ECLI:EU:C:2026:834•Conclusions de l'avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 8 octobre 2026.###
Conclusions de l'avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 8 octobre 2026.###
ECLI:EU:C:2026:834Eu Cjeu8 oct. 2026
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
présentées le 8 octobre 2026 (1)
Affaire C‑893/24 P
AL
contre
Conseil de l’Union européenne
« Pourvoi — Fonction publique – Procédure disciplinaire – Sanction disciplinaire — Proportionnalité – Protection juridictionnelle effective »
1. Le présent pourvoi s’inscrit dans le cadre d’un contentieux long et complexe opposant AL, un (ancien) fonctionnaire du secrétariat général du Conseil, auquel il est reproché d’avoir indûment perçu des allocations familiales (allocations pour enfant à charge), au Conseil et à la Commission européenne (2).
2. Dans l’arrêt faisant l’objet du présent pourvoi (3), le Tribunal a confirmé la décision du Conseil infligeant à AL la sanction disciplinaire de révocation (4).
3. À la demande de la Cour, mes conclusions ne porteront que sur le troisième moyen du pourvoi. Par ce moyen, AL reproche au Tribunal d’avoir apprécié de manière erronée le caractère proportionné de la sanction, en violation de l’article 10 de l’annexe IX du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (5).
4. L’analyse du troisième moyen du pourvoi permettra d’aborder la portée du contrôle juridictionnel sur une sanction disciplinaire au regard de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
I. Cadre juridique
5. L’article 10 de l’annexe IX du statut dispose :
« La sanction disciplinaire infligée est proportionnelle à la gravité de la faute commise. Pour déterminer la gravité de la faute et décider de la sanction disciplinaire à infliger, il est tenu compte notamment :
a) de la nature de la faute et des circonstances dans lesquelles elle a été commise ;
b) de l’importance du préjudice porté à l’intégrité, à la réputation ou aux intérêts des institutions en raison de la faute commise ;
c) du degré d’intentionnalité ou de négligence dans la faute commise ;
d) des motifs ayant amené le fonctionnaire à commettre la faute ;
e) du grade et de l’ancienneté du fonctionnaire ;
f) du degré de responsabilité personnelle du fonctionnaire ;
g) du niveau des fonctions et responsabilités du fonctionnaire ;
h) de la récidive de l’acte ou du comportement fautif ;
i) de la conduite du fonctionnaire tout au long de sa carrière. »
II. Antécédents du litige
6. Les faits en cause sont résumés comme suit :
– AL a été nommé fonctionnaire le 1er décembre 2007 et affecté au secrétariat général du Conseil, en Belgique.
– Entre 2009 et 2019, AL a demandé et obtenu diverses allocations familiales, au titre de l’assimilation de sa mère et de quatre autres personnes à un enfant à charge, au sens de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut.
– À la suite d’une enquête, ouverte en 2016 après une communication de l’autorité investie du pouvoir de nomination (6), l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a constaté plusieurs irrégularités concernant la perception de ces allocations (7).
– L’OLAF a recommandé que des mesures appropriées soient prises pour recouvrer les montants indûment versés (8) et qu’une procédure disciplinaire soit engagée à l’encontre d’AL.
– Le 10 février 2021, l’AIPN du Conseil a engagé la procédure disciplinaire à l’encontre d’AL.
– Au cours de cette procédure, le 5 juillet 2021, le conseil de discipline a recommandé, comme sanction, le classement d’AL dans un groupe de fonctions inférieur, avec rétrogradation. Cependant, le 27 septembre 2021, l’AIPN lui a infligé la sanction (plus sévère) de révocation.
– Le 22 décembre 2021, AL a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut.
III. Procédure devant le Tribunal et arrêt attaqué
7. Le 13 janvier 2022, AL a saisi le Tribunal d’un recours en annulation de la décision litigieuse (9).
8. Dans son recours, AL a soulevé quatre moyens (10), dont seul le second est pertinent pour les présentes conclusions. Dans ce second moyen, il invoquait une motivation insuffisante et la violation de l’article 10 de l’annexe IX du statut, en raison d’erreurs manifestes d’appréciation commises par le Conseil lors de la détermination de la gravité de la faute et de la sanction disciplinaire au regard des critères prévus à cet article.
9. Le Conseil a rejeté le moyen après avoir estimé que le contrôle juridictionnel d’une sanction disciplinaire devait être limité à la vérification de l’exactitude matérielle des faits allégués et de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (11).
10. Dans l’arrêt attaqué (12), le Tribunal a confirmé la décision du Conseil. Il a souligné, en particulier, le caractère adéquat de la motivation et l’absence d’erreurs manifestes d’appréciation. Il a conclu que la sanction était proportionnée à la faute commise (13).
IV. Procédure devant la Cour
11. Par son pourvoi, déposé le 23 décembre 2024, AL conclut à ce qu’il plaise à la Cour :
– Annuler l’arrêt attaqué.
– Annuler la décision litigieuse par laquelle il a été révoqué.
– Lui permettre de soulever de nouveaux moyens connexes si de nouveaux éléments de fait ou de droit étaient découverts ;
– Apprécier d’office toute autre question d’intérêt public que la Cour jugerait appropriée ;
– Condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le requérant.
12. Dans son mémoire en réponse, le Conseil conclut à ce qu’il plaise à la Cour :
– Rejeter le pourvoi dans son intégralité.
– Condamner le requérant aux dépens.
13. La Cour a autorisé le dépôt d’une réplique et d’une duplique.
14. Le 6 novembre 2025, la procédure a été suspendue dans l’attente de l’arrêt dans l’affaire C‑882/24 P, AL/Commission.
15. L’arrêt ayant été rendu dans cette affaire le 23 avril 2026, la Cour a invité les parties à présenter leurs observations sur les conséquences qui pourraient en être tirées pour le présent pourvoi, ce qu’elles ont fait par mémoires du 20 mai 2026.
V. Analyse
A. Observations liminaires
16. Par son troisième moyen de pourvoi, AL soutient que le Tribunal aurait commis plusieurs erreurs de droit dans son appréciation du caractère proportionné de la sanction infligée. En outre, s’agissant de certains des facteurs visés à l’article 10 de l’annexe IX du statut, l’arrêt attaqué ne fournit pas une motivation adéquate et contient une erreur manifeste d’appréciation.
17. L’article 10 de l’annexe IX du statut prévoit, dans sa première phrase, que la sanction disciplinaire doit être proportionnelle à la gravité de la faute commise. Dans la deuxième phrase, il ajoute que, « [p]our déterminer la gravité de la faute et décider de la sanction disciplinaire à infliger », il est tenu compte, « notamment », de certains facteurs (sans caractère exhaustif).
18. L’application de l’article 10 de l’annexe IX du statut implique donc, dans chaque cas, une qualification juridique des faits reprochés, dont la gravité doit être évaluée à la lumière, entre autres, des facteurs énumérés dans cette disposition.
19. En ce qui concerne le comportement d’AL relatif à la perception d’allocations pour les membres de la famille à sa charge, la Cour (dans l’arrêt AL/Commission) a déclaré que :
– Le Tribunal a dénaturé les faits en ne tenant pas compte de l’incidence d’un jugement du Tribunalul București (tribunal de grande instance de Bucarest, Roumanie) qui avait annulé, avec effet ex tunc, une décision de 2013 mettant fin au placement de deux enfants en famille d’accueil auprès d’AL.
– « [L]a Commission n’était pas fondée à ordonner le recouvrement des allocations familiales versées au requérant au titre de la prise en charge [des enfants A et B] », dès lors que, « en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Bucarest du 16 mai 2022, [ces] enfants [...] doivent être regardés comme étant restés placés en famille d’accueil auprès du requérant après le 30 janvier 2013 », c’est-à-dire pendant la période au cours de laquelle celui-ci a perçu l’une des allocations en cause dans cette affaire (14).
20. Contrairement à ce que soutient le Conseil dans son mémoire du 20 mai 2026 (15), l’arrêt AL/Commission modifie « la réalité des faits retenus à la charge du fonctionnaire », ce qui a une incidence directe sur la procédure disciplinaire ayant abouti à sa révocation. Parmi ces faits, certains de ceux qui ont conduit l’AIPN à appliquer l’article 10 de l’annexe IX du statut et à retenir la sanction disciplinaire la plus sévère n’existent plus (sur le plan juridique).
21. Conformément à l’arrêt AL/Commission, certaines des allocations perçues par AL pour les enfants A et B durant toute la période litigieuse étaient justifiées. Cela signifie que, dans la décision litigieuse, il a été tenu compte d’agissements qui ne correspondaient pas à ceux que AL avait commis.
22. Il existe, en définitive, de solides raisons de recalibrer l’appréciation de la proportionnalité de la sanction disciplinaire au regard de la nouvelle « réalité des faits » retenus à la charge du fonctionnaire, telle qu’établie à la suite de l’arrêt AL/Commission (16).
23. Dans les présentes conclusions, j’aborderai, outre les conséquences de l’arrêt de la Cour AL/Commission, une double question préalable : a) le contrôle juridictionnel du Tribunal sur les décisions de sanction de l’AIPN ; et b) la portée de la révision, par la Cour en tant que juridiction de pourvoi, des arrêts rendus sur les recours en annulation de ces décisions.
B. Portée du contrôle juridictionnel, par le Tribunal, d’une sanction disciplinaire
24. Conformément aux articles 9, 10 et 22 de l’annexe IX du statut, le pouvoir d’infliger une sanction disciplinaire appartient à l’AIPN. Si, après la clôture de la procédure, une faute professionnelle est constatée, l’AIPN doit appliquer et pondérer, entre autres, les facteurs énumérés à l’article 10 de cette annexe pour choisir l’une des sanctions prévues à l’article 9 de celle-ci.
25. L’AIPN jouit, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation : elle doit apprécier tous les faits et circonstances propres à chaque cas, sans être liée par l’avis du conseil de discipline.
26. Lorsque la décision de l’AIPN est contestée en raison du caractère prétendument disproportionné de la sanction infligée, dans quelle mesure le Tribunal peut-il exercer son contrôle juridictionnel sur le processus logique ayant conduit à la détermination de cette sanction ? En particulier, dans quelle mesure le Tribunal peut-il réviser l’appréciation de la proportionnalité effectuée par l’AIPN ?
27. Il existe une certaine tension dans la jurisprudence de la Cour entre deux critères de contrôle juridictionnel pouvant être utilisés pour répondre à ces questions :
– le premier, de nature restrictive, limiterait le contrôle à la constatation d’une « erreur manifeste d’appréciation » ;
– le second, développé sur le fondement de l’article 47 de la Charte et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci‑après la « Cour EDH »), plaiderait en faveur d’un contrôle « entier » sur la détermination et l’individualisation de la sanction disciplinaire.
1. Contrôle restreint
28. La jurisprudence la plus ancienne de la Cour, rendue alors qu’elle statuait en tant que juridiction de première (et unique) instance dans les affaires relatives au statut des fonctionnaires (17), a adopté ce que je j’appellerai une approche « traditionnelle » quant à ses pouvoirs de révision juridictionnelle.
29. Selon cette approche, l’appréciation juridique des faits retenus à la charge du fonctionnaire, aux fins de leur subsomption sous la règle répressive, relève « du champ du “pouvoir d’appréciation discrétionnaire de l’administration” reconnu à l’autorité disciplinaire ; et [il s’agit] donc [d’] un terrain sur lequel le contrôle de légalité de la Cour est à juste titre très restreint » (18).
30. Cette méthode de contrôle était caractérisée par une déférence marquée envers l’AIPN dans l’exercice du pouvoir disciplinaire (19). Il en résultait que, « lorsque la réalité des faits retenus à charge du fonctionnaire est établie, le choix de la sanction disciplinaire adéquate appartient à l’AIPN », et que « la Cour ne saurait substituer son appréciation à celle de cette autorité, sauf en cas d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir » (20).
31. Selon la doctrine qui prévalait à l’époque, qui n’a pas toujours été confirmée, « une erreur peut uniquement être qualifiée de “manifeste” lorsqu’elle peut être détectée de façon évidente, à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’exercice par l’administration de son pouvoir d’appréciation. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation mise en cause peut toujours être admise comme étant justifiée et cohérente » (21).
32. Le critère de l’« erreur manifeste d’appréciation » s’appliquait, dans un premier temps, pour vérifier l’exactitude matérielle des faits et des éléments de preuve invoqués. Dans un second temps, il s’étendait aux évaluations techniques complexes et à l’appréciation de la proportionnalité stricto sensu. Par conséquent, l’intervention du juge de l’Union se limitait à déterminer si la sanction disciplinaire avait été manifestement erronée ou déraisonnable.
2. Incidence de la Charte et transition vers un « contrôle entier »
33. Avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la question s’est posée de savoir si un contrôle juridictionnel restreint, dans les termes que je viens d’exposer, répondait aux exigences du droit à une protection juridictionnelle effective.
34. L’article 47 de la Charte lie les juridictions de l’Union dans l’exercice de leurs fonctions, en leur imposant l’obligation d’assurer une protection juridictionnelle pleine et effective, dans les conditions prévues à cet article (22).
35. Si la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (23) ne constitue pas un instrument juridique formellement intégré à l’ordre juridique de l’Union, l’article 52, paragraphe 3, de la Charte exige de donner aux droits contenus dans celle-ci correspondant à des droits garantis par la CEDH le même sens et la même portée que ceux que leur confère cette convention.
36. Ainsi, la jurisprudence de la Cour EDH relative à l’article 6 de la CEDH est pertinente pour définir le critère selon lequel le juge de l’Union accorde le droit à une protection juridictionnelle effective.
37. La Cour EDH reconnaît que, même si elles n’entrent pas dans le champ d’application du volet pénal de l’article 6 de la CEDH, les sanctions disciplinaires peuvent néanmoins avoir de lourdes conséquences sur la vie et la carrière des individus. Il en va notamment ainsi lorsqu’il s’agit d’accusations entraînant la révocation ou la suspension de fonctions, c’est-à-dire des sanctions très graves ayant un caractère infamant (24).
38. Selon la Cour EDH, le respect du droit à un procès équitable implique que la décision d’une autorité administrative qui ne remplit pas les exigences de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH soit soumise au contrôle ultérieur d’un organe judiciaire de pleine juridiction (25).
39. Selon cette même jurisprudence, la notion de « plénitude de juridiction » est une notion autonome (26). Dans le cadre de son exercice par l’organe juridictionnel, l’article 6 de la CEDH impose que celui-ci ait compétence pour :
– corriger tout défaut structurel ou de nature procédurale identifié dans la procédure devant l’autorité administrative (27) ;
– examiner individuellement, point par point et sur le fond, tous les moyens invoqués par le requérant, sans refuser de remettre en cause les constats de fait ou de droit établis par les autorités administratives (28) ;
– réexaminer de manière indépendante les faits et les éléments de preuve qui sont déterminants pour la demande de la partie requérante, sans être lié par les constatations antérieures de l’autorité administrative (29) ;
– apprécier si la sanction infligée est proportionnée au comportement infractionnel reproché au requérant (30).
40. Depuis l’entrée en vigueur de la Charte, le critère de contrôle élaboré par la Cour EDH a été intégré à la jurisprudence du Tribunal en matière de sanctions disciplinaires.
41. Dans l’arrêt Andreasen/Commission (31), le Tribunal a reconnu que « le contrôle juridictionnel opéré par le [juge de l’Union en première instance] dans le cadre d’un recours en annulation au titre de l’article [263 TFUE] ou au titre de [l’article 270 TFUE], permet bien d’exercer un recours adéquat et effectif devant un tribunal indépendant et impartial, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH et de la jurisprudence de la [Cour EDH] » (32).
42. Selon le Tribunal, « le recours en annulation [au titre de l’article 270 TFUE] permet à celui-ci de corriger tant les erreurs de fait que les erreurs de droit et de contrôler la proportionnalité entre la faute reprochée et la sanction contestée » (33).
43. Cette ligne jurisprudentielle a été précisée dans des décisions ultérieures du Tribunal et du Tribunal de la fonction publique (34), dont il ressort que :
– Il appartient au Tribunal d’exercer « un contrôle entier sur la matérialité des faits », en vérifiant de manière approfondie l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués par l’administration, leur fiabilité et leur cohérence, y compris lorsqu’il s’agit d’appréciations complexes ou délicates (35).
– Le Tribunal exerce un contrôle complet quant à la bonne application des règles de droit pertinentes (36). Il vérifie, en particulier, la qualification des faits au regard des notions juridiques utilisées à l’article 10 de l’annexe IX du statut (37).
– Le Tribunal peut apprécier la proportionnalité entre la faute et la sanction (38). Il vérifie notamment si la pondération des circonstances aggravantes et atténuantes par l’AIPN a été effectuée de façon proportionnée (39).
44. On constate dans ces arrêts un dépassement du contrôle traditionnel (limité) des sanctions disciplinaires. Que ce soit d’un point de vue terminologique (40) ou conceptuel (41), la référence à l’« erreur manifeste d’appréciation » cède la place au « contrôle entier » sur toutes les questions, de fait et de droit, pertinentes pour le litige.
45. Il est vrai, toutefois, que certains arrêts du Tribunal continuent de refléter une certaine ambivalence : ils réitèrent, à la fois, les références au contrôle restreint (absence d’erreur manifeste d’appréciation) et au contrôle entier de la proportionnalité (42). C’est ce qui ressort de l’arrêt attaqué (43).
46. Une telle ambiguïté semblerait résulter d’un régime d’intensité différencié : le contrôle entier porterait sur la proportionnalité de la sanction, tandis que les autres questions resteraient soumises au critère de l’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, cette distinction n’est pas toujours perceptible et le Tribunal lui-même (par exemple dans l’arrêt DI/BCE) ne la retient pas.
47. Sauf erreur de ma part, il n’existe aucune décision de la Cour dont on pourrait déduire avec une clarté absolue la solution à cette dualité d’approches divergentes.
3. Appréciation du critère de contrôle
48. Les sanctions disciplinaires infligées aux fonctionnaires de l’Union ne relèvent pas du droit pénal au sens strict, mais, comme je l’ai déjà indiqué, elles peuvent avoir une incidence grave sur la vie personnelle de l’intéressé.
49. Les règles régissant ces sanctions doivent respecter, mutatis mutandis, les garanties propres au droit en matière de sanctions, entendu comme un genus englobant à la fois le droit pénal et certaines manifestations graves du pouvoir répressif d’une institution.
50. Cette prémisse étant établie, la détermination et l’individualisation de la sanction disciplinaire présupposent un processus de réflexion dans lequel convergent des appréciations de nature différente :
– D’une part, des appréciations de caractère éminemment factuel : la constatation des faits et l’appréciation des éléments de preuve produits pour établir leur existence ;
– D’autre part, des appréciations de nature juridique : subsomption des faits établis sous la norme qui incrimine le comportement ou qui définit la portée des facteurs ayant une incidence sur la sanction.
– L’individualisation de la sanction requiert une appréciation de la proportionnalité, fondée sur une évaluation globale et sur la pondération (44) des éléments, favorables ou défavorables, relatifs à la personne à laquelle l’infraction est reprochée et aux conditions dans lesquelles celle-ci a été commise.
51. Comme je l’ai déjà indiqué, la jurisprudence la plus ancienne de la Cour soumettait l’ensemble de ces évaluations au standard du contrôle restreint (« erreur manifeste d’appréciation »), principalement développé dans des domaines du droit de l’Union caractérisés par des appréciations techniques complexes. En présence d’appréciations nécessitant des connaissances spécialisées ou l’analyse de multiples facteurs de nature technique, il est entendu que l’institution compétente est, en principe, mieux placée que le juge pour effectuer de telles appréciations (45).
52. Or, même dans des domaines du droit de l’Union caractérisés par leur degré élevé de technicité (comme celui des aides d’État), il existe un risque de généralisation excessive du standard du contrôle juridictionnel restreint (46).
53. En ce qui concerne les fonctionnaires, seule une fiction juridique permet de soutenir que l’ensemble des appréciations qui sous-tendent la détermination et l’individualisation d’une sanction disciplinaire impliquent, par leur nature même, des appréciations techniques ou particulièrement délicates, auxquelles il convient d’appliquer le critère de l’erreur manifeste d’appréciation.
54. Le processus de détermination et d’individualisation de la sanction disciplinaire peut, dans certains cas exceptionnels, comporter ce genre d’appréciations, telles que celles relatives à la performance professionnelle du fonctionnaire ou à l’évaluation de l’exécution de tâches d’une complexité technique particulière.
55. Pour autant, les difficultés liées au contrôle juridictionnel de ces circonstances ne diffèrent pas de celles auxquelles est confrontée n’importe quelle juridiction (administrative ou pénale) lorsqu’elle statue sur des comportements complexes, par exemple dans les domaines économiques.
56. Le plus souvent, pour vérifier si le comportement du fonctionnaire relève de l’une des catégories d’infraction disciplinaire, le juge de l’Union ne rencontre pas d’obstacles l’empêchant d’exercer son contrôle de pleine juridiction. Même s’il reconnaît à l’autorité administrative une certaine marge d’appréciation, le juge de l’Union ne doit pas pour autant s’abstenir de contrôler le jugement porté par cette autorité sur la pertinence de la sanction infligée.
57. Dans l’arrêt Tetra Laval, la Cour a eu l’occasion de préciser que « le juge [de l’Union] doit notamment vérifier non seulement l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées » (47).
58. En d’autres termes, le caractère éventuellement complexe ou délicat d’une appréciation ne dispense pas le juge de l’Union de vérifier de manière rigoureuse l’exactitude de la base factuelle sur laquelle elle repose ainsi que le bien-fondé du raisonnement de l’autorité administrative.
59. Dans ce contexte, le critère de contrôle s’applique tant aux faits établis qu’à leur qualification et à la proportionnalité de la sanction disciplinaire infligée.
a) Appréciation des faits et des éléments de preuve
60. Le Tribunal, en tant que juge du fond, « est seul compétent » pour constater et apprécier les faits (48). L’article 263 TFUE, qui concorde, en substance, avec ce que prévoit l’article 270 TFUE, « implique que le juge de l’Union exerce un contrôle, tant de droit que de fait, de [...] la décision [attaquée, à la lumière des arguments invoqués par la partie requérante,] et qu’il ait le pouvoir d’apprécier les preuves [et] d’annuler ladite décision [...] » (49).
61. Dès lors que la compétence exclusive pour établir les faits appartient au Tribunal, restreindre sa mission à la simple vérification d’une erreur manifeste de l’administration reviendrait à limiter le droit à la protection juridictionnelle effective garanti par l’article 47 de la Charte. Une erreur qui n’est pas manifeste, mais qui a une incidence sur la décision finale, doit être corrigée au cours de la procédure juridictionnelle.
62. Telle est la préoccupation qui sous-tend l’arrêt Tetra Laval lorsqu’il insiste sur l’obligation du Tribunal de vérifier minutieusement l’exactitude de la base factuelle, même si celle-ci implique des appréciations techniques complexes.
63. Il appartient donc au Tribunal de procéder à un contrôle entier des appréciations factuelles effectuées par l’AIPN lors de l’adoption de la sanction disciplinaire. Même en présence d’appréciations techniques complexes, le Tribunal n’est pas dispensé de vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués.
64. Le contrôle entier me paraît plus conforme à la jurisprudence précitée de la Cour EDH. Dans l’arrêt Ramos Nunes de Carvalho, la Cour EDH :
– Souligne que le contrôle juridictionnel d’une décision administrative imposant une sanction disciplinaire diffère du contrôle d’une décision ne comportant pas un tel aspect punitif (50). En particulier, dans le contexte d’une procédure disciplinaire les points de fait revêtent, à l’égal des questions juridiques, une importance déterminante pour l’issue du litige (51).
– Reconnaît que l’étendue du contrôle juridictionnel doit être adaptée à « la nature des “droits et obligations de nature civile” en jeu et [à] la nature des objectifs de la politique poursuivie par la législation sous‑jacente [...]. Le point de savoir si un contrôle juridictionnel d’une étendue suffisante a été effectué dépendra donc des circonstances de chaque affaire » (52).
– Admet toutefois qu’un contrôle limité à une erreur manifeste d’appréciation pourrait être considéré comme compatible avec l’article 6 de la CEDH, si la limitation du pouvoir d’appréciation des faits se limitait à une question spécifique (l’évaluation de la performance professionnelle du requérant), après avoir vérifié l’existence d’autres éléments justifiant le caractère suffisant de ce type de contrôle dans le cas d’espèce (53).
b) Qualification juridique des faits
65. Le Tribunal a une compétence de pleine juridiction pour juger de la qualification juridique que l’AIPN a retenue des faits reprochés au fonctionnaire. Ce postulat me paraît tellement clair qu’il ne nécessite pas de démonstration supplémentaire : l’appréciation de l’application correcte des règles du droit de l’Union est au cœur même du contrôle prévu à l’article 270 TFUE et à l’article 91 du statut. C’est un véritable axiome du système de contrôle juridictionnel.
66. L’article 10 de l’annexe IX du statut emploie diverses notions juridiques, dont le sens et la portée doivent « recevoir une interprétation autonome et uniforme dans l’ordre juridique de l’Union, aux fins d’assurer l’égalité de traitement des fonctionnaires dans le cadre de l’application des dispositions du statut » (54).
67. L’existence d’un pouvoir discrétionnaire de l’administration ne suffit pas pour que le juge de l’Union se borne à confirmer la décision administrative sans examiner si l’exercice de ce pouvoir est conforme à la réglementation et aux principes du droit de l’Union (55).
c) Caractère proportionné de la sanction
68. Tant la jurisprudence tirée de l’arrêt DI/BCE que son évolution ultérieure s’accordent sur le fait que le Tribunal est tenu d’exercer un contrôle « entier » de la proportionnalité de la sanction. Le Tribunal doit vérifier « notamment » si l’AIPN a procédé de façon proportionnée à la pondération des circonstances de l’espèce.
69. L’appréciation de la proportionnalité comporte un double volet :
– En premier lieu, le Tribunal doit examiner l’exactitude des appréciations de fait et de droit effectuées par l’AIPN dans le cadre de l’application au cas d’espèce de chacun des facteurs énumérés à l’article 10 de l’annexe IX du statut.
– En second lieu, il doit contrôler si la pondération conjointe des différents facteurs a été effectuée de manière appropriée. À cette fin, il doit examiner ces éléments dans leur interaction, au moyen d’une évaluation globale permettant de parvenir à un jugement unitaire et cohérent quant à l’individualisation correcte de la sanction et à sa conformité avec le principe de proportionnalité.
70. Ces deux plans d’analyse ne sauraient être confondus. En particulier, l’appréciation juridiquement correcte de chacun des facteurs visés à l’article 10 de l’annexe IX du statut, pris isolément, ne garantit pas à elle seule une pondération conjointe qui soit tout aussi conforme au droit.
71. Le fait que l’AIPN ait qualifié à juste titre certaines circonstances de circonstances aggravantes ou atténuantes n’implique pas nécessairement que la sanction infligée sur la base de cette qualification soit proportionnée et échappe au contrôle juridictionnel. Le Tribunal doit notamment procéder à la pondération de tous les facteurs, exerçant ainsi un contrôle distinct de celui qui porte sur l’application individuelle de chaque circonstance.
72. Pour juger de l’adéquation de la sanction, l’appréciation de la proportionnalité qui incombe au Tribunal ne saurait se limiter à vérifier la « disproportion manifeste », ce qui était caractéristique de la jurisprudence antérieure. Plusieurs arguments plaident en ce sens :
– Le droit consacré à l’article 47 de la Charte, lu à la lumière de la jurisprudence de la Cour EDH, implique l’examen de la proportionnalité de la sanction en tant que caractéristique inhérente au contrôle de « pleine juridiction ». Le Tribunal doit apprécier par lui‑même si la sanction infligée par l’AIPN est adéquate et proportionnée. Il est tenu de vérifier par lui-même si l’AIPN a pris en compte tous les éléments pertinents pour sa détermination (56).
– L’application du principe de proportionnalité à l’individualisation des sanctions (ou des peines) n’implique pas une appréciation technique ou spécialisée étrangère aux compétences propres du juge. Il s’agit au contraire d’une fonction typiquement juridictionnelle.
– Seul un contrôle « entier », dans les termes exposés ci-dessus, permet d’assurer une application suffisamment uniforme des critères posés par l’article 10 de l’annexe IX du statut et, partant, l’égalité de traitement des fonctionnaires (57).
C. Contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi portant sur des sanctions disciplinaires
73. S’il est admis que le contrôle du Tribunal ne doit pas se limiter à la vérification de l’erreur manifeste d’appréciation de l’AIPN, le rôle de la Cour dans un pourvoi doit également être régi par les critères généraux de l’article 256 TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
74. Sur la base de cette prémisse :
– Le pourvoi est limité aux questions de droit et la Cour n’apprécie les faits que lorsqu’une inexactitude matérielle des constatations du Tribunal qui ressort des pièces du dossier (dénaturation des faits) est invoquée (58).
– Le point de savoir quelle est l’étendue de la marge d’appréciation de l’AFPN et où il faut fixer, dans ce contexte, les limites du contrôle juridictionnel sont des questions de droit sur lesquelles la Cour peut se prononcer dans le cadre d’un pourvoi.
– Lorsque le Tribunal a constaté les faits retenus à la charge du fonctionnaire, la Cour est compétente pour contrôler, en vertu de l’article 256 TFUE, la qualification juridique et les conséquences qui en ont été tirées par le Tribunal (59).
– La proportionnalité d’une sanction disciplinaire constitue une question de droit soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (60), sur la base de faits (non dénaturés) que le Tribunal considère comme établis.
– La Cour vérifiera notamment l’interprétation et l’application correctes, par le Tribunal, des notions juridiques (y compris celles énumérées à l’article 10 de l’annexe IX du statut), ainsi que le respect de l’obligation qui incombe au Tribunal d’apprécier pleinement, conformément au critère susmentionné, l’adéquation de la sanction, après avoir pris en considération toutes les circonstances propres à l’affaire (61).
VI. Application de ces considérations au cas d’espèce
75. Les réflexions qui précèdent permettent d’aborder l’analyse du troisième moyen du pourvoi en ce qui concerne l’intensité du contrôle effectué par le Tribunal dans l’arrêt attaqué.
76. En premier lieu, je répète que l’arrêt AL/Commission a une incidence déterminante sur l’appréciation de la proportionnalité effectuée par le Tribunal. Comme je l’ai déjà indiqué, il a été établi, dans cet arrêt, que le Tribunal avait dénaturé certains des faits retenus à la charge de AL. Or, ces mêmes faits ont été pris en compte au détriment du fonctionnaire lors de l’analyse de l’incidence de certains facteurs [ceux prévus à l’article 10, sous b) (62) et c) (63), de l’annexe IX du statut] sur la sanction de révocation.
77. À mon avis, le Tribunal n’était pas fondé à imputer au fonctionnaire (ou, plus exactement, accepter l’imputation par l’administration) des faits qui, en réalité, ne pouvaient pas lui être reprochés. Il n’était donc pas acceptable de confirmer l’existence de tels faits au détriment du fonctionnaire afin de se prononcer sur la validité de la sanction (64).
78. En second lieu, au point 52 de l’arrêt attaqué, le Tribunal déclare qu’il appliquera le critère « restreint » de contrôle juridictionnel, critère qui, comme je l’ai déjà indiqué, n’est pas compatible avec l’article 47 de la Charte dans des circonstances telles que celles de l’espèce. Les références à l’« erreur manifeste d’appréciation » reviennent à plusieurs reprises dans l’arrêt attaqué (65).
79. Enfin, au point 177 de l’arrêt attaqué, le Tribunal affirme que « le Conseil a infligé au requérant une sanction disciplinaire proportionnée à la gravité de la faute commise, en appréciant de manière correcte la totalité des circonstances de l’espèce et, notamment, celles énumérées à l’article 10 de l’annexe IX du statut. Dès lors, la pondération des circonstances aggravantes et atténuantes par le Conseil a été effectuée de façon proportionnée [...] » (mise en italique par mes soins).
80. Or, le simple fait de déclarer que chacun des facteurs (non exhaustifs) prévus à l’article 10 de l’annexe IX du statut a été dûment évalué ne revient pas, en soi, à prouver qu’ils ont été effectivement et correctement pondérés dans leur ensemble.
81. Comme je l’ai déjà expliqué, le contrôle juridictionnel « entier » de la proportionnalité de la sanction, exigé par l’article 47 de la Charte, implique que le Tribunal doit se forger, et motiver, sa propre opinion sur l’adéquation de la sanction, par une appréciation de l’interaction des différentes circonstances, atténuantes et aggravantes, préalablement constatée. Ce n’est qu’à cette condition qu’un contrôle effectif du caractère proportionné de la sanction infligée est possible.
82. En résumé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner dans le détail l’exactitude des appréciations formulées dans le cadre de l’évaluation des facteurs énumérés à l’article 10 de l’annexe IX du statut, je considère que le Tribunal n’a pas appliqué le standard de contrôle juridictionnel requis par l’article 47 de la Charte. C’est la raison pour laquelle le troisième moyen doit être accueilli.
VII. Renvoi du recours au Tribunal
83. Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, la Cour peut soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.
84. Compte tenu du caractère limité de mon analyse du pourvoi, je ne suis pas en mesure de suggérer à la Cour de statuer définitivement sur le litige.
VIII. Dépens
85. Pour ces mêmes raisons, il n’y a pas lieu que je me prononce sur les dépens.
IX. Conclusions
86. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour d’accueillir le troisième moyen du pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal du 10 avril 2024, AL/Commission (T‑22/22, EU:T:2024:219), et d’annuler la partie de cet arrêt visée par ce moyen du pourvoi.
1 Langue originale : l’espagnol.
2 Le contentieux opposant AL au Conseil (en sa qualité d’employeur) ou à la Commission (PMO, auquel certaines compétences relatives à la gestion des droits individuels ont été déléguées) a donné lieu à sept décisions du Tribunal [ordonnances du 22 décembre 2022, AL/Commission (T‑692/21, EU:T:2022:862) ; du 31 mars 2022, AL/Conseil (T‑22/22 R, EU:T:2022:200), et du 17 janvier 2023, AL/Conseil et Commission (T‑50/22, EU:T:2023:11) ; ainsi que arrêts du 24 mai 2023, AL/Commission (T‑714/21, EU:T:2023:282) ; du 10 avril 2024, AL/Conseil (T‑22/22, EU:T:2024:219) ; du 10 avril 2024, AL/Commission (T‑50/22, EU:T:2024:220) ; du 6 novembre 2024, AL/Conseil (T‑315/23, EU:T:2024:771)] ; et à deux décisions de la Cour [ordonnance du 6 février 2024, AL/Commission (C‑498/23 P, EU:C:2024:204), et arrêt du 23 avril 2026, AL/Commission (C‑882/24 P, EU:C:2026:329 ; ci-après l’« arrêt AL/Commission »)].
3 Arrêt du 10 avril 2024, AL/Conseil (T‑22/22, EU:T:2024:219, ci-après « l’arrêt attaqué »).
4 Décision du secrétariat général du Conseil du 27 septembre 2021 (ci-après la « décision litigieuse »).
5 Ci-après le « statut ».
6 Ci-après l’« AIPN » ou l’« administration ».
7 Conformément au rapport du 20 décembre 2020 (affaire OF/2016/0928/A1), AL : 1) a fait des déclarations inexactes dans ses demandes visant à faire reconnaître sa mère comme enfant à charge, ce qui lui avait permis de percevoir des allocations familiales indues ; 2) a fourni intentionnellement des informations incomplètes à l’autorité roumaine chargée, en juillet 2010, de statuer sur les mesures de placement familial concernant deux enfants, et n’a pas informé le Conseil de la fin de ces mesures le 30 janvier 2013, continuant ainsi à percevoir des allocations pour les deux enfants au-delà de cette date ; 3) a fait des déclarations inexactes dans le cadre des demandes d’allocation scolaire pour deux enfants à sa charge ; 4) a fourni des informations inexactes dans les pièces justificatives utilisées pour demander la reconnaissance de deux autres enfants comme personnes à charge, demande qui a été rejetée par le Conseil ; 5) a fourni des informations inexactes ou erronées à la juridiction roumaine qui a approuvé, en 2019, l’adoption d’une enfant, sur la base de laquelle il a demandé la reconnaissance de cette enfant comme enfant à charge ainsi que l’octroi des allocations correspondantes.
8 La recommandation de l’OLAF sur le recouvrement des allocations a donné lieu aux événements analysés par la Cour dans l’arrêt C‑882/24 P, AL/Commission, auquel je renvoie.
9 En outre, il a demandé et obtenu, à titre de mesure provisoire, le sursis à son exécution avec effet au 1er octobre 2021.
10 Dans sa requête, AL invoquait treize moyens. Le Tribunal a analysé ses arguments en les regroupant en quatre catégories.
11 Point 32 du mémoire en défense devant le Tribunal, citant la jurisprudence.
12 Points 47 à 55 de l’arrêt attaqué.
13 Points 101, 128, 134, 146, 163 et 177 de l’arrêt attaqué.
14 Arrêt AL/Commission, point 66.
15 Dans ce mémoire, le Conseil reproduit les points 129 à 131 de l’arrêt attaqué et soutient que les conclusions du Tribunal qui en découlent « n’avaient rien à voir avec la question examinée par la Cour dans l’arrêt [AL/Commission], mais concernaient uniquement la question du comportement du requérant vis-à-vis du Conseil, c’est-à-dire la question de savoir si le requérant avait délibérément omis de communiquer l’information relative à la fin du placement en famille d’accueil des enfants A et B à partir du 1er février 2013 ». Toutefois, je ne vois pas comment il pourrait être reproché au requérant d’« avoir délibérément omis » de communiquer au Conseil la cessation d’une mesure qui, ainsi que cela a été reconnu dans l’arrêt AL/Commission, n’avait pas pris fin à la date indiquée par le Conseil, mais avait continué à produire valablement des effets pendant toute la période au cours de laquelle AL a perçu (à bon droit) l’allocation. Il n’y a donc eu aucune « omission délibérée » de la part d’AL, élément qui a néanmoins été pris en compte à son détriment aux fins de l’application de la sanction.
16 Cet arrêt a, en revanche, confirmé le droit de la Commission à la récupération des sommes indûment versées à AL au titre de l’allocation pour enfant à charge pour l’entretien de sa mère et d’un autre enfant adoptif.
17 Les références faites à la Cour dans cette jurisprudence doivent s’entendre comme faites, dans la configuration actuelle du système des voies de recours de l’Union, au Tribunal.
18 C’est ainsi que l’avocat général Mancini a résumé l’état de la question dans ses conclusions dans l’affaire F./Commission (228/83, EU:C:1984:396). Il a ajouté que, lorsque l’appréciation du conseil de discipline et celle de l’AIPN concordent dans le choix de la sanction appropriée, « invoquer la violation du principe de proportionnalité entre fait reproché et sanction prononcée est évidemment impossible [“fuori luogo” (inapproprié) dans la version originale italienne de ces conclusiones] ».
19 Conformément au principe bien établi selon lequel l’appréciation de la compétence professionnelle des fonctionnaires et autres agents de l’Union appartient, en premier lieu, aux institutions qui les emploient : arrêt du 19 juillet 1955, Kergall/Assemblée Commune (1/55, EU:C:1955:9).
20 Il s’agit d’une jurisprudence abondante, qui trouve son expression dans l’arrêt du 30 mai 1973, De Greef/Commission (46/72, EU:C:1973:57, points 45 et 46). En ce qui concerne la jurisprudence ultérieure de la Cour, voir arrêts du 29 janvier 1985, F./Commission (228/83, EU:C:1985:28, point 34) ; du 19 avril 1988, M./Conseil (175/86 et 209/86, EU:C:1988:180, point 9), et du 6 mars 2001, Connolly/Commission (C‑274/99 P, EU:C:2001:127, point 127). En ce qui concerne le Tribunal, voir arrêts du 16 juillet 1998, Y/Parlement (T‑144/96, EU:T:1998:173, points 34 et 36) ; du 12 septembre 2000, Teixeira Neves/Cour de justice (T‑259/97, EU:T:2000:208, points 108 et 109) ; du 3 juillet 2001, E/Commission (T‑24/98 et T‑241/99, EU:T:2001:175, points 86 et 87) ; du 5 décembre 2002, Stevens/Commission (T‑277/01, EU:T:2002:302, points 73 et 79), et du 5 octobre 2005, Rasmussen/Commission (T‑203/03, EU:T:2005:346, point 80).
21 Arrêt du 21 novembre 2024, UG/Commission (C‑322/23 P, EU:C:2024:975, point 122). Dans le même sens, voir les conclusions de l’avocat général Mischo présentées dans l’affaire CES/E (C‑150/98 P, EU:C:1999:297, points 26 à 37). Selon lui, l’appréciation de la proportionnalité de la sanction implique que le Tribunal ne peut rejeter la motivation de la décision de sanction attaquée qu’en expliquant « en quoi l’inadéquation de la sanction par rapport à l’infraction est si manifeste qu’il y a lieu, en dépit du pouvoir d’appréciation reconnu à l’AIPN, d’annuler la décision attaquée » (point 27, mise en italique par mes soins). La démonstration d’une « disproportion [...] manifeste » est une « condition à laquelle est [...] subordonné le prononcé d’une annulation au terme du contrôle juridictionnel » (point 37).
22 Arrêt du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission (C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 40 et jurisprudence citée) : « Le principe de protection juridictionnelle effective constitue un principe général du droit de l’Union qui est maintenant exprimé à l’article 47 de la [Charte] ».
23 Signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »).
24 Arrêt du 6 novembre 2018, Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal (CE:ECHR:2018:1106JUD005539113, point 196) (ci-après l’« arrêt Ramos Nunes de Carvalho »).
25 Arrêts Ramos Nunes de Carvalho, point 132, et du 3 novembre 2022, Dahan c. France (CE:ECHR:2022:1103JUD003231414, point 50).
26 Arrêt du 3 novembre 2022, Dahan c. France (CE:ECHR:2022:1103JUD003231414, point 51).
27 Arrêt Ramos Nunes de Carvalho, point 132.
28 Arrêt Ramos Nunes de Carvalho, point 183.
29 Arrêt du 21 juillet 2011, Sigma Radio Television Ldt c. Chypre (CE:ECHR:2011:0721JUD003218104, point 157).
30 Arrêt du 26 septembre 1995, Diennet c. France (CE:ECHR:1995:0926JUD001816091, point 34).
31 Arrêt du 9 septembre 2010, Andreasen/Commission (T‑17/08 P, EU:T:2010:374, points 141 à 148).
32 Point 145, citant l’arrêt du 11 juillet 2007, Schneider Electric/Commission (T‑351/03, EU:T:2007:212, point 184), en matière de concurrence.
33 Arrêt du 9 septembre 2010, Andreasen/Commission (T‑17/08 P, EU:T:2010:374, points 146).
34 Par souci de simplification, j’utiliserai le terme Tribunal pour désigner le juge de l’Union chargé, en première instance, du contrôle juridictionnel de la décision de l’AIPN, même si, pour la période allant de 2005 à 2016, cette compétence appartenait au Tribunal de la fonction publique.
35 Arrêt du 9 juin 2021, DI/BCE (T‑514/19, EU:T:2021:332, point 160), citant la jurisprudence (ci-après l’« arrêt DI/BCE »).
36 Arrêt DI/BCE, point 161.
37 Arrêts DI/BCE, point 196, et du 23 mars 2022, OT/Parlement (T‑757/20, EU:T:2022:156, point 170).
38 Arrêt du 15 mai 2012, Nijs/Cour des comptes (T‑184/11 P, EU:T:2012:236, point 85).
39 Arrêts du 16 mars 2004, Afari/BCE (T‑11/03, EU:T:2004:77, point 203), et DI/BCE, point 197.
40 Le « choix de la sanction adéquate appartient à l’[AIPN] lorsque la réalité des faits retenus à la charge de l’agent est établie, et le juge de l’Union ne saurait censurer ce choix, à moins que la sanction infligée ne soit disproportionnée par rapport aux faits relevés [...] » [arrêt du 26 juin 2013, BM/BCE (F‑106/11, EU:F:2013:91, point 51, mise en italique par mes soins)].
41 L’arrêt DI/BCE, point 162, reformule le moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation comme étant tiré d’« un examen incomplet des circonstances de la cause, d’erreurs dans l’appréciation d’éléments de preuve et d’une erreur de droit ».
42 Voir, entre autres, arrêts du 5 juin 2019, Bernaldo de Quirós/Commission (T‑273/18, EU:T:2019:371, points 125 et 126) ; du 6 octobre 2021, AV et AW/Parlement (T‑43/20, EU:T:2021:666, points 136 et 137), et ordonnance du 10 février 2026, IR/Conseil (T‑214/25, EU:T:2026:134, points 32 et 35).
43 En particulier, points 52 à 54.
44 La notion de « pondération », dérivée du terme latin pondus (poids), évoque une opération de mise en balance entre intérêts et circonstances contradictoires, qui va au-delà de la simple qualification juridique des faits. Elle exige d’apprécier conjointement les constatations de fait et de droit préalablement effectuées afin de déterminer la réponse répressive proportionnée au cas d’espèce.
45 Voir, par exemple, en matière de classification des substances dangereuses, arrêt du 21 juillet 2011, Etimine (C‑15/10, EU:C:2011:504, point 60) ; en matière de résolution bancaire, arrêt du 11 décembre 2025, ABLV Bank/CRU (C‑602/22 P, EU:C:2025:953, point 131) ; en matière d’aides d’État, arrêt du 29 juin 2023, TUIfly/Commission (C‑763/21 P, EU:C:2023:528, point 76) ; et en matière de pratiques anticoncurrentielles, arrêt du 15 février 2005, Commission/Tetra Laval (C‑12/03 P, EU:C:2005:87, point 38) (ci-après l’« arrêt Tetra Laval »).
46 L’avocat général Biondi a récemment souligné que ce standard de contrôle devait être réservé aux seules appréciations qui, par leur nature même, présentent une complexité technique effective, sans qu’il puisse « devenir une formule générale empêchant indûment le juge de l’Union d’exercer un contrôle juridictionnel d’un degré suffisamment intense dans des catégories entières d’appréciation » : conclusions de l’avocat général Biondi dans les affaires jointes Commission e.a./Ryanair (Aide d’État Covid-19 – KLM) (C‑266/24 P, C‑269/24 P et C‑289/24 P, EU:C:2026:271, point 45), qui renvoient à ce qui est affirmé dans les conclusions relatives à l’affaire Deutsche Lufthansa/Ryanair e.a. (C‑457/23 P, EU:C:2025:802, point 18). Je partage ces observations, qui sont transposables au domaine de la fonction publique de l’Union.
47 Arrêt Tetra Laval, point 39.
48 Voir, notamment, arrêt du 4 juin 2026, Ausnit, Olariu și Asociații/Commission (C‑389/25 P, EU:C:2026:455, point 61 et jurisprudence citée).
49 Arrêt du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission (C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 53 et jurisprudence citée).
50 Arrêt Ramos Nunes de Carvalho, point 196.
51 Arrêt Ramos Nunes de Carvalho, point 203.
52 Arrêt Ramos Nunes de Carvalho, points 180 et 181.
53 Dans l’arrêt Ramos Nunes de Carvalho, points 204 à 206 et 214, la Cour EDH a jugé insuffisant un contrôle des faits limité à la constatation de contradictions, d’incohérences, d’insuffisance des preuves ou d’erreurs manifestes d’appréciation, compte tenu des caractéristiques de la procédure disciplinaire et de la nature des questions litigieuses dans cette affaire, dans laquelle l’instruction des preuves a été jugée insuffisante. En revanche, dans l’arrêt du 3 février 2026, Salvador Coutinho dos Santos Amado c. Portugal (CE:ECHR:2026:0203JUD004479419, points 72 et 73), la Cour EDH a précisé qu’un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation pouvait être compatible avec l’article 6 de la CEDH dans un cas (très différent) où : 1) le dossier administratif était complet en ce qui concerne les questions soumises au contrôle juridictionnel ; et 2) malgré l’exclusion de certaines appréciations factuelles (relatives à la performance professionnelle) du champ de son réexamen, la juridiction avait vérifié les éléments étayant l’évaluation de l’autorité administrative et vérifié la proportionnalité de la sanction.
54 Arrêt du 15 juillet 2021, DK/SEAE (C‑851/19 P, EU:C:2021:607, point 41).
55 Voir, dans le même sens, arrêt de la Cour EDH du 6 janvier 2026, Altıner Akıncı c. Turquie (CE:ECHR:2026:0106JUD000957023, points 98 et 99) : un contrôle purement formel ou superficiel, qui ne permet pas de vérifier l’utilisation correcte du pouvoir discrétionnaire administratif, ne saurait être considéré comme un contrôle suffisant ou effectif aux fins de l’article 6 de la CEDH.
56 Je rappellerai que, pour la Cour EDH, la pleine juridiction au sens de l’article 6 de la CEDH n’exige pas que la juridiction puisse directement substituer son appréciation à celle de l’administration, en modifiant purement et simplement la sanction précédemment infligée : il suffit qu’elle dispose de pouvoirs suffisants pour contrôler la légalité de la décision attaquée et, le cas échéant, l’annuler et renvoyer l’affaire devant le même organe ou un organe différent, pour qu’il statue à nouveau : arrêts du 21 juillet 2011, Sigma Radio Television Ldt c. Chypre (CE:ECHR:2011:0721JUD003218104, point 153), et Ramos Nunes de Carvalho, point 183.
57 Arrêt du 15 juillet 2021, DK/SEAE (C‑851/19 P, EU:C:2021:607, point 41).
58 Arrêt du 1er août 2025, France et Commission/CWS Powder Coatings e.a. (C‑71/23 P et C‑82/23 P, EU:C:2025:601, point 67).
59 Arrêt du 28 juillet 2011, Diputación Foral de Vizcaya e.a./Commission (C‑474/09 P à C‑476/09 P, EU:C:2011:522, point 57).
60 Ordonnance du 16 juillet 1998, N/Commission (C‑252/97 P, EU:C:1998:385, points 58 à 64), et arrêt du 6 mars 2001, Connolly/Commission (C‑274/99 P, EU:C:2001:127, points 127 et 128).
61 Voir, par analogie, arrêt du 29 avril 2004, British Sugar/Commission (C‑359/01 P, EU:C:2004:255, point 47).
62 Points 94 à 96 de l’arrêt attaqué.
63 Points 129 à 131 de l’arrêt attaqué.
64 Je renvoie aux points 19 à 21 des présentes conclusions.
65 Voir les points 101, 128, 134, 146 et 163.
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