ECLI:EU:C:2026:843•Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 8 octobre 2026.#Digi România SA contre VK et Investcapital Ltd contre PN.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunalul Arad.#Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 3, paragraphes 1 et 3, et point 1, sous e), de l’annexe – Notion de “clause abusive” – Clause ayant pour objet ou pour effet d’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé – Article 4, paragraphe 2 – Clauses relevant de la définition de l’objet principal du contrat – Contrats de prestation de services de communications électroniques entre un consommateur et un professionnel – Clause imposant au consommateur une pénalité par jour de retard de paiement – Clause imposant au consommateur, en cas de résiliation du contrat avant la fin de période minimale d’engagement pour un motif imputable à ce consommateur, de verser au professionnel le montant dû pour la période résiduelle.#Affaire C-872/24 et C-909/24.
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 8 octobre 2026.#Digi România SA contre VK et Investcapital Ltd contre PN.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunalul Arad.#Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 3, paragraphes 1 et 3, et point 1, sous e), de l’annexe – Notion de “clause abusive” – Clause ayant pour objet ou pour effet d’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé – Article 4, paragraphe 2 – Clauses relevant de la définition de l’objet principal du contrat – Contrats de prestation de services de communications électroniques entre un consommateur et un professionnel – Clause imposant au consommateur une pénalité par jour de retard de paiement – Clause imposant au consommateur, en cas de résiliation du contrat avant la fin de période minimale d’engagement pour un motif imputable à ce consommateur, de verser au professionnel le montant dû pour la période résiduelle.#Affaire C-872/24 et C-909/24.
ECLI:EU:C:2026:843Eu Chamb 08 C8 oct. 2026
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
8 octobre 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 3, paragraphes 1 et 3, et point 1, sous e), de l’annexe – Notion de “clause abusive” – Clause ayant pour objet ou pour effet d’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé – Article 4, paragraphe 2 – Clauses relevant de la définition de l’objet principal du contrat – Contrats de prestation de services de communications électroniques entre un consommateur et un professionnel – Clause imposant au consommateur une pénalité par jour de retard de paiement – Clause imposant au consommateur, en cas de résiliation du contrat avant la fin de période minimale d’engagement pour un motif imputable à ce consommateur, de verser au professionnel le montant dû pour la période résiduelle »
Dans les affaires jointes C‑872/24 et C‑909/24,
ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Tribunalul Arad (tribunal de grande instance d’Arad, Roumanie), par décision du 16 novembre 2024, parvenue à la Cour le 16 décembre 2024 (affaire C‑872/24), et par décision du 5 novembre 2024, parvenue à la Cour le 16 décembre 2024 (affaire C‑909/24), dans les procédures
Digi România SA
contre
VK (C‑872/24),
et
Investcapital Ltd
contre
PN (C‑909/24),
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. S. Rodin, faisant fonction de président de chambre, M. N. Piçarra (rapporteur) et Mme O. Spineanu‑Matei, juges,
avocat général : M. D. Spielmann,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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pour Investcapital Ltd, par Mes Y. Beşleagă, A. Stoica et V. Stoica, avocaţi, |
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– |
pour la Commission européenne, par Mme A. Boitoş et M. P. Kienapfel, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 56 TFUE, de l’article 3, paragraphes 1 et 3, et de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), ainsi que du point 1, sous e), de l’annexe de cette directive, de l’article 20 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») (JO 2002, L 108, p. 51), des articles 101, 105 et 107 ainsi que de l’annexe VIII, partie A, point 3, sous iv), et de l’annexe IX, point 2.4, de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, établissant le code des communications électroniques européen (JO 2018, L 321, p. 36). |
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2 |
Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant Digi România SA, une entreprise de droit roumain, à VK, un consommateur (affaire C‑872/24), et Investcapital Ltd, une entreprise de droit roumain, à PN, un consommateur (affaire C‑909/24), au sujet des montants réclamés par ces entreprises sur le fondement de clauses figurant dans des contrats de prestation de services de communications électroniques conclus avec ces consommateurs. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 93/13
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3 |
Les huitième et dix-neuvième considérants de la directive 93/13 énoncent : « considérant que les deux programmes communautaires pour une politique de protection et d’information des consommateurs [...] ont souligné l’importance de la protection des consommateurs dans le domaine des clauses contractuelles abusives ; [...] cette protection doit être assurée par des dispositions législatives et réglementaires, soit harmonisées au niveau communautaire, soit prises directement à ce niveau ; [...] considérant que pour les besoins de la présente directive, l’appréciation du caractère abusif ne doit pas porter sur des clauses décrivant l’objet principal du contrat ou le rapport qualité/prix de la fourniture ou de la prestation ; [...] l’objet principal du contrat et le rapport qualité/prix peuvent, néanmoins, être pris en compte dans l’appréciation du caractère abusif d’autres clauses [...] » |
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4 |
Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive, celle-ci a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. |
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5 |
L’article 2 de ladite directive dispose : « Aux fins de la présente directive, on entend par : [...]
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6 |
L’article 3 de la même directive prévoit : « 1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. [...] 3. L’annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives. » |
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7 |
Aux termes de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 : « L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. » |
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8 |
L’article 6, paragraphe 1, de cette directive est ainsi libellé : « Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. » |
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9 |
L’article 7, paragraphe 1, de ladite directive énonce : « Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. » |
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10 |
Aux termes de l’article 8 de la même directive : « Les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur. » |
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11 |
L’annexe de la directive 93/13, intitulée « Clauses visées à l’article 3, paragraphe 3 », à son point 1, sous e), vise, en particulier, celles ayant pour objet ou pour effet « d’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé ». |
La directive 2002/22
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12 |
Le considérant 30 de la directive 2002/22, laquelle a été abrogée avec effet au 21 décembre 2020, conformément à l’article 125 de la directive 2018/1972, énonçait : « [...] Outre les dispositions de la présente directive, les exigences de la législation communautaire en vigueur en matière de protection des consommateurs dans le domaine des contrats, en particulier la directive [93/13] et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance [(JO 1997, L 144, p. 19)], s’appliquent aux transactions effectuées par les consommateurs sur des réseaux et des services électroniques. [...] » |
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13 |
Dans sa version originaire, l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2002/22 était libellé comme suit : « Les paragraphes 2, 3 et 4 s’appliquent sans préjudice de la réglementation communautaire relative à la protection des consommateurs, en particulier les directives [97/7] et [93/13], ainsi que de la réglementation nationale conforme à la législation communautaire. » |
La directive 2018/1972
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14 |
Le considérant 258 de la directive 2018/1972 énonce : « [...] Outre la présente directive, les exigences du droit de l’Union en vigueur en matière de protection des consommateurs dans le domaine des contrats, en particulier la directive [93/13] et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil[, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64)], s’appliquent aux transactions relatives à des réseaux et services de communications électroniques effectuées par les consommateurs. [...] » |
La directive TVA
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L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci-après la « directive TVA »), dispose : « Sont soumises à la TVA les opérations suivantes : [...]
[...] » |
Le droit roumain
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16 |
L’article 4 de la Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori (loi no 193/2000 sur les clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs), du 6 novembre 2000 (republiée dans le Monitorul Oficial al României, partie I, no 543 du 3 août 2012), qui a transposé la directive 93/13 dans le droit roumain, dispose : « 1. Une clause contractuelle qui n’a pas été négociée directement avec le consommateur est considérée comme abusive si, prise isolément ou en combinaison avec d’autres dispositions du contrat, elle crée, au détriment du consommateur et contrairement aux exigences de bonne foi, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. [...] 4. L’annexe, qui fait partie intégrante de la présente loi, contient, à titre d’exemple, une liste de clauses considérées comme étant abusives. » |
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17 |
L’annexe de cette loi prévoit, à son paragraphe 1, sous i) : « Sont considérées comme des clauses abusives les dispositions contractuelles qui obligent le consommateur qui n’exécute pas ses obligations contractuelles à verser une indemnité d’un montant disproportionné par rapport au préjudice subi par le professionnel ». |
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
L’affaire C-872/24
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18 |
Le 5 septembre 2013, VK a conclu avec Digi România un contrat de prestation de services de communications électroniques portant sur la fourniture de services de téléphonie mobile et d’accès à Internet, qui a été prorogé par un avenant du 27 juin 2016. VK n’ayant pas payé les mensualités dues, Digi România s’est prévalue de la clause de résiliation automatique contenue dans ce contrat et, pour la période comprise entre l’année 2019 et l’année 2022, elle a réclamé à VK la somme de 807,25 lei roumains (RON) (environ 161,45 euros) au titre de la dette principale correspondant aux factures échues et impayées, à laquelle s’ajoutaient des pénalités de retard calculées au taux de 0,2 % de la dette principale par jour de retard. |
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19 |
Digi România a saisi la Judecătoria Arad (tribunal de première instance d’Arad, Roumanie) d’une action contre VK, visant au recouvrement du montant dû au titre des factures impayées, ainsi que d’une indemnisation à hauteur de 289,92 RON (environ 57,98 euros) pour l’activation du service et l’utilisation du forfait Optim illimité. |
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20 |
Par jugement du 21 mars 2024, la Judecătoria Arad (tribunal de première instance d’Arad) a partiellement rejeté cette action. Cette juridiction a déclaré abusive la clause contractuelle prévoyant des pénalités pour retard de paiement à hauteur de 0,2 % de la dette principale par jour de retard, au motif qu’elle imposait au consommateur, en cas d’inexécution de ses obligations contractuelles, une indemnité d’un montant manifestement disproportionné par rapport au préjudice subi par le professionnel. Elle a précisé que, rapporté à une année, le taux des pénalités de retard s’élevait à 73 % de la dette principale, excédant de manière significative le taux d’intérêt légal , fixé au taux d’intérêt de référence de la Banca Națională a României (Banque nationale de Roumanie), majoré de quatre points de pourcentage. |
L’affaire C-909/24
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21 |
Entre le 23 novembre et le 8 décembre 2017, PN a conclu avec Orange România S.A. quatre contrats de prestation de services de communications électroniques portant sur la fourniture de services de téléphonie mobile et d’accès à Internet. PN n’ayant pas payé les mensualités dues, Orange România s’est prévalue de la clause de résiliation automatique contenue dans ces contrats et a réclamé à PN, d’une part, la somme de 272,62 RON (environ 54,52 euros) au titre de la dette principale correspondant aux services fournis et non payés, à laquelle s’ajoutaient des pénalités de retard calculées au taux de 0,5 % de la dette principale par jour de retard, et, d’autre part, la somme de 5648,64 RON (environ 1129,72 euros) à titre de dommages‑intérêts pour non‑respect de la durée d’engagement de 24 mois prévue par lesdits contrats. |
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22 |
À la suite de la cession par Orange România à Investcapital, le 30 mars 2022, de la créance détenue sur PN au titre des contrats visés au point précédent, Investcapital a saisi la Judecătoria Arad (tribunal de première instance d’Arad) d’une action contre PN, visant au recouvrement des montants correspondant à cette créance, majorés des intérêts légaux à compter de la date de saisine de cette juridiction. |
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23 |
Par jugement du 22 février 2024, la Judecătoria Arad (tribunal de première instance d’Arad) a déclaré abusive, pour des raisons identiques à celles retenues dans son jugement du 21 mars 2024, mentionné au point 20 du présent arrêt, la clause contractuelle imposant des pénalités pour retard de paiement à hauteur de 0,5 % de la dette principale par jour de retard. Elle a également déclaré abusive la clause contractuelle autorisant le professionnel à demander le paiement de dommages‑intérêts en cas de résiliation anticipée, pour un motif imputable au consommateur, d’un contrat prévoyant une période d’engagement de 24 mois dans la mesure où, d’une part, cette clause n’avait pas été directement négociée avec ce consommateur et, d’autre part, elle imposait à ce dernier le paiement d’une indemnité d’un montant excédant celui du préjudice subi par le professionnel en conséquence de cette résiliation. |
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24 |
Saisi des appels formés par Investcapital et Digi România contre, respectivement, les jugements rendus les 22 février et 21 mars 2024, le Tribunalul Arad (tribunal de grande instance d’Arad, Roumanie), qui est la juridiction de renvoi, estime nécessaire, en premier lieu, de déterminer si et, le cas échéant, dans quelle mesure la directive 93/13 est applicable aux clauses imposant des pénalités pour retard de paiement contenues dans les contrats de prestation de services de communications électroniques en cause dans les affaires au principal, dès lors que la législation nationale applicable à ce secteur d’activité, à l’instar de celle régissant de manière générale les intérêts de retard, ne prévoit aucune limitation quant aux pénalités de retard imposables au consommateur, contrairement à la législation nationale applicable, notamment, aux services bancaires. La juridiction de renvoi estime que ces clauses peuvent être examinées au regard de la directive 93/13 et se demande si cette dernière permet de réduire les pénalités de retard prévues par lesdites clauses. |
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25 |
En second lieu, s’agissant de la clause qui figure dans les contrats de prestation de services de communications électroniques conclus dans le cadre de l’affaire C‑909/24, en vertu de laquelle le consommateur, en cas de résiliation anticipée du contrat pour un motif qui lui est imputable, est tenu de payer des dommages‑intérêts correspondant au montant dont il aurait été redevable pour la période résiduelle d’engagement, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si le fait que la Cour ait qualifié un tel montant de rémunération d’une « prestation de services effectuée à titre onéreux », au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive TVA, implique que la clause contractuelle qui prévoit ce montant doit être qualifiée de clause relative à la définition de l’objet principal du contrat, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13. Cette juridiction estime qu’il doit être répondu à cette question par l’affirmative et que, partant, en vertu de cet article 4, paragraphe 2, une telle clause ne peut pas faire l’objet d’une appréciation au regard de cette dernière directive quant à son caractère abusif. |
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26 |
Dans ces conditions, le Tribunalul Arad (tribunal de grande instance d’Arad) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour, dans l’affaire C‑872/24, les questions préjudicielles suivantes :
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27 |
Dans l’affaire C‑909/24, le Tribunalul Arad (tribunal de grande instance d’Arad) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour quatre questions préjudicielles identiques à celles posées dans l’affaire C‑872/24, ainsi que les cinquième à septième questions préjudicielles suivantes :
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28 |
Par décision du président de la Cour du 7 février 2025, les affaires C‑872/24 et C‑909/24 ont été jointes aux fins des phases écrite et orale de la procédure ainsi que de l’arrêt. |
Sur les questions préjudicielles
Sur les première à quatrième questions
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29 |
À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour, instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle‑ci de donner à la juridiction nationale une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont elle est saisie. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. En outre, la Cour peut être amenée à prendre en considération des règles du droit de l’Union auxquelles la juridiction nationale n’a pas fait référence dans l’énoncé de ses questions et dont la prise en considération peut rendre superfétatoire l’interprétation de règles de ce droit mentionnées dans cet énoncé (voir, en ce sens, arrêts du 20 mars 1986, Tissier, 35/85, EU:C:1986:143, point 9, ainsi que du 1er août 2025, Alace et Canpelli, C‑758/24 et C‑759/24, EU:C:2025:591, point 44). |
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30 |
En l’occurrence, la juridiction de renvoi estime, à juste titre, que les clauses contractuelles litigieuses prévoyant des pénalités pour retard de paiement peuvent être examinées au regard de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13, plus particulièrement du point 1, sous e), de l’annexe de cette directive, afin de déterminer si elles ont pour objet ou pour effet d’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionné, et si, en cas de réponse affirmative, il est possible de réduire ce montant. Or, ces dispositions, lues en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 1, l’article 2, sous b) et c), l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive, auxquels cette juridiction n’a pas fait référence dans l’énoncé de ses première à quatrième questions, suffisent pour donner une réponse utile à la juridiction de renvoi, sans qu’il soit besoin d’interpréter l’article 56 TFUE. |
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31 |
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, par ses première à quatrième questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13 et le point 1, sous e), de l’annexe de celle‑ci, lus en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 1, l’article 2, sous b) et c), l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de cette directive, doivent être interprétés en ce sens que relève du champ d’application de ladite directive une clause figurant dans un contrat de prestation de services de communications électroniques conclu entre un professionnel et un consommateur qui impose à ce dernier des pénalités pour retard de paiement d’un certain montant, même si la réglementation nationale applicable à ce secteur d’activité ne prévoit, à l’inverse de celle régissant d’autres secteurs d’activité économique, aucune limitation quant au montant de ces pénalités. En cas de réponse affirmative, cette juridiction demande, d’une part, quels critères doivent être pris en compte afin d’apprécier le caractère éventuellement disproportionné du montant des pénalités contractuellement imposées au consommateur, et, d’autre part, si la même directive permet au juge national de réduire un tel montant. |
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32 |
En premier lieu, ainsi que la Cour l’a déjà souligné, la directive 93/13 est une directive générale de protection des consommateurs. Conformément à son article 1er, paragraphe 1, lu à la lumière du huitième considérant de cette directive, celle-ci a vocation à s’appliquer aux clauses abusives figurant dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, tels que définis respectivement à l’article 2, sous c) et b), de ladite directive, quel que soit le secteur d’activité économique concerné (voir, en ce sens, arrêt du 20 mars 2025, Arce, C‑365/23, EU:C:2025:192, point 44 et jurisprudence citée). |
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33 |
Par conséquent, la directive 93/13 est applicable à des contrats de services de communications électroniques tels que ceux en cause au principal, conclus entre un professionnel et un consommateur, sans que l’existence d’une réglementation nationale propre à ce secteur d’activité et ne prévoyant aucun plafonnement des pénalités pour retard de paiement susceptibles d’être imposées au consommateur ait une incidence à cet égard. Il s’ensuit que les clauses figurant dans de tels contrats peuvent faire l’objet d’une appréciation quant à leur caractère abusif, au titre, notamment, de l’article 3 de cette directive et du point 1, sous e), de l’annexe de celle‑ci. |
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34 |
Cette conclusion est, d’ailleurs, confirmée tant par l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2002/22, lu à la lumière du considérant 30 de celle-ci, que par le considérant 258 de la directive 2018/1972, dont il résulte expressément que les dispositions de la directive 93/13 s’appliquent aux transactions relatives à des réseaux et services de communications électroniques effectuées par les consommateurs. |
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35 |
En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 une clause d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel est considérée comme abusive lorsqu’elle n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et que, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant de ce contrat. |
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36 |
Ainsi que l’énonce l’article 3, paragraphe 3, de cette directive, l’annexe de celle-ci contient une liste indicative et non exhaustive de clauses contractuelles qui peuvent être déclarées abusives, parmi lesquelles figurent, au point 1, sous e), de cette annexe, celles dont l’objet ou l’effet est d’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé. |
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37 |
À cet égard, la Cour a souligné que le montant d’une telle indemnité doit être proportionné à la nature du manquement du consommateur (voir, en ce sens, ordonnance du 24 octobre 2019, Topaz, C‑211/17, EU:C:2019:906, points 58 et 59). |
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38 |
Par ailleurs, afin d’apprécier si le niveau du taux des intérêts de retard fixé par une clause qui établit des pénalités pour retard de paiement est propre à garantir la réalisation des objectifs qu’il poursuit sans aller au‑delà de ce qui est nécessaire à cette fin, la juridiction compétente doit tenir compte, notamment, des dispositions de droit national applicables en l’absence d’accord entre les parties et, en particulier, comparer le taux des intérêts de retard prévu contractuellement par rapport au taux d’intérêt légal (voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, point 74). |
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39 |
À cet égard, il importe d’ajouter que les États membres peuvent, sur le fondement de l’article 8 de la directive 93/13, qui leur permet d’adopter ou de maintenir, dans le domaine régi par cette directive, des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur, établir une liste nationale de clauses devant être qualifiées d’abusives [voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2023, mBank (Registre polonais des clauses illicites), C‑139/22, EU:C:2023:692, points 39, 40 et 42 ainsi que jurisprudence citée]. |
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40 |
Lorsque les États membres étendent ainsi la protection prévue à l’article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive 93/13 et à l’annexe de celle‑ci en déclarant abusives de manière générale les clauses types qui sont énumérées au point 1 de cette annexe, un examen complémentaire de la clause contractuelle litigieuse selon les critères figurant à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 n’est pas requis, pour autant qu’une telle clause soit matériellement équivalente, eu égard, notamment, aux effets qu’elle produit, à celle visée par la liste nationale [voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2023, mBank (Registre polonais des clauses illicites), C‑139/22, EU:C:2023:692, points 42 et 44 ainsi que jurisprudence citée]. |
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41 |
Il ressort de la décision de renvoi que l’article 4, paragraphe 4, de la loi no 193/2000 et l’annexe de cette loi visent à établir une liste nationale de clauses devant être qualifiées d’abusives (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2015, Matei, C‑143/13, EU:C:2015:127, point 61). Parmi les clauses types énumérées à cette annexe figure, au paragraphe 1, sous i), celle imposant au consommateur qui n’exécute pas ses obligations contractuelles de verser une indemnité d’un montant disproportionné par rapport au préjudice subi par le professionnel. |
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42 |
Dès lors, conformément à la jurisprudence citée au point 40 du présent arrêt, les clauses contractuelles imposant des intérêts pour retard de paiement au consommateur qui n’exécute pas ses obligations en cause dans les affaires au principal ne requièrent pas d’examen complémentaire selon les critères figurant à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, pour autant que, compte tenu de l’ensemble des circonstances pertinentes propres aux cas d’espèce, ces clauses soient matériellement équivalentes, eu égard, notamment, aux effets qu’elles produisent, à celle figurant au paragraphe 1, sous i), de l’annexe de la loi no 193/2000. À cet égard, le professionnel concerné doit avoir la possibilité de contester cette équivalence devant la juridiction compétente, dans le cadre d’une procédure contradictoire selon les formes prévues à cet égard par les règles nationales de procédure [voir, en ce sens, arrêt du 18 janvier 2024, Getin Noble Bank e.a. (Contrôle d’office du caractère abusif des clauses), C‑531/22, EU:C:2024:58, point 72 ainsi que jurisprudence citée]. |
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43 |
En second lieu, s’agissant de la question de savoir si un juge d’un État membre peut, lorsqu’il constate le caractère abusif d’une clause contractuelle imposant des pénalités pour retard de paiement, sans pour autant plafonner leur montant, réduire ce dernier sur le fondement de la directive 93/13, il résulte de l’article 6, paragraphe 1, de cette directive que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas ce consommateur, dans les conditions fixées par le droit de l’État membre concerné. Le second membre de phrase de cette disposition précise qu’un tel contrat restera contraignant pour les parties « selon les mêmes termes », s’il peut subsister « sans les clauses abusives ». |
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44 |
La Cour a déduit du libellé de l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive que les juridictions nationales sont tenues d’écarter l’application d’une clause contractuelle abusive afin qu’elle ne produise pas d’effets contraignants à l’égard du consommateur, à moins que ce dernier ne s’y oppose, sans être habilitées à réviser le contenu de celle‑ci. Le contrat doit subsister, en principe, sans aucune autre modification que celle résultant de la suppression de la clause abusive, dans la mesure où, conformément aux règles du droit interne, une telle subsistance est juridiquement possible (voir, en ce sens, ordonnance du 3 septembre 2024, Investcapital, C‑658/23, EU:C:2024:716, points 48, 52 et 56). |
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45 |
Cette interprétation est corroborée par la finalité et l’économie générale de la directive 93/13. En effet, étant donné l’importance de l’intérêt public sur lequel repose la protection assurée aux consommateurs, qui se trouvent dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, l’article 7, paragraphe 1, de cette directive impose aux États membres de prévoir des moyens adéquats et efficaces « afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel » (voir, en ce sens, ordonnance du 3 septembre 2024, Investcapital, C‑658/23, EU:C:2024:716, point 50 et jurisprudence citée). |
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46 |
S’il était loisible au juge national de réviser le contenu des clauses abusives figurant dans ces contrats, une telle prérogative serait susceptible de porter atteinte à la réalisation de l’objectif à long terme visé à cet article 7, dès lors qu’elle affaiblirait l’effet dissuasif exercé sur les professionnels par la pure et simple non‑application à l’égard du consommateur de telles clauses abusives (voir, en ce sens, arrêt du 30 mai 2013, Asbeek Brusse et de Man Garabito, C‑488/11, EU:C:2013:341, point 58 ainsi que jurisprudence citée). |
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47 |
Il s’ensuit que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, de celle‑ci, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas au juge national, lorsqu’il a établi le caractère abusif d’une clause imposant des pénalités pour retard de paiement contenue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, de se limiter, même si le droit national l’y autorise, à réduire le montant de la pénalité imposé au consommateur par cette clause, mais lui impose d’écarter purement et simplement l’application de ladite clause à l’égard du consommateur (voir, en ce sens, arrêt du 30 mai 2013, Asbeek Brusse et de Man Garabito, C‑488/11, EU:C:2013:341, point 60 et jurisprudence citée, ainsi que ordonnance du 3 septembre 2024, Investcapital, C‑658/23, EU:C:2024:716, point 58). |
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48 |
Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première à quatrième questions posées que l’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13 et le point 1, sous e), de l’annexe de celle‑ci, lus en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 1, l’article 2, sous b) et c), l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de cette directive, doivent être interprétés en ce sens que :
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Sur la cinquième question
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49 |
Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle imposant au consommateur, en cas de résiliation anticipée d’un contrat de prestation de services prévoyant une période minimale d’engagement pour un motif qui lui est imputable, de payer au professionnel concerné une indemnité d’un montant correspondant aux mensualités résiduelles, alors même qu’une telle indemnité a été qualifiée par la Cour, aux fins de l’application de la directive TVA, de « rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux », au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de cette directive. |
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50 |
En vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, lu en combinaison avec le dix-neuvième considérant de celle-ci, l’appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles ne porte pas, notamment, sur la définition de l’objet principal du contrat, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. |
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51 |
Cette disposition prévoit ainsi une exception au contrôle de fond des clauses abusives prévu dans le cadre du système de protection des consommateurs mis en œuvre par cette directive et, en tant que telle, elle doit faire l’objet d’une interprétation stricte [voir, en ce sens, arrêt du 12 janvier 2023, D.V. (Honoraires d’avocat – Principe du tarif horaire), C‑395/21, EU:C:2023:14, point 30]. |
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52 |
Les clauses contractuelles qui relèvent de la notion d’« objet principal du contrat », au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, doivent s’entendre comme étant celles qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui‑ci. En revanche, les clauses qui revêtent un caractère accessoire par rapport à celles qui définissent l’essence même du rapport contractuel ne sauraient relever de cette notion d’« objet principal du contrat » [arrêt du 12 janvier 2023, D.V. (Honoraires d’avocat – Principe du tarif horaire), C‑395/21, EU:C:2023:14, point 31 et jurisprudence citée]. |
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53 |
En l’occurrence, il ressort du dossier dont dispose la Cour que la clause contractuelle en cause dans l’affaire C‑909/24 ne détermine pas les prestations essentielles du contrat, à savoir la fourniture de services de communication électronique et le prix que le consommateur doit payer en contrepartie de celles‑ci, mais vise à sanctionner le comportement du consommateur en cas de résiliation du contrat pour un motif imputable à celui‑ci avant la fin de la période minimale d’engagement prévue. Dans ces conditions, sous réserve des vérifications à effectuer par la juridiction de renvoi, cette clause ne relève pas de la catégorie de celles qui se rapportent à la notion d’« objet principal du contrat », puisqu’elle vise à sanctionner la violation d’une obligation contractuelle, et non pas à déterminer le contenu de celle-ci [voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2022, Vicente (Action en paiement d’honoraires d’avocat), C‑335/21, EU:C:2022:720, points 78 et 79]. |
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54 |
Le caractère abusif de ladite clause peut donc faire l’objet d’une appréciation au regard de la directive 93/13. Est sans incidence, à cet égard, la circonstance que la Cour, dans l’arrêt du 22 novembre 2018, MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia (C‑295/17, EU:C:2018:942, point 57), a qualifié, aux fins de la directive TVA, le montant prédéterminé que le consommateur devait payer à un opérateur économique, en cas de résiliation anticipée du contrat de prestation de services prévoyant une période minimale d’engagement pour un motif imputable à ce consommateur, de « rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux », au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de cette dernière directive. |
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55 |
Une telle conclusion est corroborée par les objectifs distincts poursuivis par la directive 93/13 et la directive TVA. En effet, la directive 93/13 a pour objectif de garantir l’intérêt public que constitue la protection des consommateurs contre les clauses abusives insérées dans les contrats qu’ils concluent avec des professionnels (voir, en ce sens, arrêt du 7 août 2018, Banco Santander et Escobedo Cortés, C‑96/16 et C‑94/17, EU:C:2018:643, point 75), alors que la directive TVA vise à instaurer un système de TVA ne faussant pas les conditions de concurrence et n’entravant pas la libre circulation des marchandises et des services (arrêt du 1er août 2025, Galerie Karsten Greve, C‑433/24, EU:C:2025:600, point 35 et jurisprudence citée). |
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56 |
Compte tenu de ce que, conformément à l’objectif de la directive 93/13 rappelé au point précédent, les dispositions de droit roumain mentionnées au point 41 du présent arrêt qualifient expressément d’abusive toute clause qui oblige le consommateur défaillant dans l’exécution de ses obligations contractuelles à verser une indemnité d’un montant disproportionné par rapport au préjudice subi par le professionnel, ces dispositions seraient en grande partie privées de leur effet utile si, sur le fondement de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, les juridictions compétentes se voyaient d’emblée empêchées d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle telle que celle en cause dans l’affaire C‑909/24 (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2015, Matei, C‑143/13, EU:C:2015:127, points 60 et 61). |
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57 |
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la cinquième question que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle imposant au consommateur, en cas de résiliation anticipée d’un contrat de prestation de services prévoyant une période minimale d’engagement pour un motif qui lui est imputable, de payer au professionnel concerné une indemnité d’un montant correspondant aux mensualités résiduelles, alors même qu’une telle indemnité a été qualifiée par la Cour, aux fins de l’application de la directive TVA, de « rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux », au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de cette dernière directive. |
Sur les sixième et septième questions
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58 |
Ainsi qu’il a été rappelé au point 29 du présent arrêt, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions des États membres et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, la Cour peut être amenée à prendre en considération des règles du droit de l’Union auxquelles le juge national n’a pas fait référence dans l’énoncé de sa question et dont la prise en considération peut rendre superfétatoire l’interprétation de règles de ce droit mentionnées dans cet énoncé. |
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59 |
Tel est le cas en l’occurrence, étant donné que la prise en compte de la disposition du point 1, sous e), de l’annexe de la directive 93/13, non mentionnée dans l’énoncé de la sixième question, afin de fournir à la juridiction de renvoi une réponse utile lui permettant de trancher le litige dont elle est saisie, rend superfétatoire l’interprétation des articles 101, 105 et 107 ainsi que de l’annexe VIII, partie A, point 3, sous iv), et de l’annexe IX, point 2.4, de la directive 2018/1972, mentionnés dans l’énoncé de cette question. |
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60 |
Dans ces conditions, il convient de comprendre que, par ses sixième et septième questions, qui peuvent être examinées ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive 93/13, lu en combinaison avec le point 1, sous e), de l’annexe de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il permet de déclarer abusive une clause contractuelle insérée dans un contrat de services de communications électroniques conclu pour une période minimale de 24 mois, en vertu de laquelle, en cas de résiliation anticipée de ce contrat imputable au consommateur, celui‑ci est tenu de verser au professionnel, à titre de compensation, le montant dû pour la période résiduelle, qui est calculé en incluant le montant des remises accordées au consommateur pour les services et marchandises fournis. |
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61 |
Comme il est exposé aux points 37 à 41 du présent arrêt, s’il résulte d’une lecture combinée de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13 et du point 1, sous e), de l’annexe de celle‑ci que la clause contractuelle imposant au consommateur qui n’exécute pas ses obligations de verser au professionnel une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé figure sur une liste indicative et non exhaustive de clauses pouvant être déclarées abusives, en revanche, l’article 4, paragraphe 4, de la loi no 193/2000 et le paragraphe 1, sous i), de l’annexe de cette loi imposent, en vue d’accorder aux consommateurs une protection plus élevée, de qualifier d’abusive une telle clause, sans qu’un examen complémentaire, réalisé selon les critères énoncés à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, soit requis. |
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62 |
C’est donc en application de cette règle, ainsi que l’indique expressément la juridiction de renvoi, que doit être apprécié le caractère abusif de la clause contractuelle en cause dans l’affaire C‑909/24, et ce dans les conditions rappelées au point 42 du présent arrêt. |
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63 |
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre aux sixième et septième questions que l’article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive 93/13, lu en combinaison avec le point 1, sous e), de l’annexe de celle‑ci, doit être interprété en ce sens qu’il permet de déclarer abusive une clause contractuelle insérée dans un contrat de services de communications électroniques conclu pour une période minimale de 24 mois, en vertu de laquelle, en cas de résiliation anticipée de ce contrat imputable au consommateur, celui‑ci est tenu de verser au professionnel, à titre de compensation, le montant dû pour la période résiduelle d’engagement, qui est calculé en incluant le montant des remises accordées au consommateur pour les services et marchandises fournis. |
Sur les dépens
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64 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le roumain.
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