Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 16 septembre 2026.#Polina Sergeevna Gagarina contre Conseil de l'Union européenne.#Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission sur le territoire des États membres – Listes des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et faisant l’objet de restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Inscription et maintien du nom du requérant sur les listes – Notion de “soutien aux actions qui compromettent l’intégrité territoriale de l’Ukraine” – Article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2014/145/PESC – Article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 269/2014 – Obligation de motivation – Erreur d’appréciation – Proportionnalité – Liberté d’expression et liberté des arts.#Affaire T-460/24.

ECLI:EU:T:2026:570Eu Chamb 04 T16 sept. 2026

Texte intégral

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

16 septembre 2026 (*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission sur le territoire des États membres – Listes des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et faisant l’objet de restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Inscription et maintien du nom du requérant sur les listes – Notion de “soutien aux actions qui compromettent l’intégrité territoriale de l’Ukraine” – Article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2014/145/PESC – Article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 269/2014 – Obligation de motivation – Erreur d’appréciation – Proportionnalité – Liberté d’expression et liberté des arts »

Dans l’affaire T‑460/24,

Polina Sergeevna Gagarina, demeurant à Moscou (Russie), représentée par Mes D. Rovetta, M. Campa et V. Villante, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes L. Berger, C. Janaert et M. A. Antoniadis, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. G. De Baere, président, C. Mac Eochaidh et Mme D. Jočienė (rapporteure), juges,

greffière : Mme M. Zwozdziak-Carbonne, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure, notamment :

–        la requête déposée au greffe du Tribunal le 3 septembre 2024,

–        les mémoires en adaptation déposés au greffe du Tribunal le 25 novembre 2024, le 23 avril et le 20 novembre 2025,

à la suite de l’audience du 21 janvier 2026,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Mme Polina Sergeevna Gagarina, demande l’annulation des actes suivants (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués »), pour autant que ces actes inscrivent puis maintiennent son nom sur les listes des personnes, entités et organismes faisant l’objet de mesures restrictives qui leur sont annexées (ci-après les « listes litigieuses ») :

–        premièrement, la décision (PESC) 2024/1738 du Conseil, du 24 juin 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/1738) et le règlement d’exécution (UE) 2024/1746 du Conseil, du 24 juin 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/1746) (ci-après, pris ensemble, les « actes initiaux ») ;

–        deuxièmement, la décision (PESC) 2024/2456 du Conseil, du 12 septembre 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/2456) et le règlement d’exécution (UE) 2024/2455 du Conseil, du 12 septembre 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/2455) (ci‑après, pris ensemble, les « actes de septembre 2024 ») ;

–        troisièmement, la décision (PESC) 2025/528 du Conseil, du 14 mars 2025, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2025/528) et le règlement d’exécution (UE) 2025/527 du Conseil, du 14 mars 2025, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2025/527) (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2025 ») ;

–        quatrièmement, la décision (PESC) 2025/1895 du Conseil, du 12 septembre 2025, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2025/1895) et le règlement d’exécution (UE) 2025/1894 du Conseil du 12 septembre 2025, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2025/1894) (ci-après, pris ensemble, les « actes de septembre 2025 »).

 Antécédents du litige

2        La requérante est une ressortissante de nationalité russe.

3        La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives décidées par l’Union européenne eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

4        Le 17 mars 2014, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2014/145/PESC, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16).

5        Le même jour, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).

6        Le 25 février 2022, au vu de la gravité de la situation en Ukraine, le Conseil a adopté, d’une part, la décision (PESC) 2022/329, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 50, p. 1), et, d’autre part, le règlement (UE) 2022/330 modifiant le règlement (UE) no 269/2014 (JO 2022, L 51, p. 1), afin notamment d’amender les critères en application desquels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes pouvaient être visés par les mesures restrictives en cause.

7        L’article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision 2022/329 (ci-après la « décision 2014/145 telle que modifiée »), prévoit que :

« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :

a) à des personnes physiques qui sont responsables d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine, à des personnes physiques qui soutiennent ou mettent en œuvre de telles actions ou politiques ;

[…]

d) à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui apportent un soutien matériel ou financier aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’Ukraine, ou qui tirent avantage de ces décideurs ;

[…].

2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe, ou mis à leur profit. »

8        Les modalités de ce gel des fonds sont définies aux paragraphes suivants de l’article 2 de la décision 2014/145 telle que modifiée.

9        L’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/145 telle que modifiée, proscrit l’entrée ou le passage en transit sur le territoire des États membres des personnes physiques répondant à des critères en substance identiques à ceux énoncés à l’article 2, paragraphe 1, de cette même décision.

10      Le règlement no 269/2014, dans sa version modifiée par le règlement 2022/330, impose l’adoption des mesures de gel de fonds et définit les modalités de ce gel en des termes identiques, en substance, à ceux de la décision 2014/145 telle que modifiée.

11      Dans ce contexte, le 24 juin 2024, le Conseil a adopté les actes initiaux.

12      Par les actes initiaux, le nom de la requérante a été ajouté aux listes litigieuses pour les motifs suivants, au titre des critères prévus, d’une part, par l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2014/145 telle que modifiée [ci-après le « critère a) »] et, d’autre part, par l’article 2, paragraphe 1, sous d), de la décision 2014/145 telle que modifiée [ci-après le « critère d) »] :

« [La requérante] est une chanteuse, actrice, auteure-compositrice et un mannequin russe.

[La requérante] se produit régulièrement dans le cadre des événements de propagande de l’État, par exemple pour célébrer l’annexion illégale de quatre régions ukrainiennes ou l’anniversaire de l’annexion de la Crimée. Elle soutient donc des actions qui compromettent l’intégrité territoriale de l’Ukraine.

Depuis le début de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, [la requérante] a pu générer d’importants revenus par sa participation fréquente à des événements et programmes de propagande financés par l’État. Elle tire donc avantage du gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. »

13      Le 25 juin 2024, le Conseil a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis à l’attention des personnes, des entités et des organismes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par les actes initiaux (JO C, 2024/4116). Cet avis indiquait, notamment, que les personnes concernées pouvaient adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle leurs noms avaient été inscrits sur les listes en cause avant le 2 juillet 2024.

14      Par lettre du 9 août 2024, la requérante a demandé au Conseil la communication de l’ensemble du dossier sur la base duquel avaient été adoptées les mesures restrictives la concernant.

15      Le 16 août 2024, le Conseil a communiqué à la requérante le document WK 7217/2024 INIT contenant les éléments de preuve la concernant (ci-après le « premier dossier de preuves »).

 Faits postérieurs à l’introduction du recours

16      Par les actes de septembre 2024, le Conseil a maintenu le nom de la requérante sur les listes litigieuses sur le fondement de motifs identiques à ceux figurant dans les actes initiaux.

17      Par lettre du 6 novembre 2024, la requérante a introduit auprès du Conseil une demande de réexamen des actes initiaux. Elle a également demandé au Conseil de préciser si l’inscription de son nom sur les listes litigieuses devait être considérée comme renouvelée par les actes de septembre 2024, et, dans l’affirmative, de lui communiquer le dossier ayant fondé ce maintien.

18      Le 25 novembre 2024, la requérante a adapté les conclusions de sa requête, conformément à l’article 86 du règlement de procédure du Tribunal, compte tenu des actes de septembre 2024.

19      Par lettre du 20 janvier 2025, le Conseil a informé la requérante qu’il envisageait de maintenir son nom sur les listes litigieuses sur la base d’un exposé de motifs modifiés. Il lui a également communiqué un document WK 390/2025 INIT (ci-après le « second dossier de preuves ») et l’a informée qu’elle avait la possibilité de formuler ses observations avant le 3 février 2025.

20      Par lettre du 31 janvier 2025, la requérante a communiqué au Conseil ses observations sur le projet de renouvellement des mesures restrictives à son égard.

21      Par les actes de mars 2025, le Conseil a maintenu le nom de la requérante sur les listes litigieuses au titre du critère a). Les motifs justifiant ce maintien ont été modifiés comme suit :

« [La requérante] est une chanteuse, actrice, auteure-compositrice et mannequin russe.

[La requérante] se produit régulièrement dans le cadre des événements de propagande de l’État, par exemple pour célébrer l’annexion illégale de quatre régions ukrainiennes ou l’anniversaire de l’annexion de la Crimée.

Elle soutient donc des actions qui compromettent l’intégrité territoriale de l’Ukraine ».

22      Par lettre du 17 mars 2025, le Conseil a informé la requérante du maintien de son nom sur les listes litigieuses et a répondu à ses lettres des 6 novembre 2024 et 31 janvier 2025.

23      Le 23 avril 2025, la requérante a adapté les conclusions de sa requête, conformément à l’article 86 du règlement de procédure, compte tenu des actes de mars 2025.

24      Le 11 juin 2025, la requérante a transmis au Conseil ses observations sur la lettre de ce dernier du 17 mars 2025, en demandant un réexamen de la décision de renouveler les mesures restrictives à son égard.

25      Par les actes de septembre 2025, le Conseil a maintenu le nom de la requérante sur les listes litigieuses sur le fondement de motifs identiques à ceux figurant dans les actes de mars 2025.

26      Par lettre du 15 septembre 2025, le Conseil a informé la requérante du maintien de son nom sur les listes litigieuses et répondu à sa lettre du 11 juin 2025.

27      Le 20 novembre 2025, la requérante a adapté les conclusions de sa requête, conformément à l’article 86 du règlement de procédure, compte tenu des actes de septembre 2025.

 Conclusions des parties

28      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les actes attaqués en tant qu’ils la concernent ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

29      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens ;

–        à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal annulerait les mesures restrictives adoptées à l’encontre de la requérante, ordonner le maintien des effets des décisions 2024/1738, 2024/2456, 2025/528 et 2025/1895 en ce qui concerne la requérante jusqu’à ce que l’annulation partielle des règlements d’exécution 2024/1746, 2024/2455, 2025/527 et 2025/1894 prenne effet.

 En droit

30      Au soutien de sa demande d’annulation des actes attaqués, la requérante invoque quatre moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’obligation de motivation et du droit à une protection juridictionnelle effective, le deuxième, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation du principe de sécurité juridique, le troisième, d’une violation du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux, et le quatrième, d’une violation de la liberté d’expression et de la liberté des arts. Au soutien de sa demande de l’annulation des actes de septembre 2025, dans son mémoire en adaptation déposé au greffe du Tribunal le 20 novembre 2025, la requérante soulève un cinquième moyen, tiré d’irrégularités procédurales lors de l’adoption de ces actes.

31      Il convient d’examiner, dans un premier temps, les demandes d’annulation en ce qu’elles tendent à l’annulation des actes initiaux et de septembre 2024 et, dans un second temps, les demandes d’annulation en ce qu’elles tendent à l’annulation des actes de mars et de septembre 2025.

 Sur les demandes d’annulation des actes initiaux et de septembre 2024

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation et du droit à une protection juridictionnelle effective

32      Par son premier moyen, la requérante fait valoir que le Conseil n’a pas respecté son obligation de motivation. Selon elle, la motivation formelle de l’inscription et du maintien de son nom sur les listes litigieuses est presque absente, contradictoire, non conforme aux exigences de spécificité ou incomplète. Ainsi, la requérante estime que la motivation des actes initiaux et de septembre 2024 n’est pas suffisante pour lui permettre de comprendre les raisons pour lesquelles le Conseil considère qu’elle remplit les critères a) et d).

33      La requérante soutient que le Conseil a également violé son droit à une protection juridictionnelle effective en ce qu’il ne lui a pas permis de connaître les raisons justifiant l’inscription et le maintien de son nom sur les listes litigieuses.

34      Le Conseil conteste les arguments de la requérante.

35      Selon une jurisprudence constante, le droit à une protection juridictionnelle effective, affirmé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), exige que l’intéressé puisse connaître les motifs sur lesquels est fondée la décision prise à son égard soit par la lecture de la décision elle-même, soit par une communication de ces motifs faite à sa demande (voir arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 100 et jurisprudence citée, et du 13 septembre 2018, Sberbank of Russia/Conseil, T‑732/14, EU:T:2018:541, point 112 et jurisprudence citée).

36      L’obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 49).

37      La motivation exigée par l’article 296 TFUE et par l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de cet acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par ledit acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est notamment pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, ni qu’elle réponde de manière détaillée aux considérations formulées par l’intéressé lors de sa consultation avant l’adoption du même acte, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Par conséquent, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé qui lui permet de comprendre la portée des mesures prises à son égard (arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 53, et du 22 avril 2021, Conseil/PKK, C‑46/19 P, EU:C:2021:316, point 48).

38      Ainsi, le degré de précision de la motivation d’un acte doit être proportionné aux possibilités matérielles et aux conditions techniques ou de délai dans lesquelles celui-ci doit intervenir (voir arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T‑125/22, EU:T:2022:483, point 104 et jurisprudence citée).

39      En outre, la motivation d’un acte du Conseil imposant une mesure restrictive ne doit pas seulement identifier la base juridique de cette mesure, mais également les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, que l’intéressé doit faire l’objet d’une telle mesure (voir arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T‑125/22, EU:T:2022:483, point 105 et jurisprudence citée).

40      Enfin, il y a lieu de rappeler que l’obligation de motiver un acte constitue une forme substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte en cause (voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, point 67). En effet, la motivation d’un acte consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cet acte. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond dudit acte, mais non la motivation de celui-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (voir arrêt du 18 juin 2015, Ipatau/Conseil, C‑535/14 P, EU:C:2015:407, point 37 et jurisprudence citée).

41      En premier lieu, il doit être relevé que le contexte général ayant conduit le Conseil à adopter les mesures restrictives en cause est clairement exposé dans les considérants des actes initiaux et de septembre 2024, qui font, notamment, référence à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. De même, les fondements juridiques sur la base desquels lesdits actes ont été adoptés, à savoir l’article 29 TUE et l’article 215 TFUE, sont clairement indiqués. Ainsi, le contexte et les circonstances ayant entouré l’adoption des actes initiaux et de septembre 2024 étaient connus de la requérante.

42      En deuxième lieu, il apparaît de manière suffisamment claire que les motifs des actes initiaux et de septembre 2024 reposent, notamment, sur le fait que la requérante « est une chanteuse, actrice, auteure compositrice et mannequin russe ». Il ressort de la motivation des actes initiaux et de septembre 2024 que le nom de la requérante a été inscrit sur les listes litigieuses au titre du critère a), en raison du fait que la requérante « se produi[sai]t régulièrement dans des événements de propagande de l’État, par exemple, pour célébrer l’annexion illégale de quatre régions ukrainiennes ou l’anniversaire de l’annexion de la Crimée ». Par les mêmes actes, le nom de la requérante a également été inscrit sur les listes litigieuses au titre du critère d), au motif que la requérante « a[vait] pu générer d’importants revenus par sa participation fréquente à des événements et programmes de propagande financés par l’État ».

43      Il résulte de ce qui précède que les motifs des actes initiaux et de septembre 2024 identifient clairement la base juridique des mesures restrictives appliquées à la requérante et, conformément à la jurisprudence citée au point 39 ci-dessus, exposent les raisons spécifiques et concrètes de l’inscription et du maintien de son nom sur les listes litigieuses.

44      Il découle d’ailleurs des mémoires de la requérante qu’elle a compris les motifs de l’inscription de son nom sur les listes litigieuses et a pu les contester en conséquence. En outre, les motifs de l’inscription et du maintien du nom de la requérante étant clairement indiqués dans les actes initiaux et de septembre 2024, le Tribunal est en mesure d’exercer son contrôle sur la légalité desdits actes et d’apprécier leur bien-fondé.

45      Dans ces conditions, la motivation des actes initiaux et de septembre 2024 était adaptée à la nature des actes en cause et au contexte dans lequel ils ont été adoptés, et elle a permis à la requérante d’identifier les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil a estimé, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, qu’elle devait faire l’objet de mesures restrictives. La requérante a donc été pleinement en mesure de contester le bien-fondé de ces mesures devant le Tribunal.

46      Dès lors, le Conseil n’a pas violé son obligation de motivation lorsqu’il a adopté les actes initiaux et de septembre 2024. Par voie de conséquence, le Conseil n’a pas davantage méconnu le droit de la requérante à une protection juridictionnelle effective lorsqu’il a adopté lesdits actes.

47      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les motifs des actes de initiaux et des actes de septembre 2024 ne permettent pas de comprendre comment la participation de la requérante à de prétendus événements de propagande financés par l’État équivaut à soutenir des actions compromettant l’intégrité territoriale de l’Ukraine, un tel argument relève du bien-fondé des mesures restrictives et non de la violation de l’obligation de motivation et du droit à une protection juridictionnelle effective et sera donc examiné dans le cadre du deuxième moyen.

48      Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation du principe de sécurité juridique

49      Par le deuxième moyen, la requérante fait valoir que le Conseil n’a pas fondé les décisions attaquées sur une base factuelle suffisamment solide. Elle estime que les éléments de preuve produits par le Conseil ne remplissent pas les conditions exigées par la jurisprudence et que les allégations fournies par ce dernier ne correspondent pas aux critères invoqués en l’espèce.

50      Il y a lieu de rappeler que le nom de la requérante a été inscrit par les actes initiaux, puis maintenu une première fois sur les listes litigieuses par les actes de septembre 2024 sur la base des critères a) et d).

51      Le Tribunal estime opportun d’examiner, tout d’abord, le bien-fondé de l’application du critère a) à la requérante.

52      En premier lieu, la requérante fait valoir que le Conseil a commis une erreur d’appréciation et violé le principe de la sécurité juridique en indiquant, dans l’exposé des motifs, qu’elle se produit « régulièrement » dans le cadre des événements de propagande de l’État. Selon elle, le Conseil laisse ainsi entendre qu’une partie importante de sa carrière, et en particulier de sa carrière de chanteuse, est largement et quasi exclusivement due à sa présence à ces événements. En outre, elle soutient que trois événements organisés en mars 2022, septembre 2023 et janvier 2024, mentionnés dans le premier dossier de preuves, et auxquels elle aurait participé en interprétant une ou plusieurs de ses propres chansons, ne suffisent pas à établir une certaine « régularité » de sa présence à ces événements.

53      La requérante conteste avoir participé au concert « Un pays, une famille, une Russie » qui s’est tenu sur la place Rouge à Moscou (Russie) en septembre 2023. À cet égard, elle renvoie à une vidéo diffusée sur la plateforme Youtube. Elle soutient que la pièce no 5 du premier dossier de preuves consiste en un article de presse qui a été publié avant le concert et qui la mentionnait parmi les personnes susceptibles de participer à l’événement. En outre, cet article aurait été ensuite complété par une mention figurant dans l’en‑tête et comportant une actualisation indiquant que le concert avait eu lieu et que le président Vladimir Poutine avait été absent. Dans ces circonstances, la requérante estime que la pièce no 5 constitue un élément de preuve trompeur et erroné.

54      En deuxième lieu, la requérante fait valoir que le Conseil n’a pas clairement défini la signification des « événements de propagande de l’État » et n’a pas démontré que les concerts dans lesquels elle a prétendument chanté poursuivaient un but de propagande en relation avec les opérations militaires en Ukraine. Selon elle, sa simple représentation artistique, exempte de toute référence politique, à des événements de l’État ne peut pas satisfaire au critère d’inscription lié au prétendu soutien apporté à l’atteinte à l’intégrité territoriale de l’Ukraine.

55      En ce qui concerne sa participation au concert de janvier 2024, la requérante indique qu’il s’agissait d’un événement caritatif organisé à l’occasion de Noël pour les enfants et les personnes blessées dans un hôpital militaire, et non d’un événement politique ou de propagande en soutien à l’invasion de l’Ukraine.

56      En ce qui concerne sa participation au concert organisé le 18 mars 2022 au stade Loujniki de Moscou, la requérante affirme qu’il s’agissait d’une simple prestation artistique de sa part, en sa qualité de vedette russe, qui n’a été accompagnée d’aucune déclaration politique, ni d’aucun soutien à l’agression militaire en Ukraine.

57      La requérante soutient que les chansons qu’elle a interprétées lors de cet événement et qui sont intitulées « Cuckoo » et « A Million Voices », ne révèlent aucun but politique, ni la moindre propagande.

58      Enfin, la requérante fait valoir que son soutien à la candidature de M. Poutine à sa réélection en 2024 ne peut pas être considéré comme un soutien aux actions qui compromettent l’intégrité territoriale de l’Ukraine dans le sens du critère a).

59      Le Conseil conteste les arguments de la requérante.

–       Considérations liminaires

60      À titre liminaire, il importe de relever que le deuxième moyen doit être considéré comme tiré d’une erreur d’appréciation et non d’une erreur manifeste d’appréciation. En effet, s’il est vrai que le Conseil dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour déterminer, au cas par cas, si les critères juridiques sur lesquels se fondent les mesures restrictives en cause sont remplis, il n’en reste pas moins que les juridictions de l’Union doivent assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l’ensemble des actes de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 121 et jurisprudence citée).

61      L’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte exige, notamment, que le juge de l’Union s’assure que la décision par laquelle des mesures restrictives ont été adoptées ou maintenues, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l’entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 119, et du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 122).

62      Une telle appréciation doit être effectuée en examinant les éléments de preuve et d’information non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent. En effet, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre la personne ou l’entité sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime ou, en général, les situations combattues (voir, en ce sens, arrêt du 1er août 2025, Timchenko/Conseil, C‑702/23 P, EU:C:2025:605, point 39).

63      C’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne ou de l’entité concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs. À cette fin, il n’est pas requis que ladite autorité produise devant le juge de l’Union l’ensemble des informations et des éléments de preuve inhérents aux motifs allégués dans l’acte dont il est demandé l’annulation. Il importe toutefois que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l’encontre de la personne ou l’entité concernée (voir arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, points 66 et 67 et jurisprudence citée).

64      Dans cette hypothèse, il incombe au juge de l’Union de vérifier l’exactitude matérielle des faits allégués au regard de ces informations ou éléments et d’apprécier la force probante de ces derniers en fonction des circonstances de l’espèce et à la lumière des éventuelles observations présentées, notamment, par la personne ou l’entité concernée à leur sujet (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 124).

65      S’agissant, plus particulièrement, de la légalité des actes de maintien du nom d’une personne sur les listes en cause, il convient de rappeler qu’il n’est pas interdit au Conseil de se fonder sur les mêmes éléments de preuve ayant justifié l’inscription initiale, la réinscription ou le maintien précédent du nom de la personne concernée sur cette liste, pour autant que, d’une part, les motifs d’inscription demeurent inchangés et, d’autre part, le contexte n’a pas évolué d’une manière telle que ces éléments de preuve seraient devenus obsolètes. Ledit contexte inclut non seulement la situation du pays à l’égard duquel le système de mesures restrictives a été établi, mais également la situation particulière de la personne concernée. De même, le maintien sur la liste litigieuse est justifié au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes et, notamment, au regard du fait que les objectifs visés par les mesures restrictives n’auraient pas été atteints (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 169 et jurisprudence citée).

66      C’est à la lumière de ces considérations jurisprudentielles qu’il convient d’examiner le bien-fondé de l’inscription et du maintien du nom de la requérante sur les listes litigieuses au sens du critère a).

–       Sur les éléments figurant dans le premier dossier de preuves et dans les annexes du mémoire en défense

67      En l’espèce, le Conseil s’est fondé sur le premier dossier de preuves lorsqu’il a adopté les actes initiaux et de septembre 2024.

68      En ce qui concerne le soutien apporté par la requérante aux actions qui compromettent l’intégrité territoriale de l’Ukraine au sens du critère a), le premier dossier de preuves consiste en neuf articles de presse ou publications diffusés entre 2022 et 2024 par plusieurs sources d’informations accessibles au public.

69      Le contenu de la pièce no 2 provient du site de réseau social russe VKontakte. Dans cette publication, datée du 11 janvier 2024 et accompagnée d’une vidéo, il est indiqué que la requérante a organisé une fête de Noël dans l’hôpital clinique militaire central de P. V. Mandryka en janvier 2024 en l’honneur des participants à une « opération militaire spéciale ».

70      La pièce no 3 consiste en un article publié le 20 mars 2022 sur le site Internet russe d’actualités Regnum. Selon cet article, la requérante et le chanteur Nikolai Baskov ont donné un concert de charité pour les réfugiés de la « République populaire de Lougansk » et de la « République populaire de Donetsk », le 19 mars 2022, à Krasnogorsk (Russie), dans la région de Moscou.

71      La pièce no 4 consiste en un article publié le 14 novembre 2022 sur le site Internet du journal en ligne Meduza. Selon cet article, le concert de la requérante a été annulé à Almaty (Kazakhstan) après des manifestations d’indignation sur les réseaux sociaux dues au fait que la chanteuse soutenait la guerre. À cet égard, il est indiqué que le 25 février 2022, juste après l’invasion militaire de l’Ukraine par la Russie, sur les réseaux sociaux, la requérante a « aimé » une publication du célèbre chanteur N. Baskov, dans laquelle il qualifiait ladite invasion d’« opération de maintien de la paix » et d’« autodéfense ». Cet article ajoute que, à la mi-mars 2022, la requérante s’est produite lors d’un concert organisé au stade Loujniki et dédié à l’anniversaire de l’annexion de la Crimée.

72      La pièce no 5 contient un article publié le 29 septembre 2023 sur le site Internet du journal en ligne Meduza et intitulé « Un concert a eu lieu sur la Place Rouge à l’occasion de l’anniversaire de l’annexion des territoires ukrainiens ». Dans cet article, publié en lien avec le début du concert nommé « Un pays, une famille, une Russie » organisé le 29 septembre 2023, la requérante, dont la participation était prévue au concert, est mentionnée parmi les artistes « qui participent régulièrement à ce genre d’événements ». Il ressort de l’article reproduit dans la pièce no 5 que celui-ci a été mis à jour afin de préciser que le concert avait eu lieu et que le président Poutine avait été absent.

73      La pièce no 6 est une publication du 5 février 2024 sur le site Internet de l’agrégateur d’actualités russe Dzen. Selon cette publication, la requérante figurait parmi les fidèles de M. Poutine dans le cadre de sa candidature au poste de président de la Fédération de Russie. Dans l’article, la requérante est également associée au chanteur patriotique Shaman, avec qui elle a chanté lors du programme musical « Song of the Year 2023 ».

74      La pièce no 7 est un article publié le 18 mars 2022 sur le site Internet d’actualités sur l’Eurovision Eurovisionfun et intitulé « Russie : Polina Gagarina a chanté lors de la “fiesta” de Poutine ! ». Il est indiqué dans cet article que la requérante a chanté lors du concert organisé au stade Loujniki de Moscou à l’occasion de l’annexion de la Crimée. Il est précisé que deux banderoles portaient les slogans « Pour la Russie » et « Pour un monde sans nazisme », ce dernier étant, en substance, l’argument principal du président Poutine et des Russes pour justifier l’invasion du territoire ukrainien. La photo figurant sur la pièce no 7 montre que, lors de l’apparition de la requérante sur scène, décorée desdites banderoles, elle portait une tenue blanche ornée de la lettre majuscule « Z ».

75      La pièce no 8 contient un article publié le 8 août 2022 sur le site Internet de l’agence ukrainienne d’information indépendante Unian et intitulé « Des journalistes ont raconté comment Polina Gagarina, autrefois favorite des Ukrainiens, est devenue une partisane de Poutine ». Dans cet article, il est expliqué que, lors du concert organisé au stade Loujniki, la chanteuse a interprété la chanson issue du film « La bataille pour Sébastopol », retraçant les événements de la Seconde Guerre mondiale.

76      La pièce no 9 est un article publié le 9 décembre 2023 sur le site Internet russe d’actualités « RBC.ru ». Selon cet article, la requérante était membre du groupe d’initiative pour M. Poutine dans le cadre de sa candidature à l’élection présidentielle.

77      Le contenu de la pièce no 10 est issu du site Internet d’actualités Novokusnezk Live. Dans cette publication du 10 décembre 2023, ainsi que dans la vidéo qui l’accompagne, la requérante, qui a participé à une réunion du comité organisateur visant à former un groupe d’initiative pour nommer M. Poutine candidat à la présidence de la Russie, fait part de ses réflexions à ce sujet.

78      Par ailleurs, en annexe à son mémoire en défense, le Conseil a produit plusieurs articles de presse. L’annexe B.4 du mémoire en défense consiste en un article publié le 18 mars 2024 sur le portail d’information numérique russe majeur « News.ru ». Dans cet article, la requérante est mentionnée parmi les artistes ayant chanté lors du concert « 10 ans dans le port natal », organisé le 18 mars 2024 sur la Place Rouge, à l’occasion du dixième anniversaire de l’annexion de la Crimée à la Russie. Selon cet article intitulé « Shaman a raté le concert-rallye avec Poutine : que s’est-il passé sur la Place Rouge ? », l’événement a été suivi par le président Poutine, réélu en 2024, et d’autres personnalités politiques. De plus, le président a pris la parole lors du concert. Il a qualifié la Crimée de « territoire stratégiquement important » pour la Russie et a félicité le public à l’occasion de l’anniversaire de l’annexion de la péninsule. En parlant du Donbass, il a ajouté que « l’annexion de nouveaux territoires est un événement majeur dans l’histoire du pays ». L’un des anciens candidats à l’élection présidentielle, présent au concert, a déclaré que « la Crimée et Sébastopol figureront toujours sur la carte politique mondiale comme faisant partie de la grande Russie », tandis qu’un autre intervenant a conclu son discours en scandant : « La Russie et la Crimée sont une seule patrie ».

79      L’annexe B.5 du mémoire en défense est un article publié le 18 mars 2022 sur le site Internet The Washington Post. Cet article relate le discours prononcé par le président Poutine lors du concert du 18 mars 2022 au stade Loujniki à Moscou à l’occasion du huitième anniversaire de l’annexion de la Crimée à la Fédération de Russie, dans lequel il a défendu l’invasion militaire de l’Ukraine. Selon cet article, le président Poutine a déclaré que la Russie avait lancé une intervention militaire pour empêcher les « néonazis et les nationalistes extrémistes » en Ukraine de commettre un « génocide ». Il est également indiqué dans cet article que des dizaines de milliers de personnes étaient présentes à ce concert et qu’elles brandissaient des drapeaux russes et des drapeaux arborant la lettre majuscule « Z ».

80      L’annexe B.6 du mémoire en défense contient un article publié le 2 décembre 2022 sur le site Internet russe d’actualités « RBC.ru ». Cet article présente les recommandations élaborées par l’administration du Kremlin concernant l’organisation des événements du Nouvel An. Selon ces recommandations, lors des événements festifs, les régions et les chaînes de télévision doivent soutenir des artistes « d’orientation patriotique », parmi lesquels figure la requérante. Dans les régions de la « République populaire de Lougansk », de la « République populaire de Donetsk », de Kherson et de Zaporijjia, des équipes de propagande doivent être constituées, afin de féliciter les soldats sur le territoire des « unités militaires soutenues ». Il a été également proposé de former des équipes de propagande pour féliciter les blessés dans les hôpitaux.

81      L’annexe B.7 du mémoire en défense est un article publié le 18 mars 2022 sur le site du quotidien russe en ligne Komsomolskaya pravda. Il est indiqué dans cet article que la requérante a chanté lors du concert du 18 mars 2022 au stade Loujniki de Moscou à l’occasion de l’annexion de la Crimée.

82      En l’espèce, la requérante ne conteste pas la possibilité, pour le Tribunal, de prendre en compte les éléments figurant dans les annexes B.4 à B.7 du mémoire en défense pour apprécier la légalité des actes initiaux et de septembre 2024.

83      En tout état de cause, le contrôle de la légalité au fond qui incombe au Tribunal doit être effectué, en ce qui concerne en particulier le contentieux des mesures restrictives, à l’aune non seulement des éléments figurant dans les exposés des motifs des actes litigieux, mais également de ceux que le Conseil fournit, en cas de contestation, au Tribunal pour établir le bien-fondé des faits allégués dans ces exposés, pourvu qu’il ait disposé de ces éléments lors de l’adoption desdits actes (voir arrêts du 5 mars 2025, Ponomarenko/Conseil, T‑249/22, non publié, EU:T:2025:202, point 107 et jurisprudence citée, et du 10 septembre 2025, Yanukovych/Conseil, T‑643/22, non publié, EU:T:2025:838, point 30 et jurisprudence citée).

84      Ainsi, lors du contrôle de légalité du bien-fondé des actes imposant des mesures restrictives, il est possible de prendre en compte des preuves additionnelles qui ne figuraient pas dans le dossier de preuve et qui sont produites aux fins de confirmer le bien-fondé des faits allégués dans les motifs d’inscription, dès lors, d’une part, que ces preuves corroborent des éléments dont le Conseil disposait et, d’autre part, que lesdites preuves se rapportent à des faits antérieurs à l’adoption des actes attaqués en cause (arrêts du 5 mars 2025, Ponomarenko/Conseil, T‑249/22, non publié, EU:T:2025:202, point 108, et du 10 septembre 2025, Yanukovych/Conseil, T‑643/22, non publié, EU:T:2025:838, point 31).

85      En l’espèce, les articles figurant les annexes B.4 à B.7 du mémoire en défense se rapportent à des faits antérieurs à l’adoption des actes initiaux et corroborent les éléments dont le Conseil disposait déjà.

86      Dès lors, les articles de presse figurant dans les annexes B.4 à B.7 du mémoire en défense peuvent être pris en compte dans le cadre du contrôle de la légalité des actes initiaux et de septembre 2024.

–       Sur le bien-fondé de l’application du critère a) à la requérante

87      Il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, l’activité du juge de l’Union est régie par le principe de libre appréciation des preuves et le seul critère pour apprécier la valeur des preuves produites réside dans leur crédibilité. À cet égard, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue en tenant compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration ainsi que de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable [voir arrêts du 31 mai 2018, Kaddour/Conseil, T‑461/16, EU:T:2018:316, point 107 et jurisprudence citée, et du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T‑163/18, EU:T:2020:57, point 95 (non publié) et jurisprudence citée].

88      En l’absence de pouvoirs d’enquête dans des pays tiers, l’appréciation des autorités de l’Union doit, de fait, se fonder sur des sources d’information accessibles au public, des rapports, des articles de presse, des rapports des services secrets ou d’autres sources d’information similaires (arrêts du 14 mars 2018, Kim e.a./Conseil et Commission, T‑533/15 et T‑264/16, EU:T:2018:138, point 107, et du 1er juin 2022, Prigozhin/Conseil, T‑723/20, non publié, EU:T:2022:317, point 59).

89      En outre, il importe de relever que la situation de conflit dans lequel la Fédération de Russie et l’Ukraine sont impliquées rend en pratique particulièrement difficile l’accès à certaines sources, l’indication expresse de la source primaire de certaines informations ainsi que l’éventuel recueil de témoignages de la part de personnes acceptant d’être identifiées. Les difficultés d’investigation qui s’ensuivent peuvent ainsi contribuer à faire obstacle à ce que des preuves précises et des éléments d’information objectifs soient apportés (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 116 et jurisprudence citée).

90      En l’espèce, il ressort des pièces nos 2, 3, 4, 7 et 8 du premier dossier de preuves, ainsi que des annexes B.4 et B.7 du mémoire en défense, que la requérante a participé à plusieurs événements de propagande légitimant l’intervention militaire russe en Ukraine et ainsi l’annexion d’une partie du territoire ukrainien par la Russie. Elle s’est notamment produite au stade Loujniki lors du concert du 18 mars 2022 célébrant le huitième anniversaire de l’annexion de la Crimée, a chanté le 19 mars 2022 pour les réfugiés de la « République populaire de Lougansk » et de la « République populaire de Donetsk », a fait une prestation en janvier 2024 à l’hôpital clinique militaire central de P. V. Mandryka pour les soldats ayant participé à « l’opération militaire spéciale » et a chanté lors du concert du 18 mars 2024 sur la Place Rouge, à l’occasion du dixième anniversaire de l’annexion de la Crimée à la Russie. En outre, la pièce no 5 du premier dossier de preuves indique que la participation de la requérante était prévue lors du concert du 29 septembre 2023 sur la Place Rouge à l’occasion de l’anniversaire de l’annexion de quatre régions ukrainiennes.

91      Premièrement, il ressort des pièces nos 7 et 8 du premier dossier de preuves que la requérante a participé à l’événement organisé le 18 mars 2022 au stade Loujniki à l’occasion du huitième anniversaire de l’annexion de la Crimée par la Fédération de Russie. Le slogan officiel de cet événement était « Pour un monde sans nazisme ». Selon l’annexe B.5 du mémoire en défense, le président Poutine a pris la parole lors de cet événement, affirmant que la Russie combattait les néo-nazis en Ukraine et que l’Ukraine commettait un génocide. La chanson interprétée par la requérante lors de cet événement est, comme cela ressort de la pièce no 8 du premier dossier de preuves, une reprise de la chanson « Cuckoo » issue du film « La bataille pour Sébastopol ». Cette chanson, dans le contexte d’un rassemblement célébrant l’annexion de la Crimée par la Russie, peut être considérée comme présentant un caractère patriotique. En effet, la ville de Sébastopol se trouve en Crimée. Comme le relève le Conseil, la défense de la Crimée et de Sébastopol par l’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) contre l’invasion de l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale est le sujet dudit film. En outre, lors de sa prestation, la requérante portait une tenue blanche arborant la lettre majuscule « Z », formée avec un ruban de Saint-Georges, à savoir un symbole utilisé par le gouvernement russe depuis le mois de mars 2022 pour exprimer son soutien à l’invasion militaire de l’Ukraine par la Russie. Ainsi, la décision de la requérante de participer volontairement à cet événement, qui véhiculait un message politique concernant la prétendue lutte de la Russie contre le nazisme en Ukraine, en portant un symbole du patriotisme prôné par le régime russe dans le contexte de l’invasion militaire de l’Ukraine et en chantant une chanson à connotation patriotique historique, ne peut pas être considérée comme étant neutre. Dans ces circonstances, l’argument de la requérante selon lequel sa participation au concert 18 mars 2022 au stade Loujniki à l’occasion du huitième anniversaire de l’annexion de la Crimée était dépourvu de tout message politique n’est pas convaincant.

92      Deuxièmement, la requérante ne conteste pas le fait d’avoir chanté pour les réfugiés de la « République populaire de Lougansk » et de la « République populaire de Donetsk » le 19 mars 2022. Il ressort également de la pièce no 3 du premier dossier de preuves que le concert a été initié par le chanteur N. Baskov. N. Baskov est mentionné dans la pièce no 4 du premier dossier de preuves comme l’auteur d’une publication sur les réseaux sociaux, dans laquelle il a qualifié l’invasion militaire de l’Ukraine d’« opération de maintien de la paix » et d’« autodéfense ». Cette publication a été publiquement aimée par la requérante le 25 février 2022. Le concert a été organisé par N. Baskov, à la suite d’un appel du gouverneur de la région de Moscou, publié sur les réseaux sociaux, visant à soutenir les migrants temporaires de ces régions. Dans ce contexte, le concert du 19 mars 2022, organisé sous la forme d’un événement caritatif visant à apporter un soutien moral aux personnes accueillies par la Russie dès le début de la guerre d’agression, peut être considéré comme un moyen de soutenir une politique en faveur des actions compromettant l’intégrité territoriale de l’Ukraine.

93      Troisièmement, en ce qui concerne le concert du 29 septembre 2023 sur la Place Rouge à l’occasion de l’anniversaire de l’annexion de quatre territoires ukrainiens à la Fédération de Russie, auquel la requérante soutient ne pas avoir participé, il convient de noter que l’article reproduit dans la pièce no 5 du premier dossier de preuves indique que la participation de la requérante audit concert était prévue.

94      Pour contester sa participation à ce concert, la requérante fait référence à une vidéo prise lors de cet événement et diffusée sur la plateforme YouTube. Cette vidéo est incomplète et sa valeur probante est donc limitée. Toutefois, il appartient au Conseil de démontrer que la requérante a effectivement participé à ce concert. En l’espèce, la pièce no 5 du premier dossier de preuves indique que la participation de la requérante audit concert était prévue, mais ne démontre pas sa présence effective. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le Conseil n’a pas apporté d’éléments de nature à démontrer la participation de la requérante au concert du 29 septembre 2023 sur la Place Rouge à l’occasion de l’anniversaire de l’annexion de quatre régions ukrainiennes.

95      Quatrièmement, en ce qui concerne le concert de janvier 2024, donné par la requérante dans un hôpital militaire en l’honneur des participants à une « opération militaire spéciale » en Ukraine, l’affirmation de la requérante selon laquelle ce concert de bienfaisance était destiné aux « enfants » n’est pas convaincante. En effet, la pièce no 2 contenue dans le premier dossier de preuves fait référence au mot russe « ребятам », qui peut notamment désigner de « jeunes hommes ». Eu égard à l’ensemble des informations figurant à la pièce no 2 du premier dossier de preuves et aux termes employés dans celle-ci, il y a donc lieu de considérer que, en janvier 2024, la requérante s’est produite devant, entre autres, des soldats russes ayant participé à la guerre d’agression menée par la Russie en Ukraine. Cette interprétation est également confirmée par la vidéo qui accompagne la publication figurant dans la pièce no 2. Les sous-titres de la vidéo mentionnent que la requérante a chanté quelques tubes et « bien évidemment la chanson du film “La bataille pour Sébastopol” », qui, dans le contexte décrit au point 91 ci-dessus, peut être considérée comme véhiculant une thématique patriotique.

96      Cinquièmement, s’agissant du concert du 18 mars 2024 sur la Place Rouge marquant le dixième anniversaire de la réunification de la Crimée et de Sébastopol avec la Russie, auquel la participation de la requérante est clairement démontrée par les éléments de preuve présentés devant le Tribunal (voir point 78 ci-dessus), il convient de noter que la requérante n’a pas fourni d’explications convaincantes au soutien de son allégation, selon laquelle elle n’y était pas présente.

97      Par conséquent, ainsi que cela ressort des points 90 à 92, 95 et 96 ci-dessus, bien que le Conseil n’ait pas démontré que la requérante s’était produite lors du concert du 29 septembre 2023 sur la Place Rouge, il a fait état d’un faisceau d’indices concrets, précis et concordants permettant d’établir la participation de la requérante à plusieurs événements de propagande d’État au cours des dernières années. L’allégation de la requérante selon laquelle elle aurait participé uniquement à deux concerts durant cette période ne saurait donc prospérer.

98      S’agissant de l’interprétation du terme « régulièrement », tel qu’il est utilisé dans les motifs des actes initiaux et de septembre 2024, il convient de relever que cet adverbe implique une répétition à des intervalles réguliers. En effet, il est utilisé par le Conseil pour indiquer que la participation de la requérante n’était pas ponctuelle, mais qu’elle a périodiquement pris part à des événements de propagande de l’État. Compte tenu des éléments de preuve présentés dans le premier dossier de preuves et dans les annexes du mémoire en défense, démontrant que la requérante a participé à plusieurs événements de ce type entre 2022 et 2024, le Conseil a pu, sans commettre d’erreur, qualifier la participation de la requérante aux événements mentionnés de « régulière ».

99      S’agissant de la qualification par le Conseil de ces événements d’« événements de propagande de l’État », il convient de rappeler que la propagande et les campagnes de désinformation sont de nature à remettre en cause les fondements des sociétés démocratiques et font partie intégrante de l’arsenal de guerre moderne (arrêts du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T‑125/22, EU:T:2022:483, point 56, et du 26 mars 2025, A2B Connect e.a./Conseil, T‑307/22, EU:T:2025:331, point 53).

100    En l’espèce, les événements auxquels la requérante a participé et mentionnés aux points 91, 92, 95 et 96 ci-dessus servaient à promouvoir la propagande mise en place par l’État russe. En effet, premièrement, la requérante s’est produite lors de grands événements annuels organisés ou soutenus par le gouvernement russe, qui réunissaient des artistes favorables au pouvoir. L’objectif de ces événements était de célébrer l’annexion illégale des territoires ukrainiens par la Fédération de Russie notamment ceux organisés à la mi-mars, à des dates proches de celle de l’anniversaire de l’annexion de la Crimée. Ces événements transmettaient un message de propagande clair, visant à justifier l’annexion des territoires ukrainiens par la Fédération de Russie.

101    De plus, il ressort des éléments du dossier que, lors du concert organisé le 18 mars 2024 sur la Place Rouge, à l’occasion du dixième anniversaire de l’annexion de la Crimée par la Russie, le président Poutine a félicité le public à cette occasion, qualifiant l’annexion de nouveaux territoires d’événement marquant dans l’histoire du pays. Pendant ce même concert, un autre homme politique a affirmé que la Crimée et Sébastopol resteraient inscrits sur la carte politique mondiale comme faisant partie de la « grande Russie ».

102    Il en ressort que les déclarations publiques de personnalités politiques, notamment celles du président Poutine, qui ont participé à ces évènements, ainsi que les créations musicales interprétées à leur occasion, propageaient l’idée d’une Russie réunifiée grâce à l’annexion illégale des territoires ukrainiens et diffusaient des messages soutenant des actions et des politiques du gouvernement russe visant à déstabiliser l’Ukraine. De plus, les codes visuels de ces concerts, à savoir l’utilisation de symboles patriotiques et militaires, visaient à entretenir et à encourager le soutien populaire à la politique russe, particulièrement dans le contexte de la guerre d’agression en Ukraine. Lors de l’un de ces événements, la requérante a également utilisé une tenue vestimentaire ornée de la lettre majuscule « Z » pour transmettre un message politique de soutien à l’invasion militaire de l’Ukraine par la Russie (voir point 74 ci-dessus). En décidant volontairement de participer et de se produire lors d’événements liés au régime russe, la requérante a adopté un comportement qui ne peut pas être considéré comme étant étranger à la propagande de l’État russe.

103    Deuxièmement, le concert de Noël, en janvier 2024, à l’hôpital clinique militaire central de P. V. Mandryka à Moscou, bien que présenté par la requérante comme étant un concert caritatif, poursuivait un double objectif. Ainsi, même si l’objectif premier de ce concert était de favoriser le rétablissement des soldats, son contexte et son organisation contribuaient à renforcer le soutien moral et spirituel apporté à l’armée russe dans le cadre de la guerre d’agression en l’Ukraine. Cela ressort notamment de la chanson, tirée du film « La bataille pour Sébastopol », que la requérante a notamment interprétée à cette occasion.

104    Dès lors, les appréciations effectuées aux points 100 et 103 ci-dessus permettent de conclure que les concerts du 18 mars 2022 au stade Loujniki, célébrant le huitième anniversaire de l’annexion de la Crimée, du 19 mars 2022 pour les réfugiés de la « République populaire de Lougansk » et de la « République populaire de Donetsk » à Krasnogorsk, de janvier 2024 à l’hôpital clinique militaire central de P. V. Mandryka pour les soldats ayant participé à « l’opération militaire spéciale », et du 18 mars 2024 sur la Place Rouge, à l’occasion du dixième anniversaire de l’annexion de la Crimée à la Russie, sont des événements de propagande d’État.

105    Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence citée au point 65 ci-dessus concernant l’appréciation des preuves, que les éléments de preuve et d’information doivent être appréciés dans le contexte dans lequel ils s’insèrent. À cet égard, dans le cadre de l’appréciation du soutien de la requérante à la propagande de l’État russe, il convient de prendre en compte les éléments contextuels tels qu’ils ressortent du premier dossier de preuves fourni par le Conseil et des annexes de son mémoire en défense. S’agissant de ces éléments de contexte, il y a lieu de souligner que la requérante soutient les actions militaires de la Russie en Ukraine sur les réseaux sociaux (voir point 71 ci-dessus), qu’elle exprime publiquement sa loyauté politique envers le président Poutine et son programme politique (voir points 73, 76 et 77 ci-dessus) et qu’elle figure parmi les artistes patriotiques soutenus par le Kremlin et recommandés pour être engagés par les autorités régionales, les institutions culturelles et les entreprises publiques (voir point 80 ci-dessus). Dans ces circonstances, ainsi qu’il découle des points 100 à 104 ci-dessus, il doit être considéré que la requérante soutient, par sa participation à des concerts et par prises de position, la propagande liée à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine.

106    Il s’ensuit que les événements, auxquels la requérante a participé, constituaient des actions de propagande visant à façonner et à orienter l’opinion publique, ainsi qu’à légitimer la guerre d’agression menée par la Russie en Ukraine. Cela s’est concrètement manifesté par l’objet même de ces évènements, par le fait que la requérante se produisait devant un public composé de soldats, de réfugiés de la « République populaire de Lougansk » et de la « République populaire de Donetsk » ou de spectateurs de concerts célébrant l’annexion illégale des territoires ukrainiens, par la présence de personnalités politiques influentes, dont le président Poutine, par les messages politiques véhiculés lors de ces événements, par le choix des chansons reprenant une thématique patriotique et par la tenue vestimentaire de la requérante ornée d’un ruban de Saint-Georges.

107    Eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de constater que le Conseil a établi, à suffisance de droit et sans méconnaitre le principe de la sécurité juridique, que la requérante avait participé d’une manière régulière à des événements destinés à promouvoir la propagande de l’État russe. Le Conseil a donc pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer, par les actes initiaux, que la requérante soutenait des actions compromettant l’intégrité territoriale de l’Ukraine au sens du critère a). En ce qui concerne les actes de septembre 2024, il convient de souligner que, compte tenu du fait que ces actes ont été adoptés moins de trois mois après les actes initiaux, le Conseil n’a pas davantage commis d’erreur d’appréciation lorsqu’il a considéré, sur la base des mêmes éléments de preuve, que la requérante continuait de soutenir de telles actions au sens du même critère.

108    Partant, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé des motifs retenus par le Conseil s’agissant du critère d). En effet, selon la jurisprudence, eu égard à leur nature préventive des décisions adoptant des mesures restrictives, si le juge de l’Union considère que, à tout le moins, l’un des motifs mentionnés est suffisamment précis et concret, qu’il est étayé et qu’il constitue en soi une base suffisante pour soutenir ces décisions, la circonstance que d’autres de ces motifs ne le seraient pas ne saurait justifier l’annulation desdites décisions (voir, en ce sens, arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, point 72 et jurisprudence citée).

109    En conséquence, il y a lieu d’écarter le deuxième moyen.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux

110    Le troisième moyen est tiré formellement d’une violation du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux.

111    Interrogée lors de l’audience de plaidoiries, la requérante a précisé que ce moyen visait à invoquer une violation du principe de proportionnalité et que les droits fondamentaux qu’elle estimait avoir été violés, à savoir la liberté d’expression et la liberté des arts, étaient invoqués dans le cadre du quatrième moyen.

112    La requérante fait valoir que les mesures restrictives individuelles ne sont pas appropriées pour atteindre l’objectif poursuivi par la décision 2014/145 et le règlement no 269/2014. En effet, elle soutient n’avoir ni soutenu des actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ni participé à de telles actions. Selon elle, les mesures restrictives en question doivent viser les personnes et entreprises qui apportent un soutien réel et spécifique à la politique russe contre l’Ukraine. De plus, la requérante fait valoir que les mesures contestées lui ont déjà causé de graves préjudices, puisqu’elles ont entraîné la fermeture de sa chaîne officielle sur YouTube et son exclusion des principales plateformes de musique en ligne, telles que Spotify et Apple Music, ce qui a engendré une perte des recettes provenant de l’écoute ou du visionnage et une perte d’audience potentielle.

113    Le Conseil conteste les arguments de la requérante.

114    Il y a lieu de rappeler que le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union et qui est repris à l’article 5, paragraphe 4, TUE, exige que les moyens mis en œuvre par une disposition du droit de l’Union soient de nature à permettre que soient atteints les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre lesdits objectifs (arrêts du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C‑539/10 P et C‑550/10 P, EU:C:2012:711, point 122, et du 1er juin 2022, Prigozhin/Conseil, T‑723/20, non publié, EU:T:2022:317, point 133).

115    Ainsi, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T‑720/14, EU:T:2016:689, point 178 et jurisprudence citée).

116    En l’espèce, il y a lieu de relever que les mesures restrictives en cause répondent à un objectif d’intérêt général, reconnu comme tel par l’Union, de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour certaines personnes (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, point 150). En effet, elles visent à exercer une pression sur les autorités russes afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l’Ukraine. Dans cette perspective, les mesures restrictives en cause sont conformes à l’objectif visé à l’article 21, paragraphe 2, sous c), TUE, qui est de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale, conformément aux buts et aux principes de la charte des Nations unies (voir, en ce sens, arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T‑125/22, EU:T:2022:483, point 163).

117    Il a également été jugé que, dès lors que la propagande et les campagnes de désinformation sont de nature à remettre en cause les fondements des sociétés démocratiques et font partie intégrante de l’arsenal de guerre moderne, les mesures restrictives en cause s’inscrivent également dans le cadre de la poursuite par l’Union des objectifs qui lui ont été assignés à l’article 3, paragraphes 1 et 5, TUE (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T‑125/22, EU:T:2022:483, point 56).

118    En l’espèce, dans le cadre du deuxième moyen, il a été établi que les mesures restrictives à l’égard de la requérante n’étaient pas entachées d’erreur d’appréciation, dans la mesure où ses activités artistiques, qui diffusaient la propagande d’État de soutien aux actions portant atteinte à l’intégrité de l’Ukraine, permettaient de considérer qu’elle remplissait les conditions pour l’application du critère a) à son égard. Le fait que la requérante ne soit directement impliquée dans aucune décision, action ou politique relative à l’annexion illégale des territoires ukrainiens est sans pertinence. En effet, les mesures restrictives lui ont été imposées en raison du fait, notamment, qu’elle soutenait activement la politique du gouvernement russe en Ukraine en participant à des événements de propagande, en sa qualité de chanteuse célèbre.

119    S’agissant du caractère approprié des mesures restrictives adoptées à l’égard de la requérante, il convient de relever que, au regard d’objectifs d’intérêt général aussi fondamentaux pour la communauté internationale que ceux mentionnés au point 116 ci-dessus, lesdites mesures ne sauraient, en tant que telles, passer pour inadéquates.

120    En ce qui concerne le caractère nécessaire des mesures restrictives en cause, il convient de constater que d’autres mesures moins contraignantes ne permettent pas d’atteindre aussi efficacement les objectifs poursuivis, à savoir l’exercice d’une pression sur les décideurs russes responsables de la situation en Ukraine, notamment eu égard à la possibilité de contourner les restrictions imposées (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T‑720/14, EU:T:2016:689, point 182 et jurisprudence citée). Au demeurant, la requérante est restée en défaut de démontrer que le Conseil pouvait adopter des mesures moins contraignantes, mais tout autant appropriées que celles contestées.

121    De plus, il y a lieu de rappeler que les mesures restrictives constituent des restrictions temporaires et réversibles et qui prévoient des possibilités de dérogations. La situation personnelle de la requérante a été réexaminée périodiquement par le Conseil ce qui l’a conduit à maintenir les mesures restrictives à son égard par les actes de septembre 2024. Partant, il y a lieu de constater que les inconvénients causés à la requérante ne sont pas démesurés par rapport à l’importance de l’objectif poursuivi par les actes initiaux et de septembre 2024.

122    Il résulte des considérations qui précèdent que l’inscription, au moyen des actes initiaux, et le maintien, au moyen des actes de septembre 2024, du nom de la requérante sur les listes litigieuses n’apparaissent pas comme étant manifestement disproportionnés, conformément à l’article 21 TUE, au vu des objectifs poursuivis visant la cessation de la violation flagrante de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’indépendance de l’Ukraine.

123    Il convient donc de rejeter le troisième moyen en ce qu’il est tiré d’une violation du principe de proportionnalité.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de la liberté d’expression et de la liberté des arts

124    Par son quatrième moyen, la requérante fait valoir que les actes initiaux et de septembre 2024 portent atteinte à sa liberté d’expression et à sa liberté des arts, telles qu’énoncées aux articles 11 et 13 de la Charte et à l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.

125    La requérante soutient que, en sa qualité d’artiste et d’auteure, elle bénéficie de la protection de ces libertés combinées, sans ingérence des autorités publiques et sans considération des frontières. Selon elle, le niveau d’ingérence du Conseil dans les droits fondamentaux que sont la liberté d’expression et la protection artistique est disproportionné et dépourvu de justification.

126    Le Conseil conteste cette argumentation.

127    Il ressort de la jurisprudence que la liberté des arts, garantie par l’article 13 de la Charte, en tant qu’elle relève de la liberté d’expression, protégée par l’article 11 de la Charte et par l’article 10, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, permet de participer à l’échange public des informations et des idées culturelles, politiques et sociales de toute sorte (voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2019, Pelham e.a., C‑476/17, EU:C:2019:624, point 34 et jurisprudence citée).

128    Il importe également de rappeler que, selon la jurisprudence, le droit à la liberté d’expression dont se prévaut la requérante, tel que protégé par l’article 11 de la Charte, ne constitue pas une prérogative absolue et peut, en conséquence, faire l’objet de limitations, dans les conditions énoncées à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte (arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T‑125/22, EU:T:2022:483, point 144).

129    Ainsi, pour être conforme au droit de l’Union, une atteinte à la liberté d’expression et à son corollaire, la liberté des arts, doit répondre à quatre conditions. Premièrement, la limitation en cause doit être « prévue par la loi », en ce sens que l’institution de l’Union adoptant des mesures susceptibles de restreindre ces libertés d’une personne, physique ou morale, doit disposer d’une base légale à cette fin. Deuxièmement, la limitation en cause doit respecter le contenu essentiel des libertés concernées. Troisièmement, elle doit répondre effectivement à un objectif d’intérêt général, reconnu comme tel par l’Union. Quatrièmement, la limitation en cause doit être proportionnée (voir, en ce sens, arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T‑125/22, EU:T:2022:483, point 145 et jurisprudence citée).

130    Or, en l’espèce, force est de constater que ces quatre conditions sont remplies.

131    Premièrement, les mesures restrictives en cause sont « prévues par la loi » en ce qu’elles sont énoncées dans des actes ayant notamment une portée générale, à savoir la décision 2014/145 telle que modifiée et le règlement no 269/2014 dans sa version modifiée par le règlement 2022/330, et disposant d’une base légale claire en droit de l’Union, à savoir respectivement les articles 29 TUE et 215 TFUE.

132    Deuxièmement, il ressort de la jurisprudence que les mesures restrictives ne portent pas atteinte au contenu essentiel de la liberté d’expression et de la liberté des arts dès lors qu’elles présentent, par nature, un caractère temporaire et réversible (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 15 septembre 2016, Yanukovych/Conseil, T‑346/14, EU:T:2016:497, point 169 et jurisprudence citée, et du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T‑125/22, EU:T:2022:483, point 154). En l’espèce, le maintien du nom de la requérante sur les listes litigieuses est soumis à un réexamen régulier, tous les six mois, visant à vérifier que ce maintien demeure compatible avec les critères d’inscription en application du suivi constant prévu à l’article 6 de la décision 2014/145 telle que modifiée. Partant, il y a lieu de conclure que la nature et l’étendue des mesures restrictives temporaires en cause respectent le contenu essentiel des libertés en cause, car, à l’instar de ce que fait valoir le Conseil, elles n’affectent pas le droit de la requérante de créer et de partager ses œuvres musicales par le biais d’enregistrements diffusés dans les médias ou sur des plateformes de musique en ligne. En effet, elles ne limitent qu’un seul canal par lequel la requérante peut partager sa musique, à savoir les concerts sur le territoire de l’Union, territoire sur lequel elle n’est autorisée ni à entrer ni à transiter. Or, la requérante, ressortissante et résidente d’un État tiers à l’Union, à savoir la Fédération de Russie, demeure autorisée à poursuivre ses activités artistiques dans ce pays et à y générer des revenus.

133    De plus, il doit être relevé que les actes initiaux et de septembre 2024 n’interdisent pas à la requérante de diffuser ses œuvres musicales en dehors de l’Union, de sorte que les mesures restrictives en cause ne portent pas atteinte à son droit d’exercer sa liberté d’expression en dehors de l’Union (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 15 juin 2017, Kiselev/Conseil, T‑262/15, EU:T:2017:392, point 123 et jurisprudence citée).

134    Troisièmement, il ressort des points 116 à 118 ci-dessus que les mesures restrictives en cause répondent à un objectif d’intérêt général recherché.

135    Quatrièmement, il ressort des points 119 à 121 ci-dessus que les mesures restrictives en cause sont appropriées pour atteindre les objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union, qu’elles sont nécessaires et que les inconvénients qu’elles comportent ne sont pas démesurés par rapport aux objectifs poursuivis.

136    Partant, la liberté d’expression et la liberté des arts de la requérante n’ont pas été violées par les actes initiaux et de septembre 2024.

137    Il en résulte que le quatrième moyen doit être écarté.

138    Compte tenu de ce qui précède, les demandes d’annulation des actes initiaux et de septembre 2024 doivent être rejetées.

 Sur les demandes d’annulation des actes de mars et de septembre 2025

139    Par les actes de mars et de septembre 2025, le Conseil a maintenu le nom de la requérante sur les listes litigieuses au motif qu’elle se produisait régulièrement dans le cadre des événements de propagande de l’État. Le Conseil en a déduit qu’elle soutenait des actions qui compromettaient l’intégrité territoriale de l’Ukraine au sens du critère a). Afin de justifier le maintien du nom de la requérante sur les listes litigieuses par les actes de mars et de septembre 2025 sur le fondement du critère a), le Conseil s’est fondé sur les premier et second dossiers de preuves. Le second dossier de preuves contient deux pièces. Ces deux pièces sont identiques aux documents produits par le Conseil dans les annexes B.4 et B.6 de son mémoire en défense et mentionnés aux points 78 et 80 ci‑dessus.

140    Par son deuxième moyen soulevé dans ses mémoires en adaptation du 23 avril et du 20 novembre 2025, la requérante soutient, en substance, que les premier et second dossiers de preuves n’établissent pas le caractère régulier de sa participation aux événements mentionnés dans les motifs des actes de mars et de septembre 2025. S’agissant des actes de mars 2025, la requérante explique que le Conseil ne se fonde sur aucun évènement qui se serait produit en 2025, ce qui démontrerait l’absence de régularité et l’insignifiance du comportement reproché. S’agissant des actes de septembre 2025, la requérante fait valoir que le Conseil n’a pas fourni d’éléments de preuve actualisés à l’appui de sa décision de maintenir son nom sur les listes litigieuses.

141    Le Conseil rétorque qu’il a fourni des éléments de preuve actualisés à la requérante dans le second dossier de preuves et qu’il ressort de ce second dossier de preuves que le comportement de la requérante s’est poursuivi au-delà de 2022 et 2023. Il ajoute, s’agissant des actes de septembre 2025, qu’il a apporté la preuve d’un comportement persistant de la requérante et qu’il a considéré que la situation de la requérante n’avait pas changé.

142    Il convient de rappeler qu’il n’est pas interdit au Conseil de se fonder sur les mêmes éléments de preuve ayant justifié l’inscription initiale, la réinscription ou le maintien précédent du nom de la personne concernée sur les listes litigieuses, pour autant que, d’une part, les motifs d’inscription demeurent inchangés et, d’autre part, le contexte n’a pas évolué d’une manière telle que ces éléments de preuve seraient devenus obsolètes. Ledit contexte inclut non seulement la situation du pays à l’égard duquel le système de mesures restrictives a été établi, mais également la situation particulière de la personne concernée (voir la jurisprudence citée au point 65 ci-dessus).

143    S’agissant de la situation de la personne concernée, il est vrai que le Conseil peut tenir compte, pour apprécier si une personne satisfait à un critère d’inscription tel que le critère a), d’informations ou d’éléments de preuve se rapportant à des circonstances antérieures à la date d’adoption de l’acte imposant ou maintenant des mesures restrictives, pour autant que ces informations ou éléments étayent les motifs soutenant cet acte et contribuent à établir que, malgré l’écoulement du temps et compte tenu de l’ensemble des circonstances pertinentes propres à chaque cas, la personne concernée satisfait au critère d’inscription en cause. Il ne saurait notamment pas être exclu que de tels informations et éléments de preuve puissent être pris en compte pour établir, au regard du critère d’inscription concerné, une continuité entre, d’une part, la situation antérieure de la personne concernée et, d’autre part, sa situation actuelle (arrêt du 13 mars 2025, Shuvalov/Conseil, C‑271/24 P, EU:C:2025:180, point 40).

144    Toutefois, en l’espèce, il ressort des dossiers de preuves sur lesquels le Conseil s’est fondé que le dernier événement de propagande de l’État au cours duquel la requérante s’est produite est le concert du 18 mars 2024 mentionné au point 78 ci‑dessus. En revanche, ces dossiers de preuves ne font état d’aucun autre événement de propagande auquel la requérante aurait participé depuis cette date. Ainsi, les éléments de preuve sur lesquels le Conseil s’est fondé pour maintenir le nom de la requérante sur les listes litigieuses par les actes de mars et de septembre 2025 ne démontrent pas que le comportement de la requérante présentait encore un caractère régulier à la date d’adoption de ces actes et, plus précisément, qu’elle continuait à se produire régulièrement dans le cadre des événements de propagande de l’État à cette date. Les éléments de preuve sur lesquels le Conseil s’est fondé n’étayent donc pas les motifs soutenant les actes de mars et de septembre 2025.

145    Par ailleurs, le Conseil n’a pas démontré que le fait que la requérante avait participé régulièrement à des événements de propagande de l’État au cours des années 2022 à 2024, établi au moyen des premier et second dossiers de preuves, était suffisant pour considérer que, malgré l’écoulement du temps, ladite requérante continuait de soutenir des actions qui compromettent l’intégrité territoriale de l’Ukraine au sens du critère a).

146    Ainsi, à la lumière des comportements mentionnés dans les motifs des actes de mars et de septembre 2025 et du contenu des premier et second dossiers de preuves, il y a lieu de considérer que le Conseil n’a pas fait état d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir que la requérante continuait de remplir le critère a) à la date d’adoption desdits actes.

147    Par conséquent, le deuxième moyen doit être accueilli et les actes de mars et de septembre 2025 doivent être annulés sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les premier, troisième et quatrième moyens soulevés par la requérante.

148    Par ailleurs, il n’est pas davantage nécessaire de se prononcer sur le cinquième moyen, dirigé spécifiquement contre les actes de septembre 2025 et tiré d’irrégularités procédurales lors de l’adoption de ces actes, ni sur la demande de mesures d’organisation de la procédure formulée par la requérante lors de l’audience et liée à ce cinquième moyen.

149    Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’annuler les actes de mars et de septembre 2025, en ce qu’ils concernent la requérante, et de rejeter le recours pour le surplus.

 Sur la demande de maintien des effets des actes attaqués

150    Le Conseil demande que, dans l’hypothèse où le Tribunal annulerait les mesures restrictives adoptées à l’encontre de la requérante, il ordonne le maintien des effets des décisions 2024/1738, 2024/2456, 2025/528 et 2025/1895 en ce qui concerne la requérante jusqu’à ce que l’annulation partielle des règlements d’exécution 2024/1746, 2024/2455, 2025/527 et 2025/1894 prenne effet.

151    À cet égard, il n’est pas nécessaire de statuer sur la demande du Conseil concernant le maintien des effets des décisions 2024/1738 et 2024/2456 étant donné que recours est rejeté en ce qui concerne ces décisions.

152    S’agissant des décisions 2025/528 et 2025/1895, le Conseil a mis à jour, au moyen de ces décisions, la liste des personnes visées par les mesures restrictives qui figure à l’annexe de la décision 2014/145 telle que modifiée, en y maintenant le nom de la requérante jusqu’au 15 septembre 2025, puis jusqu’au 15 mars 2026.

153    Or, par la décision (PESC) 2026/696 du Conseil, du 14 mars 2026, modifiant la décision 2014/145 (JO L, 2026/696), le Conseil a mis à jour la liste des personnes visées par les mesures restrictives qui figure à l’annexe de la décision 2014/145 telle que modifiée, en y maintenant le nom de la requérante jusqu’au 15 septembre 2026.

154    Partant, si l’annulation des décisions 2025/528 et 2025/1895, en ce qu’elles visent la requérante, comporte l’annulation de l’inscription de son nom sur la liste qui figure à l’annexe de la décision 2014/145 telle que modifiée pour la période allant du 16 mars 2025 au 15 mars 2026, une telle annulation ne s’étend pas, en revanche, à la décision 2026/696, qui n’est pas visée par le présent recours.

155    Par conséquent, dès lors que, à ce jour, la requérante fait l’objet de nouvelles mesures restrictives, la demande subsidiaire du Conseil relative aux effets dans le temps de l’annulation partielle des décisions 2025/528 et 2025/1895 doit être rejetée comme étant devenue sans objet (voir, par analogie, arrêt du 22 octobre 2025, Gutseriev/Conseil, T‑233/24, non publié, EU:T:2025:975, point 95).

 Sur les dépens

156    Aux termes de l’article 134, paragraphe 2, du règlement de procédure, si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens.

157    En l’espèce, chaque partie ayant succombé partiellement, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision (PESC) 2025/528 du Conseil, du 14 mars 2025, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, le règlement d’exécution (UE) 2025/527 du Conseil, du 14 mars 2025, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, la décision (PESC) 2025/1895 du Conseil, du 12 septembre 2025, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et le règlement d’exécution (UE) 2025/1894 du Conseil, du 12 septembre 2025, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine sont annulés en tant qu’ils concernent Mme Polina Sergeevna Gagarina.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Le Conseil de l’Union européenne et Mme Gagarina supporteront chacun leurs propres dépens.

De Baere

Mac Eochaidh

Jočienė

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 septembre 2026

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

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