ECLI:EU:T:2026:583•Arrêt du Tribunal (première chambre) du 23 septembre 2026.#Stéphanie Christiane Demblon contre Parlement européen.#Droit institutionnel – Réglementation concernant la sécurité et la protection au Parlement – Règles d’accès au Parlement – Interdiction d’accès – Décision initiale du Parlement portant interdiction d’accès aux bâtiments du Parlement – Remplacement de la décision initiale par une décision ultérieure – Demande de non-lieu à statuer – Rejet – Article 7 des règles d’accès au Parlement – Intérêt du Parlement – Situations spécifiques – Liberté d’expression – Liberté de réunion – Droit d’être entendu – Proportionnalité – Responsabilit�.#Affaires jointes T-463/24 et T-665/24.
Arrêt du Tribunal (première chambre) du 23 septembre 2026.#Stéphanie Christiane Demblon contre Parlement européen.#Droit institutionnel – Réglementation concernant la sécurité et la protection au Parlement – Règles d’accès au Parlement – Interdiction d’accès – Décision initiale du Parlement portant interdiction d’accès aux bâtiments du Parlement – Remplacement de la décision initiale par une décision ultérieure – Demande de non-lieu à statuer – Rejet – Article 7 des règles d’accès au Parlement – Intérêt du Parlement – Situations spécifiques – Liberté d’expression – Liberté de réunion – Droit d’être entendu – Proportionnalité – Responsabilit�.#Affaires jointes T-463/24 et T-665/24.
ECLI:EU:T:2026:583Eu Chamb 01 T23 sept. 2026
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
23 septembre 2026 (*)
« Droit institutionnel – Réglementation concernant la sécurité et la protection au Parlement – Règles d’accès au Parlement – Interdiction d’accès – Décision initiale du Parlement portant interdiction d’accès aux bâtiments du Parlement – Remplacement de la décision initiale par une décision ultérieure – Demande de non-lieu à statuer – Rejet – Article 7 des règles d’accès au Parlement – Intérêt du Parlement – Situations spécifiques – Liberté d’expression – Liberté de réunion – Droit d’être entendu – Proportionnalité – Responsabilité »
Dans les affaires T‑463/24 et T‑665/24,
Stéphanie Christiane Demblon, demeurant à Rochefort (Belgique), représentée par Mes A. Champetier et S. Rodrigues, avocats,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par Mmes S. Alves et A.‑M. Dumbrăvan, en qualité d’agentes,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. E. Buttigieg, président, Mmes M. Kancheva (rapporteure) et E. Tichy‑Fisslberger, juges,
greffier : M. L. Ramette, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure, notamment la décision du 17 mars 2025 portant jonction des affaires T‑463/24 et T‑665/24 aux fins de la phase écrite et de l’éventuelle phase orale de la procédure,
à la suite de l’audience du 3 février 2026,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours dans l’affaire T‑463/24, la requérante, Mme Stéphanie Christiane Demblon, demande, d’une part, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation de la décision de la directrice générale de la direction générale « Sécurité et protection » du Parlement européen du 24 avril 2024, par laquelle celle-ci lui a interdit l’accès aux bâtiments du Parlement pour une durée de cinq ans à compter de la date de ladite décision (ci-après la « décision attaquée initiale ») et, d’autre part, sur le fondement de l’article 268 TFUE, la condamnation du Parlement au paiement d’un euro symbolique à titre de réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi du fait de cette décision.
2 Par son recours dans l’affaire T‑665/24, la requérante demande, d’une part, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement du 28 octobre 2024, par laquelle celui-ci, après avoir « annulé et remplacé » la décision attaquée initiale, lui a interdit l’accès aux bâtiments du Parlement pour une durée de deux ans (ci-après la « décision attaquée ultérieure ») et, d’autre part, sur le fondement de l’article 268 TFUE, la condamnation du Parlement au paiement d’un euro symbolique à titre de réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi du fait de cette décision.
I. Antécédents des litiges
3 La requérante est une citoyenne de l’Union européenne qui se présente comme une activiste des droits de l’homme engagée dans la société civile pour la protection des personnes vulnérables, en tant que formatrice au sein de l’association sans but lucratif (ASBL) de droit belge Agir pour la paix.
4 Le 10 avril 2024, la requérante, faisant partie d’un groupe de 21 personnes invitées par trois membres du Parlement à Bruxelles (Belgique), a assisté au vote en séance plénière sur le pacte sur la migration et l’asile. Lors de cette séance, ce groupe a manifesté dans la galerie des visiteurs de l’hémicycle du Parlement et a commencé à scander le slogan « This pact kills, vote no ». Certains manifestants ont dévoilé des T-shirts blancs qu’ils portaient sous leurs vêtements et sur lesquels étaient écrites des lettres individuelles composant le message « This pact kills ». Simultanément, quelques manifestants ont lancé des tracts sous forme d’avions en papier sur les bancs de l’hémicycle où siégeaient les députés. La présidente du Parlement et les huissiers ayant demandé en vain aux manifestants de cesser leur action collective, la séance de vote a été interrompue par la présidente. Après quelques minutes, les manifestants ont finalement accepté de quitter l’hémicycle du Parlement et ont été escortés à l’extérieur par des agents de la direction générale « Sécurité et protection » du Parlement.
5 Le 10 avril 2024, à la suite de ces événements, les services de la direction générale « Sécurité et protection » du Parlement ont établi un rapport d’incident décrivant les circonstances de la manifestation, indiquant les nationalités respectives des 21 manifestants et identifiant les trois membres du Parlement qui étaient responsables de l’invitation du groupe de manifestants. La requérante a été identifiée comme appartenant à ce groupe.
6 Par la décision attaquée initiale, la directrice générale de la direction générale « Sécurité et protection » du Parlement, « par délégation du [s]ecrétaire général du Parlement », a décidé de refuser à la requérante l’accès aux bâtiments du Parlement pour une durée de cinq ans à compter de la date de cette décision. Cette décision a été fondée, premièrement, sur la réglementation concernant la sécurité et la protection au Parlement – décision du bureau du 15 janvier 2018 (JO 2018, C 79, p. 3, ci-après la « réglementation concernant la sécurité et la protection au Parlement »), en particulier afin de permettre le bon fonctionnement du Parlement en maintenant l’ordre, deuxièmement, sur l’article 7 de la décision du bureau du Parlement du 8 mai 2023 relative aux règles d’accès au Parlement (ci-après les « règles d’accès au Parlement ») ainsi que, troisièmement, sur les « conclusions des vérifications internes conduites par la direction générale “Sécurité et protection” sur instruction du secrétaire général du Parlement ». Ladite directrice générale a précisé que la requérante pouvait contester ladite décision devant le secrétaire général du Parlement dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
7 Le 28 juin 2024, la requérante a demandé l’accès aux bâtiments du Parlement et s’est vu refuser cet accès. La décision attaquée initiale lui a été notifiée à cette occasion.
8 Par courrier électronique du 10 juillet 2024, la requérante a introduit, à titre « conservatoire », une « plainte » contre la décision attaquée initiale auprès du secrétaire général du Parlement.
9 Le 11 octobre 2024, la présidente du Parlement, sur le fondement de l’article 7 des règles d’accès au Parlement, a délégué au secrétaire général du Parlement la compétence de prendre une décision de refus d’accès aux bâtiments du Parlement à l’égard de la requérante.
10 Le 28 octobre 2024, par la décision attaquée ultérieure, en réponse à la « plainte » de la requérante du 10 juillet 2024, le secrétaire général du Parlement a adopté une décision « annul[ant] et rempla[çant] » la décision attaquée initiale et interdisant à la requérante l’accès aux bâtiments du Parlement pour une durée de deux ans à compter de la date d’adoption de la décision attaquée initiale, à savoir jusqu’au 24 avril 2026.
11 Dans la décision attaquée ultérieure, le secrétaire général du Parlement a, tout d’abord, rappelé les circonstances ayant conduit à l’adoption de cette décision. Il a ensuite souligné, d’une part, l’obligation de siéger en public imposée à cette institution par l’article 15, paragraphe 2, TFUE et, d’autre part, la nécessité d’assurer son bon fonctionnement, en particulier lors des séances plénières où se déroulent les votes et pendant lesquelles les députés doivent être à l’abri de toute perturbation ou de pression qui puissent être exercées sur eux, conformément au principe du mandat libre et indépendant consacré à l’article 2 de la décision du Parlement du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés du Parlement et à l’article 2 du règlement intérieur du Parlement. Le secrétaire général du Parlement a relevé que, en l’espèce, le comportement de la requérante avait conduit à une interruption de la séance de vote. Il a observé que cela constituait une perturbation du bon déroulement des travaux parlementaires et méritait une réaction sérieuse de la part du Parlement.
12 Le secrétaire général du Parlement a indiqué que, eu égard à la gravité du comportement de la requérante, il avait décidé de lui interdire l’accès aux bâtiments du Parlement pour une durée de deux ans. Il a souligné que, contrairement à ce que la requérante avait fait valoir dans sa « plainte » du 10 juillet 2024, une telle interdiction ne portait pas atteinte aux droits à la liberté d’expression et à la liberté de réunion consacrés par les articles 11 et 12 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), dans la mesure où la requérante restait libre d’exercer ces droits à l’extérieur des bâtiments du Parlement. Selon le secrétaire général du Parlement, l’interdiction d’accès aux bâtiments du Parlement était justifiée, d’une part, par la gravité du comportement de la requérante et, d’autre part, par la nécessité de garantir dans le futur le bon déroulement des travaux du Parlement et l’ordre lors des séances plénières. Il a observé que cette interdiction, limitée à deux ans, n’était pas démesurée par rapport aux objectifs poursuivis. Enfin, le secrétaire général du Parlement a indiqué que sa décision était adoptée sur la base de la délégation de compétence qui lui avait été conférée par la présidente du Parlement le 11 octobre 2024, conformément à l’article 7 des règles d’accès au Parlement, et a précisé que cette décision, qui « annul[ait] et rempla[çait] » la décision initiale, prendrait effet à compter de sa notification.
13 Le 28 octobre 2024, la décision attaquée ultérieure a été notifiée à la requérante.
II. Conclusions des parties
14 Dans l’affaire T‑463/24, la requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter la demande de non-lieu à statuer ;
– annuler la décision attaquée initiale ;
– condamner le Parlement au versement d’un euro symbolique en réparation du préjudice moral subi ;
– condamner le Parlement aux dépens.
15 Dans l’affaire T‑665/24, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ultérieure ;
– condamner le Parlement au versement d’un euro symbolique en réparation du préjudice moral subi ;
– condamner le Parlement aux dépens.
16 Dans l’affaire T‑463/24, le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur celui-ci ;
– à titre subsidiaire, rejeter la demande de réparation du préjudice moral subi par la requérante ;
– décider que les parties supporteront chacune leurs propres dépens.
17 Dans l’affaire T‑665/24, le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
III. En droit
18 Les parties ayant été entendues, le Tribunal décide de joindre les affaires T‑463/24 et T‑665/24 aux fins de la décision mettant fin à l’instance, conformément à l’article 68, paragraphe 1, de son règlement de procédure.
A. Sur le recours dans l’affaire T‑463/24
1. Sur la demande de non-lieu à statuer dans l’affaire T‑463/24
19 Le Parlement fait valoir que, dans la mesure où la décision attaquée ultérieure, adoptée le 28 octobre 2024, a remplacé la décision attaquée initiale du 24 avril 2024, avec effet rétroactif, le recours se trouve désormais privé de son objet en ce qui concerne la demande en annulation de la décision attaquée initiale. Selon lui, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.
20 Le Parlement soutient également que le retrait de la décision attaquée initiale, qui a fait disparaître celle-ci de l’ordre juridique de l’Union, constitue une réparation suffisante de tout préjudice moral que cet acte aurait pu causer à la requérante. Le Parlement souligne à cet égard que cette dernière n’a pas invoqué avoir subi un préjudice moral détachable et insusceptible d’être intégralement réparé par ce retrait.
21 La requérante constate la disparition de la décision attaquée initiale de l’ordre juridique de l’Union et, partant, de l’objet de son recours. Toutefois, elle estime conserver un intérêt à demander l’annulation de cette décision pour amener l’auteur de celle-ci à apporter, à l’avenir, les modifications appropriées et ainsi éviter le risque de répétition des illégalités dont ladite décision est entachée. La requérante souligne à cet égard que la décision attaquée ultérieure est elle-même affectée d’un certain nombre d’illégalités déjà soulevées à l’égard de la décision attaquée initiale.
22 La requérante conteste également la demande de non-lieu à statuer en ce qu’elle concerne la demande d’indemnisation du préjudice moral causé par la décision attaquée initiale. Elle fait ainsi valoir que ni le retrait de cette décision par le Parlement ni son éventuelle annulation par le Tribunal ne sauraient avoir pour effet de réparer ce préjudice moral. Elle souligne que ladite décision a produit des effets pendant six mois (du 24 avril au 28 octobre 2024), durant lesquels elle a été empêchée de se rendre à des réunions dans l’enceinte du Parlement, comme cela a été le cas le 28 juin 2024.
23 Aux termes de l’article 130, paragraphes 2 et 7, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.
24 Il convient d’examiner la demande de non-lieu à statuer d’abord en tant qu’elle concerne la demande en annulation dans l’affaire T‑463/24 et, ensuite, en tant qu’elle porte sur la demande en indemnité dans la même affaire.
25 En premier lieu, le Parlement demande qu’il soit constaté que la demande en annulation dans l’affaire T‑463/24 est devenue sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur celle-ci, en raison, en substance, du retrait de la décision attaquée initiale par la décision attaquée ultérieure
26 Selon une jurisprudence constante, l’intérêt à agir doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci sous peine d’irrecevabilité. Cet objet du litige doit, en outre, perdurer, tout comme l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle, sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, point 42 ; voir, également, arrêt du 21 janvier 2021, Leino-Sandberg/Parlement, C‑761/18 P, EU:C:2021:52, point 32 et jurisprudence citée).
27 Il convient de rappeler que, si, dans le cadre d’un recours en annulation, l’objet du recours disparaît au cours de la procédure, le Tribunal ne peut pas se prononcer sur le fond, dès lors qu’une telle décision de sa part ne saurait procurer aucun bénéfice à la partie requérante. La disparition de l’objet du litige peut notamment provenir du retrait ou du remplacement de l’acte attaqué en cours d’instance (voir ordonnance du 12 janvier 2011, Terezakis/Commission, T‑411/09, EU:T:2011:4, points 14 et 15 et jurisprudence citée).
28 Dans ce contexte, il convient de relever que, si l’effet juridique d’un acte abrogé expire, sauf disposition contraire, à la date de son abrogation, un acte qui est retiré et remplacé disparaît complètement de l’ordre juridique de l’Union. Le retrait d’un acte a donc normalement un effet ex tunc (voir ordonnance du 12 janvier 2011, Terezakis/Commission, T‑411/09, EU:T:2011:4, point 16 et jurisprudence citée).
29 Cependant, eu égard aux exigences de bonne administration et de sécurité juridique ainsi qu’au principe d’une protection juridictionnelle effective, l’auteur d’un acte administratif unilatéral, tel que la décision attaquée initiale, ne peut procéder au retrait de cet acte que pour réparer une illégalité affectant ledit acte (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2010, Athinaïki Techniki/Commission, C‑362/09 P, EU:C:2010:783, point 70). En outre, la nature de l’illégalité dont l’acte retiré est entaché, dans la mesure où elle seule peut en justifier le retrait, doit apparaître explicitement dans l’acte de retrait (voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 2010, Athinaïki Techniki/Commission, C‑362/09 P, EU:C:2010:783, point 71 ; du 31 mai 2017, DEI/Commission, C‑228/16 P, EU:C:2017:409, points 40 et 41, et ordonnance du 20 janvier 2017, Papapanagiotou/Parlement, T‑351/15, non publiée, EU:T:2017:45, point 45).
30 En l’espèce, il ressort de la décision attaquée ultérieure que cette dernière « annule et remplace » la décision attaquée initiale, ce qui pourrait suggérer l’intention du Parlement de procéder à son retrait. Toutefois, il y a lieu de relever que la décision attaquée ultérieure ne contient aucune indication explicite de la nature des illégalités dont la décision attaquée initiale avait été entachée selon le Parlement et qui seules pouvaient justifier le retrait de cette décision, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 29 ci-dessus. Le fait que certaines illégalités ont été alléguées par la requérante dans sa « plainte » du 10 juillet 2024 et que la décision attaquée ultérieure a été adoptée à la suite de cette « plainte » n’est pas suffisant à cet égard, en l’absence d’indication explicite de la nature des illégalités dont l’existence serait ainsi reconnue par le Parlement.
31 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la décision attaquée ultérieure n’a pas procédé au retrait de la décision attaquée initiale.
32 En outre, il convient de relever que la décision attaquée ultérieure fait l’objet d’une demande en annulation dans l’affaire T‑665/24. Partant, il ne peut être exclu que, si cette décision devait être annulée à l’issue de ce recours, la décision attaquée initiale soit de nouveau applicable. Il s’ensuit que l’adoption de la décision attaquée ultérieure ne peut pas être considérée comme produisant des effets ex tunc équivalents aux effets d’une annulation de la décision attaquée initiale (voir, en ce sens, arrêt du 3 décembre 2009, Hassan et Ayadi/Conseil et Commission, C‑399/06 P et C‑403/06 P, EU:C:2009:748, points 63 et 64).
33 Par conséquent, il y a lieu de constater que la décision attaquée ultérieure a procédé à l’abrogation et au remplacement de la décision attaquée initiale avec un effet ex nunc, et non à son retrait au sens de la jurisprudence rappelée au point 28 ci-dessus, ayant un effet ex tunc.
34 Il appartient ainsi au Tribunal, lorsque l’acte attaqué a cessé de produire des effets en cours d’instance, d’apprécier in concreto la persistance de l’intérêt à agir de la partie requérante, en tenant compte, notamment, des conséquences de l’illégalité alléguée et de la nature du préjudice prétendument subi (voir, en ce sens, arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, points 62 et 65).
35 En l’espèce, il importe de relever que la décision attaquée initiale a produit des effets entre, d’une part, son adoption et, d’autre part, son remplacement par la décision attaquée ultérieure. Ces effets se sont matérialisés envers la requérante par le refus d’accès aux bâtiments du Parlement le 28 juin 2024, lequel n’a pas pu avoir d’autre fondement que la décision attaquée initiale.
36 Dès lors, même si la décision attaquée initiale a cessé de produire des effets en cours d’instance, en raison de son remplacement par la décision attaquée ultérieure, la requérante conserve un intérêt à obtenir une déclaration d’illégalité de cette première décision pour la période au cours de laquelle elle était applicable et a produit ses effets, une telle déclaration conservant à tout le moins un intérêt en tant que fondement de sa demande en indemnité (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2024, Nemea Bank/BCE e.a., C‑181/22 P, EU:C:2024:1020, point 41 et jurisprudence citée).
37 En outre, la reconnaissance de l’illégalité de l’acte attaqué peut constituer une forme de réparation du préjudice moral que la requérante aurait subi du fait de cette illégalité, et justifier ainsi la persistance de son intérêt à agir, de sorte que le recours en annulation peut procurer un bénéfice à la requérante en dépit du remplacement de la décision attaquée initiale par la décision attaquée ultérieure (voir, en ce sens, arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, points 72 et 73 et jurisprudence citée).
38 Par ailleurs, une partie requérante peut également conserver un intérêt à demander l’annulation de l’acte attaqué pour amener l’auteur dudit acte à apporter, à l’avenir, les modifications appropriées et ainsi éviter le risque de répétition de l’illégalité dont l’acte en question est prétendument entaché (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2020, Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych/Commission, C‑560/18 P, EU:C:2020:330, point 39 et jurisprudence citée).
39 Tel est le cas en l’espèce, ainsi que le fait valoir la requérante, dans la mesure où le Parlement est susceptible à l’avenir de lui refuser de nouveau l’accès à ses bâtiments dans des circonstances similaires à celles ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée initiale et selon la procédure qui a été suivie à cet égard.
40 Enfin, en tout état de cause, il y a lieu de rappeler qu’un recours en annulation peut, à titre exceptionnel, ne pas devenir sans objet, malgré le retrait de l’acte dont l’annulation est recherchée, lorsque la partie requérante conserve néanmoins un intérêt suffisant à obtenir un arrêt annulant cet acte de manière formelle (voir ordonnance du 19 juillet 2016, Panzeri/Parlement et Commission, T‑677/15, non publiée, EU:T:2016:436, point 77 et jurisprudence citée).
41 Ainsi, même à supposer que le Parlement ait opéré, en l’espèce, un retrait de la décision attaquée initiale par la décision attaquée ultérieure, il convient de constater que, pour les motifs visés aux points 35 à 39 ci-dessus, la requérante conserve un intérêt suffisant à obtenir un arrêt annulant de manière formelle la décision attaquée initiale.
42 Il en résulte qu’il y a lieu de rejeter la demande de non-lieu à statuer soulevée par le Parlement en ce qui concerne la demande en annulation dans l’affaire T‑463/24.
43 En second lieu, le Parlement fait valoir que le retrait de la décision attaquée initiale constitue une réparation suffisante de tout préjudice moral qui aurait pu être causé à la requérante par cette décision, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande indemnitaire de la requérante. Cette dernière soutient, en revanche, que ni le retrait de la décision attaquée initiale par le Parlement ni, le cas échéant, son annulation par le Tribunal ne sauraient suffire à réparer le préjudice moral qu’elle a subi.
44 À cet égard, il convient de relever que la question de savoir si le retrait de la décision attaquée initiale, à supposer que celui-ci ait eu lieu en l’espèce, ou son annulation par le Tribunal constitue une réparation suffisante du préjudice moral allégué en l’espèce par la requérante relève de l’appréciation de la réalité du préjudice et donc d’une condition du bien-fondé d’un recours en indemnité, et non de l’appréciation de la persistance de l’objet d’un tel recours, contrairement à ce qui ressort de l’argumentation du Parlement [voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 2019, PT/BEI, T‑573/16, EU:T:2019:481, point 438 (non publié) et jurisprudence citée].
45 En tout état de cause, ainsi qu’il a été constaté aux points 30 à 32 ci-dessus, l’adoption de la décision attaquée ultérieure ne peut pas être considérée comme procédant au retrait de la décision attaquée initiale, mais comme visant à son abrogation et à son remplacement avec un effet ex nunc. Par conséquent, l’argument du Parlement selon lequel le préjudice moral allégué par la requérante avait été réparé du fait du retrait de la décision attaquée initiale ne saurait prospérer.
46 Il en résulte qu’il y a lieu de rejeter la demande de non-lieu à statuer formulée par le Parlement en ce qui concerne la demande indemnitaire dans l’affaire T‑463/24.
2. Sur les conclusions en annulation dans l’affaire T‑463/24
47 À l’appui de sa demande en annulation de la décision attaquée initiale dans l’affaire T‑463/24, la requérante soulève quatre moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 7 des règles d’accès au Parlement et de l’article 5, paragraphes 4 et 5, de la réglementation concernant la sécurité et la protection au Parlement, ainsi que de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée initiale. Le deuxième moyen, pris en sa première branche, est tiré de la violation de l’article 5, paragraphe 1, de la réglementation concernant la sécurité et la protection au Parlement, ainsi que de la liberté d’expression et d’information visée à l’article 11 de la Charte et de la liberté de réunion, visée à l’article 12 de la Charte. Le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, est tiré de la violation de l’article 5, paragraphe 1, de la réglementation concernant la sécurité et la protection au Parlement et de la violation du droit d’être entendu consacré par l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte. Le troisième moyen est tiré de la violation de l’obligation de motivation consacrée par l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte et l’article 296 TFUE. Le quatrième moyen est tiré de la violation du principe de proportionnalité.
a) Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7 des règles d’accès au Parlement et de l’article 5, paragraphes 4 et 5, de la réglementation concernant la sécurité et la protection au Parlement, ainsi que de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée initiale
48 Par le premier moyen, la requérante soutient que la décision attaquée initiale est privée de base légale, car elle a été adoptée par la directrice générale de la direction générale « Sécurité et protection », qui ne serait pas habilitée à adopter une telle mesure, conformément au prescrit de l’article 7 des règles d’accès au Parlement et de l’article 5 de la réglementation concernant la sécurité et la protection au Parlement.
49 Le Parlement ne se prononce pas sur ces arguments de la requérante.
50 À cet égard, il convient de rappeler que, dans sa version applicable au présent litige, l’article 7 des règles d’accès au Parlement prévoit notamment que « le [p]résident peut accorder ou refuser l’accès aux locaux du Parlement à une ou plusieurs personnes dans certaines situations spécifiques » et qu’« [il] peut déléguer cette compétence au secrétaire général ».
51 Ainsi, il ressort de l’article 7 des règles d’accès au Parlement que la compétence d’accorder ou de refuser l’accès aux locaux du Parlement à une ou plusieurs personnes dans les conditions visées à cet article appartient au président du Parlement, lequel peut la déléguer au secrétaire général. Il s’ensuit que, sur le fondement de cette disposition, une telle compétence n’appartient à aucune autre personne, telle que la directrice générale de la direction générale « Sécurité et protection ».
52 Or, en l’espèce, la décision attaquée initiale a été adoptée par la directrice générale de la direction générale « Sécurité et protection ». Par ailleurs, cette décision n’invoque aucune base juridique spécifique qui habiliterait ladite directrice générale à adopter une décision de refus d’accès aux bâtiments du Parlement.
53 Par conséquent, il y a lieu de constater que la décision attaquée initiale a été adoptée par un auteur incompétent pour ce faire, en violation de l’article 7 des règles d’accès au Parlement.
54 Le premier moyen doit donc être accueilli.
b) Sur la seconde branche du deuxième moyen, tirée de la violation de l’article 5, paragraphe 1, de la réglementation concernant la sécurité et la protection au Parlement et du droit d’être entendu, consacré par l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte
55 Par la seconde branche du deuxième moyen, la requérante fait valoir, en substance, qu’elle n’a pas été entendue préalablement à l’adoption de la décision attaquée initiale, ni oralement ni par écrit, en violation de l’article 5, paragraphe 1, de la réglementation concernant la sécurité et la protection au Parlement et de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte.
56 Le Parlement conteste les arguments de la requérante.
57 En vertu de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, toute personne a le droit d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard.
58 Selon la jurisprudence, le droit d’être entendu s’applique à toute procédure susceptible d’aboutir à un acte faisant grief et son respect s’impose même lorsque la réglementation applicable ne prévoit pas expressément une telle formalité. Ce droit garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts (voir arrêt du 22 novembre 2012, M., C‑277/11, EU:C:2012:744, points 85 à 87 et jurisprudence citée ; arrêts du 4 juin 2020, SEAE/De Loecker, C‑187/19 P, EU:C:2020:444, point 68, et du 21 octobre 2021, Parlement/UZ, C‑894/19 P, EU:C:2021:863, point 89). La personne concernée doit notamment être informée, en temps utile, des griefs qui lui sont reprochés et se voir accorder la possibilité d’être entendue à l’égard de ces griefs (voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 169 et jurisprudence citée).
59 Le droit d’être entendu poursuit un double objectif. D’une part, il sert à l’instruction du dossier et à l’établissement des faits le plus précisément et correctement possible et, d’autre part, il permet d’assurer une protection effective de l’intéressé. Ce droit vise en particulier à garantir que toute décision faisant grief soit adoptée en pleine connaissance de cause et a notamment pour objectif de permettre à l’autorité compétente de corriger une erreur ou à la personne concernée de faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent pour que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu’elle ait tel ou tel contenu (voir arrêt du 4 juin 2020, SEAE/De Loecker, C‑187/19 P, EU:C:2020:444, point 69 et jurisprudence citée ; arrêt du 21 octobre 2021, Parlement/UZ, C‑894/19 P, EU:C:2021:863, point 90).
60 En l’espèce, il y a lieu de relever que, à aucun moment préalablement à l’adoption de la décision attaquée initiale, la requérante n’a été informée des griefs qui lui étaient reprochés ni n’a été entendue sur ces griefs, oralement ou par écrit.
61 Par conséquent, il y a lieu de constater que la décision attaquée initiale a été adoptée en violation du droit d’être entendu, consacré par l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte.
62 La seconde branche du deuxième moyen doit donc être accueillie.
c) Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation consacrée par l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte et l’article 296 TFUE
63 Par le troisième moyen, la requérante soutient que la décision attaquée initiale est dénuée de motivation ou, à tout le moins, insuffisamment motivée, en violation de l’obligation de motivation consacrée à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte ainsi qu’à l’article 296 TFUE. En particulier, elle fait valoir que, même dans l’hypothèse où le troisième visa de cette décision devrait être présenté comme un commencement de motivation, il ne saurait suffire pour satisfaire à l’obligation d’une motivation circonstanciée lui permettant de comprendre les raisons censées fonder ladite décision et d’exercer utilement ses droits de la défense.
64 Le Parlement conteste les arguments de la requérante. Il soutient que le dispositif de la décision attaquée initiale était très clair, puisqu’il disposait que la requérante n’avait pas accès aux locaux du Parlement pendant une période déterminée.
65 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte prévoit l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions et que l’article 296 TFUE énonce, au début de son deuxième alinéa, que les actes juridiques de l’Union sont motivés.
66 Selon une jurisprudence constante, la motivation des actes des institutions de l’Union exigée à l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution auteure de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction de toutes les circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires de l’acte ou d’autres personnes concernées par l’acte au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE peuvent avoir à recevoir des explications (voir arrêt du 10 mars 2016, HeidelbergCement/Commission, C‑247/14 P, EU:C:2016:149, point 16 et jurisprudence citée).
67 En l’espèce, il ressort de la décision attaquée initiale que la décision de refuser à la requérante l’accès aux locaux du Parlement pour une durée de cinq ans à compter de la date de son adoption est fondée, premièrement, sur la réglementation concernant la sécurité et la protection au Parlement, en particulier afin de permettre le bon fonctionnement du Parlement en maintenant l’ordre, deuxièmement, sur l’article 7 des règles d’accès au Parlement ainsi que, troisièmement, sur les « conclusions des vérifications internes conduites par la [direction générale] “Sécurité et protection” sur instruction du secrétaire général du Parlement » (voir point 6 ci-dessus).
68 Or, il convient de considérer que de tels motifs ne font pas apparaître de façon claire et non équivoque à l’intéressée le raisonnement de l’institution, auteure de l’acte, de manière à lui permettre de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle, au sens de la jurisprudence citée au point 66 ci-dessus. En particulier, ils se bornent à évoquer, au troisième visa, des « conclusions des vérifications internes conduites par la direction générale “Sécurité et protection” sur instruction du secrétaire général du Parlement », mais ne font référence à aucun comportement spécifique de la requérante ni à la façon dont un tel comportement aurait contrevenu à la réglementation concernant la sécurité et la protection au Parlement.
69 Par conséquent, il y a lieu de constater que la décision attaquée initiale est entachée d’une violation de l’obligation de motivation consacrée par l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte et l’article 296 TFUE.
70 Le troisième moyen doit donc être accueilli.
71 Le premier moyen, la seconde branche du deuxième moyen et le troisième moyen étant accueillis, il y a lieu d’accueillir la demande en annulation dans l’affaire T‑463/24 et d’annuler la décision attaquée initiale sur chacun de ces fondements, sans qu’il soit besoin d’examiner la première branche du deuxième moyen ni le quatrième moyen.
3. Sur les conclusions en indemnité dans l’affaire T‑463/24
72 La requérante demande l’engagement de la responsabilité non contractuelle du Parlement afin d’obtenir réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de l’adoption de la décision attaquée initiale.
73 Le Parlement conteste les arguments de la requérante. Il fait valoir que la décision attaquée initiale n’est entachée d’aucune illégalité et que la requérante n’a pas établi avoir subi un préjudice moral détachable qui ne serait pas susceptible d’avoir été réparé par le retrait ou l’annulation de la décision attaquée initiale.
74 En vertu de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, en matière de responsabilité non contractuelle, l’Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.
75 Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, est subordonné à la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution de l’Union, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de cette institution et le dommage invoqué (voir, en ce sens, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, points 39 et 42, et du 30 novembre 2022, KN/Parlement, T‑401/21, EU:T:2022:736, point 33 et jurisprudence citée).
76 Le caractère cumulatif de ces conditions implique que, dès lors que l’une d’entre elles n’est pas remplie, le recours en indemnité doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C‑257/98 P, EU:C:1999:402, points 14 et 63).
77 En l’espèce, à titre liminaire, il y a lieu de rejeter les allégations du Parlement tirées du caractère irrecevable de la demande indemnitaire dans l’affaire T‑463/24 au titre de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, en raison d’un prétendu manque de précision de la requête dans cette affaire quant à la nature du préjudice moral allégué. Ainsi, premièrement, c’est à tort que le Parlement allègue que la requérante aurait été tenue d’expliquer davantage en quoi consistait le préjudice moral résultant de la prétendue violation de ses droits fondamentaux. Il ressort en effet clairement de la requête que ce préjudice résulte de l’atteinte, notamment, aux droits de la défense de la requérante. Or, l’atteinte à de tels droits garantis par la Charte est, en tant que telle, de nature à faire naître un préjudice moral dans le chef de la personne dont lesdits droits ont été violés. Deuxièmement, s’agissant de l’allégation selon laquelle la requérante n’aurait pas précisé suffisamment en quoi la décision attaquée initiale l’aurait placée dans un état d’incertitude, il convient de relever qu’il ressort de la requête que l’état d’incertitude de la requérante était lié au défaut de motivation allégué de cette décision.
78 Il convient également de rejeter les allégations du Parlement selon lesquelles les arguments de la requérante relatifs à ses droits de la défense ainsi qu’à la nécessité pour elle de s’expliquer auprès des membres de l’ASBL Agir pour la paix seraient tardifs et devraient être rejetés en vertu de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure. En effet, la requérante a invoqué une atteinte à ses droits de la défense dès la requête, de sorte que ses explications supplémentaires dans les observations sur la demande de non-lieu à statuer et dans la réplique ne sont pas tardives au sens dudit article.
79 En premier lieu, s’agissant de l’illégalité du comportement reproché au Parlement, la jurisprudence exige qu’il soit établi une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers (voir arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, point 42 et jurisprudence citée).
80 Une règle de droit a pour objet de conférer des droits aux particuliers lorsque la violation concerne une disposition qui engendre des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder, de sorte qu’elle a un effet direct, qui engendre un avantage susceptible d’être qualifié de droit acquis, qui a pour fonction de protéger les intérêts des particuliers ou qui procède à l’attribution de droits au profit des particuliers dont le contenu peut être suffisamment identifié (voir arrêt du 29 avril 2020, Tilly-Sabco/Conseil et Commission, T‑707/18, non publié, EU:T:2020:160, point 118 et jurisprudence citée).
81 Le critère décisif pour considérer qu’une violation du droit de l’Union est suffisamment caractérisée est celui de la méconnaissance manifeste et grave par l’institution des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation (voir, en ce sens, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, point 43, et du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, point 30).
82 Cette exigence d’une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union vise à éviter que le risque consistant à devoir supporter les dommages allégués par les personnes concernées n’entrave la capacité de l’institution concernée à exercer pleinement ses compétences dans l’intérêt général, tant dans le cadre de son activité normative ou impliquant des choix de politique économique que dans la sphère de sa compétence administrative, sans pour autant laisser peser sur des particuliers la charge des conséquences de manquements flagrants et inexcusables (voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2011, Sison/Conseil, T‑341/07, EU:T:2011:687, point 34 et jurisprudence citée). Ainsi, seule la constatation d’une irrégularité que n’aurait pas commise, dans des circonstances analogues, une administration normalement prudente et diligente permet d’engager la responsabilité non contractuelle de l’Union (arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil, C‑123/18 P, EU:C:2019:694, point 43).
83 En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la décision attaquée initiale a été annulée sur le fondement de plusieurs illégalités, consistant, notamment, en une violation du droit d’être entendu consacré par l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte et en une violation de l’obligation de motivation consacrée par l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte et l’article 296 TFUE (voir point 71 ci-dessus).
84 D’une part, s’agissant de l’exigence d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, il ressort de la jurisprudence que le droit à une bonne administration consacré à l’article 41 de la Charte ne confère pas, par lui-même, des droits aux particuliers, sauf lorsqu’il constitue l’expression de droits spécifiques comme le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable, le droit d’être entendu, le droit d’accès au dossier et le droit à la motivation des décisions (voir, en ce sens, arrêts du 4 octobre 2006, Tillack/Commission, T‑193/04, EU:T:2006:292, point 127, et du 13 novembre 2008, SPM/Conseil et Commission, T‑128/05, non publié, EU:T:2008:494, point 127).
85 En l’espèce, dès lors que la requérante invoque la violation du droit à une bonne administration en raison de la méconnaissance par le Parlement du droit d’être entendue et du droit à la motivation consacrés par l’article 41, paragraphe 2, sous a) et c), de la Charte, il y a lieu de considérer que cette disposition a pour objet de conférer des droits aux particuliers, pour ce qui concerne tant le droit d’être entendu que le droit à la motivation.
86 D’autre part, s’agissant de l’exigence d’une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsque l’institution concernée ne dispose que d’une marge d’appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit de l’Union peut suffire pour établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée (voir arrêts du 10 décembre 2002, Commission/Camar et Tico, C‑312/00 P, EU:C:2002:736, point 54 et jurisprudence citée, et du 20 janvier 2021, Commission/Printeos, C‑301/19 P, EU:C:2021:39, point 103 et jurisprudence citée).
87 Or, ainsi qu’il ressort des motifs exposés aux points 59 à 61 et 67 à 69 ci-dessus, le Parlement avait l’obligation d’entendre la requérante avant d’adopter cette décision et de motiver ladite décision à suffisance de droit, de sorte qu’il ne disposait d’aucune marge d’appréciation à cet égard. En violant ces obligations, il a commis des irrégularités que n’aurait pas commises, dans des circonstances analogues, une administration normalement prudente et diligente (voir, en ce sens, arrêt du 3 mars 2010, Artegodan/Commission, T‑429/05, EU:T:2010:60, point 62).
88 Il y a donc lieu de conclure que chacune de ces violations constitue une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.
89 En deuxième lieu, s’agissant de la réalité du dommage, il ressort de la jurisprudence que le dommage doit être réel et certain, ce qu’il appartient à la partie requérante de prouver (voir arrêt du 9 novembre 2006, Agraz e.a./Commission, C‑243/05 P, EU:C:2006:708, point 27 et jurisprudence citée). En revanche, un dommage purement hypothétique et indéterminé ne donne pas droit à réparation (voir arrêt du 26 octobre 2011, Dufour/BCE, T‑436/09, EU:T:2011:634, point 192 et jurisprudence citée).
90 La requérante allègue que l’atteinte à plusieurs de ses droits fondamentaux, en particulier à ses droits de la défense, ainsi que l’incertitude dans laquelle elle a été placée en raison de l’absence de motivation de la décision attaquée initiale sont constitutives d’un dommage moral que le retrait de la décision attaquée initiale ou, le cas échéant, son annulation ne suffirait pas à réparer.
91 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’annulation d’un acte entaché d’illégalité peut constituer en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé, à moins que la partie requérante ne démontre avoir subi un préjudice moral insusceptible d’être intégralement réparé par cette annulation (voir, en ce sens, ordonnance du 3 septembre 2019, FV/Conseil, C‑188/19 P, non publiée, EU:C:2019:690, point 26, et arrêt du 28 avril 2021, Correia/CESE, T‑843/19, EU:T:2021:221, point 86).
92 Une partie requérante est fondée à se prévaloir de la gravité des illégalités affectant une décision attaquée tenant, notamment, à une violation de l’obligation de motivation et du droit d’être entendu pour justifier l’existence d’un préjudice moral insusceptible d’être intégralement réparé par l’annulation de cette décision [voir, en ce sens, arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, points 49 et 52, et du 3 juillet 2019, PT/BEI, T‑573/16, EU:T:2019:481, points 440 et 441 (non publiés)].
93 En l’espèce, il y a lieu de constater que les illégalités tenant à la violation de l’obligation de motivation, laquelle a placé la requérante dans un état d’incertitude, et à la violation de ses droits de la défense, en particulier de son droit d’être entendue, sont, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’une gravité telle que le préjudice moral subi par la requérante n’est pas entièrement réparé par l’annulation de la décision attaquée initiale.
94 En effet, l’annulation de la décision attaquée initiale ne saurait avoir pour effet d’effacer rétroactivement le préjudice moral subi par la requérante du fait des illégalités entachant cette décision, à savoir de l’interdiction d’accès aux bâtiments du Parlement qui s’est matérialisée lorsque l’accès a été refusé à la requérante le 28 juin 2024, et ce sur le fondement d’un acte adopté sans motivation adéquate et sans que la requérante soit entendue, ce qui a créé de sérieux doutes quant à la manière dont cette institution a exercé ses compétences à son égard, lui causant un état d’incertitude tout en permettant au Parlement de s’affranchir des contraintes procédurales qui auraient dû entourer l’adoption de cette décision. Or, des circonstances similaires ont déjà été reconnues comme constituant une violation particulièrement grave, causant au requérant un préjudice insusceptible d’être entièrement réparé par l’annulation de l’acte en cause [voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 2019, PT/BEI, T‑573/16, EU:T:2019:481, points 440 et 441 (non publiés)].
95 Il s’ensuit que la requérante a subi un préjudice moral insusceptible d’être entièrement réparé par l’annulation de la décision attaquée initiale.
96 En troisième lieu, s’agissant de la condition relative au lien de causalité, celle-ci porte sur l’existence d’un lien suffisamment direct de cause à effet entre le comportement reproché à l’institution et le dommage, lien dont il appartient à la partie requérante d’apporter la preuve, de telle sorte que le comportement reproché doit être la cause déterminante du préjudice (voir arrêt du 13 décembre 2018, Union européenne/ASPLA et Armando Álvarez, C‑174/17 P et C‑222/17 P, EU:C:2018:1015, point 23 et jurisprudence citée).
97 En l’espèce, il existe un lien de causalité suffisamment direct, au sens de la jurisprudence rappelée au point 96 ci-dessus, entre les illégalités commises par le Parlement dans la décision attaquée initiale et le préjudice moral subi par la requérante.
98 Il y a donc lieu de conclure que les trois conditions cumulatives requises pour l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union sont remplies.
99 Par conséquent, il y a lieu de condamner le Parlement à verser à la requérante la somme d’un euro au titre du préjudice moral qu’elle a subi en raison des illégalités entachant la décision attaquée initiale.
B. Sur le recours dans l’affaire T‑665/24
1. Sur les conclusions en annulation dans l’affaire T‑665/24
100 À l’appui de sa demande en annulation de la décision attaquée ultérieure dans l’affaire T‑665/24, la requérante soulève trois moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 7 des règles d’accès au Parlement, lu conjointement avec l’article 244 du règlement intérieur du Parlement. Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 5, paragraphe 1, de la réglementation concernant la sécurité et la protection au Parlement, lu conjointement avec l’article 11 (liberté d’expression), l’article 12 (liberté de réunion) et l’article 41 (droit à une bonne administration) de la Charte, ainsi que de l’article 10, paragraphe 3, TUE. Le troisième moyen est tiré de la violation du principe de proportionnalité.
a) Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7 des règles d’accès au Parlement, lu conjointement avec l’article 244 du règlement intérieur du Parlement
101 Par le premier moyen, la requérante fait valoir, d’une part, que la décision attaquée ultérieure ne remplit pas les conditions d’application de l’article 7 des règles d’accès au Parlement, lu conjointement avec l’article 244 du règlement intérieur du Parlement, et a été adoptée en violation de l’obligation de motivation à cet égard, et, d’autre part, qu’elle devrait être interprétée de façon restrictive. Ce moyen se divise en deux griefs.
102 Par le premier grief, la requérante allègue, en substance, que la décision attaquée ultérieure ne remplit pas les conditions d’application de l’article 7 des règles d’accès au Parlement. Cette décision n’expliquerait pas en quoi son comportement aurait porté atteinte aux intérêts du Parlement, ainsi qu’à sa sécurité et à sa sûreté internes, ni en quoi il aurait constitué une « circonstance extraordinaire » ou une « situation spécifique » au sens de cette disposition. La requérante avance, en substance, que le Parlement élargit le champ d’application de ladite disposition en interprétant celle‑ci comme signifiant qu’il peut adopter une décision de refus d’accès lorsque son intérêt l’exige. Elle allègue également, en substance, une violation de l’obligation de motivation portant sur l’absence d’« explication » quant à l’application, au cas d’espèce, des critères dudit article.
103 Par le second grief, la requérante avance que l’article 7 des règles d’accès au Parlement devrait être interprété de façon restrictive, dans la mesure où son application pourrait porter atteinte à ses droits à la libre circulation des citoyens de l’Union, établie par l’article 21 TFUE.
104 Le Parlement conteste les arguments de la requérante.
105 S’agissant du premier grief du premier moyen, il convient de rappeler que, dans sa version du 8 mai 2023, qui constitue le fondement juridique de la décision attaquée ultérieure et s’applique au présent litige, l’article 7 des règles d’accès au Parlement, intitulé « Situations exceptionnelles », prévoit :
« Par dérogation aux règles applicables, et lorsque l’intérêt du Parlement l’exige, et notamment la sécurité et la sûreté de l’institution, notamment dans les circonstances extraordinaires au sens de l’article 244 du règlement intérieur du Parlement, le [p]résident peut accorder ou refuser l’accès aux locaux du Parlement à une ou plusieurs personnes dans certaines situations spécifiques. Le [p]résident peut déléguer cette compétence au secrétaire général. »
106 Il en ressort que l’article 7 des règles d’accès au Parlement, dans sa version applicable au présent litige, est une disposition dérogatoire aux règles générales.
107 Or, il y a lieu de constater que le libellé de l’article 7 des règles d’accès au Parlement diffère selon les versions linguistiques.
108 Il ressort de la version française de l’article 7 des règles d’accès au Parlement, rappelée au point 105 ci-dessus, que la première condition d’application de cette dérogation exige que celle-ci soit justifiée par l’existence d’un intérêt du Parlement. Cette exigence relative à l’intérêt du Parlement est précisée à deux niveaux, à savoir par une référence à la « sécurité et la sûreté de l’institution », ce dernier intérêt étant quant à lui précisé par référence aux circonstances extraordinaires au sens de l’article 244 du règlement intérieur du Parlement. La seconde condition d’application de l’article 7 des règles d’accès au Parlement a trait à la présence de « certaines situations spécifiques ».
109 En premier lieu, il convient de constater que, selon la version française de l’article 7 des règles d’accès au Parlement, « la sécurité et la sûreté de l’institution », ainsi que les circonstances extraordinaires au sens de l’article 244 du règlement intérieur du Parlement, ne sont que des exemples de situations dans lesquelles l’intérêt du Parlement peut exiger l’adoption de décisions de refus d’accès. Ces exemples sont indissociablement liés aux notions qu’ils explicitent respectivement à titre d’exemple, à savoir, pour la première, « l’intérêt du Parlement » et, pour la seconde, « la sécurité et la sûreté de l’institution ».
110 Toutefois, il convient de relever que, selon la version anglaise de l’article 7 des règles d’accès au Parlement, les termes « and Parliament’s internal security and safety » (et la sécurité et la sûreté du Parlement) suggèrent que la sécurité et la sûreté du Parlement constituent une condition d’application autonome de cet article, supplémentaire par rapport à celle visant les « intérêts du Parlement », et pas seulement une explicitation de cette dernière à titre d’exemple.
111 En outre, dans la version allemande de l’article 7 des règles d’accès au Parlement, l’utilisation du terme « oder » (ou), dans le membre de phrase « oder die innere Sicherheit des Parlaments » (ou la sécurité et la sûreté du Parlement), indique que la notion de sécurité du Parlement constitue une condition alternative à celle de l’intérêt du Parlement.
112 À cet égard, il convient de rappeler que les textes de droit de l’Union sont rédigés en plusieurs langues et que toutes les versions linguistiques font foi, ce qui peut nécessiter une comparaison des versions linguistiques (voir arrêt du 14 juillet 2016, Lettonie/Commission, T‑661/14, EU:T:2016:412, point 39 et jurisprudence citée).
113 Selon une jurisprudence constante, la nécessité d’une interprétation uniforme d’une disposition exige, en cas de divergence entre les différentes versions linguistiques de celle-ci, que la disposition en cause soit interprétée en fonction du contexte et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2016, Bayer CropScience et Stichting De Bijenstichting, C‑442/14, EU:C:2016:890, point 84 et jurisprudence citée).
114 S’agissant du contexte de l’article 7 des règles d’accès au Parlement, il convient de rappeler que, eu égard notamment à l’article 126 du règlement intérieur constituant leur base juridique, ces règles visent à établir les modalités d’accès aux locaux du Parlement pour les députés, les anciens députés, les assistants des députés et les tiers. Les mêmes règles régissent également l’utilisation et le retrait de ces titres. En ce sens, il y a lieu de relever que l’article 7 de ces règles est leur seule disposition qui permette au président du Parlement d’adopter des décisions de refus d’accès, alors que l’article 6 des mêmes règles, concernant la sûreté et la sécurité, ne permet de restreindre l’accès qu’en cas de situation de risque. Interpréter l’article 7 desdites règles comme instaurant des conditions d’application autonomes et devant être cumulativement remplies pour permettre l’adoption de mesures d’interdiction d’accès aux bâtiments du Parlement, ainsi que le suggère la requérante, à savoir « l’intérêt du Parlement » et « la sécurité et la sûreté de l’institution », limiterait de manière excessive l’effet utile de cette disposition.
115 S’agissant de la finalité de l’article 7 des règles d’accès au Parlement, il convient de constater que « l’intérêt du Parlement » peut s’appliquer à d’autres objectifs que « la sécurité et la sûreté de l’institution », tels que, comme en l’espèce, la nécessité d’assurer son bon fonctionnement, en maintenant l’ordre à l’intérieur de ses bâtiments et en évitant toute perturbation de ses travaux. De tels objectifs ne reviennent pas à élargir le champ d’application de l’article 7 des règles d’accès au Parlement, mais à illustrer les types de situations qui peuvent déclencher l’application de cette disposition.
116 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’article 7 des règles d’accès au Parlement permet au président du Parlement – ou, par délégation, au secrétaire général de cette institution – d’adopter une décision de refus d’accès dans tous les cas où l’intérêt du Parlement l’exige, et non seulement dans les cas où la sécurité et la sûreté de l’institution le requièrent.
117 En second lieu, pour autant que l’article 7 des règles d’accès au Parlement énonce que les décisions de refus d’accès sont prises « dans certaines situations spécifiques », force est de constater que, contrairement à ce que soutient le Parlement, il s’agit là d’une seconde condition d’application de cette disposition, et non d’une simple précision selon laquelle l’appréciation du président – ou, par délégation, du secrétaire général – quant à l’opportunité de l’adoption de telles mesures doit se faire au cas par cas, en fonction des spécificités qui caractérisent chaque situation.
118 Il y a donc lieu de conclure que l’application de l’article 7 des règles d’accès au Parlement est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir « lorsque l’intérêt du Parlement l’exige » et « dans certaines situations spécifiques ».
119 Dans la mesure où la requérante invoque la décision du Bureau du Parlement du 5 mai 2025 concernant les règles d’accès au Parlement (JO C, C/2025/2744), qui a modifié, avec effet au 13 mai 2025, la décision de 2023 sur les règles d’accès au Parlement, force est de constater que, indépendamment des motifs ayant conduit le Parlement à modifier le libellé de l’article 7 des règles d’accès au Parlement, aucune conclusion quant à l’interprétation de cette disposition dans sa version applicable au cas d’espèce ne saurait être tirée de cette modification. Plus particulièrement, la qualification d’« essentiel » que la requérante entend apporter au critère de « certaines situations spécifiques » n’ajoute rien à la conclusion énoncée au point 118 ci-dessus selon laquelle ce critère constitue l’une des deux conditions cumulatives auxquelles est subordonné l’exercice par le président du Parlement – ou, par délégation, par le secrétaire général – des compétences qui lui sont conférées au titre dudit article dans sa version applicable au cas d’espèce.
120 Dans la mesure où la requérante conteste l’application en l’espèce des deux critères visés à l’article 7 des règles d’accès au Parlement, il convient de relever que le fait que la référence à « certaines situations spécifiques » dans l’article 7 des règles d’accès au Parlement constitue une seconde condition d’application de cette disposition ne saurait affecter la légalité de la décision attaquée ultérieure, dès lors que l’incident auquel a participé la requérante, tel que décrit aux trois premiers tirets de cette décision, doit être considéré comme une telle situation. En effet, ladite décision identifie une situation spécifique qui porte atteinte à l’intérêt du Parlement de maintenir l’ordre dans ses bâtiments pour assurer le bon déroulement de ses travaux, à savoir une manifestation dans l’hémicycle pendant une séance plénière de vote du Parlement, à laquelle la requérante ne conteste pas avoir participé, ayant eu pour conséquence l’interruption de cette séance et la nécessité de faire intervenir des huissiers du Parlement et des agents de sécurité de la direction générale « Sécurité et protection » pour mettre un terme à la protestation et escorter les manifestants à l’extérieur du Parlement afin de rétablir l’ordre dans l’hémicycle et de poursuivre ladite séance.
121 Il convient également de rejeter l’allégation de la requérante selon laquelle la référence à « certaines situations spécifiques » dans l’article 7 des règles d’accès au Parlement viserait à limiter les mesures que le Parlement serait en droit d’adopter, alors même que les conditions d’application de cette disposition étaient réunies. En effet, l’expression « dans certaines situations spécifiques » ne vise pas des situations spécifiques futures, pour lesquelles l’accès pourrait être interdit, mais se réfère à des circonstances particulières ayant justifié d’adopter une telle interdiction d’accès pour garantir l’un des intérêts du Parlement. Ainsi, quand bien même le refus d’accès, qui peut être adopté sur le fondement de l’article 7 des règles d’accès au Parlement, aurait un caractère préventif des atteintes possibles futures à l’intérêt que le Parlement vise à protéger, l’expression « dans certaines situations spécifiques » ne saurait être comprise en ce sens qu’un tel refus ne pourrait viser que des situations identiques à celles à l’origine de ce refus, comme, dans la situation de la requérante, uniquement le refus d’accès aux prochaines séances de vote. L’interprétation de la référence à « certaines situations spécifiques » qu’avance la requérante aurait pour conséquence de limiter de manière excessive l’effet utile de l’article 7 des règles d’accès au Parlement et la protection des intérêts du Parlement que vise cet article.
122 Enfin, dans la mesure où la requérante invoque une violation de l’obligation de motivation portant sur l’absence d’« explication » quant à l’application, au cas d’espèce, des critères de l’article 7 des règles d’accès au Parlement, il convient de relever que la décision attaquée ultérieure contient, à ses trois premiers tirets, un compte-rendu de la manifestation qui s’est déroulée le 10 avril 2024 dans la galerie des visiteurs dans l’hémicycle du Parlement à Bruxelles et, à son quatrième tiret, lie la requérante à cette manifestation en l’identifiant comme l’une de ses participants, ce qu’elle ne conteste pas. De plus, le texte de ladite décision indique clairement les conséquences du comportement de la requérante en soulignant qu’« une manifestation dans la galerie des visiteurs lors d’un vote est un acte qui perturbe le bon déroulement des travaux parlementaires et qui mérite une réaction sérieuse de la part du Parlement [...], particulièrement dans un cas comme celui de l’espèce, où la session de vote a été interrompue ». Il résulte de ces éléments que, dans la décision attaquée ultérieure, le Parlement a satisfait à son obligation de motivation, telle que prescrite par l’article 296 TFUE (voir point 66 ci-dessus), contrairement à ce qu’allègue la requérante.
123 Le premier grief du premier moyen doit donc être rejeté.
124 S’agissant du second grief du premier moyen, par lequel la requérante allègue que la décision attaquée ultérieure lui interdit d’accéder à un lieu public d’intérêt européen et l’empêche de participer à des activités politiques, institutionnelles ou civiques se tenant dans ce lieu, il convient d’observer que les deux droits invoqués, à savoir un prétendu droit d’accès aux bâtiments du Parlement ainsi qu’un prétendu droit de participation à la vie politique, ne relèvent pas de la liberté de circulation consacrée à l’article 21 TFUE et à l’article 45 de la Charte, qui consiste en la faculté générale, pour un ressortissant d’un État membre, de quitter son pays d’origine pour se rendre sur le territoire d’un autre État membre et d’y séjourner afin d’y exercer une activité économique (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 1995, Bosman, C‑415/93, EU:C:1995:463, point 95 et jurisprudence citée). Cette liberté n’inclut pas le droit de se rendre dans des lieux physiques particuliers tels que des bâtiments publics, y compris ceux du Parlement, ni le droit de participer aux réunions et événements se tenant dans ces lieux. Force est ainsi de constater que la requérante opère une confusion entre la liberté de circulation, d’une part, et les droits qu’elle invoque, de l’autre.
125 Il convient donc de rejeter le second grief du premier moyen et, partant, ce moyen dans son ensemble.
b) Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 5, paragraphe 1, de la réglementation concernant la sécurité et la protection au Parlement, des articles 11, 12 et 41 de la Charte, ainsi que de l’article 10, paragraphe 3, TUE
126 Par le deuxième moyen, la requérante fait valoir que la décision attaquée ultérieure est contraire à l’article 5, paragraphe 1, de la réglementation concernant la sécurité et la protection au Parlement, lu conjointement avec d’autres dispositions. Les violations soulevées dans le cadre de ce moyen s’inscrivent, en substance, dans les trois branches, tirées, la première, d’une violation de la liberté d’expression, telle que consacrée par l’article 11 de la Charte, et de la liberté de réunion, protégée par l’article 12 de la Charte, la deuxième, d’une violation du droit d’être entendu et, en substance, du droit d’accès au dossier, garantis par l’article 41, paragraphe 2, sous a) et b), de la Charte et, la troisième, d’une violation de l’article 10, paragraphe 3, TUE, en ce que la requérante serait privée de son droit de participer à la vie démocratique de l’Union.
127 Le Parlement conteste les arguments de la requérante.
128 À titre liminaire, s’agissant du grief de la requérante tiré de la violation de l’article 5, paragraphe 1, de la réglementation concernant la sécurité et la protection au Parlement, il y a lieu de relever que la décision attaquée ultérieure, ainsi qu’il ressort de son libellé, est fondée sur l’article 7 des règles d’accès au Parlement et non sur l’article 5 de la réglementation concernant la sécurité et la protection au Parlement. Le fait que cette décision a été adoptée à la suite d’un rapport d’incident établi par la direction générale « Sécurité et protection » et se réfère à ce rapport lors de la description des faits qui avaient conduit à l’adoption de la décision attaquée initiale et à la « plainte » de la requérante n’entraîne pas que l’article 5 de ladite réglementation s’applique dans les circonstances de l’espèce.
129 Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter ce grief comme étant inopérant.
1) Sur la première branche du deuxième moyen, tirée de la violation des articles 11 et 12 de la Charte
130 Par la première branche du deuxième moyen, la requérante allègue que, en adoptant la décision attaquée ultérieure, le Parlement a violé les articles 11 et 12 de la Charte en ce que cette décision restreint, de manière injustifiée, ses libertés d’expression et de réunion au sein des bâtiments du Parlement. En s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH »), la requérante fait valoir que, en tant qu’activiste des droits de l’homme, elle a le droit d’accéder aux bâtiments du Parlement et d’observer le travail de cette institution. Elle conteste la nécessité d’adopter la décision attaquée ultérieure, laquelle serait contradictoire avec la politique d’ouverture et de transparence à l’égard des citoyens qu’a adoptée le Parlement.
131 Le Parlement conteste les arguments de la requérante.
132 Aux termes de l’article 11, paragraphe 1, de la Charte, toute personne a droit à la liberté d’expression, qui comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées, sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières.
133 Aux termes de l’article 12, paragraphe 1, de la Charte, toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d’autres des syndicats et de s’y affilier pour la défense de ses intérêts.
134 Il doit être relevé que, certes, la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci‑après la « CEDH ») ne constitue pas, tant que l’Union n’y a pas adhéré, un instrument juridique formellement intégré à l’ordre juridique de l’Union. Par conséquent, l’examen de la validité d’un acte de droit dérivé de l’Union doit être opéré au regard uniquement des droits fondamentaux garantis par la Charte. Toutefois, il convient de rappeler que, d’une part, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, TUE, les droits fondamentaux reconnus par la CEDH font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux et que, d’autre part, il découle de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte que les droits contenus dans celle-ci, correspondant à des droits garantis par la CEDH, ont le même sens et la même portée que ceux que leur confère la CEDH. Aux termes des explications relatives à cette disposition, lesquelles, conformément à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et à l’article 52, paragraphe 7, de la Charte, doivent être prises en considération en vue de son interprétation, le sens et la portée des droits garantis sont déterminés non seulement par le texte de la CEDH, mais aussi, notamment, par la jurisprudence de la Cour EDH. Il ressort, en outre, desdites explications que l’article 52, paragraphe 3, de la Charte vise à assurer la cohérence nécessaire entre les droits contenus dans la Charte et les droits correspondants garantis par la CEDH, sans que cela porte atteinte à l’autonomie du droit de l’Union et de la Cour de justice de l’Union européenne. De surcroît, il doit être relevé que cette équivalence entre les libertés garanties par la Charte et celles garanties par la CEDH a été énoncée formellement concernant la liberté d’expression (voir arrêt du 31 mai 2018, Korwin-Mikke/Parlement, T‑770/16, EU:T:2018:320, point 38 et jurisprudence citée).
135 En vue de l’interprétation des articles 11 et 12 de la Charte, il convient donc de tenir compte des droits correspondants garantis par les articles 10 et 11 de la CEDH, tels qu’interprétés par la Cour EDH [voir, en ce sens, arrêts du 18 juin 2020, Commission/Hongrie (Transparence associative), C‑78/18, EU:C:2020:476, points 111 à 114 ; du 15 mars 2022, Autorité des marchés financiers, C‑302/20, EU:C:2022:190, point 67, et du 12 janvier 2023, Migracijos departamentas (Motifs de persécution fondés sur des opinions politiques), C‑280/21, EU:C:2023:13, point 29 et jurisprudence citée].
136 Il convient également de rappeler que la liberté d’expression occupe une place essentielle dans les sociétés démocratiques et qu’elle constitue, à ce titre, un droit fondamental garanti notamment par l’article 11 de la Charte, l’article 10 de la CEDH et l’article 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 16 décembre 1966 (voir, en ce sens, arrêts du 6 septembre 2011, Patriciello, C‑163/10, EU:C:2011:543, point 31, et du 31 mai 2018, Korwin-Mikke/Parlement, T‑770/16, EU:T:2018:320, point 39).
137 Il ressort de la jurisprudence de la Cour EDH que, sous réserve de l’article 10, paragraphe 2, de la CEDH, la liberté d’expression vaut non seulement pour les informations ou pour les idées accueillies avec faveur ou considérées comme étant inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’État ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de société démocratique [arrêt du 12 janvier 2023, Migracijos departamentas (Motifs de persécution fondés sur des opinions politiques), C‑280/21, EU:C:2023:13, point 30 ; Cour EDH, 16 juin 2015, Delfi AS c. Estonie, CE:ECHR:2015:0616JUD006456909, § 131, et Cour EDH, 15 octobre 2015, Perinçek c. Suisse, CE:ECHR:2015:1015JUD002751008, § 196, sous i)].
138 En outre, la Cour EDH a mis en exergue que l’article 10, paragraphe 2, de la CEDH ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général et qu’un niveau élevé de protection de la liberté d’expression est normalement accordé lorsque les propos tenus relèvent d’un sujet d’intérêt général [arrêt du 12 janvier 2023, Migracijos departamentas (Motifs de persécution fondés sur des opinions politiques), C‑280/21, EU:C:2023:13, point 31, et Cour EDH, 15 octobre 2015, Perinçek c. Suisse, CE:ECHR:2015:1015JUD002751008, § 196, sous i), § 197, 230 et 231].
139 Quant au droit à la liberté de réunion pacifique garanti par l’article 11 de la CEDH, la Cour EDH a rappelé qu’il constituait un droit fondamental dans une société démocratique et, à l’instar du droit à la liberté d’expression, l’un des fondements de pareille société. Dès lors, il ne doit pas faire l’objet d’une interprétation restrictive. Comme tel, ce droit couvre à la fois les réunions privées et celles tenues sur la voie publique, ainsi que les réunions statiques et les défilés publics. En outre, il peut être exercé par les participants au rassemblement et par les organisateurs de celui-ci (voir Cour EDH, 15 octobre 2015, Kudrevičius et autres c. Lituanie, CE:ECHR:2015:1015JUD003755305, § 91 et jurisprudence citée).
140 La Cour EDH a également souligné que la liberté de réunion protège aussi les manifestations susceptibles de heurter ou de mécontenter des éléments hostiles aux idées ou revendications qu’elles veulent promouvoir. Elle a précisé que les mesures entravant la liberté de réunion et d’expression en dehors des cas d’incitation à la violence ou de rejet des principes démocratiques – aussi choquants et inacceptables que puissent sembler certains points de vue ou termes utilisés aux yeux des autorités – desservent la démocratie, voire, souvent, la mettent en péril ( voir Cour EDH, 15 octobre 2015, Kudrevičius et autres c. Lituanie, CE:ECHR:2015:1015JUD003755305, § 145 et jurisprudence citée).
141 Cependant, les droits et libertés consacrés par les articles 11 et 12 de la Charte ne sont pas des prérogatives absolues, mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société (voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 2020, La Quadrature du Net e.a., C‑511/18, C‑512/18 et C‑520/18, EU:C:2020:791, point 120 et jurisprudence citée, et du 4 octobre 2024, Real Madrid Club de Fútbol, C‑633/22, EU:C:2024:843, point 47), de sorte que leur exercice peut être soumis, sous certaines conditions, à des restrictions (voir, en ce sens, arrêt du 31 mai 2018, Korwin-Mikke/Parlement, T‑770/16, EU:T:2018:320, point 41, et Cour EDH, 15 octobre 2015, Kudrevičius et autres c. Lituanie, CE:ECHR:2015:1015JUD003755305, § 142 et jurisprudence citée).
142 En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, celle-ci admet des limitations à l’exercice de ces droits, pour autant que ces limitations soient prévues par la loi, qu’elles respectent le contenu essentiel desdits droits et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elles soient nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui [arrêt du 18 juin 2020, Commission/Hongrie (Transparence associative), C‑78/18, EU:C:2020:476, point 139 ; voir également, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2020, La Quadrature du Net e.a., C‑511/18, C‑512/18 et C‑520/18, EU:C:2020:791, point 121].
143 Dans un premier temps, il convient d’examiner si la décision attaquée ultérieure constitue une ingérence dans les droits et libertés consacrés par les articles 11 et 12 de la Charte. Dans un tel cas, il y a lieu d’examiner, dans un second temps, si une telle ingérence est justifiée.
144 S’agissant de l’existence d’une ingérence dans les droits et libertés consacrés par les articles 11 et 12 de la Charte, la requérante fait valoir que, en tant qu’activiste des droits de l’homme et citoyenne européenne, elle a le droit d’accéder aux bâtiments du Parlement et le droit d’observer le travail de cette institution.
145 À cet égard, il convient de relever que, dans des circonstances similaires à celles de l’espèce, la Cour EDH a jugé qu’une interdiction d’un an d’accès aux bâtiments d’un parlement national imposée aux membres d’un mouvement civique pour avoir déployé une banderole lors d’une manifestation pacifique devant ses locaux avait manifestement produit des effets négatifs sur eux, notamment en les empêchant d’obtenir des informations sur les activités des organes de l’administration publique, et constituait une ingérence dans leur droit à la liberté d’expression (Cour EDH, 9 février 2017, Selmani et autres c. « l’ex-République Yougoslave de Macédoine », CE:ECHR:2017:0209JUD006725914, § 61, et Cour EDH, 6 avril 2023, Drozd c. Pologne, CE:ECHR:2023:0406JUD001515819, § 63). À cet égard, la Cour EDH a rappelé que les membres de ce mouvement civique participaient à un débat public sur la question des réformes du système judiciaire et souhaitaient faire passer leur message aux parlementaires (Cour EDH, 6 avril 2023, Drozd c. Pologne, CE:ECHR:2023:0406JUD001515819, § 67). En outre, selon la Cour EDH, lorsqu’une organisation non gouvernementale (ONG) attire l’attention sur des questions d’intérêt public, elle exerce un rôle de surveillance publique d’une importance comparable à celle de la presse et peut être considérée comme un « gardien » social méritant, en vertu de la CEDH, une protection similaire à celle accordée à la presse (Cour EDH, 6 avril 2023, Drozd c. Pologne, CE:ECHR:2023:0406JUD001515819, § 61).
146 Dans ce contexte, selon la Cour EDH, l’intérêt d’un particulier à accéder aux bâtiments d’un parlement national peut être lié à des questions pour lesquelles le public a un intérêt légitime à être informé en obtenant des informations de première main et directes, fondées sur une expérience personnelle, concernant les événements et les délibérations se déroulant au sein du Parlement (Cour EDH, 26 mai 2020, Mándli et autres c. Hongrie, CE:ECHR:2020:0526JUD006316416, § 45, et Cour EDH, 6 avril 2023, Drozd c. Pologne, CE:ECHR:2023:0406JUD001515819, § 68).
147 En l’espèce, il convient de considérer que l’interdiction d’accès résultant de la décision attaquée ultérieure empêche la requérante d’obtenir des informations sur les travaux parlementaires de manière directe en ayant accès aux bâtiments du Parlement, alors que, du fait de son engagement dans des domaines relevant de l’intérêt public, elle possède un intérêt légitime à être informée des débats se déroulant au sein du Parlement, en obtenant des informations de première main au sens de la jurisprudence de la Cour EDH (voir, en ce sens, Cour EDH, 6 avril 2023, Drozd c. Pologne, CE:ECHR:2023:0406JUD001515819, § 67 et 68).
148 Il y a donc lieu de constater que la décision attaquée ultérieure constitue une ingérence dans les droits et libertés de la requérante consacrés par les articles 11 et 12 de la Charte.
149 Dans un second temps, il convient d’examiner si les conditions requises par l’article 52, paragraphe 1, de la Charte afin de justifier une limitation à l’exercice de ces droits et libertés (voir point 142 ci-dessus) sont remplies en l’espèce.
150 En premier lieu, s’agissant de la condition selon laquelle la limitation doit être « prévue par la loi », en l’espèce, il ressort de l’examen du premier moyen (voir points 101 à 125 ci-dessus) que la décision attaquée ultérieure a été correctement fondée sur l’article 7 des règles d’accès au Parlement.
151 La limitation à l’exercice des droits fondamentaux de la requérante est donc « prévue par la loi » au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.
152 En deuxième lieu, s’agissant des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou du besoin de protection des droits et des libertés d’autrui, en l’espèce, il ressort de la décision attaquée ultérieure qu’elle a été adoptée en vue d’assurer le bon déroulement des travaux du Parlement et de maintenir l’ordre des séances plénières, ainsi que de protéger les députés contre des perturbations des séances de vote et des pressions qui pourraient être exercées sur eux lors de ces séances, en portant atteinte au principe du mandat libre et indépendant consacré par l’article 2 du statut de députés du Parlement et par l’article 2 du règlement intérieur du Parlement.
153 De telles restrictions ont été reconnues par la Cour EDH comme relevant des objectifs légitimes au sens de l’article 10, paragraphe 2, de la CEDH (Cour EDH, 17 mai 2016, Karácsony et autres c. Hongrie, CE:ECHR:2016:0517JUD004246113, § 129 ; Cour EDH, 26 mai 2020, Mándli et autres c. Hongrie, CE:ECHR:2020:0526JUD006316416, § 70, et Cour EDH, 6 avril 2023, Drozd c. Pologne, CE:ECHR:2023:0406JUD001515819, § 69).
154 Il s’ensuit que les intérêts invoqués en l’espèce par le Parlement afin de justifier l’adoption de la décision attaquée ultérieure doivent être considérés comme étant légitimes et poursuivant un objectif d’intérêt général.
155 En troisième lieu, s’agissant de la nécessité de la limitation des libertés d’expression et de réunion au regard de l’objectif poursuivi, il convient de relever que le comportement de la requérante a entraîné l’interruption d’une séance plénière de votes en perturbant le bon fonctionnement du Parlement et l’ordre à l’intérieur de ses bâtiments et qu’un tel comportement a été susceptible de porter atteinte aux droits des députés.
156 Eu égard à ce comportement et à l’intérêt légitime du Parlement d’assurer le bon déroulement des travaux parlementaires, en particulier lors des séances plénières où se déroulent les votes et pendant lesquelles les députés doivent être à l’abri de toute perturbation ou de pression qui puissent être exercées sur eux (voir point 152 ci-dessus), il y a lieu de considérer que l’interdiction d’accès aux bâtiments du Parlement imposée à la requérante par la décision attaquée ultérieure s’avère nécessaire afin de protéger ces intérêts légitimes.
157 Le présent cas d’espèce doit ainsi être distingué des affaires ayant donné lieu aux arrêts de la Cour EDH du 26 mai 2020, Mándli et autres c. Hongrie (CE:ECHR:2020:0526JUD006316416), et du 6 avril 2023, Drozd c. Pologne (CE:ECHR:2023:0406JUD001515819), invoqués par la requérante.
158 À cet égard, il convient de relever que la Cour EDH opère une distinction entre une interdiction temporaire d’accès adoptée à la suite d’un événement s’étant déroulé à l’extérieur des bâtiments du Parlement, comme dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour EDH du 6 avril 2023, Drozd c. Pologne (CE:ECHR:2023:0406JUD001515819, § 76), ou en dehors des sessions plénières, comme dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour EDH du 26 mai 2020, Mándli et autres c. Hongrie (CE:ECHR:2000:0526JUD006316416, § 69), et une interdiction d’accès, comme celle en l’espèce, adoptée à la suite d’un incident qui s’est déroulé à l’intérieur des bâtiments du Parlement ou en réaction à des propos ou à des comportements perturbant directement le bon déroulement des travaux parlementaires (Cour EDH, 17 mai 2016, Karácsony et autres c. Hongrie, CE:ECHR:2016:0517JUD004246113, § 143 à 147).
159 Par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue la requérante, la décision attaquée ultérieure décrit l’incident survenu le 10 avril 2024 dans l’hémicycle du Parlement à Bruxelles, auquel la requérante a participé, et énonce les conséquences de son comportement, à savoir l’interruption de la séance de vote. En outre, dans la mesure où cette décision indique que l’interdiction d’accès est justifiée par la nécessité de garantir dans le futur le bon déroulement des travaux du Parlement et l’ordre lors des séances plénières, elle repose nécessairement sur une analyse du comportement de la requérante et du risque qu’un tel comportement se reproduise à l’avenir dans les bâtiments du Parlement.
160 Il y a donc lieu de constater que, eu égard au comportement de la requérante, l’interdiction d’accès aux bâtiments du Parlement prévue par la décision attaquée ultérieure était nécessaire afin d’éviter que la requérante ne perturbe à nouveau le bon fonctionnement du Parlement et l’ordre à l’intérieur de ses bâtiments ou ne porte atteinte aux droits des députés en perturbant une séance plénière de vote.
161 En quatrième lieu, s’agissant de la condition selon laquelle la limitation aux libertés d’expression et de réunion doit être proportionnée à l’objectif poursuivi, il y a lieu de constater, d’emblée, que l’interdiction d’accès aux bâtiments du Parlement n’empêche pas la requérante d’exercer sa liberté d’expression et sa liberté de réunion à l’extérieur de ces bâtiments. En particulier, la requérante demeure libre de s’exprimer sur les travaux parlementaires et de se réunir en rapport avec ceux-ci. Par ailleurs, il convient de relever que la requérante peut accéder aux retransmissions en direct ou aux enregistrements, sur le site Internet du Parlement, des débats parlementaires, des séances de vote et des réunions des commissions parlementaires.
162 Ensuite, d’une part, dans la mesure où la requérante fait valoir, en substance, que le Parlement a méconnu le principe de proportionnalité en optant pour une interdiction générale d’accès à l’ensemble des bâtiments du Parlement et non pour une mesure moins restrictive, telle qu’une limitation ciblée à l’accès aux seules séances de vote, il y a lieu de considérer qu’une limitation de l’interdiction d’accès aux seules séances de vote n’aurait pas permis d’atteindre aussi efficacement l’objectif d’assurer le bon fonctionnement du Parlement. En effet, la requérante aurait pu perturber l’ordre à l’intérieur des bâtiments du Parlement et les travaux de celui-ci en dehors de l’hémicycle où se déroulent les séances plénières, notamment lors des réunions des commissions parlementaires.
163 En réponse à une question écrite du Tribunal, le Parlement précise que les droits d’accès pour chaque catégorie d’usagers sont définis dans les modalités d’application du règlement portant sur les titres d’accès au Parlement, adoptées le 25 novembre 2016 par le directeur général de la direction générale « Sécurité et protection » du Parlement. Il indique également que, plus généralement, il n’existe pas de délimitation précise divisant ses locaux en zones accessibles ou interdites aux visiteurs des députés, individuels ou en groupe, ni d’autres restrictions spécifiques concernant leur accès à ses bâtiments, et que, en conséquence, il est techniquement impossible de restreindre l’accès de visiteurs de ce type à une zone précise. Interrogée sur ce point lors de l’audience, la requérante n’a pas remis en cause une telle impossibilité technique.
164 Ainsi, en l’absence de mesures moins contraignantes, mais aussi efficaces, permettant d’atteindre les objectifs poursuivis, telles qu’une interdiction ciblée à certaines zones des bâtiments du Parlement ou aux seules séances de vote, l’interdiction générale d’accès à l’ensemble des bâtiments du Parlement, dans la décision attaquée ultérieure, ne peut être considérée comme étant disproportionnée.
165 D’autre part, dans la mesure où la requérante conteste le caractère proportionné de l’interdiction d’accès pour une période de deux ans, il convient de considérer que, eu égard à la gravité du comportement de la requérante, qui a perturbé une séance plénière de vote (voir point 155 ci-dessus), et au risque de répétition d’un tel comportement, l’interdiction d’accès limitée à deux ans n’est pas disproportionnée au regard des objectifs légitimes poursuivis par le Parlement, visant à garantir le bon déroulement des travaux parlementaires et l’ordre à l’intérieur de ses bâtiments ainsi qu’à protéger les députés contre des perturbations des séances de vote et des pressions qui pourraient être exercées sur eux lors de ces séances.
166 Il s’ensuit que la limitation des libertés d’expression et de réunion résultant de l’interdiction d’accès aux bâtiments du Parlement à la requérante dans la décision attaquée ultérieure n’est pas disproportionnée au regard des objectifs légitimes poursuivis en l’espèce par le Parlement.
167 Dans ce contexte, il convient encore de rappeler qu’il ressort de l’article 14 TUE que le droit de prendre part aux fonctions législative, budgétaire, de contrôle politique et consultative dans l’enceinte du Parlement est réservé aux représentants des citoyens de l’Union élus au suffrage universel, direct, libre et secret, tandis que des dispositions particulières, telles que l’article 15, paragraphe 6, sous d), TUE et l’article 230, premier alinéa, TFUE, ont, de manière spécifique, garanti un droit d’y être entendus au président du Conseil européen et à la Commission européenne. De plus, si l’article 115 du règlement intérieur du Parlement (devenu article 124 du même règlement) dispose que les débats sont publics et que les réunions des commissions sont elles aussi normalement publiques, l’article 157 dudit règlement (devenu article 173 du même règlement) précise que le public admis dans les tribunes se tient assis et observe le silence. Aussi, l’économie des traités et des textes pris pour leur exécution ainsi que la nécessité de garantir le libre exercice des pouvoirs conférés au Parlement ont pour conséquence que celui-ci n’est pas le lieu où tout public aurait de plein droit la faculté de s’exprimer (arrêt du 20 novembre 2017, Petrov e.a./Parlement, T‑452/15, EU:T:2017:822, point 67).
168 Ainsi, la requérante ne saurait se prévaloir d’un droit illimité d’exprimer ses opinions et de se réunir dans les bâtiments du Parlement, en particulier dans son hémicycle, où les visiteurs sont soumis à des règles de conduite particulièrement strictes, telles que l’article 173 du règlement intérieur du Parlement. Elle ne peut pas non plus s’appuyer sur l’absence de connaissance de ces règles, dans la mesure où celles-ci sont communiquées aux visiteurs oralement, avant de leur donner accès aux tribunes, et sont indiquées à l’aide de pictogrammes affichés sur les portes des tribunes.
169 Il ressort des considérations qui précèdent que les conditions requises par l’article 52, paragraphe 1, de la Charte afin de justifier une limitation aux libertés d’expression et de réunion consacrées par les articles 11 et 12 de la Charte sont remplies en l’espèce. Par conséquent, il convient de conclure que la décision attaquée ultérieure a été adoptée dans le respect de ces dispositions.
170 La première branche du deuxième moyen doit donc être rejetée.
2) Sur la deuxième branche du deuxième moyen, tirée de la violation de l’article 41, paragraphe 2, de la Charte
171 Par la deuxième branche du deuxième moyen, la requérante avance que la décision attaquée a été adoptée en violation de l’article 41, paragraphe 2, de la Charte, en ce qu’elle n’a pas été entendue préalablement à l’adoption de la décision attaquée ultérieure, ni oralement ni par écrit. En outre, elle fait valoir qu’elle aurait dû avoir accès au rapport d’incident dressé par la direction générale « Sécurité et protection » le 10 avril 2024 afin, le cas échéant, d’en contester utilement le contenu.
172 Le Parlement conteste les arguments de la requérante.
173 À titre liminaire, il y a lieu de relever que la requérante a demandé un accès public au rapport d’incident de la direction générale « Sécurité et protection » sur le fondement du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), sans se prévaloir expressément d’une violation du droit à l’accès au dossier, tel que consacré par l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte. Le Parlement a rejeté cette demande.
174 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que le droit de consulter le dossier administratif dans le cadre d’une procédure administrative et le droit d’accès aux documents des institutions se distinguent juridiquement, mais il n’en demeure pas moins qu’ils conduisent à une situation comparable d’un point de vue fonctionnel. En effet, indépendamment de la base juridique sur laquelle il est accordé, l’accès au dossier permet aux intéressés d’obtenir les observations et les documents figurant dans le dossier constitué par l’administration concernée ainsi que, le cas échéant, de prendre position sur ceux-ci (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C‑139/07 P, EU:C:2010:376, point 59, et du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C‑404/10 P, EU:C:2012:393, point 120).
175 Ainsi, indépendamment du fondement juridique invoqué formellement par la requérante dans sa demande d’accès au rapport d’incident et au regard du fait que le Parlement avait nécessairement connaissance de l’existence d’une procédure administrative ouverte à l’égard de la requérante et donc de l’existence d’un « dossier » la concernant, au sens de l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte, il aurait dû examiner cette demande également au regard du droit d’accès au dossier visé à cette disposition. Par conséquent, il convient d’examiner si, en l’espèce, le refus d’accès au rapport d’incident constitue une violation de ladite disposition, ainsi qu’il est soutenu, en substance, par la requérante.
176 Aux termes de l’article 41 de la Charte :
« 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union.
2. Ce droit comporte notamment :
a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;
b) le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ;
[…] »
177 S’agissant du droit d’être entendu, il ressort de la jurisprudence rappelée au point 58 ci-dessus que celui-ci garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts (voir arrêt du 22 novembre 2012, M., C‑277/11, EU:C:2012:744, points 85 à 87 et jurisprudence citée ; arrêts du 4 juin 2020, SEAE/De Loecker, C‑187/19 P, EU:C:2020:444, point 68, et du 21 octobre 2021, Parlement/UZ, C‑894/19 P, EU:C:2021:863, point 89).
178 S’agissant du droit d’accès au dossier, celui-ci constitue le corollaire du principe des droits de la défense, dont le droit d’être entendu fait partie, et vise à garantir un exercice effectif de ces droits consacrés à l’article 41 de la Charte (voir, en ce sens, arrêts du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, EU:C:2002:582, point 316, et du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, points 98 et 99). Le droit d’accès au dossier implique que l’institution donne à la personne concernée la possibilité de procéder à un examen de la totalité des documents figurant au dossier la concernant qui sont susceptibles d’être pertinents pour sa défense [voir, en ce sens, arrêt du 29 septembre 2021, Nippon Chemi-Con Corporation/Commission, T‑363/18, EU:T:2021:638, point 87 (non publié) et jurisprudence citée].
179 Il ressort ainsi de l’article 41, paragraphe 2, de la Charte que, avant de formuler ses observations au titre de l’exercice de son droit d’être entendu consacré à cet article 41, paragraphe 2, sous a), l’intéressé peut, au titre de l’exercice du droit que lui reconnaît ledit article 41, paragraphe 2, sous b), demander et obtenir, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires, l’accès à tous les éléments figurant dans le dossier constitué par l’administration concernée (arrêt du 3 juillet 2025, Parlement/TC, C‑529/23 P, EU:C:2025:521, point 89).
180 En l’espèce, il n’est pas contesté que la requérante n’a pas eu accès au rapport d’incident pendant la procédure administrative ayant abouti à l’adoption de la décision attaquée ultérieure. Toutefois, ce rapport d’incident a été produit par le Parlement en réponse à une mesure d’organisation de la procédure et la requérante a ainsi pu en prendre connaissance au cours de la présente procédure.
181 À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que, lorsque l’accès au dossier est assuré au stade de la procédure juridictionnelle, la personne concernée doit démontrer non pas que, si elle avait eu accès aux documents non communiqués, la décision de l’institution en cause aurait eu un contenu différent, mais seulement que lesdits documents auraient pu être utiles pour sa défense (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2011, Solvay/Commission, C‑109/10 P, EU:C:2011:686, point 57 et jurisprudence citée).
182 En l’espèce, il convient de relever que le rapport d’incident en cause contient uniquement une description circonstanciée des événements du 10 avril 2024, ainsi que la nationalité des 21 participants à la manifestation dans l’hémicycle de Bruxelles et l’identité des trois membres du Parlement responsables de leur invitation. Ce rapport contient donc uniquement des éléments dont la requérante avait pleinement connaissance du fait de sa participation à l’incident en cause.
183 La requérante n’a contesté avoir pris part à la manifestation en cause ni dans sa « plainte » ni dans le présent recours. Ayant pris connaissance du contenu du rapport d’incident au cours de la présente procédure, elle n’a pas non plus exposé d’arguments ou d’éléments supplémentaires qu’elle aurait pu faire valoir avant l’adoption de la décision attaquée ultérieure afin de mieux assurer sa défense si ledit rapport d’incident lui avait été communiqué au cours de la procédure administrative.
184 La requérante n’a donc pas démontré que, en l’absence de l’irrégularité alléguée, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent en raison du fait qu’elle aurait pu mieux assurer sa défense (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 2 octobre 2003, Thyssen Stahl/Commission, C‑194/99 P, EU:C:2003:527, point 31, et du 13 décembre 2018, Deutsche Telekom/Commission, T‑827/14, EU:T:2018:930, point 129).
185 Par conséquent, il y a lieu de constater que, dans les circonstances de l’espèce, aucune violation du droit d’accès au dossier consacré par l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte ni du droit d’être entendu consacré par l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, en ce que la requérante n’a pas eu l’occasion de présenter des observations sur le rapport d’incident, ne saurait être reconnue.
186 Ensuite, pour autant que la requérante soutient que son expulsion du Parlement ne vaudrait pas audition, qu’elle n’aurait pas été informée de l’ouverture d’une quelconque enquête administrative la visant et qu’elle n’aurait été mise en mesure de présenter ses observations écrites ou orales à aucun moment du processus décisionnel, d’une part, il convient de relever que, par lettre du 10 juillet 2024, la requérante a introduit une « plainte » contre la décision attaquée initiale. Dans ladite « plainte », elle a eu la possibilité de faire connaître pleinement les raisons pour lesquelles elle considérait qu’une mesure d’interdiction d’accès aux bâtiments du Parlement ne devait pas être adoptée dans son cas. Elle y a exposé, notamment, les raisons pour lesquelles elle considérait qu’une telle interdiction serait contraire à l’article 7 des règles d’accès au Parlement, aux articles 11 et 12 de la Charte et au principe de proportionnalité.
187 D’autre part, les observations de la requérante ont été dûment prises en considération par le secrétaire général du Parlement préalablement à l’adoption de la décision attaquée ultérieure, comme l’attestent en particulier les passages suivants de cette décision : « [J]e donne suite à votre lettre du 11 juillet 2024 [à savoir la “plainte” du 10 juillet 2024] » et « [C]ontrairement à ce que vous faites valoir dans votre lettre du 11 juillet 2024 [à savoir la “plainte” du 10 juillet 2024] ».
188 Il s’ensuit que la requérante a eu la possibilité de faire connaître utilement et effectivement son point de vue sur une interdiction d’accès aux bâtiments du Parlement dans le cadre d’un échange écrit avec l’administration.
189 Par conséquent, il convient de constater que, dans les circonstances de l’espèce, la décision attaquée ultérieure a été adoptée sans violation du droit d’être entendu consacré par l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte.
190 La deuxième branche du deuxième moyen doit donc être rejetée.
3) Sur la troisième branche du deuxième moyen, tirée de la violation de l’article 10, paragraphe 3, TUE
191 Par la troisième branche du deuxième moyen, la requérante allègue que la décision attaquée ultérieure est contraire à l’article 10, paragraphe 3, TUE et l’empêche de participer à la vie démocratique de l’Union.
192 Le Parlement conteste les arguments de la requérante.
193 L’article 10, paragraphes 2 et 3, TUE reconnaît le droit des citoyens de l’Union d’être directement représentés au Parlement et de participer à la vie démocratique de l’Union et ajoute que les décisions sont prises aussi ouvertement et aussi près que possible des citoyens [voir, en ce sens, arrêt du 19 novembre 2024, Commission/République tchèque (Éligibilité et qualité de membre d’un parti politique), C‑808/21, EU:C:2024:962, point 115].
194 À cet égard, il convient de considérer que l’interdiction d’accès aux bâtiments du Parlement résultant de la décision attaquée ultérieure, en tant que telle, ne porte pas atteinte au droit de la requérante à participer à la vie démocratique de l’Union.
195 En effet, la requérante demeure libre d’exercer ce droit, en particulier, en s’exprimant sur les travaux parlementaires à l’extérieur de ces bâtiments et en accédant aux retransmissions en direct ou aux enregistrements, sur le site Internet du Parlement, des débats parlementaires, des séances de vote et des réunions des commissions parlementaires (voir point 161 ci-dessus).
196 Il convient donc de rejeter la troisième branche du deuxième moyen et, partant, le deuxième moyen dans son ensemble.
c) Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité
197 Par le troisième moyen, la requérante allègue que le principe de proportionnalité a été violé. Elle fait valoir, d’une part, qu’il appartenait au Parlement d’envisager une mesure moins restrictive, telle qu’une limitation ciblée à l’accès aux seules séances de vote et, d’autre part, qu’une interdiction d’accès d’une durée de deux ans n’est pas proportionnée.
198 Le Parlement conteste les arguments de la requérante.
199 Il convient de rappeler que le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union, exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante, et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêts du 25 novembre 2014, Orange/Commission, T‑402/13, EU:T:2014:991, point 22 et jurisprudence citée, et du 8 février 2018, Institute for Direct Democracy in Europe/Parlement, T‑118/17, non publié, EU:T:2018:76, point 65 et jurisprudence citée).
200 En l’espèce, en premier lieu, s’agissant du caractère approprié de l’interdiction d’accès, il convient de rappeler que l’interdiction d’accès est justifiée par des objectifs d’intérêt général visant, premièrement, à assurer le bon fonctionnement du Parlement en maintenant l’ordre à l’intérieur de ses bâtiments et, deuxièmement, à protéger les députés contre des perturbations des séances de vote et des pressions qui pourraient être exercées sur eux lors de ces séances (voir point 152 ci-dessus).
201 Il s’ensuit que l’interdiction d’accès aux bâtiments du Parlement prévue par la décision attaquée ultérieure, en vertu du pouvoir d’organisation interne que l’article 232 TFUE reconnaît au Parlement, est appropriée pour atteindre le but recherché.
202 En deuxième lieu, s’agissant du caractère nécessaire de l’interdiction d’accès, il convient de rappeler que celle-ci est nécessaire afin d’éviter que la requérante ne perturbe à nouveau le bon fonctionnement du Parlement et l’ordre à l’intérieur de ses bâtiments ou ne porte atteinte aux droits des députés en perturbant une séance plénière de vote (voir point 160 ci-dessus).
203 En troisième lieu, s’agissant du caractère proportionné de l’interdiction d’accès, il convient de rappeler que l’interdiction générale d’accès à l’ensemble des bâtiments du Parlement et la durée de l’interdiction d’accès à deux ans, dans la décision attaquée ultérieure, ne peuvent être considérées comme étant disproportionnées au regard des objectifs légitimes poursuivis (voir points 164 et 165 ci-dessus).
204 Le troisième moyen doit donc être rejeté.
205 Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la demande en annulation de la décision attaquée ultérieure dans l’affaire T‑665/24.
2. Sur les conclusions en indemnité dans l’affaire T‑665/24
206 La requérante demande l’engagement de la responsabilité non contractuelle du Parlement afin de réparer le préjudice qu’elle aurait subi du fait de l’adoption de la décision attaquée ultérieure. Elle fait valoir que l’atteinte à plusieurs de ses droits fondamentaux, en particulier à sa liberté d’expression, à sa liberté de réunion, ainsi que l’incertitude dans laquelle elle a été placée et l’atteinte à sa réputation professionnelle sont constitutives d’un préjudice moral.
207 Le Parlement conteste les arguments de la requérante.
208 Selon une jurisprudence constante, rappelée au point 75 ci-dessus, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, est subordonné à la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution de l’Union, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de cette institution et le dommage invoqué (voir, en ce sens, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, points 39 à 42, et du 30 novembre 2022, KN/Parlement, T‑401/21, EU:T:2022:736, point 33 et jurisprudence citée).
209 En l’espèce, il convient d’examiner d’abord la condition de la réalité du dommage.
210 Premièrement, s’agissant de l’atteinte à plusieurs droits fondamentaux de la requérante, il y a lieu de rappeler que l’interdiction d’accès aux bâtiments du Parlement n’empêche pas la requérante d’exercer sa liberté d’expression et sa liberté de réunion à l’extérieur de ces bâtiments. En particulier, la requérante demeure libre de s’exprimer sur les travaux parlementaires et de se réunir en rapport avec ceux-ci (voir point 161 ci-dessus).
211 Deuxièmement, s’agissant de l’incertitude dans laquelle la requérante aurait été placée par la décision attaquée ultérieure, il convient de relever que cette décision énonce les motifs pour lesquels le secrétaire général du Parlement a adopté une décision d’interdiction d’accès à l’encontre de la requérante. Ainsi, ladite décision ne place pas la requérante dans une incertitude quant aux motifs qui ont conduit à son adoption.
212 Troisièmement, s’agissant d’une atteinte à la réputation professionnelle de la requérante qui résulterait de l’adoption de la décision attaquée ultérieure, au motif qu’elle a dû expliquer la teneur de cette décision à son entourage, notamment à ses collègues et partenaires associatifs, il y a lieu de relever que non seulement l’argument relatif à la nécessité de s’expliquer aux membres de l’ASBL Agir pour la paix, à lui seul, ne permet pas d’établir l’existence d’une atteinte à la réputation professionnelle de la requérante à l’égard desdits membres, mais cet argument est contredit par la mission de ladite ASBL, telle que mise en avant par le Parlement, sans que celui-ci soit contredit sur ce point par la requérante. En effet, il ressort du site Internet de cette association qu’elle « invite ses volontaires à mener des actions directes non violentes qui suivent la logique de désobéissante civile ». Eu égard à cette mission de l’association dont la requérante est membre, la décision attaquée ultérieure ne saurait en aucune façon avoir porté atteinte à la réputation professionnelle de la requérante auprès de ses collègues et partenaires associatifs.
213 Il résulte de ce qui précède qu’une des conditions cumulatives pour l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, à savoir la réalité du dommage, n’est pas établie.
214 Les conclusions en indemnité dans l’affaire T‑665/24 doivent donc être rejetées.
215 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours dans l’affaire T‑665/24 dans son ensemble.
IV. Sur les dépens
216 Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie.
217 En l’espèce, d’une part, le Parlement a succombé en ce qui concerne le recours dans l’affaire T‑463/24. D’autre part, la requérante a succombé pour ce qui concerne son recours dans l’affaire T‑665/24. Il convient donc de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Les affaires T‑463/24 et T‑665/24 sont jointes aux fins de l’arrêt.
2) Dans l’affaire T-463/24, la décision de la directrice générale de la direction générale « Sécurité et protection » du Parlement européen du 24 avril 2024 est annulée.
3) Dans l’affaire T-463/24, le Parlement est condamné à verser à Mme Stéphanie Christiane Demblonla somme d’un euro à titre de réparation du préjudice subi.
4) Le recours dans l’affaire T‑665/24 est rejeté.
5) Mme Demblon et le Parlement supporteront chacun leurs propres dépens.
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Buttigieg |
Kancheva |
Tichy-Fisslberger |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 septembre 2026.
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Le greffier |
Le président |
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V. Di Bucci |
S. Papasavvas |
* Langue de procédure : le français.
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