ECLI:EU:C:2026:865•Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 octobre 2026.#LY.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sofiyski gradski sad.#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 12 – Maintien de la personne recherchée en détention – Article 23 – Délai pour la remise de cette personne – Réglementation nationale prévoyant une obligation de placer la personne recherchée en détention, dans un établissement pénitentiaire, jusqu’à sa remise à l’État membre d’émission – Article 6 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à la liberté et à la sûreté.#Affaire C-580/24.
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 octobre 2026.#LY.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sofiyski gradski sad.#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 12 – Maintien de la personne recherchée en détention – Article 23 – Délai pour la remise de cette personne – Réglementation nationale prévoyant une obligation de placer la personne recherchée en détention, dans un établissement pénitentiaire, jusqu’à sa remise à l’État membre d’émission – Article 6 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à la liberté et à la sûreté.#Affaire C-580/24.
ECLI:EU:C:2026:865Eu Chamb 05 C15 oct. 2026
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
15 octobre 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 12 – Maintien de la personne recherchée en détention – Article 23 – Délai pour la remise de cette personne – Réglementation nationale prévoyant une obligation de placer la personne recherchée en détention, dans un établissement pénitentiaire, jusqu’à sa remise à l’État membre d’émission – Article 6 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à la liberté et à la sûreté »
Dans l’affaire C‑580/24 [Tsachkov] ( i ),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie), par décision du 5 septembre 2024, parvenue à la Cour le 5 septembre 2024, dans la procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis contre
LY,
en présence de :
Sofiyska gradska prokuratura,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de Mme M. L. Arastey Sahún, présidente de chambre, MM. B. Smulders, E. Regan (rapporteur), J. Passer et D. Gratsias, juges,
avocat général : M. D. Spielmann,
greffier : Mme R. Stefanova-Kamisheva, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 octobre 2025,
considérant les observations présentées :
|
– |
pour le gouvernement bulgare, par M. R. Stoyanov et Mme T. Tsingileva, en qualité d’agents, |
|
– |
pour le gouvernement tchèque, par Mme T. Paroulková, MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents, |
|
– |
pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér et Mme R. Kissné Berta, en qualité d’agents, |
|
– |
pour la Commission européenne, par M. H. Leupold, Mme J. Vondung et M. I. Zaloguin, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 décembre 2025,
rend le présent
Arrêt
|
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 12 et de l’article 23, paragraphe 5, de la décision‑cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1). |
|
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis contre LY aux fins de l’exercice de poursuites pénales. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La Charte
|
3 |
L’article 6 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la « Charte »), intitulé « Droit à la liberté et à la sûreté », prévoit : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. » |
La décision‑cadre 2002/584
|
4 |
Le considérant 5 de la décision‑cadre 2002/584 est libellé comme suit : « L’objectif assigné à l’Union [européenne] de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice conduit à supprimer l’extradition entre États membres et à la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires. Par ailleurs, l’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites, en matière pénale permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition actuelles. Aux relations de coopération classiques qui ont prévalu jusqu’ici entre États membres, il convient de substituer un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, tant pré-sentencielles que définitives, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice. » |
|
5 |
L’article 1er de cette décision‑cadre, intitulé « Définition du mandat d’arrêt européen et obligation de l’exécuter », prévoit, à son paragraphe 3 : « La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [TUE]. » |
|
6 |
L’article 2 de ladite décision‑cadre, intitulé « Champ d’application du mandat d’arrêt européen », dispose, à son paragraphe 1 : « Un mandat d’arrêt européen peut être émis pour des faits punis par la loi de l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins douze mois ou, lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou qu’une mesure de sûreté a été infligée, pour des condamnations prononcées d’une durée d’au moins quatre mois. » |
|
7 |
Le chapitre 2 de la même décision‑cadre, intitulé « Procédure de remise », comporte les articles 9 à 25. |
|
8 |
Aux termes de l’article 12 de la décision‑cadre 2002/584, intitulé « Maintien de la personne en détention » : « Lorsqu’une personne est arrêtée sur la base d’un mandat d’arrêt européen, l’autorité judiciaire d’exécution décide s’il convient de la maintenir en détention conformément au droit de l’État membre d’exécution. La mise en liberté provisoire est possible à tout moment conformément au droit interne de l’État membre d’exécution, à condition que l’autorité compétente dudit État membre prenne toute mesure qu’elle estimera nécessaire en vue d’éviter la fuite de la personne recherchée. » |
|
9 |
L’article 15 de cette décision‑cadre, intitulé « Décision sur la remise », prévoit, à son paragraphe 1 : « L’autorité judiciaire d’exécution décide, dans les délais et aux conditions définis dans la présente décision-cadre, la remise de la personne. » |
|
10 |
L’article 17 de ladite décision‑cadre, intitulé « Délais et modalités de la décision d’exécution du mandat d’arrêt européen », dispose : « 1. Un mandat d’arrêt européen est à traiter et exécuter d’urgence. 2. Lorsque la personne recherchée consent à sa remise, la décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen devrait être prise dans les dix jours suivant ledit consentement. 3. Dans les autres cas, la décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen devrait être prise dans un délai de soixante jours à compter de l’arrestation de la personne recherchée. 4. Dans des cas spécifiques, lorsque le mandat d’arrêt européen ne peut être exécuté dans les délais prévus aux paragraphes 2 ou 3, l’autorité judiciaire d’exécution en informe immédiatement l’autorité judiciaire d’émission, en indiquant pour quelles raisons. Dans un tel cas, les délais peuvent être prolongés de trente jours supplémentaires. [...] » |
|
11 |
L’article 23 de la même décision‑cadre, intitulé « Délai pour la remise de la personne », est libellé comme suit : « 1. La personne recherchée est remise dans les plus brefs délais à une date convenue entre les autorités concernées. 2. Elle est remise au plus tard dix jours après la décision finale sur l’exécution du mandat d’arrêt européen. 3. Si la remise de la personne recherchée, dans le délai prévu au paragraphe 2, s’avère impossible en vertu d’un cas de force majeure dans l’un ou l’autre des États membres, l’autorité judiciaire d’exécution et l’autorité judiciaire d’émission prennent immédiatement contact l’une avec l’autre et conviennent d’une nouvelle date de remise. Dans ce cas, la remise a lieu dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue. 4. Il peut exceptionnellement être sursis temporairement à la remise, pour des raisons humanitaires sérieuses, par exemple lorsqu’il y a des raisons valables de penser qu’elle mettrait manifestement en danger la vie ou la santé de la personne recherchée. L’exécution du mandat d’arrêt européen a lieu dès que ces raisons ont cessé d’exister. L’autorité judiciaire d’exécution en informe immédiatement l’autorité judiciaire d’émission et convient avec elle d’une nouvelle date de remise. Dans ce cas, la remise a lieu dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue. 5. À l’expiration des délais visés aux paragraphes 2 à 4, si la personne se trouve toujours en détention, elle est remise en liberté. » |
|
12 |
L’article 24 de la décision‑cadre 2002/584, intitulé « Remise différée ou conditionnelle », prévoit, à son paragraphe 1 : « L’autorité judiciaire d’exécution peut, après avoir décidé l’exécution du mandat d’arrêt européen, différer la remise de la personne recherchée pour qu’elle puisse être poursuivie dans l’État membre d’exécution ou, si elle a déjà été condamnée, pour qu’elle puisse purger, sur son territoire, une peine encourue en raison d’un fait autre que celui visé par le mandat d’arrêt européen. » |
|
13 |
L’article 26 de cette décision‑cadre, intitulé « Déduction de la période de détention subie dans l’État membre d’exécution », dispose, à son paragraphe 1 : « L’État membre d’émission déduit de la durée totale de privation de liberté qui serait à subir dans l’État membre d’émission toute période de détention résultant de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, par suite de la condamnation à une peine ou mesure de sûreté privatives de liberté. » |
La directive 2008/115/CE
|
14 |
L’article 16 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98), intitulé « Conditions de rétention », prévoit, à son paragraphe 1 : « La rétention s’effectue en règle générale dans des centres de rétention spécialisés. Lorsqu’un État membre ne peut les placer dans un centre de rétention spécialisé et doit les placer dans un établissement pénitentiaire, les ressortissants de pays tiers placés en rétention sont séparés des prisonniers de droit commun. » |
Le droit bulgare
|
15 |
Le zakon za ekstraditsiata i evropeyskata zapoved za arest (loi relative à l’extradition et au mandat d’arrêt européen, DV no 46 de 2005), dans sa version applicable à la procédure au principal (ci-après le « ZEEZA »), transpose en droit bulgare la décision‑cadre 2002/584. L’article 42, paragraphes 1 et 2, de cette dernière dispose que, lorsqu’un mandat d’arrêt européen est réceptionné de manière effective, la personne recherchée est placée en garde à vue pendant 72 heures, en cas de régularité formelle du mandat d’arrêt européen. |
|
16 |
Conformément à l’article 43, paragraphes 1 et 2, du ZEEZA, dès le début de la procédure d’exécution du mandat d’arrêt européen, le tribunal apprécie si la personne recherchée doit être maintenue en détention. La détention n’est pas requise de manière impérative au cours de cette procédure. |
|
17 |
Aux termes de l’article 43, paragraphe 3, du ZEEZA, le tribunal décide s’il y a lieu de placer en détention la personne recherchée sur le fondement des règles générales de la loi nationale qui ne prévoient jamais de placement obligatoire en détention en cas de procédure pénale pendante. |
|
18 |
Selon l’article 43, paragraphe 7, du ZEEZA, si la personne recherchée a été placée en détention, elle peut introduire une demande de mise en liberté tant que la procédure de reconnaissance du mandat d’arrêt européen est pendante. Il est fait droit à cette demande, si sa détention ne s’avère pas nécessaire. |
|
19 |
L’article 44, paragraphe 7, deuxième phrase, du ZEEZA est libellé comme suit : « En toute hypothèse, lorsqu’il autorise l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, le tribunal prononce le placement en détention provisoire de la personne recherchée jusqu’à la remise effective de celle-ci à l’État d’émission. » |
|
20 |
Conformément à l’article 54, paragraphe 1, du ZEEZA, la remise doit avoir lieu dans les dix jours à compter du moment où la décision de remise est devenue définitive. Selon l’article 54, paragraphe 2, du ZEEZA, ce délai peut être prorogé s’il y a un empêchement objectif à la remise. La mise en liberté de la personne recherchée n’est autorisée que s’il ne peut pas être procédé à la remise. |
|
21 |
Aux termes de l’article 260 du zakon za izpalnenie na nakazaniyata i zadarzhaneto pod strazha (loi relative à l’exécution des peines et à la détention provisoire, DV no 25, du 3 avril 2009), dans sa version applicable à la procédure au principal : « (1) Sont également amenées dans des établissements pénitentiaires les personnes qui sont détenues aux fins d’une remise à la demande d’un État étranger [...] (2) Jusqu’à l’exécution de la décision de remise à l’État étranger, [...] les personnes visées au paragraphe 1 jouissent des droits des inculpés et prévenus au titre de la présente loi. » |
La procédure au principal et la question préjudicielle
|
22 |
Le 4 juillet 2024, le parquet d’Eisenstadt (Autriche) a émis un mandat d’arrêt européen contre LY, un ressortissant bulgare qui séjourne de manière permanente en Bulgarie, aux fins de l’exercice de poursuites pénales pour vol par effraction de 61 roues complètes, d’une valeur de 150990 euros. |
|
23 |
Le 26 juillet 2024, dans le cadre de la procédure d’exécution du mandat d’arrêt européen, l’autorité judiciaire d’exécution a émis contre LY un mandat d’arrêt ayant conduit à l’arrestation de celui-ci le 4 août 2024. |
|
24 |
Le 7 août 2024, le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie), qui est la juridiction de renvoi, a décidé de remettre en liberté sous caution LY, considérant qu’il n’y avait pas de risque de fuite de celui-ci. |
|
25 |
Les 9 et 30 août 2024, LY s’est présenté, accompagné de son avocat, aux audiences qui se sont tenues devant la juridiction de renvoi. Il a déclaré consentir à une remise dans les plus brefs délais aux autorités judiciaires autrichiennes, tout en contestant la nécessité de faire l’objet d’une détention, d’une durée potentiellement significative, jusqu’à sa remise. LY a demandé à être autorisé à voyager librement jusqu’en Autriche, où il a mandaté un avocat autrichien, et à se présenter devant les autorités judiciaires nationales en bénéficiant de son assistance. |
|
26 |
La juridiction de renvoi souligne que cette demande va à l’encontre de l’essence même du mécanisme de coopération judiciaire établi par la décision-cadre 2002/584, selon lequel, après l’adoption de la décision d’exécution du mandat d’arrêt européen, la personne recherchée est remise aux autorités compétentes de l’État membre d’émission. |
|
27 |
Cette juridiction considère, néanmoins, que le placement en détention de LY immédiatement après le prononcé de cette décision n’est pas nécessaire aux fins de la remise effective de celui-ci à l’État membre d’émission. Cette détention, effectuée dans un établissement pénitentiaire, pourrait durer quelques jours, une semaine ou même plus et apparaîtrait, dès lors, excessive et superflue. |
|
28 |
Or, le droit bulgare imposerait de placer la personne recherchée en détention dans un établissement pénitentiaire lorsque est prise la décision de remise de celle-ci à l’État membre d’émission. Ladite juridiction nourrit ainsi des doutes quant à la conformité de ces modalités d’exécution à la décision‑cadre 2002/584. |
|
29 |
En premier lieu, s’agissant de la détention obligatoire de la personne recherchée, la même juridiction relève que l’exécution du mandat d’arrêt européen implique, de par son essence même, que la personne recherchée soit arrêtée, à tout le moins au moment de la remise. Néanmoins, aucune disposition de cette décision‑cadre n’exigerait que cette arrestation ait impérativement lieu à un stade procédural antérieur à la remise de cette personne à l’État membre d’émission. |
|
30 |
Premièrement, l’article 12 de ladite décision-cadre poserait la règle générale selon laquelle une détention ou une mise en liberté est possible, le choix de la mesure conservatoire appropriée dépendant des particularités de la situation en cause. Par conséquent, la détention serait possible, mais pas obligatoire. |
|
31 |
Deuxièmement, l’expression « [l]a mise en liberté provisoire est possible à tout moment conformément au droit interne de l’État membre d’exécution », contenue à cet article 12, signifierait que la loi nationale de transposition doit prévoir une possibilité de mise en liberté « à tout moment ». |
|
32 |
Troisièmement, la mention « si la personne se trouve toujours en détention » figurant à l’article 23, paragraphe 5, de la même décision‑cadre, relatif à la période postérieure au prononcé d’une décision définitive de remise de la personne recherchée à l’État membre d’émission jusqu’à la remise effective de celle-ci, signifierait qu’il est possible que la personne recherchée ne soit pas détenue pendant cette période. |
|
33 |
Pour ces motifs, et eu égard à la jurisprudence de la Cour issue, notamment, des arrêts du 16 juillet 2015, Lanigan (C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474), et du 25 janvier 2017, Vilkas (C‑640/15, EU:C:2017:39), la juridiction de renvoi considère que l’article 44, paragraphe 7, deuxième phrase, du ZEEZA contrevient à l’article 12 et à l’article 23, paragraphe 5, de la décision‑cadre 2002/584, dès lors que ces dernières dispositions s’opposent à la détention obligatoire de la personne recherchée pendant la période entre la date du prononcé de la décision de remise de celle-ci à l’État membre d’émission et celle de sa remise physique, en l’absence de risque de fuite de cette personne et donc de risque d’impossibilité de sa remise. Dans un tel cas, la restriction de la liberté de ladite personne ne serait objectivement nécessaire qu’au moment de la remise. |
|
34 |
En second lieu, la juridiction de renvoi indique que, conformément à la loi bulgare, si elle ordonne la détention de la personne recherchée, celle‑ci est nécessairement incarcérée dans un établissement pénitentiaire jusqu’à sa remise à l’État membre d’émission. Dans le cadre de sa jurisprudence relative à l’article 5, paragraphe 1, sous c), de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), la Cour européenne des droits de l’homme aurait jugé que la détention en cas d’extradition doit se dérouler dans des conditions qui confèrent une protection contre l’arbitraire. Cela impliquerait, notamment, que le lieu et les conditions de détention soient adaptés, cette juridiction n’ayant pas, toutefois, précisé les conditions d’une telle adaptation. |
|
35 |
Nonobstant les considérations qui précèdent, la juridiction de renvoi estime qu’il existe des arguments plaidant en faveur de la conformité de la réglementation nationale en cause au principal à la décision‑cadre 2002/584. |
|
36 |
Il pourrait ainsi être considéré que la détention obligatoire de la personne recherchée en cas de décision d’exécution du mandat d’arrêt européen constitue une exécution de la détention qui a été ordonnée par l’autorité judiciaire d’émission au moyen du mandat d’arrêt national et aux fins de la procédure pénale dans l’État membre d’émission. |
|
37 |
Par ailleurs, la décision-cadre 2002/584 établirait une procédure de remise des personnes recherchées aux fins de poursuites pénales différente de celle de l’extradition traditionnelle, car reposant sur une confiance et une reconnaissance mutuelles, au sein de l’Union, en ce qui concerne les mandats d’arrêt émis par une juridiction nationale. Cette situation serait à l’origine du principe visé à l’article 1er, paragraphe 2, de cette décision-cadre en vertu duquel tout mandat d’arrêt européen doit être exécuté, à moins que des motifs, correspondant à des cas limités et devant être interprétés strictement, ne s’y opposent. |
|
38 |
Après l’adoption de la décision de l’autorité judiciaire d’exécution ordonnant la remise de la personne recherchée, il serait, dès lors, normal et logique que cette dernière fasse obligatoirement l’objet d’un placement en détention dans un établissement pénitentiaire. |
|
39 |
Dans ces conditions, le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « L’article 12 [de la décision‑cadre 2002/584] et l’article 23, paragraphe 5, de [celle-ci] permettent-ils une loi nationale qui prévoit que, lorsque l’autorité judiciaire d’exécution adopte une décision par laquelle elle reconnaît un mandat d’arrêt européen aux fins de l’exercice de poursuites pénales et décide de remettre la personne recherchée, elle est également obligée d’en ordonner l’arrestation, la personne recherchée devant ainsi être maintenue en détention dans un établissement pénitentiaire jusqu’à sa remise effective ? » |
Sur la question préjudicielle
|
40 |
Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 12 et l’article 23, paragraphe 5, de la décision‑cadre 2002/584 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui impose à l’autorité judiciaire d’exécution, lorsqu’elle adopte une décision de remise de la personne recherchée en exécution du mandat d’arrêt européen dont elle fait l’objet, d’ordonner, sans que cette autorité puisse tenir compte des éléments pertinents de la situation en cause, la détention de cette personne dans un établissement pénitentiaire, jusqu’à sa remise à l’État membre d’émission. |
|
41 |
À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, en vue de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte des termes de celle-ci, de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt du 15 janvier 2026, Dubers, C‑641/23, EU:C:2026:3, point 47 et jurisprudence citée). |
|
42 |
S’agissant, en premier lieu, de l’obligation générale et inconditionnelle d’ordonner la détention de la personne recherchée dès l’adoption d’une décision d’exécution du mandat d’arrêt européen dont elle fait l’objet, il convient de rappeler, tout d’abord, que, aux termes de l’article 12, première phrase, de la décision‑cadre 2002/584, lorsqu’une personne est arrêtée sur la base d’un mandat d’arrêt européen, l’autorité judiciaire d’exécution décide s’il convient de la maintenir en détention conformément au droit de l’État membre d’exécution. |
|
43 |
Il ressort clairement du libellé de cette disposition et plus particulièrement de l’emploi du terme « décide », associé à « l’autorité judiciaire d’exécution », qu’il appartient à cette dernière de se prononcer sur le maintien en détention de cette personne et qu’elle dispose, à cet égard, d’une large marge d’appréciation [voir, en ce sens, arrêt du 8 décembre 2022, CJ (Décision de remise différée en raison de poursuites pénales), C‑492/22 PPU, EU:C:2022:964, point 86]. |
|
44 |
En outre, l’article 12, seconde phrase, de la décision‑cadre 2002/584 dispose que la mise en liberté provisoire est possible « à tout moment » conformément au droit interne de l’État membre d’exécution, à condition que l’autorité compétente de cet État prenne toute mesure qu’elle estimera nécessaire en vue d’éviter la fuite de la personne recherchée. Or, une telle possibilité de mise en liberté est exclue lorsqu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, impose, dès l’adoption par cette autorité d’une décision d’exécution du mandat d’arrêt européen, la détention obligatoire de la personne faisant l’objet de ce mandat d’arrêt, indépendamment des éléments pertinents de la situation en cause. |
|
45 |
Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, en substance, aux points 45 et 46 de ses conclusions, certes, l’expression « conformément au droit de l’État membre d’exécution », figurant à l’article 12 de la décision‑cadre 2002/584, implique que, lorsqu’elle adopte une décision relative au maintien en détention de la personne arrêtée sur la base d’un mandat d’arrêt européen, l’autorité judiciaire d’exécution se prononce conformément aux conditions et aux procédures prévues par le droit de cet État. Toutefois, il ne saurait en être déduit que cette décision‑cadre confère aux États membres la faculté discrétionnaire de prévoir, par la voie d’une réglementation générale, qu’une telle détention doit être ordonnée du seul fait que cette autorité a décidé d’exécuter le mandat d’arrêt européen. En effet, une telle interprétation viderait de sa substance le terme « décide », placé avant la mention « conformément au droit de l’État membre d’exécution », dont il découle, ainsi qu’il ressort du point 43 du présent arrêt, que l’appréciation de la nécessité de la détention relève de la seule autorité judiciaire d’exécution. |
|
46 |
En ce qui concerne l’article 23 de la décision‑cadre 2002/584, relatif au délai pour la remise de la personne recherchée, son paragraphe 5 prévoit que, à l’expiration des délais visés aux paragraphes 2 à 4 de cet article 23, si cette personne se trouve toujours en détention, elle est remise en liberté. Il découle ainsi des termes dudit article 23 que les États membres n’ont aucunement la possibilité de maintenir ladite personne en détention au-delà de ces délais, quand bien même la seule expiration desdits délais ne soustrait pas l’État membre d’exécution à son obligation de poursuivre la procédure et de procéder à la remise de la personne recherchée [voir, en ce sens, arrêts du 25 janvier 2017, Vilkas, C‑640/15, EU:C:2017:39, points 72 et 73 ainsi que jurisprudence citée, et du 28 avril 2022, C et CD (Obstacles juridiques à l’exécution d’une décision de remise), C‑804/21 PPU, EU:C:2022:307, points 71 et 75]. |
|
47 |
Ensuite, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, en substance, au point 48 des conclusions, le fait que, conformément à l’article 12 de la décision-cadre 2002/584, l’intervention de l’autorité judiciaire d’exécution demeure, en toute hypothèse, indispensable aux fins de l’appréciation de la nécessité d’une détention de la personne recherchée à l’occasion de l’adoption de la décision d’exécution du mandat d’arrêt européen se trouve confirmé par le contexte dans lequel l’article 12 et l’article 23, paragraphe 5, de la décision‑cadre 2002/584 s’inscrivent. |
|
48 |
Le chapitre 2 de cette décision‑cadre porte, conformément à son intitulé, sur la « [p]rocédure de remise » et comporte, notamment, les articles 12, 15, 17 et 23 de celle-ci, concernant, respectivement, le maintien en détention de la personne arrêtée sur la base d’un mandat d’arrêt européen, la décision sur la remise de celle-ci, les délais et modalités de la décision d’exécution du mandat d’arrêt européen et le délai pour la remise de cette personne. |
|
49 |
Il découle de l’économie générale de ce chapitre 2 que cet article 12 couvre l’ensemble du déroulement de la procédure de remise, aucune disposition de ladite décision‑cadre ne laissant à penser que l’application dudit article 12 pourrait être limitée à une phase spécifique de cette procédure. |
|
50 |
Cette interprétation est confirmée par la jurisprudence de la Cour relative au maintien en détention de la personne recherchée lorsque les autorités concernées conviennent d’une nouvelle date de remise en application de l’article 23, paragraphe 3, de la même décision‑cadre et en cas de remise différée visée à l’article 24 de celle‑ci, dont il ressort que le même article 12 s’applique non pas uniquement lors de la phase de la procédure précédant l’adoption de la décision sur l’exécution du mandat d’arrêt européen, mais également dans les situations envisagées dans les deux premières dispositions, postérieures à cette décision [voir, en ce sens, arrêts du25 janvier 2017, Vilkas, C‑640/15, EU:C:2017:39, points 42 et 43 ainsi que jurisprudence citée, et du 8 décembre 2022, CJ (Décision de remise différée en raison de poursuites pénales), C‑492/22 PPU, EU:C:2022:964, points 60 et 73]. |
|
51 |
S’agissant de la phase de la procédure préalable à l’exécution du mandat d’arrêt européen et, en particulier, des situations de prolongation de la détention en cas de dépassement des délais prévus à l’article 17 de la décision‑cadre 2002/584 pour l’adoption de la décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen, la Cour a également jugé que, dans de telles situations, le caractère excessif de la durée totale de la détention doit être apprécié par l’autorité judiciaire d’exécution au regard, notamment, de la passivité éventuelle des autorités des États membres concernés, de la contribution éventuelle de la personne recherchée à cette durée, de la peine à laquelle s’expose cette personne et de l’existence d’un risque de fuite (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, points 58 et 59). |
|
52 |
De même, en ce qui concerne la phase d’exécution du mandat d’arrêt européen et en cas de dépassement du délai de remise prévu à l’article 23, paragraphe 2, de cette décision-cadre, la Cour a précisé, aux points 38 à 43 de l’arrêt du 25 janvier 2017, Vilkas (C‑640/15, EU:C:2017:39), les éléments pertinents de la situation en cause qui doivent être pris en compte par l’autorité judiciaire d’exécution afin de vérifier que la durée de détention de la personne recherchée ne présente pas un caractère excessif et de s’assurer ainsi que le prolongement de cette détention est compatible avec le droit à la liberté consacré à l’article 6 de la Charte. |
|
53 |
Il découle des points 48 à 52 du présent arrêt que lorsqu’elle adopte une décision d’exécution d’un mandat d’arrêt européen, il appartient à l’autorité judiciaire d’exécution, conformément à l’article 12 de ladite décision-cadre, de se prononcer sur le maintien en détention de la personne recherchée en tenant compte des éléments pertinents de la situation en cause. |
|
54 |
Enfin, cette interprétation de l’article 12 de la décision-cadre 2002/584 est compatible avec les objectifs poursuivis par cette décision-cadre. |
|
55 |
Certes, ladite décision-cadre tend, ainsi qu’il ressort, en particulier, du considérant 5 de celle-ci, par l’instauration d’un nouveau système simplifié et plus efficace de remise des personnes condamnées ou soupçonnées d’avoir enfreint la loi pénale, à faciliter et à accélérer la coopération judiciaire en vue de contribuer à réaliser l’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice en se fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres [voir, notamment, arrêt du 4 septembre 2025, C.J. (Exécution d’une condamnation à la suite d’un MAE), C‑305/22, EU:C:2025:665, point 39 et jurisprudence citée]. |
|
56 |
Selon le gouvernement bulgare, la réglementation nationale en cause au principal s’inscrit dans cet objectif en ce qu’elle vise à assurer l’exécution efficace du mandat d’arrêt européen et la remise effective de la personne recherchée, en prévenant le risque de fuite. Ce gouvernement relève, à cet égard, qu’il ne peut être présumé que le comportement de cette personne lors de la phase d’exécution du mandat d’arrêt européen sera comparable à celui qu’elle a adopté au cours de la phase judiciaire d’examen de ce mandat. |
|
57 |
Toutefois, l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 prévoit que cette dernière ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés à l’article 6 TUE. Ces droits comprennent le droit à la liberté, énoncé à l’article 6 de la Charte, en conformité avec lequel l’article 12 de cette décision-cadre doit, dès lors, être interprété (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, points 53 et 54). |
|
58 |
À cet égard, il importe de rappeler que l’article 52, paragraphe 1, de la Charte admet que des limitations peuvent être apportées à l’exercice de droits tels que ceux consacrés à l’article 6 de celle-ci, pour autant que ces limitations sont prévues par la loi, qu’elles respectent le contenu essentiel desdits droits et libertés et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui [arrêt du 8 décembre 2022, CJ (Décision de remise différée en raison de poursuites pénales), C‑492/22 PPU, EU:C:2022:964, point 78 et jurisprudence citée]. |
|
59 |
En outre, il résulte de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte que, dans la mesure où celle-ci contient des droits qui correspondent à des droits garantis par la CEDH, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère cette convention. L’article 53 de la Charte ajoute à cet effet qu’aucune disposition de celle-ci ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits reconnus, notamment, par la CEDH [arrêt du 8 décembre 2022, CJ (Décision de remise différée en raison de poursuites pénales), C‑492/22 PPU, EU:C:2022:964, point 79 et jurisprudence citée]. |
|
60 |
Par l’adoption de la décision-cadre 2002/584, le législateur de l’Union a établi des règles détaillées régissant la procédure de remise de la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen afin de simplifier et d’accélérer celle-ci, tout en confiant à l’autorité judiciaire d’exécution le pouvoir de vérifier, dans chaque cas concret, que la restriction au droit à la liberté que constitue le maintien en détention de la personne recherchée aux fins de sa remise à l’État membre d’émission est proportionnée aux objectifs poursuivis. |
|
61 |
En ce qui concerne, en second lieu, le fait que la personne recherchée sera, selon la réglementation nationale en cause au principal, placée dans un établissement pénitentiaire dans l’attente de sa remise à l’État membre d’émission, il importe de souligner que, dans le libellé de l’article 12 et de l’article 23, paragraphe 5, de cette décision-cadre, sont employés les termes « détention » ainsi que « mise en liberté » et « remise en liberté ». Or, la Cour a déjà jugé que les termes « détention » et « privation de liberté » sont utilisés de manière interchangeable dans les différentes versions linguistiques de l’article 26, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 et correspondent à des notions similaires, dont le sens habituel renvoie à une situation d’enfermement ou d’incarcération, et non à une simple restriction apportée à la liberté de mouvement (arrêt du 28 juillet 2016, JZ, C‑294/16 PPU, EU:C:2016:610, point 40). |
|
62 |
Aucune disposition de ladite décision-cadre ne prévoit que la détention aux fins de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen doit avoir lieu dans un type d’établissement autre que pénitentiaire, à la différence des dispositions d’autres actes de droit dérivé de l’Union, telles que l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/115. |
|
63 |
Il convient de relever, à cet égard, que, conformément à l’article 26, paragraphe 1, de la même décision-cadre, l’État membre d’émission déduit de la durée totale de privation de liberté qui serait à subir dans l’État membre d’émission toute période de détention résultant de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, par suite de la condamnation à une peine ou mesure de sûreté privatives de liberté. Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 78 de ses conclusions, il en découle que la détention de la personne recherchée dans l’État membre d’exécution aux fins de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen est assimilable à la détention dans un établissement pénitentiaire de l’État membre d’émission aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté. |
|
64 |
En outre, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la décision‑cadre 2002/584, un mandat d’arrêt européen peut être émis pour des faits punis par la loi de l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins douze mois ou, lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou qu’une mesure de sûreté a été infligée, pour des condamnations prononcées d’une durée d’au moins quatre mois. |
|
65 |
Par conséquent, il convient de relever que ni le texte de cette décision‑cadre ni le statut pénal des personnes faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen, lesquelles, ainsi qu’il ressort du point précédent, sont soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale d’une certaine gravité ou condamnées en raison de la commission d’une telle infraction, ne permettent de considérer la détention de ces personnes en établissement pénitentiaire aux fins de l’exécution de ce mandat d’arrêt comme étant contraire aux exigences découlant de ladite décision‑cadre. |
|
66 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 12 et l’article 23, paragraphe 5, de la décision-cadre 2002/584 doivent être interprétés en ce sens que :
|
Sur les dépens
|
67 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit : |
|
L’article 12 et l’article 23, paragraphe 5, de la décision‑cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, |
|
doivent être interprétés en ce sens que : |
|
|
|
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le bulgare.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
Vous vous demandez comment ce texte s’applique à votre situation ?
Consultation gratuite, sans engagement
Décrivez votre situation. Notre équipe vous recontactera par e-mail pour votre consultation.
Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude
Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.