ECLI:EU:C:2026:802•Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er octobre 2026.#Crown Holdings, Inc. et Crown Cork & Seal Deutschland Holdings GmbH contre Commission européenne.#Pourvoi – Concurrence – Ententes – Règlement (CE) no 1/2003 – Article 11, paragraphe 6 – Ouverture par la Commission européenne d’une procédure dans une affaire déjà traitée par une autorité nationale de concurrence – Demande de cette autorité nationale d’être dessaisie par la Commission – Principe de subsidiarité – Article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principe de bonne administration – Délai raisonnable du traitement de l’affaire – Communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence – Autolimitation du pouvoir d’appréciation de cette institution – Obligation de motivation.#Affaire C-855/24 P.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er octobre 2026.#Crown Holdings, Inc. et Crown Cork & Seal Deutschland Holdings GmbH contre Commission européenne.#Pourvoi – Concurrence – Ententes – Règlement (CE) no 1/2003 – Article 11, paragraphe 6 – Ouverture par la Commission européenne d’une procédure dans une affaire déjà traitée par une autorité nationale de concurrence – Demande de cette autorité nationale d’être dessaisie par la Commission – Principe de subsidiarité – Article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principe de bonne administration – Délai raisonnable du traitement de l’affaire – Communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence – Autolimitation du pouvoir d’appréciation de cette institution – Obligation de motivation.#Affaire C-855/24 P.
ECLI:EU:C:2026:802Eu Chamb 03 C1 oct. 2026
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
1er octobre 2026 ( *1 )
« Pourvoi – Concurrence – Ententes – Règlement (CE) no 1/2003 – Article 11, paragraphe 6 – Ouverture par la Commission européenne d’une procédure dans une affaire déjà traitée par une autorité nationale de concurrence – Demande de cette autorité nationale d’être dessaisie par la Commission – Principe de subsidiarité – Article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principe de bonne administration – Délai raisonnable du traitement de l’affaire – Communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence – Autolimitation du pouvoir d’appréciation de cette institution – Obligation de motivation »
Dans l’affaire C‑855/24 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 11 décembre 2024,
Crown Holdings Inc., établie à Yardley, Pennsylvanie (États-Unis d’Amérique),
Crown Cork & Seal Deutschland Holdings GmbH, établie à Seesen (Allemagne),
représentées par Mes A. Burnside, C. Graf York von Wartenburg, D. Strohl et T. von Döhren, avocats,
parties requérantes,
les autres parties à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par Mme B. Ernst, M. A. Keidel et Mme L. Wildpanner, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. J. Möller et R. Kanitz, en qualité d’agents,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. C. Lycourgos (rapporteur), président de chambre, Mme O. Spineanu‑Matei, MM. S. Rodin, N. Piçarra et N. Fenger, juges,
avocat général : M. A. Biondi,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 mars 2026,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par leur pourvoi, les requérantes demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 2 octobre 2024, Crown Holdings et Crown Cork & Seal Deutschland/Commission (T‑587/22, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2024:661), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision C(2022) 4761 final de la Commission européenne, du 12 juillet 2022, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE (affaire AT.40522 – Emballages métalliques) (ci‑après la « décision litigieuse »), pour autant que cette décision les concerne. |
Le cadre juridique
Le traité UE
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2 |
L’article 5, paragraphe 3, TUE dispose : « En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l’Union [européenne] intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu’au niveau régional et local, mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union. Les institutions de l’Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole [(no 2)] sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les parlements nationaux veillent au respect du principe de subsidiarité conformément à la procédure prévue dans ce protocole. » |
La Charte
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3 |
L’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), intitulé « Droit à une bonne administration », prévoit, à son paragraphe 1 : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. » |
Le règlement (CE) n o 1/2003
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4 |
Les considérants 17, 34 et 38 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), énoncent :
[...]
[...]
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5 |
L’article 7 de ce règlement, intitulé « Constatation et cessation d’une infraction », relève du chapitre III dudit règlement, intitulé « Décisions de la Commission ». Cet article prévoit, à son paragraphe 1 : « Si la Commission, agissant d’office ou saisie d’une plainte, constate l’existence d’une infraction aux dispositions de l’article [101 ou 102 TFUE], elle peut obliger par voie de décision les entreprises et associations d’entreprises intéressées à mettre fin à l’infraction constatée. À cette fin, elle peut leur imposer toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale, qui soit proportionnée à l’infraction commise et nécessaire pour faire cesser effectivement l’infraction. [...] » |
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6 |
L’article 11 du même règlement, intitulé « Coopération entre la Commission et les autorités de concurrence des États membres », relève du chapitre IV de celui-ci, intitulé « Coopération ». Cet article dispose : « 1. La Commission et les autorités de concurrence des États membres appliquent les règles communautaires de concurrence en étroite collaboration. [...] 3. Lorsqu’elles agissent en vertu de l’article [101 ou 102 TFUE], les autorités de concurrence des États membres informent la Commission par écrit avant ou sans délai après avoir initié la première mesure formelle d’enquête. [...] [...] 6. L’ouverture par la Commission d’une procédure en vue de l’adoption d’une décision en application du chapitre III dessaisit les autorités de concurrence des États membres de leur compétence pour appliquer les articles [101 et 102 TFUE]. Si une autorité de concurrence d’un État membre traite déjà une affaire, la Commission n’intente la procédure qu’après avoir consulté cette autorité nationale de concurrence. » |
La communication sur la coopération
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7 |
La communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence (JO 2004, C 101, p. 43, ci-après la « communication sur la coopération ») énonce : « [...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...] » |
Les antécédents du litige et la décision litigieuse
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8 |
Les antécédents du litige, tels qu’ils découlent, en substance, des points 2 à 11 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés comme suit. |
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9 |
Les requérantes font partie du groupe Crown, qui est actif dans le secteur des emballages métalliques. |
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10 |
Au mois de mars 2015, le Bundeskartellamt (Office fédéral des ententes, Allemagne) a ouvert une enquête à l’égard de plusieurs sociétés de ce secteur, dont les requérantes. |
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11 |
À la suite d’une demande, le 14 juin 2017, de l’Office fédéral des ententes d’instruire cette affaire, la Commission a adopté, le 19 avril 2018, la décision C(2018) 2466 final, relative à l’ouverture d’une procédure dans l’affaire AT. 40522 – Pandora (ci-après la « décision d’ouverture »). Cette procédure était dirigée contre les requérantes ainsi que contre les sociétés Silgan Holdings Inc., Silgan White Cap Manufacturing GmbH, Silgan Metal Packaging Distribution GmbH, Silgan Holdings Austria GmbH et Silgan International Holdings BV, qui font partie du groupe Silgan, lequel est également actif dans le secteur des emballages métalliques. |
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12 |
Le 25 avril 2018, les requérantes ont adressé à la Commission une demande au titre de sa communication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17). |
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13 |
Par décision du 1er octobre 2021, la Commission a clôturé la procédure concernant tous les territoires de l’Espace économique européen (EEE), à l’exception de l’Allemagne. |
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14 |
Tant les sociétés du groupe Crown que celles du groupe Silgan ont reconnu l’existence d’une infraction en Allemagne et indiqué le montant maximal de l’amende qu’elles s’attendaient à se voir infliger par la Commission et qu’elles accepteraient dans le cadre d’une procédure de transaction. |
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15 |
Le 12 juillet 2022, la Commission a adopté la décision litigieuse. Elle a constaté que des sociétés des groupes Crown et Silgan avaient participé à une infraction unique et continue à l’article 101 TFUE dans le secteur des emballages métalliques en Allemagne du 11 mars 2011 au 18 septembre 2014, affectant ainsi la concurrence, entre ces deux groupes, sur une partie substantielle du marché intérieur, et a infligé aux requérantes, conjointement et solidairement, une amende de 7670000 euros. |
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
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16 |
Par leur recours devant le Tribunal, les requérantes ont demandé l’annulation de la décision litigieuse en ce qu’elle les concerne et la condamnation de la Commission aux dépens. |
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17 |
Elles ont soulevé six moyens à l’appui de ce recours. Les premier et deuxième moyens, que le Tribunal a examinés ensemble, étaient tirés d’une violation de la communication sur la coopération ainsi que du principe de protection de la confiance légitime et de l’obligation de motivation. Le troisième moyen était tiré d’une violation du principe de subsidiarité, le quatrième d’une violation des droits de la défense, le cinquième d’une violation du principe de proportionnalité et le sixième d’une violation du principe de bonne administration. |
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18 |
La Commission a demandé au Tribunal de rejeter le recours et de condamner les requérantes aux dépens. Elle a, par ailleurs, introduit une demande reconventionnelle, tendant à une fixation du montant de l’amende à un niveau plus élevé, pouvant atteindre 9588000 euros. |
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19 |
La République fédérale d’Allemagne est intervenue au soutien des conclusions de la Commission. |
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20 |
Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté tant le recours des requérantes que la demande reconventionnelle de la Commission. Il a condamné les requérantes à supporter leurs propres dépens et 90 % des dépens exposés par la Commission, cette dernière supportant donc 10 % de ses propres dépens, la République fédérale d’Allemagne devant, quant à elle, supporter ses propres dépens. |
Les conclusions des parties
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21 |
Les requérantes demandent :
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La Commission et la République fédérale d’Allemagne demandent :
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Sur le pourvoi
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23 |
Les requérantes soulèvent quatre moyens à l’appui de leur pourvoi. Par le premier moyen, elles allèguent une erreur de droit dans l’interprétation de la communication sur la coopération. Les deuxième, troisième et quatrième moyens sont tirés, respectivement, d’une méconnaissance de l’exigence de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, d’une méconnaissance du principe de subsidiarité et de vices ayant affecté la procédure devant le Tribunal. |
Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation de la communication sur la coopération
Argumentation des parties
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24 |
Les requérantes relèvent que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a souscrit à leur point de vue selon lequel la communication sur la coopération comporte des règles de conduite qui limitent le pouvoir d’appréciation de la Commission à l’égard des entreprises dont les activités font l’objet d’une enquête, de sorte qu’une méconnaissance, par la Commission, de ces règles de conduite peut conduire à une violation du principe de protection de la confiance légitime. |
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25 |
Le Tribunal aurait toutefois erronément interprété la portée desdites règles de conduite, ce qui l’a amené à conclure, à tort, au point 63 de l’arrêt attaqué, que la Commission ne s’était, en l’espèce, pas départie de celles-ci. |
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26 |
À cet égard, l’interprétation des points 18 et 19 de la communication sur la coopération figurant au point 51 de l’arrêt attaqué reviendrait à permettre les réattributions des affaires au sein du réseau sans véritable limite. Une telle approche compromettrait la sécurité juridique des entreprises, que cette communication entend pourtant préserver, et menacerait la clarté et l’efficacité de la répartition du travail que le règlement no 1/2003 vise à instaurer. |
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27 |
Les requérantes estiment qu’elles pouvaient légitimement s’attendre, dans les circonstances de l’espèce, à ce que la Commission n’accepte pas la réattribution de l’affaire, l’enquête de l’Office fédéral des ententes étant en cours depuis trois années. La constatation du Tribunal selon laquelle le point 18 de la communication sur la coopération, qui prévoit un délai de deux mois, ne fournissait pas des assurances précises à cet égard, serait erronée. Ce point 18 s’appliquerait à toutes les situations dans lesquelles un problème de réattribution est survenu et exigerait que toute action pour remédier à ce problème ait lieu rapidement. |
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28 |
Cette exigence de célérité serait, au demeurant, également énoncée aux points 7, 16, 17, 18 et 31 de cette communication. Ladite exigence découlerait, en outre, du considérant 17 du règlement no 1/2003 et de l’article 41 de la Charte, qui confère à toute personne le droit, notamment, de voir ses affaires traitées dans un délai raisonnable. |
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29 |
Ladite communication devrait donc être interprétée en ce sens que les problèmes de réattribution doivent être résolus dans un délai indicatif de deux mois ou dans un délai raisonnablement proche de celui-ci. Cette interprétation serait corroborée par les points 25 à 29 de l’arrêt du 9 février 2022, Sped-Pro/Commission (T‑791/19, EU:T:2022:67), dans lequel le Tribunal aurait jugé que le fait qu’un délai soit seulement indicatif n’autorise pas la Commission à le dépasser largement. |
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30 |
Or, en déduisant, au point 51 de l’arrêt attaqué, d’une lecture conjointe des points 19 et 54 de la communication sur la coopération que les termes « évolution importante, en cours de procédure, des faits connus de l’affaire » figurant à ce point 19 couvrent « tout fait pertinent qui se manifeste au cours de la procédure », le Tribunal considérerait, en réalité, qu’une réattribution d’une affaire est justifiée dans pratiquement tous les cas, en ce compris, le cas échéant, dans un délai qui dépasse largement le délai indicatif prévu au point 18 de cette communication. |
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31 |
À cet égard, les requérantes reprochent au Tribunal de s’être limité à effectuer une interprétation contextuelle du point 19 de ladite communication, en se fondant sur le point 54 de celle-ci, alors même que l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union requiert de tenir compte également de ses termes, de la finalité que poursuit l’acte dont cette disposition fait partie et de la genèse de ladite disposition. |
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32 |
Premièrement, en ce qui concerne l’interprétation littérale du point 19 de la communication sur la coopération, le Tribunal aurait dû relever que ce point 19 prévoit une exception au principe selon lequel l’autorité qui reçoit une plainte ou entame une procédure d’office demeure, conformément au point 6 de cette communication, en charge de l’affaire, sauf réattribution de celle-ci dans un délai de deux mois en application du point 18 de ladite communication. Sur ce fondement, le Tribunal aurait dû constater que, en tant qu’exception, ledit point 19 est d’interprétation stricte. |
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33 |
Il s’ensuivrait que les « faits connus de l’affaire », au sens du même point 19, incluent uniquement les faits susceptibles de constituer une infraction aux règles de concurrence, et non les évènements qui se sont produits au cours de la procédure administrative ultérieure. La restructuration, en cours de procédure, des activités d’une entreprise ne constituerait donc pas un « fait connu de l’affaire ». |
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34 |
Le point 19 de la communication sur la coopération exigerait, en outre, que l’évolution des faits connus de l’affaire soit « importante ». Il serait, également pour ce motif, erroné d’interpréter ce point en ce sens qu’il couvre « tout fait pertinent ». |
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35 |
Selon les requérantes, le Tribunal ne pouvait pas considérer, au point 51 de l’arrêt attaqué, que les cas prévus au point 54 de cette communication vont « au-delà des faits qui s’avèrent pertinents pour déterminer si une infraction aux règles de concurrence a été commise ». À cet égard, elles soutiennent que, à la différence du point 19 de ladite communication, qui porte sur l’évolution des faits de l’affaire, le point 54 de la même communication concerne des situations justifiant la réattribution d’une affaire à la Commission pour des raisons tenant à la politique en matière de concurrence. La situation dans laquelle la Commission adopterait une décision de réattribution d’une affaire pour pallier une insuffisance perçue dans le droit national applicable ne figurerait pas parmi ces situations. |
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36 |
Deuxièmement, s’agissant de l’interprétation téléologique du point 19 de la communication sur la coopération, le Tribunal aurait dû tenir compte de la finalité, énoncée au point 3 de cette communication, consistant à assurer une division efficace du travail ainsi qu’une application efficace et homogène des règles de concurrence de l’Union. L’interprétation, par le Tribunal, de ce point 19 irait à l’encontre de cet objectif, puisqu’elle permettrait la réattribution dans un nombre illimité de cas et à tout moment de la procédure. |
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37 |
Le Tribunal aurait, par ailleurs, dû tenir compte de l’objectif, énoncé au considérant 38 du règlement no 1/2003 et ressortant également des travaux législatifs ayant précédé l’adoption de ce règlement, d’offrir une sécurité juridique aux entreprises. Une interprétation excessivement large dudit point 19, telle que celle retenue par le Tribunal, porterait atteinte à cet objectif. |
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38 |
L’interprétation large du même point 19 par le Tribunal enfreindrait, en outre, le principe de l’autonomie procédurale, en vertu duquel, en l’absence de réglementation de l’Union, il y a lieu de se fonder, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité, sur les règles de droit interne de chaque État membre. Selon les requérantes, le principe de l’autonomie procédurale empêchait, en l’espèce, de considérer que la restructuration des entreprises concernées justifiait une réattribution de l’affaire. En effet, jusqu’à l’adoption de la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (JO 2019, L 11, p. 3), les règles relatives à l’application de l’article 101 TFUE, dont celles relatives à la responsabilité des sociétés mères et des successeurs, n’étaient pas harmonisées. La procédure aurait donc dû être menée sur la base de la réglementation allemande. |
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39 |
À cet égard, les requérantes précisent que, dans la mesure où l’Office fédéral des ententes estimait que cette réglementation nationale n’était pas conforme au principe d’effectivité, il aurait pu porter cette question devant les juridictions allemandes qui auraient, ensuite, pu saisir la Cour d’un renvoi préjudiciel. En revanche, un dangereux précédent serait créé si le point 19 de la communication sur la coopération était interprété en ce sens qu’il autorise la réattribution d’une affaire lorsqu’une autorité nationale de concurrence et la Commission estiment qu’une réglementation nationale ne permet pas de mettre en œuvre effectivement le droit de la concurrence de l’Union. Il appartiendrait aux juridictions de déterminer si une réglementation nationale est conforme au principe d’effectivité, et non à la Commission de pallier une insuffisance perçue dans les règles procédurales d’un État membre. Toute autre interprétation irait à l’encontre des principes de l’État de droit et de la séparation des pouvoirs. |
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40 |
À ce dernier égard, les requérantes observent que l’une des caractéristiques de l’État de droit, dont le respect est une valeur de l’Union au sens de l’article 2 TUE, est le principe de la séparation des pouvoirs qui, dans le contexte de l’Union, se traduit par le principe de l’équilibre institutionnel, consacré à l’article 13 TUE. Or, l’interprétation fournie par le Tribunal permettrait à la Commission de contourner la réglementation nationale. Cela reviendrait à permettre aux autorités administratives de substituer leur propre appréciation d’une situation à l’appréciation démocratiquement légitime du parlement national, et de contourner la compétence exclusive des juridictions de l’Union pour interpréter le droit de l’Union. |
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41 |
Troisièmement, quant à l’interprétation historique du point 19 de la communication sur la coopération, les requérantes font valoir que l’objectif de cette communication était de compléter le règlement no 1/2003, y compris en ce qui concerne la manière dont la Commission, en ouvrant sa propre procédure, ferait usage de son pouvoir de dessaisir une autorité nationale de concurrence d’une affaire. Elles se réfèrent, à cet égard, aux positions exprimées par plusieurs États membres lors de la procédure législative ayant conduit à l’adoption de l’article 11 de ce règlement, qui révèleraient des préoccupations quant au caractère trop unilatéral de cette disposition, laquelle imposerait des obligations et des délais aux autorités des États membres sans lier la Commission de la même manière. Au regard de la genèse de cette disposition, le point 19 de la communication sur la coopération ne saurait, de toute évidence, être compris en ce sens qu’il autorise la réattribution lorsque « tout fait pertinent » se manifeste au cours de la procédure. |
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42 |
En tout état de cause, à supposer même qu’il y ait eu, en l’espèce, des éléments justifiant une réattribution, la Commission aurait violé la communication sur la coopération en acceptant tardivement la demande de l’Office fédéral des ententes. En attendant un peu plus de dix mois avant d’accepter cette demande, la Commission aurait méconnu l’exigence de célérité. À cet égard, les requérantes soulignent que la Commission, au moyen des informations qui ont dû lui être communiquées conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 et au point 17 de la communication sur la coopération, avait connaissance du fait que l’enquête menée par cette autorité nationale avait déjà duré plusieurs années. |
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43 |
Selon la Commission, le premier moyen de pourvoi est inopérant puisque, en l’espèce, la procédure en vue de l’adoption d’une décision, au sens de l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003, a été ouverte à la demande d’une autorité nationale de concurrence. Dans une telle situation, le point 18 de la communication sur la coopération serait, comme le Tribunal l’a constaté au point 48 de l’arrêt attaqué, dépourvu de pertinence. Le point 19 de cette communication serait lui aussi dépourvu de pertinence, l’article 11, paragraphe 6, de ce règlement ayant été appliqué à la demande d’une autorité publique et les États membres n’étant pas liés par les règles de conduite contenues dans ladite communication. |
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44 |
Selon le gouvernement allemand, les requérantes ne sauraient utilement se prévaloir de la communication sur la coopération puisque celle-ci ne concernerait pas l’action administrative de l’Union et ne fonderait pas de droits susceptibles d’être invoqués en justice par des particuliers. |
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45 |
La Commission et le gouvernement allemand ajoutent que, en tout état de cause, ce moyen de pourvoi est non fondé. |
Appréciation de la Cour
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46 |
En vertu de l’article 11, paragraphe 6, première phrase, du règlement no 1/2003, l’ouverture par la Commission d’une procédure en vue de l’adoption d’une décision aux fins de l’application de l’article 101 TFUE ou de l’article 102 TFUE a pour effet de dessaisir les autorités nationales de concurrence de leur compétence pour appliquer ces articles 101 et 102. |
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47 |
Ainsi qu’il ressort de l’article 11, paragraphe 6, seconde phrase, de ce règlement, le dessaisissement des autorités nationales de concurrence qui résulte de cette décision d’ouverture de la procédure s’étend aux situations dans lesquelles l’affaire en cause fait déjà l’objet d’une procédure devant de telles autorités. Dans ce cas de figure, l’ouverture de la procédure par la Commission a pour effet de réattribuer l’affaire à cette institution, l’autorité nationale traitant déjà l’affaire étant, à l’instar des autres autorités nationales de concurrence, dessaisie. |
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48 |
Selon son libellé, cette disposition exige seulement, aux fins du dessaisissement de l’autorité nationale de concurrence traitant déjà l’affaire, que la Commission consulte cette autorité nationale, afin de connaître l’avis de celle-ci sur une éventuelle réattribution de l’affaire. |
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49 |
En l’espèce, le Tribunal a constaté à bon droit, au point 80 de l’arrêt attaqué, que cette exigence avait été respectée. En effet, l’Office fédéral des ententes ayant lui-même demandé à la Commission de le dessaisir, il a exprimé, par cette demande, son avis sur une éventuelle réattribution de l’affaire à cette institution, au même titre qu’il aurait pu exprimer cet avis après avoir reçu une demande formelle à cet égard de la part de cette dernière. |
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50 |
Cela étant, la compatibilité, avec le droit de l’Union, de l’ouverture d’une procédure en vue de l’adoption d’une décision aux fins de l’application de l’article 101 TFUE ou de l’article 102 TFUE, laquelle a pour effet de dessaisir une autorité nationale de concurrence qui examine déjà l’affaire, ne saurait dépendre du seul respect de l’exigence de consultation mentionnée à l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003. |
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51 |
Lorsqu’elle adopte une décision d’ouverture de la procédure, la Commission est également tenue de respecter, notamment, l’article 41 de la Charte, qui consacre le droit à une bonne administration. Certes, l’acte qui consiste à ouvrir une procédure en vue de l’adoption d’une décision n’a qu’un caractère préparatoire et ne peut donc pas, en tant que tel, faire l’objet d’un recours en annulation. Cependant, les illégalités éventuelles qui entacheraient cet acte peuvent être invoquées à l’appui du recours dirigé contre l’acte définitif dont ledit acte constitue un stade d’élaboration (arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 12, ainsi que du 22 avril 2021, thyssenkrupp Electrical Steel et thyssenkrupp Electrical Steel Ugo/Commission, C‑572/18 P, EU:C:2021:317, point 50). |
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52 |
Le droit à une bonne administration implique, notamment, que l’affaire soit traitée dans un délai raisonnable. Dans les affaires portant sur des infractions soupçonnées à l’article 101 TFUE ou à l’article 102 TFUE, cette obligation constitue, pour l’ensemble des membres du réseau, un principe général du droit de l’Union et est, pour ce qui concerne la Commission, énoncée à l’article 41, paragraphe 1, de la Charte (voir, en ce sens, arrêts du 21 septembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, C‑105/04 P, EU:C:2006:592, point 35, et du 15 janvier 2026, Imballaggi Piemontesi, C‑588/24, EU:C:2026:14, points 44 et 45). |
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53 |
S’agissant de la réattribution d’affaires au sein du réseau, l’exigence d’agir dans un délai raisonnable est, en substance, rappelée au considérant 17 du règlement no 1/2003 ainsi qu’aux points 7 et 16 de la communication sur la coopération, dont il ressort qu’une telle réattribution doit, dans l’intérêt non seulement du réseau mais également des entreprises en cause, avoir lieu « dans les meilleurs délais » et être « rapide ». |
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54 |
Cette exigence de célérité s’appliquait à la réattribution de l’affaire en cause à la Commission. Cette réattribution s’est matérialisée par l’ouverture, par la Commission, d’une procédure en vue de l’adoption d’une décision, au sens de l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003, et relève donc de l’action administrative de l’Union, nonobstant le fait qu’elle a été sollicitée par une autorité nationale de concurrence. Il s’ensuit que les entreprises concernées par une telle réattribution peuvent se prévaloir, notamment, de leur droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la Charte et des principes généraux de droit de l’Union, susceptibles d’être pertinents dans le cadre de l’action administrative de l’Union, tel que le principe de protection de la confiance légitime. |
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55 |
À cet égard, les règles de conduite que la Commission a énoncées, dans la communication sur la coopération, en matière de réattribution d’affaires au sein du réseau, sont pertinentes. Par conséquent, contrairement à ce que la Commission et le gouvernement allemand font valoir, il ne saurait être considéré que le premier moyen de pourvoi est inopérant ou que les requérantes ne pouvaient pas utilement se référer auxdites règles à l’appui de ce moyen. |
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56 |
Par ailleurs, il y a lieu de relever que l’exigence de célérité visée au considérant 17 du règlement no 1/2003 ainsi qu’aux points 7 et 16 de la communication sur la coopération est concrétisée au point 18 de cette communication, selon lequel il convient que les « problèmes de réattribution d’affaires » soient, en principe, résolus « dans les deux mois suivant la date de la première information envoyée au réseau ». |
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57 |
Ainsi qu’il est précisé au point 54 de ladite communication, lorsqu’une affaire est déjà traitée par une autorité nationale de concurrence, la « première information envoyée au réseau » est celle par laquelle cette autorité nationale, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, informe le réseau qu’elle traite cette affaire. |
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58 |
Il ressort, en outre, de ce point 54 que, après l’expiration du délai indicatif de deux mois mentionné au point 18 de la même communication, la Commission s’abstient, en principe, d’appliquer l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003. |
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59 |
Cette règle de conduite est cependant soumise à cinq exceptions, qui sont énumérées au point 54, sous a) à e), de la communication sur la coopération et concernent, respectivement, l’éventualité de décisions contradictoires dans la même affaire, l’éventualité d’une décision manifestement contraire à la jurisprudence constante, la prolongation à l’excès d’une procédure, la nécessité de développer la politique de la concurrence de l’Union, notamment si une question similaire de concurrence se pose dans plusieurs États membres ou pour assurer une application efficace, et, enfin, le cas de figure dans lequel l’autorité nationale de la concurrence traitant déjà l’affaire ne s’oppose pas à une réattribution de celle-ci à la Commission. |
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60 |
En annonçant, par la publication de la communication sur la coopération, qu’elle appliquera les règles énoncées dans celle-ci aux cas visés, la Commission s’est, ainsi qu’il est à bon droit constaté aux points 42 et 43 de l’arrêt attaqué, autolimitée dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et ne saurait, en principe, se départir de ces règles sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d’une violation de principes généraux du droit, tels que l’égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime (voir, par analogie, arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 211 ; du 11 septembre 2008, Allemagne e.a./Kronofrance, C‑75/05 P et C‑80/05 P, EU:C:2008:482, point 60, ainsi que du 14 mars 2024, D & A Pharma/Commission et EMA, C‑291/22 P, EU:C:2024:228, point 143). |
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61 |
En l’espèce, il n’est pas contesté que la réattribution de l’affaire à la Commission a eu lieu après l’expiration du délai indicatif de deux mois prévu au point 18 de la communication sur la coopération. |
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62 |
Il est également constant que l’Office fédéral des ententes ne s’opposait pas à cette réattribution. Dans ces conditions, l’exception prévue au point 54, sous e), de cette communication, par laquelle la Commission se réserve la possibilité d’appliquer, après l’expiration de ce délai indicatif, l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003 au seul motif que « la ou les autorités nationales de concurrence concernées ne s’y opposent pas », pouvait, a priori, s’appliquer. |
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63 |
Les requérantes soutiennent, toutefois, que, si l’application d’une exception telle que celle prévue au point 54, sous e), de la communication sur la coopération suffisait pour réattribuer à la Commission une affaire déjà traitée par une autorité nationale de concurrence, cela reviendrait à permettre à la Commission de dessaisir sans véritable limite les autorités nationales de concurrence. Elles estiment, par ailleurs, que l’application discrétionnaire des exceptions visées au point 54, sous a) à e), de cette communication risque de vider de sa substance l’exigence de célérité et affecte la sécurité juridique des entreprises concernées. Seul un délai qui se rapproche du délai indicatif de deux mois prévu au point 18 de ladite communication pourrait être qualifié de raisonnable et seule une évolution importante des « faits connus de l’affaire », au sens strict de ces termes figurant au point 19 de la même communication, pourrait conduire à l’application du point 54, sous a) à e), de la même communication. |
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64 |
À cet égard, et sans qu’il soit nécessaire de déterminer si, comme le soutiennent les requérantes, l’application du point 54, sous a) à e), de la communication sur la coopération est soumise à la satisfaction du critère énoncé au point 19 de cette communication, aux termes duquel la réattribution d’une affaire au-delà du délai indicatif de deux mois « ne doit se faire qu’en cas d’évolution importante, en cours de procédure, des faits connus de l’affaire », il y a lieu de relever que c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a pu considérer que l’évolution en cours de procédure devant l’Office fédéral des ententes ayant, en l’espèce, conduit à la réattribution de l’affaire à la Commission, à savoir la restructuration d’entreprises appartenant aux requérantes et les difficultés en découlant, pour cette autorité nationale, pour assurer l’application efficace des règles de concurrence de l’Union, pouvait être considérée comme étant « importante » et comme portant sur les « faits connus de l’affaire ». |
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65 |
En effet, les termes « faits connus de l’affaire » ne sauraient, comme l’a observé M. l’avocat général au point 41 de ses conclusions, être interprétés en ce sens qu’ils couvriraient uniquement les faits relatifs à l’infraction éventuelle qui fait l’objet de l’enquête. Outre l’examen de l’existence et de la portée de cette infraction, les affaires visées par le règlement no 1/2003 et par la communication sur la coopération peuvent nécessiter un examen d’autres circonstances factuelles, telles que celles qui permettent d’identifier et de sanctionner les entreprises responsables de l’infraction. Dès lors, une restructuration d’entreprises au cours de la procédure devant l’autorité nationale de concurrence peut, aux fins de l’application des règles en matière d’imposition de sanctions, constituer une évolution importante des faits connus de l’affaire et, le cas échéant, avoir pour effet que la Commission soit mieux placée pour adopter une décision. |
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66 |
Cette conclusion n’est pas infirmée par les règles du droit primaire de l’Union sur la répartition des compétences entre les États membres et l’Union relatives à l’application du droit de la concurrence, que les requérantes invoquent pour alléguer une violation des principes de la séparation de pouvoirs et de l’État de droit. En cas de soupçon d’infraction à l’article 101 TFUE ou à l’article 102 TFUE, il appartient à la Commission et aux autorités nationales de concurrence, conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 1/2003, d’appliquer les règles de concurrence de l’Union en étroite collaboration. Certes, lorsqu’il apparaît qu’une autorité nationale de concurrence, en principe bien placée pour traiter l’affaire, risque de ne pas être en mesure, en raison d’une lacune dans la réglementation nationale, d’assurer une application efficace de ces règles, l’État membre concerné pourrait être conduit à modifier cette réglementation. Toutefois, en l’absence d’une telle modification, l’exigence d’une application efficace des règles du droit de la concurrence de l’Union à l’affaire en cause requiert un traitement de l’affaire par le membre du réseau le mieux placé. Le fait que, dans de telles circonstances, l’affaire soit réattribuée à la Commission, ne porte nullement atteinte à la répartition des compétences entre l’Union et cet État membre. |
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67 |
Partant, à supposer même que le Tribunal ait commis une erreur de droit en présentant, au point 51 de l’arrêt attaqué, le point 54 de la communication sur la coopération comme étant un élément de contexte du point 19 de cette communication et qu’il ait, par ailleurs, conféré une portée excessivement large à ce point 19 en interprétant les termes « évolution importante, en cours de procédure, des faits connus de l’affaire » comme couvrant « tout fait pertinent qui se manifeste au cours de la procédure », il n’en demeurerait pas moins qu’il a pu conclure à bon droit, aux points 56 à 58, 62 et 63 de l’arrêt attaqué, que la restructuration, au cours de la procédure devant l’Office fédéral des ententes, de certaines entreprises appartenant au groupe Crown était une évolution susceptible de justifier la réattribution de l’affaire à la Commission. |
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68 |
Il importe encore de relever qu’une circonstance qui justifie, conformément aux règles de conduite énoncées dans la communication sur la coopération, une réattribution de l’affaire à la Commission peut se présenter à un moment de la procédure devant l’autorité nationale de concurrence qui est très éloigné du moment où cette autorité nationale, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, a informé le réseau qu’elle débutait le traitement de l’affaire. Le délai raisonnable que la Commission doit observer lorsqu’elle applique l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003 court à partir du moment où elle a connaissance de la circonstance justifiant la réattribution et non à partir de la communication visée à l’article 11, paragraphe 3, de ce règlement. Partant, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la mention, dans la communication sur la coopération, d’un délai indicatif de deux mois et d’une exigence de célérité ne saurait constituer, ainsi que M. l’avocat général l’a exposé aux points 31 et 32 de ses conclusions, des assurances précises fournies aux entreprises concernées que toute réattribution de l’affaire les concernant aura lieu dans un délai proche de ce délai indicatif. |
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69 |
En l’espèce, le Tribunal ayant constaté, dans son appréciation souveraine des faits, que les difficultés engendrées par la restructuration des entreprises concernées ont été portées à la connaissance de la Commission le 14 juin 2017, la question de savoir si la Commission a appliqué l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003 dans un délai raisonnable se résumait à celle de savoir si la période d’environ dix mois comprise entre cette date et la date de la décision d’ouverture était raisonnable au regard des circonstances propres de l’affaire. L’appréciation par le Tribunal de cette durée, qui figure aux points 101 à 108 de l’arrêt attaqué, ne saurait être considérée comme étant erronée en droit au motif, invoqué par les requérantes, que la procédure devant l’Office fédéral des ententes était déjà en cours depuis plusieurs années. Cet élément temporel est, en effet, dépourvu de pertinence, le caractère raisonnable du délai dans lequel la Commission a pris la décision d’appliquer l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003 devant, ainsi qu’il a été exposé au point précédent du présent arrêt, être apprécié à partir du moment où la Commission a eu connaissance de l’élément susceptible de justifier la réattribution de l’affaire. |
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70 |
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la Commission ne s’était pas, en l’espèce, départie des règles de conduite énoncées dans la communication sur la coopération et qui doivent être appliquées à l’aune, notamment, du droit à une bonne administration consacré à l’article 41 de la Charte. |
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71 |
Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen de pourvoi. |
Sur le deuxième moyen, tiré d’une méconnaissance de l’exigence de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE
Argumentation des parties
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72 |
Les requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit, tout d’abord, en considérant, au point 66 de l’arrêt attaqué, que les circonstances de l’espèce ne renforçaient pas l’exigence de motivation. En effet, lorsque le délai de deux mois prévu au point 18 de la communication sur la coopération n’est pas respecté et que la Commission s’est ainsi départie de cette communication, cette institution aurait une obligation renforcée de motiver l’application de l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003. |
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73 |
Ensuite, le Tribunal aurait, en tout état de cause, commis une erreur de droit en considérant, aux points 67 à 72 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait suffisamment motivé sa décision d’appliquer l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003. La simple mention, dans la décision litigieuse, du fait que la procédure d’examen a été ouverte à la demande de l’Office fédéral des ententes ne constituerait pas une motivation appropriée. Cette mention ne donnerait, en effet, aucune information sur les motifs qui ont conduit la Commission à accepter cette demande et ne permettrait pas non plus de savoir sur quel point de la communication sur la coopération la Commission s’est fondée. Le point de savoir si la Commission s’est fondée sur le point 19 ou sur le point 54 de cette communication ne serait d’ailleurs pas dénué d’ambiguïté. |
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74 |
Les communiqués de presse publiés respectivement par l’Office fédéral des ententes le 24 avril 2018 et par la Commission après l’adoption de la décision litigieuse ne sauraient combler ces lacunes dans la motivation de cette décision. Dès lors que l’obligation de motivation incombe à la Commission, un communiqué de presse publié par cette autorité nationale ne saurait être pertinent pour déterminer si la Commission s’est acquittée de son obligation. Quant au communiqué de presse de la Commission, celui-ci serait postérieur à la décision litigieuse. Par ailleurs, ces communiqués de presse n’auraient pas été cohérents. |
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75 |
Les requérantes ajoutent que, en l’espèce, la décision portant atteinte à leurs intérêts était, avant tout, la décision d’ouverture, qui a été prise le 19 avril 2018. La Commission aurait donc dû fournir une motivation au cours de l’année 2018, et non des années plus tard lors de l’adoption de la décision litigieuse. Or, ce ne serait que dans son communiqué de presse du 22 juillet 2022, annonçant l’adoption de cette décision, que la Commission, pour la première fois, aurait mentionné les restructurations des entreprises concernées pour justifier la réattribution de l’affaire. |
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76 |
La Commission soutient que le deuxième moyen de pourvoi est en partie irrecevable, en ce que certains arguments avancés au soutien de ce moyen n’auraient pas été soulevés en première instance. Ce moyen serait, en tout état de cause, non fondé, ce que fait également valoir le gouvernement allemand. |
Appréciation de la Cour
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77 |
Ainsi qu’il ressort du point 70 du présent arrêt, la constatation opérée par le Tribunal selon laquelle la Commission ne s’est pas départie de la communication sur la coopération est exempte d’erreur de droit. Par conséquent, dans la mesure où les requérantes font valoir que la Commission était soumise à une obligation de motivation renforcée dès lors qu’elle s’était départie de cette communication, cet argument se fonde sur une prémisse erronée et doit, à l’instar de la branche du deuxième moyen de leur recours consacrée à cette prétendue obligation de motivation renforcée, telle que résumée au point 64 de l’arrêt attaqué et examinée au point 66 de cet arrêt, être rejeté comme étant non fondé. |
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78 |
S’agissant de l’appréciation contenue aux points 67 à 72 dudit arrêt, selon laquelle, d’une part, l’indication, au considérant 11 de la décision litigieuse, que la procédure avait été ouverte à la demande de l’Office fédéral des ententes et, d’autre part, la mention, dans plusieurs communiqués de presse, dont celui publié le 24 avril 2018 par cette autorité nationale, des difficultés découlant, pour l’application efficace des règles de concurrence de l’Union, de la restructuration de certaines entreprises appartenant au groupe Crown avaient permis aux requérantes de connaître les raisons pour lesquelles la Commission a dessaisi ladite autorité nationale et au Tribunal d’exercer son contrôle sur la légalité de cette décision, il y a lieu de constater que cette appréciation est surabondante dans l’arrêt attaqué, puisqu’elle vise le deuxième moyen du recours, qui se fonde sur la prémisse selon laquelle la Commission s’est départie de la communication sur la coopération. Le caractère erroné de cette prémisse ayant été constaté au point 66 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait pu en déduire, sans autre analyse, que l’ensemble des branches du deuxième moyen du recours, lesquelles semblent toutes fondées sur cette prémisse, étaient non fondées. |
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79 |
Cela étant, quand bien même certains éléments du deuxième moyen du recours devaient être compris comme se référant à l’obligation générale de motivation des actes faisant grief, il convient de relever que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en considérant, aux points 67 à 72 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait suffisamment motivé sa décision d’appliquer l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003. |
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80 |
À cet égard, il convient de rappeler que les termes « ouverture par la Commission d’une procédure » figurant à l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003 visent un acte de la Commission par lequel celle-ci fait part à une entreprise de sa volonté d’entamer une procédure afin d’adopter l’une des décisions visées au chapitre III de ce règlement. Cet acte détermine la portée du dessaisissement, par la Commission, des autorités nationales de concurrence. Dès lors, pour que l’application de cet article 11, paragraphe 6, soit claire, il est nécessaire que l’acte d’ouverture de la procédure d’examen précise l’infraction présumée, commise par une ou plusieurs entreprises pendant une ou plusieurs périodes sur un ou plusieurs marchés de produits et un ou plusieurs marchés géographiques, sur laquelle cet acte porte (voir, en ce sens, arrêt du 25 février 2021, Slovak Telekom, C‑857/19, EU:C:2021:139, points 27 à 29). |
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81 |
Lorsque, comme en l’espèce, la Commission ouvre la procédure dans une affaire déjà traitée par une autorité nationale de concurrence, la légalité de cette démarche dépend, par ailleurs, comme cela a été exposé aux points 48 à 60 du présent arrêt, du respect de plusieurs autres exigences, dont celles tenant à la consultation préalable de cette autorité nationale et à l’application des règles de conduite énoncées dans la communication sur la coopération. |
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82 |
Il ne saurait, toutefois, être attendu de la Commission que celle-ci expose, dans une décision d’ouverture de la procédure, les raisons pour lesquelles elle estime que ces exigences sont respectées. Ainsi qu’il a été rappelé au point 51 du présent arrêt, une telle décision n’a qu’un caractère préparatoire et ne constitue donc pas, en lui-même, un acte attaquable. |
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83 |
La décision litigieuse, qui constitue un acte faisant grief, doit, quant à elle, permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Selon une jurisprudence constante, cette exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires de l’acte ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par celui-ci peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts du 13 mars 1985, Pays-Bas et Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission, 296/82 et 318/82, EU:C:1985:113, point 19, ainsi que du 23 avril 2026, Deutsche Lufthansa/Ryanair et Condor Flugdienst, C‑457/23 P, EU:C:2026:331, point 151) et, en particulier, en fonction de l’intérêt que les destinataires de l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Par conséquent, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, point 122 et jurisprudence citée). |
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84 |
En l’espèce, la mesure prise par la Commission dans la décision litigieuse consiste essentiellement en la constatation d’une infraction à l’article 101 TFUE, assortie de l’imposition d’une sanction. Néanmoins, il doit être considéré, au regard des règles juridiques pertinentes, dont l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003 et le droit à une bonne administration, qu’il est indispensable, afin de permettre aux requérantes d’exercer leur droit de recours et au juge de l’Union d’exercer son contrôle, que les raisons pour lesquelles, nonobstant l’expiration du délai indicatif de deux mois prévu au point 18 de la communication sur la coopération, l’affaire a été réattribuée à la Commission soient connues. |
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85 |
Au regard de cette considération, ainsi que de la jurisprudence rappelée au point 83 du présent arrêt, force est de constater que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit dans l’interprétation et l’application de l’exigence de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE. En effet, par les points 67 à 70 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que le considérant 11 de la décision litigieuse, apprécié à la lumière du contexte, connu des requérantes, qui avait conduit l’Office fédéral des ententes à présenter sa demande et à la Commission de reprendre l’affaire, suffisait pour satisfaire à cette exigence de motivation. Cette appréciation est conforme à la jurisprudence susvisée. |
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86 |
Il convient encore de préciser, à cet égard, que les communiqués de presse, tout en étant mentionnés dans cette appréciation du Tribunal pour étayer le fait que les requérantes connaissaient le contexte de la réattribution de l’affaire à la Commission, ne doivent pas pour autant être considérés comme ayant été nécessaires à cette fin. En effet, le communiqué de presse de l’Office fédéral des ententes du 24 avril 2018, qui a suivi la décision d’ouverture de la procédure par la Commission, révélait au public un contexte dont les requérantes elles-mêmes avaient nécessairement déjà connaissance lorsque la procédure les concernant était pendante devant cette autorité nationale. |
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87 |
Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen de pourvoi doit être écarté comme étant non fondé. |
Sur le troisième moyen, tiré d’une méconnaissance du principe de subsidiarité
Argumentation des parties
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88 |
Les requérantes soutiennent que la communication sur la coopération est la matérialisation du principe de subsidiarité dans l’application des règles de concurrence de l’Union, ce que le Tribunal aurait reconnu dans son arrêt du 8 mars 2007, France Télécom/Commission (T‑339/04, EU:T:2007:80, point 79). Même si cette communication ne mentionne pas expressément ce principe, le point 9 de celle-ci en refléterait, selon les requérantes, la substance. |
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89 |
Une violation des règles de conduite énoncées dans cette communication équivaudrait, par conséquent, à une violation dudit principe. Il s’ensuivrait que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la décision litigieuse, qui méconnaîtrait la communication sur la coopération, ne viole pas le même principe. |
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90 |
Selon la Commission, le troisième moyen de pourvoi n’identifie pas clairement les points de l’arrêt attaqué prétendument entachés d’une erreur de droit et pourrait donc être considéré comme étant irrecevable. Il serait, en tout état de cause, non fondé. |
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91 |
Le gouvernement allemand, tout en soutenant la position de la Commission selon laquelle ce moyen de pourvoi doit être rejeté, estime que celui-ci est inopérant, puisque le principe de subsidiarité, qui concerne la délimitation des compétences entre l’Union et les États membres, ne saurait fonder des droits susceptibles d’être invoqués par des justiciables concernés par l’application du droit de l’Union dans un cas particulier. En effet, les bénéficiaires de l’article 5, paragraphes 1 et 3, TUE seraient non pas les particuliers, mais les États membres. Cela serait reflété à l’article 8 du protocole (no 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. |
Appréciation de la Cour
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92 |
Au point 18 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé sa jurisprudence selon laquelle le règlement no 1/2003 met fin au régime centralisé antérieur et organise, conformément au principe de subsidiarité, une association plus large des autorités nationales de concurrence, les habilitant à cette fin à mettre en œuvre le droit de la concurrence de l’Union. |
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93 |
Il est vrai que, par la suite, le Tribunal a souligné, aux points 19, 20, 78 et 79 de l’arrêt attaqué, qu’il ressort de l’article 11, paragraphe 6, de ce règlement que la Commission garde un rôle prépondérant dans la recherche et la constatation d’infractions aux règles de concurrence de l’Union et que cet article 11, paragraphe 6, exige seulement, aux fins du dessaisissement, par la Commission, d’une autorité nationale de concurrence qui traite déjà l’affaire, que cette autorité soit consultée. |
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94 |
Il ressort, toutefois, des points 42, 43 et 51 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a également jugé que la réattribution à la Commission d’une affaire traitée par une autorité nationale de concurrence nécessite l’application par la Commission des règles de conduite énoncées dans la communication sur la coopération. Ces règles de conduite établissent des exigences qui s’ajoutent à celle mentionnée à l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003 et visent, ainsi qu’il ressort notamment des points 9 et 14 à 16 de cette communication, à assurer que les affaires soient traitées par une autorité de concurrence « bien placée ». Selon lesdites règles de conduite, une autorité nationale de concurrence est « bien » placée lorsqu’il existe un rapport étroit entre l’infraction soupçonnée et le territoire de l’État membre dont cette autorité relève, tandis que la Commission est « particulièrement bien », et donc « mieux » placée notamment lorsque l’intérêt de l’Union exige l’adoption d’une décision de la Commission pour assurer une application efficace des règles du droit de la concurrence de l’Union. |
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95 |
Ainsi qu’il ressort de l’examen des autres moyens de pourvoi, le Tribunal a jugé, sans commettre d’erreur de droit, que l’application de l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003 en l’espèce se fondait, de manière dûment examinée et motivée, sur des circonstances qui sont prévues dans les règles de conduite par lesquelles la Commission a limité son propre pouvoir d’appréciation, et dont il résultait que la Commission était mieux placée pour appliquer les règles de concurrence de l’Union que l’Office fédéral des ententes. |
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96 |
Par conséquent, à supposer même que le principe de subsidiarité consacré à l’article 5, paragraphe 3, TUE, dont le Conseil a, ainsi qu’il ressort du considérant 34 du règlement no 1/2003, tenu compte en vue de l’adoption de ce règlement, soit reflété, comme le soutiennent les requérantes, dans les règles de conduite énoncées dans la communication sur la coopération et que le respect de ce principe doive être vérifié en cas d’application de l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003, en examinant si la Commission pouvait dûment considérer qu’elle était mieux placée que l’autorité nationale de concurrence qui traitait déjà l’affaire, force serait de constater que le Tribunal a effectivement vérifié si la Commission pouvait dûment considérer qu’elle était mieux placée que l’Office fédéral des ententes. |
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97 |
Partant, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si le point 80 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal a conclu, sur la seule base du respect de l’exigence de consultation prévue à l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003, que toute violation du principe de subsidiarité était nécessairement exclue, est entaché d’une erreur de droit, il y a lieu de constater qu’il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir ignoré une éventuelle violation de ce principe par la Commission dans la décision litigieuse. |
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98 |
Dans ces conditions, le troisième moyen de pourvoi est non fondé. |
Sur le quatrième moyen, tiré de vices de procédure devant le Tribunal
Argumentation des parties
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99 |
Les requérantes affirment que la tenue d’une audience commune dans les affaires T-587/22 et T-589/22, qui ont été clôturées, respectivement, par l’arrêt attaqué et par l’arrêt du 2 octobre 2024, Silgan Holdings e.a./Commission (T-589/22, EU:T:2024:662), a amené le Tribunal à confondre certains arguments présentés par les différentes parties dans ces affaires et, ainsi, à interpréter ceux-ci de manière erronée. Une telle confusion aurait porté atteinte aux droits de la défense des requérantes, le Tribunal n’ayant pas été en mesure d’apprécier correctement leurs moyens formulés en première instance. |
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100 |
Ainsi, la déclaration, au point 147 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les requérantes contestent « la compétence de la Commission en lieu et place de celle de l’Office fédéral des ententes » serait erronée, les requérantes ayant précisé dans leur mémoire en réplique devant le Tribunal que, par leur recours, elles ne contestaient pas que la Commission était compétente pour ouvrir la procédure. Elles feraient en revanche valoir que la Commission a méconnu ses propres règles de conduite. Cette déclaration du Tribunal refléterait plutôt un argument des requérantes dans l’affaire T-589/22, selon lequel les critères justifiant la compétence de la Commission n’étaient pas remplis. |
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101 |
Le Tribunal aurait, par ailleurs, interprété erronément les arguments des requérantes relatifs aux modifications apportées à la réglementation allemande. Aux points 56 à 58 de l’arrêt attaqué, le Tribunal semblerait déclarer que les requérantes avaient affirmé qu’elles relevaient des nouvelles règles de droit allemand visant à combler les lacunes qui avaient conduit à la réattribution de l’affaire à la Commission. Or, les requérantes n’auraient jamais procédé à une telle affirmation. |
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102 |
L’affirmation, au point 120 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les requérantes avaient soulevé une fin de non-recevoir en réponse à la demande reconventionnelle présentée par la Commission serait également erronée, les requérantes n’ayant, à la différence des requérantes dans l’affaire T-589/22, pas soulevé une telle fin de non-recevoir. |
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103 |
Selon les requérantes, ces erreurs constituent des vices de procédure qui justifient l’annulation de l’arrêt attaqué et le réexamen de leurs moyens de recours. |
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104 |
Selon la Commission, le quatrième moyen de pourvoi est, à tout le moins en partie, inopérant. Il serait, en tout état de cause, non fondé, ce que fait également valoir le gouvernement allemand. |
Appréciation de la Cour
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105 |
Dans la mesure où les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir erronément qualifié certains de leurs arguments aux points 120 et 147 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de constater que ces points figurent dans la partie de l’arrêt attaqué consacrée à l’examen de la demande reconventionnelle de la Commission, par laquelle cette institution demandait au Tribunal d’augmenter le montant de l’amende. Or, le Tribunal a rejeté cette demande et cette partie de l’arrêt attaqué n’est pas visée par le présent pourvoi. |
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106 |
Par conséquent, le quatrième moyen de pourvoi est inopérant dans la mesure où il vise les points 120 et 147 de l’arrêt attaqué. |
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107 |
S’agissant des points 56 à 58 de cet arrêt, force est de constater que l’allégation des requérantes selon laquelle le Tribunal semblerait déclarer qu’elles avaient affirmé qu’elles relevaient des nouvelles règles de droit allemand qui visaient à combler les lacunes qui avaient conduit à la réattribution de l’affaire à la Commission repose sur une lecture erronée de ces points. À cet égard, il suffit de relever, d’une part, que les points 56 et 58 dudit arrêt ne comportent aucune description des arguments des requérantes et, d’autre part, que le point 57 du même arrêt, qui contient une telle description, se limite à réitérer ce que les requérantes avaient allégué devant le Tribunal dans le cadre d’un de leurs moyens de recours. |
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108 |
Partant, dans la mesure où il critique les points 56 à 58 de l’arrêt attaqué, le quatrième moyen de pourvoi est non fondé. |
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109 |
Il s’ensuit que ce moyen de pourvoi doit être écarté. |
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110 |
Aucun des moyens de pourvoi n’ayant été accueilli, le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité. |
Sur les dépens
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111 |
Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. |
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112 |
Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. |
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113 |
La Commission ayant conclu à la condamnation des requérantes aux dépens et ces dernières ayant succombé en l’ensemble de leurs moyens, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens afférents à la procédure de pourvoi ainsi que ceux exposés par la Commission afférents à cette procédure. |
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114 |
Conformément à l’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Par conséquent, la République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens. |
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Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
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