Arrêt du Tribunal (dixième chambre) du 14 octobre 2026.#GC contre Conseil de résolution unique.#Fonction publique – Personnel du CRU – Agents temporaires – Période de stage – Réorganisation interne des services du CRU – Décision de licenciement à l’issue de la période de stage – Erreur manifeste d’appréciation – Responsabilité.#Affaire T-537/24.

ECLI:EU:T:2026:673Eu Chamb 10 T14 oct. 2026

Texte intégral

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)

14 octobre 2026 (*)

« Fonction publique – Personnel du CRU – Agents temporaires – Période de stage – Réorganisation interne des services du CRU – Décision de licenciement à l’issue de la période de stage – Erreur manifeste d’appréciation – Responsabilité »

Dans l’affaire T‑537/24,

GC, représenté par Mes A. Guillerme et L. Marchal, avocates,

partie requérante,

contre

Conseil de résolution unique (CRU), représenté par Mme H. Ehlers, M. L. Forestier et Mme I. Taleb, en qualité d’agents, assistés de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé de MM. S. L. Kalėda, président, H. Kanninen et Mme T. Perišin (rapporteure), juges,

greffier : M. A. Marghelis, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 3 décembre 2025,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, GC, demande, d’une part, l’annulation de la décision du Conseil de résolution unique (CRU) du 14 décembre 2023 de le licencier à l’issue de sa période de stage (ci-après la « décision attaquée ») et, d’autre part, la réparation des préjudices qu’il aurait subis.

I.      Antécédents du litige

2        Le 27 juin 2021, le requérant a postulé à un poste d’expert en résolution bancaire (AD 5) au sein du CRU et a été placé sur la liste de réserve SRB/AD/2021/007.

3        Le 13 décembre 2022, après consultation de la liste de réserve SRB/AD/2021/007, le CRU a invité le requérant à un entretien pour un poste d’expert en gouvernance au sein de son secrétariat et lui a envoyé une offre d’emploi pour ce poste. Le requérant a accepté cette offre le 16 janvier 2023.

4        En mars 2023, le CRU a fait l’objet d’une réorganisation interne lors de laquelle l’intitulé du poste devant être occupé par le requérant est devenu « expert juridique ».

5        Le 1er avril 2023, le requérant est entré en fonctions, en tant qu’agent temporaire (AD 5), au titre de l’article 2, sous f), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), pour une période de trois ans. Lors de son entrée en fonctions, il a fait l’objet d’une période de stage de neuf mois, expirant le 31 décembre 2023.

6        Le 4 mai 2023, la cheffe du secrétariat du CRU s’est réunie avec le requérant. Puis, les 7 et 8 juin 2023, elle a formellement approuvé les objectifs du requérant, qui ont été encodés dans le dossier personnel de celui-ci dans le système informatique de gestion du personnel de la Commission européenne dénommé « Sysper 2 ».

7        Les 8 et 30 juin et le 19 juillet 2023, le requérant et la cheffe du secrétariat du CRU ont tenu des réunions bilatérales et, le 30 juillet 2023, cette dernière a fourni, par courriel adressé au requérant, des commentaires écrits sur la performance de celui-ci.

8        Le 1er août 2023, le service des ressources humaines du CRU a invité le requérant à assister à un dialogue intermédiaire de stage après avoir accompli quatre mois de service, programmé pour le 10 août 2023.

9        Le 9 août 2023, le requérant a exprimé son désaccord par écrit sur les commentaires fournis dans le courriel de la cheffe du secrétariat du CRU du 30 juillet 2023.

10      Le 10 août 2023, la cheffe du secrétariat du CRU a reporté le dialogue intermédiaire de stage au 22 août 2023. Par la suite, le requérant a demandé à trois reprises le report de ce dialogue.

11      Le 25 août 2023, le requérant a envoyé une demande de transfert interne dans l’intérêt du service, laquelle a été rejetée par le président du CRU le 21 septembre 2023.

12      Le 6 septembre 2023, le requérant a informé le CRU qu’il était en congé de maladie, lequel a ensuite été prolongé jusqu’au 31 décembre 2023.

13      Le 14 septembre 2023, la cheffe du secrétariat du CRU a complété et signé le rapport intermédiaire de stage (ci-après le « rapport de stage intermédiaire ») et a notifié ce rapport au requérant le jour même. Ce dernier a présenté ses observations écrites le 24 octobre 2023, faisant valoir que son travail avait été évalué sur la base des exigences applicables à un poste d’expert juridique, alors qu’il avait été engagé en vue d’occuper un poste d’expert en gouvernance.

14      Le 22 septembre 2023, le requérant a engagé une procédure informelle de harcèlement à l’encontre de la cheffe du secrétariat du CRU, en vertu de la politique du CRU sur la protection de la dignité de la personne et la prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. Il a demandé qu’une mesure d’urgence consistant en un transfert interne soit appliquée.

15      Le 12 octobre 2023, le service des ressources humaines du CRU a envoyé au requérant une notification lui demandant de compléter une auto-évaluation dans le rapport de stage intermédiaire, conformément à l’article 14 du RAA. Le requérant a complété cette auto-évaluation le 6 novembre 2023.

16      Le 7 novembre 2023, le requérant a assisté à une réunion virtuelle avec le président du CRU. Au cours de cette réunion, il a expliqué audit président les raisons de sa demande de transfert interne. À la suite de ladite réunion, le président du CRU lui a offert la possibilité de télétravailler à temps plein à son retour de congé de maladie.

17      Le 13 novembre 2023, la cheffe du secrétariat du CRU et le requérant ont eu un dialogue relatif à la période de stage. À l’issue de ce dialogue, ladite cheffe du secrétariat a rédigé le rapport de stage (ci-après le « rapport de stage final »), dans lequel elle a indiqué que les performances, les compétences et la conduite du requérant dans le service n’étaient pas satisfaisantes et a recommandé le licenciement de celui-ci à la fin de ladite période.

18      Le 28 novembre 2023, le requérant a présenté ses observations sur le rapport de stage final. Dans ses commentaires, il a demandé au président du CRU de confirmer sa « nomination », de prolonger sa période de stage pour la durée de son absence et de le transférer en interne en le réaffectant dans une autre unité du CRU.

19      Le 1er décembre 2023, le requérant a adressé au président du CRU une demande formelle d’assistance au titre de l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), faisant valoir un harcèlement moral de la part de la cheffe du secrétariat du CRU. Le 2 avril 2024, le président du CRU a décidé de rejeter cette demande d’assistance. La réclamation contre cette décision a, quant à elle, été rejetée le 24 octobre 2024.

20      Le 11 décembre 2023, le requérant a participé à une audition par le président du CRU.

21      Par la décision attaquée, le président du CRU a décidé de licencier le requérant à l’issue de sa période de stage, conformément à la recommandation de licenciement figurant dans le rapport de stage final, tel que prévu à l’article 14 du RAA. Il a également informé le requérant qu’il avait décidé de ne pas prolonger ladite période, ce qui, par conséquent, rendait la demande de transfert interne sans objet.

22      Le 14 mars 2024, le requérant a déposé une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, à l’encontre de la décision attaquée et du rapport de stage final.

23      Le 8 juillet 2024, le président du CRU a rejeté cette réclamation (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).

II.    Conclusions des parties

24      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la CRU à lui payer, à titre de réparation du préjudice matériel, un montant fixé à 194 183,19 euros ;

–        condamner la CRU à lui payer, à titre de réparation du préjudice moral, un montant fixé ex æquo et bono à 15 000 euros ;

–        condamner le CRU aux dépens.

25      Le CRU conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

III. En droit

A.      Sur l’objet du litige

26      Même si, dans le cadre du présent recours, les conclusions en annulation présentées par le requérant ne portent que sur la décision attaquée, il convient de constater que, par la décision de rejet de la réclamation, le CRU a été amené à compléter la motivation de la décision attaquée, notamment en répondant aux griefs que le requérant avait avancés dans sa réclamation. Ainsi, compte tenu du caractère évolutif de la procédure précontentieuse, la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation doit également être prise en considération pour l’examen de la légalité de l’acte initial faisant grief, à savoir la décision attaquée, cette motivation étant censée coïncider avec celle de la décision attaquée (voir arrêt du 23 septembre 2020, UE/Commission, T‑338/19, EU:T:2020:430, point 35 et jurisprudence citée).

B.      Sur le fond

1.      Sur les conclusions en annulation

27      Le requérant soulève quatre moyens, tirés, le premier, d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation de son travail, de ses compétences et de sa conduite, le deuxième, d’une violation des règles procédurales concernant l’établissement du rapport de stage final, le troisième, d’une violation de l’article 12 bis du statut et le quatrième, d’une violation du devoir de sollicitude.

28      Le premier moyen s’articule, en substance, autour de deux branches, tirées, la première, d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation du travail du requérant, du fait que cette évaluation a été effectuée au regard d’exigences relatives à un autre emploi que celui pour lequel il avait été recruté et, la seconde, d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation de ses compétences et de sa conduite.

29      Dans le cadre de la première branche du premier moyen, le requérant fait valoir que le CRU a commis une erreur manifeste d’appréciation en évaluant son travail au regard de l’intitulé et de la description d’un poste correspondant à celui d’expert juridique, alors qu’il avait été recruté en tant qu’expert en gouvernance.

30      Premièrement, le requérant fait valoir que la modification de ses conditions d’emploi, notamment de l’intitulé et de la description de son poste, est intervenue postérieurement à son recrutement, qu’elle ne lui a pas été communiquée préalablement ni formellement notifiée, et qu’il n’a pas été consulté à cet égard. Il précise que, lors de la réunion tenue à l’occasion de son premier jour de travail, le 3 avril 2023, le service des ressources humaines lui a expliqué que le poste qu’il occupait correspondait à celui d’expert en gouvernance et que, lors de la réunion du 4 mai 2023 (voir point 6 ci-dessus), il n’a pas été informé des modifications concernant ce poste.

31      En outre, le requérant souligne qu’il n’a reçu aucune notification lors de sa prise de fonctions indiquant que l’intitulé et la description de son poste avaient été modifiés dans son dossier dans Sysper 2. Il observe que, durant la période de stage, il a toujours signé ses courriers électroniques en tant qu’expert en gouvernance et qu’il n’a jamais reçu de demande de modification de sa signature.

32      Le requérant ajoute que l’intitulé de son poste, dans le rapport de stage intermédiaire, était « expert juridique », alors que, ce poste dans la lettre d’offre d’emploi était intitulé « expert en gouvernance ».

33      Deuxièmement, le requérant fait valoir que la modification de l’intitulé de son poste a entraîné une modification substantielle de ses fonctions, étant donné que les fonctions d’expert en gouvernance et d’expert juridique appellent la réalisation de tâches différentes et supposent des compétences distinctes.

34      Le requérant précise que les fonctions d’expert juridique impliquent d’effectuer des recherches et des analyses juridiques. En revanche, l’expert en gouvernance se concentrerait sur les conseils liés à la gouvernance et ne nécessiterait pas de connaissances juridiques. À cet égard, il soutient que, malgré cela, la cheffe du secrétariat du CRU lui a confié des tâches juridiques et a, à tort, évalué ses performances sur la base de ses connaissances juridiques.

35      Troisièmement, le requérant fait valoir que le CRU ne lui a jamais proposé la formation nécessaire pour exercer les fonctions d’expert juridique qui lui ont finalement été attribuées et qui ne correspondent pas à la description du poste d’expert en gouvernance. Ce faisant, le CRU aurait manqué à son obligation de lui permettre d’exercer ces fonctions. Il affirme, par ailleurs, qu’il possède une vaste expérience en tant qu’expert en gouvernance, mais qu’il n’a pas exercé la fonction d’expert juridique au cours des dix dernières années.

36      Le CRU conteste les arguments du requérant.

37      Premièrement, le CRU fait observer que la description du poste du requérant avait été mise à disposition dans son dossier personnel dans Sysper 2 lorsque celui-ci a pris ses fonctions. Il ajoute que les arguments du requérant relatifs aux discussions ayant eu lieu lors des réunions du 3 avril et du 4 mai 2023 ne sont étayés par aucun élément de preuve. Il précise également que, lors de la réorganisation interne de mars 2023, l’intitulé du poste qui allait être occupé par le requérant avait été modifié afin de l’aligner avec les intitulés des postes des autres experts de l’équipe de gouvernance du secrétariat du CRU.

38      Deuxièmement, le CRU fait valoir que le changement de l’intitulé du poste du requérant en expert juridique n’a entraîné aucune modification de son rôle et de ses fonctions, étant donné que la description du poste et les tâches à effectuer ne différaient pas. Il soutient que les mêmes résultats étaient attendus du requérant, que ce soit en tant qu’expert en gouvernance ou en tant qu’expert juridique au sein de l’équipe du secrétariat du CRU chargée de la gouvernance.

39      Troisièmement, le CRU soulève que le requérant a reçu la formation nécessaire à l’accomplissement des tâches qu’il devait effectuer dans le cadre d’un cours donné par le coordinateur principal pour les questions de gouvernance et par la lecture du règlement intérieur. Il ajoute que le requérant a eu l’occasion de se former à l’utilisation des applications nécessaires pour effectuer ses tâches quotidiennes.

40      Il ressort des articles 1er et 2 du RAA, ainsi que du titre II de celui-ci, intitulé « Des agents temporaires », que les relations entre les agents temporaires et leurs employeurs sont réglées en principe par des contrats d’engagement individuels, dont le contenu est soumis, en règle générale, au respect des conditions fixées par le RAA. Ces contrats fixent, notamment, le classement des agents temporaires et le traitement de base s’y rapportant, la date de commencement et la durée de leur contrat, leur délai de préavis ainsi que les autres conditions d’emploi.

41      Aux termes de l’article 14, paragraphe 3, du RAA :

« Un mois au plus tard avant l’expiration de la période de stage, l’agent temporaire fait l’objet d’un rapport sur son aptitude à s’acquitter des attributions que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l’agent temporaire, qui peut formuler ses observations par écrit dans un délai de huit jours ouvrables.

S’il conclut au licenciement ou, à titre exceptionnel, à la prolongation du stage conformément au paragraphe 1 [du présent article], le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct de l’agent temporaire à l’autorité visée à l’article 6, premier alinéa [du RAA].

L’agent temporaire qui n’a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes ou d’une conduite appropriée pour justifier son maintien à son poste est licencié.

La décision finale est prise sur la base du rapport visé au présent paragraphe ainsi que sur la base des éléments à la disposition de l’autorité visée à l’article 6, premier alinéa, [du RAA] concernant la conduite de l’agent temporaire au regard du titre II du statut. »

42      Il convient également de rappeler que l’administration dispose d’une grande marge quant à l’appréciation des aptitudes et des prestations d’un agent stagiaire au regard de l’intérêt du service. Il n’appartient donc pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle des institutions en ce qui concerne le résultat d’un stage et les aptitudes d’un candidat à la confirmation de son contrat dans le service public de l’Union européenne, son contrôle se limitant à celle de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (voir arrêt du 7 juillet 2021, ID/SEAE, T‑28/20, non publié, EU:T:2021:416, point 119 et jurisprudence citée).

43      Par ailleurs, une erreur peut seulement être qualifiée de manifeste lorsqu’elle est aisément perceptible et peut être détectée à l’évidence, à l’aune des critères auxquels le législateur de l’Union a entendu subordonner l’exercice par l’administration de son pouvoir d’appréciation. Établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits de nature à justifier l’annulation de la décision prise sur la base de cette appréciation suppose donc que les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, soient suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration. En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation mise en cause peut toujours être admise comme justifiée et cohérente (voir arrêt du 12 octobre 2022, Van Walle/ECDC, T‑83/21, non publié, EU:T:2022:626, point 34 et jurisprudence citée).

44      Il y a lieu d’observer que, pour motiver le licenciement du requérant à l’issue de sa période de stage dans la décision attaquée, le CRU s’est référé au rapport de stage final ainsi qu’aux observations du 28 novembre 2023, présentées par le requérant. Ainsi, c’est au vu de ces éléments qu’il y a lieu d’apprécier les arguments du requérant.

a)      Sur l’information de la modification des conditions d’emploi du requérant

45      Le requérant reproche, en substance, au CRU d’avoir évalué son travail dans le rapport de stage intermédiaire au regard de l’intitulé et de la description d’un poste correspondant à celui d’un expert juridique, alors qu’il avait été engagé en vue d’occuper un poste d’expert en gouvernance, comme cela est indiqué dans l’offre d’emploi, sans même l’avoir informé de la modification de l’intitulé et de la description de son poste.

46      À titre liminaire, il convient d’écarter l’argument dont le CRU s’est prévalu lors de l’audience, selon lequel l’argument du requérant concernant la prétendue manque d’information de la modification de la description et de l’intitulé de son poste était irrecevable au motif qu’il n’avait pas contesté l’acte portant sur la modification de son poste.

47      En effet, le présent grief du requérant a trait à l’évaluation de son travail au regard de l’intitulé et de la description d’un poste correspondant à celui d’un expert juridique, alors qu’il avait été engagé en vue d’occuper un poste d’expert en gouvernance et n’a pas été informé de cette modification, et non à ladite modification en tant que telle.

48      Quant au bien-fondé du présent grief, il convient de relever, en premier lieu, que le CRU reconnaît qu’il n’a pas informé le requérant de la modification de l’intitulé et de la description du poste visé dans l’offre d’emploi par un autre moyen que l’insertion, le 1er avril 2023, de la mention « expert juridique » comme intitulé dudit poste dans Sysper 2. En effet, lors de l’audience, le CRU a confirmé n’avoir jamais envoyé de courriel ni aucun autre type de notification au requérant afin de l’informer de pareille modification intervenue postérieurement à l’acceptation par ce dernier de cette offre d’emploi.

49      En deuxième lieu, le CRU allègue que, à partir du premier jour de travail du requérant, le poste d’expert juridique était indiqué dans le dossier personnel de ce dernier dans Sysper 2.

50      Lors de l’audience, le CRU a précisé qu’il n’avait pas estimé nécessaire d’informer le requérant que celui-ci devait consulter son dossier personnel dans Sysper 2 pour connaître ou comprendre les « conditions régissant son poste ».

51      De plus, le CRU soutient que, dans la mesure où il ressort d’un courriel de la Commission du 11 novembre 2025 que le requérant s’est connecté à Sysper 2 et a consulté la description de son poste ainsi que ses objectifs les 25 avril, 30 mai et 8 juin 2023, celui-ci ne pouvait ignorer que son poste était celui d’un expert juridique.

52      Le requérant rétorque que le courriel de la Commission du 11 novembre 2025, déclarant qu’il s’était connecté à Sysper 2 et avait consulté la description de son poste ainsi que ses objectifs sans qu’aucun extrait d’historique n’y soit joint, ne saurait constituer une preuve valable de la notification de la modification de l’intitulé dudit poste.

53      À cet égard, il ressort du dossier que la modification de l’intitulé et de la description du poste du requérant résulte de la réorganisation interne du CRU, survenue en mars 2023, que le requérant avait accepté l’offre d’emploi visant un poste d’expert en gouvernance le 16 janvier 2023, soit avant ladite réorganisation interne, et qu’il a commencé à travailler le 1er avril 2023, soit après cette réorganisation interne, comme il est mentionné aux points 3 à 5 ci-dessus.

54      En outre, il convient d’observer que le CRU produit un courriel de la Commission du 11 novembre 2025 dans sa réponse à une question du Tribunal, posée dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, mais qu’il n’apporte pas de preuve de nature à étayer l’affirmation contenue dans ledit courriel, selon laquelle le requérant a consulté la description de son poste à trois reprises entre avril et juin 2023. Concrètement, aucun élément ne permet d’établir que le requérant a spécifiquement consulté la description de son poste et ses objectifs dans son dossier personnel dans Sysper 2.

55      En troisième lieu, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel le poste d’expert juridique au regard duquel son travail a été évalué dans le rapport de stage intermédiaire ne correspond pas au poste visé dans l’offre d’emploi, il est mentionné dans ledit rapport que la description du travail du requérant est disponible dans Sysper 2, que l’environnement de travail est clair et que les tâches ont été discutées et convenues. Toutefois, dans ses observations sur ce rapport, le requérant a contesté ses tâches et l’intitulé de son poste, au motif qu’ils ne correspondaient pas à l’intitulé et à la description du poste qui lui avaient été communiqués lors de son recrutement.

56      À cet égard, le CRU a précisé, lors de l’audience, qu’il n’avait pas donné suite aux observations du requérant sur le rapport de stage intermédiaire par lesquelles ce dernier contestait ses tâches et l’intitulé de son poste.

57      Il résulte de ce qui précède que le CRU n’a pas démontré que le requérant avait été informé en temps utile quant à la modification des conditions d’emploi.

b)      Sur le caractère substantiel de la modification des conditions d’emploi du requérant et sur l’évaluation fondée sur le poste  d’expert juridique

58      Le requérant reproche, en substance, au CRU d’avoir évalué son travail dans le rapport de stage intermédiaire au regard de l’intitulé et de la description d’un poste correspondant à celui d’un expert juridique, lequel requérait des compétences différentes du poste d’expert en gouvernance visé dans l’offre d’emploi.

59      Selon la jurisprudence, le contrat d’engagement correspond à l’instrument juridique par lequel une relation de travail entre un agent, d’une part, et l’administration de l’Union, d’autre part, se concrétise. Plus précisément, le Tribunal a jugé qu’une modification substantielle des fonctions de l’agent était de nature à remettre en cause la continuité fonctionnelle de sa relation de travail avec l’administration de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2015, EMA/Drakeford, T‑231/14 P, EU:T:2015:639, point 40).

60      À cet égard, en premier lieu, il est nécessaire de déterminer si, en l’espèce, la modification des fonctions à exercer par le requérant peut être qualifiée de « substantielle » en comparant les caractéristiques du poste d’expert en gouvernance et du poste d’expert juridique, au regard desquelles le travail du requérant a été évalué dans le rapport de stage intermédiaire notamment en ce qui concerne les descriptions de ces postes, les tâches à effectuer, les fonctions à exercer et la formation préalable requise.

61      D’une part, en ce qui concerne les descriptions des postes d’expert en gouvernance et d’expert juridique, il convient de préciser les éléments suivants.

62      Lors de recrutement du requérant, le poste d’expert en gouvernance, offert au requérant, était décrit comme suit :

« [...] L’expert en gouvernance fera partie de l’équipe de gouvernance du conseil. Ses tâches seront principalement liées à la coordination, à la conception et au conseil en matière de gouvernance et de processus décisionnels du conseil, y compris les questions relatives au règlement intérieur, au cycle de planification des résolutions, aux travaux de gestion de crise et au Fonds de résolution unique. Les travaux du secrétariat étant dynamiques, l’expert en gouvernance peut être amené à travailler sur des tâches liées, par exemple, à la gestion des documents, à la continuité des activités, aux audits et contrôles internes et aux évaluations des risques organisationnels.

[...]

Tâches :

–        préparer, exécuter et suivre les réunions du conseil du CRU et les procédures écrites du CRU ;

–        conseiller l’organisme et les parties prenantes externes concernées, telles que les [autorités de résolution nationales] sur les éléments pertinents du règlement intérieur, des décisions et des autres exigences formelles régissant les tâches et les responsabilités du CRU, notamment en ce qui concerne les réunions du conseil, la planification des résolutions, les cas de crise ainsi que le Fonds de résolution unique ;

–        coordonner et concevoir les politiques, les processus opérationnels et les documents d’appui pertinents du CRU, tels que les modèles de notes de couverture dans le cadre du secrétariat du CRU, y compris le règlement intérieur du CRU ;

–        maintenir une vision d’ensemble de l’organisme et un répertoire de tous les documents réglementaires du CRU, tels que les décisions du président, en utilisant les applications informatiques pertinentes, et assurer le respect des règles pertinentes ;

–        assister le chef du secrétariat dans la préparation d’analyses et de recommandations à l’intention des organes décisionnels et de la direction exécutive du CRU sur des sujets relevant de la compétence du secrétariat du CRU ;

–        assister le chef du secrétariat dans la coordination des projets opérationnels pertinents menés par le secrétariat du CRU ou avec sa participation. Il peut s’agir de projets liés à l’intégration de nouveaux membres du conseil d’administration, au développement d’applications informatiques ou à des politiques ou processus opérationnels ayant une incidence sur la gouvernance et la prise de décision du CRU ;

–        coopérer étroitement avec les homologues des institutions européennes pertinentes concernant la gouvernance ou d’autres sujets pertinents ;

–        coopérer étroitement avec les experts en résolution bancaire et les experts en matière juridique, de politiques ou autre au sein du CRU ;

–        effectuer toute autre tâche demandée par la hiérarchie dans l’intérêt du service. »

63      Le poste d’expert juridique, finalement confié au requérant, était décrit comme suit :

« L’expert juridique fournit des conseils juridiques à la direction du CRU et à ses collègues en adoptant une approche pratique et axée sur le service, et participe à la préparation des documents pertinents et des projets de décisions pour les organes décisionnels du CRU. Il/elle travaille en étroite collaboration avec d’autres experts juridiques du CRU ou, dans certaines conditions, avec des conseillers juridiques externes. Le cas échéant, il/elle travaille sous la direction de membres plus expérimentés de l’équipe.

[...]

Fonctions et tâches :

Analyse, conseil et assistance juridiques

–        effectuer des recherches juridiques approfondies et fournir des conseils juridiques sur l’interprétation de la législation pertinente en ce qui concerne toutes les tâches et responsabilités du CRU, en particulier en ce qui concerne la planification de la résolution, les cas de résolution ainsi que le Fonds de résolution unique ;

–        fournir des conseils sur les questions relatives à la constitution et à la structure de gouvernance du CRU ;

–        préparer des notes, des mémos et des dossiers pour les organes décisionnels et la direction du CRU ;

–        contribuer à l’élaboration de propositions de projets de décisions du CRU et faciliter le processus décisionnel, notamment en donnant des conseils sur la base juridique de la prise de décision et en assurant un suivi adéquat ;

–        collaborer étroitement avec les experts et les homologues des institutions européennes [...], les autorités de résolution nationales et d’autres parties prenantes, et établir et maintenir les contacts avec des conseillers juridiques externes ;

–        collaborer étroitement avec les experts juridiques du CRU et s’acquitter de toute autre tâche requise par la hiérarchie dans l’intérêt du CRU. »

64      Dans l’avis de vacance publié en 2022, le poste d’expert en gouvernance au sein du secrétariat de CRU était décrit comme suit :

« [L]es tâches [d’expert en gouvernance] seront principalement liées à la coordination, à la conception et au conseil en matière de gouvernance et de processus décisionnels du conseil, y compris les questions relatives au règlement intérieur, au cycle de planification des résolutions, aux travaux de gestion de crise et au Fonds de résolution unique [...] [L]’expert en gouvernance peut être amené à travailler sur des tâches liées, par exemple, à la gestion des documents, à la continuité des activités, aux audits et contrôles internes et aux évaluations des risques organisationnels.

[…]

Tâches :

–        préparer, exécuter et suivre les réunions du conseil du CRU et les procédures écrites du CRU ;

–        conseiller l’organisme et les parties prenantes externes concernées, telles que les [autorités de résolution nationales] sur les éléments pertinents du règlement intérieur, des décisions et des autres exigences formelles régissant les tâches et les responsabilités du CRU, notamment en ce qui concerne les réunions du conseil, la planification des résolutions, les cas de crise ainsi que le Fonds de résolution unique ;

–        coordonner et concevoir les politiques, les processus opérationnels et les documents d’appui pertinents du CRU, tels que les modèles de notes de couverture dans le cadre du secrétariat du CRU, y compris le règlement intérieur du CRU ;

–        maintenir une vision d’ensemble de l’organisme et un répertoire de tous les documents réglementaires du CRU, tels que les décisions du président, en utilisant les applications informatiques pertinentes, et assurer le respect des règles pertinentes ;

–        assister le chef du secrétariat dans la préparation d’analyses et de recommandations à l’intention des organes décisionnelles et de la direction exécutive du CRU sur des sujets relevant de la compétence du secrétariat du CRU ;

–        assister le chef du secrétariat dans la coordination des projets opérationnels pertinents menés par le secrétariat du CRU ou avec sa participation. Il peut s’agir de projets liés à l’intégration de nouveaux membres du conseil d’administration, au développement d’applications informatiques, ou à des politiques ou processus opérationnels ayant une incidence sur la gouvernance et la prise de décision du CRU ;

–        coopérer étroitement avec les homologues des institutions européennes pertinentes concernant la gouvernance ou d’autres sujets pertinents ;

–        coopérer étroitement avec les experts en résolution bancaire, en droit, en politique ou dans d’autres domaines au sein du CRU ;

–        effectuer toute autre tâche demandée par la hiérarchie dans l’intérêt du service. »

65      Dans l’avis de vacance publié en 2019, le poste d’expert juridique au sein de secrétariat du CRU était décrit comme suit :

« L’expert juridique [...] aura pour mission principale d’apporter son expertise juridique au sein de cette unité. L’unité [...] assure un soutien juridique et administratif pour les tâches et responsabilités confiées au CRU. Si l’équipe juridique fournit des conseils juridiques généraux sur les principales responsabilités du CRU, le secrétariat du CRU est chargé de veiller à la qualité du processus décisionnel et assiste le conseil dans toutes ses formations. En particulier, le secrétariat du CRU fournit des orientations au sein de l’organisation et directement au conseil d’administration sur le processus décisionnel et les aspects liés à la gouvernance, et entretient des contacts étroits avec les autorités nationales de régulation [...] et les autres institutions et organes de l’UE impliqués dans le processus décisionnel. L’expert juridique participera au traitement des demandes d’accès aux documents dans le cadre du régime d’accès public du CRU et contribuera à la rédaction d’avis juridiques sur des questions liées aux dossiers des ressources humaines et des marchés publics.

Tâches :

–        préparer et assurer le suivi des processus décisionnels du conseil d’administration en contribuant à l’examen de l’ensemble des documents pertinents qui lui sont soumis [...] ;

–        planifier l’ordre du jour prospectif des réunions du conseil d’administration en collaboration avec les autres divisions opérationnelles du CRU ;

–        rédiger des documents de gouvernance interne, des notes de service et des notes de gestion à l’intention du conseil d’administration, ainsi que des orientations générales destinées aux divisions opérationnelles du CRU concernant la prise de décision et les aspects liés à la gouvernance du CRU ;

–        fournir des conseils juridiques sur les questions découlant des projets de décisions et de politiques du CRU ainsi que d’autres activités de l’organisation ;

–        assurer une interaction quotidienne et fournir des conseils aux divisions opérationnelles du CRU, y compris en collaborant étroitement avec d’autres experts juridiques au sein de l’unité [...] ;

–        contribuer à la planification des cycles de résolution, fournir une analyse du contenu des décisions liées à la résolution et, en particulier, des plans de résolution ;

–        participer aux travaux de divers organes et comités internes et y contribuer ;

–        créer, développer et mettre en œuvre des processus internes, y compris des consultations formelles avec les parties internes […] et externes [...] afin de renforcer la cohérence horizontale ;

–        procéder à l’évaluation des demandes d’accès aux documents et rédiger les réponses ;

–        suivre la jurisprudence de la CJUE dans les affaires relatives à l’accès aux documents et rendre compte des évolutions les plus récentes ;

–        contribuer à la préparation et à la révision des politiques internes et autres documents relatifs au régime d’accès aux documents ;

–        aider à la préparation d’avis juridiques sur des questions liées aux ressources humaines et aux marchés publics ;

–        effectuer toute autre tâche demandée par la hiérarchie dans l’intérêt du service. »

66      Il ressort des descriptions du poste offert et de celui finalement confié au requérant ainsi que des avis de vacance, mentionnés aux points 62 à 65 ci-dessus, que l’expert en gouvernance est appelé à effectuer des tâches relatives à « la coordination, la conception et le conseil en matière de gouvernance du conseil d’administration et de processus décisionnels », tandis que l’expert juridique « fournit des conseils juridiques à la direction du CRU », et « assure un soutien juridique et administratif pour les tâches et responsabilités confiées au CRU ». De plus, les fonctions d’un expert juridique impliquent principalement la réalisation de tâches présentant des aspects juridiques, notamment « des recherches juridiques approfondies », « des conseils juridiques », « des analyses juridiques », ainsi que « des conseils sur la base juridique de la prise de décision ». Les fonctions d’un expert en gouvernance se concentrent sur les conseils liés à la gouvernance, la fourniture d’éléments d’orientation relatifs à la structure organisationnelle et aux questions institutionnelles, notamment « préparer, exécuter et suivre les réunions du conseil du CRU », « coordonner et concevoir les politiques, les processus opérationnels et les documents d’appui pertinents du CRU », ainsi que « aider le chef du secrétariat à préparer des analyses » et « à coordonner les projets opérationnels pertinents ». Il convient également d’observer que les tâches d’un expert en gouvernance ne comprennent pas de tâches juridiques. Ainsi, il en ressort que la description desdits postes et les tâches liées à ceux-ci sont de nature différente.

67      D’autre part, s’agissant de la formation nécessaire pour occuper les postes d’expert en gouvernance et d’expert juridique, il ressort des avis de vacance relatifs au poste d’expert en gouvernance au sein du secrétariat du CRU, publiés en 2022, que les formations considérées comme étant pertinentes pour occuper un poste étaient des formations « juridiques, en économie, en science politique, ou dans un autre domaine pertinent ». En revanche, selon l’avis de vacance relatif au poste d’expert juridique au sein du secrétariat du CRU, publié en 2019, l’emploi d’expert juridique exigeait l’accomplissement d’« études universitaires complètes d’au moins trois ans, attestées par un diplôme en droit ».

68      Ainsi, pour le poste d’expert en gouvernance, une formation juridique n’était pas nécessaire, car ledit poste était également ouvert à des candidats ayant d’autres formations, tandis qu’une formation juridique était une condition nécessaire aux fins du poste d’expert juridique.

69      Dans ces circonstances, force est de constater que les postes d’expert en gouvernance et d’expert juridique sont substantiellement différents, qu’ils exigent des compétences différentes et qu’ils impliquent la réalisation de tâches différentes. Il s’ensuit que la modification de l’intitulé et de la description du poste du requérant postérieurement à son recrutement a constitué une modification substantielle des fonctions à exercer par celui-ci, au sens de la jurisprudence mentionnée au point 59 ci-dessus.

70      La circonstance que le requérant était titulaire d’une licence en droit et que, par conséquent, il satisfaisait à la condition d’avoir accompli des études universitaires complètes d’au moins trois ans attestées par un diplôme en droit, prévue pour le poste d’expert juridique, est sans influence à cet égard.

71      En second lieu, s’agissant de l’évaluation des performances du requérant sur la base des exigences requises pour le poste d’expert juridique, il ressort du rapport de stage final que « [l]es contributions [du requérant] sur différents dossiers étaient souvent insuffisantes et/ou peu claires, ou parfois incorrectes dans l’analyse juridique/procédurale », que « [le requérant] n’a pas fait preuve de son analyse critique, qui est importante lors de la révision des documents/décisions d’un point de vue juridique et procédural et qui aiderait les autres experts à achever le travail qui leur a été confié » et que, « si [le requérant] a légèrement progressé dans sa compréhension du cadre juridique et procédural applicable au CRU et de ceux nécessaires aux missions quotidiennes du [secrétariat], ces progrès ont été très lents, incohérents et, en fin de compte, insuffisants ».

72      Il en résulte que les performances du requérant ont notamment été évaluées sur la base des exigences requises pour un emploi substantiellement différent de celui pour lequel le requérant avait été recruté.

c)      Sur la formation fournie au requérant

73      Le requérant prétend que le CRU ne lui a pas fourni la formation nécessaire pour exercer les fonctions d’expert juridique. Il précise ne pas avoir travaillé en tant que juriste depuis dix ans et ne pas posséder les compétences nécessaires pour exercer ce travail.

74      Selon la jurisprudence, en ce qui concerne une décision de licenciement au terme d’une période de stage, une telle décision doit être annulée si le requérant n’a pas été mis en mesure d’accomplir son stage dans des conditions normales. Plus précisément, si le stage, qui est destiné à permettre d’apprécier les aptitudes et le comportement du stagiaire, ne peut pas être assimilé à une période de formation, il n’en est pas moins impératif que, durant son stage, l’intéressé soit mis en mesure de faire la preuve de ses qualités. Cette condition signifie en pratique que le stagiaire doit bénéficier d’instructions et de conseils appropriés afin d’être en mesure de s’adapter aux besoins spécifiques de l’emploi qu’il occupe. Enfin, le niveau requis de ces instructions et de ces conseils doit être apprécié non pas abstraitement, mais de manière concrète, en tenant compte de la nature des fonctions exercées. Dans cette perspective, l’expérience antérieure du stagiaire ne saurait être négligée. Effectivement, si cette expérience ne peut, comme telle, remettre en cause l’utilité du stage, lequel est destiné à apprécier les aptitudes et le comportement de l’intéressé comme cela a été rappelé ci-dessus, cette même expérience peut déterminer le degré d’encadrement dont il doit bénéficier pour que la période de stage remplisse son objectif (voir arrêt du 25 octobre 2018, DI/EASO, T‑129/17 RENV, non publié, EU:T:2018:722, point 76 et jurisprudence citée).

75      Il ressort du dossier que le requérant a reçu la formation dispensée par le coordinateur principal en matière de gouvernance et qu’il a travaillé sous la supervision de membres du secrétariat du CRU afin de faciliter sa prise de fonction.

76      Or, eu égard au fait que, comme il ressort de l’évaluation des performances figurant dans le rapport de stage final, le requérant ne disposait pas des connaissances juridiques nécessaires pour effectuer des tâches d’expert juridique, tel que mentionné au point 71 ci-dessus et n’avait pas exercé la fonction d’expert juridique au cours des dix dernières années, le CRU n’a pas démontré que le requérant avait reçu la formation ou les instructions nécessaires pour le mettre en mesure d’accomplir des tâches d’expert juridique.

77      Il résulte de tout ce qui précède que, en n’ayant pas informé en temps utile le requérant de la modification de ses conditions d’emploi postérieurement à son recrutement, compte tenu du caractère substantiel de la modification des fonctions à opérer par celui-ci et du fait que, lors de son stage, il n’a pas reçu la formation ou les instructions nécessaires pour le mettre en mesure d’accomplir les fonctions d’expert juridique, le CRU n’a pas mis le requérant en mesure d’accomplir son stage dans des conditions normales. Dès lors, la décision attaquée, par laquelle le CRU a évalué le travail du requérant au regard de l’intitulé et de la description d’un poste correspondant à celui d’un expert juridique, alors qu’il avait été engagé en vue d’occuper un emploi afin d’exercer des fonctions d’expert en gouvernance, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et doit être annulée.

78      Partant, il y a lieu d’accueillir la première branche du premier moyen et, en conséquence, d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la deuxième branche du premier moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation des compétences et de la conduite du requérant, ni sur les autres moyens soulevés par celui-ci.

2.      Sur les conclusions indemnitaires 

a)      Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires

79      Dans ses écritures, le CRU soulève une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande indemnitaire relative au préjudice moral subi par le requérant du fait d’un harcèlement moral de la part de la cheffe du secrétariat du CRU.

80      Le CRU souligne que les allégations de harcèlement moral formulées par le requérant font l’objet de voies de recours distinctes et que, par conséquent, l’indemnisation du préjudice moral du fait d’un tel harcèlement ne peut être demandée dans le cadre du présent recours.

81      Le requérant conteste les arguments du CRU. Il précise que la demande indemnitaire relative au préjudice moral qu’il aurait subi du fait d’un harcèlement moral de la part de la cheffe du secrétariat du CRU présente un lien avec la décision attaquée dans la mesure où ledit harcèlement a conduit à son licenciement et à la décision attaquée.

82      Il ressort de la jurisprudence que, lorsqu’un lien étroit entre le recours en annulation et le recours en indemnité fait défaut, la recevabilité des conclusions en indemnité doit être appréciée indépendamment de celle des conclusions en annulation. Dans ce cas, la recevabilité des conclusions en indemnité est subordonnée au déroulement régulier de la procédure administrative préalable, prévue par les articles 90 et 91 du statut, applicables par analogie aux agents temporaires en vertu de l’article 46 du RAA (voir arrêt du 2 octobre 2012, Psarras/ENISA, F‑118/10, EU:F:2012:138, point 70 et jurisprudence citée).

83      En effet, une exception a été posée au principe de l’autonomie des voies de recours lorsque l’action en indemnité comporte un lien étroit avec l’action en annulation. À cet égard, le Tribunal a jugé que, si une partie pouvait agir par le moyen d’une action en responsabilité sans être astreinte par aucun texte à poursuivre l’annulation de l’acte illégal qui lui causait préjudice, elle ne saurait contourner par ce biais l’irrecevabilité d’une demande visant la même illégalité et tendant aux mêmes fins pécuniaires (voir arrêt du 30 mars 2022, KF/BEI, T‑299/20, non publié, EU:T:2022:171, point 142 et jurisprudence citée).

84      Ainsi, si la partie requérante cherchait, par le biais d’une demande en indemnité, à obtenir un résultat qui était identique à celui que lui aurait procuré le succès d’un recours en annulation qu’elle avait omis d’intenter en temps utile, le recours en indemnité devrait être déclaré irrecevable (voir arrêt du 30 mars 2022, KF/BEI, T‑299/20, non publié, EU:T:2022:171, point 145 et jurisprudence citée).

85      En l’espèce, il ressort du dossier que le requérant a introduit une demande d’assistance au titre de l’article 24, du statut, alléguant un harcèlement moral de la part de la cheffe du secrétariat du CRU. Cette demande a été rejetée par la décision du CRU du 2 avril 2024, faisant l’objet d’une réclamation introduite conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, rejetée par décision du 24 octobre 2024, comme il a été mentionné au point 19 ci-dessus.

86      Ainsi, en demandant la réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait d’avoir été victime d’un harcèlement moral de la part de la cheffe du secrétariat du CRU, le requérant cherche, en réalité, à obtenir un résultat identique à celui que lui aurait procuré en cas de succès une demande indemnitaire dans le recours susceptible d’être lié à un recours en annulation à l’encontre de la décision rejetant sa demande d’assistance, au titre de l’article 24 du statut, en alléguant un harcèlement moral de la part de la cheffe du secrétariat du CRU. Or, dans la mesure où le requérant n’a pas formé de recours contre ladite décision, devenue définitive, la demande indemnitaire relative au prétendu harcèlement moral de la part de la cheffe du secrétariat doit être rejetée comme irrecevable.

87      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument du requérant selon lequel la demande indemnitaire en question présente un lien avec la décision attaquée. Bien qu’un moyen tiré d’un prétendu harcèlement peut, par exception, être invoqué à l’encontre d’une décision de licenciement s’il apparaît qu’un lien existe entre le harcèlement en cause et les motifs de cette décision (voir arrêt du 19 juin 2013, CF/AESA, F‑40/12, EU:F:2013:85, point 79 et jurisprudence citée), il résulte du point 77 ci-dessus que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en tant que l’évaluation du travail du requérant a été effectuée au regard d’exigences relatives à un autre poste que celui pour lequel il avait été recruté. Ainsi, aucun lien n’est établi entre les allégations de harcèlement moral et la décision attaquée.

b)      Sur le bien-fondé des conclusions indemnitaires

88      Le requérant fait valoir que, en conséquence de l’illégalité de la décision attaquée, il a subi des préjudices matériel et moral qu’il appartient au CRU de réparer.

89      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’une demande indemnitaire formulée par un fonctionnaire ou par un agent, la responsabilité de l’Union suppose la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage allégué et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement illégal et le préjudice invoqué (voir arrêt du 16 décembre 2010, Commission/Petrilli, T‑143/09 P, EU:T:2010:531, point 45 et jurisprudence citée).

1)      Sur le préjudice matériel

90      Le requérant fait valoir qu’il a été privé d’une chance réelle de pouvoir travailler pour le CRU en tant qu’expert en gouvernance jusqu’à la fin de son contrat.

91      Le CRU conteste les arguments du requérant.

92      Le CRU fait valoir que le requérant ne démontre pas d’acte répréhensible de la part du CRU au motif qu’il a déjà reçu une compensation au titre de l’article 14, paragraphe 4, du RAA. De plus, il soutient que le requérant a omis de quantifier sa perte d’opportunité et donc le dommage qu’il a prétendument subi.

93      Selon la jurisprudence, pour déterminer le montant de l’indemnité à verser au titre de la perte d’une chance, il convient, après avoir identifié la nature de la chance dont le fonctionnaire ou l’agent a été privé, de déterminer la date à partir de laquelle il aurait pu bénéficier de cette chance, puis de quantifier ladite chance et, enfin, de préciser quelles ont été pour lui les conséquences financières de cette perte de chance (voir arrêt du 14 décembre 2022, SU/AEAPP, T‑296/21, EU:T:2022:808, point 102 et jurisprudence citée).

94      Lorsque cela est possible, la chance dont un fonctionnaire ou un agent a été privé doit être déterminée objectivement, sous la forme d’un coefficient mathématique résultant d’une analyse précise. Cependant, lorsque ladite chance ne peut pas être quantifiée de cette manière, il est admis que le préjudice subi puisse être évalué ex æquo et bono (voir arrêt du 14 décembre 2022, SU/AEAPP, T‑296/21, EU:T:2022:808, point 103 et jurisprudence citée).

95      En l’occurrence, le 1er janvier 2024 correspond à la date à partir de laquelle le requérant aurait pu bénéficier de la chance de percevoir une rémunération de la part du CRU s’il n’avait pas été licencié illégalement à l’issue de sa période de stage. De plus, le requérant estime qu’il n’a pas pu travailler pour le CRU en tant qu’expert en gouvernance jusqu’au 31 mars 2026. En d’autres termes, le préjudice indemnisable au titre de la perte de chance invoquée par le requérant doit être regardé comme couvrant une période maximale de 27 mois.

96      À cet égard, le requérant fournit une évaluation chiffrée du montant devant servir de base au calcul du montant de l’indemnité liée à la perte de chance. Toutefois, cette évaluation ne saurait être retenue. De fait, il n’est pas possible de quantifier correctement cette chance et de préciser les conséquences financières de la perte de chance, au motif qu’un calcul correct du préjudice matériel du requérant dépendrait de diverses hypothèses, notamment la portée de la nouvelle décision adoptée par le CRU au vu du présent arrêt, la confirmation de son contrat de travail après sa période de stage en travaillant comme expert en gouvernance, la durée totale de la carrière du requérant au sein du CRU et ses promotions. Par conséquent, il y a lieu d’évaluer, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, le préjudice subi ex æquo et bono (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2022, SU/AEAPP, T‑296/21, EU:T:2022:808, point 104 et jurisprudence citée).

97      Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de l’entier préjudice matériel subi par le requérant en raison de sa perte de chance de voir sa relation de travail avec le CRU prolongée après sa période de stage, c’est-à-dire par la perte de chance de voir son contrat confirmé dès le 1 janvier 2024 en tenant toutefois compte de la compensation reçue au titre de l’article 14, paragraphe 4, du RAA, en condamnant le CRU à lui verser, ex æquo et bono, la somme forfaitaire de 15 000 euros. Cette estimation forfaitaire tient compte notamment du grade du requérant et de la période entre la fin de son stage et l’expiration théorique de son contrat de travail.

2)      Sur le préjudice moral

98      Le requérant fait valoir que, en raison de l’illégalité de la décision attaquée, son bien-être s’est dégradé et une atteinte a été portée à sa réputation professionnelle.

99      Le CRU conteste les arguments du requérant.

100    Le CRU observe que le requérant n’a pas justifié le montant des dommages et intérêts réclamés au titre du préjudice moral invoqué.

101    Selon la jurisprudence, l’annulation d’un acte entaché d’illégalité peut constituer en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé, à moins que la partie requérante ne démontre avoir subi un préjudice moral insusceptible d’être intégralement réparé par cette annulation (voir, en ce sens, ordonnance du 3 septembre 2019, FV/Conseil, C‑188/19 P, non publiée, EU:C:2019:690, point 26, et arrêt du 28 avril 2021, Correia/CESE, T‑843/19, EU:T:2021:221, point 86 et jurisprudence citée).

102    En l’espèce, l’annulation de la décision attaquée n’est pas, en tant que telle, susceptible de compenser intégralement le préjudice moral subi par le requérant.

103    En effet, bien que, en vertu de l’article 266 TFUE, le CRU soit tenu d’exécuter le présent arrêt, il ne pourra réparer intégralement l’incertitude ressentie par le requérant quant à l’évolution de sa carrière ayant dégradé son bien-être.

104    Dans ces circonstances, le Tribunal, évaluant ex æquo et bono le préjudice ainsi subi par le requérant, considère qu’une somme de 2 000 euros constitue une réparation appropriée du préjudice moral subi en raison de l’illégalité commise par le CRU.

IV.    Sur les dépens

105    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le CRU ayant succombé, pour l’essentiel, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (dixième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision du Conseil de résolution unique (CRU) du 14 décembre 2023 de licencier GC à l’issue de sa période de stage est annulée.

2)      Le CRU est condamné à verser 15 000 euros en réparation du préjudice matériel causé à GC.

3)      Le CRU est condamné à verser 2 000 euros en réparation du préjudice moral causé à GC.

4)      Le recours est rejeté pour le surplus.

5)      Le CRU est condamné aux dépens.

Kalėda

Kanninen

Perišin

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 octobre 2026.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

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