ECLI:EU:C:2026:766•Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 septembre 2026.#SIA Elektro bizness contre Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija et Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija contre SIA Jelgavas autobusu parks.#Demandes de décision préjudicielle, introduites par l’Augstākā tiesa (Senāts).#Renvoi préjudiciel – Marché intérieur de l’électricité – Directive (UE) 2019/944 – Article 2, point 41 – Notions de “ligne directe”, de “site de production isolé” et de “client isolé” – Article 7 – Conditions d’autorisation d’une “ligne directe” – Article 9 – Obligations de service public imposées aux entreprises d’électricité – Raccordement d’un nouveau client à une ligne d’électricité reliée à un producteur – Maintien d’un raccordement de réserve au réseau de distribution du gestionnaire.#Affaires jointes C-722/24 et C-756/24.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 septembre 2026.#SIA Elektro bizness contre Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija et Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija contre SIA Jelgavas autobusu parks.#Demandes de décision préjudicielle, introduites par l’Augstākā tiesa (Senāts).#Renvoi préjudiciel – Marché intérieur de l’électricité – Directive (UE) 2019/944 – Article 2, point 41 – Notions de “ligne directe”, de “site de production isolé” et de “client isolé” – Article 7 – Conditions d’autorisation d’une “ligne directe” – Article 9 – Obligations de service public imposées aux entreprises d’électricité – Raccordement d’un nouveau client à une ligne d’électricité reliée à un producteur – Maintien d’un raccordement de réserve au réseau de distribution du gestionnaire.#Affaires jointes C-722/24 et C-756/24.
ECLI:EU:C:2026:766Eu Chamb 03 C17 sept. 2026
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
17 septembre 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Marché intérieur de l’électricité – Directive (UE) 2019/944 – Article 2, point 41 – Notions de “ligne directe”, de “site de production isolé” et de “client isolé” – Article 7 – Conditions d’autorisation d’une “ligne directe” – Article 9 – Obligations de service public imposées aux entreprises d’électricité – Raccordement d’un nouveau client à une ligne d’électricité reliée à un producteur – Maintien d’un raccordement de réserve au réseau de distribution du gestionnaire »
Dans les affaires jointes C‑722/24 et C‑756/24,
ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême, Lettonie), par décisions du 23 octobre 2024 et du 31 octobre 2024, parvenues à la Cour respectivement le 23 octobre 2024 et le 31 octobre 2024, dans les procédures
SIA Elektro bizness
contre
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (C‑722/24),
et
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
contre
SIA Jelgavas autobusu parks (C‑756/24),
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, Mme O. Spineanu‑Matei, MM. S. Rodin, N. Piçarra (rapporteur) et N. Fenger, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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pour la Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, par M. J. Miķelsons, izpilddirektors, et Mme A. Ozola, padomes priekšsēdētāja, |
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– |
pour le gouvernement italien, par M. S. Fiorentino, en qualité d’agent, assisté de Mme L. Vignato, avvocato dello Stato, |
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– |
pour le gouvernement autrichien, par M. A. Posch, Mme J. Schmoll et M. P. Thalmann, en qualité d’agents, |
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– |
pour la Commission européenne, par Mmes O. Beynet, L. Ozola et M. T. Scharf, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 12 février 2026,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 2, point 41, et de l’article 7 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO 2019, L 158, p. 125). |
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2 |
Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant, dans l’affaire C‑722/24, SIA Elektro bizness, une société de droit letton opérant dans le secteur de la production et de la fourniture d’électricité à la Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Commission de régulation des services publics, Lettonie, ci‑après le « régulateur ») au sujet de l’autorisation de construction d’une ligne d’électricité devant relier une ligne existante, appartenant à Elektro bizness, à une agence communale d’Ogre (Lettonie), et dans l’affaire C‑756/24, le régulateur, à savoir la Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, à SIA Jelgavas autobusu parks, une société de droit letton opérant dans le secteur du transport communal de passagers (ci‑après « Autobusu parks »), au sujet de l’autorisation de construction d’une ligne d’électricité devant relier SIA Gren Latvija, un producteur d’électricité, à Autobusu parks, afin de fournir de l’électricité à cette dernière sans utiliser le réseau de distribution du gestionnaire. |
Le cadre juridique
La directive 2019/944
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3 |
Les considérants 2, 6, 7, 10 et 11 de la directive 2019/944 énoncent :
[...]
[...]
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4 |
L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet », dispose : « La présente directive établit des règles communes concernant la production, le transport, la distribution, le stockage d’énergie et la fourniture d’électricité, ainsi que des dispositions relatives à la protection des consommateurs, en vue de la création de marchés de l’électricité dans l’Union véritablement intégrés, concurrentiels, axés sur les consommateurs et souples, équitables et transparents. La présente directive, en tirant parti des avantages d’un marché intégré, vise à assurer des prix et des coûts énergétiques abordables et transparents aux consommateurs, un niveau élevé de sécurité d’approvisionnement et une transition sans heurts vers un système énergétique durable à faible intensité de carbone. Elle définit des règles essentielles relatives à l’organisation et au fonctionnement du secteur de l’électricité de l’Union, notamment des règles sur l’autonomisation et la protection des consommateurs, sur l’accès ouvert au marché intégré, sur l’accès des tiers aux infrastructures de transport et de distribution, sur les exigences en matière de dissociation ainsi que des règles sur l’indépendance des autorités de régulation dans les États membres. La présente directive expose également des modes de coopération entre les États membres, les autorités de régulation et les gestionnaires de réseau de transport en vue de la création d’un marché intérieur de l’électricité totalement interconnecté qui renforce l’intégration de l’électricité produite à partir de sources renouvelables, la libre concurrence et la sécurité de l’approvisionnement. » |
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5 |
Aux termes de l’article 2 de ladite directive, intitulé « Définitions » : « Aux fins de la présente directive, on entend par : [...]
[...]
[...]
[...]
[...] » |
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6 |
L’article 4 de la même directive, dans sa version applicable aux litiges au principal, intitulé « Libre choix du fournisseur », disposait : « Les États membres veillent à ce que tous les clients soient libres d’acheter de l’électricité auprès du fournisseur de leur choix et à ce qu’ils soient libres d’avoir plus d’un contrat de fourniture d’électricité à la fois, pourvu que la connexion requise et les points de mesure soient établis. » |
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7 |
L’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive 2019/944, intitulé « Accès des tiers », énonce : « 1. Les États membres veillent à ce que soit mis en place un système d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution fondé sur des tarifs publiés, qui soit applicable à tous les clients et appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau. Les États membres veillent à ce que ces tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux‑ci, soient approuvés conformément à l’article 59 avant leur entrée en vigueur, et à ce que ces tarifs, et les méthodes de calcul lorsque seules les méthodes de calcul sont approuvées, soient publiés avant leur entrée en vigueur. 2. Le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution peut refuser l’accès s’il ne dispose pas de la capacité nécessaire. Le refus est dûment motivé, eu égard, en particulier, à l’article 9, et repose sur des critères objectifs et techniquement et économiquement fondés. Les États membres ou, lorsque ceux‑ci le prévoient, les autorités de régulation desdits États membres, veillent à ce que ces critères soient appliqués de manière homogène et à ce que l’utilisateur du réseau auquel l’accès a été refusé puisse engager une procédure de règlement des litiges. Les autorités de régulation veillent également à ce que, s’il y a lieu et en cas de refus d’accès, le gestionnaire de réseau de transport ou le gestionnaire de réseau de distribution fournisse des informations pertinentes sur les mesures qui seraient éventuellement nécessaires pour renforcer le réseau. Ces informations sont fournies à chaque fois que l’accès aux points de recharge a fait l’objet d’un refus. Il peut être demandé à la partie qui sollicite ces informations de payer une redevance raisonnable reflétant le coût de la fourniture desdites informations. » |
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8 |
Aux termes de l’article 7 de cette directive, intitulé « Lignes directes » : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre :
2. Les États membres fixent les critères relatifs à l’octroi des autorisations de construction de lignes directes sur leur territoire. Ces critères sont objectifs et non discriminatoires. 3. La possibilité de fournir de l’électricité par ligne directe visée au paragraphe 1 du présent article n’affecte pas la possibilité de conclure des contrats de fourniture d’électricité conformément à l’article 6. 4. Les États membres peuvent subordonner les autorisations de construire une ligne directe soit à un refus d’accès aux réseaux sur la base, selon le cas, de l’article 6, soit à l’ouverture d’une procédure de règlement des litiges au titre de l’article 60. 5. Les États membres peuvent refuser l’autorisation d’une ligne directe si l’octroi d’une telle autorisation pourrait contrevenir à l’application des dispositions sur les obligations de service public prévues à l’article 9. Un tel refus est dûment motivé. » |
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9 |
L’article 9 de ladite directive, intitulé « Obligations de service public », dispose : « 1. Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres veillent à ce que, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, les entreprises d’électricité soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, en vue de réaliser un marché de l’électricité concurrentiel, sûr et durable sur le plan environnemental, et s’abstiennent de créer des discriminations entre ces entreprises pour ce qui est de leurs droits ou obligations. 2. En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et en particulier de son article 106, les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l’électricité, dans l’intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d’approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de fourniture, ainsi que la protection de l’environnement, y compris l’efficacité énergétique, l’énergie produite à partir de sources renouvelables et la protection du climat. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables et garantissent aux entreprises d’électricité de l’Union une égalité d’accès aux consommateurs nationaux. Les obligations de service public qui portent sur la fixation des prix pour la fourniture d’électricité respectent les exigences énoncées à l’article 5 de la présente directive. [...] 5. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les articles 6, 7 et 8 de la présente directive dans la mesure où leur application risquerait d’entraver, en droit ou en fait, l’exécution des obligations imposées aux entreprises d’électricité dans l’intérêt économique général et pour autant que le développement des échanges n’en soit pas affecté dans une mesure qui serait contraire aux intérêts de l’Union. Les intérêts de l’Union comprennent, entre autres, la concurrence en ce qui concerne les clients conformément à l’article 106 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à la présente directive. » |
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10 |
L’article 31 de la même directive, intitulé « Tâches des gestionnaires de réseau de distribution », énonce, à son paragraphe 1 : « Le gestionnaire de réseau de distribution est tenu de garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à des demandes raisonnables de distribution d’électricité, d’exploiter, d’entretenir et de développer, dans des conditions économiques acceptables, un réseau de distribution d’électricité sûr, fiable et performant dans la zone qu’il couvre, dans le respect de l’environnement et de l’efficacité énergétique. » |
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11 |
L’article 59, paragraphe 7, sous a), de la directive 2019/944 dispose : « Sauf dans les cas où l’ACER [Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie] est compétente pour définir et approuver les conditions ou méthodes pour la mise en œuvre des codes de réseaux et des lignes directrices adoptés au titre du chapitre VII du règlement (UE) 2019/943 [du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, sur le marché intérieur de l’électricité (JO 2019, L 158, p. 54)] en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/942 [du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (JO 2019, L 158, p. 22)] en raison de leur nature coordonnée, les autorités de régulation sont chargées de fixer ou d’approuver, suffisamment à l’avance avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodes nationales utilisées pour calculer ou établir :
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Le droit letton
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12 |
Aux termes de l’article 1er, point 29, de l’Elektroenerģijas tirgus likums (loi sur le marché de l’électricité), du 5 mai 2005 (Latvijas Vēstnesis, 2005, no 82), dans sa version applicable aux litiges au principal (ci‑après l’« ETL »), la « ligne directe » est « une ligne d’électricité reliant un site de production isolé à un client isolé ou une ligne d’électricité reliant un producteur d’électricité isolé à un commerçant qui approvisionne directement les établissements qu’il possède ou détient, des entreprises liées et ses propres clients ». |
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13 |
L’article 25 de l’ETL, intitulé « Installation de lignes », dispose, à ses paragraphes 2 et 3 : « 2. Un gestionnaire de réseau de distribution a le droit d’installer une ligne de distribution dans sa zone d’agrément. 3. Une personne autre que le gestionnaire de réseau de distribution a le droit d’installer une ligne de distribution dans la zone d’agrément du gestionnaire de réseau de distribution lorsque la ligne en cours de construction est :
[...] » |
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14 |
L’article 26 de l’ETL, intitulé « Ligne directe », énonçait : « 1. Le producteur a le droit de fournir de l’électricité à ses clients ou à ses propres établissements par le raccordement d’une ligne directe. 2. L’autorisation d’installer un raccordement par une ligne directe est délivrée par le régulateur. Le régulateur établit des critères objectifs et équitables pour la délivrance de l’autorisation d’installer un raccordement par une ligne directe. » |
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
L’affaire C‑722/24
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15 |
Elektro bizness est une société de droit letton qui produit de l’électricité à partir d’une centrale de cogénération et fournit cette électricité au moyen d’une ligne de câbles souterraine de 20000 volts et d’une longueur de 7,6 kilomètres, non seulement au réseau de distribution dont AS Sadales tīkls est le gestionnaire, au sens de l’article 2, point 29, de la directive 2019/944, mais aussi à six clients industriels sans l’intermédiaire de ce réseau. Elle est propriétaire tant de cette centrale que de cette ligne électrique. |
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16 |
En 2021, Elektro bizness a demandé au régulateur l’autorisation de construire une nouvelle ligne électrique, d’une longueur d’environ 400 mètres, afin de relier la ligne existante à l’établissement d’un nouveau client, qui serait ainsi approvisionné par l’électricité produite par sa centrale de cogénération sans l’intermédiaire dudit réseau. Une fois cette ligne construite, ce nouveau client se déconnecterait du réseau de distribution du gestionnaire, deviendrait un « client isolé » et achèterait directement l’électricité produite et fournie par Elektro bizness. |
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17 |
Par une décision du 10 juin 2021, le régulateur a rejeté cette demande, au motif que la ligne électrique envisagée ne serait pas une « ligne directe », au sens de l’article 1er, point 29, de l’ETL, puisqu’elle relierait le client à la ligne d’électricité existante, et non à un site de production d’électricité, en l’occurrence la centrale de cogénération d’Elektro bizness. |
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18 |
Le recours formé contre cette décision ayant été rejeté par un arrêt de l’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale, Lettonie), Elektro bizness a formé un pourvoi contre cet arrêt devant l’Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême, Lettonie), qui est la juridiction de renvoi. |
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19 |
Cette juridiction s’interroge sur le point de savoir si la ligne électrique envisagée est une « ligne directe », au sens de l’article 2, point 41, de la directive 2019/944, dès lors qu’elle permettrait à Elektro bizness de fournir de l’électricité au client sans l’intermédiaire du réseau de distribution du gestionnaire, ou si, comme le soutient le régulateur, seule peut recevoir cette qualification une ligne qui assure le transport direct de l’électricité depuis le site de production jusqu’au client. |
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20 |
Ladite juridiction considère que, dès lors que la directive 2019/944 ne fait aucune référence au droit national, la notion de « ligne directe » devrait être considérée comme une notion autonome du droit de l’Union. Selon elle, il ressort d’une lecture combinée du considérant 11, de l’article 1er et de l’article 7, paragraphe 1, de cette directive que celle‑ci vise notamment à favoriser la possibilité pour les producteurs d’électricité de la fournir à leurs clients sans utiliser le réseau de distribution du gestionnaire, si tel est leur souhait. |
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21 |
La même juridiction considère, toutefois, que la notion de « site de production isolé », visée à l’article 2, point 41, de ladite directive, peut renvoyer non seulement à un ensemble d’installations destinées à la production d’électricité situées à une seule adresse, mais également aux lignes électriques appartenant au producteur, par lesquelles l’électricité ainsi produite est fournie, même si ces lignes sont situées en dehors de l’emplacement où se trouve le site de production concerné. Elle tend à considérer, au vu du libellé de cet article 2, point 41, qu’une ligne directe est une ligne d’électricité reliant directement le site de production au client. |
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22 |
Dans ces conditions, l’Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes : « Au sens de l’article 2, point 41, de la [directive 2019/944],
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L’affaire C‑756/24
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23 |
Autobusu parks est une société de droit letton opérant dans le secteur du transport communal de passagers. Au mois de mars 2021, elle a sollicité auprès du régulateur une autorisation de construction d’une ligne de 6,5 kilomètres reliant une centrale de production d’hydrogène dont elle est la propriétaire, destinée à alimenter des autobus urbains fonctionnant à l’hydrogène, à une centrale de cogénération d’électricité, à base de biomasse, appartenant à Gren Latvija. |
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24 |
Selon Autobusu parks, le raccordement de sa centrale de production d’hydrogène à Gren Latvija au moyen d’une ligne directe est nécessaire afin, notamment, de réduire les coûts afférents à l’accroissement de ses besoins d’approvisionnement en électricité. Autobusu parks a précisé que, après la construction de la ligne envisagée, elle achètera l’électricité directement à Gren Latvija et n’utilisera pas le réseau de distribution du gestionnaire, avec lequel elle souhaiterait toutefois maintenir un raccordement de réserve. |
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25 |
Par une décision du 4 novembre 2021, le régulateur a rejeté cette demande, au motif que l’autorisation n’était pas sollicitée pour la construction d’une « ligne directe », Autobusu parks ne pouvant être considérée comme un « client isolé », dès lors qu’elle était raccordée au réseau de distribution du gestionnaire. Or, selon le régulateur, il n’existait en l’occurrence aucune justification technique ou économique pour construire la ligne envisagée, ce réseau de distribution étant en mesure de satisfaire les besoins supplémentaires d’approvisionnement en électricité d’Autobusu parks à un coût raisonnable. |
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26 |
Autobusu parks a introduit un recours contre cette décision devant l’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale), qui a fait droit à sa demande et ordonné au régulateur d’autoriser la construction d’une ligne directe raccordant Autobusu parks au producteur d’électricité Gren Latvija, en prenant dûment en compte qu’Autobusu parks, après la construction de cette ligne, n’utiliserait pas le réseau de distribution du gestionnaire pour s’approvisionner en électricité. |
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27 |
Cette juridiction a relevé, en outre, que les lignes directes font partie des marchés concurrentiels de l’électricité et que la position du régulateur, selon laquelle une ligne directe ne peut être construite qu’afin d’assurer la fourniture d’électricité aux clients qui n’ont pas la possibilité de s’approvisionner à partir du réseau de distribution du gestionnaire, ne saurait être déduite de la réglementation applicable. |
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28 |
Le régulateur a formé un pourvoi contre cet arrêt devant l’Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême), qui est la juridiction de renvoi, en soutenant que l’autorisation de construction de lignes directes sans aucune justification technique et économique porterait atteinte aux intérêts et aux besoins de l’ensemble des clients. En effet, les clients qui, en conséquence de l’utilisation d’une ligne directe pour s’approvisionner en électricité, cesseraient d’être connectés au réseau de distribution du gestionnaire ne participeraient plus financièrement à l’entretien et au développement de celui-ci, engendrant ainsi une hausse du coût des services fournis. |
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29 |
Selon la juridiction de renvoi, il découle d’une lecture combinée de l’article 7, paragraphe 1, et du considérant 11 de la directive 2019/944, à la lumière de l’article 1er de cette directive, que l’objectif de celle-ci est de favoriser la possibilité pour les producteurs de fournir de l’électricité à leurs clients par des lignes directes quand tel est leur souhait. Toutefois, au regard des paragraphes 3 et 5 de cet article 7, ainsi que de l’article 4 de ladite directive, cette juridiction se demande si la fourniture d’électricité par une ligne directe ne doit être autorisée que dans des cas exceptionnels, ou si elle doit être considérée comme un mode alternatif de fourniture d’électricité. |
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30 |
En outre, ladite juridiction s’interroge sur la notion de « client isolé », au sens de l’article 2, point 41, de la directive 2019/944. Elle se demande, d’une part, si le fait que le client souhaite maintenir un raccordement de réserve au réseau de distribution du gestionnaire constitue un obstacle à l’autorisation de construction d’une ligne directe et, d’autre part, si la circonstance que ce réseau est en mesure d’assurer au client la capacité d’approvisionnement en électricité nécessaire est pertinente afin d’interpréter cette notion. |
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31 |
Dans ces conditions, l’Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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32 |
Par une décision du 10 décembre 2024, le président de la Cour a joint les affaires C-722/24 et C-756/24 aux fins des phases écrite et orale de la procédure ainsi que de l’arrêt. |
Sur les questions préjudicielles
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33 |
Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, point 41, de la directive 2019/944, lu en combinaison avec l’article 7 de celle‑ci, doit être interprété en ce sens que la notion de « ligne directe » y figurant couvre une ligne d’électricité qui vise à raccorder :
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34 |
À titre liminaire, il importe de relever que l’article 2, point 41, de la directive 2019/944 contient deux définitions de la notion de « ligne directe ». Selon la première définition, une ligne directe est « une ligne d’électricité reliant un site de production isolé à un client isolé ». Selon la seconde définition, une ligne directe est « une ligne d’électricité reliant un producteur et une entreprise de fourniture d’électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients », le terme « isolé » faisant défaut dans le libellé de cette seconde définition. |
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35 |
Selon une jurisprudence constante, il convient, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte, non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir arrêts du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, point 12, et du 15 janvier 2026, AVR-Afvalverwerking, C‑692/23, EU:C:2026:4, point 37). |
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36 |
S’agissant du libellé de la première définition de ligne directe figurant à l’article 2, point 41, de la directive 2019/944, ainsi que Mme l’avocate générale l’a relevé, en substance, au point 91 de ses conclusions, si les versions linguistiques de cette disposition ne sont certes pas identiques, elles expriment dans leur majorité la même idée d’isolement ou de séparation tant du site de production que du client par rapport au réseau de distribution du gestionnaire. C’est le cas, notamment, des versions en langues lettone (« izolēts »), danoise (« isoleret »), grecque (« mεμονωμένη/μεμονωμένο »), anglaise (« isolated »), française (« isolé »), croate (« izoliran »), italienne (« isolato »), portugaise (« isolado ») et roumaine (« izolat »). C’est également le cas des versions en langue allemande (« einzelnen ») et suédoise (« enskild ») qui renvoient à l’idée d’un élément « à part ». |
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37 |
Le terme « isolé », au sens de cet article 2, point 41, renvoie ainsi à un site de production ou producteur d’électricité et à un consommateur d’électricité qui ne sont pas reliés au réseau de distribution du gestionnaire et qui, partant, ne peuvent être reliés entre eux que par une « ligne directe » au sens de la première définition visée à cette disposition. |
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38 |
Cette idée de séparation, qu’exprime le terme « isolé » utilisé dans la directive 2019/944, apparaît confirmée par le septième considérant de celle‑ci, selon lequel, dans l’optique de la création d’un marché intérieur de l’électricité, les États membres doivent favoriser l’intégration de leurs marchés nationaux et la coopération entre les gestionnaires de réseau au niveau de l’Union et au niveau régional, « en incorporant aussi des réseaux isolés qui forment des “îlots électriques” subsistant dans l’Union ». |
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39 |
S’agissant de la seconde définition de la notion de « ligne directe » figurant à l’article 2, point 41, de la directive 2019/944 et rappelée au point 34 du présent arrêt, il y a lieu de relever, à l’instar du gouvernement autrichien dans ses observations écrites, que le terme « et » figurant dans l’expression « reliant un producteur et une entreprise de fourniture d’électricité » doit être compris comme signifiant « ou ». Cette interprétation permet de couvrir tous les cas dans lesquels un « producteur » ou une « entreprise de fourniture d’électricité » sont reliés par une ligne d’électricité à leurs établissements, filiales et clients qu’ils approvisionnent. |
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40 |
Cette interprétation est corroborée, en premier lieu, par l’analyse contextuelle de cette seconde définition de la notion de « ligne directe ». |
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41 |
En effet, d’une part, tant le « producteur » que « l’entreprise de fourniture d’électricité », au sens de la seconde définition de la notion de « ligne directe », relèvent de la notion, définie de manière large, d’« entreprise d’électricité », au sens de l’article 2, point 57, de cette directive, qui englobe« toute personne physique ou morale qui assure au moins une des fonctions suivantes : la production, le transport, la distribution, l’agrégation, la participation active de la demande, le stockage d’énergie, la fourniture ou l’achat d’électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l’exclusion des clients finals ». |
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42 |
D’autre part, l’article 7 de ladite directive, intitulé « Lignes directes », impose aux États membres, à son paragraphe 1, sous a), de prendre les mesures nécessaires pour permettre à tous les producteurs et à toutes les entreprises de fourniture d’électricité établis sur leur territoire d’approvisionner par une ligne directe leurs propres établissements, filiales et clients, sans être soumis à des procédures ou à des coûts administratifs disproportionnés. Il ressort ainsi de cette disposition, comme l’a relevé, en substance, Mme l’avocate générale au point 37 de ses conclusions, que tant les producteurs que les entreprises de fourniture d’électricité doivent pouvoir approvisionner leurs propres établissements, filiales et clients au moyen d’une ligne directe. |
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43 |
Une telle interprétation est corroborée, en second lieu, par les objectifs poursuivis par la directive 2019/944, tels qu’énoncés à son article 1er, lu à la lumière de ses considérants 2, 6 et 11, à savoir, notamment, la création de marchés de l’électricité dans l’Union véritablement intégrés, concurrentiels, axés sur les consommateurs et souples, équitables et transparents, visant à assurer des prix et des coûts énergétiques abordables et transparents aux consommateurs, un niveau élevé de sécurité d’approvisionnement et une transition sans heurts vers un système énergétique durable à faible intensité de carbone. |
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44 |
En effet, d’une part, la construction de « lignes directes », au sens de l’article 2, point 41, de cette directive, accroît la liberté de choix des consommateurs, en offrant à ces derniers des possibilités d’approvisionnement en électricité auprès des entreprises d’électricité de leur choix, sans dépendre du réseau de distribution du gestionnaire. D’autre part, ces lignes directes, qui renforcent l’autonomie des consommateurs et leur rôle en tant qu’acteurs décentralisés du marché de l’électricité, peuvent contribuer, comme le démontre le litige au principal dans l’affaire C‑756/24, au développement de production d’électricité à partir de sources renouvelables qui sont un moyen d’assurer la transition énergétique et le développement durable, en conformité avec les objectifs de ladite directive. |
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45 |
Il résulte de ce qui précède que, lorsqu’un client s’approvisionne en électricité au moyen d’une ligne le reliant directement au producteur ou à l’entreprise de fourniture d’électricité, sans passer, pour ce faire, par l’intermédiaire du réseau de distribution du gestionnaire, cette ligne doit être qualifiée de « directe », au sens de la seconde définition figurant à cet article 2, point 41, même si ce client, ce producteur ou cette entreprise ne sont pas « isolés », c’est-à-dire déconnectés de ce réseau. |
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46 |
Il appartient à la juridiction de renvoi, au vu de l’ensemble des éléments dont elle dispose, de déterminer si les lignes d’électricité dont le régulateur a refusé l’autorisation de construction relèvent de l’une ou l’autre des deux définitions figurant à l’article 2, point 41, de la directive 2019/944 et, notamment, si ces lignes permettraient au nouveau client d’Elektro bizness et à Autobusu parks d’être approvisionnés en électricité, respectivement, par Elektro bizness et Gren Latvija, sans passer par le réseau de distribution du gestionnaire, au sens du point 29 de cet article 2. |
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47 |
La Cour peut, néanmoins, fournir à cette juridiction tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union susceptibles d’être utiles au jugement des affaires dont elle est saisie (arrêt du 4 mars 2021, Frenetikexito, C‑581/19, EU:C:2021:167, point 36 et jurisprudence citée). |
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48 |
Il ressort de la demande de décision préjudicielle concernant l’affaire C‑722/24 que l’électricité produite par la centrale de cogénération d’Elektro bizness est transportée par une ligne, dont cette société est également propriétaire, jusqu’à ses six clients industriels ainsi qu’au réseau de distribution du gestionnaire. Si, à la suite de la construction de la nouvelle ligne dont Elektro bizness a sollicité l’autorisation, cette entreprise d’électricité, au sens de l’article 2, point 57, de la directive 2019/944, approvisionne un nouveau client, au moyen de cette ligne et sans l’intermédiaire du réseau de distribution du gestionnaire, cette dernière pourra être qualifiée de « ligne directe » au sens de la seconde définition contenue à l’article 2, point 41, de la directive 2019/944, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que cette ligne, dont Elektro bizness est propriétaire, relierait le client à la ligne existante qui fournit l’électricité, et non directement au site de production, en l’occurrence la centrale de cogénération dont Elektro bizness est également propriétaire. |
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49 |
En effet, ainsi qu’il résulte du point 45 du présent arrêt, le critère déterminant aux fins de la qualification de « ligne directe », au sens de la seconde définition figurant à cette disposition, est celui de l’approvisionnement du client par le producteur d’électricité ou par l’entreprise de fourniture d’électricité, sans l’intermédiaire du réseau de distribution du gestionnaire, au sens de l’article 2, point 29, de cette directive, et ce indépendamment du point de savoir si ces opérateurs économiques sont déjà raccordés à ce réseau. |
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50 |
Est également sans incidence sur cette qualification la circonstance, relevée par la juridiction de renvoi dans sa demande de décision préjudicielle concernant l’affaire C‑756/24, que le client concerné maintient un raccordement de réserve au réseau de distribution du gestionnaire, après la construction de la ligne le reliant directement au producteur d’électricité. |
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51 |
En effet, une exigence de déconnexion totale du réseau de distribution du gestionnaire à la suite du raccordement à une ligne directe, qui ne découle ni du libellé ni du contexte de l’article 2, point 41, de la directive 2019/944, serait susceptible de contrarier le droit du client à choisir librement son fournisseur d’électricité, énoncé à l’article 4 de cette directive, ainsi que le principe de libre accès au réseau, qui découle de l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive. Par ailleurs, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la même directive, la possibilité de fournir de l’électricité par ligne directe n’affecte pas la faculté de conclure des contrats de fourniture d’électricité conformément à l’article 6 de la directive 2019/944. |
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52 |
Il résulte de ces considérations que le client doit pouvoir, s’il le souhaite, maintenir un raccordement de réserve au réseau public de distribution après l’installation d’une ligne directe. Cela étant, ainsi que l’a indiqué, en substance, la Commission dans ses observations écrites, le maintien d’un tel raccordement ne doit pas nuire aux tâches du gestionnaire du réseau de distribution, en particulier, ainsi que le prévoit l’article 31, paragraphe 1, de la directive 2019/944, celle de garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à des demandes raisonnables de distribution d’électricité, d’exploiter, d’entretenir et de développer, dans des conditions économiques acceptables, un réseau de distribution d’électricité sûr, fiable et performant dans la zone qu’il couvre, dans le respect de l’environnement et de l’efficacité énergétique. Ainsi, le client qui maintient un tel raccordement de réserve peut être soumis à certaines obligations, telles que, notamment, le paiement d’une contribution financière, dont les modalités de fixation doivent être conformes à la directive 2019/944 et, en particulier, à la procédure prévue à l’article 59, paragraphe 7, de celle-ci. |
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53 |
S’agissant, enfin, du point de savoir si la « ligne directe », au sens de l’article 2, point 41, de cette directive, ne peut être autorisée que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque le réseau de distribution du gestionnaire n’est pas en mesure d’assurer au client l’approvisionnement en électricité nécessaire, il ressort, premièrement, de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2019/944, lu à la lumière du considérant 11 de cette directive, que, d’une part, tous les producteurs et toutes les entreprises de fourniture d’électricité établis sur le territoire des États membres doivent pouvoir approvisionner au moyen d’une ligne directe leurs propres établissements, filiales et clients, sans être soumis à des procédures ou à des coûts administratifs disproportionnés. D’autre part, tous les clients établis sur ce territoire, individuellement ou conjointement, doivent pouvoir être approvisionnés par une ligne directe par des « entreprises d’électricité », au sens de l’article 2, point 57, de ladite directive. |
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54 |
Deuxièmement, cet article 7, paragraphe 1, doit être lu en combinaison avec l’article 4 de la même directive, qui dispose que tous les clients doivent être libres d’acheter de l’électricité auprès de fournisseurs de leur choix. |
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55 |
Troisièmement, ainsi qu’il a été rappelé aux points 43 et 44 du présent arrêt, la construction des lignes directes contribue à la réalisation des objectifs de la directive 2019/944, tels qu’énoncés à son article 1er. |
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56 |
Quatrièmement, ainsi que Mme l’avocate générale l’a souligné au point 55 de ses conclusions, il importe de distinguer les conditions dans lesquelles une ligne d’électricité doit être qualifiée de « ligne directe », au sens de l’article 2, point 41, de la directive 2019/944, de celles dans lesquelles une telle ligne peut être autorisée. En effet, tandis que l’article 7, paragraphe 1, de cette directive énonce le droit pour des clients d’être approvisionnés en électricité par une ligne directe et celui des producteurs et des fournisseurs d’électricité d’assurer un tel approvisionnement, le paragraphe 2 de cet article 7 oblige les États membres à fixer des critères objectifs et non discriminatoires relatifs à l’octroi des autorisations de construire une ligne directe. Aux termes du paragraphe 4 dudit article 7, les États membres peuvent subordonner l’octroi de ces autorisations soit à un refus d’accès aux réseaux fondé sur l’article 6, de ladite directive, soit à l’ouverture d’une procédure de règlement des litiges au titre de l’article 60, de celle-ci. |
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57 |
Par ailleurs, aux termes de l’article 7, paragraphe 5, de ladite directive, les États membres peuvent refuser d’autoriser une ligne directe si l’octroi d’une telle autorisation est susceptible de contrevenir à l’application des dispositions sur les obligations de service public prévues à l’article 9 de la même directive, qui portent, conformément au paragraphe 2 de celui-ci, sur la sécurité, y compris la sécurité d’approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de fourniture, ainsi que la protection de l’environnement, y compris l’efficacité énergétique, l’énergie produite à partir de sources renouvelables et la protection du climat. |
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58 |
Enfin, conformément à l’article 9, paragraphe 5, de la directive 2019/944, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer, notamment, son article 7, dans la mesure où l’application de ce dernier risquerait d’entraver, en droit ou en fait, l’exécution des obligations imposées aux entreprises d’électricité dans l’intérêt économique général et pour autant que le développement des échanges n’en soit pas affecté dans une mesure qui serait contraire aux intérêts de l’Union. |
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59 |
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que cette directive laisse aux États membres une marge d’appréciation pour définir, dans le respect des objectifs et principes généraux de celle-ci, les critères d’octroi des autorisations de lignes directes, sous réserve qu’ils soient objectifs et non discriminatoires, afin de s’assurer que la construction de ces lignes ne contrevienne pas, notamment, à l’intégrité et à la viabilité du réseau de distribution du gestionnaire, et permette de garantir aux clients le raccordement nécessaire au réseau à des coûts abordables. |
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60 |
En l’occurrence, il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si, eu égard au contexte national du marché de l’électricité, et, notamment, aux particularités de l’approvisionnement énergétique sur ce marché, exposées dans les demandes de décision préjudicielle, l’autorisation de construire des lignes directes telles que celles en cause dans les affaires au principal entraverait d’une manière disproportionnée la capacité du gestionnaire du réseau de distribution à s’acquitter de ses obligations de service public, notamment celle de fournir aux producteurs et aux clients le raccordement nécessaire au réseau concerné, conformément aux conditions de raccordement fixées par le régulateur. |
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61 |
Il résulte de l’ensemble des motifs qui précèdent que l’article 2, point 41, de la directive 2019/944, lu en combinaison avec l’article 7 de celle‑ci, doit être interprété en ce sens que la notion de « ligne directe » y figurant couvre une ligne d’électricité qui vise à raccorder :
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Sur les dépens
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62 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit : |
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L’article 2, point 41, de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, lu en combinaison avec l’article 7 de celle‑ci, |
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doit être interprété en ce sens que la notion de « ligne directe » y figurant couvre une ligne d’électricité qui vise à raccorder : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le letton.
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