Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 23 septembre 2026.#OAO Belaz-upravljajusaja kompanija holdinga Belaz Holding contre Conseil de l'Union européenne.#Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine – Gel des fonds – Listes des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant sur les listes – Exception d’illégalité – Erreur d’appréciation – Soutien au régime de Loukachenko – Entreprise appartenant à l’État – Soutien financier – Droit de propriété – Liberté d’entreprise.#Affaire T-239/24.

ECLI:EU:T:2026:589Eu Chamb 09 T23 sept. 2026

Texte intégral

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

23 septembre 2026 (*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine – Gel des fonds – Listes des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant sur les listes – Exception d’illégalité – Erreur d’appréciation – Soutien au régime de Loukachenko – Entreprise appartenant à l’État – Soutien financier – Droit de propriété – Liberté d’entreprise »

Dans l’affaire T‑239/24,

OAO Belaz-upravljajusaja kompanija holdinga Belaz Holding, établie à Jodino (Biélorussie), représentée par Mes N. Montag et M. Krestiyanova, avocates,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. A. Antoniadis et A. Boggio-Tomasaz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé, lors des délibérations, de MM. L. Truchot, président, H. Kanninen (rapporteur) et Mme T. Perišin, juges,

greffier : M. L. Ramette, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 15 décembre 2025,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, OAO Belaz-upravljajusaja kompanija holdinga Belaz Holding, demande l’annulation, premièrement, de la décision (PESC) 2024/769 du Conseil, du 26 février 2024, modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (JO L, 2024/769), et du règlement d’exécution (UE) 2024/768 du Conseil, du 26 février 2024, mettant en œuvre l’article 8 bis du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (JO L, 2024/768) (ci-après, pris ensemble, les « actes de maintien de 2024 »), et, deuxièmement, de la décision (PESC) 2025/385 du Conseil, du 24 février 2025, modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (JO L, 2025/385), et du règlement d’exécution (UE) 2025/386 du Conseil, du 24 février 2025, mettant en œuvre l’article 8 bis du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (JO L, 2025/386) (ci-après, pris ensemble, les « actes de maintien de 2025 »), en tant que l’ensemble de ces actes (ci-après les « actes attaqués ») la concernent.

 Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours

2        La requérante est une entreprise produisant des camions ainsi que d’autres équipements de transport lourd établie à Jodino (Biélorussie).

3        La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives adoptées par l’Union européenne contre la Biélorussie, à compter de l’année 2004, du fait de la détérioration de la situation, dans ce pays, en ce qui concerne la démocratie, l’État de droit et les droits de l’homme et également, depuis 2022, en raison de l’implication de ce même pays dans l’agression russe contre l’Ukraine.

4        Le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 18 mai 2006, sur le fondement des articles 60 et 301 CE (devenus les articles 75 et 215 TFUE), le règlement (CE) no 765/2006, concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie (JO 2006, L 134, p. 1), et, le 15 octobre 2012, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2012/642/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO 2012, L 285, p. 1).

5        Dans leurs versions applicables aux dates d’adoption des actes attaqués, l’article 4, paragraphe 1, sous a) et b), de la décision 2012/642 et l’article 2, paragraphes 4 et 5, du règlement no 765/2006, les dernières dispositions renvoyant aux premières, prévoient que sont gelés tous les fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés par, notamment, des personnes, des entités ou des organismes responsables de violations graves des droits de l’homme ou de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique, ou dont les activités nuisent gravement, d’une autre manière, à la démocratie ou à l’État de droit en Biélorussie, ainsi que par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui profitent du régime de Loukachenko ou le soutiennent.

6        Le 21 juin 2021, le Conseil a adopté la décision d’exécution (PESC) 2021/1002, mettant en œuvre la décision 2012/642 (JO 2021, L 219 I, p. 70), et le règlement d’exécution (UE) 2021/997, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement no 765/2006 (JO 2021, L 219 I, p. 3) (ci-après, pris ensemble, les « actes initiaux »), par lesquels le nom de la requérante a été inscrit sur les listes des personnes, entités et organismes visés par les mesures restrictives qui figurent à l’annexe I de la décision 2012/642 et à l’annexe I du règlement no 765/2006 (ci-après, prises ensemble, les « listes litigieuses »).

7        Dans les actes initiaux, le Conseil a justifié l’adoption des mesures restrictives à l’égard de la requérante par les motifs suivants :

« OJSC “BelAZ” est une des plus grandes entreprises d’État en Biélorussie et un des plus grands constructeurs de gros camions et de camions à benne dans le monde. Elle représente une source importante de revenus pour le régime de [Loukachenko]. [Loukachenko] a déclaré que le gouvernement soutiendrait toujours cette entreprise, qu’il a décrite comme une “marque biélorusse” et comme faisant “partie du patrimoine national”. OJSC “BelAZ” a mis à disposition ses locaux et équipements pour accueillir un rassemblement politique de soutien au régime. OJSC “BelAZ” tire donc profit du régime de [Loukachenko] et le soutient.

Les employés de OJSC “BelAZ” qui avaient pris part aux grèves et aux manifestations pacifiques au lendemain du scrutin frauduleux d’août 2020 en Biélorussie ont été menacés de licenciement et intimidés par la direction de l’entreprise. Un groupe d’employés a été enfermé par OJSC “BelAZ” de manière à ce qu’ils soient empêchés de se joindre aux autres manifestants. La direction de l’entreprise a présenté aux médias une grève comme une réunion du personnel. OJSC “BelAZ” est donc responsable de la répression de la société civile, et elle soutient le régime de [Loukachenko]. »

8        Par la décision (PESC) 2022/307 du Conseil, du 24 février 2022, modifiant la décision 2012/642 (JO 2022, L 46, p. 97), et le règlement d’exécution (UE) 2022/300 du Conseil, du 24 février 2022, mettant en œuvre l’article 8 bis du règlement no 765/2006 (JO 2022, L 46, p. 3), les mesures restrictives appliquées à la requérante ont été maintenues pour des motifs en substance identiques à ceux exposés au point 7 ci-dessus.

9        Par la décision (PESC) 2023/421 du Conseil, du 24 février 2023, modifiant la décision 2012/642 (JO 2023, L 61, p. 41), et le règlement d’exécution (UE) 2023/419 du Conseil, du 24 février 2023, mettant en œuvre l’article 8 bis du règlement no 765/2006 (JO 2023, L 61, p. 20) (ci-après, pris ensemble, les « actes de maintien de 2023 »), les mesures restrictives appliquées à la requérante ont été maintenues pour des motifs inchangés.

10      La requérante a introduit un recours, enregistré sous le numéro d’affaire T‑533/21, contre les actes initiaux et les actes de maintien de 2023, pour autant que ces actes la concernaient. Ce recours a été rejeté par arrêt du 18 octobre 2023, Belaz-upravljajusaja kompanija holdinga Belaz Holding/Conseil (T‑533/21, non publié, EU:T:2023:657).

11      Par lettres du 21 décembre 2023 et du 26 janvier 2024, le Conseil a signifié à la requérante son intention de proroger les mesures restrictives à son égard en s’appuyant sur des documents joints auxdites lettres.

12      Le 26 février 2024, le Conseil a adopté les actes de maintien de 2024 par lesquels il a maintenu le nom de la requérante sur les listes litigieuses pour des motifs inchangés.

13      Par lettres du 16 décembre 2024 et du 16 janvier 2025, le Conseil a signifié à la requérante son intention de proroger les mesures restrictives à son égard en s’appuyant sur des documents joints auxdites lettres.

14      Par lettre du 30 janvier 2025, la requérante a répondu que les documents communiqués par le Conseil ne justifiaient pas le maintien de l’inscription de son nom sur les listes litigieuses.

15      Le 24 février 2025, le Conseil a adopté les actes de maintien de 2025 par lesquels il a maintenu le nom de la requérante sur les listes litigieuses pour des motifs une nouvelle fois inchangés.

16      Par lettre du 25 février 2025, le Conseil a indiqué que les observations figurant dans la lettre du 30 janvier 2025, mentionnée au point 14 ci-dessus, ne remettaient pas en cause son appréciation selon laquelle il y avait lieu de maintenir l’inscription du nom de la requérante sur les listes litigieuses.

 Conclusions des parties

17      À la suite de l’adaptation de la requête sur le fondement de l’article 86 du règlement de procédure du Tribunal, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les actes attaqués, en tant qu’ils la concernent ;

–        condamner le Conseil aux dépens ;

–        rejeter la demande subsidiaire du Conseil visant à ordonner que les effets de la décision 2024/769 soient maintenus en ce qui la concerne jusqu’à ce que l’annulation partielle du règlement d’exécution 2024/768 prenne effet.

18      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens ;

–        à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal annulerait les mesures restrictives adoptées contre la requérante, ordonner que les effets de la décision 2024/769 soient maintenus en ce qui la concerne jusqu’à ce que l’annulation partielle du règlement d’exécution 2024/768 prenne effet.

 En droit

19      À l’appui de sa demande d’annulation des actes attaqués, la requérante invoque trois moyens, qu’il convient d’examiner successivement. Le premier moyen, eu égard aux explications apportées par la requérante en réponse à une question posée par le Tribunal lors de l’audience, est tiré de l’exception d’illégalité de l’article 2, paragraphe 5, du règlement no 765/2006. Les deuxième et troisième moyens sont tirés, en substance, respectivement, d’une erreur d’appréciation du Conseil et d’une violation de la liberté d’entreprise et du droit de propriété de la requérante.

 Sur le premier moyen, tiré de l’exception d’illégalité de l’article 2, paragraphe 5, du règlement no 765/2006

20      L’article 4, paragraphe 1, sous b), de la décision 2012/642, dont les dispositions sont reprises à l’article 2, paragraphe 5, du règlement no 765/2006, prévoit que peuvent faire l’objet de gels de fonds et de ressources économiques les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui profitent du régime de Loukachenko ou le soutiennent. Comme il ressort de l’arrêt du 20 mars 2024, Belshyna/Conseil [T‑115/22, EU:T:2024:187, point 61 (non publié)], le Tribunal a jugé que le critère du « soutien » au régime de Loukachenko était un critère d’inscription sur les listes distinct du critère du « profit » tiré de ce régime (ci-après, pris ensemble, les « critères litigieux »).

21      Dans le cadre du premier moyen, la requérante, sur le fondement de l’article 277 TFUE, excipe de l’illégalité des critères litigieux en tant qu’ils figurent à l’article 2, paragraphe 5, du règlement no 765/2006.

22      Le Conseil conteste tant la recevabilité du premier moyen que son bien-fondé.

 Sur la recevabilité

23      Premièrement, le Conseil se prévaut de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 76, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure pour faire valoir que l’objet de l’exception d’illégalité soulevée dans le présent moyen n’est pas clairement identifié par la requérante. Le Conseil affirme que la requérante se prévaut de l’article 215 TFUE, qui constitue la base juridique du règlement no 765/2006. Cependant, dans la requête, la requérante ne ferait aucune référence à l’article 2, paragraphe 5, dudit règlement et viserait uniquement l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la décision 2012/642, laquelle a pour base juridique l’article 29 TUE.

24      Deuxièmement, le Conseil soutient que, par l’exception d’illégalité soulevée à l’appui du premier moyen, la requérante demande l’annulation d’un critère d’inscription sur les listes litigieuses prévu par la décision 2012/642 et le règlement no 765/2006. Cependant, selon le Conseil, la requérante n’aurait pas satisfait à l’obligation, prévue à l’article 21, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, d’annexer à la requête l’acte dont l’annulation est demandée.

25      La requérante conteste l’irrecevabilité du premier moyen.

26      En premier lieu, en ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par le Conseil sur le fondement de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 76, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, il convient de rappeler que, en vertu de ces dispositions, la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir ordonnance du 23 janvier 2018, Campailla/Union européenne, T‑759/16, non publiée, EU:T:2018:26, point 23 et jurisprudence citée).

27      Il convient également de rappeler que la requête doit être interprétée dans le souci de lui donner un effet utile, en procédant à une appréciation d’ensemble de celle-ci. La requête satisfait aux exigences fixées par les règles de procédure dès lors que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même et qu’elle permet tant au Tribunal qu’à la partie défenderesse d’identifier le comportement reproché à cette dernière et les faits et circonstances qui sont à l’origine du litige. L’exposé des moyens du recours, au sens du règlement de procédure, n’est pas lié à une formulation particulière de ceux-ci. La présentation des moyens, par leur substance plutôt que par leur qualification légale, peut suffire dès lors que lesdits moyens se dégagent de la requête avec suffisamment de netteté (voir arrêt du 22 mars 2023, Satabank/BCE, T‑72/20, EU:T:2023:149, point 30 et jurisprudence citée).

28      En l’espèce, certes, comme le relève le Conseil, la requérante indique, à plusieurs reprises dans la requête, que l’exception d’illégalité soulevée dans le présent moyen est dirigée contre « le critère de l’article 4, paragraphe 1, sous b) », ce qui pourrait laisser entendre qu’elle excipe de l’illégalité des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la décision 2012/642, sans toutefois viser celles de l’article 2, paragraphe 5, du règlement no 765/2006.

29      Toutefois, d’une part, la circonstance que, dans le cadre du premier moyen, la requérante, par ailleurs, se prévale uniquement de l’incompétence du Conseil au titre de l’article 215 TFUE, alors même que cette disposition ne constitue pas la base juridique de la décision 2012/642, a trait au bien-fondé du premier moyen, et non à sa recevabilité au regard de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure.

30      D’autre part, ainsi que le relève à juste titre la requérante dans la réplique, l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la décision 2012/642 et l’article 2, paragraphe 5, du règlement no 765/2006 contiennent des dispositions en substance identiques, consacrant les critères litigieux comme critères d’inscription sur les listes litigieuses. En outre, il ressort d’une lecture d’ensemble du premier moyen, à la lumière de son intitulé ainsi que du point 11 de la requête, lesquels mentionnent expressément notamment l’article 2, paragraphe 5, du règlement no 765/2006, que la requérante, en substance, remet en cause la compétence du Conseil pour adopter de tels critères d’inscription.

31      Par ailleurs, comme il a déjà été signalé au point 19 ci-dessus, en réponse à une question posée par le Tribunal lors de l’audience, la requérante a précisé qu’elle excipait uniquement de l’illégalité de l’article 2, paragraphe 5, du règlement no 765/2006.

32      Partant, le présent moyen doit être compris comme excipant de l’illégalité de l’article 2, paragraphe 5, du règlement no 765/2006. Dans cette mesure, il est suffisamment clair et précis pour être conforme aux exigences de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 76, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, contrairement à ce que soutient le Conseil.

33      En second lieu, s’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par le Conseil sur le fondement de l’article 21, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, il convient de rappeler que, en vertu de cette disposition, à laquelle il est renvoyé à l’article 78, paragraphe 1, du règlement de procédure, tout requérant a l’obligation d’annexer à la requête les actes dont il demande l’annulation devant le Tribunal.

34      Il convient également de rappeler, d’une part, que l’article 277 TFUE a pour seul but de protéger le justiciable contre l’application d’un acte de portée générale illégal, sans que soit pour autant mis en cause cet acte lui-même, devenu inattaquable par l’écoulement des délais de l’article 263 TFUE. D’autre part, la possibilité que donne l’article 277 TFUE d’invoquer l’inapplicabilité d’un acte de portée générale ne constitue pas un droit d’action autonome et ne peut être exercée que de manière incidente, la validité de l’acte étant mise en cause en tant qu’il forme la base juridique de l’acte d’application attaqué (voir ordonnance du 25 octobre 2024, Mylan Ireland/EMA, T‑703/20, non publiée, EU:T:2024:764, point 50 et jurisprudence citée).

35      En l’espèce, il convient d’observer que, dans la requête, la requérante conclut à l’annulation des actes de maintien de 2024, en tant qu’ils la concernent. L’exception d’illégalité soulevée dans le cadre du premier moyen, sur le fondement de l’article 277 TFUE, au soutien de cette même demande en annulation vise à obtenir l’inapplicabilité des dispositions de portée générale de l’article 2, paragraphe 5, du règlement no 765/2006 en tant qu’elles forment la base juridique desdits actes de maintien de 2024.

36      Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient le Conseil, le règlement no 765/2006, dont l’article 2, paragraphe 5 est visé par l’exception d’illégalité soulevée dans le cadre du premier moyen, ne constitue pas l’acte dont la requérante demande l’annulation dans la requête au sens de l’article 21, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Les actes dont la requérante demande l’annulation dans la requête sont les actes de maintien de 2024, lesquels ont été dûment produits par cette dernière lors de l’introduction de son recours.

37      Il résulte de tout ce qui précède que le premier moyen est recevable.

 Sur le fond

38      Il convient d’examiner successivement les deux branches du premier moyen, tirées, la première, de l’incompétence du Conseil pour adopter les critères litigieux sur le fondement de l’article 215 TFUE et, la seconde, de ce que ces mêmes critères contreviennent au principe de sécurité juridique.

–       Sur la première branche, tirée de l’incompétence du Conseil pour adopter les critères litigieux sur le fondement de l’article 215 TFUE

39      Dans le cadre de la première branche du premier moyen, la requérante fait valoir qu’il n’est pas loisible au Conseil de se fonder sur l’article 215, paragraphe 1, TFUE pour prendre des mesures contre certaines personnes ou entités se trouvant dans un pays tiers ou y étant associées à un autre titre sans que ne soit établi un « lien raisonnablement fort avec les décideurs du pays tiers concerné ».

40      À cet égard, la requérante affirme qu’il ne suffit pas que certaines mesures restrictives visent des personnes ou des entités se trouvant dans un pays tiers ou y étant associées à un autre titre pour qu’elles puissent être considérées comme ayant été adoptées contre ce pays. Selon la requérante, « [l]a capacité à faire pression sur le “régime de Loukachenko” dépend nécessairement d’une relation très spécifique et forte et de liens étroits entre une entité et des hauts fonctionnaires d’État ». La requérante soutient que cette exigence, qui découlait des anciens articles 60 et 301 CE et avait été rappelée dans les arrêts du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission (C‑402/05 P et C‑415/05 P, EU:C:2008:461), et du 13 mars 2012, Tay Za/Conseil (C‑376/10 P, EU:C:2012:138), demeure valable à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

41      La requérante fait valoir que les critères litigieux, qui ont été adoptés afin d’élargir le champ d’application initial des mesures restrictives individuelles adoptées eu égard à la situation en Biélorussie, relèvent de l’article 215, paragraphe 1, TFUE, dans la mesure où ils s’inscrivent dans un régime de mesures restrictives ciblant un pays tiers et ont pour objectif d’accroître la pression exercée sur le régime de Loukachenko. Lesdites mesures ne seraient pas du type de celles prévues par l’article 215, paragraphe 2, TFUE, qui permet au Conseil d’adopter des mesures restrictives thématiques, telles que celles visant le terrorisme transnational.

42      Or, selon la requérante, les critères litigieux, tels qu’ils ont été interprétés par le Tribunal dans les arrêts du 18 octobre 2023, MAZ-upravljajusaja kompanija holdinga Belavtomaz/Conseil (T‑532/21, non publié, EU:T:2023:656), et du 18 octobre 2023, Belaz-upravljajusaja kompanija holdinga Belaz Holding/Conseil (T‑533/21, non publié, EU:T:2023:657), permettent de viser des entités qui soutiennent ou tirent profit du régime de Loukachenko de manière tout à fait courante dans des situations comparables dans des pays autres que la République de Biélorussie, ou « qui restent dans les limites des obligations légales incombant au titulaire d’une fonction publique spécifique », au seul motif qu’elles appartiennent à l’État, sans qu’il ne soit démontré qu’elles sont en mesure d’influencer le régime de Loukachenko ou de faire pression sur celui-ci. Cela engendrerait une contradiction entre l’objectif assigné aux mesures restrictives en cause, qui est de faire pression sur le régime de Loukachenko, et les critères litigieux.

43      La requérante ajoute que le Conseil peut satisfaire à la charge de la preuve qui lui incombe en apportant un faisceau d’indices établissant un lien suffisant entre l’entité sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime ou, en général, les situations combattues. Or, la requérante affirme que l’« [o]n ne saurait admettre que la protection accordée aux biens par le système judiciaire de l’Union selon les règles applicables en temps de paix (comme, par exemple, les droits de l’homme) puisse être moins étendue que celle accordée “aux biens ennemis” en vertu du droit international humanitaire », et qu’elle-même n’a aucune influence sur « l’implication de la Biélorussie dans l’invasion de l’Ukraine par la Russie ».

44      Enfin, dans la réplique, la requérante fait valoir que le Conseil a établi une présomption irréfragable de soutien au régime de Loukachenko ou de profit tiré de celui-ci pesant sur les entreprises appartenant à l’État biélorusse en se dispensant d’établir, dans son cas, l’existence d’une relation avec ledit régime, au-delà du fait que la République de Biélorussie était son seul actionnaire.

45      Le Conseil conteste l’argumentation de la requérante.

46      Selon une jurisprudence constante, le choix de la base juridique d’un acte de l’Union doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent la finalité et le contenu de cet acte (voir arrêt du 19 juillet 2012, Parlement/Conseil, C‑130/10, EU:C:2012:472, point 42 et jurisprudence citée).

47      En l’espèce, le règlement (UE) no 114/2012 du Conseil, du 10 février 2012, modifiant le règlement no 765/2006 (JO 2012, L 38, p. 3), par lequel les critères litigieux ont été insérés dans les dispositions du règlement no 765/2006, mentionne l’article 215 TFUE comme étant sa base juridique.

48      L’article 215 TFUE dispose, d’une part, en son paragraphe 1, que lorsqu’une décision adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité UE prévoit « l’interruption ou la réduction, en tout ou en partie, des relations économiques et financières avec un ou plusieurs pays tiers », le Conseil adopte les mesures nécessaires et, d’autre part, en son paragraphe 2, que lorsqu’une décision adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité UE le prévoit, le Conseil peut adopter des « mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales, de groupes ou d’entités non étatiques ».

49      En premier lieu, la requérante soutient que les critères litigieux sont fondés sur l’article 215, paragraphe 1, TFUE dès lors qu’ils ont été adoptés dans l’objectif d’accroître la pression exercée sur le régime de Loukachenko. Selon la requérante, les personnes ou les entités visées par des mesures restrictives adoptées contre la Biélorussie sur la base des critères litigieux doivent donc entretenir des liens forts et étroits avec des membres du régime de Loukachenko, de telle sorte qu’elles sont en mesure d’influencer celui-ci, voire même de faire pression sur lui, et le seul fait qu’une entreprise appartienne à la République de Biélorussie n’est pas constitutif d’un tel lien. Ainsi, l’application des critères litigieux à de telles entreprises entrerait en contradiction avec l’objectif ayant présidé à leur adoption.

50      Premièrement, il convient d’observer que, dès lors qu’ils servent de fondement à l’adoption de mesures restrictives individuelles, ciblant des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités non étatiques nommément identifiés, les critères litigieux trouvent leur base juridique non pas dans l’article 215, paragraphe 1, TFUE, comme le soutient la requérante, mais dans l’article 215, paragraphe 2, TFUE. En effet, il y a lieu de rappeler que l’article 215, paragraphe 2, TFUE prévoit la possibilité pour le Conseil d’adopter des mesures restrictives non seulement contre les dirigeants d’un pays tiers et les personnes ou entités associées à ceux-ci ou contrôlées directement ou indirectement par eux, mais également contre des personnes et des entités n’ayant aucun lien avec le régime dirigeant d’un tel pays, étant précisé que le droit de l’Union prévoyait déjà, antérieurement au traité de Lisbonne, cette double possibilité, respectivement sur le fondement des articles 60 et 301 CE, d’une part, et sur le fondement de ces dispositions et de l’article 308 CE, d’autre part (voir, en ce sens, arrêts du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C‑402/05 P et C‑415/05 P, EU:C:2008:461, points 166 et 216 ; du 13 mars 2012, Tay Za/Conseil, C‑376/10 P, EU:C:2012:138, points 63 et 64, et du 19 juillet 2012, Parlement/Conseil, C‑130/10, EU:C:2012:472, points 51 à 53 et 73).

51      Deuxièmement, dans la mesure où la requérante invoque une contradiction entre l’objectif poursuivi par le Conseil lors de l’adoption des critères litigieux, qui serait de faire pression sur le régime de Loukachenko, et le fait que ces mêmes critères puissent être appliqués à des entreprises appartenant à la République de Biélorussie qui n’auraient pas de lien fort et étroit avec ce régime, il y a lieu d’observer qu’il ressort du libellé de l’article 215, paragraphe 2, TFUE que le Conseil ne peut adopter, sur le fondement de cette disposition, des mesures restrictives contre des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités non étatiques que pour autant que cela soit prévu par une décision adoptée conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre V du traité UE, dont l’article 29 de ce traité fait partie.

52      Il convient également de préciser que toute décision adoptant des mesures restrictives contre des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités non étatiques sur le fondement de l’article 29 TUE, dans l’optique de faire pression sur un pays tiers, doit définir et circonscrire l’objectif de pression poursuivi, de même que les catégories de personnes ou d’entités visées par ces critères. Dans ce cadre, une telle décision doit faire ressortir, dans les critères qu’elle édicte, un lien objectif entre ces catégories de personnes ou d’entités et le pays tiers concerné au regard de l’objectif ainsi défini et circonscrit. En particulier, ces catégories doivent être établies de telle sorte que les personnes et entités qu’elles couvrent entretiennent un lien objectif avec ce pays tiers pour que les mesures restrictives imposées à ce titre soient susceptibles d’atteindre, d’une manière qui ne soit pas manifestement inappropriée, l’objectif de pression que l’Union entend ainsi exercer. En l’absence d’un tel lien, un critère d’inscription sur une liste de personnes soumises à de telles mesures serait manifestement inapte à atteindre l’objectif poursuivi et, partant, devrait être considéré comme étant illégal (voir, par analogie, arrêt du 31 janvier 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, C‑225/17 P, EU:C:2019:82, point 111).

53      Lorsque le Conseil adopte un règlement sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, ce règlement doit lui aussi nécessairement refléter un tel lien, sans pouvoir en modifier la portée. En effet, dès lors que l’objectif d’un tel règlement consiste à mettre en œuvre la décision prise en matière de politique étrangère et de sécurité commune sur le fondement de l’article 29 TUE, à donner effet aux mesures restrictives qui y sont prévues pour autant qu’elles relèvent du champ d’application du traité FUE ainsi qu’à garantir l’application uniforme de ces mesures dans tous les États membres, le règlement concerné doit se limiter à reproduire l’essentiel du contenu de la décision et à apporter des définitions et des précisions relatives à l’application des mesures restrictives prévues par cette décision, sans cependant pouvoir ajouter de nouveaux critères ou de nouvelles mesures restrictives ni modifier la portée des critères et mesures contenus dans ladite décision (voir, en ce sens, arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, points 89 et 90).

54      En l’espèce, il convient d’observer que, dans le cadre des mesures restrictives prises contre la Biélorussie depuis 2004, les critères litigieux ont été introduits, à l’origine, par l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la décision 2012/36/PESC du Conseil, du 23 janvier 2012, modifiant la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO 2012, L 19, p. 31), avant d’être repris à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la décision 2012/642, qui s’est substituée à la décision 2010/639. En conséquence, ces mêmes critères ont été consacrés à l’article 2, paragraphe 5, du règlement no 765/2006 en vertu du règlement no 114/2012.

55      En ce qui concerne les objectifs poursuivis par l’introduction des critères litigieux, la Cour a jugé qu’il découlait des considérants 1 à 5 et 8 de la décision 2012/642 que, au vu de l’absence d’amélioration de la situation en Biélorussie concernant la démocratie, les droits de l’homme et l’État de droit, le Conseil avait, en substance, estimé que de nouvelles mesures devaient être instituées afin d’accroître la pression sur le régime de Loukachenko et de l’obliger à modifier son comportement. Ainsi, l’inscription du nom de personnes sur les listes en cause a été progressivement étendue pour viser non seulement les personnes identifiées comme assumant une responsabilité particulière dans la nature frauduleuse des élections présidentielles et des atteintes aux normes électorales internationales ou celles responsables de violations graves des droits de l’homme et de la répression exercée à l’égard de manifestants pacifiques après ces élections, mais également les personnes et les entités profitant du régime biélorusse ou soutenant celui-ci ou les entités que ces personnes ou entités détiennent ou contrôlent (arrêt du 8 mai 2025, Gutseriev/Conseil, C‑681/23 P, non publié, EU:C:2025:327, point 41).

56      Compte tenu de ce qui précède, il convient d’observer que, contrairement à ce que soutient la requérante, le Conseil n’est pas tenu d’adopter des critères d’inscription sur les listes litigieuses qui viseraient uniquement des catégories de personnes entretenant des rapports forts et étroits avec les dirigeants de la République de Biélorussie et dont il serait établi, en conséquence, qu’elles ont la capacité concrète d’influencer lesdits dirigeants, voire de faire pression sur eux. En effet, comme il ressort du point 52 ci-dessus, il est loisible au Conseil d’adopter des critères ciblant des catégories de personnes qui entretiennent un « lien objectif » avec le pays tiers visé.

57      Par conséquent, il n’y a pas lieu, sur le fondement de l’article 277 TFUE, de déclarer les critères litigieux inapplicables en l’espèce au motif qu’ils n’établiraient pas de lien fort et étroit entre les catégories de personnes visées par les mesures restrictives et le régime de Loukachenko.

58      Compte tenu de cette conclusion, il convient de relever que c’est à tort que, dans le cadre de son argumentation, la requérante évoque l’approche retenue par le Tribunal dans les arrêts du 18 octobre 2023, MAZ-upravljajusaja kompanija holdinga Belavtomaz/Conseil (T‑532/21, non publié, EU:T:2023:656), et du 18 octobre 2023, Belaz-upravljajusaja kompanija holdinga Belaz Holding/Conseil (T‑533/21, non publié, EU:T:2023:657), pour faire valoir que les critères litigieux ne devraient pas être appliqués à des entités du seul fait qu’il s’agit d’entreprises qui appartiennent à la République de Biélorussie, sans qu’un lien fort et étroit ne soit établi entre elles et le régime de Loukachenko. En effet, cet argument s’appuie sur une prémisse erronée.

59      En second lieu, d’une part, la jurisprudence issue du point 99 de l’arrêt du 20 juillet 2017, Badica et Kardiam/Conseil (T‑619/15, EU:T:2017:532), mentionnée par la requérante, selon laquelle le Conseil peut recourir à la méthode du faisceau d’indices pour établir certains faits justifiant des mesures restrictives individuelles, est sans rapport avec la délimitation de la compétence de ce dernier. En effet, le simple recours à ladite méthode par le Conseil ne préjuge, en lui-même, aucunement des faits qui pourraient être établis dans un cas concret contre certaines personnes ou entités et, partant, de la question de savoir s’il existe un lien suffisant entre celles-ci et le régime au pouvoir dans le pays tiers en cause. L’argumentation fondée sur la jurisprudence susmentionnée doit donc être rejetée comme non fondée.

60      D’autre part, l’argumentation de la requérante selon laquelle, dans le cas d’espèce, le Conseil a établi une présomption irréfragable de soutien au régime de Loukachenko ou de profit tiré dudit régime pesant sur les entreprises appartenant à l’État biélorusse ne saurait davantage prospérer, dès lors qu’elle manque en fait.

61      En effet, en l’espèce, comme il ressort du premier paragraphe des motifs des actes attaqués (voir point 7 ci-dessus), le Conseil s’est appuyé non pas uniquement sur le fait que le capital de la requérante était détenu par l’État biélorusse pour justifier l’inscription de son nom sur les listes litigieuses au titre des critères litigieux, mais également sur des circonstances ayant trait à la position de la requérante dans l’économie biélorusse, au fait qu’elle représentait une source importante de revenus pour le régime de Loukachenko ainsi qu’au fait qu’elle avait mis à disposition ses locaux et équipements pour accueillir un rassemblement politique de soutien au régime. Dans le second paragraphe desdits motifs, le Conseil s’est également prévalu de considérations ayant trait, en substance, à la répression des salariés de la requérante ayant participé à des mobilisations collectives pour établir un soutien au régime de Loukachenko. Partant, c’est à tort que la requérante soutient que le Conseil a fait peser une présomption irréfragable de soutien au régime de Loukachenko sur les entreprises appartenant à l’État biélorusse.

62      Quant à l’allégation de la requérante selon laquelle l’application d’une présomption en l’espèce ressortirait du fait que le Conseil n’a pas produit de preuves suffisantes pour justifier l’inscription de son nom sur les listes litigieuses, au-delà de celles relatives au fait qu’elle appartient à l’État biélorusse, celle-ci se confond avec le deuxième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation, et doit donc être examinée dans le cadre de celui-ci.

63      Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter la première branche du premier moyen.

–       Sur la seconde branche, tirée d’une violation du principe de sécurité juridique

64      Dans le cadre de la seconde branche du premier moyen, la requérante affirme que les critères litigieux ont été introduits par le Conseil sans être assortis du moindre élément objectif qui guiderait leur interprétation. Partant, le principe de sécurité juridique aurait été violé, dans la mesure où le libellé des dispositions pertinentes ne permettrait pas d’identifier de manière objective une catégorie circonscrite de personnes pouvant faire l’objet de mesures restrictives.

65      La requérante soutient que l’interprétation des critères litigieux retenue par le Tribunal aboutit au fait que toute entreprise, indépendamment de son importance ou de son influence, toute entreprise publique rentable en Biélorussie ou toute personne « employée, au sens le plus large, par l’État » peut être visée par des mesures restrictives. Ainsi, le Conseil se serait octroyé le pouvoir d’adopter des mesures contre une catégorie potentiellement illimitée de personnes sans satisfaire à l’exigence d’un lien suffisant entre celles-ci et le régime de Loukachenko.

66      Le Conseil conteste l’argumentation de la requérante.

67      À titre liminaire, il convient de rappeler, premièrement, que, selon une jurisprudence constante, le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la définition générale et abstraite des critères juridiques et des modalités d’adoption des mesures restrictives (voir arrêt du 28 avril 2021, Sharif/Conseil, T‑540/19, non publié, EU:T:2021:220, point 167 et jurisprudence citée).

68      Ainsi, les règles de portée générale définissant ces critères et ces modalités font l’objet d’un contrôle juridictionnel restreint, se limitant à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur de droit ainsi que de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits et de détournement de pouvoir (voir arrêt du 28 septembre 2022, LAICO/Conseil, T‑627/20, non publié, EU:T:2022:590, point 59 et jurisprudence citée).

69      Deuxièmement, le principe de sécurité juridique exige, d’une part, que les règles de droit soient claires et précises et, d’autre part, que leur application soit prévisible pour les justiciables, en particulier lorsqu’elles peuvent avoir des conséquences défavorables. Ce principe requiert notamment qu’une réglementation permette aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’elle leur impose et que ces derniers puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations et prendre leurs dispositions en conséquence. Pour autant, ces exigences ne sauraient être comprises comme s’opposant à ce que le législateur de l’Union, dans le cadre d’une norme qu’il adopte, emploie une notion juridique abstraite, ni comme imposant qu’une telle norme abstraite mentionne les différentes hypothèses concrètes dans lesquelles elle est susceptible de s’appliquer, dans la mesure où toutes ces hypothèses ne peuvent pas être déterminées à l’avance par le législateur ni même par le juge de l’Union lorsqu’il interprète cette norme [voir, en ce sens, arrêts du 4 octobre 2024, Lituanie e.a./Parlement et Conseil (Paquet mobilité), C‑541/20 à C‑555/20, EU:C:2024:818, points 158 et 159 et jurisprudence citée, et du 1er août 2025, Timchenko/Conseil, C‑703/23 P, EU:C:2025:608, point 33].

70      Un tel principe est applicable en ce qui concerne les mesures restrictives, telles que celles en cause en l’espèce, qui affectent lourdement les droits et libertés des personnes concernées (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2015, Bank of Industry and Mine/Conseil, T‑10/13, EU:T:2015:235, point 77 et jurisprudence citée).

71      En l’espèce, il ressort de l’article 2, paragraphe 5, du règlement no 765/2006 que peuvent faire l’objet d’un gel des fonds les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui « ont été identifiés par le Conseil comme profitant du régime [Loukachenko] ou le soutenant ». Ainsi que le Tribunal l’a déjà jugé, ces termes ne sont définis ni par ces dispositions ni par d’autres dispositions du règlement no 765/2006 ou de la décision 2012/642 (voir, en ce sens, arrêts du 18 octobre 2023, MAZ-upravljajusaja kompanija holdinga Belavtomaz/Conseil, T‑532/21, non publié, EU:T:2023:656, point 51, et du 18 octobre 2023, Belaz-upravljajusaja kompanija holdinga Belaz Holding/Conseil, T‑533/21, non publié, EU:T:2023:657, point 48).

72      Il est vrai que, par leur formulation large, les critères litigieux confèrent un pouvoir d’appréciation au Conseil.

73      Toutefois, le fait qu’un acte législatif confère un pouvoir d’appréciation aux autorités chargées de sa mise en œuvre ne méconnaît pas en soi l’exigence de prévisibilité, à la condition que l’étendue et les modalités d’exercice d’un tel pouvoir soient définies avec une netteté suffisante, eu égard au but légitime en jeu, pour fournir une protection adéquate contre l’arbitraire (arrêt du 16 février 2022, Hongrie/Parlement et Conseil, C‑156/21, EU:C:2022:97, point 225).

74      Il convient également de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, la signification et la portée des termes figurant dans les dispositions de l’article 2, paragraphe 5, du règlement no 765/2006 doivent être établies conformément au sens habituel en langage courant de ceux-ci, tout en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie (voir, en ce sens, arrêts du 18 octobre 2023, MAZ-upravljajusaja kompanija holdinga Belavtomaz/Conseil, T‑532/21, non publié, EU:T:2023:656, point 52, et du 18 octobre 2023, Belaz-upravljajusaja kompanija holdinga Belaz Holding/Conseil, T‑533/21, non publié, EU:T:2023:657, point 49). À ce titre, un règlement prévoyant des mesures restrictives doit, notamment, être interprété à la lumière de la décision adoptée dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, visée à l’article 215 TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 18 octobre 2023, MAZ-upravljajusaja kompanija holdinga Belavtomaz/Conseil, T‑532/21, non publié, EU:T:2023:656, point 53, et du 18 octobre 2023, Belaz-upravljajusaja kompanija holdinga Belaz Holding/Conseil, T‑533/21, non publié, EU:T:2023:657, point 50).

75      En l’espèce, il y a lieu de relever que les critères litigieux s’inscrivent dans un cadre juridique clairement délimité par les objectifs poursuivis par la réglementation régissant les mesures restrictives instituées contre la Biélorussie.

76      En effet, il ressort du considérant 6 de la décision 2012/642 que les mesures de gel des fonds devraient être appliquées « aux personnes et entités qui profitent du régime de Loukashenk[o] ou le soutiennent, en particulier les personnes et entités le soutenant financièrement ou matériellement ». En outre, comme il a déjà été relevé au point 55 ci-dessus, en consacrant de tels critères, le Conseil, au vu de l’absence d’amélioration de la situation en Biélorussie concernant la démocratie, les droits de l’homme et l’État de droit, a élargi le cercle des personnes et des entités visées par les mesures restrictives de l’Union dans l’objectif d’accroître la pression sur ledit régime et de l’obliger à modifier son comportement.

77      Au regard de ce cadre juridique, il a été jugé qu’il ressortait tant du libellé clair et précis de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la décision 2012/642, qui vise les personnes et les entités « qui profitent du régime de Loukachenk[o] ou le soutiennent », que de l’objectif poursuivi par cette disposition, qui est d’accroître la pression exercée sur ledit régime, que c’étaient les rapports qu’entretenaient certaines personnes et entités avec ce régime qui justifiaient l’adoption de mesures restrictives, dès lors qu’ils prenaient la forme d’un profit tiré du régime ou d’un soutien, en particulier un soutien financier (voir, en ce sens, arrêts du 18 octobre 2023, MAZ-upravljajusaja kompanija holdinga Belavtomaz/Conseil, T‑532/21, non publié, EU:T:2023:656, point 67, et du 18 octobre 2023, Belaz-upravljajusaja kompanija holdinga Belaz Holding/Conseil, T‑533/21, non publié, EU:T:2023:657, point 64).

78      En outre, la Cour a précisé que l’objectif visant à faire davantage pression sur le régime de Loukachenko pouvait impliquer que des formes de soutien audit régime ou des formes de profit tiré de celui-ci autres que de nature financière ou matérielle soient visées par les mesures restrictives (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2025, Gutseriev/Conseil, C‑681/23 P, non publié, EU:C:2025:327, point 52).

79      Il a également été jugé qu’il n’y avait pas lieu d’ajouter des conditions supplémentaires non prévues par le libellé clair et précis des dispositions qui établissent les critères litigieux, telles que, s’agissant du critère du soutien au régime de Loukachenko, une condition ayant trait à l’importance d’un soutien de nature financière (arrêt du 3 juillet 2025, Grodno Azot et Khimvolokno Plant/Conseil, C‑326/24 P, EU:C:2025:522, point 77), ou à l’utilisation qui peut être faite d’un tel soutien par ledit régime (arrêts du 18 octobre 2023, MAZ-upravljajusaja kompanija holdinga Belavtomaz/Conseil, T‑532/21, non publié, EU:T:2023:656, point 71, et du 18 octobre 2023, Belaz-upravljajusaja kompanija holdinga Belaz Holding/Conseil, T‑533/21, non publié, EU:T:2023:657, point 68).

80      De même, eu égard au contexte dans lequel s’insère le critère du « soutien » et aux objectifs poursuivis par la réglementation dont il fait partie, le Tribunal a jugé que, pour faire application dudit critère dans un cas où le soutien en cause était de nature financière, le Conseil n’avait pas à démontrer que la personne ou l’entité considérée, du fait de ses contributions financières, était responsable de violations des droits de l’homme, de la démocratie et de l’État de droit ou de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique (arrêts du 18 octobre 2023, MAZ-upravljajusaja kompanija holdinga Belavtomaz/Conseil, T‑532/21, non publié, EU:T:2023:656, points 75 et 76, et du 18 octobre 2023, Belaz-upravljajusaja kompanija holdinga Belaz Holding/Conseil, T‑533/21, non publié, EU:T:2023:657, points 71 et 72).

81      Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que les critères litigieux impliquent qu’il doit exister un lien suffisant entre le régime du président Loukachenko et la personne visée par les mesures restrictives au motif d’avoir soutenu ledit régime ou d’en avoir tiré profit (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2023, Gutseriev/Conseil, T‑526/21, non publié, EU:T:2023:512, point 45). Ainsi, la Cour a estimé que le Conseil pouvait, à bon droit, s’appuyer sur des circonstances factuelles qui, prises ensemble, étaient révélatrices de la proximité du requérant ou de ses activités avec le régime de Loukachenko, et, dès lors, constituaient un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir que le requérant tirait profit de ce régime ou le soutenait et que, partant, les critères litigieux étaient remplis (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2025, Gutseriev/Conseil, C‑681/23 P, non publié, EU:C:2025:327, points 79 et 87).

82      Il ressort de ce qui précède que les critères litigieux visent les personnes ou les entités entretenant avec le régime de Loukachenko des rapports qui prennent la forme d’un profit tiré dudit régime ou d’un soutien en faveur de celui-ci, en particulier de nature financière ou matérielle, et qui sont révélateurs de la proximité desdites personnes ou entités avec ce même régime. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, les critères litigieux visent une catégorie circonscrite de destinataires, définie à partir d’éléments objectifs.

83      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les règles instituées par les critères litigieux sont claires, précises et prévisibles dans leurs effets. Il y a donc lieu de rejeter la présente branche et, par voie de conséquence, le premier moyen dans son ensemble.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation

84      Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante soutient que les allégations factuelles justifiant le maintien de son nom sur les listes litigieuses dans les actes attaqués ne sont pas étayées par les preuves communiquées par le Conseil.

 Observations liminaires

–       Sur le cadre juridique pertinent

85      Premièrement, il convient de rappeler que l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») exige notamment que le juge de l’Union s’assure que la décision par laquelle des mesures restrictives ont été adoptées ou maintenues, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l’entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 119).

86      C’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne ou de l’entité concernée, et non à ces dernières d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 121).

87      Si l’autorité compétente de l’Union fournit des informations ou des éléments de preuve pertinents, le juge de l’Union doit vérifier l’exactitude matérielle des faits allégués au regard de ces informations ou éléments et apprécier la force probante de ces derniers en fonction des circonstances de l’espèce et à la lumière des éventuelles observations présentées, notamment, par la personne ou l’entité concernée à leur sujet (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 124).

88      L’appréciation des motifs litigieux doit être effectuée en examinant les éléments de preuve et d’information non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent. En effet, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre l’entité sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime ou, en général, les situations combattues (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2020, Kanyama/Conseil, T‑167/18, non publié, EU:T:2020:49, point 93 et jurisprudence citée).

89      Deuxièmement, il convient de rappeler que ce qui est demandé à un requérant dans le cadre d’un recours juridictionnel, c’est d’identifier les éléments contestés de la décision attaquée, de formuler des griefs à cet égard et d’apporter des preuves qui peuvent être constituées d’indices sérieux, tendant à démontrer que ses griefs sont fondés (voir arrêt du 26 janvier 2017, Duravit e.a./Commission, C‑609/13 P, EU:C:2017:46, point 58 et jurisprudence citée). À ce titre, les contestations de la partie requérante ne peuvent présenter un caractère général, mais doivent revêtir un caractère concret et circonstancié (voir, en ce sens, arrêt du 6 mars 2019, Hamas/Conseil, T‑289/15, EU:T:2019:138, point 151 et jurisprudence citée).

90      Troisièmement, en vertu de la jurisprudence, les mesures restrictives ont une nature conservatoire et, par définition, provisoire, dont la validité est toujours subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à leur adoption ainsi qu’à la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de l’objectif qui leur est associé. C’est ainsi qu’il incombe au Conseil, lors du réexamen périodique de ces mesures restrictives, de procéder à une appréciation actualisée de la situation et d’établir un bilan de l’impact de telles mesures, en vue de déterminer si elles ont permis d’atteindre les objectifs visés par l’inscription initiale des noms des personnes et des entités concernées sur la liste litigieuse ou s’il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (voir arrêt du 27 avril 2022, Ilunga Luyoyo/Conseil, T‑108/21, EU:T:2022:253, point 55 et jurisprudence citée).

91      Pour justifier le maintien du nom d’une personne sur la liste, il n’est pas interdit au Conseil de se fonder sur les mêmes éléments de preuve ayant justifié l’inscription initiale, la réinscription ou le maintien précédent du nom de la personne concernée sur la liste pour autant que, d’une part, les motifs d’inscription demeurent inchangés et, d’autre part, le contexte n’ait pas évolué d’une manière telle que ces éléments de preuve seraient devenus obsolètes. Ce contexte inclut non seulement la situation du pays à l’égard duquel le système de mesures restrictives a été établi, mais également la situation particulière de la personne concernée (voir arrêt du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T‑714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 78 et jurisprudence citée).

92      Quatrièmement, eu égard à la nature préventive des mesures restrictives en cause, si, dans le cadre de son contrôle de la légalité de la décision attaquée, le juge de l’Union considère que, à tout le moins, l’un des motifs mentionnés dans l’exposé en cause est suffisamment précis et concret, qu’il est étayé et qu’il constitue en soi un fondement suffisant pour soutenir cette décision, la circonstance selon laquelle d’autres de ces motifs ne le seraient pas ne saurait justifier l’annulation de ladite décision [voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 130, et du 24 novembre 2021, Assi/Conseil, T‑256/19, EU:T:2021:818, point 168 (non publié)].

–       Sur l’argument de la requérante soulevé lors de l’audience en ce qui concerne la recevabilité de certaines preuves

93      Il convient également de relever, à titre liminaire, que, lors de l’audience, la requérante a fait référence, en substance, à la jurisprudence citée au point 91 ci-dessus, tout en ajoutant une condition non prévue par celle-ci. La requérante a en effet soutenu que, pour justifier une décision de maintien de l’inscription du nom d’une personne sur les listes litigieuses sur la base de motifs inchangés, le Conseil ne pouvait s’appuyer que sur des éléments de preuve faisant formellement partie du dossier de preuve constitué lors de l’adoption de cette même décision, tel qu’il a été notifié à la personne ou à l’entité concernée. Ainsi, en l’espèce, selon la requérante, le Conseil ne pouvait pas invoquer de pièces issues des dossiers constitués lors de l’adoption des actes initiaux et des actes de maintien de 2023, au motif qu’elles n’ont pas été formellement versées aux dossiers de preuve visés, d’une part, dans les lettres du 21 décembre 2023 et du 26 janvier 2024 et, d’autre part, dans les lettres du 16 décembre 2024 et du 16 janvier 2025, par lesquelles il lui a notifié son intention d’adopter, respectivement, les actes de maintien de 2024 et les actes de maintien de 2025.

94      À cet égard, il y a lieu de relever que la condition dont se prévaut la requérante, qui a trait à la recevabilité des preuves produites devant le Tribunal, repose sur une interprétation erronée de l’objectif poursuivi par le réexamen périodique des mesures restrictives. En effet, l’objet d’un tel réexamen est de procéder non pas à une appréciation ex nihilo de la situation de la personne concernée, mais à une appréciation actualisée de celle-ci, afin de déterminer si les circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives contre elle se perpétuent durant la période concernée, comme il ressort de la jurisprudence citée au point 90 ci-dessus. Partant, lorsque le Conseil estime, dans le cadre d’un tel réexamen, que les motifs justifiant l’inscription du nom de la personne intéressée sur les listes en cause actuellement en vigueur demeurent valables, il maintient son appréciation initiale, fondée sur les preuves déjà obtenues, et constitue un nouveau dossier comportant les preuves sous-tendant son appréciation actualisée de la situation.

95      Ainsi, la notification par le Conseil d’un dossier de preuve actualisé à la personne intéressée ne peut être comprise comme une renonciation à se prévaloir, devant le Tribunal, des preuves antérieurement collectées. Cela vaut sans préjudice du droit, pour la personne intéressée, d’accéder aux dossiers sous-tendant l’ensemble des inscriptions qui la concernent, en vertu de l’article 41, paragraphe 2, de la Charte, afin de prendre connaissance des preuves obtenues par le Conseil, d’abord, lors de l’inscription initiale, puis à l’occasion de chacun des réexamens périodiques ultérieurs.

96      Il s’ensuit que, en l’espèce, il est loisible au Conseil d’invoquer des pièces issues des dossiers de preuve constitués lors de l’adoption des actes initiaux et des actes de maintien de 2023.

97      C’est au regard des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner les critiques de la requérante en ce qu’elles portent, premièrement, sur les actes de maintien de 2024 et, deuxièmement, sur les actes de maintien de 2025.

 Sur les actes de maintien de 2024

98      Le Tribunal estime opportun de commencer par l’examen des appréciations figurant dans le premier paragraphe des motifs litigieux (voir point 7 ci-dessus), en particulier en ce que ce paragraphe précise que la requérante est l’une des plus grandes entreprises d’État en Biélorussie et l’un des plus grands constructeurs de gros camions et de camions à benne dans le monde, qu’elle représente une source importante de revenus pour le régime de Loukachenko, que Loukachenko a déclaré que le gouvernement biélorusse soutiendrait toujours cette entreprise, qu’il a décrite comme une « marque biélorusse » et comme faisant « partie du patrimoine national », et que celle-ci tire donc profit du régime de Loukachenko et le soutient.

99      Ces motifs sont fondés sur les deux critères litigieux, étant rappelé que le « soutien » au régime de Loukachenko est un critère d’inscription sur les listes distinct du critère du « profit » tiré de ce régime (voir point 20 ci-dessus).

100    La requérante conteste le bien-fondé de ces motifs. Dans la requête, celle-ci soutient que, parmi les dossiers de preuve qui lui ont été communiqués par le Conseil, les documents WK 735/2024 INIT et WK 735/2024 ADD 1 contiennent des éléments de preuve relatifs au contexte en Biélorussie et le document WK 16661/2023 INIT contient des articles de presse qui peuvent, tout au mieux, corroborer certains faits. La requérante fait également valoir qu’une pièce figurant dans le document WK 16661/2023 INIT consiste en un communiqué de presse dépourvu de valeur probante. En outre, elle soutient que le dossier du Conseil ne contient aucune preuve démontrant qu’elle constitue une source importante de revenus pour le régime de Loukachenko.

101    Dans la réplique, la requérante rappelle qu’il est permis au Conseil de se fonder sur les éléments justifiant une inscription antérieure à condition, notamment, que le contexte n’ait pas changé de telle sorte que ces mêmes éléments apparaissent obsolètes, ce qui suppose un réexamen comportant une évaluation actualisée de la situation. Or, en l’espèce, selon la requérante, le fait que le Conseil n’ait pas produit de preuves au sujet du type de soutien financier qu’elle apporterait audit régime démontre une absence de véritable réexamen de la situation.

102    D’une part, la requérante soutient que le Conseil s’appuie sur une lecture erronée du point 62 de l’arrêt du 18 octobre 2023, Belaz-upravljajusaja kompanija holdinga Belaz Holding/Conseil (T‑533/21, non publié, EU:T:2023:657), pour lui attribuer des déclarations qu’elle n’aurait pas faites. À cet égard, elle soutient n’avoir jamais indiqué qu’elle représentait une source importante de revenus pour le régime de Loukachenko. D’autre part, la requérante fait valoir que les seuls éléments invoqués par le Conseil au sujet de sa situation financière et des sommes d’argent qu’elle a versées à l’État biélorusse sont ceux examinés dans l’arrêt susmentionné, lors de l’appréciation du bien-fondé des actes initiaux. Au soutien de ces actes, le Conseil aurait apprécié sa situation en 2019 et 2020 et les éléments dont il disposait portaient sur le bénéfice net réalisé et le paiement de dividendes durant l’année 2019. Par conséquent, ces éléments de preuve dataient de quatre à cinq années au jour de l’adoption des actes de maintien de 2024.

103    Le Conseil conteste l’argumentation de la requérante.

104    À titre liminaire, il convient d’observer que, pour justifier les actes de maintien de 2024, le Conseil a maintenu inchangées les appréciations exposées au point 98 ci-dessus, qui figuraient dans les motifs des actes de maintien de 2023.

105    En outre, ainsi que le Conseil le relève à juste titre, il ressort des points 46 et 94 de l’arrêt du 18 octobre 2023, Belaz-upravljajusaja kompanija holdinga Belaz Holding/Conseil (T‑533/21, non publié, EU:T:2023:657), que le Tribunal a jugé que, dans les actes initiaux et dans les actes de maintien de 2023, le Conseil n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la requérante était l’une des plus grandes entreprises d’État en Biélorussie et l’un des plus grands constructeurs de gros camions et de camions à benne dans le monde, qu’elle représentait une source importante de revenus pour le régime de Loukachenko et que Loukachenko avait déclaré que le gouvernement biélorusse soutiendrait toujours cette entreprise, qu’il avait décrite comme étant une « marque biélorusse » et comme faisant « partie du patrimoine national ».

106    La requérante conteste la base factuelle des actes de maintien de 2024, en faisant valoir que le dossier de preuve établi par le Conseil lors du réexamen périodique des mesures restrictives effectué en 2024 est en lui-même insuffisant et que cette institution s’appuie sur des preuves relatives aux revenus qu’elle a dégagés ou distribués en 2019 et 2020, qui avaient servi à fonder les actes initiaux et les actes de maintien de 2023 et qui sont devenues obsolètes au jour de l’adoption des actes de maintien de 2024, au sens de la jurisprudence citée aux points 90 et 91 ci-dessus.

107    Partant, en application de la jurisprudence citée aux points 90 et 91 ci-dessus, il convient d’examiner si, au jour de l’adoption des actes de maintien de 2024, le contexte avait évolué d’une manière telle que la base factuelle des actes de maintien de 2023 était devenue obsolète, ledit contexte incluant non seulement la situation du pays à l’égard duquel le système de mesures restrictives a été établi, mais également la situation particulière de la personne concernée.

108    En ce qui concerne l’évolution de la situation de la Biélorussie, il ressort du considérant 2 de la décision 2024/769 que celle-ci se caractérise par sa gravité persistante en ce qui concerne la démocratie, l’État de droit et les droits de l’homme, ainsi que par l’implication de la République de Biélorussie dans l’agression illégale de la Fédération de Russie contre l’Ukraine. La requérante ne conteste pas ces considérations.

109    S’agissant de l’évolution de la situation de la requérante, à titre liminaire, il convient d’observer que, dans le premier paragraphe des motifs des actes de maintien de 2024, le Conseil se prévaut des appréciations factuelles exposées au point 98 ci-dessus pour conclure, à la fois, que la requérante tire profit du régime de Loukachenko et qu’elle soutient ce dernier. Aux points 55, 58 à 60 et 73 à 75 du mémoire en défense, le Conseil développe ses arguments au soutien de ces mêmes appréciations factuelles à la fois dans une partie dudit mémoire concernant le critère du « soutien » et dans une autre partie relative au critère du « profit ». Aux points 30 à 34 de la réplique, la requérante répond à l’ensemble des allégations du Conseil dans une partie consacrée uniquement au critère du « profit ». Dans ces conditions, afin de garantir un contrôle juridictionnel effectif, il convient d’examiner l’ensemble des arguments des parties relatifs à la matérialité des faits en cause, sans préjudice, à ce stade de l’examen, de leur qualification juridique en application des critères du « profit » ou du « soutien ».

–       Sur les appréciations ayant trait au fait que l’État biélorusse est l’unique actionnaire de la requérante et à la position de celle-ci dans l’économie biélorusse

110    Il convient d’examiner les appréciations du Conseil selon lesquelles la requérante est l’une des plus grandes entreprises d’État en Biélorussie et l’un des plus grands constructeurs de gros camions et de camions à benne dans le monde, et selon lesquelles Loukachenko a déclaré que le gouvernement biélorusse la soutiendrait toujours, qu’elle constituait une « marque biélorusse » et qu’elle faisait « partie du patrimoine national ».

111    Premièrement, le Conseil soutient que, pour justifier les actes de maintien de 2024, il continue à s’appuyer sur le fait que la requérante est un constructeur de camions entièrement détenu par l’État biélorusse et dont l’importance pour l’économie biélorusse a été soulignée dans diverses déclarations du président Loukachenko. Il se prévaut des preuves figurant dans le dossier de preuve constitué lors de l’adoption des actes initiaux pour étayer ses allégations.

112    Ainsi, d’une part, le Conseil produit une capture d’écran du site Internet « emitent.info » datée du 5 mai 2021, dont il ressort que la totalité du capital social de la requérante appartient à l’État biélorusse. D’autre part, il présente une dépêche publiée sur le site Internet « eng.belta.by » le 21 septembre 2020 faisant état des déclarations de Loukachenko selon lesquelles le gouvernement biélorusse soutiendrait toujours la requérante, qui était une « marque biélorusse » faisant « partie du patrimoine national ».

113    S’agissant de ces preuves, la requérante se borne à soutenir que le Conseil « recycle […] les informations de 2021 » sur la détention de son capital et « une déclaration du président Loukachenko de 2020 [la] concernant ». Cependant, d’une part, il ne saurait être fait grief au Conseil de ne pas avoir apporté la preuve négative de l’absence de survenance d’un changement de circonstances entre l’adoption des actes initiaux ou des actes de maintien de 2023 et l’adoption des actes de maintien de 2024, qui aurait affecté la propriété du capital social de la requérante ou le bien-fondé des déclarations en cause du président Loukachenko. D’autre part, la requérante, quant à elle, reste en défaut d’apporter la moindre explication concrète au sujet d’un tel changement de circonstance et ne soutient pas que la République de Biélorussie ne serait plus son unique actionnaire, ou qu’elle ne devrait plus être considérée comme une « marque biélorusse » faisant « partie du patrimoine national ».

114    Il s’ensuit que la requérante ne produit aucune contestation concrète et circonstanciée à même d’étayer la thèse de l’obsolescence des preuves du Conseil dont elle se prévaut, s’agissant de la propriété de son capital social ou des déclarations du président Loukachenko la concernant.

115    Deuxièmement, le Conseil se prévaut du fait que le directeur général de la requérante a été nommé par le conseil de surveillance de cette dernière, dont le président était ministre de l’Économie de la République de Biélorussie, et que cette nomination a reçu l’approbation, notamment, du président Loukachenko.

116    À cet égard, le Conseil s’appuie sur des pièces figurant dans le dossier de preuve composé lors de l’adoption des actes initiaux, qui confirment de manière concordante ses allégations, à savoir une capture du site Internet « belaz.by » effectuée le 6 avril 2021, deux communiqués de presse publiés sur le site Internet « economy.gov.by » le 25 septembre 2020 et le 6 avril 2021, une dépêche publiée sur le site Internet « eng.belta.by » le 4 janvier 2020 et deux dépêches publiées sur ce même site Internet le 21 septembre 2020.

117    Certes, la requérante fait valoir que la personne identifiée par le Conseil comme étant son directeur général a été arrêtée dans le courant de l’année 2023. Toutefois, il convient d’observer que, dans ses écritures, le Conseil invoque la nomination de cette même personne afin de souligner que la procédure qu’elle a suivie démontrait l’association de la requérante avec le régime. Or, l’allégation selon laquelle l’ancien directeur général de la requérante a été arrêté, à supposer qu’elle soit établie, ne remettrait pas en cause le rapport d’association entre la requérante et le régime de Loukachenko qui peut être démontré du fait que celui-ci intervient dans la nomination de ses dirigeants.

118    Par ailleurs, la requérante ne conteste pas que son conseil de surveillance était toujours présidé par le ministre de l’Économie de la République de Biélorussie au jour de l’adoption des actes de maintien de 2024. Or, une telle circonstance témoigne, à elle seule, de son association avec le régime de Loukachenko.

119    Troisièmement, pour soutenir que, au jour de l’adoption des actes de maintien de 2024, la requérante était toujours l’un des plus grands fabricants de gros camions et de camions à benne dans le monde, le Conseil s’appuie sur le fait que cette information ressort des motifs retenus par le Département du Trésor des États-Unis d’Amérique pour justifier l’inscription de la requérante sur une liste de personnes ou d’entités soumises à des sanctions prévues par la législation de ce pays tiers, tels qu’ils ont été présentés le 24 mars 2023 sur le site Internet « home.treasury.gov ».

120    Il convient de relever que l’extrait du site Internet « home.treasury.gov » publié le 24 mars 2023 dont se prévaut le Conseil figure dans le document WK 16661/2023 INIT. À cet égard, c’est à tort que la requérante fait valoir que ledit document ne contient que des articles de presse, qui ne pourraient, par nature, que corroborer certains faits. En effet, ledit extrait du site Internet est un communiqué de presse, publié par une autorité d’un pays tiers, afin d’annoncer l’entrée en vigueur d’une décision, ainsi que la requérante le relève elle-même dans une autre partie de ses écritures.

121    En revanche, la requérante souligne, à juste titre, que les motifs invoqués par le Département du Trésor des États-Unis d’Amérique pour justifier sa décision de prendre des mesures à son égard, tels qu’ils figurent dans l’extrait du site Internet « home.treasury.gov » publié le 24 mars 2023, reprennent, pour partie, mot pour mot le libellé du second paragraphe des motifs des actes attaqués et indiquent qu’elle « a été précédemment désignée par l’Union européenne ». En outre, il ressort dudit extrait que « les actions d’aujourd’hui renforcent l’alignement des États-Unis [d’Amérique] sur leurs partenaires internationaux ». Ainsi, les mesures adoptées par les États-Unis d’Amérique contre la requérante pourraient trouver, même indirectement, leur origine dans les mesures restrictives de l’Union.

122    L’argument du Conseil, soulevé lors de l’audience, selon lequel il ne peut être exclu que le Département du Trésor des États-Unis d’Amérique se soit fondé sur ses propres sources d’information pour prendre des mesures contre la requérante, et non pas uniquement sur celles issues de la coopération internationale portant sur les mesures restrictives adoptées à l’égard de la Biélorussie, est purement spéculatif et ne saurait donc être retenu.

123    Il s’ensuit que l’extrait du site Internet « home.treasury.gov » publié le 24 mars 2023 n’a qu’une faible valeur probante.

124    Par ailleurs, le Conseil produit une dépêche publiée le 30 mars 2023 sur le site Internet « eng.belta.by », dont il ressort que, en 2022, la requérante a réalisé en Russie des ventes à hauteur de 800 000 000 dollars des États-Unis (USD) (environ 759 760 000 euros), incluant 843 camions lourds, et que, durant les mois de janvier et février 2022, elle a exporté des biens vers ce même pays tiers pour un montant de 153 000 000 USD (environ 134 227 000 euros).

125    S’agissant du document mentionné au point 124 ci-dessus, d’une part, la requérante fait valoir qu’il n’a pas de rapport avec les motifs des actes de maintien de 2024, sans remettre en cause son contenu.

126    Cependant, contrairement à ce que soutient la requérante, les informations qui ressortent de la dépêche publiée sur le site Internet « eng.belta.by » susmentionnée attestent de sa capacité à honorer des commandes portant sur plusieurs centaines d’unités de camions et, par conséquent, de la continuité de ses activités substantielles dans le secteur de la production de camions durant la période antérieure à l’adoption des actes de maintien de 2024. Ces informations sont donc pertinentes pour établir la continuité de l’importance de la position de la requérante dans l’économie biélorusse. En outre, le document en cause est une dépêche publiée par un organe de communication officiel de la République de Biélorussie et la requérante n’a avancé aucun élément permettant de remettre en cause sa crédibilité.

127    D’autre part, la requérante n’apporte aucune contestation concrète et circonstanciée tendant à faire valoir l’existence d’un changement de circonstances durant la période antérieure à l’adoption des actes de maintien de 2024, en raison duquel elle ne pourrait plus être considérée comme l’un des plus grands constructeurs de gros camions et de camions à benne dans le monde, et ne produit aucune preuve à cet égard.

128    Il s’ensuit que la requérante n’a pas démontré que, au jour de l’adoption des actes de maintien de 2024, les allégations selon lesquelles elle était l’une des plus grandes entreprises d’État en Biélorussie et l’un des plus grands constructeurs de gros camions et de camions à benne dans le monde, et selon lesquelles Loukachenko avait déclaré que le gouvernement biélorusse la soutiendrait toujours, qu’elle constituait une « marque biélorusse » et qu’elle faisait « partie du patrimoine national », étaient étayées par des preuves insuffisantes ou obsolètes.

–       Sur l’appréciation selon laquelle la requérante est une source importante de revenus pour le régime de Loukachenko

129    Il convient d’examiner l’appréciation selon laquelle la requérante est une source importante de revenus pour le régime de Loukachenko.

130    Comme le souligne la requérante, et comme l’a reconnu, en substance, le Conseil durant l’audience, celui-ci ne produit aucune preuve directe des revenus que la requérante aurait versés à la République de Biélorussie. À l’audience, le Conseil s’est prévalu du fait qu’il ne disposait pas de pouvoirs d’enquête en Biélorussie et que les bilans comptables de la requérante n’étaient plus accessibles depuis 2021.

131    Sur la base de ce constat, la requérante soutient que les seules informations avancées par le Conseil concernant sa situation financière et les ressources transférées à l’État biélorusse sont celles relatives au bénéfice net qu’elle a réalisé en 2019 et au paiement de dividendes, qui ont été tirées de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 18 octobre 2023, Belaz-upravljajusaja kompanija holdinga Belaz Holding/Conseil (T‑533/21, non publié, EU:T:2023:657).

132    La requérante se réfère notamment au point 45 de l’arrêt du 18 octobre 2023, Belaz-upravljajusaja kompanija holdinga Belaz Holding/Conseil (T‑533/21, non publié, EU:T:2023:657), relatif à l’examen de la base factuelle des actes initiaux. Audit point 45, le Tribunal a relevé que la requérante n’avait pas contesté l’information rapportée par le Conseil selon laquelle, en 2019, elle avait réalisé un bénéfice net de plus de 266 000 000 roubles biélorusses (BYN) (environ 76 459 000 euros) et qu’elle avait déclaré, durant la procédure, d’une part, qu’elle « p[ouvait] […] être amenée à verser des dividendes à son actionnaire[, c]ette information figur[ant] dans [ses] comptes révisés » et, d’autre part, qu’elle avait payé, en plus de l’impôt, des contributions obligatoires au Fonds national de développement en 2019 et au Fonds d’investissement centralisé du ministère de l’Industrie biélorusse durant la période comprise entre 2019 et 2021.

133    Or, la requérante souligne que ces éléments de preuve portent sur des faits qui dataient de quatre à cinq années au jour de l’adoption des actes de maintien de 2024.

134    À cet égard, tout d’abord, il y a lieu de rappeler que, ainsi que le Conseil l’a souligné lors de l’audience, la qualification d’impôt ou de dividende au titre duquel les sommes sont versées à l’État biélorusse n’est pas déterminante pour identifier un « soutien au régime de Loukachenko », au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la décision 2012/642. En effet, dans l’un et l’autre cas, il s’agit de sommes versées à l’État par une entité dont ce dernier détient la quasi‑totalité du capital, en application d’une réglementation étatique imposant ce versement. Exclure de tels versements de cette notion de « soutien au régime de Loukachenko », au seul motif que les sommes dues sont qualifiées d’impôts, pourrait permettre de contourner les règles de l’Union par une augmentation du taux d’imposition des bénéfices, réalisés par de telles entités, en contrepartie d’une diminution du montant des dividendes (voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 2025, Grodno Azot et Khimvolokno Plant/Conseil, C‑326/24 P, EU:C:2025:522, point 56). Il convient également de rappeler que, en vertu de la jurisprudence citée au point 79 ci-dessus, le libellé clair et précis dudit article s’oppose à l’imposition d’une condition supplémentaire non prévue à cette disposition ayant trait à l’importance du soutien au régime de Loukachenko.

135    Ensuite, il convient d’observer que le Conseil produit certaines pièces obtenues lors du réexamen périodique des mesures restrictives ayant abouti à l’adoption des actes de maintien de 2024.

136    D’une part, le Conseil se prévaut, dans le cadre de l’appréciation du contexte général pertinent, d’une déclaration sur le climat d’investissement en 2023 en Biélorussie élaborée par le Département d’État des États-Unis d’Amérique, publiée sur le site Internet « www.state.gov » à une date qui n’est pas précisée. Ainsi que le souligne le Conseil, il en ressort que les entreprises détenues par la République de Biélorussie dominent l’économie en termes de valeur. En effet, dans ladite déclaration, il est indiqué que, selon le ministère biélorusse des Impôts et des Droits de douane, les contributions desdites entreprises représentaient 38 % des recettes budgétaires de la République de Biélorussie en 2022, et que ces statistiques étaient trompeuses en ce qu’elles ne tenaient pas compte des contributions des sociétés par actions dont le capital était détenu par l’État.

137    Il est vrai que, ainsi que le relève la requérante, la déclaration sur le climat d’investissement en 2023 en Biélorussie fait uniquement état de considérations générales relatives à la situation des entreprises appartenant à l’État, sans apporter la moindre information relative à la situation spécifique de la requérante. Néanmoins, comme il ressort de la jurisprudence citée au point 88 ci-dessus, de telles considérations peuvent être prises en compte en tant qu’éléments décrivant le contexte pertinent dans lequel s’insèrent les faits litigieux. Or, en l’espèce, la circonstance, non contestée, selon laquelle la requérante appartient à un groupe d’opérateurs qui a fourni, selon des données sans doute sous-estimées, 38 % des recettes budgétaires de la République de Biélorussie durant la période précédant l’adoption des actes de maintien de 2024, est un élément qui accrédite la thèse du Conseil au sujet du soutien financier apporté au régime de Loukachenko.

138    D’autre part, le Conseil se prévaut de l’article publié le 30 mars 2023 sur le site Internet « eng.belta.by », déjà mentionné au point 124 ci-dessus, dont il ressort que, en 2022, la requérante a réalisé en Russie des ventes à hauteur de 800 000 000 USD (environ 759 760 000 euros) et que, durant les mois de janvier et février 2022, elle a exporté des biens vers ce même pays tiers pour un montant de 153 000 000 USD (environ 134 227 000 euros).

139    Certes, comme l’a souligné la requérante durant l’audience, de telles informations, qui donnent des indications sur le volume des ventes et, dans une certaine mesure, sur le chiffre d’affaires réalisé durant la période précédant l’adoption des actes de maintien de 2024, ne démontrent pas, en elles-mêmes, qu’elle aurait réalisé un bénéfice net ou distribué des revenus. Néanmoins, le Conseil a rétorqué, à juste titre, que, dans la mesure où il n’était pas possible de produire des preuves directes d’une distribution de revenus, l’indication selon laquelle la requérante avait réalisé des ventes importantes en 2022 pouvait être considérée comme un indice à cet égard.

140    Enfin, ces éléments de preuve et d’information doivent être appréciés non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent, conformément à la jurisprudence citée au point 88 ci-dessus.

141    En l’espèce, comme il ressort des points 110 à 128 ci-dessus, le Conseil a établi à suffisance de droit que, au jour de l’adoption des actes de maintien de 2024, la requérante était l’une des plus grandes entreprises d’État en Biélorussie ainsi que l’un des plus grands constructeurs de gros camions et de camions à benne dans le monde, et que Loukachenko a déclaré que le gouvernement biélorusse la soutiendrait toujours, qu’elle constituait une « marque biélorusse » et qu’elle faisait « partie du patrimoine national ».

142    En outre, il ressort des informations mentionnées au point 132 ci-dessus que, dans le passé, la requérante avait réalisé un bénéfice net de plus de 266 000 000 BYN (environ 76 459 000 euros) en 2019, et qu’elle avait déclaré, devant le Tribunal, qu’elle était soumise à l’impôt en Biélorussie, qu’elle pouvait être amenée à verser des dividendes à son actionnaire et qu’elle s’était acquittée de différentes contributions obligatoires entre l’année 2019 et l’année 2021.

143    Ainsi, au jour de l’adoption des actes de maintien de 2024, il était établi que la requérante était toujours une importante entreprise biélorusse appartenant à la République de Biélorussie, que, selon ses propres déclarations faites dans le cadre d’une précédente procédure juridictionnelle, du fait de cette qualité, elle avait versé des revenus à cette dernière entre 2019 et 2021, sous la forme de contributions obligatoires ou de dividendes, qu’elle était soumise à l’impôt en Biélorussie, qu’elle appartenait à une catégorie d’opérateurs ayant fourni plus d’un tiers des recettes budgétaires de la République de Biélorussie durant la période précédant l’adoption desdits actes de maintien et qu’elle avait réalisé des ventes importantes en Russie en 2022.

144    Or, ces éléments, pris ensemble, constituaient un faisceau d’indices à la fois suffisamment précis, concrets et concordants pour que le Conseil puisse considérer que la requérante était toujours une source importante de revenus pour le régime de Loukachenko au jour de l’adoption des actes de maintien de 2024.

145    Compte tenu de ce qui précède, il incombe à la requérante, afin de démontrer l’erreur d’appréciation, qu’elle invoque, d’apporter une contestation concrète et circonstanciée de ce faisceau d’indices, appuyée par des preuves contraires.

146    Il en est d’autant plus ainsi que les preuves relatives aux revenus versés par la requérante sont des documents auxquels ni le Conseil ni les États membres n’ont accès, de sorte qu’elle est la mieux placée pour les produire à l’appui de son allégation portant sur un changement de sa situation personnelle. En outre, la difficulté pour le Conseil d’obtenir des preuves plus précises dans un pays doté d’un régime de nature autoritaire, tel que la Biélorussie, doit également être prise en compte (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C‑630/13 P, EU:C:2015:247, point 47). Les difficultés d’investigation qui s’ensuivent peuvent ainsi contribuer à faire obstacle à ce que des preuves précises et des éléments d’information objectifs soient apportés (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2025, Khudaverdyan/Conseil, T‑1116/23, non publié, EU:T:2025:840, point 115).

147    Or, devant le Tribunal, la requérante se limite à souligner que les preuves produites par le Conseil seraient trop anciennes. Elle ne présente aucune contestation concrète et circonstanciée tendant à faire valoir l’existence d’un changement de situation durant la période précédant l’adoption des actes de 2024, en raison duquel elle aurait cessé de verser des revenus à l’État biélorusse sous la forme d’impôts, de contributions obligatoires ou de dividendes, et elle ne produit aucune preuve en ce sens.

148    En conséquence, le Conseil a établi à suffisance de droit que, au jour de l’adoption des actes de maintien de 2024, la requérante était une source importante de revenus pour le régime biélorusse.

–       Conclusion

149    Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que la requérante n’a pas démontré le caractère erroné de l’appréciation, figurant dans le premier paragraphe des motifs litigieux des actes de maintien de 2024, selon laquelle, au jour de l’adoption de ces actes, elle était l’une des plus grandes entreprises d’État en Biélorussie et l’un des plus grands constructeurs de gros camions et de camions à benne dans le monde, elle représentait une source importante de revenus pour le régime de Loukachenko, et selon laquelle Loukachenko avait déclaré que le gouvernement biélorusse soutiendrait toujours cette entreprise, qu’il avait décrite comme une « marque biélorusse » et comme faisant « partie du patrimoine national ».

150    En outre, d’une part, la position de la requérante dans l’économie biélorusse, la circonstance selon laquelle elle appartient à l’État ainsi que le fait qu’elle représente une source importante de revenus pour le régime de Loukachenko, pris ensemble, constituent des éléments suffisants pour considérer qu’elle soutient ledit régime au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la décision 2012/642, cette disposition visant en particulier les personnes et les entités qui soutiennent financièrement ce même régime (arrêt du 18 octobre 2023, Belaz-upravljajusaja kompanija holdinga Belaz Holding/Conseil, T‑533/21, non publié, EU:T:2023:657, point 79).

151    D’autre part, le Tribunal estime que les motifs susmentionnés, qui sont suffisamment précis et concrets et sont exempts d’erreur d’appréciation des faits ou d’erreur de droit, constituent en eux-mêmes un fondement suffisant pour justifier le maintien du nom de la requérante sur les listes litigieuses en 2024.

152    Partant, en vertu de la jurisprudence citée au point 92 ci-dessus, il convient de rejeter comme non fondés les griefs tirés d’une erreur d’appréciation entachant les actes de maintien de 2024, sans qu’il soit besoin d’examiner les arguments de la requérante dirigés contre les autres motifs litigieux, puisque la circonstance selon laquelle ceux-ci ne seraient pas étayés ne saurait emporter l’annulation de ces mêmes actes.

 Sur les actes de maintien de 2025

153    Le Tribunal estime opportun, comme pour les actes de maintien de 2024 (voir point 98 ci-dessus), de commencer par l’examen des appréciations figurant dans le premier paragraphe des motifs litigieux (voir point 7 ci-dessus), en particulier en ce que ce paragraphe précise que la requérante est l’une des plus grandes entreprises d’État en Biélorussie et l’un des plus grands constructeurs de gros camions et de camions à benne dans le monde, qu’elle représente une source importante de revenus pour le régime de Loukachenko, que Loukachenko a déclaré que le gouvernement biélorusse soutiendrait toujours cette entreprise, qu’il a décrite comme une « marque biélorusse » et comme faisant « partie du patrimoine national », et que celle-ci tire donc profit du régime de Loukachenko et le soutient.

154    Il convient de rappeler que ces motifs sont fondés sur les deux critères litigieux, étant précisé que le « soutien » au régime de Loukachenko est un critère d’inscription sur les listes distinct du critère du « profit » tiré de ce régime (voir point 20 ci-dessus).

155    Dans le mémoire en adaptation, la requérante affirme que les éléments de preuve figurant dans les documents WK 16114/2024 INIT et WK 234/2025 INIT qui lui ont été communiqués, respectivement, par la lettre du 16 décembre 2024 et la lettre du 16 janvier 2025 n’établissent aucune contribution financière significative au régime de Loukachenko, ne contiennent aucune référence à un quelconque soutien politique de sa part audit régime et ne présentent aucune preuve du moindre avantage qu’elle en aurait tiré. La requérante ajoute que certains éléments de preuve concernent uniquement ses clients et ses fournisseurs en Russie, tandis que cinq autres suggèrent qu’elle soutient indirectement les revenus et l’industrie minière de ce pays tiers et qu’elle a contesté, dans sa lettre du 30 janvier 2025, le bien-fondé des éléments retenus contre elle.

156    La requérante, considérant que le Conseil a maintenu l’inscription de son nom sur les listes litigieuses en 2025 pour des motifs inchangés par rapport à ceux justifiant les actes de maintien de 2024, qu’elle estime entachés d’erreur d’appréciation, réitère tous les moyens et arguments exposés dans la requête.

157    Le Conseil soutient avoir dûment examiné les éléments de preuve fournis par la requérante lors du réexamen de l’inscription de son nom sur les listes litigieuses et répondu à ses observations dans la lettre du 25 février 2025. En outre, il fait valoir que les informations supplémentaires recueillies lors dudit réexamen constituent une base factuelle suffisante pour justifier l’adoption des actes de maintien de 2025 contre la requérante.

158    Le Conseil renvoie aux arguments développés dans le mémoire en défense et la duplique pour affirmer qu’il a déjà exposé les raisons pour lesquelles la requérante soutenait le régime de Loukachenko et tirait profit de celui-ci.

159    À titre liminaire, il convient d’observer que, pour justifier les actes de maintien de 2025, le Conseil a maintenu inchangées les appréciations factuelles ayant trait au soutien financier apporté par la requérante au régime de Loukachenko, exposées au point 98 ci-dessus, qui figuraient dans les motifs des actes de maintien de 2023 et dans les motifs des actes de maintien de 2024.

160    À cet égard, il ressort de l’examen effectué aux points 98 à 148 ci-dessus que le Conseil a établi à suffisance de droit le bien-fondé de la base factuelle des actes de maintien de 2024.

161    Dans son mémoire en adaptation, la requérante conteste la base factuelle des actes de maintien de 2025. Elle réitère à cet égard les arguments soulevés dans la requête et dans la réplique (voir point 106 ci-dessus), selon lesquels le dossier de preuve établi par le Conseil pour adopter les actes de maintien en cause est en lui-même insuffisant et selon lesquels cette institution s’appuie sur des preuves relatives aux revenus qu’elle a dégagés ou distribués en 2019 et 2020, qui avaient servi à fonder les actes initiaux et les actes de maintien de 2023, alors qu’elles sont devenues obsolètes au jour de l’adoption des actes de maintien de 2025, au sens de la jurisprudence citée aux points 90 et 91 ci-dessus.

162    Partant, en application de la jurisprudence citée aux points 90 et 91 ci-dessus, il convient d’examiner si le contexte a évolué d’une manière telle que la base factuelle des actes de maintien de 2024 était devenue obsolète au jour de l’adoption des actes de maintien de 2025, ledit contexte incluant non seulement la situation du pays à l’égard duquel le système de mesures restrictives a été établi, mais également la situation particulière de la personne concernée.

163    En ce qui concerne l’évolution de la situation de la Biélorussie, il ressort du considérant 2 de la décision 2025/385 que celle-ci se caractérise par sa gravité persistante en ce qui concerne la démocratie, l’État de droit et les droits de l’homme, ainsi que par l’implication de la République de Biélorussie dans l’agression illégale de la Fédération de Russie contre l’Ukraine. La requérante ne conteste pas ces considérations.

164    S’agissant de l’évolution de la situation de la requérante, en premier lieu, il convient d’examiner les appréciations selon lesquelles cette dernière est l’une des plus grandes entreprises d’État en Biélorussie et l’un des plus grands constructeurs de gros camions et de camions à benne dans le monde et selon lesquelles Loukachenko a déclaré que le gouvernement biélorusse la soutiendrait toujours, qu’elle constituait une « marque biélorusse » et qu’elle faisait « partie du patrimoine national ».

165    À cet égard, comme il a déjà été souligné, la requérante réitère les arguments présentés dans ses écritures au sujet des actes de maintien de 2024, tandis que le Conseil réitère ses arguments en défense.

166    En outre, dans ses observations sur le mémoire en adaptation relatives à l’appréciation selon laquelle la requérante tire profit du régime de Loukachenko et le soutient, le Conseil se réfère à des éléments de preuve obtenus lors du réexamen des mesures restrictives ayant donné lieu à l’adoption des actes de maintien de 2025. Le Conseil vise ainsi, notamment, une dépêche publiée le 14 octobre 2024 sur le site Internet « sb.by », dont il ressort que la requérante détenait environ 30 % du marché mondial des camions à benne miniers très lourds, ce qui témoigne de la pérennité de sa position dans ce secteur économique et, par conséquent, de son importance pour l’économie biélorusse durant la période précédant l’adoption des actes de maintien de 2025. La requérante ne formule aucune remarque au sujet de ce document.

167    Par conséquent, les arguments de la requérante figurant dans la requête et dans la réplique, en tant qu’ils sont réitérés contre les actes de maintien de 2025, doivent être rejetés, d’une part, pour les motifs exposés aux points 110 à 128 ci-dessus et, d’autre part, eu égard à la preuve examinée au point 166 ci-dessus, qui corrobore la perpétuation des faits imputés à la requérante durant la période précédant l’adoption desdits actes de maintien de 2025.

168    Il convient donc de considérer que la requérante n’a pas démontré que, au jour de l’adoption des actes de maintien de 2025, les allégations, selon lesquelles elle est l’une des plus grandes entreprises d’État en Biélorussie et l’un des plus grands constructeurs de gros camions et de camions à benne dans le monde et selon lesquelles Loukachenko a déclaré que le gouvernement biélorusse la soutiendrait toujours, qu’elle constituait une « marque biélorusse » et qu’elle faisait « partie du patrimoine national », étaient étayées par des preuves insuffisantes ou obsolètes.

169    En second lieu, il convient d’examiner l’appréciation selon laquelle la requérante est une source importante de revenus pour le régime de Loukachenko.

170    Dans le mémoire en adaptation, la requérante réitère son argumentation soulevée dans la requête et dans la réplique (voir points 131 à 133 ci-dessus) selon laquelle le Conseil s’appuie sur des preuves relatives aux revenus qu’elle a dégagés ou distribués en 2019 et 2020, qui avaient servi à fonder les actes initiaux et les actes de maintien de 2023, alors même qu’elles seraient devenues obsolètes au jour de l’adoption des actes attaqués, au sens de la jurisprudence citée aux points 90 et 91 ci-dessus, et ajoute que les éléments de preuve fournis n’établissent aucune contribution financière significative, directe ou indirecte, au profit du régime de Loukachenko.

171    Dans ses observations sur le mémoire en adaptation, le Conseil réitère les arguments présentés dans ses précédentes écritures au sujet des actes de maintien de 2024 et se réfère à des éléments de preuve obtenus lors du réexamen des mesures restrictives ayant donné lieu à l’adoption des actes de maintien de 2025, pour soutenir que la requérante a pu exporter des camions vers diverses régions russes et qu’elle est une entreprise d’État rentable.

172    Il convient d’observer que, parmi les différents documents visés par le Conseil, il ressort de trois dépêches publiées les 14 et 16 octobre 2024 ainsi que le 1er novembre 2024 sur le site Internet « sb.by », de deux dépêches publiées les 30 septembre et 6 novembre 2024 sur le site Internet « soyuz.by » ainsi que d’une dépêche publiée le 23 juillet 2024 sur le site Internet « belta.by » que la requérante a livré des camions vers la Russie et pourrait bénéficier d’autres commandes, mais également qu’elle a pour projet de diversifier sa gamme de produits. En outre, il ressort d’une publication datée du 1er octobre 2023 sur le site Internet « leave-russia.org » et d’un article publié le 16 août 2024 sur le site Internet « ashaniva.com » que la requérante a réalisé d’importants revenus en 2023 et qu’il s’agit d’une des entreprises les plus rentables de Biélorussie.

173    Lors de l’audience, la requérante a évoqué, d’abord, la publication datée du 1er octobre 2023 sur le site Internet « leave-russia.org ». Elle a soutenu que les informations qui y figuraient concernaient en réalité « TD Belaz », un concessionnaire autonome, établi en Russie. À cet égard, il suffit d’observer que la capture d’écran de ladite publication, telle qu’elle est versée au dossier, fait expressément référence à l’entreprise « Belaz », désignée comme étant une « usine automobile biélorusse », fondée à Jodino, produisant des camions lourds depuis 1958, qui se compose d’une holding comprenant huit filiales et qui exporte ses produits vers plus de 80 pays dans le monde, y compris la Russie. Ainsi, il est manifeste que c’est bien la requérante, et non un tiers établi en Russie, qui est mentionnée dans ce document.

174    En outre, il ressort de la publication datée du 1er octobre 2023 sur le site Internet « leave-russia.org » que le revenu global de la requérante était de 1 078 000 000 USD (environ 996 611 000 euros) et qu’il avait progressé entre l’année 2022 et l’année 2023. Or, la requérante ne présente aucune contestation au sujet de cette information.

175    Ensuite, lors de l’audience, la requérante a également évoqué l’article publié le 16 août 2024 sur le site Internet « ashaniva.com », déjà mentionné. Il est vrai que, ainsi que le fait valoir la requérante, le principal objet de cet article est de souligner qu’une part importante du résultat de ses ventes est captée par les intermédiaires qui distribuent ses produits. Il n’en reste pas moins que cet article indique également que la requérante est une entreprise très rentable, en raison de sa position sur le marché des camions lourds, qui est caractérisé par un important degré de concentration. Ledit article explique également, de manière circonstanciée, que, même si les résultats financiers de la requérante sont confidentiels depuis 2021, il est permis de supposer qu’elle est demeurée rentable durant les années 2021 à 2023. La requérante ne conteste pas cette information.

176    Il convient également de relever que, en l’absence de preuves directes d’une distribution de revenus, les circonstances selon lesquelles, en 2024, la requérante avait réalisé des livraisons de camions vers la Russie, pourrait bénéficier d’autres commandes, avait pour projet de diversifier sa gamme de produits, avait réalisé d’importants revenus en 2023 et était l’une des entreprises les plus rentables de Biélorussie, associées à celles selon lesquelles elle était une entreprise appartenant à l’État biélorusse qui, selon ses propres déclarations faites dans le cadre d’une précédente procédure juridictionnelle, était soumise à l’impôt et avait versé des revenus à ce même État entre 2019 et 2021, sous la forme de contributions obligatoires ou de dividendes, constituaient un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir que la requérante demeurait une source importante de revenus pour le régime biélorusse durant la période précédant l’adoption des actes de maintien de 2025.

177    En conséquence, les arguments de la requérante figurant dans la requête et dans la réplique, en tant qu’ils sont réitérés contre les actes de maintien de 2025, doivent être rejetés, d’une part, pour les motifs exposés aux points 129 à 148 ci-dessus et, d’autre part, eu égard aux preuves examinées aux points 171 à 176 ci-dessus, qui corroborent la perpétuation des faits imputés à la requérante durant la période précédant l’adoption desdits actes de maintien de 2025.

178    Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que le Conseil a établi à suffisance de droit le bien-fondé de l’appréciation, figurant dans le premier paragraphe des motifs litigieux, selon laquelle, au jour de l’adoption des actes de maintien de 2025, la requérante était l’une des plus grandes entreprises d’État en Biélorussie et l’un des plus grands constructeurs de gros camions et de camions à benne dans le monde, elle représentait une source importante de revenus pour le régime de Loukachenko, et selon laquelle Loukachenko avait déclaré que le gouvernement biélorusse soutiendrait toujours cette entreprise, qu’il avait décrite comme une « marque biélorusse » et comme faisant « partie du patrimoine national ».

179    En outre, d’une part, la position de la requérante dans l’économie biélorusse, la circonstance selon laquelle elle appartient à l’État biélorusse ainsi que le fait qu’elle représente une source importante de revenus pour le régime de Loukachenko, pris ensemble, constituent des éléments suffisants pour considérer qu’elle soutient ledit régime au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la décision 2012/642, cette disposition visant en particulier les personnes et les entités qui soutiennent financièrement ce même régime (arrêt du 18 octobre 2023, Belaz-upravljajusaja kompanija holdinga Belaz Holding/Conseil, T‑533/21, non publié, EU:T:2023:657, point 79).

180    D’autre part, le Tribunal estime que ces motifs, qui sont suffisamment précis et concrets et sont exempts d’erreur d’appréciation des faits ou d’erreur de droit, constituent en eux-mêmes un fondement suffisant pour justifier le maintien du nom de la requérante sur les listes litigieuses en 2025.

181    Partant, en vertu de la jurisprudence citée au point 92 ci-dessus, il convient de rejeter comme non fondés les griefs tirés d’une erreur d’appréciation entachant les actes de maintien de 2025, sans qu’il soit besoin d’examiner les arguments de la requérante dirigés contre les autres motifs litigieux, puisque la circonstance selon laquelle ceux-ci ne seraient pas étayés ne saurait emporter l’annulation de ces mêmes actes.

182    En conséquence, il convient de rejeter comme non fondé le deuxième moyen dans son ensemble.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de la liberté d’entreprise et du droit de propriété de la requérante

183    La requérante fait valoir que les actes attaqués portent atteinte à sa liberté d’entreprise et à son droit de propriété consacrés, respectivement, aux articles 16 et 17 de la Charte.

184    La requérante ne conteste pas que les actes attaqués poursuivent un objectif légitime. Cependant, tout d’abord, elle affirme que les mesures prises contre elle ne sauraient être considérées comme étant prévues par la loi, dès lors que les critères d’inscription invoqués sont illégaux et que l’examen du Conseil est entaché d’erreur d’appréciation, comme elle l’a établi dans le cadre des premier et deuxième moyens.

185    Ensuite, la requérante soutient que les actes attaqués portent atteinte à la substance même de son droit de propriété et de sa liberté d’entreprise. À cet égard, elle affirme que l’inscription de son nom sur les listes litigieuses a des conséquences considérables, puisqu’elle la prive de la possibilité de disposer de ses avoirs et d’exercer ses activités dans l’Union, nonobstant l’existence de conditions pour solliciter le dégel de certains avoirs, qu’elle ne remplit cependant pas, et a des conséquences sur la vie des milliers de personnes qu’elle emploie. En outre, la requérante soutient que ladite inscription ne peut être vue comme étant limitée dans le temps et réversible, puisque, depuis trois années, elle a été renouvelée par le Conseil à la suite de réexamens périodiques purement formels, dans le cadre desquels les observations qu’elle a communiquées ont été ignorées, et cela sur le fondement d’une motivation qui est restée inchangée.

186    Enfin, la requérante fait valoir que les mesures restrictives la concernant sont disproportionnées, car elles ne permettent pas la réalisation de l’objectif qu’elles poursuivent, qui est d’accroître la pression sur le régime de Loukachenko. Elle affirme qu’elle ne fait pas partie des organes de l’État biélorusse, qu’elle n’est pas en mesure de faire pression ou d’influencer le régime de Loukachenko, que le Conseil n’a pas démontré qu’elle soutenait ledit régime et que la cibler en visant ses actifs ne se traduit pas par un coût pour le gouvernement biélorusse ou pour ce même régime.

187    Le Conseil conteste l’argumentation de la requérante.

188    Il convient de rappeler que la liberté d’entreprise et le droit de propriété, qui sont invoqués par la requérante dans le présent moyen, sont consacrés, respectivement, aux articles 16 et 17 de la Charte.

189    Il y a lieu de constater que les mesures restrictives en cause, en ce qu’elles comportent un gel des avoirs, entraînent une restriction du droit de propriété de la requérante et affectent sa liberté d’exercer une activité économique dans l’Union.

190    Cependant, les droits fondamentaux invoqués par la requérante ne constituent pas des prérogatives absolues et peuvent en conséquence faire l’objet de limitations, dans les conditions énoncées à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte (voir arrêt du 13 septembre 2018, Gazprom Neft/Conseil, T‑735/14 et T‑799/14, EU:T:2018:548, point 161 et jurisprudence citée).

191    À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, d’une part, « [t]oute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la […] Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés » et, d’autre part, « [d]ans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui ».

192    Ainsi, pour être conforme au droit de l’Union, une limitation de l’exercice des droits fondamentaux en cause doit répondre à une triple condition. Premièrement, la limitation doit être prévue par la loi. En d’autres termes, la mesure dont il s’agit doit avoir une base légale. Deuxièmement, la limitation doit viser un objectif d’intérêt général, reconnu comme tel par l’Union. Troisièmement, la limitation ne doit pas être excessive. D’une part, elle doit être nécessaire et proportionnelle au but recherché. D’autre part, le « contenu essentiel », c’est‑à‑dire la substance, du droit ou de la liberté en cause ne doit pas être atteint (voir arrêt du 19 mars 2025, BSW – management company of « BMC » holding/Conseil, T‑1042/23, EU:T:2025:314, point 95 et jurisprudence citée).

193    S’agissant de la première condition mentionnée au point 192 ci-dessus, il importe de rappeler que l’exigence selon laquelle les limitations qui peuvent être apportées à l’exercice des droits fondamentaux doivent être prévues par la loi (principe de légalité) implique que l’acte qui permet l’ingérence dans ces droits définisse lui‑même la portée de la limitation de l’exercice du droit concerné, étant précisé, d’une part, que cette exigence n’exclut pas que la limitation en cause soit formulée dans des termes suffisamment ouverts pour pouvoir s’adapter à des cas de figure différents ainsi qu’aux changements de situations et, d’autre part, que la Cour de justice de l’Union européenne peut, le cas échéant, préciser, par voie d’interprétation, la portée concrète de la limitation au regard tant des termes mêmes de la réglementation de l’Union en cause que de son économie générale et des objectifs qu’elle poursuit, tels qu’interprétés à la lumière des droits fondamentaux garantis par la Charte (voir arrêt du 21 mars 2024, Landeshauptstadt Wiesbaden, C‑61/22, EU:C:2024:251, point 77 et jurisprudence citée).

194    Premièrement, il convient de constater que les mesures restrictives en cause sont « prévues par la loi », car elles sont énoncées dans des actes ayant notamment une portée générale et disposant d’une base juridique claire en droit de l’Union, à savoir l’article 29 TUE, en ce qui concerne la décision 2024/769 et la décision 2025/385, et l’article 215 TFUE, en ce qui concerne le règlement d’exécution 2024/768 et le règlement d’exécution 2025/386 (voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 2025, BSW – management company of « BMC » holding/Conseil, T‑1042/23, EU:T:2025:314, point 97).

195    Par ailleurs, dans la mesure où les actes attaqués ont pour fondement l’article 4, paragraphe 1, sous a) et b), de la décision 2012/642 ainsi que l’article 2, paragraphes 4 et 5, du règlement no 765/2006, la requérante fait valoir qu’elle a démontré l’invalidité des critères d’inscription consacrés par ces dispositions et les erreurs d’appréciation commises par le Conseil dans le cadre des premier et deuxième moyens et, partant, l’absence de disposition légale fondant lesdits actes.

196    Il suffit d’observer que cette argumentation doit être rejetée, dès lors que le Tribunal a conclu au rejet des premier et deuxième moyens dans le présent recours.

197    Deuxièmement, il convient d’examiner si la décision 2012/642 et le règlement no 765/2006 définissent eux-mêmes, de manière claire et précise, la portée de la limitation de l’exercice du droit concerné.

198    À cet égard, d’une part, il convient d’observer que les mesures restrictives prises sur le fondement de la décision 2012/642 et du règlement no 765/2006, consistant, comme c’est le cas des mesures prévues par les actes attaqués en l’espèce, en un gel des fonds, ne peuvent être édictées qu’à l’égard de catégories de personnes et d’entités qui entrent dans le champ d’application de l’article 4 de ladite décision et de l’article 2 dudit règlement, dont font partie les critères litigieux, qui justifient à eux seuls l’inscription du nom de la requérante sur les listes litigieuses dans les actes attaqués (voir points 151 et 180 ci-dessus). Au demeurant, il ressort de l’examen de la seconde branche du premier moyen que lesdits critères sont conformes au principe de sécurité juridique (voir points 67 à 83 ci-dessus).

199    D’autre part, l’article 5 de la décision 2012/642 et l’article 3 du règlement no 765/2006 prévoient la possibilité d’autoriser l’utilisation de fonds gelés pour faire face à des besoins essentiels ou satisfaire à certains engagements et d’accorder des autorisations spécifiques permettant de dégeler des fonds, d’autres avoirs financiers ou d’autres ressources économiques.

200    En conséquence, il y a lieu de constater que la décision 2012/642 et le règlement no 765/2006, en déterminant par des critères objectifs les catégories de personnes susceptibles de faire l’objet d’un gel des fonds et en prévoyant les dérogations apportées à de telles mesures de gel, définissent eux-mêmes, de manière claire et précise, la portée de la limitation de l’exercice des droits fondamentaux invoqués par la requérante.

201    S’agissant de la deuxième condition mentionnée au point 192 ci-dessus, il convient de relever que les actes attaqués ont été adoptés par le Conseil afin de réaliser l’objectif d’intérêt général de consolider et de soutenir la démocratie, l’État de droit et les droits de l’homme, qui est prévu à l’article 21, paragraphe 2, sous b), TUE, visant les dispositions de l’action extérieure de l’Union, et qui est, par conséquent, légitime, ce que la requérante ne conteste d’ailleurs pas.

202    En ce qui concerne la troisième condition mentionnée au point 192 ci-dessus, d’une part, s’agissant du caractère nécessaire et proportionné des mesures restrictives en cause, il convient de constater que des mesures alternatives et moins contraignantes, telles qu’un système d’autorisation préalable ou une obligation de justification a posteriori de l’usage des fonds versés, ne permettent pas d’atteindre aussi efficacement les objectifs poursuivis, notamment eu égard à la possibilité de contourner les restrictions imposées (voir, par analogie, arrêt du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T‑720/14, EU:T:2016:689, point 182 et jurisprudence citée). Par ailleurs, force est de constater que la requérante est restée en défaut d’indiquer quelles mesures moins contraignantes le Conseil aurait pu adopter.

203    En outre, il convient de rappeler que les mesures restrictives adoptées à l’égard de la requérante ont un caractère temporaire et réversible. En effet, en vertu de l’article 8 bis, paragraphe 4, du règlement no 765/2006, la liste de l’annexe I de ce règlement est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois. Quant à la décision 2012/642, il ressort de son article 8, paragraphe 2, qu’elle fait l’objet d’un suivi constant et est prorogée ou modifiée, selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.

204    La seule circonstance, relevée par la requérante, que son nom a été inscrit sur les listes litigieuses par les actes initiaux puis maintenu depuis lors, notamment par les actes attaqués, n’implique pas, contrairement à ce qu’elle soutient, que les mesures restrictives prises contre elle auraient perdu leur caractère provisoire et conservatoire. Cette situation résulte de ce que, lors des réexamens périodiques des mesures restrictives contre la Biélorussie, effectués à la suite de l’adoption des actes initiaux, le Conseil a constaté que les circonstances ayant justifié l’inscription initiale du nom de la requérante sur les listes litigieuses demeuraient valables. En outre, il résulte de l’examen du deuxième moyen du présent recours que le Conseil n’a pas commis d’erreur d’appréciation à cet égard lors de l’adoption des actes attaqués. Dans ces conditions, le fait que les mesures restrictives dont la requérante a fait l’objet ont été reconduites à plusieurs reprises ne saurait impliquer que celles-ci auraient un caractère permanent et irréversible et que la requérante ne pourrait pas ultérieurement obtenir le retrait de son nom de la liste en cause ou une autorisation de déblocage de ses fonds (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2025, Shuvalov/Conseil, C‑271/24 P, EU:C:2025:180, point 80).

205    D’autre part, quant à l’argumentation de la requérante selon laquelle les actes attaqués emporteraient pour elle des conséquences négatives considérables et perturberaient gravement la vie des milliers de personnes qu’elle emploie, alors qu’elle n’est pas en mesure de faire pression sur le régime de Loukachenko, il convient d’observer que les mesures restrictives affectant les activités d’entités telles que des entreprises importantes appartenant à l’État biélorusse, qui constituent une source de revenus pour celui-ci, sont susceptibles de limiter les ressources à la disposition du gouvernement de la République de Biélorussie, ce qui accroît le coût de ses actions menées contre la démocratie, l’État de droit et les droits de l’homme en Biélorussie et, partant, la pression exercée à son égard, conformément à l’objectif poursuivi par le Conseil lors de l’adoption des critères litigieux mentionné au point 55 ci-dessus. Le seul fait, invoqué par la requérante, que les mesures restrictives qui découlent des actes attaqués auraient pour conséquence de renforcer les liens économiques entre la Biélorussie et la Russie n’est pas susceptible de contredire ce constat.

206    Par ailleurs, il convient de rappeler que l’importance de l’objectif poursuivi par les actes attaqués est de nature à justifier que ceux-ci aient pu avoir des conséquences négatives, même considérables, pour la requérante sans que cela affecte leur légalité (arrêt du 7 juin 2023, Skryba/Conseil, T‑581/21, non publié, EU:T:2023:321, point 83), y compris lorsqu’en découlent également des effets négatifs pour les personnes qu’elle emploie.

207    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que les actes attaqués, en tant qu’ils limitent la liberté d’entreprise et le droit de propriété de la requérante consacrés, respectivement, aux articles 16 et 17 de la Charte, remplissent les trois conditions énoncées au point 192 ci-dessus.

208    Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le troisième moyen et, partant, le recours dans son ensemble. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande du Conseil, présentée à titre subsidiaire, tendant à ordonner que les effets de la décision 2024/769 soient maintenus en ce qui concerne la requérante jusqu’à ce que l’annulation partielle du règlement d’exécution 2024/768 prenne effet.

 Sur les dépens

209    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      OAO Belaz-upravljajusaja kompanija holdinga Belaz Holding est condamnée aux dépens.

Truchot

Kanninen

Perišin

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 septembre 2026.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.