ECLI:EU:T:2026:574•Arrêt du Tribunal (dixième chambre) du 16 septembre 2026.#EB contre Banque centrale européenne.#Fonction publique – Personnel de la BCE – Contrat de courte durée – Résiliation avant la prise de fonctions – Rupture du lien de confiance – Délai de préavis.#Affaire T-287/24.
Arrêt du Tribunal (dixième chambre) du 16 septembre 2026.#EB contre Banque centrale européenne.#Fonction publique – Personnel de la BCE – Contrat de courte durée – Résiliation avant la prise de fonctions – Rupture du lien de confiance – Délai de préavis.#Affaire T-287/24.
ECLI:EU:T:2026:574Eu Chamb 10 T16 sept. 2026
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)
16 septembre 2026 (*)
« Fonction publique – Personnel de la BCE – Contrat de courte durée – Résiliation avant la prise de fonctions – Rupture du lien de confiance – Délai de préavis »
Dans l’affaire T‑287/24,
EB, représentée par Mes A. Pappas, D.-A. Pappa et S. Pappas, avocats,
partie requérante,
contre
Banque centrale européenne (BCE), représentée par MM. F. von Lindeiner et O. Bubenzer, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de MM. S. L. Kalėda (rapporteur), président, M. Jaeger et Mme T. Perišin, juges,
greffier : M. A. Marghelis, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’échec de la tentative de règlement amiable du 19 janvier 2026,
à la suite de l’audience du 17 mars 2026,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE et sur l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la requérante, EB, demande l’annulation de la décision de la Banque centrale européenne (BCE) du 14 mars 2024, par laquelle celle-ci a décidé de révoquer son contrat de travail de courte durée (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 La requérante a été stagiaire à la BCE, pour une période initiale allant du 15 mars 2023 au 15 septembre 2023, qui a été prolongée jusqu’au 14 mars 2024. Dans ce contexte, elle était logée dans l’une des résidences mises à disposition par la BCE, à Francfort (Allemagne) (ci-après la « résidence »).
3 Le 29 janvier 2024, la BCE a proposé à la requérante un contrat de travail de courte durée, pour une période d’un an allant du 15 mars 2024 au 13 mars 2025 (ci-après le « contrat en cause »). Le même jour, la requérante a accepté l’offre d’emploi et signé le contrat en cause. Ce contrat était régi par les conditions applicables aux emplois de courte durée (Conditions of Short-Term Employment, ci-après les « CoSTE ») ainsi que par les règles applicables aux emplois de courte durée (Rules for Short-Term Employment, ci-après les « RfSTE ») en vigueur au sein de la BCE.
4 Par courriels des 12 et 13 février 2024, le responsable de l’hébergement de la résidence a informé la requérante du fait qu’il lui était reproché d’avoir pris, de manière répétitive, des vêtements d’autres personnes dans la buanderie commune de la résidence. Le responsable de l’hébergement a enjoint à la requérante de restituer les vêtements au concierge au plus tard le lendemain, auquel cas il s’abstiendrait de porter plainte auprès des services de police, et de libérer le logement au plus tard le 16 février 2024, cette date ayant ensuite été reportée au 20 février 2024.
5 Le 19 février 2024, dès lors que la requérante était à l’étranger, sa mère a restitué les vêtements retrouvés dans son logement qui ne lui appartenaient pas. Le 20 février 2024, la requérante a quitté la résidence.
6 Par courriel du 8 mars 2024, la BCE a indiqué à la requérante qu’elle envisageait de révoquer le contrat en cause, sans préavis, pour cause de rupture du lien de confiance, en raison de l’allégation de vol commis par l’intéressée dans la résidence. D’une part, le 16 décembre 2023, un résident aurait aperçu la requérante en train de prendre, dans la buanderie, un vêtement lui appartenant. D’autre part, un agent d’entretien aurait identifié, dans le logement de la requérante, plusieurs vêtements appartenant à d’autres résidents. La BCE a fixé un délai de cinq jours à la requérante pour présenter des observations écrites, soit jusqu’au 13 mars 2024.
7 Par courriel du 12 mars 2024, la requérante a présenté des observations écrites, par lesquelles elle rejetait toute accusation de vol, tout en reconnaissant son manque d’attention.
8 Le 14 mars 2024, par la décision attaquée, la secrétaire générale des services de la BCE a révoqué le contrat en cause, sans préavis, avant sa prise de fonctions, en raison d’une rupture du lien de confiance. La BCE a notamment constaté que la requérante avait emporté de la buanderie de la résidence des vêtements appartenant à d’autres résidents, qui auraient par la suite été identifiés par le personnel de nettoyage de la résidence dans le logement de la requérante. La BCE a considéré que ce comportement démontrait un « manque de diligence » dans la gestion de ses affaires et un « manque de conscience de l’importance de distinguer ses propres biens de ceux d’autrui ». La BCE a conclu que ce comportement avait rompu le lien de confiance entre la requérante et cette institution de façon irrémédiable.
Conclusions des parties et procédure
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la BCE aux dépens.
10 La BCE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
11 À titre liminaire, nonobstant la référence dans la requête à l’article 263 TFUE, il convient de considérer, les parties ayant été entendues à cet égard, que le présent recours, qui trouve son origine dans le lien d’emploi qui unit l’intéressée à une institution de l’Union européenne, a été introduit sur le fondement de l’article 270 TFUE et de l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de le requalifier en ce sens.
Sur la recevabilité
12 Lors de l’audience devant le Tribunal, les parties ont été invitées à prendre position sur une éventuelle requalification du recours en tant que recours introduit sur le fondement de l’article 270 TFUE en lieu et place de l’article 263 TFUE.
13 À cet égard, la BCE soutient que, dans l’hypothèse d’une telle requalification, la recevabilité du recours serait alors subordonnée au respect de la procédure précontentieuse prévue par la partie 8 des CoSTE et la partie 7 des RfSTE. La requérante ne s’étant pas conformée à ces dispositions, la BCE estime que le recours est dès lors irrecevable.
14 La requérante ne s’oppose pas à la requalification du recours, mais invoque l’erreur excusable quant au choix de la base juridique et à l’absence de recours à la procédure précontentieuse obligatoire avant la saisine du Tribunal.
15 Il importe de relever que, en vertu du point 33 des CoSTE, un employé en contrat de courte durée ne peut introduire un recours juridictionnel qu’après épuisement de la procédure précontentieuse, laquelle comprend deux étapes, à savoir une demande de réexamen puis une procédure de réclamation, telles qu’elles sont prévues par la partie 7 des RfSTE.
16 La recevabilité d’un recours introduit devant le Tribunal, au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, est ainsi subordonnée au déroulement régulier de la procédure précontentieuse et au respect des délais qu’elle prévoit (voir, par analogie, arrêts du 6 juillet 2004, Huygens/Commission, T‑281/01, EU:T:2004:207, point 125, et du 9 janvier 2007, Van Neyghem/Comité des régions, T‑288/04, EU:T:2007:1, point 53).
17 Il est constant que la requérante n’a pas recouru à la procédure précontentieuse avant l’introduction du présent recours.
18 S’agissant de l’invocation par la requérante de l’erreur excusable, il convient de rappeler que la notion d’erreur excusable doit être interprétée de façon restrictive et ne vise que des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque les institutions ont adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un fonctionnaire ou d’un agent de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise (voir arrêt du 12 juillet 2019, Steifer/CESE, T‑331/17, non publié, EU:T:2019:521, point 120 et jurisprudence citée).
19 En l’espèce, il convient de relever que, dans la décision attaquée, la BCE a mentionné explicitement que cette décision pouvait faire l’objet d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne, conformément à l’article 263 TFUE. En outre, selon les précisions fournies par la requérante devant le Tribunal et au vu des conclusions de la BCE, la requérante a considéré que cette indication reposait sur la prémisse selon laquelle, au moment de l’adoption de la décision attaquée, elle était encore considérée comme une stagiaire par la BCE et non pas comme une employée en contrat de courte durée, car elle ne répondait pas à la définition énoncée au point 1, sous a), des CoSTE, à savoir une personne « qui a contresigné un contrat de travail […] et qui a pris ses fonctions ».
20 Or, ces indications, contenues tant dans la décision attaquée que dans le point 1, sous a), des CoSTE, étaient de nature à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable, étant donné qu’elles laissaient supposer que la situation de la requérante, eu égard à la date de sa prise de fonctions ultérieure à celle de la décision attaquée, n’entrait pas dans le champ d’application des règles en matière de procédure précontentieuse, laquelle aurait été uniquement ouverte aux employés en contrat de courte durée, selon les termes du point 33 des CoSTE, et que l’intéressée devait se fonder sur l’article 263 TFUE pour contester la décision attaquée.
21 Dans ces circonstances, il y a lieu de constater l’existence d’une erreur excusable de la requérante, de nature à la dispenser de respecter la procédure précontentieuse, et, par conséquent, de déclarer le recours recevable.
Sur le fond
22 À l’appui de son recours, la requérante invoque cinq moyens, tirés, le premier, d’un vice de procédure et d’une violation des clauses du contrat en cause, le deuxième, d’une violation du droit d’être entendue, le troisième, d’erreurs manifestes d’appréciation et d’erreurs de fait, le quatrième, de la qualification erronée du comportement reproché ainsi que d’une violation du principe de proportionnalité et, le cinquième, soulevé au stade de la réplique, de la violation du droit au respect de la vie privée.
23 Par son premier moyen, la requérante fait valoir, en substance, que la BCE a violé ses obligations contractuelles en révoquant le contrat en cause de manière unilatérale et sans respecter les conditions de résiliation qui y sont prévues. Ainsi, la décision attaquée aurait, à tort, privé la requérante, d’une part, de son droit à un préavis découlant du point 16 des CoSTE et, d’autre part, de la possibilité d’introduire une réclamation prévue par la partie 7 des RfSTE.
24 Selon la requérante, une partie à un contrat ne peut le révoquer de manière unilatérale et ne peut le résilier que conformément aux clauses régissant sa résiliation, même si le contrat n’est pas encore entré en vigueur. Elle invoque, à cet égard, que le consentement mutuel des parties contractantes doit exister à la formation, mais aussi à la résiliation du contrat.
25 La BCE conteste les arguments de la requérante. Elle fait valoir que, à la date d’adoption de la décision attaquée, la requérante avait le statut de stagiaire. Or, les RfSTE ne s’appliqueraient pas aux stagiaires. En outre, n’ayant pas pris ses fonctions, la requérante n’aurait pas été, pour ce motif, une « employée en contrat de courte durée », au sens du point 1, sous a), des CoSTE, à savoir une personne « qui a contresigné un contrat de travail […] et qui a pris ses fonctions ».
26 Selon la BCE, à la date de la décision attaquée, la relation de travail n’avait donc pas encore pris effet. L’acceptation de l’offre de contrat n’aurait pas déclenché l’application des droits et des obligations découlant des RfSTE. Ainsi, la BCE aurait pu révoquer le contrat en cause sans appliquer lesdites RfSTE. Il serait d’ailleurs courant qu’un contrat n’entre pas en vigueur immédiatement, sa validité et son entrée en vigueur étant conditionnées à des circonstances ou à des formalités postérieures.
27 La BCE fait valoir que, dès lors que les RfSTE n’étaient pas applicables, elle n’était pas tenue de résilier le contrat en cause dans les conditions prévues au point 2.1 des RfSTE, en respectant notamment le préavis. Elle considère d’ailleurs ne pas avoir résilié ledit contrat, mais l’avoir révoqué avant sa prise d’effet. Les RfSTE étant encore inapplicables, la BCE se serait appuyée, par analogie, sur le principe de rupture définitive du lien de confiance, inhérent à toute relation de travail avec une institution de l’Union, pour justifier cette révocation.
28 Il convient de rappeler que les relations de travail entre la BCE et son personnel sont de nature contractuelle et non pas statutaire. Cela étant, le lien d’emploi entre la BCE et les membres de son personnel, qui ne sont pas des fonctionnaires, s’inscrit dans le cadre de l’exécution par ces derniers de leurs fonctions d’intérêt public et comporte, partant, de fortes similitudes avec le lien statutaire qui existe entre le fonctionnaire et son institution (arrêt du 18 octobre 2001, X/BCE, T‑333/99, EU:T:2001:251, points 61 et 68).
29 Selon le point 14 des CoSTE, les relations de travail entre la BCE et les employés en contrat de courte durée sont régies par des contrats de travail conclus conformément aux CoSTE, telles que précisées par les RfSTE.
30 Le point 2.1 des RfSTE, intitulé « Résiliation du contrat », prévoit ce qui suit :
« Les dispositions d[u point] 14 des conditions applicables aux emplois de courte durée sont appliquées comme suit :
2.1.1 Les contrats doivent être résiliés par écrit.
2.1.2 En cas de licenciement pour faute grave, les contrats peuvent être résiliés par le comité exécutif pour les membres du personnel classés dans la tranche de salaire J ou supérieure, et par le secrétaire général des services, agissant au nom du comité exécutif, pour les membres du personnel classés dans les tranches de salaire A à I, soit sans préavis, soit avec un préavis réduit.
2.1.3 Le délai de préavis ne peut en aucun cas dépasser le terme normal du contrat.
2.1.4 Le directeur général des ressources humaines ou son adjoint peut dispenser un employé en contrat de courte durée d’exercer ses fonctions pendant la durée de son préavis. »
31 Le point 16 des CoSTE dispose :
« Le délai de préavis à respecter par la BCE en cas de résiliation du contrat avant son échéance (sauf en cas de faute grave) et par l’employé en contrat de courte durée s’il souhaite quitter la BCE est d’un mois. Si le contrat est résilié par la BCE, les raisons de cette résiliation seront communiquées à l’employé en contrat de courte durée. »
32 En l’espèce, il est constant que, à la date de la décision attaquée, soit le 14 mars 2024, la requérante était titulaire d’un contrat de travail conclu avec la BCE, mais qu’elle n’avait pas encore pris ses fonctions, la date de prise de fonctions ayant été prévue le lendemain de cette décision, comme cela est mentionné au point 3 ci-dessus. En particulier, la BCE ne conteste pas qu’il existait un accord de volontés sur tous les éléments essentiels du contrat en cause et que ce contrat avait été valablement conclu le 29 janvier 2024.
33 À compter de la conclusion du contrat en cause, la cessation de la relation contractuelle était donc, en l’absence d’autres dispositions impératives pertinentes, soumise aux conditions de résiliation prévues dans les CoSTE et les RfSTE.
34 Une interprétation contraire serait inconciliable avec la nature contractuelle de la relation de travail entre la BCE et son personnel et serait de nature à compromettre la protection de l’employé en tant que partie faible au contrat de travail avec la BCE.
35 Ces considérations sont, au demeurant, corroborées par l’arrêt du 16 juillet 2015, Murariu/AEAPP (F‑116/14, EU:F:2015:89). En effet, il ressort de la jurisprudence, et notamment dudit arrêt, que l’échange des volontés matérialise le début de la relation contractuelle (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, Murariu/AEAPP, F‑116/14, EU:F:2015:89, points 101 à 105). Le fait que, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, le rapport contractuel avait déjà fait l’objet d’un commencement d’exécution ne saurait être interprété comme ajoutant une condition supplémentaire nécessaire pour caractériser le début de la relation contractuelle.
36 Il s’ensuit que, à la date de la décision attaquée, la BCE était liée par les clauses contractuelles relatives à la résiliation des contrats de courte durée, destinées à protéger l’autre partie au contrat, et n’était pas libre de constater unilatéralement la cessation de celui-ci.
37 Conformément au point 16 des CoSTE et au point 2.1 des RfSTE, il incombait dès lors à la BCE d’octroyer un délai de préavis d’un mois à la requérante, sauf dans le cas d’une faute grave, lequel n’est pas invoqué en l’espèce.
38 Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument de la BCE tiré du principe du lien de confiance inhérent à toute relation de travail. En effet, si la rupture de ce lien de confiance, telle qu’elle a été constatée par la décision attaquée, peut effectivement constituer un motif de résiliation du contrat, cette circonstance ne libère pas la BCE de son obligation de respecter les conditions procédurales relatives à la résiliation des contrats de courte durée, telles que, en l’espèce, le délai de préavis.
39 Par ailleurs, s’agissant de l’argument de la BCE selon lequel la requérante ne remplissait pas les conditions pour être considérée comme une « employée en contrat de courte durée », au sens du point 1, sous a), des CoSTE, il convient de relever que l’interprétation des droits et des obligations découlant des CoSTE doit s’opérer à la lumière de la jurisprudence applicable au personnel des institutions de l’Union, ainsi que le prévoit le point 15, premier alinéa, de ce texte. Or, il ressort de la jurisprudence citée au point 35 ci-dessus que, une fois qu’une relation contractuelle s’est formée par un échange de volontés entre les parties, l’institution cocontractante n’est plus libre de mettre fin unilatéralement au contrat, même avant sa prise d’effet.
40 En outre, quant à l’argument de la BCE par lequel elle soutient que la validité et la prise d’effet d’un contrat peuvent être subordonnées à des circonstances ou à des formalités postérieures, telles que, en l’espèce, l’obligation pour la requérante de présenter ses diplômes et certificats de travail ainsi que d’obtenir une habilitation de sécurité, il y a lieu de constater que la BCE ne s’est pas prévalue de ces stipulations pour adopter la décision attaquée.
41 Enfin, l’argument de la BCE selon lequel il serait inutile qu’elle donne d’abord effet à un contrat de travail dans le seul but de le résilier ultérieurement ne saurait prospérer. D’une part, des considérations d’ordre pratique ne sauraient justifier le non-respect des conditions prévues par les CoSTE. D’autre part, cet argument manque en fait, étant donné que le point 2.1.4 des RfSTE permet au directeur général des ressources humaines ou à son adjoint de dispenser un employé en contrat de courte durée de l’exercice effectif de ses fonctions pendant la durée de son préavis.
42 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être accueilli, en ce qu’il est tiré d’une violation des droits contractuels de la requérante résultant des dispositions contenues dans les RfSTE et les CoSTE relatives à la résiliation du contrat.
43 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus du premier moyen et les autres moyens soulevés par la requérante.
Sur les dépens
44 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La BCE ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la Banque centrale européenne (BCE) du 14 mars 2024 révoquant le contrat de travail de courte durée conclu le 29 janvier 2024 avec EB est annulée.
2) La BCE est condamnée aux dépens.
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Kalėda |
Jaeger |
Perišin |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 septembre 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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