Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er octobre 2026.#Silgan Holdings, Inc. e.a. contre Commission européenne.#Pourvoi – Concurrence – Ententes – Règlement (CE) no 1/2003 – Article 11, paragraphe 6 – Ouverture par la Commission européenne d’une procédure dans une affaire déjà traitée par une autorité nationale de concurrence – Demande de cette autorité nationale d’être dessaisie par la Commission – Principe de subsidiarité – Article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principe de bonne administration – Délai raisonnable du traitement de l’affaire – Communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence – Autolimitation du pouvoir d’appréciation de cette institution – Obligation de motivation.#Affaire C-845/24 P.

ECLI:EU:C:2026:801Eu Chamb 03 C1 oct. 2026

Texte intégral

 ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

1er octobre 2026 ( *1 )

« Pourvoi – Concurrence – Ententes – Règlement (CE) no 1/2003 – Article 11, paragraphe 6 – Ouverture par la Commission européenne d’une procédure dans une affaire déjà traitée par une autorité nationale de concurrence – Demande de cette autorité nationale d’être dessaisie par la Commission – Principe de subsidiarité – Article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principe de bonne administration – Délai raisonnable du traitement de l’affaire – Communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence – Autolimitation du pouvoir d’appréciation de cette institution – Obligation de motivation »

Dans l’affaire C‑845/24 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 11 décembre 2024,

Silgan Holdings Inc., établie à Stamford, Connecticut (États-Unis d’Amérique),

Silgan Holdings Austria GmbH, établie à Vienne (Autriche),

Silgan International Holdings BV, établie à Maarsbergen (Pays-Bas),

Silgan Metal Packaging Distribution GmbH, établie à Meissen (Allemagne),

Silgan White Cap Manufacturing GmbH, établie à Hanovre (Allemagne),

représentées par Mes R. Grafunder, Y.-K. Gürer, D. Seeliger, E. Venot et H. Wollmann, Rechtsanwälte,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. A. Keidel, G. Meessen et Mme L. Wildpanner, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. J. Möller et R. Kanitz, en qualité d’agents,

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. D. Bringuier et N. Brzezinski, en qualité d’agents,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. C. Lycourgos (rapporteur), président de chambre, Mme O. Spineanu-Matei, MM. S. Rodin, N. Piçarra et N. Fenger, juges,

avocat général : M. A. Biondi,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 mars 2026,

rend le présent

Arrêt

1

Par leur pourvoi, les requérantes demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 2 octobre 2024, Silgan Holdings e.a./Commission (T‑589/22, ci-après l’ arrêt attaqué , EU:T:2024:662), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision C(2022) 4761 final de la Commission européenne, du 12 juillet 2022, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE (affaire AT.40522 – Emballages métalliques) (ci‑après la « décision litigieuse »), pour autant que cette décision les concerne.

Le cadre juridique

Le traité UE

2

L’article 5, paragraphe 3, TUE dispose :

« En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l’Union [européenne] intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu’au niveau régional et local, mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union.

Les institutions de l’Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole [(no 2)] sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les parlements nationaux veillent au respect du principe de subsidiarité conformément à la procédure prévue dans ce protocole. »

La Charte

3

L’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), intitulé « Droit à une bonne administration », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. »

Le règlement (CE) no 1/2003

4

Les considérants 17 et 34 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), énoncent :

« (17)

Tant pour garantir l’application cohérente des règles de concurrence que pour assurer une gestion optimale du réseau [européen de la concurrence (ci-après le « réseau »)], il est indispensable de maintenir la règle selon laquelle les autorités de concurrence des États membres sont automatiquement dessaisies lorsque la Commission [européenne] intente une procédure. Lorsqu’une autorité de concurrence d’un État membre traite déjà une affaire et que la Commission a l’intention d’intenter une procédure, cette dernière doit s’efforcer de le faire dans les meilleurs délais. Avant d’intenter la procédure, la Commission doit consulter l’autorité nationale concernée.

[...]

(34)

Les principes énoncés aux articles [101 et 102 TFUE] [...] confient aux organes de la Communauté une place centrale qu’il convient de maintenir, tout en associant davantage les États membres à l’application des règles communautaires de concurrence. Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l’article 5 [TUE], le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif qui est de permettre l’application efficace des règles communautaires de concurrence. »

5

L’article 7 de ce règlement est intitulé « Constatation et cessation d’une infraction » et relève du chapitre III dudit règlement, intitulé « Décisions de la Commission ». Cet article 7 prévoit, à son paragraphe 1 :

« Si la Commission, agissant d’office ou saisie d’une plainte, constate l’existence d’une infraction aux dispositions de l’article [101 ou 102 TFUE], elle peut obliger par voie de décision les entreprises et associations d’entreprises intéressées à mettre fin à l’infraction constatée. À cette fin, elle peut leur imposer toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale, qui soit proportionnée à l’infraction commise et nécessaire pour faire cesser effectivement l’infraction. [...] »

6

L’article 11 du même règlement, intitulé « Coopération entre la Commission et les autorités de concurrence des États membres », relève du chapitre IV de celui-ci, intitulé « Coopération ». Cet article 11 dispose :

« 1.   La Commission et les autorités de concurrence des États membres appliquent les règles communautaires de concurrence en étroite collaboration.

[...]

3.   Lorsqu’elles agissent en vertu de l’article [101 ou 102 TFUE], les autorités de concurrence des États membres informent la Commission par écrit avant ou sans délai après avoir initié la première mesure formelle d’enquête. [...]

[...]

6.   L’ouverture par la Commission d’une procédure en vue de l’adoption d’une décision en application du chapitre III dessaisit les autorités de concurrence des États membres de leur compétence pour appliquer les articles [101 et 102 TFUE]. Si une autorité de concurrence d’un État membre traite déjà une affaire, la Commission n’intente la procédure qu’après avoir consulté cette autorité nationale de concurrence. »

La communication sur la coopération

7

La communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence (JO 2004, C 101, p. 43, ci-après la « communication sur la coopération ») énonce :

« [...]

7.

Lorsque la réattribution est jugée nécessaire pour préserver efficacement la concurrence et l’intérêt communautaire, les membres du réseau s’efforcent de réattribuer les affaires, aussi souvent que possible, à une seule autorité bien placée [...]. En tout état de cause, l’opération de réattribution doit être rapide et efficace et ne doit pas interrompre les enquêtes en cours.

[...]

16.

Pour déceler les procédures multiples et assurer que les affaires sont traitées par une autorité de concurrence bien placée, les membres du réseau doivent être informés à un stade précoce des affaires en instance devant les différentes autorités de concurrence [...]. Si une affaire doit être réattribuée, le réseau et les entreprises en cause ont tout intérêt à ce que cela se fasse rapidement.

[...]

18.

Si des problèmes de réattribution d’affaires surviennent, il convient de les résoudre rapidement, en principe dans les deux mois suivant la date de la première information envoyée au réseau conformément à l’article 11 du règlement [no 1/2003]. Durant ce délai, les autorités de concurrence s’efforcent de parvenir à un accord sur une éventuelle réattribution et, au besoin, sur les modalités d’une action parallèle.

19.

D’une manière générale, l’autorité ou les autorités de concurrence traitant une affaire à la fin du délai de réattribution doivent continuer à la traiter jusqu’à l’achèvement de la procédure. La réattribution d’une affaire au-delà du délai initial de deux mois ne doit se faire qu’en cas d’évolution importante, en cours de procédure, des faits connus de l’affaire.

[...]

31.

Tous les membres du réseau s’efforceront de procéder à l’attribution rapide et efficace des affaires. Étant donné que le règlement [no 1/2003] crée un système de compétences parallèles, l’attribution d’affaires entre membres du réseau constitue une simple division du travail où certaines autorités s’abstiennent d’agir. Il s’ensuit que l’attribution d’affaires ne confère pas aux entreprises impliquées dans une infraction ou affectées par une infraction un droit individuel à voir l’affaire traitée par une autorité donnée.

[...]

52.

L’ouverture d’une procédure est un acte officiel par lequel la Commission fait part de son intention d’adopter une décision en vertu du chapitre III du règlement [no 1/2003]. [...]

53.

Deux situations peuvent se produire. Dans la première, la Commission est la première autorité de concurrence à engager la procédure dans une affaire en vue de l’adoption d’une décision en application du règlement [no 1/2003], et dès lors les autorités nationales de concurrence ne peuvent plus traiter l’affaire. L’article 11, paragraphe 6, du règlement [no 1/2003] prévoit que l’ouverture par la Commission d’une procédure dessaisit les autorités nationales de concurrence de leur compétence pour engager une procédure en vue de l’application des articles [101 et 102 TFUE] aux mêmes accords ou pratiques de la ou des mêmes entreprises sur le même marché géographique en cause et le même marché de produits en cause.

54.

La deuxième situation se produit si une ou plusieurs autorités nationales de concurrence ont informé le réseau, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement [no 1/2003], qu’elles traitent une affaire donnée. Au cours de la période d’attribution initiale (délai indicatif de deux mois ; voir le [point] 18 ci-dessus), la Commission peut ouvrir une procédure avec les effets de l’article 11, paragraphe 6, du règlement [no 1/2003], après avoir consulté les autorités concernées. À l’issue de la phase d’attribution, la Commission n’applique en principe l’article 11, paragraphe 6, que si l’un des cas suivants se produit :

a)

des membres du réseau envisagent des décisions contradictoires dans la même affaire ;

b)

des membres du réseau envisagent une décision qui est manifestement contraire à la jurisprudence constante ; les normes définies dans les arrêts des juridictions communautaires et dans des décisions et règlements antérieurs de la Commission doivent servir de repère ; en ce qui concerne l’appréciation des faits (définition du marché, etc.), seule une divergence importante déclenche l’intervention de la Commission ;

c)

un ou plusieurs membres du réseau prolongent une procédure à l’excès ;

d)

il y a lieu d’adopter une décision de la Commission pour développer la politique communautaire de la concurrence, notamment si une question similaire de concurrence se pose dans plusieurs États membres, ou pour assurer une application efficace ;

e)

la ou les autorités nationales de concurrence concernées ne s’y opposent pas.

[...] »

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

8

Les antécédents du litige, tels qu’ils découlent, en substance, des points 2 à 14 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés comme suit.

9

Les requérantes font partie du groupe Silgan, qui est actif dans le secteur des emballages métalliques.

10

Le 21 mai 2015, des inspecteurs du Bundeskartellamt (Office fédéral des ententes, Allemagne) ont perquisitionné les locaux de plusieurs sociétés de ce groupe.

11

À la suite d’une demande, le 14 juin 2017, de l’Office fédéral des ententes d’instruire cette affaire, la Commission a adopté, le 19 avril 2018, la décision C(2018) 2466 final, relative à l’ouverture d’une procédure dans l’affaire AT. 40522 – Pandora (ci-après la « décision d’ouverture »). Cette procédure était dirigée contre les requérantes ainsi que contre Crown Holdings Inc. et Crown Cork & Seal Deutschland Holdings GmbH, sociétés qui font partie du groupe Crown, lequel est également actif dans le secteur des emballages métalliques.

12

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 juillet 2018, deux sociétés du groupe Silgan ont introduit un recours contre la décision d’ouverture.

13

Par ordonnance du 15 mars 2019, Silgan Closures et Silgan Holdings/Commission (T-410/18, EU:T:2019:166), le Tribunal a rejeté ce recours comme étant irrecevable, au motif que la décision d’ouverture constitue un acte préparatoire. Par ordonnance de la Cour du 29 janvier 2020, Silgan Closures et Silgan Holdings/Commission (C‑418/19 P, EU:C:2020:43), le pourvoi contre cette ordonnance du Tribunal a été rejeté.

14

Par décision du 1er octobre 2021, la Commission a clôturé la procédure concernant tous les territoires de l’Espace économique européen (EEE), à l’exception de l’Allemagne.

15

Tant les sociétés du groupe Crown que celles du groupe Silgan ont reconnu l’existence d’une infraction en Allemagne et indiqué le montant maximal de l’amende qu’elles s’attendaient à se voir infliger par la Commission et qu’elles accepteraient dans le cadre d’une procédure de transaction.

16

Le 12 juillet 2022, la Commission a adopté la décision litigieuse. Elle a constaté que des sociétés des groupes Crown et Silgan avaient participé à une infraction unique et continue à l’article 101 TFUE dans le secteur des emballages métalliques en Allemagne du 11 mars 2011 au 18 septembre 2014, affectant ainsi la concurrence, entre ces deux groupes, sur une partie substantielle du marché intérieur, et a infligé aux requérantes, conjointement et solidairement, une amende de 23852000 euros.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

17

Par leur recours devant le Tribunal, les requérantes ont demandé l’annulation de la décision litigieuse en ce qu’elle les concerne et la condamnation de la Commission aux dépens.

18

Elles ont soulevé trois moyens à l’appui de ce recours. Le premier moyen était tiré d’une violation du principe de subsidiarité, énoncé à l’article 5, paragraphe 3, TUE, le deuxième, d’un détournement de pouvoir et, le troisième, d’une violation du droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la Charte.

19

Dans le cadre du premier moyen, les requérantes ont soutenu, à titre subsidiaire, que, s’il devait être considéré que la Commission pouvait appliquer l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003 sans être tenue par une obligation de respecter le principe de subsidiarité, il y aurait lieu d’en déduire que cet article 11, paragraphe 6, est lui-même illégal en tant qu’il est incompatible avec ce principe.

20

La Commission a demandé au Tribunal de rejeter le recours et de condamner les requérantes aux dépens. Elle a, par ailleurs, introduit une demande reconventionnelle, tendant à une fixation du montant de l’amende à un niveau plus élevé, pouvant atteindre 26503000 euros.

21

La République fédérale d’Allemagne et le Conseil de l’Union européenne sont intervenus au soutien des conclusions de la Commission.

22

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté tant le recours des requérantes que la demande reconventionnelle de la Commission. Il a condamné les requérantes à supporter leurs propres dépens et 90 % des dépens exposés par la Commission, cette dernière supportant donc 10 % de ses propres dépens, la République fédérale d’Allemagne et le Conseil devant, quant à eux, supporter leurs propres dépens.

Les conclusions des parties

23

Les requérantes demandent :

–

d’annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où leur recours a été rejeté ;

–

d’annuler la décision litigieuse, et

–

de condamner la Commission aux dépens exposés aux fins des procédures devant le Tribunal et la Cour.

24

La Commission et la République fédérale d’Allemagne demandent :

–

de rejeter le pourvoi et

–

de condamner les requérantes aux dépens.

25

Le Conseil demande le rejet du pourvoi dans la mesure où celui-ci remet en cause le rejet, par le Tribunal, de l’exception d’illégalité de l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003 soulevée par les requérantes.

Sur le pourvoi

26

Les requérantes soulèvent cinq moyens à l’appui de leur pourvoi. Le Tribunal aurait interprété et appliqué erronément le principe de subsidiarité (premier moyen), l’interdiction de détournement de pouvoir (deuxième moyen), le principe de proportionnalité (troisième moyen), le principe selon lequel l’administration est liée par ses propres décisions (quatrième moyen) et l’obligation de motivation pesant sur la Commission (cinquième moyen).

27

Il convient d’examiner, en premier lieu, le quatrième moyen.

Sur le quatrième moyen, tiré d’une méconnaissance du principe selon lequel l’administration est liée par ses propres décisions

Argumentation des parties

28

Les requérantes soutiennent que, en constatant, au point 105 de l’arrêt attaqué, qu’elles n’ont pas établi que la Commission s’était sans raison légitime écartée de la communication sur la coopération, le Tribunal a erronément interprété et appliqué le principe selon lequel l’administration est liée par ses propres décisions.

29

Elles rappellent que, en vertu de ce principe, la Commission doit suivre les règles de conduite qu’elle s’est elle-même imposées. La communication sur la coopération aurait donc un effet contraignant pour la Commission. Cette communication contiendrait des règles de conduite, non respectées en l’espèce, au sujet de la réattribution d’affaires au sein du réseau.

30

Ainsi, il découlerait du point 19 de ladite communication que, après l’expiration du délai de deux mois prévu au point 18 de celle-ci, l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003 ne peut être appliqué qu’en cas d’« évolution importante, en cours de procédure, des faits connus de l’affaire ». En l’espèce, il apparaîtrait que la Commission a accepté la réattribution sollicitée par l’Office fédéral des ententes sur la base de l’information, transmise par ce dernier après l’expiration de ce délai de deux mois, selon laquelle le groupe Silgan avait effectué une restructuration au cours de la procédure devant cette autorité nationale, cette restructuration étant, selon une information également transmise par ladite autorité, susceptible, en raison d’une lacune dans la réglementation allemande, d’empêcher la même autorité d’infliger une sanction effective. Or, selon les requérantes, cette restructuration ne saurait justifier l’application de l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003, dès lors qu’elle est intervenue après la cessation de l’infraction et ne constituait donc pas une évolution « des faits connus de l’affaire ».

31

L’application de l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003 ne serait, contrairement à ce qui est indiqué aux points 59 et 60 de l’arrêt attaqué, pas non plus conforme au point 54, sous d), de la communication sur la coopération, puisqu’il n’aurait pas été dûment établi que la réattribution de l’affaire était nécessaire pour assurer l’application efficace du droit de l’Union. À cet égard, les requérantes observent qu’il n’a été ni démontré par la Commission ni constaté par le Tribunal qu’il était impossible pour l’Office fédéral des ententes d’infliger une sanction effective. L’affirmation du Tribunal, figurant au point 72 de l’arrêt attaqué, selon laquelle cette autorité nationale aurait pu ne pas être en mesure d’infliger une sanction effective, serait spéculative.

32

Les requérantes ajoutent que la réattribution de l’affaire ne pouvait pas non plus se fonder sur le simple fait que l’Office fédéral des ententes ne s’y opposait pas. Si le point 54, sous e), de la communication sur la coopération devait être compris en ce sens que l’absence d’opposition de l’autorité nationale en charge de l’affaire suffit pour dessaisir cette dernière en vertu de l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003, il y aurait lieu de considérer que ce point 54, sous e), méconnaît les intérêts légitimes des entreprises concernées.

33

L’arrêt attaqué serait également erroné dans la mesure où le Tribunal a considéré, au point 89 de celui-ci, que la Commission n’est tenue par aucun délai spécifique pour appliquer l’article 11, paragraphe 6, de ce règlement. Les requérantes soulignent, à cet égard, qu’il ressort, notamment, du considérant 17 dudit règlement que toute réattribution à la Commission d’une affaire traitée par une autorité nationale de concurrence doit avoir lieu dans les meilleurs délais. Même à supposer que, en l’espèce, seule la période d’environ dix mois comprise entre le 14 juin 2017, date de la demande de dessaisissement de l’Office fédéral des ententes, et le 19 avril 2018, date à laquelle la Commission a ouvert la procédure, soit pertinente pour apprécier le caractère raisonnable du délai de traitement de l’affaire, le Tribunal aurait dû constater qu’une telle durée était excessive.

34

La Commission rétorque que le quatrième moyen de pourvoi est en partie irrecevable. D’une part, certains arguments avancés au soutien de ce moyen n’auraient pas été soulevés en première instance. D’autre part, les requérantes demanderaient à la Cour une nouvelle appréciation des faits. Ledit moyen serait, en tout état de cause, non fondé, ce que fait également valoir le gouvernement allemand.

Appréciation de la Cour

– Sur la recevabilité

35

Ainsi qu’il ressort du dossier, l’argument des requérantes, soulevé à l’appui du quatrième moyen de pourvoi, selon lequel la restructuration du groupe Silgan au cours de la procédure devant l’Office fédéral des ententes ne constituait pas une évolution « des faits de l’affaire », au sens du point 19 de la communication sur la coopération, n’a pas été invoqué devant le Tribunal.

36

Cet argument ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour. En effet, dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens et aux arguments débattus devant les premiers juges [arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, EU:C:1994:211, point 59, ainsi que du 16 avril 2026, Colombani/SEAE (Harcèlement passif ou collectif), C‑343/23 P, EU:C:2026:294, point 85].

37

Ledit argument étant, en substance, le seul que les requérantes tirent du point 19 de la communication sur la coopération à l’appui du quatrième moyen de pourvoi, il y a lieu de conclure que ce moyen est irrecevable pour autant qu’il se réfère à ce point 19.

38

Le quatrième moyen de pourvoi est également irrecevable dans la mesure où il se fonde sur l’argument tiré du caractère excessif de la durée de la période d’environ dix mois comprise entre le 14 juin 2017, date de la demande de dessaisissement de l’Office fédéral des ententes, et le 19 avril 2018, date à laquelle la Commission a ouvert la procédure.

39

En effet, les requérantes ne précisent pas les motifs pour lesquels l’appréciation de cette durée, figurant aux points 94 à 99 de l’arrêt attaqué, serait erronée en droit. Elles n’invoquent pas non plus, à cet égard, une dénaturation des faits. Leur argument revient, dès lors, à demander à la Cour de procéder à une nouvelle appréciation des faits. Or, conformément à l’article 256, paragraphe 1, TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi [voir, en ce sens, arrêts du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, point 39 ; du 4 octobre 2024, Ferriere Nord/Commission, C‑31/23 P, EU:C:2024:851, point 89, et du 18 décembre 2025, WS e.a./Frontex (Opération de retour conjointe), C‑679/23 P, EU:C:2025:976, point 144].

– Sur le fond

40

En vertu de l’article 11, paragraphe 6, première phrase, du règlement no 1/2003, l’ouverture par la Commission d’une procédure en vue de l’adoption d’une décision aux fins de l’application de l’article 101 TFUE ou de l’article 102 TFUE a pour effet de dessaisir les autorités nationales de concurrence de leur compétence pour appliquer ces articles 101 et 102.

41

Ainsi qu’il ressort de l’article 11, paragraphe 6, seconde phrase, de ce règlement, le dessaisissement des autorités nationales de concurrence qui résulte de cette décision d’ouverture de la procédure s’étend aux situations dans lesquelles l’affaire en cause fait déjà l’objet d’une procédure devant de telles autorités. Dans ce cas de figure, l’ouverture de la procédure par la Commission a pour effet de réattribuer l’affaire à cette institution, l’autorité nationale traitant déjà l’affaire étant, à l’instar des autres autorités nationales de concurrence, dessaisie.

42

Selon son libellé, cette disposition exige seulement, aux fins du dessaisissement de l’autorité nationale de concurrence traitant déjà l’affaire, que la Commission consulte cette autorité nationale afin de connaître l’avis de celle-ci sur une éventuelle réattribution de l’affaire.

43

En l’espèce, le Tribunal a constaté à bon droit, au point 40 de l’arrêt attaqué, que cette exigence avait été respectée. En effet, l’Office fédéral des ententes ayant lui-même demandé à la Commission de le dessaisir, il a exprimé, par cette demande, son avis sur une éventuelle réattribution de l’affaire à cette institution, au même titre qu’il aurait pu exprimer cet avis après avoir reçu une demande formelle à cet égard de la part de cette dernière.

44

Cela étant, la compatibilité, avec le droit de l’Union, de l’ouverture d’une procédure en vue de l’adoption d’une décision aux fins de l’application de l’article 101 TFUE ou de l’article 102 TFUE, laquelle a pour effet de dessaisir une autorité nationale de concurrence qui examine déjà l’affaire, ne saurait dépendre du seul respect de l’exigence de consultation mentionnée à l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003.

45

Lorsqu’elle adopte une décision d’ouverture de la procédure, la Commission est également tenue de respecter, notamment, l’article 41 de la Charte, qui consacre le droit à une bonne administration. Certes, l’acte qui consiste à ouvrir une procédure en vue de l’adoption d’une décision n’a qu’un caractère préparatoire et ne peut donc pas, en tant que tel, faire l’objet d’un recours en annulation. Cependant, les illégalités éventuelles qui entacheraient cet acte peuvent être invoquées à l’appui du recours dirigé contre l’acte définitif dont ledit acte constitue un stade d’élaboration (arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 12, ainsi que du 22 avril 2021, thyssenkrupp Electrical Steel et thyssenkrupp Electrical Steel Ugo/Commission, C‑572/18 P, EU:C:2021:317, point 50).

46

Le droit à une bonne administration implique, notamment, que l’affaire soit traitée dans un délai raisonnable. Dans les affaires portant sur des infractions soupçonnées à l’article 101 TFUE ou à l’article 102 TFUE, cette obligation constitue, pour l’ensemble des membres du réseau, un principe général du droit de l’Union et est, pour ce qui concerne la Commission, énoncée à l’article 41, paragraphe 1, de la Charte (voir, en ce sens, arrêts du 21 septembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, C‑105/04 P, EU:C:2006:592, point 35, et du 15 janvier 2026, Imballaggi Piemontesi, C‑588/24, EU:C:2026:14, points 44 et 45).

47

S’agissant de la réattribution d’affaires au sein du réseau, l’exigence d’agir dans un délai raisonnable est, en substance, rappelée au considérant 17 du règlement no 1/2003 ainsi qu’aux points 7 et 16 de la communication sur la coopération, dont il ressort qu’une telle réattribution doit, dans l’intérêt non seulement du réseau mais également des entreprises en cause, avoir lieu « dans les meilleurs délais » et être « rapide ». Cette exigence est, du reste, concrétisée au point 18 de cette communication, selon lequel il convient que les « problèmes de réattribution d’affaires » soient, en principe, résolus « dans les deux mois suivant la date de la première information envoyée au réseau ».

48

Ainsi qu’il est précisé au point 54 de ladite communication, lorsqu’une affaire est déjà traitée par une autorité nationale de concurrence, la « première information envoyée au réseau » est celle par laquelle cette autorité nationale, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, informe le réseau qu’elle traite cette affaire.

49

Il ressort, en outre, de ce point 54 que, après l’expiration du délai indicatif de deux mois, mentionné au point 18 de la même communication, la Commission s’abstient, en principe, d’appliquer l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003.

50

Cette règle de conduite est cependant soumise à cinq exceptions, qui sont énumérées au point 54, sous a) à e), de la communication sur la coopération et concernent, respectivement, l’éventualité de décisions contradictoires dans la même affaire, l’éventualité d’une décision manifestement contraire à la jurisprudence constante, la prolongation à l’excès d’une procédure, la nécessité de développer la politique de la concurrence de l’Union, notamment si une question similaire de concurrence se pose dans plusieurs États membres ou pour assurer une application efficace, et, enfin, le cas de figure dans lequel l’autorité nationale de la concurrence traitant déjà l’affaire ne s’oppose pas à une réattribution de celle-ci à la Commission.

51

En annonçant, par la publication de la communication sur la coopération, qu’elle appliquera les règles énoncées dans celle-ci aux cas visés, la Commission s’est autolimitée dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et ne saurait, en principe, se départir de ces règles sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d’une violation de principes généraux du droit, tels que l’égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime (voir, par analogie, arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 211 ; du 11 septembre 2008, Allemagne e.a./Kronofrance, C‑75/05 P et C‑80/05 P, EU:C:2008:482, point 60, ainsi que du 14 mars 2024, D & A Pharma/Commission et EMA, C‑291/22 P, EU:C:2024:228, point 143).

52

En l’espèce, il n’est pas contesté que la réattribution de l’affaire à la Commission a eu lieu après l’expiration du délai indicatif de deux mois prévu au point 18 de la communication sur la coopération.

53

Il est également constant que l’Office fédéral des ententes ne s’opposait pas à cette réattribution. Dans ces conditions, l’exception prévue au point 54, sous e), de cette communication, par laquelle la Commission se réserve la possibilité d’appliquer, après l’expiration de ce délai indicatif, l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003 au seul motif que « la ou les autorités nationales de concurrence concernées ne s’y opposent pas », pouvait, a priori, s’appliquer.

54

Les requérantes soutiennent, toutefois, que l’exception prévue à ce point 54, sous e), est incompatible avec le droit à une bonne administration, dès lors qu’elle méconnaît les intérêts légitimes des entreprises concernées.

55

Force est de constater que cet argument ne doit pas être examiné dans le cadre du présent pourvoi puisque, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas jugé que la Commission pouvait se limiter à appliquer l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003 sur la seule base de l’absence d’opposition de l’Office fédéral des ententes.

56

En effet, tout en constatant, aux points 23 et 47 de l’arrêt attaqué, que la seule exigence posée par l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003 consiste en la consultation de l’autorité nationale de concurrence concernée, le Tribunal a précisé, aux points 59, 71, 85, 86, 91 et 92 de cet arrêt, que l’application de cette disposition doit être compatible avec l’article 101 TFUE, avec les principes généraux du droit de l’Union, dont les principes de proportionnalité et de protection de la confiance légitime, ainsi qu’avec la Charte, dont l’article 41 comporte l’obligation d’observer un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives.

57

En l’espèce, le Tribunal a considéré que le dessaisissement de l’Office fédéral des ententes était compatible avec ces normes. À cet égard, il a estimé, d’une part, aux points 56 à 60 et 72 de l’arrêt attaqué, que la restructuration du groupe Silgan au cours de la procédure devant cette autorité nationale était, en raison d’une lacune dans la réglementation allemande alors en vigueur, susceptible d’empêcher ladite autorité d’infliger des sanctions qui assurent une application efficace de l’article 101 TFUE, et, d’autre part, aux points 82 à 84 et aux points 93 à 100 de cet arrêt, que la Commission, qui était ainsi mieux placée pour traiter l’affaire, avait ouvert la procédure environ dix mois après avoir été informée, par l’Office fédéral des ententes, de cette lacune dans la réglementation allemande, ce délai étant, selon le Tribunal, raisonnable au regard des circonstances propres de l’affaire.

58

Le Tribunal en a déduit, aux points 59, 60 et 88 dudit arrêt, que la réattribution de l’affaire en cause était susceptible de relever du point 54, sous d), de la communication sur la coopération, selon lequel la Commission peut, nonobstant l’expiration du délai indicatif de deux mois prévu au point 18 de cette communication, appliquer l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003 lorsque cela s’avère nécessaire pour assurer une application efficace des règles de concurrence de l’Union.

59

Ces motifs de l’arrêt attaqué ne sont entachés d’aucune erreur de droit. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le Tribunal ne devait pas exiger de la Commission qu’elle démontre qu’il était devenu « impossible » pour l’Office fédéral des ententes d’infliger une sanction effective. Au regard de l’objectif du régime de coopération établi par le règlement no 1/2003, qui consiste, ainsi qu’il ressort du considérant 34 de ce règlement, à assurer l’application efficace des règles de concurrence de l’Union, il suffisait, en l’espèce, de constater que la Commission disposait d’une information selon laquelle la restructuration du groupe Silgan au cours de la procédure devant l’Office fédéral des ententes était susceptible de réduire la capacité de cette autorité nationale à assurer l’application efficace de ces règles. Le Tribunal ayant constaté, dans son appréciation souveraine des faits, qu’une telle information avait été portée à la connaissance de la Commission le 14 juin 2017, il a considéré à bon droit, ainsi que M. l’avocat général l’a observé aux points 28 à 31 de ses conclusions, que cette institution pouvait estimer qu’elle était mieux placée pour traiter l’affaire et qu’il lui était donc loisible d’ouvrir, dans un délai raisonnable à compter du 14 juin 2017, une procédure en vue de l’adoption d’une décision.

60

Comme M. l’avocat général l’a relevé au point 48 de ses conclusions, c’est également sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 93 de l’arrêt attaqué, que le caractère raisonnable du délai doit être apprécié en fonction des circonstances propres de chaque affaire. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le délai dans lequel la Commission, conformément au point 54, sous a) à e), de la communication sur la coopération, peut appliquer l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003 ne peut être déterminé de manière générale et absolue, son caractère raisonnable pouvant varier d’un cas à l’autre selon les circonstances propres à chaque affaire.

61

Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que la Commission ne s’était pas, en l’espèce, départie des règles de conduite relatives à la réattribution d’affaires au sein du réseau, qui sont énoncées dans la communication sur la coopération et qui doivent être appliquées à l’aune, notamment, du droit à une bonne administration consacré à l’article 41 de la Charte.

62

Partant, il y a lieu d’écarter le quatrième moyen de pourvoi.

Sur le deuxième moyen, tiré d’une méconnaissance de l’interdiction de détournement de pouvoir

Argumentation des parties

63

Les requérantes soutiennent que le Tribunal a erronément interprété et appliqué l’interdiction de détournement de pouvoir.

64

Selon elles, c’est à tort que le Tribunal, au point 66 de l’arrêt attaqué, a rejeté leur argumentation tirée d’un détournement de pouvoir en se limitant à constater, comme il l’a fait au point 57 de cet arrêt, qu’il existait un risque que l’Office fédéral des ententes ne soit pas en mesure d’infliger une sanction effective. Plutôt, le Tribunal aurait dû vérifier si la restructuration du groupe Silgan empêchait réellement cette autorité nationale d’infliger une sanction effective.

65

Par ailleurs, en adoptant la décision d’ouverture, la Commission aurait agi dans le but d’infliger une amende plus élevée que celle pouvant, en l’espèce, être infligée par l’Office fédéral des ententes dans l’affaire déjà traitée par ce dernier. Il aurait incombé au Tribunal de constater que, en agissant de cette manière, la Commission procédait à une harmonisation du régime européen des amendes, ce qui implique une ingérence illégale dans le domaine de compétence du législateur de l’Union et donc une violation du principe de la répartition des pouvoirs. Si la Commission estimait que le régime allemand de sanctions était insuffisant, elle aurait dû proposer au législateur de l’Union une harmonisation des sanctions ou entamer une procédure en manquement contre la République fédérale d’Allemagne.

66

La Commission aurait, en outre, privé les requérantes de leur droit fondamental, consacré à l’article 47 de la Charte, à un recours effectif. À cet égard, les requérantes observent que, en raison du dessaisissement de l’Office fédéral des ententes, elles ne peuvent pas faire entendre leur cause devant la juridiction qui aurait dû être compétente selon les règles préalablement fixées, à savoir le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), en méconnaissance du principe du juge légal.

67

La Commission et le gouvernement allemand estiment que le deuxième moyen de pourvoi est non fondé.

Appréciation de la Cour

68

Selon une jurisprudence constante, un acte n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris dans le but exclusif ou, à tout le moins, déterminant d’atteindre des fins autres que celles excipées ou d’éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l’espèce (arrêts du 25 février 1987, Banner/Parlement, 52/86, EU:C:1987:106, point 6, et du 9 décembre 2020, Groupe Canal +/Commission, C‑132/19 P, EU:C:2020:1007, point 31).

69

Contrairement à ce que font valoir les requérantes, l’existence d’un éventuel détournement de pouvoir devait être examinée en vérifiant non pas si l’Office fédéral des ententes était dans l’impossibilité d’infliger une sanction effective, mais si les fins excipées coïncidaient avec des fins reconnues par le droit de l’Union. Le Tribunal ayant, comme cela est exposé au point 59 du présent arrêt, constaté à bon droit que la Commission pouvait estimer qu’elle était mieux placée pour assurer l’application efficace des règles de concurrence de l’Union, il a pu en déduire, sans commettre d’erreur de droit, que l’application de l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003 coïncidait avec des fins reconnues par le droit de l’Union, de sorte que cette application n’était pas entachée d’un détournement de pouvoir.

70

L’argument selon lequel la Commission a, en l’espèce, procédé à une harmonisation du régime des sanctions est également dénué de tout fondement, l’ouverture d’une procédure dans une affaire jusque-là examinée par une autorité nationale de concurrence n’emportant nullement une telle harmonisation, au sens visé par les requérantes.

71

Le droit fondamental à un recours effectif, consacré à l’article 47 de la Charte, n’a pas davantage été méconnu puisque, en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, les requérantes ont disposé d’une voie de recours effective contre la décision litigieuse devant le Tribunal, qui était le juge légal en l’espèce. À cet égard, le droit au juge légal ne saurait, ainsi qu’il est relevé au point 31 de la communication sur la coopération, être interprété comme conférant aux entreprises concernées un droit individuel à voir l’affaire traitée par une autorité donnée, leur permettant ainsi de déterminer la juridiction compétente pour connaître d’un éventuel recours ultérieur. Par conséquent, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 54 de l’arrêt attaqué, que la compétence des juridictions de l’Union et non des juridictions nationales était une conséquence logique de l’adoption de la décision litigieuse par la Commission.

72

Il résulte de ce qui précède que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit dans l’interprétation et l’application de l’interdiction du détournement de pouvoir. Partant, le deuxième moyen de pourvoi doit être écarté.

Sur le troisième moyen, tiré d’une méconnaissance du principe de proportionnalité

Argumentation des parties

73

Les requérantes font valoir que, pour vérifier si l’application de l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003 par la Commission ne dépassait pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché, le Tribunal aurait dû examiner si l’Office fédéral des ententes se trouvait dans l’impossibilité d’infliger une sanction effective. Or, au point 72 de l’arrêt attaqué, le Tribunal se serait contenté de constater que cette autorité nationale aurait pu ne pas être en mesure d’infliger une telle sanction.

74

À titre subsidiaire, les requérantes soutiennent que le Tribunal a méconnu le principe de proportionnalité en omettant de constater le caractère excessivement tardif de l’application de cet article 11, paragraphe 6. À cet égard, elles observent que l’Office fédéral des ententes enquêtait sur l’affaire depuis plus de trois ans. Si la Commission estimait qu’il était justifié d’ouvrir une procédure, elle aurait dû le faire plus tôt, afin d’éviter que le groupe Silgan consacre inutilement des ressources à sa défense devant l’Office fédéral des ententes. Même à supposer que, comme l’a constaté le Tribunal au point 82 de l’arrêt attaqué, ce n’est que le 14 juin 2017 que la Commission a eu connaissance de l’information qui l’a conduite à ouvrir la procédure le 19 avril 2018, la période d’environ dix mois qui est comprise entre ces deux dates serait excessive.

75

Toujours à titre subsidiaire, les requérantes estiment que les prétendus avantages de l’ouverture de la procédure par la Commission étaient disproportionnés par rapport aux inconvénients causés à cet égard au groupe Silgan. Parmi ces inconvénients figureraient, en particulier, le dédoublement de la procédure d’enquête et la perte des avantages dont le groupe Silgan aurait pu bénéficier devant l’Office fédéral des ententes au titre du programme de clémence mis en œuvre par cette autorité nationale. Or, il ressortirait du point 75 de l’arrêt attaqué que le Tribunal n’a pas tenu compte du caractère disproportionné de ces inconvénients.

76

La Commission rétorque que le troisième moyen de pourvoi est partiellement irrecevable, en ce que les requérantes contesteraient l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal sans toutefois établir une dénaturation de ces faits. Ce moyen serait en tout état de cause non fondé, ce que fait également valoir le gouvernement allemand.

Appréciation de la Cour

77

Le principe de proportionnalité exige, selon la jurisprudence constante de la Cour, que les actes de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché (arrêts du 17 mai 1984, Denkavit Nederland, 15/83, EU:C:1984:183, point 25, et du 29 juillet 2024, Koiviston Auto Helsinki/Commission, C‑697/22 P, EU:C:2024:641, point 77).

78

Ainsi qu’il a été relevé au point 59 du présent arrêt, le règlement no 1/2003 a pour objectif d’assurer l’application efficace des règles de concurrence de l’Union et, en l’espèce, le Tribunal a constaté à bon droit que la Commission pouvait estimer qu’elle était l’autorité la mieux placée pour assurer l’application efficace de ces règles, la restructuration du groupe Silgan au cours de la procédure devant l’Office fédéral des ententes étant susceptible d’empêcher cette autorité nationale d’infliger une sanction effective.

79

Partant, la réattribution de l’affaire à la Commission ne saurait être considérée comme dépassant les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre cet objectif.

80

Dans la mesure où les requérantes soutiennent, à titre subsidiaire, que l’ouverture de la procédure par la Commission a été tardive, il y a lieu de constater que les requérantes n’ont pas invoqué, dans le cadre du présent moyen, une quelconque dénaturation des faits et qu’elles n’ont pas non plus exposé, à l’appui de ce moyen, d’arguments juridiques pour établir que la réattribution de l’affaire à la Commission n’avait pas eu lieu dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, ledit moyen est irrecevable pour des motifs identiques à ceux exposés au point 39 du présent arrêt.

81

Pour autant, enfin, que les requérantes invoquent, toujours à titre subsidiaire, les inconvénients prétendument causés au groupe Silgan par l’application de l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003, il y a lieu de relever que les exigences auxquelles l’application de cet article 11, paragraphe 6, est soumise, telles que celles découlant de l’obligation, pour la Commission et les autres membres du réseau, de respecter le droit à une bonne administration, assurent une mise en balance adéquate entre, d’une part, l’intérêt de l’Union à une application efficace des règles de concurrence et, d’autre part, les intérêts légitimes des entreprises concernées, dont celui qui consiste à pouvoir consacrer leurs ressources à se défendre devant l’autorité qui décidera effectivement l’affaire. L’obligation d’effectuer toute réattribution d’une affaire au sein du réseau dans un délai raisonnable fait partie intégrante de cette mise en balance. Toujours est-il, comme cela a été exposé au point 59 du présent arrêt, que le Tribunal a considéré à bon droit que les circonstances de l’espèce, caractérisées par une restructuration du groupe Silgan au cours de la procédure devant l’Office fédéral des ententes, permettaient à la Commission de dessaisir cette autorité nationale. Dans ces conditions, comme le Tribunal l’a constaté, en substance, au point 75 de l’arrêt attaqué, les inconvénients pour le groupe Silgan ne pouvaient pas l’emporter sur l’intérêt public tiré de l’application efficace des règles de concurrence de l’Union par la Commission.

82

Il résulte de ce qui précède que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit dans l’interprétation et l’application du principe de proportionnalité. Partant, le troisième moyen de pourvoi doit être écarté.

Sur le cinquième moyen, tiré d’une méconnaissance de l’exigence de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE

Argumentation des parties

83

Les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir erronément interprété et appliqué l’article 296, deuxième alinéa, TFUE en considérant, aux points 61 à 65 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait respecté son obligation de motivation.

84

Elles rappellent que, en vertu de cette obligation, le raisonnement de l’autorité de l’Union auteure de l’acte doit apparaître d’une façon claire et non équivoque de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la Cour d’exercer son contrôle. Or, en l’espèce, la décision d’ouverture de la procédure ne permettrait pas de savoir pour quelles raisons la Commission a accédé à la demande de l’Office fédéral des ententes. En se contentant d’indiquer, au considérant 11 de la décision litigieuse, qu’elle s’était saisie de l’enquête à la demande de cette autorité nationale, la Commission n’aurait pas satisfait à ladite obligation.

85

La constatation du Tribunal selon laquelle certains communiqués de presse ont permis aux requérantes de comprendre le contexte dans lequel s’inscrit la décision d’ouverture serait dépourvue de pertinence pour apprécier si l’article 296, deuxième alinéa, TFUE a été respecté. En effet, des communiqués de presse ne sauraient remplacer la motivation d’une décision. Il en irait d’autant plus ainsi lorsque, comme en l’espèce, certains de ces communiqués ont été publiés après l’adoption de la décision litigieuse. À cet égard, les requérantes rappellent que la légalité d’un acte doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où cet acte a été adopté. Au demeurant, les raisons, mentionnées dans un communiqué de presse, ayant amené l’Office fédéral des ententes à adresser sa demande à la Commission, ne coïncideraient pas nécessairement avec les raisons pour lesquelles cette dernière a accédé à cette demande.

86

La Commission et le gouvernement allemand soutiennent que le cinquième moyen de pourvoi est non fondé.

Appréciation de la Cour

87

S’agissant de l’appréciation contenue aux points 61 à 64 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, d’une part, l’indication, au considérant 11 de la décision litigieuse, que la procédure avait été ouverte à la demande de l’Office fédéral des ententes et, d’autre part, la mention, dans plusieurs communiqués de presse, dont celui publié le 24 avril 2018 par cette autorité nationale, des difficultés découlant, pour l’application efficace des règles de concurrence de l’Union, de la restructuration de certaines entreprises appartenant au groupe Silgan, avaient permis aux requérantes de connaître les raisons pour lesquelles la Commission a dessaisi ladite autorité nationale et au Tribunal d’exercer son contrôle sur la légalité de cette décision, il y a lieu de constater que cette appréciation ne figure qu’à titre surabondant dans l’examen, par le Tribunal, du deuxième moyen de recours tiré d’un détournement de pouvoir. Cela étant, dès lors que ladite appréciation concerne l’exigence de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, qui est distincte de l’interdiction de détournement de pouvoir, il y a lieu d’examiner le présent moyen de pourvoi tiré d’une méconnaissance de cette exigence de motivation, ce moyen de pourvoi demeurant opérant nonobstant le rejet, au point 72 du présent arrêt, du deuxième moyen de pourvoi tiré d’une méconnaissance de l’interdiction de détournement de pouvoir.

88

Sur le fond, il convient de rappeler que les termes « ouverture par la Commission d’une procédure », figurant à l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003 visent un acte de la Commission par lequel celle-ci fait part à une entreprise de sa volonté d’entamer une procédure afin d’adopter l’une des décisions visées au chapitre III de ce règlement. Cet acte détermine la portée du dessaisissement, par la Commission, des autorités nationales de concurrence. Dès lors, pour que l’application de cet article 11, paragraphe 6, soit claire, il est nécessaire que l’acte d’ouverture de la procédure d’examen précise l’infraction présumée, commise par une ou plusieurs entreprises pendant une ou plusieurs périodes sur un ou plusieurs marchés de produits et un ou plusieurs marchés géographiques, sur laquelle cet acte porte (voir, en ce sens, arrêt du 25 février 2021, Slovak Telekom, C‑857/19, EU:C:2021:139, points 27 à 29).

89

Lorsque, comme en l’espèce, la Commission ouvre la procédure dans une affaire déjà traitée par une autorité nationale de concurrence, la légalité de cette démarche dépend, par ailleurs, comme cela a été exposé aux points 42 à 51 du présent arrêt, du respect de plusieurs autres exigences, dont celles tenant à la consultation préalable de cette autorité nationale et à l’application des règles de conduite énoncées dans la communication sur la coopération.

90

Il ne saurait, toutefois, être attendu de la Commission que celle-ci expose, dans une décision d’ouverture de la procédure, les raisons pour lesquelles elle estime que ces exigences sont respectées. Ainsi qu’il a été rappelé au point 45 du présent arrêt, une telle décision n’a qu’un caractère préparatoire et ne constitue donc pas, en lui-même, un acte attaquable.

91

La décision litigieuse, qui constitue un acte faisant grief, doit, quant à elle, permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Selon une jurisprudence constante, cette exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires de l’acte ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par celui-ci peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts du13 mars 1985, Pays‑Bas et Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission, 296/82 et 318/82, EU:C:1985:113, point 19, ainsi que du 23 avril 2026, Deutsche Lufthansa/Ryanair et Condor Flugdienst, C‑457/23 P, EU:C:2026:331, point 151), et, en particulier, en fonction de l’intérêt que les destinataires de l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Par conséquent, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, point 122 et jurisprudence citée).

92

En l’espèce, la mesure prise par la Commission dans la décision litigieuse consiste essentiellement en la constatation d’une infraction à l’article 101 TFUE, assortie de l’imposition d’une sanction. Néanmoins, il doit être considéré, au regard des règles juridiques pertinentes, dont l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003 et le droit à une bonne administration, qu’il est indispensable, afin de permettre aux requérantes d’exercer leur droit de recours et au juge de l’Union d’exercer son contrôle, que les raisons pour lesquelles, nonobstant l’expiration du délai indicatif de deux mois prévu au point 18 de la communication sur la coopération, l’affaire a été réattribuée à la Commission, soient connues.

93

Au regard de cette considération, ainsi que de la jurisprudence rappelée au point 91 du présent arrêt, force est de constater que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit dans l’interprétation et l’application de l’exigence de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE. En effet, par les points 61 à 64 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que le considérant 11 de la décision litigieuse, apprécié à la lumière du contexte, connu des requérantes, qui avait conduit l’Office fédéral des ententes à présenter sa demande et à la Commission de reprendre l’affaire, suffisait pour satisfaire à cette exigence de motivation. Cette appréciation est conforme à la jurisprudence susvisée.

94

Il convient encore de préciser, à cet égard, que les communiqués de presse, tout en étant mentionnés dans cette appréciation du Tribunal pour étayer le fait que les requérantes connaissaient le contexte de la réattribution de l’affaire à la Commission, ne doivent pas pour autant être considérés comme ayant été nécessaires à cette fin. En effet, le communiqué de presse de l’Office fédéral des ententes du 24 avril 2018, qui a suivi la décision d’ouverture de la procédure par la Commission, révélait au public un contexte dont les requérantes elles-mêmes avaient nécessairement déjà connaissance lorsque la procédure les concernant était pendante devant cette autorité nationale.

95

Il résulte de ce qui précède que le cinquième moyen de pourvoi doit être écarté comme étant non fondé.

Sur le premier moyen, tiré d’une méconnaissance du principe de subsidiarité

Argumentation des parties

96

Les requérantes soutiennent que le Tribunal a pour l’essentiel jugé, aux points 39 et 40 de l’arrêt attaqué, que, lorsqu’une procédure relative à une entente est pendante devant une autorité nationale de concurrence, la Commission peut, en vertu de l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003, ouvrir une procédure et ainsi mettre fin à la procédure pendante devant cette autorité nationale en se limitant à consulter préalablement celle-ci.

97

Cette appréciation du Tribunal reviendrait à exclure qu’il puisse y avoir, dans l’application du régime de compétences parallèles établi par le règlement no 1/2003, une violation du principe de subsidiarité consacré à l’article 5, paragraphe 3, TUE.

98

Or, selon les requérantes, ce principe doit être pris en considération dans le cadre de l’application de l’article 101 TFUE. Il s’ensuivrait que l’action administrative de la Commission dans le cadre du régime de compétences parallèles établi par le règlement no 1/2003 est soumise au respect dudit principe. La Commission devrait donc, aux fins d’une application de l’article 11, paragraphe 6, de ce règlement, vérifier si les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et si cette action peut être mieux réalisée au niveau de l’Union.

99

L’interprétation erronée de la portée du principe de subsidiarité aurait amené le Tribunal à considérer à tort, au point 41 de l’arrêt attaqué, que les circonstances invoquées par les requérantes selon lesquelles, premièrement, l’Office fédéral des ententes était sur le point de clore sa procédure, deuxièmement, l’infraction en cause ne concernait que la République fédérale d’Allemagne et, troisièmement, le droit allemand permettait l’imposition d’une amende effective, étaient sans pertinence pour apprécier le bien-fondé du recours.

100

Le Tribunal aurait également rejeté à tort, aux points 46 et 47 de l’arrêt attaqué, l’exception d’illégalité de l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003 soulevée par les requérantes. Ce serait en méconnaissance du principe de subsidiarité que le Tribunal a considéré que cette disposition confère, au regard du rôle que les traités UE et FUE attribuent à la Commission dans la recherche des infractions au droit de la concurrence, un pouvoir très large d’ouverture de procédures, voire même une prérogative lui permettant d’ouvrir des procédures « à sa guise ». Selon les requérantes, le Tribunal aurait dû considérer que, lorsqu’une autorité nationale de concurrence traite déjà une affaire, la Commission ne peut ouvrir une procédure qu’à titre exceptionnel.

101

S’agissant des conséquences de la restructuration du groupe Silgan sur la possibilité pour l’Office fédéral des ententes d’infliger une amende, les requérantes estiment que le Tribunal ne pouvait pas se limiter à constater de manière abstraite qu’une restructuration est susceptible d’avoir une telle conséquence. Selon les requérantes, il incombait au Tribunal d’examiner de manière concrète si la Commission avait démontré que la restructuration en cause empêchait réellement l’Office fédéral des ententes d’infliger une sanction effective aux entreprises du groupe Silgan.

102

La Commission rétorque que le premier moyen de pourvoi est non fondé. Le principe de subsidiarité concernerait non pas l’application des actes législatifs de l’Union, mais l’adoption de ceux-ci. L’application de l’article 101 TFUE par la Commission et les autorités nationales de concurrence ne saurait avoir pour conséquence que l’une et les autres doivent, pour chaque attribution d’une affaire, se justifier au regard du principe de subsidiarité, lequel a déjà été pris en compte lors de l’adoption du règlement no 1/2003.

103

Le gouvernement allemand, tout en soutenant la position de la Commission selon laquelle ce moyen doit être rejeté, estime que celui-ci est inopérant, puisque le principe de subsidiarité, qui concerne la délimitation des compétences entre l’Union et les États membres, ne saurait fonder des droits susceptibles d’être invoqués par des justiciables concernés par l’application du droit de l’Union dans un cas particulier. En effet, les bénéficiaires de l’article 5, paragraphes 1 et 3, TUE seraient non pas les particuliers, mais les États membres. Cela serait reflété à l’article 8 du protocole (no 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé aux traités UE et FUE.

104

Le Conseil rappelle, pour sa part, que, conformément à l’article 5, paragraphe 3, TUE, le principe de subsidiarité ne s’applique pas aux domaines de compétence exclusive de l’Union. Or, le règlement no 1/2003 relèverait d’une compétence exclusive de l’Union, dès lors qu’il établit les règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), TFUE.

Appréciation de la Cour

105

Ainsi qu’il a été relevé aux points 55 et 56 du présent arrêt, le Tribunal ne s’est pas limité à constater que la réattribution à la Commission d’une affaire traitée par une autorité nationale de concurrence nécessite une consultation de cette autorité nationale, mais a précisé qu’une telle réattribution doit par ailleurs être compatible avec l’article 101 TFUE, avec les principes généraux du droit de l’Union, dont les principes de proportionnalité et de protection de la confiance légitime, ainsi qu’avec la Charte, dont l’article 41 comporte l’obligation d’observer un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives. Ainsi qu’il a, par ailleurs, été exposé au point 58 du présent arrêt, le Tribunal s’est également référé au point 54 de la communication sur la coopération, qui énumère les cas de figure exceptionnels dans lesquels la Commission se réserve, après l’expiration du délai indicatif de deux mois prévu au point 18 de cette communication, la possibilité de dessaisir une autorité nationale de concurrence qui traite déjà l’affaire.

106

C’est au regard de l’ensemble de ces normes et règles de conduite que le Tribunal a jugé que la Commission pouvait estimer qu’elle était mieux placée pour traiter l’affaire.

107

Partant, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l’appréciation effectuée par le Tribunal ne revient pas à reconnaître à la Commission une compétence pour dessaisir « à sa guise » une autorité nationale de concurrence qui traite une affaire relative à une infraction soupçonnée aux règles de concurrence de l’Union. Ainsi qu’il ressort, à bon droit, du raisonnement exposé dans l’arrêt attaqué, dès lors que la Commission, par l’adoption de la communication sur la coopération, a limité son propre pouvoir d’appréciation, l’application de l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003 doit, après l’expiration du délai indicatif de deux mois prévu au point 18 de cette communication, se fonder sur des circonstances qui sont énumérées dans ladite communication.

108

Par conséquent, à supposer même – ce qui est contesté par la Commission ainsi que par le gouvernement allemand et le Conseil – que l’application de l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003 soit soumise au respect du principe de subsidiarité consacré à l’article 5, paragraphe 3, TUE, lequel exigerait, comme le font valoir les requérantes, que, lorsqu’une autorité nationale de concurrence traite déjà une affaire, la Commission ne peut ouvrir une procédure en vue de l’adoption d’une décision qu’à titre exceptionnel afin de garantir, notamment, une application efficace du droit de la concurrence, force serait de constater que le Tribunal a effectivement vérifié si la Commission pouvait dûment considérer, sur la base d’un tel critère, qu’elle était mieux placée que l’Office fédéral des ententes.

109

Il s’ensuit que le premier moyen de pourvoi repose sur des prémisses inexactes, s’agissant non seulement de l’interprétation de l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003, que le Tribunal a effectuée au regard des normes et règles de conduite pertinentes qu’il a identifiées, mais également de l’application de cette disposition au cas d’espèce dans l’arrêt attaqué.

110

Enfin, dans la mesure où les requérantes reprochent au Tribunal de ne pas avoir accueilli l’exception d’illégalité de l’article 11, paragraphe 6, de ce règlement qu’elles avaient soulevée à titre subsidiaire, il y a lieu de relever que cette critique se fonde sur ces prémisses inexactes, selon lesquelles cette disposition, telle qu’interprétée et appliquée par le Tribunal, permettrait à la Commission de décider « à sa guise » de dessaisir une autorité nationale de concurrence qui traite déjà l’affaire en cause.

111

Se fondant dès lors, tant dans sa composante principale que dans sa composante subsidiaire, sur des prémisses inexactes, le premier moyen de pourvoi est non fondé et doit être écarté.

112

Aucun des moyens de pourvoi n’ayant été accueilli, le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.

Sur les dépens

113

Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

114

Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

115

La Commission ayant conclu à la condamnation des requérantes aux dépens et ces dernières ayant succombé en l’ensemble de leurs moyens, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens afférents à la procédure de pourvoi ainsi que ceux exposés par la Commission afférents à cette procédure.

116

Conformément à l’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Par conséquent, la République fédérale d’Allemagne et le Conseil supporteront leurs propres dépens.

 

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête :

 

1)

Le pourvoi est rejeté.

 

2)

Silgan Holdings Inc., Silgan Holdings Austria GmbH, Silgan International Holdings BV, Silgan Metal Packaging Distribution GmbH et Silgan White Cap Manufacturing GmbH supporteront, outre leurs propres dépens afférents à la procédure de pourvoi, ceux exposés par la Commission européenne afférents à cette procédure.

 

3)

La République fédérale d’Allemagne et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.

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