Conclusions de l'avocat général M. A. Biondi, présentées le 8 septembre 2026.###

ECLI:EU:C:2026:727Eu Cjeu8 sept. 2026

Texte intégral

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. ANDREA BIONDI

présentées le 8 septembre 2026 (1)

Affaires jointes C-271/25 et C-334/25

« Autovici » UAB

contre

« CPO LT » Všį (C-271/25)

et

« Skinest Baltija » UAB

contre

« Lietuvos geležinkeliai » AB (C-334/25),

en présence de :

« LTG Cargo » AB

[demande de décision préjudicielle formée par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Cour suprême de Lituanie)]

« Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Motifs d’exclusion – Sécurité nationale – Article 4, paragraphe 2, TUE – Directive 2014/24/UE – Article 2, paragraphe 2, et article 57 – Directive 2014/25/UE – Article 24, paragraphe 2, et article 80 – Exclusion d’un opérateur d’un marché public en raison d’une menace pour la sécurité nationale – Pouvoir d’appréciation du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice – Principes d’égalité de traitement, de non‑discrimination, de transparence et de proportionnalité – Principe de bonne administration – Respect des droits de la défense – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à un recours effectif – Informations classifiées – Motif d’exclusion prévu par la loi mais non mentionné dans les documents du marché »






Table des matières


I. Introduction

II. Analyse

A. La protection de la sécurité nationale, en particulier dans le domaine des marchés publics

1. La protection de la sécurité nationale dans le droit primaire de l’Union

2. La protection de la sécurité nationale dans le domaine des marchés publics

B. Sur la qualification des motifs d’exclusion pour des raisons de sécurité nationale prévus par la législation nationale (première question dans l’affaire C271/25 et première question dans l’affaire C-334/25)

C. Sur le motif d’exclusion fondé sur des informations émanant des autorités compétentes en matière de sécurité nationale (deuxième question dans l’affaire C271/25 et troisième question dans l’affaire C-334/25)

1. Sur l’étendue des pouvoirs de l’entité adjudicatrice dans l’application des motifs d’exclusion liés à la sécurité nationale

2. Sur l’évaluation de la proportionnalité de l’exclusion pour des raisons liées à la sécurité nationale

3. Sur le respect des droits de la défense

4. Conclusion sur la deuxième question préjudicielle dans l’affaire C271/25 et sur la troisième question préjudicielle dans l’affaire C-334/25

D. Sur le motif d’exclusion fondé sur une décision du gouvernement concernant une autre procédure de passation de marché (deuxième question dans l’affaire C-334/25)

1. Le contexte de la question préjudicielle

2. Analyse

E. Sur l’obligation de motivation de l’entité adjudicatrice dans l’application de motifs d’exclusion ayant trait à la sécurité nationale (troisième question dans l’affaire C-271/25)

F. Sur l’étendue du contrôle juridictionnel (quatrième question dans l’affaire C-271/25)

G. Sur la mention du motif d’exclusion dans les documents du marché (quatrième question dans l’affaire C-334/25)

III. Conclusion


 I.       Introduction

1.        Les présentes affaires jointes ont pour origine deux demandes de décision préjudicielle introduites par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Cour suprême de Lituanie), la juridiction de renvoi. Elles offrent à la Cour l’occasion de se prononcer sur la délicate question de l’interaction entre les mesures adoptées par les États membres pour protéger leur sécurité nationale et le droit de l’Union en matière de marchés publics. Il s’agit d’une question d’une actualité particulière qui, dans le présent contexte géopolitique, marqué par l’aggravation des menaces et des ingérences extérieures hostiles, a pris une importance de plus en plus centrale, exigeant que les impératifs de sauvegarde de la sécurité nationale soient dûment pris en considération dans le cadre des procédures de passation des marchés publics.

2.        Les litiges dont est saisie la juridiction de renvoi concernent deux recours contre des décisions d’exclusion de procédures de passation de marchés. Ces décisions ont été prises en application d’une législation lituanienne prévoyant la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs d’exclure des opérateurs économiques de procédures de passation de marchés pour des raisons de sécurité nationale.

3.        Plus précisément, l’article 45, paragraphe 21, de la loi de la République de Lituanie sur les marchés publics (ci-après la « loi sur les marchés publics ») (2) prévoit :

« En cas de mobilisation, de guerre ou d’état d’urgence ou lorsque le gouvernement de la République de Lituanie, après avoir évalué le risque que des facteurs qui ont conduit ou sont susceptibles de conduire à la proclamation de la mobilisation, de la guerre ou de l’état de d’urgence présentent une menace pour la sécurité nationale, a décidé de l’application de la présente disposition, le pouvoir adjudicateur peut rejeter une demande de participation ou une offre lorsqu’est remplie au moins une des conditions suivantes, choisies par le pouvoir adjudicateur, ou qu’un élément constitutif d’une de ces conditions est établi :

(…)

4)      le gouvernement de la République de Lituanie a, conformément aux critères définis par la loi sur la protection des objets d’importance pour assurer la sécurité nationale [(3)], pris une décision confirmant que les personnes ou entités visées aux points 1 et 2 du présent paragraphe[(4)] ou la transaction qu’il est prévu de conclure (qui a été conclue) avec elles sont contraires aux intérêts de sécurité nationale ;

5)      le pouvoir adjudicateur dispose d’informations des autorités compétentes selon lesquelles les personnes ou entités visées aux points 1 et 2 du présent paragraphe ont des intérêts susceptibles de présenter une menace pour la sécurité nationale ».

4.        L’article 58, paragraphe 41, points 4 et 5, de la loi de la République de Lituanie sur les marchés passés par des entités adjudicatrices dans les domaines de la gestion de l’eau, de l’énergie, des transports ou des services postaux[(5)] (ci-après la « loi sur les marchés passés par des entités opérant dans des secteurs spécifiques ») est libellé de manière presque identique (6).

5.        En ce qui concerne les faits des deux litiges, il convient de souligner avant tout que, en mars 2022, la République de Lituanie a proclamé l’état d’urgence en considération de la menace sans précédent pour les intérêts de la sécurité nationale que représente l’agression militaire menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine. Le 14 septembre 2022, le gouvernement lituanien a estimé que les circonstances qui avaient justifié la proclamation de l’état d’urgence persistaient et restaient pertinentes du point de vue de la protection de la sécurité nationale. En conséquence, par le décret no 925 (7), le gouvernement lituanien a déclaré applicables l’article 45, paragraphe 21, de la loi sur les marchés publics et l’article 58, paragraphe 41, de la loi sur les marchés passés par des entités opérant dans des secteurs spécifiques (ci-après, conjointement, les « dispositions nationales en cause »), conformément à ce que prévoient ces deux dispositions.

6.        En ce qui concerne spécifiquement l’affaire C‑271/25 (8), CPO LT – l’organisme central pour les marchés publics en Lituanie – a organisé, en 2020, une procédure de passation de marché pour l’achat et la location de voitures dans un système d’acquisition dynamique (ci‑après le « SAD »). Autovici UAB, une personne morale établie en Lituanie, a été autorisée à participer à ce SAD.

7.        Le 12 avril 2024, CPO LT a reçu une lettre de la commission de coordination de la protection des objets d’importance pour assurer la sécurité nationale (9) (ci-après la « commission de coordination ») dans laquelle celle-ci déclarait avoir reçu des autorités compétentes (10) des informations selon lesquelles Autovici et d’autres personnes liées à cette société avaient, ou avaient eu dans le passé, avec les autorités d’États étrangers ou avec des personnes physiques ou morales de ces États des liens augmentant le risque ou présentant une menace pour la sécurité nationale. La Commission de coordination précisait également que la correspondance reçue des autorités compétentes était classifiée et que, dès lors, son propre rapport ne contenait pas d’informations confidentielles, mais se bornait à préciser que celles-ci détaillaient et complétaient des informations non classifiées.

8.        Le 26 avril 2024, CPO LT a informé Autovici de sa décision de l’écarter de la procédure de passation de marché sur le fondement de l’article 45, paragraphe 21, point 5, de la loi sur les marchés publics et du point identique des conditions du marché, en précisant qu’elle avait reçu les informations pertinentes de la Commission de coordination.

9.        Autovici a attaqué la décision d’exclusion devant les juridictions du fond qui, tant en première instance qu’en appel, ont rejeté son recours (11). Autovici a donc attaqué l’arrêt rendu en appel devant la juridiction de renvoi.

10.      En ce qui concerne, par ailleurs, l’affaire C‑334/25 (12), AB Lietuvos geležinkeliai (ci-après « LG »), l’entreprise ferroviaire publique de la République de Lituanie, a lancé, en février 2022, une procédure de passation de marché pour l’achat de matériel ferroviaire dans le cadre d’un SAD. UAB Skinest Baltija, une personne morale établie en Lituanie, a été autorisée à participer à ce SAD.

11.      Le 16 avril 2024, LG, en tant qu’entité adjudicatrice, a informé Skinest Baltija de sa décision de l’exclure du SAD, notamment en raison de l’existence d’une menace pour la sécurité nationale, conformément à l’article 58, paragraphe 41, points 4 et 5, de la loi sur les marchés passés par des entités opérant dans des secteurs spécifiques. La décision d’exclusion était basée sur deux éléments :

–        en premier lieu, deux décrets du gouvernement de juin 2018 (13), selon lesquels les contrats que LG entendait conclure avec Skinest Baltija étaient contraires aux intérêts de la sécurité nationale dans la mesure où le propriétaire du groupe actionnaire de Skinest Baltija avait avec les autorités d’États étrangers ou avec des personnes physiques ou morales d’États étrangers des liens augmentant le risque ou présentant une menace pour la sécurité nationale et faisait l’objet d’une procédure pénale pour une infraction apparentée à la corruption ;

–        en second lieu, une lettre du 3 avril 2024 émanant de la commission de coordination, relatant les informations sur Skinest Baltija reçues des autorités compétentes au cours des mois de janvier à mars 2024, c’est-à-dire des informations sur les liens existants entre ledit propriétaire du groupe actionnaire de Skinest Baltija et des autorités d’États étrangers ou des personnes physiques ou morales d’États étrangers, ainsi que l’appréciation portée par lesdites autorités compétentes sur le risque et la menace résultant de ces liens pour la sécurité nationale.

12.      Skinest Baltija a attaqué la décision d’exclusion devant les juridictions du fond. La juridiction de première instance a fait droit à son recours, mais la juridiction d’appel a annulé le jugement de première instance (14). Contre l’arrêt rendu en appel, Skinest Baltija s’est pourvue en cassation devant la juridiction de renvoi.

13.      Dans ce contexte, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer dans les procédures dont elle est saisie et de poser à la Cour différentes questions préjudicielles.

14.      Dans l’affaire C‑271/25, la juridiction de renvoi a posé les questions suivantes :

« 1.      Convient-il de comprendre et d’interpréter les principes d’égalité de traitement, de non‑discrimination, de transparence et de proportionnalité, inscrits à l’article 18 de la [directive 2014/24/UE](15), ainsi que les articles 56 et 57 de cette directive en ce sens qu’une règle de droit national en vertu de laquelle la demande de participation ou l’offre d’un fournisseur est rejetée si le pouvoir adjudicateur dispose d’informations des autorités compétentes selon lesquelles ce fournisseur a (des personnes liées à ce fournisseur ont) des intérêts susceptibles de présenter une menace pour la sécurité nationale est à qualifier de motif d’exclusion au sens de l’article 57 de ladite directive ou de motif autonome de refus d’autorisation (d’interdiction) de participer à la procédure de passation de marché, ayant trait à la sécurité nationale ; par ailleurs, les exigences énoncées à l’article 57 de la directive 2014/24/UE et notamment au paragraphe 7 de cet article, telles que l’évaluation du caractère proportionné de l’exclusion du fournisseur, la demande de prendre des mesures correctrices (de réhabilitation), une limitation de l’exclusion dans le temps, sont-elles applicables, directement ou par analogie, à cette règle de droit national ?

2.      Indépendamment de la réponse qui sera apportée à la première question, convient-il de comprendre et d’interpréter les principes d’égalité de traitement, de non‑discrimination, de transparence et de proportionnalité, inscrits à l’article 18 de la directive 2014/24/UE, ainsi que les articles 56 et 57 de cette directive en ce sens qu’ils font obstacle à une disposition nationale telle que l’article 45, paragraphe 21, point 5, de la loi lituanienne sur les marchés publics, en application de laquelle le fournisseur est écarté de la procédure de passation de marché de façon automatique, sans que le pouvoir adjudicateur se prononce de manière autonome sur l’existence d’intérêts du fournisseur (de personnes liées au fournisseur) susceptibles de présenter une menace pour la sécurité nationale dans le contexte du marché concrètement en cause et sans qu’il évalue le caractère proportionné, dans le cas concret, de la mesure appliquée (du rejet de la demande de participation ou de l’offre) ?

3.      Convient-il de comprendre l’article 55, paragraphe 3, de la directive 2014/24/UE, en particulier la partie de la disposition concernant l’exception relative à l’application des lois et à l’intérêt public, l’article 1er, paragraphe 1, quatrième alinéa, et paragraphe 3, de la directive 89/665/CEE (16), qui impose la mise en place de procédures de recours efficaces, lus à la lumière des principes de droit de l’Union que sont le principe de bonne administration et le principe de protection juridictionnelle effective énoncé à l’article 47 de la charte [des droits fondamentaux de l’Union européenne], en ce sens que, lorsqu’il rejette une demande de participation ou une offre sur le fondement de l’article 45, paragraphe 21, point 5, de la loi lituanienne sur les marchés publics, le pouvoir adjudicateur doit motiver sa décision de manière exhaustive ou, afin de concilier les principes d’une protection juridictionnelle effective et de protection des informations intéressant la sécurité nationale, le pouvoir adjudicateur peut-il fournir seulement une partie de ces informations (un résumé, un extrait, uniquement la base juridique, etc.) ? Dans l’hypothèse où cette dernière option serait retenue, suivant quels critères faudrait-il définir l’ampleur des informations communiquées au fournisseur afin d’assurer application du principe d’une protection effective des droits du fournisseur auxquels il a été porté atteinte sans enfreindre la confidentialité des informations intéressant la sécurité nationale ?

4.      Convient-il de comprendre et d’interpréter l’objectif de la directive 89/665/CEE ainsi que l’article 1er, paragraphe 1, quatrième alinéa, et paragraphe 3, de cette directive, lus à la lumière du droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial inscrit à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, en ce sens qu’ils interdisent au juge saisi du litige portant sur la légalité de la décision du pouvoir adjudicateur rejetant la demande de participation du fournisseur de réduire son contrôle juridictionnel de telle sorte que, en raison de la nature et des particularités du contenu des informations intéressant la sécurité nationale sur lesquelles est fondée la décision du pouvoir adjudicateur, le contenu de ces informations ne soit pas évalué et le juge, dans une décision procédurale, ne se prononce pas sur le point de savoir si les informations reçues des autorités compétentes fondaient et justifiaient à suffisance le rejet de la demande de participation ou de En cas de réponse affirmative à cette dernière question, le respect du droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, inscrit à l’article 1er, paragraphe 1, quatrième alinéa, et paragraphe 3, de la directive 89/665/CEE ainsi qu’à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, serait-il assuré dans le cas où, alors que le pouvoir adjudicateur a pris la décision rejetant la demande de participation ou l’offre du fournisseur sur le fondement de l’article 45, paragraphe 21, point 5, de la loi lituanienne sur les marchés publics sans s’appuyer sur les informations classifiées en cause, seul le juge appelé à se prononcer sur la légalité de cette décision du pouvoir adjudicateur et habilité à accéder à des informations classifiées prendrait connaissance de ces informations et les évaluerait ? ».

15.      Dans l’affaire C‑334/25, la juridiction de renvoi a posé les questions suivantes :

« 1.      Convient-il de comprendre et d’interpréter les principes d’égalité de traitement, de non‑discrimination, de transparence et de proportionnalité, inscrits à l’article 36 de la directive 2014/25/UE (17), ainsi que les dispositions combinées de l’article 80 de la directive 2014/25 et des articles 56 et 57 de la directive 2014/24/UE, en ce sens qu’une règle de droit national en vertu de laquelle la demande de participation ou l’offre d’un fournisseur est rejetée si i) le gouvernement de la République de Lituanie a pris une décision confirmant que le fournisseur ou des personnes liées au fournisseur ne respectent pas les intérêts de sécurité nationale ou que la transaction qu’il est prévu de conclure (qui a été conclue) avec eux est contraire à ces intérêts, et (ou) ii) le pouvoir adjudicateur dispose d’informations des autorités compétentes selon lesquelles ce fournisseur ou des personnes liées à ce fournisseur ont des intérêts susceptibles de présenter une menace pour la sécurité nationale, [est] à qualifier de motif d’exclusion au sens de l’article 57 de la directive 2014/24/UE ou de motif autonome de refus d’autorisation (d’interdiction) de participer à la procédure de passation de marché, ayant trait à la sécurité nationale ; par ailleurs, les exigences énoncées à l’article 57 de la directive 2014/24/UE et notamment au paragraphe 7 de cet article, telles que l’évaluation du caractère proportionné de l’exclusion du fournisseur, la demande de prendre des mesures correctrices (de réhabilitation), une limitation de l’exclusion dans le temps, s’appliquent-elles, directement ou par analogie, à ces dispositions de droit national ?

2.      Indépendamment de la réponse qui sera apportée à la première question, convient-il de comprendre et d’interpréter les principes d’égalité de traitement, de non‑discrimination, de transparence et de proportionnalité, inscrits à l’article 36 de la directive 2014/25/UE, ainsi que les dispositions combinées de l’article 80 de la directive 2014/25 et des articles 56 et 57 de la directive 2014/24/UE, en ce sens qu’ils font obstacle à une disposition nationale telle que l’article 58, paragraphe 41, point 4, de la loi lituanienne sur les marchés passés par des entités adjudicatrices dans les domaines de la gestion de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, en application de laquelle la demande de participation ou l’offre d’un fournisseur est rejetée en raison de la seule existence d’un acte pris par une autorité (le gouvernement) concernant le même fournisseur mais un autre marché, sans que soit prévue une durée maximale pendant laquelle cet acte reste pertinent et sans que soit imposée à l’entité adjudicatrice une obligation de porter une appréciation sur l’incidence des circonstances constatées dans cet acte (notamment de leur pertinence, du fait qu’elles ont changé) sur le marché concrètement concerné ?

3.      Indépendamment de la réponse qui sera apportée à la première question, convient-il de comprendre et d’interpréter les principes d’égalité de traitement, de non‑discrimination, de transparence et de proportionnalité, inscrits à l’article 36 de la directive 2014/25/UE, ainsi que les dispositions combinées de l’article 80 de la directive 2014/25 et des articles 56 et 57 de la directive 2014/24/UE, en ce sens qu’ils font obstacle à une disposition nationale telle que l’article 58, paragraphe 41, point 5, de la loi lituanienne sur les marchés passés par des entités adjudicatrices dans les domaines de la gestion de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, en application de laquelle le fournisseur est écarté de la procédure de passation de marché de façon automatique sans que l’entité adjudicatrice se prononce de manière autonome sur l’existence d’intérêts du fournisseur ou de personnes liées au fournisseur susceptibles de présenter une menace pour la sécurité nationale dans le contexte du marché concrètement en cause et sans qu’elle évalue le caractère proportionné, dans le cas concret, de la mesure appliquée (du rejet de la demande de participation ou de l’offre) ?

4.      La directive 2014/25/UE et le principe d’égalité de traitement ainsi que l’obligation de transparence qui en découle interdisent-ils d’appliquer un motif de rejet de la demande de participation ou de l’offre d’un fournisseur (de refus d’autoriser un fournisseur à participer à la procédure de passation), tel que ceux énoncés à l’article 58, paragraphe 41, points 4 et 5, de la loi lituanienne sur les marchés passés par des entités adjudicatrices dans les domaines de la gestion de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, si ce motif n’était pas, au préalable, prévu dans les documents du marché en cause ? ».

 II.       Analyse

16.      Les différentes questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi dans les deux présentes affaires concernent les dispositions nationales en cause, mentionnées aux points 3 et 4 des présentes conclusions, qui prévoient des motifs d’exclusion des procédures de passation de marchés publics pour des raisons de sécurité nationale. La lecture des deux décisions de renvoi fait apparaître deux caractéristiques essentielles de cette législation nationale, dont il convient de tenir compte dans l’analyse des questions préjudicielles.

17.      Premièrement, les dispositions nationales en cause ne s’appliquent qu’en cas de mobilisation, de guerre ou d’état d’urgence ou si le gouvernement lituanien, en considération de menaces pour la sécurité nationale liées à de telles situations, a pris une décision explicite sur leur application. Tel a été le cas dans les présentes affaires où ces dispositions ont été rendues applicables par le décret no 925 mentionné au point 5 des présentes conclusions. Il s’agit donc d’une législation de nature exceptionnelle, dans la mesure où elle est liée à l’existence de situations extraordinaires de menace pour la sécurité nationale, ainsi que temporaire, dans la mesure où, comme le souligne le gouvernement lituanien, son application prend fin une fois que ces situations extraordinaires de menace pour la sécurité nationale ont cessé.

18.      Deuxièmement, il ressort explicitement des décisions de renvoi (18) que les dispositions nationales en cause ont pour objectif de réduire les menaces pour la sécurité nationale qui, dans les situations extraordinaires indiquées ci-dessus, pourraient résulter de la participation à des marchés publics d’entités désignées comme étant à risque, conformément à ces dispositions. L’objectif spécifique et déclaré de ces dispositions de droit national est donc la protection de l’intérêt général lié à la sécurité nationale.

19.      Dans ce contexte, avant de répondre aux questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi, j’estime opportun d’exposer, à titre liminaire, certaines considérations sur la protection de la sécurité nationale en droit de l’Union, à la lumière de la jurisprudence de la Cour, en particulier dans le domaine des marchés publics.

A.      La protection de la sécurité nationale, en particulier dans le domaine des marchés publics

1.      La protection de la sécurité nationale dans le droit primaire de l’Union 

20.      En droit primaire de l’Union, la disposition fondamentale en matière de protection de la sécurité nationale est l’article 4, paragraphe 2, TUE. La seconde phrase de cette disposition énonce que l’Union « respecte les fonctions essentielles de l’État, notamment [celle] de sauvegarder la sécurité nationale », tandis que la troisième phrase de cette même disposition prévoit que « la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre ».

21.      La Cour a donné une définition de la notion de sécurité nationale. Il ressort en effet de la jurisprudence que la responsabilité en matière de sécurité nationale visée à l’article 4, paragraphe 2, TUE correspond à l’intérêt primordial de protéger les fonctions essentielles de l’État et les intérêts fondamentaux de la société et inclut la prévention et la répression d’activités de nature à déstabiliser gravement les structures constitutionnelles, politiques, économiques ou sociales fondamentales d’un pays, et en particulier à menacer directement la société, la population ou l’État en tant que tel (19).

22.      Ces menaces, qui peuvent concerner à la fois la sécurité intérieure et la sécurité extérieure, peuvent être propres à l’État membre ou de nature mondiale et peuvent être causées par l’homme ou d’origine naturelle (comme dans le cas de catastrophes naturelles). Leur contenu concret dépend, par ailleurs, d’une multitude de facteurs qui peuvent varier selon les États membres ainsi que dans le temps en fonction de considérations historiques, politiques et géopolitiques (20).

23.      C’est précisément en raison de la polyvalence de la notion de sécurité nationale que la Cour, dans sa jurisprudence constante, a reconnu l’existence d’un certain pouvoir d’appréciation des États membres pour en définir le contenu et arrêter les mesures propres à en assurer la protection dans le cadre en cause (21) ainsi que le niveau de protection recherché (22). En outre, la Cour a explicitement précisé que l’article 4, paragraphe 2, TUE impose de prendre dûment en considération les spécificités de chaque État membre pour la sauvegarde de sa sécurité nationale, spécificités qui résultent des menaces auxquelles il est confronté, ou encore du contexte géopolitique dans lequel cet État évolue (23).

24.      En résumé, la notion de sécurité nationale constitue une notion du droit de l’Union (24) que la Cour a interprétée comme autonome et distincte des notions de « sécurité publique » (25), de « sécurité intérieure » (26) ou d’« ordre public » (27). Ces dernières notions servent principalement de motifs de dérogation aux libertés consacrées par le traité FUE et sont donc soumises à des conditions bien établies et strictes en vertu du droit de l’Union. Bien que ces notions puissent se chevaucher dans la pratique, elles remplissent des fonctions juridiques différentes, découlent de dispositions différentes du traité et ont des implications distinctes pour la répartition des compétences entre l’Union et les États membres.

25.      Cela étant, il ressort de la jurisprudence que le seul fait qu’une mesure nationale a été prise aux fins de la protection de la sécurité nationale ne saurait entraîner l’inapplicabilité du droit de l’Union et dispenser les États membres du respect nécessaire de ce droit (28). En conséquence, les mesures que les États membres adoptent dans le cadre des exigences légitimes d’intérêt national ne sont pas soustraites dans leur ensemble à l’application du droit de l’Union du seul fait qu’elles interviennent dans l’intérêt de la sécurité nationale (29).

26.      Il s’ensuit que, tout en restant de la responsabilité exclusive de chaque État membre en vertu de l’article 4, paragraphe 2, dernière phrase, TUE, lorsque les mesures concernant la protection de la sécurité nationale interfèrent avec des domaines relevant du champ d’application du droit de l’Union, elles doivent respecter les exigences fondamentales découlant de ce droit.

27.      La Cour a ainsi simplement réaffirmé l’un des principes fondamentaux de l’ordre juridique de l’Union : l’exercice d’une compétence nationale n’est pas soustrait au contrôle de sa compatibilité avec le droit de l’Union. Il ne s’agit pas d’une simple distinction sémantique, mais d’une garantie importante contre l’extension indue du pouvoir discrétionnaire par les États membres. Cette préoccupation est particulièrement aiguë dans le domaine de la sécurité, où des justifications formulées en termes généraux sont de plus en plus souvent invoquées dans différents contextes. Comme l’a relevé l’avocat général Jacobs, concernant un moment historique précédent où le spectre de la guerre était une fois encore revenu hanter l’Europe, bien que le contrôle juridictionnel en matière de sécurité nationale soit nécessairement limité, les États membres ne disposent pas d’un pouvoir discrétionnaire illimité. La limite constante est qu’ils ne peuvent, selon ses propres termes, faire un « usage abusif » de leurs pouvoirs (30). La Cour a donc le rôle fondamental de veiller à ce que ne soit pas consacrée une approche permettant à la sécurité de devenir une formule universelle permettant de soustraire les mesures nationales audit contrôle de compatibilité.

28.      Enfin, il faut encore relever que l’objectif de sauvegarde de la sécurité nationale, en s’inscrivant dans un cadre plus large, peut correspondre et se superposer à l’objectif d’assurer la stabilité et la sécurité de l’Union (31), objectif poursuivi par des dispositions ou mesures adoptées à cette fin par l’Union elle-même (32). Dans ce genre de cas, des mesures adoptées par des États membres à des fins de sécurité nationale, mais qui sont compatibles avec des objectifs de sauvegarde de la sécurité européenne, sont des mesures fonctionnellement complémentaires, qui s’inscrivent dans une logique de convergence téléologique dans laquelle l’intérêt national et celui de l’Union se confondent.

2.      La protection de la sécurité nationale dans le domaine des marchés publics

29.      En ce qui concerne, spécifiquement, le domaine des marchés publics, ainsi que l’ont souligné certains intervenants devant la Cour, en raison des menaces hybrides et des actions de pays tiers destinées à déstabiliser les États membres de l’Union et à acquérir des informations sensibles, la question de l’interaction entre, d’une part, les exigences de protection de la sécurité nationale et européenne et, d’autre part, la législation de l’Union dans ce domaine a pris, dans le cadre géopolitique actuel, de plus en plus d’importance. Dans ce contexte, les exigences de protection de la sécurité nationale doivent être prises en compte dans le cadre de procédures de passation de marchés non seulement dans le domaine de la défense, mais dans tout domaine dans lequel ces procédures peuvent s’avérer sensibles sur le plan de la protection de la sécurité de l’État.

30.      L’interaction entre les exigences de protection de la sécurité nationale et la législation de l’Union en matière de marchés publics est d’ailleurs sous-tendue par une sorte de tension entre des éléments potentiellement en conflit : d’une part, la nécessité d’adopter des mesures propres à lutter contre des menaces pour les fonctions essentielles de l’État et les intérêts fondamentaux de la société et, d’autre part, la nécessité de respecter les principes propres au marché intérieur qui sont à la base de la législation de l’Union en matière de marchés publics, et notamment des directives 2014/24 et 2014/25, qui sont destinées à assurer la libre circulation des marchandises et des services, ainsi que l’ouverture de ces marchés à la concurrence non faussée dans tous les États membres (33).

31.      À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que les seules dérogations permises à l’application des directives 2014/24 et 2014/25 sont celles qui y sont limitativement et expressément mentionnées (34).

32.      Les directives 2014/24 et 2014/25 semblent à première vue ne pas aborder explicitement la question de la protection de la sécurité nationale dans le cadre des procédures de passation des marchés. Les termes « sécurité nationale » n’apparaissent dans aucun des considérants ni dans les articles de ces directives. Ainsi que cela a été souligné lors de l’audience, cela s’explique probablement par le fait que la question n’apparaissait pas particulièrement pressante lors de l’adoption de ces directives, intervenue dans un contexte géopolitique différent du contexte actuel. En réalité, toutefois, ces directives contiennent certains éléments permettant de déterminer l’interaction entre les exigences de protection de la sécurité nationale et la législation en matière de marchés publics contenue dans ces actes.

33.      D’une part, les considérants 41 et 56, respectivement, des directives 2014/24 et 2014/25 précisent que « [a]ucune disposition de la présente directive ne devrait empêcher d’imposer ou d’appliquer des mesures nécessaires à la protection de l’ordre, de la moralité et de la sécurité publics, [...] à condition que ces mesures soient conformes au [TFUE] ». Bien que ces considérants ne mentionnent pas explicitement la « sécurité nationale », la mention de la sécurité publique, lue à la lumière de l’article 4, paragraphe 2, TUE, peut être comprise comme concernant, a fortiori, la sécurité nationale.

34.      D’autre part, les directives 2014/24 et 2014/25 contiennent deux dispositions de contenu identique prévoyant des exceptions relatives à la « protection des intérêts essentiels de la sécurité d’un État membre ». Il s’agit de l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2014/24 et de l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2014/25, aux termes desquels « [l]a présente directive ne s’applique pas aux marchés [...] qui ne sont pas par ailleurs exclus en vertu du paragraphe 1 (35) dans la mesure où la protection des intérêts essentiels de la sécurité d’un État membre ne peut être garantie par des mesures moins intrusives, par exemple en imposant des conditions en vue de protéger la confidentialité des informations que l’entité adjudicatrice met à disposition dans le cadre d’une procédure d’attribution de marché prévue par la présente directive ».

35.      Ces dispositions permettent donc aux États membres d’exclure la passation de certains marchés publics des procédures de mise en concurrence prévues par les directives 2014/24 et 2014/25 lorsque l’application de ces directives pourrait porter atteinte aux « intérêts essentiels de la sécurité » de cet État membre et que la protection de ces intérêts, conformément au principe de proportionnalité, ne peut être garantie par des mesures moins intrusives que l’exclusion totale des directives (36).  

36.      Deux observations s’imposent en ce qui concerne ces deux dispositions.

37.      En premier lieu, la Cour a déjà eu l’occasion de préciser que le terme « sécurité » figurant dans ces dispositions inclut, notamment, la préservation de la sécurité nationale visée à l’article 4, paragraphe 2, TUE, dans la définition rappelée au point 23 des présentes conclusions (37). Il ne fait donc aucun doute que ces deux articles concernent également la sécurité nationale.

38.      En second lieu, ces deux dispositions permettent explicitement aux États membres d’exclure l’application des directives à des marchés publics dans leur intégralité, si nécessaire, pour protéger les intérêts essentiels de leur sécurité nationale. En substance, elles permettent de soustraire l’ensemble de la procédure de passation d’un marché à l’application des règles des directives (38).

39.      Cette possibilité d’exclure intégralement un marché de l’application des directives est toutefois soumise à la condition – expression du principe de proportionnalité (39) – que la protection des intérêts essentiels de la sécurité d’un État membre ne puisse être assurée par des mesures « moins intrusives ».

40.      Les directives 2014/24 et 2014/25 ne précisent pas ce qu’il convient d’entendre par mesures « moins intrusives ». À cet égard, on peut toutefois observer que les États membres disposent d’instruments moins intrusifs que l’exclusion de l’ensemble du marché du champ d’application des directives. Ces instruments peuvent être adoptés soit dans le cadre des directives elles-mêmes, lorsque celles-ci le permettent (40), soit en dehors de ce cadre, notamment au moyen de mesures fondées sur l’article 4, paragraphe 2, TUE.

41.      En effet, dès lors que ces dispositions permettent l’adoption de mesures « moins intrusives » que l’exclusion intégrale de toute la procédure de passation de marché de l’application des directives 2014/24 et 2014/25, elles doivent être comprises en ce sens qu’elles permettent également d’exclure seulement « partiellement » le marché de l’application de ces directives. Dans cette perspective, elles permettent, pour atteindre l’objectif de protection des intérêts essentiels de la sécurité nationale, de soustraire à l’application des directives seulement certains aspects particuliers de la procédure de passation de marché lorsque ce choix constitue une mesure « moins intrusive » – et donc plus proportionnée – pour atteindre cet objectif que l’exclusion de l’ensemble du marché des règles des directives.

42.      Une interprétation en ce sens de l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2014/24 et de l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2014/25 apparaît conforme à la volonté du législateur (41). En outre, en permettant aux États membres non seulement d’exclure totalement, mais aussi, lorsque c’est possible et approprié aux fins de la protection des intérêts essentiels de la sécurité nationale, d’exclure partiellement l’application des directives à un marché donné, cette interprétation est non seulement conforme au principe de proportionnalité – en ce qu’elle permet d’atteindre l’objectif de protection de la sécurité nationale, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (42) – mais elle garantit également l’effet utile des dispositions en permettant une application souple de ces directives (43).

43.      À cet égard, il convient d’ailleurs de relever que, selon la jurisprudence, tout comme les dérogations aux libertés fondamentales, les dérogations en matière de marchés publics sont d’interprétation stricte (44).

44.      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient à présent d’analyser les différentes questions préjudicielles posées à la Cour par la juridiction de renvoi.

B.      Sur la qualification des motifs d’exclusion pour des raisons de sécurité nationale prévus par la législation nationale (première question dans l’affaire C‑271/25 et première question dans l’affaire C-334/25)

45.      Les premières questions préjudicielles posées dans les deux affaires, qu’il convient de traiter ensemble dans la mesure où elles coïncident en substance, se subdivisent en deux branches.

46.      La première branche concerne la qualification des dispositions nationales en cause mentionnées aux points 3 et 4 des présentes conclusions. La juridiction de renvoi demande si ces dispositions – en vertu desquelles une demande de participation à une procédure de passation de marché ou une offre présentée par un fournisseur peut être rejetée pour des motifs de protection de la sécurité nationale – doivent être qualifiées de motifs d’exclusion supplémentaires au sens de l’article 57 de la directive 2014/24 (45) ou de motifs d’exclusion autonomes et sui generis.

47.      Dans la seconde branche de ces questions, la juridiction de renvoi demande si les exigences énoncées à l’article 57 de la directive 2014/24, telles que l’évaluation du caractère proportionné de l’exclusion du fournisseur, la demande de mesures correctrices (de réhabilitation) ou une limitation de l’exclusion dans le temps, sont applicables directement ou par analogie à de telles dispositions nationales.

48.      En ce qui concerne tout d’abord la première branche des premières questions préjudicielles, il convient de relever que les dispositions nationales en cause régissent un aspect spécifique de la procédure de passation de marché, en introduisant une cause d’exclusion particulière destinée à protéger, comme nous l’avons déjà observé (46), la sécurité nationale. Ces dispositions sont en effet destinées, lorsqu’elles trouvent à s’appliquer, à exclure un opérateur économique des procédures de passation de marché lorsqu’il est établi, soit par un acte spécifique pris par le gouvernement, soit sur la base d’informations fournies par les autorités compétentes en matière de sécurité nationale, que cet opérateur ou des personnes liée à celui-ci représentent une menace pour la sécurité nationale.

49.      Ainsi que l’a relevé la juridiction de renvoi elle-même, ni la directive 2014/24 ni la directive 2014/25 ne prévoient de cause d’exclusion de cette nature (47). Les dispositions nationales en cause doivent donc être qualifiées de mesures adoptées par la République de Lituanie en vertu de l’article 4, paragraphe 2, TUE, disposition qui, comme je l’ai déjà observé, reconnaît aux États membres la responsabilité de définir les intérêts essentiels de leur sécurité nationale, le niveau de protection à assurer à ces intérêts et les mesures jugées appropriées pour garantir leur sauvegarde Il s’ensuit que ces dispositions trouvent leur fondement dans une base juridique distincte de celle des directives 2014/24 et 2014/25.

50.      Il découle de cette qualification que les motifs d’exclusion pour des raisons de protection de la sécurité nationale prévus par les dispositions nationales en cause sont des motifs d’exclusion sui generis, dont la base juridique réside non pas dans les directives 2014/24 et 2014/25, mais dans l’article 4, paragraphe 2, TUE.

51.      En tant que mesures destinées à régir un aspect précis de la procédure de passation de marché, à savoir une cause particulière d’exclusion, dans le but de protéger la sécurité nationale, ces dispositions constituent des mesures « moins intrusives », au sens de l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2014/24 et de l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2014/25, adoptées par l’État membre en dehors du cadre de ces directives pour protéger ses intérêts essentiels de sécurité nationale. Ainsi que je l’ai relevé aux points 34 à 42 des présentes conclusions, en vertu de ces dispositions, de telles mesures échappent au champ d’application des directives 2014/24 et 2014/25, étant entendu que le reste de la procédure de passation de marché en tant que telle demeure en revanche soumis au régime prévu par celles-ci.

52.      Du reste, si le respect dû par l’Union aux fonctions essentielles de l’État n’implique pas l’exclusion totale de mesures telles que les dispositions nationales en cause du champ d’application du droit de l’Union,(48) il n’en résulte pas moins de la jurisprudence que l’article 4, paragraphe 2, TUE requiert que l’application des règles du droit dérivé de l’Union ne soit pas de nature à entraver le bon accomplissement de ces fonctions essentielles (49). L’application de ces règles de droit – en l’espèce, celles relatives aux procédures de passation de marchés – ne peut donc empêcher ou entraver l’accomplissement des missions spécifiques que chaque État membre juge nécessaires pour sauvegarder sa sécurité nationale (50), conformément, du reste, à ce qu’énoncent respectivement les considérants 41 et 56 des directives 2014/24 et 2014/25, mentionnés au point 33 des présentes conclusions.

53.      En outre, et à titre surabondant, il découle de ce qui précède que les motifs d’exclusion prévus par les dispositions nationales en cause ne sauraient être considérés comme des motifs supplémentaires institués au titre de l’article 57, paragraphe 4, de la directive 2014/24.

54.      À cet égard, cette disposition – à laquelle renvoie l’article 80, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2014/25 – énumère une série de motifs pour lesquels les pouvoirs adjudicateurs doivent ou peuvent exclure un opérateur économique de la participation à une procédure de passation de marché.

55.      Il ressort de la jurisprudence que les motifs d’exclusion facultatifs susceptibles de justifier l’exclusion d’un opérateur économique de la participation à une procédure de passation de marché, énumérés de manière exhaustive à l’article 57, paragraphe 4, de la directive 2014/24, justifient l’exclusion de cet opérateur pour des raisons fondées sur des éléments objectifs relatifs à ses qualités professionnelles ainsi qu’à un conflit d’intérêts ou à une distorsion de la concurrence qui naîtrait de sa participation à la préparation de cette procédure (51).

56.      En l’espèce, ainsi que je l’ai déjà relevé, les motifs d’exclusion prévus par les dispositions nationales en cause ne concernent pas, comme les motifs d’exclusion prévus à l’article 57, paragraphe 4, de la directive 2014/24, la capacité professionnelle de l’opérateur économique (52), mais ont pour objectif, sur la base d’une approche préventive, de prévenir les menaces pour la sécurité nationale.

57.      En outre, bien qu’ils doivent être appliqués dans le respect du principe d’égalité de traitement et du principe de transparence que celui‑ci implique, les motifs d’exclusion prévus par les dispositions nationales en cause ne sont pas spécifiquement destinés à garantir ces principes en matière de marchés publics. Ils ne coïncident donc pas non plus avec les motifs d’exclusion supplémentaires pour lesquels la Cour a reconnu aux États membres la faculté de maintenir ou d’édicter des règles matérielles dans le cadre de la directive 2014/24 (53).

58.      Les motifs facultatifs d’exclusion prévus par les dispositions nationales en cause sont donc « ontologiquement » différents de ceux énumérés à l’article 57, paragraphe 4, de la directive 2014/24.

59.      En ce qui concerne, ensuite, la seconde branche des premières questions préjudicielles, dès lors que, ainsi qu’il ressort des considérations exposées aux points 48 à 52 des présentes conclusions, des motifs d’exclusion tels que ceux prévus par les dispositions nationales en cause, relatives à la protection de la sécurité nationale, échappent au champ d’application des directives 2014/24 et 2014/25, ces motifs ne sauraient se voir appliquer, ni directement ni par analogie, les prescriptions de l’article 57 de la directive 2014/24.

60.      Toutefois, comme je l’ai déjà indiqué, les mesures prévues par ces dispositions ne sont pas soustraites, dans leur ensemble, à l’application du droit de l’Union. Lorsque les États membres, poursuivant des exigences légitimes de protection de leurs intérêts de sécurité nationale, adoptent des mesures qui, parce qu’elles croisent des domaines régis par le droit de l’Union, donnent lieu à des dérogations aux dispositions de celui-ci, ils sont néanmoins tenus de respecter ce droit et, en particulier, les exigences découlant des traités, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et des principes généraux du droit de l’Union. Une importance fondamentale s’attache aux principes fondamentaux en matière de marchés publics, tels que le principe de proportionnalité, le principe d’égalité de traitement et de non‑discrimination et le principe de transparence, qui constituent, en soi, des principes généraux du droit de l’Union (54). Tel est indubitablement le cas, en outre, des prescriptions découlant du droit à une bonne administration, du droit à un recours effectif consacré à l’article 47, premier alinéa, de la Charte, ainsi que du principe de sécurité juridique.

61.      Il s’ensuit que, si les garanties procédurales prévues à l’article 57 de la directive 2014/24, et notamment à ses paragraphes 6 et 7, ne s’appliquent qu’aux motifs d’exclusion harmonisés au niveau de l’Union, des formes de garantie au moins en partie analogues découlent directement des sources susmentionnées du droit primaire de l’Union.

62.      En conclusion, au vu de tout ce qui précède, j’estime qu’il y a lieu de répondre aux premières questions préjudicielles posées dans les affaires C‑271/25 et C‑334/25 en ce sens que des motifs d’exclusion de procédures de passation de marchés pour des raisons de protection de la sécurité nationale, institués par des dispositions nationales adoptées en vertu de l’article 4, paragraphe 2, TUE, en dehors du cadre des directives 2014/24 et 2014/25, doivent être qualifiés de motifs d’exclusion autonomes et sui generis auxquels les dispositions de ces directives ne sont pas applicables en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la première et de l’article 24, paragraphe 2, de la seconde. En conséquence, les exigences énoncées à l’article 57 de la directive 2014/24, telles que l’évaluation du caractère proportionné de l’exclusion du fournisseur, la demande de mesures correctrices (de réhabilitation) ou une limitation de l’exclusion dans le temps, ne sont applicables ni directement ni par analogie à de telles dispositions nationales, lesquelles restent toutefois soumises au respect du droit de l’Union et notamment aux exigences découlant des traités, de la Charte et des principes généraux du droit de l’Union.

C.      Sur  le motif d’exclusion fondé sur des informations émanant des autorités compétentes en matière de sécurité nationale (deuxième question dans l’affaire C‑271/25 et troisième question dans l’affaire C-334/25)

63.      La deuxième question préjudicielle dans l’affaire C‑271/25 et la troisième question préjudicielle dans l’affaire C‑334/25 soulèvent des interrogations qui coïncident en substance, concernant la règle énoncée au point 5 des deux dispositions nationales en cause citées aux points 3 et 4 des présentes conclusions. Il convient, dès lors, de traiter ces questions conjointement.

64.      Dans ces questions, la juridiction de renvoi se réfère aux principes d’égalité de traitement, de non‑discrimination, de transparence et de proportionnalité mentionnés à l’article 18 de la directive 2014/24 et à l’article 36 de la directive 2014/25, ainsi qu’aux articles 56 et 57 de la directive 2014/24 (55). Elle demande si ces dispositions et principes font obstacle à des dispositions nationales en vertu desquelles un fournisseur est exclu automatiquement d’une procédure de passation de marché lorsque l’entité adjudicatrice dispose d’informations émanant des autorités compétentes indiquant que ce fournisseur ou des personnes liées à celui-ci ont des intérêts susceptibles de présenter une menace pour la sécurité nationale, sans que l’entité adjudicatrice puisse apprécier de manière autonome si tel est le cas dans le contexte du marché concerné ni apprécier la proportionnalité du rejet de la candidature ou de l’offre dans le cas d’espèce.

65.      À cet égard, la juridiction de renvoi observe que, selon l’interprétation des dispositions nationales en cause effectuée par les juridictions du fond (56), lorsqu’elle applique ces dispositions, l’entité adjudicatrice ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation à cet égard. Elle serait donc tenue de se conformer aux informations reçues des autorités compétentes relatives à la menace pour la sécurité nationale sans pouvoir les évaluer de manière autonome.

66.      La juridiction de renvoi doute : premièrement, de la compatibilité de cette interprétation avec les prérogatives reconnues au pouvoir adjudicateur par la jurisprudence issue de l’arrêt Infraestruturas de Portugal ; deuxièmement, de la compatibilité, avec le principe de proportionnalité, d’une exclusion automatique, sans appréciation de l’actualité ni de la pertinence des circonstances concrètes du cas ; et, troisièmement, de la compatibilité de cette interprétation avec les droits de défense de l’opérateur exclu.

67.      À titre liminaire, il convient d’observer en premier lieu que, ainsi qu’il ressort des points 48 à 52 des présentes conclusions, les directives 2014/24 et 2014/25 ne s’appliquent pas à des règles telles que les dispositions nationales en cause. Il s’ensuit que les références à ces directives ne sont pas pertinentes pour répondre aux questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi. Néanmoins, ainsi qu’il a été dit, de telles dispositions nationales relèvent des principes généraux du droit de l’Union, parmi lesquels figurent les principes d’égalité de traitement, de non‑discrimination, de transparence et de proportionnalité mentionnés dans lesdites questions.

68.      En deuxième lieu, il faut relever que deux interprétations possibles des dispositions nationales en cause semblent se dégager des informations figurant dans le dossier de la Cour. En effet, le gouvernement lituanien en propose une interprétation différente de celle retenue par les juridictions du fond, rappelée au point 65 des présentes conclusions. Se référant au libellé de ces dispositions, selon lequel l’entité adjudicatrice « peut » rejeter une demande ou une offre, le gouvernement lituanien soutient que lesdites dispositions n’entraînent pas une exclusion automatique. Au contraire, sans attribuer à l’entité adjudicatrice la compétence de remettre en cause au fond l’appréciation du risque pour la sécurité nationale effectuée par les autorités compétentes, elles lui laisseraient néanmoins la possibilité d’apprécier la pertinence des informations qui lui sont fournies pour ce qui concerne le marché spécifique en cause. La juridiction de renvoi semble reconnaître l’existence de cette marge d’appréciation en qualifiant elle-même les motifs d’exclusion de « facultatifs ». Le gouvernement lituanien souligne également la possibilité offerte par la législation nationale à l’entité adjudicatrice de demander des éclaircissements supplémentaires aux autorités compétentes en matière de sécurité nationale.

69.      Bien qu’il appartienne à la juridiction de renvoi d’interpréter la législation nationale et donc d’en déterminer la portée (57), j’estime néanmoins que, pour fournir une réponse utile à cette juridiction, il y a lieu de garder à l’esprit ces deux interprétations différentes possibles dans la suite de l’analyse.

1.      Sur l’étendue des pouvoirs de l’entité adjudicatrice dans l’application des motifs d’exclusion liés à la sécurité nationale

70.      Pour en venir à l’examen des doutes soulevés par la juridiction de renvoi, celle-ci s’interroge tout d’abord sur l’étendue des pouvoirs de l’entité adjudicatrice dans l’application des motifs d’exclusion liés à la sécurité nationale et, en particulier, sur l’absence de pouvoir d’appréciation quant aux circonstances relatives à ces motifs.

71.      À cet égard, tout d’abord, le droit de l’Union ne régit pas la question de savoir quel organe est chargé par les États membres de procéder aux évaluations liées aux risques pour la sécurité nationale, ni celle de savoir comment ces évaluations sont réalisées. Ces questions relèvent donc de l’ordre juridique interne de chaque État membre (58).

72.      Il appartient donc, conformément d’ailleurs à l’article 4, paragraphe 2, TUE, à chaque État membre de décider quels organes sont compétents pour procéder aux évaluations des menaces pour la sécurité nationale (59). Ces évaluations, ainsi que le relève la juridiction de renvoi elle-même, constituent des activités particulières dont sont généralement chargés des organismes publics spécialisés dotés de compétences et de pouvoirs spécifiques et ayant accès à des informations classifiées. Dans ce contexte, de manière générale, les entités adjudicatrices ne disposent pas des compétences requises et n’ont pas accès aux informations classifiées nécessaires pour effectuer elles-mêmes de telles évaluations.

73.      Cela étant, il ressort également de la jurisprudence que le droit de l’Union non seulement ne s’oppose pas à ce qu’un État membre investisse un organe chargé de fonctions spécialisées liées à la sécurité nationale de la mission de procéder à de telles évaluations, mais ne s’oppose pas non plus à ce que cet organe puisse émettre des avis imposant de manière contraignante à d’autres administrations des mesures visant à la sauvegarde de la sécurité nationale, pour autant que ledit organe compétent en matière de sécurité nationale se conforme aux exigences fondamentales découlant du droit de l’Union (60).

74.      Ces exigences incluent, notamment, la nécessité de procéder à une évaluation concrète et individualisée de toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce à la lumière du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux dont la Cour assure le respect, ainsi que la nécessité de se conformer à l’obligation de motivation, qui constitue non seulement une expression du principe de bonne administration, mais également une condition du droit à un contrôle juridictionnel effectif garanti par l’article 47, premier alinéa, de la Charte (61).

75.      J’estime que cette approche peut également s’appliquer à des mesures destinées à sauvegarder la sécurité nationale en ce qui concerne le domaine des marchés publics. Il s’ensuit que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une législation nationale en vertu de laquelle un organe spécifiquement compétent pour procéder aux évaluations liées aux risques pour la sécurité nationale peut émettre des rapports contraignants concernant ces risques au sujet d’un opérateur économique donné, entraînant l’exclusion automatique de cet opérateur d’une ou plusieurs procédures de passation de marchés. Cette conclusion est toutefois subordonnée à la condition que cet organe compétent se conforme aux exigences fondamentales découlant du droit de l’Union mentionnées au point précédent des présentes conclusions.

76.      Concrètement, cela signifie que cet organe devra adopter la décision d’émettre un rapport contraignant pour les entités adjudicatrices sur le fondement d’une évaluation concrète et individualisée de toutes les circonstances pertinentes et devra motiver cette décision, laquelle devra ensuite pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif.

77.      Bien qu’une telle approche ne laisse, en substance, quasiment aucune marge d’appréciation à l’entité adjudicatrice, j’estime qu’elle n’est pas contraire à la jurisprudence issue de l’arrêt Infraestruturas de Portugal.

78.      La Cour a jugé dans cet arrêt que, s’agissant des motifs facultatifs d’exclusion prévus à l’article 57, paragraphe 4, de la directive 2014/24, le législateur de l’Union a entendu confier au pouvoir adjudicateur, et à lui seul, le soin d’apprécier si un candidat ou un soumissionnaire doit être exclu d’une procédure de passation d’un marché public en vérifiant l’intégrité et la fiabilité de chacun des opérateurs économiques participant à une telle procédure (62).

79.      Toutefois, la présente affaire est fondamentalement différente de celle qui a donné lieu à l’arrêt Infraestruturas de Portugal.

80.      Tout d’abord, ainsi que nous l’avons vu aux points 48 à 58 des présentes conclusions, l’exclusion pour des raisons de sécurité nationale prévue par les dispositions nationales en cause ne relève d’aucun des cas prévus à l’article 57, paragraphe 4, de la directive 2014/24 et échappe sans discussion au champ d’application de cette directive. En outre, les causes d’exclusion prévues par les dispositions nationales en cause poursuivent des objectifs différents, supposent donc des évaluations différentes et sont ontologiquement différentes des motifs prévus audit article 57, paragraphe 4 (63).

81.      Il résulte de ce qui précède que le droit de l’Union ne s’oppose pas en principe à des dispositions nationales selon lesquelles l’entité adjudicatrice ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation des circonstances du motif d’exclusion du marché tenant à la sécurité nationale et est, dès lors, liée par un rapport reçu des autorités compétentes en cette matière sans pouvoir l’évaluer de manière autonome, à condition que ces autorités compétentes se soient conformées aux exigences fondamentales découlant du droit de l’Union.

82.      Cela étant, dans le cas où la juridiction de renvoi déterminerait néanmoins que les dispositions nationales en cause doivent être interprétées, conformément à ce que fait valoir le gouvernement lituanien (64), en ce sens qu’elles laissent à l’entité adjudicatrice la possibilité d’évaluer la pertinence des informations qui lui sont fournies au regard du marché spécifique en cause, j’estime que le droit de l’Union ne s’oppose pas non plus à une telle approche.

83.      D’une part, conformément à ce que j’ai dit aux points 71 et 72 des présentes conclusions, il appartient à l’État membre de décider quels organes sont compétents pour évaluer les menaces pesant sur la sécurité nationale. Il est donc libre de laisser à l’entité adjudicatrice une certaine marge d’appréciation à cet égard, pour autant que les exigences fondamentales découlant du droit de l’Union, mentionnées aux points 74 et 76 des présentes conclusions, soient respectées. D’autre part, dès lors que cette marge d’appréciation est reconnue à l’entité adjudicatrice, cette interprétation des dispositions nationales en cause apparaît d’autant plus conforme au pouvoir d’appréciation reconnu aux entités adjudicatrices par la jurisprudence issue de l’arrêt Infraestruturas de Portugal.

2.      Sur l’évaluation de la proportionnalité de l’exclusion pour des raisons liées à la sécurité nationale

84.      La seconde série de doutes de la juridiction de renvoi concerne le respect du principe de proportionnalité dans le cas où un opérateur économique est exclu automatiquement d’un marché en application d’un motif fondé sur un rapport contraignant émanant des autorités compétentes en matière de sécurité nationale. La juridiction de renvoi s’interroge, en particulier, sur l’absence de pouvoir d’appréciation de l’entité adjudicatrice en ce qui concerne, premièrement, l’actualité des éléments à la base de cette information, deuxièmement, la pertinence de la menace pour la sécurité nationale pour le marché en cause et, troisièmement, l’absence de détermination de la durée de l’exclusion.

85.      Ainsi que je l’ai relevé aux points 74 et 76 des présentes conclusions, conformément au principe de proportionnalité, tout rapport émis par l’organe compétent en matière de sécurité nationale qui est contraignant pour l’entité adjudicatrice et qui conduit éventuellement à exclure automatiquement un opérateur d’une procédure de passation de marché doit, entre autres, être adopté sur le fondement d’une appréciation concrète et individualisée de tous les éléments pertinents (65) qui amène à conclure que la participation de cet opérateur à cette procédure constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité nationale (66).

86.      En ce qui concerne, en premier lieu, l’actualité des informations, le principe de proportionnalité exige que la décision d’exclusion se fonde sur des éléments suffisamment récents qui reflètent l’actualité de la menace que présente l’opérateur économique pour la sécurité nationale. Ces éléments doivent être de nature à démontrer que la menace pour la sécurité nationale est toujours d’actualité au moment de l’adoption de la décision.

87.      Il s’ensuit que d’éventuels changements affectant la situation de fait ayant conduit à conclure à l’existence d’une menace pour la sécurité nationale (67) doivent être pris en compte dans l’appréciation concrète et individualisée des circonstances. Toutefois, il n’en demeure pas moins que la détermination in concreto de l’existence d’une menace pour la sécurité nationale reste du ressort de l’autorité nationale chargée de ces évaluations. Il appartient, dès lors, à cette autorité d’apprécier si ces nouveaux éléments entraînent ou non la disparition du risque avéré de menace pour la sécurité nationale.

88.      En d’autres termes, le principe de proportionnalité, en tant que principe général du droit de l’Union, n’impose pas que l’entité adjudicatrice, sur la base d’éventuels éléments nouveaux fournis par l’opérateur économique, ait le pouvoir de remettre en cause les conclusions auxquelles est parvenue l’autorité compétente en matière de sécurité nationale quant à la menace que cet opérateur présente pour la sécurité nationale. Il exige seulement que ces nouveaux éléments soient pris en compte dans l’analyse des circonstances individuelles conduisant à conclure à l’existence d’une menace actuelle pour la sécurité nationale. Il appartiendra à l’autorité compétente à cet égard, le cas échéant, de réexaminer son évaluation sur la base des éléments nouveaux. Selon les règles de procédure prévues par l’État membre à cet égard, ce réexamen pourra être ouvert à l’initiative de l’entité adjudicatrice elle-même, qui pourrait interroger l’autorité compétente à ce sujet, ou à l’initiative de l’opérateur concerné, si le droit national le prévoit.

89.      En ce qui concerne, en deuxième lieu, la pertinence pour le marché en cause des éléments ou des faits sur lesquels se fonde la conclusion relative à la menace pour la sécurité nationale, il s’agit là aussi d’un point qui doit être pris en compte dans l’appréciation concrète et individualisée de toutes les circonstances du cas d’espèce. Toutefois, à mon sens, il n’est pas exclu que, dans certaines situations, afin de protéger de manière effective la sécurité nationale, il puisse s’avérer nécessaire d’exclure complètement un opérateur lié à des États tiers hostiles de la totalité des marchés publics, indépendamment de l’objet précis de la procédure de passation de marché. L’appréciation de la pertinence des éléments à prendre en considération relève de l’évaluation relative à l’existence d’une menace pour la sécurité nationale et incombe, en principe, à l’organe compétent en la matière, sans que le principe de proportionnalité impose que l’entité adjudicatrice ait la possibilité de remettre en cause cette évaluation, laquelle doit toutefois certainement être motivée et soumise à un contrôle juridictionnel effectif.

90.      En ce qui concerne, en troisième lieu, la question de la durée de l’exclusion d’une ou de plusieurs procédures de passation de marché, sur la base d’un rapport relatif aux risques que présente un opérateur économique pour la sécurité nationale, il s’agit également d’une évaluation qui incombe à l’organe chargé de la protection de la sécurité nationale, qui doit être réalisée au cas par cas en fonction des circonstances individuelles de chaque État membre, de chaque marché et de chaque opérateur économique. En tout état de cause, la condition de l’actualité des éléments à la base du rapport implique qu’une certaine forme de réexamen de la situation individuelle doit être possible dans un délai raisonnable. Le principe de sécurité juridique impose par ailleurs que les opérateurs économiques sachent sans ambiguïté selon quelles modalités obtenir le cas échéant une révision de la décision.

91.      En l’espèce, il convient par ailleurs de relever que, ainsi qu’il ressort du point 17 des présentes conclusions, l’application de la réglementation nationale en cause est déjà par nature temporaire, puisqu’elle est liée à l’existence de la situation exceptionnelle qui la justifie.

92.      Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si, dans les affaires dont elle est saisie, toutes les exigences mentionnées ci-dessus ont été respectées, en tenant dûment compte du caractère exceptionnel de la réglementation dont il est fait application.

3.      Sur le respect des droits de la défense

93.      La troisième série de doutes de la juridiction de renvoi concerne la protection des droits de la défense de l’opérateur économique dans la procédure administrative conduisant à l’exclure de la procédure de passation de marché en application du motif fondé sur des informations émanant des autorités compétentes en matière de sécurité nationale, prévu par les dispositions nationales en cause. Ces doutes concernent l’absence de possibilité pour l’opérateur économique en cause, premièrement, de fournir des explications quant à sa situation, deuxièmement, de présenter de nouveaux éléments pour démontrer qu’il ne présente aucune menace pour la sécurité nationale et, troisièmement, de prendre connaissance des informations reçues par l’entité adjudicatrice.

94.      À cet égard, il importe de rappeler que, ainsi que cela a été relevé au point 60 des présentes conclusions, les États membres, lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, sont tenus d’assurer le respect des exigences découlant du droit à une bonne administration, lequel impose, au cours de la procédure administrative, le respect des droits de la défense de la personne concernée (68).

95.      Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que, s’agissant de la procédure administrative, le respect des droits de la défense implique que le destinataire d’une décision qui affecte de manière sensible ses intérêts, telle qu’une décision d’exclusion d’une procédure de passation de marché, doit être mis en mesure, par les administrations des États membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, de faire connaître utilement son point de vue quant aux éléments sur lesquels l’administration entend fonder sa décision (69).

96.      Cette exigence a notamment pour objet de permettre à l’autorité compétente de se conformer à l’obligation de cette autorité, rappelée au point 74 des présentes conclusions, de procéder à une appréciation concrète et individualisée de toutes les circonstances pertinentes, ce qui nécessite que le destinataire de la décision ait la possibilité de faire corriger une erreur ou de faire valoir de tels éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu’elle ait tel ou tel contenu (70).

97.      Ladite exigence supposant nécessairement que ce destinataire se voie offrir une possibilité concrète d’avoir connaissance des éléments sur lesquels l’administration entend fonder sa décision, le respect des droits de la défense a pour corollaire le droit d’accès à l’ensemble des éléments du dossier au cours de la procédure administrative (71).

98.      Cela étant, il importe de rappeler que les droits de la défense ne sont pas absolus et qu’ils peuvent être limités sur la base d’une pondération entre, d’une part, le principe général de bonne administration et, d’autre part, notamment, les intérêts relatifs à la sécurité nationale (72).

99.      En outre, dans la mesure où le droit de l’Union ne comporte pas de règle spécifique définissant les modalités d’exercice des droits de la défense en cas d’adoption de décisions relatives à l’exclusion de procédures de passation de marchés pour des motifs sui generis ayant trait à la sécurité nationale, les modalités concrètes des procédures établies à cette fin relèvent de l’ordre juridique de chaque État membre, dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité et dans le respect des exigences découlant du droit à une bonne administration (73).

100. En ce qui concerne les deux premiers doutes exprimés par la juridiction de renvoi et rappelés au point 93 des présentes conclusions, il est clair que la possibilité pour l’intéressé de fournir des explications sur sa situation et de présenter des éléments nouveaux (ou non) à cet égard constitue l’essence même des droits de la défense.

101. Par conséquent, même si l’exercice concret de ces aspects des droits de la défense peut être adapté en fonction de la pondération mentionnée au point 98 des présentes conclusions, j’estime certain que l’opérateur doit se voir garantir une certaine forme d’expression de son point de vue et de présentation d’éléments à sa décharge. Un opérateur économique doit notamment avoir la possibilité de faire valoir les changements de situation susceptibles d’avoir une incidence sur l’appréciation de l’existence d’une menace pour la sécurité nationale.

102. Cela peut être réalisé, par exemple, au moyen d’une demande adressée à l’organe qui a procédé à l’évaluation individuelle du risque pour la sécurité nationale. Si une telle demande n’est pas prévue, la solution qui, selon le gouvernement lituanien, est prévue dans le droit de cet État membre semble également appropriée. Ce gouvernement invoque la possibilité pour l’entité adjudicatrice et l’organe chargé de la sécurité nationale de communiquer afin de vérifier si les éléments que l’opérateur en question avance à l’appui d’un prétendu changement de sa situation quant à l’existence de la menace pour la sécurité nationale peuvent éventuellement modifier l’évaluation quant à l’actualité de la menace.

103. En ce qui concerne, enfin, le troisième doute de la juridiction de renvoi, rappelé au point 93 des présentes conclusions, il ressort de la jurisprudence que la susdite pondération entre, d’une part, le principe général de bonne administration et, d’autre part, les intérêts relatifs, notamment, à la sécurité nationale, peut aboutir à ce que certains éléments du dossier ne soient pas communiqués à la personne concernée, lorsque la divulgation de ces éléments est susceptible de compromettre de manière directe et particulière la sécurité nationale de l’État membre concerné (74).

104. Partant, si les États membres peuvent, notamment lorsque la sécurité nationale l’exige, ne pas accorder à la personne concernée un accès direct à l’ensemble de son dossier dans le cadre d’une procédure administrative, notamment relative à une passation de marché, ils ne sauraient, sans méconnaître le principe d’effectivité, le principe général de bonne administration et le droit à un recours effectif, placer cette personne dans une situation où ni elle ni son représentant ne seraient en mesure de prendre utilement connaissance, le cas échéant dans le cadre d’une procédure spécifique destinée à préserver la sécurité nationale, de la substance des éléments déterminants versés à ce dossier (75).

4.      Conclusion sur la deuxième question préjudicielle dans l’affaire C‑271/25 et sur la troisième question préjudicielle dans l’affaire C-334/25 

105. En conclusion, eu égard aux considérations qui précèdent, j’estime qu’il y a lieu de répondre à la deuxième question préjudicielle dans l’affaire C‑271/25 et à la troisième question préjudicielle dans l’affaire C‑334/25 comme suit : le droit de l’Union, en particulier les principes d’égalité de traitement, de non‑discrimination, de transparence et de proportionnalité ne s’oppose pas à des dispositions nationales qui entraînent automatiquement l’exclusion d’un fournisseur d’une procédure de passation de marché, sur la base d’un rapport contraignant émanant d’un organe compétent en matière de sécurité nationale indiquant que le fournisseur ou des personnes liées à celui-ci ont des intérêts susceptibles de présenter une menace pour la sécurité nationale, sans que l’entité adjudicatrice puisse apprécier de manière autonome si tel est le cas dans le cadre du marché concerné ni apprécier la proportionnalité du rejet de la demande de participation ou de l’offre dans le cas d’espèce, à condition que ledit organe compétent en matière de sécurité nationale se conforme aux exigences fondamentales découlant du droit de l’Union.

106. Ces exigences comprennent, notamment, la nécessité de procéder à une appréciation concrète et individualisée de toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce, sur la base d’informations actuelles, à la lumière du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux, ainsi que la nécessité de se conformer à l’obligation de motivation et de respecter les droits de défense de l’opérateur exclu sur la base d’une pondération entre, d’une part, le principe général de bonne administration et, d’autre part, les intérêts relatifs à la sécurité nationale.

D.      Sur  le motif d’exclusion fondé sur une décision du gouvernement concernant une autre procédure de passation de marché (deuxième question dans l’affaire C-334/25)

107. Par sa deuxième question préjudicielle dans l’affaire C‑334/25, la juridiction de renvoi demande si les principes d’égalité de traitement, de non‑discrimination, de transparence et de proportionnalité (76) doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale en vertu de laquelle la demande de participation ou l’offre d’un fournisseur est rejetée en raison de la seule existence d’un acte pris par une autorité (le gouvernement), au vu des risques pour la sécurité nationale, concernant le même fournisseur mais un autre marché, sans que soit prévue une durée maximale pendant laquelle cet acte reste pertinent et sans que soit imposée à l’entité adjudicatrice une obligation de porter une appréciation sur l’incidence des circonstances constatées dans cet acte (notamment de leur pertinence, du fait qu’elles ont changé) sur le marché concrètement concerné.

1.      Le contexte de la question préjudicielle

108. Cette question préjudicielle porte sur l’article 58, paragraphe 41, point 5, de la loi sur les marchés passés par des entités opérant dans des secteurs spécifiques, cité au point 4 des présentes conclusions (77). Cette disposition se réfère explicitement à la loi sur la protection des objets d’importance pour assurer la sécurité nationale (78).

109. Il ressort de la décision de renvoi que cette loi, qui s’applique selon des critères prédéfinis relatifs à la valeur et à l’objet du marché, prévoit une procédure ad hoc menée par la commission de coordination afin de déterminer si une opération est contraire aux intérêts de la sécurité nationale. Au terme de cette procédure, le gouvernement prend ensuite la décision finale, sous la forme d’un décret, motivé en droit et en fait, quant à la conformité ou non de l’opération en cause avec les intérêts de la sécurité nationale (79).

110. En cas de décision constatant la non‑conformité, en vertu de l’article 58, paragraphe 41, point 4, de la loi sur les marchés passés par des entités opérant dans des secteurs spécifiques – lorsque cette disposition est applicable dans les circonstances exceptionnelles mentionnées aux points 5 et 17 des présentes conclusions – l’entité adjudicatrice est liée par la décision finale du gouvernement et doit donc rejeter la demande de participation ou l’offre de l’opérateur concerné et ne peut lui attribuer le marché.

111. La juridiction de renvoi relève que, toutefois, dans l’affaire au principal dont elle est saisie dans l’affaire C‑334/25, ladite loi spéciale n’a pas été appliquée et aucune procédure ad hoc n’a été menée pour le marché en question. L’exclusion par l’entité adjudicatrice en cause s’est fondée sur les deux décrets du gouvernement de juin 2018, mentionnés au point 11 des présentes conclusions, qui concernaient, certes, l’opérateur en cause, à savoir Skinest Baltija, mais dans le cadre d’autres procédures de passation de marchés menées antérieurement par la même entité adjudicatrice, à savoir LG.

112. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi relève une absence de clarté entourant l’étendue des pouvoirs d’appréciation de l’entité adjudicatrice quant à la pertinence, pour une procédure de passation de marché déterminée, d’un décret du gouvernement adopté au sujet d’une autre procédure de passation de marché. Cette juridiction souligne le risque qu’un opérateur soit automatiquement exclu de la procédure de passation du marché du seul fait de l’existence d’un décret du gouvernement concernant un autre marché, et ce même si un délai non négligeable s’est écoulé depuis l’adoption dudit décret.

113. Dans le cadre de cette question préjudicielle également (80), le gouvernement lituanien invoque son interprétation du point 4 des dispositions nationales en cause, en soutenant qu’elles laissent à l’entité adjudicatrice la possibilité d’apprécier la pertinence des circonstances constatées dans les décrets du gouvernement pour le marché différent qu’il doit attribuer. Comme je l’ai déjà indiqué, bien qu’il appartienne à la juridiction de renvoi d’interpréter la législation nationale, il y a lieu, pour fournir une réponse utile à cette juridiction, de garder également à l’esprit cette interprétation possible dans la suite de l’analyse.

2.      Analyse

114. Tout d’abord, il ressort de ce qui a été relevé aux points 75 et suivants des présentes conclusions que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une législation nationale qui prévoit l’adoption de décisions contraignant l’entité adjudicatrice à exclure automatiquement un opérateur d’une ou de plusieurs procédures de passation de marché sur la base d’évaluations, effectuées par un organe spécifiquement compétent, des risques pour la sécurité nationale liés à cet opérateur, pour autant que les exigences fondamentales découlant du droit de l’Union mentionnées au point 74 des présentes conclusions soient respectées, et ce indépendamment du fait que l’entité adjudicatrice ne dispose d’aucune marge d’appréciation quant à l’exclusion.

115. Il s’ensuit que, pour autant que lesdites exigences soient respectées, le droit de l’Union ne s’oppose pas, en principe, à une législation telle que celle exposée aux points 109 et 110 des présentes conclusions.

116. Toutefois, la juridiction de renvoi observe que cette législation n’a pas été appliquée en l’espèce et que la procédure ad hoc qui y est prévue n’a pas été mise en œuvre pour la procédure de passation de marché en cause. Il semblerait plutôt y avoir eu une extension de l’application de décrets gouvernementaux concernant la même société, mais adoptés pour des marchés antérieurs passés par la même entité adjudicatrice, à savoir l’entreprise ferroviaire publique.

117. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi exprime, en substance, deux préoccupations.

118. La première préoccupation concerne l’absence de pouvoir de l’entité adjudicatrice d’évaluer l’incidence, sur la procédure de passation de marché en cause, des circonstances décrites dans la décision relative à l’autre procédure de passation de marché, notamment en ce qui concerne l’actualité de ces circonstances et leur pertinence pour le marché à attribuer.

119. À cet égard, il résulte de ce qui précède (81) qu’il n’est pas nécessaire que la législation nationale confère un pouvoir d’appréciation spécifique à l’entité adjudicatrice quant à l’application de motifs d’exclusion relatifs à la sécurité nationale. Il appartient à chaque État membre de déterminer les organes compétents pour évaluer les menaces pour la sécurité nationale, de sorte qu’ils peuvent choisir de ne laisser aucun pouvoir d’appréciation à l’entité adjudicatrice à cet égard.

120. Toutefois, il a également été relevé que le principe de proportionnalité exige une analyse des circonstances individuelles de chaque situation, notamment en ce qui concerne la pertinence et l’actualité des éléments sur lesquels repose l’exclusion du marché spécifique en cause.

121. D’une part, s’agissant de la pertinence, bien que, en principe, ainsi qu’il ressort du point 89 des présentes conclusions, exclure un opérateur de plusieurs marchés ou catégories de marchés publics (voire de toutes les procédures de passation de marchés) puisse être envisagé en raison de la menace avérée que présente cet opérateur pour la sécurité nationale, cette exclusion généralisée doit assurément être dûment justifiée et motivée.

122. Ces considérations valent également, selon moi, pour l’extension de décisions concernant un opérateur dans une procédure de passation de marché à d’autres procédures de passation de marché. Dans certaines situations, il pourrait être licite d’étendre automatiquement les conclusions relatives à l’existence de menaces pour la sécurité nationale lorsque les circonstances relatives à ces menaces (telles que, par exemple, les liens existant avec des pays tiers hostiles) sont établies et que les marchés en question sont comparables et concernent tous deux un secteur sensible particulièrement menacé (comme pourrait l’être, par exemple, le secteur ferroviaire). Il n’en demeure pas moins que cette extension doit avoir lieu dans le respect des exigences fondamentales du droit de l’Union mentionnées aux points 74 et suivants des présentes conclusions.

123. D’autre part, s’agissant de l’actualité, il ressort des points 86 à 88 des présentes conclusions que l’examen individualisé de chaque situation suppose que l’autorité chargée d’évaluer les menaces pour la sécurité nationale soit tenue d’examiner d’éventuels nouveaux éléments invoqués par l’opérateur concerné, dans le respect de ses droits de défense, conformément à ce qui a été observé aux points 94 à 104 des présentes conclusions et selon les modalités concrètes déterminées par le droit national.

124. Quant à la seconde préoccupation de la juridiction de renvoi, elle concerne l’absence de détermination de la durée de validité de la mesure, c’est-à-dire des décrets du gouvernement qui, dès lors qu’ils établissent que l’opérateur concerné présente une menace pour la sécurité nationale, entraînent l’exclusion de celui-ci non seulement du marché sur lequel portent ces décrets, mais aussi, par extension, d’autres marchés.

125. À cet égard, je renvoie aux considérations exposées aux points 90 et 91 des présentes conclusions qui sont également pertinentes dans ce contexte et en particulier à la référence au caractère exceptionnel et temporaire des dispositions nationales en cause.

126. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si, dans l’affaire dont elle est saisie, les exigences susmentionnées ont été respectées, en tenant dûment compte de ce caractère exceptionnel et temporaire de la législation dont il est fait application. À cet égard, il ressort du reste de la décision de renvoi que l’exclusion en cause est fondée non seulement sur une extension de l’application des décrets, mais aussi sur des informations fournies ultérieurement qui ont confirmé l’existence d’une menace pour la sécurité nationale en rapport avec la personne concernée.

127. En conclusion, eu égard à ce qui précède, j’estime qu’il y a lieu de répondre à la deuxième question préjudicielle dans l’affaire C‑334/25 de la manière suivante : les principes d’égalité de traitement, de non‑discrimination, de transparence et de proportionnalité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une disposition nationale, de nature exceptionnelle et temporaire, en vertu de laquelle une entité adjudicatrice est tenue d’écarter la demande de participation ou l’offre d’un fournisseur, en étendant l’effet d’une décision concernant les risques pour la sécurité nationale prise à l’égard de ce fournisseur par un organe compétent en la matière à une autre procédure de passation de marché, à condition que ledit organe compétent se conforme aux exigences fondamentales découlant du droit de l’Union. Ces exigences comprennent, notamment, la nécessité que l’extension se justifie au regard de toutes les circonstances individuelles pertinentes du cas d’espèce appréciées sur la base d’informations actuelles, à la lumière du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux, dont, en particulier, les droits de défense de l’opérateur concerné.

E.      Sur  l’obligation de motivation de l’entité adjudicatrice dans l’application de motifs d’exclusion ayant trait à la sécurité nationale (troisième question dans l’affaire C-271/25)

128. Par sa troisième question préjudicielle dans l’affaire C‑271/25, la juridiction de renvoi demande si l’article 55, paragraphe 3, de la directive 2014/24, l’article 1er, paragraphe 1, quatrième alinéa, et l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 89/665/CEE, lus en combinaison avec le principe de bonne administration et le principe de protection juridictionnelle effective, consacré à l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque le pouvoir adjudicateur rejette une demande de participation ou une offre sur le fondement de dispositions nationales prévoyant des motifs d’exclusion des procédures de passation de marchés pour des raisons liées à la sécurité nationale, il doit fournir une motivation exhaustive de sa décision ou s’il peut ne fournir qu’une partie des données sur lesquelles il se fonde. En cas de réponse dans ce dernier sens, la juridiction de renvoi demande alors suivant quels critères doit être déterminée l’ampleur des données à transmettre à l’opérateur exclu.

129. À titre liminaire, d’une part, il convient de relever que, pour les raisons exposées au point 67 des présentes conclusions, les références à l’article 55, paragraphe 3, de la directive 2014/24 ne sont pas pertinentes pour répondre à la question préjudicielle.

130. D’autre part, il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665/CEE que celle-ci s’applique aux marchés visés par la directive 2014/24, sauf si ces marchés sont exclus en application, notamment, de l’article 15 de cette dernière directive. Il ressort de la réponse aux premières questions préjudicielles et, en particulier, des points 48 à 51 des présentes conclusions que des dispositions, telles que les dispositions nationales en cause, qui prévoient des motifs d’exclusion liés à la sécurité nationale peuvent être qualifiées de mesures « moins intrusives » au sens de l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2014/24, qui échappent au champ d’application de cette directive. Elles échappent donc également au champ d’application de la directive 89/665/CEE. La référence à cette directive n’est donc pas pertinente pour répondre à la question préjudicielle qui nous occupe. Néanmoins, ainsi que je l’ai déjà observé à plusieurs reprises, de telles dispositions nationales doivent être conformes aux principes généraux du droit de l’Union, parmi lesquels figurent les principes de bonne administration et de protection juridictionnelle effective mentionnés dans ladite question.

131. Cela étant précisé, cette question se subdivise en deux branches : dans la première branche, la juridiction de renvoi s’interroge sur la portée de l’obligation de motivation pesant sur l’entité adjudicatrice en cas d’application d’un motif d’exclusion relatif à la sécurité nationale ; dans la seconde branche, s’il y a lieu de considérer que, dans la motivation de la décision d’exclusion, une partie seulement des informations pertinentes peut être fournie à l’opérateur exclu, la juridiction de renvoi demande des éclaircissements sur les critères à utiliser pour déterminer quelles informations peuvent être révélées.

132. À cet égard, la jurisprudence a mis en exergue l’importance particulière que revêt l’obligation de motivation des décisions prises par les autorités nationales, en application du principe général du droit de l’Union relatif à une bonne administration. En effet, cette obligation permet aux destinataires de ces décisions de défendre leurs droits et de décider en pleine connaissance de cause s’il y a lieu d’introduire un recours juridictionnel contre celles-ci (82). Cette obligation est également nécessaire pour permettre aux juridictions d’exercer le contrôle de légalité desdites décisions et constitue donc l’une des conditions de l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte (83).

133. Cependant, dans des cas exceptionnels, une autorité nationale peut s’opposer à la communication à l’intéressé des motifs précis et complets qui constituent le fondement, notamment, d’une décision d’exclusion d’une procédure d’attribution de marché, en invoquant des raisons ayant trait à la sécurité nationale (84). En outre, conformément à l’article 346, paragraphe 1, sous a), TFUE, aucun État membre n’est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité.

134. Pour déterminer l’ampleur de la motivation qui peut être communiquée à l’intéressé, il y a lieu de réaliser une pondération entre, d’une part, les exigences découlant du principe général de bonne administration et du droit à une protection juridictionnelle effective et, d’autre part, les intérêts relatifs à la sécurité nationale (85). Cette pondération doit mettre en balance de manière appropriée les exigences découlant de la sûreté de l’État et celles découlant de ce principe général et de ce droit fondamental, tout en limitant les ingérences éventuelles dans l’exercice de ces droits au strict nécessaire (86).

135. Cette pondération ne saurait toutefois conduire, compte tenu du respect nécessaire de l’article 47 de la Charte, à priver de toute effectivité les droits de la défense de la personne concernée et à vider de son contenu son droit de recours découlant de cet article 47, notamment en ne communiquant pas à celle-ci, ou le cas échéant à son représentant, à tout le moins, la substance des motifs sur lesquels est fondée la décision prise à son égard (87)

136. Comme je l’ai déjà relevé au point 103 des présentes conclusions, ladite pondération peut, en revanche, aboutir à ce que certains éléments du dossier ne soient pas communiqués à la personne concernée, lorsque la divulgation de ces éléments est susceptible de compromettre de manière directe et particulière la sécurité nationale de l’État membre concerné (88).

137. En l’espèce, en ce qui concerne la première branche de la question préjudicielle, relative à la portée de l’obligation de motivation, il ressort de la jurisprudence citée aux points précédents des présentes conclusions que l’opérateur exclu en application de motifs tels que ceux prévus par les dispositions nationales en cause doit, en principe, se voir communiquer la substance des motifs sur lesquels est fondée la décision prise à son égard, à la suite de ladite pondération. L’autorité administrative tenue de procéder à cette pondération et de fournir cette motivation peut être l’entité adjudicatrice ou l’autorité compétente en matière de sécurité nationale, en fonction de la configuration procédurale choisie par le droit national à cet égard (89).

138. Il s’ensuit que, le cas échéant, sur la base d’une pondération entre les exigences découlant du principe général de bonne administration et du droit à une protection juridictionnelle effective, d’une part, et les intérêts relatifs à la sécurité nationale, d’autre part, cette autorité ne sera pas tenue de fournir une motivation totalement exhaustive de sa décision, comme l’envisage la première alternative exposée dans la question préjudicielle. Elle devra se limiter à communiquer la substance de cette motivation en veillant à préserver la nature classifiée des informations relatives à la sécurité nationale (90) et sans communiquer d’informations dont la divulgation serait contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité nationale.

139. Le contenu essentiel de ces motifs doit être apprécié au cas par cas par l’autorité administrative compétente sous réserve, le cas échéant, du contrôle par la juridiction nationale, en tenant compte du type et de la nature des informations sur lesquelles se fonde la décision en cause et de la pondération concrète des intérêts en cause.

140. Quant à la seconde branche de la question préjudicielle, qui concerne les critères à appliquer pour définir l’ampleur de la motivation et les informations devant être communiquées à l’intéressé, il ressort de la jurisprudence susmentionnée qu’il s’agit du risque de compromettre de manière directe et particulière la sécurité nationale, tout en limitant au strict nécessaire l’ingérence dans le droit à une protection juridictionnelle effective.

141. Il s’ensuit que la communication de la substance des motifs ne doit pas fournir d’informations classifiées dont la divulgation pourrait compromettre de manière directe et particulière la sécurité nationale, tout en veillant à limiter la restriction du droit à une protection juridictionnelle effective à ce qui est strictement nécessaire à cette fin.

142. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier in concreto si ces exigences ont été respectées dans les affaires dont elle est saisie.

143. Toutefois, eu égard aux indications figurant dans la décision de renvoi, afin de fournir à cette juridiction une réponse aussi utile que possible, les considérations qui suivent me semblent encore pertinentes.

144. En premier lieu, j’estime qu’il n’est pas exclu que, en fonction des circonstances propres au cas d’espèce, il puisse s’avérer suffisant de communiquer seulement quelques éléments au moment de la transmission de la décision d’exclusion de la procédure de passation de marché. Il peut s’agir de la disposition légale dont il est fait application, du fait qu’une communication a été reçue de la commission de coordination et que la raison de l’exclusion est que, sur la base des informations reçues, il a été constaté que l’opérateur concerné avait, ou avait eu par le passé, avec les autorités d’États étrangers ou avec des personnes physiques ou morales de ces États, des liens augmentant le risque ou présentant une menace pour la sécurité nationale. Selon les circonstances propres au cas d’espèce, il pourrait donc ne pas être nécessaire de communiquer la lettre de la commission de coordination ou les lettres des autorités compétentes qui y sont mentionnées ni d’indiquer en détail leur contenu (91). Il incombe à la juridiction de renvoi d’apprécier si une approche de ce genre est réellement indispensable dans le cas d’espèce pour éviter de compromettre de manière directe et particulière la sécurité nationale.

145. En second lieu, le fait que certaines des informations contenues dans la lettre de la commission de coordination étaient accessibles au public (92) n’entraîne pas nécessairement, selon moi, l’illégalité de leur non‑divulgation dans le cadre d’une procédure relative à l’exclusion d’une procédure de passation de marché pour des motifs tenant à la sécurité nationale. En effet, ces informations doivent être replacées dans le contexte de l’appréciation portée sur l’existence d’une menace pour la sécurité nationale. Dans ce contexte, il n’est pas exclu que, en fonction des circonstances particulières, leur divulgation puisse néanmoins être préjudiciable à la sécurité nationale. Cela pourrait être le cas, par exemple, si cette divulgation, dans ce contexte particulier, permettait de déduire d’autres informations de nature classifiée. Par ailleurs, eu égard au fait que ces informations étaient accessibles au public, il convient également d’apprécier si leur non‑divulgation a effectivement entraîné une ingérence dans le droit de l’opérateur exclu à une protection juridictionnelle effective, considérant que cet opérateur avait accès à ces informations et pouvait les utiliser le cas échéant pour défendre ses intérêts.

146. Il appartient à la juridiction de renvoi de procéder, in concreto, aux évaluations portant sur tous ces aspects.

147. En conclusion, eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de répondre à la troisième question préjudicielle dans l’affaire C‑271/25 de la manière suivante : le principe de bonne administration et le principe de protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la Charte doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un pouvoir adjudicateur exclut un opérateur d’une procédure de passation de marché sur la base de dispositions nationales prévoyant des motifs d’exclusion pour des raisons liées à la sécurité nationale, il est tenu de communiquer à l’opérateur exclu le contenu essentiel des motifs sur lesquels est fondée la décision prise à son égard, tout en veillant à préserver la nature classifiée des informations relatives à la sécurité nationale. À cette fin, il doit procéder à une pondération entre les exigences découlant du principe général de bonne administration et du droit à une protection juridictionnelle effective, d’une part, et les intérêts relatifs à la sécurité nationale, d’autre part. Le critère à appliquer pour déterminer l’ampleur de la motivation et les informations devant être communiquées à l’intéressé est constitué par le risque de compromettre de manière directe et particulière la sécurité nationale, en limitant au strict nécessaire l’ingérence dans le droit à une protection juridictionnelle effective.

F.      Sur  l’étendue du contrôle juridictionnel (quatrième question dans l’affaire C-271/25)

148. Par sa quatrième question préjudicielle dans l’affaire C‑271/25, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’étendue du contrôle juridictionnel dans un litige portant sur la légalité d’une décision d’un pouvoir adjudicateur d’exclure un opérateur d’une procédure de passation de marché pour des raisons de sécurité nationale. Cette question se subdivise en deux branches.

149. Dans la première branche, la juridiction de renvoi demande si les principes de protection juridictionnelle effective et du droit à accéder à un tribunal impartial, consacrés à l’article 47 de la Charte (93), s’opposent à ce que le contrôle juridictionnel de cette décision d’exclusion soit limité en raison de la nature et du contenu particulier des informations concernant la sécurité nationale sur lesquelles ladite décision est fondée. En conséquence de cette limitation, le juge national n’apprécierait pas le contenu de ces informations et ne se prononcerait donc pas sur la légalité de la décision d’exclusion dans la mesure où elle est fondée sur ces informations.

150. Dans l’affirmative, dans la seconde branche, la juridiction de renvoi demande si, dans le cas où le pouvoir adjudicateur adopte la décision d’exclusion sans avoir eu accès aux informations classifiées, il est conforme à l’article 47 de la Charte que seule la juridiction appelée à se prononcer sur la légalité de cette décision ait accès à ces informations et puisse les évaluer.

151. En ce qui concerne la première branche de la question préjudicielle, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que, dans le cas de décisions administratives qui se fondent sur des informations classifiées relatives à la sécurité nationale, le contrôle juridictionnel doit, en tout état de cause, être complet et effectif. Les États membres sont tenus de prévoir un contrôle juridictionnel effectif tant de l’existence et du bien-fondé des raisons invoquées par l’autorité nationale au regard de la sécurité nationale que de la légalité de la décision prise sur la base de ces raisons (94).

152. Dans l’exercice de ce contrôle juridictionnel complet et effectif, la juridiction nationale compétente doit pouvoir prendre connaissance de tous les éléments de droit et de fait sur la base desquels la décision elle-même a été adoptée, y compris tous les motifs et tous les éléments de preuve pertinents (95), et doit pouvoir procéder à un examen autonome de tous ces éléments. À cette fin, cette juridiction doit nécessairement pouvoir disposer des informations indispensables, y compris des informations confidentielles, pour être à même de se prononcer en toute connaissance de cause (96). En effet, cette juridiction ne saurait se voir opposer le secret ou la confidentialité des informations relatives à la sécurité nationale sur la base desquelles cette décision a été adoptée (97).

153. Il s’ensuit que, dans des litiges concernant la légalité de décisions d’exclusion de procédures de passation de marchés pour des motifs tenant à la sécurité nationale fondées sur des dispositions telles que les dispositions nationales en cause, ces décisions doivent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel complet et effectif, dans lequel la juridiction nationale compétente a accès à tous les éléments de fait et de droit sur lesquels ces décisions sont fondées et peut les apprécier de manière autonome pour se prononcer sur la légalité de ces décisions. À cette fin, la juridiction devra, le cas échéant, ordonner la production de toutes les informations, même classifiées, relatives à l’objet du litige, qui sont nécessaires pour pouvoir réaliser ladite appréciation complète et effective.

154. En ce qui concerne la seconde branche de la question préjudicielle, le fait que seul le juge ne se voie pas opposer le caractère classifié des informations relatives à la sécurité nationale et que le pouvoir adjudicateur, à la différence du juge, n’ait pas eu accès à ces informations lors de l’adoption de la décision d’exclusion n’entraîne pas nécessairement une violation du droit à un recours effectif de l’intéressé.

155. En outre, eu égard au principe du contradictoire faisant partie des droits de la défense, visés à l’article 47 de la Charte, les parties à un procès doivent avoir le droit de prendre connaissance de toutes les pièces ou observations présentées au juge en vue d’influer sur sa décision et de les discuter. Ce serait violer le droit fondamental à un recours juridictionnel effectif que de fonder une décision juridictionnelle sur des faits et des documents dont les parties elles‑mêmes, ou l’une d’entre elles, n’ont pas pu prendre connaissance et sur lesquels elles n’ont donc pas été en mesure de prendre position (98).

156. Toutefois, s’il s’avère que des considérations impérieuses touchant à la protection de la sécurité nationale s’opposent à la communication à l’intéressé de tout ou partie des motifs ou des éléments de preuve qui constituent le fondement de la décision d’exclusion, le contrôle juridictionnel de la légalité de cette exclusion doit être effectué dans le cadre d’une procédure qui met en balance de manière appropriée les exigences découlant de ces considérations impérieuses et celles du droit à une protection juridictionnelle effective, en particulier le droit au respect du principe du contradictoire, tout en limitant les ingérences éventuelles de ce droit au strict nécessaire (99).

157. À cette fin, il faut, d’une part, que la substance des motifs qui constituent le fondement de la décision en cause soit communiquée à l’intéressé d’une manière qui tienne dûment compte de la confidentialité nécessaire des éléments de preuve (100).

158. D’autre part, la pondération du droit à une protection juridictionnelle effective avec la nécessité d’assurer la protection de la sûreté de l’État membre concerné peut conduire à ce que certains éléments de preuve ne soient pas communiqués, lorsque leur divulgation serait susceptible de compromettre de manière directe et particulière la sûreté de l’État (101).

159. Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient, selon moi, de répondre à la quatrième question préjudicielle dans l’affaire C‑271/25 de la manière suivante : les principes de protection juridictionnelle effective et du droit à accéder à un tribunal impartial consacrés à l’article 47 de la Charte s’opposent à ce que, dans un litige portant sur la légalité d’une décision d’un pouvoir adjudicateur d’exclure un opérateur d’une procédure de passation de marché pour des raisons de sécurité nationale, le contrôle juridictionnel de cette décision d’exclusion soit limité en raison de la nature et du contenu particulier des informations concernant la sécurité nationale sur lesquelles cette décision est fondée, de sorte que le juge national n’en apprécie pas le contenu et ne se prononce donc pas sur la légalité de cette décision pour ce qui concerne la justification du rejet fondé sur ces informations. La circonstance que seul le juge ne se voie pas opposer le caractère classifié des informations relatives à la sécurité nationale, de sorte que le pouvoir adjudicateur, à la différence du juge, n’a pas eu accès aux informations classifiées lors de l’adoption de la décision d’exclusion, n’entraîne pas une violation du droit à un recours effectif de l’intéressé si la substance des motifs qui constituent le fondement de la décision en cause est révélée à cette personne d’une manière qui tienne dûment compte du secret nécessaire des éléments de preuve et si seuls les éléments de preuve dont la divulgation est susceptible de compromettre de manière directe et particulière la sûreté de l’État ne lui sont pas communiqués.

G.      Sur  la mention du motif d’exclusion dans les documents du marché (quatrième question dans l’affaire C-334/25)

160. Par sa quatrième question préjudicielle dans l’affaire C‑334/25, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le principe d’égalité de traitement, combiné à l’obligation de transparence qui en découle, s’oppose à ce que le pouvoir adjudicateur puisse rejeter une demande de participation ou une offre en application d’un motif d’exclusion ayant trait à la sécurité nationale prévu en droit national si ce motif n’était pas prévu au préalable dans les documents du marché en cause (102).

161. À cet égard, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que le principe d’égalité de traitement et l’obligation de transparence, qui régissent toutes les procédures de passation de marchés publics, exigent que les conditions de fond et de procédure concernant la participation à un marché soient clairement définies au préalable et rendues publiques, en particulier les obligations pesant sur les soumissionnaires, afin que ceux-ci puissent comprendre exactement les contraintes de la procédure et être assurés que les mêmes exigences valent pour tous les concurrents (103).

162. La Cour a insisté dans sa jurisprudence sur la nécessité que toutes les conditions et les modalités de la procédure d’attribution soient formulées de manière claire, précise et univoque dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges de façon, d’une part, à permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents d’en comprendre la portée exacte et de les interpréter de la même manière et, d’autre part, à mettre le pouvoir adjudicateur en mesure de vérifier effectivement si les offres des soumissionnaires correspondent aux critères régissant le marché en cause (104).

163. Il s’ensuit que, s’il ne fait aucun doute que, en application des principes d’égalité de traitement et de transparence, les soumissionnaires doivent être en mesure de connaître les conditions de l’appel d’offres, il n’est en revanche pas nécessaire que toutes les conditions d’éligibilité à l’appel d’offres figurent expressément dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges, lorsque certaines exigences, de caractère général, peuvent être considérées comme connues même lorsqu’elles ne ressortent pas explicitement de ces documents.

164. On a relevé à cet égard que, compte tenu de l’objectif que poursuit l’obligation de publicité des conditions – à savoir permettre à « tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents » d’en comprendre le contenu et la portée – il serait à mon sens illogique d’obliger les pouvoirs adjudicateurs à spécifier également les conditions imposées par des dispositions législatives de portée générale qu’un soumissionnaire « raisonnablement informé et normalement diligent » ne saurait ignorer (105).

165. Conformément à cette approche, il ressort en effet de la jurisprudence que les principes d’égalité de traitement et de transparence ne s’opposent pas à ce qu’un soumissionnaire puisse être exclu en application d’une législation nationale prévoyant certaines obligations légales, même si l’avis de marché ne mentionne pas expressément ces obligations légales (106).

166. Il résulte de ce qui précède que, dans la présente affaire, l’opérateur exclu en application des dispositions nationales en cause ne pourra pas invoquer à son profit la circonstance que les documents du marché ne contenaient pas ou ne mentionnaient pas les motifs d’exclusion ayant trait à la sécurité nationale prévus par ces dispositions législatives de portée générale qu’un soumissionnaire raisonnablement informé et normalement diligent ne pouvait ignorer.

167. À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la quatrième question préjudicielle dans l’affaire C‑334/25 en ce sens que les principes d’égalité de traitement et de transparence ne s’opposent pas à ce qu’un pouvoir adjudicateur puisse rejeter une demande de participation ou une offre en application d’un motif d’exclusion ayant trait à la sécurité nationale prévu expressément dans le droit national en vigueur, même si ce motif n’a pas été mentionné au préalable dans les documents du marché en cause.

 III.       Conclusion

168. Sur la base de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions posées par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Cour suprême de Lituanie) de la manière suivante :

1)      Des motifs d’exclusion de procédures de passation de marchés pour des raisons tenant à la protection de la sécurité nationale institués par des dispositions nationales adoptées en vertu de l’article 4, paragraphe 2, TUE, en dehors du cadre des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE, doivent être qualifiés de motifs d’exclusion autonomes et sui generis auxquels les dispositions de ces directives ne sont pas applicables en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2014/24 et de l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2014/25. Les conditions prévues à l’article 57 de la directive 2014/24, telles que l’appréciation de la proportionnalité de l’exclusion des fournisseurs, la demande de mesures correctrices (de réhabilitation) ou la limitation de l’exclusion dans le temps, ne sont applicables ni directement ni par analogie à de telles dispositions nationales, lesquelles restent toutefois soumises au respect du droit de l’Union et notamment aux exigences découlant des traités, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des principes généraux du droit de l’Union.

2)      Le droit de l’Union, en particulier les principes d’égalité de traitement, de non‑discrimination, de transparence et de proportionnalité, ne s’oppose pas à des dispositions nationales qui entraînent l’exclusion automatique d’un fournisseur d’une procédure de passation de marché, sur la base d’un rapport contraignant émanant d’un organe compétent en matière de sécurité nationale indiquant que le fournisseur ou des personnes liées à celui-ci ont des intérêts susceptibles de présenter une menace pour la sécurité nationale, sans que l’entité adjudicatrice puisse apprécier de manière autonome si tel est le cas dans le contexte du marché concerné ni apprécier la proportionnalité du rejet de la candidature ou de l’offre dans le cas d’espèce, à condition que cet organe compétent en matière de sécurité nationale respecte les exigences fondamentales découlant du droit de l’Union. Ces exigences comprennent, notamment, la nécessité de procéder à une appréciation concrète et individualisée de toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce, sur la base d’informations actuelles, à la lumière du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux, ainsi que la nécessité de se conformer à l’obligation de motivation et de respecter les droits de défense de l’opérateur exclu sur la base d’une pondération entre, d’une part, le principe général de bonne administration et, d’autre part, les intérêts relatifs à la sécurité nationale.

3)      Les principes d’égalité de traitement, de non‑discrimination, de transparence et de proportionnalité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une disposition nationale, de nature exceptionnelle et temporaire, en vertu de laquelle une entité adjudicatrice est tenue d’écarter la demande de participation ou l’offre d’un fournisseur en étendant l’effet d’une décision concernant les risques pour la sécurité nationale prise à l’égard de ce fournisseur par un organe compétent en la matière à une autre procédure de passation de marché, à condition que ledit organe compétent se conforme aux exigences fondamentales découlant du droit de l’Union. Ces exigences comprennent, notamment, la nécessité que l’extension se justifie au regard de toutes les circonstances individuelles pertinentes du cas d’espèce appréciées sur la base d’informations actuelles, à la lumière du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux, dont, en particulier, les droits de défense de l’opérateur concerné.

4)      Le principe de bonne administration et le principe de protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la Charte doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un pouvoir adjudicateur exclut un opérateur d’une procédure de passation de marché sur la base de dispositions nationales prévoyant des motifs d’exclusion pour des raisons liées à la sécurité nationale, il est tenu de communiquer à l’opérateur exclu le contenu essentiel des motifs sur lesquels est fondée la décision prise à son égard, en veillant à préserver la nature classifiée des informations relatives à la sécurité nationale. À cette fin, il doit procéder à une pondération entre les exigences découlant du principe général de bonne administration et du droit à une protection juridictionnelle effective, d’une part, et les intérêts relatifs à la sécurité nationale, d’autre part. Le critère à appliquer pour déterminer l’ampleur de la motivation et les informations devant être communiquées à l’intéressé est constitué par le risque de compromettre de manière directe et particulière la sécurité nationale, en limitant au strict nécessaire l’ingérence dans le droit à une protection juridictionnelle effective.

5)      Les principes de protection juridictionnelle effective et du droit à accéder à un tribunal impartial consacrés à l’article 47 de la Charte s’opposent à ce que, dans un litige portant sur la légalité d’une décision d’un pouvoir adjudicateur d’exclure un opérateur d’une procédure de passation de marché pour des raisons de sécurité nationale, le contrôle juridictionnel de cette décision d’exclusion soit limité en raison de la nature et du contenu particulier des informations concernant la sécurité nationale sur lesquelles cette décision est fondée, de sorte que le juge national n’en apprécie pas le contenu et ne se prononce donc pas sur la légalité de cette décision pour ce qui concerne la justification du rejet fondé sur ces informations. La circonstance que seul le juge ne se voie pas opposer le caractère classifié des informations relatives à la sécurité nationale, de sorte que le pouvoir adjudicateur, à la différence du juge, n’a pas eu accès aux informations classifiées lors de l’adoption de la décision d’exclusion, n’entraîne pas une violation du droit à un recours effectif de l’intéressé si la substance des motifs qui constituent le fondement de la décision en cause est révélée à cette personne d’une manière qui tienne dûment compte du secret nécessaire des éléments de preuve et si seuls les éléments de preuve dont la divulgation est susceptible de compromettre de manière directe et particulière la sûreté de l’État ne lui sont pas communiqués.

6)      Les principes d’égalité de traitement et de transparence ne s’opposent pas à ce qu’un pouvoir adjudicateur puisse rejeter une demande de participation ou une offre en application d’un motif d’exclusion ayant trait à la sécurité nationale prévu expressément dans le droit national en vigueur, même si ce motif n’a pas été mentionné au préalable dans les documents du marché en cause.


1      Langue originale : l’italien.


2      Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, dans sa version applicable au litige dont est saisie la juridiction de renvoi.


3      Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas


4      À savoir le fournisseur, son sous-traitant, l’opérateur économique aux capacités duquel le fournisseur a recours, le fabricant des fournitures proposées par le fournisseur (y compris de leurs composants, de leurs emballages) ou les personnes les contrôlant.


5      Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas, dans sa version applicable au litige dont est saisie la juridiction de renvoi.


6      La seule différence entre les deux articles semble être l’emploi du terme « entité adjudicatrice » au lieu du terme « pouvoir adjudicateur ».


7      Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalies, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 58 straipsnio 41 dalies ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 33 straipsnio 9 dalies taikymo.


8      Pour un exposé plus détaillé du cadre factuel de l’affaire, voir points 16 à 27 de la décision de renvoi dans l’affaire C‑271/25.


9      Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisija.


10      C’est-à-dire le département de la sécurité intérieure de la République de Lituanie, l’Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos (Deuxième département de services opérationnels rattaché au ministère de la Défense nationale, Lituanie), et le service des enquêtes spéciales de la République de Lituanie.


11      Pour un résumé des décisions des juridictions du fond, voir points 22 à 26 de la décision de renvoi dans l’affaire C‑271/25.


12      Pour un exposé plus détaillé du cadre factuel de l’affaire, voir points 14 à 24 de la décision de renvoi dans l’affaire C‑334/25.


13      Le Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. birželio 6 d. nutarimas Nr. 526 et le Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. 597.


14      Pour un résumé des décisions des juridictions du fond, voir points 20 à 23 de la décision de renvoi dans l’affaire C‑334/25.


15      Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).


16      Directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO 1989, L 395, p. 33).


17      Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO 2014, L 94, p. 243).


18      Voir point 42 de la décision de renvoi, tant dans l’affaire C‑271/25 que dans l’affaire C‑334/25.


19      Voir arrêt du 6 octobre 2020, La Quadrature du Net e.a. (C‑511/18, C‑512/18 et C‑520/18, EU:C:2020:791, point 135) et, pour ce qui concerne spécifiquement les marchés publics, arrêt du 7 septembre 2023, Commission/Pologne (C‑601/21, EU:C:2023:629, point 79 et jurisprudence citée).


20      Voir, à cet égard, conclusions de l’avocat général Emiliou dans l’affaire Commission/Pologne (C‑601/21, EU:C:2023:151, points 46 et 49).


21      Voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Ministrstvo za obrambo (C‑742/19, EU:C:2021:597, point 40) et, pour ce qui concerne les intérêts essentiels de la sécurité des États membres au sens de l’article 346 TFUE et de l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2014/24, arrêt du 7 septembre 2023, Commission/Pologne (C‑601/21, EU:C:2023:629, point 76 et jurisprudence citée).


22      Voir, s’agissant des intérêts essentiels de la sécurité des États membres, arrêt du 7 septembre 2023, Commission/Pologne (C‑601/21, EU:C:2023:629, point 77).


23      Voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Ministrstvo za obrambo (C‑742/19, EU:C:2021:597, point 44).


24      Voir, pour ce qui concerne les intérêts essentiels de la sécurité nationale, conclusions de l’avocate général Kokott dans l’affaire Commission/Autriche (Imprimerie d’État) (C‑187/16, EU:C:2017:578, point 46 et jurisprudence citée).


25      Citée aux articles 36, 45, 52, 65 et 202 TFUE.


26      Citée aux articles 71, 72 et 276 TFUE.


27      Citée aux articles 36, 45, 52, 65, 72, 202, 276 et 347 TFUE.


28      Voir à cet égard, parmi tant d’autres, arrêts du 29 juillet 2024, protectus (C‑185/23, EU:C:2024:657, point 62 et jurisprudence citée) et du 15 juillet 2021, Ministrstvo za obrambo (C‑742/19, EU:C:2021:597, point 40 et jurisprudence citée).


29      Voir arrêt du 7 septembre 2023, Commission/Pologne (C‑601/21, EU:C:2023:629, point 80 et jurisprudence citée). Voir aussi en ce sens, par analogie, arrêt du 4 juin 2013, ZZ (C‑300/11, EU:C:2013:363, point 38 in fine et jurisprudence citée).


30      Voir conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire Commission/Grèce (C‑120/94, EU:C:1995:109, point 67).


31      La notion de sécurité de l’Union est mentionnée tant dans des actes législatifs [voir, à titre de simple exemple, article 3, sous c), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (refonte) (JO 2013, L 269, p. 1)] que dans la jurisprudence de la Cour. Voir, à titre d’exemple, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 125). Sur la relation entre sécurité de l’Union et sécurité nationale, voir les considérations de l’avocat général Emiliou dans ses conclusions dans l’affaire Commission/Pologne (C‑601/21, EU:C:2023:151, point 62 et jurisprudence citée).


32      Voir, par exemple, en matière de marchés publics, décision (PESC) 2022/578 du Conseil, du 8 avril 2022 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2022, L 111, p. 70).


33      Voir arrêts du 9 janvier 2025, Česká republika – Generální finanční ředitelství (C‑578/23, EU:C:2025:4, point 29 et jurisprudence citée), et du 7 septembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (C‑927/19, EU:C:2021:700, point 115).


34      Voir, s’agissant de la directive 2014/24, arrêt du 7 septembre 2023, Commission/Pologne (C‑601/21, EU:C:2023:629, point 70 et jurisprudence citée).


35      C’est-à-dire, en substance, les marchés relevant de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO 2009, L 216, p. 76).


36      Voir, à cet égard, points 43 et suiv. des conclusions de l’avocat général Emiliou dans l’affaire Commission/Pologne (C‑601/21, EU:C:2023:151), où les conditions d’application de l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2014/24 sont examinées en détail.


37      Voir arrêt du 7 septembre 2023, Commission/Pologne (C‑601/21, EU:C:2023:629, point 78).


38      Telle était la situation des marchés en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 septembre 2023, Commission/Pologne (C‑601/21, EU:C:2023:629).


39      Voir, à cet égard, conclusions de l’avocat général Emiliou dans l’affaire Commission/Pologne (C‑601/21, EU:C:2023:151, point 59).


40      Comme dans le cas de l’exemple cité à l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2014/24 et à l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2014/25.


41      À cet égard, en application du principe « qui peut le plus, peut le moins », on peut considérer que, si le législateur a estimé qu’un marché donné est à ce point sensible, pour des raisons liées à la protection des intérêts essentiels de la sécurité nationale, qu’il peut être intégralement soustrait aux règles de concurrence prévues par les directives, alors, à plus forte raison, si une mesure moins drastique, telle que l’exclusion d’une partie seulement de ce marché de l’application des directives, suffit pour atteindre l’objectif de protection de ces intérêts, la faculté d’adopter une mesure de ce genre correspond à l’intention du législateur.


42      À cet égard, si un État membre appliquait une exclusion intégrale alors qu’une exclusion partielle serait appropriée et suffisante pour protéger ses intérêts essentiels de sécurité nationale, cet État membre enfreindrait le principe de proportionnalité.


43      Si les États membres étaient contraints de choisir seulement entre le « tout » (exclusion totale) et le « rien » (application intégrale de la directive, avec une menace potentielle pour la sécurité nationale), cela entraînerait le risque que les États membres fassent un usage excessif et injustifié de la dérogation intégrale afin de ne pas risquer de compromettre leurs intérêts essentiels.


44      Dès lors, bien que l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2014/24 et l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2014/25, lus à la lumière de l’article 4, paragraphe 2, TUE, laissent aux États membres une marge d’appréciation pour décider des mesures jugées nécessaires à la protection des intérêts essentiels de leur sécurité, ces dispositions ne sauraient toutefois être interprétées de manière à conférer aux États membres le pouvoir de déroger aux dispositions du traité FUE par la seule invocation de ces intérêts. Voir arrêt du 7 septembre 2023, Commission/Pologne (C‑601/21, EU:C:2023:629, points 81 et 82 et jurisprudence citée).


45      Bien que les procédures de passation des marchés en cause dans les affaires au principal relèvent du champ d’application de directives différentes (dans l’affaire C‑271/25, la directive 2014/24 et, dans l’affaire C‑334/25, la directive 2014/25), en vertu du renvoi qu’opère l’article 80, paragraphe 1, de la directive 2014/25, pour ce qui concerne les motifs d’exclusion des soumissionnaires, à l’article 57 de la directive 2014/24, cette dernière disposition s’applique aux deux procédures.


46      Voir point 18 des présentes conclusions.


47      Voir, à cet égard, les points 40 des deux décisions de renvoi dans les deux affaires.


48      Voir point 25 des présentes conclusions et jurisprudence citée.


49      Voir dans ce sens, par analogie, arrêt du 15 juillet 2021, Ministrstvo za obrambo (C‑742/19, EU:C:2021:597, point 43 et, pour les détails, points 77et suiv.).


50      Voir dans ce sens, par analogie, arrêt du 15 juillet 2021, Ministrstvo za obrambo (C‑742/19, EU:C:2021:597, point 45).


51      arrêt du 15 septembre 2022, J. Sch. Omnibusunternehmen et K. Reisen (C‑416/21, EU:C:2022:689, point 54 ainsi que point 56).


52      La Cour a précisé que les motifs facultatifs d’exclusion énoncés à l’article 57, paragraphe 4, de la directive 2014/24 ont pour objectif de permettre une sélection optimale d’un soumissionnaire qualitativement solide, auquel le pouvoir adjudicateur peut se fier pour l’exécution du marché public attribué. Voir arrêt du 21 décembre 2023, Infraestruturas de Portugal et Futrifer Indústrias Ferroviárias (C‑66/22, EU:C:2023:1016, ci-après l’« arrêt Infraestruturas de Portugal », point 56). À cet égard, voir aussi considérant 101 de la directive 2014/24.


53      Voir arrêt du 15 septembre 2022, J. Sch. Omnibusunternehmen et K. Reisen (C‑416/21, EU:C:2022:689, points 57 et 58).


54      Ces principes fondamentaux en matière de marchés publics, qui constituent des principes généraux du droit de l’Union, découlent directement des dispositions du traité concernant la libre circulation des marchandises, la liberté d’établissement et la libre prestation des services. Voir, à cet égard, considérant 1 de la directive 2014/24.


55      Dans l’affaire C‑334/25, lus en combinaison avec l’article 80 de la directive 2014/25.


56      Voir les références aux points 9 et 12 des présentes conclusions.


57      Voir, en dernier lieu, parmi tant d’autres, arrêt du 11 juin 2026, IFIS NPL Investing (C‑65/25, EU:C:2026:475, point 27 in fine).


58      Voir, en ce sens, arrêt du 25 avril 2024, NW et PQ (Informations classifiées) (C‑420/22 et C‑528/22, EU:C:2024:344, points 78 et 79). À cet égard, voir aussi, plus récemment, arrêt du 16 juillet 2026, Bukla (C‑26/25, EU:C:2026:593, point 105).


59      Voir, en ce sens, arrêt du 25 avril 2024, NW et PQ (Informations classifiées) (C‑420/22 et C‑528/22, EU:C:2024:344, points 78 et 79).


60      Voir, en ce sens, arrêt du 25 avril 2024, NW et PQ (Informations classifiées) (C‑420/22 et C‑528/22, EU:C:2024:344, point 84). À cet égard, voir aussi, plus récemment, arrêt du 16 juillet 2026, Bukla (C‑26/25, EU:C:2026:593, point 112).


61      Voir, en ce sens, arrêt du 25 avril 2024, NW et PQ (Informations classifiées) (C‑420/22 et C‑528/22, EU:C:2024:344, points 77 à 85).


62      Voir arrêt Infraestruturas de Portugal, points 73 à 84 et en particulier points 75 et 82. La Cour a donc considéré qu’une législation nationale qui liait l’appréciation de l’intégrité et de la fiabilité des soumissionnaires aux conclusions d’une décision de l’autorité nationale de la concurrence relative, notamment, à la participation future à une procédure de passation d’un marché public portait atteinte au pouvoir d’appréciation dont doit jouir le pouvoir adjudicateur dans le cadre de cette disposition et lui était donc contraire.


63      Ces motifs d’exclusion n’ont pas pour objectif de permettre une sélection optimale d’un soumissionnaire qualitativement solide, auquel le pouvoir adjudicateur peut se fier, mais sont fondés sur la circonstance que le fournisseur ou les personnes liées à celui-ci présentent un risque significatif, en matière de sécurité, pour l’État membre tout entier. En conséquence, l’évaluation des risques pour la sécurité nationale ne pouvant pas être confiée exclusivement à l’entité adjudicatrice, il est légitime que l’évaluation des motifs d’exclusion d’une procédure de passation de marché fondés sur de tels risques ne le soit pas non plus.


64      Voir point 68 des présentes conclusions.


65      Voir arrêt Infraestruturas de Portugal, points 77 et 80 et jurisprudence citée.


66      Voir arrêt du 25 avril 2024, NW et PQ (Informations classifiées) (C‑420/22 et C‑528/22, EU:C:2024:344, point 76).


67      Comme, par exemple, dans les affaires dont est saisie la juridiction de renvoi, l’éventuelle cessation de liens ou d’activités de nature commerciale avec des pays tiers hostiles.


68      Voir, entre autres, arrêt du 22 septembre 2022, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e.a. (C‑159/21, EU:C:2022:708, point 44).


69      Voir en ce sens, par analogie, arrêt du 25 avril 2024, NW et PQ (Informations classifiées) (C‑420/22 et C‑528/22, EU:C:2024:344, point 89) ainsi qu’arrêt du 22 septembre 2022, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e.a. (C‑159/21, EU:C:2022:708, point 45).


70      Voir arrêts du 25 avril 2024, NW et PQ (Informations classifiées) (C‑420/22 et C‑528/22, EU:C:2024:344, point 90) et du 22 septembre 2022, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e.a. (C‑159/21, EU:C:2022:708, point 46).


71      Voir arrêts du 25 avril 2024, NW et PQ (Informations classifiées) (C‑420/22 et C‑528/22, EU:C:2024:344, point 91) et du 22 septembre 2022, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e.a. (C‑159/21, EU:C:2022:708, point 47).


72      Arrêt du 25 avril 2024, NW et PQ (Informations classifiées) (C‑420/22 et C‑528/22, EU:C:2024:344, point 94).


73      Voir en ce sens, par analogie, arrêt du 25 avril 2024, NW et PQ (Informations classifiées) (C‑420/22 et C‑528/22, EU:C:2024:344, points 79, 80 et 87).


74      Arrêt du 25 avril 2024, NW et PQ (Informations classifiées) (C‑420/22 et C‑528/22, EU:C:2024:344, point 96).


75      Voir en ce sens, par analogie, arrêt du 22 septembre 2022, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e.a. (C‑159/21, EU:C:2022:708, point 97 et jurisprudence citée).


76      La juridiction de renvoi cite aussi les articles 36 et 80 de la directive 2014/25 et les articles 56 et 57 de la directive 2014/24, lesquels, ainsi qu’il découle du point 67 des présentes conclusions, ne sont toutefois pas pertinents pour répondre à la question préjudicielle.


77      Comme je l’ai dit, la même disposition figure par ailleurs à l’article 45, paragraphe 21, de la loi sur les marchés publics.


78      Cette loi est destinée à garantir que ces types d’« objets » (entreprises, installations et biens ainsi que secteurs économiques) et les terrains sur lesquels ils se trouvent, ainsi que les transactions des acteurs essentiels de la cybersécurité, soient protégés contre tous les facteurs de risque susceptibles de présenter une menace pour la sécurité nationale. Voir, pour plus de détails, points 45 et suiv. de la décision de renvoi dans l’affaire C‑334/25.


79      Voir décision de renvoi dans l’affaire C‑334/25, points 45 à 49.


80      Voir point 68 des présentes conclusions.


81      Voir points 71 et suiv. des présentes conclusions.


82      Voir, entre autres, arrêt Infraestruturas de Portugal, point 87 et jurisprudence citée.


83      Arrêt du 7 septembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (C‑927/19, EU:C:2021:700, point 120 et jurisprudence citée). Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti à l’article 47 de la Charte exige que l’intéressé puisse connaître les motifs sur lesquels est fondée la décision prise à son égard, afin de lui permettre de défendre ses droits dans les meilleures conditions possibles et de décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de saisir le juge compétent, ainsi que pour mettre ce dernier pleinement en mesure d’exercer le contrôle de la légalité de la décision nationale en cause. Voir arrêt du 29 juillet 2024, protectus (C‑185/23, EU:C:2024:657, point 79 et jurisprudence citée).


84      Voir en ce sens, par analogie, arrêt du 4 juin 2013, ZZ (C‑300/11, EU:C:2013:363, point 57).


85      Voir points 98 et 103 des présentes conclusions.


86      Voir en ce sens, par analogie, arrêt du 4 juin 2013, ZZ (C‑300/11, EU:C:2013:363, point 64 in fine).


87      Voir, par analogie, arrêt du 25 avril 2024, NW et PQ (Informations classifiées) (C‑420/22 et C‑528/22, EU:C:2024:344, point 95 et jurisprudence citée). À cet égard, voir aussi, plus récemment, arrêt du 16 juillet 2026, Bukla (C‑26/25, EU:C:2026:593, point 109).


88      Voir, par analogie, arrêt du 25 avril 2024, NW et PQ (Informations classifiées) (C‑420/22 et C‑528/22, EU:C:2024:344, point 96 et jurisprudence citée).


89      Voir points 71, 72 et 83 des présentes conclusions.


90      Voir, par analogie, point 123 de l’arrêt du 7 septembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (C‑927/19, EU:C:2021:700). Ce précédent, cité aussi par la juridiction de renvoi, bien qu’il soit pertinent, ne l’est cependant que partiellement dans le cadre d’affaires comme celles qui font l’objet des présentes conclusions. En effet, cet arrêt concernait un cas différent de protection d’informations confidentielles communiquées par des opérateurs économiques alors que, dans les présentes affaires, il s’agit d’informations classifiées relatives à la sécurité nationale et, partant, d’informations relatives aux besoins fondamentaux de l’État et dont la divulgation aurait un effet nettement plus grave et plus étendu que la simple violation de secrets d’affaires concernant un opérateur isolé.


91      Voir décision de renvoi dans l’affaire C‑271/25, point 52.


92      Voir décision de renvoi dans l’affaire C‑271/25, point 53.


93      Dans cette question, la juridiction de renvoi mentionne également la directive 89/665/CEE, laquelle, pour les raisons exposées au point 130 des présentes conclusions, n’est cependant pas pertinente dans le présent contexte.


94      Voir, par analogie, arrêts du 4 juin 2013, ZZ (C‑300/11, EU:C:2013:363, point 58), ainsi que du 29 juillet 2024, protectus (C‑185/23, EU:C:2024:657, point 82).


95      Voir en ce sens, par analogie, arrêts du 4 juin 2013, ZZ (C‑300/11, EU:C:2013:363, point 59), et du 29 juillet 2024, protectus (C‑185/23, EU:C:2024:657, point 83).


96      Voir en ce sens, par analogie, arrêt du 7 septembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (C‑927/19, EU:C:2021:700, point 130 et jurisprudence citée).


97      Voir, par analogie, arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 125), et du 29 juillet 2024, protectus (C‑185/23, EU:C:2024:657, point 81).


98      Voir, par analogie, arrêt du 4 juin 2013, ZZ (C‑300/11, EU:C:2013:363, points 55 et 56).


99      Voir par analogie, arrêt du 29 juillet 2024, protectus (C‑185/23, EU:C:2024:657, point 86 et jurisprudence citée).


100      Voir par analogie, arrêt du 29 juillet 2024, protectus (C‑185/23, EU:C:2024:657, point 86 et jurisprudence citée).


101      Voir, par analogie, arrêts du 4 juin 2013, ZZ (C‑300/11, EU:C:2013:363, points 65 et 68) et du 29 juillet 2024, protectus (C‑185/23, EU:C:2024:657, point 92).


102      Dans sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi mentionne également la directive 2014/25, laquelle, pour les raisons exposées au point 67 des présentes conclusions, n’est cependant pas pertinente dans ce contexte.


103      Voir arrêt du 5 juin 2025, Veolia Water Technologies e.a. (C‑82/24, EU:C:2025:396, point 34 et jurisprudence citée).


104      Voir, parmi tant d’autres, arrêt du 16 avril 2026, Sof Medica (C‑568/24, EU:C:2026:305, point 44 et jurisprudence citée).


105      Voir à cet égard, conclusions de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans l’affaire Pizzo (C‑27/15, EU:C:2016:48, points 51 à 53 et jurisprudence citée).


106      Voir, en ce sens, arrêt du 2 mai 2019, Lavorgna (C‑309/18, EU:C:2019:350, point 28).

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