Conclusions de l'avocat général M. D. Spielmann, présentées le 11 juin 2026.###

ECLI:EU:C:2026:484Eu Cjeu11 juin 2026

Texte intégral

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. DEAN SPIELMANN

présentées le 11 juin 2026 (1)

Affaire C‑831/24 [Machski] (i)

K.J.

contre

P.

[demande de décision préjudicielle formée par le Sąd Rejonowy w Białymstoku (tribunal d’arrondissement de Białystok, Pologne)]

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2008/48/CE – Contrats de crédit aux consommateurs – Obligation d’information – Article 10, paragraphe 2 – Sanctions applicables – Article 23 – Examen d’office »






 Introduction

1.        La question préjudicielle qui fait l’objet des présentes conclusions ciblées, conformément à la demande de la Cour, porte en substance sur l’interprétation de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE (2). La Cour est appelée à se pencher sur la question de savoir si un juge national doit examiner d’office le respect par les prêteurs de leur obligation de fournir certaines informations en application de la directive 2008/48 ou si elle doit circonscrire son examen aux seuls manquements allégués par le consommateur.

2.        La demande de décision préjudicielle a été présentée par le Sąd Rejonowy w Białymstoku (tribunal d’arrondissement de Białystok, Pologne), dans le cadre d’un litige opposant K.J., un consommateur, à la banque P. (ci-après la « banque »), au sujet de manquements à l’obligation de mentionner certaines informations dans un contrat de crédit à la consommation, et des conséquences qui en découlent concernant la restitution de sommes dues au titre des intérêts et des frais payés en vertu de ce contrat.

3.        Cette affaire offre l’opportunité à la Cour de préciser sa jurisprudence portant sur l’étendue du contrôle juridictionnel dans le domaine de la protection des consommateurs relatif aux informations que doit mentionner un contrat de crédit, au sens de la directive 2008/48.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

4.        Le considérant 31 de la directive 2008/48 énonce que, « [a]fin que le consommateur soit en mesure de connaître ses droits et obligations au titre du contrat de crédit, celui-ci devrait contenir de façon claire et concise toutes les informations nécessaires ».

5.        L’article 10 de cette directive, relatif aux informations à mentionner dans les contrats de crédit, prévoit, à son paragraphe 1, premier alinéa, que de tels contrats sont établis sur un support papier ou sur un autre support durable. Son paragraphe 2 énumère les éléments d’information devant figurer de manière claire et concise dans tout contrat de crédit. Cette liste inclut notamment :

« r)      le droit au remboursement anticipé, la procédure à suivre en cas de remboursement anticipé ainsi que, le cas échéant, des informations sur le droit du prêteur à une indemnité et le mode de calcul de cette indemnité. »

6.        Selon l’article 23 de ladite directive, intitulé « Sanctions », « [l]es États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».

 Le droit polonais

7.        L’ustawa o kredycie konsumenckim (loi relative au crédit à la consommation), du 12 mai 2011, dans sa version en vigueur à la date des faits au principal (ci-après la « loi sur le crédit à la consommation ») (3), vise à transposer, dans l’ordre juridique polonais, la directive 2008/48.

8.        Aux termes de l’article 30, paragraphe 1, point 16, de la loi sur le crédit à la consommation, le contrat de crédit à la consommation doit préciser « le droit du consommateur de rembourser le crédit de façon anticipée et la procédure de remboursement anticipé du crédit ».

9.        Aux termes de l’article 45, paragraphe 1, de cette loi, « [e]n cas de violation, par le prêteur, de l’article 29, paragraphe 1, de l’article 30, paragraphe 1, points 1 à 8, 10, 11 et 14 à 17, des articles 31 à 33, de l’article 33a et des articles 36a à 36c, le consommateur, après avoir soumis une déclaration écrite au prêteur, rembourse le crédit sans les intérêts et autres coûts liés à celui-ci dus au prêteur, dans les délais et selon les modalités fixées par le contrat ».

 Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

10.      Le 8 février 2017, K.J. a conclu un contrat de crédit à la consommation, auprès de la banque, d’un montant de 133 411,29 zlotys polonais (PLN) (environ 31 000 euros) (4). Le montant total des intérêts s’élevait à 54 730,67 PLN (environ 13 000 euros) (5) et K.J. s’était engagé à rembourser le crédit en 96 mensualités.

11.      L’article 8, paragraphe 1, du contrat de crédit stipulait en substance que l’emprunteur avait le droit de rembourser tout ou partie du prêt avant la date d’exigibilité de la dernière échéance, et que le remboursement était effectué conformément aux instructions écrites de l’emprunteur. Les paragraphes 2 et 3 de cette disposition faisaient référence, quant à eux, aux conséquences financières ou relatives à la durée du contrat qui pouvaient résulter de l’exercice du droit au remboursement anticipé.

12.      Le 14 mars 2024, par l’intermédiaire de son conseil, K.J. a notifié à la banque une lettre intitulée « Réclamation accompagnée d’une demande de paiement et d’une déclaration au titre de l’article 45, paragraphe 1, de la loi sur le crédit à la consommation », dans laquelle il se prévalait de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts et autres coûts du crédit en cause, à savoir la sanction dite « crédit gratuit », prévue à cette disposition de la loi sur le crédit à la consommation, au motif que la banque avait, notamment, manqué à certaines obligations d’information imposées par l’article 30, paragraphe 1, de cette loi (6).

13.      Par une requête du 10 juillet 2024, K.J. a saisi le Sąd Rejonowy w Białymstoku (tribunal d’arrondissement de Białystok), la juridiction de renvoi, d’une demande visant à bénéficier de la sanction du crédit gratuit et à condamner la banque à lui verser un montant de 43 505,96 PLN (environ 10 200 euros) (7), correspondant à la somme des intérêts et des frais payés par K.J. en lien avec la conclusion du contrat de crédit à la consommation, majorée des intérêts de retard légaux et des frais de justice.

14.      Tout d’abord, la juridiction de renvoi exprime un doute quant à l’étendue du contrôle juridictionnel qu’elle est amenée à exercer dans l’appréciation de l’application de la sanction du crédit gratuit prévue à l’article 45 de la loi sur le crédit à la consommation, qui met en œuvre l’article 23 de la directive 2008/48, du fait de la violation, par la banque, de l’obligation d’information lui incombant en vertu de cette loi. Plus spécifiquement, elle se demande si elle doit s’en tenir aux divers manquements allégués par le consommateur dans sa déclaration écrite, quand bien même ceux-ci ne seraient pas avérés, ou, au contraire, si elle est tenue d’examiner d’office d’autres manquements à cette obligation d’information, qui seraient de nature à entraîner l’application de cette sanction. Ainsi, en l’espèce, K.J. n’aurait pas invoqué de violation de l’obligation de définir les modalités de la procédure du remboursement anticipé. Or, selon la juridiction de renvoi, un tel manquement pourrait être constaté.

15.      Ensuite, ayant constaté que le contrat de crédit en cause ne précise notamment pas qui doit effectuer certains actes en lien avec la procédure de remboursement anticipé, ni l’ordre et les modalités des actes relatifs à un tel remboursement, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’interprétation qu’il convient de faire de l’expression « procédure à suivre en cas de remboursement anticipé », figurant à l’article 10, paragraphe 2, sous r), de la directive 2008/48 et reprise en substance à l’article 30, paragraphe 1, point 16, de la loi sur le crédit à la consommation.

16.      Enfin, la juridiction de renvoi questionne, au regard du principe de proportionnalité, la nécessité d’appliquer automatiquement la sanction prévue par le droit polonais, conformément à l’article 23 de la directive 2008/48, même en cas de méconnaissance partielle de l’obligation figurant à l’article 10, paragraphe 2, sous r), de cette directive.

17.      C’est dans ces conditions que le Sąd Rejonowy w Białymstoku (tribunal d’arrondissement de Białystok) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’article 23 de la [directive 2008/48] doit-il être interprété en ce sens que le juge national saisi d’un litige dans lequel un consommateur a invoqué l’obligation à charge du prêteur de rembourser un trop-perçu découlant du fait que le consommateur a recouru à la sanction prévue par le droit national, à savoir le droit d’adresser au prêteur une déclaration écrite en vertu de laquelle l’obligation à charge du consommateur de payer les intérêts du capital et les autres coûts du crédit s’éteint, est tenu de vérifier d’office si le prêteur a violé des dispositions nationales autres que celles invoquées par le consommateur dans la déclaration écrite au prêteur et dont la violation permet également au consommateur de bénéficier de la sanction susmentionnée ?

2)      L’article 10, paragraphe 2, sous r), de la [directive 2008/48] doit-il être interprété en ce sens que l’obligation à charge du prêteur de fournir une description claire de la procédure de remboursement anticipé impose à ce dernier l’obligation de rédiger une description des modalités de la procédure de telle sorte que le consommateur, au cours de l’exécution du contrat, soit en mesure, sans demander des informations supplémentaires au prêteur (ni convenir de dispositions supplémentaires avec ce dernier) de déterminer, point par point, qui, de quelle manière et dans quel ordre, doit effectuer des actes en rapport avec le remboursement anticipé, description qui indique clairement l’événement constituant le dernier élément de cette procédure ?

3)      L’article 23 de la [directive 2008/48] doit-il être interprété en ce sens que le non-respect de l’obligation de fournir une description claire et concise de la procédure de remboursement anticipé au sens de l’article 10, paragraphe 2, sous r), de cette directive implique toujours la nécessité d’infliger une sanction au prêteur, ou la sanction peut-elle aussi dépendre du degré de violation de cette obligation et est-il notamment permis de ne pas appliquer la sanction lorsque la procédure de remboursement anticipé est présentée de manière incomplète et que les droits et obligations du consommateur n’en sont pas affectés dans les circonstances du cas d’espèce ? »

18.      Des observations écrites ont été présentées par K.J., la Commission européenne, le gouvernement polonais et la banque.

 Analyse

19.      À titre liminaire, je relève que la banque considère en substance que la première question préjudicielle, qui fait l’objet des présentes conclusions ciblées, doit être déclarée irrecevable au motif qu’elle vise l’article 23 de la directive 2008/48 alors que celui-ci serait sans rapport avec le contenu de ladite question.

20.      À cet égard, je rappelle que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer. Le refus de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation du droit de l’Union sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (8).

21.      Dans le cadre de cette même coopération, il appartient à la Cour de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. Il lui appartient, à cet égard, d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments de droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige (9). En outre, la Cour peut être amenée à prendre en considération des normes du droit de l’Union auxquelles le juge national n’a pas fait référence dans l’énoncé de sa question (10).

22.      En l’occurrence, si la première question préjudicielle, telle que formulée, ne vise explicitement que l’article 23 de la directive 2008/48, qui requiert des États membres qu’ils définissent des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive, dans sa motivation, force est de constater que la juridiction de renvoi s’est également référée aux obligations d’information qui figurent dans les dispositions de la loi sur le crédit à la consommation visant à transposer l’article 10, paragraphe 2, de ladite directive en droit national.

23.      Ainsi, la question que pose en substance la juridiction de renvoi est de savoir si, lorsqu’elle est saisie d’un litige dans lequel un consommateur se prévaut de la sanction du crédit gratuit prévue par le droit national, visant à mettre en œuvre l’article 23 de la directive 2008/48, en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à l’article 10, paragraphe 2, de cette directive, elle doit examiner d’office si le prêteur a omis de fournir d’autres informations énumérées à cette disposition que celles expressément invoquées par le consommateur lui-même.

24.      Dans ce contexte, les doutes exprimés par la juridiction de renvoi quant à l’étendue de son contrôle juridictionnel dans le cadre de l’application de la sanction prévue à l’article 45 de la loi sur le crédit à la consommation, qui met en œuvre l’article 23 de la directive 2008/48 en droit national, doivent être compris comme un prolongement de ses doutes relatifs au contrôle des informations à mentionner dans les contrats de crédit, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de cette directive, dont la violation peut être sanctionnée, conformément au droit national, par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts et autres coûts du crédit en cause.

25.      Au vu de ces considérations, et au regard de la jurisprudence citée au point 21 des présentes conclusions, je propose de constater que la première question préjudicielle est recevable et, afin de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi, suggère à la Cour de la reformuler, de manière à ce qu’elle apprécie si l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il impose à une juridiction nationale, saisie d’un litige dans lequel le consommateur invoque l’application de la sanction prévue par le droit national visant à mettre en œuvre l’article 23 de cette directive, d’examiner d’office le respect de l’obligation de mentionner de façon claire et concise, dans un contrat de crédit, au sens de ladite directive, les informations énumérées à l’article 10, paragraphe 2, de la même directive, autres que celles dont le consommateur invoque expressément le manquement.

26.      Je considère que la jurisprudence de la Cour permet d’apporter une réponse positive à cette question.

27.      En effet, dans l’arrêt Radlinger et Radlingerová (11), la Cour a conclu que l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il impose à une juridiction nationale, saisie d’un litige relatif à des créances trouvant leur origine dans un contrat de crédit au sens de cette directive, d’examiner d’office le respect de l’obligation d’information prévue à cette disposition et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d’une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences de l’article 23 de ladite directive, sous réserve du respect du principe du contradictoire (12).

28.      Certes, certains des doutes émis par la juridiction de renvoi dans le cadre de cette affaire portaient plus spécifiquement sur l’obligation visée à l’article 10, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/48 d’informer le consommateur sur « le montant total du crédit et les conditions de prélèvement » (13), et non sur le droit au remboursement anticipé ou la procédure à suivre à cet égard. Les consommateurs faisaient par ailleurs l’objet d’une procédure d’insolvabilité et, conformément aux règles nationales, étaient limités quant au recours incident qu’ils pouvaient former contre les créances en cause, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce (14).

29.      En outre, en principe, le droit de l’Union ne requiert pas des juridictions nationales qu’elles soulèvent d’office un moyen tiré de la violation de dispositions de l’Union, lorsque l’examen de ce moyen les obligerait à sortir des limites du litige tel qu’il a été circonscrit par les parties, en se fondant sur d’autres faits et circonstances que ceux sur lesquels la partie qui a intérêt à l’application de ces dispositions a fondé sa demande. La Cour considère que cette limitation du pouvoir du juge national se justifie par le principe selon lequel l’initiative d’un procès appartient aux parties et que, en conséquence, le juge ne saurait agir d’office que dans des cas exceptionnels où l’intérêt public exige son intervention (15).

30.      Cependant, tout d’abord, je rappelle qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour, dont elle s’est prévalue dans l’arrêt Radlinger et Radlingerová, que le juge national est tenu d’examiner d’office le respect de certaines dispositions du droit de l’Union en matière de protection des consommateurs lorsque, en l’absence d’un tel examen, l’objectif de protection effective des consommateurs ne pourrait être atteint, eu égard notamment au risque non négligeable que celui-ci soit dans l’ignorance de ses droits ou rencontre des difficultés pour les exercer (16). Il s’ensuit que la protection effective de certains droits que le consommateur tire du droit de l’Union relève de l’intérêt public qui exige l’intervention d’office du juge national (17).

31.      Ces considérations ont trouvé leurs premières applications pratiques dans la jurisprudence de la Cour relative à la faculté (18), puis à l’obligation (19), pour le juge de relever d’office les dispositions issues de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (20). Elles ont également été jugées valables dans le domaine du droit du crédit à la consommation et ont amené la Cour à reconnaître aux juridictions nationales la faculté d’examiner d’office le respect de la protection des consommateurs prévue à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (21), ainsi que l’obligation de procéder d’office à un examen de la violation de l’obligation précontractuelle du prêteur d’évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l’article 8 de la directive 2008/48 (22).

32.      Il en allait de même lorsque la Cour a conclu à l’obligation pour le juge national de procéder d’office à un examen de la violation de l’obligation d’informer par écrit les consommateurs de leur droit de résilier un contrat endéans un délai d’au moins sept jours, au titre de l’article 4 de la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (23), ainsi que du droit du consommateur d’obtenir une réduction adéquate du prix de vente d’un bien fixé par contrat de vente en cas de défaut de conformité dudit bien, conformément à la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (24).

33.      Force est ensuite de relever que, selon la Cour, l’obligation pesant sur la juridiction nationale de procéder d’office à un examen de la violation de certaines dispositions du droit de l’Union en matière de consommation est justifiée par la considération que le système de protection repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci (25). Une telle obligation vient ainsi s’appliquer afin de compenser, par une intervention positive, extérieure aux parties au contrat, du juge national, la situation d’inégalité du consommateur par rapport au professionnel (26), dès lors que le juge national dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (27).

34.      La Cour a en outre déjà considéré qu’il ressort de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48, lu à la lumière du considérant 31 de celle-ci, que l’exigence de mentionner, dans un contrat de crédit établi sur un support papier ou sur un autre support durable, de façon claire et concise, les éléments visés par cette disposition est nécessaire afin que le consommateur soit en mesure de connaître ses droits et ses obligations (28). Les informations préalables et concomitantes à la conclusion d’un contrat, relatives aux conditions contractuelles et aux conséquences de ladite conclusion, sont pour un consommateur d’une importance fondamentale. C’est notamment sur la base de ces informations que ce dernier décide s’il souhaite se lier par les conditions préalablement rédigées par le professionnel (29).

35.      Cette exigence de mentionner les éléments visés par l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 contribue par ailleurs à la réalisation de l’objectif poursuivi par cette dernière, qui consiste à prévoir, en matière de crédit aux consommateurs, une harmonisation complète et impérative dans un certain nombre de domaines clés, laquelle est considérée comme nécessaire pour assurer à tous les consommateurs de l’Union un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et pour faciliter l’émergence d’un marché intérieur performant du crédit à la consommation (30). Au regard de cet objectif, tous les éléments énumérés à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 doivent faire partie intégrante du contrat de crédit (31).

36.      C’est ainsi que, dans l’arrêt Radlinger et Radlingerová, la Cour a considéré que l’examen d’office par le juge national du respect des exigences découlant de cette directive constitue un moyen propre à atteindre le résultat fixé à l’article 10, paragraphe 2, de ladite directive et à contribuer à la réalisation de l’objectif visé à son considérant 31 (32). Elle en a conclu que, le juge national étant appelé à assurer l’effet utile de la protection des consommateurs, voulue par les dispositions de la directive 2008/48, le rôle qui lui est ainsi attribué par le droit de l’Union, dans le domaine considéré, ne se limite pas à la simple faculté de se prononcer sur le respect desdites exigences, mais comporte également l’obligation d’examiner d’office le respect de l’obligation d’information prévue à l’article 10, paragraphe 2, de cette directive, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (33).

37.      Au vu du raisonnement exposé par la Cour dans cet arrêt (34), je considère que la solution qu’elle a retenue est applicable aux 22 éléments d’information énumérés à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 et est transposable au cas d’espèce. Le fait que, en l’occurrence, l’affaire en cause au principal ait été engagée par un consommateur représenté par un avocat ne justifie pas une conclusion différente, la question, de nature générale, de la portée de l’examen d’office incombant au juge national saisi devant être tranchée en faisant abstraction des circonstances concrètes de la procédure (35).

 Conclusion

38.      À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la première question préjudicielle posée par le Sąd Rejonowy w Białymstoku (tribunal d’arrondissement de Białystok, Pologne) de la manière suivante :

L’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil

doit être interprété en ce sens que :

il impose à une juridiction nationale, saisie d’un litige dans lequel le consommateur invoque l’application de la sanction prévue par le droit national visant à mettre en œuvre l’article 23 de cette directive, d’examiner d’office le respect de l’obligation de mentionner de façon claire et concise, dans un contrat de crédit, au sens de ladite directive, les informations énumérées à l’article 10, paragraphe 2, de la même directive, autres que celles dont le consommateur invoque expressément le manquement.


1      Langue originale : le français.


i      Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.


2      Directive du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66).


3      Dz. U. de 2024, position 1497.


4      Aux taux de change du 8 février 2017.


5      Aux taux de change du 8 février 2017.


6      Cette disposition met en œuvre, en substance, l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48.


7      Aux taux de change du 10 juillet 2024.


8      Voir arrêt du 30 avril 2024, M.N. (EncroChat) (C‑670/22, EU:C:2024:372, points 64 et 65, ainsi que jurisprudence citée).


9      Voir arrêt du 22 janvier 2026, Herchoski (C‑902/24, EU:C:2026:42, point 52 et jurisprudence citée).


10      Voir arrêt du 22 janvier 2026, Secab (C‑423/23, EU:C:2026:32, point 28 et jurisprudence citée).


11      Arrêt du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová (C‑377/14, ci-après l’« arrêt Radlinger et Radlingerová », EU:C:2016:283).


12      Arrêt Radlinger et Radlingerová (point 71 et jurisprudence citée, point 74 ainsi que dispositif).


13      Voir conclusions de l’avocate générale Sharpston dans l’affaire Radlinger et Radlingerová (C‑377/14, EU:C:2015:769, point 49).


14      Voir arrêt Radlinger et Radlingerová (point 38).


15      Voir arrêt du 17 décembre 2009, Martín Martín (C‑227/08, ci-après l’« arrêt Martín Martín », EU:C:2009:792, points 19 et 20, ainsi que jurisprudence citée).


16      Voir, en ce sens, arrêts du 4 octobre 2007, Rampion et Godard (C‑429/05, ci-après l’« arrêt Rampion et Godard », EU:C:2007:575, points 61, 62 et 65, ainsi que jurisprudence citée) ; du 4 juin 2015, Faber (C‑497/13, EU:C:2015:357, point 42 et jurisprudence citée), et Radlinger et Radlingerová (points 65 et 66).


17      Voir arrêt du 14 septembre 2023, Tuk Tuk Travel (C‑83/22, EU:C:2023:664, points 45 à 47, ainsi que jurisprudence citée). Voir, également, en ce sens, arrêt Martín Martín (points 21 à 29).


18      Voir arrêts du 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial et Salvat Editores (C‑240/98 à C‑244/98, EU:C:2000:346, points 26 et 28), et du 21 novembre 2002, Cofidis (C‑473/00, EU:C:2002:705, point 36).


19      Voir, entre autres, arrêts du 4 juin 2009, Pannon GSM (C‑243/08, ci-après l’« arrêt Pannon GSM », EU:C:2009:350, points 31, 32 et 35) ; du 13 septembre 2018, Profi Credit Polska (C‑176/17, EU:C:2018:711, point 42), et du 17 mai 2022, Ibercaja Banco (C-600/19, EU:C:2022:394, point 37 et jurisprudence citée), ainsi que conclusions de l’avocate générale Kokott dans les affaires Cofidis et OPR-Finance (C‑616/18 et C‑679/18, EU:C:2019:975, point 32 et jurisprudence citée).


20      JO 1993, L 95, p. 29.


21      JO 1986, L 42, p. 48. Voir arrêt Rampion et Godard (points 60 à 63, et 69). L’article 11, paragraphe 2, de la directive 87/102 (qui a été abrogée et remplacée par la directive 2008/48) visait à conférer au consommateur un droit de recours à l’encontre du prêteur.


22      Voir arrêt du 5 mars 2020, OPR-Finance (C‑679/18, EU:C:2020:167, point 23 et jurisprudence citée).


23      JO 1985, L 372, p. 31. Voir arrêt Martín Martín (point 29), auquel la Cour a renvoyé dans l’arrêt Radlinger et Radlingerová (point 62).


24      JO 1999, L 171, p. 12. Voir arrêt du 3 octobre 2013, Duarte Hueros (C‑32/12, EU:C:2013:637, points 39 et 43), auquel la Cour a renvoyé dans l’arrêt Radlinger et Radlingerová (point 62). J’ajoute que la Cour a également conclu à l’existence d’un devoir d’examen d’office du juge national en ce qui concerne la qualité de consommateur d’une partie à un contrat susceptible d’entrer dans le champ d’application de la directive 1999/44 [voir arrêt du 4 juin 2015, Faber (C‑497/13, EU:C:2015:357, point 48)]. Si la Cour a par ailleurs admis une telle obligation en ce qui concerne la protection effective du droit de résiliation que tire un consommateur de l’article 12, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil (JO 2015, L 326, p. 1), elle a soumis cet examen d’office à certaines conditions [voir arrêt du 14 septembre 2023, Tuk Tuk Travel (C‑83/22, EU:C:2023:664, points 49 à 64)].


25      Voir, entre autres, arrêts Pannon GSM (point 22 et jurisprudence citée), et du 1er octobre 2015, ERSTE Bank Hungary (C‑32/14, EU:C:2015:637, point 39 et jurisprudence citée), auquel renvoie la Cour dans l’arrêt Radlinger et Radlingerová (point 63).


26      Voir, entre autres, arrêt du 27 février 2014, Pohotovosť (C‑470/12, EU:C:2014:101, point 40 et jurisprudence citée), auquel renvoie la Cour dans l’arrêt Radlinger et Radlingerová (points 53 et 67), ainsi que arrêt du 14 décembre 2023, Getin Noble Bank (Délai de prescription des actions en restitution) (C‑28/22, EU:C:2023:992, point 78 et jurisprudence citée).


27      Voir, en ce sens, entre autres, arrêts Pannon GSM (points 32 et 35) ; du 1er octobre 2015, ERSTE Bank Hungary (C‑32/14, EU:C:2015:637, point 39 à 41 et jurisprudence citée), auquel renvoie la Cour dans l’arrêt Radlinger et Radlingerová (point 52), et du 13 mars 2025, APS Beta Bulgaria et Agentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia (C‑337/23, EU:C:2025:183, point 77 et jurisprudence citée).


28      Voir arrêt du 21 décembre 2023, BMW Bank e.a. (C‑38/21, C‑47/21 et C‑232/21, EU:C:2023:1014, point 233 et jurisprudence citée).


29      Voir arrêts Radlinger et Radlingerová (point 64, ainsi que jurisprudence citée), et du 30 octobre 2025, Mercedes-Benz Bank et Volkswagen Bank (C‑143/23, EU:C:2025:837, point 66 et jurisprudence citée). Plus spécifiquement, la Cour a déjà eu l’occasion de préciser l’importance de mentionner, dans un contrat de crédit, le taux annuel effectif global, visé à l’article 10, paragraphe 2, sous g), de la directive 2008/48 [voir ordonnance du 16 novembre 2010, Pohotovosť (C‑76/10, EU:C:2010:685, point 77) ; arrêts du 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia (C‑42/15, ci-après l’« arrêt Home Credit Slovakia », EU:C:2016:842, point 68) ; du 21 mars 2024, Profi Credit Bulgaria (Services accessoires au contrat de crédit) (C‑714/22, EU:C:2024:263, point 53), et du 13 mars 2025, APS Beta Bulgaria et Agentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia (C‑337/23, EU:C:2025:183, point 98)], ainsi que le nombre et la périodicité des paiements, conformément à l’article 10, paragraphe 2, sous h), de cette directive, et, le cas échéant, l’existence des frais notariaux, les sûretés et les assurances exigées, comme le prévoit l’article 10, paragraphe 2, sous n) et o), de ladite directive [voir arrêt Home Credit Slovakia (point 70)].


30      Voir arrêts Radlinger et Radlingerová (point 61) ; Home Credit Slovakia (points 31 et 32 ainsi que jurisprudence citée) ; du 21 mars 2024, Profi Credit Bulgaria (Services accessoires au contrat de crédit) (C‑714/22, EU:C:2024:263, point 50 et jurisprudence citée), et du 13 février 2025, Lexitor (C‑472/23, EU:C:2025:89, point 28).


31      Voir, en ce sens, arrêt Home Credit Slovakia (point 33).


32      Voir arrêt Radlinger et Radlingerová (point 68).


33      Voir arrêt Radlinger et Radlingerová (point 70 et jurisprudence citée, ainsi que point 74).


34      À cet égard, je rappelle que la Cour s’est fréquemment référée aux enseignements de l’arrêt Radlinger et Radlingerová dans d’autres circonstances [voir ordonnance du 28 novembre 2018, PKO Bank Polski (C‑632/17, EU:C:2018:963, points 50 à 53) ; arrêts du 7 novembre 2019, Profi Credit Polska (C‑419/18 et C‑483/18, EU:C:2019:930, point 59), et du 5 mars 2020, OPR-Finance (C‑679/18, EU:C:2020:167, point 23)].


35      Voir, par analogie, arrêt du 11 mars 2020, Lintner (C‑511/17, EU:C:2020:188, point 40), qui renvoie à l’arrêt Rampion et Godard (points 62 et 65).

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