ECLI:EU:C:2026:778•Conclusions de l'avocat général M. A. Biondi, présentées le 17 septembre 2026.###
Conclusions de l'avocat général M. A. Biondi, présentées le 17 septembre 2026.###
ECLI:EU:C:2026:778Eu Cjeu17 sept. 2026
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
ANDREA BIONDI
présentées le 17 septembre 2026 (1)
Affaire C‑836/24 P
PT
contre
Commission européenne
« Pourvoi – Fonction publique – Pension d’ancienneté – Règle du “minimum vital” – Exception d’illégalité de l’article 77, quatrième alinéa, du statut – Article 277 TFUE – Arrêt Barroso Truta – Décision d’un comité chargé des réclamations – Principe d’égalité de traitement »
I. Introduction
1. Par le pourvoi en cause, Mme PT (ci-après la « requérante ») demande l’annulation d’un arrêt du Tribunal de l’Union européenne (2) qui a rejeté son recours, fondé à titre principal sur l’exception d’illégalité de l’article 77, quatrième alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »). Ce recours visait l’annulation de la décision du 4 octobre 2021 par laquelle l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») avait liquidé les droits à pension d’ancienneté de la requérante en application de la règle du minimum vital, sans prévoir le remboursement du capital représentant ses droits à pension nationaux précédemment transférés dans le régime de pension des institutions de l’Union européenne (ci-après le « RPIUE »). La requérante a formé, sur la base des mêmes faits, un deuxième recours fondé sur l’enrichissement sans cause, rejeté lui aussi et qui fait actuellement l’objet d’un pourvoi parallèle (3).
2. Le litige a pour origine le transfert par la requérante de ses droits à pension nationaux au RPIUE, qui a donné lieu à la reconnaissance d’une bonification d’annuités de douze ans, dix mois et dix-sept jours. Au moment de la liquidation de la pension d’ancienneté, l’administration a procédé au double calcul prévu à l’article 77 du statut : le calcul normal, comprenant les annuités ainsi bonifiées, aboutissait à un montant mensuel de 1 635,38 euros ; la règle du minimum vital aboutissait quant à elle à un montant de 1 662,29 euros. Ce dernier montant, plus favorable, a été attribué à la requérante. Il en a résulté que les annuités bonifiées au titre du transfert n’ont eu aucun effet concret sur le montant de la pension.
3. En faisant valoir cette circonstance, la requérante a soulevé en première instance, à titre principal, une exception d’illégalité de l’article 77, quatrième alinéa, du statut dans la mesure où celui-ci ne prévoit pas, en cas d’application de la règle du minimum vital, le remboursement du capital transféré et, à titre subsidiaire, une exception d’illégalité des dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut (4). Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ces deux exceptions.
4. À la demande de la Cour, les présentes conclusions porteront uniquement sur le troisième moyen du pourvoi. J’annonce d’ores et déjà que je proposerai le rejet de celui-ci dans ses deux branches.
II. Le cadre juridique
Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne
5. L’article 77 du statut prévoit, aux deuxième et quatrième alinéas :
« Le montant maximum de la pension d’ancienneté est fixé à 70 % du dernier traitement de base afférent au dernier grade dans lequel le fonctionnaire a été classé pendant au moins un an. 1,80 % de ce dernier traitement de base est acquis au fonctionnaire pour chaque année de service calculée conformément à l’article 3 de l’annexe VIII.
[...]
Le montant de la pension d’ancienneté ne peut être inférieur à 4 % du minimum vital par année de service.
[...] »
6. L’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut dispose :
« Le fonctionnaire qui entre au service de l’Union après avoir :
– cessé ses activités auprès d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale ou
– exercé une activité salariée ou non salariée,
a la faculté, entre le moment de sa titularisation et le moment où il obtient le droit à une pension d’ancienneté au sens de l’article 77 du statut, de faire verser à l’Union le capital, actualisé jusqu’à la date du transfert effectif, représentant les droits à pension qu’il a acquis au titre des activités visées ci-dessus.
En pareil cas, l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’institution où le fonctionnaire est en service détermine, par voie de dispositions générales d’exécution, compte tenu du traitement de base, de l’âge et du taux de change à la date de la demande de transfert, le nombre d’annuités qu’elle prend en compte d’après le régime de pension de l’Union au titre de la période de service antérieur sur la base du capital transféré, déduction faite du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif.
De cette faculté, le fonctionnaire ne pourra faire usage qu'une seule fois par État membre et par fonds de pension. »
III. Sur le pourvoi
7. L’objet principal du pourvoi en cause est le rapport entre l’exception d’illégalité prévue à l’article 277 TFUE et les orientations jurisprudentielles ainsi que les pratiques administratives que la requérante invoque comme critère de validité de l’article 77, quatrième alinéa, du statut. Plus précisément, la question centrale sous-tendant le litige est celle de savoir si la conclusion à laquelle le Tribunal est parvenu dans l’arrêt qui sera examiné ci-après, combinée à un acte administratif adopté par une autre institution, peut fonder, dans le cadre d’une exception d’illégalité, le droit de la requérante au remboursement du capital transféré.
8. La requérante demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, d’accueillir les conclusions qu’elle a invoquées en première instance et de condamner la Commission aux dépens des deux instances. La Commission, soutenue par le Parlement européen et par le Conseil de l’Union européenne, parties intervenantes, demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens.
9. Le pourvoi est articulé en trois moyens. Le premier moyen, divisé en deux branches, fait valoir les erreurs de droit que le Tribunal aurait commises en rejetant l’exception d’illégalité de l’article 77, quatrième alinéa, du statut, sous l’angle du caractère comparable des situations (première branche) et du mécanisme de calcul de la pension d’ancienneté, lu en combinaison avec la règle du minimum vital (deuxième branche) ; le deuxième moyen, divisé en trois branches, critique le caractère prétendument disproportionné du refus de rembourser les droits à pension transférés, en invoquant, respectivement, l’enrichissement sans cause de l’Union, la violation du droit à une bonne administration et la violation du principe de solidarité. Le troisième moyen enfin, divisé en deux branches, conteste la manière dont le Tribunal a traité les arguments de la requérante fondés sur l’analogie avec l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Barroso Truta (5) et sur la décision du comité chargé des réclamations de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après le « comité chargé des réclamations ») du 29 janvier 2024 (6).
10. La première branche du deuxième moyen, portant sur le prétendu enrichissement sans cause de l’Union, est exposée par la requérante par renvoi aux arguments invoqués dans le pourvoi parallèle dans l’affaire C‑835/24 P, dont elle constitue l’objet unique. Les conclusions dans cette dernière affaire ont été présentées le 10 septembre (7), et j’y renvoie dans leur intégralité. Les présentes conclusions seront donc consacrées à l’examen du troisième moyen. En ce qui concerne le premier moyen et les autres branches du deuxième moyen, je me limiterai aux observations strictement nécessaires pour évoquer, de manière synthétique, leurs résultats.
IV. Observations préliminaires
11. Avant d’examiner les moyens, il convient de rappeler le contexte dans lequel s’inscrit la présente affaire. La voie de recours principale exercée par la requérante est l’exception d’illégalité prévue à l’article 277 TFUE. Celle-ci permet de contester, à titre incident, l’applicabilité d’un acte de portée générale sur lequel se fonde la décision individuelle attaquée, en invoquant son incompatibilité avec des règles ou des principes de rang supérieur (8).
12. S’il est vrai que, comme le rappelle la Cour, l’exception d’illégalité « ne prive pas une affaire portant sur la détermination des droits et des obligations de fonctionnaires de son caractère de litige opposant la Communauté à ses agents » (9), le mécanisme prévu par l’article 277 TFUE porte toutefois, par nature, sur la validité de l’acte de portée générale en tant que tel, et non sur les modalités de son interprétation ou de son application dans un cas spécifique.
13. La disposition dont la validité est contestée est l’article 77, quatrième alinéa, du statut, qui prévoit la règle du minimum vital. Cette règle s’inscrit dans le mécanisme, décrit ci-dessus, du calcul de la pension d’ancienneté : par rapport au calcul normal fondé sur les années de service effectuées – y compris les annuités bonifiées au titre de l’éventuel transfert des droits à pension nationaux –, la règle du minimum vital garantit un montant minimal déterminé en fonction des seules années de service accomplies au service de l’Union. La pension effectivement attribuée correspond au plus favorable des deux résultats.
14. La question de principe soulevée par le troisième moyen est celle de savoir si les conclusions auxquelles est parvenu le Tribunal dans l’arrêt Barroso Truta, ainsi que la décision du comité chargé des réclamations adoptée postérieurement à cet arrêt, peuvent étayer – sur le plan de l’exception d’illégalité ou sur celui du principe de l’égalité de traitement – le droit de la requérante au remboursement du capital transféré. C’est à cette question que sont consacrées les présentes conclusions.
V. Sur les premier et deuxième moyens
15. Étant donné que ces moyens ne font pas l’objet des présentes conclusions, je me limiterai aux observations qui suivent, dans l’ordre dans lequel ils sont invoqués.
A. Sur le premier moyen
16. Par la première branche du premier moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir rejeté l’exception d’illégalité en ce qui concerne le caractère comparable des situations. Ce grief n’explique toutefois pas en quoi l’examen effectué par le Tribunal aux points 38 et suivants de l’arrêt attaqué – qui a exclu que la situation des agents qui ont transféré leurs droits à pension nationaux soit comparable à celle des agents qui ne l’ont pas fait – serait entaché d’une erreur de droit. La requérante se borne, en réalité, à réitérer la thèse déjà écartée en première instance, sans identifier l’erreur qui entacherait le raisonnement du Tribunal. Or, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Il convient donc de rejeter cette branche comme étant irrecevable (10).
17. Par la deuxième branche du premier moyen, la requérante invoque trois griefs : le premier grief se fonde sur la prétendue inexistence d’un rapport « principal/subsidiaire » entre le calcul visé au deuxième alinéa et la règle prévue au quatrième alinéa de l’article 77 du statut ; le deuxième grief concerne une prétendue violation de l’obligation de motivation ; le troisième grief, à titre subsidiaire, concerne une violation du principe d’égalité de traitement connexe au même mécanisme de calcul. Ces griefs sont contraires à la jurisprudence KY (11), dans laquelle la Cour a précisé que la règle du minimum vital ne s’appliquait qu’à titre subsidiaire, c’est-à-dire dans le cas où l’application des règles de calcul prévues par les premier et deuxième alinéas de l’article 77 du statut ne permet pas au fonctionnaire d’atteindre le montant garanti par cette règle (12). Aux points 44 et 45 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est limité à reprendre cette approche, en motivant sa décision conformément aux exigences de la jurisprudence. Le troisième grief est purement dérivé et suit le sort des deux premiers.
18. Je suggère donc à la Cour de rejeter l’ensemble du premier moyen comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.
B. Sur le deuxième moyen
19. Pour la première branche du deuxième moyen, portant sur l’enrichissement sans cause, je renvoie, comme indiqué ci-dessus, aux conclusions dans l’affaire parallèle C‑835/24 P. J’observerai seulement que, si la Cour souhaite partager l’approche qui y est proposée, il en résultera nécessairement le rejet de la branche correspondante dans la présente affaire.
20. La deuxième branche, fondée sur la prétendue violation du droit à une bonne administration, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), est non fondée. Elle se borne en effet à reprendre, sous un autre jour, l’argument selon lequel le refus de rembourser le capital transféré aboutirait à un résultat disproportionné. Or, le droit à une bonne administration ne saurait être invoqué ni pour attribuer à l’agent un droit que le cadre réglementaire applicable ne prévoit pas ni pour fonder une interprétation des dispositions du statut qui irait à l’encontre de leur libellé clair.
21. Le principe consacré par l’article 41 de la Charte impose certes à l’administration d’agir de manière équitable et impartiale, dans le respect des garanties procédurales. Il peut également orienter l’interprétation des dispositions du statut, dans les limites tracées par leur libellé et par leur finalité. Il ne saurait toutefois justifier d’écarter l’application d’une disposition valide du statut ni fonder une interprétation qui en altère la portée normative. Cela vaut d’autant plus pour l’article 77, quatrième alinéa, du statut, qui régit de manière exhaustive les critères applicables au calcul de la pension d’ancienneté. En l’absence d’une contradiction avérée entre cette disposition et l’article 41 de la Charte, ce dernier ne saurait donc être invoqué pour introduire, par voie d’interprétation, une modalité de calcul ou un droit au remboursement que le statut ne prévoit pas. Une approche différente compromettrait, en outre, l’exigence de sécurité juridique que le statut met en œuvre en fixant de manière précise les critères de liquidation des prestations de pension (13).
22. La troisième branche, basée sur le principe de solidarité, ne trouve pas non plus appui dans la jurisprudence de la Cour. En effet, celle-ci a précisé que le RPIUE ne saurait être assimilé à un système dans lequel les contributions versées par l’intéressé constituent la contrepartie directe de la future prestation de retraite (14). Le régime des pensions de l’Union repose lui-même sur un mécanisme de solidarité : les contributions participent au financement d’un système commun et ne confèrent pas au particulier concerné un droit à la restitution équivalente des sommes versées. Le droit à pension découle donc du statut de fonctionnaire ou d’agent et des conditions prévues par le statut, non d’un rapport d’équivalence mathématique entre contributions individuelles et pension. Partant, cette branche doit également être rejetée.
23. Je suggère donc à la Cour de rejeter l’ensemble du deuxième moyen, pour une partie comme se rattachant aux conclusions formulées dans l’affaire parallèle et, pour le reste, comme étant non fondé.
VI. Sur le troisième moyen
24. Le troisième moyen, sur lequel se concentre l’analyse au fond dans les présentes conclusions, s’articule en deux branches qui – bien que formellement distinctes – forment en substance un grief unique fondé, d’une part, sur la jurisprudence Barroso Truta et, d’autre part, sur la pratique administrative qui en a découlé.
A. Arguments des parties
25. Par la première branche du troisième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en excluant la possibilité d’invoquer l’arrêt Barroso Truta, dans lequel le Tribunal aurait reconnu, en des termes hypothétiques mais suffisamment clairs, le bien-fondé d’une action en remboursement du capital transféré non concrètement pris en compte au moment de la liquidation des droits à pension. Par la deuxième branche du troisième moyen, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir tiré les conséquences qu’il aurait dû tirer de la décision du comité chargé des réclamations, adoptée postérieurement au prononcé de l’arrêt Barroso Truta, en faveur de l’un des requérants dans cette affaire.
26. La Commission, quant à elle, soulève tout d’abord un argument de nature préliminaire : le troisième moyen est dirigé contre des considérations que le Tribunal a formulées à titre surabondant, après avoir déjà rejeté l’exception d’illégalité pour des motifs autonomes. Conformément à une jurisprudence constante, cette circonstance suffirait déjà, en soi, pour rejeter le moyen au motif qu’il est dirigé contre un argument qui ne sous-tend pas le dispositif de l’arrêt attaqué (15).
B. Analyse
27. Il convient de partir précisément de l’observation de la Commission relative au caractère surabondant des points contestés. Cette observation est fondée : les points de l’arrêt sur lesquels portent les deux branches du moyen – points 51 à 64 – sont introduits par le Tribunal par les termes « à titre surabondant », après que le rejet de l’exception d’illégalité a été dûment motivé aux points 35 à 50 et prononcé au point 50. Cette observation suffirait à épuiser le moyen. Si nous procédons néanmoins à son examen, c’est parce que la question de principe qu’il soulève – à savoir si une orientation jurisprudentielle et la pratique administrative qui en a découlé peuvent servir de critère de validité d’une disposition du statut – dépasse le cadre de l’affaire en cause et mérite un éclaircissement. L’examen qui suit s’inscrit donc à titre subsidiaire. J’examinerai donc séparément les deux branches du troisième moyen. En ce qui concerne le premier aspect, le fait que l’arrêt Barroso Truta ne saurait être appliqué en l’espèce ressort de trois motifs convergents : la différence d’objet entre les deux affaires ; le libellé du point 103 de cet arrêt ; le caractère hypothétique et prudent de son point 106, comme l’a confirmé la jurisprudence ultérieure de la Cour. En ce qui concerne le deuxième aspect, trois obstacles distincts conduisent, chacun à lui seul, au rejet du recours : une décision administrative ne saurait servir de critère de validité d’une disposition de portée générale ; les mesures adoptées par une institution en faveur de son personnel ne lient pas les autres institutions ; l’élément de fait invoqué n’a pas été acquis au débat contradictoire devant le Tribunal. Je partirai de la première branche du moyen, qui est la question de principe. Je conclurai avec une considération de synthèse sur l’ensemble du moyen.
1. Sur la première branche : la possibilité d’invoquer l’arrêt Barroso Truta
28. L’arrêt Barroso Truta a été prononcé dans le cadre d’un recours en indemnité. Les requérants, agents contractuels de la Cour de justice, avaient invoqué la responsabilité extracontractuelle de l’Union pour le préjudice résultant prétendument du caractère inadéquat de l’information qui leur avait été fournie, au moment de l’exercice de la faculté de transfert, par l’administration quant à l’éventualité que les annuités bonifiées restent inopérantes du fait de l’application du minimum vital. Après avoir rejeté la demande au fond en raison de l’absence d’un préjudice réel et certain au moment de l’instance – la liquidation des pensions des requérants n’ayant pas encore eu lieu –, le Tribunal a ajouté, aux points 103 à 106 de l’arrêt, quelques considérations à titre surabondant sur les voies de recours qui resteraient ouvertes aux requérants, une fois leurs droits à pension liquidés, si le préjudice redouté venait ensuite à se concrétiser (16).
29. La requérante tire de ces considérations la conséquence que le Tribunal y aurait consacré, ne serait-ce qu’à titre incident, le principe du droit au remboursement du capital transféré non concrètement pris en compte dans la liquidation de la pension. Cette lecture ne me semble pas fondée.
30. En premier lieu, l’objet de la présente affaire est radicalement différent de celui de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Barroso Truta. Il s’agissait dans cette affaire d’une demande en indemnité fondée sur la violation par l’administration du devoir d’information ; il s’agit en l’espèce d’une exception d’illégalité au sens de l’article 277 TFUE, visant voir écarter l’application de l’article 77, quatrième alinéa, du statut. Il ne s’agit pas d’une différence de dénomination : les deux voies de recours ont un objet différent et répondent à des conditions distinctes, et cela a une incidence directe sur l’objet du litige, dès lors que l’illégalité d’une disposition du statut doit être appréciée exclusivement à la lumière de sa compatibilité avec les règles et principes de rang supérieur de l’ordre juridique de l’Union. En revanche, la constatation de la responsabilité extracontractuelle de l’Union nécessite une étape supplémentaire : outre la violation d’une règle de droit, il convient d’établir l’existence d’un préjudice indemnisable ainsi que le lien de causalité direct entre la violation invoquée et le préjudice allégué (17).
31. Les considérations formulées par le Tribunal aux points 103 à 106 de l’arrêt Barroso Truta ne s’appliquent donc pas à l’objet spécifique de la présente affaire.
32. En deuxième lieu, le point 103 de l’arrêt Barroso Truta souligne, de manière explicite, que le capital transféré au RPIUE n’a pas disparu : après avoir été versé par l’organisme national, il a été converti en annuités qui, en principe, doivent être prises en considération dans le calcul de la pension. C’est précisément ce qui s’est produit, en l’espèce, avec le double calcul effectué par l’administration au titre de l’article 77 du statut. Le fait que, à la suite de ce double calcul, la règle du minimum vital ait prévalu en l’espèce ne témoigne pas d’une non‑prise en compte du capital transféré, mais du fonctionnement normal du mécanisme statutaire : la faculté de transfert garantit, ainsi que la Cour l’a précisé dans l’arrêt KY, la prise en compte des annuités sans toutefois garantir un résultat économique spécifique (18).
33. En troisième lieu, le fait que le point 106 de l’arrêt Barroso Truta est formulé comme une simple hypothèse prospective revêt une importance particulière. Le Tribunal y énonce, de manière ouvertement subordonnée à la survenance éventuelle d’un préjudice à l’avenir, la possibilité d’une action en restitution : une formulation aussi prudente ne pouvait pas – et a fortiori ne peut pas aujourd’hui – être interprétée comme préfigurant une solution de principe dans une affaire future et hypothétique.
34. Dans l’arrêt KY, la Cour l’a précisé : dans l’arrêt Barroso Truta, le Tribunal ne s’était pas prononcé de manière définitive sur la question et s’était borné à des observations formulées en des termes particulièrement prudents (19).
35. Il s’ensuit que le Tribunal a exclu à bon droit, aux points 53 à 55 de l’arrêt attaqué, que l’arrêt Barroso Truta soit transposable à la situation de la requérante. La motivation, bien que succincte, est suffisante : elle définit précisément les trois éléments – objet du recours, caractère d’observation à titre incident des considérations, formulation hypothétique – qui empêchent de tirer de l’arrêt Barroso Truta l’effet juridique que la requérante lui attribue.
36. Une dernière observation me semble utile. Même si l’on voulait accorder aux considérations à titre surabondant de l’arrêt Barroso Truta la valeur d’une orientation du Tribunal, celles-ci renvoyaient – au point 104 – à un recours dirigé contre les actes de liquidation des droits à pension, c’est-à-dire, dans le système des voies de recours du personnel, au recours au titre de l’article 91 du statut. L’exception d’illégalité de l’article 77, quatrième alinéa, du statut soulevée par la requérante en l’espèce n’était même pas mentionnée. Il est donc tout à fait discutable de considérer que le Tribunal aurait entendu, dans cet arrêt, se prononcer par anticipation sur la conformité d’une disposition d’un acte de portée générale tel que l’article 77 du statut aux principes supérieurs du droit de l’Union. Il y a donc lieu de rejeter comme étant non fondée la première branche du troisième moyen.
2. Sur la deuxième branche : la pertinence de la décision du comité chargé des réclamations de la Cour de justice de l’Union européenne adoptée le 29 janvier 2024
37. Par la deuxième branche du troisième moyen, la requérante fait valoir que, à la suite du prononcé de l’arrêt Barroso Truta, l’un des requérants dans cette affaire a obtenu, avec la décision du comité chargé des réclamations du 29 janvier 2024, l’annulation du rejet opposé par l’AHCC à sa demande de remboursement du capital correspondant à ses droits à pension nationaux. Cette décision est fondée sur le principe d’égalité de traitement par rapport à deux autres anciens requérants dans la même affaire Barroso Truta – désignés sous les noms de MM. G. et F. – qui, selon les termes de cette même décision, avaient effectivement obtenu auparavant le remboursement du capital transféré. La requérante soutient que le Tribunal aurait dû tirer de cette circonstance une confirmation du bien-fondé de ses arguments et que, en tout état de cause, le refus de la traiter de la même manière constituerait une violation du principe d’égalité de traitement et du droit à une bonne administration.
38. Trois autres éléments, tirés de la décision du comité et pertinents aux fins de l’analyse qui suit, méritent d’être signalés. Premièrement, le plaignant avait invoqué trois moyens distincts devant le comité : erreur manifeste d’appréciation, enrichissement sans cause de l’Union et violation du principe d’égalité de traitement. Le comité a accueilli le moyen fondé sur l’égalité de traitement et a déclaré qu’il n’était pas nécessaire d’examiner les autres moyens : il ne s’est donc pas prononcé sur le moyen fondé sur l’enrichissement sans cause, qui reste non tranché. Deuxièmement, l’affaire tranchée par le comité concernait une situation dans laquelle le fait que les annuités bonifiées étaient partiellement inopérantes découlait de l’application du plafond de pension de 70 % prévu à l’article 77, deuxième alinéa, du statut, le plaignant ayant atteint un taux de pension théorique de 80,02361 % du traitement de base, ramené au plafond prévu par le statut. Ces circonstances se distinguent donc de celles qui caractérisent la situation de la requérante, dont la pension a été déterminée en application de la règle du minimum vital visée au quatrième alinéa du même article. Troisièmement, en ce qui concerne les remboursements précédemment ordonnés en faveur de MM. G. et F., la décision se borne à constater leur existence aux fins de l’appréciation du caractère comparable, sans en reconstituer ni le fondement juridique ni la configuration factuelle exacte.
39. L’argument de la requérante se heurte, à la lumière de ces éléments, à trois obstacles distincts, que j’examinerai dans l’ordre dans lequel je les énumère ci-après. Le premier obstacle, qui est la question de principe, est de nature structurelle et concerne le rapport entre la décision administrative et l’exception d’illégalité. Le deuxième obstacle est le fait que les mesures adoptées par une institution en faveur de son personnel ne lient pas les autres institutions. Le troisième obstacle tient à ce que l’élément de fait invoqué n’a pas été acquis au débat contradictoire devant le Tribunal, de sorte qu’aucune dénaturation ne saurait lui être imputée. Chacun d’eux suffit, à lui seul, pour rejeter la deuxième branche du troisième moyen.
40. En ce qui concerne le premier obstacle, il me semble utile de distinguer trois plans, sur lesquels peut s’articuler la contestation de la « base légale » d’une décision individuelle : i) l’inexistence d’une règle applicable ; ii) son interprétation ou application erronée dans le cas d’espèce ; iii) l’illégalité de la règle au regard de dispositions ou principes de rang supérieur. Seule la troisième hypothèse est pertinente aux fins de l’exception d’illégalité soulevée par la requérante. En effet, l’arrêt du Tribunal et le présent pourvoi ont pour objet la validité de l’article 77, quatrième alinéa, du statut, que la requérante conteste au titre de l’article 277 TFUE. En revanche, l’interprétation ou l’application de cette disposition par l’administration en l’espèce n’est pas remise en cause (20).
41. Or, la décision du comité chargé des réclamations se situe sur le deuxième de ces plans, et non sur le troisième. Elle applique l’article 77 du statut à un cas concret ; elle ne remet pas en cause sa validité et n’aurait pas pu le faire. En effet, l’adoption d’une interprétation ou d’un mode d’application donné de la disposition ne permet pas, de ce seul fait, de conclure à un vice d’illégalité de la disposition elle-même. Cela n’empêche pas que cette même décision puisse revêtir une importance par ailleurs : elle peut revêtir une importance dans le cadre d’une action fondée sur l’enrichissement sans cause de l’Union et c’est, sans surprise, le terrain sur lequel la requérante a placé son argumentation dans l’affaire parallèle C‑835/24 P. Mais ce terrain est distinct de celui de l’exception d’illégalité, et c’est dans cette affaire-là qu’il conviendra de l’examiner.
42. La décision elle-même le confirme. Le Comité a accueilli le moyen tiré de l’égalité de traitement invoqué par le requérant et n’a pas examiné celui tiré de l’enrichissement sans cause, qui est resté non tranché. Par conséquent, même au stade administratif, aucune règle de restitution de principe n’a été énoncée.
43. La distinction n’est pas de forme. Le contrôle de validité visé à l’article 277 TFUE a pour objet la conformité de l’acte de portée générale aux règles et principes de rang supérieur de l’ordre juridique de l’Union (21) ; il ne porte pas sur la manière dont une administration particulière l’a appliqué. La pratique invoquée en l’espèce – à savoir la décision du comité chargé des réclamations du 29 janvier 2024 – se situe sur ce dernier plan. Admettre qu’elle puisse révéler un vice de validité conduirait à une conséquence qu’il suffit d’énoncer pour en saisir le caractère invraisemblable : la validité d’une disposition du statut, texte unique applicable en termes identiques à toutes les institutions, varierait en fonction de l’institution qui l’a appliquée et du moment où elle en a modifié la pratique. Un tel résultat est inconciliable tant avec l’uniformité d’application du statut qu’avec l’exigence de sécurité juridique.
44. Quant au deuxième obstacle, et à titre subsidiaire, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que les mesures adoptées par une institution de l’Union en faveur d’un groupe de personnes déterminé constituent, en l’absence de toute obligation juridique résultant du statut, des mesures qui ne sauraient être invoquées à l’appui d’un moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement à l’égard d’une autre institution (22). La décision du comité chargé des réclamations, bien que favorable à son destinataire dans le cadre de la fonction publique de la Cour de justice, n’est pas – en soi – un acte suffisant pour faire naître, à l’égard de l’AHCC de la Commission, une obligation de traitement analogue. Il convient d’ajouter que la référence dans cette décision aux remboursements précédemment accordés à MM. G. et F. n’est pas accompagnée d’une reconstitution du fondement juridique formel de ces remboursements : le comité se borne à en constater l’existence aux fins de l’appréciation du caractère comparable, sans préciser s’ils avaient été accordés en exécution d’une obligation résultant du statut, en application directe du point 106 de l’arrêt Barroso Truta, pour des raisons d’équité administrative ou à un autre titre. Le Tribunal avait déjà relevé, au point 58 de l’arrêt attaqué, l’absence d’une telle indication ; la décision du comité n’y remédie pas.
45. Enfin, en ce qui concerne le troisième obstacle, et à titre encore plus subsidiaire, il ne ressort pas des éléments invoqués dans l’arrêt attaqué que la décision du comité ait été formellement versée au dossier de la procédure de première instance, ni que son contenu ait été exposé de manière suffisante pour permettre au Tribunal d’en apprécier la portée : au point 56 de l’arrêt attaqué, le Tribunal relate seulement que la circonstance relative aux remboursements accordés postérieurement au prononcé de l’arrêt Barroso Truta a été évoquée à l’audience et il la qualifie de simple affirmation non étayée. En tout état de cause, la décision ne figure au dossier de la présente instance qu’en annexe au pourvoi, et il ne ressort pas des éléments disponibles qu’elle ait été formellement acquise au débat contradictoire devant le Tribunal. Indépendamment de la question du régime applicable à la production d’éléments nouveaux au stade du pourvoi, il est en tout état de cause évident que la requérante ne démontre pas, dans les conditions requises par la procédure de pourvoi, que le Tribunal ait dénaturé les éléments qui lui avaient été soumis (23).
46. Les trois obstacles examinés ici conduisent sans équivoque au rejet de la deuxième branche du troisième moyen. La décision du comité chargé des réclamations n’a pas juridiquement vocation à remettre en cause, au stade d’une exception d’illégalité, la validité de l’article 77, quatrième alinéa, du statut. En effet, il s’agit d’un acte adopté par une institution de l’Union dans l’exercice de ses fonctions, fondé sur le principe d’égalité de traitement et relatif à une situation structurellement différente de celle de la requérante.
3. Considérations de synthèse
47. En examinant l’ensemble du troisième moyen, il me semble qu’il repose sur une seule et même prémisse erronée : à savoir que la prise en compte d’une orientation jurisprudentielle formulée avec prudence dans l’arrêt Barroso Truta et d’une décision administrative adoptée en conséquence pourrait remplir, en soi, une fonction de critère de validité de l’article 77, quatrième alinéa, du statut. Cette prémisse confond les plans : l’exception d’illégalité présuppose que la disposition invoquée soit comparée à des règles de rang supérieur, et non à d’autres dispositions de même rang ni, a fortiori, à une pratique administrative qui s’est formée au sein d’une autre institution et dans un cas de figure structurellement différent, quand bien même cette pratique aurait conduit à un traitement plus favorable pour l’intéressé.
48. La question en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Barroso Truta peut être, éventuellement, pertinente dans le cadre d’une action fondée sur l’enrichissement sans cause, ce qui explique qu’elle soit abordée dans les conclusions dans l’affaire parallèle C‑835/24 P. Sur le plan qui nous occupe ici, elle ne saurait prospérer.
49. On ne saurait toutefois ignorer que le système défini par l’article 77 du statut produit, dans les cas où la règle du minimum vital prévaut sur le calcul normal, un résultat qui – du point de vue de l’agent dont la carrière au sein de l’Union a été brève et dont les droits à pension nationaux, une fois transférés, se révèlent économiquement inopérants – peut légitimement paraître insatisfaisant. C’est du reste cette perception qui ressort du point 106 de l’arrêt Barroso Truta et de la décision même du comité chargé des réclamations à laquelle la requérante fait référence. Cela ne constitue pas, pour les raisons exposées ci-dessus, un vice d’illégalité de la disposition du statut ; quant à l’éventuel recours en restitution, il reste soumis aux conditions propres à l’action en enrichissement sans cause, examinées dans l’affaire parallèle C‑835/24 P.
50. La question de savoir si des corrections sont nécessaires ou appropriées implique un jugement d’ordre réglementaire, visant à définir la structure globale de la réglementation applicable. Un tel jugement dépasse le cadre de la fonction juridictionnelle, qui se limite à vérifier la conformité de la réglementation existante aux règles et aux principes du droit et ne va pas jusqu’à se substituer au législateur dans les choix de réglementation.
51. Je suggère donc à la Cour de rejeter le troisième moyen, dans ses deux branches, comme étant non fondé. Le caractère surabondant des motifs énoncés par le Tribunal aux points 51 à 64 de l’arrêt attaqué, qui a été évoqué, corrobore cette conclusion.
VII. Conclusion
52. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, et sans préjudice des appréciations qu’elle entendra accorder aux moyens et aux griefs du pourvoi autres que le troisième, je propose à la Cour de rejeter le troisième moyen, dans ses deux branches, comme étant non fondé.
1 Langue originale : l’italien.
2 Arrêt du 25 septembre 2024, PT/Commission (T‑367/22, EU:T:2024:654) (ci-après l’« arrêt attaqué »).
3 Concernant l’affaire parallèle portant sur l’enrichissement sans cause, voir arrêt du 25 septembre 2024, PT/Commission (T‑788/22, EU:T:2024:655), qui fait l’objet du pourvoi C‑835/24 P.
4 La référence conjointe aux articles 11 et 12 de l’annexe VIII reproduit le titre des dispositions générales d’exécution adoptées pour ces deux dispositions. En l’espèce, seul l’article 11, paragraphe 2, est pertinent. L’article 12, qui régit le transfert sortant pour la personne qui cesse ses fonctions sans avoir acquis le droit à une pension d’ancienneté, ne trouve pas à s’appliquer dans le cas de la requérante.
5 Arrêt du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne (T‑702/16 P, ci-après l’« arrêt Barroso Truta », EU:T:2018:557).
6 Décision du comité chargé des réclamations de la Cour de justice de l’Union européenne du 29 janvier 2024 (R-12/23, annexe A.3 du pourvoi).
7 Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Biondi dans l’affaire PT/Commission et Conseil (C‑835/24 P, EU:C:2026:751).
8 En vertu de l’article 277 TFUE, la contestation à titre incident porte sur la validité de l’acte de portée générale qui constitue la base de la décision individuelle : voir arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva (C‑511/21 P, EU:C:2023:208, points 43 et 44 ainsi que jurisprudence citée). C’est en ce sens que le terme « illégalité » est utilisé dans la suite des présentes conclusions ; dans le dossier de l’affaire, la voie de recours est dénommée « exception d’illégalité ».
9 Arrêt du 5 octobre 2000, Conseil/Busacca e.a. (C‑434/98 P, EU:C:2000:546, point 24).
10 Voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2013, Schindler Holding e.a./Commission (C‑501/11 P, EU:C:2013:522, point 43), et du 3 octobre 2013, Rintisch/OHMI (C‑120/12 P, EU:C:2013:638, point 49).
11 Arrêt du 4 mai 2023, KY/Cour de justice de l’Union européenne (C‑100/22 P, non publié, ci-après l’« arrêt KY », EU:C:2023:377).
12 Arrêt du 4 mai 2023, KY/Cour de justice de l’Union européenne (C‑100/22 P, non publié, EU:C:2023:377, points 64 et 65).
13 Voir, en ce sens, ordonnance du 10 février 2025, FB/Parlement (T‑468/24, EU:T:2025:156, point 41).
14 Arrêt du 4 mai 2023, KY/Cour de justice de l’Union européenne (C‑100/22 P, non publié, EU:C:2023:377, point 69). Plus récemment, voir arrêt du 18 décembre 2025, Bopuis (C‑776/24, EU:C:2025:1010, point 52).
15 Voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2017, Intel/Commission (C‑413/14 P, EU:C:2017:632, point 63 et jurisprudence citée).
16 Voir arrêt du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne (T‑702/16 P, EU:T:2018:557, points 103 à 106).
17 Voir arrêt du 16 décembre 2008, Masdar (UK)/Commission (C‑47/07 P, EU:C:2008:726, point 49 et jurisprudence citée).
18 Arrêt du 4 mai 2023, KY/Cour de justice de l’Union européenne (C‑100/22 P, non publié, EU:C:2023:377, point 69).
19 Arrêt du 4 mai 2023, KY/Cour de justice de l’Union européenne (C‑100/22 P, non publié, EU:C:2023:377, point 81). Voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2022, WP e.a./Commission (T‑604/21, EU:T:2022:686, point 56).
20 Voir arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva (C‑511/21 P, EU:C:2023:208, point 43).
21 Voir arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva (C‑511/21 P, EU:C:2023:208, point 44).
22 Arrêt attaqué, point 57 et jurisprudence citée.
23 Voir, en ce sens, arrêt du 27 mars 2025, XH/Commission (C‑91/23 P, non publié, EU:C:2025:219, point 28 et jurisprudence citée).
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