ECLI:EU:T:2026:602•Arrêt du Tribunal (première chambre) du 30 septembre 2026.#Viktor Fedorovych Yanukovych contre Conseil de l'Union européenne.#Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques et faisant l’objet de restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Maintien du nom du requérant sur la liste – Article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2014/145/PESC – Article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 269/2014 – Erreur d’appréciation.#Affaire T-583/24.
Arrêt du Tribunal (première chambre) du 30 septembre 2026.#Viktor Fedorovych Yanukovych contre Conseil de l'Union européenne.#Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques et faisant l’objet de restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Maintien du nom du requérant sur la liste – Article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2014/145/PESC – Article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 269/2014 – Erreur d’appréciation.#Affaire T-583/24.
ECLI:EU:T:2026:602Eu Chamb 01 T30 sept. 2026
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
30 septembre 2026 (*)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques et faisant l’objet de restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Maintien du nom du requérant sur la liste – Article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2014/145/PESC – Article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 269/2014 – Erreur d’appréciation »
Dans l’affaire T‑583/24,
Viktor Fedorovych Yanukovych, demeurant à Rostov-sur-le-Don (Russie), représenté par M. B. Kennelly, SC,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. A. Boggio-Tomasaz et J. Rurarz, en qualité d’agents, assistés de Me B. Maingain, avocat,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. E. Buttigieg, président, Mme M. Kancheva et M. F. Bestagno (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure, notamment la mesure d’organisation de la procédure du 6 février 2026 invitant les parties à présenter leurs observations sur les conséquences à tirer, pour la présente affaire, de l’arrêt du 10 septembre 2025, Yanukovych/Conseil (T‑643/22, non publié, EU:T:2025:838), et les réponses du requérant et du Conseil, déposées au greffe du Tribunal, respectivement, le 27 et le 25 mars 2026,
vu le retrait par le requérant de sa demande de fixation d’une audience et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Viktor Fedorovych Yanukovych, demande l’annulation, en premier lieu, de la décision (PESC) 2024/2456 du Conseil, du 12 septembre 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/2456), et du règlement d’exécution (UE) 2024/2455 du Conseil, du 12 septembre 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/2455) (ci-après, pris ensemble, les « actes de maintien de septembre 2024 »), et, en second lieu, de la décision (PESC) 2025/528 du Conseil, du 14 mars 2025, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2025/528), et du règlement d’exécution (UE) 2025/527 du Conseil, du 14 mars 2025, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2025/527) (ci-après, pris ensemble, les « actes de maintien de mars 2025 »), dans la mesure où l’ensemble de ces actes (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués ») le concernent.
Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours
2 Le requérant est l’ancien président de la République d’Ukraine.
3 La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives adoptées par l’Union européenne eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
4 Le 17 mars 2014, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2014/145/PESC, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16).
5 À la même date, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215 TFUE, le règlement (UE) no 269/2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).
6 Le 25 février 2022, au vu de la gravité de la situation en Ukraine, le Conseil a adopté, d’une part, la décision (PESC) 2022/329, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 50, p. 1), et, d’autre part, le règlement (UE) 2022/330, modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 51, p. 1), afin notamment d’amender les critères en application desquels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes pouvaient être visés par les mesures restrictives en cause.
7 L’article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2022/329 (ci-après la « décision 2014/145 modifiée »), est libellé comme suit :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :
a) à des personnes physiques qui sont responsables d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine, à des personnes physiques qui soutiennent ou mettent en œuvre de telles actions ou politiques ;
[…]
2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe, ou mis à leur profit. »
8 Les modalités de ce gel de fonds sont définies aux paragraphes suivants de l’article 2 de la décision 2014/145.
9 L’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la décision 2014/145 modifiée proscrit l’entrée ou le passage en transit sur le territoire des États membres des personnes physiques répondant à des critères en substance identiques à ceux énoncés à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de cette même décision.
10 Le règlement no 269/2014, tel que modifié par le règlement 2022/330, impose l’adoption des mesures de gel de fonds et définit les modalités de ce gel en des termes identiques, en substance, à ceux de la décision 2014/145 modifiée. En effet, l’article 3, paragraphe 1, sous a) à g), de ce règlement reprend, pour l’essentiel, l’article 2, paragraphe 1, sous a) à g), de ladite décision.
11 Par lettres des 25 février et 13 avril 2022, le Conseil a informé le requérant de son intention d’ajouter son nom aux listes annexées au règlement no 269/2014, tel que modifié par le règlement 2022/330, et à la décision 2014/145 modifiée (ci-après les « listes litigieuses ») et a communiqué les dossiers portant les références WK 1271/2022 et WK 1271/2022 ADD 1 (ci-après les « premiers dossiers WK »).
12 Le 4 août 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/1355, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 204 I, p. 4), et le règlement d’exécution (UE) 2022/1354, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 204 I, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes initiaux »).
13 Les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses sont les suivants :
« De 2010 à 2014, Viktor Yanukovych a été président de l’Ukraine. Pendant son mandat, il a mené une politique pro-russe. Un tribunal ukrainien a déclaré Viktor Yanukovych coupable de trahison pour avoir invité la Fédération de Russie à envahir l’Ukraine. Après avoir été écarté du pouvoir, il s’est établi en Russie, d’où il a poursuivi ses activités visant à déstabiliser l’Ukraine.
Il a contribué à l’ingérence militaire russe en Ukraine en appelant le président de la Fédération de Russie à envoyer des troupes russes en Ukraine en mars 2014. Viktor Yanukovych a soutenu des responsables politiques pro-russes qui exerçaient des fonctions publiques en Crimée occupée. En 2021, une nouvelle instruction préparatoire a été ouverte en Ukraine, laquelle a révélé que M. Viktor Yanukovych, ainsi que deux anciens ministres de la Défense, avait volontairement réduit la capacité de défense de l’Ukraine, en particulier dans la République autonome de Crimée. Il se considère comme le président légitime de l’Ukraine et a toujours eu une position pro-russe dans ses interventions publiques. Selon différentes sources, M. Viktor Yanukovych a fait partie d’une opération spéciale russe destinée à remplacer le président ukrainien par lui-même, au cours des premières phases de l’agression militaire illégale et non provoquée contre l’Ukraine. En outre, le président de la République de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, a demandé au président de l’Ukraine de transférer tous ses pouvoirs à Viktor Yanukovych.
Par conséquent, Viktor Yanukovych est responsable de soutenir ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité de l’État. »
14 Le 14 septembre 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/1530, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 239, p. 149), et le règlement d’exécution (UE) 2022/1529, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 239, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de maintien de septembre 2022 »), qui ont prolongé les mesures prises contre le requérant jusqu’au 15 mars 2023 sans apporter de modifications aux motifs d’inscription de son nom sur les listes litigieuses par rapport à ceux figurant dans les actes initiaux.
15 Par lettre du 22 décembre 2022, le Conseil a indiqué au requérant qu’il envisageait de proroger les mesures restrictives prises contre lui sur la base des mêmes motifs que ceux figurant dans les actes initiaux et lui a communiqué le dossier portant la référence WK 17599/2022 (ci-après le « deuxième dossier WK »).
16 Par courrier du 11 janvier 2023, le requérant a présenté ses observations.
17 Par la décision (PESC) 2023/572 du Conseil, du 13 mars 2023, modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 75I, p. 134), et le règlement d’exécution (UE) 2023/571 du Conseil, du 13 mars 2023, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 75I, p. 1) , les mesures restrictives prises contre le requérant ont été prolongées jusqu’au 15 septembre 2023. Par courrier du 14 mars 2023, le Conseil a informé le requérant de sa décision.
18 Par lettre du 19 juin 2023, le Conseil a indiqué au requérant qu’il envisageait de proroger les mesures restrictives prises contre lui et lui a communiqué le dossier portant la référence WK 7868/2023.
19 Par courrier du 30 juin 2023, le requérant a présenté ses observations.
20 Par la décision (PESC) 2023/1767 du Conseil, du 13 septembre 2023, modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 226, p. 104), et le règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du Conseil, du 13 septembre 2023, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 226, p. 3), les mesures restrictives prises contre le requérant ont été prolongées jusqu’au 15 mars 2024. Par courrier du 15 septembre 2023, le Conseil a informé le requérant de sa décision.
21 Les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses ont été modifiés de la façon suivante :
« De 2010 à 2014, Viktor Yanukovych a été président de l’Ukraine. Pendant son mandat, il a mené une politique pro-russe. Un tribunal ukrainien a déclaré Viktor Yanukovych coupable de trahison pour avoir invité la Fédération de Russie à envahir l’Ukraine. Après avoir été écarté du pouvoir, il s’est établi en Russie, d’où il a poursuivi ses activités visant à déstabiliser l’Ukraine.
Il a contribué à l’ingérence militaire russe en Ukraine en appelant le président de la Fédération de Russie à envoyer des troupes russes en Ukraine en mars 2014. Viktor Yanukovych a soutenu des responsables politiques pro-russes qui exerçaient des fonctions publiques en Crimée occupée. En 2021, une nouvelle instruction préparatoire a été ouverte en Ukraine, laquelle a révélé que Viktor Yanukovych, ainsi que deux anciens ministres de la Défense, avait volontairement réduit la capacité de défense de l’Ukraine, en particulier dans la “République autonome de Crimée”.
Le 21 avril 2010, le président de l’époque de l’Ukraine, Viktor Yanukovych, et le président de l’époque de la Russie, Dmitri Medvedev, ont signé un accord entre l’Ukraine et la Fédération de Russie, par lequel le mandat de la flotte de la mer Noire de la Fédération de Russie à Sébastopol a été prolongé de 2017 à 2042. En signant les accords, Yanukovych a créé des conditions favorables au renforcement de la présence militaire de la Russie en Ukraine ainsi qu’au rééquipement et à la modernisation des armes de la flotte de la mer Noire sur le territoire de la Crimée. Par la suite, des armes russes qui se trouvaient sur le territoire de l’Ukraine ont été utilisées aux fins de l’annexion de la “République autonome de Crimée” et la ville de Sébastopol en 2014.
Il se considère comme le président légitime de l’Ukraine et a toujours eu une position pro-russe dans ses interventions publiques. Selon différentes sources, Viktor Yanukovych a fait partie d’une opération spéciale russe destinée à remplacer le président ukrainien par lui-même, au cours des premières phases de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. En outre, le président de la République de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, a demandé au président de l’Ukraine de transférer tous ses pouvoirs à Viktor Yanukovych.
Viktor Yanukovych est donc responsable de soutenir ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité de l’État. »
22 Par lettre du 21 décembre 2023, le Conseil a indiqué au requérant qu’il envisageait de proroger les mesures restrictives prises contre lui et lui a communiqué le dossier portant la référence WK 16833/2023.
23 Par courrier du 10 janvier 2024, le requérant a présenté ses observations.
24 Par la décision (PESC) 2024/847 du Conseil, du 12 mars 2024, modifiant la décision 2014/145 (JO L, 2024/847), ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2024/849 du Conseil, du 12 mars 2024, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO L, 2024/849) (ci-après, pris ensemble, les « actes de maintien de mars 2024 »), les mesures restrictives prises contre le requérant ont été prolongées jusqu’au 15 septembre 2024. Par courrier du 13 mars 2024, le Conseil a informé le requérant de sa décision.
25 Les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses ont été modifiés de la façon suivante :
« De 2010 à 2014, Viktor Yanukovych a été président de l’Ukraine. Pendant son mandat, il a mené une politique pro-russe. Un tribunal ukrainien a déclaré Viktor Yanukovych coupable de trahison pour avoir invité la Fédération de Russie à envahir l’Ukraine. Après avoir été écarté du pouvoir, il s’est établi en Russie, d’où il a poursuivi ses activités visant à déstabiliser l’Ukraine.
Il a contribué à l’ingérence militaire russe en Ukraine en appelant le président de la Fédération de Russie à envoyer des troupes russes en Ukraine en mars 2014. Viktor Yanukovych a soutenu des responsables politiques pro-russes qui exerçaient des fonctions publiques en Crimée occupée. En 2021, une nouvelle instruction préparatoire a été ouverte en Ukraine, laquelle a révélé que Viktor Yanukovych, ainsi que deux anciens ministres de la Défense, avait volontairement réduit la capacité de défense de l’Ukraine, en particulier dans la soi-disant “République autonome de Crimée”.
Le 21 avril 2010, le président de l’époque de l’Ukraine, Viktor Yanukovych, et le président de l’époque de la Russie, Dmitry Medvedev, ont signé un accord entre l’Ukraine et la Fédération de Russie, par lequel le mandat de la flotte de la mer Noire de la Fédération de Russie à Sébastopol a été prolongé de 2017 à 2042. En signant les accords, Yanukovych a créé des conditions favorables au renforcement de la présence militaire de la Russie en Ukraine ainsi qu’au rééquipement et à la modernisation des armes de la flotte de la mer Noire sur le territoire de la Crimée. Par la suite, des armes russes qui se trouvaient sur le territoire de l’Ukraine ont été utilisées aux fins de l’annexion de la soi-disant “République autonome de Crimée” et de la ville de Sébastopol en 2014.
En 2023, le bureau national d’enquête ukrainien a émis un acte d’accusation à l’encontre de Viktor Yanukovych l’accusant de trahison et d’aider la Russie à mener des activités subversives en Ukraine.
Il se considère comme le président légitime de l’Ukraine et a toujours eu une position pro-russe dans ses interventions publiques. Selon différentes sources, Viktor Yanukovych a fait partie d’une opération spéciale russe destinée à remplacer le président ukrainien par lui-même, au cours des premières phases de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. En outre, le président de la République de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, a demandé au président de l’Ukraine de transférer tous ses pouvoirs à Viktor Yanukovych.
Viktor Yanukovych est donc responsable de soutenir ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité de l’État. »
26 Le 12 septembre 2024, le Conseil a adopté les actes de maintien de septembre 2024, prolongeant les mesures restrictives prises contre le requérant jusqu’au 15 mars 2025 pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 25 ci-dessus. Par courrier du 13 septembre 2024, le Conseil a informé le requérant de sa décision.
27 Le 14 mars 2025, le Conseil a adopté les actes de maintien de mars 2025, prolongeant les mesures restrictives prises contre le requérant jusqu’au 15 septembre 2025 pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 25 ci-dessus. Par courrier du 17 mars 2025, le Conseil a informé le requérant de sa décision.
28 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 octobre 2022, le requérant a demandé, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation des actes initiaux et, à la suite de l’adaptation de ladite requête, des actes de maintien de septembre 2022, de mars 2023, de septembre 2023 et de mars 2024. Par l’arrêt du 10 septembre 2025, Yanukovych/Conseil (T‑643/22, non publié, EU:T:2025:838), le Tribunal a rejeté le recours dans son intégralité.
Conclusions des parties
29 Dans le dernier état de ses écritures, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les actes attaqués, en ce qu’ils le concernent ;
– condamner le Conseil aux dépens.
30 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
31 Le requérant invoque un moyen unique au soutien de son recours. Il soutient que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation en maintenant son nom sur les listes litigieuses, par l’adoption des actes de maintien de septembre 2024 et de mars 2025.
32 Le Conseil conteste le bien-fondé de ce moyen.
Considérations liminaires
33 À titre liminaire, il importe de relever que le moyen unique soulevé par le requérant doit être considéré comme tiré d’une erreur d’appréciation, et non d’une erreur manifeste d’appréciation. En effet, s’il est certes vrai que le Conseil dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour déterminer, au cas par cas, si les critères juridiques sur lesquels se fondent les mesures restrictives en cause sont remplis, il n’en reste pas moins que les juridictions de l’Union doivent assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l’ensemble des actes de l’Union (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 121 et jurisprudence citée).
34 Il convient ensuite de rappeler que l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige, notamment, que le juge de l’Union s’assure que la décision par laquelle des mesures restrictives ont été adoptées ou maintenues, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l’entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 119, et du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T‑307/12 et T‑408/13, EU:T:2014:926, point 128).
35 Une telle appréciation doit être effectuée en examinant les éléments de preuve et d’information non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent. En effet, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre l’entité sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime ou, en général, les situations combattues (voir arrêt du 20 juillet 2017, Badica et Kardiam/Conseil, T‑619/15, EU:T:2017:532, point 99 et jurisprudence citée).
36 C’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus contre la personne concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs. Il importe toutefois que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus contre la personne concernée (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, points 121 et 122, et du 3 juillet 2014, National Iranian Tanker Company/Conseil, T‑565/12, EU:T:2014:608, point 57).
37 À cet égard, il convient de souligner que le contexte des mesures en cause doit être pris en compte et le degré de preuve pouvant être exigé du Conseil doit être adapté du fait de la difficulté d’accès à des preuves et à des éléments d’information objectifs (voir arrêt du 1er juin 2022, Prigozhin/Conseil, T‑723/20, non publié, EU:T:2022:317, point 102 et jurisprudence citée).
38 De plus, il ressort d’une jurisprudence récente de la Cour qu’il n’est pas exclu que le Conseil puisse tenir compte, pour apprécier si une personne satisfait à un critère d’inscription tel que le critère prévu à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2014/145 modifiée [ci-après le « critère a) »], d’informations ou d’éléments de preuve se rapportant à des circonstances antérieures à la date d’adoption de l’acte imposant ou maintenant des mesures restrictives, pour autant que ces informations ou éléments étayent les motifs soutenant cet acte et contribuent à établir que, malgré l’écoulement du temps et compte tenu de l’ensemble des circonstances pertinentes propres à chaque cas, la personne concernée satisfait au critère d’inscription en cause. Il ne saurait notamment être exclu que de tels informations et éléments de preuve puissent être pris en compte pour établir, au regard du critère d’inscription concerné, une continuité entre, d’une part, la situation antérieure de la personne concernée et, d’autre part, sa situation actuelle (voir arrêt du 13 mars 2025, Shuvalov/Conseil, C‑271/24 P, EU:C:2025:180, point 40 et jurisprudence citée).
39 Par ailleurs, il importe de rappeler que les mesures restrictives ont une nature conservatoire et, par définition, provisoire, dont la validité est toujours subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à leur adoption ainsi qu’à la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de l’objectif qui leur est associé. C’est ainsi qu’il incombe au Conseil, lors du réexamen périodique de ces mesures restrictives, de procéder à une appréciation actualisée de la situation et d’établir un bilan de l’impact de telles mesures, en vue de déterminer si elles ont permis d’atteindre les objectifs visés par l’inscription initiale des noms des personnes et des entités concernées sur la liste en cause ou s’il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (voir arrêts du 27 avril 2022, Ilunga Luyoyo/Conseil, T‑108/21, EU:T:2022:253, point 55 et jurisprudence citée, et du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T‑714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 67 et jurisprudence citée).
40 Pour justifier le maintien du nom d’une personne sur la liste en cause, il n’est pas interdit au Conseil de se fonder sur les mêmes éléments de preuve ayant justifié l’inscription initiale, la réinscription ou le maintien précédent du nom de la personne concernée sur ladite liste, pour autant que, d’une part, les motifs d’inscription demeurent inchangés et, d’autre part, le contexte n’a pas évolué d’une manière telle que ces éléments de preuve seraient devenus obsolètes (arrêt du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil, T‑510/18, EU:T:2020:436, point 99). Ledit contexte inclut non seulement la situation du pays à l’égard duquel le système de mesures restrictives a été établi, mais également la situation particulière de la personne concernée [voir arrêts du 9 juin 2021, Borborudi/Conseil, T‑580/19, EU:T:2021:330, point 60 (non publié) et jurisprudence citée, et du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T‑714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 78 et jurisprudence citée].
41 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si le Conseil a commis une erreur d’appréciation en décidant de maintenir le nom du requérant sur les listes litigieuses.
Sur les éléments de preuve produits par le Conseil
42 En l’espèce, pour justifier l’inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses, le Conseil a fourni les documents figurant dans les premiers dossiers WK, qui comprennent les éléments suivants :
– un article de presse publié en février 2022 sur le site Internet d’Unian (pièce no 1) ;
– une déclaration du requérant reprise dans un document du Conseil de Sécurité des Nations Unies de mars 2014 (pièce no 2) ;
– un article de presse publié en janvier 2018 sur le site Internet de NV (pièce no 3) ;
– un article de presse publié en mars 2016 sur le site Internet de Tass (pièce no 4) ;
– un article de presse publié en janvier 2019 sur le site Internet de The New York Times (pièce no 5) ;
– un article de presse publié en juin 2020 sur le site Internet d’Unian (pièce no 6) ;
– un extrait d’une page du site Internet du Procureur général de l’Ukraine publiée en 2020 (pièce no 7) ;
– un article de presse publié en septembre 2020 sur le site Internet de Novaya Gazeta (pièce no 8) ;
– un article de presse publié en novembre 2020 sur le site Internet de ForPost (pièce no 9) ;
– un article de presse publié en juillet 2020 sur le site Internet de Novaya Gazeta (pièce no 10) ;
– un article de presse publié en décembre 2021 sur le site Internet de Gordon (pièce no 11) ;
– un autre article de presse publié en décembre 2021 sur le site Internet de Gordon (pièce no 12) ;
– un article de presse publié en décembre 2021 sur le site Internet de The Guardian (pièce n °13) ;
– un article de presse publié en janvier 2020 sur le site Internet de Radio Svoboda (pièce no 14) ;
– un article de presse publié en août 2021 sur le site Internet de Vedomosti (pièce no 15) ;
– un article de presse publié en mars 2022 sur le site Internet de KP.UA (pièce no 16) ;
– un autre article de presse publié en mars 2022 sur le site Internet de KP.UA (pièce no 17) ;
– un article de presse publié en mars 2020 sur le site Internet de Pravda (pièce no 18) ;
– un article de presse publié en mars 2022 sur le site Internet de Obozrevatel (pièce no 19) ;
– un article de presse publié en mars 2022 sur le site Internet de Fortune (pièce no 20) ;
– un article de presse publié en mars 2022 sur le site Internet de RBC (pièce no 21) ;
– un autre article de presse publié en mars 2022 sur le site Internet de RBC (pièce no 22) ;
– un article de presse publié en janvier 2022 sur le site Internet de RBC (pièce no 23) ;
– un article de presse publié en août 2021 sur le site Internet de RBC (pièce no 24) ;
– un article de presse publié en mars 2022 sur le site Internet de Telesur (pièce no 25) ;
– un article de presse publié en mars 2022 sur le site Internet « republicworld.com » (pièce no 26) ;
– un article de presse publié en mars 2022 sur le site Internet de RBC (pièce no 27) ;
– un article de presse publié en mars 2022 sur le site Internet de Pravda (pièce no 28).
43 Pour justifier l’adoption des actes de maintien de septembre 2022, le Conseil s’est fondé sur les mêmes éléments de preuve que ceux figurant dans les premiers dossiers WK.
44 Pour justifier l’adoption des actes de maintien de mars 2023 mentionnés au point 17 ci-dessus, le Conseil s’est fondé sur le deuxième dossier WK, qui comprend les éléments suivants :
– un article de presse publié en novembre 2022 sur le site Internet de Gazeta.ru (pièce no 1) ;
– un article de presse publié en novembre 2022 sur le site Internet de Ria Novosti (pièce no 2) ;
– un article de presse publié en novembre 2022 sur le site Internet d’Yur-gazeta.ru (pièce no 3) ;
– un article de presse publié en novembre 2022 sur le site Internet de The Odessa Journal (pièce no 4) ;
– un article de presse publié en novembre 2022 sur le site Internet « republicworld.com » (pièce no 5) ;
– un article de presse publié en novembre 2022 sur le site Internet de Belsat (pièce no 6) ;
– un article de presse publié en novembre 2022 sur le site Internet de The Washington Post (pièce no 7) ;
– un article de presse publié en novembre 2022 sur le site Internet de Politeka (pièce no 8) ;
– un article de presse publié en novembre 2022 sur le site Internet de Pravda (pièce no 9).
45 Pour justifier l’adoption des actes de maintien de septembre 2023 mentionnés au point 20 ci-dessus, le Conseil a tenu compte du dossier WK 7868/2023 mentionné au point 18 ci-dessus, qui contient un article de presse publié en décembre 2022 sur le site Internet d’Unian.
46 Pour l’adoption des actes de maintien de mars 2024, le Conseil s’est fondé sur le dossier WK 16833/2023 mentionné au point 22 ci-dessus, qui contient un communiqué de presse du bureau national d’enquête ukrainien du 15 septembre 2023 ainsi qu’un article publié en septembre 2023 sur le site Internet du Kyiv Post.
47 Pour justifier l’adoption des actes de maintien de septembre 2024 et de mars 2025, le Conseil s’est fondé sur les mêmes éléments de preuve que ceux figurant dans les dossiers WK fournis précédemment et mentionnés aux points 42 à 46 ci-dessus.
Sur la fiabilité et la crédibilité des éléments de preuve
48 Le requérant remet en cause, en substance, la fiabilité et la pertinence des sources utilisées par le Conseil pour fonder le maintien de son nom sur les listes litigieuses dans les actes de maintien de septembre 2024 et de mars 2025.
49 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
50 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, l’activité des juridictions de l’Union est régie par le principe de libre appréciation des preuves et le seul critère pour apprécier la valeur des preuves produites réside dans leur crédibilité. Pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut vérifier la vraisemblance de l’information qui y figure en tenant compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration ainsi que de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable [voir arrêts du 31 mai 2018, Kaddour/Conseil, T‑461/16, EU:T:2018:316, point 107 et jurisprudence citée, et du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T‑163/18, EU:T:2020:57, point 95 (non publié) et jurisprudence citée].
51 En l’absence de pouvoirs d’enquête dans des pays tiers, l’appréciation des autorités de l’Union doit, de fait, se fonder sur des sources d’information accessibles au public, des rapports, des articles de presse, des rapports des services secrets ou d’autres sources d’information similaires (arrêts du 14 mars 2018, Kim e.a./Conseil et Commission, T‑533/15 et T‑264/16, EU:T:2018:138, point 107, et du 1er juin 2022, Prigozhin/Conseil, T‑723/20, non publié, EU:T:2022:317, point 59).
52 En outre, il importe de relever que la situation de conflit dans laquelle la Fédération de Russie et l’Ukraine sont impliquées rend en pratique particulièrement difficile l’accès à certaines sources, l’indication expresse de la source primaire de certaines informations ainsi que l’éventuel recueil de témoignages de la part de personnes acceptant d’être identifiées. Les difficultés d’investigation qui s’ensuivent peuvent ainsi contribuer à faire obstacle à ce que des preuves précises et des éléments d’information objectifs soient apportés (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 116).
53 En l’espèce, le requérant ne saurait contester la fiabilité et la crédibilité des pièces qui composent les dossiers WK mentionnés aux points 42 à 46 ci-dessus en se limitant à soutenir, de manière abstraite, qu’ils sont majoritairement constitués d’articles de presse. En effet, compte tenu de la situation précisée au point 52 ci-dessus, il ne saurait être fait grief au Conseil de se fonder principalement sur des articles de presse (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2025, Yanukovych/Conseil, T‑643/22, non publié, EU:T:2025:838, point 56).
54 S’agissant des arguments soulevés par le requérant à l’égard des informations figurant dans certaines pièces des dossiers WK mentionnés aux points 42 à 46 ci-dessus au motif qu’elles seraient dénuées de pertinence ou seraient incorrectes, il convient de relever que ces arguments relèvent de l’examen du caractère suffisant de la base factuelle du Conseil pour justifier l’inscription et le maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2025, Yanukovych/Conseil, T‑643/22, non publié, EU:T:2025:838, point 57) et ils seront examinés, le cas échéant, ci-après, dans le cadre de l’analyse de l’application au requérant du critère a).
55 Eu égard à ce qui précède, compte tenu du contexte de guerre et en l’absence de pouvoirs d’enquête du Conseil dans les pays tiers (voir point 51 ci-dessus), et en l’absence d’autres arguments soulevés par le requérant susceptibles de remettre en cause la fiabilité et la crédibilité des sources utilisées par le Conseil, il y a lieu de rejeter ce grief du requérant (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2025, Yanukovych/Conseil, T‑643/22, non publié, EU:T:2025:838, point 58).
Sur l’application au requérant du critère a)
56 Il convient, tout d’abord, de préciser que, dans la présente affaire, le requérant conteste la légalité des actes de maintien de septembre 2024 et de mars 2025. Le contrôle du Tribunal porte, par conséquent, exclusivement sur ces actes. Il convient, en outre, de noter que, ainsi qu’il est indiqué au point 47 ci-dessus, pour justifier l’adoption des actes de maintien de septembre 2024 et de mars 2025, le Conseil s’est fondé sur les mêmes éléments de preuve que ceux figurant dans les dossiers WK fournis précédemment et mentionnés aux points 42 à 46 ci-dessus. Il convient dès lors de vérifier si, sur la base de ces éléments, le Conseil était en droit de maintenir l’inscription du nom du requérant dans les actes de maintien de septembre 2024 et de mars 2025.
57 En l’absence de mention explicite, dans les actes attaqués, des dispositions juridiques ayant servi de fondement au maintien de l’inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses, il y a lieu de relever que le nom de ce dernier a été inscrit sur lesdites listes sur le fondement du critère a). En effet, il ressort des motifs des actes attaqués le concernant, mentionnés au point 25 ci-dessus, que le Conseil l’a considéré comme étant responsable de soutenir ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité de cet État.
58 À cet égard, il convient de rappeler que ce critère lié, notamment, au soutien ou à la mise en œuvre d’actions ou de politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine implique que soit établie l’existence d’un lien, direct ou indirect, entre les activités ou les actions de la personne ou de l’entité visée et la situation en Ukraine à l’origine de l’adoption des mesures restrictives en cause. Autrement dit, ces personnes doivent, par leur comportement, s’être rendues responsables d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ou de soutenir lesdites actions ou politiques (arrêt du 10 septembre 2025, Yanukovych/Conseil, T‑643/22, non publié, EU:T:2025:838, point 60).
59 Le requérant fait valoir, en substance, que les éléments sur lesquels le Conseil s’appuie ne permettent pas de démontrer à suffisance de droit que les conditions prévues par le critère a) sont remplies. En particulier, l’argumentation du requérant vise à contester spécifiquement chacune des constatations factuelles figurant dans l’exposé des motifs.
60 Il y a donc lieu d’examiner si le Conseil disposait d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants pour justifier le maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses sur le fondement du critère a). À cet égard, à l’instar de l’approche suivie dans le cadre de l’arrêt du 10 septembre 2025, Yanukovych/Conseil (T‑643/22, non publié, EU:T:2025:838), il convient d’examiner d’abord les motifs selon lesquels, en premier lieu, le requérant aurait contribué à l’ingérence militaire russe en Ukraine en appelant le président de la Fédération de Russie à envoyer des troupes russes en Ukraine en mars 2014, en deuxième lieu, il aurait soutenu des responsables politiques pro-russes qui exerçaient des fonctions publiques en Crimée occupée, en troisième lieu, il aurait volontairement réduit la capacité de défense de l’Ukraine, en particulier dans la République autonome de Crimée et, en quatrième lieu, il aurait participé à une opération russe visant à remplacer le président ukrainien.
Sur le constat selon lequel le requérant aurait contribué à l’ingérence militaire russe en Ukraine en appelant le président de la Fédération de Russie à envoyer des troupes russes en Ukraine en mars 2014
61 En premier lieu, le requérant fait valoir que la Russie avait déjà une présence militaire en Crimée avant 2014 et que cette présence avait augmenté au début de l’année 2014 non pas à la suite d’une demande de sa part, mais en réponse à une demande des autorités locales de Crimée. En deuxième lieu, il soutient que la lettre du 1er mars 2014 qu’il a adressée au président Poutine (voir pièces nos 1 et 2 des premiers dossiers WK) ne demandait qu’une assistance de courte durée au président de la Fédération de Russie, et non l’envoi de troupes russes. En troisième lieu, il indique avoir également demandé dans des termes similaires l’assistance d’autres pays, à savoir la France, l’Allemagne et la Pologne, et que ladite assistance avait été demandée pour la même finalité, c’est-à-dire pour rétablir l’ordre public, la paix et la stabilité et pour protéger la population de l’Ukraine.
62 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
63 En l’espèce, il y a lieu de relever, à l’instar de ce qui a été indiqué dans l’arrêt du 10 septembre 2025, Yanukovych/Conseil (T‑643/22, non publié, EU:T:2025:838), en premier lieu, que le requérant ne conteste pas avoir adressé une lettre au président de la Fédération de Russie le 1er mars 2014. Le contenu de cette lettre est le suivant :
« Les événements survenus sur la place Maïdan et la prise illégale du pouvoir à Kiev ont conduit l’Ukraine au bord de la guerre civile. Le chaos et l’anarchie règnent dans le pays, et la vie, la sécurité et les droits de l’homme des citoyens sont menacés, en particulier dans le sud-est et en Crimée. Sous l’influence des pays occidentaux, des actes de terreur et de violence sont perpétrés ouvertement et des personnes sont persécutées pour des raisons politiques et linguistiques.
J’appelle donc le président de la Russie, V. Poutine, à utiliser les forces armées de la Fédération de Russie pour rétablir la loi et l’ordre, la paix et la stabilité et pour protéger le peuple ukrainien. »
64 Il convient de relever qu’il ressort sans équivoque de la lettre du requérant que, à la suite des évènements ayant conduit à sa destitution de ses fonctions de président de l’Ukraine, il avait sollicité l’intervention militaire de la Fédération de Russie afin de faire cesser des troubles à l’ordre public qu’il imputait à des pays occidentaux. Or, il y a lieu de considérer qu’une telle demande d’intervention militaire de la Fédération de Russie en Ukraine constituait de manière évidente une action de nature à contribuer à la déstabilisation de l’Ukraine.
65 En deuxième lieu, il y a lieu de relever, que, même en admettant, comme le soutient le requérant, que l’intervention militaire de la Fédération de Russie en Crimée soit antérieure à son invitation, il n’en reste pas moins que sa lettre pouvait être comprise comme une demande visant à intensifier l’intervention militaire de la Fédération de Russie ou, à tout le moins, confirmait le soutien du requérant à ladite intervention militaire.
66 En troisième lieu, ainsi que le souligne le Conseil, la formulation utilisée dans les lettres adressées à la France, à l’Allemagne et à la Pologne n’est pas exactement la même que celle utilisée dans la lettre adressée par le requérant au président Poutine. En effet, il convient de relever que, dans les lettres adressées à la France, à l’Allemagne et à la Pologne, il est indiqué ce qui suit : « [j]’estime que, en tant que garant de l’accord, vous devriez disposer de votre influence et des possibilités de rétablir l’ordre constitutionnel, en allant jusqu’à envisager de dépêcher une mission militaire ou de police de maintien de la paix pour assurer le respect de l’état de droit, la paix, l’ordre public, et la protection des citoyens ukrainiens contre les abus de pouvoir, la violence, le règne ouvert de la terreur et les persécutions politiques ». Or, il convient de constater que, si, dans ces dernières lettres, le recours à une mission militaire ou de police de maintien de la paix figure parmi les options envisagées, la lettre adressée par le requérant au président Poutine contient une demande expresse d’intervention militaire de la Fédération de Russie en Ukraine qui ne prévoit pas d’alternatives.
67 Dans ces conditions, les arguments du requérant tendant à remettre en cause le constat selon lequel il avait demandé une intervention militaire de la Fédération de Russie doivent être écartés.
Sur le constat selon lequel le requérant aurait soutenu des responsables politiques pro-russes qui exerçaient des fonctions publiques en Crimée occupée
68 Le requérant soutient qu’il n’avait pas consenti à ce qu’un certain homme politique exerce des responsabilités politiques en Crimée. Il conteste la déclaration de celui-ci selon laquelle il avait approuvé sa candidature à la présidence du conseil des ministres de la « République autonome » de Crimée et affirme que cette déclaration n’est pas crédible étant donné qu’il avait quitté l’Ukraine avant l’approbation de la candidature dudit homme politique. Il reproche également au Conseil de ne pas avoir vérifié la véracité de la déclaration de l’homme politique en cause.
69 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
70 À cet égard, il convient de relever, à l’instar de ce qui a été fait dans l’arrêt du 10 septembre 2025, Yanukovych/Conseil (T‑643/22, non publié, EU:T:2025:838), que, selon les informations figurant dans la pièce no 4 des premiers dossiers WK, le 27 février 2014, le requérant avait approuvé la candidature d’un certain homme politique à la présidence du conseil des ministres de la « République autonome » de Crimée. Il s’agit d’un article du site Internet de Tass de mars 2016, qui indique, en outre, qu’un décret du président Poutine d’avril 2014 l’avait nommé chef par intérim de la République de Crimée. Or, il suffit de constater que le requérant se limite à démentir le contenu de cet article sans étayer aucunement son point de vue. Par ailleurs, il y a lieu de relever que les pièces B.4 et B.5, produites par le Conseil dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 10 septembre 2025, Yanukovych/Conseil (T‑643/22, non publié, EU:T:2025:838), et annexées au recours en tant qu’annexe A.36, corroborent le contenu de la pièce no 4 des premiers dossiers WK.
71 En outre, pour ce qui est de l’allégation du requérant selon laquelle il ne lui était pas possible de donner son consentement à la candidature de cet homme politique le 27 février 2014 au motif qu’il avait quitté l’Ukraine le 24 février 2014, il suffit de relever, à l’instar du Conseil, que le requérant n’a pas démontré l’impossibilité de donner son consentement en dehors de l’Ukraine.
72 Dans ces circonstances, les arguments du requérant tendant à remettre en cause le constat du Conseil selon lequel il a soutenu des responsables politiques pro-russes doivent être rejetés.
Sur le constat selon lequel en 2021 une nouvelle instruction préparatoire avait été ouverte en Ukraine, laquelle avait relevé que le requérant avait volontairement réduit la capacité de défense de l’Ukraine, en particulier dans la République autonome de Crimée
73 Le requérant soutient que le contenu des quatre articles produits par le Conseil, qui indiquent qu’il avait organisé une réduction ciblée des capacités de défense de l’Ukraine, serait erroné et que le Conseil aurait dû vérifier la crédibilité de ces accusations qui sont motivées par des considérations politiques.
74 Le requérant ajoute que les articles sur lesquels le Conseil se fonde évoquent brièvement l’allégation faisant apparemment l’objet de l’enquête, l’organe censé mener l’enquête et la peine maximale en cas de condamnation, sans faire aucune référence à la longueur, l’ampleur ou la portée de l’enquête. De plus, il considère qu’il n’a pas été officiellement informé de l’enquête ni reçu d’avis de suspicion comme l’exigerait le code de procédure pénal ukrainien. Il fait valoir que le Conseil n’a pris aucune mesure pour s’assurer que ses droits de la défense et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés dans le cadre de cette instruction.
75 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
76 À cet égard, il y a lieu de constater, à l’instar de ce qui a été fait dans l’arrêt du 10 septembre 2025, Yanukovych/Conseil (T‑643/22, non publié, EU:T:2025:838), que, pour étayer le constat selon lequel le requérant et deux de ses anciens ministres de la défense avaient volontairement réduit la capacité de défense de l’Ukraine, plus particulièrement dans la « République autonome » de Crimée, le Conseil s’est fondé sur les pièces nos 6 et 7 des premiers dossiers WK, à savoir deux sources médiatiques différentes dont le requérant n’a pas démontré qu’il ne s’agirait pas de sources fiables. Il ressort de ces pièces qu’une enquête menée par le service d’enquête principal du bureau national d’enquête ukrainien avait mis en évidence que le requérant, conjointement avec deux anciens ministres de la défense, avait organisé une réduction ciblée des capacités de défense de l’Ukraine, par exemple en éliminant des unités militaires, en les réduisant et en changeant leur emplacement, au cours de la période allant de 2012 à 2014. Selon ladite enquête, de telles actions ont été menées en particulier en République autonome de Crimée, ce qui a ensuite facilité son annexion par la Fédération de Russie.
77 Le requérant ne conteste pas l’existence de cette enquête, mais fait valoir qu’il n’en a pas été officiellement informé et n’a reçu aucun avis de suspicion, comme l’exigerait le code de procédure pénale ukrainien, et que le Conseil aurait dû s’assurer que ses droits de la défense et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés par les autorités ukrainiennes dans le cadre de ladite enquête.
78 Il convient cependant de relever, comme l’indique à juste titre le Conseil, que, contrairement à ce qu’affirme le requérant, il résulte d’un article du site Internet Promote Ukraine du 25 juin 2020, produit par le Conseil dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 10 septembre 2025, Yanukovych/Conseil (T‑643/22, non publié, EU:T:2025:838), et annexé au recours en tant qu’annexe A.37, que le bureau national d’enquête avait cité le requérant à comparaître devant lui le 18 juin 2020 dans le cadre de l’enquête mentionnée ci-dessus. Dans ces conditions, le requérant ne fournit pas d’éléments suffisants pour démontrer que le Conseil ne s’est pas assuré que ses droits de la défense et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés dans le cadre de cette affaire.
79 À titre surabondant, il convient de relever que le requérant ne saurait se prévaloir, à cet égard, des motifs de l’arrêt du 30 mars 2022, Yanukovych/Conseil (T‑291/20, non publié, EU:T:2022:187). Dans cet arrêt, le Tribunal a conclu que le Conseil ne s’était pas assuré du respect, par l’administration judiciaire ukrainienne, des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective du requérant dans le cadre de la procédure pénale sur laquelle il s’était fondé pour justifier le maintien de l’inscription de son nom sur les listes litigieuses en l’espèce.
80 En effet, il convient de souligner que l’arrêt du 30 mars 2022, Yanukovych/Conseil (T‑291/20, non publié, EU:T:2022:187), concernait un autre critère d’inscription, à savoir celui visant notamment les personnes ayant été identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien et les personnes responsables de violations des droits de l’homme en Ukraine, et que le nom du requérant avait été inscrit sur la liste des personnes visées par des mesures restrictives annexée à la décision (PESC) 2014/119 du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2014, L 66, p. 26), sur le seul motif qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d’avoirs publics.
81 En revanche, dans la présente affaire, d’une part, le nom du requérant a été inscrit sur les listes litigieuses sur le fondement du critère a), en ce qu’il a été considéré comme étant responsable de soutenir ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la sécurité et la stabilité de cet État, et, surtout, d’autre part, l’enquête du bureau national d’enquête ukrainien dont il est question en l’espèce constitue seulement un des éléments de preuve pertinents pour justifier l’adoption de mesures restrictives contre lui sur le fondement du critère a).
82 Dans ces conditions, en tout état de cause, le grief du requérant selon lequel le Conseil n’a pris aucune mesure pour s’assurer que ses droits de la défense et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés est inopérant dans la mesure où même s’il était constaté que le Conseil ne s’était pas assuré que lesdits droits du requérant avaient été respectés par les autorités ukrainiennes dans le cadre de l’enquête mentionnée au point 77 ci-dessus, cette enquête ne constitue qu’un des éléments de preuve pertinents pour justifier l’adoption de mesures restrictives contre lui sur le fondement du critère a).
83 À la lumière de ce qui précède, les arguments du requérant tendant à remettre en cause le constat du Conseil selon lequel il avait volontairement réduit la capacité de défense de l’Ukraine, en particulier dans la République autonome de Crimée, doivent être rejetés.
Sur le constat selon lequel le requérant aurait participé à une opération russe visant à remplacer le président ukrainien
84 Le requérant conteste avoir été impliqué dans une opération spéciale russe visant à ce qu’il remplace le président ukrainien Zelensky. Selon le requérant, les éléments produits par le Conseil sont incohérents. En outre, il se prévaut d’une déclaration de l’ancien secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense de l’Ukraine selon laquelle il n’était pas impliqué dans cette opération visant au remplacement du président ukrainien.
85 Le requérant conteste, en outre, s’être rendu à Minsk (Biélorussie) au début du mois de mars 2022 pour participer à une réunion concernant une quelconque opération spéciale russe. Il fait valoir que le Conseil n’a pas réussi à produire la moindre déclaration de témoin, attribuable à une personne nommément désignée, établissant son implication ou l’existence même d’une telle réunion. De plus, il indique que l’avion dont le Conseil prétend qu’il lui appartient est en réalité un jet commercial exploité par la NorthWest Air Company et peut être affrété par quiconque. Enfin, il soutient que les nombreux articles de presse produits par le Conseil reproduisent tous le texte d’un article de l’Ukrainska Pravda et, par conséquent, ne constituent pas des sources distinctes et indépendantes.
86 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
87 En l’espèce, il convient de constater, à l’instar de ce qui a été fait dans l’arrêt du 10 septembre 2025, Yanukovych/Conseil (T‑643/22, non publié, EU:T:2025:838), que plusieurs articles de presse indiquent que, selon des informations provenant des services de renseignement ukrainiens, le requérant se trouvait à Minsk au début du mois de mars 2022 et que les autorités russes envisageaient de le placer à la fonction de président de l’Ukraine (pièces nos 16 à 20, 27 et 28 des premiers dossiers WK). Il s’ensuit que le Conseil disposait de plusieurs sources d’information concordantes pour étayer le constat repris dans les motifs d’inscription.
88 S’agissant de l’argument selon lequel les informations figurant dans les articles de presse sur lesquels le Conseil s’est fondé ne proviendraient que d’une seule source, outre les considérations déjà effectuées aux points 50 à 55 ci-dessus, selon lesquelles, compte tenu de la situation mentionnée au point 52 ci-dessus, il ne saurait être fait grief au Conseil de se fonder principalement sur des articles de presse (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2025, Yanukovych/Conseil, T‑643/22, non publié, EU:T:2025:838, point 56), il y a lieu de relever que ladite source relève des services de renseignement ukrainien. Or, il ne saurait être exigé que des informations émanant des services de renseignement d’un État soient corroborées par d’autres sources pour pouvoir être considérées comme étant crédibles, en particulier lorsque, comme en l’espèce, plusieurs organes de presse les considèrent eux-mêmes comme des sources fiables et s’y réfèrent en tant que sources d’informations crédibles.
89 Par ailleurs, ainsi qu’il a été constaté au point 111 de l’arrêt du 10 septembre 2025, Yanukovych/Conseil (T‑643/22, non publié, EU:T:2025:838), les pièces nos 6, 7 et 9 du deuxième dossier WK confirment les informations sur l’implication du requérant dans l’opération russe destinée à remplacer le gouvernement ukrainien. Cela est confirmé par une source du journal The Washington Post, qui s’est fondée sur les résultats d’un examen de communications interceptées impliquant des agents du renseignement russe ainsi que sur des entretiens avec de hauts fonctionnaires ukrainiens, américains et européens. Selon ces éléments de preuve, le requérant faisait partie d’un groupe qui s’était réuni en Biélorussie au début du mois de mars 2022, afin de reprendre le pouvoir au moment où la ville de Kiev aurait été contrôlée par les forces russes.
90 En outre, en ce qui concerne les prétendues incohérences entre les pièces quant à la date précise à laquelle le requérant se trouvait à Minsk, il y a lieu de relever que, selon la pièce no 28 des premiers dossiers WK, le requérant se trouvait à Minsk le 2 mars 2022 et qu’il ressort de la même pièce que son avion a effectué un vol entre Moscou et Minsk le 7 mars 2022. Or, contrairement à ce que soutient le requérant, ces deux affirmations ne sont pas incompatibles, en ce qu’il est tout à fait possible que le requérant se soit rendu à Minsk par d’autres moyens et que son avion soit arrivé dans la ville de Minsk seulement après la date du 2 mars 2022. Par conséquent, une incohérence entre les pièces ne peut être constatée à cet égard. Par ailleurs, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel l’avion en cause ne lui appartiendrait pas, il suffit de constater que cette circonstance ne saurait nullement démontrer qu’il ne se trouvait pas à Minsk au début du mois de mars 2022. En tout état de cause, à supposer même que la date précise à laquelle le requérant se trouvait à Minsk ne soit pas exacte, toutes les pièces pertinentes indiquent que ce dernier était à Minsk au début du mois de mars 2022 afin de discuter d’une opération spéciale des autorités russes visant à le placer à la présidence de l’Ukraine.
91 En ce qui concerne la déclaration de l’ancien secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense de l’Ukraine, selon laquelle le requérant ne ferait pas partie des candidats envisagés par le Kremlin pour exercer la fonction présidentielle en Ukraine, il convient de relever, à l’instar du Conseil, que cette déclaration ne remet pas en cause le fait que les services de renseignement ukrainiens avaient découvert que le requérant se trouvait à Minsk au début du mois de mars 2022 pour discuter de la possibilité de redevenir président de l’Ukraine. Il y a lieu de constater que la déclaration dont se prévaut le requérant a été faite le 14 avril 2022 et celui-ci ne démontre pas que cette déclaration concernerait l’opération à laquelle il avait pris part au début du mois de mars 2022, visant le remplacement du président de l’Ukraine en exercice.
92 En outre, il convient de constater, à l’instar du Conseil, que le requérant ne fournit aucun autre élément de preuve démontrant que les informations rapportées par les nombreuses sources de médias, relatives à son implication dans un projet visant à ce qu’il remplace le président ukrainien au début du mois de mars 2022, seraient inexactes. Les arguments du requérant ne sauraient donc prospérer.
93 Par ailleurs, il convient de relever que les déclarations du président de la Tchétchénie, M. Ramzan Kadyrov, demandant au président ukrainien Zelensky de faire tout ce que la Russie lui demande et de transférer ses pouvoirs au requérant corroborent la thèse selon laquelle il y avait une opération russe impliquant le requérant et visant le remplacement du président ukrainien en exercice.
94 À cet égard, le requérant fait valoir que les déclarations de M. Kadyrov reflètent uniquement le point de vue personnel de ce dernier et ne justifient pas l’adoption de mesures restrictives à son égard. En effet, il estime que le Conseil ne saurait considérer M. Kadyrov comme étant un témoin fiable eu égard aux éléments figurant dans son dossier.
95 En l’espèce, il convient de constater que les pièces nos 21 et 22 des premiers dossiers WK indiquent que le président de la Tchétchénie Kadyrov s’est adressé au président ukrainien Zelensky pour lui demander de faire tout ce que la Russie lui demandait et de transférer ses pouvoirs au requérant. Certes, les déclarations de M. Kadyrov ne peuvent à elles seules fonder des mesures restrictives contre le requérant. Toutefois, étant donné que, ainsi qu’il ressort de ces déclarations, le requérant était soutenu par un dirigeant politique approuvant les actions du président de la Fédération de Russie, le Conseil pouvait à juste titre considérer que ces déclarations constituaient des éléments supplémentaires de nature à démontrer que le requérant soutient des actions et des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine.
96 Dans ces conditions, il convient de rejeter les arguments du requérant.
97 À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de considérer que, eu égard à la gravité particulière des actions du requérant au cours de la période allant de 2012 à 2014 ainsi que son implication plus récente dans un projet des autorités russes visant le remplacement du président ukrainien en exercice au début du mois de mars 2022, démontrant également une continuité entre la situation antérieure du requérant et sa situation au moment de l’inscription initiale et du maintien de son nom sur les listes litigieuses, le Conseil pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, maintenir le nom du requérant sur lesdites listes au titre du critère a) (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2025, Yanukovych/Conseil, T‑643/22, non publié, EU:T:2025:838, points 92, 116 et 117).
98 Il convient, en outre de rappeler que, selon la jurisprudence, s’agissant du contrôle de la légalité d’une décision adoptant des mesures restrictives, et eu égard à leur nature préventive, si le juge de l’Union considère que, à tout le moins, l’un des motifs mentionnés est suffisamment précis et concret, qu’il est étayé et qu’il constitue en soi une base suffisante pour soutenir cette décision, la circonstance que d’autres de ces motifs ne le seraient pas ne saurait justifier l’annulation de ladite décision (voir arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, point 72 et jurisprudence citée).
99 Il s’ensuit que les arguments du requérant visant à remettre en cause les autres constatations factuelles figurant dans l’exposé des motifs sont inopérants, en ce que les constatations du Conseil, examinées aux points 60 à 95 ci-dessus, sont suffisantes pour justifier le maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses au titre du critère a) (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2025, Yanukovych/Conseil, T‑643/22, non publié, EU:T:2025:838, point 94).
100 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument du requérant selon lequel le Conseil a commis une erreur d’appréciation en maintenant son nom sur les listes litigieuses en raison d’« actes passés ayant épuisé leurs effets au moment où ils ont été réalisés » et a figé sa situation dans le passé, privant ainsi l’examen périodique requis de tout effet utile.
101 En l’espèce, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 6 de la décision 2014/145 que celle-ci fait l’objet d’un suivi constant et est prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints. L’article 14, paragraphe 4, du règlement no 269/2014 prévoit la révision à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois, de la liste figurant en annexe.
102 Il convient, en application de la jurisprudence citée au point 40 ci-dessus, de vérifier si le contexte, les objectifs visés par les mesures restrictives et la situation individuelle du requérant permettaient de maintenir son nom sur les listes litigieuses.
103 S’agissant du contexte général lié à la situation en Ukraine, il convient de relever que, au moment de l’adoption des actes de maintien de septembre 2024 et de mars 2025, ledit contexte en ce qui concerne les menaces à l’intégrité territoriale, à la souveraineté et à l’indépendance de cet État est resté inchangé depuis l’adoption des actes initiaux.
104 De même, au moment de l’adoption des actes de maintien de septembre 2024 et de mars 2025, les mesures restrictives étaient toujours justifiées au regard de l’objectif poursuivi, à savoir d’exercer une pression maximale sur les autorités russes, afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et politiques déstabilisant l’Ukraine ainsi qu’à l’agression militaire de ce pays, et d’accroître le coût des actions de la Fédération de Russie visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
105 S’agissant de la situation individuelle du requérant, en premier lieu, il convient de relever que ce dernier n’a pas démontré que celle-ci aurait évolué au moment de l’adoption des actes de maintien de septembre 2024 et de mars 2025, lesquels sont fondés sur les mêmes motifs d’inscription que ceux sous-tendant les actes de maintien de mars 2024 et les mêmes éléments de preuve.
106 En effet, il convient de considérer que, dans le cadre des actes de maintien de septembre 2024 et de mars 2025, ce sont les motifs relatifs aux actions particulièrement graves commises par le requérant qui demeurent déterminants et suffisants pour justifier le maintien de son nom sur les listes litigieuses, à savoir, au cours de la période allant de 2012 à 2014, la demande d’une intervention militaire de la Russie en Ukraine, le soutien à des responsables politiques pro-russes exerçant des fonctions publiques en Crimée et la réduction volontaire de la capacité de défense de l’Ukraine, lesquels ont contribué de manière évidente à la déstabilisation de celle-ci, ainsi que son implication plus récente dans un projet visant le remplacement du président ukrainien en exercice au début du mois de mars 2022 (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2025, Yanukovych/Conseil, T‑643/22, non publié, EU:T:2025:838, point 116).
107 Eu égard à la gravité particulière desdites actions, lesquelles ont contribué à la déstabilisation de l’Ukraine, et en l’absence de prise de position du requérant visant à se distancier de manière effective des autorités russes et de la politique qu’elles mènent en Ukraine, il y a lieu de considérer, contrairement à ce que soutient le requérant, que le Conseil pouvait, au moment de l’adoption des actes de maintien de septembre 2024 et de mars 2025, justifier le maintien de son nom sur les listes litigieuses par référence à ces seules actions.
108 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que, à la date d’adoption des actes de septembre 2024 et de mars 2025, le Conseil a considéré que le requérant soutenait des actions ou des politiques qui compromettaient ou menaçaient l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, au sens du critère a) de la décision 2014/145 modifiée.
109 Dès lors, il y a lieu d’écarter le moyen unique tiré d’une erreur d’appréciation commise par le Conseil lorsqu’il a décidé de maintenir le nom du requérant sur les listes litigieuses par l’adoption des actes de septembre 2024 et de mars 2025.
110 Au vu de tout ce qui précède, il convient de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
111 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
112 En l’espèce, le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil, conformément aux conclusions de ce dernier.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Viktor Fedorovych Yanukovych supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.
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Buttigieg |
Kancheva |
Bestagno |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 septembre 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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