ECLI:EU:C:2026:861•Conclusions de l'avocat général M. A. Biondi, présentées le 15 octobre 2026.###
Conclusions de l'avocat général M. A. Biondi, présentées le 15 octobre 2026.###
ECLI:EU:C:2026:861Eu Cjeu15 oct. 2026
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. ANDREA BIONDI
présentées le 15 octobre 2026 (1)
Affaire C‑627/24 P
Bytedance Ltd
contre
Commission européenne
« Pourvoi – Règlement (EU) 2022/1925 – Désignation d’un contrôleur d’accès – Service de réseau social en ligne – Décision de la Commission européenne désignant Bytedance comme contrôleur d’accès en ce qui concerne son service de réseau social en ligne TikTok – Recours en annulation »
I. Introduction
1. Par son pourvoi, Bytedance Ltd cherche à faire annuler l’arrêt du Tribunal dans l’affaire Bytedance/Commission (2). Dans cet arrêt, le Tribunal a confirmé la décision de la Commission de désigner cette entreprise, conformément au DMA (3), comme un contrôleur d’accès en ce qui concerne son service de plateforme numérique, TikTok. Dans la mesure où il s’agit du premier litige concernant le DMA à atteindre la Cour, la présente procédure nous offre une opportunité de préciser le mode de fonctionnement d’un élément central du cadre établi par ce règlement, à savoir le mécanisme de désignation.
2. Ce mécanisme est particulièrement important étant donné que la désignation, par la Commission, d’une entreprise comme contrôleur d’accès déclenche l’application des obligations prévues par le DMA. En outre, lorsque les seuils quantitatifs prévus à l’article 3, paragraphe 2, du règlement sont atteints, l’entreprise concernée est tenue d’en informer la Commission. Par l’application des présomptions fondées sur lesdits seuils, l’entreprise est considérée comme un contrôleur d’accès et elle supporte la charge de présenter des arguments et des éléments de preuve pour renverser ces présomptions. D’une manière générale, le DMA repose sur un mécanisme de désignation ex ante et il est à cet égard de nature prospective. Cela étant dit, si le DMA crée un nouveau cadre juridique, son approche n’est pas sans précédent dans le droit de l’Union européenne. Sa nouveauté réside plutôt dans le fait qu’il introduit une technique législative bien connue dans la réglementation du secteur numérique. La mission de la Cour n’est pas ici de revisiter les choix politiques soustendant le DMA, mais plutôt de donner effet à ces choix par une interprétation et une application correctes de ce règlement. Cette lecture guidera les considérations qui suivent.
II. Les antécédents du litige, la décision litigieuse, l’arrêt attaqué et la procédure devant la Cour
3. Bytedance, avec les entreprises qu’elle contrôle directement ou indirectement (désignées collectivement aussi comme « Bytedance » lorsqu’il est question de l’entreprise désignée comme contrôleur d’accès), exploite notamment la plateforme numérique TikTok. Dans l’Union européenne, cette plateforme a été lancée en 2018.
4. Le 3 juillet 2023, la requérante a présenté à la Commission une notification dans laquelle elle soutenait, entre autres, que TikTok était une plateforme de partage de vidéos. La requérante a soutenu que Bytedance ne pouvait pas être présumée être un contrôleur d’accès et que, en tout état de cause, les présomptions prévues à l’article 3, paragraphe 2, du DMA aux fins de la désignation d’une entreprise comme contrôleur d’accès étaient renversées sur le fondement des arguments et éléments de preuve qu’elle avait présentés.
5. Par une lettre du 26 juillet 2023, la Commission a informé la requérante de son avis préliminaire en ce qui concerne la qualification de TikTok comme service de réseau social en ligne (online social networking, ci-après « OSN ») et la désignation de Bytedance comme contrôleur d’accès en ce qui concerne ce service. Par une lettre du 2 août 2023, la requérante a répondu à cet avis préliminaire.
6. Par décision du 5 septembre 2023 (ci-après la « décision litigieuse »), la Commission a conclu que TikTok était un OSN et que Bytedance atteignait les seuils prévus à l’article 3, paragraphe 2, du DMA de sorte qu’elle pouvait être présumée être un contrôleur d’accès. La Commission a également considéré que les arguments présentés par la requérante pour renverser les présomptions n’étaient pas suffisamment étayés pour les remettre manifestement en cause et elle a rejeté ses arguments sans ouvrir d’enquête de marché. La Commission a donc désigné Bytedance comme contrôleur d’accès en ce qui concerne TikTok.
7. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a constaté aucune erreur dans l’appréciation de la Commission des arguments présentés par Bytedance pour contester ces présomptions. À cet égard, le Tribunal a constaté que le niveau de preuve appliqué par la Commission était correct. Il a également rejeté le moyen tiré d’une violation du droit d’être entendu. Le Tribunal a donc rejeté le recours de Bytedance dans son entièreté.
8. Par son pourvoi, Bytedance soutient que la Cour devrait (i) annuler l’arrêt attaqué, (ii) annuler la décision litigieuse et (iii) condamner la Commission à ses propres dépens ainsi qu’à ceux de Bytedance liés à la présente procédure et à la procédure devant le Tribunal. La Commission soutient que la Cour devrait (i) rejeter le pourvoi et (ii) condamner Bytedance aux dépens.
9. Bytedance et la Commission ont été entendues en leurs plaidoiries lors de l’audience qui s’est tenue à la Cour de justice le 12 mai 2026.
III. Analyse
10. Bytedance soulève deux moyens au soutien de son pourvoi. Le premier fait valoir une infraction à l’article 3, paragraphes 1 et 5, du DMA et est composé de cinq branches. Le second moyen allègue une violation du droit de Bytedance d’être entendue. Dans sa réponse, la Commission demande une substitution des motifs en ce qui concerne, notamment, ce droit.
11. En réponse à l’invitation de la Cour, les présentes conclusions se concentreront exclusivement sur la première et la troisième branches du premier moyen du pourvoi. J’examinerai également les arguments tenant à la demande de la Commission de substitution des motifs.
12. Afin de replacer mon analyse dans son contexte, je commencerai par quelques observations liminaires sur le mécanisme de désignation du DMA fondé sur les présomptions (section A). J’examinerai ensuite la première branche du premier moyen du pourvoi concernant le « niveau de preuve » requis en vertu du DMA pour renverser les présomptions prévues à l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement (section B). Je discuterai par la suite de la troisième branche de ce moyen du pourvoi qui vise la présomption prévue à l’article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA et selon laquelle un service est un point d’accès majeur (section C). J’examinerai enfin les exigences découlant des droits de la défense dans le contexte d’une procédure de désignation fondée sur des présomptions (section D).
A. Le mécanisme de désignation fondée sur des présomptions dans le cadre du DMA
1. Les exigences qualitatives pour la désignation comme contrôleur d’accès et le rôle des présomptions fondées sur le fait d’atteindre les seuils quantitatifs
13. Le critère matériel pour la désignation d’une entreprise comme un contrôleur d’accès est fondé sur les trois exigences qualitatives et cumulatives exposées à l’article 3, paragraphe 1, du DMA, à savoir que (a) l’entreprise a un poids important sur le marché intérieur ; (b) elle fournit un service de plateforme essentiel (ci-après « SPE ») qui constitue un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs utilisateurs finaux ; et (c) elle jouit d’une position solide et durable, dans ses activités, ou jouira, selon toute probabilité, d’une telle position dans un avenir proche.
14. Ces exigences qualitatives sont accompagnées par trois seuils quantitatifs correspondants sur lesquels les présomptions prévues à l’article 3, paragraphe 2, du DMA sont fondées. Le législateur de l’Union doit avoir considéré que ces seuils sont des « valeurs de substitution » pour les exigences qualitatives prévues à l’article 3, paragraphe 1, du DMA.
15. En vertu de l’article 3, paragraphe 3, du DMA, une entreprise qui atteint les seuils quantitatifs est tenue d’en informer la Commission et de fournir à cette dernière des informations pertinentes liées à ces seuils. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, du DMA, après avoir reçu toutes les informations, la Commission doit désigner une entreprise qui atteint les seuils quantitatifs comme un contrôleur d’accès, sans retard indu et au plus tard dans un délai de 45 jours ouvrables après réception de ces informations.
16. Indépendamment du mécanisme de désignation fondée sur les présomptions, l’article 3, paragraphe 8, du DMA autorise la Commission à ouvrir une enquête de marché pour déterminer si une entreprise qui n’atteint pas les seuils quantitatifs satisfait néanmoins aux exigences qualitatives au titre de l’article 3, paragraphe 1, du DMA. Dans un tel cas, la Commission ne peut pas s’appuyer sur des présomptions et elle supporte la charge de démontrer qu’une entreprise satisfait à ces exigences. Dans sa pratique décisionnelle jusqu’à maintenant, la Commission a généralement traité de situations dans lesquelles les seuils déclenchant les présomptions étaient atteints. C’est également le cas dans la présente procédure.
17. Les présomptions prévues à l’article 3, paragraphe 2, du DMA ne sont pas irréfragables et le paragraphe 5 de cet article prévoit une procédure pour les renverser.
18. En vertu de l’article 3, paragraphe 5, premier alinéa, du DMA, une entreprise fournissant des SPE peut présenter, avec sa notification, des arguments suffisamment étayés pour démontrer qu’exceptionnellement, bien qu’elle atteigne tous les seuils prévus au paragraphe 2, et en raison des circonstances dans lesquelles le SPE concerné opère, elle ne satisfait pas aux exigences énumérées dans son paragraphe 1.
19. L’article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa, du DMA prévoit que lorsque la Commission estime que les arguments présentés par l’entreprise en vertu du premier alinéa ne sont pas suffisamment étayés parce qu’ils ne remettent pas manifestement en cause les présomptions, elle peut rejeter ces arguments sans ouvrir d’enquête de marché conformément à l’article 17, paragraphe 3, de ce règlement.
20. Le troisième alinéa de l’article 3, paragraphe 5, dispose que lorsque l’entreprise fournissant des SPE présente de tels arguments suffisamment étayés, remettant manifestement en cause les présomptions prévues à l’article 3, paragraphe 2, la Commission peut, dans le délai prescrit, ouvrir une enquête de marché conformément à l’article 17, paragraphe 3.
21. La question fondamentale, aux fins du présent pourvoi, est dont celle de savoir si l’article 3, paragraphe 5, du DMA impose à la Commission une obligation d’ouvrir une enquête de marché lorsque l’entreprise présente des arguments remettant manifestement en cause les présomptions prévues à l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement.
2. La décision d’ouvrir une enquête de marché
22. Les échanges lors de l’audience ont suggéré que les termes du troisième alinéa de l’article 3, paragraphe 5, du DMA (« la Commission peut, [...] ouvrir une enquête de marché ») soutiennent une interprétation en vertu de laquelle cette disposition accorde à la Commission un pouvoir d’appréciation d’ouvrir ou non une telle enquête. Ce n’est toutefois pas la seule manière de comprendre cette disposition. Selon moi, l’utilisation du terme « peut » n’accorde pas, dans ce contexte, un pouvoir d’appréciation à la Commission, mais identifie plutôt les démarches procédurales à la disposition de la Commission une fois que les conditions pertinentes prévues dans cette disposition sont remplies.
23. En vertu de cette interprétation, lorsqu’une entreprise présente des arguments suffisamment étayés remettant manifestement en cause les présomptions prévues à l’article 3, paragraphe 2, du DMA, la Commission ne peut pas rejeter ces arguments sans ouvrir une enquête de marché à moins qu’il ne soit déjà apparent que les exigences au titre de l’article 3, paragraphe 1, ne sont pas satisfaites eu égard aux conditions dans lesquelles opère le SPE. En revanche, lorsque les arguments présentés ne remettent pas manifestement en cause ces présomptions, la Commission peut les rejeter sans ouvrir d’enquête de marché.
24. Une telle lecture est confirmée, premièrement, par une interprétation systémique du DMA.
25. Le mécanisme prévu à l’article 3, paragraphe 5, du DMA correspond aux pouvoirs de la Commission exposés à l’article 17, paragraphe 3, de ce règlement qui concerne les enquêtes de marché. En particulier, la première phrase de cette dernière disposition prévoit que lorsque l’entreprise fournissant des SPE atteint les seuils prévus à l’article 3, paragraphe 2, du DMA, mais a présenté des arguments suffisamment étayés qui remettent manifestement en cause la présomption de l’article 3, paragraphe 2, à savoir l’hypothèse de l’article 3, paragraphe 5, troisième alinéa, la Commission doit s’efforcer de conclure l’enquête de marché dans un délai spécifié par le DMA. Bien que l’article 17, paragraphe 3 gouverne expressément la conclusion de la procédure, il implique nécessairement une obligation de la Commission d’engager cette procédure lorsque l’entreprise a présenté des arguments suffisamment étayés remettant manifestement en cause les présomptions.
26. Certes, l’article 17, paragraphe 3, du DMA pourrait être compris comme imposant simplement le délai dans lequel la Commission doit conclure une enquête de marché. Or, une telle interprétation priverait largement l’article 17, intitulé, « Enquête de marché pour la désignation des contrôleurs d’accès », de sa fonction autonome. En outre, à la différence de son paragraphe 1 qui prévoit que la « Commission peut mener une enquête de marché afin d’examiner si une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels devrait être désignée comme étant un contrôleur d’accès en vertu de l’article 3, paragraphe 8 », son paragraphe 3, évoqué à l’article 3, paragraphe 5, de ce règlement ne semble laisser aucun pouvoir d’appréciation à la Commission quant à sa décision d’ouvrir ou non une enquête de marché. En réalité donc, c’est l’article 17, paragraphes 1 et 3, plutôt que l’article 3, paragraphes 5 et 8, qui détermine la marge d’appréciation de la Commission.
27. Deuxièmement, le quatrième alinéa de l’article 3, paragraphe 5, du DMA soutient également cette interprétation. Les deuxième et troisième alinéas régissent respectivement deux situations distinctes : la première, lorsque l’entreprise ne présente pas d’arguments suffisamment étayés remettant manifestement en cause les présomptions (deuxième alinéa) et la seconde, lorsque l’entreprise y parvient (troisième alinéa) (4). Le quatrième alinéa expose la conséquence logique du troisième alinéa et de l’ouverture obligatoire d’une enquête de marché. En vertu de ce quatrième alinéa « Si la Commission conclut que l’entreprise [...] n’a pas été en mesure de démontrer que les [SPE] qu’elle fournit ne satisfont pas aux exigences du paragraphe 1 du présent article, elle désigne cette entreprise comme étant un contrôleur d’accès conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 3. » La Commission parvient à la conclusion à laquelle le quatrième alinéa fait référence à la suite d’une enquête de marché ouverte conformément au troisième alinéa. Par conséquent, lorsqu’une entreprise a présenté des arguments suffisamment étayés remettant manifestement en cause les présomptions, la Commission n’a pas d’autre choix si elle souhaite procéder à une désignation : elle doit suivre la procédure d’enquête de marché prévue à l’article 17 du DMA. Le quatrième alinéa de l’article 3, paragraphe 5 confirme simplement cette obligation.
28. Troisièmement, le DMA établit un cadre qui assure un juste équilibre entre la nécessité d’un processus de désignation rapide et la prise en compte correcte des arguments d’une entreprise remettant en cause les présomptions. D’une part, la Commission peut s’appuyer sur les seuils quantitatifs de l’article 3, paragraphe 2, permettant un processus de désignation rapide fondé sur les présomptions que les exigences qualitatives de l’article 3, paragraphe 1, sont satisfaites (5). D’autre part, lorsqu’une entreprise parvient à remettre manifestement en cause ces présomptions, elle est en droit de s’attendre à ce que la Commission procède à une vérification plus avant de ses arguments concernant la non satisfaction des exigences qualitatives en vertu de l’article 3, paragraphe 1. Dans ce contexte, la notion d’« arguments suffisamment étayés remettant manifestement en cause les présomptions » se trouve au cœur du mécanisme de l’article 3, paragraphe 5, et doit avoir une certaine portée juridique. Si tel n’était pas le cas, il y aurait peu d’intérêt pratique à fournir à une entreprise une possibilité de présenter des arguments remettant en cause les présomptions si, nonobstant leur démonstration avec succès, les conséquences juridiques demeuraient entièrement à l’appréciation de la Commission.
29. Quatrièmement, cette interprétation est soutenue par les positions exprimées par Bytedance et la Commission lors de l’audience. Je souhaiterais également souligner qu’il pourrait être approprié et utile de tenir compte de la pratique décisionnelle de la Commission elle-même (6). Les décisions de la Commission adoptées jusqu’à maintenant confirment l’existence de deux scénarios procéduraux distincts. Lorsqu’ une entreprise présente des arguments qui remettent manifestement en cause les présomptions prévues à l’article 3, paragraphe 2, du DMA, la Commission est tenue d’ouvrir une enquête de marché. En revanche, lorsque l’entreprise démontre clairement et exhaustivement (7) que ces exigences ne sont pas satisfaites – ou, tel qu’exprimé dans des décisions récentes, fournit une « démonstration claire » à cet égard (8) – la Commission n’engage pas la procédure de l’article 17 et peut procéder directement à une non désignation.
30. Pour résumer, si les seuils quantitatifs en vertu de l’article 3, paragraphe 2, du DMA sont atteints et l’entreprise cherche à contester les présomptions qui en résultent, l’élément déclencheur spécifique pour ouvrir une enquête de marché est la présentation d’arguments suffisamment étayées qui remettent manifestement en cause ces présomptions. Face à de tels arguments, la Commission (i) ouvre une enquête de marché pour vérifier si l’entreprise a démontré que les exigences qualitatives ne sont, exceptionnellement, pas satisfaites du fait des circonstances dans lesquelles opère le SPE pertinent, ou (ii) elle considère que, déjà à ce stade, il est clair que tel est le cas ; « exceptionnellement » est ainsi clairement démontré ab initio. À l’inverse, si les arguments ne remettent pas manifestement en cause les présomptions, la Commission peut les rejeter sans examen supplémentaire dans une enquête de marché.
31. À cet égard, une certaine incertitude demeure quant au point de savoir quand il peut être considéré que les présomptions prévues à l’article 3, paragraphe 2, du DMA ont été manifestement remises en cause. La question dépend du niveau de preuve requis en vertu de l’article 3, paragraphe 5, de ce règlement.
3. Le niveau de preuve requis par l’article 3, paragraphe 5, du DMA
32. Bien que le DMA ne définisse pas avec précision le niveau de preuve requis pour renverser les présomptions au titre de son article 3, paragraphe 2, il fournit de nombreuses indications à cet égard.
33. Premièrement, les arguments remettant manifestement en cause les présomptions doivent être « suffisamment étayés ». Aux termes du considérant 23, deuxième phrase, du DMA, « [l]a charge de la preuve que la présomption découlant du respect de seuils quantitatifs ne devrait pas s’appliquer incombe à cette entreprise » et ajoute dans la troisième phrase que la Commission procède à l’évaluation « des preuves et des arguments présentés ». L’article 3, paragraphe 5, du DMA requiert par conséquent plus que de simples spéculations ou assertions.
34. Le niveau de preuve requis par l’article 3, paragraphe 5, du DMA n’est par ailleurs pas atteint par de simples preuves prima facie. Au contraire, l’exigence que les présomptions soient « manifestement » remises en cause indique que l’entreprise doit apporter des preuves que les présomptions ne devraient pas s’appliquer. Si le seul fait d’exprimer des doutes ou de contester les présomptions devait être considéré comme suffisant, la Commission serait tenue d’ouvrir une enquête de marché chaque fois qu’une allégation en ce sens a été soulevée. Une telle interprétation compromettrait l’objectif du mécanisme des présomptions qui est destiné à assurer une procédure de désignation rapide et une application effective du DMA (9). En outre, cela diluerait la différence entre une désignation fondée sur les présomptions en vertu de l’article 3, paragraphe 2, et une désignation en vertu de l’article 3, paragraphe 8 : en pratique, la Commission serait en définitive toujours tenue de procéder, dans les deux scénarios, à une enquête de marché.
35. Il convient enfin de prêter attention à la question associée de la manière dont la présomption juridique s’applique en vertu du DMA. L’entreprise doit parvenir à démontrer que, même si un seuil quantitatif au titre de l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement est atteint, la circonstance présumée (à savoir la satisfaction de l’exigence qualitative correspondante en vertu de son article 3, paragraphe 1), requiert de poursuivre l’enquête dans la mesure où la déduction de cette circonstance à partir du seuil quantitatif est discutable. Dans ce contexte, une présomption ne peut être manifestement remise en cause que si la logique de l’argument invoqué pour renverser la présomption est claire et très convaincante.
36. Ainsi, afin d’assurer l’application effective du DMA et la célérité du processus de désignation (10), de même que pour permettre l’application de ses dispositions aux opérateurs du marché dont les SPE peuvent affecter le secteur du numérique d’une manière que le DMA vise à limiter, le niveau de preuve requis par l’article 3, paragraphe 5, du DMA équivaut à un degré élevé de plausibilité (11). Les arguments doivent être réellement convaincants, sans faille aisément identifiable dans leur capacité à renverser la présomption, pour être considérés comme la remettant « manifestement » en cause.
37. C’est à l’aune de ces considérations que les moyens du pourvoi et la demande de la Commission devraient être examinés.
B. La première branche du premier moyen – le niveau de preuve requis par le DMA pour contester les présomptions
38. Par la première branche du premier moyen du pourvoi, Bytedance conteste les points 39 à 72 de l’arrêt attaqué et soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en appliquant un niveau de preuve excessivement élevé pour contester les présomptions prévues à l’article 3, paragraphe 2, du DMA et pour déclencher l’ouverture d’une enquête de marché.
39. Bytedance soutient que le Tribunal a affirmé à tort, aux points 70 et 71 de l’arrêt attaqué, que, en vertu de l’article 3, paragraphe 5, du DMA, une enquête de marché peut être ouverte lorsque les arguments de l’entreprise concernée sont suffisamment étayés de sorte à, exceptionnellement, remettre en cause les présomptions. Bytedance souligne que le terme « exceptionnellement » est utilisé uniquement dans le premier alinéa de l’article 3, paragraphe 5, du DMA et non dans les deuxième et troisième alinéas qui suivent.
40. Bytedance soutient, en substance, que, contrairement à la position du Tribunal sur la question, le niveau de preuve requis par l’article 3, paragraphe 5, du DMA n’implique pas la moindre forme d’exigence de caractère « exceptionnel » (examinée dans la section 1 ci‑dessous). Bytedance affirme également que l’erreur alléguée traverse l’ensemble de l’arrêt attaqué puisque le Tribunal l’a appelée à démontrer que les exigences prévues à l’article 3, paragraphe 1, du DMA ne sont pas satisfaites, alors que le bon test est celui de savoir si les arguments suffisamment étayés remettent manifestement en cause les présomptions de l’article 3, paragraphe 2, du DMA (examiné dans la section 2 ci-dessous).
1. Le niveau de preuve appliqué dans l’arrêt attaqué
41. Ainsi que je l’ai observé aux points 23 à 30 des présentes conclusions, dans le mécanisme de désignation fondé sur les présomptions, le « caractère exceptionnel » ne concerne pas la constatation initiale de la Commission que les présomptions sont manifestement remises en cause. Le « caractère exceptionnel » concerne au contraire la constatation subséquente de la Commission à travers une enquête de marché, ou ab initio sans ouvrir une telle enquête, que les exigences prévues à l’article 3, paragraphe 1, du DMA ne sont pas satisfaites en dépit du fait que les seuils quantitatifs sont atteints.
42. À cet égard, lus isolément, les points 70 et 71 de l’arrêt attaqué pourraient donner l’impression que de l’avis du Tribunal, le DMA applique une exigence d’« exceptionnalité » au renversement des présomptions. Le Tribunal a affirmé, au point 70, que « [en vertu de l’article 3, paragraphe 5, troisième alinéa, du DMA], une enquête de marché peut être ouverte lorsque les arguments de l’entreprise concernée sont suffisamment étayés pour, exceptionnellement, remettre manifestement en cause les présomptions prévues à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement. ». Au point 71, il a fait référence tant au terme « manifestement » qu’au terme « exceptionnellement », et pris au pied de la lettre, semblait s’appuyer sur ces termes pour déterminer le niveau de preuve requis par le DMA.
43. Bien que l’utilisation du terme « exceptionnellement » aux points 70 et 71 de l’arrêt attaqué puisse être malheureux, une lecture complète de l’arrêt ne révèle pas l’erreur de droit alléguée par Bytedance.
44. Devant le Tribunal, Bytedance n’a pas soutenu que la Commission considérait que cette entreprise ne pouvait renverser les présomptions qu’« exceptionnellement ». Ainsi qu’il ressort clairement du point 69 de l’arrêt attaqué, Bytedance a affirmé que le niveau de preuve requis par la Commission était trop exigeant : la Commission exigeait des preuves « convaincantes » tandis que pour Bytedance « le niveau de preuve » suffisant pour déclencher une enquête de marché équivaut à démontrer l’existence de « doutes » ou de preuves « prima facie ».
45. Aux points 70 et 71 de l’arrêt attaqué, le Tribunal répondait directement à cet argument avancé par Bytedance. La réponse du Tribunal est exprimée dans la deuxième partie du point 71 dans lequel il a indiqué que « les arguments présentés par [cette entreprise] doivent être susceptibles de démontrer, avec un haut degré de plausibilité, que les présomptions prévues à l’article 3, paragraphe 2, du DMA sont remises en cause. » L’exigence d’un degré élevé de plausibilité correspond au niveau de preuve requis en vertu du DMA et examiné au point 36 des présentes conclusions.
46. Cette lecture de l’arrêt attaqué est en outre confirmée, premièrement, par le point 60, où le Tribunal reproduit fidèlement l’article 3, paragraphe 5, du DMA en affirmant que « [l’article 3, paragraphe 5, premier alinéa, du DMA], prévoit que l’entreprise concernée peut présenter des arguments suffisamment étayés pour démontrer que, exceptionnellement, bien qu’elle atteigne tous les seuils prévus au paragraphe 2 de cet article, elle ne satisfait pas aux exigences énumérées au paragraphe 1 du même article. » Le Tribunal conclut que « si ladite entreprise présente de tels arguments suffisamment étayés, remettant manifestement en cause lesdites présomptions, la Commission peut ouvrir une [enquête de marché] ». On ne trouve dans cette conclusion aucune référence à une « exceptionnalité ». En outre, au point 61 de l’arrêt attaqué le Tribunal a expliqué – une fois de plus sans la moindre référence à l’« exceptionnalité » – que le niveau de preuve déterminé par le législateur de l’Union exige de l’entreprise concernée qu’elle présente des arguments suffisamment étayés remettant manifestement en cause ces présomptions.
47. Deuxièmement, au point 65 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a observé que la Commission avait affirmé avoir appliqué le niveau de preuve prévu à l’article 3, paragraphe 5, du DMA et décrit au point 60 de l’arrêt.
48. Troisièmement, au point 66, le Tribunal note même que le niveau de preuve requis par le DMA ne saurait être compris « en ce sens que [la requérante] doit apporter des preuves qui renversent définitivement ladite présomption ». Par conséquent, et contrairement à l’argument invoqué dans la réplique de Bytedance, le Tribunal n’a pas exigé que l’entreprise réfute de manière exhaustive les exigences qualitatives de l’article 3, paragraphe 1, du DMA.
49. Dans ces conditions, en dépit des termes employés dans les points 70 et 71 de l’arrêt attaqué et de l’utilisation du terme « exceptionnellement » dans ces points, le niveau de preuve formulé par le Tribunal aux points 39 à 72 correspond parfaitement au niveau de preuve exigé par le DMA et décrit au point 36 des présentes conclusions.
2. Application du niveau de preuve
50. Selon moi, les arguments de Bytedance, en ce sens que l’arrêt attaqué est imprégné d’une exigence d’exceptionnalité ne viennent pas non plus soutenir la conclusion que le Tribunal a appliqué un niveau de preuve plus exigeant que celui requis par le DMA.
51. À cet égard, Bytedance cite (i) le point 106 de l’arrêt attaqué qu’elle interprète comme exigeant d’elle qu’elle « démontre » que ses activités asiatiques se heurtaient à des barrières culturelles et réglementaires dans l’Union européenne ; (ii) le point 113 examinant le point de savoir si le chiffre d’affaires réduit de l’entreprise dans l’Union européenne pouvait « renverser la présomption » prévue à l’article 3, paragraphe 2, du DMA ; (iii) le point 116 exigeant d’elle qu’elle « réfute » certaines circonstances ; (iv) le point 161 attendant de Bytedance qu’elle « prouve » que l’absence d’un écosystème signifie qu’elle n’est pas un point d’accès majeur pour écarter la présomption prévue à l’article 3, paragraphe 2, sous b) du DMA ; et (v) le point 200 affirmant que Bytedance doit démontrer que la nature asymétrique du multihébergement résultait de l’absence d’effets de verrouillage.
52. Les arguments de Bytedance semblent reposer, en substance, sur l’observation que, dans différents points de l’arrêt attaqué, le Tribunal a utilisé les termes « démontrer », « prouver » ou « réfuter » pour confirmer la conclusion de la Commission selon laquelle les présomptions n’étaient pas manifestement remises en cause par les arguments avancés.
53. Toutefois, premièrement, ainsi que la Commission l’a souligné dans sa réponse, ces termes reflètent le fait que l’entreprise supporte la charge d’apporter la preuve que les présomptions ne devraient pas s’appliquer. Deuxièmement, la troisième phrase du considérant 23 du DMA indique que c’est la Commission qui procède à l’évaluation des « preuves et arguments présentés » par l’entreprise concernée. Les choix linguistiques du Tribunal (« démontrer », « prouver » et « réfuter ») sont naturels dans le cadre de cette évaluation et, bien que reconnaissant que la charge repose sur l’entreprise, ils sont par ailleurs neutres en ce qui concerne le niveau de preuve requis. Troisièmement, les termes « démontrer », « prouver » et « réfuter » font partie du langage choisi par le Tribunal pour apprécier si Bytedance avait réussi à remettre en cause les présomptions. Plus spécifiquement, le Tribunal n’a pas exigé de Bytedance qu’elle réfute les circonstances présumées (à savoir qu’une exigence qualitative donnée de l’article 3, paragraphe 1, du DMA n’est pas satisfaite), mais plutôt qu’elle démontre ou prouve que la déduction de cette circonstance à partir du seuil quantitatif est manifestement discutable. Cette approche correspond au niveau de preuve requis en vertu du DMA (12).
54. Dans sa réplique, Bytedance critique l’arrêt attaqué en soutenant notamment que, du fait de l’interprétation par le Tribunal du niveau de preuve exigé par le DMA, Bytedance était tenue de « réfuter de manière anticipée, des motifs imprévisibles de désignation ». Pour illustrer cet argument, Bytedance soutient que, contrairement à ce que considérait le Tribunal, en démontrant que la quasi-totalité de ses utilisateurs pratiquait le multihébergement sur plusieurs plateformes, elle avait réussi à montrer qu’il n’y avait pas de lien automatique entre le fondement de la présomption prévue à l’article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA (un nombre plus élevé d’utilisateurs) et la circonstance présumée de l’article 3, paragraphe 1, sous b) (le SPE en question est un point d’accès majeur dont l’entreprise dépend pour atteindre les consommateurs).
55. Or, cette argumentation ignore la manière dont les présomptions juridiques s’appliquent à l’entreprise qui atteint l’un des seuils quantitatifs de l’article 3, paragraphe 2, du DMA. Une illustration de ce point est fournie par l’exemple avancé par Bytedance elle-même, et dans lequel la circonstance présumée était déduite du nombre d’utilisateurs et non du fait qu’ils ne pratiquent pas le multihébergement. La seule démonstration du multihébergement prévalent ne suffit donc manifestement pas à remettre en cause la présomption parce que l’absence de multihébergement n’est que l’un des « indicateurs de substitution » pour la position présumée de point d’accès majeur du SPE en question.
56. Tout bien considéré, en dépit des termes des points 70 et 71 de l’arrêt attaqué et de l’utilisation dans ces points du terme « exceptionnellement », le Tribunal a évalué l’appréciation par la Commission des arguments et des preuves présentés par Bytedance à l’aune du niveau de preuve requis en vertu du DMA et décrit au point 36 des présentes conclusions.
57. Dans ces conditions, selon moi, ni les arguments invoqués à l’encontre la formulation abstraite du niveau de preuve dans l’arrêt attaqué, ni ses applications concrètes ne constituent une erreur de droit comme l’allègue Bytedance dans son pourvoi. Il découle de ce qui précède que la première branche du premier moyen doit être rejetée.
C. La troisième branche du premier moyen du pourvoi – l’exigence du point d’accès majeur et sa présomption correspondante
58. Dans la troisième branche du premier moyen, Bytedance conteste les points 132 à 285 de l’arrêt attaqué et soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en confirmant la conclusion de la Commission selon laquelle la requérante n’avait pas manifestement remis en cause la présomption prévue à l’article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA.
59. La troisième branche du premier moyen est elle-même composée de six griefs qui allèguent : (1) l’application erronée du critère de disposer d’un « écosystème » ; (2) la substitution du raisonnement de la Commission par celui du Tribunal en ce qui concerne les effets de réseau ; (3) la substitution du raisonnement de la Commission par celui du Tribunal en ce qui concerne les effets du multihébergement et de la captivité des utilisateurs ; (4) la dénaturation des preuves et le défaut de motivation en ce qui concerne le multihébergement, l’intensité de l’utilisation et l’interopérabilité ; (5) l’application erronée de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du DMA en ce qui concerne l’échelle relative ; et (6) l’application du mauvais critère dans l’analyse du point de savoir si son service est un « point d’accès majeur ».
1. L’application prétendument erronée du critère de l’écosystème
60. À titre de remarque liminaire, le Tribunal observe aux points 128 à 131 de l’arrêt attaqué que si le DMA ne prévoit pas de définition d’un « écosystème », le sens de cette notion peut être déduit des considérants de cette disposition. Le Tribunal a poursuivi en expliquant qu’un « écosystème » peut être composé d’un ou de plusieurs SPE et autres services connectés à ceux-ci, par exemple par des liens technologiques ou l’interopérabilité ; avoir un tel écosystème est susceptible d’exacerber les barrières à l’entrée pour les concurrents de ces entreprises et d’augmenter les coûts de changement de fournisseur pour les utilisateurs finaux, rendant ces entreprises plus difficiles à concurrencer ou à en contester la position par des opérateurs du marché existants ou nouveaux. Par conséquent, avoir un écosystème de plateformes numériques peut constituer un facteur pertinent aux fins de l’appréciation si l’entreprise concernée est un contrôleur d’accès et si, plus particulièrement, le SPE en question est un point d’accès majeur au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du DMA.
61. Bytedance soutient qu’aux points 141 à 145 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a réitéré à tort la conclusion de la Commission selon laquelle l’entreprise n’avait pas étayé son argument qu’elle ne dispose pas d’« écosystèmes de plateformes entiers ». Bytedance considère que le Tribunal n’aurait pas dû s’appuyer sur cette conclusion dans la mesure où la Commission avait violé ses droits de la défense.
62. Or, la violation alléguée par la requérante a été examinée au point 353 de l’arrêt attaqué dans lequel le Tribunal a jugé que la Commission avait violé son droit d’être entendue en ne lui donnant pas l’occasion de présenter, au cours de la procédure administrative, des observations sur la conclusion de la Commission selon laquelle Bytedance exploite un écosystème. La constatation par le Tribunal dans ce point fait l’objet du second moyen du pourvoi. Je propose de suivre l’ordre dans lequel Bytedance a exposé les moyens et les arguments dans son pourvoi. J’examinerai ainsi la question distincte du droit de Bytedance d’être entendue dans le contexte de mon analyse du second moyen du pourvoi.
63. En revanche, et concernant l’argument spécifique soulevé par Bytedance dans la troisième branche de son premier moyen, le Tribunal a jugé qu’il n’y avait aucune violation des droits de Bytedance dans l’appréciation de la Commission selon laquelle cette entreprise n’avait pas étayé son argument quant à l’absence d’un écosystème.
64. Il convient également de noter que dans le considérant 132 de la décision litigieuse, la Commission a considéré que Bytedance exploite son propre écosystème composé de services très populaires d’édition de vidéos, de logiciels d’entreprise et d’applications publicitaires, d’actualités et de soins de santé. Toutefois, aux considérants 129 à 133 de cette décision, la Commission a également soutenu que même s’il n’y avait pas d’écosystème, Bytedance n’avait pas réussi à remettre en cause la présomption prévue à l’article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA. La Commission a considéré, en substance, que disposer d’un écosystème n’était pas une composante nécessaire pour soutenir une constatation qu’un service est un point d’accès majeur pour les entreprises utilisatrices afin d’atteindre leurs utilisateurs finaux au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b) de ce règlement. D’une manière générale, et ainsi qu’il a été expliqué maintes fois à de nombreux endroits dans la décision litigieuse et l’arrêt attaqué, une position de point d’accès majeur au sens de cette dernière disposition peut également découler de l’effet cumulatif d’autres facteurs comme des effets de réseau ou de verrouillage importants de la plateforme. Le refus de Bytedance d’accepter ce raisonnement demeure un fil conducteur de son pourvoi.
65. Les arguments restants de Bytedance sont fondés sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. Premièrement, Bytedance soutient que l’arrêt est contradictoire dans la mesure où il reconnaît la pertinence d’un écosystème aux points 128 à 132, pour conclure ensuite au point 133 que l’absence d’un écosystème n’est pas pertinent pour savoir si son service est un point d’accès majeur. Or, il est indiqué au point 133 que le fait qu’un SPE ne s’inscrive pas dans un écosystème ne suffit pas pour démontrer que ce service n’est pas un point d’accès majeur, mais plutôt que cela est dénué de pertinence à cet égard. Deuxièmement, Bytedance soutient que la conclusion exposée aux points 152 à 154 de l’arrêt attaqué et selon laquelle l’absence d’un écosystème n’empêche pas le SPE d’avoir des effets de réseau importants, « n’est pas pertinente ». L’argument de Bytedance est que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que l’absence d’un écosystème est sans pertinence simplement parce que les barrières au changement pourraient également se présenter du fait des effets de réseau. Or, le Tribunal n’a pas constaté que l’absence d’un écosystème est dénuée de pertinence, mais plutôt que celle-ci ne suffit pas pour contester la présomption applicable. Troisièmement, Bytedance soutient qu’aux points 148 à 151 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a retenu à tort que l’absence d’un écosystème n’empêchait pas TikTok d’accroître le nombre de ses utilisateurs. Bytedance affirme que la simple existence d’un grand nombre d’utilisateurs ne dit, en soi, rien quant à la question juridique pertinente du point de vue de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du DMA, à savoir si, du fait des barrières au changement en conséquence de l’écosystème de la plateforme, les entreprises utilisatrices dépendent de la plateforme pour atteindre les utilisateurs finaux. Or, l’argument avancé par la Commission et confirmé par le Tribunal était que, même en l’absence d’un écosystème exploité par d’autres entreprises, Bytedance avait néanmoins été en mesure d’accroître le nombre de ses utilisateurs à une échelle qui n’était pas négligeable si on comparait ce chiffre à celui de ces entreprises. Par conséquent, le fait que Bytedance n’exploitait pas un écosystème ne suffisait pas à remettre en cause la position présumée de point d’accès majeur du SPE découlant des effets d’échelle et des effets de réseau dont jouit un service numérique répandu et couramment utilisé (13).
66. Eu égard aux considérations qui précèdent, j’estime que le premier grief de la troisième branche du premier moyen est sans fondement.
2. La substitution alléguée du raisonnement de la Commission en ce qui concerne les effets de réseau importants
67. Le considérant 2 du DMA cite les « effets de réseau très importants » comme exemple d’une caractéristique des SPE qui peuvent être exploités par les entreprises qui les fournissent. Le considérant 13 du DMA ajoute ensuite que les « effets de réseau très importants » font partie des caractéristiques qui rendent une faible contestabilité et des pratiques déloyales dans le secteur numérique plus fréquentes et prononcées pour les SPE présentant précisément ces caractéristiques. Le considérant 32 souligne également que les « effets de réseau » limitent la contestabilité des services concernés.
68. Si le DMA ne définit pas lui-même plus en détails la notion d’« effets de réseau », le Tribunal a expliqué au point 153 de l’arrêt attaqué que les effets de réseau se produisent lorsque la valeur d’un produit ou d’un service augmente à mesure que davantage de personnes l’utilisent. Ainsi, les réseaux sociaux en ligne génèrent de forts effets de réseau ainsi que des avantages liés aux données lorsque, au fur et à mesure, leur nombre d’utilisateurs augmente, car, plus il y a d’utilisateurs, plus ce réseau leur est utile et sa valeur augmente aux yeux desdits utilisateurs, ce qui, à son tour, attire davantage d’utilisateurs. En outre, plus il y a d’utilisateurs finaux d’un réseau social en ligne, plus les entreprises utilisatrices sont attirées vers celui‑ci. J’ajouterais que des effets de réseau importants sont par conséquent l’une des caractéristiques des SPE susceptibles d’établir ou de renforcer la position de point d’accès majeur d’un service de plateforme au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du DMA.
69. Bytedance allègue que le Tribunal a complété le raisonnement dans la décision par ses propres conclusions et a mal appliqué l’article 3, paragraphe 1, sous b), du DMA en ce qui concerne les effets de réseau importants. Ce grief est fondé sur deux arguments.
70. Premièrement, Bytedance critique les points 152 à 160 de l’arrêt attaqué en ce qu’ils affirment que l’entreprise n’a pas soutenu que TikTok n’avait pas d’effets de réseau et de verrouillage importants. Selon Bytedance, la décision litigieuse n’a pas contesté que TikTok n’a pas de tels effets.
71. Toutefois, en particulier au point 154 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas considéré que Bytedance avait choisi de ne pas soutenir que TikTok n’avaient pas d’effets de réseau importants. En réalité, le Tribunal a considéré que les arguments avancés par Bytedance à cet égard étaient insuffisants pour établir l’absence de ces effets. Le Tribunal a observé que Bytedance : (i) s’étaient contentée de soutenir que l’absence alléguée d’un écosystème conduit à l’absence d’effets de réseau importants, et (ii) n’avait pas présenté le moindre argument autonome suggérant que TikTok n’a pas de tels effets. En outre, l’argument selon lequel l’absence d’un écosystème conduit à une absence d’effets de réseau importants non seulement contredit l’interprétation du Tribunal (14), mais contredit également l’argument de Bytedance elle-même que l’existence d’un écosystème et la présence d’effets de réseau importants sont deux questions distinctes.
72. En outre, pour ce qui est de l’argument de Bytedance selon lequel la décision litigieuse ne contestait pas l’absence d’effets de réseau importants de TikTok, je souhaiterais attirer attention sur le fait que les allégations en ce qui concerne ces effets ont été examinées dans les considérants 127 à 133 de cette décision (15). La section pertinente de la décision litigieuse est même intitulée « Sur l’absence alléguée d’écosystème et d’effets de réseau importants ». Dans cette section, la Commission a examiné les arguments de Bytedance et a considéré qu’ils n’étaient pas susceptibles de remettre manifestement en cause la présomption au titre de l’article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA. De plus, on ne saurait ignorer que c’est à Bytedance qu’il appartenait de contester la présomption en démontrant que TikTok ne produit pas de tels effets, plutôt que pour la Commission de prouver le contraire et d’expliquer pourquoi elle était parvenue à cette conclusion.
73. Deuxièmement, Bytedance critique le point 158 de l’arrêt attaqué en ce qu’il affirme qu’elle ne pourrait pas soutenir ne pas avoir d’effets de réseau importants étant donné qu’elle ne contestait pas la qualification de TikTok comme un OSN. Bytedance semble interpréter l’arrêt comme suggérant qu’un OSN présente nécessairement des effets de réseau et que toute preuve du contraire est donc sans effet. Or, contrairement à l’argument de Bytedance, la position de TikTok comme point d’accès a été présumée parce que le seuil quantitatif prévu à l’article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA était atteint par le SPE en cause et non parce qu’il avait été qualifié de OSN.
74. Dans ce même ordre d’idées, le point 158 de l’arrêt attaqué poursuit le raisonnement entamé au point 155, où le Tribunal a examiné le grief de Bytedance en ce sens que TikTok ne bénéficie pas d’effets de réseau associés au « graphe social » qui caractérise les « vrais » réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram. Aux points 155 à 158, le Tribunal a simplement considéré que TikTok est un SPE qualifié de OSN et que même si TikTok ne dépend pas d’un « graphe social », Bytedance devait encore démontrer que son service n’avait pas d’effets de réseau important afin de remettre en cause la présomption qu’il s’agit d’un point d’accès majeur.
75. Pour ces raisons, je conclus que le deuxième grief de la troisième branche du premier moyen est sans fondement.
3. L’application prétendument erronée de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du DMA en ce qui concerne le multihébergement et la captivité des utilisateurs et substitution des motifs
76. Bytedance soutient qu’aux points 174 à 214 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a mal appliqué l’article 3, paragraphe 1, sous b), du DMA concernant l’exigence que le service soit un point d’accès majeur en rejetant l’importance du multihébergement, en omettant de fournir une motivation dans son analyse du verrouillage et en interprétant de manière erronée le critère selon lequel les entreprises utilisatrices dépendent de son service pour atteindre les utilisateurs finaux.
a) Multihébergement
77. Je préfacerai les considérations qui suivent en observant qu’au point 171 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a noté que le « multihébergement » décrit la situation dans laquelle les utilisateurs utilisent en parallèle plusieurs services numériques concurrents. Il analyse ensuite les considérants 2 et 13 du DMA en concluant, au point 174 de l’arrêt attaqué, que l’absence de multihébergement est un facteur pertinent, parmi d’autres, susceptible de caractériser un contrôleur d’accès fournissant un SPE qui est un point d’accès majeur au sens de de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du DMA. J’ajoute que, à l’inverse, l’existence du multihébergement peut, dans certaines circonstances, être un facteur contributif pour contester une présomption selon laquelle un service est un point d’accès majeur.
78. Bytedance soutient qu’aux points 182 à 185 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a ignoré le multihébergement en ce qui concerne les OSN. Elle affirme que le Tribunal a déclaré que le multihébergement, « même dans des proportions importantes », n’est pas un critère pertinent pour les OSN s’il s’agit d’une pratique courante. Je ne décèle néanmoins aucune erreur dans le raisonnement du Tribunal.
79. Premièrement, à titre liminaire, le raisonnement du Tribunal est fondé sur l’interprétation, exposée au point 182 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la pertinence de différents facteurs, en tant qu’éléments à prendre en compte afin de déterminer si un SPE est un point d’accès majeur, peut varier en fonction des différentes catégories de SPE. Je ne vois rien de contestable dans cette conclusion. Les services relevant de ces catégories fonctionnent différemment et différents types d’arguments peuvent être utilisés pour contester les présomptions applicables. Contrairement à ce que soutient Bytedance, cette interprétation n’est pas contredite par le DMA qui, à l’article 3, paragraphe 8, mentionne le multihébergement comme étant pertinent pour apprécier si un service est un point d’accès majeur sans faire de distinction entre les différentes catégories de SPE. En fait, l’article 3, paragraphe 8, du DMA affirme expressément que la Commission doit tenir compte de tout ou partie des éléments mentionnés dans cette disposition, pour autant qu’ils soient pertinents pour l’entreprise considérée fournissant des SPE. Ainsi, les termes de cette disposition indiquent déjà que celle-ci vise à offrir à la Commission une orientation et à structurer son enquête de marché. Elle ne prévoit toutefois pas de liste de contrôle obligatoire point par point.
80. Ensuite, TikTok a été qualifié de OSN et – à travers l’application de la présomption prévue à l’article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA – il est présumé qu’il s’agit d’un service de point d’accès majeur. C’est dans ces circonstances que le Tribunal affirme simplement pour paraphraser les points 182 à 185 de l’arrêt attaqué que, ainsi que l’illustrent les données présentées par Bytedance elle-même, les OSN présentent en général un degré de multihébergement et il appartient à l’entreprise concernée de démontrer que, en dépit de cette caractéristique, il est manifestement discutable que son service est un point d’accès majeur au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du DMA.
81. J’ajouterais enfin, qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 5, premier alinéa, du DMA, afin de renverser une présomption qu’elle satisfait à une exigence énumérée à l’article 3, paragraphe 1, une entreprise doit présenter des arguments démontrant que « en raison des circonstances dans lesquelles le [SPE] concerné opère », elle ne satisfait pas aux exigences énumérées au paragraphe 1. Ainsi, le renvoi à des déclarations générales ou abstraites quant à la nature d’une catégorie de services ne suffit pas pour renverser les présomptions. A fortiori, montrer que le SPE en cause est caractérisé par un degré important de multihébergement ne suffit pas pour remettre manifestement en cause la présomption si, comme Bytedance l’a illustré elle-même dans la présente affaire, une catégorie donnée de SPE tend généralement à présenter un degré important de multihébergement.
82. L’argument relatif au multihébergement est donc sans fondement.
b) Effets de verrouillage
83. Les effets de verrouillage sont mentionnés aux considérants 2, 13 et 25 ainsi que dans l’article 3, paragraphe 8, du DMA comme étant l’une des caractéristiques d’un SPE qui satisfait aux exigences prévues à l’article 3, paragraphe 1, du DMA. L’article 3, paragraphe 8, deuxième alinéa, point e), du DMA caractérise la captivité des utilisateurs comme un élément qui implique des coûts de changement et des biais comportementaux qui réduisent la capacité des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux à changer de fournisseur ou à opter pour un multihébergement. Pris ensemble, tous ces éléments soutiennent l’interprétation suivante de la notion d’effets de verrouillage : elle dénote une situation dans laquelle les utilisateurs sont de facto contraints de rester attachés au service du contrôleur d’accès en raison des coûts élevés pour changer de fournisseur, des biais comportementaux ou d’autres facteurs qui rendent improbable le changement de fournisseur ou le multihébergement. Par conséquent, l’absence de tels effets pourrait conforter un argument cherchant à remettre en cause une présomption au titre de l’article 3, paragraphe 2, sous b) selon laquelle un service est un point d’accès majeur.
84. Bytedance soutient que les points 179 et 202 de l’arrêt attaqué affirment à tort que l’intensité d’utilisation est un critère pour déterminer la captivité de l’utilisateur, et indique, par conséquent, une position de point d’accès majeur. L’argument comporte deux parties, à savoir que le Tribunal a substitué ses motifs à ceux de la Commission et qu’il a mal appliqué le droit en ce qui concerne les effets de verrouillage.
1) La substitution alléguée des motifs
85. Bytedance soutient qu’aux points 179 et 202 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a substitué ses propres motifs à ceux avancés par la Commission dans les considérants 131 à 142 de la décision litigieuse.
86. À cet égard, au point 179 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a affirmé que des effets de verrouillage pourraient survenir même en présence de multihébergement. L’élément central de ce point, à savoir l’interaction entre les effets de verrouillage et le multihébergement, a été discuté dans les considérants 136 à 139 de la décision litigieuse (16). L’arrêt attaqué se fait l’écho de ces considérations en réponse directe au moyen soulevé par Bytedance devant le Tribunal (17).
87. Bytedance soutient néanmoins, qu’à la différence du point 179 de l’arrêt attaqué, la décision litigieuse n’affirme pas que les effets de verrouillage découlent de facteurs comme les effets de réseau importants, l’engagement plus prononcé de certaines catégories d’utilisateurs et les biais comportementaux. Je considère que l’argument de Bytedance n’est pas convaincant. Le point 179 fait clairement allusion aux facteurs qui, ainsi qu’il a été affirmé dans la décision litigieuse, peuvent encourager des effets de verrouillage même en présence de multihébergement. L’engagement des utilisateurs est examiné dans le considérant 141 de la décision litigieuse (18), tandis que, ainsi que la Commission le souligne, le biais comportemental dont font preuve certains groupes d’utilisateurs vis-à-vis d’une plateforme est mentionné dans les considérants 137 et 138 de cette décision comme une question d’utilisation asymétrique des OSN.
88. Bien que le terme de « biais comportemental » n’apparaisse pas dans la décision litigieuse, son utilisation n’a eu aucune incidence sur le raisonnement du Tribunal qui est conforme à celui de la Commission (19). L’essence du point 179 de l’arrêt attaqué n’est pas différente de celle des considérants 131 à 142 de la décision litigieuse : un multihébergement important n’implique pas nécessairement une absence d’effets de verrouillage et les préférences des utilisateurs pourraient contribuer à de tels effets.
89. J’ajouterais que même si la décision litigieuse ne faisait aucune référence au biais comportemental, on ne saurait critiquer avec succès le Tribunal pour avoir substituer sa propre appréciation à celle de la Commission. Le point e) de l’article 3, paragraphe 8, deuxième alinéa, du DMA caractérise la captivité des utilisateurs comme un élément qui implique que les coûts de changement et les biais comportementaux réduisent la capacité des entreprises utilisatrices à changer de fournisseur ou à opter pour le multihébergement. Au point 179, le Tribunal a simplement répété ce qu’indique la loi afin de répondre à l’argument de Bytedance, fondé sur une lecture erronée des considérants 2 et 3 ainsi que de l’article 3, paragraphe 8, du DMA (20), que le multihébergement signifie nécessairement qu’il n’y a pas d’effets de verrouillage. L’article 3, paragraphe 8, du DMA affirme que les effets de verrouillage peuvent limiter le multihébergement, mais cela n’indique pas que la prévalence du multihébergement implique une absence d’effets de verrouillage. Les effets de verrouillage peuvent également limiter le « déplacement de l’attention » vers une autre plateforme (à savoir l’utilisation continue de plusieurs services accompagné d’un déplacement de l’accent mis en particulier sur une plateforme vers une autre) ainsi que la Commission le note dans le considérant 138 de la décision litigieuse.
90. En ce qui concerne l’argument restant, lié à la substitution alléguée des motifs au point 202 de l’arrêt attaqué, Bytedance soutient que la décision litigieuse n’a pas affirmé que l’entreprise n’avait pas fourni d’observations sur l’absence d’effets de verrouillage allégués. Cette décision analyse pourtant dans ses considérants 134 à 142 le multihébergement et l’absence d’effets de verrouillage allégués. La section y relative de la décision est même intitulée « Multihébergement allégué et absence de verrouillage ». L’analyse qui y est contenue démontre que la Commission n’a pas non plus identifié d’argument autonome sur l’absence d’effet de verrouillage, mais a plutôt considéré que Bytedance avait soutenu que TikTok ne présentait pas de tels effets étant donné que ses utilisateurs pratiquent le multihébergement.
91. Je conclus que l’argument relatif à la substitution alléguée de motifs en ce qui concerne le verrouillage est sans fondement.
2) L’application prétendument erronée du droit en ce qui concerne les effets de verrouillage
92. Premièrement, Bytedance soutient que les points 179, 189 et 202 de l’arrêt attaqué font une lecture erronée du considérant 2 et de l’article 13 du DMA en partant de la prémisse juridique erronée que les effets de verrouillage et le multihébergement doivent être appréciés séparément. Selon elle, si les utilisateurs pratiquent le multihébergement à travers plusieurs plateformes ils ne sont pas, par définition, captifs vis‑à‑vis d’une (unique) plateforme. Bytedance affirme en substance que pour contester la présomption au titre de l’article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA, l’entreprise doit démontrer soit une absence d’effets de verrouillage soit un multihébergement important. Or, ainsi que je l’ai observé ci-dessus au point 89 des présentes conclusions, l’absence d’effets de verrouillage et le multihébergement ne sont pas nécessairement liés entre eux et peuvent constituer des éléments distincts pris en compte dans l’évaluation de l’exigence du point d’accès majeur.
93. Deuxièmement, Bytedance critique le Tribunal parce qu’il exige d’elle qu’elle démontre la faible intensité d’utilisation en tant que mesure des effets de verrouillage. Elle soutient que le Tribunal n’a pas motivé pourquoi le temps passé sur la plateforme est la seule mesure de l’intensité de l’utilisation. Elle affirme ensuite que l’intensité de l’utilisation peut être mieux jugée par le nombre d’interactions que par le temps passé.
94. Selon moi, Bytedance fait toutefois une lecture erronée de l’arrêt attaqué. Sa critique concerne le point 178 dans lequel le Tribunal a affirmé que « l’intensité [de l’]usage, c’est-à-dire le temps passé par un utilisateur en interagissant sur [la] plateforme, ou encore l’importance d’une telle plateforme pour certaines catégories d’utilisateurs pourraient constituer, parmi d’autres facteurs et selon le cas, des facteurs pertinents à prendre en considération pour apprécier si l’existence d’un certain degré de multihébergement permet de remettre manifestement en cause la présomption selon laquelle le SPE concerné constitue un point d’accès majeur. » Ainsi, le Tribunal n’a pas considéré que l’intensité de l’utilisation est une mesure pour apprécier les effets de verrouillage, mais qu’il s’agit d’une mesure pour établir l’importance d’un multihébergement important qui sinon était considérée comme insuffisant pour remettre en cause cette présomption. En outre, ainsi que la Commission le souligne, le Tribunal n’a pas jugé que le temps passé est la seule mesure, mais qu’il s’agit d’une mesure appropriée. Le Tribunal a également fourni une explication détaillée des raisons pour lesquelles cette mesure est appropriée, en particulier aux points 368 et 369 de l’arrêt attaqué.
95. Troisièmement, et toujours dans le contexte de l’intensité de l’utilisation, Bytedance soutient que, contrairement à l’argument avancé par le Tribunal au point 188 de l’arrêt attaqué, le DMA ne suggère pas qu’une plateforme peut être un point d’accès majeur pour un sous-groupe spécifique d’utilisateurs sur la base de critères comme l’âge.
96. Selon moi, l’argument de Bytedance est sans fondement. La position comme point d’accès majeur est présumée, conformément à l’article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA, sur la base du nombre total d’utilisateurs finaux actifs, tandis que l’exigence au titre de l’article 3, paragraphe 1, sous b), ne requiert pas que le SPE en question soit un tel point d’accès pour tous ces utilisateurs. Si l’interprétation de Bytedance était correcte, il suffirait de démontrer qu’un SPE n’est pas un point d’accès majeur pour un sous-groupe spécifique d’utilisateurs, non seulement pour remettre en cause la présomption, mais également pour montrer que l’exigence prévue à l’article 3, paragraphe 1, sous b), du DMA n’a pas été satisfaite.
97. Quatrièmement, Bytedance soutient qu’aux points 190 à 193 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant les preuves que la concentration de TikTok sur le partage de vidéos signifie que l’intensité de son utilisation en tant que OSN est négligeable. Selon Bytedance, la qualification de TikTok comme OSN ne rend pas toute autre preuve inopérante dans l’appréciation du point de savoir s’il s’agit d’un point d’accès majeur.
98. Je dois admettre que cette critique spécifique de l’arrêt attaqué n’est pas tout à fait claire. Je ne suis pas certain si Bytedance allègue une application erronée de la présomption du point d’accès majeur ou si elle critique en réalité l’appréciation de la valeur probante des preuves. Le titre de la section pertinente de son pourvoi suggère qu’il s’agit de la première option. À cet égard, aux points 190 à 193, le Tribunal a examiné la déclaration de Bytedance selon laquelle la Commission aurait dû tenir compte du fait que l’intensité de l’utilisation de TikTok « en tant que réseau social » est quasi inexistante parce que l’objet principal de cette plateforme est d’offrir des services de partage de vidéos. Au point 193, le Tribunal a expliqué pourquoi il considérait que la Commission avait eu raison de tenir compte de l’intensité en ce qui concerne le partage et la découverte de vidéos sur TikTok, bien que le service lui-même soit qualifié de OSN et non de plateforme de partage de vidéos. À cet égard, le Tribunal s’est appuyé sur la définition d’un OSN posée au point 7 de l’article 2 du DMA qui souligne que l’une des fonctions essentielles d’un tel SPE est le partage de contenus et en particulier de vidéos.
99. L’argument lié à l’application erronée du droit en ce qui concerne les effets de verrouillage est par conséquent sans fondement.
c) Dépendance des entreprises
100. Bytedance critique les points 208 à 212 de l’arrêt attaqué pour leur examen du critère appliqué pour apprécier si les entreprises utilisatrices dépendent de ce SPE pour atteindre les utilisateurs finaux aux fins de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du DMA.
101. À cet égard, Bytedance soutient qu’au point 210 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a affirmé que pour considérer que les entreprises utilisatrices dépendent de ce service « il n’est pas nécessaire que [le] SPE soit le seul canal par lequel ces entreprises peuvent atteindre ces utilisateurs [finaux]. Il suffit qu’il s’agisse d’un canal important à cette fin, auquel lesdites entreprises utilisatrices ne peuvent accéder que si elles disposent d’un compte sur ce SPE. ». Bytedance soutient, en substance, que s’il existe d’autres canaux efficaces pour atteindre les mêmes utilisateurs finaux, alors cette situation de dépendance ne se pose pas.
102. Selon moi, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en affirmant que, pour utiliser le terme employé par Bytedance, la « dépendance commerciale » ne requiert pas que le service en question soit le seul canal à travers lequel les entreprises utilisatrices peuvent atteindre les utilisateurs finaux. Le DMA ne requiert pas une dépendance extrême des entreprises qui ne pourrait exister ainsi que le signale la Commission que lorsqu’un SPE détient un monopole. Il suffit selon moi, conformément aux termes de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du DMA, que le service en question constitue un point d’accès majeur, sans être le seul, pour que les entreprises utilisatrices atteignent les utilisateurs finaux.
103. Pour ces raisons, je suis d’avis que le troisième grief de la troisième branche du premier moyen est sans fondement.
4. La dénaturation alléguée des preuves et le défaut de motivation allégué en ce qui concerne le multihébergement, l’intensité de l’utilisation et l’interopérabilité
104. Le quatrième grief de la troisième branche du premier moyen comporte plusieurs arguments alléguant une dénaturation des preuves et un défaut de motivation.
105. Bytedance soutient, premièrement, qu’au point 184 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a dénaturé les preuves qu’elle avait produites en affirmant que « tous les réseaux sociaux en ligne mentionnés par [Bytedance] présentent des degrés élevés de multihébergement, dans la mesure où plus de 65 % des utilisateurs finaux de ceux-ci utilisent simultanément deux autres plateformes. » Selon Bytedance, les preuves n’identifient aucun autre OSN pour lequel les utilisateurs de Meta pratiquent le multihébergement au-delà de 65 % sauf pour une autre plateforme de cette entreprise.
106. À cet égard, pour qu’il y ait dénaturation des preuves, le Tribunal doit avoir manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable des preuves et la dénaturation doit en outre apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire pour la Cour de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (21). Eu égard à ces principes, il y a lieu de considérer que le Tribunal n’a pas dénaturé les preuves au point 184 de l’arrêt attaqué.
107. Dans ce point, le Tribunal a indiqué qu’il avait examiné les données sur les services de « tous les réseaux sociaux en ligne » auxquels Bytedance avait elle-même fait référence, y compris YouTube, désigné par la Commission comme un SPE consistant en une plateforme de partage de vidéos et a observé que plus de 65 % des utilisateurs de ces services utilisent deux autres services en parallèle. En outre, Bytedance a non seulement incité elle-même l’inclusion de YouTube dans l’analyse, mais elle soutient également ailleurs que l’objet de TikTok est d’offrir des services de partage de vidéos (22). Il n’y a par ailleurs dans les données produites par Bytedance aucune indication quant à l’importance de la circonstance que Facebook et Instagram sont exploités par la même entreprise. La remarque à ce sujet n’apparaît que dans le pourvoi. Eu égard aux chiffres produits par Bytedance elle-même et compte tenu du fait qu’en vertu du mécanisme de désignation fondé sur les présomptions Bytedance supporte la charge d’apporter les preuves, le Tribunal n’a pas manifestement dénaturé les preuves pour parvenir à sa conclusion au point 184 de l’arrêt attaqué.
108. Deuxièmement, Bytedance soutient que le point 189 de l’arrêt attaqué ignore la lecture simple des preuves de l’intensité d’utilisation qu’elle a fournies. Son argument découle toutefois d’une lecture erronée de ce point de l’arrêt. Le Tribunal n’a pas affirmé que Bytedance n’avait pas fourni de données sur l’intensité de l’utilisation de TikTok, mais qu’elle n’avait pas fourni de données sur l’intensité de l’utilisation de différents OSN. Je souhaiterais également signaler qu’au point 199 de l’arrêt attaqué, le Tribunal réitère cette affirmation en souscrivant à l’observation de la Commission selon laquelle les chiffres produits par Bytedance ne reflètent pas l’intensité de l’utilisation des différents OSN.
109. Troisièmement, Bytedance critique le point 198 de l’arrêt attaqué en ce qu’il confirme l’assertion de la Commission que le multihébergement parmi les utilisateurs d’autres OSN résulte de leur plus longue présence dans le marché intérieur. Bytedance soutient qu’il existe d’autres plateformes non désignées qui présentent le même degré de multihébergement que TikTok, en dépit du fait qu’elles ont été opérationnelles depuis bien plus longtemps. Je dois admettre qu’il n’est pas clair pour moi si à cet égard Bytedance allègue une dénaturation des preuves ou un défaut de motivation. Son argument semble toutefois être que la durée de la présence du service sur le marché ne suffit pas en soi à expliquer le phénomène décrit par le Tribunal aux points 198 et 200 de l’arrêt attaqué en tant que « caractère asymétrique du multihébergement », à savoir le fait qu’une proportion élevée des utilisateurs de TikTok utilisent également Facebook et Instagram, alors que, à l’inverse, une proportion plus faible des utilisateurs de ces services utilisent également TikTok, et que le Tribunal a tort de confirmer la décision litigieuse à cet égard.
110. Dans ce contexte, devant le Tribunal et désormais dans son pourvoi, Bytedance soutient, en substance, ainsi qu’il a été rappelé au point 196 de l’arrêt attaqué, que le multihébergement asymétrique pratiqué par les utilisateurs des OSN implique que TikTok ne bénéficie pas d’effets importants de réseau et de verrouillage, ce qui sert à renverser la présomption qu’il s’agit d’un point d’accès majeur.
111. Or, non seulement Bytedance a tort d’affirmer qu’il existe nécessairement un lien entre le multihébergement et l’absence d’effets de verrouillage (23), mais elle présente également de manière erronée l’explication alternative possible du caractère asymétrique du multihébergement parmi les utilisateurs des OSN. Au point 198 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a répété l’argument avancé par la Commission que cette asymétrie est probablement due au fait que Facebook et Instagram ont été actifs dans l’Union depuis plus longtemps que TikTok et que ces premiers disposaient déjà d’une base importante d’utilisateurs dans l’Union avant le lancement de TikTok sur le marché intérieur. Les autres plateformes non désignées, mentionnées par Bytedance, ne semblent pas remplir le deuxième critère (avoir une base d’utilisateurs importante dans l’Union européenne) et cette dernière ne semble pas soutenir le contraire.
112. Quatrièmement, Bytedance allègue qu’aux points 199, 244 et 272 à 278 de l’arrêt attaqué le Tribunal a dénaturé les preuves quant à l’intensité de l’usage.
113. Tout d’abord, Bytedance soutient qu’au point 199 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a adopté sans se poser de questions la spéculation non étayée de la Commission selon laquelle « l’intensité d’utilisation de TikTok est plus grande auprès des jeunes utilisateurs ». Selon Bytedance, cette spéculation découle d’une lecture erronée d’un article en ligne qui, en réalité, fait état du vieillissement des utilisateurs de TikTok. Bytedance ajoute aussi qu’en faisant sienne cette spéculation, le Tribunal dénature les preuves en omettant d’examiner les données de Bytedance sur l’intensité effective de l’utilisation par les entreprises utilisatrices et l’activité de réseau social limitée sur TikTok.
114. À cet égard, ainsi que le signale la Commission, l’article en question non seulement affirme que l’âge des utilisateurs de TikTok augmentait, mais il fournit aussi des statistiques d’après lesquelles la majorité des utilisateurs a au plus 29 ans (24). En outre, l’article souligne que l’intensité de l’utilisation parmi les utilisateurs de TikTok est « incroyable » et que le temps d’écran de ses utilisateurs dépasse largement celui de ses concurrents. La réflexion de la Commission au considérant 141 de la décision litigieuse, confirmée par le Tribunal au point 199 de l’arrêt attaqué (« TikTok bénéficiait d’un taux d’engagement plus élevé que les autres réseaux sociaux, les utilisateurs finaux, notamment les jeunes, passant plus de temps sur TikTok que sur d’autres réseaux sociaux. »), doit avoir découler de la combinaison de ces deux éléments d’information. Certes, l’article ne semble pas affirmer explicitement que le taux d’engagement des jeunes est plus élevé que celui des personnes plus âgées. L’article démontre néanmoins que le taux d’engagement des utilisateurs de TikTok, y compris des personnes plus jeunes qui forment la majorité de ses utilisateurs, est plus élevée que pour d’autres plateformes. Partant de cette lecture du point 199 de l’arrêt attaqué, la conclusion contestée par Bytedance selon laquelle TikTok bénéficie d’une intensité d’utilisation plus élevée parmi les jeunes utilisateurs, ne découle pas d’une lecture erronée de cet article.
115. L’allégation de Bytedance selon laquelle le Tribunal a omis d’examiner les données sur l’intensité effective de l’utilisation par les entreprises utilisatrices et l’activité de réseau social limitée sur TikTok au point 199 de l’arrêt attaqué manque par ailleurs de clarté. L’ensemble du point discute de l’engagement des utilisateurs finaux et non des entreprises utilisatrices.
116. Ensuite, Bytedance critique le Tribunal en ce qu’il affirme au point 244 de l’arrêt attaqué qu’elle n’a produit aucun élément de preuve de l’importance de TikTok pour les entreprises utilisatrices. L’argument tient à une lecture erronée de l’arrêt. Le Tribunal a jugé que Bytedance n’avait pas avancé le moindre argument contestant des constatations spécifiques dans les considérants 151 à 154 de la décision litigieuse. En outre, lorsqu’une dénaturation des preuves est alléguée, un requérant doit indiquer de façon précise les éléments de preuve ou documents qui auraient été dénaturés (25). L’argument de Bytedance demeure général et abstrait et, en tant que tel, son allégation de dénaturation des preuves ne saurait prospérer.
117. Enfin, Bytedance soutient qu’aux points 272 à 278 de l’arrêt attaqué le Tribunal n’avait aucune base juridique pour rejeter ses données relatives à l’engagement des entreprises utilisatrices. Selon Bytedance, contrairement à ce qui est indiqué au point 273 de cet arrêt, la décision litigieuse n’affirme pas que « les données [de Bytedance] ne sont pas suffisamment représentatives aux fins de déterminer si TikTok constitue un point d’accès majeur. ». Bytedance soutient que le considérant 149 de la décision litigieuse examine seulement le caractère représentatif des données relatives aux entreprises enregistrées. Elle allègue également que la Commission n’a pas procédé à une analyse qualitative pour examiner si les entreprises utilisatrices considéraient TikTok comme un point d’accès majeur ou pour parvenir à la moindre conclusion quant au point de savoir si les entreprises non enregistrées se comportaient différemment des entreprises enregistrées. Par conséquent, selon elle, le Tribunal a dénaturé les preuves en concluant que l’activité des entreprises enregistrées n’est pas représentative du groupe plus large des entreprises utilisatrices de TikTok pour ce qui est de savoir si elles considèrent cette plateforme comme un point d’accès majeur.
118. Il convient d’avoir à l’esprit que l’appréciation des faits et des éléments de preuve et, en particulier, du poids à accorder aux preuves produites par un requérant, relève du champ factuel de l’affaire, sous réserve du cas de la dénaturation, et il ne s’agit donc pas d’une question de droit soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (26). À moins qu’un requérant n’allègue une dénaturation des preuves, des observations cherchant à contester la valeur accordée à ces preuves par le Tribunal sont irrecevables et doivent être rejetées (27).
119. Dans son pourvoi, Bytedance allègue une dénaturation des preuves, mais ne parvient pas à identifier une erreur qui aurait été commise par le Tribunal à cet égard. Le Tribunal lui-même n’a pas tiré de conclusions quant au point de savoir si les utilisateurs enregistrés sont plus ou moins susceptibles que d’autres entreprises utilisatrices d’utiliser TikTok. Contrairement à ce que soutient Bytedance, le Tribunal n’était pas non plus tenu de procéder à une telle analyse qualitative puisque la charge d’apporter la preuve que la présomption prévue à l’article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA ne s’applique pas reposait sur Bytedance. À cet égard, ainsi que le signale la Commission, le point 273 de l’arrêt attaqué rapporte uniquement la constatation dans la décision litigieuse selon laquelle les entreprises utilisatrices enregistrées sont un petit sous-groupe de toutes les entreprises utilisatrices de TikTok et ne sont donc pas représentatives. Puisque les données n’étaient pas représentatives, elles ne pouvaient pas remettre manifestement en cause la présomption prévue à l’article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA.
120. Cinquièmement, Bytedance soutient qu’aux points 206 et 207 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté les preuves quant aux mécanismes d’interopérabilité de TikTok pour faciliter le multihébergement. Selon elle, le Tribunal a affirmé au point 206 que les preuves sont dénuées de pertinence parce que (i) les mécanismes d’interopérabilité s’expliquent par la nécessité pour TikTok d’attirer des utilisateurs en raison de son lancement tardif ; et ii) d’autres plateformes utilisent des outils similaires. L’argument de Bytedance est qu’une entreprise qui a besoin de l’interopérabilité pour convaincre les utilisateurs d’essayer sa plateforme n’est clairement pas une plateforme qui verrouille les utilisateurs et le Tribunal a omis de motiver sa conclusion contraire.
121. Cette observation est selon moi fondée sur une lecture erronée de l’arrêt. Le Tribunal n’a pas rejeté les preuves et ne les a pas jugées dénuées de pertinence ; il a simplement considéré que, pour les raisons indiquées dans le considérant 142 de la décision litigieuse (28) et eu égard aux explications supplémentaires fournies par le Tribunal au point 206 de l’arrêt attaqué (29), l’argument de l’interopérabilité ne suffisait pas à remettre manifestement en cause la présomption prévue à l’article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA. En ce qui concerne, deuxièmement, le respect de l’obligation de motivation, cette obligation ne requiert pas que le Tribunal fournisse un compte rendu qui suive de manière exhaustive et point par point tous les arguments avancés par les parties à l’affaire. Le raisonnement de cette juridiction peut par conséquent être implicite à condition qu’il permette aux personnes concernées de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (30). Les points 205 à 207 de l’arrêt attaqué respectent ces exigences dans la mesure où ce dernier explique les raisons qui ont conduit le Tribunal à ne pas souscrire à la position de Bytedance quant à la pertinence de l’argument de l’interopérabilité.
122. Par conséquent et au vu de ce qui précède, le quatrième grief de la troisième branche du premier moyen est selon moi sans fondement.
5. L’application prétendument erronée de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du DMA en ce qui concerne l’échelle relative
123. Je note, à titre liminaire, que parmi les éléments mentionnés dans le considérant 23 du DMA et que la Commission peut prendre en considération dans son examen des arguments cherchant à renverser les présomptions prévues, notamment, à l’article 3, paragraphe 2, sous b), de ce règlement, se trouve l’importance du SPE, compte tenu de l’échelle globale de ses activités. Comme le Tribunal l’a observé au point 222 de l’arrêt attaqué, ce considérant ne précise pas les paramètres sur la base desquels l’importance et l’échelle relatives du SPE en cause doivent être mesurés. Le Tribunal a toutefois observé au point 223 de l’arrêt attaqué que Bytedance avait choisi de soutenir que TikTok n’est pas un point d’accès majeur au motif que l’application est de taille plus réduite que d’autres plateformes bien établies.
124. Bytedance soutient à cet égard, qu’aux points 231 à 235 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a mal appliqué le critère juridique pour un point d’accès majeur et a dénaturé les preuves en rejetant comme nouveaux, et donc irrecevables, des éléments de preuve quant à la taille de TikTok par rapport à celle d’autres plateformes.
125. Plus précisément, Bytedance affirme, premièrement, que les preuves quant à l’échelle relative de TikTok ne sont pas nouvelles. Bytedance soutient avoir présenté des arguments et des preuves en ce sens avec sa notification et ce n’est que par la suite, en réponse au choix de la Commission de comparer TikTok à deux OSN pour apprécier son « échelle relative », qu’elle a fourni les mêmes données « reconditionnées » avec son recours en annulation.
126. Ainsi qu’il découle des points 226 à 231 de l’arrêt attaqué, les arguments et les chiffres que le Tribunal a jugé être nouveaux concernaient (i) le nombre d’utilisateurs finaux de TikTok par rapport à l’échelle globale des activités des OSN, (ii) les données relatives à l’échelle globale de ces activités ou (iii) le nombre d’utilisateurs finaux de TikTok comparé à celui de Pinterest, LinkedIn, Reddit, DailyMotion ou Vimeo.
127. Bytedance ne démontre pas que ces arguments ou chiffres spécifiques ont été présentés au cours de la procédure administrative. Certes, dans son pourvoi, Bytedance fait allusion aux éléments présentés au cours de la procédure administrative et concernant les estimations de la juste valeur marchande de TikTok et d’autres plateformes (Snapchat, Pintrest, Meta, Google, Twitter, Tencent), un calendrier montrant la date de lancement des services concurrents et quelques affirmations générales quant à de prétendues imitations de TikTok. Ces éléments ne correspondent cependant nullement pour ce qui est de leur contenu, aux assertions avancées dans le cadre du recours en annulation et que le Tribunal a jugés nouvelles aux points 226 à 231 de son arrêt. Bytedance n’a ainsi pas réussi à démontrer que le Tribunal avait appliqué de manière erronée le critère juridique du point d’accès majeur ou dénaturé les preuves en les rejetant. Le Tribunal avait selon moi pleinement le droit de juger que les preuves étaient nouvelles.
128. Bytedance réitère ensuite l’assertion selon laquelle les preuves avaient été présentées en réponse au choix de la Commission de ne comparer TikTok qu’à deux OSN. Elle soutient que même si ces preuves étaient nouvelles, elles seraient recevables au vu de la jurisprudence (31) « dans la mesure où ces derniers éléments sont pertinents pour le contrôle de la légalité de la décision de la Commission. »
129. Or, ainsi que le soutient la Commission et que le Tribunal le confirme aux points 231 et 243 de l’arrêt attaqué, c’est à l’origine Bytedance qui avait choisi de comparer le nombre d’utilisateurs de TikTok à ceux de Facebook et Instagram, et non à d’autres services ou leur échelle globale d’activités. Bytedance n’a simplement pas fourni de données sur ce dernier point. Ce n’est que dans son recours en annulation que Bytedance a tenté de présenter de nouveaux arguments et éléments de preuve et a demandé, en substance, au Tribunal d’examiner si, au vu de ces arguments et de ces éléments de preuve, la présomption prévue à l’article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA pouvait être renversée.
130. De plus, l’interprétation selon laquelle une entreprise pourrait, afin de contester la légalité d’une décision de désignation fondée sur les présomptions, présenter de nouveaux arguments et éléments de preuve devant le Tribunal est contraire à l’économie et aux objectifs du DMA.
131. Ainsi que je l’ai déjà observé, en vertu du DMA, c’est l’entreprise concernée qui supporte la charge de présenter des preuves pour renverser la présomption. Comme le Tribunal l’a expliqué au point 223 de l’arrêt attaqué, l’article 3 du DMA établit une procédure dans le cadre de laquelle tous les éléments cherchant à remettre en cause les présomptions prévues dans son paragraphe 2, doivent être présentés ensemble avec la notification de l’entreprise. À juste titre, le Tribunal a également attiré l’attention sur le règlement d’exécution (UE) 2023/814 de la Commission (32), dont l’article 2, paragraphe 3, exige que l’entreprise concernée fournisse ses arguments en annexe à sa notification en identifiant clairement auquel des trois exigences cumulatives prévues à l’article 3, paragraphe 1, du DMA ses arguments sont rattachés et que pour chaque argument elle explique pourquoi, à titre exceptionnel, le SPE concerné ne satisfait pas à cette exigence en dépit du fait qu’il atteint le seuil correspondant prévu à l’article 3, paragraphe 2, du DMA.
132. Deuxièmement, Bytedance critique le Tribunal en ce qu’il a accueilli, aux points 238 et 243 de l’arrêt attaqué, l’approche de la Commission consistant à comparer TikTok à deux autres services de réseau social, à savoir Facebook et Instagram, et non aux plateformes de partage de vidéos. Or, la qualification de TikTok comme OSN n’avait pas été contestée par Bytedance. Plus important encore, le considérant 23 du DMA, auquel Bytedance fait référence en discutant de la question de l’échelle relative, souligne l’importance du SPE de l’entreprise eu égard à l’échelle globale des activités des SPE respectifs, et non aux autres services.
133. Troisièmement, Bytedance soutient que les points 231, 241 et 242 de l’arrêt attaqué dénaturent les preuves en affirmant qu’elle n’en a présenté aucune, au cours de la procédure administrative, quant à la croissance comparative de plateformes concurrentes. La critique de Bytedance n’est, selon moi, pas convaincante. Dans ces points, le Tribunal a examiné le nombre d’utilisateurs finaux et la croissance du nombre d’utilisateurs. À l’inverse, les preuves auxquelles Bytedance renvoie dans son pourvoi concernent des chiffres statiques sur le nombre d’utilisateurs des concurrents au cours d’une année donnée et une certaine mesure de la croissance liée aux vues. Ainsi, comme la Commission le signale à juste titre, les données fournies par Bytedance ne concernaient pas la croissance du nombre d’utilisateurs, mais plutôt le nombre de vues.
134. Selon moi, le cinquième grief de la troisième branche du premier moyen est donc sans fondement.
6. La prétendue application du critère erroné dans l’analyse du « point d’accès majeur »
135. Le sixième, et ultime, grief de la troisième branche du premier moyen du pourvoi consiste en deux allégations que le Tribunal n’a pas appliquer le bon niveau de preuve dans l’arrêt attaqué.
136. Premièrement, Bytedance soutient que, au point 200 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a exigé qu’elle démontre que le caractère asymétrique du multihébergement parmi les utilisateurs de OSN n’était pas dû au contexte économique et historique (33). Elle soutient qu’elle aurait dû être tenue de prouver uniquement l’absence d’effets de réseau et de verrouillage importants et de démontrer des efforts pour encourager le multihébergement.
137. L’argument de Bytedance découle, selon moi, d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué. Le Tribunal, au point 200 de l’arrêt attaqué a certes fait allusion au fait que Bytedance aurait dû démontrer, indépendamment du caractère asymétrique du multihébergement, l’absence d’effets de réseau importants et d’effets de verrouillage. L’absence de tels effets ne pouvait pas être déduite du caractère asymétrique du seul multihébergement, étant donné que ces effets pourraient s’expliquer par le contexte économique et historique examiné par la Commission au considérant 141 de la décision litigieuse. Une telle lecture de ce point est confirmée par les points 201 à 214, où le Tribunal explique pourquoi Bytedance n’avait pas démontré l’absence d’effets de réseau et de verrouillage importants, et non qu’elle n’avait pas démontré que le multihébergement asymétrique ne résultait pas du contexte économique et historique.
138. Deuxièmement, Bytedance soutient que, aux points 272 à 279 de l’arrêt attaqué, le Tribunal avait appliqué le mauvais critère juridique en confirmant la conclusion que les preuves de l’engagement des entreprises utilisatrices enregistrées ne sont pas suffisamment représentatives de la catégorie plus large de toutes les entreprises utilisatrices de TikTok. Bytedance argue que les utilisateurs enregistrés devraient être les plus engagés et dépendants de la plateforme pour atteindre les utilisateurs finaux. La nature de l’argument qu’elle avance n’est pas entièrement claire.
139. À cet égard, d’une part, la Commission a retenu au considérant 149 de la décision litigieuse, que les chiffres relatifs à l’engagement des entreprises utilisatrices enregistrées et produits par Bytedance n’étaient pas représentatifs aux fins de déterminer si TikTok est un point d’accès majeur. Aux points 272 à 279 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a essentiellement confirmé l’appréciation par la Commission de ces preuves en réponse à l’argument avancé par Bytedance dans le recours en annulation. Sur la base de cette interprétation, Bytedance semble répéter son grief soutenant une dénaturation des preuves dans ses points 272 à 278 (34).
140. L’argument de Bytedance pourrait, d’autre part, être compris comme une critique du niveau de preuve appliqué par le Tribunal dans sa confirmation de la conclusion de la Commission selon laquelle les arguments et les preuves qu’elle a présentés ne suffisent pas à remettre manifestement en cause la présomption prévue à l’article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA. Or, aux points 273 à 277, l’arrêt attaqué explique de manière très détaillée les raisons qui ont amené le Tribunal à confirmer les conclusions de la Commission quant au caractère insuffisant de ces arguments et de ces éléments de preuve à cet égard. Les chiffres relatifs aux entreprises utilisatrices enregistrées ne concernent, en substance, qu’une faible portion de toutes les entreprises utilisatrices, avec pour conséquence que ces chiffres ne sont pas suffisamment représentatifs pour remettre en cause la présomption. L’argument de Bytedance n’était donc pas réellement convaincant et révélait une faiblesse aisément identifiable dans sa capacité à renverser la présomption. L’approche du Tribunal était donc, selon moi, conforme au niveau de preuve requis en vertu du DMA.
141. Eu égard aux considérations qui précèdent, je considère que le sixième grief de la troisième branche du premier moyen est sans fondement.
D. Le deuxième moyen du pourvoi et la demande de la Commission de substitution des motifs – le droit d’être entendu
142. Dans cette dernière section, j’examinerai le deuxième moyen de Bytedance qui soulève la question de savoir si, dans une procédure de désignation en vertu de l’article 3, paragraphe 4, du DMA, la Commission est tenue, en vertu du droit d’être entendu, garanti par l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), de divulguer à l’entreprise concernée son avis préliminaire sur les arguments et les éléments de preuve présentés par cette entreprise avant l’adoption de sa décision. Je pense que non.
143. À cet égard, par son deuxième moyen, Bytedance soutient que les points 340 à 371 de l’arrêt attaqué enfreignent l’article 41 de la Charte en excusant la violation de son droit d’être entendue (35). Dans sa réponse, la Commission formule une demande de substitution des motifs pertinents de l’arrêt et argue que le Tribunal aurait dû conclure que le droit d’être entendue de Bytedance n’a pas été violé.
144. Le deuxième moyen du pourvoi et la demande de la Commission de substitution des motifs concernent le même aspect du raisonnement du Tribunal, à savoir la portée du droit d’être entendu dans une procédure de désignation fondée sur les présomptions prévues à l’article 3, paragraphe 2, du DMA. Ils diffèrent cependant dans leur point de départ. Bytedance conteste le fait que la Commission a été excusée pour avoir violé le droit d’être entendu en ne lui donnant pas la possibilité de répondre à l’avis préliminaire de la Commission quant aux arguments et éléments de preuve, tandis que la Commission conteste l’existence de toute infraction. Je commencerai par conséquent par examiner les exigences découlant du droit d’être entendu dans le contexte spécifique de la procédure de désignation du DMA (section 1 ci-dessous). J’appliquerai ensuite ces exigences à la demande de la Commission de substitution des motifs et au deuxième moyen de Bytedance (section 2 ci-dessous).
1. La procédure de désignation et le droit d’être entendu
a) L’article 34, paragraphes 1 à 3, du DMA
145. Le considérant 109 du DMA (36) rappelle que le règlement devrait être interprété et appliqué en conformité avec les droits fondamentaux reconnus par la Charte. L’article 34 du DMA, intitulé « Droit d’être entendu et droit d’accès au dossier » concrétise cette exigence en prévoyant des garanties procédurales applicables aux décisions adoptées par la Commission en vertu du DMA. Son article 34, paragraphe 1, prévoit qu’avant d’adopter une décision sur la base des dispositions qui y sont énumérées, la Commission doit respecter le droit de l’entreprise concernée à être entendue. Dans le cadre d’une affaire dans laquelle les seuils quantitatifs prévus à l’article 3, paragraphe 2, du DMA sont atteints et la Commission, saisie d’arguments remettant manifestement en cause les présomptions, ouvre une enquête de marché, l’article 34, paragraphe 1, du DMA, lu en combinaison avec son article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa, exige que la Commission, avant d’adopter une décision de désignation suivant une enquête de marché au titre de l’article 17 de ce règlement, communique son avis préliminaire à l’entreprise concernée dans un délai de trois mois à compter de l’ouverture de l’enquête. L’article 34, paragraphe 1, sous a), du DMA exige de la Commission qu’elle donne à l’entreprise concernée l’occasion d’être entendue sur les constatations préliminaires tandis que l’article 34, paragraphe 2, prévoit que l’entreprise concernée peut présenter ses observations sur les constatations préliminaires. L’article 34, paragraphe 3, requiert que la Commission fonde sa décision uniquement sur les constatations préliminaires au sujet desquelles l’entreprise concernée a pu faire valoir ses observations.
146. L’article 34, paragraphe 1, du DMA n’impose pas les mêmes obligations à la Commission avant l’adoption d’une décision de désignation au titre de l’article 3, paragraphes 4 et 5, du DMA, lorsqu’aucune enquête de marché n’est ouverte puisque les seuils quantitatifs de l’article 3, paragraphe 2 sont atteints et les arguments contestant les présomptions ne les remettent pas manifestement en cause. Ce mécanisme fondé sur les présomptions pour la décision de désignation n’est tout simplement pas mentionnée à l’article 34, paragraphe 1, du DMA.
147. En outre, dans le mécanisme de désignation fondée sur les présomptions en vertu de l’article 3, paragraphe 4, du DMA, la Commission est tenue de désigner un contrôleur d’accès sans retard indu et au plus tard dans un délai de 45 jours ouvrables après avoir reçu la notification complète de l’entreprise. Ce délai s’applique également lorsque l’entreprise conteste les présomptions naissant en vertu de l’article 3, paragraphe 2 du DMA. De par la conception du système, il pourrait ne pas y avoir suffisamment de temps pour communiquer les constatations préliminaires et encore moins pour donner l’occasion de les commenter.
148. Ainsi, dans une procédure de désignation fondée sur les présomptions prévues à l’article 3, paragraphe 4, du DMA, la Commission intervient selon des délais stricts et sa tâche est limitée à l’appréciation des arguments et des éléments de preuve présentés par l’entreprise cherchant à renverser ces présomptions légales. La Commission ne procède pas à une enquête autonome du point de savoir si les exigences pour la désignation sont remplies à moins qu’elle ne décide d’ouvrir une enquête de marché. Le DMA n’impose donc pas, dans le contexte du mécanisme de désignation fondée sur les présomptions, les mêmes obligations procédurales que celles applicables à la suite d’une enquête de marché.
149. De même, une comparaison des deux scénarios décrits aux points 145 et 146 des présentes conclusions m’amène à conclure que ce n’est pas la circonstance qu’une procédure aboutit à une décision de désignation qui déclenche les obligations de la Commission exposées à l’article 34, paragraphes 1 et 3, du DMA. Le législateur de l’Union doit au contraire avoir considéré que ces obligations ne sont déclenchées que lorsque la Commission adopte une décision de désignation en vertu, soit de l’article 3, paragraphe 4, soit de l’article 3, paragraphe 8, du DMA à la suite d’une enquête de marché. Au cours d’une telle enquête, la Commission n’est plus limitée aux arguments et éléments de preuve présentés par l’entreprise concernée et elle exercera probablement ses pouvoirs d’enquête (37). La raison d’être des obligations de la Commission prévues à l’article 34, paragraphes 1 et 3, du DMA n’est donc pas de donner à l’entreprise la possibilité de présenter des observations sur l’avis préliminaire de l’institution sur les arguments et éléments de preuve présentés pour contester les présomptions légales prévues dans son article 3, paragraphe 2, mais de lui permettre de commenter les conclusions formulées par la Commission elle-même.
150. Par conséquent, puisque le mécanisme de désignation fondé uniquement sur les présomptions, tel que celui appliqué dans la présente affaire, ne relève pas du champ d’application de l’article 34, paragraphes 1 et 3, du DMA, j’examinerai à présent le droit d’être entendu tel qu’il s’applique dans ce contexte.
b) Article 34, paragraphe 4, du DMA et article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte
151. L’article 34, paragraphe 4, du DMA prévoit que les droits de la défense du contrôleur d’accès, de l’entreprise ou association d’entreprises concerné doivent être pleinement respectés dans toute procédure. En outre, ainsi que le Tribunal l’a rappelé au point 343 de l’arrêt attaqué, les droits de la défense sont des droits fondamentaux faisant partie intégrante des principes généraux du droit dont le juge de l’Union assure le respect même lorsque la législation applicable ne prévoit pas expressément une telle exigence procédurale. Ce principe général du droit de l’Union est consacré, dans le contexte du droit à la bonne administration, à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte et s’applique lorsque les autorités entendent adopter une mesure susceptible d’affecter défavorablement une personne.
152. À ce dernier égard, je souhaite préciser que l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte s’applique aux procédures qui aboutissent à une décision de désignation adoptée sur la base de l’article 3, paragraphe 4, du DMA. La désignation comme contrôleur d’accès fait naître des conséquences juridiques et opérationnelles significatives pour l’entreprise. Une décision de désignation est par conséquent susceptible d’affecter défavorablement les intérêts de l’entreprise concernée. En outre, l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte doit être respecté non seulement lorsque la procédure pourrait conduire à des sanctions, mais aussi lorsque la décision adoptée pourrait affecter directement ou indirectement l’entreprise concernée et comporter pour celle-ci des conséquences défavorables (38).
153. La question plus délicate concerne les exigences spécifiques imposées par le droit d’être entendu. Au point 344 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a affirmé que le droit d’être entendu garantit à chacun la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Au point 349, le Tribunal a rappelé que, conformément à une jurisprudence constante, si le droit d’être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, il ne s’étend pas à la position finale de l’administration.
154. Ces considérations générales doivent cependant être vues dans le contexte du cadre juridique particulier dans lequel le droit d’être entendu s’applique (39).
155. Dans le cadre réglementaire spécifique du DMA, l’entreprise concernée a, dans une large mesure, connaissance du fondement tant factuel que juridique de la décision de la Commission. Les faits pertinents sont présentés par l’entreprise elle-même, celle-ci étant tenue de soumettre les informations nécessaires à la Commission et ayant la charge de présenter les preuves susceptibles de renverser la présomption qu’elle satisfait aux exigences au titre de l’article 3, paragraphe 1, du DMA pour être désignée comme contrôleur d’accès. Le cadre juridique est spécifiquement défini par le DMA lui-même : les seuils quantitatifs déclenchant les présomptions légales sont prévus à l’article 3, paragraphe 2 ; une entreprise peut chercher à renverser ces présomptions en vertu de l’article 3, paragraphe 5, qui expose le niveau de preuve requis pour ce faire et la Commission doit évaluer les arguments et éléments de preuve présentés pour renverser les présomptions sans avoir la moindre marge d’appréciation pour ouvrir une enquête de marché pour vérifier plus avant si les exigences qualitatives présumées prévues à l’article 3, paragraphe 1, sont satisfaites.
156. Dans ce contexte, ainsi que le Tribunal l’a déjà observé (40), le droit d’être entendu n’exige pas que, avant d’adopter une position finale sur l’évaluation des preuves présentées par une partie, une autorité compétente doive offrir à cette partie une occasion supplémentaire de présenter ses observations sur ces preuves. Deuxièmement, une entreprise qui a elle-même présenté les faits et les éléments de preuve pertinents est généralement en mesure d’exposer leur pertinence pour l’appréciation au moment de leur présentation (41).
157. Troisièmement, la jurisprudence de la Cour expose clairement que lorsqu’une autorité compétente n’a pas de pouvoir d’appréciation et est tenue de tirer une conséquence juridique d’une circonstance spécifique qui est la prémisse de sa décision, le droit d’être entendu exige que la partie affectée ait une opportunité effective d’exprimer son point de vue sur cette circonstance et l’applicabilité de toute exception à tirer cette conséquence juridique (42). Le droit d’être entendu n’exige toutefois pas que l’autorité divulgue à la partie affectée la décision qu’elle entend adopter ou son appréciation préliminaire. Il exige que l’autorité tienne compte des observations présentées et examine avec soin et impartialité tous les aspects pertinents de l’affaire et de fournir une motivation détaillée de sa décision (43).
158. Cette logique s’applique, a fortiori, dans un processus décisionnel fondée sur des présomptions dans lequel l’entreprise fournit elle-même les informations démontrant que les seuils déclenchant les présomptions sont atteints et supporte également la charge de présenter les preuves que ces présomptions ne s’appliquent toutefois pas à son égard. Par conséquent, dans le mécanisme de désignation du DMA fondée sur les présomptions, le droit d’être entendu exige que l’entreprise ait la possibilité de contester les présomptions applicables. Il requiert également que la Commission tienne dûment compte des arguments et éléments de preuve présentés par cette entreprise en examinant avec soin et impartialité tous les aspects pertinents du cas individuel et en fournissant une motivation détaillée de sa décision.
159. Par conséquent, à moins que la Commission ait recouru à ses pouvoirs d’enquête avant d’ouvrir une enquête de marché (44), le droit d’être entendu n’exige pas qu’elle donne à l’entreprise une occasion de commenter son appréciation préliminaire des arguments et éléments de preuve avant d’adopter sa décision finale.
160. Appliquer cette distinction pourrait ne pas être toujours simple en pratique. La frontière entre apprécier si les arguments et éléments de preuve présentés par l’entreprise sont susceptibles de remettre en cause une présomption, d’une part, et faire ses propres constatations, d’autre part, peut être difficile à tracer. En l’absence de garanties spécifiques pour la protection de l’entreprise en vertu du mécanisme de désignation du DMA fondé sur les présomptions (45), la Commission devrait par conséquent être prudente et, dans la mesure du possible, fournir à l’entreprise concernée les informations contenues dans son appréciation préliminaire (46).
161. Eu égard à ces conclusions, j’examinerai à présent la demande de la Commission de substitution des motifs et le deuxième moyen de Bytedance.
2. Le droit d’être entendu dans l’affaire en cause
162. Le deuxième moyen du pourvoi concerne la violation alléguée du droit de Bytedance d’être entendue. Cette dernière soutient qu’aux points 340 à 371 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a enfreint l’article 41 de la Charte dans la mesure où il a jugé que la violation du droit d’être entendu ne justifiait pas d’annuler la décision de la Commission pour ce qui est des arguments concernant (a) l’existence d’un écosystème (points 353 à 357 et considérant 132 de la décision) et (b) l’intensité de l’utilisation du service en question (points 358 à 370 et considérant 141 de la décision litigieuse). Bytedance note que le Tribunal a jugé que, si le droit d’être entendu avait été violé, Bytedance n’avait pas démontré que la décision de la Commission aurait été différente si l’irrégularité n’était pas survenue. À cet égard, Bytedance considère que le bon critère pour une violation injustifiable des droits de la défense n’est pas celui de savoir si la décision litigieuse aurait pu être différente, mais si le fait de présenter son point de vue lui aurait permis de mieux se défendre.
163. La Commission demande une substitution des motifs du Tribunal en soutenant que ce dernier aurait plutôt dû conclure que la Commission n’avait pas violé le droit de Bytedance d’être entendue. La Commission observe également qu’elle avait de fait accordé un niveau de protection allant au-delà de celui requis par le DMA en ce qu’elle avait communiqué à Bytedance ses constatations préliminaires dans la lettre du 26 juillet 2023 – à laquelle Bytedance avait répondu par lettre du 2 août 2023 – et avait organisé des réunions avec Bytedance avant la notification et le 17 août 2023 après la notification.
164. Au vu de l’objection de la Commission, j’examinerai à présent les constatations du Tribunal à la lumière de l’interprétation du droit d’être entendu que j’ai présentée ci-dessus.
a) Sur l’existence d’un écosystème
165. Il convient de rappeler que Bytedance a tenté de contester la position présumée de TikTok en tant que contrôleur d’accès en soutenant que, à la différence de Meta ou Alphabet, elle ne disposait pas d’un écosystème plus large qu’elle pourrait utiliser comme levier.
166. Au considérant 132 de la décision litigieuse, la Commission a cependant considéré que Bytedance exploitait en fait son propre écosystème composé de services très populaires d’édition de vidéos, de logiciels d’entreprise et d’applications publicitaires, d’actualités et de soins de santé. À cet égard, au point 353 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que la Commission avait violé le droit de Bytedance d’être entendue. Le Tribunal a noté que si l’absence d’un écosystème et ses conséquences pour la désignation comme un contrôleur d’accès avaient fait l’objet de discussions entre les parties, la Commission n’avait pas informé la requérante de son point de vue selon lequel Bytedance possédait bel et bien un écosystème.
167. À cet égard, premièrement, ainsi que le Tribunal l’a observé au point 356 de l’arrêt attaqué, le rejet par la Commission des arguments de la requérante alléguant l’absence d’un écosystème est fondé sur un certain nombre de motifs qui sont fondés, à l’exception du considérant 132 de la décision litigieuse, sur l’hypothèse qui lui est la plus favorable, à savoir que Bytedance ne possédait pas d’écosystème. Ces autres motifs suffiraient à eux seuls à justifier la conclusion de la Commission selon laquelle les arguments de la requérante n’étaient pas suffisamment étayés pour remettre en cause la présomption prévue à l’article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA.
168. Ensuite, la conclusion de la Commission selon laquelle, contrairement à ce qu’affirmait la requérante, cette dernière exploitait un écosystème était fondée sur une évaluation des arguments et éléments de preuve présentés par la requérante elle-même. Certes, la Commission aurait pu se limiter aux autres motifs susmentionnés ou se contenter d’affirmer qu’elle ne trouvait pas les arguments et éléments de preuve quant à l’absence d’un écosystème convaincants. La Commission a néanmoins décidé de répondre à l’assertion de Bytedance et elle n’était tout simplement pas d’accord ; Bytedance avait tenté de contester la présomption prévue à l’article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA que son service était un point d’accès majeur au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du DMA, en soutenant qu’elle n’exploite pas un écosystème.
169. Dans ce contexte, ainsi que je l’ai rappelé au point 156 des présentes conclusions, le droit d’être entendu n’exige pas que, avant d’adopter une position finale sur l’appréciation des éléments de preuve présentés par une partie, une autorité compétente doive offrir à cette partie une occasion supplémentaire de présenter ses observations sur ces preuves. La Commission n’était pas tenue de divulguer à Bytedance son évaluation provisoire des preuves et de lui offrir l’occasion de présenter ses observations sur cette évaluation. Si la partie n’est pas d’accord avec la position finale de l’autorité, elle peut contester cette position dans le cadre d’un recours en annulation devant le Tribunal. C’est exactement ce que Bytedance a fait en contestant dans son recours en annulation la conclusion de la Commission qu’elle possédait un écosystème (47).
170. Enfin, la Commission a, selon moi, agi avec la prudence nécessaire au cours de la procédure administrative (48). Dans sa lettre du 26 juillet 2023, la Commission a indiqué que l’absence d’un écosystème n’était pas suffisante pour remettre manifestement en cause la présomption prévue à l’article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA.
171. Par conséquent, il n’y a rien qui ne vienne suggérer que la Commission a violé le droit de Bytedance d’être entendue en ne lui permettant pas de présenter ses observations sur la conclusion de la Commission selon laquelle elle exploitait un écosystème, nonobstant l’allégation de Bytedance du contraire.
b) Sur l’intensité de l’utilisation du service en question
172. Au point 361 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a observé que la Commission ne contestait pas ne pas avoir entendu Bytedance sur la question de l’intensité de l’utilisation de TikTok. Certes, par contraste avec le point 353 de cet arrêt, dans les points 358 à 370, le Tribunal n’affirme pas explicitement que la Commission a violé les droits de Bytedance en ne l’entendant pas sur cette question. Toutefois, au point 370, le Tribunal a appliqué le critère utilisé au point 353 pour excuser la violation du droit d’être entendu en ce qui concerne la question de l’écosystème. La Commission elle-même interprète l’arrêt attaqué comme constatant qu’elle a violé le droit de Bytedance d’être entendue en ce qui concerne les questions tant de l’écosystème que de l’intensité de l’utilisation. Je procèderai de même sur ce fondement.
173. L’argument de Bytedance selon lequel cette violation ne saurait être justifiée doit être examiné dans son contexte plus large. Il convient de rappeler que Bytedance a contesté la position présumée de contrôleur d’accès au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du DMA en soutenant, notamment, que le multihébergement par une part significative des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux de TikTok remet en cause la présomption prévue à l’article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA.
174. La Commission a considéré que le multihébergement prévalant était insuffisant pour remettre manifestement en cause cette présomption. Aux considérants 135 à 139 de la décision litigieuse, la Commission a affirmé que (i) l’existence d’un certain degré de multihébergement n’est pas en soi une indication qu’un SPE n’est pas un point d’accès majeur ; (ii) le multihébergement n’implique pas une utilisation égale des services en question étant donné que l’utilisation peut être asymétrique ; (iii) même une utilisation symétrique ne signifie pas qu’un service n’est pas un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs utilisateurs finaux, par exemple, certaines groupes démographiques d’utilisateurs finaux.
175. Au considérant 141 de la décision litigieuse, la Commission a ensuite évalué la valeur probante des chiffres produits par Bytedance pour montrer que les utilisateurs de TikTok pratiquaient le multihébergement dans des proportions plus élevées que celles enregistrées pour Facebook et Instagram. La Commission a considéré à cet égard que ces chiffres avait une valeur probante limitée dans la mesure où ils pourraient s’expliquer par le simple fait que Facebook et Instagram avaient été actifs dans l’Union européenne avant l’arrivée de TikTok et que les deux avaient un nombre plus élevé d’utilisateurs. La Commission a par conséquent considéré que, statistiquement, on pouvait s’attendre à ce qu’un grand nombre d’utilisateurs de Facebook et de Instagram utilisent aussi TikTok.
176. Dans le même considérant, la Commission a également noté que les chiffres présentés par Bytedance ne reflètent pas l’intensité de l’utilisation de ces plateformes. Comme le Tribunal l’a observé au point 362 de l’arrêt attaqué, la Commission a ajouté qu’il avait été rapporté à de nombreuses occasions que TikTok avait un taux d’engagement significativement plus élevé que d’autres OSN, que les utilisateurs finaux passaient beaucoup plus de temps sur TikTok que sur d’autres OSN et que c’était le cas en particulier pour les utilisateurs finaux plus jeunes. Au soutien de ces assertions, la Commission a fait référence à deux articles publiés en ligne et cités dans les notes 152 et 153 de la décision litigieuse.
177. Dans ce contexte, les références de la Commission à des articles publiés au sujet du taux d’engagement de TikTok et du temps passé par les utilisateurs sur la plateforme ne peuvent pas être considérés comme l’introduction de faits nouveaux exigeant que Bytedance soit de nouveau entendue avant l’adoption de la décision. Ces références n’ont pas été utilisées pour établir que TikTok bénéficiait d’un taux d’engagement particulier des utilisateurs ; elles visaient uniquement à illustrer la raison pour laquelle les données sur le multihébergement, examinées de manière isolée, ne démontraient pas nécessairement l’absence d’une position de point d’accès majeur. Le considérant 141 contient donc une évaluation de la valeur probante des documents présentés par Bytedance, et non une constatation autonome de la Commission concernant l’intensité de l’utilisation de TikTok.
178. Dans ces circonstances, je considère donc que la Commission n’a pas violé les droits de Bytedance en ne l’entendant pas sur l’intensité de l’utilisation.
c) Sur la demande de la Commission de substitution des motifs
179. Eu égard aux remarques exposées aux points 166 et 172 des présentes conclusions, le Tribunal a considéré, en substance, qu’avant d’adopter une décision de désignation, la Commission est tenue de communiquer à l’entreprise concernée son évaluation provisoire de tous les arguments et éléments de preuve présentés par cette entreprise, y compris son appréciation du point de savoir si ces arguments et éléments de preuve sont susceptibles de remettre manifestement en cause les présomptions prévues à l’article 3, paragraphe 2, du DMA. La Commission doit alors donner à l’entreprise l’occasion de présenter des observations sur l’ensemble des motifs sur lesquels elle entend s’appuyer dans sa décision.
180. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’analyse au point 150 des présentes conclusions, je suis d’avis que le DMA n’exige pas que la Commission, avant d’adopter une décision de désignation fondée sur des présomptions, communique son évaluation provisoire à l’entreprise concernée et lui donne l’occasion de présenter des observations à ce sujet. Eu égard aux considérations exposées aux points 158 à 160 ci-dessus, une telle exigence ne découle pas non plus de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte.
181. Je considère en outre que l’approche du Tribunal quant aux exigences découlant de cette disposition pourrait en définitive conduire à l’une de deux conséquences tout aussi indésirables.
182. Si elle était tenue de communiquer à l’entreprise concernée chaque élément de son évaluation des arguments et des éléments de preuve présentés par cette entreprise, il serait difficile pour la Commission de se conformer au délai de 45 jours ouvrables. Elle serait probablement forcée d’ouvrir une enquête de marché dans chaque affaire afin de se conformer à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte tel qu’interprété par le Tribunal ainsi qu’aux délais stricts dans lesquels elle est tenue d’agir.
183. À titre alternatif, il pourrait être soutenu que le Tribunal a fixé la barre à un niveau indûment élevé, mais l’a fait, paradoxalement, d’une manière qui fournit une justification pour tout défaut ultérieur de l’atteindre. Si on accepte la logique de l’arrêt attaqué et que l’on considère que la Commission est tenue d’entendre le requérant au sujet de tous les motifs sur lesquels il entend s’appuyer pour rejeter les arguments et éléments de preuve de l’entreprise, la Commission pourrait enfreindre de manière répétée ce droit sans conséquence effective compte tenu de la manière dont le Tribunal a excusé la violation alléguée du droit d’être entendu, à savoir en exigeant d’un requérant qu’il démontre que, en l’absence de l’irrégularité constatée, il ne pourrait pas être entièrement exclu que la décision de la Commission aurait pu être différente. Comme l’illustre la décision litigieuse, la Commission ne semble pas s’appuyer dans sa pratique décisionnelle sur un motif unique pour expliquer pourquoi elle considère que les arguments et éléments de preuve présentés par l’entreprise sont insuffisants pour remettre en cause la présomption appliqué à son encontre. Par conséquent, si on devait accepter le raisonnement du Tribunal, l’entreprise concernée ne serait pas en mesure de démontrer que la décision de désignation aurait été différente ; un défaut d’entendre l’entreprise au sujet d’un des nombreux motifs de sa décision n’affecterait pas l’issue de la procédure. Or, il est inconcevable que le législateur de l’Union ait voulu que le DMA établisse un mécanisme qui tolère des violations répétées du droit d’être entendu sans accorder à la partie concernée le moindre moyen effectif de contester ces violations.
184. D’une manière générale, il s’ensuit que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que la Commission était tenue d’accorder à Bytedance l’occasion de présenter des observations sur ses constatations aux considérants 132 et 141 de la décision litigieuse. Cela étant, il est également apparent que, aux points 353 et 370 de l’arrêt attaqué, le Tribunal était en droit de conclure que les arguments alléguant une violation par la Commission du droit de Bytedance d’être entendue à l’égard de ces considérants devaient être rejetés.
185. Eu égard aux considérations qui précèdent, je conclus que le deuxième moyen du pourvoi alléguant une violation du droit d’être entendu devrait être rejeté comme étant sans fondement et que le pourvoi devrait être rejeté à cet égard sur la base des motifs exposés aux points 167 à 170 et 177 des présentes conclusions, qui devraient être substitués à ceux invoqués par le Tribunal aux points 353 et 370 de l’arrêt attaqué.
IV. Conclusion
186. Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de rejeter la première et la troisième branches du premier moyen du pourvoi. Je propose par ailleurs que la Cour rejette le deuxième moyen du pourvoi sur la base des motifs exposés aux points 167 à 170 et 177 des présentes conclusions qui devraient être substitués à ceux adoptés par le Tribunal aux points 353 et 370 de l’arrêt du 17 juillet 2024, Bytedance/Commission (T‑1077/23, EU:T:2024:478).
1 Langue originale : l’anglais.
2 Arrêt du 17 juillet 2024 (T‑1077/23, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2024:478).
3 Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) (Digital Markets Act) (JO 2022, L 265, p. 1 ; ci-après « DMA »).
4 Voir également points 19 et 20 des présentes conclusions.
5 Voir considérant 16 du DMA.
6 Si la pratique décisionnelle de la Commission ne saurait être contraignante pour la Cour en ce qui concerne l’interprétation de l’article 3, paragraphe 5, du DMA, elle peut néanmoins constituer un élément de contexte pertinent lors de l’appréciation de la manière dont fonctionne le mécanisme établi par cette disposition.
7 Voir, par exemple, décision du 5 septembre 2023 relative à une décision adoptée en vertu de l’article 3 du [DMA] (Affaires DMA.100017 – Microsoft – Online Social Networking Services ; DMA.100023 – Microsoft – Number-independent Interpersonal Communications Services ; DMA.100026 – Microsoft – Operating System), (C/2023/551) considérant 134, et du décision du 13 mai 2024 relative à une décision adoptée en vertu de l’article 3 du [DMA] (Affaire DMA.100042 – ByteDance – Services de publicité en ligne) (C/2024/6122), considérants 48 et 60.
8 Décision du 5 février 2026 relative à une lettre concernant les notifications effectuées par Apple conformément à l’article 3, paragraphe 3, du [DMA] (Affaires DMA.100014 – Apple – Online intermediation services – Verticals ; DMA.100045 – Apple – Online advertising services) (C/2026/2289), considérants 65 et 107.
9 Voir point 28 des présentes conclusions.
10 Voir point 34 des présentes conclusions.
11 Un point de vue similaire a déjà été exprimé en doctrine : « le standard juridique pour que la [Commission] décide d’ouvrir ou non une enquête de marché [...] est très élevé » dans Ribera Martínez, A. « The requisite legal standard of the Digital Markets Act’s designation process », Journal of Competition Law & Economics, 2024‑12, Vol.20 (4), p. 286.
12 Voir point 36 des présentes conclusions.
13 Voir considérant 13 du DMA (« La faible contestabilité et les pratiques déloyales dans le secteur numérique sont plus fréquentes et prononcées pour certains services numériques que pour d’autres. C’est le cas en particulier pour les services numériques répandus et couramment utilisés, qui servent, pour la plupart, d’intermédiaires directs entre les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux, et qui se caractérisent principalement par des économies d’échelle extrêmes, des effets de réseau très importants, la capacité de relier de nombreuses entreprises utilisatrices avec de nombreux utilisateurs finaux grâce au caractère multiface de ces services, des effets de verrouillage, l’absence de multihébergement ou l’intégration verticale »). En outre, le considérant 23 du DMA explique que dans dans son évaluation des preuves et des arguments présentés pour contester les présomptions, la Commission devrait tenir compte, notamment, de la mesure dans laquelle le nombre d’entreprises utilisatrices et d’utilisateurs finaux réels dépasse les seuils.
14 Voir point 64 des présentes conclusions.
15 Voir point 65 des présentes conclusions.
16 En particulier, dans le considérant 136 de la décision litigieuse, la Commission a fait référence au considérant 13 du DMA et a rejeté l’assertion de Bytedance selon laquelle ce règlement suggère que le multihébergement de grande ampleur démontre une absence manifeste de verrouillage. Dans le considérant 138, la Commission a affirmé que le multihébergement n’exclut pas les coûts de changement de fournisseur si un utilisateur de plateforme concentre son activité sur l’une des plateformes.
17 Voir point 163 de l’arrêt attaqué.
18 Le considérant 141 de la décision litigieuse affirme en particulier que « il a été rapporté de manière répétée que TikTok a un taux d’engagement significativement plus élevé que les autres services de réseau social en ligne, les utilisateurs finaux passant significativement plus de temps sur TikTok par rapport à d’autres services de réseau social en ligne [en particulier] les utilisateurs finaux plus jeunes »). L’argument apparaît également au considérant 139 : « même si certains utilisateurs finaux ou commerciaux étaient également actifs, cela ne signifie pas qu’un service de réseau social en ligne spécifique n’est pas, individuellement, un point d’accès pour les entreprises utilisatrices pour atteindre les utilisateurs finaux (par exemple certaines tranches d’âge d’utilisateurs finaux) ».
19 Voir, par analogie, arrêt du 25 mars 2021, Generics (UK)/Commission (C‑588/16 P, non publié, EU:C:2021:242, points 127 à 129.
20 Voir points 86 et 93 du recours en annulation.
21 Arrêt du 29 octobre 2015, Commission/ANKO (C‑78/14 P, EU:C:2015:732, points 54 et 55).
22 Voir point 97 des présentes conclusions.
23 Voir point 89 des présentes conclusions.
24 À cet égard, l’article indique « le pourcentage d’utilisateurs de TikTok aux États‑Unis par âge : 10‑19 – 32.5 %, 20‑29 – 29.5 %, 30‑39 – 16.4 %, 40‑49 – 13.9 %, 50+ – 7.1 %. Cela signifie que les utilisateurs de TikTok vieillissent (rejoignez donc maintenant !). Toutes les données via Comscore ». La Commission lit les données comme démontrant que 62 % des utilisateurs ont 29 ans au plus. J’ajouterais que l’article affirme également ailleurs que 60 % des utilisateurs de TikTok appartiennent à la « Gen Z » et que 67 % des adolescents utilisent TikTok.
25 Voir en ce sens, arrêt du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (C‑281/10 P, EU:C:2011:679, point 78).
26 Arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions (C‑610/11 P, EU:C:2013:593, point 44).
27 Voir arrêt du 22 novembre 2012, E.ON Energie/Commission (C‑89/11 P, EU:C:2012:738, point 101).
28 Voir point 205 de l’arrêt attaqué.
29 Voir point 120 des présentes conclusions.
30 Arrêt du 10 avril 2014, Areva et autres/Commission (C‑247/11 P et C‑253/11 P, EU:C:2014:257, point 55).
31 À cet égard, Bytedance renvoie aux arrêts du 21 janvier 2016, Galp Energía España et autres/Commission (C‑603/13 P, EU:C:2016:38, point 72) ; du 9 juin 2016, PROAS/Commission (C‑616/13 P, EU:C:2016:415, point 43) et du 27 juin 2024, Servier et autres/Commission (C‑201/19 P, EU:C:2024:552, point 124).
32 Règlement d’exécution du 14 avril 2023 relatif aux modalités détaillées de certaines procédures mises en œuvre par la Commission en vertu du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil, C/2023/2530 (JO L 102 du 17.4.2023, p. 6).
33 La référence au contexte économique et historique concerne le fait que d’autres OSN (à savoir Facebook et Instagram) étaient opérationnels dans le marché intérieur bien avant TikTok et ces services avaient plus d’utilisateurs dans l’Union européenne avant que TikTok ne soit lancée sur ce marché. Voir points 109 à 111 des présentes conclusions.
34 Voir point 117 des présentes conclusions.
35 À cet égard, tandis que le pourvoi de Bytedance et l’arrêt attaqué font occasionnellement référence au droit d’être entendu, en renvoyant à la violation de l’article 41 de la Charte, Bytedance soutient en substance qu’elle ne s’est pas vue offrir la possibilité de présenter son point de vue sur certaines questions et son droit d’être entendue consacrée à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte a donc été violé. Par conséquent, j’analyserai le deuxième moyen du pourvoi sous l’angle de ce droit.
36 Le considérant 109 du DMA précise que « Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment ses articles 16, 47 et 50. En conséquence, l’interprétation et l’application du présent règlement devraient observer ces droits et principes ».
37 Certes, en vertu de l’article 16, paragraphe 2, du DMA la Commission peut exercer ses pouvoirs d’enquête avant d’ouvrir une enquête de marché. Je ne suis toutefois pas convaincu que la Commission devrait recourir à de telles mesures dans l’évaluation des arguments et éléments de preuve présentés avec la notification en vertu de l’article 3, paragraphes 3 et 5, du DMA. En principe, si la Commission constate la nécessité de procéder à des vérifications supplémentaires à travers l’exercice de ses pouvoirs d’enquête, elle devrait ouvrir une enquête de marché conformément à l’article 17, paragraphe 3, de ce règlement.
38 Voir, en ce sens dans le contexte de mesures antidumping, arrêt du 27 juin 1991, Al-Jubail Fertilizer/Conseil (C‑49/88, EU:C:1991:276, point 15).
39 Voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2014, Boudjlida (C‑249/13, EU:C:2014:2431, point 35).
40 Voir point 153 des présentes conclusions.
41 Voir, par analogie, arrêt du 4 mars 2020, Tulliallan Burlington/EUIPO (C‑155/18 P à C‑158/18 P, EU:C:2020:151, point 94).
42 Voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2014, Boudjlida (C‑249/13, EU:C:2014:2431, points 47 et 55).
43 Voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2014, Boudjlida (C‑249/13, EU:C:2014:2431, point 38).
44 Voir note 37 des présentes conclusions.
45 Voir points 146 et 150 des présentes conclusions.
46 Voir, en ce sens, dans le contexte de mesures antidumping, arrêt du 27 juin 1991, Al-Jubail Fertilizer/Conseil (C‑49/88, EU:C:1991:276, point 16), où la Cour a jugé que « Il convient de souligner ensuite que, en ce qui concerne les droits de la défense, l’action des institutions communautaires doit être d’autant plus scrupuleuse que, au stade actuel de son développement, la réglementation en cause ne prévoit pas toutes les garanties procédurales de protection de l’administré qui peuvent exister dans certains droits nationaux ».
47 Voir points 136 à 145 de l’arrêt attaqué.
48 En ce qui concerne la prudence nécessaire dans les actions de la Commission, voir point 160 des présentes conclusions.
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