourg, siégeant à Ruremonde), E.L. a déclaré, par l’intermédiaire d’un représentant, qu’elle renonçait à la succession du de cujus.

21.      La juridiction de renvoi indique que le succès du recours dépend de la question de savoir si la défenderesse au principal a valablement renoncé à la succession de son époux. Elle relève que, malgré les dispositions des articles 4, 17 et 28 du règlement no 650/2012, les juridictions de deux États membres se sont déclarées compétentes et ont mené une procédure de succession. Aucune d’entre elles n’est toutefois la juridiction du lieu de résidence habituelle de la défenderesse au principal. Il est également constant qu’aucune déclaration de cette dernière ne répond aux exigences de forme et de délai prévues par le droit allemand.

22.      C’est dans ces conditions que l’Amtsgericht Hagen (tribunal de district de Hagen) a décidé de surseoir à statuer et de demander à la Cour d’interpréter le règlement no 650/2012, en posant les questions préjudicielles suivantes :

« 1.      Une héritière établie dans un État membre peut-elle, dans l’hypothèse où deux tribunaux de deux États membres différents qui ne correspondent pas au lieu de résidence habituelle de l’héritière et qui reconnaissent chacun leur propre compétence à l’égard de la succession pour cause de mort au titre de l’article 4 du règlement [(UE) no 650/2012], déposer auprès de l’un de ces deux tribunaux une déclaration de renonciation valable d’après les exigences de forme qui y sont applicables ?

2.      En cas de réponse affirmative à la première question :

Une telle déclaration de renonciation présentée à un tribunal d’un autre État membre remplace-t-elle, vis-à-vis d’un tribunal d’un [deuxième] autre État membre qui se considère lui aussi compétent pour la succession pour cause de mort au titre de l’article 4 du règlement [(UE) no 650/2012], la déclaration de renonciation qui doit être présentée à ce tribunal, de telle manière que celle-ci doit être considérée comme ayant été valablement déposée à compter de la date du dépôt de la déclaration ?

La défenderesse pouvait elle valablement renoncer à la succession par ses déclarations (renonciation) du 19 décembre 2023 et du 24 février 2025 vis-à-vis du tribunal au Limbourg […] ?

3.      En cas de réponse affirmative aux première et deuxième questions :

Le caractère valable de la renonciation dépend-il du point de savoir si l’héritière dépose, dans la première procédure du tribunal d’un État membre dont elle a pris connaissance, une déclaration de renonciation qui correspond aux exigences de forme applicables dans cet État ou peut-elle choisir selon son bon vouloir dans le cadre de quelle procédure elle déclare la renonciation ? »

23.      Des observations écrites ont été déposées par le gouvernement portugais ainsi que par la Commission européenne. Il n’a pas été tenu d’audience.

 Analyse

 Remarques liminaires

24.      Dans la présente affaire, les questions préjudicielles ont été posées à la Cour par une juridiction allemande saisie en première instance d’une demande de paiement et d’expulsion au titre de la résiliation du contrat de location d’un appartement. La juridiction de renvoi n’a pas indiqué, dans ses questions, les dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation ni n’a cité de telles dispositions dans les motifs de sa demande de décision préjudicielle. Elle a seulement relevé que la déclaration de compétence par les juridictions de deux États membres était contraire aux dispositions des articles 4, 17 et 28 du règlement no 650/2012.

25.      Eu égard à l’objet des questions et à l’invocation de certains articles du règlement no 650/2012 par la juridiction de renvoi et par la défenderesse au principal, il y a lieu de considérer que ce sont des dispositions de ce règlement dont la juridiction de renvoi demande l’interprétation. Cela se justifie au regard de la nature du problème juridique qui se pose dans l’affaire au principal. Même si l’objet principal de cette affaire n’est pas la question de la succession, l’interprétation des dispositions du règlement no 650/2012 est d’une importance décisive pour l’issue de ladite affaire. En effet, selon le libellé de la demande de décision préjudicielle, la qualité de la défenderesse au principal pour être attraite en justice dépend de la question de savoir si elle est subrogée dans les obligations de son époux à la suite de la succession. Or, cela dépend de l’appréciation de la validité des actes qu’elle a accomplis devant la juridiction ayant son siège aux Pays-Bas.

26.      La nécessité pour la juridiction de renvoi est exprimée le plus clairement dans la seconde partie de la deuxième question préjudicielle, par laquelle cette juridiction demande expressément si la défenderesse au principal pouvait valablement renoncer à la succession du de cujus par ses déclarations devant une juridiction aux Pays-Bas. Dès lors, il y a lieu de considérer que, par ses questions, la juridiction de renvoi demande des indications quant à l’interprétation des dispositions du règlement no 650/2012 qui lui permettront d’apprécier la validité (3) des déclarations concernant la renonciation à la succession faites par l’épouse du de cujus (4) devant la juridiction de ce dernier État membre.

27.      L’articulation des questions autour de la constatation de la compétence pour statuer sur une succession en vertu de l’article 4 du règlement no 650/2012 par les juridictions d’un État membre donné conduit à considérer que, par ses questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi cherche à déterminer si la simple constatation de la compétence pour statuer sur une succession sur le fondement de l’article 4 de ce règlement par la juridiction d’un État membre donné, autre que l’État membre de la résidence habituelle de la personne qui fait la déclaration, permet d’apprécier la validité d’une déclaration qui lui a été soumise au regard des exigences prévues par le droit de cet État membre.

28.      La réponse à la question ainsi formulée dépend en premier lieu de l’interprétation de l’article 23 (qui détermine la loi applicable pour apprécier la validité au fond de la déclaration concernant la renonciation à la succession) et de l’article 28 (qui détermine la loi applicable à l’appréciation de la validité quant à la forme de la déclaration concernant la renonciation à la succession) du règlement no 650/2012. En outre, l’analyse doit tenir compte de l’article 4 (qui établit la règle générale relative à la compétence en matière de successions) et de l’article 13 (qui prévoit une compétence subsidiaire pour la réception d’une déclaration concernant l’acceptation d’une succession et la renonciation à celle-ci) de ce règlement.

 Sur l’appréciation de la validité de la déclaration concernant la renonciation à la succession dans une affaire n’ayant pas pour objet la succession

29.      La nécessité d’apprécier la validité d’une déclaration concernant la renonciation à la succession (5) faite par une personne peut intervenir non seulement dans les affaires de successions dont l’objet principal est de déterminer le cercle des ayants droit du de cujus ou de régler les litiges relatifs à la succession, mais également, en tant que question incidente, dans d’autres procédures judiciaires, extracontentieuses, administratives ou même pénales, si leur issue dépend, au moins en partie, de la question de savoir si les droits et les obligations de la personne décédée ont été transférés à la personne appelée à la succession invoquant une telle déclaration.

30.      L’invocation d’une telle déclaration dans une procédure donnée implique la nécessité pour l’autorité qui en est chargée de déterminer, selon les règles régissant le déroulement de cette procédure, si cette déclaration a eu pour effet la déchéance des droits successoraux de la personne appelée à la succession, la validité de cette déclaration étant une condition essentielle à cet égard.

31.      Cela ne doit pas impliquer nécessairement une appréciation autonome de la validité de la déclaration par l’autorité chargée de la procédure. En effet, il se peut que cette appréciation ait déjà été effectuée dans d’autres procédures par d’autres autorités dont les décisions, notamment celles qui ont directement pour objet de déterminer le cercle des héritiers du de cujus, peuvent lier les autres autorités. En pratique, dans de telles situations, la personne appelée à la succession invoque soit la décision de l’autorité concernée elle-même, soit l’acte authentique pertinent, plutôt que sa déclaration concernant la renonciation à la succession, et ce en raison de la force probante de la décision et de l’acte et de leur effectivité à l’égard des autres autorités nationales, telle qu’elle est définie par la législation en vigueur dans l’État concerné. Cela équivaut toutefois, en substance, à invoquer la déclaration concernant la renonciation à la succession, tout en invoquant dans le même temps l’appréciation de sa validité déjà effectuée par l’autorité qui a émis la décision ou l’acte authentique.

32.      En d’autres termes, la détermination de la question de savoir si la personne appelée à la succession invoquant la déclaration concernant la renonciation à la succession (6) est ou non subrogée dans les droits et obligations du de cujus à la suite de la succession peut dépendre non seulement de l’appréciation de la validité de la déclaration faite, mais également d’autres circonstances, telles que l’existence de décisions déterminant cette circonstance de manière positive ou négative et liant l’autorité chargée de la procédure ou, le cas échéant, d’actes authentiques déterminant ladite circonstance. La mesure dans laquelle les autres autorités sont liées par ces décisions, et éventuellement la possibilité de remettre en cause les constatations qu’elles contiennent, dépend de la législation en vigueur dans l’État concerné.

33.      S’il n’est pas particulièrement difficile de faire les constatations appropriées à cet égard dans les affaires où tous les éléments pertinents se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre, la situation se complique dans les affaires transfrontalières dans lesquelles l’autorité saisie doit apprécier la validité d’une déclaration concernant la renonciation à la succession faite dans un autre État (7) ou les effets de certaines décisions émanant des autorités d’un autre État membre. La question se pose alors de savoir selon quelles dispositions une telle appréciation doit être effectuée.

34.      Dans la présente affaire, il ne fait aucun doute que la succession du de cujus relève du champ d’application du règlement no 650/2012, qui contient notamment des règles de conflit de lois déterminant la loi applicable à l’ensemble de la succession, la compétence des juridictions en matière de succession et les règles de reconnaissance et d’exécution des décisions rendues dans d’autres États membres en la matière. Les dispositions de ce règlement déterminent ainsi la manière dont ces circonstances doivent être appréciées dans l’affaire au principal.

35.      Sauf s’il ressort de leur nature et de leur contenu qu’il en va autrement, les dispositions dudit règlement lient non seulement les juridictions statuant en matière de succession, mais également celles qui statuent dans d’autres affaires. Afin de déterminer si la personne appelée à la succession a renoncé à la succession, ces dernières juridictions doivent apprécier l’ensemble des éléments de preuve disponibles susceptibles d’être pris en compte conformément aux règles régissant la procédure concernée (8).

36.      Il est logique que, lorsque l’ensemble des éléments de preuve disponibles sont constitués de décisions de juridictions, d’actes authentiques et d’actes sous seing privé, il convient tout d’abord d’apprécier s’ils ne déterminent pas déjà les éléments essentiels pour résoudre la question incidente, c’est-à-dire la subrogation (ou non) de la personne appelée à la succession dans les droits et obligations du de cujus.

37.      Conformément à l’article 39, paragraphe 1 du règlement no 650/2012, les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure, sauf s’il existe des motifs de non‑reconnaissance prévus à l’article 40 de ce règlement. Ainsi, si, dans un autre État membre, une décision devant être reconnue, déterminant l’absence de subrogation de la personne appelée à la succession dans les droits et obligations du de cujus, était rendue, l’appréciation de la validité de la déclaration concernant la renonciation à la succession pourrait être dépourvue d’objet, en ce que la résolution de cette question serait déjà revêtue de l’autorité de la chose jugée.

38.      Le certificat successoral européen (ci-après l’« EPS ») délivré, qui, conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement no 650/2012, produit ses effets dans tous les États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure, peut jouer un rôle similaire à celui d’une décision d’un autre État membre. Conformément à l’article 69, paragraphe 2, de ce règlement, l’EPS crée certaines présomptions quant à la réalité des faits constatés dans celui‑ci (9).

39.      Les actes authentiques délivrés en vertu de la législation d’un État membre qui, conformément à l’article 59, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 650/2012, ont la même force probante que dans l’État membre d’origine ou produisent les effets les plus comparables à celui-ci, peuvent également être déterminants pour résoudre une question incidente.

40.      Ce n’est qu’en l’absence de décisions, d’EPS ou d’actes authentiques nationaux déterminant, le cas échéant, la succession du de cujus qu’il peut s’avérer nécessaire pour la juridiction saisie d’une affaire impliquant la personne invoquant la déclaration concernant la renonciation à la succession d’apprécier elle-même la validité de cette déclaration, telle qu’elle résulte des dispositions du règlement no 650/2012.

41.      Pour qu’une déclaration concernant la renonciation à la succession puisse être considérée comme ayant pour effet l’absence de subrogation de la personne appelée à la succession dans les droits et obligations du de cujus, elle doit satisfaire aux exigences de validité quant au fond et à la forme. Conformément à l’article 23, paragraphe 1, et à l’article 23, paragraphe 2, sous e), du règlement no 650/2012, c’est la loi applicable à la succession déterminée conformément aux articles 21 et 22 de ce règlement qui préjuge de la validité au fond de la déclaration concernant la renonciation à la succession. Aux termes de l’article 28 dudit règlement, c’est la loi applicable à la succession, déterminée en vertu des articles 21 et 22 de ce même règlement [article 28, sous a), du règlement no 650/2012], ou, le cas échéant, la loi de l’État dans lequel la personne qui fait la déclaration a sa résidence habituelle [article 28, sous b), du règlement no 650/2012] qui préjugent de la validité quant à la forme de la déclaration concernant la renonciation à la succession.

42.      Le point de départ pour apprécier la validité de la déclaration concernant l’acceptation de la succession est donc la détermination de la loi applicable à la succession. Sans cela, il n’est pas possible de juger de la validité au fond de la déclaration, étant donné qu’il n’est pas possible de savoir du point de vue de quelles exigences, c’est-à-dire des exigences de la loi de quel État, une telle appréciation devrait être effectuée. Cette loi peut également préjuger de la validité quant à la forme de la déclaration faite.

43.      Lorsqu’on détermine, en tant que question incidente, la loi applicable à la succession et donc la loi applicable pour apprécier la validité au fond de la déclaration concernant la renonciation à la succession, une question analogue à celle qui a été présentée ci-dessus (10) se pose, à savoir si les circonstances déterminant la loi applicable à la succession font l’objet de constatations faites soit dans une décision d’une juridiction d’un autre État membre devant être reconnue, soit dans des actes authentiques émis, et si ces constatations lient la juridiction saisie d’une affaire dans laquelle la validité de la déclaration concernant la renonciation à la succession est soulevée de manière incidente. En cas de réponse affirmative à cette question, il conviendrait de considérer que ces circonstances ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un réexamen par la juridiction saisie de l’affaire à l’encontre de la personne appelée à la succession (11). En cas de réponse négative, il n’y a pas d’autre possibilité pour cette juridiction que de procéder elle-même à ces constatations (12).

44.      En conclusion, afin de déterminer, en tant que question incidente, la subrogation (ou non) dans les droits et obligations du de cujus d’une personne appelée à sa succession invoquant la renonciation à cette succession, la juridiction de l’État membre concerné doit vérifier, en premier lieu, conformément aux règles de procédure, si cette question a déjà été tranchée par des décisions ou des actes authentiques nationaux, éventuellement devant être reconnues ou acceptés par des décisions et des actes d’autres États membres (13). En l’absence de tels décisions et actes, ainsi qu’en l’absence de leur caractère contraignant pour cette juridiction, il lui appartient, dans un second temps, d’apprécier elle‑même la validité des déclarations au regard des exigences prévues par la loi applicable à la succession, éventuellement en ce qui concerne la validité quant à la forme, au regard des exigences prévues par la loi de la résidence habituelle de la personne appelée à la succession. En cas d’appréciation autonome de la validité de la déclaration concernant la renonciation à la succession, ladite juridiction doit examiner, conformément aux règles de procédure, si les circonstances déterminant la loi applicable à la succession du de cujus relèvent des constatations faites dans les décisions ou les actes authentiques nationaux, le cas échéant, dans les décisions et les actes d’autres États membres devant être reconnus ou acceptés, et s’ils la lient. En l’absence de tels décisions et actes, ainsi qu’en l’absence de leur caractère contraignant pour cette juridiction, il lui appartient de déterminer elle-même la loi applicable à la succession. C’est au regard des exigences prévues par cette loi qu’il incombera d’apprécier la validité au fond de la déclaration.

 Sur l’(in)existence du lien entre la détermination de la compétence pour statuer sur la succession et l’appréciation de la validité de la déclaration concernant la renonciation à la succession

45.      Dans la présente affaire, la juridiction de renvoi établit un lien entre la déclaration de la compétence pour statuer sur une succession par une juridiction de l’État membre concerné et la loi applicable pour apprécier la validité de la déclaration concernant la renonciation à la succession. Ainsi qu’il ressort des considérations qui précèdent (14), au regard des dispositions du règlement no 650/2012, un tel lien n’existe pas. Ni l’existence d’une compétence ni la constatation, correcte ou erronée, de la compétence pour une juridiction pour statuer sur une succession ou pour recevoir une déclaration concernant la renonciation à la succession ne détermine la loi applicable pour apprécier la validité de cette déclaration.

46.      S’il existe un lien entre la détermination de la compétence pour statuer sur la succession d’une personne et la loi applicable à la succession, c’est-à-dire la loi applicable pour apprécier la validité de la déclaration concernant la renonciation à la succession (la seule loi applicable pour apprécier la validité au fond), il résulte du fait que le facteur de rattachement principal, tant pour déterminer la compétence pour statuer sur la succession que pour déterminer la loi applicable à la succession, est la résidence habituelle du de cujus au moment de son décès (article 4 et article 21, paragraphe 1, du règlement no 650/2012). Toutefois, il ne s’agit pas du seul facteur de rattachement pour déterminer la loi applicable à la succession. Le règlement no 650/2012 n’exclut pas que la juridiction compétente pour statuer sur la succession applique le droit matériel d’un autre État membre ou d’un État tiers. Là encore, la validité au fond de la déclaration ne sera pas déterminée par la loi de l’État membre de la juridiction compétente, mais par la loi applicable à la succession (15).

47.      Il en va de même de l’existence d’une compétence subsidiaire des juridictions d’un État membre pour recevoir une déclaration concernant la renonciation à la succession au titre de l’article 13 du règlement no 650/2012. Le fait qu’une juridiction d’un État membre soit compétente, en vertu de cette disposition, pour recevoir une déclaration concernant la renonciation à la succession n’a pas, en soi, pour conséquence que les dispositions de la loi de cet État s’appliquent à l’appréciation de la validité quant à la forme de la déclaration faite. En effet, c’est non pas l’article 13, mais l’article 28, sous b), du règlement no 650/2012 qui détermine l’applicabilité des dispositions du droit de cet État membre à l’appréciation de la validité quant à la forme d’une déclaration faite devant les juridictions de cet État membre. Le fait que cette dernière disposition utilise le même facteur de rattachement que l’article 13 de ce règlement ne change rien : le facteur de rattachement pour déterminer la loi applicable n’est pas l’existence de la compétence des juridictions de l’État membre concerné, mais la résidence habituelle de la personne qui fait la déclaration.

48.      Dans de telles circonstances, il convient de se demander si, malgré le libellé univoque des dispositions du règlement no 650/2012, il existe des raisons pour lesquelles la Cour devrait estimer que la seule constatation de la compétence par une juridiction d’un État membre doit être considérée comme suffisante pour appliquer les dispositions du droit de l’État membre de cette juridiction à l’appréciation de la validité d’une déclaration concernant la renonciation faite devant elle.

49.      Une telle solution ne trouve aucun fondement dans les dispositions du règlement no 650/2012. Ce règlement prévoit sans équivoque la manière dont la loi applicable à l’appréciation de la validité de cet acte est déterminée et ne contient aucune clause permettant d’introduire dans le système des facteurs de rattachement supplémentaires.

50.      La juridiction de renvoi ne fait état d’aucune circonstance particulière qui plaiderait en faveur d’un autre point de vue. La Commission envisage une situation dans laquelle la personne qui fait la déclaration pourrait agir en raison d’une erreur quant à la loi applicable à la succession d’un de cujus, qui aurait pour origine des actes d’une juridiction d’un État membre dans le cadre de la succession témoignant de la constatation de sa propre compétence en la matière. Je partage l’avis de la Commission selon lequel il convient de pallier les erreurs en appliquant les dispositions pertinentes du droit national régissant la possibilité de se soustraire aux effets d’un acte accompli sous l’empire d’une erreur et les modalités à cet effet (16).

51.      En tout état de cause, admettre que la seule constatation de la compétence pour statuer sur la succession par une juridiction d’un État membre justifie l’application de la loi de l’État de cette juridiction pour apprécier la validité au fond de la déclaration concernant la renonciation à la succession créerait le risque qu’une loi s’applique pour déterminer la succession du de cujus et une autre pour apprécier la validité de la déclaration concernant la renonciation à la succession. Cela aurait des conséquences absurdes : la loi applicable à la succession pourrait ne pas prévoir la possibilité de renoncer à la succession, mais si celle-ci était prévue par la loi de l’État membre de la juridiction qui s’est déclarée compétente pour statuer sur la succession, qui n’est pas la loi applicable à la succession, la renonciation à la succession serait valable.

52.      En ce qui concerne l’appréciation de la validité quant à la forme, les arguments ne sont pas aussi solides, notamment au regard de l’article 28, sous b), du règlement no 650/2012. Toutefois, je ne vois pas de raisons particulières pour lesquelles la Cour devrait compléter, par ses décisions, le contenu de l’article 28 du règlement no 650/2012 par d’autres facteurs de rattachement déterminant la loi applicable. Ni la juridiction de renvoi, ni le gouvernement portugais, ni la Commission n’indiquent de telles raisons.

53.      Dans ces conditions, j’estime qu’il convient de répondre à la question de la juridiction de renvoi que les dispositions des articles 4, 13, 23 et 28 du règlement no 650/2012 doivent être interprétées en ce sens que, lorsque la détermination des droits ou des obligations d’une partie à une procédure judiciaire dépend de l’appréciation de la validité d’une déclaration concernant la renonciation à la succession faite par cette partie, appréciation que la juridiction saisie doit effectuer elle‑même, la validité au fond de cette déclaration doit être appréciée au regard des exigences de la loi applicable à la succession, déterminée conformément aux articles 21 ou 22 de ce règlement, et sa validité quant à la forme au regard des exigences de cette même loi ou, le cas échéant, de la loi de l’État dans lequel la personne qui fait la déclaration a sa résidence habituelle. Le seul fait qu’une juridiction d’un État membre se soit déclarée compétente pour statuer sur la succession du de cujus concerné, y compris sur le fondement de l’article 4 du règlement no 650/2012, ne permet pas d’apprécier la validité, tant au fond que quant à la forme, d’une déclaration faite devant cette juridiction au regard des exigences prévues par la loi de l’État membre de cette juridiction, si celle-ci n’est pas la loi applicable à la succession, ou, le cas échéant, en ce qui concerne uniquement la validité quant à la forme de la déclaration, par la loi de la résidence habituelle de la personne qui fait la déclaration.

 Sur le fait que la juridiction de renvoi est liée par les constatations d’autres juridictions en matière de succession

54.      Dans le contexte factuel de l’affaire au principal soumis à la Cour, on peut relever des questions qui, à la lumière du contenu de la demande de décision préjudicielle, n’ont pas suscité de doutes de la part de la juridiction de renvoi, mais dont la solution pourrait être pertinente pour l’issue de la procédure dont elle est saisie.

55.      Concrètement, en se référant à mes remarques liminaires, notamment aux points 32, 43 et 44 des présentes conclusions, on peut s’interroger sur la mesure dans laquelle la juridiction de renvoi est liée par les décisions et les actes authentiques dans le cadre de la succession du de cujus et, plus précisément, par les constatations qui en découlent quant aux circonstances déterminant la loi applicable à la succession et, plus concrètement, la résidence habituelle du de cujus au moment de son décès (17).

56.      Dans l’hypothèse où la Cour déciderait d’analyser cette question, je présenterai brièvement mes observations à cet égard.

 Décisions et actes authentiques concernant les circonstances déterminant la loi applicable à la succession dans la présente affaire

57.      À la lumière des circonstances exposées dans la demande de décision préjudicielle, il convient d’examiner la mesure dans laquelle la juridiction de renvoi est liée par les constatations de l’Amtsgericht Hagen (tribunal de district de Hagen), agissant en tant que juridiction de la succession, et par le rechtbank Limburg, zittingsplaats Roermond (tribunal de Limbourg, siégeant à Ruremonde). Les constatations de la première juridiction pourraient résulter de la réception des déclarations concernant la renonciation à la succession par la fille et les petites-filles du de cujus et celles de la seconde juridiction de son ordonnance du 29 mai 2024 portant désignation d’un liquidateur de la succession, le cas échéant de la réception de la déclaration d’E.L concernant la renonciation à la succession.

58.      La question de savoir si une juridiction d’un État membre est liée par les constatations faites dans le cadre d’une procédure pendante devant les juridictions de ce même État est régie par la réglementation nationale, dont l’interprétation ne relève pas de la compétence de la Cour. En revanche, du point de vue du droit de l’Union, la question de l’obligation de la juridiction de renvoi de reconnaître l’ordonnance du rechtbank Limburg, zittingsplaats Roermond (tribunal de Limbourg, siégeant à Ruremonde), du 29 mai 2024, prévue par les dispositions du règlement no 650/2012, et des conséquences qui en découlent est essentielle.

59.      Je rappelle que cette dernière ordonnance, en tant qu’elle a été rendue par une juridiction d’un État membre en matière de succession, doit être reconnue par les juridictions des autres États membres conformément à l’article 39, paragraphe 1, du règlement no 650/2012. Par souci de clarté, je relève que rien n’indique l’existence de circonstances visées à l’article 40 de ce règlement, qui imposeraient de refuser la reconnaissance de cette ordonnance.

60.      En effet, d’une part, même si cette ordonnance avait été rendue par une juridiction qui n’était pas compétente pour statuer sur la succession, il ne s’agirait pas en soi d’un motif de refus de reconnaissance (18). En effet, l’incompétence d’une juridiction ne constitue pas une circonstance imposant de refuser de reconnaître la décision qu’elle a rendue. La compétence des juridictions de l’État d’origine de la décision et les motifs de celle-ci ne peuvent faire l’objet d’un réexamen par une juridiction d’un autre État membre (19).

61.      D’autre part, eu égard au libellé de l’article 40 du règlement no 650/2012, le seul fait d’un éventuel manquement aux articles 17 et 18 de ce règlement, si leur application devait être envisagée en raison de la réception préalable des déclarations concernant la renonciation à la succession par l’Amtsgericht Hagen (tribunal de district de Hagen), n’est pas un motif du refus de reconnaissance. Même si c’était le cas, rien n’indique que ces dispositions aient été violées par le rechtbank Limburg, zittingsplaats Roermond (tribunal de Limbourg, siégeant à Ruremonde), dans le cadre de la procédure de désignation d’un liquidateur successoral.

62.      En effet, premièrement, au regard de la présentation des faits au principal, l’objet de la procédure menée devant l’Amtsgericht Hagen (tribunal de district de Hagen), en tant que juridiction de la succession, impliquant la fille et les petites-filles du de cujus, se limitait à la réception de déclarations de ces dernières personnes concernant la renonciation à la succession et à l’établissement d’un procès-verbal à cet égard. Il ne saurait donc être soutenu que la juridiction d’un autre État membre saisie d’une demande a) de désignation d’un liquidateur de la succession ou b) d’admission d’une déclaration concernant la renonciation à la succession émanant d’une autre personne appelée à la succession que celles qui ont déjà fait de telles déclarations a examiné une demande ayant le même objet et la même cause entre les mêmes parties, au sens de l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 650/2012,

63.      Deuxièmement, compte tenu du champ d’application matériel et personnel différent des demandes adressées à l’Amtsgericht Hagen (tribunal de district de Hagen) en tant que juridiction de la succession, il n’y a pas non plus lieu, selon moi, de considérer que ces demandes étaient liées avec l’une quelconque des demandes mentionnées sous a) et b) ci-dessus formulées devant le rechtbank Limburg (tribunal de Limburg) par un rapport si étroit qu’il conviendrait d’envisager les conséquences de la non‑application, par cette dernière juridiction, de l’article 18 du règlement no 650/2012. En effet, ce ne sont pas des demandes pouvant donner lieu à des décisions inconciliables, ce qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 3, de ce règlement, est un critère pour considérer des demandes comme liées par un rapport étroit. À la lumière de la définition figurant à l’article 3, paragraphe 1, sous g), dudit règlement, la réception de la déclaration concernant la renonciation à la succession ne saurait être considérée comme constituant une décision. Il n’y a pas non plus lieu de considérer comme étant inconciliables les actes consistant à recevoir des déclarations concernant la renonciation à la succession émanant de différentes personnes.

64.      Troisièmement, ainsi qu’il ressort déjà de ces dernières observations, on ne saurait considérer qu’il existe un motif de refus de reconnaissance prévu à l’article 40, sous c), du règlement no 650/2012 dans l’affaire au principal, dès lors qu’il n’est pas question d’une décision inconciliable avec la décision rendue en Allemagne entre les mêmes parties. Comme je l’ai déjà relevé, l’Amtsgericht Hagen (tribunal de district de Hagen) n’a rendu aucune décision en matière de succession, mais a dressé un procès-verbal de réception de déclarations concernant la renonciation à la succession. Si le fait qu’il ait accompli des actes à la demande de la fille et des petites-filles du de cujus devait attester d’une constatation de la compétence en matière de successions qui devrait être assimilée à une décision, il convient de souligner qu’il s’agirait d’une compétence pour recevoir la déclaration concernant la renonciation à la succession. Cette juridiction aurait également cette compétence en vertu de l’article 13 du règlement no 650/2012 en raison de la résidence habituelle de la fille et des petites-filles du de cujus en Allemagne, de sorte qu’il ne résulterait pas de cette « décision » que cette juridiction avait fixé la résidence habituelle du de cujus au moment de son décès. En tout état de cause, même si cela devait être le cas, il ne ressort pas des procès-verbaux que ladite juridiction a fait sa constatation après avoir apprécié tous les éléments déterminant cette circonstance : les constatations étaient fondées uniquement sur les éléments déclarés par les personnes qui ont fait des déclarations, qui n’ont pas fait l’objet d’une vérification et d’une appréciation à la lumière des déclarations d’autres héritiers.

65.      Dans cette situation, c’est la question de la mesure dans laquelle la juridiction de renvoi est liée par l’ordonnance du rechtbank Limburg, zittingsplaats Roermond (tribunal de Limbourg, siégeant à Ruremonde), du 29 mai 2024 relative à la désignation d’un liquidateur de la succession, et plus particulièrement à la constatation qui y a été faite quant à la circonstance déterminant la loi applicable à la succession, c’est-à-dire la fixation de la résidence habituelle du de cujus au moment de son décès, qui est déterminante dans l’affaire au principal.

66.      Je rappelle que le dispositif de cette ordonnance se limite à la décision de désigner un liquidateur de la succession. Elle ne contient pas explicitement de détermination de la loi applicable à la succession du de cujus ni de la résidence habituelle de celui-ci au moment de son décès. Au regard du contenu de la demande de décision préjudicielle, il ressort toutefois des motifs de cette ordonnance que la juridiction d’origine a procédé à un examen approfondi de la résidence habituelle du de cujus au moment de son décès aux Pays-Bas et que, sur cette base, elle s’est déclarée compétente pour statuer sur la succession. On peut en outre déduire du dispositif de son ordonnance qu’elle a également déterminé la loi applicable à la succession. Il ressort de l’article 23, paragraphe 1, et de l’article 23, paragraphe 2, sous f), du règlement no 650/2012 que la loi applicable en vertu de l’article 21 ou 22 de ce règlement régit également les pouvoirs des héritiers, des exécuteurs testamentaires et autres administrateurs de la succession, notamment en ce qui concerne la vente des biens et le paiement des créanciers. La désignation d’un liquidateur devait donc être précédée de la détermination de la loi applicable à l’ensemble de la succession qui prévoit cette possibilité ou obligation (20).

67.      Ces constatations soulèvent la question de savoir si la juridiction de renvoi peut déterminer une autre résidence habituelle que celle indiquée dans l’ordonnance du rechtbank Limburg, zittingsplaats Roermond (tribunal de Limbourg, siégeant à Ruremonde), du 29 mai 2024.

 Le caractère contraignant de la détermination de la résidence habituelle du de cujus au moment de son décès faite dans une décision devant être reconnue conformément à l’article 39, paragraphe 1, du règlement no 650/2012

68.      En principe, la reconnaissance d’une décision a pour effet de lui conférer dans un autre État membre la force et l’efficacité dont elle jouit dans l’État membre dans lequel elle a été rendue (21).

69.      Toutefois, selon un courant de pensée, dans certains cas, les effets de la reconnaissance découlant du droit national de l’État d’origine seront corrigés, en particulier lorsque la décision porte sur une question relevant de la législation de l’Union et que celle-ci détermine elle-même les effets qui doivent être attachés à la résolution d’une question dans l’un des États membres (l’idée dite des « effets autonomes de la reconnaissance » (22)). Cette thèse s’appuie sur l’arrêt Gothaer Allgemeine Versicherung e.a. (23).

70.      Dans cet arrêt, rendu sur le fondement du règlement (CE) no 44/2001 (24), la Cour a jugé que la notion d’autorité de la chose jugée dans le droit de l’Union ne s’attache pas qu’au dispositif de la décision reconnue, mais s’étend également aux motifs de celle-ci qui constituent le soutien nécessaire de ce dispositif et sont, de ce fait, indissociables de ce dernier (25). Dans ce contexte, la Cour a jugé qu’une décision par laquelle la juridiction d’un État membre a décliné sa compétence sur le fondement d’une clause attributive de juridiction, au motif que cette clause est valide, lie les juridictions des autres États membres tant en ce qui concerne la décision d’incompétence de cette juridiction, contenue dans le dispositif de sa décision, qu’en ce qui concerne la constatation relative à la validité de cette clause, contenue dans les motifs de cette décision, qui constituent le soutien nécessaire de ce dispositif. L’argument plaidant en faveur de cette solution était le fait que le système mis en place par ce règlement est fondé sur le principe de confiance mutuelle entre les juridictions (26). La Cour a souligné qu’un degré élevé de confiance mutuelle s’impose d’autant plus lorsque les juridictions des États membres sont appelées à appliquer des règles communes de compétence (27).

71.      À l’instar du règlement no 44/2001, le règlement no 650/2012 établit également un régime juridique uniforme en ce qui concerne la compétence des juridictions des États membres en matière de succession. En outre, à la différence du premier règlement, le régime établi par le règlement no 650/2012 comprend également des règles communes sur la loi applicable à l’ensemble de la succession. Ainsi qu’il ressort du considérant 37 du règlement no 650/2012, l’introduction de règles harmonisées de conflit de lois en ce qui concerne la loi applicable visait à éviter des résultats contradictoires ainsi que le morcellement de la succession, ce qui visait notamment à garantir que l’ensemble de la succession soit soumis à une loi unique.

72.      Comme le régime instauré par le règlement no 44/2001, celui établi par le règlement no 650/2012 repose lui aussi sur le principe de confiance mutuelle. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que la reconnaissance d’une décision rendue en matière de successions s’étend également aux motifs de celle-ci, qui constituent le soutien nécessaire de ce dispositif et qui sont, de ce fait, indissociables de celui‑ci.

73.      La question se pose alors de savoir si les motifs constituant le soutien nécessaire de son dispositif et indissociablement liés à celui-ci peuvent être les constatations de la juridiction rendant la décision devant être reconnue en vertu de l’article 39, paragraphe 1, du règlement no 650/2012, relative à la résidence habituelle du de cujus au moment de son décès en tant que fondement de la détermination de la loi applicable à la succession.

74.      La réponse à la question ainsi posée dépend de l’examen de l’ensemble de la décision devant être reconnue, de la nature et de l’importance de sa conclusion ainsi que de ses effets. Ce n’est qu’à la suite de cet examen qu’il sera possible de déterminer si les constatations quant à la résidence habituelle du de cujus au moment de son décès constituent le soutien nécessaire du dispositif de la décision.

75.      Si c’est le cas, il ressort, à mon sens, de l’ensemble des dispositions du règlement no 650/2012 que les constatations à cet égard qui servent de fondement à la détermination de la loi applicable à la succession, appliquée par la suite dans la décision rendue relative à la succession du de cujus concerné, doivent faire partie de la reconnaissance en vertu de l’article 39, paragraphe 1, de ce règlement.

76.      En effet, la résidence habituelle du de cujus au moment de son décès est le facteur de rattachement essentiel prévu par le règlement no 650/2012. Elle détermine la compétence pour statuer sur la succession ainsi que la loi applicable à l’ensemble de la succession. Si la détermination de ce lieu à l’égard d’un de cujus peut s’avérer problématique en pratique (28), il ne fait aucun doute qu’elle doit être effectuée par l’autorité chargée de la succession (29). En tout état de cause, cette détermination ne se résume pas à la constatation d’une circonstance purement factuelle, mais elle est plutôt l’expression d’une appréciation juridique effectuée par cette autorité.

77.      Il ressort de la jurisprudence de la Cour que la résidence habituelle du de cujus au moment de son décès ne peut pas être fixée dans plus d’un État membre (30), car cela entraînerait un morcellement de la succession. Une interprétation permettant une telle possibilité serait donc incompatible avec les objectifs du règlement no 650/2012 (31).

78.      Dans ce contexte, une interprétation selon laquelle les juridictions d’un État membre ne seraient pas liées par les constatations quant à la résidence habituelle du de cujus au moment de son décès découlant des décisions devant être reconnues serait incompatible avec les objectifs du règlement no 650/2012. En effet, elle créerait un risque de morcellement de la succession du fait de l’adoption potentielle de décisions contradictoires, et ce en raison de l’application d’une autre loi applicable à la succession à la suite de constatations divergentes quant à la résidence habituelle du de cujus au moment de son décès.

79.      Cette thèse ne devrait faire aucun doute, notamment, dans une situation telle que celle en cause au principal, où la détermination de la loi applicable à la succession n’est nécessaire que pour résoudre une question incidente soulevée dans une procédure qui, en soi, ne relève pas du champ d’application du règlement no 650/2012. Il est difficile d’imaginer les raisons pour lesquelles une juridiction potentiellement incompétente pour statuer sur la succession (du fait que sa compétence est déterminée par d’autres dispositions que celles du règlement no 650/2012) serait compétente pour remettre en cause les constatations et les décisions des juridictions qui ont une telle compétence.

80.      En tout état de cause, l’absence de caractère contraignant des constatations relatives à la résidence habituelle du de cujus au moment de son décès sur lesquelles se fonde la décision devant être reconnue en vertu de l’article 39, paragraphe 1, du règlement no 650/2012 irait également à l’encontre de l’objectif de reconnaissance mutuelle des décisions entre les États membres poursuivi par le règlement no 650/2012 et du principe de confiance mutuelle dans le fonctionnement de la justice dans les États membres qui le sous-tend.

81.      C’est pourquoi je considère que la disposition de l’article 39, paragraphe 1, du règlement no 650/2012 doit être interprétée en ce sens la constatation de la résidence habituelle du de cujus au moment de son décès, lorsqu’elle constitue le soutien nécessaire du dispositif de la décision reconnue, fait partie de la reconnaissance prévue à cet article.

 Conclusions

82.      Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par l’Amtsgericht Hagen (tribunal de district de Hagen, Allemagne) :

Les dispositions des articles 4, 13, 23 et 28 du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen,

doivent être interprétées en ce sens que :

lorsque la détermination des droits ou des obligations d’une partie à une procédure judiciaire dépend de l’appréciation de la validité d’une déclaration concernant la renonciation à la succession faite par cette partie, appréciation que la juridiction saisie doit effectuer elle-même, la validité au fond de cette déclaration doit être appréciée au regard des exigences de la loi applicable à la succession, déterminée conformément aux articles 21 ou 22 de ce règlement, et sa validité quant à la forme au regard des exigences de cette même loi ou, le cas échéant, de la loi de l’État dans lequel la personne qui fait la déclaration a sa résidence habituelle. Le seul fait qu’une juridiction d’un État membre se soit déclarée compétente pour statuer sur la succession du de cujus concerné, y compris sur le fondement de l’article 4 du règlement no 650/2012, ne permet pas d’apprécier la validité, tant au fond que quant à la forme, d’une déclaration faite devant cette juridiction au regard des exigences prévues par la loi de l’État membre de cette juridiction, si celle-ci n’est pas la loi applicable à la succession, ou, le cas échéant, en ce qui concerne uniquement la validité quant à la forme de la déclaration, par la loi de la résidence habituelle de la personne qui fait la déclaration.


1      Langue originale : le Polonais.


2      Règlement du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO 2012, L 201, p. 107).


3      Comme je l’ai expliqué dans mes conclusions dans l’affaire T.N. et N.N. (Déclaration concernant la renonciation à la succession) (C‑617/20, EU:C:2022:49, point 40), le respect des conditions nécessaires pour que la déclaration concernant l’acceptation de la succession ou la renonciation à celle-ci produise ses effets peut avoir pour modalité, dans certains ordres juridiques, la validité d’une telle déclaration, dans d’autres, son effectivité, et, dans d’autres, sa réalisation. Par souci de clarté, j’utiliserai ci-après la notion de validité.


4      Je relève à cet égard qu’il ne ressort pas de la demande de décision préjudicielle que la déclaration du 19 décembre 2023 soit corroborée par un quelconque élément de preuve. En tout état de cause, elle n’est pas inscrite dans le registre des successions tenu par le rechtbank Limburg (tribunal de Limbourg), auquel cette déclaration aurait été envoyée (voir point 19 des présentes conclusions). Il ressort du libellé des questions préjudicielles que la juridiction de renvoi considère qu’une telle déclaration a été faite.


5      Compte tenu de l’objet du litige au principal et des questions préjudicielles, dans les présentes conclusions, je ne me réfèrerai qu’à la déclaration concernant la renonciation à la succession. Toutefois, mes considérations s’appliqueront également, mutatis mutandis, aux déclarations concernant l’acceptation de la succession ainsi qu’aux déclarations concernant l’acceptation du legs ou la renonciation à celui-ci.


6      Éventuellement, une autre personne invoquant un tel fait, dans la mesure où cela est pertinent au regard de son intérêt à agir.


7      Y compris dans un pays tiers.


8      Ces règles peuvent définir la répartition de la charge de la preuve, le délai dans lequel celle-ci doit être produite et le droit ou l’obligation de faire des constatations d’office.


9      Je souligne que l’annexe 4 du formulaire EPS adopté par le règlement d’exécution (UE) no 1329/2014 de la Commission, du 9 décembre 2014, établissant les formulaires mentionnés dans le règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO 2014, L 359, p. 30), prévoit, au point 4, la possibilité de certifier que l’héritier a renoncé à la succession.


10      Voir point 36 des présentes conclusions.


11      Voir, plus en détail, points 68 à 81 des présentes conclusions.


12      Sous réserve des modalités procédurales spécifiques prévues par le droit des États membres. En effet, on peut théoriquement imaginer que la détermination à cet égard est réservée à la compétence matérielle de certaines juridictions, dont la décision serait contraignante pour les autres juridictions.


13      Compte tenu de l’objet de la procédure en l’espèce, je ne m’attarde pas sur la question de la reconnaissance des décisions et des actes provenant de pays tiers, notamment des États membres qui n’appliquent pas le règlement no 650/2012.


14      Voir point 14 des présentes conclusions.


15      Par exemple, en cas de constatation de la compétence d’une juridiction d’un État membre pour statuer, en vertu de l’article 4 du règlement no 650/2012, lorsque le de cujus a choisi la loi d’un autre État membre pour la succession en vertu de l’article 22 de ce règlement.


16      À titre d’exemple d’une telle procédure, voir arrêt du 27 mars 2025, Ławida (C‑57/24, EU:C:2025:217).


17      Indépendamment de ce qui précède, on peut se demander si et dans quelle mesure l’ordonnance du rechtbank Limburg, zittingsplaats Roermond (tribunal de Limbourg, siégeant à Ruremonde), du 29 mai 2024 de désigner un liquidateur de la succession a une incidence sur la possibilité de réclamer le paiement des dettes successorales dans une procédure autre que celle de liquidation de la succession. L’analyse de cette question dépasse le cadre de la problématique faisant l’objet des questions préjudicielles.


18      Une éventuelle violation des règles générales de compétence par la juridiction néerlandaise ne serait pas, à elle seule, de nature à établir une contrariété manifeste de la reconnaissance de l’ordonnance à l’ordre public visée à l’article 40, sous a), du règlement no 650/2012. Contrairement à d’autres règlements relatifs à la compétence [voir, notamment, article 45, paragraphe 3, seconde phrase, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1) ; article 69, seconde phrase, du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil, du 25 juin 2019, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (JO 2019, L 178, p. 1) ; article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1103 du Conseil, du 24 juin 2016, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux (JO 2016, L 183, p. 1) ; article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1104 du Conseil, du 24 juin 2016, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés (JO 2016, L 183, p. 30) ; article 24, sous a), du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO 2009, L 7, p. 1)], le législateur de l’Union n’a certes pas inséré dans le règlement no 650/2012 une disposition expresse excluant l’application de l’exception d’ordre public aux règles de compétence. Néanmoins, je suis d’avis que les dispositions expresses à ce sujet contenues dans ces autres règlements visent à apporter des précisions plutôt qu’à créer cette exclusion, qui découle déjà des principes de reconnaissance mutuelle, de confiance mutuelle et d’interdiction de contrôle au fond, étant entendu que l’exception d’ordre public doit faire l’objet d’une interprétation stricte – voir arrêt du 21 mars 2024, Gjensidige (C‑90/22, EU:C:2024:252, points 52 à 62).


19      Si le législateur de l’Union autorise, dans certains cas, le contrôle de la compétence de la juridiction d’origine, en tant qu’exception au principe général de l’interdiction d’un tel examen, il le fait expressément – voir article 45, paragraphe 1, sous e), du règlement no 1215/2012. En revanche, cette solution n’existe pas dans le règlement no 650/2012.


20      Il ressort du dossier de la procédure au principal devant la juridiction de renvoi, dans lequel figure une copie de l’intégralité de l’ordonnance de la juridiction néerlandaise, que celle-ci a également procédé à une détermination expresse de la loi applicable et a considéré que la loi applicable à la succession était la loi néerlandaise. Ces passages de l’ordonnance ne sont toutefois pas cités dans la demande de décision préjudicielle. C’est pourquoi je me limite à la conclusion tirée du dispositif de l’ordonnance et de l’article 23, paragraphe 1, et de l’article 23, paragraphe 2, sous f), du règlement no 650/2012.


21      Voir arrêt du 28 avril 2009, Apostolides (C‑420/07, EU:C:2009:271, point 66 et jurisprudence citée) ; voir également rapport de M. P. Jenard sur la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1979, C 59, p. 48) ; Bonomi, A., Wautelet, P, Article 39. Reconnaissance, dans : Le droit européen des successions, 2e édition, Bruxelles, Bruylant, 2016, p. 631.


22      En ce sens, Pacuła, K., dans : Pazdan, M., Pacuła, K., Prawo prywatne międzynarodowe. Zarys systemu, Varsovie, Wolters Kluwer Polska, 2026, point 811, p. 639.


23      Arrêt du 15 novembre 2012 (C‑456/11, ci-après l’« arrêt Gothaer Allgemeine Versicherung », EU:C:2012:719, points 39 à 42).


24      Règlement du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).


25      Arrêt Gothaer Allgemeine Versicherung, point 40 et jurisprudence citée.


26      Arrêt Gothaer Allgemeine Versicherung, points 28, 35, 40 et 42.


27      Arrêt Gothaer Allgemeine Versicherung, point 35.


28      Ce dont le législateur, comme il résulte des considérants 23 à 25 du règlement no 650/2012, était conscient en retenant ce facteur de rattachement.


29      Arrêt du 16 juillet 2020, E. E. (Compétence juridictionnelle et loi applicable aux successions) (C‑80/19, EU:C:2020:569, point 40).


30      La même chose vaut pour les pays tiers.


31      Arrêt du 16 juillet 2020, E. E. (Compétence juridictionnelle et loi applicable aux successions) (C‑80/19, EU:C:2020:569, point 41 et jurisprudence citée).

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