ECLI:EU:C:2026:839•Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 octobre 2026.#YO et CT contre Bundesrepublik Deutschland.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg.#Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique relative à l’immigration – Droit au regroupement familial – Directive 2003/86/CE – Article 10, paragraphe 3, sous a) – Droit d’un réfugié au regroupement familial avec ses parents – Notion de “mineur non accompagné” – Demande de regroupement familial des parents avec un réfugié mineur devenu majeur au cours de la procédure d’asile – Portée de l’arrêt du 12 avril 2018, A et S (C‑550/16, EU:C:2018:248) – Délai raisonnable pour introduire cette demande – Dies a quo – Droit au respect de la vie privée ou familiale – Intérêt supérieur de l’enfant – Articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.#Affaire C-571/24.
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 octobre 2026.#YO et CT contre Bundesrepublik Deutschland.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg.#Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique relative à l’immigration – Droit au regroupement familial – Directive 2003/86/CE – Article 10, paragraphe 3, sous a) – Droit d’un réfugié au regroupement familial avec ses parents – Notion de “mineur non accompagné” – Demande de regroupement familial des parents avec un réfugié mineur devenu majeur au cours de la procédure d’asile – Portée de l’arrêt du 12 avril 2018, A et S (C‑550/16, EU:C:2018:248) – Délai raisonnable pour introduire cette demande – Dies a quo – Droit au respect de la vie privée ou familiale – Intérêt supérieur de l’enfant – Articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.#Affaire C-571/24.
ECLI:EU:C:2026:839Eu Chamb 04 C8 oct. 2026
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
8 octobre 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique relative à l’immigration – Droit au regroupement familial – Directive 2003/86/CE – Article 10, paragraphe 3, sous a) – Droit d’un réfugié au regroupement familial avec ses parents – Notion de “mineur non accompagné” – Demande de regroupement familial des parents avec un réfugié mineur devenu majeur au cours de la procédure d’asile – Portée de l’arrêt du 12 avril 2018, A et S (C‑550/16, EU:C:2018:248) – Délai raisonnable pour introduire cette demande – Dies a quo – Droit au respect de la vie privée ou familiale – Intérêt supérieur de l’enfant – Articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »
Dans l’affaire C‑571/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (tribunal administratif supérieur de Berlin-Brandebourg, Allemagne), par décision du 14 mai 2024, parvenue à la Cour le 27 août 2024, dans la procédure
YO,
CT
contre
Bundesrepublik Deutschland,
en présence de :
Kreis Bergstraße,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, Mme R. Frendo, MM. N. Jääskinen, M. Condinanzi (rapporteur) et A. Kornezov, juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : M. F. Cathagne, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 septembre 2025,
considérant les observations présentées :
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pour CT et YO, par Me A. Feßenbecker, Rechtsanwältin, |
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– |
pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et R. Kanitz, en qualité d’agents, |
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– |
pour la Commission européenne, par Mmes J. Hottiaux et J. Vondung, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 octobre 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant YO et CT, ressortissants syriens résidant en Turquie, à la Bundesrepublik Deutschland (République fédérale d’Allemagne) au sujet du rejet par cette dernière de leurs demandes tendant à obtenir la délivrance d’un permis de séjour aux fins du regroupement familial avec leur fils, auquel le statut de réfugié a été reconnu en Allemagne. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
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3 |
Aux termes des considérants 2 et 8 de la directive 2003/86 :
[...]
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4 |
L’article 1er de cette directive est libellé comme suit : « Le but de la présente directive est de fixer les conditions dans lesquelles est exercé le droit au regroupement familial dont disposent les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres. » |
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5 |
Aux termes de l’article 2, sous f), de ladite directive : « Aux fins de la présente directive, on entend par : [...]
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6 |
L’article 4 de la même directive prévoit : « 1. Les États membres autorisent l’entrée et le séjour, conformément à la présente directive et sous réserve du respect des conditions visées au chapitre IV, ainsi qu’à l’article 16, des membres de la famille suivants : [...]
[...] Les enfants mineurs visés au présent article doivent être d’un âge inférieur à la majorité légale de l’État membre concerné et ne pas être mariés. [...] 2. Les États membres peuvent, par voie législative ou réglementaire, autoriser l’entrée et le séjour, au titre de la présente directive, sous réserve du respect des conditions définies au chapitre IV, des membres de la famille suivants :
[...] » |
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7 |
L’article 5 de la directive 2003/86 dispose : « 1. Les États membres déterminent si, aux fins de l’exercice du droit au regroupement familial, une demande d’entrée et de séjour doit être introduite auprès des autorités compétentes de l’État membre concerné soit par le regroupant, soit par les membres de la famille. [...] 5. Au cours de l’examen de la demande, les États membres veillent à prendre dûment en considération l’intérêt supérieur de l’enfant mineur. » |
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8 |
L’article 7, paragraphe 1, de cette directive prévoit que les États membres peuvent exiger de la personne qui introduit la demande de regroupement familial qu’elle apporte la preuve que le regroupant dispose d’un logement, d’une assurance maladie et de ressources satisfaisant, respectivement, aux exigences qu’énumère cette disposition. |
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9 |
L’article 10, paragraphe 3, de ladite directive précise : « Si le réfugié est un mineur non accompagné, les États membres :
[...] » |
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10 |
Aux termes de l’article 12, paragraphe 1, de la même directive : « Par dérogation à l’article 7, les États membres ne peuvent pas imposer au réfugié et/ou aux membres de la famille de fournir, en ce qui concerne les demandes relatives aux membres de la famille visés à l’article 4, paragraphe 1, des éléments de preuve attestant qu’il répond aux conditions visées à l’article 7. Sans préjudice d’obligations internationales, lorsque le regroupement familial est possible dans un pays tiers avec lequel le regroupant et/ou le membre de la famille a un lien particulier, les États membres peuvent exiger les éléments de preuve visés au premier alinéa. Les États membres peuvent exiger du réfugié qu’il remplisse les conditions visées à l’article 7, paragraphe 1, si la demande de regroupement familial n’est pas introduite dans un délai de trois mois suivant l’octroi du statut de réfugié. » |
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11 |
L’article 16, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/86 est libellé comme suit : « Les États membres peuvent rejeter une demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial ou, le cas échéant, retirer le titre de séjour d’un membre de la famille ou refuser de le renouveler dans un des cas suivants :
[...] » |
Le droit allemand
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12 |
Le Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (loi sur le séjour, le travail et l’intégration des étrangers sur le territoire fédéral) dans sa version publiée le 25 février 2008 (BGBl. 2008 I, p. 162), telle que modifiée par la loi du 8 mai 2024 (BGBl. I, no 152) (ci-après l’« AufenthG »), prévoit, à son article 6, paragraphe 3 : « Les longs séjours nécessitent la possession d’un visa pour le territoire allemand (visa national) délivré avant d’y pénétrer. Ledit visa est délivré conformément aux prescriptions en vigueur en matière de permis de séjour à durée limitée, de carte bleue européenne, de carte pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe (ICT), de carte de résident permanent et de permis de séjour résident de longue durée – UE. [...] » |
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13 |
L’article 25 de l’AufenthG, intitulé « Séjour pour des raisons humanitaires », précise, à son paragraphe 2 : « Un permis de séjour à durée limitée est délivré à un étranger lorsque le Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [Office fédéral des migrations et des réfugiés, Allemagne] lui a reconnu le statut de réfugié au sens de l’article 3, paragraphe 1, de l’Asylgesetz [loi relative à l’asile] ou le droit à la protection subsidiaire, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la loi relative à l’asile. [...] » |
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14 |
L’article 36 de l’AufenthG, intitulé « Regroupement familial des parents et d’autres membres de la famille », dispose : « (1) [...] un permis de séjour à durée limitée est délivré aux parents d’un étranger mineur qui dispose d’un permis de séjour à durée limitée en vertu de [...] l’article 25, [...] paragraphe 2, [...] lorsqu’aucun parent ayant autorité sur la personne du mineur ne se trouve sur le territoire allemand. (2) Un permis de séjour à durée limitée en vue du regroupement familial peut être délivré aux autres membres de la famille d’un étranger lorsque cela est nécessaire afin d’éviter des difficultés excessives. [...] » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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15 |
Le fils des requérants au principal, né le 31 janvier 1999, est entré sur le territoire allemand le 6 août 2015, à l’âge de 16 ans. Représenté par une tutrice, il a présenté une demande d’asile le 3 juin 2016, à l’âge de 17 ans. Par décision du 15 mai 2017, le Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Office fédéral des migrations et des réfugiés, Allemagne) lui a reconnu le statut de réfugié. À cette date, il était âgé de 18 ans et trois mois. |
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16 |
Les requérants au principal font valoir que, dans un premier temps, ils n’ont pas présenté de demande de regroupement familial avec leur fils dès lors que ce dernier, au cours de la procédure d’asile et après que le statut de réfugié lui a été reconnu, avait été informé, à plusieurs reprises, par sa tutrice, par son avocat, par différentes autorités compétentes en matière d’étrangers et par une organisation de réfugiés, que, conformément à la jurisprudence du Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne), le droit des parents au regroupement avec leur enfant reconnu comme réfugié, en vertu de l’article 36, paragraphe 1, de l’AufenthG, prenait fin lorsque cet enfant atteignait l’âge de la majorité (Bundesverwaltungsgericht, arrêt du 18 avril 2013 – 10 C 9/12 – BVerwG :2013:180413U10C9.12.0, points 17 et suivants). |
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17 |
Par son arrêt du 12 avril 2018, A et S (C‑550/16, ci-après l’« arrêt A et S », EU:C:2018:248), la Cour a dit pour droit que l’article 2, initio et sous f), de la directive 2003/86, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, sous a), de celle-ci, doit être interprété en ce sens que relève de la notion de « mineur », au sens de cette disposition, un ressortissant de pays tiers ou un apatride, âgé de moins de 18 ans au moment de son entrée sur le territoire d’un État membre et de l’introduction de sa demande d’asile dans cet État, mais qui, au cours de la procédure d’asile, atteint l’âge de la majorité et se voit par la suite reconnaître le statut de réfugié. La Cour a précisé, au point 61 de cet arrêt, que, dans une telle situation, la demande de regroupement familial formulée sur le fondement de cet article 10, paragraphe 3, sous a), doit être introduite dans un « délai raisonnable », à savoir, en principe, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le « mineur » concerné s’est vu reconnaître la qualité de « réfugié ». |
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18 |
Après avoir pris connaissance de ce jugement, le fils des requérants au principal a demandé, par courrier du 24 avril 2018, à l’autorité nationale compétente en matière d’étrangers, à l’ambassade d’Allemagne en Turquie et au consulat général d’Allemagne à Istanbul (Turquie) la délivrance d’un permis de séjour pour ses parents aux fins du regroupement familial. Il a également présenté, à titre conservatoire, une demande de restitutio in integrum en ce qui concerne le délai de trois mois dans lequel, conformément à l’arrêt A et S, une demande de regroupement doit, en principe, être introduite. |
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19 |
Par courrier du 11 juillet 2018, les requérants au principal ont, pour leur part, demandé à l’ambassade d’Allemagne à Ankara (Turquie) et au consulat général d’Allemagne à Istanbul la délivrance de visas aux fins du regroupement familial. Le 20 novembre 2018, ils se sont présentés au consulat général d’Allemagne à Istanbul afin d’y déposer leur demande en personne. |
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20 |
Par décisions du 10 avril 2019, ce consulat général a rejeté ces demandes au motif que le droit des parents d’un réfugié au regroupement familial n’existe que jusqu’à la date à laquelle celui-ci a atteint l’âge de la majorité et que, en tout état de cause, les parents n’avaient pas introduit leur demande dans les meilleurs délais après que leur fils s’était vu reconnaître le statut de réfugié. |
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21 |
Le 14 août 2019, les requérants au principal ont formé un recours contre ces décisions devant le Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin, Allemagne), qui l’a rejeté par un jugement en date du 30 mars 2021. Cette juridiction a considéré que le droit des parents au regroupement familial, au titre de l’article 36, paragraphe 1, de l’AufenthG, est subordonné à la condition que leur enfant soit mineur à la date d’adoption de la décision administrative ou de la décision juridictionnelle statuant au fond. Selon ladite juridiction, cette disposition nationale ne pourrait pas être lue autrement dans le cadre d’une interprétation conforme au droit de l’Union. En outre, les requérants au principal ne pouvaient pas davantage prétendre au regroupement familial avec leur fils sur le fondement de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86, dès lors qu’ils n’avaient pas introduit leur demande dans le délai de trois mois fixé, en principe, par la Cour dans l’arrêt A et S. Rien ne justifierait de retenir un délai plus long ou un point de départ différé de ce délai. Cette même juridiction a précisé, d’une part, qu’une restitutio in integrum ou une « tolérance » fondée sur un cas de force majeure n’étaient pas envisageables en l’occurrence et, d’autre part, qu’une partie qui s’abstient volontairement d’agir en temps utile au motif qu’elle estime que sa demande ou son recours serait voué à l’échec ne saurait se prévaloir d’un motif admissible d’empêchement. |
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22 |
Les requérants au principal ont interjeté appel contre ce jugement devant l’Oberverwaltungsgericht Berlin‑Brandenburg (tribunal administratif supérieur de Berlin-Brandebourg, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi. |
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23 |
Cette juridiction, suivant les arguments des requérants au principal, relève que le non-respect du délai de trois mois issu de l’arrêt A et S ne saurait être reproché à ceux-ci dès lors que, avant le prononcé de cet arrêt, ils ne pouvaient pas raisonnablement s’attendre à ce qu’une demande de regroupement familial aboutisse. En effet, une telle demande était, à l’époque, dépourvue de toute perspective de succès au regard de la jurisprudence du Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale) ainsi que de la pratique décisionnelle des autorités allemandes qui en découlait et dont les requérants au principal avaient connaissance. En outre, le réfugié et ses parents ne pouvaient pas davantage avoir connaissance, avant le prononcé dudit arrêt, de l’existence de ce délai de trois mois. |
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24 |
Partant, la juridiction de renvoi considère qu’un tel délai ne saurait être appliqué, sans aménagements, dans des situations telles que celle des requérants au principal. Elle se demande, dès lors, si, dans de telles circonstances, il y a lieu de fixer le point de départ de ce délai à une autre date que celle de l’octroi du statut de réfugié au mineur regroupant, telle que le 12 avril 2018, date du prononcé de l’arrêt A et S, ou si un délai plus long peut être appliqué. Estimant, en conséquence, que plusieurs solutions sont envisageables, cette juridiction considère qu’une clarification à cet égard de la part de la Cour est nécessaire. |
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25 |
Dans ces conditions, l’Oberverwaltungsgericht Berlin‑Brandenburg (tribunal administratif supérieur de Berlin-Brandebourg) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions
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26 |
Par ses deux questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers, entré en qualité de « mineur non accompagné » sur le territoire d’un État membre, a atteint l’âge de la majorité au cours de la procédure d’examen de sa demande de protection internationale et s’est vu reconnaître le statut de réfugié à une date antérieure à celle du prononcé de l’arrêt A et S, la demande de regroupement familial de ses parents doit, en principe, être introduite dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le mineur concerné s’est vu reconnaître la qualité de « réfugié », tel que prévu dans cet arrêt, dans une situation où, avant le prononcé dudit arrêt, une telle demande était, pour un réfugié devenu majeur, dépourvue de toute perspective de succès, au regard de la jurisprudence des juridictions supérieures de l’État membre concerné ainsi que de la pratique décisionnelle des autorités nationales compétentes. |
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27 |
Ainsi qu’il ressort de son article 1er, la directive 2003/86 a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles est exercé le droit au regroupement familial dont disposent les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres. |
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28 |
À cet égard, comme l’énonce le considérant 8 de cette directive, celle-ci prévoit, pour les réfugiés, des conditions plus favorables pour l’exercice de ce droit au regroupement familial dès lors que leur situation demande une attention particulière à cause des raisons qui les ont contraints à fuir leur pays et qui les empêchent d’y mener une vie familiale normale. |
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29 |
L’une de ces conditions plus favorables concerne le regroupement familial avec les ascendants directs au premier degré du réfugié. En effet, ainsi que la Cour l’a déjà constaté, tandis que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, sous a), de la directive 2003/86, la possibilité d’un tel regroupement est, en principe, laissée à la discrétion de chaque État membre et soumise, notamment, à la condition que les ascendants directs au premier degré soient à la charge du regroupant et qu’ils soient privés du soutien familial nécessaire dans le pays d’origine, l’article 10, paragraphe 3, sous a), de cette directive prévoit une exception à ce principe, en vertu de laquelle les réfugiés mineurs non accompagnés ont un droit à un tel regroupement, qui n’est soumis ni à une marge d’appréciation de la part des États membres ni aux conditions fixées à cet article 4, paragraphe 2, sous a). Ainsi, ledit article 10, paragraphe 3, sous a), impose aux États membres une obligation positive précise, à laquelle correspond un droit clairement défini, et vise spécifiquement à garantir une protection accrue à ceux des réfugiés qui ont la qualité de « mineurs non accompagnés » [voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2024, Landeshauptmann von Wien (Regroupement familial avec un mineur réfugié), C‑560/20, EU:C:2024:96, points 33 et 52 ainsi que jurisprudence citée]. |
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30 |
À cet égard, au point 64 de l’arrêt A et S, la Cour a déjà dit pour droit que l’article 2, initio et sous f), de la directive 2003/86, qui définit la notion de « mineur non accompagné », lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, sous a), de celle-ci, doit être interprété en ce sens que doit être qualifié de « mineur », au sens de cette disposition, un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui est âgé de moins de 18 ans au moment de son entrée sur le territoire d’un État membre et de l’introduction de sa demande d’asile dans cet État, mais qui, au cours de la procédure d’asile, atteint l’âge de la majorité et se voit par la suite reconnaître le statut de réfugié. |
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31 |
En effet, faire dépendre le droit au regroupement familial visé à l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86 du moment où l’autorité nationale compétente adopte formellement la décision reconnaissant la qualité de « réfugié » à la personne concernée et, dès lors, de la plus ou moins grande célérité avec laquelle la demande de protection internationale est traitée par cette autorité remettrait en cause l’effet utile de cette disposition et irait à l’encontre non seulement de l’objectif de cette directive, qui est de favoriser le regroupement familial et d’accorder, à cet égard, une protection particulière aux réfugiés, notamment aux mineurs non accompagnés, mais également des principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique (arrêt A et S, point 55). |
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32 |
S’agissant du délai dans lequel une demande de regroupement familial avec un regroupant réfugié mineur doit être introduite, il importe de relever que la directive 2003/86 ne détermine pas expressément jusqu’à quel moment un réfugié mineur peut demander le bénéfice du droit au regroupement familial prévu à son article 10, paragraphe 3, sous a). |
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33 |
Dans ce contexte, la Cour a considéré, au point 61 de l’arrêt A et S, que, dans la mesure où il serait incompatible avec l’objectif de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86 qu’un réfugié, qui avait la qualité de « mineur non accompagné » au moment de sa demande d’asile mais qui est devenu majeur au cours de la procédure relative à cette demande, puisse invoquer le bénéfice de cette disposition « sans aucune limitation dans le temps » afin d’obtenir un regroupement familial, la demande de regroupement familial devait intervenir dans un délai raisonnable. La Cour a également considéré que, aux fins de déterminer un tel délai raisonnable, la solution retenue par le législateur de l’Union dans le contexte semblable de l’article 12, paragraphe 1, troisième alinéa, de cette directive a valeur indicative, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la demande de regroupement familial formulée sur le fondement de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de ladite directive doit, en principe, dans une telle situation, être introduite dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le mineur concerné s’est vu reconnaître la qualité de « réfugié ». |
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34 |
Il ressort ainsi de cet arrêt, d’une part, que, dans une telle situation, la demande de regroupement familial doit être introduite dans un « délai raisonnable » et que le point de départ de ce délai est la date à laquelle le statut de réfugié a été reconnu au mineur concerné. D’autre part, ledit délai de trois mois a une « valeur indicative » afin de déterminer ce caractère raisonnable, de sorte qu’une telle demande doit, « en principe », être introduite dans un tel délai de trois mois. Pour autant, cela n’exclut pas l’adaptation de ce délai dans des situations particulières. |
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35 |
En effet, il convient de rappeler que le caractère raisonnable d’un délai ne saurait être apprécié par référence à une limite maximale précise, déterminée de manière abstraite, mais doit l’être dans chaque cas d’espèce en fonction des circonstances propres de la cause (voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2013, Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI, C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, points 29 et 33). |
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36 |
En l’occurrence, les doutes de la juridiction de renvoi sont liés aux circonstances particulières de l’affaire au principal, qui consistent notamment en ce que, d’une part, ce délai, en principe, de trois mois avait déjà expiré à la date du prononcé de l’arrêt A et S, et, d’autre part, avant ce prononcé, une demande de regroupement familial introduite par les parents d’un réfugié devenu majeur au cours de l’examen de sa demande d’asile était dépourvue de toute perspective de succès au regard de la jurisprudence des juridictions supérieures de l’État membre concerné ainsi que de la pratique décisionnelle des autorités nationales compétentes. |
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37 |
À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, les États membres respectent les droits et observent les principes établis par la Charte et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l’Union telles qu’elles lui sont conférées dans les traités. |
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38 |
Ainsi, conformément à une jurisprudence constante, il incombe aux États membres, notamment à leurs juridictions ainsi qu’aux autorités nationales compétentes, non seulement d’interpréter leur droit national d’une manière conforme au droit de l’Union, mais également de veiller à ne pas se fonder sur une interprétation d’un texte du droit dérivé qui entrerait en conflit avec les droits fondamentaux protégés par l’ordre juridique de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2024, Landeshauptmann von Wien (Regroupement familial avec un mineur réfugié), C‑560/20, EU:C:2024:96, point 48 et jurisprudence citée]. |
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39 |
Comme la Cour l’a déjà jugé, les dispositions de la directive 2003/86 doivent être interprétées et appliquées à la lumière de l’article 7 et de l’article 24, paragraphes 2 et 3, de la Charte, ainsi qu’il ressort d’ailleurs des termes du considérant 2 et de l’article 5, paragraphe 5, de cette directive, qui imposent aux États membres d’examiner les demandes de regroupement familial dans l’intérêt des enfants concernés et dans le souci de favoriser la vie familiale [arrêt du 30 janvier 2024, Landeshauptmann von Wien (Regroupement familial avec un mineur réfugié), C‑560/20, EU:C:2024:96, point 50 ainsi que jurisprudence citée]. |
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40 |
Il en va ainsi, notamment, pour l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86, qui vise précisément à favoriser le regroupement des réfugiés mineurs non accompagnés avec leurs parents, afin d’assurer une protection accrue à ces mineurs en raison de leur vulnérabilité spécifique, et qui revêt, par conséquent, une importance particulière pour le respect effectif des droits fondamentaux consacrés à l’article 7 et à l’article 24, paragraphes 2 et 3, de la Charte [voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2024, Landeshauptmann von Wien (Regroupement familial avec un mineur réfugié), C‑560/20, EU:C:2024:96, point 51]. |
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41 |
Par conséquent, eu égard à l’importance des intérêts en jeu et afin d’assurer le regroupement des réfugiés mineurs non accompagnés avec leurs parents, les autorités nationales compétentes et les juridictions des États membres appelées à se prononcer sur une demande de regroupement familial sont tenues de prendre en considération l’ensemble des circonstances propres à chaque affaire, afin de déterminer si le délai dans lequel la demande a été introduite satisfait à la condition d’être raisonnable. En particulier, il leur appartient d’apprécier si une telle demande, même lorsqu’elle a été introduite après l’expiration du délai, en principe, de trois mois courant à compter de la date à laquelle le mineur s’est vu reconnaître la qualité de « réfugié », peut néanmoins être jugée recevable compte tenu de l’ensemble des circonstances particulières invoquées par le demandeur et caractérisant l’affaire dont elles sont saisies, notamment des raisons ayant conduit au dépassement de ce délai et de la diligence dont le regroupant ou les membres de sa famille ont fait preuve. |
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42 |
En l’occurrence, il incombe à la juridiction de renvoi, en premier lieu, de prendre en considération la circonstance que les faits au principal sont antérieurs au prononcé de l’arrêt A et S, dans lequel la Cour a pour la première fois jugé qu’une demande de regroupement familial, présentée dans la situation où le regroupant avait la qualité de « mineur non accompagné » au moment de l’introduction de sa demande d’asile mais était devenu majeur au cours de la procédure relative à cette demande, devait être introduite dans un délai raisonnable, à savoir, en principe, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le mineur s’est vu reconnaître la qualité de « réfugié ». En effet, avant le prononcé de cet arrêt, ni le regroupant ni ses parents ne pouvaient avoir connaissance de l’existence d’un tel délai. |
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43 |
En deuxième lieu, il appartient à cette juridiction de tenir compte du fait que les parents du regroupant, qui était mineur au moment de l’introduction de sa demande d’asile, mais était devenu majeur lorsque le statut de réfugié lui a été reconnu, n’ont pas introduit de demande de regroupement familial immédiatement après cette reconnaissance au motif que celui-ci avait été informé notamment par les autorités nationales compétentes qu’une telle demande par rapport à un mineur devenu majeur au cours de la procédure d’asile était dépourvue de toute perspective de succès au regard de la jurisprudence des juridictions supérieures allemandes ainsi que de la pratique décisionnelle de ces autorités, telles qu’elles ont, par ailleurs, été confirmées par le gouvernement allemand au cours de la procédure dans la présente affaire. |
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44 |
En troisième lieu, il revient à ladite juridiction de prendre en considération le fait que le fils des requérants au principal a demandé la délivrance d’un permis de séjour pour ses parents aux fins du regroupement familial le 24 avril 2018, soit seulement douze jours après le prononcé de l’arrêt A et S. Une telle circonstance est susceptible de constituer un indice de la diligence dont ont fait preuve ces requérants aux fins de l’exercice du droit au regroupement familial ainsi que de leur bonne foi. |
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45 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions préjudicielles que l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers, entré en qualité de « mineur non accompagné » sur le territoire d’un État membre, a atteint l’âge de la majorité au cours de la procédure d’examen de sa demande de protection internationale et s’est vu reconnaître le statut de réfugié à une date antérieure à celle du prononcé de l’arrêt A et S, la demande de regroupement familial de ses parents doit être introduite dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle le mineur concerné s’est vu reconnaître la qualité de « réfugié ». Le caractère raisonnable de ce délai doit être apprécié au regard de l’ensemble des circonstances propres à chaque affaire. |
Sur les dépens
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46 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit : |
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L’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, |
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doit être interprété en ce sens que : |
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lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers, entré en qualité de « mineur non accompagné » sur le territoire d’un État membre, a atteint l’âge de la majorité au cours de la procédure d’examen de sa demande de protection internationale et s’est vu reconnaître le statut de réfugié à une date antérieure à celle du prononcé de l’arrêt du 12 avril 2018, A et S (C‑550/16, EU:C:2018:248), la demande de regroupement familial de ses parents doit être introduite dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle le mineur concerné s’est vu reconnaître la qualité de « réfugié ». Le caractère raisonnable de ce délai doit être apprécié au regard de l’ensemble des circonstances propres à chaque affaire. |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.
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