ECLI:EU:C:2026:831•Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 6 octobre 2026.#YP contre AMCO - Asset Management Company SpA et pour son compte IFIS NPL Servicing SpA.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale di Brindisi.#Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Contrat de cautionnement – Notion de “consommateur” – Injonction de payer – Opposition pour des motifs autres que le caractère abusif des clauses de ce contrat – Procédure d’exécution – Pouvoir de contrôle et obligations du juge de l’exécution – Absence de contrôle d’office du caractère abusif des clauses dudit contrat – Autorité de la chose jugée – Opposition tardive en vue de l’invocation du caractère abusif desdites clauses – Principe d’effectivité – Protection juridictionnelle effective.#Affaire C-667/24.
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 6 octobre 2026.#YP contre AMCO - Asset Management Company SpA et pour son compte IFIS NPL Servicing SpA.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale di Brindisi.#Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Contrat de cautionnement – Notion de “consommateur” – Injonction de payer – Opposition pour des motifs autres que le caractère abusif des clauses de ce contrat – Procédure d’exécution – Pouvoir de contrôle et obligations du juge de l’exécution – Absence de contrôle d’office du caractère abusif des clauses dudit contrat – Autorité de la chose jugée – Opposition tardive en vue de l’invocation du caractère abusif desdites clauses – Principe d’effectivité – Protection juridictionnelle effective.#Affaire C-667/24.
ECLI:EU:C:2026:831Eu Chamb 09 C6 oct. 2026
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
6 octobre 2026 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Contrat de cautionnement – Notion de “consommateur” – Injonction de payer – Opposition pour des motifs autres que le caractère abusif des clauses de ce contrat – Procédure d’exécution – Pouvoir de contrôle et obligations du juge de l’exécution – Absence de contrôle d’office du caractère abusif des clauses dudit contrat – Autorité de la chose jugée – Opposition tardive en vue de l’invocation du caractère abusif desdites clauses – Principe d’effectivité – Protection juridictionnelle effective»
Dans l’affaire C‑667/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Brindisi (tribunal de Brindisi, Italie), par décision du 13 septembre 2024, parvenue à la Cour le 11 octobre 2024, dans la procédure
YP
contre
AMCO – Asset Management Company SpA et, pour son compte, IFIS NPL Servicing SpA,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. M. Condinanzi, président de chambre, Mme R. Frendo (rapporteure) et M. A. Kornezov, juges,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour le gouvernement italien, par M. S. Fiorentino, en qualité d’agent, assisté de M. M. Cherubini et Mme C. Colelli, avvocati dello Stato,
– pour le gouvernement finlandais, par Mme A. Laine, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par Mme D. Recchia et M. P. Kienapfel, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), ainsi que de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant YP, une personne physique, à AMCO – Asset Management Company SpA et, pour son compte, IFIS NPL Servicing SpA (ci-après « AMCO ») au sujet du recouvrement d’une créance découlant d’un contrat de cautionnement dans le cadre d’une procédure d’exécution engagée sur le fondement d’une injonction de payer prononcée contre YP et à laquelle celle-ci a formé opposition.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La Charte
3 L’article 47 de la Charte, intitulé « Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial », dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.
[...] »
La directive 93/13
4 Le vingt-quatrième considérant de la directive 93/13 énonce :
« [...] les autorités judiciaires et organes administratifs des États membres doivent disposer de moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’application de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ».
5 L’article 2, sous b), de cette directive prévoit :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
b) “consommateur” : toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ».
6 L’article 6, paragraphe 1, de ladite directive dispose :
« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »
7 L’article 7, paragraphe 1, de la même directive est libellé comme suit :
« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »
Le droit italien
Le code de la consommation
8 L’article 33 du decreto legislativo n. 206, recante Codice del consumo a norma dell’articolo 7 della legge di 29 luglio 2003, n. 229 (décret législatif no 206, portant code de la consommation au sens de l’article 7 de la loi no 229, du 29 juillet 2003), du 6 septembre 2005 (GURI no 235, du 8 octobre 2005, supplément ordinaire no 162), qui a transposé la directive 93/13 dans l’ordre juridique italien, dispose, à son paragraphe 1 :
« Dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, sont considérées comme abusives les clauses qui, malgré la bonne foi, créent à la charge du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations découlant du contrat. »
9 L’article 36, paragraphes 1 et 3, de ce code prévoit :
« 1. Les clauses jugées abusives en application des articles 33 et 34 sont nulles, tandis que le contrat demeure valide pour le surplus.
[...]
3. La nullité ne joue qu’au bénéfice du consommateur et peut être soulevée d’office par le juge. »
Le code civil
10 L’article 2909 du Codice civile (code civil), intitulé « Chose jugée », est rédigé comme suit :
« Les constatations contenues dans le jugement passé en force de chose jugée produisent tous leurs effets entre les parties, leurs héritiers ou ayants cause. »
Le code de procédure civile
11 L’article 324 du Codice di procedura civile (code de procédure civile), intitulé « Chose jugée formelle », dispose :
« Un jugement est considéré comme passé en force de chose jugée s’il n’est plus susceptible de faire l’objet d’un règlement de compétence, d’un appel, d’un pourvoi en cassation ou d’une révision pour les motifs prévus à l’article 395, paragraphes 4 et 5. »
12 L’article 617 de ce code, intitulé « Forme de l’opposition », prévoit :
« Les oppositions relatives à la régularité formelle du titre exécutoire et du commandement de payer sont soumises, avant le début de l’exécution, devant le juge indiqué au troisième alinéa de l’article 480, au moyen d’une citation à signifier dans le délai péremptoire de vingt jours à compter de la signification du titre exécutoire ou du commandement de payer.
Les oppositions visées à l’alinéa précédent qui n’ont pu être formées avant le commencement de l’exécution et celles relatives à la signification du titre exécutoire et du commandement de payer et aux différents actes d’exécution sont introduites devant le juge de l’exécution dans le délai péremptoire de vingt jours à compter du premier acte d’exécution, s’il s’agit du titre exécutoire ou de l’acte d’exécution, ou à compter du jour où les différents actes ont été accomplis. »
13 L’article 645 dudit code, intitulé « Opposition », est libellé comme suit :
« L’opposition est formée devant l’office judiciaire auquel appartient le juge qui a rendu le décret, par une citation signifiée au requérant dans les lieux visés à l’article 638.
[...]
À la suite de l’opposition, la procédure se déroule selon les règles de la procédure ordinaire devant la juridiction saisie [...] »
14 L’article 649 du même code, intitulé « Suspension de l’exécution provisoire », indique :
« Le juge d’instruction peut, à la demande de l’opposant, s’il existe des raisons sérieuses, suspendre l’exécution provisoire du décret rendu en application de l’article 642. »
15 L’article 650 du code de procédure civile, intitulé « Opposition tardive », prévoit :
« Le défendeur peut faire opposition même après l’expiration du délai fixé dans l’injonction s’il prouve ne pas en avoir eu connaissance à temps en raison d’irrégularités de la notification, ou en raison d’un cas fortuit ou de force majeure.
Dans ce cas, la force exécutoire peut être suspendue conformément à l’article précédent.
Aucune opposition ne peut être formée à l’expiration d’un délai de dix jours qui court à compter du premier acte d’exécution. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
16 Le 6 novembre 2009, la requérante au principal a conclu un contrat de cautionnement en faveur de la société G Srl, gérée par son mari, GC. À ce titre, au cours de l’année 2014, le Tribunale di Foggia (tribunal de Foggia, Italie) a adressé à cette société, à GC ainsi qu’à la requérante au principal, en qualité de garante, une injonction de payer la somme de 99 052,04 euros en faveur de l’ancien établissement de crédit Banca Apulia SpA au titre du solde débiteur du compte courant ouvert au nom de ladite société.
17 Ces débiteurs, y compris la requérante au principal, ont formé opposition à cette injonction de payer. Dans le cadre de cette procédure, la requérante au principal n’a pas fait valoir sa qualité de « consommateur » dès lors que la jurisprudence nationale alors en vigueur excluait que le garant d’une personne morale puisse être qualifié de « consommateur », en raison du caractère accessoire de la garantie par rapport à la dette principale, de sorte que la qualité du débiteur garanti pouvait être étendue au garant. Cette opposition a été rejetée tant en première instance qu’en appel. L’arrêt rendu par la Corte d’appello di Bari (cour d’appel de Bari, Italie) n’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi, il a acquis l’autorité de la chose jugée.
18 Sur le fondement de cet arrêt, AMCO, qui est la créancière actuelle, a engagé une procédure d’exécution contre la requérante au principal. Lors de sa comparution devant le juge de l’exécution, cette dernière a demandé la suspension de cette procédure afin qu’un délai de 40 jours lui soit accordé pour former, au titre de l’article 650 du code de procédure civile, une opposition tardive à l’injonction de payer, en vue de faire valoir le caractère abusif de certaines clauses figurant dans le contrat de cautionnement.
19 À l’appui de cette demande, la requérante au principal a soutenu que la solution dégagée dans l’arrêt de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie) du 6 avril 2023, n° 9479/2023 (ci-après l’« arrêt de la Corte suprema di cassazione de 2023 »), selon laquelle une opposition tardive est admise lorsqu’un titre exécutoire a été délivré à l’issue d’un examen sommaire et partiel, devrait également trouver à s’appliquer dans le cas où ce titre a été délivré à la suite d’un examen effectué dans le cadre d’une procédure contradictoire au cours de laquelle le juge du fond ne se serait pas prononcé sur l’éventuelle présence d’une clause abusive dans le contrat de cautionnement.
20 À la suite du rejet de cette demande par ordonnance du juge de l’exécution du 10 février 2024, la requérante au principal a formé un recours en opposition à l’exécution au titre de l’article 617, deuxième alinéa, du code de procédure civile, en demandant que, à la suite d’un réexamen, ce juge lui accorde, tout en ordonnant la suspension de la procédure d’exécution en cours, un délai de 40 jours pour former, sur le fondement de l’article 650 du code de procédure civile, une opposition tardive à l’injonction de payer.
21 Le juge de l’exécution ayant confirmé sa précédente décision par ordonnance du 26 avril 2024, la requérante au principal a engagé une procédure au fond devant le Tribunale di Brindisi (tribunal de Brindisi, Italie), qui est la juridiction de renvoi, visant , en substance, à la révocation de cette ordonnance afin que, après la suspension de l’exécution en cours, un délai de 40 jours lui soit accordé pour former, ainsi que mentionné au point précédent de la présente ordonnance, une opposition tardive à l’injonction de payer fondée sur le caractère prétendument abusif des clauses figurant dans le contrat de cautionnement.
22 La juridiction de renvoi indique que, depuis sa comparution devant le juge de l’exécution, la requérante au principal se prévaut de l’arrêt de la Corte suprema di cassazione de 2023 afin de faire valoir le caractère abusif de certaines clauses figurant dans ce contrat. Il ressort de cet arrêt, en substance, que, d’une part, le juge saisi d’une demande d’injonction de payer est tenu d’examiner d’office le caractère abusif des clauses d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, au besoin en invitant le requérant à produire des documents pertinents. D’autre part, lorsque l’injonction de payer non contestée ne comporte aucune motivation quant au caractère abusif de ces clauses, le juge de l’exécution est tenu, jusqu’au moment de la vente ou de l’attribution du bien ou de la créance, d’examiner si le contrat comporte des clauses abusives susceptibles d’avoir une incidence sur l’existence et/ou sur le montant de la créance ayant fait l’objet de cette injonction. Si tel est le cas, ce juge doit informer le débiteur faisant l’objet de la procédure d’exécution de la possibilité de former, sur le fondement de l’article 650 du code de procédure civile, une opposition tardive à ladite injonction dans un délai de 40 jours, afin qu’il soit statué sur l’éventuel caractère abusif de ces clauses.
23 Contrairement à ce qu’a considéré le juge de l’exécution dans ses ordonnances des 10 février et 26 avril 2024, la juridiction de renvoi estime que les principes dégagés dans l’arrêt de la Corte suprema di cassazione de 2023 sont applicables non seulement lorsqu’un titre exécutoire a été délivré à l’issue d’un examen sommaire et partiel, mais également lorsque ce titre a été délivré à la suite d’un examen effectué dans le cadre d’une procédure contradictoire ayant donné lieu à un jugement passé en force de chose jugée, au cours de laquelle le juge du fond ne se serait toutefois pas prononcé sur l’éventuel caractère abusif d’une clause du contrat de cautionnement.
24 Dans ces circonstances, la juridiction de renvoi exprime des doutes quant à la compatibilité avec le droit de l’Union d’une réglementation nationale qui ne permet pas au juge de l’exécution de relever d’office une violation de la directive 93/13 lorsque l’injonction de payer a fait l’objet d’une opposition fondée sur des motifs autres que le caractère abusif des clauses du contrat et que cette opposition a été tranchée par un jugement passé en force de chose jugée, lequel, selon cette juridiction, est réputé comporter un examen implicite de ces clauses en application du principe de l’« autorité de la chose jugée implicite ».
25 Cette juridiction précise que la constatation de l’éventuel caractère abusif de certaines clauses figurant dans le contrat de cautionnement serait susceptible d’entraîner l’extinction de la demande d’injonction de payer.
26 Elle ajoute que la réglementation nationale en vigueur à la date des faits du litige au principal, telle qu’interprétée par la jurisprudence et la doctrine nationales, excluait qu’une personne qui, à l’instar de la requérante au principal, s’était portée garante d’une personne morale puisse être qualifiée de « consommateur ». En conséquence, la requérante au principal ne pouvait pas faire valoir, dans le cadre de l’opposition à l’injonction de payer, le caractère abusif des clauses du contrat de cautionnement.
27 À cet égard, la juridiction de renvoi souligne que, à la date à laquelle l’injonction de payer a été prononcée, au cours de l’année 2014, la Cour ne s’était pas encore prononcée sur les critères permettant de reconnaître la qualité de « consommateur » à une personne s’étant portée garante.
28 Dans ce contexte, cette juridiction considère qu’une ignorance non fautive a empêché la requérante au principal de décider, en toute connaissance de cause, de se prévaloir de la protection que lui confère la directive 93/13 en sa qualité de « consommateur ».
29 Elle se demande dès lors si, en l’occurrence, une jurisprudence nationale selon laquelle le garant ne pouvait être qualifié de « consommateur » est susceptible de rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits qu’un consommateur tire de cette directive.
30 Par ailleurs, la juridiction de renvoi rappelle que, selon la jurisprudence nationale portant sur le principe de l’« autorité de la chose jugée implicite », tel qu’exposé au point 24 de la présente ordonnance, lorsqu’une juridiction s’est prononcée sur une question déterminée, elle est réputée avoir nécessairement tranché toutes les autres questions préalables qui en constituent les prémisses logiques et juridiques nécessaires. Elle précise que ce principe s’applique non seulement lorsqu’une injonction de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition, mais également lorsque celle-ci a été contestée sur le fondement d’un motif autre que la clause abusive et que l’opposition a été rejetée, ce qui a pour effet de confirmer l’exigibilité de la créance faisant l’objet de cette injonction.
31 À cet égard, cette juridiction se demande si les exigences de clarté et de sécurité juridique ainsi que de protection de la confiance légitime, qui sous-tendent le principe de l’autorité de la chose jugée, s’imposent dans la même mesure en ce qui concerne tant la chose jugée explicite que la chose jugée implicite, telle que décrite aux points 24 et 30 de la présente ordonnance, ou si les articles 6 et 7 de la directive 93/13, lus à la lumière de l’article 47 de la Charte, permettent d’écarter la chose jugée implicite lorsqu’une décision passée en force de chose jugée implicite est manifestement contraire au droit à une protection juridictionnelle effective.
32 Dans ces conditions, le Tribunale di Brindisi (tribunal de Brindisi) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Les articles 6 et 7 de la directive [93/13], lus en combinaison avec l’article 47 de la [Charte,] s’opposent-ils, et à quelles conditions, à une réglementation nationale qui empêche le juge de l’exécution (au stade de la demande de suspension et, partant, de connaissance sommaire, ou bien au stade du traitement au fond de l’opposition à l’exécution) de procéder à un contrôle intrinsèque d’un titre exécutoire judiciaire passé en force de chose jugée, d’office ou à la demande du débiteur, et de constater le caractère abusif, ne serait-ce qu’à titre incident et sommaire, et/ou d’accorder un délai pour l’introduction d’une procédure d’opposition tardive afin de faire constater par le juge du fond ledit caractère abusif,
et ce lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) une opposition a été formée contre une injonction de payer pour des motifs autres que le caractère abusif des clauses du contrat de cautionnement et elle a été tranchée par un jugement passé en force de chose jugée (concluant implicitement à l’absence de caractère abusif d’une clause contractuelle) ;
b) il n’y a pas eu de contrôle du caractère abusif au stade de l’injonction de payer ou de la procédure d’opposition ;
c) l’intéressé visé par l’injonction de payer n’a pas non plus été directement informé, au stade de l’élaboration et de l’adoption de celle-ci, de la possibilité de se prévaloir de la protection des consommateurs ?
2) Dans un tel cas, le fait que le consommateur a pris connaissance de sa qualité après l’introduction[,] en temps utile[,] de la première opposition et que cette prise de conscience était précédemment exclue par le droit tel qu’interprété par la jurisprudence et la doctrine (qui ne lui reconnaissait pas la qualité de [“]consommateur[”] [au] seul motif qu’il était garant, sans faire aucune distinction en fonction de la finalité objective de la garantie) est-il pertinent aux fins de cette évaluation de la compatibilité de la réglementation nationale, ne serait-ce qu’à titre surabondant ? »
La procédure devant la Cour
33 Par décision du 14 mai 2025, le président de la Cour a suspendu la présente procédure dans l’attente de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire C‑320/24.
34 Conformément à la décision du président de la Cour du 29 décembre 2025, le greffe a notifié à la juridiction de renvoi l’arrêt du 18 décembre 2025, Soledil (C‑320/24, EU:C:2025:993), en lui demandant si, compte tenu de cet arrêt, elle entendait maintenir sa demande de décision préjudicielle.
35 Par lettre du 6 février 2026, la juridiction de renvoi a répondu qu’elle maintenait sa demande de décision préjudicielle.
Sur les questions préjudicielles
36 En vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsque, notamment, la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.
37 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
38 Par ses deux questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lus à la lumière de l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle qu’interprétée par la jurisprudence nationale, qui, lorsqu’une injonction de payer prononcée par une juridiction à la demande d’un créancier a fait l’objet d’une opposition formée par le garant, lequel ignorait qu’il pouvait se prévaloir de la qualité de « consommateur » et de la protection que lui confère cette directive, ne permet au juge de l’exécution ni de contrôler, sur demande de ce garant ou d’office, l’éventuel caractère abusif des clauses figurant dans le contrat de cautionnement ni d’accorder audit garant un délai afin de former une opposition tardive, au motif que l’autorité de la chose jugée attachée à cette injonction comprend implicitement l’examen de ces clauses, alors même que leur caractère abusif n’a été explicitement examiné à aucun stade de la procédure.
39 Selon une jurisprudence constante, le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information (arrêt du 18 décembre 2025, Soledil, C‑320/24, EU:C:2025:993, point 22 et jurisprudence citée).
40 Eu égard à une telle situation d’infériorité, l’article 6, paragraphe 1, de cette directive prévoit que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs. Il s’agit d’une disposition impérative qui tend à substituer à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et les obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers (arrêt du 18 décembre 2025, Soledil, C‑320/24, EU:C:2025:993, point 23 et jurisprudence citée).
41 À cet égard, le juge national est tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive 93/13 et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel, dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (arrêt du 18 décembre 2025, Soledil, C‑320/24, EU:C:2025:993, point 24 et jurisprudence citée).
42 En outre, la directive 93/13 impose aux États membres, ainsi que cela ressort de son article 7, paragraphe 1, lu à la lumière de son vingt‑quatrième considérant, de prévoir des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel (arrêt du 18 décembre 2025, Soledil, C‑320/24, EU:C:2025:993, point 25 et jurisprudence citée).
43 En l’absence de réglementation par le droit de l’Union, les modalités des procédures destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union relèvent de l’ordre juridique interne des États membres, en vertu du principe de l’autonomie procédurale de ces derniers. Cependant, ces modalités ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (arrêt du 18 décembre 2025, Soledil, C‑320/24, EU:C:2025:993, point 26 et jurisprudence citée).
44 S’agissant du principe d’équivalence, aucun élément du dossier dont dispose la Cour ne permet de considérer que la réglementation nationale en cause au principal est susceptible de méconnaître ce principe, ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier.
45 En ce qui concerne le principe d’effectivité, il résulte de la jurisprudence que chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités vues comme un tout, ainsi que, le cas échéant, des principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure (arrêt du 18 décembre 2025, Soledil, C‑320/24, EU:C:2025:993, point 28 et jurisprudence citée).
46 En outre, la Cour a précisé que l’obligation pour les États membres d’assurer l’effectivité des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union implique, notamment pour les droits découlant de la directive 93/13, une exigence de protection juridictionnelle effective, réaffirmée à l’article 7, paragraphe 1, de cette directive et consacrée également à l’article 47 de la Charte, qui s’applique, entre autres, à la définition des modalités procédurales relatives aux actions en justice fondées sur de tels droits (arrêt du 18 décembre 2025, Soledil, C‑320/24, EU:C:2025:993, point 29 et jurisprudence citée).
47 À cet égard, la Cour a jugé que, en l’absence d’un contrôle efficace du caractère potentiellement abusif des clauses du contrat concerné, le respect des droits conférés par la directive 93/13 ne saurait être garanti (arrêt du 18 décembre 2025, Soledil, C‑320/24, EU:C:2025:993, point 30 et jurisprudence citée).
48 Il s’ensuit que les conditions fixées par les droits nationaux, auxquelles se réfère l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, ne sauraient porter atteinte à la substance du droit que les consommateurs tirent de cette disposition de ne pas être liés par une clause réputée abusive (arrêt du 18 décembre 2025, Soledil, C‑320/24, EU:C:2025:993, point 31 et jurisprudence citée).
49 Cela étant, il importe de rappeler l’importance que revêt, tant dans l’ordre juridique de l’Union que dans les ordres juridiques nationaux, le principe de l’autorité de la chose jugée. En effet, la Cour a déjà eu l’occasion de préciser que, en vue de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu’une bonne administration de la justice, il importe que les décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour l’exercice de ces recours ne puissent plus être remises en cause (arrêt du 18 décembre 2025, Soledil, C‑320/24, EU:C:2025:993, point 32 et jurisprudence citée).
50 La Cour a également jugé que, dans l’hypothèse où, lors d’un précédent examen d’un contrat litigieux ayant abouti à l’adoption d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, le juge national s’est limité à examiner d’office, au regard de la directive 93/13, une seule ou certaines des clauses de ce contrat, cette directive impose à un juge national d’apprécier, à la demande des parties ou d’office, dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère éventuellement abusif des autres clauses dudit contrat. En effet, en l’absence d’un tel contrôle, la protection du consommateur se révélerait incomplète et insuffisante et ne constituerait un moyen ni adéquat ni efficace pour faire cesser l’utilisation de ce type de clauses, contrairement à ce que prévoit l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 (arrêt du 18 décembre 2025, Soledil, C‑320/24, EU:C:2025:993, point 33 et jurisprudence citée).
51 En revanche, cette protection serait assurée si, au cours d’une première procédure juridictionnelle, le juge compétent avait effectué le contrôle du caractère éventuellement abusif des clauses du contrat concerné, cet examen, motivé au moins sommairement, n’avait révélé l’existence d’aucune clause abusive et le consommateur avait été dûment informé que, en l’absence d’appel dans le délai fixé par le droit national, il serait forclos à faire ultérieurement valoir le caractère éventuellement abusif de ces clauses (arrêt du 18 décembre 2025, Soledil, C‑320/24, EU:C:2025:993, point 34 et jurisprudence citée).
52 Il résulte de ce qui précède que le contrôle par un juge du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles contenues dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel est conforme au principe d’effectivité au regard de la directive 93/13 si, d’une part, le consommateur est informé de l’existence de ce contrôle et des conséquences que sa passivité entraîne en matière de forclusion du droit de faire valoir le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles, et, d’autre part, la décision prise à la suite dudit contrôle est motivée de manière suffisante pour permettre d’identifier les clauses examinées à cette occasion et les raisons, même sommaires, pour lesquelles le juge a estimé que ces clauses sont dépourvues de caractère abusif. Une décision judiciaire qui répond à ces exigences peut avoir pour effet d’empêcher de procéder à un nouveau contrôle du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles dans le cadre d’une procédure ultérieure (arrêt du 18 décembre 2025, Soledil, C‑320/24, EU:C:2025:993, point 35 et jurisprudence citée).
53 En l’occurrence, il ressort du dossier dont dispose la Cour que, selon le principe de « l’autorité de la chose jugée implicite », tel qu’exposé aux points 24 et 30 de la présente ordonnance, le juge qui s’est prononcé sur une question déterminée est réputé avoir nécessairement tranché de manière implicite toutes les autres questions préalables qui en constituent les prémisses logiques et juridiques nécessaires.
54 À cet égard, il ressort de la décision de renvoi que, dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’injonction de payer revêtue de l’autorité de la chose jugée, la juridiction saisie n’avait procédé explicitement à aucun examen du caractère abusif des clauses figurant dans le contrat de cautionnement, dès lors que la réglementation nationale alors en vigueur, telle qu’interprétée par la jurisprudence nationale, excluait qu’une personne qui était garante d’une personne morale puisse être qualifiée de « consommateur ». Partant, la personne garante n’a pas fait valoir, dans le cadre de l’opposition à cette injonction de payer, le caractère abusif de ces clauses.
55 Or, la Cour a déjà jugé qu’une personne physique qui s’engage à garantir les obligations qu’une société commerciale a contractées envers un établissement bancaire dans le cadre d’un contrat de crédit peut être considérée comme un « consommateur » au sens de l’article 2, sous b), de la directive 93/13. Elle a considéré, à cet égard, qu’un tel contrat de garantie ou de cautionnement, s’il peut être décrit, quant à son objet, comme un contrat accessoire par rapport au contrat principal dont est issue la dette qu’il garantit, se présente, du point de vue des parties contractantes, comme un contrat distinct dès lors qu’il est conclu entre d’autres personnes que les parties au contrat principal. C’est donc dans le chef des parties au contrat de garantie ou de cautionnement que doit être appréciée la qualité dans laquelle celles‑ci ont agi [ordonnances du 19 novembre 2015, Tarcău, C‑74/15, EU:C:2015:772, point 26, et du 14 septembre 2016, Dumitraș, C‑534/15, EU:C:2016:700, point 31].
56 Partant, dans le cas d’une personne physique qui s’est portée garante de l’exécution des obligations d’une société commerciale, il appartient au juge national d’établir si cette personne a agi dans le cadre de son activité professionnelle ou en raison de liens fonctionnels qu’elle a avec cette société, tels que la gérance de celle‑ci ou une participation non négligeable à son capital social, ou si elle a agi à des fins d’ordre privé (ordonnance du 19 novembre 2015, Tarcău, C‑74/15, EU:C:2015:772, point 29).
57 En l’occurrence, toutefois, la juridiction de renvoi relève que, à la suite du jugement passé en force de chose jugée ayant statué sur l’opposition à l’injonction de payer, le principe de l’« autorité de la chose jugée implicite » l’empêche d’exercer un contrôle au fond de cette injonction afin d’examiner, d’office ou à la demande de la requérante au principal, si celle-ci a la qualité de « consommateur » ainsi que, le cas échéant, l’éventuel caractère abusif des clauses contractuelles qui en constituent le fondement ou d’accorder à cette dernière un délai pour former une opposition tardive.
58 En outre, en raison de la jurisprudence nationale selon laquelle le garant d’une personne morale ne peut être qualifié de « consommateur », il apparaît que le jugement ayant prononcé l’injonction de payer ne comporte aucune motivation relative à l’examen du caractère abusif des clauses contractuelles, de sorte que la requérante au principal, si elle devait avoir la qualité de « consommateur », n’a pas davantage été informée des conséquences que sa passivité est susceptible d’entraîner, en termes de forclusion, sur son droit de faire valoir l’éventuel caractère abusif de ces clauses contractuelles, au sens de la jurisprudence rappelée au point 51 de la présente ordonnance.
59 Il s’ensuit que, dans de telles circonstances, le consommateur se voit privé des voies procédurales lui permettant de faire valoir les droits que lui confère la directive 93/13, de sorte que la protection de ces droits est rendue impossible ou excessivement difficile, en méconnaissance du principe d’effectivité.
60 À cet égard, la circonstance que le débiteur ignorait, au moment où il a formé opposition à l’injonction de payer, qu’il pouvait se prévaloir de sa qualité de « consommateur », au sens de la directive 93/13, est sans pertinence, dès lors que le juge national est tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2022, SPV Project 1503 e.a., C‑693/19 et C‑831/19, EU:C:2022:395, point 67).
61 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lus à la lumière de l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle qu’interprétée par la jurisprudence nationale, qui, lorsqu’une injonction de payer prononcée par une juridiction à la demande d’un créancier a fait l’objet d’une opposition formée par le garant, lequel ignorait qu’il pouvait se prévaloir de la qualité de « consommateur » et de la protection que lui confère cette directive, ne permet au juge de l’exécution ni de contrôler, sur demande de ce garant ou d’office, l’éventuel caractère abusif des clauses figurant dans le contrat de cautionnement ni d’accorder audit garant un délai afin de former une opposition tardive, au motif que l’autorité de la chose jugée attachée à cette injonction comprend implicitement l’examen de ces clauses, alors même que leur caractère abusif n’a été explicitement examiné à aucun stade de la procédure. La circonstance que, à la date à laquelle ladite injonction est devenue définitive, le garant ignorait qu’il pouvait se prévaloir de sa qualité de « consommateur », au sens de cette directive, est sans pertinence à cet égard.
Sur les dépens
62 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :
L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
doivent être interprétés en ce sens que :
ils s’opposent à une réglementation nationale, telle qu’interprétée par la jurisprudence nationale, qui, lorsqu’une injonction de payer prononcée par une juridiction à la demande d’un créancier a fait l’objet d’une opposition formée par le garant, lequel ignorait qu’il pouvait se prévaloir de la qualité de « consommateur » et de la protection que lui confère cette directive, ne permet au juge de l’exécution ni de contrôler, sur demande de ce garant ou d’office, l’éventuel caractère abusif des clauses figurant dans le contrat de cautionnement ni d’accorder audit garant un délai afin de former une opposition tardive, au motif que l’autorité de la chose jugée attachée à cette injonction comprend implicitement l’examen de ces clauses, alors même que leur caractère abusif n’a été explicitement examiné à aucun stade de la procédure. La circonstance que, à la date à laquelle ladite injonction est devenue définitive, le garant ignorait qu’il pouvait se prévaloir de sa qualité de « consommateur », au sens de cette directive, est sans pertinence à cet égard.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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