ECLI:EU:C:2026:836•Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 octobre 2026.#M. R. contre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Okresný súd Lučenec.#Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2003/88/CE – Article 2, point 1 – Notion de “temps de travail” – Article 6, sous b) – Durée maximale hebdomadaire de travail – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Temps de travail des sapeurs-pompiers – Temps de garde sur le lieu de travail non inclus dans le temps de travail – Droit à réparation d’un préjudice moral exercé contre un État membre pour violation du droit de l’Union – Conditions – Mode de calcul de la réparation du dommage subi en raison de la violation de l’article 6, sous b), de la directive 2003/88 – Principe d’équivalence – Principe d’effectivité.#Affaire C-808/24.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 octobre 2026.#M. R. contre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Okresný súd Lučenec.#Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2003/88/CE – Article 2, point 1 – Notion de “temps de travail” – Article 6, sous b) – Durée maximale hebdomadaire de travail – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Temps de travail des sapeurs-pompiers – Temps de garde sur le lieu de travail non inclus dans le temps de travail – Droit à réparation d’un préjudice moral exercé contre un État membre pour violation du droit de l’Union – Conditions – Mode de calcul de la réparation du dommage subi en raison de la violation de l’article 6, sous b), de la directive 2003/88 – Principe d’équivalence – Principe d’effectivité.#Affaire C-808/24.
ECLI:EU:C:2026:836Eu Chamb 01 C8 oct. 2026
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
8 octobre 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2003/88/CE – Article 2, point 1 – Notion de “temps de travail” – Article 6, sous b) – Durée maximale hebdomadaire de travail – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Temps de travail des sapeurs-pompiers – Temps de garde sur le lieu de travail non inclus dans le temps de travail – Droit à réparation d’un préjudice moral exercé contre un État membre pour violation du droit de l’Union – Conditions – Mode de calcul de la réparation du dommage subi en raison de la violation de l’article 6, sous b), de la directive 2003/88 – Principe d’équivalence – Principe d’effectivité »
Dans l’affaire C‑808/24 [Zálečta] ( i ),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Okresný súd Lučenec (tribunal de district de Lučenec, Slovaquie), par décision du 13 novembre 2024, parvenue à la Cour le 26 novembre 2024, dans la procédure
M. R.
contre
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
LA COUR (première chambre),
composée de M. F. Biltgen, président de chambre, MM. S. Gervasoni, A. Kumin, Mme I. Ziemele (rapporteure), et M. M. Bošnjak, juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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pour le gouvernement slovaque, par Mme E. V. Larišová et M. A. Lukáčik, en qualité d’agents, |
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pour l’Irlande, par Mme M. Browne, Chief State Solicitor, Mme A. Burke et M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de M. D. Ryan, BL, |
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– |
pour la Commission européenne, par Mme D. Recchia, M. A. Tokár et Mme F. van Schaik, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 mars 2026,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, point 1, et de l’article 6, sous b), de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. R., un sapeur-pompier et secouriste, au Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ministère de l’Intérieur de la République slovaque) au sujet de la réparation du préjudice moral prétendument subi par M. R. du fait de la transposition incorrecte par la République slovaque de la directive 2003/88 dans l’ordre juridique de cet État membre. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
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3 |
L’article 2 de la directive 2003/88, intitulé « Définitions », prévoit, à ses points 1 et 2 : « Aux fins de la présente directive, on entend par : 1. “temps de travail” : toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ; 2. “période de repos” : toute période qui n’est pas du temps de travail ». |
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4 |
L’article 6 de cette directive, intitulé « Durée maximale hebdomadaire de travail », est libellé comme suit : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs :
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Le droit slovaque
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5 |
Aux termes de l’article 85, paragraphe 1, du zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore (loi no 315/2001 relative au corps des sapeurs-pompiers et secouristes), du 2 juillet 2001 : « Le temps de travail du membre [du corps des sapeurs-pompiers et secouristes] est la période pendant laquelle il accomplit l’activité de service public et est à la disposition de l’autorité de service public. » |
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6 |
L’article 86, paragraphe 2, de cette loi dispose : « En cas de répartition irrégulière du temps de travail, la durée du temps de service ne peut pas excéder 18 heures par jour de service. La durée totale d’exécution de l’activité de service public et du temps de garde imposé qui y fait immédiatement suite sur le lieu d’exécution de l’activité de service public ne peut pas excéder 24 heures par jour de service. » |
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7 |
L’article 92, paragraphe 1, de cette loi prévoit : « L’autorité de service public fixe, pour le membre [du corps des sapeurs-pompiers et secouristes], le temps de garde dans le cadre de l’activité de service public sur le lieu d’exécution de ladite activité, qui fait immédiatement suite à l’exécution de l’activité de service public en application de l’article 86, paragraphe 2, dans le cadre de la répartition du temps de service. » |
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8 |
L’article 122, paragraphe 3, de ladite loi énonce : « L’indemnisation pour le temps de garde [...] n’est pas due pour le temps pendant lequel l’activité de service public a été exécutée ; l’activité de service public exécutée dans ces circonstances est une activité donnant lieu à des heures supplémentaires. » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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9 |
M. R., qui est membre du corps des sapeurs‑pompiers et secouristes de la commune de Lučenec (Slovaquie), estime que, en violation de l’article 2, point 1, et de l’article 6, sous b), de la directive 2003/88, le temps de garde qu’il a effectué sur son lieu de travail n’est pas assimilé à du temps de travail. Partant, il aurait subi un préjudice moral du fait de la transposition incorrecte de cet article 2, point 1, dans l’ordre juridique slovaque, laquelle aurait eu pour conséquence que la durée maximale hebdomadaire de travail telle que définie audit article 6, sous b), aurait été méconnue le concernant. De telles violations auraient, notamment, porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. |
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10 |
M. R. a introduit un recours devant l’Okresný súd Lučenec (tribunal de district de Lučenec, Slovaquie), tendant à la réparation de son préjudice moral pour violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, de son droit à un repos suffisant après le travail et à la protection de la sécurité et de la santé au travail. En revanche, il n’a pas demandé réparation au titre des heures de garde non comptabilisées dans son temps de travail, lesquelles ont entraîné pour lui un dépassement de la limite de 48 heures prévue à l’article 6, sous b), de la directive 2003/88 s’agissant de la durée maximale hebdomadaire de travail. |
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11 |
Par jugement du 20 décembre 2023, cette juridiction a constaté que, en violation de l’article 2, point 1, de la directive 2003/88, tel qu’interprété par la Cour dans l’arrêt du 21 février 2018, Matzak (C‑518/15, EU:C:2018:82), la réglementation slovaque prévoyait la possibilité de ne pas comptabiliser, en tant que temps de travail, le temps de garde effectué par un sapeur-pompier tant sur son lieu de travail qu’à domicile. À cet égard, l’Okresný súd Lučenec (tribunal de district de Lučenec) a relevé que, pour obtenir réparation, il ne suffisait pas que le temps de garde n’ait pas été comptabilisé en tant que temps de travail, au sens de l’article 2, point 1, de la directive 2003/88. Encore fallait-il que le temps de travail, incluant le temps de garde, dépasse la durée maximale hebdomadaire de travail prévue à l’article 6, sous b), de cette directive. |
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12 |
Sur ce point, l’Okresný súd Lučenec (tribunal de district de Lučenec) a constaté que, pendant la période de référence concernée, d’une durée de six mois, la durée du temps de travail de M. R., incluant le temps de garde effectué par celui-ci, excédait de 28 jours le nombre de jours de travail pouvant être effectué pendant cette période, ce en violation de l’article 6, sous b), de ladite directive, et que ce dépassement avait objectivement dû avoir une incidence sur la vie privée et familiale de M. R. |
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13 |
En conséquence, cette juridiction a ordonné à la République slovaque de verser à M. R. une indemnisation en réparation de son préjudice moral, calculée en tenant compte, d’une part, de l’ampleur dudit dépassement et, d’autre part, de la perte de l’espoir d’une modification de la réglementation nationale, eu égard à l’absence d’une telle modification en dépit de la jurisprudence de la Cour issue notamment de l’arrêt du 21 février 2018, Matzak (C‑518/15, EU:C:2018:82). |
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14 |
Le ministère de l’Intérieur de la République slovaque a interjeté appel de ce jugement devant le Krajský súd v Banskej Bystrici (cour régionale de Banská Bystrica, Slovaquie) qui, par ordonnance du 30 mai 2024, a annulé ledit jugement au motif que l’Okresný súd Lučenec (tribunal de district de Lučenec) avait statué ultra petita, M. R. n’ayant fait valoir devant cette juridiction ni de droit tiré de la perte de l’espoir d’une modification de la réglementation nationale ni de droit à la réparation du préjudice moral lié au nombre d’heures travaillées au-delà de la limite fixée à l’article 6, sous b), de la directive 2003/88. En effet, M. R. aurait seulement invoqué avoir subi un préjudice moral, notamment du fait de l’absence de comptabilisation, en tant que temps de travail, du temps de garde qu’il avait effectué pendant la période concernée. En outre, le Krajský súd v Banskej Bystrici (cour régionale de Banská Bystrica) a retenu que le préjudice moral causé par l’incompatibilité du droit national avec l’article 2, point 1, de cette directive devait donner lieu à indemnisation sans qu’il soit besoin de constater une violation de l’article 6, sous b), de ladite directive. |
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15 |
Le Krajský súd v Banskej Bystrici (cour régionale de Banská Bystrica) a renvoyé l’affaire devant l’Okresný súd Lučenec (tribunal de district de Lučenec), qui est la juridiction de renvoi, laquelle éprouve des doutes quant à l’interprétation de l’article 2, point 1, et de l’article 6, sous b), de la directive 2003/88. Cette juridiction se demande, en substance, si, comme semble l’avoir admis le Krajský súd v Banskej Bystrici (cour régionale de Banská Bystrica), il suffit, pour que M. R. obtienne réparation de son préjudice moral, que son temps de garde n’ait pas été comptabilisé en tant que temps de travail, en violation de l’article 2, point 1, de la directive 2003/88, ou s’il est nécessaire que la limite de 48 heures au cours d’une période de sept jours prévue à l’article 6, sous b), de cette directive ait été également méconnue. |
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16 |
Selon la juridiction de renvoi, l’article 2, point 1, de la directive 2003/88 ne comporte qu’une définition de la notion de « temps de travail », tandis que l’article 6, sous b), de cette directive prévoit explicitement une interdiction de dépasser les limites fixées s’agissant de la durée maximale hebdomadaire de travail, au sens où cette notion est définie. Ainsi, cette juridiction estime qu’un droit à réparation pour les personnes concernées existe uniquement en cas de violation de cet article 6, sous b), lu en combinaison avec cet article 2, point 1, et non en cas de violation de cette dernière disposition prise de manière isolée. |
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17 |
Dans ces conditions, l’Okresný súd Lučenec (tribunal de district de Lučenec) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Observations liminaires
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18 |
À titre liminaire, il convient de rappeler que le principe de la responsabilité de l’État pour les dommages causés aux particuliers par les violations du droit de l’Union qui lui sont imputables est inhérent au système des traités sur lesquels cette dernière est fondée (arrêts du 19 novembre 1991, Francovich e.a., C‑6/90 et C‑9/90, EU:C:1991:428, point 35, ainsi que du 8 septembre 2026, Ferreira da Silva e Brito e.a., C‑293/24, EU:C:2026:723, point 42). |
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19 |
Ce principe est valable pour toute hypothèse de violation du droit de l’Union par un État membre, quel que soit l’organe de l’État membre dont l’action ou l’omission est à l’origine de cette violation, y compris le législateur national, et quelle que soit l’autorité publique à laquelle incombe en principe, selon le droit de l’État membre concerné, la charge de la réparation desdits dommages [voir, en ce sens, arrêts du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame, C‑46/93 et C‑48/93, EU:C:1996:79, points 32 et 63, ainsi que du 28 juin 2022, Commission/Espagne (Violation du droit de l’Union par le législateur), C‑278/20, EU:C:2022:503, point 30 et jurisprudence citée]. |
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20 |
Concernant les conditions d’engagement de la responsabilité de l’État pour les dommages causés aux particuliers par les violations du droit de l’Union qui lui sont imputables, la Cour a itérativement jugé que les particuliers lésés ont un droit à réparation dès lors que trois conditions sont réunies, à savoir que la règle de droit de l’Union violée ait pour objet de leur conférer des droits, que la violation de cette règle soit suffisamment caractérisée et qu’il existe un lien de causalité direct entre cette violation et le dommage subi par ces particuliers (voir, en ce sens, arrêts du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame, C-46/93 et C-48/93, EU:C:1996:79, point 51, ainsi que du 8 septembre 2026, Ferreira da Silva e Brito e.a., C‑293/24, EU:C:2026:723, point 44). |
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21 |
Ces trois conditions sont nécessaires et suffisantes pour engendrer au profit des particuliers un droit à réparation, sans pour autant exclure que la responsabilité de l’État puisse être engagée dans des conditions moins restrictives sur le fondement du droit national [arrêt du 28 juin 2022, Commission/Espagne (Violation du droit de l’Union par le législateur), C‑278/20, EU:C:2022:503, point 32 et jurisprudence citée]. |
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22 |
Sous réserve du droit à réparation qui trouve ainsi directement son fondement dans le droit de l’Union dès lors que sont réunies les trois conditions rappelées au point 20 du présent arrêt, c’est dans le cadre du droit national de la responsabilité qu’il incombe à l’État de réparer les conséquences du préjudice causé, étant entendu que les conditions fixées par les législations nationales en matière de réparation des dommages ne sauraient être moins favorables que celles qui concernent des réclamations semblables de nature interne (principe d’équivalence) ni être aménagées de manière à rendre, en pratique, impossible ou excessivement difficile l’obtention de la réparation (principe d’effectivité) [arrêt du 28 juin 2022, Commission/Espagne (Violation du droit de l’Union par le législateur), C‑278/20, EU:C:2022:503, point 33 et jurisprudence citée]. |
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23 |
C’est à la lumière des principes rappelés aux points 18 à 22 du présent arrêt qu’il convient de répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi. |
Sur la première question
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24 |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, point 1, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il a pour objet de conférer des droits aux particuliers, de sorte que sa violation par un État membre est susceptible d’ouvrir à ces derniers un droit à réparation sur le fondement du droit de l’Union, sans qu’il soit requis de ces derniers qu’ils démontrent la violation concomitante de l’article 6, sous b), de cette directive. |
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25 |
En premier lieu, l’article 2, point 1, de la directive 2003/88 définit la notion de « temps de travail » comme étant « toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions ». Selon l’article 2, point 2, de cette directive, la notion de « période de repos » est définie comme étant « toute période qui n’est pas du temps de travail ». |
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26 |
En deuxième lieu, il ressort de la jurisprudence de la Cour que les notions de « temps de travail » et de « période de repos », au sens de la directive 2003/88, constituent des notions du droit de l’Union qu’il convient de définir selon des caractéristiques objectives, en se référant au système et à la finalité de cette directive, visant à établir des prescriptions minimales destinées à améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs. En effet, seule une telle interprétation autonome est de nature à assurer à ladite directive sa pleine efficacité ainsi qu’une application uniforme de ces notions dans l’ensemble des États membres (arrêt du 9 octobre 2025, STAS-IV, C‑110/24, EU:C:2025:768, point 22 et jurisprudence citée). |
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27 |
En troisième lieu, la Cour a souligné que l’article 2 de la directive 2003/88 ne figure pas parmi les dispositions de celle‑ci auxquelles il est permis de déroger (arrêt du 9 octobre 2025, STAS-IV, C‑110/24, EU:C:2025:768, point 23 et jurisprudence citée). |
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28 |
Il s’ensuit que la notion de « temps de travail » constitue l’une des notions fondamentales sur lesquelles repose l’ensemble des dispositions de la directive 2003/88, et que la conformité du droit national à la définition de cette notion est indispensable à l’application correcte de cet ensemble de dispositions. |
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29 |
Pour autant, il ne peut être déduit du libellé de l’article 2, point 1, de cette directive que cette disposition aurait, par elle-même, pour objet de conférer des droits au profit des particuliers, de sorte que sa violation par un État membre serait susceptible d’ouvrir aux particuliers un droit à réparation par cet État membre du fait de cette violation. En effet, l’article 2 de ladite directive, ainsi que son intitulé l’indique, se borne à définir, à son point 1, la notion de « temps de travail » aux fins de la même directive comme désignant « toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales », sans comporter une attribution des droits au profit des particuliers ou des obligations positives ou négatives à la charge des particuliers, des États membres ou des institutions de l’Union, au sens de la jurisprudence bien établie de la Cour, issue notamment de l’arrêt du 5 mars 2024, Kočner/Europol (C‑755/21 P, EU:C:2024:202, point 119 et jurisprudence citée). |
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30 |
Dès lors, il apparaît que, en cas de violation du seul article 2, point 1, de la directive 2003/88, la première condition d’engagement de la responsabilité de l’État membre mentionnée au point 20 du présent arrêt n’est pas remplie. |
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31 |
Il convient néanmoins de rappeler, à toutes fins utiles, que, selon la jurisprudence de la Cour, le droit de l’Union n’exclut en rien que la responsabilité de l’État pour violation de ce droit puisse être engagée dans des conditions moins restrictives sur le fondement du droit national (arrêt du 25 novembre 2010, Fuß, C‑429/09, EU:C:2010:717, point 66), ce qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier en l’occurrence. |
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32 |
En conséquence, il convient de répondre à la première question que l’article 2, point 1, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il n’a pas pour objet de conférer des droits aux particuliers, de sorte que sa violation par un État membre n’est pas susceptible d’ouvrir à ces derniers un droit à réparation sur le fondement du droit de l’Union. |
Sur la deuxième question
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33 |
La deuxième question étant posée par la juridiction de renvoi en cas de réponse affirmative à la première question, il n’y a pas lieu d’y répondre. |
Sur la troisième question
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34 |
Par sa troisième question, qui est posée en cas de réponse négative à la première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, sous b), de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens que la réparation, à la charge des États membres, des dommages moraux que ceux-ci ont causés aux particuliers par la violation de cette disposition doit être déterminée conformément au droit national, en tenant compte du nombre d’heures effectué au-delà de la limite prévue à ladite disposition ou de la durée du manquement au droit de l’Union résultant du fait que la réglementation nationale concernée ne prévoit pas la comptabilisation du temps de garde en tant que « temps de travail », au sens de l’article 2, point 1, de cette directive. |
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35 |
Afin de répondre à cette question, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si les conditions de l’engagement de la responsabilité de l’État, rappelées au point 20 du présent arrêt, sont réunies en l’occurrence. |
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36 |
À cet égard, en ce qui concerne la première condition d’engagement de la responsabilité de l’État, à savoir que la règle de droit de l’Union violée a pour objet de conférer des droits aux particuliers, la Cour a déjà jugé que l’article 6, sous b), de la directive 2003/88 constitue une règle de droit social de l’Union qui confère aux particuliers des droits qu’ils peuvent faire valoir directement devant les juridictions nationales, au motif qu’il impose aux États membres une limite maximale quant à la durée moyenne hebdomadaire de travail dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale (voir, en ce sens, arrêts du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a., C‑397/01 à C‑403/01, EU:C:2004:584, point 100, ainsi que du 25 novembre 2010, Fuß, C‑429/09, EU:C:2010:717, points 49 et 50). |
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37 |
Ainsi, à condition que M. R. ait fondé son recours non seulement sur une violation de l’article 2, point 1, de la directive 2003/88, mais également sur celle de l’article 6, sous b), de celle-ci, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, il apparaît que la première condition d’engagement de la responsabilité de la République slovaque est remplie. |
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38 |
S’agissant de la deuxième condition d’engagement de la responsabilité de l’État, il résulte de la jurisprudence de la Cour que le critère décisif pour considérer qu’une violation du droit de l’Union est suffisamment caractérisée est celui d’une violation manifeste et grave des limites du pouvoir d’appréciation que comporte la règle violée. Lorsque l’autorité concernée ne dispose que d’une marge d’appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit de l’Union peut suffire à établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée de ce droit. L’appréciation à effectuer requiert de prendre en considération le domaine, les conditions et le contexte dans lesquels l’obligation en cause pèse sur l’autorité concernée. En outre, il y a lieu de tenir compte, notamment, du degré de clarté et de précision de la règle violée ainsi que de l’étendue de la marge d’appréciation que cette règle laisse à l’autorité concernée, de la complexité de la situation à régler et des difficultés d’application ou d’interprétation des textes (arrêt du 5 mars 2024, Kočner/Europol, C‑755/21 P, EU:C:2024:202, points 126 à 128 et jurisprudence citée). |
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39 |
En tout état de cause, une violation du droit de l’Union doit être regardée comme étant suffisamment caractérisée lorsqu’elle est intervenue en méconnaissance manifeste de la jurisprudence de la Cour en la matière (arrêt du 25 novembre 2010, Fuß, C‑429/09, EU:C:2010:717, point 52, ainsi que, en ce sens, arrêt du 1er août 2025, Minister for Children, Equality, Disability, Integration and Youth e.a., C‑97/24, EU:C:2025:594, point 30 ainsi que jurisprudence citée). |
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40 |
Il ressort des indications figurant dans la décision de renvoi que le temps de garde effectué par M. R. pour la période en question, comprise entre le 1er août 2020 et le 30 juin 2023, n’était pas considéré comme du « temps de service », au sens du droit slovaque. Il ressort également de cette décision que, au cours de la période de référence concernée, d’une durée de six mois, la durée de travail de M. R. avait dépassé la durée maximale de 48 heures sur une période de sept jours, prévue à l’article 6, sous b), de la directive 2003/88, en méconnaissance de cette disposition. |
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41 |
À cet égard, il convient de rappeler que, au cours de la période du 1er août 2020 au 30 juin 2023, la jurisprudence de la Cour portant sur la notion de « temps de travail », notamment s’agissant des sapeurs-pompiers, était déjà bien établie. La Cour a, notamment, jugé que « les activités exercées par des forces d’intervention d’un service public de sapeurs-pompiers [...] relèvent du champ d’application de la directive 2003/88, de sorte que, en principe, l’article 6, sous b), de celle‑ci s’oppose au dépassement du plafond de 48 heures prévu pour la durée maximale hebdomadaire de travail, y compris les services de garde » (arrêt du 25 novembre 2010, Fuß, C‑429/09, EU:C:2010:717, point 57). |
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42 |
Par ailleurs, la Cour a également précisé, ainsi qu’il est mentionné au point 27 du présent arrêt, que l’article 2 de la directive 2003/88, définissant les notions de « temps de travail » et de « période de repos », ne figure pas parmi les dispositions de celle-ci auxquelles il est permis de déroger (arrêts du 10 septembre 2015, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras, C‑266/14, EU:C:2015:578, point 28 et jurisprudence citée, ainsi que du 9 octobre 2025, STAS-IV, C‑110/24, EU:C:2025:768, point 23 et jurisprudence citée). |
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43 |
S’il apparaissait, eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 41 et 42 du présent arrêt, que le non-respect des prescriptions de l’article 6, sous b), de la directive 2003/88 au cours de la période comprise entre le 1er août 2020 et le 30 juin 2023 est intervenu en méconnaissance manifeste de la jurisprudence de la Cour, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, l’existence d’une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union serait établie. |
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44 |
Par conséquent, la deuxième condition d’engagement de la responsabilité de l’État, au sens de la jurisprudence citée au point 20 du présent arrêt, serait remplie. |
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45 |
Concernant la troisième condition d’engagement de la responsabilité de l’État en raison d’une violation du droit de l’Union, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, ainsi qu’il semble ressortir de la décision de renvoi, il existe un lien de causalité entre le dépassement de la durée de travail prévue à l’article 6, sous b), de la directive 2003/88 et le préjudice moral dont M. R. demande réparation. |
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46 |
S’agissant des modalités de réparation du préjudice moral subi du fait de la violation du droit de l’Union, il y a lieu de relever, premièrement, que la directive 2003/88 ne contient aucune règle particulière en ce qui concerne la réparation du préjudice éventuellement subi par les travailleurs en raison d’une violation des prescriptions minimales qu’elle édicte, notamment s’agissant de la durée du temps de travail. Par conséquent, il ne saurait être déduit des dispositions de cette directive qu’elle privilégierait une forme de réparation par rapport à d’autres (voir, en ce sens, arrêts du 25 novembre 2010, Fuß, C‑429/09, EU:C:2010:717, points 44, 96 et 98, ainsi que du 20 juin 2024, Artemis security, C‑367/23, EU:C:2024:529, points 26 et 27). |
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47 |
Deuxièmement, en l’absence de dispositions du droit de l’Union en ce domaine, c’est dans le cadre du droit national de la responsabilité qu’il incombe à l’État de réparer les conséquences du préjudice causé, étant entendu que les conditions fixées par les législations nationales en matière de réparation des dommages ne sauraient être moins favorables que celles qui concernent des réclamations semblables de nature interne (principe d’équivalence) ni être aménagées de manière à rendre, en pratique, impossible ou excessivement difficile l’obtention d’une réparation (principe d’effectivité) [arrêts du 25 novembre 2010, Fuß, C‑429/09, EU:C:2010:717, point 62, et du 28 juin 2022, Commission/Espagne (Violation du droit de l’Union par le législateur), C-278/20, EU:C:2022:503, points 176 à 184]. |
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48 |
Troisièmement, la Cour a jugé que la réparation des dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l’Union doit être adéquate par rapport au préjudice subi et de nature à assurer une protection effective de leurs droits (arrêt du 25 novembre 2010, Fuß, C‑429/09, EU:C:2010:717, point 92). |
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49 |
Dans ces conditions, c’est aux États membres qu’il appartient, dans le respect de ces principes, d’une part, de déterminer si la réparation du dommage causé à un particulier par la violation des dispositions de la directive 2003/88 doit prendre la forme d’une indemnité financière et, d’autre part, de définir les règles portant sur le mode de calcul de cette réparation (voir, par analogie, arrêt du 25 novembre 2010, Fuß, C‑429/09, EU:C:2010:717, point 94). |
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50 |
S’agissant, plus particulièrement, des modalités de la réparation, à la charge des États membres, des dommages que ceux-ci ont causés aux particuliers par la violation de l’article 6, sous b), de la directive 2003/88, elles doivent être déterminées, conformément au droit national, non pas en fonction de la durée du manquement au droit de l’Union résultant du fait que la réglementation nationale concernée ne prévoit pas la comptabilisation du temps de garde en tant que « temps de travail », au sens de l’article 2, point 1, de cette directive, mais en fonction du préjudice effectivement et concrètement subi par les particuliers concernés en lien de causalité directe avec la violation de l’article 6, sous b), de ladite directive et dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité. |
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51 |
En l’occurrence, il pourrait être tenu compte, notamment, du nombre d’heures effectué au-delà de la limite prévue à l’article 6, sous b), de la directive 2003/88, qui est susceptible d’avoir une incidence sur la vie privée et familiale de M. R., ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi. |
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52 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que l’article 6, sous b), de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens que la réparation, à la charge des États membres, des dommages moraux que ceux-ci ont causés aux particuliers par la violation de cette disposition doit être déterminée conformément au droit national non pas en fonction de la durée du manquement au droit de l’Union résultant du fait que la réglementation nationale concernée ne prévoit pas la comptabilisation du temps de garde en tant que « temps de travail », au sens de l’article 2, point 1, de cette directive, mais en fonction du préjudice effectivement et concrètement subi par les particuliers concernés en lien de causalité directe avec la violation de l’article 6, sous b), de ladite directive et dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité. |
Sur les dépens
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53 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le slovaque.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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