ECLI:EU:T:2025:578•Arrêt du Tribunal (première chambre) du 11 juin 2025.#OMV AG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque consistant en une combinaison des couleurs bleu et vert – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Sécurité juridique – Égalité de traitement – Bonne administration – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.#Affaire T-38/24.
Arrêt du Tribunal (première chambre) du 11 juin 2025.#OMV AG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque consistant en une combinaison des couleurs bleu et vert – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Sécurité juridique – Égalité de traitement – Bonne administration – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.#Affaire T-38/24.
ECLI:EU:T:2025:578Eu Chamb 01 T11 juin 2025
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
11 juin 2025(*)
« Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque consistant en une combinaison des couleurs bleu et vert – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Sécurité juridique – Égalité de traitement – Bonne administration – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑38/24,
OMV AG, établie à Vienne (Autriche), représentée par Mes C. Schumacher et B. Kapeller-Hirsch, avocats,
partie requérante,
soutenue par
Marques, établie à Leicester (Royaume-Uni), représentée par Mes R. Chalmers Hoynck van Papendrecht, A. Padial Martínez, J. Słupski et S. Fischoeder, avocats,
et par
International Trademark Association (INTA), établie à New York, New York (États-Unis), représentée par Mes N. Parrotta, M. Perraki, Y. Øyehaug Opsvik et T. de Haan, avocats,
parties intervenantes,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Nicolás Gómez, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de MM. R. Mastroianni, président, T. Tóth (rapporteur) et S. L. Kalėda, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, OMV AG, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8 novembre 2023 (affaire R 798/2023-5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 27 janvier 2021, la requérante, revendiquant la priorité de la marque autrichienne no 12685/2020, déposée le 23 novembre 2020, a présenté une demande d’enregistrement international désignant l’Union européenne pour le signe figuratif représentant la combinaison de couleurs suivante :
3 La marque demandée désignait, notamment, les produits et les services relevant des classes 1, 4, 35 et 37 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 1 : « Préparations chimiques utilisées comme additifs pour combustibles afin d’améliorer la combustion; additifs chimiques pour carburants; hydrogène » ;
– classe 4 : « Combustibles; additifs non chimiques pour combustibles; matières éclairantes; énergie électrique; lubrifiants; huile[s] industrielle[s] » ;
– classe 35 : « Services de vente au détail concernant les équipements de véhicules, à savoir lubrifiants, liquide de frein, additifs chimiques et non chimiques pour carburants et lubrifiants, préparations antigel, nettoyantes et parfumantes; services de vente au détail concernant les pièces de véhicules, les carburants, les huiles pour moteurs; services de vente en gros et au détail concernant les substances, les matériaux et les préparations chimiques et les éléments naturels à usage industriel ou scientifique, l’hydrogène, les carburants, les additifs chimiques ou non chimiques pour carburants, les matières éclairantes, les lubrifiants, l[es] huile[s] industrielle[s], l’eau chaude, les eaux médicinales et minérales » ;
– classe 37 : « Construction, aménagement ou démolition d’infrastructures ou d’installations pour l’exploration, l’exploitation, le traitement, la production, le stockage, le transport ou la distribution d’hydrocarbures, d’hydrogène, de minéraux, de bitume, de combustibles, de matières éclairantes, de lubrifiants, d’huiles industrielles ou d’énergie; installation[s], nettoyage, réparation ou entretien d’infrastructures ou d’installations pour l’exploration, l’exploitation, le traitement, la production, le stockage, le transport ou la distribution d’hydrocarbures, d’hydrogène, de minéraux, de bitume, de combustibles, de matières éclairantes, de lubrifiants, d’huiles industrielles ou d’énergie; ravitaillement en carburant de véhicules terrestres; services de recharge pour véhicules électriques; stations-service [ravitaillement et entretien]; nettoyage et lavage automobiles ».
4 Par décision du 6 mars 2023, l’examinateur a partiellement rejeté la demande d’enregistrement international désignant l’Union européenne, en tant qu’elle visait les produits et les services compris dans les classes énumérées au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
5 Le 14 avril 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.
6 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle a considéré que le signe demandé ne pouvait pas transmettre au public pertinent un message clair en rapport avec les produits et les services en cause, mais qu’il pouvait plutôt être perçu comme un élément décoratif. Par conséquent, la chambre de recours a conclu que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
9 Les intervenantes, Marques et International Trademark Association (INTA), concluent à ce qu’il plaise au Tribunal
– annuler la décision attaquée ;
– les condamner à supporter leurs propres dépens.
En droit
10 La requérante invoque, en substance, trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, le deuxième, de la violation de l’obligation de motivation et, le troisième, de la violation des principes de sécurité juridique, d’égalité de traitement et de bonne administration.
11 Il convient d’analyser en premier lieu le deuxième moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation
12 La requérante, soutenue par les intervenantes, fait valoir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation au motif, en substance, que la chambre de recours se serait fondée sur de simples allégations non étayées, voire qu’elle se serait abstenue de tout raisonnement.
13 L’EUIPO conteste ces arguments.
14 Aux termes de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation a la même portée que celle découlant de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, lequel exige que la motivation fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, sans qu’il soit nécessaire que cette motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait auxdites exigences devant cependant être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, point 65 et jurisprudence citée).
15 L’obligation de motiver des décisions constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés [voir arrêt du 20 février 2013, Langguth Erben/OHMI (MEDINET), T‑378/11, EU:T:2013:83, point 15 et jurisprudence citée].
16 En premier lieu, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir, d’une part, examiné et considéré l’agencement systématique de la combinaison des deux couleurs que constitue la marque demandée ni, d’autre part, énoncé des motifs en ce qui concerne les connotations supposées de ces couleurs et de leur combinaison.
17 Or, il suffit de relever à cet égard qu’il ressort des points 24, 34, 46, 51 et 52 de la décision attaquée que la chambre de recours a effectivement tenu compte de l’agencement systématique des couleurs en cause. En outre, aux points 24 et 25 de cette décision, elle a cité l’article 3, paragraphe 3, sous f), du règlement d’exécution (UE) 2018/626 de la Commission, du 5 mars 2018, établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2017/1431 (JO 2018, L 104, p. 37), ainsi que la jurisprudence pertinente relative aux combinaisons de couleurs. De même, il ressort du libellé des points 34, 35, 38, 39, 51, 55 et 56 de la décision attaquée que la chambre de recours a pris en considération le fait que la marque demandée était constituée de deux nuances de couleurs particulières, à savoir, le bleu gentiane (RAL 5010) et le jaune-vert (RAL 6018). Quant aux connotations supposées des deux couleurs en cause et aux idées que leur combinaison peut véhiculer, il ressort des points 37 à 40 de la décision attaquée, que la chambre de recours s’est référée tant à la jurisprudence constante qu’à des faits notoires pour les établir.
18 En deuxième lieu, la requérante fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte des études de marché qu’elle a produites, lesquelles auraient prouvé que les combinaisons de couleurs sont généralement distinctives dans le domaine des stations-service.
19 Toutefois, un tel argument ne saurait prospérer. En effet, il ressort des points 18 à 21 de la décision attaquée que la chambre de recours a dûment tenu compte desdites analyses, mais qu’elle a estimé qu’elles étaient dénuées de pertinence aux fins de l’appréciation du caractère distinctif au titre l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Aux points 41 et 42 de la décision attaquée, la chambre de recours a, en revanche, considéré, en se fondant sur les exemples cités par l’examinateur et sur une recherche sur Internet effectuée le 3 novembre 2023, que les couleurs vert et bleu, ainsi que leur combinaison, étaient courantes et utilisées pour d’autres stations-service sur le marché concerné.
20 En troisième lieu, la requérante soutient que la chambre de recours n’a fourni aucune raison justifiant qu’un conducteur ne pourrait pas percevoir les couleurs apposées sur le bâtiment d’une station-service et leur agencement lorsqu’il conduit.
21 Or, à cet égard, il convient de relever que, aux points 51 à 53 de la décision attaquée, la chambre de recours a tenu compte de différents éléments, tels que la grande distance, la vitesse avec laquelle les conducteurs s’approchent des stations-service ou encore la mauvaise visibilité due à la pluie, au brouillard ou à la neige, qui peuvent affecter l’appréciation et l’identification de la marque demandée. La chambre de recours a également ajouté que, d’après l’avis d’expert produit par la requérante, il était très probable que la combinaison de couleurs en cause ne donne une indication claire de la marque que si le bâtiment lui-même était reconnu comme étant une station-service.
22 Au regard de ce qui précède, la requérante ne saurait soutenir que la décision attaquée est entachée d’une violation de l’obligation de motivation, de sorte que le deuxième moyen doit être écarté.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
23 À l’appui de ce moyen, la requérante, soutenue par les intervenantes, conteste le raisonnement de la chambre de recours au terme duquel celle-ci a conclu que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.
24 L’EUIPO conteste ces arguments.
25 À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
26 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée).
27 Quant à la question de savoir si les couleurs ou les combinaisons de couleurs sont propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, il faut apprécier si elles sont aptes ou non à véhiculer des informations précises, notamment quant à l’origine d’un produit ou d’un service [arrêts du 28 janvier 2015, Enercon/OHMI (Dégradé de cinq nuances de la couleur verte), T‑655/13, non publié, EU:T:2015:49, point 24, et du 27 septembre 2018, Demp/EUIPO (Combinaison des couleurs jaune et grise), T‑595/17, non publié, EU:T:2018:609, point 21 ; voir également, par analogie, arrêt du 24 juin 2004, Heidelberger Bauchemie, C‑49/02, EU:C:2004:384, point 37].
28 Par ailleurs, pour apprécier le caractère distinctif qu’une couleur ou une combinaison de couleurs déterminée peut présenter en tant que marque, il est nécessaire de tenir compte de l’intérêt général à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs offrant des produits ou des services du type de ceux pour lesquels l’enregistrement est demandé (voir arrêt du 27 septembre 2018, Combinaison des couleurs jaune et grise, T‑595/17, non publié, EU:T:2018:609, point 24 et jurisprudence citée).
29 En outre, il y a lieu de rappeler que le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 27 septembre 2018, Combinaison des couleurs jaune et grise, T‑595/17, non publié, EU:T:2018:609, point 25 et jurisprudence citée).
30 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, si l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 ne distingue pas selon la nature des signes, il n’en reste pas moins que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’un signe constitué par une couleur ou une combinaison de couleurs, en tant que telles, et dans celui d’une marque verbale ou figurative qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne [voir, en ce sens, arrêt du 20 juillet 2017, Basic Net/EUIPO (Représentation de trois bandes verticales), T‑612/15, non publié, EU:T:2017:537, point 20].
31 Aussi, pour qu’une combinaison de couleurs telle que celle en cause puisse remplir une fonction d’identification de l’origine commerciale des produits et des services en cause, il faut qu’elle comporte des éléments aptes à l’individualiser par rapport à d’autres combinaisons de couleurs et à retenir l’attention du consommateur [voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2008, GretagMacbeth/OHMI (Combinaison de 24 carrés de couleur), T‑400/07, non publié, EU:T:2008:492, point 45].
32 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, dans la décision attaquée, que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.
33 En l’espèce, le signe dont l’enregistrement a été demandé est constitué d’un agencement systématique de deux couleurs, à savoir, le bleu gentiane (RAL 5010) et le jaune-vert (RAL 6018).
34 En premier lieu, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir erronément appliqué le critère plus strict prévu par la jurisprudence issue de l’arrêt du 6 mai 2003, Libertel (C‑104/01, EU:C:2003:244), qui ne serait applicable qu’aux marques de couleur unique. À cet égard, elle soutient que, selon les directives de l’EUIPO, une combinaison de couleurs doit être enregistrée en tant que marque en l’absence d’arguments bien précis et étayés à l’appui du refus. Elle fait également valoir que lesdites directives décrivent des cas particuliers dans lesquels l’enregistrement d’une combinaison de couleurs peut être refusé après une analyse approfondie et précise des produits et des services en cause et de la situation sur le marché concerné.
35 À cet égard, force est de constater que, à l’appui de ses allégations, la requérante se borne en réalité à relever les citations de l’arrêt du 6 mai 2003, Libertel (C‑104/01, EU:C:2003:244) figurant dans la décision attaquée, en mettant en cause leur pertinence pour l’appréciation du caractère distinctif des signes constitués de combinaisons de couleurs utilisées selon un agencement systématique. Or, il y a lieu de constater que c’est à juste titre que la chambre de recours a fait référence à la jurisprudence relative aux combinaisons de couleurs, notamment à l’arrêt du 24 juin 2004, Heidelberger Bauchemie (C‑49/02, EU:C:2004:384, points 37 et 38).
36 Par ailleurs, il convient de rappeler que les directives de l’EUIPO ne constituent pas des actes juridiques contraignants pour l’interprétation des dispositions du droit de l’Union européenne (arrêt du 19 décembre 2012, Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, point 48). Partant, les arguments de la requérante rappelés au point 35 ci-dessus doivent être écartés.
37 En deuxième lieu, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir, à tort, invoqué à l’encontre de la marque demandée, qui serait une combinaison de deux nuances de couleurs spécifiques, agencées de façon très particulière et distinctive, l’exigence de ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les concurrents du marché concerné.
38 À cet égard, d’une part, il y a lieu de rappeler que, si le risque d’atteinte à l’intérêt général visant à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs varie en fonction des caractéristiques de chaque signe demandé, et à supposer que ce risque soit en général moins élevé s’agissant d’une combinaison de couleurs dotée d’un agencement systématique que s’agissant d’une couleur unique, il n’en reste pas moins que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 29 ci-dessus, il est nécessaire de tenir compte dudit intérêt général pour apprécier le caractère distinctif d’un signe constitué tant d’une couleur unique que d’une combinaison de couleurs déterminée selon un agencement systématique. D’autre part, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence constante rappelée au point 27 ci-dessus, le fait qu’un signe dont l’enregistrement est demandé comme marque de l’Union européenne consiste en une combinaison de couleurs utilisée selon un agencement systématique bien précis associant lesdites couleurs de manière prédéterminée et constante, ne suffit pas à permettre son enregistrement en tant que marque de l’Union européenne. En effet, selon cette jurisprudence, pour que des combinaisons de couleurs, désignées de manière abstraite et sans contours dans une demande d’enregistrement, puissent constituer une marque, elles doivent pouvoir remplir les conditions prévues, notamment à l’article 7 du règlement 2017/1001. En particulier, elles doivent être aptes à distinguer le produit ou le service visé par ledit signe comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises. Partant, les arguments de la requérante rappelés au point 38 ci-dessus doivent être écartés.
39 En troisième lieu, la requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a conclu à tort que les couleurs bleu et vert, y compris les nuances bleue gentiane et jaune-vert, étaient courantes et habituelles sur le marché concerné. Premièrement, elle souligne que, dès lors qu’il ressort des preuves produites qu’elle est la seule entreprise à utiliser la combinaison des deux couleurs spécifiques en cause, la marque demandée est intrinsèquement distinctive. Deuxièmement, elle reproche à la chambre de recours de s’être fondée sur des exemples de combinaison de couleurs qui seraient dépourvus de pertinence, au motif que les nuances et l’agencement des couleurs présentés sur ces exemples ne correspondent pas exactement à ceux du signe demandé. Elle ajoute que les exemples figurant dans la décision attaquée confirmeraient que différentes couleurs et combinaisons de couleurs sont utilisées sur le marché concerné. La requérante souligne également qu’il ressort de l’avis d’expert et les études de marché qu’elle a produits que, selon la pratique du marché concerné, chaque exploitant de stations-service adopte et possède son propre schéma de couleurs pour distinguer ses stations-service, de sorte que les combinaisons de couleurs possèdent un caractère distinctif intrinsèque sur le marché concerné. À cet égard, INTA a fait référence aux secteurs des chaussures de sport et de l’industrie automobile, qui utiliseraient des marques de position auxquelles les consommateurs seraient habitués et qui permettraient d’identifier l’origine commerciale des produits.
40 Tout d’abord, force est de constater que les preuves produites par la requérante ne sont pas de nature à démontrer que les consommateurs pourraient identifier des nuances des couleurs bleu et vert utilisées selon différents agencements systématiques afin de distinguer les produits et les services en cause et, en particulier, les différentes stations-service. De même, les preuves produites par la requérante ne permettent pas d’étayer le fait que le public pertinent pourrait identifier chaque exploitant de stations-service uniquement selon le schéma ou le code de couleurs qu’il utilise. En ce sens, l’avis d’expert produit par la requérante ne fait que confirmer que les consommateurs ne peuvent s’appuyer sur des informations relatives aux couleurs pour identifier l’origine commerciale des produits et des services que s’ils ont déjà l’habitude d’associer ces couleurs a une entreprise spécifique. En ce qui concerne les études de marché de novembre 2022 en Autriche et de mars 2023 en Hongrie, en Roumanie et en Slovaquie, il convient de relever que la requérante ne saurait se prévaloir utilement des études, réalisées en 2022 et en 2023, pour apprécier le caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée, qui a été enregistrée en tant que marque internationale le 27 janvier 2021 [voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2024, Chiquita Brands/EUIPO – Compagnie financière de participation (Représentation d’un ovale bleu et jaune), T‑426/23, non publié, EU:T:2024:807, point 54].
41 En outre, en ce qui concerne les exemples évoqués dans la décision attaquée, force est de constater qu’ils ne sont pas dépourvus de pertinence au seul motif qu’ils ne concernent pas la même nuance ou la même combinaison de couleurs que celle de la marque demandée. Comme il ressort de ces exemples ainsi que des preuves produites montrant des couleurs utilisées sur d’autres stations-service, les couleurs bleu et vert sont couramment utilisées, dans différentes nuances ou selon différents agencements, sur le marché concerné. Les arguments de la requérante selon lesquels d’autres couleurs seraient également utilisées sur le marché des stations-service et elle serait la seule entreprise qui utilise la combinaison des deux couleurs spécifiques en cause, ne sont pas de nature à remettre en cause cette constatation. En effet, le simple fait que les nuances et l’agencement des couleurs dans le signe demandé ne sont pas exactement les mêmes que ceux utilisés sur le marché concerné ne permet pas d’établir que le public pertinent percevra la marque demandée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause.
42 Partant, les arguments de la requérante et d’INTA rappelés au point 40 ci-dessus doivent être écartés.
43 En quatrième lieu, la requérante soutient également que la chambre de recours a porté des appréciations erronées et non étayées quant aux prétendues connotations des couleurs bleu et vert, au lieu d’avoir examiné la combinaison et l’agencement systématique des couleurs en cause. À cet égard, elle souligne que la chambre de recours aurait, à tort, interprété les couleurs bleu et vert comme renvoyant à l’écologie et à la protection de l’environnement, sans tenir compte des autres significations que lesdites couleurs peuvent véhiculer. En outre, selon INTA, lesdites appréciations concernant ces connotations environnementales ne seraient pertinentes que pour établir le caractère descriptif d’un signe, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, tandis que la décision attaquée est fondée uniquement sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
44 Il convient de rappeler que, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y a pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (voir arrêt du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, point 82 et jurisprudence citée).
45 En l’espèce, s’il ressort des points 37 à 40 de la décision attaquée que la chambre de recours a d’abord examiné les couleurs bleu et vert de manière séparée, il n’en demeure pas moins qu’elle a ensuite effectué une appréciation globale du caractère distinctif de la marque demandée. En particulier, après avoir examiné les associations d’idées que lesdites couleurs pouvaient véhiculer, la chambre de recours a conclu, au point 40 de la décision attaquée, que les deux couleurs considérées individuellement étaient dépourvues de caractère distinctif et que leur combinaison ne conférait pas de caractère distinctif à la marque demandée. Par ailleurs, la chambre de recours a estimé que rien n’indiquait que la combinaison de ces deux couleurs pouvait véhiculer un message aux consommateurs autre que le renforcement de leur connotation liée à l’écologie.
46 Au vu de ce qui précède, la chambre de recours n’a pas déduit l’absence de caractère distinctif de la marque demandée de l’absence d’un tel caractère s’agissant des éléments qui la composent, mais a tenu compte de l’impression d’ensemble produite par ladite marque.
47 En ce qui concerne l’argument d’INTA, selon lequel la chambre de recours se serait livrée à des appréciations pertinentes pour établir le caractère descriptif d’un signe, mais non quant à son caractère distinctif, il convient de relever que les appréciations portées par la chambre de recours sur les connotations des couleurs employées dans la marque demandée étaient pertinentes pour établir la perception du public pertinent de cette marque et, en particulier, pour vérifier l’aptitude de cette marque à véhiculer des informations précises, notamment quant à l’origine d’un produit ou d’un service, c’est-à-dire à identifier le produit ou le service visé par ledit signe comme provenant d’une entreprise déterminée et à distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises, conformément à la jurisprudence rappelée au point 27 ci-dessus.
48 À cet égard, il ressort des points 37 et 39 de la décision attaquée que la chambre de recours a fait référence à la jurisprudence pertinente relative aux associations d’idées que la couleur verte, y compris sa nuance jaune-vert, peut véhiculer. Comme il ressort de cette jurisprudence, la couleur verte est une couleur de base qui représente l’écologie et la protection de l’environnement et qui, dès lors, peut faire référence aux caractéristiques écologiques d’un produit ou d’un service [voir, en ce sens, arrêts du 11 avril 2013, CBp Carbon Industries/OHMI (CARBON GREEN), T‑294/10, non publié, EU:T:2013:165, point 25 ; du 28 janvier 2015, Dégradé de cinq nuances de la couleur verte, T‑655/13, non publié, EU:T:2015:49, points 39 et 40 ; et du 3 mai 2017, Enercon/EUIPO – Gamesa Eólica (Dégradé de verts), T‑36/16, non publié, EU:T:2017:295, point 46].
49 En ce qui concerne la couleur bleue, il ressort des points 37 et 38 de la décision attaquée que la chambre de recours a conclu que cette couleur était celle de l’océan et du ciel et qu’il était notoirement connu qu’elle était utilisée pour distinguer les produits qui respectent l’environnement.
50 Or, force est de constater que, quand bien même les couleurs bleu et vert pourraient véhiculer des significations n’étant pas liées à l’écologie ou à l’environnement, cela est sans influence sur le fait que la marque demandée n’est pas apte à véhiculer des informations précises quant à l’origine des produits et des services en cause, ainsi que cela ressort des points 41 à 43 ci-dessus. Partant, les arguments de la requérante et d’INTA rappelés au point 44 ci-dessus doivent être écartés.
51 En cinquième et dernier lieu, la requérante soutient qu’une marque peut remplir plusieurs fonctions et que le seul fait qu’il soit possible de l’utiliser à des fins décoratives ne constitue pas un motif de refus suffisant. Or, ainsi qu’il ressort, notamment, des points 41 à 43 ci-dessus, tel n’est pas le seul motif retenu par la chambre de recours pour motiver sa conclusion relative à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée. En effet, les preuves produites par la requérante ne permettent pas d’étayer le fait que la marque demandée comportait des éléments aptes à l’individualiser par rapport à d’autres combinaisons de couleurs sur le marché concerné, au sens de la jurisprudence rappelée au point 32 ci-dessus. Partant, l’argument de la requérante doit être écarté.
52 Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
53 Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation des principes de sécurité juridique, d’égalité de traitement et de bonne administration
54 La requérante, soutenue par les intervenantes, fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir procédé à une analyse approfondie et précise et de ne pas avoir présenté des arguments ou des preuves spécifiques à l’appui du refus d’enregistrement, mais d’avoir appliqué un critère excessivement strict qui concernerait les marques consistant en une couleur unique. À cet égard, elle soutient que la chambre de recours n’a pas examiné les éléments de preuve, y compris les études de marché, qu’elle a produites. Ce faisant, la décision de la chambre de recours ne serait pas conforme aux directives de l’EUIPO et aurait violé les principes de sécurité juridique et d’égalité de traitement, ainsi que celui de bonne administration. En outre, la requérante fait valoir que la décision attaquée n’est pas conforme à la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO, dont il ressortirait qu’il a enregistré d’autres marques comparables à la marque demandée. Ce faisant, la chambre de recours appliquerait une pratique contradictoire et discriminatoire relative aux marques consistant en une combinaison des couleurs selon un agencement systématique et aurait, ce faisant, violé les principes d’égalité de traitement et de bonne administration.
55 L’EUIPO conteste ces arguments.
56 S’agissant des marques similaires citées par la requérante, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre en vertu du règlement 2017/1001 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique administrative antérieure à celles-ci (voir arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65 et jurisprudence citée).
57 Certes, l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, y compris les principes d’égalité de traitement et de bonne administration (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 73). Eu égard auxdits principes, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions qu’il a déjà adoptées sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes devant être conciliée avec le respect du principe de légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 74 à 77).
58 En outre, comme il est rappelé au point 37 ci-dessus, les directives de l’EUIPO ne constituent pas des actes juridiques contraignants pour l’interprétation des dispositions du droit de l’Union.
59 En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 18, 20, 22, 41, 42, 49 et 50 ci-dessus, la chambre de recours, à l’appui du refus d’enregistrement de la marque demandée, s’est fondée sur la jurisprudence pertinente, sur des faits notoires et sur des arguments et des preuves spécifiques, à savoir, les exemples cités par l’examinateur, une recherche sur Internet effectuée le 3 novembre 2023, ainsi qu’un avis d’expert produit par la requérante. En outre, elle a tenu compte des études de marché produites par la requérante et a expliqué la raison pour laquelle elles étaient dénuées de pertinence pour apprécier le caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée. De plus, ainsi qu’il ressort du point 53 ci-dessus, la chambre de recours a considéré à bon droit que la marque demandée se heurtait au motif de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, de sorte que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, ni des décisions antérieures de l’EUIPO, ni ses directives relatives à l’examen des marques de l’Union européenne, ni son matériel de formation.
60 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le troisième moyen, ainsi que, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
61 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
62 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation à une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
63 Les intervenantes n’ayant pas conclu à ce que la requérante soit condamnée aux dépens, elles supporteront, conformément à l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, chacune leurs propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
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Mastroianni |
Tóth |
Kalėda |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 juin 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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