ECLI:EU:C:2026:868•Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 octobre 2026.#DNO Yemen AS contre Petrolin Trading Limited e.a.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France).#Renvoi préjudiciel – Politique étrangère et de sécurité commune – Règlement (UE) no 1352/2014 – Mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen – Article 2, paragraphe 2 – Interdiction de mettre des fonds indirectement à la disposition des personnes, entités ou organismes visés par ces mesures – Mise à disposition de fonds à des entités publiques non visées – Influence des personnes visées concurrente de celle du gouvernement légitime non visé – Présomption de contrôle – Absence – Absence de coopération du gouvernement légitime avec les personnes visées – Pertinence – Risque raisonnable que les personnes visées bénéficient de tout ou partie des fonds.#Affaire C-842/24.
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 octobre 2026.#DNO Yemen AS contre Petrolin Trading Limited e.a.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France).#Renvoi préjudiciel – Politique étrangère et de sécurité commune – Règlement (UE) no 1352/2014 – Mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen – Article 2, paragraphe 2 – Interdiction de mettre des fonds indirectement à la disposition des personnes, entités ou organismes visés par ces mesures – Mise à disposition de fonds à des entités publiques non visées – Influence des personnes visées concurrente de celle du gouvernement légitime non visé – Présomption de contrôle – Absence – Absence de coopération du gouvernement légitime avec les personnes visées – Pertinence – Risque raisonnable que les personnes visées bénéficient de tout ou partie des fonds.#Affaire C-842/24.
ECLI:EU:C:2026:868Eu Chamb 05 C15 oct. 2026
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
15 octobre 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Politique étrangère et de sécurité commune – Règlement (UE) no 1352/2014 – Mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen – Article 2, paragraphe 2 – Interdiction de mettre des fonds indirectement à la disposition des personnes, entités ou organismes visés par ces mesures – Mise à disposition de fonds à des entités publiques non visées – Influence des personnes visées concurrente de celle du gouvernement légitime non visé – Présomption de contrôle – Absence – Absence de coopération du gouvernement légitime avec les personnes visées – Pertinence – Risque raisonnable que les personnes visées bénéficient de tout ou partie des fonds »
Dans l’affaire C‑842/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 27 novembre 2024, parvenue à la Cour le 6 décembre 2024, dans la procédure
DNO Yemen AS
contre
Petrolin Trading Limited,
Moe Oil & Gas Yemen Limited,
Ministry of Oil and Minerals (of The Republic of Yemen),
Yemen Oil & Gas Corporation/The Yemen Company,
Dove Energy Limited, liquidée,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de Mme M. L. Arastey Sahún, présidente de chambre, MM. B. Smulders, E. Regan, J. Passer et D. Gratsias (rapporteur), juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. F. Cathagne, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 novembre 2025,
considérant les observations présentées :
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pour DNO Yemen AS, par M. J. Clark, solicitor, Mes I. Michou et J. Ortscheidt, avocats, |
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pour le Ministry of Oil and Minerals (of The Republic of Yemen) et Yemen Oil & Gas Corporation/The Yemen Company, par Mes S. Bayrou et A. Bénabent, avocats, |
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pour le gouvernement français, par MM. B. Fodda, J. B. Merlin, Mmes E. Timmermans et B. Travard, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement italien, par M. S. Fiorentino, en qualité d’agent, assisté de M. G. Palatiello et Mme L. Paolucci, avvocati dello Stato, |
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pour le gouvernement néerlandais, par Mmes E. M. M. Besselink et M. K. Bulterman, en qualité d’agents, |
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pour la Commission européenne, par MM. L. Baumgart, J.‑F. Brakeland et Mme M. Carpus-Carcea, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 mars 2026,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1352/2014 du Conseil, du 18 décembre 2014, concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen (JO 2014, L 365, p. 60), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2021/397 du Conseil, du 5 mars 2021 (JO 2021, L 77 I, p. 1) (ci-après le « règlement no 1352/2014 »). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant DNO Yemen AS (ci-après « DNO ») à Petrolin Trading Limited (ci-après « Petrolin »), à Moe Oil & Gas Yemen Limited (ci-après « Moe »), au Ministry of Oil and Minerals (of the Republic of Yemen) [ministère du Pétrole et des Minéraux (de la République du Yémen )] (ci-après le « ministère du Pétrole et des Minéraux »), à Yemen Oil & Gas Corporation/The Yemen Company (ci-après « YOGC ») et à Dove Energy Limited (ci-après « Dove ») au sujet de la validité d’une sentence arbitrale condamnant DNO, Petrolin et Moe à verser des dommages et intérêts au ministère du Pétrole et des Minéraux et à YOGC. |
Le cadre juridique
Le droit international
La résolution 2140 (2014)
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3 |
Le 26 février 2014, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après le « Conseil de sécurité ») a adopté, sur la base du chapitre VII de la charte des Nations unies, signée à San Francisco le 26 juin 1945, la résolution 2140 (2014). |
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4 |
Aux termes de cette résolution : « Le Conseil de sécurité [...] Réaffirmant son ferme attachement à l’unité, la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale du Yémen, [...] Constatant avec inquiétude les problèmes d’ordre politique, économique, humanitaire et de sécurité, y compris la violence que continue de connaître le Yémen, [...] Constatant que le Yémen fait face à de redoutables problèmes économiques, sociaux et de sécurité, du fait desquels de nombreux Yéménites ont cruellement besoin d’une aide humanitaire, réaffirmant son appui au Gouvernement [de la République du Yémen] en ce qu’il fait pour préserver la sécurité, promouvoir le développement économique et social et proposer des réformes dans les domaines politique, économique et de la sécurité et se félicitant des travaux du Bureau exécutif du Cadre de responsabilité mutuelle, de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international [(FMI)] visant à accompagner le Gouvernement yéménite dans son entreprise de réforme économique, [...] Considérant que la situation au Yémen constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales dans la région, Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, [...] 11. Décide que tous les États Membres doivent, pour une période initiale d’un an à compter de l’adoption de la présente résolution, geler immédiatement les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes ou entités désignées par le [comité des sanctions] créé au paragraphe 19 ci-après ou de toute personne ou entité agissant pour le compte ou sur les ordres de celles-ci, ou de toute entité en leur possession ou sous leur contrôle, et décide en outre que tous les États Membres doivent veiller à empêcher que leurs nationaux ou aucune personne ou entité se trouvant sur leur territoire ne mettent à la disposition de ces personnes ou entités aucuns fonds, avoirs financiers ou ressources économiques, ou n’en permettent l’utilisation à leur profit ; [...] 17. Décide que les dispositions prévues a[u] paragraph[e] 11 [...] s’appliquent aux personnes et entités que le [comité des sanctions] aura désignées comme se livrant ou apportant un appui à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen ; [...] 19. Décide de créer [...] un [comité des sanctions] composé de tous ses membres [...], qui s’acquittera des tâches suivantes : [...]
[...] » |
La résolution 2216 (2015)
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5 |
Le 14 avril 2015, le Conseil de sécurité a adopté, à la suite de la résolution 2140 (2014) et des résolutions subséquentes, la résolution 2216 (2015). |
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6 |
Aux termes de cette dernière résolution : « Le Conseil de sécurité, [...] Notant la lettre datée du 24 mars 2015 du Représentant permanent du Yémen auprès de l’Organisation des Nations Unies, transmettant une lettre adressée par le Président du Yémen, dans laquelle il informait le Président du Conseil de sécurité qu’“il avait sollicité du Conseil de coopération du Golfe et de la Ligue des États arabes la fourniture d’une aide immédiate, par tous les moyens et par toutes les mesures nécessaires, y compris l’intervention militaire, pour protéger le Yémen et sa population contre l’agression persistante des Houthistes”, [...] [...] Réitérant son soutien à la légitimité du Président du Yémen, Abdo Rabbo Mansour Hadi, et demandant de nouveau à toutes les parties et aux États Membres de s’abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte à l’unité, à la souveraineté, à l’indépendance et à l’intégrité territoriale du Yémen, ainsi qu’à la légitimité du Président du Yémen, [...] Condamnant dans les termes les plus vifs les mesures unilatérales prises par les Houthistes, déplorant qu’ils n’aient pas donné suite aux exigences formulées dans la résolution 2201 (2015), à savoir qu’ils retirent, immédiatement et sans conditions, leurs forces des bâtiments officiels, y compris dans la capitale Sanaa, ramènent à la normale la situation en matière de sécurité dans la capitale et dans d’autres provinces, cèdent le contrôle des institutions gouvernementales et de sécurité, remettent en liberté sans conditions et sans qu’il leur soit fait de mal toutes les personnes placées en résidence surveillée ou arbitrairement détenues et demandant de nouveau aux acteurs non étatiques de se retirer des institutions de l’État, dans tout le Yémen, et de ne pas tenter de s’emparer de ces institutions, Déplorant toute tentative de la part des Houthistes de prendre des mesures qui relèvent exclusivement de l’autorité du Gouvernement légitime du Yémen, et notant que de telles mesures sont inacceptables, [...] Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
[...] » |
Le droit de l’Union
La décision 2014/932
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7 |
La décision 2014/932/PESC du Conseil, du 18 décembre 2014, concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen (JO 2014, L 365, p. 147), telle que modifiée par la décision d’exécution (PESC) 2021/398 du Conseil, du 5 mars 2021 (JO 2021, L 77 I, p. 3) (ci-après la « décision 2014/932 »), énonce à ses considérants 1, 2 et 4 :
[...]
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8 |
L’article 2 ter de cette décision prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes ou entités ou que possèdent, détiennent ou contrôlent les personnes ou entités désignées par le [comité des sanctions] comme se livrant ou apportant un appui à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Yémen [...] [...] ou des personnes ou entités agissant pour le compte ou sur les ordres de celles-ci, ou des entités en leur possession ou sous leur contrôle. Les personnes et entités visées au présent paragraphe sont inscrites sur la liste figurant à l’annexe de la présente décision. 2. Nuls fonds ou ressources économiques ne sont mis à la disposition, directement ou indirectement, de personnes ou d’entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe de la présente décision ou utilisés à leur profit. » |
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9 |
L’article 3 de ladite décision est libellé comme suit : « Le Conseil [de l’Union européenne] établit la liste figurant en annexe et la modifie conformément aux décisions prises par le Conseil de sécurité ou par le [comité des sanctions]. » |
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10 |
L’annexe de la décision 2014/932 contient la liste des personnes et des entités visées, notamment, à l’article 2 ter, paragraphes 1 et 2, de cette décision, lesquelles font l’objet des décisions prises par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions conformément à la résolution 2140 (2014) et aux résolutions subséquentes. Sur cette liste figurent des personnes appartenant au mouvement houthiste ou associées à celui-ci. |
Le règlement no 1352/2014
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11 |
Les considérants 1, 3 et 5 du règlement no 1352/2014 énoncent :
[...]
[...]
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12 |
Aux termes de l’article 1er de ce règlement : « Aux fins du présent règlement, on entend par : [...]
[...] » |
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13 |
L’article 2 dudit règlement dispose : « 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe I du présent règlement, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. 2. Nuls fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I, ou utilisés à leur profit. » |
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14 |
L’article 3 dudit règlement prévoit, à son paragraphe 1 : « L’annexe I comprend les personnes physiques ou morales, entités et organismes qui, sur la base des constatations du comité des sanctions, se livrent ou apportent un soutien à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen [...] » |
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15 |
L’article 15 du même règlement dispose, à son paragraphe 1 : « Lorsque le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions désigne une personne physique ou morale, une entité ou un organisme et qu’il a fourni un exposé des motifs pour la désignation, le Conseil inscrit cette personne ou entité sur la liste figurant à l’annexe I. [...] » |
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16 |
L’annexe I du règlement no 1352/2014 contient la liste des personnes, entités et organismes visés à l’article 2 de ce règlement. Cette liste reprend, aux fins de l’application des mesures prévues par ledit règlement, la liste figurant à l’annexe de la décision 2014/932, mentionnée au point 10 du présent arrêt. |
Les lignes directrices relatives aux mesures restrictives
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17 |
Le 8 décembre 2003, le Conseil a adopté les « lignes directrices concernant la mise en œuvre et l’évaluation de mesures restrictives (sanctions) dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune de l’[Union européenne] » (ci-après les « lignes directrices relatives aux mesures restrictives »), ultérieurement mises à jour le 4 mai 2018. |
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18 |
Le point 55 ter de ces lignes directrices prévoit : « Les critères à prendre en considération pour déterminer si une personne morale ou une entité est contrôlée par une autre personne ou entité, seule ou sur la base d’un accord conclu avec un autre actionnaire ou un autre tiers, pourraient être notamment les suivants : [...]
[...] » |
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19 |
Le point 55 quinquies desdites lignes directrices dispose : « Si la propriété ou le contrôle est établi conformément aux critères susmentionnés, le fait de mettre des fonds ou des ressources économiques à la disposition de personnes ou d’entités ne figurant pas sur une liste qui sont la propriété d’une personne ou entité figurant sur une liste ou sont sous son contrôle sera en principe considéré comme une mise indirecte à la disposition de la personne ou entité figurant sur une liste, sauf si l’on peut raisonnablement déterminer, au cas par cas et sur la base d’une approche fondée sur les risques, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, y compris des critères énumérés ci-après, que les fonds ou les ressources économiques en question ne seront pas utilisés par ou au profit de ladite personne ou entité figurant sur une liste. Les critères à prendre en considération sont notamment les suivants : [...]
[...] » |
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20 |
Le point 55 sexies des mêmes lignes directrices est libellé comme suit : « Il convient de noter que la mise indirecte de fonds ou de ressources économiques à la disposition de personnes ou d’entités figurant sur une liste peut également comprendre la mise de ces fonds ou ressources à la disposition de personnes ou d’entités qui ne sont pas la propriété des entités figurant sur la liste ou ne sont pas sous leur contrôle. » |
Le droit français
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21 |
L’article 1518 du code de procédure civile dispose : « La sentence rendue en France en matière d’arbitrage international ne peut faire l’objet que d’un recours en annulation. » |
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22 |
L’article 1520 de ce code prévoit : « Le recours en annulation n’est ouvert que si : [...] 5° La reconnaissance ou l’exécution de la sentence est contraire à l’ordre public international. » |
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23 |
Aux termes de l’article 1527 dudit code : « [...] Le rejet [...] du recours en annulation confère l’exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour. » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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24 |
Au cours des années 2014 et 2015, le mouvement houthiste a pris le contrôle de la capitale du Yémen, Sanaa, et a tenté de remplacer, de manière unilatérale, le gouvernement légitime de la République du Yémen par un gouvernement illégitime dominé par ce mouvement, ce qui a donné lieu à l’intervention d’une coalition internationale au soutien de ce gouvernement légitime, lequel siège désormais provisoirement à Aden (Yémen). |
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25 |
Au regard de cette situation, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2140 (2014), visée au point 3 du présent arrêt, par laquelle il a, en particulier, décidé le gel des avoirs des personnes et des entités se livrant ou apportant un appui à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen. À la suite de cette résolution, le Conseil a adopté la décision 2014/932 et le règlement no 1352/2014, visés aux points 7 et 11 du présent arrêt. Ainsi qu’il ressort des points 10 et 16 ci-dessus, la liste figurant à l’annexe I de ce règlement vise notamment, à la suite des modifications successives dont ledit règlement a fait l’objet, des personnes appartenant au mouvement houthiste ou associées à celui-ci. |
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26 |
Antérieurement à ces événements, le ministère du Pétrole et des Minéraux et YOGC, société entièrement détenue par l’État, avaient conclu avec DNO, Petrolin, Moe et Dove des accords d’exploitation et de partage de la production de pétrole et de gaz naturel. |
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27 |
Au mois de janvier 2015, DNO, Petrolin, Moe et Dove se sont retirées de ces accords. Le ministère du Pétrole et des Minéraux et YOGC ont engagé contre ces sociétés une procédure d’arbitrage sous l’égide de la Chambre de commerce internationale, en contestant la validité de ces retraits et en demandant à être indemnisés en conséquence. |
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28 |
Par une sentence arbitrale rendue à Paris (France) le 15 juillet 2019, DNO, Petrolin et Moe ont été condamnées à verser des dommages et intérêts au ministère du Pétrole et des Minéraux et à YOGC. |
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29 |
DNO, Petrolin et Moe ont formé contre cette sentence un recours en annulation devant la cour d’appel de Paris (France). Elles ont fait valoir, notamment, que cette sentence était contraire à l’ordre public international, dès lors que son exécution risquait de mettre indirectement des fonds à la disposition de personnes physiques ou morales, d’entités ou d’organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 1352/2014, au sens de l’article 2, paragraphe 2, de celui-ci. |
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30 |
Par arrêt du 5 octobre 2021, la cour d’appel de Paris a rejeté ce recours. |
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31 |
Dans cet arrêt, la cour d’appel de Paris a retenu que, s’il ne lui appartenait pas d’étendre les mesures restrictives prévues par le règlement no 1352/2014 à des personnes ne figurant pas sur la liste établie par ce règlement, il lui incombait de vérifier que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence arbitrale litigieuse n’était pas susceptible de contrevenir à ces mesures restrictives en permettant, directement ou indirectement, la mise à disposition de fonds ou l’utilisation de ceux-ci au profit de personnes physiques ou morales, d’entités ou d’organismes inscrits à l’annexe I dudit règlement, au sens de l’article 2, paragraphe 2, du même règlement. Elle a, en outre, relevé que cette vérification devait être effectuée au regard de la situation appréciée le jour où le juge statue et qu’elle devait reposer sur des indices graves, précis et concordants permettant de caractériser une méconnaissance desdites mesures restrictives. |
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32 |
En l’occurrence, elle a considéré que, pour qu’une mise à disposition indirecte soit caractérisée, il devait être établi que le ministère du Pétrole et des Minéraux et YOGC agissaient effectivement « au nom, sous le contrôle ou sur instruction » des personnes inscrites à cette annexe I et qu’ils avaient l’intention d’exploiter ces fonds au profit de ces dernières. Elle s’est fondée, à cet égard, sur les critères indiqués au point 55 ter, sous d) à f), des lignes directrices relatives aux mesures restrictives. |
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33 |
Elle a jugé qu’aucun des éléments produits ne permettait d’établir que le ministère du Pétrole et des Minéraux, représentant du gouvernement légitime de la République du Yémen, reconnu par la communauté internationale et bénéficiant du soutien de la Banque mondiale et du FMI, agissait sous le contrôle ou sur instruction des personnes visées par le règlement no 1352/2014, alors que le conflit armé au Yémen oppose principalement ce gouvernement au mouvement houthiste. |
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34 |
Elle a également retenu que, s’il résultait des éléments versés aux débats que le contrôle de YOGC était revendiqué tant par le gouvernement légitime que par le mouvement houthiste, il n’était pas établi que ces deux parties agissaient de concert et que la première serait sous le contrôle de la seconde. Elle s’est notamment fondée sur une lettre du 23 août 2015, par laquelle le premier ministre du gouvernement légitime de la République du Yémen avait invité les compagnies pétrolières étrangères à ne traiter qu’avec des personnes placées sous l’autorité de ce gouvernement, à tenir pour nulles les décisions, nominations et directives émanant des milices houthistes durant le mois de février 2015 au sein du ministère du Pétrole et des Minéraux ainsi que des autorités et organismes qui lui sont rattachés, à ne pas appliquer les directives ou instructions émises par ces milices ou par les comités qui leur étaient affiliés et, enfin, à ne pas remettre les sommes dues à l’État tant qu’elles n’auraient pas été informées du lieu et de l’heure de la remise. |
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35 |
Enfin, elle a considéré que ne suffisait pas à caractériser une prise de contrôle de YOGC par le mouvement houthiste le fait que le site Internet officiel de cette société, susceptible d’avoir été piraté, mentionnait le nom d’un ministre houthiste, ni le compte-rendu de l’agence de presse yéménite Saba relatant une réunion tenue en présence du premier ministre houthiste, au cours de laquelle M. Mahmoud El Nom, présenté comme directeur exécutif de YOGC, avait exposé le programme de rationnement du pétrole, du diesel et du gaz domestique dans la capitale et les gouvernorats placés sous contrôle houthiste. |
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36 |
Ainsi qu’il ressort du dossier soumis à la Cour, à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Paris visé aux points 30 à 35 du présent arrêt, le ministère du Pétrole et des Minéraux a, le 30 mars 2022, saisi le tribunal du district d’Oslo (Norvège) d’une demande tendant à l’exécution de la sentence visée au point 28 du présent arrêt. Ce tribunal a déclaré la sentence exécutoire et a ordonné à DNO de payer les dommages et intérêts dus. L’appel formé par DNO devant la cour d’appel de Borgarting (Norvège) ainsi que son pourvoi devant la Cour suprême (Norvège) ont été rejetés. Le 4 décembre 2023, DNO a versé le montant net dû en vertu de cette sentence au seul ministère du Pétrole et des Minéraux, en se fondant sur la lettre du 13 octobre 2022 par laquelle YOGC avait indiqué à DNO qu’elle avait cédé à ce ministère l’ensemble de ses droits au titre de ladite sentence et déclaré qu’elle ne réclamerait pas les sommes déjà versées à ce dernier. |
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37 |
Parallèlement à cette procédure d’exécution, DNO et Petrolin ont formé, respectivement, un pourvoi et un pourvoi incident contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris devant la Cour de cassation (France), qui est la juridiction de renvoi. |
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38 |
À l’appui de leur moyen de cassation, elles soutiennent, d’une part, qu’une sentence arbitrale peut être annulée si sa reconnaissance ou son exécution viole, de manière caractérisée, l’ordre public international et, d’autre part, que l’expression « mis, directement ou indirectement, à la disposition », au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1352/2014 revêt, ainsi qu’il ressortirait du point 55 sexties des lignes directrices relatives aux mesures restrictives, une acception large. Or, la cour d’appel de Paris aurait violé cette dernière disposition en y ajoutant une condition. En effet, cette juridiction se serait bornée à rechercher si le ministère du Pétrole et des Minéraux et YOGC agissaient effectivement, au nom, sous le contrôle ou sur instruction des personnes faisant l’objet des mesures restrictives et s’ils avaient l’intention d’exploiter les fonds litigieux au profit de ces dernières, au lieu de rechercher si l’exécution de la sentence, en ce que celle-ci conduisait à une mise à disposition de fonds au profit de YOGC, risquait de profiter à des personnes, entités ou organismes inscrits à l’annexe I de ce règlement, même dépourvue de tout pouvoir de contrôle ou d’instruction sur cette société. |
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39 |
À cet égard, en premier lieu, la juridiction de renvoi relève que, selon la jurisprudence de la Cour, l’expression « mise [...] à la disposition » revêt une acception large, ne visant pas une qualification juridique particulière, mais englobant tout acte dont l’accomplissement est nécessaire, selon le droit national applicable, pour permettre à une personne d’obtenir effectivement le pouvoir de disposer pleinement du bien concerné (arrêt du 11 octobre 2007, Möllendorf et Möllendorf‑Niehuus, C‑117/06, EU:C:2007:596, point 51). |
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40 |
En outre, elle relève que la Cour a jugé qu’il appartenait à la juridiction nationale de vérifier, afin de caractériser une mise à disposition indirecte d’une ressource économique, si le dirigeant de la société à qui cette ressource devait être livrée avait agi au nom, sous le contrôle ou sur instructions de la société inscrite sur la liste et avait eu l’intention d’exploiter l’avoir concerné au profit de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2011, Afrasiabi e.a., C‑72/11, EU:C:2011:874, points 52 et 53). |
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41 |
Enfin, elle indique que, dans le contexte des mesures restrictives prises en raison de la situation en Libye, la Cour a précisé que des paiements ne pouvaient constituer une mise à disposition indirecte de fonds en faveur d’une personne faisant l’objet de telles mesures qu’à la condition qu’ils puissent être reversés à cette personne ou que cette dernière détienne le pouvoir de disposer de ces fonds, notamment en raison de liens juridiques ou financiers entre le bénéficiaire des fonds et une telle personne (voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 2019, SH, C‑168/17, EU:C:2019:36, points 60 à 62). Elle ajoute que, dans le contexte des mesures restrictives contre l’Iran, la Cour a estimé que celles-ci avaient une vocation préventive destinée à empêcher un risque de prolifération nucléaire (voir, en ce sens, arrêt du 11 novembre 2021, Bank Sepah, C‑340/20, EU:C:2021:903, points 53 et 54). |
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42 |
En second lieu, la juridiction de renvoi souligne que, en l’occurrence, la question principale qui se pose est relative aux critères permettant de caractériser une mise à disposition indirecte au profit de personnes, d’entités ou d’organisme inscrits sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 1352/2014, en raison du paiement, en exécution d’une sentence arbitrale, des sommes dues au ministère du Pétrole et des Minéraux et à YOGC, alors que ces derniers ne sont pas inscrits sur cette liste. Par ailleurs, elle fait observer que la situation factuelle décrite dans l’arrêt sous pourvoi soulève des questions relatives à la charge de la preuve, compte tenu de la situation politique incertaine du pays concerné. |
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43 |
Dans ces conditions, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
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44 |
Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises (arrêt du 18 décembre 2025, Lukoil Bulgaria et Lukoil Neftohim Burgas, C‑245/24, EU:C:2025:987, point 26 ainsi que jurisprudence citée). |
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45 |
En l’occurrence, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi et du dossier soumis à la Cour, la juridiction de renvoi s’interroge sur la pertinence de la notion de « mise à disposition indirecte », au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1352/2014, dans un contexte où, premièrement, le contrôle de l’entité susceptible de recevoir des fonds, YOGC, est revendiqué tant par le gouvernement légitime de la République du Yémen que par le mouvement houthiste, deuxièmement, certains membres de ce mouvement et des personnes qui y sont associées sont inscrits à l’annexe I de ce règlement, et, troisièmement, ce gouvernement légitime, opposé à ce mouvement dans le cadre du conflit armé au Yémen, n’agit pas au nom, sous le contrôle ou sur instruction dudit mouvement et ne coopère pas avec celui-ci. |
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46 |
Il en ressort également que, devant la juridiction de renvoi, DNO ne conteste pas les constatations de la cour d’appel de Paris selon lesquelles les éléments qu’elle a invoqués devant cette juridiction, visés au point 35 du présent arrêt, ne suffisaient pas à caractériser une prise de contrôle de YOGC par le mouvement houthiste. En revanche, elle reproche à ladite juridiction de ne pas avoir recherché si l’exécution de la sentence arbitrale, en ce qu’elle conduisait à une mise à disposition de fonds au profit de YOGC, risquait de profiter à une personne, entité ou organisme inscrit à l’annexe I de ce règlement, même dépourvue de tout pouvoir de contrôle ou d’instruction sur cette société. |
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47 |
Il y a donc lieu de considérer que, par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1352/2014 doit être interprété en ce sens que la mise de fonds à la disposition d’une entité publique non inscrite à l’annexe I de ce règlement, en exécution d’une sentence arbitrale, peut constituer une mise indirecte de fonds à la disposition de personnes, d’entités ou d’organismes inscrits à cette annexe I, lorsque ces derniers, sans exercer de pouvoir de contrôle ou d’instruction sur cette entité, revendiquent un tel contrôle, au même titre que le gouvernement légitime de la République du Yémen, lequel n’est pas visé par ledit règlement et ne coopère pas avec lesdites personnes, entités ou organismes. |
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48 |
Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 1352/2014, sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe I de ce règlement, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. Selon le libellé du paragraphe 2 de cet article 2, nuls fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition desdites personnes, entités ou organismes, ou utilisés à leur profit. |
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49 |
L’article 2, paragraphe 1, dudit règlement, lu en combinaison avec l’article 1er, sous e) et f), de celui-ci, vise à limiter au maximum les opérations susceptibles d’être engagées sur les fonds ou ressources économiques gelés, appartenant à, possédés, détenus ou contrôlés par les personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe I du même règlement, sans modifier la propriété de ces avoirs (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 2021, Bank Sepah, C‑340/20, EU:C:2021:903, points 43 et 44, ainsi que du 15 décembre 2022, Instrubel e.a., C‑753/21 et C‑754/21, EU:C:2022:987, point 50 ainsi que jurisprudence citée). |
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50 |
S’agissant de l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1352/2014, l’emploi, à cette disposition, des termes « directement ou indirectement » atteste que l’interdiction qu’elle vise doit recevoir une acception large. Il en va de même de l’expression « mis [...] à la disposition », qui y figure, laquelle vise tout acte dont l’accomplissement est nécessaire pour permettre aux personnes, aux entités ou aux organismes concernés d’obtenir effectivement le pouvoir de disposer de fonds ou de ressources économiques, sans se référer à une qualification juridique particulière (voir, par analogie, arrêt du 21 décembre 2011, Afrasiabi e.a., C‑72/11, EU:C:2011:874, points 39 et 40 ainsi que jurisprudence citée). En effet, il convient d’éviter le contournement du gel des avoirs prévu à l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 2021, Bank Sepah, C‑340/20, EU:C:2021:903, point 56, et du 12 mars 2026, EM System, C‑84/24, EU:C:2026:181, point 79). |
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51 |
À cet égard, d’une part, il y a lieu de relever que la définition de l’expression « mis à la disposition » visée au point précédent du présent arrêt inclut la reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale condamnant au paiement de dommages et intérêts, lorsqu’elles permettent à des personnes, entités ou organismes visés par des mesures restrictives d’obtenir effectivement le pouvoir de disposer des sommes allouées à ce titre. |
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52 |
D’autre part, s’agissant de l’interprétation des termes « directement ou indirectement », certes, il n’y a pas, en principe, de mise à disposition « directe » de fonds ou de ressources économiques, au sens de cette disposition, lorsque le bénéficiaire de ces fonds ou de ces ressources n’est pas inscrit sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 1352/2014 (voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 2019, SH, C‑168/17, EU:C:2019:36, point 60). |
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53 |
Toutefois, une telle hypothèse peut correspondre à une mise à disposition « indirecte » de fonds ou de ressources économiques en faveur d’une personne, entité ou organisme inscrits sur cette liste, notamment lorsque le bénéficiaire a agi au nom, sous le contrôle ou sur instructions de cette personne, entité ou organisme et a eu l’intention d’exploiter les avoirs concernés à leur profit (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2011, Afrasiabi e.a., C‑72/11, EU:C:2011:874, points 51 à 53). |
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54 |
Il peut également en aller ainsi lorsque ces fonds ou ces ressources économiques sont susceptibles d’être reversés à une telle personne, entité ou organisme ou lorsque cette personne, entité ou organisme détient le pouvoir d’en disposer, notamment en raison de liens juridiques ou financiers avec le bénéficiaire des fonds (voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 2019, SH, C‑168/17, EU:C:2019:36, point 62). |
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55 |
Toutefois, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général au point 40 de ses conclusions, les circonstances mentionnées aux points 53 et 54 du présent arrêt constituent seulement des circonstances pertinentes permettant, le cas échéant, de conclure à l’existence d’une « mise à disposition indirecte de fonds », au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1352/2014. Par conséquent, compte tenu de l’acception large qu’il convient de donner à cette expression afin, conformément à la jurisprudence rappelée au point 51 du présent arrêt, d’éviter tout contournement, l’absence de ces circonstances dans un cas concret ne saurait suffire pour exclure l’existence d’une telle « mise à disposition indirecte ». |
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56 |
Au demeurant, cette interprétation est corroborée par le point 55 sexies des lignes directrices relatives aux mesures restrictives, aux termes duquel la mise indirecte de fonds ou de ressources économiques à la disposition de personnes ou d’entités figurant sur une liste peut également comprendre la mise de ces fonds ou ressources à la disposition de personnes ou d’entités qui ne sont pas la propriété des entités figurant sur la liste ou ne sont pas sous leur contrôle. |
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57 |
Par ailleurs, ainsi que l’a souligné, en substance, M. l’avocat général au point 42 de ses conclusions, il résulte du préambule et du point 17 de la résolution 2140 (2014) ainsi que de l’article 3 du règlement no 1352/2014, lu à la lumière de son considérant 5, que les mesures restrictives édictées par le Conseil dans le cadre de ce règlement, conformément à cette résolution, ont une vocation préventive, en ce que, en s’appliquant aux avoirs des personnes, entités ou organismes qui se livrent ou apportent un soutien à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la République du Yémen, elles visent à empêcher de tels actes et, ce faisant, à contrer la menace que la situation au Yémen fait peser sur la paix et la sécurité internationale dans la région. |
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58 |
En l’occurrence, il ne semble pas pouvoir être exclu que, bien que ne disposant pas de pouvoirs de contrôle ou d’instructions sur le ministère du Pétrole et des Minéraux du gouvernement légitime et sur YOGC, en faveur desquels la sentence arbitrale visée au point 28 du présent arrêt a été rendue, certaines personnes, entités ou organismes inscrits à l’annexe I du règlement no 1352/2014, tels que des personnes appartenant au mouvement houthiste ou qui lui sont associées, puissent obtenir effectivement le pouvoir de disposer de fonds destinés à cette société. |
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59 |
Toutefois, conformément à la jurisprudence rappelée au point 50 du présent arrêt, une telle mise à disposition suppose que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence arbitrale en faveur de ladite société permette à cette entité ou à ces personnes d’obtenir effectivement le pouvoir de disposer des fonds destinés à la même société, et, partant, que ladite entité ou lesdites personnes détiennent, de manière effective, les moyens de se procurer ces fonds. |
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60 |
À cet égard, comme M. l’avocat général l’a souligné, en substance, au point 19 de ses conclusions et ainsi qu’il résulte des résolutions 2140 (2014) et 2216 (2015) et du dossier dont dispose la Cour, le mouvement houthiste a instauré, sur la partie du territoire du Yémen qu’il contrôle, en particulier dans la capitale de ce pays, Sanaa, des structures de gouvernance parallèles à celles du gouvernement légitime, qui siège provisoirement à Aden. Plus particulièrement, ce mouvement adopte des mesures qui relèvent de l’autorité exclusive du gouvernement légitime, revendique le contrôle du ministère du Pétrole et des Minéraux et de YOGC, société dont il utilise le site Internet officiel, et paraît susceptible d’adresser des instructions aux compagnies pétrolières étrangères et de se faire reverser des sommes destinées à l’État. Au demeurant, il ressort également de ce dossier que, dans le cadre de la procédure d’exécution de la sentence arbitrale visée au point 28 du présent arrêt, le tribunal de district d’Oslo a constaté que, à la suite du prononcé de cette sentence, DNO avait reçu non seulement des demandes du gouvernement légitime de la République du Yémen, mais aussi d’acteurs soutenant le mouvement houthiste. |
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61 |
Il s’ensuit que, même si les revendications de ce mouvement à l’égard de YOGC sont illégitimes, des personnes mandatées par ledit mouvement ou par les structures de gouvernance qu’il a établies pourraient éventuellement se procurer les fonds destinés à cette société en se présentant comme étant habilitées par une autorité légitime à les recevoir. Il appartiendra, néanmoins, à la juridiction nationale compétente, le cas échéant, de vérifier, au vu de l’ensemble des circonstances pertinentes, si le même mouvement ou ses principaux dirigeants disposent effectivement de la capacité de se procurer lesdits fonds par ce moyen ou d’une autre manière. |
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62 |
Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient de répondre à la première question que l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1352/2014 doit être interprété en ce sens que la mise de fonds à la disposition d’une entité publique non inscrite à l’annexe I de ce règlement, en exécution d’une sentence arbitrale, peut constituer une mise indirecte de fonds à la disposition de personnes, d’entités ou d’organismes inscrits à cette annexe I, lorsque ces derniers, sans exercer de pouvoir de contrôle ou d’instruction sur cette entité, revendiquent un tel pouvoir, au même titre que le gouvernement légitime de la République du Yémen, à condition qu’ils soient en mesure de se procurer effectivement ces fonds. |
Sur la troisième question
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63 |
Par sa troisième question, qu’il convient d’examiner avant la deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1352/2014 doit être interprété en ce sens que l’interdiction de mise à disposition indirecte de fonds en faveur de personnes physiques ou morales, d’entités ou d’organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I de ce règlement s’applique lorsqu’il existe un simple risque raisonnable que ces personnes, entités ou organismes bénéficient de tout ou partie des fonds destinés à une entité non inscrite à cette annexe I. |
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64 |
Ainsi qu’il ressort de la réponse à la première question, en particulier des points 50 à 62 du présent arrêt, l’application de l’article 2, paragraphe 2, de ce règlement suppose que les personnes, entités ou organismes inscrits à l’annexe I dudit règlement soient effectivement en mesure de disposer de tout ou partie des fonds destinés à une entité, y compris si celle-ci n’est pas inscrite à cette annexe I. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que ces personnes, entités ou organismes soient les bénéficiaires directs de ces fonds, mais il suffit qu’ils risquent d’en bénéficier. |
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65 |
Toutefois, par sa troisième question, la juridiction de renvoi se demande, en substance, quel degré de probabilité doit revêtir ce risque pour justifier l’application de l’interdiction prévue à cette disposition. |
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66 |
À cet égard, à l’instar de plusieurs parties intéressées, il convient de souligner que l’interdiction énoncée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1352/2014, qui est susceptible d’entraîner l’indisponibilité, pour des personnes, entités ou organismes non inscrits à l’annexe I de ce règlement, de fonds dont ils sont légalement bénéficiaires, ne saurait être justifiée par un risque purement hypothétique de détournement des fonds au profit de personnes, d’entités ou d’organismes inscrits à cette annexe I. Ainsi, l’incertitude de la situation politique au Yémen, évoquée par la juridiction de renvoi, ne peut, à elle seule, fonder une appréciation de ce risque reposant sur de simples conjectures quant à l’influence que ces personnes, entités ou organismes inscrits seraient susceptibles d’exercer sur des personnes, entités ou organismes dont le nom ne figure pas à ladite annexe I. |
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67 |
Premièrement, cette interprétation est corroborée par la jurisprudence relative aux mesures restrictives adoptées par le Conseil, qui prévoient le gel des avoirs des personnes visées par ces mesures. Selon cette jurisprudence, ces mesures doivent reposer sur une base factuelle suffisamment solide, de sorte que leur contrôle juridictionnel ne doit pas être limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais doit porter sur le point de savoir si ces motifs ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant pour fonder la mesure en cause, sont étayés (voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 119, ainsi que du 1er août 2025, Timchenko/Conseil, C‑703/23 P, EU:C:2025:608, point 36 et jurisprudence citée). |
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68 |
Deuxièmement, même si, ainsi que la Cour l’a itérativement jugé, les mesures restrictives comportent, par définition, des effets qui affectent les droits de propriété et le libre exercice des activités professionnelles, causant ainsi des préjudices à des parties qui n’ont aucune responsabilité dans la situation ayant conduit à leur adoption (arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, point 149 et jurisprudence citée), il n’en demeure pas moins que les mesures adoptées par une autorité nationale, en ce compris une juridiction nationale, en application d’un régime de mesures restrictives ne doivent pas aller au-delà de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimement poursuivis par ces mesures ni être démesurées par rapport à ces objectifs (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2024, Neves 77 Solutions, C‑351/22, EU:C:2024:723, point 77 et jurisprudence citée). |
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69 |
Troisièmement, dans l’affaire au principal, l’annulation de la sentence arbitrale rendue en faveur de YOGC est susceptible d’affecter non seulement le droit de propriété et les intérêts économiques de cette société, mais également ceux du gouvernement légitime de la République du Yémen, qui détient légalement cette dernière et qui est également bénéficiaire, à parts égales avec elle, des dommages et intérêts alloués par cette sentence. |
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70 |
Il ressort notamment des résolutions 2140 (2014) et 2216 (2015) que ce gouvernement légitime est reconnu et soutenu par le Conseil de sécurité, qu’il n’est, au demeurant, pas visé par les mesures restrictives adoptées au niveau des Nations unies et de l’Union, qu’il ne coopère pas avec le mouvement houthiste, avec lequel il est en conflit, et que ces mesures restrictives ont, notamment, pour objectif de prévenir les agissements de ce mouvement, qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Yémen. En outre, il n’est pas contesté que, ainsi que le ministère du Pétrole et des Minéraux et YOGC l’ont fait valoir dans le litige au principal et devant la Cour, ce gouvernement a pris des mesures visant à éviter que des fonds ou des ressources économiques soient mis à la disposition, directe ou indirecte, de ce mouvement. |
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71 |
En outre, ces résolutions poursuivent, notamment, l’objectif de restaurer l’unité, la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale de la République du Yémen. Or, il ressort desdites résolutions que le soutien apporté au gouvernement légitime et les mesures restrictives dirigées contre le mouvement houthiste contribuent, à parts égales, à cet objectif. De même, il ressort de la résolution 2140 (2014) ainsi que du dossier soumis à la Cour que, compte tenu des difficultés économiques et sociales de cet État tiers, ce gouvernement bénéficie, conformément aux objectifs de cette résolution, de l’assistance financière d’institutions internationales, telles que la Banque mondiale ou le FMI. |
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72 |
Dans une situation telle que celle en cause au principal, l’application de l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1352/2014 au seul motif que le contrôle de YOGC est revendiqué par le mouvement houthiste pourrait s’avérer disproportionné au regard des objectifs de ce règlement, voire contraire à ceux-ci. En effet, d’une part, une telle approche serait susceptible, eu égard à la situation politique au Yémen décrite au point 60 du présent arrêt, de s’appliquer à un grand nombre d’entités, notamment publiques, alors même qu’elles n’ont pas, en fait, de lien avec ce mouvement et que le risque de mise à disposition de ce dernier des fonds dont elles sont bénéficiaires demeure hypothétique. D’autre part, cette approche pourrait être instrumentalisée par ledit mouvement ou par ses principaux dirigeants à des fins de propagande ou pour priver le gouvernement légitime de ressources économiques. |
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73 |
Il s’ensuit que le risque que des personnes, entités ou organismes désignés à l’annexe I du règlement no 1352/2014 bénéficient de tout ou partie des fonds destinés à une entité non inscrite à cette annexe I doit ressortir d’éléments matériels objectifs tenant aux moyens dont ils disposent pour se procurer ces fonds, de sorte que la probabilité que ce risque se réalise doit être suffisamment importante pour justifier l’adoption d’une mesure préventive, telle que l’interdiction prévue à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement. En outre, l’appréciation dudit risque impose de tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, y compris des facteurs pertinents de nature à faire obstacle aux agissements de ces personnes, entités ou organismes pour se procurer lesdits fonds, tels que, notamment, les mesures prises par le gouvernement légitime de la République du Yémen pour éviter une telle mise à disposition. |
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74 |
Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient de répondre à la troisième question que l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1352/2014 doit être interprété en ce sens que l’interdiction de mise indirecte de fonds à la disposition de personnes physiques ou morales, d’entités ou d’organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I de ce règlement s’applique lorsqu’il peut être établi, sur la base d’éléments matériels objectifs, que ces personnes, entités ou organismes risquent de bénéficier de tout ou partie des fonds destinés à une entité non inscrite à cette annexe I, à condition que la probabilité de réalisation de ce risque soit suffisamment importante pour justifier cette interdiction, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, y compris de facteurs pertinents de nature à faire obstacle aux agissements desdites personnes, desdites entités ou desdits organismes. |
Sur la deuxième question
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75 |
Afin de donner à la juridiction de renvoi une réponse utile, il y a lieu de considérer que, par sa deuxième question, celle-ci demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1352/2014 doit être interprété en ce sens que les personnes, entités ou organismes inscrits à l’annexe I de ce règlement doivent être présumés contrôler une entité publique à la disposition de laquelle des fonds ont été remis en exécution d’une sentence arbitrale, lorsque ces personnes, entités ou organismes, sans exercer de pouvoir de contrôle ou d’instruction sur cette entité publique, revendiquent, au même titre que le gouvernement légitime de l’État tiers concerné, un tel contrôle sur celle-ci, et, dans l’affirmative, si cette présomption est réfragable. |
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76 |
À cet égard, premièrement, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour, une société peut être qualifiée de société « détenue » ou « contrôlée » par une autre entité, lorsque cette dernière est en mesure d’influencer les choix de la société concernée, même en l’absence de lien juridique, de propriété ou de participation au capital entre ces deux entités économiques (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil, C‑123/18 P, EU:C:2019:694, point 75). |
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77 |
Deuxièmement, il ressort du point 55 ter des lignes directrices relatives aux mesures restrictives qu’une personne ou une entité détient ou contrôle une autre personne morale, une entité ou un organisme lorsqu’elle exerce une influence dominante sur ceux-ci, notamment en raison de son pouvoir de nomination ou de révocation au sein de ces derniers ou du montant de sa participation au capital d’une personne morale (voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2026, EM System, C‑84/24, EU:C:2026:181, points 87 à 92). |
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78 |
Troisièmement, il résulte également de la jurisprudence de la Cour, ainsi que le confirme le point 55 quinquies de ces lignes directrices, que, lorsqu’une personne, une entité ou un organisme non visé par des mesures restrictives a agi au nom, sous le contrôle ou sur instructions d’une personne, d’une entité ou d’un organisme faisant l’objet de ces mesures restrictives et a eu l’intention d’exploiter l’avoir concerné au profit de la personne, entité ou organisme visé, une mise à disposition indirecte de fonds ou de ressources économiques en faveur de l’un de ces derniers peut être présumée (voir, par analogie, arrêt du 21 décembre 2011, Afrasiabi e.a., C‑72/11, EU:C:2011:874, point 53). |
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79 |
Toutefois, ainsi qu’il ressort des points 45 à 47 et 75 du présent arrêt, les questions de la juridiction de renvoi ne se rapportent pas à la situation d’une entité agissant au nom, sous le contrôle ou sur instructions de personnes, d’entités ou d’organismes inscrits à l’annexe I du règlement no 1352/2014. |
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80 |
En outre, il résulte de la réponse à la première question, notamment du point 61 du présent arrêt, qu’il appartient à la juridiction nationale compétente de vérifier si des personnes, entités ou organismes visés par des mesures restrictives disposent effectivement de la capacité de se procurer des fonds destinés à une entité publique, telle que YOGC. Il résulte également de la réponse à la troisième question, notamment des points 66 et 73 du présent arrêt, que l’application de l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1352/2014 ne peut reposer sur de simples conjectures. Elle suppose l’existence d’éléments matériels objectifs relatifs aux moyens dont disposent les personnes, entités ou organismes concernés pour se procurer ces fonds. |
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81 |
Dans une telle situation, il appartient donc à la juridiction nationale compétente de procéder, sans se fonder sur des présomptions générales, à une appréciation de l’ensemble des éléments de preuve qui lui sont soumis et en tenant compte du contexte dans lequel ils s’insèrent. En outre, ces éléments de preuve doivent constituer un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir le risque que les fonds destinés à l’entité publique concernée bénéficient aux personnes, aux entités ou aux organismes inscrits à l’annexe I de ce règlement (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C‑630/13 P, EU:C:2015:247, points 51 et 53 ainsi que jurisprudence citée). |
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82 |
En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi ainsi que des explications fournies par le gouvernement français lors de l’audience que, dans le cadre d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, tel que celui en cause au principal, la charge de la preuve pèse intégralement sur la personne qui demande cette annulation, en ce sens qu’il lui incombe d’établir que l’insertion de cette sentence arbitrale dans l’ordre juridique français viole de manière caractérisée l’ordre public international. |
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83 |
Toutefois, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, les juridictions nationales sont tenues d’assurer le plein effet des dispositions du règlement no 1352/2014, lequel, conformément à l’article 288, deuxième alinéa, TFUE, a une portée générale et est directement applicable dans tout État membre. Il incombe donc à ces juridictions de garantir le respect de l’interdiction énoncée à l’article 2, paragraphe 2, de ce règlement dans le cadre d’un procès civil au cours duquel une partie soutient que le versement des sommes dues en exécution d’une décision de justice à d’autres parties à la procédure viole cette interdiction (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2021, Bank Melli Iran, C‑124/20, EU:C:2021:1035, points 55, 56 et 59 ainsi que jurisprudence citée). |
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84 |
Dans cette perspective, cette obligation peut justifier un aménagement des règles relatives à la charge de la preuve impliquant que, lorsque l’ensemble des éléments de preuve dont dispose une juridiction nationale tend à indiquer, à première vue, que le versement de ces sommes risque de méconnaître cette disposition, il revient aux bénéficiaires desdites sommes de produire les éléments permettant d’exclure, à suffisance de droit, un tel risque (voir, par analogie, arrêt du 21 décembre 2021, Bank Melli Iran, C‑124/20, EU:C:2021:1035, point 67 et jurisprudence citée). |
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85 |
En effet, d’une part, les éléments de preuve susceptibles de démontrer que les personnes, entités ou organismes inscrits à l’annexe I du règlement no 1352/2014 disposent effectivement de moyens pour se procurer les fonds destinés à l’entité publique concernée, en violation de l’article 2, paragraphe 2, de ce règlement, ne sont normalement pas accessibles à une personne privée dépourvue de lien avec cette entité (voir, par analogie, arrêt du 21 décembre 2021, Bank Melli Iran, C‑124/20, EU:C:2021:1035, point 66). |
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86 |
D’autre part, il doit être tenu compte du contexte dans lequel s’inscrivent les mesures prévues par ledit règlement, et notamment de la difficulté d’obtenir des preuves plus précises dans un État qui connaît une situation de guerre civile (voir, par analogie, arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C‑630/13 P, EU:C:2015:247, point 47). |
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87 |
Cependant, pour les motifs indiqués aux points 81 et 82 du présent arrêt, cet aménagement des règles relatives à la charge de la preuve ne saurait conduire à un renversement de la charge de la preuve au détriment des bénéficiaires des sommes litigieuses, en particulier de l’entité publique concernée. |
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88 |
Il appartient donc à la partie qui soutient que l’obligation de versement de ces sommes viole l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1352/2014 d’établir le bien-fondé de ses allégations. Il ne saurait être exigé des bénéficiaires desdites sommes qu’ils apportent la preuve négative de l’absence de tout risque de mise à disposition indirecte de fonds au sens de cette disposition (voir, par analogie, arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 121, ainsi que du 1er août 2025, Timchenko/Conseil, C‑702/23 P, EU:C:2025:605, point 39 et jurisprudence citée). Les éléments de preuve produits par la partie invoquant cette violation doivent donc constituer un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis, et concordants indiquant, à première vue, qu’il existe une probabilité non négligeable que ce risque se réalise. Ce n’est que dans cette hypothèse qu’il incombe aux bénéficiaires des mêmes sommes de produire des éléments permettant d’exclure, à suffisance de droit, ledit risque. |
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89 |
Par ailleurs, si les éléments de droit et de fait figurant dans le dossier soumis à la juridiction compétente font naître des doutes sérieux quant au respect de l’interdiction énoncée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1352/2014, sans pour autant qu’il soit possible de procéder à une appréciation définitive à ce sujet, il appartient à cette juridiction, eu égard au caractère impératif de cette interdiction et dans les limites des règles de procédure nationale, de prendre, le cas échéant, des mesures d’instruction en demandant aux parties, dans le respect du contradictoire, de lui fournir les éclaircissements et les documents nécessaires à cet effet (voir, par analogie, arrêt du 11 mars 2020, Lintner, C‑511/17, EU:C:2020:188, point 37). |
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90 |
De même, la juridiction nationale compétente doit pouvoir, dans la mesure du possible, dans le cadre des règles de procédure auxquelles elle est soumise et dans le respect du contradictoire, vérifier l’exactitude matérielle des faits allégués (voir par analogie, notamment, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 124). Elle peut notamment se fonder sur les actes et les documents pertinents publiés par les Nations unies ou l’Union, ou solliciter des informations auprès des autorités nationales ou de l’Union compétentes. |
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91 |
Dans ce cadre, le fait que le gouvernement légitime de la République du Yémen, qui est habilité à contrôler l’entité publique concernée, ne coopère pas avec les personnes, entités ou organismes inscrits à l’annexe I du règlement no 1352/2014 constitue un élément pertinent qu’il appartient à cette juridiction de prendre en compte afin d’apprécier le risque que les sommes versées en exécution de cette sentence bénéficient à ces personnes, entités ou organismes. |
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92 |
Toutefois, cette absence de coopération ne saurait suffire, à elle seule, à exclure un tel risque, s’il s’avère que ce gouvernement légitime n’a pas pris des mesures concrètes de nature à empêcher effectivement la réalisation de ce risque. Il appartient donc à la juridiction nationale compétente d’apprécier si les mesures invoquées par ledit gouvernement légitime et par l’entité publique concernée sont suffisamment efficaces pour faire obstacle aux agissements desdites personnes, desdites entités ou desdits organismes visant à se procurer les fonds en question. Elle doit notamment vérifier si ces mesures permettent d’éviter que ces personnes, entités ou organismes, ou des personnes qu’ils auraient mandatées, obtiennent la remise desdits fonds en se présentant auprès de leur détenteur comme étant habilités à les recevoir. |
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93 |
Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1352/2014 doit être interprété en ce sens que les personnes, entités ou organismes inscrits à l’annexe I de ce règlement ne sont pas présumés contrôler une entité publique à la disposition de laquelle des fonds ont été remis en exécution d’une sentence arbitrale, lorsque ces personnes, entités ou organismes, sans exercer de pouvoir de contrôle ou d’instruction sur cette entité publique, revendiquent, au même titre que le gouvernement légitime de la République du Yémen, un tel contrôle sur celle-ci. Il appartient à la juridiction nationale compétente d’apprécier, sur la base d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants, le risque que ces fonds bénéficient auxdites personnes, auxdites entités ou auxdits organismes. Dans ce cadre, l’absence de coopération du gouvernement légitime de la République du Yémen avec ceux-ci ne saurait suffire pour exclure un tel risque, ce gouvernement et l’entité publique concernée devant démontrer qu’ils ont pris des mesures concrètes de nature à empêcher effectivement la réalisation de ce risque. |
Sur les dépens
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94 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit : |
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Arastey Sahún Smulders Regan Passer Gratsias Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 octobre 2026. Le greffier V. Di Bucci La présidente de chambre M. L. Arastey Sahún |
( *1 ) Langue de procédure : le français.
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