Arrêt du Tribunal (première chambre) du 30 septembre 2026.#Oleksandr Viktorovych Yanukovych contre Conseil de l'Union européenne.#Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques et faisant l’objet de restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Maintien du nom du requérant sur la liste – Article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2014/145/PESC – Article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 269/2014 – Erreur d’appréciation.#Affaire T-590/24.

ECLI:EU:T:2026:603Eu Chamb 01 T30 sept. 2026

Texte intégral

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

30 septembre 2026 (*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques et faisant l’objet de restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Maintien du nom du requérant sur la liste – Article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2014/145/PESC – Article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 269/2014 – Erreur d’appréciation »

Dans l’affaire T‑590/24,

Oleksandr Viktorovych Yanukovych, demeurant à Saint-Pétersbourg (Russie), représenté par M. B. Kennelly, SC,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. A. Boggio-Tomasaz et J. Rurarz, en qualité d’agents, assistés de Me B. Maingain, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. E. Buttigieg, président, Mme M. Kancheva et M. F. Bestagno (rapporteur), juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure, notamment la mesure d’organisation de la procédure du 6 février 2026 invitant les parties à présenter leurs observations sur les conséquences à tirer, pour la présente affaire, de l’arrêt du 10 septembre 2025, Yanukovych/Conseil (T‑642/22, non publié, EU:T:2025:837), et les réponses du requérant et du Conseil déposées au greffe du Tribunal, respectivement, le 27 et le 26 mars 2026,

vu le retrait par le requérant de sa demande de fixation d’une audience et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Oleksandr Viktorovych Yanukovych, demande l’annulation, en premier lieu, de la décision (PESC) 2024/2456 du Conseil, du 12 septembre 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/2456), et du règlement d’exécution (UE) 2024/2455 du Conseil, du 12 septembre 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/2455) (ci-après, pris ensemble, les « actes de maintien de septembre 2024 »), et, en second lieu, de la décision (PESC) 2025/528 du Conseil, du 14 mars 2025, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2025/528), et du règlement d’exécution (UE) 2025/527 du Conseil, du 14 mars 2025, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2025/527) (ci-après, pris ensemble, les « actes de maintien de mars 2025 »), dans la mesure où l’ensemble de ces actes (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués ») le concernent.

 Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours

2        Le requérant est le fils de l’ancien président de l’Ukraine.

3        La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives adoptées par l’Union européenne eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

4        Le 17 mars 2014, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2014/145/PESC, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16).

5        À la même date, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215 TFUE, le règlement (UE) no 269/2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).

6        Le 25 février 2022, au vu de la gravité de la situation en Ukraine, le Conseil a adopté, d’une part, la décision (PESC) 2022/329, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 50, p. 1), et, d’autre part, le règlement (UE) 2022/330, modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 51, p. 1), afin notamment d’amender les critères en application desquels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes pouvaient être visés par les mesures restrictives en cause.

7        L’article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2022/329 (ci-après la « décision 2014/145 modifiée »), est libellé comme suit :

« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :

a)      à des personnes physiques qui sont responsables d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine, à des personnes physiques qui soutiennent ou mettent en œuvre de telles actions ou politiques ;

[…]

e)      à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui réalisent des transactions avec les groupes séparatistes de la région du Donbas en Ukraine ;

[…]

et les personnes physiques et morales, les entités ou les organismes qui leur sont associés, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent, dont la liste figure en annexe.

2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe, ou mis à leur profit. »

8        Les modalités de ce gel de fonds sont définies aux paragraphes suivants de l’article 2 de la décision 2014/145.

9        L’article 1er, paragraphe 1, sous a) et c), de la décision 2014/145 modifiée proscrit l’entrée ou le passage en transit sur le territoire des États membres des personnes physiques répondant à des critères en substance identiques à ceux énoncés à l’article 2, paragraphe 1, sous a) et e), de cette même décision.

10      Le règlement no 269/2014, tel que modifié par le règlement 2022/330, impose l’adoption des mesures de gel de fonds et définit les modalités de ce gel en des termes identiques, en substance, à ceux de la décision 2014/145 modifiée. En effet, l’article 3, paragraphe 1, sous a) à g), de ce règlement reprend, pour l’essentiel, l’article 2, paragraphe 1, sous a) à g), de ladite décision.

11      Par lettres des 25 février et 8 juillet 2022, le Conseil a informé le requérant de son intention d’ajouter son nom aux listes annexées au règlement no 269/2014, tel que modifié par le règlement 2022/330, et à la décision 2014/145 modifiée (ci-après les « listes litigieuses »), et lui a communiqué les dossiers portant les références WK 1272/2022 (ci-après le « premier dossier WK »), WK 1272/2022 ADD 1 REV 1 et WK 1272/2022 ADD 2 REV 1 (ci-après le « premier dossier WK ADD 2 ») (ci-après, pris ensemble, les « premiers dossiers WK »).

12      Le 4 août 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/1355, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 204 I, p. 4), et le règlement d’exécution (UE) 2022/1354, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 204 I, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes initiaux »).

13      Les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses sont les suivants :

« Oleksandr Yanukovych est un homme d’affaires et le fils de l’ancien président de l’Ukraine, Viktor Yanukovych. Au cours de la présidence de Viktor Yanukovych et grâce à ses liens personnels avec un groupe [de] personnes proches de son père, il a rassemblé un éventail d’intérêts commerciaux et accumulé une grande fortune. Il gère toujours ses affaires dans la région du Donbass contrôlée par les groupes séparatistes, en particulier dans les secteurs de l’énergie, du charbon, de la construction, de la banque et de l’immobilier. En particulier, grâce à ses liens étroits avec les séparatistes pro-russes, il a acquis des actifs économiques clés dans lesdites “Républiques populaires de Donetsk et de Lou[h]ansk”, entre autres dans les secteurs de l’énergie, du charbon et de l’immobilier. Le bataillon séparatiste OPLOT (inscrit sur la liste depuis février 2015) a protégé ses projets de promotion immobilière dans la soi-disant “République populaire de Donetsk”.

Par conséquent, Oleksandr Yanukovych est responsable de soutenir ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et il a réalisé des transactions avec les groupes séparatistes dans la région du Donbass en Ukraine.

De plus, il est associé à son père Viktor Yanukovych, qui est responsable de soutenir ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité de l’État. »

14      Le 14 septembre 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/1530, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 239, p. 149), et le règlement d’exécution (UE) 2022/1529, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 239, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de maintien de septembre 2022 »), qui ont prolongé les mesures prises contre le requérant jusqu’au 15 mars 2023 sans apporter de modifications aux motifs d’inscription de son nom sur les listes litigieuses par rapport à ceux figurant dans les actes initiaux.

15      Par lettre du 22 décembre 2022, le Conseil a indiqué au requérant qu’il envisageait de proroger les mesures restrictives prises contre lui sur la base des mêmes motifs que ceux figurant dans les actes initiaux et lui a communiqué le dossier portant la référence WK 17598/2022 REV I (ci-après le « deuxième dossier WK »).

16      Par la décision (PESC) 2023/572 du Conseil, du 13 mars 2023, modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 75I, p. 134), et le règlement d’exécution (UE) 2023/571 du Conseil, du 13 mars 2023, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 75I, p. 1), les mesures restrictives prises contre le requérant ont été prolongées jusqu’au 15 septembre 2023. Par courrier du 14 mars 2023, le Conseil a informé le requérant de sa décision.

17      Par lettres des 19 juin et 18 août 2023, le Conseil a indiqué au requérant qu’il envisageait de proroger les mesures restrictives prises contre lui et lui a communiqué les dossiers portant les références WK 7868/2023 et WK 10556/2023 (ci-après les « troisièmes dossiers WK »).

18      Par la décision (PESC) 2023/1767 du Conseil, du 13 septembre 2023, modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 226, p. 104), et le règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du Conseil, du 13 septembre 2023, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 226, p. 3), (ci-après, pris ensemble, les « actes de maintien de septembre 2023 »), les mesures restrictives prises contre le requérant ont été prolongées jusqu’au 15 mars 2024. Par courrier du 15 septembre 2023, le Conseil a informé le requérant de sa décision.

19      Les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses ont été modifiés de la façon suivante :

« Oleksandr Yanukovych est un homme d’affaires et le fils de l’ancien président de l’Ukraine, Viktor Yanukovych.

Au cours de la présidence de Viktor Yanukovych, et grâce à ses liens personnels avec un groupe de personnes proches de son père, il a rassemblé un éventail d’intérêts commerciaux et accumulé une grande fortune.

Il gère toujours ses affaires dans la région du Donbass contrôlée par les groupes séparatistes, en particulier dans les secteurs de l’énergie, du charbon, de la construction, de la banque et de l’immobilier. En particulier, grâce à ses liens étroits avec les séparatistes pro-russes, il a acquis des actifs économiques clés dans les soi-disant “Républiques populaires de Donetsk et de Louhansk”, entre autres dans les secteurs de l’énergie, du charbon et de l’immobilier.

Le bataillon séparatiste OPLOT (inscrit sur la liste depuis février 2015) a protégé ses projets de promotion immobilière dans la soi-disant “République populaire de Donetsk”.

La société holding MAKO d’Oleksandr Yanukovych a été officiellement transférée sous juridiction russe et est désormais enregistrée à Donetsk. Avant le transfert sous juridiction russe, le groupe de sociétés MAKO relevait de jure de la juridiction ukrainienne.

Oleksandr Yanukovych est donc responsable de soutenir ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et il a réalisé des transactions avec les groupes séparatistes dans la région du Donbass en Ukraine.

De plus, il est associé à son père Viktor Yanukovych, qui est responsable de soutenir ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité de l’État. »

20      Par lettres du 21 décembre 2023 et du 8 février 2024, le Conseil a indiqué au requérant qu’il envisageait de proroger les mesures restrictives prises contre lui sur la base des mêmes motifs que ceux figurant dans les actes de maintien de septembre 2023 et lui a communiqué les dossiers portant la référence WK 16833/2023 et WK 5142/2023 ADD 2.  

21      Par la décision (PESC) 2024/847 du Conseil, du 12 mars 2024, modifiant la décision 2014/145 (JO L, 2024/847), ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2024/849 du Conseil, du 12 mars 2024, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO L, 2024/849) (ci-après, pris ensemble, les « actes de maintien de mars 2024 »), les mesures restrictives prises contre le requérant ont été prolongées jusqu’au 15 septembre 2024. Par courrier du 13 mars 2024, le Conseil a informé le requérant de sa décision.

22      Par lettre du 27 juin 2024, le Conseil a indiqué au requérant qu’il envisageait de proroger les mesures restrictives contre lui sur la base des mêmes motifs que ceux figurant dans les actes de maintien de septembre 2023 et lui a communiqué le dossier portant la référence WK 8599/2024 (ci-après le « cinquième dossier WK »).  

23      Le 12 septembre 2024, le Conseil a adopté les actes de maintien de septembre 2024, prolongeant les mesures restrictives prises contre le requérant jusqu’au 15 mars 2025 pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 19 ci-dessus. Par courrier du 13 septembre 2024, le Conseil a informé le requérant de sa décision.  

24      Le 14 mars 2025, le Conseil a adopté les actes de maintien de mars 2025, prolongeant les mesures restrictives prises contre le requérant jusqu’au 15 septembre 2025 pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 19 ci-dessus. Par courrier du 17 mars 2025, le Conseil a informé le requérant de sa décision.

25      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 octobre 2022, le requérant a demandé, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation des actes initiaux et, à la suite de l’adaptation de ladite requête, des actes de maintien de septembre 2022, de mars 2023, de septembre 2023 et de mars 2024. Par arrêt du 10 septembre 2025, Yanukovych/Conseil (T‑642/22, non publié, EU:T:2025:837), le Tribunal a rejeté le recours dans son intégralité.

 Conclusions des parties

26      Dans le dernier état de ses écritures, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les actes attaqués, en ce qu’ils le concernent ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

27      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

28      Le requérant invoque un moyen unique au soutien de son recours. Il soutient que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation en maintenant son nom sur les listes litigieuses, par l’adoption des actes de maintien de septembre 2024 et de mars 2025.

29      Le Conseil conteste le bien-fondé de ce moyen.

 Considérations liminaires

30      À titre liminaire, il importe de relever que le moyen unique soulevé par le requérant doit être considéré comme tiré d’une erreur d’appréciation, et non d’une erreur manifeste d’appréciation. En effet, s’il est certes vrai que le Conseil dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour déterminer au cas par cas si les critères juridiques sur lesquels se fondent les mesures restrictives en cause sont remplis, il n’en reste pas moins que les juridictions de l’Union doivent assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l’ensemble des actes de l’Union (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 121 et jurisprudence citée).

31      Il convient ensuite de rappeler que l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige, notamment, que le juge de l’Union s’assure que la décision par laquelle des mesures restrictives ont été adoptées ou maintenues, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l’entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 119, et du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T‑307/12 et T‑408/13, EU:T:2014:926, point 128).

32      Une telle appréciation doit être effectuée en examinant les éléments de preuve et d’information non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent. En effet, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre l’entité sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime ou, en général, les situations combattues (voir arrêt du 20 juillet 2017, Badica et Kardiam/Conseil, T‑619/15, EU:T:2017:532, point 99 et jurisprudence citée).

33      C’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus contre la personne concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs. Il importe toutefois que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus contre la personne concernée (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, points 121 et 122, et du 3 juillet 2014, National Iranian Tanker Company/Conseil, T‑565/12, EU:T:2014:608, point 57).

34      À cet égard, il convient de souligner que le contexte des mesures en cause doit être pris en compte et le degré de preuve pouvant être exigé du Conseil doit être adapté du fait de la difficulté d’accès à des preuves et à des éléments d’information objectifs (voir arrêt du 1er juin 2022, Prigozhin/Conseil, T‑723/20, non publié, EU:T:2022:317, point 102 et jurisprudence citée).

35      De plus, il ressort d’une jurisprudence récente de la Cour qu’il n’est pas exclu que le Conseil puisse tenir compte, pour apprécier si une personne satisfait à un critère d’inscription tel que le critère prévu à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2014/145 modifiée [ci-après le « critère a) »], d’informations ou d’éléments de preuve se rapportant à des circonstances antérieures à la date d’adoption de l’acte imposant ou maintenant des mesures restrictives, pour autant que ces informations ou éléments étayent les motifs soutenant cet acte et contribuent à établir que, malgré l’écoulement du temps et compte tenu de l’ensemble des circonstances pertinentes propres à chaque cas, la personne concernée satisfait au critère d’inscription en cause. Il ne saurait notamment être exclu que de tels informations et éléments de preuve puissent être pris en compte pour établir, au regard du critère d’inscription concerné, une continuité entre, d’une part, la situation antérieure de la personne concernée et, d’autre part, sa situation actuelle (voir arrêt du 13 mars 2025, Shuvalov/Conseil, C‑271/24 P, EU:C:2025:180, point 40 et jurisprudence citée).

36      Par ailleurs, il importe de rappeler que les mesures restrictives ont une nature conservatoire et, par définition, provisoire, dont la validité est toujours subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à leur adoption ainsi qu’à la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de l’objectif qui leur est associé. C’est ainsi qu’il incombe au Conseil, lors du réexamen périodique de ces mesures restrictives, de procéder à une appréciation actualisée de la situation et d’établir un bilan de l’impact de telles mesures, en vue de déterminer si elles ont permis d’atteindre les objectifs visés par l’inscription initiale des noms des personnes et des entités concernées sur la liste en cause ou s’il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (voir arrêts du 27 avril 2022, Ilunga Luyoyo/Conseil, T‑108/21, EU:T:2022:253, point 55 et jurisprudence citée, et du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T‑714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 67 et jurisprudence citée).

37      Pour justifier le maintien du nom d’une personne sur la liste en cause, il n’est pas interdit au Conseil de se fonder sur les mêmes éléments de preuve ayant justifié l’inscription initiale, la réinscription ou le maintien précédent du nom de la personne concernée sur ladite liste, pour autant que, d’une part, les motifs d’inscription demeurent inchangés et, d’autre part, le contexte n’a pas évolué d’une manière telle que ces éléments de preuve seraient devenus obsolètes (arrêt du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil, T‑510/18, EU:T:2020:436, point 99). Ledit contexte inclut non seulement la situation du pays à l’égard duquel le système de mesures restrictives a été établi, mais également la situation particulière de la personne concernée [voir arrêts du 9 juin 2021, Borborudi/Conseil, T‑580/19, EU:T:2021:330, point 60 (non publié) et jurisprudence citée, et du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T‑714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 78 et jurisprudence citée].

38      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si le Conseil a commis une erreur d’appréciation en décidant de maintenir le nom du requérant sur les listes litigieuses.

 Sur les éléments de preuve produits par le Conseil

39      En l’espèce, pour justifier l’inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses, le Conseil a fourni les documents figurant dans le premier dossier WK, qui comprennent les éléments suivants :

–        un article de presse publié en mai 2019 sur le site Internet de Narodna Pravda (pièce no 1) ;

–        un article de presse publié en mai 2019 sur le site Internet de Fakty ta Komentari (pièce no 2) ;

–        un article de presse publié en mars 2015 sur le site Internet de NV Biznes (pièce no 3) ;

–        un article de presse publié en juillet 2015 sur le site Internet de Gordon (pièce no 4) ;

–        un extrait non daté du site Internet « yanukovich.info » (pièce no 5) ;

–        un article de presse publié en décembre 2014 sur le site Internet de NV (pièce no 6) ;

–        un article de presse publié en février 2018 sur le site Internet de Rosbalt (pièce no 7) ;

–        un article de presse publié en octobre 2016 sur le site Internet d’Ekonomicheskaya Pravda (pièce no 8) ;

–        un article de presse publié en janvier 2020 sur le site Internet de Radio Svoboda (pièce no 9).

40      S’agissant du dossier WK 1272/2022 ADD 1 REV 1 mentionné au point 11 ci-dessus, il comprend les éléments suivants :

–        un article de presse publié en mars 2022 sur le site Internet de Fortune (pièce no 1) ;

–        un article de presse publié en mars 2022 sur le site Internet de Firstpost (pièce no 2) ;

–        un article de presse publié en mars 2022 sur le site Internet de ABTC (pièce no 3) ;

–        un autre article de presse publié en mars 2022 sur le site Internet de ABTC (pièce n °4) ;

–        un article de presse publié en mars 2022 sur le site Internet de Asia ABC (pièce n °5).

41      S’agissant du premier dossier WK ADD 2, il comprend les éléments suivants :

–        un article de presse publié en décembre 2014 sur le site Internet de Reuters (pièce no 1) ;

–        un article de presse publié en décembre 2014 sur le site Internet « argumentua.com » (pièce no 2) ;

–        un autre article de presse publié en décembre 2014 sur le site Internet « argumentua.com » (pièce no 3) ;

–        un article de presse publié en décembre 2014 sur le site Internet de « radiosvoboda.org » (pièce no 4) ;

–        un article de presse publié en décembre 2014 sur le site Internet du Organized Crime and Corruption Reporting Project (« occrp.org ») (pièce no 5) ;

–        un article de presse publié en décembre 2014 sur le site Internet « ukrrudprom.com » (pièce no 6) ;

–        un extrait du site Internet « genshtab.info » de décembre 2014 (pièce no 7).

42      Pour justifier l’adoption des actes de maintien de septembre 2022, le Conseil s’est fondé sur les mêmes éléments de preuve que ceux figurant dans les premiers dossiers WK.

43      S’agissant des actes de maintien de mars 2023 mentionnés au point 16 ci-dessus, le Conseil a produit le deuxième dossier WK, consistant en un article de presse du site Internet de Politeka d’avril 2022 et un tweet d’un journaliste d’avril 2020.

44      S’agissant des actes de maintien de septembre 2023, le Conseil a tenu compte des troisièmes dossiers WK, consistant en un article de presse publié en février 2023 sur le site Internet de RIA et en une note du Service de sécurité ukrainien (SBU) de juillet 2023.

45      S’agissant des actes de maintien de mars 2024, le Conseil s’est fondé sur les dossiers WK16833/2023 et WK 5142/2023 ADD 2 mentionnées au point 20 ci-dessus, consistant en un extrait de la base de données Spark Interfax de novembre 2023, qui atteste du fait que le requérant est copropriétaire de la société MAKO HOLDING LLC (ci-après « MAKO »), un article de presse publié en avril 2023 sur le site Internet « kommersant.ru » et un dossier contenant 26 pièces relatives au milieu d’affaires et à l’économie de la Fédération de Russie.

46      S’agissant des actes de maintien de septembre 2024, le Conseil s’est fondé sur le cinquième dossier WK, consistant en un extrait de la base de données Spark Interfax d’avril 2024, qui atteste du fait que le requérant est copropriétaire de MAKO et de la société CAPITAL BUILDING COOPERATION LTD, un article de presse publié en février 2023 sur le site Internet « gazeta.ru » et un extrait du site Internet « rupep.org ».

47      Enfin, pour justifier l’adoption des actes de maintien de mars 2025, le Conseil s’est fondé sur les mêmes éléments de preuve que ceux figurant dans les dossiers WK fournis précédemment et mentionnés aux points 39 à 46 ci-dessus.

 Sur la fiabilité et la crédibilité des éléments de preuve

48      Le requérant remet en cause, en substance, la fiabilité et la pertinence des sources utilisées par le Conseil pour fonder le maintien de son nom sur les listes litigieuses.

49      Le Conseil conteste les arguments du requérant.

50      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, l’activité des juridictions de l’Union est régie par le principe de libre appréciation des preuves et le seul critère pour apprécier la valeur des preuves produites réside dans leur crédibilité. Pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut vérifier la vraisemblance de l’information qui y figure en tenant compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration ainsi que de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable [voir arrêts du 31 mai 2018, Kaddour/Conseil, T‑461/16, EU:T:2018:316, point 107 et jurisprudence citée, et du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T‑163/18, EU:T:2020:57, point 95 (non publié) et jurisprudence citée].

51      En l’absence de pouvoirs d’enquête dans des pays tiers, l’appréciation des autorités de l’Union doit, de fait, se fonder sur des sources d’information accessibles au public, des rapports, des articles de presse, des rapports des services secrets ou d’autres sources d’information similaires (arrêts du 14 mars 2018, Kim e.a./Conseil et Commission, T‑533/15 et T‑264/16, EU:T:2018:138, point 107, et du 1er juin 2022, Prigozhin/Conseil, T‑723/20, non publié, EU:T:2022:317, point 59).

52      En outre, il importe de relever que la situation de conflit dans laquelle la Fédération de Russie et l’Ukraine sont impliquées rend en pratique particulièrement difficile l’accès à certaines sources, l’indication expresse de la source primaire de certaines informations ainsi que l’éventuel recueil de témoignages de la part de personnes acceptant d’être identifiées. Les difficultés d’investigation qui s’ensuivent peuvent ainsi contribuer à faire obstacle à ce que des preuves précises et des éléments d’information objectifs soient apportés (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 116).

53      En l’espèce, le requérant ne saurait contester la fiabilité et la crédibilité des pièces qui composent les dossiers WK mentionnés aux points 39 à 46 ci-dessus en se limitant à soutenir, de manière abstraite, qu’ils sont majoritairement constitués d’articles de presse. En effet, compte tenu de la situation précisée au point 52 ci-dessus, il ne saurait être fait grief au Conseil de se fonder principalement sur des articles de presse (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2025, Yanukovych/Conseil, T‑642/22, non publié, EU:T:2025:837, point 56).

54      S’agissant des arguments soulevés par le requérant à l’égard des informations figurant dans certaines pièces des dossiers WK mentionnés aux points 39 à 46 ci-dessus au motif qu’elles seraient dénuées de pertinence ou seraient incorrectes, il convient de considérer que ces arguments relèvent de l’examen du caractère suffisant de la base factuelle du Conseil pour justifier l’inscription et le maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2025, Yanukovych/Conseil, T‑642/22, non publié, EU:T:2025:837, point 57) et ils seront examinés, le cas échéant, ci-après, dans le cadre de l’analyse de l’application au requérant du critère a).

55      Eu égard à ce qui précède, compte tenu du contexte de guerre et en l’absence de pouvoirs d’enquête du Conseil dans les pays tiers (voir point 51 ci-dessus), et en l’absence d’autres arguments soulevés par le requérant susceptibles de remettre en cause la fiabilité et la crédibilité des sources utilisées par le Conseil, il y a lieu de rejeter ce grief du requérant (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2025, Yanukovych/Conseil, T‑642/22, non publié, EU:T:2025:837, point 58).

 Sur l’erreur d’appréciation

56      Il convient, tout d’abord, de préciser que dans la présente affaire, le requérant conteste la légalité des actes de maintien de septembre 2024 et de mars 2025. Le contrôle du Tribunal porte, par conséquent, exclusivement sur ces actes. Il convient, en outre, de noter que, ainsi qu’il est indiqué aux points 46 et 47 ci-dessus, pour justifier l’adoption des actes de maintien de septembre 2024, le Conseil s’est fondé sur le cinquième dossier WK, consistant en un extrait de la base de données Spark Interfax d’avril 2024, un article de presse publié en février 2023 sur le site Internet « gazeta.ru » et un extrait du site Internet « rupep.org » et, pour justifier l’adoption des actes de maintien de mars 2025, celui-ci s’est fondé sur les mêmes éléments de preuve que ceux figurant dans les dossiers WK fournis précédemment.  Il convient dès lors de vérifier si, sur la base de ces éléments, le Conseil était en droit de maintenir l’inscription du nom du requérant dans les actes de maintien de septembre 2024 et de mars 2025.

57      En l’absence de mention explicite, dans les actes attaqués, des dispositions juridiques ayant servi de fondement au maintien de l’inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses, il y a lieu de déduire le ou les critères d’inscription retenus par le Conseil du contenu des motifs, tels que ceux rappelés au point 19 ci-dessus.

58      En effet , il ressort des motifs des actes initiaux et des actes de maintien, que, ainsi que le requérant et le Conseil l’indiquent dans leurs écritures, le nom du requérant a été inscrit sur les listes litigieuses sur le fondement des trois critères suivants : en premier lieu, au titre du critère prévu à article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2014/145 modifiée, en ce que le Conseil a considéré qu’il était responsable de soutenir ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine [ci-après le « critère a) »], en deuxième lieu, au titre du critère prévu à l’article 2, paragraphe 1, sous e), de la décision 2014/145 modifiée, en ce que le Conseil a estimé qu’il avait réalisé des transactions avec les groupes séparatistes dans la région du Donbass en Ukraine et, en troisième lieu, au titre de l’article 2, paragraphe 1, in fine, de la décision 2014/145 modifiée, en ce que le Conseil a indiqué qu’il était associé à son père, M. Viktor Yanukovych.

59      Il convient d’examiner tout d’abord les arguments du requérant concernant le critère a).

60      Il y a lieu, à titre liminaire, de relever que le Conseil considère que les raisons de l’inscription et du maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses sur le fondement du critère a) sont liées, en particulier, à son soutien aux actions ou aux politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine.

61      À cet égard, il convient de rappeler que le critère a) implique que soit établie l’existence d’un lien, direct ou indirect, entre les activités ou les actions de la personne ou de l’entité visée et la situation en Ukraine à l’origine de l’adoption des mesures restrictives en cause. Autrement dit, ces personnes doivent, par leur comportement, s’être rendues responsables d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ou de soutenir lesdites actions ou politiques (arrêt du 10 septembre 2025, Yanukovych/Conseil, T‑642/22, non publié, EU:T:2025:837, point 63).

62      Le requérant fait valoir, en substance, que les éléments sur lesquels le Conseil s’appuie ne permettent pas de démontrer à suffisance de droit que les conditions prévues par le critère a) sont remplies.

63      Il y a donc lieu d’examiner si le Conseil disposait d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants pour justifier le maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses sur le fondement du critère a). À cet égard, à l’instar de l’approche suivie dans le cadre de l’arrêt du 10 septembre 2025, Yanukovych/Conseil (T‑642/22, non publié, EU:T:2025:837), il convient de relever que, en substance, les motifs sur le fondement desquels le nom du requérant a été inscrit sur lesdites listes litigieuses au titre dudit critère sont liés, en premier lieu, au fait qu’il exerçait des activités économiques dans la région du Donbass contrôlée par les groupes séparatistes et, en second lieu, au fait qu’il aurait acquis et gèrerait des actifs économiques grâce à ses liens étroits avec ces groupes séparatistes.

 Sur la gestion des activités économiques dans la région du Donbass 

64      En premier lieu, s’agissant des activités économiques que, selon le Conseil, le requérant gère dans la région du Donbass contrôlée par les groupes séparatistes, le requérant fait valoir que les actifs financiers et les entreprises qu’il possédait dans cette région remontaient à une époque bien antérieure à 2014 et étaient gelés depuis cette date. Les états financiers, les déclarations fiscales et les rapports statistiques des entreprises dans lesquelles il détenait des actions prouveraient qu’il n’exerce plus d’activités dans la région. En outre, le requérant insiste sur le fait qu’il ne possède pas et n’a jamais possédé ou détenu de participation dans des actifs du secteur de l’énergie situés dans les « Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk ». Le requérant indique que les documents sur lesquels le Conseil s’est appuyé relatent de simples opinions et des « rumeurs » non étayées, non susceptibles d’étayer une inscription sur les listes litigieuses.  

65      À cet égard, tout d’abord, il convient de relever, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel les actifs financiers et les entreprises qu’il possédait dans la région du Donbass étaient gelés depuis 2014, que ces circonstances ne démontrent pas qu’il n’exerce plus d’activités dans cette région. En effet, même si ses avoirs sont soumis aux mesures restrictives imposées par les autorités ukrainiennes, l’impossibilité pour ces dernières d’en assurer l’application dans la région du Donbass rend ces mesures de gel de fonds inopérantes. Par conséquent, le requérant demeurait capable d’exercer une activité économique dans cette région.

66      Ensuite, certains documents confirment que le requérant a continué d’exercer des activités économiques dans la région du Donbass après les événements du début de l’année 2014.

67      Il convient, en particulier, de faire référence, premièrement, à la pièce no 1 du premier dossier WK ADD 2, à savoir un article de l’agence de presse internationale Reuters de décembre 2014, qui indique que le ministre de l’Intérieur ukrainien considérait que le requérant était un soutien puissant d’un entrepreneur, accusé d’avoir pris le contrôle de plusieurs grandes usines métallurgiques, chimiques et énergétiques dans les zones du Donbass tenues par les séparatistes, avec le soutien des séparatistes pro-russes, que c’était le requérant qui avait pris toutes les décisions et que cet entrepreneur et le requérant opéraient comme un seul et unique groupe.

68      En ce qui concerne, en particulier, le témoignage du ministre de l’Intérieur ukrainien, figurant dans la pièce no 1 du premier dossier WK ADD 2, il y a lieu de relever, à l’instar du Conseil, que le fait que l’intéressé est un opposant au père du requérant ne signifie pas nécessairement que ses déclarations ne sont pas dignes de foi. Par ailleurs, les informations qu’il a fournies à l’agence Reuters concernant les liens étroits qui unissent le requérant à l’entrepreneur susmentionné sont corroborées par d’autres sources. À titre d’exemple, en 2013, le Centre d’études orientales (Varsovie, Pologne) a indiqué que Vetek, une société dont ledit entrepreneur est propriétaire, était, selon toute vraisemblance, une représentante des intérêts de la « famille », un groupe oligarchique informel associé au requérant (voir annexe B.1 au mémoire en défense dans l’affaire T-642/22). En outre, dans un article de mars 2014, l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) a indiqué que, selon les procureurs, le requérant était le véritable propriétaire de certains actifs du conglomérat Vetek (voir annexe B.2 du mémoire en défense dans l’affaire T-642/22).  

69      Deuxièmement, les pièces nos 2 et 3 du premier dossier WK ADD 2, à savoir deux articles de presse du site « argumentua.com » de décembre 2014, confirment l’intérêt du requérant pour l’industrie du gaz de la région du Donbass et indiquent que celui-ci avait reçu des autorisations grâce à des accords entre son père et le propriétaire de la mine de charbon de Zasyadko à Donetsk, en dehors des procédures légales de passation des marchés.

70      Troisièmement, la pièce no 5 du premier dossier WK ADD 2, à savoir un article de presse du site Internet du Organized Crime and Corruption Reporting Project (« occcrp.org ») de décembre 2014, mentionne les tentatives du requérant pour établir des liens avec des fonctionnaires de Donetsk et accroître son influence dans la région en leur offrant des fonctions élevées dans son entreprise MAKO.

71      Quatrièmement, la pièce no 6 du premier dossier WK, qui est un article de presse de décembre 2014, indique que l’entreprise du requérant, MAKO, continue de mettre en œuvre des projets immobiliers à Donetsk et que ces projets de construction sont généralement gardés par des militants de la formation armée illégale OPLOT, contrôlée par le « Premier ministre » de la « République populaire de Donetsk ».

72      Cinquièmement, la pièce no 4 du premier dossier WK, à savoir un article de presse publié en juillet 2015 sur le site Internet de Gordon, fait référence à une interview du gouverneur du Donetsk dans laquelle celui-ci confirme que le requérant possède dans la région, directement ou indirectement, des actifs dans le secteur du charbon.

73      Sixièmement, la pièce n °2 du premier dossier WK, à savoir un article de presse publié en mai 2019 sur le site Internet de Fakty ta Komentari, indique que le requérant « a reçu » une partie des entreprises du secteur de l’énergie de la « République populaire de Donetsk ». Il s’agit, en particulier, de la centrale thermique de Zuiv, Enerhiya Donbassa.

74      Septièmement, un article de presse du site Internet de Politeka publié en avril 2022, produit par le Conseil dans le deuxième dossier WK, indique, en substance, que l’entreprise du requérant a reçu, par l’intermédiaire d’autres individus, la mine Chaikino en ORDLO avec des réserves de charbon de 100 millions de tonnes.

75      Huitièmement, en ce qui concerne l’inscription de MAKO dans le registre russe des personnes morales, il convient de relever que les éléments produits par le requérant (voir, en particulier, l’annexe A.98) indiquent que tous les biens immobiliers détenus par MAKO ont été saisis, que la personne présentée comme étant le ministre des Affaires étrangères de la « République populaire de Donetsk » a été nommée « administrateur temporaire » et que les entités juridiques au sein de la « République populaire de Donetsk » ont été automatiquement inscrites audit registre russe. Toutefois, il convient également de rappeler que les éléments de preuve fournis par le Conseil dans les troisièmes dossiers WK indiquent que MAKO a déposé une demande le 17 janvier 2023 afin d’inscrire des informations au registre russe des personnes morales, demande qui a été acceptée par ce qui est présenté comme étant le service fédéral des impôts de la « République populaire de Donetsk ». Cette information, fournie par RIA Novosti, une agence de presse établie en Russie, est confirmée par une note du SBU. Par ailleurs, la législation de la Fédération de Russie prévoyant la ré-immatriculation des sociétés ukrainiennes dans le registre du commerce et des sociétés russes prévoit expressément que, pour procéder à l’enregistrement dans ledit registre, les entités juridiques doivent s’assurer que les documents constitutifs de la société en question soient conformes au droit russe et activement demander aux autorités compétentes d’être enregistrées (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2025, Yanukovych/Conseil, T‑642/22, non publié, EU:T:2025:837, point 125).

76      Les éléments présentés par le Conseil sont, par conséquent, suffisants pour conclure que le requérant a demandé et obtenu le transfert du siège de sa société sous la juridiction de la « République populaire de Donetsk ».

77      Dans ces conditions, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que soutient le requérant, plusieurs sources confirment qu’il a continué d’exercer des activités dans la région du Donbass après les événements du début de l’année 2014.

 Sur l’acquisition et la gestion des actifs économiques grâce aux liens étroits avec les groupes séparatistes

78      En second lieu, s’agissant du constat selon lequel le requérant aurait, en substance, acquis et géré des actifs économiques grâce à ses liens étroits avec les groupes séparatistes, ce dernier considère qu’il est erroné et remis en cause par le fait que, en juin 2015, des militants séparatistes avaient mené des attaques contre la Banque nationale de développement dont il est le propriétaire et que la livraison d’aide humanitaire aux résidents du Donbass par sa fondation caritative avait, en outre, été bloquée par des groupes séparatistes.  Le requérant indique, en ce qui concerne l’acquisition d’actifs, que l’absence totale de précisions dans cette information implique qu’il est pratiquement impossible de déterminer les éléments de preuve sur lesquels le Conseil s’est fondé. Il serait en effet difficile de savoir quels sont les « actifs économiques clés » qu’il est censé avoir acquis et à quel moment il les aurait acquis. Le requérant ajoute que toutes les allégations suggérant qu’il a pu acquérir ou exploiter des actifs dans les « Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk », que ce soit directement ou indirectement, sont fondées sur de simples suppositions et rumeurs, certaines provenant de sources non identifiées, et que la majorité des articles de presse remontent à plusieurs années.  

79      À cet égard, il y a lieu de relever, premièrement, que l’affirmation du requérant selon laquelle des groupes séparatistes auraient bloqué la livraison, par sa fondation caritative, d’aide humanitaire aux résidents du Donbass n’est nullement étayée et ne saurait donc être regardée comme étant établie.

80      Deuxièmement, en ce qui concerne l’attaque perpétrée contre la Banque nationale de développement du requérant en juin 2015 par des militants séparatistes, il y a lieu de relever que celui-ci a produit un article de la publication en ligne ukrainienne Obozrevatel qui confirme le cambriolage de sa banque. Cependant, il y a lieu de relever que ce cambriolage ne démontre pas nécessairement que le requérant n’a pas de liens étroits avec les séparatistes pro-russes. En effet, le même article produit par celui-ci indique que ledit cambriolage, même s’il avait été effectué avec l’aval de certains employés du ministère d’État de la « République populaire de Donetsk », a été accompli pour des intérêts personnels de certains d’entre eux. Par conséquent, il y a lieu de considérer que la circonstance que des militants séparatistes ont mené des attaques contre la Banque nationale de développement dont le requérant est propriétaire n’est pas suffisante pour remettre en cause l’affirmation selon laquelle il a des liens étroits avec les séparatistes pro-russes.

81      Troisièmement, s’agissant du constat selon lequel le bataillon séparatiste OPLOT a protégé les projets de promotion immobilière du requérant dans la « République populaire de Donetsk », celui-ci fait valoir que l’article de presse d’où proviennent les informations contient uniquement une allégation orale non corroborée par des éléments de preuve.

82      À cet égard, il convient de relever que l’article auquel fait référence le requérant est la pièce no 6 du premier dossier WK, à savoir un article de presse du site Internet de NV de décembre 2014, qui indique que, selon le secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense de l’Ukraine, les sites de construction de MAKO à Donetsk étaient gardés par des militants du bataillon OPLOT.

83      Or, il y a lieu d’observer, à l’instar du Conseil, que le requérant n’explique pas pour quelle raison les affirmations du secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense de l’Ukraine devraient être considérées comme étant non crédibles. De plus, le lien entre le requérant et le groupe OPLOT est corroboré par un autre article de presse publié en décembre 2014 sur le site Internet « censor.net », produit par le Conseil en tant qu’annexe B.12 dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 10 septembre 2025, Yanukovych/Conseil (T‑642/22, non publié, EU:T:2025:837), et annexée au recours en tant qu’annexe A.45, selon lequel le groupe OPLOT était financé par le requérant.

84      Le requérant fait valoir, à cet égard, qu’il a engagé des poursuites et obtenu gain de cause contre les services de sécurité de l’Ukraine en ce qui concerne des déclarations alléguant à tort qu’il avait financé ou donné des instructions à une organisation séparatiste. Or, il convient de constater que la décision de la cour d’appel de Kiev, produite par le requérant en tant qu’annexe A.93, n’est pas pertinente en l’espèce. En effet, cette décision, qui indique que les services de sécurité ukrainiens ont publiquement communiqué des informations erronées à propos du requérant, concerne des révélations relatives au lien entre ce dernier et une organisation dénommée « Jeunes régionalistes ». Par ailleurs, la décision en cause ne se réfère pas au groupe séparatiste OPLOT et porte sur des informations fournies par les services de sécurité ukrainiens, et non par le média présent sur le site Internet « censor.net », qui a révélé le lien entre le requérant et le groupe OPLOT.

85      Dans ces conditions, les arguments du requérant visant à remettre en cause le constat selon lequel le bataillon séparatiste OPLOT a protégé ses projets de promotion immobilière dans la « République populaire de Donetsk » ne sauraient non plus prospérer.

86      Quatrièmement, s’agissant des autres éléments de preuve démontrant les liens étroits du requérant avec les groupes séparatistes et l’acquisition par celui-ci d’actifs économiques dans la région du Donbass grâce à ces liens, il convient de faire référence, notamment, à la pièce no 7 du premier dossier WK, consistant en un article de presse du site Internet de Rosbalt de février 2018, indiquant que le requérant a financé des séparatistes au Donbass. Dans cet article, un ancien député à la Douma d’État russe indique que « la phase initiale de ce qui se passait au Donbass avec la création de la RPD [« République Populaire de Donetsk »] et de la RPL [« République Populaire de Lougansk »] a été financée par Oleksandr Yanukovych ».

87      Il convient, en outre, de mentionner les pièces nos 1 et 2 du premier dossier WK qui attestent la rencontre, en mai 2019, entre le requérant et deux hommes politiques, présentés comme le « Premier ministre » et le « vice-Premier ministre » de la « République populaire de Donetsk » soutenue par le gouvernement russe. À cet égard, il convient de relever, à l’instar du Conseil, que, s’il est vrai que la prise de contrôle de la « République populaire de Donetsk » est qualifiée de motif probable de la visite du requérant à Donetsk, le fait que ce dernier ait rencontré ces deux hommes politiques est présenté comme une certitude à la fois par Narodna Pravda (pièce no 1 du premier dossier WK) et Fakty ta Komentari (pièce no 2 du premier dossier WK). De plus, comme l’indique la pièce no 2 du premier dossier WK, une autre chaîne, Donetsk Aborigen, a, elle aussi, fait état de la visite du requérant à Donetsk. En outre, il convient de souligner que la même pièce no°2 indique que, dans le cadre de cette visite, le requérant « a reçu » une partie des entreprises du secteur de l’énergie de la « République populaire de Donetsk ». Il s’agit, en particulier, de la centrale thermique de Zuiv, Enerhiya Donbassa.

88      Cinquièmement, il convient de relever qu’un article de presse du site Internet de RIA de février 2023 et une note du SBU de juillet 2023 montrent que MAKO a déposé une demande le 17 janvier 2023 afin d’inscrire des informations au registre russe des personnes morales, demande qui a été acceptée par le service fédéral des impôts de la « République populaire de Donetsk ». Par ailleurs, il n’est pas crédible de soutenir que le requérant est l’actionnaire unique des sociétés MAKO, Capital Building Corporation et Fin Asset enregistrées en vertu du droit ukrainien à Kramatorsk (Ukraine), mais qu’il n’a aucun lien avec des sociétés homonymes enregistrées à quelques kilomètres de distance, à Donetsk, en vertu du droit russe.

89      À la lumière de tout ce qui précède, et à l’instar de ce qui a été conclu dans l’arrêt du 10 septembre 2025, Yanukovych/Conseil (T‑642/22, non publié, EU:T:2025:837), il y a lieu de considérer que le Conseil n’a pas commis d’erreur d’appréciation en constatant, en substance, que le requérant exerçait des activités économiques dans la région du Donbass contrôlée par les groupes séparatistes et avait acquis et gérait des actifs économiques grâce à ses liens étroits avec ces groupes séparatistes.

90      Partant, il y a lieu de conclure que les éléments mentionnés ci-dessus peuvent constituer un faisceau d’indices concrets, précis et concordants permettant d’établir, au titre du critère a), que le requérant soutient des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

91      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument du requérant selon lequel le Conseil aurait maintenu son nom sur les listes litigieuses sur la base d’anciennes allégations.

92      Il y a lieu de rappeler à cet égard que le Conseil peut tenir compte, pour apprécier si une personne satisfait à un critère d’inscription tel que le critère a), d’informations ou d’éléments de preuve se rapportant à des circonstances antérieures à la date d’adoption de l’acte imposant ou maintenant des mesures restrictives, pour autant que ces informations ou éléments étayent les motifs soutenant cet acte et contribuent à établir que, malgré l’écoulement du temps et compte tenu de l’ensemble des circonstances pertinentes propres à chaque cas, la personne concernée satisfait au critère d’inscription en cause. Il ne saurait notamment être exclu que de tels informations et éléments de preuve puissent être pris en compte pour établir, au regard du critère d’inscription concerné, une continuité entre, d’une part, la situation antérieure de la personne concernée et, d’autre part, sa situation actuelle (voir arrêt du 13 mars 2025, Shuvalov/Conseil, C‑271/24 P, EU:C:2025:180, point 40 et jurisprudence citée).

93      En l’espèce, il convient de relever que certains éléments de preuve pour justifier l’adoption des actes attaqués concernant les activités économiques du requérant dans la région du Donbass contrôlée par les groupes séparatistes et ses liens étroits avec ces groupes se rapportent à des circonstances antérieures à la date d’adoption desdits actes attaqués, à savoir à la période comprise entre 2014 et 2019. Toutefois, il convient de relever qu’un des éléments de preuve que le Conseil a fournis par la suite, en l’occurrence un article de presse du site Internet de Politeka publié en avril 2022, indique que l’entreprise du requérant a reçu, par l’intermédiaire d’autres individus, la mine Chaikino en ORDLO. En outre, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il est indiqué aux points 75 et 88 ci-dessus, que certains éléments de preuve fournis par le Conseil indiquent que la demande, déposée par MAKO le 17 janvier 2023, d’inscrire des informations au registre russe des personnes morales a été acceptée par le service fédéral des impôts de la « République populaire de Donetsk ». Enfin, cette circonstance est également confirmée par la pièce no 2 du cinquième dossier WK, à savoir un article de presse publié en février 2023 sur le site Internet « gazeta.ru » (annexe A.43), et par les pièces nos 1 et 3 du cinquième dossier WK, datant de mars et d’avril 2024, qui mentionnent le requérant comme étant le propriétaire de MAKO. Dans ces conditions, ces éléments de preuve corroborent les informations figurant dans plusieurs pièces des premiers dossiers WK, démontrant ainsi une continuité entre la situation antérieure du requérant et sa situation au moment du maintien de son nom sur les listes litigieuses en septembre 2024 et mars 2025.

94      Par conséquent, il y a lieu de considérer que le requérant n’a pas démontré avoir arrêté toute activité économique dans la région du Donbass et, surtout, avoir rompu tout lien étroit avec les groupes séparatistes qui contrôlent ladite région. Dans ces conditions, l’argument du requérant selon lequel le Conseil aurait maintenu son nom sur les listes litigieuses sur la base d’anciennes allégations ne saurait prospérer.

95      À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de considérer que, eu égard au fait que le requérant exerce des activités économiques dans la région du Donbass contrôlée par les groupes séparatistes et a acquis et gère des actifs économiques grâce à ses liens étroits avec ceux-ci, démontrant également une continuité entre sa situation antérieure et sa situation au moment du maintien de son nom sur les listes litigieuses, le Conseil pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, inscrire et maintenir son nom sur lesdites listes litigieuses au titre du critère a) (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2025, Yanukovych/Conseil, T‑642/22, non publié, EU:T:2025:837, points 92, 127 et 128).

96      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument du requérant selon lequel le Conseil a commis une erreur d’appréciation en maintenant son nom sur les listes litigieuses en raison d’« actes passés ayant épuisé leurs effets au moment où ils ont été réalisés » et a figé sa situation dans le passé, privant ainsi l’examen périodique requis de tout effet utile.

97      En l’espèce, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 6 de la décision 2014/145 que celle-ci fait l’objet d’un suivi constant et est prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints. L’article 14, paragraphe 4, du règlement no 269/2014 prévoit la révision à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois, de la liste figurant en annexe.

98      Il convient, en application de la jurisprudence citée au point 37 ci-dessus, de vérifier si le contexte, les objectifs visés par les mesures restrictives et la situation individuelle du requérant permettaient de maintenir son nom sur les listes litigieuses.

99      S’agissant du contexte général lié à la situation en Ukraine, il y a lieu de relever que, au moment de l’adoption des actes de maintien de septembre 2024 et de mars 2025, ledit contexte en ce qui concerne les menaces à l’intégrité territoriale, à la souveraineté et à l’indépendance de cet État est resté inchangé depuis l’adoption des actes initiaux.

100    De même, au moment de l’adoption des actes de maintien de septembre 2024 et de mars 2025, les mesures restrictives étaient toujours justifiées au regard de l’objectif poursuivi, à savoir d’exercer une pression maximale sur les autorités russes, afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et politiques déstabilisant l’Ukraine ainsi qu’à l’agression militaire de ce pays, et d’accroître le coût des actions de la Fédération de Russie visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

101    S’agissant de la situation individuelle du requérant, il convient de relever que ce dernier n’a pas démontré que celle-ci aurait évolué au moment de l’adoption des actes de maintien de septembre 2024 et de mars 2025, lesquels sont fondés sur les mêmes motifs d’inscription que ceux sous-tendant les actes de maintien de mars 2024.

102    Or, eu égard à la gravité de la situation en Ukraine qui demeure et les éléments de preuve supplémentaires fournis par le Conseil dans le cinquième dossier WK concernant la situation individuelle du requérant, et en l’absence de preuves fournies par ce dernier visant à démontrer avoir arrêté toute activité économique dans la région du Donbass et, surtout, avoir rompu tout lien étroit avec les groupes séparatistes qui contrôlent ladite région, il y a lieu de relever que le Conseil pouvait, au moment de l’adoption des actes de maintien de septembre 2024 et de mars 2025, justifier le maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses.

103    À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de considérer que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que, à la date d’adoption des actes de maintien de septembre 2024 et de mars 2025, le Conseil a estimé que le requérant soutenait des actions ou des politiques qui compromettaient ou menaçaient l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, au sens du critère a) de la décision 2014/145 modifiée en ce que le requérant exerçait des activités économiques dans la région du Donbass contrôlée par les groupes séparatistes et avait acquis et gérait des actifs économiques grâce à ses liens étroits avec ces groupes séparatistes.

104    Selon la jurisprudence, s’agissant du contrôle de la légalité d’une décision adoptant des mesures restrictives, et eu égard à leur nature préventive, si le juge de l’Union considère que, à tout le moins, l’un des motifs mentionnés est suffisamment précis et concret, qu’il est étayé et qu’il constitue en soi une base suffisante pour soutenir cette décision, la circonstance que d’autres de ces motifs ne le seraient pas ne saurait justifier l’annulation de ladite décision (voir arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, point 72 et jurisprudence citée).

105    Dès lors, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé des autres griefs soulevés par le requérant et visant à remettre en cause l’appréciation du Conseil au regard du critère d’inscription prévu à l’article 2, paragraphe 1, sous e), de la décision 2014/145 modifiée, relatif aux transactions que le requérant aurait réalisées avec les groupes séparatistes dans la région du Donbass en Ukraine, et du critère d’association, relatif au fait d’être associé à son père, M. Viktor Yanukovych, d’écarter le moyen unique tiré d’une erreur d’appréciation commise par le Conseil lorsqu’il a décidé de maintenir le nom du requérant sur les listes litigieuses par l’adoption des actes de septembre 2024 et de mars 2025.

106    Au vu de tout ce qui précède, il convient de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

107    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

108    En l’espèce, le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil, conformément aux conclusions de ce dernier.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Oleksandr Viktorovych Yanukovych supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

Buttigieg

Kancheva

Bestagno

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 septembre 2026.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

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