Conclusions de l'avocat général M. D. Spielmann, présentées le 8 septembre 2026.###

ECLI:EU:C:2026:724Eu Cjeu8 sept. 2026

Texte intégral

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. DEAN SPIELMANN

présentées le 8 septembre 2026 (1)

Affaires C‑529/24 P, C-536/24 P, C-537/24 P et C-585/24 P

Conseil de l’Union européenne

contre

Hypo Vorarlberg Bank AG,

Conseil de résolution unique (C-529/24 P),

et

Conseil de résolution unique

contre

Hypo Vorarlberg Bank AG (C-536/24 P),

et

Conseil de résolution unique

contre

Volkskreditbank AG (C-537/24 P)

et

Conseil de l’Union européenne

contre

Volkskreditbank AG,

Conseil de résolution unique (C-585/24 P)

« Pourvoi – Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement – Fonds de résolution unique – Décision sur le calcul des contributions ex ante pour la période de contribution 2022 – Article 291, paragraphe 2, TFUE – Compétences d’exécution attribuées au Conseil – Justification de l’attribution de compétence – Article 70, paragraphe 7, du règlement (UE) no 806/2014 – Article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/81 – Limites des compétences d’exécution – Article 69 du règlement no 806/2014 – Obligation d’atteindre le niveau cible – Article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014 – Plafond de 12,5 % du niveau cible – Article 264, second alinéa, TFUE – Limitation des effets d’une annulation dans le temps »






Table des matières


I. Introduction

II. Le cadre juridique

A. L’accord intergouvernemental

B. La BRRD

C. Le règlement délégué (UE) 2015/63

D. Le règlement MRU

E. Le règlement d’exécution (UE) 2015/81

III. Observations liminaires

IV. Les antécédents du litige

V. La décision du CRU 2022

VI. Les procédures devant le Tribunal et les arrêts attaqués

VII. Les procédures devant la Cour et les conclusions des parties

VIII. Sur les pourvois

A. Sur le premier moyen

1. Arguments du CRU et des institutions de l’Union

2. Arguments des établissements de crédit

3. Appréciation

B. Sur le deuxième moyen

1. Arguments du CRU et des institutions de l’Union

2. Arguments des établissements de crédit

3. Appréciation

a) Sur l’examen de conditions cumulatives

b) Sur le respect par l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81 de l’interdiction de compléter ou de modifier le contenu du règlement MRU

C. Sur le troisième moyen

1. Arguments du CRU et des institutions de l’Union

2. Arguments des établissements de crédit

3. Appréciation

IX. Sur le maintien des effets dans le temps

A. Arguments des parties

B. Appréciation

X. Sur les dépens

XI. Conclusion


I.      Introduction

1.        Les présentes conclusions concernent des pourvois introduits par le Conseil de l’Union européenne et le Conseil de résolution unique (CRU) tendant à l’annulation des arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 29 mai 2024, Hypo Vorarlberg Bank/CRU (Contributions ex ante 2022) (T‑395/22, EU:T:2024:333), et du 3 juillet 2024, Volkskreditbank/CRU (Contributions ex ante 2022) (T‑406/22, EU:T:2024:439) (ci-après les « arrêts attaqués »).

2.        Par ces arrêts, le Tribunal a annulé la décision SRB/ES/2022/18 du CRU, du 11 avril 2022, sur le calcul des contributions ex ante pour 2022 au Fonds de résolution unique (FRU) (ci-après la « décision du CRU 2022 »), en ce qu’elle concerne Hypo Vorarlberg Bank AG et Volkskreditbank AG, et a maintenu les effets de cette décision jusqu’à ce que les mesures nécessaires que comporte l’exécution de ces arrêts soient prises, et ce dans un délai raisonnable qui ne saurait dépasser douze mois à compter du jour où ces mêmes arrêts sont devenus définitifs.

3.        Les présentes affaires appellent la Cour à déterminer, en premier lieu, si l’attribution d’une compétence d’exécution au Conseil a été dûment justifiée, en deuxième lieu, si le Conseil n’a pas excédé la compétence d’exécution qui lui a été attribuée, en troisième lieu, si le Tribunal a commis des erreurs de droit dans l’interprétation qu’il a faite de deux dispositions du règlement (UE) no 806/2014 (2) établissant le montant des contributions dues par les établissements de crédit agréés au sein de l’Union bancaire, et, en quatrième lieu, si le Tribunal pouvait valablement suspendre dans le temps les effets des arrêts attaqués.

II.    Le cadre juridique

A.      L’accord intergouvernemental

4.        L’article 5, paragraphe 1, sous a), de l’accord intergouvernemental (3) dispose, notamment, que lorsqu’il est décidé de recourir au FRU, au cours de la première année de la période transitoire, il est recouru à toutes les ressources financières disponibles dans le compartiment correspondant aux parties contractantes dans lesquelles l’établissement ou le groupe soumis à une procédure de résolution est établi ou agréé. Au cours de la deuxième année de cette période, il est recouru à 60 % de ces ressources, au cours de la troisième année à 40 % desdites ressources et, au cours des années suivantes de la période transitoire, la disponibilité des ressources financières dans les compartiments correspondant aux parties contractantes concernées est réduite, sur une base annuelle, de 6 2/3 points de pourcentage.

B.      La BRRD

5.        L’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE (4) prévoit que la Commission européenne est habilitée à adopter des actes délégués pour préciser la notion d’« adaptation des contributions en fonction du profil de risque des établissements », « en tenant compte de tous les éléments suivants :

[...]

c)      la situation financière de l’établissement ;

[...]

g)      l’importance de l’établissement pour la stabilité du système financier ou de l’économie d’un ou de plusieurs États membres ou de l’Union ;

[...] »

C.      Le règlement délégué (UE) 2015/63

6.        Aux termes de l’article 4 du règlement délégué (UE) 2015/63 (5) :

« 1.      L’autorité de résolution calcule la contribution annuelle que doit verser chaque établissement en proportion du profil de risque de l’établissement, sur la base des informations fournies par celui-ci conformément à l’article 14 et en application de la méthode énoncée dans la présente section.

2.      L’autorité de résolution calcule la contribution annuelle visée au paragraphe 1 sur la base du niveau cible annuel du dispositif de financement pour la résolution, compte tenu du niveau cible à atteindre pour le 31 décembre 2024 conformément à l’article 102, paragraphe 1, de la [BRRD], et sur la base du montant moyen des dépôts couverts l’année précédente, calculé trimestriellement, pour tous les établissements agréés sur son territoire. »

D.      Le règlement MRU

7.        L’article 70 du règlement MRU, intitulé « Contributions ex ante », prévoit :

« 1.      La contribution individuelle de chaque établissement est perçue au moins chaque année et est calculée proportionnellement au montant de son passif (hors fonds propres) moins les dépôts couverts, rapporté au passif cumulé (hors fonds propres) moins les dépôts couverts, de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants.

2.      [...]

Chaque année, le calcul de la contribution de chaque établissement s’appuie sur :

a)      une contribution forfaitaire, qui est proportionnelle au montant du passif de l’établissement, hors fonds propres et dépôts couverts, rapporté au total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire des États membres participants ; et

b)      une contribution en fonction du profil de risque, fondée sur les critères fixés à l’article 103, paragraphe 7, de la [BRRD], tenant compte du principe de proportionnalité, sans créer de distorsions entre les structures du secteur bancaire des États membres.

[...]

6.      Les actes délégués précisant la notion d’adaptation des contributions en fonction du profil de risque des établissements, adoptés par la Commission au titre de l’article 103, paragraphe 7, de la [BRRD], s’appliquent.

7.      Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, adopte, dans le cadre des actes délégués visés au paragraphe 6, des actes d’exécution pour définir les conditions de la mise en œuvre des paragraphes 1, 2 et 3, notamment en ce qui concerne :

a)      l’application de la méthode de calcul des contributions individuelles ;

b)      les modalités pratiques de l’attribution aux établissements des facteurs de risque prévus dans les actes délégués. »

E.      Le règlement d’exécution (UE) 2015/81

8.        L’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2015/81 (6) dispose :

« Pour chaque période de contribution, le CRU calcule, après avoir consulté la [Banque centrale européenne (BCE)] ou les autorités compétentes nationales et en coopération étroite avec les autorités de résolution nationales, la contribution annuelle due par chaque établissement, sur la base du niveau cible annuel du Fonds. Le niveau cible annuel est établi par rapport au niveau cible du Fonds visé à l’article 69, paragraphe 1, et à l’article 70 du règlement [MRU] et conformément à la méthode exposée dans le règlement délégué [2015/63]. »

9.        Conformément à l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement, par dérogation à l’article 4 dudit règlement, au cours de la période initiale visée à l’article 69, paragraphe 1, du règlement MRU, les contributions annuelles des établissements sont calculées conformément à la méthode ajustée suivante (ci-après la « méthode de calcul ajustée ») :

« a)      la première année de la période initiale, ces établissements versent 60 % de leurs contributions annuelles calculées conformément à l’article 103 de la [BRRD] et à l’article 4 du règlement délégué [2015/63], et 40 % de leurs contributions annuelles calculées conformément aux articles 69 et 70 du règlement [MRU] et à l’article 4 du présent règlement ;

[...]

g)      la septième année de la période initiale, ces établissements versent 6,67 % de leurs contributions annuelles calculées conformément à l’article 103 de la [BRRD] et à l’article 4 du règlement délégué [2015/63], et 93,33 % de leurs contributions annuelles calculées conformément aux articles 69 et 70 du règlement [MRU] et à l’article 4 du présent règlement ;

[...] »

III. Observations liminaires

10.      La crise financière de 2008 a révélé au sein de l’Union un manque d’instruments permettant efficacement de prévenir l’insolvabilité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (ci-après les « établissements ») ou, à tout le moins, d’en minimiser les répercussions négatives. Afin d’éviter que les États membres ne soient à l’avenir contraints d’utiliser l’argent des contribuables pour sauver les établissements peu solides ou défaillants, le législateur de l’Union a adopté plusieurs instruments visant, en substance, à assurer que la défaillance d’un établissement n’affecte pas la stabilité des marchés financiers des différents États membres (7).

11.      Parmi ces instruments, la BRRD a pour objectif d’harmoniser les législations et les réglementations de l’ensemble des États membres relatives au redressement et à la résolution d’établissements agréés sur le territoire de l’Union. Elle impose, notamment, à chaque État membre de désigner une ou plusieurs autorités habilitées à appliquer les instruments de résolution visés par cette directive, dont la mise en place d’un dispositif de financement national sous la forme d’un fonds contrôlé par leur autorité de résolution nationale (8). À cet effet, au terme d’une période de dix ans, allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2024, les moyens financiers disponibles de ce dispositif, obtenus au moyen de contributions collectées annuellement auprès de tous les établissements agréés sur le territoire de chaque État membre, devaient atteindre au moins 1 % du montant des dépôts couverts de tous ces établissements (9). Il était par ailleurs permis aux États membres de fixer des niveaux cibles supérieurs à ce montant (10). Selon la BRRD, la contribution annuelle de chacun desdits établissements est calculée proportionnellement au montant de son passif (hors fonds propres) moins les dépôts couverts (ci-après le « passif net ») rapporté au passif cumulé (hors fonds propres) moins les dépôts couverts (ci-après le « passif net cumulé ») de tous les établissements agréés sur le territoire de l’État membre (11). Cette contribution annuelle devait faire l’objet d’une adaptation en fonction du profil de risque de chaque établissement concerné, qui était déterminé en tenant compte de certains indicateurs de risque précis, suivant la méthode énoncée dans le règlement délégué 2015/63 (12).

12.      Afin d’aller plus loin dans l’intégration du cadre de résolution, le règlement MRU, dont la proposition de texte (13) s’inspirait dans une large mesure du système tel qu’instauré par la BRRD, a établi des règles et procédures uniformes pour la résolution des établissements dans les États membres de la zone euro et dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, mais qui ont établi une coopération rapprochée avec la BCE (ci-après les « États membres participants ») (14). À cette fin, ce règlement a créé un mécanisme de résolution unique, dont le CRU est chargé d’appliquer les règles et les procédures (15), et prévoit notamment la mise en place d’un FRU afin de garantir l’application effective des instruments de résolution (16). À cet effet, au terme d’une période de huit ans, allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2023 (ci-après la « période initiale »), les moyens financiers disponibles du FRU devaient atteindre au moins 1 % du montant des dépôts couverts de l’ensemble des établissements de crédit agréés dans tous les États membres participants (ci-après le « niveau cible ») (17). Selon ledit règlement, ces moyens financiers proviennent de contributions individuelles collectées annuellement auprès de chaque établissement, qui sont calculées proportionnellement au montant de son passif net rapporté au passif net cumulé de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants (18). Le calcul de ces contributions s’appuie par ailleurs sur une contribution forfaitaire et sur une contribution en fonction du profil de risque de chaque établissement concerné, pour laquelle il est fait renvoi aux indicateurs de risque énoncés dans la BRRD (19) ainsi qu’au règlement délégué 2015/63 en tant qu’instrument précisant la notion d’« adaptation des contributions en fonction du profil de risque » (20). Le règlement MRU prévoit en outre que, chaque année, le CRU calcule les contributions individuelles pour faire en sorte que les contributions dues par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants ne dépassent pas 12,5 % du niveau cible (ci-après le « plafond de 12,5 % ») (21).

13.      Dès lors que les États membres participants sont tenus à la fois par la BRRD et par le règlement MRU, ce dernier prévoit que, lorsque le CRU exécute des tâches et exerce des pouvoirs qui, en vertu de la BRRD, doivent être exécutés ou exercés par l’autorité de résolution nationale, le CRU est considéré comme l’autorité de résolution nationale concernée (22). Néanmoins, les États membres participants qui perçoivent des contributions auprès des établissements situés sur leurs territoires respectifs conformément à la BRRD et audit règlement demeurent compétents pour transférer ces contributions au FRU. À cet égard, l’accord intergouvernemental établit l’obligation de transférer au FRU les contributions perçues au niveau national jusqu’à la date d’application du même règlement (23). En outre, afin de renforcer la capacité financière du FRU dès sa création, les parties contractantes se sont engagées à transférer intégralement au FRU les contributions perçues en vertu de la BRRD (24). Cet accord prévoit par ailleurs l’affectation, pendant une période transitoire (25), des contributions perçues au niveau national à différents compartiments correspondant à chacun des États participants ainsi que la mutualisation progressive de l’utilisation de ces compartiments de manière qu’ils disparaissent à la fin de la période transitoire (26).

14.      Enfin, se fondant sur l’article 70, paragraphe 7, du règlement MRU, le Conseil a adopté le règlement d’exécution 2015/81. Il y a établi une méthode de calcul ajustée des contributions individuelles afin d’aligner le calcul des contributions individuelles sur le rythme de mutualisation des moyens financiers en cas de recours au FRU au cours de la période initiale. À cet effet, le calcul des contributions à affecter à la partie mutualisée des compartiments nationaux au sein du FRU est fondé sur les critères énoncés dans le règlement MRU, tandis que le calcul des contributions affectées à la partie non mutualisée des compartiments est fondé sur les critères énoncés dans la BRRD (27).

IV.    Les antécédents du litige

15.      Les antécédents du litige figurent aux points 2 à 4 des arrêts attaqués. Ils peuvent être résumés de la manière suivante.

16.      Hypo Vorarlberg Bank et Volkskreditbank sont des établissements de crédit établis en Autriche. Par la décision du CRU 2022, celui-ci a fixé, en considération de l’article 70, paragraphe 2, du règlement MRU, les contributions ex ante au FRU (ci-après les « contributions ex ante ») pour l’année 2022 (ci-après la « période de contribution 2022 ») des établissements relevant des dispositions combinées de l’article 2 et de l’article 67, paragraphe 4, de ce règlement, dont Hypo Vorarlberg Bank et Volkskreditbank.

17.      Par un avis de perception du 22 avril 2022, la Finanzmarktaufsichtsbehörde (Autorité de surveillance des marchés financiers, Autriche), en sa qualité d’autorité de résolution nationale, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 3, dudit règlement, a enjoint à Hypo Vorarlberg Bank et à Volkskreditbank d’acquitter leur contribution ex ante pour la période de contribution 2022, telle qu’elle avait été fixée par le CRU.

V.      La décision du CRU 2022

18.      Dans sa décision, le CRU a décrit le processus de détermination des contributions ex ante pour la période de contribution 2022. Après avoir relevé la tendance à la croissance constante des dépôts couverts durant la période initiale, qui a été amplifiée par une série d’événements ponctuels significatifs à partir de 2019, notamment la pandémie due au COVID-19 et la guerre entre l’Ukraine et la Russie, le CRU a déterminé que le niveau cible du FRU à la fin de la période initiale devrait atteindre 79,98 milliards d’euros (28). Compte tenu des ressources financières disponibles d’un montant d’environ 52 milliards d’euros, et afin d’atteindre au moins 1 % du montant des dépôts couverts de l’ensemble des établissements agréés dans tous les États membres participants au cours des années restantes avant le terme de la période initiale, il en a conclu qu’il devait collecter 28 milliards d’euros lors des cycles 2022 et 2023 (29).

19.      Le cycle 2022 étant l’avant-dernier de la période initiale, le CRU a considéré qu’il disposait d’une marge de manœuvre limitée pour combler dans le temps cet écart projeté de 28 milliards d’euros entre les ressources financières actuellement disponibles dans le FRU et le niveau cible d’environ 80 milliards d’euros prévu pour la fin de la période initiale. En conséquence, il a fixé le montant du total des contributions au FRU pour la période de contribution 2022 à environ 14 milliards d’euros (30).

20.      Le CRU a ensuite exposé la méthode suivie pour le calcul des contributions ex ante pour la période de contribution 2022. Il a précisé, entre autres, que, pour cette septième année de la période initiale, 6,67 % des contributions ex ante ont été calculées sur la « base nationale », c’est-à-dire sur la base des données communiquées par des établissements agréés sur le territoire de l’État membre participant concerné (ci-après la « base nationale »), conformément à l’article 103 de la BRRD et à l’article 4 du règlement délégué 2015/63. Il a ajouté que le reste des contributions ex ante, à savoir 93,33 %, a été calculé sur la « base de l’Union bancaire », c’est-à-dire sur la base des données communiquées par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants (ci-après la « base de l’Union »), conformément aux articles 69 et 70 du règlement MRU et à l’article 4 du règlement d’exécution 2015/81 (31).

VI.    Les procédures devant le Tribunal et les arrêts attaqués

21.      Par leurs requêtes déposées au greffe du Tribunal respectivement le 27 juin 2022 et le 1er juillet 2022, Hypo Vorarlberg Bank et Volkskreditbank ont introduit un recours tendant à ce que le Tribunal, sur le fondement de l’article 263, paragraphe 4, TFUE, annule la décision du CRU 2022 en ce qu’elle les concerne. À l’appui de leur recours, Hypo Vorarlberg Bank et Volkskreditbank ont invoqué huit moyens.

22.      Par les arrêts attaqués, le Tribunal a fait droit au recours d’Hypo Vorarlberg Bank et Volkskreditbank (32).

23.      À cet effet, il a, en premier lieu, fait droit à l’exception d’illégalité soulevée en vertu de l’article 277 TFUE et a déclaré l’article 70, paragraphe 7, du règlement MRU inapplicable, au motif que cette disposition attribue, en violation de l’article 291, paragraphe 2, TFUE, des compétences d’exécution au Conseil sans que cette attribution ne soit dûment justifiée (33).

24.      En deuxième lieu, le Tribunal a fait droit à l’exception d’illégalité de l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81 en considérant que, en adoptant cette disposition, le Conseil a excédé les compétences d’exécution qui lui ont été conférées en vertu de l’article 70, paragraphe 7, du règlement MRU, en altérant la méthode de calcul des contributions ex ante instaurée par ce règlement (34).

25.      En troisième lieu, le Tribunal a considéré que la décision du CRU 2022 violait l’article 70, paragraphe 2, du règlement MRU, au motif que le montant des contributions ex ante pour la période de contribution 2022 dépassait 12,5 % du niveau cible final estimé cette année-là à environ 80 milliards d’euros (35).

26.      En quatrième lieu, compte tenu du fait qu’un des motifs d’annulation de la décision du CRU 2022 tenait à l’illégalité de l’article 70, paragraphe 7, dudit règlement et du règlement d’exécution 2015/81, le Tribunal a fait droit à la demande du CRU de maintenir les effets de cette décision, en ce qu’elle concerne Hypo Vorarlberg Bank et Volkskreditbank, jusqu’à ce que les mesures nécessaires que comporte l’exécution des arrêts attaqués soient prises, et ce dans un délai raisonnable qui ne saurait dépasser douze mois à compter du jour où ces arrêts devenaient définitifs (36).

VII. Les procédures devant la Cour et les conclusions des parties

27.      Par leurs pourvois formés devant la Cour, le Conseil et le CRU, soutenus dans leurs conclusions par le Parlement européen, partie intervenante en première instance, et la Commission, partie intervenante au pourvoi, concluent à ce qu’il plaise à la Cour :

–        annuler les arrêts attaqués ;

–        rejeter le recours ou, à titre subsidiaire, renvoyer les affaires devant le Tribunal ;

–        condamner Hypo Vorarlberg Bank et Volkskreditbank aux dépens ;

–        à titre encore plus subsidiaire, maintenir les effets de la décision du CRU 2022 pendant une période de 30 mois à compter de la date à laquelle les arrêts de la Cour deviendront définitifs.

28.      Hypo Vorarlberg Bank, soutenu dans ses conclusions par l’Österreichischer Sparkassenverband, partie intervenante au pourvoi, et Volkskreditbank concluent au rejet des pourvois et à la condamnation des requérants aux dépens.

29.      Par ordonnances du président de la Cour du 30 juin 2025, le Bundesverband deutscher Banken eV et la Fédération bancaire française ont été admis à intervenir lors de l’audience au soutien des conclusions de Hypo Vorarlberg Bank et de Volkskreditbank.

30.      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries lors de l’audience commune aux affaires C‑454/24 P, C‑529/24 P, C‑536/24 P, C‑537/24 P, C‑585/24 P, C‑671/24 P et C‑705/24 P du 17 mars 2026.

VIII. Sur les pourvois

31.      À l’appui de leurs pourvois, les requérants invoquent en substance trois moyens, tirés de ce que le Tribunal aurait commis des erreurs de droit en considérant, en premier lieu, que le règlement MRU ne contenait aucune justification de l’attribution de compétences d’exécution au Conseil par l’article 70, paragraphe 7, de ce règlement, et, en deuxième lieu, que, en adoptant l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81, le Conseil avait outrepassé ces compétences ainsi attribuées. En troisième lieu, le Tribunal aurait procédé à une interprétation erronée et à une violation de l’article 69, paragraphe 1, et de l’article 70, paragraphe 2, du règlement MRU en jugeant que le plafond de 12,5 % devait être respecté en toutes circonstances, au détriment du niveau cible à atteindre au terme de la période initiale.

A.      Sur le premier moyen

1.      Arguments du CRU et des institutions de l’Union

32.      Les requérants soutiennent que, aux points 32 à 43 des arrêts attaqués, le Tribunal a commis des erreurs de droit en considérant que l’attribution de compétences d’exécution au Conseil par l’article 70, paragraphe 7, du règlement MRU (ci-après la « compétence d’exécution concernée ») n’avait pas été dûment justifiée, conformément à l’article 291, paragraphe 2, TFUE.

33.      À cet égard, ils font valoir que le législateur de l’Union a respecté la jurisprudence de la Cour, en vertu de laquelle l’exigence d’exposer, de façon circonstanciée, les raisons pour lesquelles le Conseil se voit confier l’adoption de mesures d’exécution d’un acte juridiquement contraignant de l’Union doit être appréciée en fonction de la nature et du contenu de l’acte de base à mettre en œuvre ou à modifier, ainsi que du contexte dans lequel cet acte a été adopté, et qu’une motivation générale et succincte peut être suffisante (37).

34.      Certes, le considérant 114 du règlement MRU ne mentionnerait pas explicitement les motifs pour lesquels la compétence d’exécution concernée a été attribuée au Conseil, et non à la Commission. Cependant, il exposerait les raisons matérielles de l’attribution de compétences d’exécution au Conseil, selon lesquelles le législateur de l’Union a estimé « nécessaire » d’adopter des mesures d’exécution pour préciser l’application de la méthode de calcul des contributions individuelles au FRU, ainsi que les modalités techniques permettant de calculer la contribution forfaitaire et la contribution ajustée en fonction du profil de risque. Il aurait également indiqué qu’il « convenait » d’attribuer des compétences d’exécution au Conseil, afin notamment de « tenir compte du principe de proportionnalité sans créer de distorsions entre les structures du secteur bancaire des États membres », ce que confirmerait l’article 70, paragraphe 2, sous b), de ce règlement.

35.      Cette justification contenue dans le considérant 114 dudit règlement serait par ailleurs clarifiée par le contexte historique dans lequel ce même règlement a été adopté. Ainsi, le règlement MRU viserait à approfondir l’intégration du cadre de résolution dans l’Union bancaire, ce qui impliquerait un risque de distorsions entre les États membres participants et non participants. La compétence d’exécution concernée relèverait donc d’un domaine sensible pour tous les États membres, en raison de l’incidence directe et immédiate que la méthode de calcul des contributions individuelles a sur le montant des contributions perçues dans chaque État membre participant, des distorsions possibles entre les structures du secteur bancaire que les mesures d’exécution sont susceptibles de causer, et de l’impact potentiellement significatif de ces mesures sur la souveraineté budgétaire des États membres ainsi que sur la stabilité financière des États membres et de l’Union dans son ensemble. L’attribution de la compétence d’exécution concernée au Conseil se justifierait donc également au regard du rôle du Conseil au sein de l’Union en général et du mécanisme de résolution unique en particulier, composé des représentants de tous les États membres, qui disposent d’une expertise spécifique en rapport avec leur secteur bancaire national.

36.      Il conviendrait en outre de tenir compte du contexte systémique plus large dans lequel s’inscrivent l’article 70, paragraphe 7, et le considérant 114 du règlement MRU. Les considérants 12, 19 et 20 de ce règlement exposeraient ainsi également les considérations sous-jacentes du financement du FRU et du calcul des contributions, ainsi que la sensibilité particulière de ces aspects pour tous les États membres et le besoin de ne pas empiéter sur la souveraineté budgétaire des États membres. Le considérant 24 de ce même règlement illustrerait les compétences d’exécution du Conseil quant à la prise de décisions susceptibles d’avoir des répercussions importantes sur la stabilité financière des États membres et de l’Union. L’article 70, paragraphe 6, du règlement MRU, par son renvoi à l’article 103, paragraphe 7, sous g), de la BRRD, exprimerait l’importance des contributions ex ante pour la stabilité du système financier ou de l’économie des États membres et de l’Union, et l’article 70, paragraphe 2, deuxième alinéa, sous b), de ce règlement soulignerait expressément l’importance d’éviter les distorsions entre les structures du secteur bancaire des États membres et la nécessité de tenir compte du principe de proportionnalité lors de l’adoption d’actes d’exécution régissant l’application de la méthode de calcul.

37.      Enfin, les références à l’accord intergouvernemental, figurant notamment aux considérants 19 et 20 dudit règlement ainsi qu’à l’article 1er, troisième alinéa, et aux articles 67 et 77 du même règlement, établiraient le lien étroit entre ces deux instruments et la nécessité d’assurer la cohérence entre la méthode de calcul des contributions individuelles, qui seront perçues dans chaque État membre participant, et la mutualisation progressive des contributions des États membres au FRU que prévoit cet accord, ce qui ressortirait par ailleurs expressément des considérants 14 et 15 du règlement d’exécution 2015/81. Ledit accord ferait donc partie intégrante du cadre juridique qui régit le financement et l’utilisation du FRU. Il confirmerait l’incidence potentiellement significative que les mesures d’exécution peuvent avoir sur les États membres et sur leur budget, pour lesquelles le Conseil s’est vu attribuer la compétence d’exécution concernée.

38.      Les requérants en concluent que c’est à tort que le Tribunal a, aux points 38 des arrêts attaqués, considéré qu’il n’existait « aucun élément de motivation » qui ferait apparaître que l’attribution de la compétence d’exécution concernée au Conseil était justifiée par un rôle spécifique et, aux points 39 et 40 de ces arrêts, indiqué que le même accord ne constituait pas un élément de contexte pertinent à cet égard.

39.      Le Parlement avance en substance certains des mêmes arguments que ceux des requérants pour considérer que la justification de l’octroi de la compétence d’exécution concernée au Conseil ressort d’une manière suffisamment compréhensible des dispositions pertinentes du règlement MRU et de son contexte normatif, et la Commission considère que le Tribunal n’a pas dûment pris en compte l’intégralité du corpus des règles applicables aux fins d’apprécier la motivation contextuelle de cet octroi de compétence.

2.      Arguments des établissements de crédit

40.      Hypo Vorarlberg Bank et Volkskreditbank, soutenus lors de l’audience par le Bundesverband deutscher Banken, considèrent que l’attribution de la compétence d’exécution concernée au Conseil méconnaît les exigences qui ressortent de l’article 291, paragraphe 2, TFUE, lu en combinaison avec l’article 296, deuxième alinéa, TFUE. Il importerait peu de savoir s’il était « nécessaire » ou « approprié » de déléguer des pouvoirs d’exécution au Conseil.

41.      À cet égard, ils font en substance valoir que, si les considérants du règlement MRU auxquels les requérants se réfèrent mentionnent la nécessité d’éviter des distorsions entre les structures du secteur bancaire dans les différents États membres et de préserver la stabilité financière, ils n’expliqueraient que les raisons pour lesquelles un règlement d’exécution portant sur la méthode de calcul des contributions devait être adopté et n’évoqueraient pas le rôle du Conseil concernant ce calcul. Quant à l’accord intergouvernemental, il ne pourrait pas être invoqué pour justifier l’attribution de compétences d’exécution au Conseil, dès lors que cet accord ne porterait pas sur le calcul des contributions par le CRU à compter de l’année 2016, mais sur le transfert des contributions antérieurement perçues au niveau national. L’obligation de justifier l’attribution de telles compétences incomberait par ailleurs à l’auteur de l’acte de base à mettre en œuvre.

42.      Lors de l’audience, Hypo Vorarlberg Bank et Volkskreditbank, soutenus par le Bundesverband deutscher Banken, ont ajouté que la genèse du règlement MRU ne permet pas davantage de corroborer le point de vue selon lequel l’attribution de la compétence d’exécution concernée au Conseil était dûment justifiée, aucune justification claire et uniforme ne ressortant de la décision de remplacer la compétence déléguée originellement attribuée à la Commission par une compétence d’exécution en faveur du Conseil.

3.      Appréciation

43.      En ce qui concerne l’octroi d’un pouvoir d’exécution, je rappelle que l’article 291, paragraphe 1, TFUE énonce que les États membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l’Union. Cependant, comme le prévoit le paragraphe 2 de cet article, lorsque des conditions uniformes d’exécution des actes juridiquement contraignants de l’Union sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d’exécution à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment justifiés ainsi que dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), au Conseil.

44.      Préalablement à l’adoption de l’article 291, paragraphe 2, TFUE, l’article 145 CEE, devenu l’article 202 CE, tel que modifié par l’Acte unique européen, prévoyait que le Conseil pouvait « se réserver, dans des cas spécifiques, d’exercer directement des compétences d’exécution » (38). Bien que le libellé de ces deux dernières dispositions ne précisât pas explicitement l’obligation pour le Conseil de motiver une telle réserve de compétence, dès 1989, la Cour a jugé que la réserve des compétences d’exécution par le Conseil ne pouvait intervenir que de manière exceptionnelle, si ce dernier fournissait une motivation circonstanciée (39).

45.      Ainsi, la Cour a indiqué que l’article 145, troisième tiret, CEE, qui correspond à l’article 291, paragraphe 2, TFUE, s’interprétait en ce sens que le Conseil, lorsqu’il agit comme législateur, devait motiver la décision par laquelle il se réservait d’exercer des compétences d’exécution de façon circonstanciée (40).

46.      L’article 202, troisième tiret, CE, qui a succédé à l’article 145, troisième tiret, CEE, a également été interprété par la Cour dans les arrêts Commission/Conseil (41) et du 6 mai 2008, Parlement/Conseil (42), par lesquels celle-ci a précisé que le Conseil, en tant qu’auteur de l’acte de base, était tenu de dûment justifier, en fonction de la nature et du contenu de l’acte de base à mettre en œuvre ou à modifier (43), une exception à la règle selon laquelle, dans le système du traité, lorsqu’il y a lieu de prendre, au niveau communautaire, des mesures d’exécution d’un acte de base, c’est à la Commission qu’il incombe normalement d’exercer cette compétence. Cette exigence a trouvé sa source dans l’article 253 CE, devenu l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, qui prévoit une obligation générale de motivation pour tous les actes pris par les institutions (44).

47.      À la différence de l’article 145, troisième tiret, CE et de l’article 202, troisième tiret, CE, l’article 291, paragraphe 2, TFUE impose expressément aux auteurs d’un acte de base qui choisissent de conférer un pouvoir d’exécution au Conseil, autre que dans des cas relatifs à la PESC, de dûment justifier ce choix (45). Au vu de la présence explicite de cette exigence de motivation dans le texte actuel du traité, la Cour a confirmé sa jurisprudence à cet égard (46).

48.      En l’occurrence, il revient à la Cour d’examiner si le Tribunal n’a pas commis d’erreurs de droit lorsqu’il a, en substance, considéré que l’article 70, paragraphe 7, du règlement MRU, lu en combinaison avec les divers éléments de contexte dont se prévalent les requérants, ne fait pas apparaître que l’attribution de la compétence d’exécution concernée au Conseil a été dûment justifiée, au sens de l’article 291, paragraphe 2, TFUE.

49.      Ainsi qu’exposé aux points 32 à 39 des présentes conclusions, les requérants, soutenus par le Parlement et la Commission, se réfèrent explicitement au considérant 114 du règlement MRU, qui exposerait les raisons matérielles de l’attribution de compétence d’exécution au Conseil ; au contexte historique dans lequel ledit règlement aurait été adopté, relatif à l’intégration du cadre de résolution dans l’Union bancaire et au risque de distorsions entre les structures du secteur bancaire, et au rôle du Conseil, composé de représentants de tous les États membres, disposant d’une expertise spécifique en rapport avec leur secteur bancaire national, dans ce domaine sensible qui touche à la stabilité financière des États membres et de l’Union. De tels éléments de contexte ressortiraient en substance des considérants 12, 19, 20 et 24 de ce même règlement, de l’article 70, paragraphe 6, de ce règlement, par son renvoi à l’article 103, paragraphe 7, sous g), de la BRRD, et de l’article 70, paragraphe 2, deuxième alinéa, sous b), du même règlement. Les requérants se prévalent en outre des considérants 19 et 20 dudit règlement, de l’article 1er, troisième alinéa, des articles 67 et 77 du même règlement ainsi que des considérants 14 et 15 du règlement d’exécution 2015/81 aux fins d’établir le lien entre le règlement MRU et l’accord intergouvernemental.

50.      Je dois admettre que je ne suis pas insensible aux explications ainsi présentées par les requérants dans leurs écrits devant la Cour, ainsi que lors de l’audience, visant à justifier l’intervention du Conseil en raison du lien existant entre la composition du Conseil et l’expertise de ses membres, et le rôle de cette institution au vu, entre autres, de l’impact que le calcul des contributions peut avoir sur la stabilité financière et la situation économique des établissements au sein des États membres participants.

51.      Cependant, je ne peux me départir de la conviction que de telles explications ne ressortent clairement ni des considérants du règlement MRU, ni des articles de ce règlement, ni des autres dispositions auxquelles les requérants renvoient.

52.      En effet, tout d’abord, force est de constater que les motifs pour lesquels la compétence d’exécution concernée a été attribuée au Conseil ne ressortent pas explicitement du texte de l’article 70, paragraphe 7, du règlement MRU ou d’une autre disposition de ce même règlement (47).

53.      Ensuite, comme l’a indiqué à juste titre le Tribunal aux points 32 des arrêts attaqués, sont mentionnés au considérant 114 du règlement MRU la finalité et le contenu des actes d’exécution à adopter ainsi que la décision d’investir le Conseil de la compétence de les adopter, sans que les raisons pour lesquelles le Conseil devrait se voir réserver cette compétence d’exécution y soient exposées. Certes, ce considérant 114 indique que le législateur a estimé nécessaire d’adopter des mesures d’exécution « pour préciser l’application de la méthode de calcul des contributions individuelles au [FRU], ainsi que les modalités techniques permettant de calculer la contribution forfaitaire et la contribution ajustée en fonction du risque ». Il ajoute que cette méthode « devrait veiller » à ce qu’il soit tenu compte de certains éléments dans la formule de calcul des contributions individuelles et « du principe de proportionnalité sans créer de distorsions entre les structures du secteur bancaire des États membres ». Il n’expose en revanche aucunement les motifs pour lesquels le Conseil se verrait attribuer cette compétence d’exécution.

54.      Il en va de même des autres dispositions du règlement MRU dont les requérants se prévalent.

55.      Le considérant 12 dudit règlement mentionne l’importance essentielle de la mise en place d’un mécanisme de résolution unique du fait de l’interconnexion étroite des systèmes bancaires au sein du marché intérieur, ainsi que la protection que ce mécanisme apportera à la stabilité des banques des États membres.

56.      Le considérant 19 de ce même règlement invoque la nécessité de desserrer le lien existant entre les États et le secteur bancaire et d’éviter que des pratiques nationales ne faussent la concurrence dans le marché intérieur. Pour ce faire, le FRU, en tant qu’élément essentiel au bon fonctionnement du mécanisme de résolution unique, devrait être financé par les contributions des banques perçues au niveau national et être mutualisé au sein de l’Union, conformément à l’accord intergouvernemental. Il ajoute que, pour rompre davantage le lien existant entre la situation budgétaire de chaque État membre telle qu’elle est perçue, les décisions prises au sein du mécanisme de résolution unique ne devraient pas empiéter sur la souveraineté budgétaire ou les compétences budgétaires des États membres.

57.      Le considérant 20 du règlement MRU précise que ce règlement, en liaison avec la BRRD, établit les modalités du recours au FRU ainsi que les critères généraux permettant de déterminer la fixation et le calcul des contributions ex ante et ex post. Il fait par ailleurs mention de la règle mise en place par l’accord intergouvernemental selon laquelle, au cours d’une période transitoire, les contributions perçues au niveau national conformément à la BRRD et audit règlement seront allouées à différents compartiments nationaux, ces derniers étant progressivement fusionnés.

58.      Quant au considérant 24 du même règlement, il mentionne les répercussions considérables des décisions de résolution sur la stabilité financière des États membres et de l’Union, ainsi que la souveraineté budgétaire des États membres. Il prévoit par ailleurs que le Conseil, en tant qu’institution qui peut exercer des pouvoirs d’exécution, assurera le contrôle effectif de l’appréciation, par le CRU, lors de l’adoption de décisions de résolution, de l’existence d’un intérêt public et évaluera toute modification importante du montant du FRU à utiliser pour une mesure de résolution donnée (48).

59.      Ces considérants ne font en revanche aucunement mention d’une quelconque justification de la compétence d’exécution du Conseil portant sur la détermination de la méthode de calcul des contributions individuelles.

60.      En outre, certes, l’article 70, paragraphe 2, deuxième alinéa, sous b), du règlement MRU souligne expressément l’importance d’éviter les distorsions entre les structures du secteur bancaire des États membres et la nécessité de tenir compte du principe de proportionnalité, et l’article 70, paragraphe 6, de ce règlement, qui renvoie à l’article 103, paragraphe 7, de la BRRD, peut se comprendre comme illustrant, entre autres, l’importance des contributions ex ante pour la stabilité du système financier ou l’économie d’un ou de plusieurs États membres ou de l’Union. Ces dispositions ne contiennent toutefois pas de motivation quant aux raisons pour lesquelles il reviendrait au Conseil de préciser le calcul des contributions dans le cadre d’une compétence d’exécution.

61.      Par ailleurs, les références à l’accord intergouvernemental, qui figurent aux considérants 19 et 20 du règlement MRU, ainsi qu’à l’article 1er, troisième alinéa, aux articles 67 et 77 du même règlement, portent exclusivement sur le transfert des fonds perçus au niveau national, sur la division du FRU en compartiments nationaux et sur la fusion progressive des fonds perçus au niveau national alloués à ces compartiments. Même à considérer que cet accord fait partie intégrante du cadre juridique qui régit le financement et l’utilisation du FRU, et qu’il confirme l’incidence potentiellement significative que les mesures d’exécution peuvent avoir sur les États membres et sur leur budget, il ne fait aucune mention des raisons pour lesquelles le Conseil devrait se voir attribuer la compétence d’exécution concernée.

62.      Il résulte de ce qui précède que les dispositions auxquelles les requérants renvoient illustrent, certes, l’importance des contributions ex ante pour la stabilité du système financier, l’incidence potentiellement significative que les mesures d’exécution peuvent avoir sur les États membres et sur leur budget ainsi que sur la stabilité financière de l’Union, la souveraineté budgétaire des États membres, l’importance d’éviter les distorsions entre les structures du secteur bancaire des États membres, ou encore la nécessité de tenir compte du principe de proportionnalité lors de l’adoption d’actes d’exécution régissant l’application de la méthode de calcul. Cependant, elles ne sauraient selon moi remplacer ou pallier l’absence de motifs exposant la nécessité d’attribuer au Conseil une compétence d’exécution portant spécifiquement sur l’application de la méthode de calcul des contributions individuelles et sur les modalités pratiques de l’attribution aux établissements des facteurs de risques prévus dans les actes délégués, tel qu’établi par l’article 70, paragraphe 7, du règlement MRU.

63.      Le caractère sensible de ces questions ne constitue pas davantage une raison suffisante pour confier des pouvoirs d’exécution au Conseil en la matière, la Commission pouvant également être habilitée à adopter des mesures d’exécution dans des « secteurs particulièrement sensibles » (49).

64.      Enfin, si les considérants 14 et 15 du règlement d’exécution 2015/81 exposent le contexte financier particulier dans lequel les contributions sont calculées et la nécessité de mettre en place une méthode de calcul ajustée du calcul des contributions ex ante qui en tienne compte, je considère, tout comme le Tribunal aux points 39 des arrêts attaqués, que l’obligation de motiver l’attribution d’une compétence d’exécution au Conseil incombe à l’auteur de l’acte législatif de base. Le Conseil ne saurait donc justifier a posteriori l’attribution d’une telle compétence dans l’acte d’exécution.

65.      La jurisprudence de la Cour à laquelle renvoient les requérants n’est, selon moi, pas de nature à conduire à une conclusion différente.

66.      En effet, si dans les affaires ayant mené aux arrêts Commission/Conseil, National Iranian Oil Company/Conseil et Fenix International, la Cour a tenu compte du contexte dans lequel l’acte de base, conférant une compétence d’exécution au Conseil, a été adopté, elle s’est systématiquement fondée sur une motivation existant expressément dans le texte, soit dans l’acte de base lui-même, même de manière générale et succincte, soit dans d’autres règlements, qu’elle a considérés comme faisant partie d’un ensemble cohérent. En effet, la lecture des considérants et dispositions concernés dans les arrêts Commission/Conseil et Fenix International a permis de constater la présence d’une motivation explicite, bien que parfois brève, de nature à révéler clairement la justification de la réserve d’exécution effectuée en faveur du Conseil (50). Quant à l’arrêt National Iranian Oil Company/Conseil, dans la mesure où le règlement en cause attribuait au Conseil la même compétence d’exécution que celle qui lui était déjà attribuée dans des règlements précédents, qui s’inscrivaient dans une continuité matérielle, la motivation avec laquelle les règlements antérieurs avaient été expressément justifiés pouvait justifier de manière implicite mais suffisante le règlement en cause (51).

67.      À mon sens, il n’en va pas de même en l’espèce. Ainsi qu’indiqué au point 62 des présentes conclusions, les dispositions auxquelles les requérants renvoient tendent à dépeindre le contexte général dans lequel le règlement MRU a été adopté ainsi que le domaine sensible dans lequel la création du FRU s’inscrit, mais non à justifier l’attribution d’une compétence d’exécution, telle qu’elle figure à l’article 70, paragraphe 7, de ce règlement, présentant un caractère spécifique pour le Conseil. Le considérant 114 dudit règlement se contente de postuler qu’« il convient que » le Conseil ait le pouvoir de préciser la méthode de calcul des contributions ex ante, sans pour autant justifier pourquoi il en serait ainsi. Le contexte dans lequel ce même règlement s’insère ne suffit pas à remédier au défaut total de motivation. Les explications que les requérants ont fournies dans leurs écrits et présentées à l’audience, aussi détaillées et contextualisées soient-elles, font défaut dans le texte du règlement MRU et cette absence totale de justification n’est en l’espèce pas compensée par l’existence d’une justification dans d’autres règlements, actes ou accords.

68.      Or, si d’aucuns ont pu argumenter que la Cour a, jusqu’à présent, fait preuve d’une certaine indulgence dans l’application de l’obligation de dûment motiver une attribution de compétence d’exécution, en n’exigeant pas d’exposé détaillé des motifs (52), je ne suis pas convaincu qu’elle ait entendu permettre une forme d’automatisme, en vertu duquel la simple mention de la nécessité d’attribuer une compétence d’exécution au Conseil ou l’indication qu’« il convient » de procéder de la sorte suffisent à cet égard. Le droit de l’Union prévoit une obligation de motivation circonstanciée aux termes de laquelle l’auteur de l’acte de base doit prévoir une motivation dans l’acte réservant des compétences d’exécution au Conseil (53).

69.      Faut-il considérer qu’une telle position est excessivement formaliste, et ce d’autant plus en l’espèce, dans la mesure où les institutions de l’Union s’accordent sur le rôle du Conseil dans le domaine concerné (54) ? Je n’en suis pas certain.

70.      En effet, d’une part, une telle position me paraît nécessaire aux fins d’assurer le respect des règles entourant les attributions de compétences sur le plan institutionnel. À cet égard, je souscris aux propos de l’avocat général Léger dans l’affaire Commission/Conseil, selon lesquels toute réserve de compétences par le Conseil qui ne satisferait pas à l’impératif de motivation circonstanciée remettrait en cause l’équilibre institutionnel dans le cadre de l’attribution et de l’exercice des compétences d’exécution, tel qu’il découle du traité. La Cour doit, par son contrôle, s’assurer que le principe de l’attribution des compétences d’exécution à la Commission n’est pas vidé de son contenu et de sa finalité (55).

71.      D’autre part, même à considérer que le cadre réglementaire dont le règlement d’exécution 2015/81 fait partie forme un tout dont il conviendrait de préserver l’intégrité, il ne peut être exclu que la position inverse, qui serait fondée sur une interprétation particulièrement souple de l’exigence d’une motivation circonstanciée d’une attribution de compétences d’exécution au Conseil, produise des effets qui iraient au-delà des circonstances de l’espèce, et se verrait également appliquée dans un cas dans lequel une institution de l’Union se prévaudrait d’un manque de justification quant à l’attribution d’une compétence d’exécution au Conseil et d’une violation des prérogatives institutionnelles de la Commission et du Parlement.

72.      J’ajoute qu’il ne suffit pas que l’ensemble des institutions de l’Union ayant participé au processus législatif du règlement MRU aient été au courant, d’une façon ou d’une autre, des motifs de l’attribution des compétences d’exécution en cause pour que l’on puisse conclure qu’elle est motivée. En tout état de cause, contrairement à ce qu’a laissé entendre le Conseil lors de l’audience, il ne ressort pas du processus législatif qu’il ait été dès le départ envisagé de confier la compétence de préciser la méthode de calcul des contributions individuelles au Conseil. En effet, l’article 66, paragraphe 3, sous a), de la proposition de règlement MRU, émanant de la Commission, prévoyait que les contributions ex ante dues pour alimenter le FRU seraient calculées selon une méthodologie élaborée par la Commission dans des actes délégués.

73.      Partant, je considère que c’est sans commettre d’erreurs de droit que le Tribunal a en substance jugé, aux points 38, 42 et 43 des arrêts attaqués, que l’attribution de la compétence d’exécution concernée au Conseil n’était pas dûment justifiée, au sens de l’article 291, paragraphe 2, TFUE.

74.      Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit, selon moi, être rejeté comme étant non fondé.

75.      Pour le cas où la Cour ne suivrait pas cette proposition, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’examiner à présent les arguments des requérants tirés des erreurs de droit qu’aurait commises le Tribunal en jugeant que le Conseil a outrepassé les limites de la compétence d’exécution concernée.

B.      Sur le deuxième moyen

1.      Arguments du CRU et des institutions de l’Union

76.      Les requérants estiment en substance que le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit en jugeant que, en adoptant l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81, le Conseil a excédé les limites des compétences d’exécution que lui confère l’article 70, paragraphe 7, du règlement MRU.

77.      En premier lieu, le Conseil fait valoir que la Cour a, dans les arrêts du 15 octobre 2014, Parlement/Commission (56) et Fenix International, énoncé trois conditions encadrant l’examen des limites des compétences d’exécution découlant de l’article 291, paragraphe 2, TFUE, à savoir que les mesures d’exécution adoptées respectent les objectifs généraux essentiels de l’acte législatif de base, qu’elles soient nécessaires ou utiles pour faciliter la mise en œuvre uniforme de cet acte, et qu’elles ne modifient ni ne complètent ledit acte d’une quelconque manière. La question de savoir si l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81 se limite à préciser le contenu normatif du règlement MRU nécessiterait donc de procéder à un examen structuré de ces trois conditions cumulatives, et ce serait à tort que le Tribunal a, aux points 52 à 54 des arrêts attaqués, cantonné son examen à la troisième desdites conditions.

78.      En second lieu, les requérants soutiennent que c’est à tort que le Tribunal a, aux points 63 à 67, 71, 72 et 85 de ces arrêts, considéré que l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81 « complète » les paragraphes 1 et 2 de l’article 70 du règlement MRU, auquel renvoie le paragraphe 7 de cette disposition, ce que l’examen de l’ensemble des trois conditions précitées démontre. Interprétée dans son contexte, l’attribution des compétences d’exécution au Conseil non seulement permettrait l’adoption de la méthode de calcul ajustée prévue à l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81, mais l’exigerait même pour mettre en œuvre le règlement MRU de manière uniforme, sans pour autant le compléter ni le modifier, contrairement à ce que le Tribunal aurait indiqué aux points 78 et 79 desdits arrêts.

79.      À cet égard, les requérants se prévalent, d’une part, de la nécessité, figurant expressément à l’article 70, paragraphe 2, sous b), du règlement MRU, de fonder la contribution en fonction du profil de risque sur les critères fixés à l’article 103, paragraphe 7, de la BRRD, en ce compris, plus particulièrement, ceux exposés aux points c) et g) de cette disposition, à savoir la « situation financière de l’établissement » et l’importance de chaque établissement « pour la stabilité du système financier ou de l’économie d’un ou de plusieurs États membres ou de l’Union », ainsi que de tenir compte du principe de proportionnalité, sans créer de distorsions entre les structures du secteur bancaire dans les États membres. Selon les requérants, au vu des répercussions que la méthode de calcul des contributions est susceptible d’avoir sur les secteurs bancaires nationaux, de telles exigences impliqueraient que, au cours d’une période transitoire, le profil de risque des établissements soit déterminé à la fois par rapport à l’État membre dans lequel l’établissement est situé et par rapport à l’Union bancaire dans son ensemble.

80.      L’interdépendance entre l’article 70 dudit règlement et l’article 103 de la BRRD permettrait d’autant plus de justifier l’introduction de la méthode de calcul ajustée, contrairement à ce qu’aurait jugé le Tribunal aux points 75 et 76 des arrêts attaqués. En effet, les règles de calcul des contributions ex ante que ces dispositions établissent en des termes similaires, et le renvoi de la première de ces dispositions à la seconde, impliqueraient que le calcul des contributions ex ante conformément au même règlement serait étroitement lié au calcul des contributions ex ante tel que prévu par la BRRD. Il en irait ainsi, à plus forte raison, du fait que l’article 70, paragraphe 7, du règlement MRU indique en substance que le pouvoir d’exécution du Conseil devrait être exercé dans le cadre du règlement délégué 2015/63. Or, ce dernier renverrait aux paragraphes 1 et 2 de l’article 103 de la BRRD, et donc à une méthode de calcul des contributions individuelles qui exige de tenir compte des données des établissements agréés sur une base nationale.

81.      D’autre part, le passage progressif de la méthode de calcul instituée par la BRRD à la méthode de calcul instituée par le règlement MRU, tel que prescrit par la méthode de calcul ajustée, serait nécessaire ou utile pour faciliter la mise en œuvre uniforme du calcul des contributions au FRU au cours de la période initiale, qui se caractérise par le passage d’un système de financement découlant de la BRRD à l’application progressive de ce règlement. Cette nécessité de transition ressortirait non seulement des considérants 14 et 15 du règlement d’exécution 2015/81, de la proposition de règlement d’exécution émanant de la Commission (57), ainsi que de l’avis du service juridique du Conseil (58), mais également de l’accord intergouvernemental. En effet, le règlement MRU aurait pour objectif, ainsi qu’il ressort des articles 67 et 77 de ce règlement, d’assurer la cohérence entre les recettes du FRU sous la forme de contributions annuelles et les compartiments nationaux définis dans cet accord, contrairement à ce que le Tribunal aurait jugé aux points 80 à 82 des arrêts attaqués. Or, la méthode de calcul ajustée garantirait que le calcul des contributions est en adéquation avec le rythme de mutualisation des compartiments nationaux du FRU au cours de la période initiale.

82.      Lors de l’audience, les requérants ont précisé que la méthode de calcul ajustée a permis de corréler les facteurs de risque pour le calcul des contributions avec le recours à ces contributions en cas de résolution. En effet, les compartiments nationaux au sein du FRU étant mis à disposition par priorité au début de la période initiale, cette méthode aurait pour conséquence que la capacité effective de financement d’une résolution serait liée au compartiment national concerné, dont la taille et la capacité financière peuvent varier considérablement entre les États membres participants. Sans cet ajustement, les établissements auraient contribué au FRU comme s’ils avaient déjà été intégralement mutualisés, alors que l’accès aux ressources en cas de résolution restait largement dépendant de la taille de leurs compartiments nationaux respectifs.

83.      Partant, l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81 ne compléterait ni ne modifierait le règlement MRU, mais apporterait uniquement des précisions supplémentaires sur la mise en œuvre de la méthode de calcul des contributions ex ante prévue à l’article 70, paragraphes 1 et 2, du règlement MRU.

84.      Le CRU ajoute, enfin, que le Tribunal a erronément omis de tenir compte du caractère transitoire de la méthode de calcul ajustée, qui n’a été appliquée qu’entre 2016 et 2022. Or, dans son arrêt du 20 décembre 2023, Landesbank Baden-Württemberg/CRU (59), le Tribunal aurait confirmé, en rapport avec un acte délégué de la Commission, que les dispositions transitoires n’entraînent pas une modification de l’acte de base, mais déterminent la manière dont cet acte doit être appliqué. Ces principes auraient vocation à s’appliquer en l’espèce.

85.      Le Parlement soutient que l’examen des deux premières conditions portant sur le respect des limites des compétences d’exécution énoncées dans l’arrêt Fenix International démontre qu’il est également satisfait à la troisième de ces conditions. Il fait à cet égard valoir des arguments semblables à ceux exposés par le Conseil.

86.      La Commission  considère qu’il ressort du règlement MRU que ce dernier prévoit l’application, outre de ses propres dispositions, de celles de la BRRD, et insiste sur l’importance fondamentale de l’accord intergouvernemental. L’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81 viserait à clarifier le lien et l’interaction entre la composante nationale des contributions ex ante, dont le calcul est prévu par la BRRD, et la composante mutualisée de ces contributions, dont le calcul est prévu par le règlement MRU. Il tiendrait compte de la suppression progressive de la composante des contributions calculées au niveau national, conformément à cet accord, et de l’augmentation progressive subséquente de la composante des contributions calculées au sein de l’Union bancaire, tout en appliquant la même méthode d’ajustement en fonction du profil de risque, à savoir celle du règlement délégué 2015/63.

2.      Arguments des établissements de crédit

87.      Hypo Vorarlberg Bank et Volkskreditbank soutiennent que les griefs du Conseil visant à reprocher au Tribunal l’absence d’examen des deux premières conditions portant sur le respect des limites des compétences d’exécution énoncées dans l’arrêt Fenix International sont inopérants. Les trois conditions étant cumulatives, il serait suffisant de se prévaloir du non-respect de l’une d’entre elles, ce qui aurait été le cas en l’occurrence, seule la condition de savoir si les mesures d’exécution adoptées ne modifient ni ne complètent le règlement MRU ayant été invoquée dans le recours en annulation porté devant le Tribunal.

88.      Il en résulte que les arguments des requérants exposant les raisons pour lesquelles la méthode de calcul ajustée était nécessaire et respectait les objectifs généraux essentiels de ce règlement ne seraient pas déterminants. À cet égard, tout en admettant que la mission du Conseil est susceptible de consister en l’adoption de dispositions visant à éviter des distorsions entre les structures du secteur bancaire, Hypo Vorarlberg Bank et Volkskreditbank estiment qu’il ne ressortirait pas clairement des arguments des requérants quelles distorsions auraient été évitées au moyen de la méthode de calcul ajustée et que, en tout état de cause, le Conseil ne pourrait outrepasser ses compétences d’exécution pour ce faire.

89.      S’agissant de l’interdépendance alléguée entre l’article 70 du règlement MRU et l’article 103 de la BRRD, Hypo Vorarlberg Bank et Volkskreditbank font valoir que seul le paragraphe 7 de cette dernière disposition est mentionné à l’article 70 de ce règlement. Le législateur de l’Union aurait donc expressément incorporé certains éléments de la BRRD dans le règlement MRU, à savoir la nécessité de tenir compte des indicateurs de risque définis dans la BRRD dans le cadre du calcul des contributions. Il n’aurait toutefois pas prévu l’application de l’ensemble de la méthodologie de calcul de la BRRD, ni le passage progressif du calcul sur la base de la BRRD au calcul sur la base de ce règlement.

90.      Il existerait par ailleurs une différence entre la mutualisation des compartiments nationaux du FRU et les modalités de recours à ce dernier, tels que prévus par l’accord intergouvernemental ainsi qu’aux articles 67 et 77 du règlement MRU, d’une part, et l’ajustement de la méthode de calcul des contributions afin qu’elle soit en adéquation avec le rythme de mutualisation des compartiments nationaux du FRU au cours de la période initiale, d’autre part, que le législateur de l’Union n’aurait jamais évoqué. Or, ni les dispositions à mettre en œuvre par le Conseil, à savoir l’article 70, paragraphes 1 à 3, de ce règlement, ni la norme lui conférant des compétences d’exécution, à savoir l’article 70, paragraphe 7, de ce même règlement, ne feraient référence à cet accord. Il ne ressortirait pas davantage dudit accord que les contributions transférées devraient être calculées selon une méthode combinée de calcul sur la base de la BRRD et de ce règlement.

91.      Enfin, Hypo Vorarlberg Bank et Volkskreditbank contestent la pertinence de l’arrêt du 20 décembre 2023, Landesbank Baden-Württemberg/CRU (60) du fait qu’il n’y serait pas question d’un règlement d’exécution mais d’un règlement délégué, dans le cadre duquel, conformément à l’article 290, paragraphe 1, TFUE, la Commission dispose du pouvoir de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels de l’acte législatif de base.

92.      Lors de l’audience, le Bundesverband deutscher Banken a principalement fait valoir que la méthode de calcul ajustée n’était ni compatible avec les objectifs généraux du règlement MRU, ni nécessaire aux fins de calculer les contributions des établissements en fonction de leur profil de risque, conformément au principe de proportionnalité. Il a ajouté en substance qu’il ressort clairement de l’objectif politique poursuivi par l’introduction d’une telle méthode de calcul que le Conseil a outrepassé les limites prévues à l’article 70, paragraphe 7, de ce règlement.

3.      Appréciation

93.      À titre liminaire, je relève que, ainsi que le Tribunal l’a indiqué à juste titre aux points 53 des arrêts attaqués, si l’article 70, paragraphe 7, du règlement MRU, qui confère au Conseil un pouvoir d’exécution, mentionne les conditions de la mise en œuvre des paragraphes 1 à 3 de cette disposition, l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81 ne vise pas à définir les conditions de la mise en œuvre de l’article 70, paragraphe 3, du règlement MRU relatif aux engagements de paiement irrévocables. Ce paragraphe 3 n’est donc pas pertinent en l’espèce, de sorte que le présent examen se concentrera sur la compétence d’exécution concernée attribuée au Conseil par l’article 70, paragraphe 7, de ce règlement, en ses renvois aux paragraphes 1 et 2 de cet article.

94.      Dans le cadre de la présente analyse, j’aborderai, premièrement, les griefs des requérants tirés des erreurs de droit du Tribunal en ce que ce dernier se serait abstenu d’examiner de façon structurée si les deux premières conditions des limites des compétences d’exécution énoncées dans la jurisprudence de la Cour étaient satisfaites en l’espèce. Deuxièmement, je me pencherai sur les griefs tirés des erreurs de droit que le Tribunal aurait commises lorsqu’il a considéré que l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81 altère la méthode de calcul des contributions telle qu’elle ressort de l’article 70, paragraphes 1 et 2, du règlement MRU.

a)      Sur l’examen de conditions cumulatives

95.      Il importe de relever que, conformément à la jurisprudence de la Cour, rappelée en substance par le Tribunal aux points 49 des arrêts attaqués, lorsque des compétences d’exécution sont conférées au Conseil sur le fondement de l’article 291, paragraphe 2, TFUE, celui-ci est appelé à préciser le contenu de l’acte législatif en cause, afin d’assurer sa mise en œuvre dans des conditions uniformes dans tous les États membres. Ainsi, les dispositions d’un acte d’exécution adopté par le Conseil doivent, d’une part, respecter les objectifs généraux essentiels poursuivis par l’acte législatif que ces dispositions sont censées préciser et, d’autre part, être nécessaires ou utiles pour la mise en œuvre uniforme de celui-ci sans qu’elles ne le complètent ni ne le modifient, même dans ses éléments non essentiels (61). Le respect des limites des compétences d’exécution est donc subordonné à la réunion d’un ensemble de trois conditions cumulatives.

96.      En l’occurrence, après avoir rappelé les exigences tirées de l’arrêt Fenix International, le Tribunal a, aux points 52 des arrêts attaqués, limité son examen à la question de savoir si l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81 satisfaisait à la condition de ne pas compléter ni modifier le règlement MRU.

97.      À mon sens, une telle analyse n’est pas entachée d’erreurs de droit.

98.      En effet, bien que la Cour ait, dans les affaires ayant mené aux arrêts du 15 octobre 2014, Parlement/Commission (62) et Fenix International, examiné si les dispositions en cause respectaient les trois conditions relatives aux limites des compétences d’exécution, force est de constater que l’analyse structurée qu’elle a suivie visait à rejeter les arguments invoquant que tel n’était pas le cas, de sorte que le Conseil n’avait pas outrepassé les compétences d’exécution qui lui avaient été conférées. Cette jurisprudence de la Cour ne permet en revanche pas de conclure que les juges de l’Union ont l’obligation d’examiner ces trois conditions dans un ordre déterminé, ni qu’il soit nécessaire d’examiner l’ensemble des conditions dès lors que l’une d’entre elles fait défaut. En effet, dans la mesure où lesdites trois conditions doivent être cumulativement remplies, ce que les parties ne contestent pas, le fait que l’une d’entre elles fait défaut suffit pour conclure que le Conseil a outrepassé le pouvoir d’exécution qui lui a été conféré sur le fondement de l’article 291, paragraphe 2, TFUE (63).

99.      Il ne saurait par ailleurs être soutenu que le respect des deux premières conditions entraîne automatiquement le respect de la troisième, ce que le Conseil a reconnu lors de l’audience. Ainsi, même à considérer que l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81 est nécessaire ou utile à la mise en œuvre du règlement MRU, voire qu’il respecte les objectifs généraux essentiels de ce règlement, il n’en demeure pas moins que, pour autant que la condition relative à l’interdiction de compléter ou de modifier le contenu du règlement MRU n’est pas remplie, les limites des compétences d’exécution ne sont pas respectées.

100. C’est donc, selon moi, sans commettre d’erreur que le Tribunal a pu se limiter à l’examen de la condition en vertu de laquelle l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81 ne pouvait compléter ni modifier le règlement MRU, sans avoir examiné au préalable les arguments des institutions de l’Union visant à établir que cette disposition respectait les objectifs généraux essentiels de ce règlement et était nécessaire ou utile pour en faciliter la mise en œuvre uniforme.

101. Dès lors que le Tribunal a conclu de cet examen que cette condition n’était pas remplie, il n’était pas tenu d’examiner les deux autres conditions des limites des compétences d’exécution, de sorte qu’il y a lieu d’écarter les arguments du Conseil à cet égard comme étant non fondés.

b)      Sur le respect par l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81 de l’interdiction de compléter ou de modifier le contenu du règlement MRU

102. À la différence du pouvoir délégué que le législateur de l’Union peut conférer à la Commission dans un acte législatif, en vertu de l’article 290, paragraphe 1, TFUE, afin de lui permettre d’adopter des règles qui complètent ou modifient des éléments non essentiels de l’acte (64), les compétences d’exécution conférées à la Commission ou au Conseil au titre de l’article 291, paragraphe 2, TFUE comportent, en substance, le pouvoir d’adopter des mesures qui sont nécessaires ou utiles pour la mise en œuvre uniforme des dispositions de l’acte législatif sur le fondement duquel elles sont adoptées et qui se bornent à en préciser le contenu, dans le respect des objectifs généraux essentiels poursuivis par cet acte, sans le modifier ou le compléter, en ses éléments essentiels ou non essentiels (65), et pour autant que les mesures d’exécution ainsi adoptées ne soient pas contraires audit acte législatif (66).

103. En particulier, la Cour a considéré qu’une mesure d’exécution se limite à préciser les dispositions de l’acte législatif concerné lorsqu’elle vise uniquement, de manière générale ou pour certains cas particuliers, à clarifier la portée de ces dispositions ou à en déterminer les modalités d’application, à condition cependant que, ce faisant, cette mesure évite toute contradiction en ce qui concerne les objectifs desdites dispositions et n’altère pas, d’une quelconque manière, le contenu normatif de cet acte ou le champ d’application de celui-ci (67).

104. En l’occurrence, je rappelle que le Parlement et le Conseil ont conféré à ce dernier, selon les termes mêmes de l’article 70, paragraphe 7, du règlement MRU, le pouvoir d’adopter, dans le cadre des actes délégués visés au paragraphe 6 de cette disposition, des actes d’exécution pour définir les conditions de la mise en œuvre des paragraphes 1 et 2 de ladite disposition, notamment en ce qui concerne l’application de la méthode de calcul des contributions individuelles, et les modalités pratiques de l’attribution aux établissements des facteurs de risque prévus dans les actes délégués. C’est au titre de cette compétence d’exécution que le Conseil a adopté le règlement d’exécution 2015/81, dont l’article 8, paragraphe 1, fait l’objet des présents débats.

105. Force est de constater que l’article 70, paragraphe 1, du règlement MRU prévoit que la contribution individuelle de chaque établissement est perçue au moins chaque année et est calculée proportionnellement au montant de son passif net rapporté au passif net cumulé de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants. Le paragraphe 2, deuxième alinéa, sous a) et b), de cette disposition énonce quant à lui que, chaque année, le calcul de la contribution de chaque établissement s’appuie, d’une part, sur une contribution forfaitaire qui est proportionnelle au montant du passif net de l’établissement rapporté au total du passif net de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire des États membres participants et, d’autre part, sur une contribution en fonction du profil de risque, fondée sur les critères fixés à l’article 103, paragraphe 7, de la BRRD, qui tient compte du principe de proportionnalité, sans créer de distorsions entre les structures du secteur bancaire des États membres.

106. Il est utile de préciser que, si la contribution forfaitaire et la contribution en fonction du profil de risque peuvent apparaître comme étant deux composantes distinctes du calcul des contributions annuelles, elles sont étroitement liées. En effet, pour les établissements tels que ceux concernés par les présentes affaires, la contribution en fonction du profil de risque est calculée en tenant compte du montant de la contribution forfaitaire de chaque établissement et en l’ajustant en fonction du profil de risque de cet établissement (68). Cette adaptation de la contribution au profil de risque d’un établissement repose sur une comparaison de l’exposition de cet établissement aux facteurs de risque pertinents avec celle des autres établissements concernés (69).

107. Il ressort ainsi du libellé de l’article 70, paragraphe 2, deuxième alinéa, sous a), du règlement MRU que, chaque année, la contribution forfaitaire, qui sert à déterminer le montant de la contribution en fonction du profil de risque, est calculée proportionnellement au montant du passif net de l’établissement concerné rapporté au passif net cumulé de l’ensemble des établissements agréés « sur le territoire des États membres participants ». De même, le paragraphe 1 de cette disposition se réfère, pour le calcul des contributions individuelles, au passif net cumulé de l’ensemble des établissements agréés « sur le territoire de tous les États membres participants ».

108. Dès lors, ainsi que l’a relevé en substance le Tribunal aux points 61 et 62 des arrêts attaqués, conformément au texte de l’article 70, paragraphes 1 et 2, de ce règlement, le passif net cumulé de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants constitue la base de données appropriée dont il convient de tenir compte pour déterminer le montant de la contribution forfaitaire, laquelle servira de base au calcul de la contribution en fonction du profil de risque. Ces dispositions ne font par ailleurs aucune distinction entre une méthode de calcul qui serait applicable au cours de la période initiale ou postérieurement à celle-ci.

109. L’article 70, paragraphes 1 et 2, dudit règlement ne contient donc aucune mention expresse relative au fait que, au cours de la période initiale, il conviendrait de tenir compte, pour le calcul d’un pourcentage décroissant des contributions, des données des établissements bancaires recueillies sur une base nationale, conformément à l’article 103, paragraphe 2, de la BRRD. J’en déduis que rien, dans le texte de cette disposition, ne permet explicitement de considérer que la méthode de calcul des contributions ex ante y figurant pouvait être interprétée comme incluant partiellement et temporairement une base de données autre que la base de l’Union.

110. Malgré cela, force est de constater que la méthode de calcul ajustée a prévu qu’une part des contributions ex ante serait calculée sur la base nationale, comme l’a soulevé le Tribunal aux points 58 à 60 ainsi qu’aux points 63 à 65 des arrêts attaqués. Ainsi, l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81 prévoit que, chaque année de la période initiale, une partie décroissante des contributions annuelles est calculée conformément à l’article 103 de la BRRD et à l’article 4 du règlement délégué 2015/63, à savoir en tenant compte du passif net cumulé de tous les établissements agréés sur le territoire de l’État membre participant concerné (donc d’une base nationale), tandis qu’une partie croissante des contributions est calculée conformément aux articles 69 et 70 du règlement MRU et à l’article 4 du règlement d’exécution 2015/81, à savoir en tenant compte du passif net cumulé de tous les établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants (donc d’une base de l’Union). La méthode de calcul ajustée prévoit donc que les données dont il est tenu compte pour le calcul d’une partie des contributions sont recueillies sur une base nationale, tandis que, pour l’autre partie, elles le sont sur une base de l’Union. Ce faisant, le Conseil s’est substantiellement écarté des termes particuliers de l’article 70, paragraphes 1 et 2, du règlement MRU.

111. Les requérants considèrent néanmoins en substance que la prise en compte décroissante des données recueillies sur une base nationale, telle que figurant à l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81, se fonde valablement sur le règlement MRU dans la mesure où il existerait une interdépendance entre l’article 70 de ce règlement et l’article 103 de la BRRD, ainsi que le règlement délégué 2015/63. Plus spécifiquement, le profil de risque des établissements, en particulier les indicateurs de risque que sont la « situation financière de l’établissement » et « l’importance de l’établissement pour la stabilité du système financier ou de l’économie d’un ou de plusieurs États membres ou de l’Union », figurant à l’article 103, paragraphe 7, sous c) et g), de la BRRD, était susceptible d’être impacté par la mutualisation progressive des compartiments nationaux en cas de recours au FRU, telle que prévue par l’accord intergouvernemental. Il aurait été nécessaire de tenir compte de ce contexte de manière appropriée, afin de respecter le principe de proportionnalité et de ne pas créer des distorsions entre les structures du secteur bancaire des États membres, tel que le prévoit l’article 70, paragraphe 2, sous b), du règlement MRU. La méthode de calcul ajustée répondrait à l’ensemble de ces objectifs, ce qui ressortirait explicitement des considérants 14 et 15 du règlement d’exécution 2015/81.

112. Pour autant que ces arguments se comprennent comme signifiant que la méthode de calcul ajustée était nécessaire à la mise en œuvre du règlement MRU et respectait les objectifs généraux essentiels de ce règlement, je rappelle que, ainsi qu’il ressort du point 99 des présentes conclusions, un tel constat ne saurait autoriser le Conseil à méconnaître l’interdiction de compléter ou de modifier le contenu dudit règlement.

113. Si ces arguments visent en revanche à soutenir que le renvoi effectué par l’article 70 du même règlement aux indicateurs de risque énoncés à l’article 103, paragraphe 7, de la BRRD et au règlement délégué 2015/63, ainsi que la mention du principe de proportionnalité et des distorsions entre les structures du secteur bancaire qu’il convient d’éviter intègrent la possibilité de tenir compte de données recueillies sur une base nationale pour le calcul des contributions ex ante, je considère que cela devrait à tout le moins ressortir clairement des éléments de texte du règlement MRU, qui constitue l’acte législatif de base (70).

114. À cet égard, premièrement, force est de constater que l’article 70, paragraphe 2, sous b), de ce règlement prévoit que la contribution en fonction du profil de risque est fondée sur les critères fixés à l’article 103, paragraphe 7, de la BRRD. De même, l’article 70, paragraphe 7, dudit règlement, de par son renvoi au paragraphe 6 de cette disposition, qui prévoit l’application des « actes délégués précisant la notion d’adaptation des contributions en fonction du profil de risque des établissements, adoptés par la Commission », établit un lien explicite avec l’article 103, paragraphe 7, de la BRRD ainsi qu’avec le règlement délégué 2015/63. Il existe donc bien certaines similitudes entre la méthode de calcul des contributions individuelles instituée par le règlement MRU et celle instituée par la BRRD.

115. En effet, chacune de ces méthodes de calcul prend comme point de départ le passif net de l’établissement concerné et requiert d’ajuster une contribution forfaitaire, au sens du règlement MRU (71), ou une contribution annuelle de base, au sens de la BRRD (72), au profil de risque de cet établissement. Pour ce faire, il convient de tenir compte des indicateurs de risque fixés à l’article 103, paragraphe 7, de la BRRD et d’appliquer la méthode d’ajustement appropriée telle que précisée dans le règlement délégué 2015/63.

116. Ainsi, l’article 103, paragraphe 7, de la BRRD énonce les huit éléments que la Commission doit prendre en compte lorsqu’elle adopte l’acte délégué afin de préciser la notion d’« adaptation des contributions en fonction du profil de risque des établissements », et le règlement délégué 2015/63 énonce et met en œuvre de manière concrète les principes devant être appliqués dans le cadre de cette adaptation. Ce dernier institue la méthode précise de calcul concrètement utilisée en vue de déterminer le montant des contributions ex ante des établissements en fonction de l’ajustement à leur profil de risque, détaille les différentes étapes de cette méthode de calcul et énonce les formules mathématiques devant être appliquées par le CRU ou les autorités nationales de résolution (73). Ledit règlement délégué a donc vocation à assurer une interprétation uniforme des critères énoncés à l’article 103, paragraphe 7, de la BRRD, de telle sorte que la détermination des indicateurs de risque des établissements aux fins du calcul de leurs contributions individuelles soit effectuée de manière similaire dans l’ensemble de l’Union, tant dans le cadre du système instauré par la BRRD que dans celui instauré par le règlement MRU (74).

117. En revanche, les deux méthodes de calcul diffèrent quant à la base de données dont il convient de tenir compte aux fins de déterminer les contributions annuelles. Contrairement à la base de données servant de fondement à la méthode de calcul exposée par la BRRD, qui se compose exclusivement des données des établissements bancaires recueillies sur une base nationale, seule la base de l’Union est expressément visée à l’article 70, paragraphes 1 et 2, du règlement MRU.

118. L’article 103, paragraphe 7, de la BRRD, qui est la seule disposition de cette directive dont il est fait explicitement mention à l’article 70 dudit règlement, ne fait aucunement mention de la base de données nationale qui sert de fondement à la méthode de calcul des contributions établie à l’article 103, paragraphe 2, de ladite directive, ainsi que l’a constaté le Tribunal aux points 75 des arrêts attaqués. De même, il ne ressort pas du règlement délégué 2015/63 que le CRU, lorsqu’il agit en tant qu’autorité de résolution dans le cadre du règlement MRU, doive se fonder, pour le calcul d’un pourcentage variable des contributions ex ante, sur une telle base de données nationale. En outre, si le considérant 109 de ce règlement précise qu’« [a]fin de garantir un calcul équitable des contributions au [FRU] et d’encourager l’adoption de modèles d’entreprise moins risqués, il convient que ces contributions tiennent compte du degré de risque encouru par l’établissement de crédit conformément à la [BRRD] et aux actes délégués adoptés conformément à celle-ci » (75), il n’établit pas davantage la nécessité de calculer une partie décroissante des contributions en tenant compte de données recueillies sur une base nationale.

119. Je reste d’autant plus perplexe face à l’argument selon lequel le renvoi que fait l’article 70 du règlement MRU à l’article 103, paragraphe 7, de la BRRD et au règlement délégué 2015/63 aurait habilité le Conseil à adopter la méthode de calcul ajustée qu’un tel argument donne à l’article 70 du règlement MRU un double sens qui me paraît contradictoire.

120. En effet, d’une part, l’article 70 de ce règlement devrait s’entendre, selon les requérants, comme visant implicitement la prise en compte d’un pourcentage croissant de données recueillies sur une base de l’Union et d’un pourcentage décroissant de données recueillies sur une base nationale. Or, d’autre part, cet article s’entend, conformément au texte même du règlement d’exécution 2015/81, comme renvoyant à une méthode de calcul qui ne prend en compte que des données recueillies sur une base de l’Union. C’est ainsi que l’article 8, paragraphe 1, sous a) à h), de ce règlement d’exécution établit qu’un pourcentage croissant des contributions annuelles sera calculé « conformément aux articles 69 et 70 du règlement [MRU] et à l’article 4 [dudit règlement d’exécution] », et que, « la huitième année de la période initiale, [l]es établissements versent 100 % de leurs contributions annuelles calculées conformément aux articles 69 et 70 du règlement [MRU] et à l’article 4 [du même règlement d’exécution] ». Or, conformément au libellé de cet article 4, la méthode de calcul doit être conforme à l’article 70 du règlement MRU et « à la méthode exposée dans le règlement délégué [2015/63] » (76). Ces dispositions ont été interprétées par toutes les parties comme signifiant que, dans une proportion croissante au cours de la période initiale, jusqu’à atteindre 100 % la dernière année de celle-ci, seules les données recueillies sur une base de l’Union servent de fondement au calcul des contributions annuelles. Il en résulte donc, en premier lieu, que le simple renvoi au règlement délégué 2015/63 ne peut s’entendre comme impliquant implicitement un renvoi à la méthode de calcul de la BRRD et au recours à des données recueillies sur une base nationale et, en second lieu, que la méthode de calcul établie à l’article 70 du règlement MRU ne prévoit que le recours aux données des établissements agréés recueillies sur une base de l’Union.

121. Il en va à mon sens de même de l’argument des requérants selon lequel la prise en compte des indicateurs de risque figurant à l’article 103, paragraphe 7, sous c) et g), de la BRRD impliquerait de calculer les contributions des établissements selon une méthode qui tienne compte, d’une manière décroissante, des données des établissements agréés recueillies sur une base nationale. Dans la mesure où ces indicateurs de risque participent également à la détermination du profil de risque des établissements et de leur contribution en fonction du profil de risque dans le cadre d’un calcul qui se fonde intégralement sur la base de l’Union, il ne ressort pas du règlement MRU que le renvoi à cette disposition de la BRRD ait signifié le passage progressif d’une méthode de calcul sur base nationale à une méthode de calcul sur base de l’Union.

122. Deuxièmement, s’agissant de l’argument des requérants selon lequel l’objectif du règlement MRU serait d’assurer la cohérence entre les recettes du FRU sous la forme de contributions annuelles et la mutualisation progressive des compartiments nationaux en cas de recours au FRU, telle que prévue par l’accord intergouvernemental, je considère, comme l’a indiqué en substance le Tribunal aux points 79 des arrêts attaqués, que cet accord n’examine en aucune manière la question de la méthode de calcul à suivre aux fins de la perception des contributions individuelles (77). Il en va de même du règlement MRU, qui ne contient aucune indication expresse relative au fait que la perception des contributions individuelles devrait suivre le rythme de mutualisation des compartiments nationaux du FRU en cas de recours à ce dernier. L’article 67, paragraphes 1 et 4, et l’article 77 du règlement MRU renvoient uniquement, respectivement, aux règles dudit accord relatives au transfert des fonds et au recours au FRU dans le cadre d’une procédure de résolution (78). Le lien qui existerait entre le calcul des contributions au cours de la période initiale et la mutualisation progressive des compartiments au sein du FRU ne ressort donc pas à suffisance de ce règlement.

123. Je relève par ailleurs que le rythme d’augmentation progressive des contributions calculées en tenant compte de la base de l’Union, accompagnée de la suppression progressive des contributions calculées en tenant compte de la base nationale, tel qu’établi par la méthode de calcul ajustée, ne suit pas exactement le rythme de mutualisation des compartiments nationaux du FRU institué par l’accord intergouvernemental. En effet, ainsi que le Conseil l’a confirmé lors de l’audience, le pourcentage des contributions calculées sur le fondement de la base nationale ne correspond pas exactement aux pourcentages des fonds non mutualisés, au sein des compartiments nationaux, auxquels il est permis d’avoir recours dans le cadre d’une procédure de résolution (79). Ce décalage se répercute sur toutes les années de la période initiale et, à mon sens, met à mal l’argument selon lequel la méthode de calcul ajustée permet de s’assurer que la capacité effective de financement d’une résolution par les compartiments nationaux est liée aux contributions perçues en tenant compte de la base nationale.

124. Il résulte de ce qui précède qu’il ne saurait être davantage soutenu que le besoin de tenir compte du principe de proportionnalité, sans créer de distorsions entre les structures du secteur bancaire des États membres, mentionné à l’article 70, paragraphe 2, sous b), du règlement MRU, couvre implicitement une méthode de calcul qui repose sur une mise en œuvre progressive des contributions calculées en tenant compte de la base de l’Union, accompagnée d’une suppression progressive des contributions calculées en tenant compte de la base nationale. En effet, on ne saurait à mon sens octroyer à la notion de « proportionnalité » ou à la nécessité de ne pas créer de distorsions entre les structures du secteur bancaire une portée qui s’affranchit des considérations ressortant du texte même de ce règlement.

125. J’ajoute que, contrairement à ce qu’a soutenu le Conseil dans ses écrits devant la Cour, il ne ressort pas de l’avis de son service juridique que ce dernier a considéré que l’article 7, paragraphe 1, de la proposition de règlement d’exécution, devenu l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81, était pleinement compatible avec l’attribution de compétences prévue dans le règlement MRU. Après avoir examiné les justifications figurant aux considérants 13 et 14 de la proposition de règlement d’exécution, relatives à la nécessité d’éviter les distorsions entre les structures du secteur bancaire, le service juridique a conclu que, telle que rédigée, aucun élément de la proposition de règlement d’exécution ne permettait de conclure que la méthode de calcul ajustée était compatible avec les règles et principes généraux énoncés à l’article 70, paragraphes 1 et 2, du règlement MRU, et qu’une explication suffisamment solide devait être fournie afin d’établir un lien réel entre cette méthode et les facteurs de risque. L’avis du service juridique du Conseil n’avait par ailleurs pas pour objet de se prononcer sur la plausibilité d’une telle justification (80).

126. Certes, la proposition de règlement d’exécution a fait l’objet de modifications ultérieures, en ce compris les considérants 13 et 14 concernés par l’avis du service juridique du Conseil. Il n’en demeure pas moins, en tout état de cause, que les explications plus détaillées figurant aux considérants 13 à 15 du règlement d’exécution 2015/81, qui portent sur le respect du principe de proportionnalité, la nécessité d’éviter les distorsions entre les structures du secteur bancaire et l’utilité d’assurer l’adéquation des contributions en fonction du profil de risque avec l’utilisation escomptée des moyens non mutualisés des compartiments nationaux, ne trouvent pas de fondement clair dans le règlement MRU, qui est l’acte législatif de base, ainsi qu’il ressort des points 114 à 123 des présentes conclusions.

127. Si l’intention derrière la méthode de calcul ajustée était de s’assurer que les contributions dues par certains établissements dans le cadre du mécanisme de résolution unique n’excédaient pas outre mesure le montant des contributions qu’ils auraient dû verser dans le cadre du mécanisme tel qu’instauré par la BRRD (81), cela ne ressort pas distinctement de ce règlement. Il est par ailleurs tout aussi envisageable, ainsi que l’ont fait valoir Hypo Vorarlberg Bank et Volkskreditbank, que la méthode de calcul ajustée ait entraîné pour d’autres établissements des montants de contributions supérieurs à ceux qu’ils auraient payés sur le fondement d’une méthode de calcul tenant exclusivement compte de la base de données de l’Union.

128. Dès lors, comme l’a relevé à juste titre le Tribunal aux points 71 et 72 ainsi que 78 et 79 des arrêts attaqués, le Conseil n’était pas en droit, au moyen des pouvoirs d’exécution qui lui ont été attribués par le règlement MRU, de s’écarter de la méthode de calcul expressément prescrite par l’article 70, paragraphes 1 et 2, de ce règlement, qui évoque uniquement la mise en rapport des données de chaque établissement pris individuellement avec les données recueillies sur une base de l’Union, et de modifier le fondement même de cette méthode de calcul.

129. Certes, ainsi que l’a indiqué l’avocat général Rantos dans ses conclusions dans l’affaire Fenix International, la distinction entre « compléter ou modifier » et « préciser » un acte législatif ne s’impose pas toujours avec la force de l’évidence (82). En outre, il est possible d’argumenter que des mesures d’exécution, quelles qu’elles soient, « ajoutent » toujours quelque chose à l’acte législatif de base, en particulier dans la mesure où la spécification même de conditions uniformes de mise en œuvre ajoutera l’un ou l’autre élément à la disposition d’habilitation de cet acte législatif (83).

130. Toutefois, comme l’a indiqué l’avocat général Jääskinen dans ses conclusions dans l’affaire Royaume-Uni/Parlement et Conseil, en citant le philosophe Stefan Körner, « l’existence de cas limites n’implique pas l’absence de cas positifs ou négatifs clairs » (84). Or, j’estime qu’une réglementation adoptée dans le cadre d’un pouvoir d’exécution doit, à tout le moins, être conforme aux termes univoques de la règle générale établie par l’acte législatif de base.

131. Le caractère transitoire de la méthode de calcul ajustée ne saurait infirmer cette conclusion (85).

132. Partant, je considère que c’est sans erreur que le Tribunal a conclu, aux points 85 des arrêts attaqués, que la méthode de calcul ajustée introduite par l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81 altère le contenu normatif du règlement MRU, de telle sorte que le Conseil a excédé les compétences d’exécution qui lui ont été conférées à l’article 70, paragraphe 7, de ce règlement (86).

133. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de rejeter le deuxième moyen dans son ensemble comme étant non fondé.

C.      Sur le troisième moyen

1.      Arguments du CRU et des institutions de l’Union

134. Les requérants font en substance valoir que le Tribunal a, aux points 114 à 122 des arrêts attaqués, commis de nombreuses erreurs de droit en considérant que le plafond de 12,5 % devait être appliqué en toutes circonstances tout au long de la période initiale, au détriment de l’objectif visant à atteindre le niveau cible, et en exigeant du CRU qu’il procède à une surestimation intentionnelle et significative de ce niveau cible. L’interprétation faite par le Tribunal de l’articulation entre l’article 69, paragraphe 1, et l’article 70, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas, du règlement MRU serait contraire au libellé, au contexte et à l’objectif  de ces dispositions, ainsi qu’aux principes de bonne administration, de sécurité juridique et de proportionnalité, et aux limites de la délégation de pouvoirs consacrés par la jurisprudence Meroni/Haute Autorité (87). Le raisonnement du Tribunal à cet égard serait par ailleurs entaché de nombreuses contradictions.

135. Tout d’abord, il ressortirait du libellé de l’article 69, paragraphe 1, de ce règlement que le niveau cible correspondant à « au moins 1 % du montant des dépôts couverts de l’ensemble des établissements de crédit agréés dans tous les États membres participants » constitue une exigence minimale stricte. Cette disposition déterminerait l’objectif principal à atteindre à la fin de la période initiale, ce que la Cour aurait déjà reconnu (88).

136. En outre, contrairement à ce que ferait valoir le Tribunal aux points 118 et 119 des arrêts attaqués, le sens de l’article 70, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas, dudit règlement ne ressortirait pas sans ambiguïté de son libellé. Le Tribunal se serait par ailleurs contredit en poursuivant l’interprétation de cette disposition d’une manière contraire à ce libellé. Conformément au texte de ladite disposition, lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 1, point 35, de ce même règlement, le « niveau cible » auquel il est fait référence serait le « niveau cible final », qui ne peut être connu avec certitude qu’à la fin de la période initiale. Dès lors, la règle du plafond de 12,5 % aurait vocation à s’appliquer à ce niveau cible final et non au niveau cible « pronostiqué » chaque année de la période initiale, contrairement à ce qu’a soutenu le Tribunal aux points 115 de ces arrêts. Le respect de cette règle ne pourrait par ailleurs être vérifié qu’en moyenne, sur la base de l’ensemble des contributions collectées à l’issue de cette période, ce qui aurait été le cas en l’espèce (89).

137. Il conviendrait donc d’interpréter l’article 69, paragraphe 1, et l’article 70, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas, du règlement MRU de manière contextuelle et téléologique, afin de concilier ces dispositions et de leur donner un effet utile.

138. Or, l’objectif principal poursuivi par l’article 69, paragraphe 1, de ce règlement, qui ressortirait notamment de l’exposé des motifs de la proposition de règlement MRU, serait de garantir que le secteur financier fournit des moyens financiers suffisants pour que le mécanisme de résolution unique puisse remplir ses fonctions, afin de préserver la stabilité financière du système, et que les contributions des établissements financiers soient proportionnées et prévisibles.

139. En outre, le caractère indicatif du plafond de 12,5 % ressortirait du contexte et de la finalité de l’article 70, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas, du règlement MRU. Ainsi, le libellé de l’exposé des motifs accompagnant la proposition de règlement MRU indiquait que la contribution annuelle du secteur bancaire au cours de la période initiale, alors fixée à dix ans, représenterait « environ » un dixième du niveau cible (90). Le plafond de 12,5 % n’aurait donc été apporté au cours du processus législatif que pour tenir compte d’une période initiale de huit années, et devrait être concilié avec le principe selon lequel les contributions doivent être réparties aussi uniformément que possible, tel qu’il ressort de l’article 69, paragraphes 2 et 5, de ce règlement ainsi que de l’article 3, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/747 (91).

140. L’article 69, paragraphes 3 et 4, du règlement MRU, qui viserait par ailleurs des circonstances particulières dans lesquelles le CRU pourrait être amené, respectivement, à prolonger la période initiale ou à prélever de nouvelles contributions après cette période, ne permettrait pas davantage de considérer que le plafond de 12,5 % doit être appliqué de façon stricte chaque année de ladite période ni que le système aurait toléré que le niveau cible ne soit pas atteint au terme de la période initiale.

141. D’un point de vue contextuel, le CRU ajoute que le législateur de l’Union n’a pas eu l’intention de lui permettre de lever plus de contributions que nécessaire, contrairement au système mis en place dans le cadre de la BRRD, dans lequel les États membres se sont vus expressément accorder le pouvoir de fixer des niveaux cibles supérieurs au montant d’« au moins 1 % des dépôts couverts » (92). Il ne lui serait pas permis, à la seule fin de respecter le plafond de 12,5 %, de fixer délibérément le niveau cible à un niveau artificiellement supérieur à celui qui résulterait d’une représentation exacte des faits et des évaluations économiques disponibles au moment des projections, contrairement à ce qu’aurait pourtant exigé le Tribunal aux points 125 à 127 des arrêts attaqués.

142. Une telle exigence de surestimation du niveau cible violerait par ailleurs le principe de bonne administration consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que les principes de sécurité juridique et de proportionnalité. Elle méconnaîtrait également les limites de la délégation de pouvoirs à une agence de l’Union telles que consacrées par l’arrêt Meroni/Haute Autorité (93). En effet, permettre au CRU de fixer le niveau cible à un pourcentage librement choisi dépassant 1 % du montant des dépôts couverts porterait atteinte au pouvoir du législateur de déterminer le montant nécessaire et proportionné pour assurer le financement effectif et suffisant du FRU, et transférerait essentiellement au CRU la responsabilité de déterminer le niveau cible final approprié, ce dernier se voyant alors conférer un véritable pouvoir discrétionnaire politique.

143. Enfin, le raisonnement du Tribunal serait entaché de contradictions dans la mesure où, d’une part, il indiquerait, aux points 114 des arrêts attaqués, qu’il importe que le CRU effectue « une estimation aussi précise que possible du niveau cible final au regard des données disponibles au moment de cette estimation » et, d’autre part, aux points 125 et 126 de ces arrêts, que le CRU était tenu « d’estimer, sur la base de projections prudentes, l’évolution du montant des dépôts couverts de telle sorte que ledit niveau cible soit atteint, tout en respectant le plafond de 12,5 % », ce qui impliquerait de surestimer le niveau cible sans que cela ne soit justifié par les données disponibles.

144. Le CRU conclut en faisant valoir que le juste équilibre entre l’article 69, paragraphes 1 et 2, ainsi que l’article 70, paragraphe 2, du règlement MRU ne pourrait être préservé qu’en considérant que le plafond de 12,5 % n’est pas un seuil absolu mais doit être appliqué de manière compatible avec la règle de la répartition aussi uniforme que possible des contributions au cours de la période initiale et avec l’objectif principal d’atteindre le niveau cible final à la fin de cette période. Or, il aurait été matériellement impossible de réaliser cet objectif si le CRU avait dû appliquer ce plafond de manière stricte. Ce serait donc également à tort que le Tribunal a, aux points 123 à 126 desdits arrêts, considéré qu’il était possible de procéder de la sorte. Une telle analyse se baserait sur des critères de contrôle erronés et ne tiendrait pas compte des éléments de faits et de droit existant au moment de l’adoption de la décision du CRU 2022, à savoir lors de la période de contribution 2022.

145. Le Parlement considère que, si c’est à bon droit que le Tribunal a jugé, aux points 123 de ces mêmes arrêts, qu’il n’était pas impossible de concilier l’objectif d’atteindre le niveau cible avec la règle du plafond de 12,5 % et l’exigence de répartir les contributions annuelles aussi uniformément que possible, ainsi qu’il ressort d’une interprétation textuelle des articles 69 et 70 du règlement MRU, le Tribunal se serait cependant écarté d’une telle interprétation, aux points 114 à 116 des arrêts attaqués, en considérant que le plafond se rapportait au niveau cible final pronostiqué et non au niveau cible final connu à la fin de la période initiale. Une telle erreur l’aurait conduit à exiger du CRU qu’il surestime le montant du niveau cible, ce qui ne ressortirait ni de la lettre ni de l’objectif de ce règlement et ne permettrait pas de respecter l’exigence d’une répartition uniforme des contributions annuelles. Du reste, les arguments du Parlement rejoignent en substance ceux du CRU et du Conseil. Il en va de même de la Commission, qui estime que le raisonnement du Tribunal fait du niveau cible annuel l’élément déterminant, au détriment du niveau cible final connu à la fin de la période initiale, et inverse ainsi le rang des cibles financières à atteindre.

2.      Arguments des établissements de crédit 

146. Hypo Vorarlberg Bank, soutenu par l’Österreichischer Sparkassenverband, et Volkskreditbank font valoir, d’une part, qu’il ressort clairement tant du libellé de l’article 70, paragraphe 2, du règlement MRU que de la procédure législative que le plafond de 12,5 %, formulé à deux reprises de manière contraignante, devait être respecté en toutes circonstances au cours de la période initiale, ce plafond ayant été établi afin de protéger les établissements financiers contre des contributions excessives et de ne pas entraver indûment le fonctionnement économique du secteur bancaire. D’autre part, il ne serait pas permis de déduire une primauté impérative du niveau cible établi à l’article 69, paragraphe 1, de ce règlement, cette disposition étant de rang identique à l’article 70 dudit règlement. Ils ajoutent que le grief tiré de ce que le Tribunal aurait exigé du CRU qu’il procède intentionnellement à une surestimation du niveau cible relève d’une interprétation erronée des arrêts attaqués, le Tribunal ayant seulement indiqué que le CRU était tenu à des projections prudentes de l’évolution des dépôts couverts. De telles exigences ne seraient pas contradictoires et excluraient toute surestimation.

3.      Appréciation 

147. Afin d’éviter des répétitions, je renvoie aux points 45 à 106 des conclusions que je présente aujourd’hui dans les affaires C‑454/24 P, CRU/Dexia, et C‑705/24 P, CRU/BAWAG P.S.K., les points 95 à 133 des arrêts attaqués étant identiques aux points 27 à 65 de l’arrêt du 10 avril 2024, Dexia/CRU (Contributions ex ante 2022) (T‑411/22, EU:T:2024:216) et les arguments des requérants étant en substance les mêmes dans chacune de ces affaires, dans lesquelles je propose à la Cour de rejeter ces arguments comme étant non fondés.

148. Aucun des moyens avancés par les requérants à l’appui de leurs pourvois n’ayant été accueilli, il y a lieu de rejeter ceux-ci dans leur intégralité.

IX.    Sur le maintien des effets dans le temps

A.      Arguments des parties

149. À titre subsidiaire, dans la mesure où l’exception d’illégalité porte sur l’article 70, paragraphe 7, du règlement MRU et affecte tant le règlement d’exécution 2015/81 que la décision du CRU 2022, les requérants font valoir que trois procédures consécutives seraient nécessaires pour remédier aux vices allégués, et, à ce titre, demandent à la Cour de différer l’effet de l’annulation de cette décision pour un délai d’au moins 30 mois à compter de la date à laquelle les arrêts rendus dans les présents litiges deviennent définitifs.

150. Hypo Vorarlberg Bank fait valoir que le maintien des effets de la décision du CRU 2022, en cas d’annulation de celle-ci, pendant une période de 30 mois n’a été demandé par aucune des parties à la procédure en première instance. Par ailleurs, le CRU ayant demandé au Tribunal de maintenir les effets de cette décision pendant une période de six mois à compter de la date à laquelle l’arrêt du Tribunal devenait définitif, c’est à tort que ce dernier aurait octroyé un tel maintien pour une période de douze mois. Il ajoute que si, conformément à l’article 264, second alinéa, TFUE, l’effet ex tunc normal d’une annulation peut être restreint, il s’agit d’une exception devant être interprétée de manière stricte.

151. Or, d’une part, la décision du CRU 2022 n’aurait pas été annulée pour des motifs de violation des formes substantielles, mais pour une violation matérielle d’une disposition du règlement MRU. D’autre part, les requérants n’exposeraient pas le risque pour la stabilité financière ou les répercussions négatives graves qui seraient liés à une annulation immédiate de la même décision ou au maintien de ses effets pendant une période qui excède douze mois. Un tel maintien entraînerait en revanche des conséquences négatives graves pour les établissements bancaires, qui ne recevraient ni le remboursement des sommes illégalement perçues ni les intérêts en tant que dédommagement forfaitaire.

152. À titre subsidiaire, Hypo Vorarlberg Bank soutient que, tout au plus, seul un maintien partiel pourrait être envisagé, de sorte que la partie des contributions perçues qui dépasse le montant du niveau cible final connu à la fin de la période initiale pourrait faire l’objet d’un remboursement.

B.      Appréciation

153. Il convient de relever qu’il n’y aura lieu pour la Cour de se prononcer sur ce moyen que si elle rejette les pourvois et confirme l’annulation de la décision du CRU 2022, comme je le propose.

154. Afin d’éviter des répétitions, je renvoie aux points 23 à 30 des conclusions que je présente aujourd’hui dans l’affaire C‑671/24 P, BAWAG P.S.K./CRU, la décision du CRU 2022 en cause en l’espèce étant entachée des mêmes illégalités que la décision du CRU en cause dans cette affaire.

155. Je propose dès lors à la Cour de maintenir les effets de la décision du CRU 2022, en ce qu’elle concerne Hypo Vorarlberg Bank et Volkskreditbank, dans un délai raisonnable qui ne saurait dépasser 30 mois à compter de la date du prononcé des arrêts à intervenir dans les affaires C‑454/24 P, C‑529/24 P, C‑536/24 P, C‑537/24 P, C‑585/24 P, C‑671/24 P et C‑705/24 P, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle décision du CRU fixant les contributions ex ante au FRU de ces établissements.

X.      Sur les dépens

156. Il résulte des considérations qui précèdent que les pourvois doivent être rejetés dans leur ensemble. Par conséquent, la Cour statue sur les dépens conformément à l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour.

157. En vertu de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé dans le cadre de leurs pourvois respectifs, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux de Hypo Vorarlberg Bank et de Volkskreditbank, conformément aux conclusions de ces derniers.

158. Conformément à l’article 140, paragraphes 1 et 3, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens et la Cour peut décider qu’une partie intervenante, autre que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de cet article 140, supportera ses propres dépens. Par ailleurs, conformément à l’article 184, paragraphe 4, du règlement de procédure, une partie intervenante en première instance qui n’a pas, elle-même, formé le pourvoi peut être condamnée à supporter ses propres dépens si elle a participé à la phase écrite ou orale de la procédure devant la Cour. Par conséquent, le Parlement et la Commission supporteront leurs propres dépens.

159. Sur le fondement de ces dispositions, il y a également lieu de décider que le CRU et le Conseil supporteront leurs propres dépens, respectivement, dans les affaires C‑529/24 P et C‑585/24 P ainsi que C‑536/24 P et C‑537/24 P et que le Bundesverband deutscher Banken et la Fédération bancaire française supporteront leurs propres dépens dans chacune de ces affaires.

XI.    Conclusion

160. Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de statuer comme suit :

1)      Les pourvois sont rejetés.

2)      Les effets de la décision SRB/ES/2022/18 du Conseil de résolution unique sont maintenus, en ce que cette décision concerne Hypo Vorarlberg Bank AG et Volkskreditbank AG, jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel acte appelé à la remplacer et au plus tard dans un délai de 30 mois à compter du prononcé des arrêts à intervenir dans les affaires C‑454/24 P, C‑529/24 P, C‑536/24 P, C‑537/24 P, C‑585/24 P, C‑671/24 P et C‑705/24 P.

3)      Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Hypo Vorarlberg Bank et Volkskreditbank dans les affaires C‑529/24 P et C‑585/24 P.

4)      Le Conseil de résolution unique est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Hypo Vorarlberg Bank et Volkskreditbank dans les affaires C‑536/24 P et C‑537/24 P.

5)      Le Conseil supportera ses propres dépens dans les affaires C‑536/24 P et C‑537/24 P.

6)      Le Conseil de résolution unique supportera ses propres dépens dans les affaires C‑529/24 P et C‑585/24 P.

7)      Le Parlement européen et la Commission européenne, ainsi que le Bundesverband deutscher Banken eV et la Fédération bancaire française, supporteront leurs propres dépens.


1      Langue originale : le français.


2      Règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1, ci-après le « règlement MRU »). « MRU » est l’abréviation pour « mécanisme de résolution unique ».


3      Accord intergouvernemental concernant le transfert et la mutualisation des contributions au FRU, signé à Bruxelles le 21 mai 2014 (ci-après l’« accord intergouvernemental »).


4      Directive du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190, ci-après la « BRRD »). « BRRD » est l’abréviation pour « Bank Recovery and Resolution Directive ».


5      Règlement délégué de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).


6      Règlement d’exécution du Conseil du 19 décembre 2014 définissant des conditions uniformes d’application du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (JO 2015, L 15, p. 1).


7      Voir considérants 1 à 6 de la BRRD. Voir, également, conclusions de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans l’affaire State Street Bank International (C‑255/18, EU:C:2019:539, points 33 à 51).


8      Voir considérants 15, 104 et 131 ainsi qu’article 3 de la BRRD.


9      Voir considérants 105 à 107, ainsi qu’articles 102, 103 et 130 de la BRRD.


10      Voir article 102, paragraphe 1, deuxième phrase, de la BRRD.


11      Voir article 103, paragraphe 2, de la BRRD.


12      Voir article 103, paragraphe 2, deuxième alinéa, et article 103, paragraphe 7, de la BRRD, ainsi qu’articles 4 et suiv. du règlement délégué 2015/63.


13      Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, du 10 juillet 2013, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil [COM(2013) 520 final] (ci-après la « proposition de règlement MRU »).


14      Voir article 4, paragraphe 1, du règlement MRU.


15      Voir considérants 10 et 11 ainsi qu’article 1er du règlement MRU.


16      Voir article 76, paragraphe 1, du règlement MRU.


17      Voir article 69, paragraphe 1, du règlement MRU. L’article 3, paragraphe 1, point 35, de ce règlement définit le niveau cible comme étant « le montant de moyens financiers disponibles à atteindre en vertu de l’article 69, paragraphe 1 ».


18      Voir article 70, paragraphe 1, du règlement MRU.


19      Voir article 70, paragraphe 2, du règlement MRU.


20      Voir article 70, paragraphe 6, du règlement MRU.


21      Voir article 70, paragraphe 2, du règlement MRU. Il est à noter que ce mécanisme de résolution s’inspire dans une large mesure du mécanisme que les autorités de résolution nationales doivent mettre en place conformément à la BRRD, bien que le mécanisme mis en place par cette dernière n’ait pas établi de plafond de 12,5 %.


22      Voir article 5 du règlement MRU.


23      Voir considérant 20 du règlement MRU, mais également considérants 7 et 12, article 1, paragraphe 1, sous a), et article 3 de l’accord intergouvernemental.


24      Voir considérant 12, article 1er et article 3, paragraphe 3, de l’accord intergouvernemental.


25      Période définie comme s’étendant du 1er janvier 2016 jusqu’à la date à laquelle le FRU atteint le niveau cible mais ne dépassant pas huit ans à partir de la date d’application de l’accord intergouvernemental [voir article 1er, paragraphe 1, sous b), de cet accord].


26      Voir considérant 20 et article 1er du règlement MRU, ainsi que considérant 9, article 1, paragraphe 1, sous b), articles 4 et 5 de l’accord intergouvernemental.


27      Voir considérants 13 à 15 ainsi qu’article 4 et article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81.


28      79 987 450 580 euros [voir arrêts attaqués (points 129)].


29      Voir considérants 60 et 61 de la décision du CRU 2022.


30      14 253 573 821,46 euros (voir considérant 62 de la décision du CRU 2022).


31      Voir section 6 de la décision du CRU 2022.


32      Arrêts attaqués (points 134 à 136).


33      Arrêts attaqués (points 23 à 42).


34      Arrêts attaqués (points 45 à 86).


35      Arrêts attaqués (points 95 à 133).


36      Arrêts attaqués (points 141 à 146).


37      Les requérants renvoient aux arrêts du 18 janvier 2005, Commission/Conseil (C‑257/01, ci-après l’« arrêt Commission/Conseil », EU:C:2005:25, point 53) ; du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil (C‑440/14 P, ci-après l’« arrêt National Iranian Oil Company/Conseil », EU:C:2016:128, points 49 et 50, ainsi que jurisprudence citée, et point 64), ainsi que du 28 février 2023, Fenix International (C‑695/20, ci-après l’« arrêt Fenix International », EU:C:2023:127, point 37).


38      L’article 10 de l’Acte unique européen prévoyait ainsi que l’article 145 CEE serait complété par les dispositions suivantes :


      « – confère à la Commission, dans les actes qu’il adopte, les compétences d’exécution des règles qu’il établit. Le Conseil peut soumettre l’exercice de ces compétences à certaines modalités. Il peut également se réserver, dans des cas spécifiques, d’exercer directement des compétences d'exécution. Les modalités visées ci-dessus doivent répondre aux principes et règles que le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après avis du Parlement européen, aura préalablement établis » (mise en italique par mes soins).


39      Voir conclusions de l’avocat général Léger dans l’affaire Commission/Conseil (C‑257/01, EU:C:2004:226, point 52).


40      Voir arrêts du 24 octobre 1989, Commission/Conseil (16/88, EU:C:1989:397, point 10) ; National Iranian Oil Company/Conseil (point 49), et du 22 septembre 2016, NIOC e.a./Conseil (C‑595/15 P, ci-après l’« arrêt NIOC e.a./Conseil », EU:C:2016:721, point 55).


41      Point 51. À cet égard, l’avocat général Léger a, dans ses conclusions dans l’affaire Commission/Conseil (C‑257/01, EU:C:2004:226, point 54), considéré que le caractère circonstancié de l’obligation de motivation implique d’indiquer non seulement les raisons de fait et de droit qui ont amené à prendre la décision de réserver des compétences d’exécution au Conseil, mais également pourquoi il importe que ce soit le Conseil et non la Commission qui exerce exceptionnellement ces compétences.


42      C‑133/06, EU:C:2008:257, point 47.


43      Avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l’expression « compétences d’exécution » contenue à l’article 202, troisième tiret, CE recouvrait deux types de compétences, à savoir la compétence pour mettre en œuvre, au sein de l’Union, un acte législatif de cette dernière ou certaines de ses dispositions, d’une part, ainsi que, dans certaines circonstances, la compétence pour adopter des actes normatifs qui complètent ou modifient des éléments non essentiels d’un acte législatif, d’autre part. La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, a proposé une distinction entre ces deux types de compétence, qui a finalement été reprise dans le traité de Lisbonne, introduisant une distinction entre le pouvoir délégué et le pouvoir d’exécution aux articles 290 et 291 TFUE [voir, en ce sens, arrêt du 18 mars 2014, Commission/Parlement et Conseil (C‑427/12, EU:C:2014:170, point 36)].


44      Voir, en ce sens, arrêts Commission/Conseil (point 59) ; National Iranian Oil Company/Conseil (point 60 et jurisprudence citée), et NIOC e.a./Conseil (point 66 ainsi que jurisprudence citée).


45      Voir Blumann, C., « Un nouveau départ pour la comitologie. Le règlement n o 182/2011 du 16 février 2011 », Cahiers de droit européen, no 1, 2011, p. 26 à 52, qui a interprété cette modification du texte du traité comme impliquant que l’attribution d’une compétence d’exécution au Conseil serait plus difficile que sous l’empire du traité CEE et du traité CE, du moins intellectuellement, compte tenu de la volonté d’évacuer cette institution de la fonction exécutive pour la concentrer sur ses autres missions.


46      Voir arrêts National Iranian Oil Company/Conseil (points 50 et 60 ainsi que jurisprudence citée) ; NIOC e.a./Conseil (point 56 et jurisprudence citée), et Fenix International (point 37 ainsi que jurisprudence citée).


47      Un consensus à cet égard paraît s’être dégagé lors de l’audience.


48      Je note à cet égard que tant le Tribunal, aux points 35 des arrêts attaqués, que le CRU, dans ses écrits devant la Cour, ont établi un lien entre le considérant 24 et l’article 18, paragraphe 7, du règlement MRU.


49      Voir Chamon, M., « The Sui Generis Framework for Implementing the Law of EMU: A Constitutional Assessment », European Papers, vol. 6, no 3, 2021, p. 1463 à 1484, spéc. p. 1480 à 1482, qui cite notamment, à titre d’exemple, le considérant 14 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO 2011, L 55, p. 13).


50      Voir arrêts Commission/Conseil (points 33, 34, 38, 53 à 56 et 59) ainsi que Fenix International (points 39 et 40). Voir, également, arrêt du 16 février 2022, Hongrie/Parlement et Conseil (C‑156/21, EU:C:2022:97, points 188 et 189), dans lequel la Cour a considéré que les indications, figurant dans le règlement en cause, précisant que les compétences d’exécution étaient conférées au Conseil afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de ce règlement, compte tenu de l’importance des incidences financières de telles mesures, étaient suffisantes pour considérer que l’attribution au Conseil de ces compétences était dûment justifiée.


51      Voir arrêt National Iranian Oil Company/Conseil (points 60 à 65). Voir également, en ce sens, conclusions de l’avocat général Cruz Villalón dans l’affaire National Iranian Oil Company/Conseil (C‑440/14 P, EU:C:2015:545, points 93 à 97).


52      Voir Chamon, M., « Only Fans of the Council’s implementing powers in Luxembourg: Fenix International », Common Market Law Review, no 6, vol. 60, 2023, p. 1683 à 1704, spéc. p. 1693.


53      Voir conclusions de l’avocat général Léger dans l’affaire Commission/Conseil (C‑257/01, EU:C:2004:226, point 54).


54      Lors de l’audience, le Conseil a en substance soutenu qu’il convenait d’analyser la jurisprudence pertinente de la Cour à la lumière du fait que, en l’occurrence, la procédure législative ordinaire a été marquée par la décision délibérée du Conseil et du Parlement, avec l’accord de la Commission, d’attribuer une compétence d’exécution au Conseil.


55      Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Léger dans l’affaire Commission/Conseil (C‑257/01, EU:C:2004:226, points 55 et 59). Voir, également, sur le risque d’un « glissement de compétence » (« competence creep »), Dougan, M., « EU Competences in an Age of Complexity and Crisis: Challenges and Tensions in the System of Attributed Powers », Common Market Law Review, no 1, vol. 61, 2024, p. 93 à 138, spéc. p. 120 à 124.


56      C‑65/13, EU:C:2014:2289.


57      Voir proposition de règlement d’exécution du Conseil du 24 novembre 2014 définissant des conditions uniformes d’application du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique [COM(2014) 710 final] (ci-après la « proposition de règlement d’exécution »).


58      Voir avis du service juridique du Conseil, du 13 novembre 2014, sur la compatibilité de l’article 7 de la proposition relative aux dispositions transitoires avec le règlement MRU (document 15506/14) (ci-après l’« avis du service juridique du Conseil »). L’article 7, paragraphe 1, de cette proposition est devenu l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81.


59      T‑389/21, EU:T:2023:827, points 231 à 236.


60      T‑389/21, EU:T:2023:827.


61      Voir, en ce sens, arrêts du 15 octobre 2014, Parlement/Commission (C‑65/13, EU:C:2014:2289, points 43 à 46), et Fenix International (points 44 à 49).


62      C‑65/13, EU:C:2014:2289.


63      Voir, par analogie, arrêt du 23 octobre 2007, Parlement/Commission (C‑403/05, EU:C:2007:624, points 49 à 70), dans lequel la Cour a annulé une décision de la Commission après avoir conclu que celle-ci poursuivait un objectif qui excédait le cadre de la politique poursuivie par le règlement en vertu duquel le Conseil lui avait conféré une compétence d’exécution, sans poursuivre l’examen plus avant.


64      Voir, entre autres, arrêts du 18 mars 2014, Commission/Parlement et Conseil (C‑427/12, EU:C:2014:170, point 38), et du 17 mars 2016, Parlement/Commission (C‑286/14, EU:C:2016:183, point 30 et jurisprudence citée).


65      Voir, en ce sens, arrêts du 15 octobre 2014, Parlement/Commission (C‑65/13, EU:C:2014:2289, point 45), et Fenix International (points 48 et 49). Voir, pour plus de détails sur la délimitation entre acte délégué et acte d’exécution, entre autres, conclusions de l’avocat général Cruz Villalón dans l’affaire Commission/Parlement et Conseil (C‑427/12, EU:C:2013:871, points 21 à 79) ; Blumann, C., « Un nouveau départ pour la comitologie. Le règlement n o 182/2011 du 16 février 2011 », op. cit. ; Salomia, O.-M., « Delegated Acts and Implementing Acts – New Legal Acts of the European Union », Challenges of the Knowledge Society, Public Law, vol. 7, mai 2017, p. 551 à 556 ; Chamon, M., « The Sui Generis Framework for Implementing the Law of EMU: A Constitutional Assessment », op. cit. ; Craig, P., « Comitology, Rulemaking, and the Lisbon Settlement: Tensions and Strains », dans Rulemaking by the European Commission: The New System for Delegation of Powers, Bergström, C. F., et Ritleng, D., (dir.), Oxford University Press, 2016, p. 173 à 202.


66      Voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2014, Parlement/Commission (C‑65/13, EU:C:2014:2289, point 44 et jurisprudence citée).


67      Voir arrêt Fenix International (point 50).


68      Ainsi que le CRU l’a exposé lors de l’audience, « c’est la contribution dans son ensemble qui est en fonction du profil de risque ». Voir, également, exposé des motifs et considérant 6 de la proposition de règlement d’exécution.


69      Voir arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU (C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 131).


70      Voir, par analogie, arrêt du 23 octobre 2007, Parlement/Commission (C‑403/05, EU:C:2007:624, points 52 à 59), dans lequel la Cour a considéré que le règlement attribuant une compétence d’exécution à la Commission, qui portait sur la gestion de l’aide financière et technique ainsi que la coopération économique avec les pays en développement d’Amérique latine et d’Asie, ne contenait aucune mention expresse relative à la lutte contre le terrorisme et la criminalité internationale, domaine couvert par la décision du CRU 2022, adoptée par la Commission en exécution de ce règlement.


71      Voir article 70, paragraphe 2, sous a), de la BRRD.


72      Voir article 103, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la BRRD et considérant 5 du règlement délégué 2015/63.


73      Voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU (C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, points 128 et 130).


74      Voir considérant 21 du règlement délégué 2015/63.


75      Mise en italique par mes soins.


76      Le CRU a confirmé lors de l’audience que cette référence vise l’ensemble du texte et de la méthodologie de calcul précisée dans le règlement délégué 2015/63.


77      Voir, entre autres, considérants 7 et 9 de l’accord intergouvernemental, desquels il ressort que, si la BRRD et le règlement MRU définissent les critères généraux permettant de déterminer la fixation et le calcul des contributions, cet accord établit l’obligation pour les États membres participants de transférer au FRU les contributions perçues au niveau national, en vertu de critères, modalités et conditions uniformes, en particulier l’affectation, pendant une période transitoire, des contributions qu’elles perçoivent au niveau national à différents compartiments correspondant à chacune des parties contractantes, ainsi que la mutualisation progressive de l’utilisation de ces compartiments de manière qu’ils disparaissent à la fin de la période transitoire.


78      Je note que, lors de l’audience, le CRU a reconnu qu’il aurait été techniquement possible de mutualiser progressivement les contributions au sein du FRU sans ajuster la méthode de calcul durant la période transitoire.


79      Ainsi, l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement d’exécution 2015/81 prévoit que, la première année de la période initiale, les établissements versent 60 % de leurs contributions annuelles calculées selon la méthode de la BRRD. Or, conformément à l’article 5, paragraphe 1, sous a), de l’accord intergouvernemental, au cours de la première année de la période transitoire, il est recouru, dans un premier temps, à toutes les ressources financières disponibles dans les compartiments correspondant aux parties contractantes dans lesquelles l’établissement ou le groupe concerné soumis à une procédure de résolution est établi ou agréé.


80      Voir point 1, note en bas de page 2, ainsi que points 14, 18 à 24 et 39 de l’avis du service juridique du Conseil.


81      La méthode de calcul ajustée figurant à l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81 paraît avoir été le résultat de négociations émanant notamment de la République française, qui souhaitait partiellement neutraliser les distorsions liées aux spécificités de son secteur bancaire dans la mesure où, en passant au mécanisme de résolution unique, la contribution des établissements français devenait plus importante que celle due dans un système de résolution purement national. Voir Sénat français, session ordinaire de 2014-2015, rapport no 307 fait au nom de la commission des finances sur le projet de loi autorisant la ratification de l’accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique (procédure accélérée), par M. Albéric de Montgolfier, déposé le 4 mars 2015, spéc. p. 19 à 20, disponible à l’adresse suivante : https://www.senat.fr/rap/l14-307/l14-3071.pdf.


82      C‑695/20, EU:C:2022:685, point 42. Voir, également, conclusions de l’avocat général Jääskinen dans l’affaire Royaume-Uni/Parlement et Conseil (C‑270/12, EU:C:2013:562, point 78), dans lesquelles il a indiqué que « la frontière entre le fait de compléter un acte législatif par des éléments non essentiels et le fait de définir des règles d’exécution plus détaillées n’est pas toujours facile à tracer ».


83      Voir Craig, P., « Comitology, Rulemaking, and the Lisbon Settlement: Tensions and Strains », op. cit., spéc. p. 177 à 178 ; Chamon, M., « Only Fans of the Council’s implementing powers in Luxembourg: Fenix International », op. cit., spéc. p. 1698 à 1699.


84      C‑270/12, EU:C:2013:562, point 78 et note en bas de page 103.


85      Je relève que, comme le soulèvent à juste titre Hypo Vorarlberg Bank et Volkskreditbank, dans l’arrêt du 20 décembre 2023, Landesbank Baden-Württemberg/CRU (T‑389/21, EU:T:2023:827, points 228 à 237), le Tribunal s’est penché sur les pouvoirs dont bénéficie la Commission dans le cadre d’une compétence déléguée concernant la mise en œuvre de l’article 103, paragraphe 7, de la BRRD. C’est dans ce contexte que le Tribunal a en substance considéré que le large pouvoir d’appréciation conféré à la Commission dans la mise en œuvre de la disposition en cause de la BRRD pouvait impliquer, le cas échéant, la nécessité de prévoir des périodes transitoires au cours desquelles certains indicateurs de risque énumérés à cette disposition ne seraient pas appliqués, en raison, notamment, de l’indisponibilité des données nécessaires pour leur calcul.


86      Je ne me prononce pas ici sur la question plus spécifique de savoir si la méthode de calcul ajustée ou, plus particulièrement, le choix de procéder à un ajustement de la base de données servant de fondement au calcul des contributions, peut être qualifiée d’« élément essentiel » de l’acte législatif de base, dont l’adoption nécessite d’effectuer des choix politiques relevant des responsabilités propres du législateur de l’Union, de sorte qu’il ne saurait faire l’objet d’une délégation ni figurer dans des actes d’exécution [à cet égard, voir, en ce sens et par analogie, arrêt Fenix International (points 41 et 42 ainsi que jurisprudence citée)], ou si un tel aspect pouvait, le cas échéant, être délégué à la Commission, comme cela avait été envisagé au cours du processus législatif (voir article 66 de la proposition de règlement MRU, émanant de la Commission).


      Une telle interrogation dépassant selon moi le cadre du présent pourvoi, je me contenterai de rappeler que, si le législateur de l’Union dispose d’un pouvoir d’appréciation lorsqu’il décide d’attribuer un pouvoir délégué en vertu de l’article 290, paragraphe 1, TFUE ou un pouvoir d’exécution en vertu de l’article 291, paragraphe 2, TFUE [voir arrêt du 18 mars 2014, Commission/Parlement et Conseil (C‑427/12, EU:C:2014:170, point 40)], il doit l’exercer dans le respect des conditions prévues aux articles 290 et 291 TFUE [voir arrêt du 16 juillet 2015, Commission/Parlement et Conseil (C‑88/14, EU:C:2015:499, point 28)].


87      Arrêt du 13 juin 1958 (9/56, EU:C:1958:7, p. 43 et 44), dans lequel la Cour a en substance jugé que la délégation d’un pouvoir discrétionnaire, qui implique une large liberté d’appréciation et est susceptible de traduire par l’usage qui en est fait une véritable politique économique, substitue les choix de l’autorité délégataire à ceux de l’autorité délégante et opère de la sorte un véritable déplacement de responsabilité. Une telle délégation de pouvoir porterait atteinte à la garantie fondamentale de l’équilibre des pouvoirs, caractéristique de la structure institutionnelle de l’Union.


88      Les requérants renvoient notamment aux arrêts du 14 novembre 2019, State Street Bank International (C‑255/18, EU:C:2019:967, points 41 à 44), et du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU (C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 113).


89      À cet égard, le CRU précise que, si le respect du plafond de 12,5 % devait être vérifié par rapport au niveau cible final connu à la fin de la période initiale établie au 31 décembre 2023, il aurait prélevé, en moyenne, chaque année, 12,15 % de ce niveau cible.


90      Voir point 4.3.2. de l’exposé des motifs de la proposition de règlement MRU.


91      Règlement délégué de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les critères à retenir pour le calcul des contributions ex ante, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles le paiement des contributions ex post extraordinaires peut être partiellement ou totalement reporté (JO 2017, L 113, p. 2).


92      Voir, plus particulièrement, article 102, paragraphe 1, de la BRRD.


93      Arrêt du 13 juin 1958 (9/56, EU:C:1958:7).

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