ECLI:EU:C:2026:845•Ordonnance de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2026.#German Khan contre Conseil de l’Union européenne.#Article 155 du règlement de procédure de la Cour – Omission de statuer – Absence.#Affaire C-111/24 P-OST.
Ordonnance de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2026.#German Khan contre Conseil de l’Union européenne.#Article 155 du règlement de procédure de la Cour – Omission de statuer – Absence.#Affaire C-111/24 P-OST.
ECLI:EU:C:2026:845Eu Cjeu6 oct. 2026
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (grande chambre)
6 octobre 2026 ( *1 )
« Article 155 du règlement de procédure de la Cour – Omission de statuer – Absence »
Dans l’affaire C‑111/24 P‑OST,
ayant pour objet une demande au titre de l’article 155 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 23 avril 2026,
German Khan, demeurant à Londres (Royaume-Uni), représenté par Mes A. Bass et T. Marembert, avocats,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. P. Pecheux et J. Rurarz, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (grande chambre)
composée de M. K. Lenaerts, président, MM. C. Lycourgos, I. Jarukaitis, Mmes M. L. Arastey Sahún (rapporteure), I. Ziemele, M. J. Passer, Mme O. Spineanu‑Matei, MM. M. Condinanzi et F. Schalin, présidents de chambre, MM. E. Regan, N. Piçarra, A. Kumin, B. Smulders, S. Gervasoni et N. Fenger, juges,
avocat général : Mme L. Medina,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
l’avocate générale entendue,
rend la présente
Ordonnance
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1 |
Par acte déposé au greffe de la Cour le 23 avril 2026, le requérant a introduit, en vertu de l’article 155, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi conformément à l’article 190, paragraphe 1, de ce règlement, une demande tendant à ce qu’il soit remédié à deux omissions de statuer de la Cour dans l’arrêt du 26 mars 2026, Pumpyanskiy e.a./Conseil (C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P et C‑111/24 P, EU:C:2026:245). |
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2 |
Par cet arrêt, la Cour a rejeté, entre autres, le pourvoi du requérant dirigé contre l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 novembre 2023, Khan/Conseil (T‑333/22, ci-après l’« arrêt du Tribunal », EU:T:2023:758), par lequel celui-ci avait rejeté son recours tendant, en substance, à l’annulation de plusieurs actes du Conseil de l’Union européenne ayant imposé puis maintenu des mesures restrictives à son égard à la suite de l’agression militaire de l’Ukraine par la Fédération de Russie. |
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3 |
À l’appui de ce pourvoi, le requérant avait, ainsi qu’il ressort du point 68 de l’arrêt du 26 mars 2026, Pumpyanskiy e.a./Conseil (C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P et C‑111/24 P, EU:C:2026:245), non contesté dans le cadre de la présente affaire, présenté quatre chefs de conclusions visant à ce que la Cour, premièrement, annule l’arrêt du Tribunal, deuxièmement, évoque le recours au fond et annule les actes susmentionnés du Conseil, troisièmement, à titre subsidiaire, annule l’arrêt du Tribunal et renvoie l’affaire devant ce dernier et, quatrièmement, en toute hypothèse, condamne le Conseil aux dépens. |
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4 |
Au soutien de ces chefs de conclusions, le requérant avait présenté huit moyens, qui ont été écartés, respectivement, aux points 142, 202, 258, 277, 383, 409 et 441 de l’arrêt du 26 mars 2026, Pumpyanskiy e.a./Conseil (C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P et C‑111/24 P, EU:C:2026:245). |
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5 |
À l’appui de sa requête fondée sur l’article 155 du règlement de procédure, le requérant fait valoir, en premier lieu, que, en traitant, aux points 187 à 192 de l’arrêt du 26 mars 2026, Pumpyanskiy e.a./Conseil (C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P et C‑111/24 P, EU:C:2026:245), conjointement avec les griefs soulevés par un autre requérant dans un pourvoi distinct, la première branche de son quatrième moyen de pourvoi, tirée d’une violation du principe de sécurité juridique par le Tribunal, et en s’abstenant, dans ce cadre, de répondre à cette branche au motif que ces points 187 à 192 auraient uniquement répondu aux griefs de cet autre requérant, la Cour a omis de statuer sur le chef de conclusions tendant à ce qu’elle annule l’arrêt du Tribunal pour violation du principe de sécurité juridique. |
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6 |
En second lieu, le requérant soutient que la Cour n’a pas répondu, aux points 408 et 409 de l’arrêt du 26 mars 2026, Pumpyanskiy e.a./Conseil (C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P et C‑111/24 P, EU:C:2026:245), à la deuxième branche de son huitième moyen de pourvoi, selon laquelle le Tribunal aurait violé le principe d’égalité des armes. Dès lors, la Cour aurait omis de statuer sur le chef de conclusions tendant à ce qu’elle annule l’arrêt du Tribunal pour violation de ce principe. |
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7 |
Tout en considérant que la demande du requérant doit être rejetée comme étant irrecevable au motif qu’il reproche à la Cour d’avoir omis de statuer non pas sur un chef de conclusions, mais sur des arguments soulevés dans le cadre de son pourvoi, le Conseil conteste le bien-fondé des arguments du requérant. |
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8 |
L’article 155, paragraphe 1, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi conformément à l’article 190, paragraphe 1, de ce règlement, dispose que, si la Cour a omis de statuer soit sur un chef isolé des conclusions, soit sur les dépens, la partie qui entend s’en prévaloir saisit la Cour par voie de requête dans le mois de la signification de la décision en cause. |
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9 |
Il ressort de cette disposition qu’une omission de statuer résulte de la violation, par la Cour, de son obligation de statuer sur un ou plusieurs chefs de conclusions présentés devant elle, y compris ceux relatifs aux dépens. En revanche, une requête au titre de cette disposition ne saurait être introduite devant la Cour pour alléguer une omission de statuer sur un ou plusieurs arguments invoqués devant cette dernière (voir, en ce sens, ordonnance du 19 mars 2026, Giuliani/EUIPO, C‑365/25 P‑OST, EU:C:2026:236, point 5 et jurisprudence citée). |
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10 |
À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 168, paragraphe 1, sous d) et e), du règlement de procédure, les « conclusions », d’une part, et les « moyens et arguments de droit invoqués », d’autre part, sont des éléments distincts d’un pourvoi. |
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11 |
En vertu de l’article 169, paragraphe 1, et de l’article 170, paragraphe 1, de ce règlement, les conclusions doivent tendre à l’annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal, telle qu’elle figure au dispositif de cette décision et, si le pourvoi est déclaré fondé, à ce qu’il soit fait droit, en tout ou en partie, aux conclusions présentées en première instance, à l’exclusion de tout nouveau chef de conclusions. Quant aux moyens et aux arguments de droit invoqués, ils doivent, conformément à l’article 169, paragraphe 2, dudit règlement, identifier avec précision les points de motifs de la décision du Tribunal qui sont contestés, de même que les erreurs de droit dont serait entachée la décision du Tribunal faisant l’objet du pourvoi et qui justifieraient l’accueil des chefs de conclusions qui s’appuient sur ces moyens et arguments (voir, en ce sens, arrêts du 18 juin 2015, Ipatau/Conseil, C‑535/14 P, EU:C:2015:407, points 56 et 57 ainsi que jurisprudence citée, et du 16 février 2017, Brandconcern/EUIPO et Scooters India, C‑577/14 P, EU:C:2017:122, point 37). |
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12 |
Nonobstant cette distinction, il doit être considéré, sous peine de limiter de manière excessive l’effet utile de l’article 155, paragraphe 1, du règlement de procédure, que la Cour omet de statuer sur le chef de conclusions visant à l’annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal lorsqu’elle omet de statuer sur un moyen dont l’éventuel accueil aurait permis d’obtenir une telle annulation. |
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13 |
S’agissant, en premier lieu, du grief tiré d’une prétendue omission de statuer par la Cour, tel qu’il a été résumé au point 5 de la présente ordonnance, il convient de comprendre que, par son argumentation avancée au soutien de ce grief, le requérant reproche à la Cour d’avoir omis de statuer sur le chef de conclusions tendant à l’annulation de l’arrêt du Tribunal, au motif que, dans l’arrêt du 26 mars 2026, Pumpyanskiy e.a./Conseil (C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P et C‑111/24 P, EU:C:2026:245), la Cour aurait omis de statuer sur la première branche du quatrième moyen de pourvoi, dont l’accueil éventuel aurait permis d’obtenir l’annulation de l’arrêt du Tribunal, de sorte que, au regard du critère établi au point 12 de la présente ordonnance, ledit grief est recevable. |
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14 |
Sur le fond, l’argument unique sous-tendant la première branche du quatrième moyen de pourvoi du requérant a été résumé par la Cour au point 154 de l’arrêt du 26 mars 2026, Pumpyanskiy e.a./Conseil (C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P et C‑111/24 P, EU:C:2026:245), et cette dernière y a répondu, au point 202 de cet arrêt, en l’écartant, après avoir procédé, aux points 190 à 192 dudit arrêt, à une analyse, au regard du principe de sécurité juridique, du point 91 de l’arrêt du Tribunal, critiqué par le requérant dans le cadre de cette première branche. |
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15 |
À cet égard, le fait que la Cour ait également, à ces points 190 à 192, examiné un autre arrêt du Tribunal concernant un autre requérant est dénué de pertinence. De même, le fait que le requérant conteste la manière dont la Cour a répondu à la première branche de son quatrième moyen de pourvoi ne saurait s’analyser en une omission de statuer sur un chef isolé de conclusions, au sens de l’article 155, paragraphe 1, du règlement de procédure. |
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16 |
Dès lors, la Cour n’a pas omis de statuer sur le chef de conclusions tendant à l’annulation de l’arrêt du Tribunal, au motif qu’elle aurait omis de statuer sur la première branche du quatrième moyen de pourvoi du requérant, tirée d’une violation du principe de sécurité juridique. Il s’ensuit que le premier grief pris d’une prétendue omission de statuer n’est pas fondé. |
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17 |
S’agissant, en second lieu, du grief tiré d’une prétendue omission de statuer par la Cour, tel qu’il a été résumé au point 6 de la présente ordonnance, il convient de comprendre que, par son argumentation avancée au soutien de ce grief, le requérant reproche à la Cour d’avoir, dans l’arrêt du 26 mars 2026, Pumpyanskiy e.a./Conseil (C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P et C‑111/24 P, EU:C:2026:245), omis de statuer sur la deuxième branche du huitième moyen de pourvoi, tirée d’une méconnaissance du principe d’égalité des armes et dont l’accueil éventuel aurait permis d’obtenir l’annulation de l’arrêt du Tribunal. Au regard du critère établi au point 12 de la présente ordonnance, ledit grief est recevable. |
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18 |
Sur le fond, ce huitième moyen a, en ce qui concerne l’ensemble des arguments recevables le sous-tendant, fait l’objet d’une analyse en droit au point 408 de l’arrêt du 26 mars 2026, Pumpyanskiy e.a./Conseil (C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P et C‑111/24 P, EU:C:2026:245), avant d’être écarté au point 409 de celui-ci. À cet égard, il importe de rappeler que l’obligation de motivation qui incombe à la Cour n’oblige pas celle-ci à fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par une partie au litige, cette motivation pouvant être implicite dès lors qu’elle permet à cette partie de connaître les raisons pour lesquelles la Cour n’a pas fait droit à ses arguments (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2026, Pumpyanskiy e.a./Conseil, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P et C‑111/24 P, EU:C:2026:245, point 101). Or, la réponse apportée audit huitième moyen au point 408 de cet arrêt permet au requérant de comprendre pour quelles raisons l’ensemble des arguments recevables sous-tendant ce moyen, y compris ceux relatifs à la violation du principe d’égalité des armes formant la deuxième branche du huitième moyen, ont été écartés. Il s’ensuit que le second grief pris d’une prétendue omission de statuer n’est pas fondé. |
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19 |
Eu égard aux motifs qui précèdent, la demande du requérant tendant à ce qu’il soit remédié à une omission de statuer de la Cour dans l’arrêt du 26 mars 2026, Pumpyanskiy e.a./Conseil (C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P et C‑111/24 P, EU:C:2026:245), doit être rejetée dans son intégralité comme étant non fondée. |
Sur les dépens
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20 |
Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant conclu à la condamnation du requérant et celui-ci ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens. |
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Par ces motifs, la Cour (grande chambre) ordonne : |
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Fait à Luxembourg, le 6 octobre 2026. Le greffier A. Calot Escobar Le président K. Lenaerts |
( *1 ) Langue de procédure : le français.
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