Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 7 octobre 2026.#Zalando SE contre Commission européenne.#Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents relatifs au calcul du nombre mensuel moyen des destinataires actifs aux fins de la détermination de la redevance de surveillance à la charge des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne – Refus d’accès – Exception relative à la protection des intérêts commerciaux – Exception relative à la protection des procédures juridictionnelles – Intérêt public supérieur.#Affaire T-203/24.

ECLI:EU:T:2026:642Eu Chamb 08 T7 oct. 2026

Texte intégral

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

7 octobre 2026 (*)

« Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents relatifs au calcul du nombre mensuel moyen des destinataires actifs aux fins de la détermination de la redevance de surveillance à la charge des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne – Refus d’accès – Exception relative à la protection des intérêts commerciaux – Exception relative à la protection des procédures juridictionnelles – Intérêt public supérieur »

Dans l’affaire T‑203/24,

Zalando SE, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Mes R. Briske, J. Trouet, K. Ewald et L. Schneider, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme K. Herrmann, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

Composé, lors des délibérations, de M. I. Gâlea, président, Mmes M. J. Costeira et B. Ricziová (rapporteure), juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure, notamment :

–        la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 avril 2024,

–        la demande de non-lieu à statuer présentée par la Commission le 17 juillet 2024,

–        le mémoire en adaptation déposé au greffe du Tribunal le 23 septembre 2024,

–        la décision du 26 septembre 2024 de joindre l’examen de la demande de non-lieu à statuer au fond,

–        les mesures d’organisation de la procédure du 4 novembre 2025,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Zalando SE, demande l’annulation de la décision C(2024) 5079 final de la Commission européenne, du 12 juillet 2024, rejetant sa demande confirmative d’accès à des documents (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours

2        La requérante est une entreprise de commerce électronique qui exploite une boutique en ligne accessible sur le site Internet « www.zalando.de  », aux adresses URL correspondantes portant des noms de domaine de premier niveau d’autres pays ainsi que sur son application logicielle. Cette boutique commercialise des articles de mode ainsi que des produits de beauté.

3        Le 25 avril 2023, la Commission a désigné la requérante comme étant une « très grande plateforme en ligne » conformément à l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil, du 19 octobre 2022, relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO 2022, L 277, p. 1) (ci-après la « décision de désignation »), en tenant compte du nombre mensuel moyen de destinataires actifs dans l’Union européenne (ci-après le « NMM ») de la requérante qui était de 83,341 millions selon l’information publiée par la requérante sur son site Internet au titre de l’article 24, paragraphe 2, du règlement 2022/2065.

4        Le 27 juin 2023, la requérante a formé un recours en annulation contre la décision de désignation devant le Tribunal, enregistré sous le numéro T‑348/23.

5        Le 27 septembre 2023, la Commission a communiqué à la requérante la détermination provisoire du montant de la redevance de surveillance pour l’année 2023, conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2023/1127 de la Commission, du 2 mars 2023, complétant le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil en fixant, dans le détail, la méthode et les procédures afférentes aux redevances de surveillance imposées par la Commission aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne (JO 2023, L 149, p. 16) (ci-après la « lettre sur la détermination provisoire de la redevance »). Selon cette détermination, le NMM de la requérante était de 47,5 millions, soit un écart d’environ 36 millions par rapport au NMM retenu dans la décision de désignation.

6        Par lettre du 12 octobre 2023, la requérante a demandé à la Commission de lui fournir des informations supplémentaires concernant le calcul du NMM. Cette lettre a été traitée comme une demande d’accès au dossier au titre de l’article 79, paragraphe 4, du règlement 2022/2065. La Commission a rejeté la demande de la requérante le 13 octobre 2023 au motif que la lettre sur la détermination provisoire de la redevance contenait tous les éléments nécessaires pour déterminer si le montant provisoire de la redevance de surveillance annuelle avait été calculé conformément au règlement délégué 2023/1127.

7        Le 13 octobre 2023, la requérante a présenté, au titre du règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), une demande d’accès à des documents relatifs à la détermination provisoire de la redevance de surveillance pour l’année 2023, à savoir :

–        une analyse à la disposition de la Commission concluant qu’il n’était pas possible de s’appuyer sur une seule et unique source pour la collecte des chiffres sur les destinataires en ce qui concerne les différents canaux, comme mentionné à la page 7 de la lettre sur la détermination provisoire de la redevance ;

–        les informations sur les données provenant de Similarweb et de SensorTower dont la Commission s’est servie pour obtenir des ensembles permettant de déterminer le NMM des services désignés comme étant de très grande taille, au sens du règlement 2022/2065, aux fins du règlement délégué 2023/1127, comme mentionné à la page 8 de la lettre sur la détermination provisoire de la redevance ;

–        les ensembles de données obtenus par la Commission à partir des informations mentionnées au deuxième tiret du présent point ;

–        la liste des domaines de plateformes en ligne et de moteurs de recherche en ligne indiqués à la page 8 de la lettre sur la détermination provisoire de la redevance ;

–        les informations dont la Commission disposait grâce à Similarweb sur le trafic mondial annuel des domaines Internet et les pays dans lesquels ce trafic a été généré, mentionnées à la page 8 de la lettre sur la détermination provisoire de la redevance ;

–        les données dont la Commission disposait grâce à Similarweb pour estimer le nombre de visiteurs uniques des services en ligne, comme mentionné à la page 9 de la lettre sur la détermination provisoire de la redevance ;

–        les estimations obtenues à partir des informations visées au sixième tirées du présent point et qui figurent à la page 9 de la lettre sur la détermination provisoire de la redevance ;

–        les résultats d’une demande que la Commission a adressée à Similarweb, sur laquelle la déduplication se fonde, en ce qui concerne la bande passante des destinataires qui naviguent sur un appareil mobile et un ordinateur, ainsi que les informations connexes de Similarweb sur la valeur métrique de la déduplication des destinataires, comme indiqué à la page 9 de la lettre sur la détermination provisoire de la redevance ;

–        l’estimation de la déduplication mentionnée au huitième tiret du présent point ;

–        la ou les listes (s’il y en a plusieurs) des cinq principaux domaines par mois établie(s) à partir des données provenant de Similarweb, figurant à la page 10 de la lettre sur la détermination provisoire de la redevance ;

–        l’analyse des données mentionnées au neuvième tiret du présent point, mentionnée à la page 10 de la lettre sur la détermination provisoire de la redevance ;

–        le nombre estimé de destinataires uniques du service pour chaque domaine, comme indiqué à la page 10 de la lettre sur la détermination provisoire de la redevance ;

–        les résultats de l’outil de recoupement en fonction des domaines de Similarweb en ce qui concerne le recensement des destinataires comptabilisés plusieurs fois, comme indiqué à la page 10 de la lettre sur la détermination provisoire de la redevance ;

–        l’estimation du pourcentage des destinataires comptabilisés plusieurs fois, mentionnés au treizième tiret du présent point, qui a été récupérée ;

–        l’identification suivante, mentionnée à la page 10 de la lettre sur la détermination provisoire de la redevance : « Le nom et le numéro d’identification des applications logicielles concernées pour les systèmes d’exploitation Android et iOS ont été identifiés à partir de la liste des domaines Internet constituant l’ensemble des plateformes en ligne et des moteurs de recherche en ligne désignés » ;

–        les registres de la Commission sur les applications associées à un certain domaine Internet des très grandes plateformes en ligne, mentionnés à la page 10 de la lettre sur la détermination provisoire de la redevance ;

–        les données provenant de SensorTower dont la Commission disposait en ce qui concerne les informations sur les destinataires actifs par mois sur une période donnée dans 23 États membres, telles que mentionnées à la page 11 de la lettre sur la détermination provisoire de la redevance ;

–        l’agrégation des informations mentionnées au dix-septième tiret du présent point ;

–        tout document complémentaire que la Commission aurait élaboré pour expliquer la manière dont elle s’est servie des informations sur le nombre de destinataires aux fins de son calcul précis au titre du règlement délégué 2023/1127 concernant la détermination provisoire du NMM du service de la requérante (en millions, arrondi à la première décimale inférieure).

8        Le 27 novembre 2023, la Commission a adopté la décision d’exécution C(2023) 8182 final, dans laquelle elle a fixé le montant définitif de la redevance de surveillance pour l’année 2023 à 8 400 euros, conformément à l’article 43, paragraphe 3, du règlement 2022/2065 (ci-après la « décision sur la redevance »).

9        La requérante, n’ayant reçu aucune réponse à sa demande d’accès aux documents, a présenté, le 22 décembre 2023, une demande confirmative conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement nº 1049/2001.

10      Le 15 janvier 2024, la Commission a communiqué son refus intégral de la demande d’accès aux documents.

11      Le 25 janvier 2024, la requérante a présenté une nouvelle demande confirmative, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement nº 1049/2001.

12      Par des courriels du 29 janvier 2024 au 2 février 2024, la Commission a communiqué à la requérante, sur le fondement de l’article 79, paragraphe 4, du règlement 2022/2065, « les ensembles de données sur lesquels repose la décision [sur la redevance] ». La requérante a confirmé la réception de ces données le 5 février 2024.

13      Par lettre du 15 avril 2024, la Commission a, en substance, demandé à la requérante si, au regard des documents auxquels elle avait eu accès au titre de l’article 79, paragraphe 4, du règlement 2022/2065, elle souhaitait maintenir sa demande confirmative d’accès aux documents sur la base du règlement nº 1049/2001. La requérante n’a pas répondu à cette lettre. Le même jour, elle a introduit le présent recours, par lequel elle a demandé l’annulation de la réponse négative implicite de la Commission, au sens de l’article 8, paragraphe 3, du règlement nº 1049/2001, qui serait née du silence gardé par cette dernière sur la demande confirmative du 25 janvier 2024.

14      Le 12 juillet 2024, la Commission a adopté la décision attaquée dans laquelle elle a identifié 34 documents relevant du champ d’application de la demande d’accès aux documents de la requérante. La Commission a également constaté qu’elle ne détenait aucun document correspondant aux informations et à l’analyse, visées aux deuxième, onzième et dix-huitième tirets du point 7 ci-dessus, que la requérante avait sollicitées.

15      Par la décision attaquée, la Commission a refusé d’accorder à la requérante, sur le fondement du règlement no 1049/2001, l’accès :

–        au document no 1 parmi les 34 documents mentionnés au point 14 ci-dessus, sur la base des exceptions prévues à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret (protection des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle), et deuxième tiret (protection des procédures juridictionnelles), de ce règlement ;

–        aux documents nos 2 à 4 et 6 à 12 parmi les 34 documents mentionnés au point 14 ci-dessus, sur la base de l’exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle ;

–        aux documents nos 5 et 13 à 34 parmi les 34 documents mentionnés au point 14 ci-dessus, sur la base de l’exception relative à la protection des procédures juridictionnelles.

16      Dans la décision attaquée, la Commission a également indiqué qu’elle avait envoyé, le 2 février 2024, à la requérante les documents nos 2 à 5 et 7 à 34 dans le cadre de l’accès au dossier sur la base de l’article 79, paragraphe 4, du règlement 2022/2065.

17      Par l’arrêt du 3 septembre 2025, Zalando/Commission (T‑348/23, sous pourvoi, EU:T:2025:821), le Tribunal a rejeté comme non fondé le recours de la requérante contre la décision de désignation.

 Conclusions des parties

18      La requérante, après adaptation de la requête, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

19      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur l’objet et la recevabilité du recours

20      En premier lieu, il convient de rappeler que la requérante a initialement introduit le présent recours contre la réponse négative implicite de la Commission, au sens de l’article 8, paragraphe 3, du règlement nº 1049/2001 (voir point 13 ci-dessus). À la suite de l’introduction de ce recours, la Commission a adopté la décision attaquée, à savoir la décision confirmative explicite, par laquelle elle a, en réalité, retiré sa décision implicite. Pour cette raison, la Commission a demandé au Tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur le recours au motif que l’annulation de la décision implicite n’était plus de nature à procurer un bénéfice à la requérante. Par la suite, dans ses observations sur la demande de non-lieu à statuer ainsi que dans son mémoire en adaptation, la requérante a renoncé à demander l’annulation de la décision implicite et a limité l’objet de son recours à l’annulation de la décision attaquée. Dès lors, il n’est plus nécessaire de se prononcer sur la demande de non-lieu à statuer formée par la Commission.

21      En second lieu, dans la mesure où la Commission fait valoir l’irrecevabilité partielle du recours, tel qu’adapté, en raison de l’absence d’intérêt à agir de la requérante, il convient de rappeler que le juge de l’Union est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque cas d’espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter le recours quant au fond, sans statuer préalablement sur sa recevabilité (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, points 51 et 52).

22      En l’espèce, le Tribunal considère qu’il y a lieu, dans un souci d’économie de la procédure, d’examiner d’emblée les moyens invoqués par la requérante, sans statuer préalablement sur l’irrecevabilité partielle du chef de conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, alléguée par la Commission.

 Sur le fond

23      À l’appui de son recours, tel qu’adapté, la requérante soulève, en substance, six moyens tirés, le premier, de l’inapplicabilité de l’exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée, prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement nº 1049/2001, le deuxième, de l’inapplicabilité de l’exception relative à la protection des procédures juridictionnelles, prévue à l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, de ce règlement, le troisième, de l’inapplicabilité de l’exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit, prévue à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, dudit règlement, le quatrième, de l’inapplicabilité des exceptions relatives à la protection du processus décisionnel, prévues à l’article 4, paragraphe 3, du même règlement, le cinquième, de la violation de l’obligation de motivation, et, le sixième, de la violation du droit à une bonne administration et du droit d’accès aux documents, consacrés, respectivement, par les articles 41 et 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

24      À titre liminaire, il convient de constater que la décision attaquée n’est pas fondée sur les exceptions prévues à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, et à l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001. Par conséquent, les troisième et quatrième moyens doivent être rejetés comme étant inopérants.

 Sur le premier moyen, tiré de l’inapplicabilité de l’exception relative à la protection des intérêts commerciaux

25      Le premier moyen repose, en substance, sur deux branches tirées, la première, de l’inapplicabilité de l’exception relative à la protection des intérêts commerciaux aux documents demandés, et, la seconde, de l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation de ces documents.

26      À titre liminaire, il convient de constater que le contenu des documents nos 1 et 6 n’est pas contesté devant le Tribunal et que le contenu du document no 6 a été éclairci par la Commission dans sa réponse aux mesures d’organisation de la procédure du 4 novembre 2025. Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire que le Tribunal consulte lui-même lesdits documents, il est en mesure d’examiner si l’accès à ceux-ci pouvait valablement être refusé par la Commission sur le fondement de l’exception invoquée et, par voie de conséquence, d’apprécier la légalité de la décision attaquée à cet égard.

–       Sur la première branche, tirée de l’inapplicabilité de l’exception relative à la protection des intérêts commerciaux aux documents demandés

27      Dans la décision attaquée, la Commission a appliqué l’exception relative à la protection des intérêts commerciaux pour refuser l’accès aux documents nos 1 à 4 et 6 à 12 identifiés comme relevant du champ d’application de la demande d’accès. Selon elle, il existe un risque réel et non hypothétique que l’accès du public à ces documents porte atteinte aux intérêts commerciaux des fournisseurs de données tiers, de la requérante elle-même et d’autres entreprises fournissant des services de plateformes en ligne ou de moteurs de recherche en ligne, actuellement ou potentiellement désignées comme fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne.

28      Pour motiver ce refus, la Commission a constaté, en premier lieu, que dans le calcul de la redevance de surveillance pour l’année 2023, elle avait décidé d’utiliser une méthodologie commune s’appuyant sur des informations concernant les métriques et les analyses web fournies par plusieurs fournisseurs de données tiers.

29      À cet égard, elle a précisé que le document no 1 présentait le résumé d’une évaluation interne réalisée par la Commission afin d’identifier les fournisseurs de données tiers présents sur le marché qui étaient aptes à fournir les données nécessaires pour estimer le NMM des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué 2023/1127 pour la détermination de leurs redevances de surveillance respectives. Selon la Commission, ce document énumère brièvement des éléments tels que les capacités des fournisseurs de données tiers, leur couverture géographique, leurs tarifs, etc., qui constituent des informations commercialement sensibles qui ne peuvent être comparables aux informations accessibles au public.

30      Concernant le document no 6, la Commission a constaté qu’il contenait les noms et les informations relatives au trafic d’un grand nombre de plateformes en ligne et de moteurs de recherche en ligne, y compris ceux susceptibles d’être désignés comme des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne à l’avenir.

31      S’agissant des documents nos 2 à 4 et 7 à 12, la Commission a relevé qu’ils reflétaient les calculs effectués par la Commission pour estimer le NMM de la requérante sur la base des informations extraites des données fournies par Similarweb pour l’utilisation des navigateurs web (documents nos 2, 3 et 7 à 12) et des données fournies par SensorTower pour l’utilisation des applications logicielles (document no 4), sachant que ces données étaient extraites de ces fournisseurs de données tiers à l’aide des requêtes définies par la Commission.

32      Ainsi, la Commission a considéré que les documents nos 1 à 4 et 6 à 12 contenaient des informations commercialement sensibles obtenues auprès de fournisseurs de données tiers qui étaient indissociables des documents dans leur ensemble, dans la mesure où ces documents traitaient, analysaient ou organisaient des données commercialement sensibles qui n’appartenaient pas à la Commission.

33      En deuxième lieu, en ce qui concerne spécifiquement les intérêts commerciaux des fournisseurs de données tiers, la Commission a relevé, d’une part, qu’elle avait obtenu les droits d’utilisation des données fournies par Similarweb et SensorTower (les concédants) en signant, avec chacun d’eux, un contrat commercial par l’entremise d’un intermédiaire (le licencié) lequel n’était pas détenu par la Commission. Au sens de ces contrats, elle serait tenue de ne pas divulguer au grand public les données qu’elle a obtenues auprès de ces fournisseurs. Une telle divulgation porterait, selon elle, atteinte aux intérêts commerciaux desdits fournisseurs, dans la mesure où des données qui sont normalement fournies moyennant rémunération seraient divulguées gratuitement.

34      D’autre part, la Commission a considéré que la méthodologie utilisée par Similarweb et SensorTower pour établir leurs estimations du nombre d’utilisateurs actifs relevait du secret des affaires et était protégée par la propriété intellectuelle. Elle a précisé que les données de Similarweb consistaient en des estimations générées à l’aide de ses propres algorithmes, plutôt qu’en des mesures directes.

35      En troisième lieu, en ce qui concerne les documents nos 2 à 4 et 6 à 12, la Commission a constaté que les documents identifiés contenaient également des informations commercialement sensibles concernant les entreprises auxquelles ils se rapportaient. Selon elle, même les données anonymisées permettraient d’identifier ces entreprises car elles concernent un nombre limité d’entités (au regard du nombre limité d’entreprises susceptibles d’être désignées comme des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne) et certaines de ces données peuvent être attribuées à des entités spécifiques sur la base d’informations connues du public.

36      Elle a précisé, à cet égard, que le document no 6 fournissait des informations sur le trafic d’un grand nombre d’autres entreprises. Selon elle, le NMM a une valeur commerciale en soi et il existe un risque réel et concret que les investisseurs tirent rapidement des conclusions et agissent sur la base de la divulgation d’informations perçues comme pertinentes concernant les entreprises commerciales, en particulier dans le cas des sociétés cotées en bourse. Dans ce contexte, elle s’est référée à l’article 339 TFUE et à l’article 84 du règlement 2022/2065 qui l’empêchent de divulguer des informations couvertes par le secret professionnel. Elle a ajouté que l’application du règlement no 1049/2001 ne pouvait priver d’effet l’article 339 TFUE.

37      En outre, la Commission a rejeté les arguments de la requérante, selon lesquels le NMM utilisé par la Commission était déjà publiquement disponible et les documents demandés ne concernaient que des données relatives à la requérante, de sorte qu’il n’y avait pas de violation des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale. En ce qui concerne le premier argument, la Commission a rappelé que, pour déterminer le NMM aux fins de la redevance de surveillance due pour l’année 2023, elle n’avait pas pris en compte les données publiées par les fournisseurs de plateformes en ligne ou de moteurs de recherche en ligne. En ce qui concerne le second argument, selon la Commission, le fait que la requérante soit l’entreprise concernée par les documents demandés n’est pas pertinent et, de plus, les intérêts commerciaux en jeu dans sa demande d’accès ne sont pas seulement ceux de l’entreprise spécifique concernée par les documents demandés.

38      La requérante soutient qu’en l’espèce, la Commission ne pouvait pas refuser l’accès aux documents sur la base de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement nº 1049/2001, relative à la protection des intérêts commerciaux.

39      Premièrement, la requérante relève que, en indiquant que les données des fournisseurs de données tiers, contenues dans le document no 1, sont des données auxquelles toute personne pourrait avoir accès, la Commission contredit l’ensemble de son raisonnement sur la confidentialité. Selon la requérante, les raisons pour lesquelles les données concernant les capacités, la couverture par pays et la fixation des prix des fournisseurs de données tiers, comprises dans ce document, ont été qualifiées par la Commission de données sensibles ne sont pas claires, alors que ce sont des éléments caractérisant habituellement la fourniture de services. La divulgation dudit document ne concernerait pas les conditions de l’offre, mais plutôt des considérations objectives sur la manière dont la Commission a apprécié la qualité des données.

40      Deuxièmement, selon la requérante, le seul critère déterminant étant la question de savoir s’il y a effectivement atteinte aux intérêts commerciaux ou à la propriété intellectuelle des fournisseurs de données tiers, l’invocation par la Commission des accords contractuels conclus avec des tiers n’est pas une exception valable pour le refus d’accès aux documents. Le droit d’accès aux documents concernerait également les documents établis par des tiers pour des institutions de l’Union, dont la divulgation ou non-divulgation doit, en application de l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1049/2001, être, en principe, précédée d’une consultation préalable de ces tiers. En outre, le caractère payant des services des fournisseurs de données tiers ne serait pas compromis par une publication de certains documents isolés.

41      Troisièmement, la requérante allègue que les séries de données chiffrées ne relèvent pas de la protection de la propriété intellectuelle car les données chiffrées des fournisseurs de données tiers reflètent uniquement le nombre de destinataires sans contenir une appréciation qualitative et n’ont pas fait l’objet d’un traitement qui atteindrait le niveau d’une création intellectuelle. Dans ce contexte, la requérante avance que la Commission a omis d’identifier le droit national à l’aune duquel il convenait d’apprécier si les œuvres des fournisseurs de données tiers pouvaient faire l’objet de la protection sur la base du droit d’auteur.

42      Quatrièmement, la requérante soutient qu’il n’y a aucun risque pour les sociétés cotées en bourse. Les documents demandés ne contiendraient pas d’informations commerciales telles que la structure des coûts d’une entreprise ou les données chiffrées liées à la rentabilité, aux parts de marché ou aux coûts de production. En outre, il ressortirait de la jurisprudence que la compilation des données objectives ne saurait, en tant que telle, permettre de déterminer le contenu de la stratégie commerciale ou les choix futurs des entreprises. Selon la requérante, les services des fournisseurs de données tiers étant en principe accessibles à tous, les investisseurs (potentiels) peuvent consulter eux-mêmes le nombre de destinataires commandé par la Commission. Il serait également sans importance qu’il soit possible, même en cas d’anonymisation des données, d’identifier les services concernés en raison du petit cercle de services désignés. De plus, tous les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne seraient obligés de publier l’évolution du nombre de destinataires tous les six mois et, d’ailleurs, auraient été invités par la Commission, dans le cadre du processus de fixation de la redevance de surveillance, à lui indiquer les informations qu’ils considéraient comme confidentielles. Ainsi, les informations concernant les services seraient soit en principe accessibles au public, soit n’auraient fait l’objet d’aucune revendication de confidentialité par les autres fournisseurs. La requérante ajoute que la Commission n’explique pas comment l’exploitation, par elle-même, de données téléchargées peut générer des informations dangereuses pour les entreprises.

43      Cinquièmement, la requérante reproche à la Commission de s’être référée à l’article 339 TFUE et à l’article 84 du règlement 2022/2065. En effet, selon la requérante, l’application du règlement nº 1049/2001 ne peut priver d’effet l’article 339 TFUE, étant donné qu’il existe une correspondance entre la protection des intérêts commerciaux au sens de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, de ce règlement et la protection du secret professionnel au titre de l’article 339 TFUE. En ce qui concerne l’article 84 du règlement 2022/2065, la requérante fait valoir que la Commission n’a pas expliqué sous quel aspect les informations qui lui avaient été communiquées étaient couvertes par le secret professionnel. En outre, la requérante soutient que les documents demandés sont destinés au public selon l’économie du règlement 2022/2065, en raison de l’obligation de publication prévue à l’article 24, paragraphe 2, dudit règlement.

44      Sixièmement, selon la requérante, il est inexact d’affirmer que le fait qu’elle soit concernée par les documents demandés serait dénué de toute pertinence pour la décision attaquée. Les intérêts commerciaux d’une entreprise ne sauraient, en effet, être menacés si une entreprise demande la divulgation de documents qui la concernent exclusivement. En outre, la requérante souligne qu’elle n’a pas revendiqué la confidentialité au titre du règlement nº 1049/2001 dans le cadre de la transmission de la lettre sur la détermination provisoire de la redevance. Par ailleurs, l’obligation de consultation concernant les documents de tiers, en vertu de l’article 4, paragraphe 4, du règlement nº 1049/2001, reposerait sur l’idée que les entreprises concernées devraient être en mesure d’apprécier elles-mêmes si leurs intérêts commerciaux sont affectés ou non.

45      La Commission conteste les arguments de la requérante.

46      Il convient, tout d’abord, de rappeler que le régime des exceptions prévu à l’article 4 du règlement no 1049/2001, et notamment au paragraphe 2 de celui-ci, est fondé sur une mise en balance des intérêts qui s’opposent dans une situation donnée, à savoir, d’une part, les intérêts qui seraient favorisés par la divulgation des documents concernés et, d’autre part, ceux qui seraient menacés par cette divulgation. La décision prise sur une demande d’accès à des documents dépend de la question de savoir quel est l’intérêt qui doit prévaloir dans le cas d’espèce (arrêts du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C‑514/11 P et C‑605/11 P, EU:C:2013:738, point 42, et du 23 septembre 2015, ClientEarth et International Chemical Secretariat/ECHA, T‑245/11, EU:T:2015:675, point 168).

47      S’agissant du concept d’intérêts commerciaux, il ressort de la jurisprudence que toute information relative à une société et à ses relations d’affaires ne saurait être considérée comme relevant de la protection qui doit être garantie aux intérêts commerciaux conformément à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, sauf à tenir en échec l’application du principe général consistant à conférer au public le plus large accès possible aux documents détenus par les institutions (voir arrêt du 13 janvier 2017, Deza/ECHA, T‑189/14, EU:T:2017:4, point 55 et jurisprudence citée).

48      En outre, pour justifier, sur la base de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, le refus d’accès à un document dont la divulgation a été demandée, il ne suffit pas, en principe, que ce document relève d’une activité commerciale, mais il incombe à l’institution concernée de fournir des explications quant aux questions de savoir de quelle manière l’accès à ce document pourrait porter concrètement et effectivement atteinte aux intérêts commerciaux protégés par l’exception invoquée. En outre, le risque d’une telle atteinte doit être raisonnablement prévisible et non purement hypothétique (voir, en ce sens, arrêts du 3 juillet 2014, Conseil/in’t Veld, C‑350/12 P, EU:C:2014:2039, point 52 et jurisprudence citée, et du 27 février 2018, CEE Bankwatch Network/Commission, T‑307/16, EU:T:2018:97, points 103 à 105 et jurisprudence citée).

49      Ainsi, afin d’appliquer l’exception prévue par l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, il est nécessaire de démontrer que les documents demandés contiennent des éléments susceptibles, du fait de leur divulgation, de porter atteinte aux intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale. Il en est ainsi lorsque, notamment, les documents demandés contiennent des informations commerciales sensibles relatives, en particulier, aux stratégies commerciales des entreprises concernées, à leurs relations commerciales et à leurs méthodes de travail ou lorsque ces documents contiennent des données propres à l’entreprise qui mettent en avant son expertise (voir arrêt du 9 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission, T‑516/11, non publié, EU:T:2014:759, points 82 à 84 et jurisprudence citée ; arrêt du 13 janvier 2017, Deza/ECHA, T‑189/14, EU:T:2017:4, point 56).

50      En premier lieu, s’agissant du document no 1 identifié par la Commission comme relevant du champ d’application de la demande d’accès, il est constant que celui-ci comporte une évaluation interne effectuée par la Commission concernant, notamment, les capacités, la couverture géographique et les tarifs de divers fournisseurs de données tiers. La divulgation de cette évaluation pourrait effectivement porter atteinte à la protection des intérêts commerciaux de ceux-ci, ces informations étant, comme l’a constaté la Commission, commercialement sensibles. En effet, étant donné que les fournisseurs de données tiers évalués se trouvent en concurrence les uns avec les autres, le résultat d’une telle évaluation, qui examine également la qualité des données qu’ils fournissent, pourrait compromettre la compétitivité de leurs services et porter atteinte à leurs intérêts commerciaux. Un tel risque est raisonnablement prévisible et ne peut pas être considéré comme hypothétique.

51      À cet égard, l’argument de la requérante selon lequel il ne s’agirait pas d’une divulgation des conditions de l’offre desdits fournisseurs, mais plutôt de considérations objectives sur la manière dont la Commission a apprécié la qualité de leurs données, ne saurait prospérer. En effet, c’est notamment l’évaluation objective par la Commission des informations mentionnées au point 50 ci-dessus, à laquelle toute personne n’a pas librement accès, qui constitue une information commercialement sensible dont la divulgation est susceptible de nuire à l’attractivité des services de ces fournisseurs.

52      De plus, contrairement à ce que soutient la requérante, la Commission n’a pas indiqué, dans la décision attaquée, que les données des fournisseurs de données tiers, contenues dans le document no 1, étaient des données auxquelles toute personne pouvait avoir accès.

53      En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée et de la réponse de la Commission aux mesures d’organisation de la procédure du 4 novembre 2025 que le document no 6 contient les informations relatives au trafic d’un grand nombre de plateformes en ligne et de moteurs de recherche en ligne, notamment le nombre de visites de ceux-ci, sur la base des informations obtenues de Similarweb. Ces constatations ne sont pas contestées par la requérante.

54      La Commission affirme, à juste titre, que le document no 6 contient des informations commercialement sensibles obtenues auprès de fournisseurs de données tiers qui n’appartenaient pas à la Commission.

55      À cet égard, en ce qui concerne les intérêts commerciaux des fournisseurs de données tiers, il convient de relever, premièrement, qu’en l’espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, les services de ces fournisseurs ne sont pas accessibles à tous. Au contraire, les données établies par Similarweb sont mises à disposition uniquement moyennant le paiement d’une rémunération par le biais d’un abonnement ou d’un contrat commercial. Les données contenues dans le document no 6 ont été obtenues par la Commission au titre d’une licence et cette dernière est contractuellement tenue de ne les pas divulguer au grand public.

56      Deuxièmement, contrairement aux allégations de la requérante, le document no 6 ne consiste pas en une simple compilation de données objectives. Ainsi qu’il a été précisé par la Commission, les données fournies par Similarweb sont établies à l’aide des algorithmes protégés, des méthodes et des processus que cette dernière a élaborés, qui constituent le cœur de son modèle économique et sont le fondement de la fiabilité des produits qu’elle propose. La méthodologie employée par Similarweb repose sur une collecte de données provenant de diverses sources. Les données ainsi obtenues sont soumises à des processus spécifiques tels que le nettoyage, la consolidation et la classification afin d’améliorer la précision des mesures du trafic en ligne. Il s’ensuit que le document n° 6 ne consiste pas en une simple compilation de données, mais en une analyse obtenue à la suite du traitement des données sous-jacentes par des outils appartenant à Similarweb.

57      Dès lors, la divulgation des données contenues dans le document no 6 aurait pour conséquence de mettre à la libre disposition du public, sans aucune contrepartie financière, une analyse constituant le produit commercial d’une entreprise tierce. La requérante ne peut donc pas affirmer que le caractère payant des services des fournisseurs de données tiers ne serait pas compromis par une publication de certains documents isolés. Au contraire, l’accès du public à l’analyse de Similarweb porterait incontestablement atteinte à la protection des intérêts commerciaux de ce fournisseur de données tiers, dans la mesure où ses analyses sont fournies moyennant rémunération et sont soumises aux conditions de licence imposées aux acheteurs. S’il est certes vrai que tout autre client de Similarweb que la Commission peut définir la même requête que cette dernière et obtenir des résultats identiques, il n’en demeure pas moins qu’il ne sera pas non plus a priori autorisé à divulguer au public les informations ainsi obtenues.

58      Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question de savoir si les données contenues dans le document no 6 relèvent de la protection de la propriété intellectuelle, il y a lieu de considérer que ce document comporte une analyse de Similarweb présentant une valeur commerciale relevant de son intérêt commercial, au sens de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001. Le risque d’atteinte à cet intérêt, émanant de la divulgation dudit document, est donc raisonnablement prévisible et ne peut pas être considéré comme hypothétique.

59      En troisième lieu, les documents nos 2 à 4 et 7 à 12 reflètent les calculs effectués par la Commission pour estimer le NMM de la requérante sur la base des informations extraites des données fournies par Similarweb et SensorTower. Étant donné que, comme le soutient la Commission dans la décision attaquée, les données obtenues des fournisseurs de données tiers sont indissociables de ces documents dans leur ensemble, il convient de considérer que lesdits documents relèvent de la protection des intérêts commerciaux desdits fournisseurs pour les mêmes motifs que le document no 6 (voir les points 53 à 58 ci-dessus).

60      Les conclusions aux points 50, 58 et 59 ci-dessus ne sauraient être remises en cause par les autres arguments de la requérante.

61      Premièrement, la requérante ne saurait invoquer les consultations prévues à l’article 4, paragraphe 4, du règlement nº 1049/2001. En effet, la Commission n’est pas tenue, en vertu de cette disposition, de consulter les tiers si le document émane directement d’elle-même ou, dans le cas de documents de tiers, lorsqu’il est clair que les documents concernés ne doivent pas être divulgués parce que l’une des exceptions énoncées à l’article 4, paragraphe 1 ou 2, de ce règlement s’oppose à la divulgation.

62      À cet égard, d’une part, le document no 1 émane de la Commission. Ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, ce document contient le résumé d’une évaluation interne réalisée par la Commission afin de déterminer quels fournisseurs de données tiers présents sur le marché étaient aptes à fournir les données nécessaires à l’estimation du NMM des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne.

63      D’autre part, s’agissant des autres documents auxquels la Commission a appliqué l’exception relative à la protection des intérêts commerciaux, à savoir les documents nos 2 à 4 et 6 à 12, la Commission a indiqué, dans la décision attaquée, que ses droits d’accès aux données de Similarweb étaient subordonnés à la signature par elle d’un engagement mentionnant spécifiquement que la diffusion de ces données ne pourrait avoir lieu que dans des conditions strictes, à savoir que les résumés, rapports, analyses et autres travaux dérivés de la Commission sur la base desdites données ne pourraient être partagés qu’«avec les cibles des mesures de surveillance ou d’exécution concernées ou leurs sociétés mères, ou avec une autorité administrative ou un tribunal compétent dans le cadre de toute procédure connexe » et que les mêmes données ne seraient pas intégrées telles quelles dans les documents de la Commission. La Commission a également précisé, dans cette décision, qu’aux termes du contrat avec SensorTower, cette dernière pouvait invoquer la confidentialité de toutes les données utilisées dans le cadre des procédures administratives de la Commission. À cet égard, dans la mesure où, lors de l’examen de la demande d’accès aux documents, la Commission ne doutait pas que la divulgation des données porterait atteinte aux intérêts commerciaux des fournisseurs de données tiers et que l’exception relative à la protection de tels intérêts s’appliquerait, elle n’était pas obligée de consulter ces fournisseurs.

64      Deuxièmement, il y a lieu d’écarter l’argument de la requérante, selon lequel les documents demandés sont destinés au public selon l’économie du règlement 2022/2065, en raison de l’obligation de publication prévue à l’article 24, paragraphe 2, de ce règlement. En effet, les informations publiées conformément à cette disposition et les informations relatives au NMM contenues dans les documents nos 2 à 4 et 7 à 12 ne sont pas comparables, dans la mesure où elles ne sont pas issues des mêmes sources. Les premières sont publiées par les fournisseurs de plateformes en ligne ou de moteurs de recherche en ligne sur leur interface accessible au public, alors que les secondes sont extraites de données fournies par des fournisseurs de données tiers que la Commission a sollicités afin d’effectuer une comparaison équitable entre les tailles respectives des divers fournisseurs de plateformes en ligne ou de moteurs de recherche en ligne désignés, aux fins de déterminer la redevance de surveillance. En outre, les données figurant dans les documents nos 2 à 4 et 6 à 12 contiennent des informations plus détaillées que les chiffres publiés conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement 2022/2065. De plus, cet argument ne concerne pas le document no 1, compte tenu de son contenu.

65      Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que la Commission a décidé, à bon droit, qu’il existait un risque réel et non hypothétique que l’accès du public aux documents nos 1 à 4 et 6 à 12 porterait atteinte aux intérêts commerciaux des fournisseurs de données tiers au sens de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001.

66      Par conséquent, il n’est plus nécessaire d’examiner les autres arguments de la requérante, mentionnés aux points 42 à 44 ci-dessus, dans la mesure où ceux-ci visent à contester la légalité de la décision attaquée en ce que celle-ci a refusé l’accès aux documents nos 2 à 4 et 6 à 12 sur la base d’un risque d’atteinte aux intérêts commerciaux des fournisseurs de plateformes en ligne ou de moteurs de recherche en ligne auxquels se rapportent les informations contenues dans les documents demandés. En effet, cette argumentation de la requérante n’est pas susceptible de remettre en cause les appréciations ci-dessus dont il découle que la divulgation de ces documents pourrait porter concrètement et effectivement atteinte aux intérêts commerciaux des fournisseurs de données tiers. Or, le risque d’atteinte aux intérêts commerciaux des fournisseurs de données tiers est susceptible à lui seul de justifier le refus d’accès sur la base de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001. Cette argumentation de la requérante est donc devenue inopérante.

67      Par conséquent, il convient de rejeter la première branche du premier moyen comme étant, pour partie, inopérante et, pour partie, non fondée.

–       Sur la seconde branche, tirée de l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation des documents demandés

68      Dans la décision attaquée, la Commission a relevé, d’une part, que la requérante n’avait invoqué aucun intérêt public supérieur dans sa demande d’accès et, d’autre part, qu’elle n’était pas en mesure d’identifier un intérêt public susceptible de l’emporter sur les intérêts protégés par l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001.

69      La requérante soutient qu’il existe un intérêt public supérieur à la divulgation des documents demandés, qu’elle a soulevé devant la Commission. Il s’agirait, notamment, de l’intérêt au contrôle public de la Commission compte tenu de la marge d’appréciation dont disposerait celle-ci concernant le choix des chiffres sur lesquels elle s’appuie pour déterminer le NMM. En outre, l’intérêt public à l’égard des documents demandés découlerait du seul fait que la publication des informations relatives au NMM est obligatoire en vertu de l’article 24, paragraphe 2, du règlement 2022/2065. Selon la requérante, étant donné que les chiffres figurant dans la décision de désignation et dans la décision sur la redevance présentent un écart de 36 millions de destinataires actifs, il est dans l’intérêt public que les informations publiées par la requérante soient, le cas échéant, rectifiées. Cette rectification ne serait possible que si la méthode de calcul de la Commission était claire et transparente. Par ailleurs, il existerait un besoin accru de transparence car la Commission s’est fondée sur les chiffres de fournisseurs de données tiers.

70      La Commission conteste les arguments de la requérante.

71      Aux termes de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement nº 1049/2001, les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

72      Dans ce contexte, il y a lieu de mettre en balance, d’une part, l’intérêt spécifique devant être protégé par la non-divulgation du document concerné et, d’autre part, notamment, l’intérêt général à ce que ce document soit rendu accessible, eu égard aux avantages découlant, ainsi qu’il est précisé au considérant 2 du règlement no 1049/2001, d’une transparence accrue, à savoir une meilleure participation des citoyens au processus décisionnel ainsi qu’une plus grande légitimité, efficacité et responsabilité de l’administration des citoyens dans un système démocratique (voir arrêt du 21 octobre 2010, Agapiou Joséphidès/Commission et EACEA, T‑439/08, non publié, EU:T:2010:442, point 136 et jurisprudence citée ; arrêt du 5 février 2018, PTC Therapeutics International/EMA, T‑718/15, EU:T:2018:66, point 107).

73      Il incombe au demandeur d’invoquer de manière concrète des circonstances fondant un intérêt public supérieur qui justifie la divulgation des documents concernés (voir arrêts du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C‑514/11 P et C‑605/11 P, EU:C:2013:738, point 94 et jurisprudence citée, et du 16 juillet 2015, ClientEarth/Commission, C‑612/13 P, EU:C:2015:486, point 90 et jurisprudence citée). En effet, c’est à ceux qui soutiennent l’existence d’un intérêt public supérieur, au sens du dernier membre de phrase de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, qu’il incombe de le démontrer (arrêt du 25 septembre 2014, Spirlea/Commission, T‑306/12, EU:T:2014:816, point 97).

74      L’intérêt public supérieur susceptible de justifier la divulgation d’un document ne doit, certes, pas nécessairement être distinct des principes qui sous‑tendent le règlement no 1049/2001. Cependant, des considérations générales ne sauraient être de nature à établir que le principe de transparence présentait, dans la situation donnée, une acuité particulière qui aurait pu primer les raisons justifiant le refus de divulgation des documents en question (voir, en ce sens, arrêts du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C‑514/11 P et C‑605/11 P, EU:C:2013:738, points 92 et 93 et jurisprudence citée, et du 16 juillet 2015, ClientEarth/Commission, C‑612/13 P, EU:C:2015:486, points 92 et 93).

75      En l’espèce, la Commission soutient que, dans la mesure où la requérante n’a invoqué l’existence d’un intérêt public supérieur ni dans sa demande initiale du 13 octobre 2023 ni dans sa demande confirmative du 25 janvier 2024, l’invocation de cette argumentation dans la requête et dans le mémoire en adaptation est tardive et donc inopérante et qu’elle est, en tout état de cause, non fondée.

76      À cet égard, il y a lieu de constater, à l’instar de la Commission, que la requérante a invoqué, pour la première fois, l’existence d’un intérêt public supérieur dans la requête introduite le 15 avril 2024 ainsi que dans le mémoire en adaptation introduit le 23 septembre 2024.

77      Toutefois, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question de savoir si la requérante était tenue d’invoquer l’existence d’un intérêt public supérieur dans la procédure administrative devant la Commission, cette dernière ayant examiné cette question dans la décision attaquée, il y a lieu de constater que les arguments de la requérante ne sont pas susceptibles de démontrer l’existence d’un intérêt public supérieur à la divulgation des documents demandés.

78      En effet, premièrement, dans la mesure où la requérante invoque l’intérêt au contrôle public de la Commission compte tenu de la marge d’appréciation dont dispose celle-ci concernant le choix des chiffres sur lesquels elle s’appuie pour déterminer le NMM, il importe de relever que les documents demandés concernent le calcul du NMM des fournisseurs de plateformes en ligne et de moteurs de recherche en ligne aux fins de la détermination de la redevance de surveillance au titre de l’article 43 du règlement 2022/2065, laquelle est fixée dans les décisions individuelles déterminant les obligations des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne, y compris celles de la requérante.

79      À cet égard, l’intérêt de la requérante à comprendre comment la Commission a calculé le NMM aux fins de la décision sur la redevance, qui la concerne individuellement, constitue un intérêt individuel et non un intérêt public. En effet, c’est effectivement à la requérante que ces informations pourraient éventuellement être utiles pour pouvoir vérifier le bien-fondé de cette décision. Or, cet intérêt individuel de la requérante a été satisfait, au moins partiellement, par la communication des documents nos 2 à 5 et 7 à 34 à la requérante au titre de l’accès au dossier.  Par conséquent, le prétendu intérêt public supérieur à la divulgation des documents demandés n’est pas établi.

80      De même, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel, étant donné que les chiffres figurant dans la décision de désignation et dans la décision sur la redevance présentent un écart de 36 millions de destinataires actifs, il est dans l’intérêt public que la méthode de calcul de la Commission soit claire et transparente afin de « rectifier », le cas échéant, les informations publiées par la requérante, il y a lieu de constater que l’intérêt à la clarification et à la transparence de la méthode de calcul du NMM des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne constitue un intérêt individuel de ces fournisseurs et non un intérêt public.

81      Deuxièmement, s’agissant des arguments tirés, d’une part, de la médiatisation du règlement 2022/2065 et de l’intérêt des citoyens de l’Union pour cet acte juridique, et, d’autre part, du besoin accru de transparence en raison de l’utilisation par la Commission de chiffres de fournisseurs de données tiers, il convient de considérer que la requérante se limite à invoquer des considérations générales qui ne sont pas susceptibles de démontrer l’existence de circonstances concrètes établissant que le principe de transparence présente, en l’espèce, une acuité particulière, au sens de la jurisprudence rappelée au point 74 ci-dessus, qui pourrait primer l’intérêt légitime à la protection des intérêts commerciaux des fournisseurs de données tiers. En outre, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel il est dans l’intérêt public de pouvoir contrôler les décisions de la Commission concernant la désignation  des entreprises en tant que très grandes plateformes en ligne ou très grands moteurs de recherche en ligne, il convient de relever qu’un tel intérêt n’a pas de lien direct avec les documents en question, étant donné qu’ils concernent le calcul du NMM aux fins, non pas de ladite désignation, mais de la détermination de la redevance de surveillance au titre de l’article 43 du règlement 2022/2065. En tout état de cause, même si l’intérêt de contrôler les décisions de la Commission est, en principe, de nature à révéler l’existence d’un intérêt réel du public à l’accès aux documents, il n’en demeure pas moins que, ainsi que rappelé au point 74 ci-dessus, l’exposé d’un tel motif d’ordre général ne suffit pas aux fins d’établir que cet intérêt devrait nécessairement primer sur les raisons justifiant le refus de divulgation de ces documents.

82      Par ailleurs, il découle du considérant 6 du règlement no 1049/2001 que l’intérêt du public à obtenir la communication d’un document au titre du principe de transparence n’a pas le même poids selon qu’il s’agit d’un document relevant d’une procédure administrative ou d’un document relatif à une procédure dans le cadre de laquelle l’institution de l’Union intervient en qualité de législateur (arrêt du 7 octobre 2014, Schenker/Commission, T‑534/11, EU:T:2014:854, point 84). Or, la détermination des redevances de surveillance au titre de l’article 43 du règlement 2022/2065 s’inscrit dans le cadre d’une activité administrative, et non législative de la Commission.

83      En tout état de cause, il convient de considérer que les intérêts invoqués par la requérante ne sont pas de nature à l’emporter, en l’espèce, sur la protection des intérêts commerciaux des tiers, justifiant le refus de divulgation des documents en question.

84      Dès lors, la requérante n’a pas démontré l’existence d’un intérêt public supérieur à la divulgation des documents nos 1 à 4 et 6 à 12. Partant, il convient de rejeter la seconde branche du premier moyen comme non fondée.

85      Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que la Commission n’a pas commis d’erreur de droit ou d’appréciation en appliquant l’exception relative à la protection des intérêts commerciaux, conformément à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001 et, par voie de conséquence, il convient de rejeter le premier moyen dans son ensemble.

86      À cet égard, dans la mesure où la Commission n’a pas commis d’erreur de droit ou d’appréciation en refusant l’accès au document no 1 sur le fondement de l’exception relative à la protection des intérêts commerciaux prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, il n’est pas nécessaire d’examiner le deuxième moyen, tiré de l’inapplicabilité de l’exception relative à la protection des procédures juridictionnelles, prévue à l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, de ce règlement, par rapport à ce document.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’inapplicabilité de l’exception relative à la protection des procédures juridictionnelles

87      Dans la décision attaquée, après avoir cité la jurisprudence, y compris celle concernant la protection des informations ou des positions internes d’une institution justifiant l’application de l’exception relative à la protection des procédures juridictionnelles, la Commission a constaté que la divulgation des documents nos 5 et 13 à 34 devait être exclue en raison de la protection des procédures juridictionnelles dans les affaires ayant donné lieu, depuis lors, à l’arrêt du 3 septembre 2025, Zalando/Commission (T‑348/23, sous pourvoi, EU:T:2025:821), concernant la désignation de la requérante en tant que très grande plateforme en ligne, et aux arrêts du 10 septembre 2025, Meta Platforms Ireland/Commission (T‑55/24, sous pourvoi, EU:T:2025:842), et du 10 septembre 2025, Tiktok Technology/Commission (T‑58/24, sous pourvoi, EU:T:2025:843), concernant les décisions d’exécution de la Commission relatives à la détermination des redevances de surveillance applicables, respectivement, à Facebook et Instagram et à TikTok (ci-après les « procédures juridictionnelles en cause »).

88      Selon la décision attaquée, ces documents contiennent des informations liées à l’objet des procédures juridictionnelles en cause car ils sont directement liés à la méthodologie appliquée par la Commission pour estimer le NMM des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne afin de déterminer leurs redevances de surveillance respectives.

89      La Commission a considéré que les documents nos 5 et 13 à 34 avaient un lien pertinent avec lesdits litiges, à l’époque pendants devant le Tribunal, dans lesquels elle était partie défenderesse. Leur divulgation compromettrait l’égalité des armes entre les parties dans les procédures juridictionnelles en cause, dans la mesure où elle révélerait des éléments détaillés sous-jacents à la méthodologie suivie par la Commission pour déterminer les redevances de surveillance applicables, respectivement, à Facebook et Instagram et à TikTok, alors qu’aucune obligation similaire de divulgation n’existerait pour les autres parties à ces procédures. En outre, la divulgation publique de ces documents aurait pour effet que les activités judiciaires soient exposées à des pressions extérieures, ou soient perçues par le public comme étant exposées à de telles pressions, et perturberait la sérénité desdites procédures.

90      La requérante soutient, d’une part, que la Commission semble méconnaître le fait qu’une publication des documents demandés permettrait aux deux autres requérantes dans les procédures juridictionnelles en cause d’avoir accès à ces documents. Elle relève que ces requérantes ont également un grand intérêt à ce que la méthode de détermination de la redevance de surveillance soit rendue transparente, étant donné qu’elle se tient précisément au cœur de leurs deux litiges.

91      D’autre part, selon la requérante, la Commission n’a pas expliqué de quelle manière la divulgation de son approche concernant la détermination de la redevance de surveillance pourrait affecter les procédures juridictionnelles en cause et menacer sa situation procédurale. La requérante doute, enfin, que l’arrêt du 15 septembre 2016, Philip Morris/Commission (T‑796/14, EU:T:2016:483, point 97), cité par la Commission dans la décision attaquée, qui concerne une situation où une institution doit « se défendre contre des appréciations de son propre personnel, qui n’ont finalement pas été retenues », puisse être appliqué dans le cas d’une méthode de calcul en l’espèce.

92      La Commission conteste les arguments de la requérante.

93      Selon l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001, les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection des procédures juridictionnelles et des avis juridiques, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

94      Il convient de rappeler que l’exception tirée de la protection des procédures juridictionnelles implique que soit assuré le respect des principes de l’égalité des armes ainsi que de la bonne administration de la justice. En particulier, un débat public concernant certains documents des institutions serait susceptible de fausser l’équilibre indispensable entre les parties à un litige devant les juridictions de l’Union, équilibre qui est à la base du principe de l’égalité des armes, dans la mesure où seule l’institution concernée par une demande d’accès à des documents, et non l’ensemble des parties à la procédure, serait soumise à l’obligation de divulgation (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2010, Suède e.a./API et Commission, C‑514/07 P, C‑528/07 P et C‑532/07 P, EU:C:2010:541, points 85 à 87).

95      L’expression « procédures juridictionnelles » utilisée à l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001 est à interpréter en ce sens que la protection de l’intérêt public s’oppose à la divulgation du contenu des documents rédigés aux seules fins d’une procédure juridictionnelle particulière (voir arrêt du 28 juin 2019, Intercept Pharma et Intercept Pharmaceuticals/EMA, T‑377/18, non publié, EU:T:2019:456, point 30 et jurisprudence citée). Ces documents comprennent les mémoires ou actes déposés au cours d’une procédure juridictionnelle, les documents internes concernant l’instruction d’une affaire en cours, les communications relatives à l’affaire entre la direction générale concernée et le service juridique de l’institution concernée ou un cabinet d’avocats (voir, en ce sens, arrêts du 6 juillet 2006, Franchet et Byk/Commission, T‑391/03 et T‑70/04, EU:T:2006:190, point 90, et du 6 février 2020, Compañía de Tranvías de la Coruña/Commission, T‑485/18, EU:T:2020:35, point 41 et jurisprudence citée).

96      En outre, le Tribunal a jugé que le besoin d’assurer l’égalité des armes devant le juge justifiait la protection non seulement des documents rédigés pour les seuls besoins d’un litige particulier, tels que les mémoires, mais aussi des documents dont la divulgation était susceptible de compromettre, dans le cadre d’un litige particulier, l’égalité en question, qui constitue un corollaire de la notion même de procès équitable. Toutefois, pour que cette exception puisse s’appliquer, il faut que les documents demandés, au moment de la prise de la décision refusant l’accès auxdits documents, aient un lien pertinent avec un litige pendant devant le juge de l’Union, pour lequel l’institution concernée invoque l’exception, et que leur divulgation, bien que lesdits documents n’aient pas été élaborés dans le cadre d’une procédure juridictionnelle pendante, porte atteinte au principe d’égalité des armes et potentiellement à la capacité de défense de l’institution concernée dans ladite procédure. En d’autres termes, il faut que les documents divulguent la position de l’institution concernée sur des questions litigieuses soulevées dans la procédure juridictionnelle invoquée (voir arrêts du 15 septembre 2016, Philip Morris/Commission, T‑796/14, EU:T:2016:483, point 88 ; du 15 septembre 2016, Philip Morris/Commission, T‑18/15, non publié, EU:T:2016:487, point 64, et du 26 juillet 2023, Troy Chemical Company/Commission, T‑662/21, non publié, EU:T:2023:442, point 57).

97      Dans ce cas, bien que lesdits documents n’aient pas été élaborés dans le cadre d’une procédure juridictionnelle particulière, l’intégrité de la procédure juridictionnelle concernée et l’égalité des armes entre les parties pourraient être sérieusement mises à mal si des parties bénéficiaient d’un accès privilégié à des informations internes de l’autre partie ayant un rapport étroit avec les aspects juridiques d’un litige pendant ou potentiel, mais imminent (arrêts du 15 septembre 2016, Philip Morris/Commission, T‑796/14, EU:T:2016:483, point 90, et du 15 septembre 2016, Philip Morris/Commission, T‑18/15, non publié, EU:T:2016:487, point 65).

98      En l’espèce, en premier lieu, il n’est pas contesté que les documents nos 5 et 13 à 34 n’ont pas été spécifiquement établis aux seules fins d’une procédure juridictionnelle particulière.

99      En deuxième lieu, concernant la question de savoir si les documents demandés ont un lien pertinent avec les procédures juridictionnelles en cause, il convient d’abord d’observer qu’il ressort de la décision attaquée, d’une part, que le document no 5 reflète une étape préliminaire au cours de laquelle la Commission a établi la liste des domaines qui ont ensuite été utilisés pour extraire les données pertinentes de Similarweb. D’autre part, selon cette décision, les documents nos 13 à 34 représentent le code source crée par la Commission pour obtenir de Similarweb et SensorTower le NMM, qui est en cause dans les procédures juridictionnelles en cause.

100    En outre, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 3 septembre 2025, Zalando/Commission (T‑348/23, sous pourvoi, EU:T:2025:821), la requérante a demandé l’annulation de la décision de désignation. Elle a fait valoir, entre autres, que l’existence de différentes méthodes pour calculer le NMM aux fins de la désignation d’une très grande plateforme en ligne et de la détermination de sa redevance de surveillance était de nature à établir que l’article 33, paragraphes 1 et 4, du règlement 2022/2065, lu en combinaison avec l’article 24, paragraphe 2, de ce règlement, violait le principe de sécurité juridique. Dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 10 septembre 2025, Meta Platforms Ireland/Commission (T‑55/24, sous pourvoi, EU:T:2025:842), et du 10 septembre 2025, Tiktok Technology/Commission (T‑58/24, sous pourvoi, EU:T:2025:843), les parties requérantes ont contesté le recours par la Commission à une méthodologie commune pour estimer le NMM de leurs services respectifs aux fins de la détermination de leurs redevances de surveillance, ainsi que cette méthodologie en tant que telle.

101    À cet égard, il y a lieu de constater que les documents demandés comportent les éléments détaillés sous-jacents à la méthodologie de la Commission pour calculer le NMM des services concernés dans les procédures juridictionnelles en cause afin de déterminer leurs redevances de surveillance. Il en résulte que ces documents ont un lien pertinent avec les procédures juridictionnelles en cause, dans lesquelles la Commission est partie défenderesse. L’existence de ce lien n’est, au demeurant, pas contestée par la requérante, laquelle tend au contraire à le confirmer lorsqu’elle affirme que « les requérantes [dans les affaires T-55/24 et T-58/24] ont elles aussi un grand intérêt à ce que cette méthodologie soit rendue transparente, étant donné qu’elle se tient précisément au cœur des deux litiges » (voir point 90 ci-dessus).

102    En troisième lieu, pour que l’exception relative à la protection des procédures juridictionnelles puisse s’appliquer, il ne suffit pas que les documents en cause aient un lien pertinent avec un litige pendant pour lequel l’institution concernée invoque l’exception, mais, ainsi que l’exige la jurisprudence citée aux points 94 à 97 ci-dessus, il faut encore que leur divulgation porte atteinte au principe d’égalité des armes ou à la bonne administration de la justice.

103    À cet égard, concernant le principe de l’égalité des armes, il ressort de la jurisprudence que ce principe requiert que l’institution dont émane l’acte incriminé soit en mesure de défendre devant le juge, de manière efficace, la légalité de son action. Or, cette possibilité serait sérieusement mise à mal si l’institution en question était obligée de se défendre non seulement à l’égard des moyens et arguments soulevés par la partie requérante, mais aussi à l’égard des positions prises en interne sur la légalité des différents choix envisagés dans le cadre de l’élaboration de l’acte en question. En particulier, contrairement à ce qui est le cas des documents qui contiennent les éléments constituant le substrat factuel de l’exercice de la compétence de la Commission, dont la divulgation peut se révéler nécessaire, la divulgation des documents contenant ce type de positions est de nature à obliger, de fait, l’institution concernée à se défendre contre des appréciations de son propre personnel, qui n’ont finalement pas été retenues. Cette circonstance est susceptible de rompre l’équilibre entre les parties à une procédure juridictionnelle, dans la mesure où la partie requérante ne pourrait pas être obligée de divulguer des appréciations internes de ce type (voir arrêt du 15 septembre 2016, Philip Morris/Commission, T‑796/14, EU:T:2016:483, point 97 et jurisprudence citée).

104    En l’espèce, il convient de souligner que la requérante ne conteste pas le fait, relevé dans la décision attaquée, que la divulgation des documents nos 5 et 13 à 34 révélerait des éléments détaillés sous-jacents à la méthodologie suivie par la Commission pour calculer le NMM afin de déterminer les redevances de surveillance applicables, respectivement, à Facebook et Instagram et à TikTok. Or, force est de considérer que de tels éléments constituent des informations internes de la Commission ayant un rapport étroit avec les questions litigieuses soulevées dans les procédures juridictionnelles en cause. Ainsi, la divulgation de ces informations internes porterait atteinte à la capacité de la Commission de défendre efficacement la légalité de ses actions dans ces procédures, dans la mesure où elle pourrait être obligée de se défendre à l’égard de ses choix pris en interne concernant les données sous-jacentes à la méthodologie dans le cadre de l’élaboration de ses décisions, ce qui fausserait l’équilibre indispensable entre les parties auxdites procédures.

105    Dans la mesure où la requérante se réfère, dans ce contexte, au point 97 de l’arrêt du 15 septembre 2016, Philip Morris/Commission (T‑796/14, EU:T:2016:483), en faisant valoir qu’il conviendrait uniquement d’éviter que la divulgation d’un document oblige une institution à « se défendre contre des appréciations de son propre personnel, qui n’ont finalement pas été retenues », il convient de considérer que le Tribunal a apprécié, dans ce point, la situation concrète de l’espèce et n’entendait pas fournir une énumération exhaustive des circonstances caractérisant une violation du principe de l’égalité des armes.

106    En tout état de cause, en se bornant, en substance, à soutenir, d’une part, que la Commission n’a pas expliqué de quelle manière la divulgation de son approche concernant la détermination de la redevance de surveillance pourrait affecter les procédures juridictionnelles en cause et menacer sa situation procédurale, et, d’autre part, qu’il faudrait, selon la jurisprudence, uniquement éviter que la divulgation d’un document oblige une institution à « se défendre contre des appréciations de son propre personnel, qui n’ont finalement pas été retenues », la requérante ne fournit pas d’arguments suffisamment concrets et circonstanciés susceptibles de remettre en cause l’application, dans la décision attaquée, de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001.

107    En outre, le seul fait que les parties requérantes dans les affaires indiquées au point 100 ci-dessus aient également un intérêt à ce que la méthodologie de la Commission soit rendue transparente n’a aucune incidence sur l’application de ladite exception.

108    Par ailleurs, il importe de relever que la requérante ne fournit, dans sa requête ou dans son mémoire en adaptation, aucun argument afin de démontrer spécifiquement l’existence d’un intérêt public supérieur à la divulgation des documents nos 5 et 13 à 34, en ce qui concerne l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001. Dans la mesure où, dans son mémoire en réplique, la requérante soutient que ses considérations relatives à l’intérêt public supérieur s’appliquent « à toutes les exceptions » dès lors qu’il s’agit des mêmes documents dont la publication est demandée, il suffit de renvoyer aux points 68 à 84 ci-dessus.

109    Il résulte de ce qui précède que, en ce qui concerne les documents nos 5 et 13 à 34, les arguments de la requérante ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’application, par la Commission de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001.

110    Partant, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme non fondé.

111    De plus, s’agissant de l’argument de la requérante tiré de ce qu’un accès au moins partiel aux documents demandés aurait dû lui être accordé, il convient de relever que, à supposer même que cet argument soit considéré comme ayant été présenté de manière circonstanciée et en temps utile dans la présente procédure, il n’en demeure pas moins que, au vu de l’analyse des premier et deuxième moyens, les documents demandés relèvent, dans leur intégralité, des exceptions prévues à l’article 4, paragraphe 2, premier et deuxième tirets, du règlement no 1049/2001. Par conséquent, la Commission a décidé à bon droit qu’aucun accès partiel n’était possible sans porter atteinte aux intérêts concernés.

 Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

112    La requérante soutient que, dans la décision attaquée, la Commission a violé son obligation de motivation. En effet, la Commission n’aurait pas expliqué comment ses appréciations concernant le NMM pourraient conduire à des « spéculations » de la part d’investisseurs. En outre, les résultats des consultations avec les fournisseurs de données tiers feraient défaut. Par ailleurs, selon la requérante, la Commission n’a pas précisé si, et dans quelle mesure, une confidentialité avait été revendiquée par les autres fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne.

113    La Commission conteste les arguments de la requérante.

114    Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante relative à l’article 296 TFUE, la motivation d’un acte faisant grief doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteure de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et au juge de l’Union d’exercer son contrôle (voir arrêt du 22 avril 2008, Commission/Salzgitter, C‑408/04 P, EU:C:2008:236, point 56 et jurisprudence citée).

115    L’obligation de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées par l’acte au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE peuvent avoir à recevoir des explications (voir, en ce sens, arrêt du 1er juillet 2008, Chronopost et La Poste/UFEX e.a., C‑341/06 P et C‑342/06 P, EU:C:2008:375, point 88).

116    En outre, il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 6 septembre 2006, Portugal/Commission, C‑88/03, EU:C:2006:511, point 88 et jurisprudence citée).

117    Si la Commission est tenue d’exposer les motifs qui justifient l’application à l’espèce d’une des exceptions au droit d’accès prévues par le règlement no 1049/2001, elle n’est pas dans l’obligation de fournir des renseignements allant au-delà de ce qui est nécessaire à la compréhension, par le demandeur d’accès, des raisons à l’origine de sa décision et au contrôle, par le Tribunal, de la légalité de cette dernière (arrêt du 30 janvier 2008,Terezakis/Commission, T‑380/04, non publié, EU:T:2008:19, point 119).

118    En l’espèce, d’une part, s’agissant des premier et troisième arguments de la requérante exposés au point 112 ci-dessus, il convient de constater qu’ils concernent les motifs de la décision attaquée consacrés à l’applicabilité de l’exception relative à la protection des intérêts commerciaux, prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, et plus particulièrement aux intérêts commerciaux des fournisseurs de plateformes en ligne ou de moteurs de recherche en ligne auxquels se rapportent les informations contenues dans les documents demandés. Toutefois, il importe de rappeler, ainsi qu’il ressort des points 65 et 66 ci-dessus, que, dans la mesure où, dans la décision attaquée, l’application de cette exception est justifiée à suffisance de droit par les considérations concernant la protection des intérêts commerciaux des fournisseurs de données tiers, il n’est plus nécessaire d’examiner les arguments de la requérante qui visent à contester la légalité de la décision attaquée en ce que celle-ci a refusé l’accès aux documents nos 2 à 4 et 6 à 12 sur la base d’un risque d’atteinte aux intérêts commerciaux des fournisseurs de plateformes en ligne ou de moteurs de recherche en ligne auxquels se rapportent les informations contenues dans les documents demandés. En conséquence, les arguments de la requérante tirés de ce que la Commission n’aurait pas expliqué comment ses appréciations concernant le NMM pourraient conduire à des « spéculations » de la part d’investisseurs et qu’elle n’aurait pas précisé si, et dans quelle mesure, une confidentialité avait été revendiquée par les autres fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne sont également inopérants.

119    D’autre part, dans la mesure où par l’argument reprochant l’absence des résultats des consultations avec les fournisseurs de données tiers dans la décision attaquée, soulevé également par rapport aux motifs de la décision attaquée consacrés à l’application de l’exception relative à la protection des intérêts commerciaux, et plus particulièrement aux intérêts commerciaux de ces fournisseurs, la requérante vise les résultats des consultations prévues à l’article 4, paragraphe 4, du règlement nº 1049/2001, il convient de rappeler que, en l’espèce, la Commission n’était pas tenue, en vertu de cette disposition, de consulter les fournisseurs de données tiers (voir points 61 à 63 ci-dessus). Par conséquent, elle n’était a fortiori pas obligée de décrire, dans la décision attaquée, les résultats de telles consultations.

120    En tout état de cause, il convient de considérer que la décision attaquée est, dans sa partie pertinente, motivée à suffisance de droit, dès lors que ses motifs permettent à la requérante de comprendre les raisons qui ont conduit la Commission à refuser l’accès aux documents nos 1 à 4 et 6 à 12, et au Tribunal d’exercer son contrôle sur la légalité de cette décision.

121    Partant, il y a lieu de rejeter le cinquième moyen comme étant, pour partie, inopérant et, pour partie, non fondé.

 Sur le sixième moyen, tiré de la violation du droit à une bonne administration et du droit d’accès aux documents, consacrés, respectivement, par les articles 41 et 42 de la Charte

122    La requérante soutient, en substance, que dans la mesure où la Commission lui a refusé l’accès intégral aux documents demandés, elle a violé son droit d’accès aux documents conféré par l’article 42 de la Charte. La Commission n’aurait pas tenu compte de ce droit dans l’interprétation du règlement nº 1049/2001. La requérante fait également valoir que, en refusant totalement son accès au dossier, la Commission a violé son droit à une bonne administration conféré par l’article 41 de la Charte. Dans ce contexte, la Commission n’aurait pas tenu compte du fait que les dossiers et les documents demandés concernaient la requérante directement.

123    La Commission conteste les arguments de la requérante.

124    Premièrement, il convient de rappeler que le droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la Charte, comporte, entre autres, le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires. En l’espèce, la requérante invoque cette disposition en ce qui concerne ce droit d’accès au dossier. Toutefois, il importe de rappeler que les régimes d’accès aux documents et d’accès au dossier constituent deux régimes distincts, soumis à des procédures distinctes, et supposent tous deux la présentation d’une demande (voir, en ce sens, arrêt du 6 mai 2026, Novis/Commission, T-185/24, sous pourvoi, EU:T:2026:318, point 135 et jurisprudence citée). Or, en l’espèce, il convient de relever que la demande initiale ainsi que la demande confirmative du 22 décembre 2023 étaient clairement et exclusivement fondées sur le règlement nº 1049/2001. Si, dans la nouvelle demande confirmative du 25 janvier 2024, la requérante demande l’accès aux documents sur la base soit du règlement n° 1049/2001, soit de l’article 79, paragraphe 4, du règlement 2022/2065, il n’en demeure pas moins que la décision attaquée se prononce seulement sur la demande confirmative présentée sur le fondement du règlement n° 1049/2001. En effet, il convient de rappeler que la requérante a déposé sa demande d’accès au dossier le 12 octobre 2023 et que cette demande a été traitée de manière distincte par la Commission (voir point 6 ci-dessus). Il y a donc lieu de rejeter l’argument de la requérante tiré de la violation du droit à une bonne administration conféré par l’article 41 de la Charte, qui dépasse l’objet du présent litige lequel ne porte que sur l’accès aux documents sur le fondement du règlement n° 1049/2001.

125    Deuxièmement, si, en vertu de l’article 15, paragraphe 3, TFUE, lu en combinaison avec l’article 42 de la Charte, tout citoyen de l’Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre ont un droit d’accès aux documents des institutions, des organes et des organismes de l’Union, c’est sous réserve des principes et des conditions fixées conformément à cette disposition. En effet, l’article 15, paragraphe 3, deuxième alinéa, TFUE prévoit que les « principes généraux et les limites qui, pour des raisons d’intérêt public ou privé, régissent l’exercice de ce droit d’accès aux documents sont fixés par voie de règlements » par le législateur de l’Union (arrêt du 13 mars 2019, AlzChem/Commission, C‑666/17 P, non publié, EU:C:2019:196, points 63 et 64). Il en résulte que le droit d’accès aux documents découlant de l’article 42 de la Charte n’est pas absolu.

126    Dès lors, dans la mesure où la décision attaquée est fondée sur le règlement no 1049/2001 et où il ressort de l’examen du premier et du deuxième moyens que la Commission a appliqué, à bon droit, les exceptions relatives à la protection des intérêts commerciaux et des procédures juridictionnelles, prévues par ce règlement, celle-ci n’a pas violé, par la non-divulgation des documents demandés, le droit d’accès aux documents, consacré par l’article 42 de la Charte.

127    Il y a lieu donc de rejeter le sixième moyen comme non fondé, et, par voie de conséquence, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

128    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Zalando SE est condamnée aux dépens.

Gâlea

Costeira

Ricziová

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 octobre 2026.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

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