ECLI:EU:C:2026:735•Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 septembre 2026.#EZ.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Rayonen sad Veliki Preslav.#Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision‑cadre 2005/212/JAI – Confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime – Article 2 – Champ d’application matériel – Délit routier passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an – Conduite d’un véhicule à moteur sous l’influence de l’alcool – Directive 2014/42/UE – Gel et confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne – Directive (UE) 2024/1260 – Recouvrement et confiscation d’avoirs – Article 33 – Délai de transposition – Applicabilité ratione temporis.#Affaire C-655/24.
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 septembre 2026.#EZ.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Rayonen sad Veliki Preslav.#Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision‑cadre 2005/212/JAI – Confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime – Article 2 – Champ d’application matériel – Délit routier passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an – Conduite d’un véhicule à moteur sous l’influence de l’alcool – Directive 2014/42/UE – Gel et confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne – Directive (UE) 2024/1260 – Recouvrement et confiscation d’avoirs – Article 33 – Délai de transposition – Applicabilité ratione temporis.#Affaire C-655/24.
ECLI:EU:C:2026:735Eu Chamb 04 C10 sept. 2026
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
10 septembre 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision‑cadre 2005/212/JAI – Confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime – Article 2 – Champ d’application matériel – Délit routier passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an – Conduite d’un véhicule à moteur sous l’influence de l’alcool – Directive 2014/42/UE – Gel et confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne – Directive (UE) 2024/1260 – Recouvrement et confiscation d’avoirs – Article 33 – Délai de transposition – Applicabilité ratione temporis »
Dans l’affaire C‑655/24 [Latranov] ( i ),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Rayonen sad Veliki Preslav (tribunal d’arrondissement de Veliki Preslav, Bulgarie), par décision du 9 octobre 2024, parvenue à la Cour le 9 octobre 2024, dans la procédure pénale contre
EZ,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, MM. M. Condinanzi, N. Jääskinen (rapporteur), Mme R. Frendo et M. A. Kornezov, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : Mme R. Stefanova-Kamisheva, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er octobre 2025,
considérant les observations présentées :
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pour le gouvernement bulgare, par M. R. Stoyanov et Mme T. Tsingileva, en qualité d’agents, |
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– |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent, |
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– |
pour la Commission européenne, par MM. M. Wasmeier et I. Zaloguin, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 décembre 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil, du 24 février 2005, relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime (JO 2005, L 68, p. 49), telle que modifiée par la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014 (JO 2014, L 127, p. 39 et rectificatif JO 2014, L 138, p. 114) (ci-après la « décision-cadre 2005/212 »), de l’article 3, point 3, de la directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil, du 24 avril 2024, relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs (JO L, 2024/1260), ainsi que des articles 47, 49 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre EZ, à la suite de la condamnation de celui-ci pour conduite d’un véhicule à moteur sous l’influence de l’alcool, infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an, aux fins de la confiscation de ce véhicule. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La Charte
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3 |
L’article 51 de la Charte, intitulé « Champ d’application », dispose à son paragraphe 1 : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l’Union telles qu’elles lui sont conférées dans les traités. » |
La décision-cadre 2005/212
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4 |
Les considérants 1, 2 et 4 à 10 de la décision-cadre 2005/212 énoncent :
[...]
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5 |
L’article 2 de cette décision-cadre, intitulé « Confiscation », prévoit, à son paragraphe 1 : « Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tout ou partie des instruments et des produits provenant d’infractions pénales passibles d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à un an, ou de biens dont la valeur correspond à ces produits. » |
La directive 2014/42
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6 |
Le considérant 9 de la directive 2014/42 énonce : « La présente directive vise à modifier et à étendre les dispositions des décisions-cadres [2001/500 et 2005/212]. Ces décisions-cadres devraient être partiellement remplacées pour les États membres liés par la présente directive. » |
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7 |
L’article 3 de cette directive, intitulé « Champ d’application », dispose : « La présente directive s’applique aux infractions pénales couvertes par :
ainsi que par d’autres instruments juridiques si ceux-ci prévoient spécifiquement que la présente directive s’applique aux infractions pénales qu’ils harmonisent. » |
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8 |
L’article 14 de ladite directive, intitulé « Remplacement de l’action commune 98/699/JAI et de certaines dispositions des décisions-cadres 2001/500/JAI et 2005/212/JAI », énonce, à son paragraphe 1 : « L’action commune 98/699/JAI[, du 3 décembre 1998, adoptée par le Conseil sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, concernant l’identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime (JO 1998, L 333, p. 1)], l’article 1er, point a), et les articles 3 et 4 de la décision-cadre [2001/500], ainsi que les quatre premiers tirets de l’article 1er et l’article 3 de la décision-cadre [2005/212] sont remplacés par la présente directive pour les États membres liés par la présente directive, sans préjudice des obligations de ces États membres relatives aux délais de transposition de ces décisions-cadres en droit national. » |
La directive 2024/1260
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9 |
L’article 33 de la directive 2024/1260, intitulé « Transposition », prévoit, à son paragraphe 1 : « Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 23 novembre 2026. Ils en informent immédiatement la Commission. [...] » |
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10 |
L’article 36 de cette directive, intitulé « Remplacement de l’action commune 98/699/JAI, des décisions-cadres 2001/500/JAI et 2005/212/JAI, de la décision 2007/845/JAI et de la directive 2014/42/UE », dispose : 1. L’action commune [98/699], les décisions-cadres [2001/500] et [2005/212], la décision 2007/845/JAI[, du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime (JO 2007, L 332, p. 103),] et la directive [2014/42] sont remplacées à l’égard des États membres liés par la présente directive, sans préjudice des obligations de ces États membres concernant le délai de transposition de ces instruments en droit interne. 2. À l’égard des États membres liés par la présente directive, les références faites aux instruments visés au paragraphe 1 s’entendent comme faites à la présente directive. » |
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11 |
L’article 37 de ladite directive, intitulé « Entrée en vigueur », énonce : « La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. » |
Le droit bulgare
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12 |
L’article 53 du Nakazatelen kodeks (code pénal), du 1er mai 1968 (DV no 26, du 2 avril 1968), dans sa version applicable aux faits au principal, énonce : « 1. Indépendamment de toute responsabilité pénale, sont confisqués au profit de l’État :
[...] » |
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13 |
Il ressort de l’article 343b, paragraphe 1, du code pénal, dans sa version applicable aux faits au principal, que la conduite d’un véhicule à moteur avec un taux d’alcoolémie supérieur à 1,2 pour mille, dûment établi, est sanctionnée d’une peine privative de liberté d’une à trois années et d’une amende de 200 à 1000 leva bulgares (BGN) (environ 100 à 500 euros). |
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14 |
En outre, le paragraphe 5 de cet article 343b prévoit que, dans les cas visés aux paragraphes 1 à 4 dudit article, le tribunal confisque au profit de l’État le véhicule à moteur qui a servi à commettre l’infraction et qui est la propriété de l’auteur de l’infraction et, si ce dernier n’en est pas le propriétaire, le tribunal le prive de la valeur monétaire de ce véhicule. |
La procédure au principal et les questions préjudicielles
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15 |
Par un jugement ayant acquis force de chose jugée le 15 août 2024, EZ a été reconnu coupable d’avoir, le 27 juillet 2024, dans la ville de Veliki Preslav (Bulgarie), conduit un véhicule à moteur avec un taux d’alcoolémie supérieur à 1,2 pour mille, à savoir 3,23 pour mille. |
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16 |
EZ a été condamné à une peine privative de liberté d’une durée d’un an, assortie d’un sursis probatoire de trois ans, et d’une amende de 500 BGN (environ 250 euros). Il lui a aussi été infligé une peine de « privation du droit de conduire un véhicule à moteur » pour une période d’un an et huit mois. |
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17 |
Le Rayonen sad Veliki Preslav (tribunal d’arrondissement de Veliki Preslav, Bulgarie), qui est la juridiction de renvoi, est compétent, conformément à la réglementation nationale, pour décider s’il y a lieu de confisquer, au profit de l’État, le véhicule ayant servi à commettre l’infraction pénale et dont l’auteur de l’infraction est propriétaire ou, lorsque tel n’est pas le cas, de le condamner à en payer la contre-valeur. Il résulte de la décision de renvoi qu’il a été statué sur la restitution du véhicule à moteur utilisé pour commettre l’infraction, ce dernier constituant également une preuve matérielle et, en ce qui concerne la confiscation de la contre-valeur totale de ce véhicule, qu’un sursis à statuer a été prononcé dans l’attente de la réponse aux questions préjudicielles posées à la Cour. |
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18 |
À cet égard, la juridiction de renvoi relève que le véhicule en cause est la propriété commune, à parts égales, de EZ et de son épouse, BS. Cette dernière n’a pas participé à la procédure de confiscation puisque cette participation n’est pas prévue par la réglementation nationale. En outre, cette juridiction précise qu’une autre chambre de la même juridiction a fixé un dépôt de garantie à hauteur de la moitié de la valeur du véhicule en ce qui concerne EZ. |
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19 |
La juridiction de renvoi demeure ainsi saisie de la question de la confiscation de la contre-valeur du véhicule en cause. Dans ce contexte, elle cherche à savoir si la directive 2024/1260, la décision-cadre 2005/212 et la Charte sont applicables aux délits routiers passibles d’une peine privative de liberté, tels que celui en cause au principal, à savoir la conduite d’un véhicule à moteur sous l’influence de l’alcool et/ou de stupéfiants. |
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20 |
Dans l’affirmative, cette juridiction se demande si, dans l’hypothèse où le véhicule à moteur en cause au principal est considéré comme étant un instrument employé pour commettre une infraction, au sens de l’article 3, point 3, de la directive 2024/1260, une réglementation nationale qui prévoit la saisie obligatoire du véhicule en cas d’infractions en matière de transport commises après une consommation d’alcool et/ou de stupéfiants est contraire au principe de proportionnalité, tel qu’il est consacré aux articles 49 et 52 de la Charte. En outre, ladite juridiction émet des doutes quant à la conformité à l’article 47 de la Charte d’une réglementation nationale qui ne prévoit pas la possibilité pour les tiers de bonne foi ayant un droit de propriété sur les biens devant être confisqués au profit de l’État de pouvoir participer à la procédure pénale concernée et d’être entendus en ce qui concerne cette confiscation. |
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21 |
Dans ces conditions, le Rayonen sad Veliki Preslav (tribunal d’arrondissement de Veliki Preslav) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
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22 |
Dans sa première question, la juridiction de renvoi se réfère tant à la directive 2024/1260 qu’à la décision-cadre 2005/212 ainsi qu’à la Charte. |
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23 |
En vertu de l’article 36 de la directive 2024/1260, celle-ci remplace, notamment, la décision-cadre 2005/212. Conformément à son article 37, cette directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
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24 |
Dans la mesure où cette publication a eu lieu le 2 mai 2024 et où le délit routier en cause a été commis le 27 juillet 2024, ce délit correspond à une situation juridique née après l’entrée en vigueur de la directive 2024/1260. |
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25 |
Cela étant, conformément à l’article 33, paragraphe 1, de cette directive, le délai de transposition de celle-ci est fixé au 23 novembre 2026. |
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26 |
À cet égard, il convient de rappeler qu’une règle de droit nouvelle s’applique à compter de l’entrée en vigueur de l’acte qui l’instaure et que, si elle ne s’applique pas aux situations juridiques nées et définitivement acquises sous l’empire de la loi ancienne, elle s’applique aux effets futurs de celles-ci ainsi qu’aux situations juridiques nouvelles. Il n’en va autrement, et sous réserve du principe de non‑rétroactivité des actes juridiques, que si la règle nouvelle est accompagnée de dispositions particulières qui déterminent spécialement ses conditions d’application dans le temps [arrêt du 13 juillet 2023, Banco Santander (Référence à un indice officiel), C‑265/22, EU:C:2023:578, point 37 et jurisprudence citée]. |
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27 |
Ainsi, en ce qui concerne plus particulièrement les directives, ce ne sont, en règle générale, que les situations juridiques acquises postérieurement à l’expiration du délai de transposition d’une directive qui relèvent, ratione temporis, du champ d’application de cette dernière [arrêt du 13 juillet 2023, Banco Santander (Référence à un indice officiel), C‑265/22, EU:C:2023:578, point 38 et jurisprudence citée]. |
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28 |
En l’occurrence, d’une part, les faits au principal, à savoir la conduite d’un véhicule à moteur sous l’influence de l’alcool, sont antérieurs au délai de transposition de la directive 2024/1260. D’autre part, selon le dossier dont dispose la Cour, la République de Bulgarie n’avait pas, au moment de ces faits, transposé cette directive en droit national. Il en découle que la directive 2024/1260 n’est pas applicable ratione temporis à la situation juridique au principal. |
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29 |
Dès lors, il convient de considérer que, par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la décision-cadre 2005/212 et la Charte sont applicables à un délit routier qui consiste en la conduite d’un véhicule à moteur sous l’influence de l’alcool et qui est passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an. |
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30 |
Compte tenu des interrogations de la juridiction de renvoi, il y a lieu de vérifier si un délit routier, tel que celui en cause au principal, peut être considéré comme constituant une « infraction pénale » au sens de l’article 2, paragraphe 1, de cette décision-cadre, étant précisé que cette notion n’est pas définie par ladite décision-cadre. |
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31 |
À cet égard, l’article 2, paragraphe 1, de la même décision-cadre prévoit que chaque État membre prend les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tout ou partie des instruments et des produits provenant d’infractions pénales passibles d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à un an, ou de biens dont la valeur correspond à ces produits. |
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32 |
Le juge de l’Union peut recourir dans certaines situations aux méthodes d’interprétation qu’il considère appropriées en vue d’éclairer la portée exacte d’une disposition du droit de l’Union en apparence claire, en replaçant cette disposition dans son contexte et en l’interprétant à la lumière de l’ensemble des dispositions de ce droit, de ses finalités et de l’état de son évolution à la date à laquelle l’application de ladite disposition doit être faite (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2024, Illumina et Grail/Commission, C‑611/22 P et C‑625/22 P, EU:C:2024:677, point 127 ainsi que jurisprudence citée). En outre, la genèse d’une disposition du droit de l’Union peut également révéler des éléments pertinents pour son interprétation (voir, en ce sens, arrêt du 10 décembre 2018, Wightman e.a., C‑621/18, EU:C:2018:999, point 47 ainsi que jurisprudence citée). |
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33 |
S’agissant, en premier lieu, du contexte dans lequel s’insère l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2005/212, il ressort du préambule de celle-ci, en particulier de la lecture combinée de ses considérants 1, 2, 4 à 6, 8 et 10, que cette décision-cadre vise principalement la lutte contre la criminalité organisée. En outre, cet article 2, paragraphe 1, concerne les infractions pénales « passibles d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à un an ». Or, il ressort de ce considérant 8 que de telles peines sont mentionnées par rapport aux infractions pénales relevant de la décision-cadre 2001/500, à savoir celles relevant du blanchiment d’argent. Celui-ci est, aux termes du considérant 4 de la décision-cadre 2005/212, « au cœur même de la criminalité organisée ». |
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34 |
Par ailleurs, il y a également lieu de prendre en compte les dispositions de la directive 2014/42 et notamment son article 3. En effet, cette directive a, conformément à son article 14, paragraphe 1, remplacé les quatre premiers tirets de l’article 1er, ainsi que l’article 3 de la décision-cadre 2005/212, de sorte que les dispositions de cette décision-cadre, qui ont été maintenues en vigueur après l’adoption de cette directive, coexistent avec les dispositions de ladite directive (voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 2020, « Agro In 2001 », C‑234/18, EU:C:2020:221, point 48). |
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35 |
Même si cet article 14 ne précise pas quelles dispositions spécifiques de la directive 2014/42 se sont substituées à celles de la décision-cadre 2005/212 et, en particulier, à son article 3, paragraphe 1, il convient de relever que l’article 3 de cette directive reprend, en substance, la liste des instruments juridiques figurant à l’article 3, paragraphe 1, de cette décision-cadre, tout en l’étendant à d’autres instruments, ainsi que l’indique le considérant 9 de ladite directive. Il ressort de l’article 3 de la même directive que celui-ci vise, à l’instar de l’article 3, paragraphe 1, de ladite décision-cadre, des infractions graves qui relèvent, directement ou indirectement, de la criminalité organisée ou d’un autre domaine de criminalité susceptible de revêtir une dimension transfrontalière. Or, la conduite d’un véhicule à moteur sous l’influence de l’alcool ou de stupéfiants ne constitue pas, en principe, une telle infraction. |
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36 |
S’agissant, en deuxième lieu, de la finalité de la décision-cadre 2005/212, il ressort de ses considérants 1 et 7 à 10 que c’est afin de prévenir et de combattre efficacement une criminalité organisée que le législateur de l’Union a estimé nécessaire de concentrer les efforts dans le cadre de la coopération transfrontière sur le dépistage, le gel, la saisie et la confiscation des produits du crime et d’adopter, à cette fin, un instrument plus efficace de lutte contre une telle criminalité que ceux qui existaient auparavant, en garantissant que tous les États membres disposent d’une réglementation efficace en matière de confiscation des produits générés par une telle criminalité. |
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37 |
Il s’ensuit que, dès lors qu’un délit routier tel que celui en cause au principal ne relève ni de la criminalité organisée ni d’un domaine de criminalité susceptible de revêtir une dimension transfrontalière ou un caractère grave, il ne constitue pas une « infraction pénale » au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2005/212 et ne relève pas du champ d’application matériel de celle-ci. |
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38 |
Cette interprétation est confortée, en troisième lieu, par la genèse de la décision-cadre 2005/212. |
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39 |
À cet égard, il ressort de la note explicative concernant l’initiative du Royaume de Danemark en vue de l’adoption d’un projet de décision-cadre relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens du crime (Communication du Royaume de Danemark, document du Conseil no 9956/02 ADD 1) que cette initiative se réfère aux conclusions respectives des réunions du Conseil européen de Vienne de décembre 1998 et de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, portant sur diverses actions relatives, en substance, à la lutte au niveau de l’Union contre la criminalité organisée, ainsi qu’à la recommandation relative à la prévention et au contrôle de la criminalité organisée, à la convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, ainsi qu’à la décision-cadre 2001/500. C’est dans ce contexte que cette note explicative mentionne la nécessité d’adopter un instrument de caractère horizontal fixant sans ambiguïté les obligations incombant aux États membres en matière de confiscation. |
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40 |
En ce qui concerne les interrogations de la juridiction de renvoi concernant l’applicabilité de la Charte, il convient de relever que le champ d’application de celle-ci est défini à son article 51, paragraphe 1, aux termes duquel, pour ce qui est de l’action des États membres, les dispositions de la Charte s’adressent à ceux-ci uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 19 novembre 2019, TSN et AKT, C‑609/17 et C‑610/17, EU:C:2019:981, point 42 ainsi que jurisprudence citée). |
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41 |
En outre, conformément à une jurisprudence constante, les droits fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de l’Union (arrêt du 19 novembre 2019, TSN et AKT, C‑609/17 et C‑610/17, EU:C:2019:981, point 43 ainsi que jurisprudence citée). |
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42 |
Or, ainsi qu’il ressort du point 37 du présent arrêt, le délit routier en cause au principal, consistant en la conduite d’un véhicule à moteur sous l’influence de l’alcool, ne relève pas du champ d’application matériel de la décision-cadre 2005/212. Il en découle que la confiscation du véhicule au titre de la répression d’un tel délit n’est pas régie par le droit de l’Union et que, par conséquent, la Charte n’a pas non plus vocation à s’appliquer en l’occurrence. |
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43 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que la décision-cadre 2005/212 n’est pas applicable à un délit routier qui consiste en la conduite d’un véhicule à moteur sous l’influence de l’alcool et qui est passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an. |
Sur les deuxième à quatrième questions
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44 |
Compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre aux deuxième à quatrième questions. |
Sur les dépens
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45 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit : |
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La décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil, du 24 février 2005, relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime, telle que modifiée par la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, n’est pas applicable à un délit routier qui consiste en la conduite d’un véhicule à moteur sous l’influence de l’alcool et qui est passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an. |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le bulgare.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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