Conclusions de l'avocat général M. D. Spielmann, présentées le 8 septembre 2026.###

ECLI:EU:C:2026:725Eu Cjeu8 sept. 2026

Texte intégral

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. DEAN SPIELMANN

présentées le 8 septembre 2026 (1)

Affaires C‑454/24 P et C-705/24 P

Conseil de résolution unique

contre

Dexia SA (C-454/24 P)

et

Conseil de résolution unique

contre

BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG (C-705/24 P)

« Pourvoi – Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement – Fonds de résolution unique – Décisions sur le calcul des contributions ex ante pour les périodes de contribution 2022 et 2023 – Article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 – Obligation d’atteindre le niveau cible – Article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014 – Plafond de 12,5 % du niveau cible – Article 264, second alinéa, TFUE – Limitations des effets d’une annulation dans le temps »






Table des matières


I. Introduction

II. Le cadre juridique

III. Observations liminaires

IV. Les antécédents du litige

V. Les décisions du CRU 2022 et 2023

VI. Les procédures devant le Tribunal, l’arrêt et l’ordonnance attaqués

VII. Les procédures devant la Cour et les conclusions des parties

VIII. Sur les pourvois

A. Arguments du CRU et des institutions de l’Union

B. Arguments des établissements de crédit

C. Appréciation

1. Sur l’interprétation textuelle, contextuelle, historique et téléologique de l’article 69, paragraphe 1, et de l’article 70, paragraphe 2, du règlement MRU

a) Sur le libellé de l’article 69, paragraphe 1, et de l’article 70, paragraphe 2, du règlement MRU

b) Sur l’interprétation historique et le contexte dans lequel s’inscrivent l’article 69, paragraphe 1, et l’article 70, paragraphe 2, du règlement MRU

c) Sur les objectifs poursuivis par le règlement MRU

d) Conclusions sur l’articulation entre l’article 69, paragraphe 1, et l’article 70, paragraphe 2, du règlement MRU

2. Qu’en est-il des circonstances particulières survenues lors des périodes de contribution 2022 et 2023 ?

IX. Sur le maintien des effets dans le temps

A. Arguments des parties

B. Appréciation

X. Sur les dépens

XI. Conclusion


I.      Introduction

1.        Les présentes conclusions concernent des pourvois introduits par le Conseil de résolution unique (CRU) tendant à l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 avril 2024, Dexia/CRU (Contributions ex ante 2022) (T‑411/22, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2024:216), ainsi que de l’ordonnance du Tribunal du 6 août 2024, BAWAG PSK/CRU (T‑410/23, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2024:534).

2.        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a annulé la décision SRB/ES/2022/18 du CRU, du 11 avril 2022, sur le calcul des contributions ex ante pour 2022 au Fonds de résolution unique (FRU) (ci-après la « décision du CRU 2022 »), en ce qu’elle concerne Dexia SA, et a maintenu les effets de cette décision jusqu’à ce que les mesures nécessaires que comporte l’exécution de cet arrêt soient prises par le CRU, et ce dans un délai raisonnable qui ne saurait dépasser six mois à compter du jour où cet arrêt est devenu définitif. Il en a fait de même, par l’ordonnance attaquée, à l’égard de la décision SRB/ES/2023/23 du CRU, du 2 mai 2023, sur le calcul des contributions ex ante pour 2023 au FRU (ci-après la « décision du CRU 2023 »), en ce qu’elle concerne BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG (ci-après « BAWAG »).

3.        Les présentes affaires appellent la Cour à déterminer, en premier lieu, si le Tribunal a commis des erreurs de droit dans l’interprétation de deux dispositions du règlement (UE) no 806/2014 (2) établissant le montant des contributions dues par les établissements de crédit agréés au sein de l’Union bancaire et, en second lieu, si le Tribunal pouvait valablement suspendre dans le temps les effets de l’arrêt et de l’ordonnance attaqués.

II.    Le cadre juridique

4.        L’article 3, paragraphe 1, point 35, du règlement MRU définit le niveau cible comme étant « le montant de moyens financiers disponibles à atteindre en vertu de l’article 69, paragraphe 1 », de ce règlement.

5.        Conformément à l’article 69 dudit règlement, intitulé « Niveau cible » :

« 1.      Au terme d’une période initiale de huit années à compter du 1er janvier 2016 ou, autrement, à compter de la date d’application du présent paragraphe en vertu de l’article 99, paragraphe 6, les moyens financiers disponibles du [FRU] atteignent au moins 1 % du montant des dépôts couverts de l’ensemble des établissements de crédit agréés dans tous les États membres participants.

2.      Au cours de la période initiale visée au paragraphe 1, les contributions au [FRU] calculées conformément à l’article 70 et perçues conformément à l’article 67, paragraphe 4, sont réparties aussi uniformément que possible dans le temps jusqu’à ce que le niveau cible soit atteint, mais en tenant dûment compte de la phase du cycle d’activité et de l’incidence que les contributions procycliques peuvent avoir sur la position financière des établissements contributeurs.

3.      Le CRU prolonge de quatre années au maximum la période initiale visée au paragraphe 1 dans le cas où le [FRU] a effectué des versements cumulés excédant 0,5 % du montant total des dépôts couverts visé au paragraphe 1 et lorsque les critères définis par l’acte délégué visés au paragraphe 5, [sous] b), sont remplis.

4.      Si, après la période initiale visée au paragraphe 1, les moyens financiers disponibles tombent sous le niveau cible visé audit paragraphe, les contributions régulières calculées conformément à l’article 70 sont perçues jusqu’à ce que le niveau cible soit atteint. Après que le niveau cible a été atteint pour la première fois, si les moyens financiers disponibles sont ensuite réduits à moins des deux tiers du niveau cible, ces contributions sont fixées à un niveau permettant d’atteindre le niveau cible dans un délai de six ans.

La contribution régulière tient dûment compte de la phase du cycle d’activité et de l’incidence que les contributions procycliques peuvent avoir lors de la fixation des contributions annuelles dans le cadre du présent paragraphe.

5.      La Commission [européenne] est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 93 afin de préciser les éléments suivants :

a)      les critères à retenir pour la répartition dans le temps des contributions au [FRU] calculées en vertu du paragraphe 2 ;

b)      les critères à retenir pour déterminer le nombre d’années dont la période initiale visée au paragraphe 1 peut être prolongée en vertu du paragraphe 3 ;

c)      les critères à retenir pour fixer les contributions annuelles prévues au paragraphe 4. »

6.        L’article 70 du même règlement, intitulé « Contributions ex ante », dispose, à son paragraphe 2 :

« Chaque année, le CRU, après consultation de la [Banque centrale européenne (BCE)] ou de l’autorité compétente nationale et en étroite coopération avec les autorités de résolution nationales, calcule les contributions individuelles pour faire en sorte que les contributions dues par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants ne dépassent pas 12,5 % du niveau cible.

[...]

En tout état de cause, le cumul des contributions de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants, calculées en vertu des points a) et b), ne dépasse pas annuellement 12,5 % du niveau cible. »

III. Observations liminaires

7.        La crise financière de 2008 a révélé au sein de l’Union un manque d’instruments permettant efficacement de prévenir l’insolvabilité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (ci-après les « établissements ») ou, à tout le moins, d’en minimiser les répercussions négatives. Afin d’éviter que les États membres ne soient à l’avenir contraints d’utiliser l’argent des contribuables pour sauver les établissements peu solides ou défaillants, le législateur de l’Union a adopté plusieurs instruments visant, en substance, à assurer que la défaillance d’un établissement n’affecte pas la stabilité des marchés financiers des différents États membres (3).

8.        Parmi ces instruments, la BRRD a pour objectif d’harmoniser les législations et les réglementations de l’ensemble des États membres relatives au redressement et à la résolution d’établissements agréés sur le territoire de l’Union. Elle impose, notamment, à chaque État membre de désigner une ou plusieurs autorités habilitées à appliquer les instruments de résolution visés par cette directive, dont la mise en place d’un dispositif de financement national sous la forme d’un fonds contrôlé par leur autorité de résolution nationale (4). À cet effet, au terme d’une période de dix ans, allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2024, les moyens financiers disponibles de ce dispositif, obtenus au moyen de contributions collectées annuellement auprès de tous les établissements agréés sur le territoire de chaque État membre, devaient atteindre au moins 1 % du montant des dépôts couverts de tous ces établissements (5). Il était par ailleurs permis aux États membres de fixer des niveaux cibles supérieurs à ce montant (6). Selon la BRRD, la contribution annuelle de chacun desdits établissements est calculée proportionnellement au montant de son passif (hors fonds propres) moins les dépôts couverts (ci-après le « passif net ») rapporté au passif cumulé (hors fonds propres) moins les dépôts couverts (ci-après le « passif net cumulé ») de tous les établissements agréés sur le territoire de l’État membre (7). Cette contribution annuelle devait faire l’objet d’une adaptation en fonction du profil de risque de chaque établissement concerné, qui était déterminé en tenant compte de certains indicateurs de risque précis, suivant la méthode énoncée dans le règlement délégué (UE) 2015/63 (8).

9.        Afin d’aller plus loin dans l’intégration du cadre de résolution, le règlement MRU, dont la proposition de texte (9) s’inspirait dans une large mesure du système tel qu’instauré par la BRRD, a établi des règles et procédures uniformes pour la résolution des établissements dans les États membres de la zone euro et dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, mais qui ont établi une coopération rapprochée avec la BCE (ci-après les « États membres participants ») (10). À cette fin, ce règlement a créé un mécanisme de résolution unique, dont le CRU est chargé d’appliquer les règles et les procédures (11), et prévoit notamment la mise en place d’un FRU afin de garantir l’application effective des instruments de résolution (12). À cet effet, au terme d’une période de huit ans, allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2023 (ci-après la « période initiale »), les moyens financiers disponibles du FRU devaient atteindre au moins 1 % du montant des dépôts couverts de l’ensemble des établissements de crédit agréés dans tous les États membres participants (ci-après le « niveau cible ») (13). Selon ledit règlement, ces moyens financiers proviennent de contributions individuelles collectées annuellement auprès de chaque établissement, qui sont calculées proportionnellement au montant de son passif net rapporté au passif net cumulé de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants (14). Le calcul de ces contributions s’appuie par ailleurs sur une contribution forfaitaire et sur une contribution en fonction du profil de risque de chaque établissement concerné, pour laquelle il est fait renvoi aux indicateurs de risque énoncés dans la BRRD (15) ainsi qu’au règlement délégué 2015/63 en tant qu’instrument précisant la notion d’« adaptation des contributions en fonction du profil de risque » (16). Le règlement MRU prévoit en outre, d’une part, que les contributions perçues par le FRU au cours de la période initiale sont réparties aussi uniformément que possible dans le temps jusqu’à ce que le niveau cible soit atteint, mais en tenant dûment compte de la phase du cycle d’activité et de l’incidence que les contributions procycliques peuvent avoir sur la position financière des établissements contributeurs (17). Les critères à retenir pour cette répartition dans le temps sont énoncés dans le règlement délégué (UE) 2017/747 (18). D’autre part, chaque année, le CRU calcule les contributions individuelles pour faire en sorte que les contributions dues par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants ne dépassent pas 12,5 % du niveau cible (ci-après le « plafond de 12,5 % ») (19).

IV.    Les antécédents du litige

10.      Les antécédents du litige figurent aux points 2 à 4 de l’arrêt et de l’ordonnance attaqués. Ils peuvent être résumés de la manière suivante.

11.      Dexia et BAWAG sont des établissements de crédit respectivement français et autrichien. Par les décisions du CRU 2022 et 2023, celui-ci a fixé, en considération de l’article 70, paragraphe 2, du règlement MRU, les contributions ex ante au FRU (ci-après les « contributions ex ante ») pour les années 2022 (ci-après la « période de contribution 2022 ») et 2023 (ci-après la « période de contribution 2023 ») des établissements relevant des dispositions combinées de l’article 2 et de l’article 67, paragraphe 4, de ce règlement, dont Dexia et BAWAG.

12.      Par un avis de perception du 25 avril 2022, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (France), en sa qualité d’autorité de résolution nationale, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 3, dudit règlement, a enjoint à Dexia d’acquitter ses contributions ex ante pour la période de contribution 2022, telle qu’elle avait été fixée par le CRU. L’autorité de résolution nationale compétente en Autriche en a fait de même à l’égard de BAWAG pour la période de contribution 2023.

V.      Les décisions du CRU 2022 et 2023

13.      Dans sa décision 2022, le CRU a décrit le processus de détermination des contributions ex ante pour la période de contribution 2022. Après avoir relevé la tendance à la croissance constante des dépôts couverts durant la période initiale, qui a été amplifiée par une série d’événements ponctuels significatifs à partir de 2019, notamment la pandémie due au COVID-19 et la guerre entre l’Ukraine et la Russie, le CRU a déterminé que le niveau cible du FRU à la fin de la période initiale devrait atteindre 79,98 milliards d’euros (20) (ci-après le « niveau cible final estimé en 2022 »). Compte tenu des ressources financières disponibles d’un montant d’environ 52 milliards d’euros, et afin d’atteindre le niveau cible d’au moins 1 % du montant des dépôts couverts de l’ensemble des établissements agréés dans tous les États membres participants au cours des années restantes avant le terme de la période initiale, il en a conclu qu’il devait collecter 28 milliards d’euros lors des cycles 2022 et 2023 (21). Le cycle 2022 étant l’avant-dernier de la période initiale, le CRU a considéré qu’il disposait d’une marge de manœuvre limitée pour combler dans le temps cet écart projeté de 28 milliards d’euros entre les ressources financières actuellement disponibles dans le FRU et le niveau cible final estimé en 2022. En conséquence, il a fixé le montant du total des contributions au FRU pour la période de contribution 2022 à environ 14 milliards d’euros (22).

14.      Dans sa décision 2023, le CRU a déterminé que le niveau cible du FRU à la fin de la période initiale devrait atteindre 77,6 milliards d’euros (23) (ci-après le « niveau cible final estimé en 2023 »). Compte tenu des ressources financières disponibles d’un montant d’environ 65,9 milliards d’euros, il en a conclu que, pour atteindre ce niveau cible final estimé en 2023, il devait collecter environ 11,7 milliards d’euros (24) lors de la période de contribution 2023 (25).

VI.    Les procédures devant le Tribunal, l’arrêt et l’ordonnance attaqués

15.      Par requêtes déposées au greffe du Tribunal respectivement le 5 juin 2022 et le 18 juillet 2023, Dexia et BAWAG ont introduit un recours tendant à ce que le Tribunal, sur le fondement de l’article 263, paragraphe 4, TFUE, annule les décisions du CRU 2022 et 2023 en ce qu’elles les concernent. À l’appui de son recours, Dexia a invoqué cinq moyens et BAWAG en a invoqué huit.

16.      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a fait droit au recours de Dexia et a annulé la décision du CRU 2022, en ce qu’elle violait l’article 70, paragraphe 2, du règlement MRU, au motif que le montant des contributions ex ante pour la période de contribution 2022 dépassait 12,5 % du niveau cible final estimé en 2022.

17.      À cet égard, le Tribunal a indiqué qu’il ressort du libellé de l’article 69, paragraphe 2, et de l’article 70, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas, de ce règlement, ainsi que de la genèse dudit règlement, que le plafond de 12,5 % du niveau cible s’appliquait chaque année au cours de la période initiale (26).

18.      En effet, selon le Tribunal, en application des articles 69 et 70 du même règlement, le calcul des contributions ex ante est un exercice annuel qui repose sur la définition d’un niveau cible final devant être atteint au terme de la période initiale, puis d’un niveau cible annuel devant être réparti entre les établissements. Le niveau cible final ne pouvant être connu avec certitude qu’à la fin de la période initiale, c’est le niveau cible final pronostiqué, à savoir celui qui relève d’une estimation aussi précise que possible du niveau cible final au regard des données disponibles au moment de cette estimation, qui est déterminant aux fins de l’application du plafond de 12,5 % (27).

19.      Le plafond de 12,5 % étant par ailleurs réitéré à deux reprises à l’article 70, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas, du règlement MRU, libellé de façon claire et précise en des termes impératifs, il ne saurait être soutenu qu’il puisse être écarté ou interprété de manière souple, de sorte qu’il était loisible au CRU d’en dévier dans le but d’atteindre le niveau cible final (28). Le Tribunal a ajouté que le caractère prospectif de l’estimation du niveau cible final par le CRU, qui doit atteindre « au moins » 1 % des dépôts couverts au terme de la période initiale, implique d’estimer avec suffisamment de prudence l’évolution du montant des dépôts couverts tout au long de cette période afin de s’assurer que le niveau cible final soit atteint, tout en respectant le plafond de 12,5 % (29).

20.      Par conséquent, lorsque le CRU calcule les contributions ex ante au cours d’une période de contribution donnée, il devrait s’assurer, conformément à l’article 70, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas, de ce règlement, que le montant des contributions ex ante dues par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants ne dépasse pas 12,5 % du niveau cible final pronostiqué (30), ce qu’il n’aurait en l’occurrence pas fait (31).

21.      Le Tribunal a par ailleurs fait droit à la demande du CRU de maintenir les effets de sa décision 2022, en ce qu’elle concerne Dexia, jusqu’à ce que les mesures nécessaires que comporte l’exécution de son arrêt soient prises, et ce dans un délai raisonnable qui ne saurait dépasser six mois à compter du jour où cet arrêt devenait définitif (32).

22.      Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a fait droit au recours de BAWAG, en considérant que, au vu de sa décision dans l’arrêt attaqué, il était manifestement fondé, et a annulé la décision du CRU 2023, en ce qu’elle violait l’article 70, paragraphe 2, du règlement MRU, au motif que le montant des contributions ex ante pour la période de contribution 2023 dépassait 12,5 % du niveau cible final estimé en 2023 (33). Il a également fait droit à la demande du CRU de maintenir les effets de sa décision 2023, en ce qu’elle concerne BAWAG, jusqu’à ce que les mesures nécessaires que comporte l’exécution de cette ordonnance soient prises, et ce dans un délai raisonnable qui ne saurait dépasser six mois à compter du jour où ladite ordonnance devenait définitive (34).

VII. Les procédures devant la Cour et les conclusions des parties

23.      Par ses pourvois formés devant la Cour, le CRU, soutenu dans ses conclusions par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne, parties intervenantes en première instance, ainsi que par la Commission, partie intervenante au pourvoi dans l’affaire C‑454/24 P, conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

–        annuler l’arrêt et l’ordonnance attaqués ;

–        rejeter les recours ou, à titre subsidiaire, renvoyer les affaires devant le Tribunal ;

–        condamner Dexia et BAWAG aux dépens ;

–        à titre encore plus subsidiaire, dans l’affaire C‑454/24 P, maintenir les effets de la décision du CRU 2022 pendant une période de six mois à compter de la date à laquelle l’arrêt de la Cour deviendra définitif et, dans l’affaire C‑705/24 P, maintenir les effets de la décision du CRU 2023 pendant une période de 30 mois à compter de la date à laquelle l’arrêt de la Cour deviendra définitif ou, le cas échéant, l’arrêt de la Cour dans les affaires C‑536/24 P et C‑537/24 P, si celles-ci sont jugées après.

24.      Dexia, soutenu dans ses conclusions par l’Österreichischer Sparkassenverband, la Fédération bancaire française et le Bundesverband deutscher Banken eV, parties intervenantes au pourvoi, ainsi que BAWAG, soutenu par le Bundesverband deutscher Banken, qui a été admis à intervenir lors de l’audience par ordonnance du président de la Cour du 26 novembre 2025, concluent au rejet du pourvoi et à la condamnation du CRU aux dépens.

25.      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries lors de l’audience commune aux affaires C‑454/24 P, C‑529/24 P, C‑536/24 P, C‑537/24 P, C‑585/24 P, C‑671/24 P et C‑705/24 P du 17 mars 2026.

VIII. Sur les pourvois

A.      Arguments du CRU et des institutions de l’Union

26.      Le CRU, soutenu par le Conseil, invoque trois moyens, tirés en substance du fait que le Tribunal a, aux points 38, 46 à 54, 57 à 59 et 65 de l’arrêt attaqué, qui a servi de fondement à l’ordonnance attaquée, commis de nombreuses erreurs de droit en considérant que le plafond de 12,5 % devait être appliqué en toutes circonstances tout au long de la période initiale, au détriment de l’objectif visant à atteindre le niveau cible, et en exigeant du CRU qu’il procède à une surestimation intentionnelle et significative de ce niveau cible. L’interprétation faite par le Tribunal de l’articulation entre l’article 69, paragraphe 1, et l’article 70, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas, du règlement MRU serait contraire au libellé, au contexte et à l’objectif  de ces dispositions, ainsi qu’aux principes de bonne administration, de sécurité juridique et de proportionnalité, et aux limites de la délégation de pouvoirs consacrés par la jurisprudence Meroni/Haute Autorité (35). Le raisonnement du Tribunal à cet égard serait par ailleurs entaché de nombreuses contradictions.

27.      Tout d’abord, il ressortirait du libellé de l’article 69, paragraphe 1, de ce règlement que le niveau cible correspondant à « au moins 1 % du montant des dépôts couverts de l’ensemble des établissements de crédit agréés dans tous les États membres participants » constitue une exigence minimale stricte. Cette disposition déterminerait l’objectif principal à atteindre à la fin de la période initiale, ce que la Cour aurait déjà reconnu (36) et qui ressortirait par ailleurs, selon le Conseil, du considérant 8 du règlement délégué 2017/747.

28.      En outre, contrairement à ce que ferait valoir le Tribunal aux points 50 et 51 de l’arrêt attaqué, le sens de l’article 70, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas, du règlement MRU ne ressortirait pas sans ambiguïté de son libellé. Le Tribunal se serait par ailleurs contredit en poursuivant l’interprétation de cette disposition d’une manière contraire à ce libellé. Conformément au texte de ladite disposition, lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 1, point 35, de ce règlement, le « niveau cible » auquel il est fait référence serait le « niveau cible final », qui ne peut être connu avec certitude qu’à la fin de la période initiale. Dès lors, la règle du plafond de 12,5 % aurait vocation à s’appliquer à ce niveau cible final et non au niveau cible « pronostiqué » chaque année de la période initiale, contrairement à ce qu’a soutenu le Tribunal au point 47 de l’arrêt attaqué. Le respect de cette règle ne pourrait par ailleurs être vérifié qu’en moyenne, sur la base de l’ensemble des contributions collectées à l’issue de cette période, ce qui aurait été le cas en l’espèce (37).

29.      Il conviendrait donc d’interpréter l’article 69, paragraphe 1, et l’article 70, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas, du règlement MRU de manière contextuelle et téléologique, afin de concilier ces dispositions et de leur donner un effet utile.

30.      Or, l’objectif principal poursuivi par l’article 69, paragraphe 1, de ce règlement, qui ressortirait notamment de l’exposé des motifs de la proposition de règlement MRU, serait de garantir que le secteur financier fournit des moyens financiers suffisants pour que le mécanisme de résolution unique puisse remplir ses fonctions, afin de préserver la stabilité financière du système, et que les contributions des établissements financiers soient proportionnées et prévisibles.

31.      En outre, le caractère indicatif du plafond de 12,5 % ressortirait du contexte et de la finalité de l’article 70, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas, du règlement MRU. Ainsi, le libellé de l’exposé des motifs accompagnant la proposition de règlement MRU indiquait que la contribution annuelle du secteur bancaire au cours de la période initiale, alors fixée à dix ans, représenterait « environ » un dixième du niveau cible (38). Le plafond de 12,5 % n’aurait donc été apporté au cours du processus législatif que pour tenir compte d’une période initiale de huit années, et devrait être concilié avec le principe selon lequel les contributions doivent être réparties aussi uniformément que possible, tel qu’il ressort de l’article 69, paragraphes 2 et 5, de ce règlement ainsi que de l’article 3, paragraphe 1, du règlement délégué 2017/747.

32.      L’article 69, paragraphes 3 et 4, du règlement MRU, qui viserait par ailleurs des circonstances particulières dans lesquelles le CRU pourrait être amené, respectivement, à prolonger la période initiale ou à prélever de nouvelles contributions après cette période, ne permettrait pas davantage de considérer que le plafond de 12,5 % doit être appliqué de façon stricte chaque année de ladite période ni que le système aurait toléré que le niveau cible ne soit pas atteint au terme de la période initiale.

33.      D’un point de vue contextuel, le CRU ajoute que le législateur de l’Union n’a pas eu l’intention de lui permettre de lever plus de contributions que nécessaire, contrairement au système mis en place dans le cadre de la BRRD, dans lequel les États membres se sont vus expressément accorder le pouvoir de fixer des niveaux cibles supérieurs au montant d’« au moins 1 % des dépôts couverts » (39). Il ne lui serait pas permis, à la seule fin de respecter le plafond de 12,5 %, de fixer délibérément le niveau cible à un niveau artificiellement supérieur à celui qui résulterait d’une représentation exacte des faits et des évaluations économiques disponibles au moment des projections, contrairement à ce qu’aurait pourtant exigé le Tribunal aux points 57 à 59 de l’arrêt attaqué.

34.      Une telle exigence de surestimation du niveau cible violerait par ailleurs le principe de bonne administration consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que les principes de sécurité juridique et de proportionnalité. Elle méconnaîtrait également les limites de la délégation de pouvoirs à une agence de l’Union telles que consacrées par l’arrêt Meroni. En effet, permettre au CRU de fixer le niveau cible à un pourcentage librement choisi dépassant 1 % du montant des dépôts couverts porterait atteinte au pouvoir du législateur de déterminer le montant nécessaire et proportionné pour assurer le financement effectif et suffisant du FRU, et transférerait essentiellement au CRU la responsabilité de déterminer le niveau cible final approprié, ce dernier se voyant alors conférer un véritable pouvoir discrétionnaire politique.

35.      Enfin, le raisonnement du Tribunal serait entaché de contradictions dans la mesure où, d’une part, il indiquerait, au point 46 de l’arrêt attaqué, qu’il importe que le CRU effectue « une estimation aussi précise que possible du niveau cible final au regard des données disponibles au moment de cette estimation » et, d’autre part, aux points 57 et 58 de cet arrêt, que le CRU était tenu « d’estimer, sur la base de projections prudentes, l’évolution du montant des dépôts couverts de telle sorte que ledit niveau cible soit atteint, tout en respectant le plafond de 12,5 % », ce qui impliquerait de surestimer le niveau cible sans que cela ne soit justifié par les données disponibles.

36.      Le CRU conclut en faisant valoir que le juste équilibre entre l’article 69, paragraphes 1 et 2, ainsi que l’article 70, paragraphe 2, du règlement MRU ne pourrait être préservé qu’en considérant que le plafond de 12,5 % n’est pas un seuil absolu mais doit être appliqué de manière compatible avec la règle de la répartition aussi uniforme que possible des contributions au cours de la période initiale et avec l’objectif principal d’atteindre le niveau cible final à la fin de cette période. Or, il aurait été matériellement impossible de réaliser cet objectif si le CRU avait dû appliquer ce plafond de manière stricte. Ce serait donc également à tort que le Tribunal a, aux points 55 à 58 dudit arrêt, considéré qu’il était possible de procéder de la sorte. Une telle analyse se baserait sur des critères de contrôle erronés et ne tiendrait pas compte des éléments de faits et de droit existant au moment de l’adoption des décisions du CRU lors des périodes de contribution 2022 et 2023.

37.      Dans l’affaire C-705/24 P, le CRU demande additionnellement à la Cour, pour autant qu’elle vienne à confirmer l’interprétation du Tribunal, de clarifier la question de savoir quel montant ne devrait pas dépasser le plafond de 12,5 % du niveau cible final pronostiqué, le Tribunal n’ayant pas pris position à cet égard. Selon le CRU, l’article 70, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas, du règlement MRU doit être interprété en ce sens qu’il importe de tenir compte non du niveau cible annuel, mais du montant total effectif des contributions perçues des établissements après déduction des contributions versées en 2015 par les établissements en cause aux États membres participants conformément à la BRRD et après corrections des contributions versées par ces établissements les années précédentes (40).

38.      Le Parlement considère que, si c’est à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 55 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était pas impossible de concilier l’objectif d’atteindre le niveau cible avec la règle du plafond de 12,5 % et l’exigence de répartir les contributions annuelles aussi uniformément que possible, ainsi qu’il ressort d’une interprétation textuelle des articles 69 et 70 de ce règlement, le Tribunal se serait cependant écarté d’une telle interprétation, aux points 46 à 48 de cet arrêt, en considérant que le plafond se rapportait au niveau cible final pronostiqué et non au niveau cible final connu à la fin de la période initiale. Une telle erreur l’aurait conduit à exiger du CRU qu’il surestime le montant du niveau cible, ce qui ne ressortirait ni de la lettre ni de l’objectif dudit règlement et ne permettrait pas de respecter l’exigence d’une répartition uniforme des contributions annuelles. Du reste, les arguments du Parlement rejoignent en substance ceux du CRU et du Conseil. Il en va de même de la Commission, qui estime que le raisonnement du Tribunal fait du niveau cible annuel l’élément déterminant, au détriment du niveau cible final, et inverse ainsi le rang des cibles financières à atteindre.

B.      Arguments des établissements de crédit

39.      Dexia (41) estime que les griefs tirés de ce que le Tribunal aurait exigé du CRU qu’il procède intentionnellement à une surestimation du niveau cible relèvent d’une interprétation erronée de l’arrêt attaqué. Le Tribunal aurait seulement indiqué que le CRU devait se conformer à son obligation de prudence et de diligence, et effectuer une estimation aussi précise que possible du niveau cible au regard des données disponibles afin d’estimer, sur la base de projections prudentes, l’évolution du montant des dépôts couverts de telle sorte que ce niveau cible soit atteint. De telles exigences ne seraient pas contradictoires et excluraient une surestimation.

40.      Il serait par ailleurs erroné de partir de la prémisse selon laquelle le CRU devait à tout prix atteindre le niveau cible au terme de la période initiale. L’économie générale et la finalité du régime de collecte des contributions ex ante devraient intégrer au moins les trois éléments suivants : premièrement, le caractère incertain du niveau cible jusqu’à la fin de la période initiale, deuxièmement, le plafond annuel de 12,5 % réparti sur huit ans, qui implique un risque non négligeable de ne pas atteindre le niveau cible en cas de sous-estimation de celui-ci au cours des premières années et, troisièmement, le caractère dynamique du niveau cible. À cet égard, Dexia fait valoir qu’il ressort de l’article 69, paragraphe 4, première phrase, du règlement MRU, en particulier au vu des versions en langues allemande et suédoise de cette disposition, qu’il est permis de poursuivre la perception de contributions au-delà de la période initiale si le niveau cible n’a pas été atteint à l’issue de celle-ci. Le CRU aurait partagé cette interprétation en annonçant, le 14 septembre 2023, qu’il préparait une nouvelle collecte d’informations pour une éventuelle contribution ex ante pour 2024.

41.      Dexia ajoute que c’est sans incohérence ni contradiction que le Tribunal a procédé à une interprétation littérale de l’article 70, paragraphe 2, de ce règlement, de laquelle il ressort sans ambiguïté que la règle du plafond de 12,5 % a un caractère impératif et s’applique « en tout état de cause », sans distinguer entre la période initiale et la période qui suit. Le Tribunal aurait par ailleurs pu tenir compte du contexte et de la finalité de cette disposition pour se prononcer sur la qualification de cette règle comme s’imposant au niveau cible final pronostiqué chaque année de la période initiale, et non au niveau cible final qui n’est connu qu’au terme de celle-ci.

42.      Le Bundesverband deutscher Banken et l’Österreichischer Sparkassenverband avancent, en substance, les mêmes arguments que ceux de Dexia. Ce dernier ajoute que l’introduction de la règle du plafond de 12,5 % a constitué une condition préalable décisive à l’accord politique entre le Parlement et le Conseil au cours du processus législatif. La Fédération bancaire française insiste sur le fait qu’il n’est pas contradictoire de devoir réaliser une estimation précise mais prudente du niveau cible et que le libellé impératif de l’article 70, paragraphe 2, dudit règlement ne permettrait au CRU de déroger à la règle du plafond sous aucun prétexte. Ces deux dernières parties intervenantes font également remarquer que l’interprétation selon laquelle le plafond ne serait applicable qu’au niveau cible final connu à l’issue de la période initiale a pour effet d’empêcher tout contrôle juridictionnel des décisions du CRU fixant les contributions annuelles, celles-ci étant alors devenues définitives et incontestables.

43.      BAWAG (42), soutenu lors de l’audience par le Bundesverband deutscher Banken, soutient qu’il n’existe pas de conflit entre l’article 69, paragraphe 1, et l’article 70, paragraphe 2, du règlement MRU. D’une part, il ressortirait du libellé clair de cette dernière disposition que le plafond de 12,5 % a vocation à s’appliquer de manière stricte au cours de la période initiale. D’autre part, l’objectif d’atteindre le niveau cible constituerait un principe qui admet des exceptions, ainsi que cela ressortirait notamment de l’article 69, paragraphes 3 et 4, de ce règlement. Une prolongation de la période initiale étant permise, il ne serait nullement exigé du CRU qu’il procède à une surestimation du niveau cible. L’ordonnance attaquée ne serait donc pas entachée d’erreurs de droit.

44.      S’agissant de la demande additionnelle du CRU à la Cour, BAWAG fait valoir que, conformément au libellé de l’article 70, paragraphe 2, quatrième alinéa, dudit règlement, le plafond de 12,5 % s’impose au niveau cible annuel, avant toute déduction ou adaptation des contributions, ce qui ressortirait par ailleurs du point 62 de l’arrêt attaqué.

C.      Appréciation

45.      À titre liminaire, il convient de relever que, au cours du processus législatif ayant mené à l’adoption du règlement MRU, il était indiqué que le niveau cible à atteindre au terme de la période initiale équivaudrait approximativement à 55 milliards d’euros, et que ce niveau cible en montant absolu resterait dynamique et augmenterait automatiquement en cas de croissance du secteur bancaire (43). Sur cette base, le CRU a demandé des contributions pour l’année 2016 correspondant à un montant d’environ 6,4 milliards d’euros. Les dépôts couverts ayant par la suite enregistré une tendance à l’augmentation, le CRU a adapté le montant des contributions à percevoir de la manière suivante : il a perçu un montant d’environ 6,6 milliards d’euros en 2017, 7,5 milliards d’euros en 2018, 7,8 milliards d’euros en 2019, 9,1 milliards d’euros en 2020 et 10,4 milliards d’euros en 2021.

46.      Ainsi que mentionné au point 13 des présentes conclusions, à la suite d’une série d’événements ponctuels significatifs ayant eu lieu à partir de 2019, le CRU a estimé que, pour la période de contribution 2022, le niveau cible à atteindre à l’issue de la période initiale serait d’environ 80 milliards. Afin d’atteindre ce niveau cible final estimé en 2022, le CRU a fixé un montant des contributions correspondant à 14 253 573 821,46 euros (44). Il ressort des éléments du dossier que ce montant a été réduit à 13 675 366 302,18 euros après, notamment, des déductions effectuées au titre de l’article 8, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2015/81 (45). Selon le CRU, le montant des contributions ex ante ainsi perçu en 2022 correspondait à 17,09 % du niveau cible final estimé en 2022. S’il avait appliqué le plafond de 12,5 % à ce niveau cible, il n’aurait pu lever qu’environ 10,5 milliards d’euros.

47.      De même, ainsi qu’indiqué au point 14 des présentes conclusions, le CRU a estimé que, pour la période de contribution 2023, le niveau cible à atteindre à l’issue de la période initiale serait d’environ 78 milliards. Afin d’atteindre ce niveau cible final estimé en 2023, le CRU a fixé un montant des contributions correspondant à 11 702 958 514,31 euros (46), qui a été réduit à 11 283 042 119,51 euros. Selon le CRU, le montant des contributions ex ante ainsi perçu en 2023 correspondait à 14,5 % du niveau cible final estimé en 2023. S’il avait appliqué le plafond de 12,5 % à ce niveau cible, il n’aurait pu lever qu’environ 9,7 milliards d’euros.

48.      Au terme de la période initiale, les moyens financiers du FRU s’élevaient à environ 78 milliards d’euros. Le CRU a également calculé que le montant total des dépôts couverts de l’ensemble des établissements de crédit agréés dans tous les États membres participants était de 7 500 milliards d’euros. Il est donc parvenu à la conclusion que « le niveau cible au 31 décembre 2023 dans les États membres participants était approximativement de 75 milliards d’euros » (ci-après le « niveau cible réel ») (47). Le montant des contributions effectivement perçues au cours de l’année 2022 correspondait donc à 18,23 % du niveau cible réel, tandis que celui de l’année 2023 correspondait à 15,04 % de ce niveau cible réel.

49.      En substance, les griefs invoqués par le CRU dans le cadre des présents pourvois invitent la Cour à déterminer si le Tribunal a commis des erreurs de droit dans son interprétation de l’articulation qu’il convient de faire entre l’article 69, paragraphe 1, du règlement MRU, qui impose que le niveau cible soit atteint à l’issue de la période initiale, et l’article 70, paragraphe 2, de ce règlement, qui plafonne le montant des contributions que le CRU est autorisé à demander.

50.      À cet égard, j’effectuerai un raisonnement en deux temps (48). En premier lieu, je procéderai à une interprétation de l’article 69, paragraphe 1, et de l’article 70, paragraphe 2, du règlement MRU telle qu’elle ressort de leur libellé, de leur contexte et de la genèse du règlement MRU, ainsi que des objectifs poursuivis par ce règlement, afin de proposer une conclusion quant à la manière dont ces dispositions ont, selon moi, vocation à s’articuler dans le cadre du système instauré par ledit règlement. En second lieu, j’approfondirai l’analyse afin de me pencher, plus particulièrement, sur le grief du CRU relatif à l’impossibilité, au vu des circonstances telles qu’elles se sont présentées lors des périodes de contribution 2022 et 2023, d’atteindre le niveau cible tout en respectant le plafond de 12,5 %.

1.      Sur l’interprétation textuelle, contextuelle, historique et téléologique de l’article 69, paragraphe 1, et de l’article 70, paragraphe 2, du règlement MRU

51.      Je rappelle que, conformément à une jurisprudence constante, l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union requiert de tenir compte non seulement de ses termes, mais également du contexte dans lequel elle s’inscrit ainsi que des objectifs et de la finalité que poursuit l’acte dont elle fait partie. La genèse d’une disposition du droit de l’Union peut également révéler des éléments pertinents pour son interprétation (49).

52.      La Cour a par ailleurs précisé que, si une interprétation d’une disposition du droit de l’Union ne saurait avoir pour résultat de retirer tout effet utile au libellé clair et précis de cette disposition, le juge de l’Union ne se trouve pas pour autant privé de la possibilité de recourir dans certaines situations aux méthodes d’interprétation qu’il considère comme appropriées en vue d’éclairer la portée exacte d’une disposition du droit de l’Union en apparence claire, étant précisé que chaque disposition du droit de l’Union doit être replacée dans son contexte et interprétée à la lumière de l’ensemble des dispositions de ce droit, de ses finalités, et de l’état de son évolution à la date à laquelle l’application de la disposition en cause doit être faite (50).

a)      Sur le libellé de l’article 69, paragraphe 1, et de l’article 70, paragraphe 2, du règlement MRU

53.      En ce qui concerne le libellé de l’article 69, paragraphe 1, du règlement MRU, je rappelle qu’il dispose que, au terme de la période initiale, « les moyens financiers disponibles du [FRU] atteignent au moins 1 % du montant des dépôts couverts de l’ensemble des établissements de crédit agréés dans tous les États membres participants » (51). L’usage des termes « au moins 1 % » indique que, dans une certaine limite, le législateur de l’Union a permis au CRU de percevoir des contributions dont le montant total est supérieur à 1 % du montant des dépôts couverts, correspondant à un seuil minimum à atteindre (52).

54.      L’article 70, paragraphe 2, de ce règlement prévoit quant à lui que « [c]haque année, le CRU [...] calcule les contributions individuelles pour faire en sorte que les contributions dues par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants ne dépassent pas 12,5 % du niveau cible », et que, « [e]n tout état de cause, le cumul des contributions de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants [...] ne dépasse pas annuellement 12,5 % du niveau cible » (53). La présence des termes « chaque année », figurant au premier alinéa de cette disposition, ainsi qu’« en tout état de cause » et « annuellement », au quatrième alinéa de ladite disposition, doit selon moi s’entendre comme signifiant que la règle du plafond de 12,5 % a vocation à s’appliquer au cours de la période initiale, et non exclusivement à l’issue de celle-ci, comme le fait valoir le CRU (54).

55.      Le « niveau cible » est par ailleurs défini à l’article 3, paragraphe 1, point 35, du règlement MRU comme étant « le montant de moyens financiers disponibles à atteindre en vertu de l’article 69, paragraphe 1 » (55), de ce règlement. Cette définition ne précise pas s’il s’agit du montant estimé chaque année de la période initiale ou du montant connu et atteint à l’issue de cette période. Toutefois, le niveau cible présente un caractère dynamique et incertain tout au long de la période initiale, de sorte qu’il ne peut faire l’objet que d’une estimation au cours de celle-ci. En outre, il ressort de l’article 70, paragraphe 2, dudit règlement que le plafond a vocation à s’appliquer « chaque année ». Il en résulte que ce plafond ne peut s’appliquer, au cours de la période initiale, qu’à un niveau cible annuellement « estimé » ou « pronostiqué » (56).

56.      Il ressort donc du libellé de ces dispositions qu’il existe, outre le niveau cible à atteindre à l’issue de la période initiale, un plafond annuel du montant des contributions pouvant être perçues par le CRU auprès des établissements chacune des années de cette période. Le niveau cible étant par définition incertain au cours de la période initiale, ce plafond est calculé par rapport au niveau cible tel qu’il est estimé chacune de ces années. Rien dans le texte desdites dispositions ne permet par ailleurs de considérer que l’une d’entre elles primerait sur l’autre. Il est d’ailleurs constant que le CRU a, au cours de la période initiale, toujours tenté de calculer le plafond à hauteur de 12,5 % du niveau cible estimé. Il n’en a été autrement que lorsqu’il a réalisé que ce plafond entrait en conflit avec l’objectif visant à atteindre le niveau cible (57).

57.      Une telle lecture de l’article 69, paragraphe 1, et de l’article 70, paragraphe 2, du règlement MRU se confirme selon moi au vu de la genèse de ces dispositions ainsi que de leur contexte.

b)      Sur l’interprétation historique et le contexte dans lequel s’inscrivent l’article 69, paragraphe 1, et l’article 70, paragraphe 2, du règlement MRU

58.      Historiquement, je note que, si l’article 69, paragraphe 1, du règlement MRU figurait déjà en substance dans le texte de la proposition de règlement MRU émanant de la Commission, l’article 70, paragraphe 2, du règlement MRU a été ajouté au cours du processus législatif.

59.      Ainsi, il ressort de l’exposé des motifs de la proposition de règlement MRU que, pour s’assurer des capacités de financement suffisantes, éviter les effets procycliques des systèmes de paiement au coup par coup et réduire autant que possible les demandes de soutien financier extérieur, le FRU devait être doté de ressources immédiatement disponibles et que, à ces fins, le niveau cible du FRU devrait être au moins équivalent à 1 % des dépôts couverts, ce qui aurait suffi à garantir une résolution ordonnée en cas de crise (58). L’article 65, paragraphe 1, de cette proposition était libellé en des termes semblables à ceux de l’article 69, paragraphe 1, du règlement MRU, si ce n’est qu’il prévoyait que le niveau cible serait atteint « au terme d’une période n’excédant pas dix ans » (59).

60.      En revanche, la proposition de règlement MRU ne fixait aucun plafond des contributions perçues annuellement. S’agissant des contributions ex ante, cette proposition précisait uniquement, à son article 65, paragraphe 2, devenu l’article 69, paragraphe 2, du règlement MRU, qu’elles seraient « réparties aussi régulièrement que possible dans le temps jusqu’à ce que le niveau cible soit atteint, à moins qu’elles puissent, selon les circonstances, être anticipées eu égard aux conditions de marché favorables ou aux besoins de financement ». Ladite proposition ajoutait, à son article 66, paragraphe 1, que les contributions étaient calculées proportionnellement au montant du passif net de chaque établissement rapporté au passif net cumulé de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire des États membres participants, ajustées en fonction du profil de risque de chacun de ces établissements. Seul l’exposé des motifs de la même proposition renseignait que, en l’absence de toute intervention du FRU durant la période initiale, « la contribution annuelle du secteur bancaire représenterait environ un dixième du montant cible » (60).

61.      Ceci s’explique par le fait que, à l’origine, le régime proposé par la Commission s’inspirait principalement des dispositions de la BRRD. Or, ainsi que mentionné au point 8 des présentes conclusions, cette dernière prévoyait que les moyens financiers des dispositifs nationaux devaient atteindre au moins 1 % du montant des dépôts couverts de tous les établissements agréés sur le territoire de chaque État membre au terme d’une période de dix ans, tout en prévoyant une répartition uniforme des contributions dans le temps jusqu’à ce que le niveau cible soit atteint, sans qu’un plafond annuel ne soit fixé (61).

62.      Au cours du processus législatif, ainsi que l’a relevé le Tribunal au point 36 de l’arrêt attaqué, le Conseil a proposé que soit ajouté au texte du règlement MRU un nouvel article 66, paragraphe 1a, premier alinéa, aux termes duquel, chaque année, « les autorités nationales de résolution calculent les contributions individuelles pour faire en sorte que les contributions dues par l’ensemble des institutions agréées sur le territoire des États membres participants s’élèvent à 10 % du niveau cible » (« shall amount to 10 % ») (62), ainsi qu’un quatrième alinéa réitérant ce plafond de 10 % du niveau cible en précisant que le cumul des contributions individuelles « ne dépasse pas annuellement 10 % du niveau cible » (« shall not exceed annually the 10 % of the target level ») (63).

63.      À la suite des trilogues entre la Commission, le Conseil et le Parlement, un texte de compromis final fut approuvé (64), dans lequel, la période initiale ayant été réduite de dix ans à huit ans, le plafond de 10 % du niveau cible fut ramené à 12,5 % et les termes « s’élèvent à 10 % du niveau cible » (« shall amount to 10 % of the target level ») figurant à l’article 66, paragraphe 1a, premier alinéa, de la proposition de modification du Conseil, furent remplacés par « ne dépassent pas 12,5 % » de ce niveau (« shall not exceed 12,5 % ») (65).

64.      À ma connaissance, aucune indication ni explication n’a été formulée sur les raisons pour lesquelles le législateur de l’Union s’est accordé sur l’ajout de la règle du plafond de 12,5 % et a procédé à un changement de terminologie pour favoriser des termes impératifs.

65.      Je rappelle cependant que le régime tel qu’il ressortait de la proposition initiale de la Commission se fondait largement sur le régime instauré par la BRRD. L’ajout de la règle du plafond de 12,5 % au cours du processus législatif, ainsi que les changements de terminologie opérés à cet égard, représente donc selon moi l’expression de la volonté explicite du législateur de l’Union de s’écarter du régime de la BRRD (66) et d’imposer un plafond aux contributions ex ante perçues annuellement (67). La réitération de ce plafond à deux reprises au sein de l’article 70, paragraphe 2, du règlement MRU tend également à confirmer l’intention du législateur de voir appliquer cette règle de manière stricte et « en tout état de cause », ainsi qu’il ressort du quatrième alinéa de cette disposition. Le CRU ne produit aucun document de nature à démontrer que cette intention de modifier le système tel qu’il relevait de la proposition de règlement MRU doit être exclue (68).

66.      Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort donc pas de la genèse du règlement MRU que la règle du plafond de 12,5 % trouverait à s’appliquer uniquement en moyenne, au regard du niveau cible réel, connu à l’issue de la période initiale (69), ou qu’elle devrait être interprétée de façon souple. Cette lecture n’est par ailleurs pas corroborée par le contexte dans lequel s’inscrivent les articles 69 et 70 de ce règlement, dont l’article 69, paragraphe 2, fait partie.

67.      En effet, l’article 69, paragraphe 2, dudit règlement, qui précise que les contributions « sont réparties aussi uniformément que possible dans le temps jusqu’à ce que le niveau cible soit atteint », indique également que, « [a]u cours de la période initiale », ces contributions sont « calculées conformément à l’article 70 » de ce même règlement. Comme l’a indiqué à juste titre le Tribunal aux points 31 et 54 de l’arrêt attaqué, un tel renvoi inclut nécessairement le paragraphe 2 de cette dernière disposition dans son intégralité, en ce compris la règle du plafond de 12,5 % établie aux premier et quatrième alinéas de ladite disposition (70). Cette nécessité de procéder à une telle répartition « aussi uniformément que possible » présente par ailleurs, au vu des termes employés, une flexibilité certaine, de sorte que la marge de manœuvre laissée au CRU par la même disposition doit s’exercer dans le respect et les limites imposées par l’article 69, paragraphe 1, et l’article 70, paragraphe 2, du règlement MRU.

68.      J’ajoute que la distinction opérée par le législateur de l’Union entre les contributions qui sont admises à dépasser le plafond de 12,5 % et celles qui ne le sont pas ressort également d’autres dispositions du règlement MRU. L’article 69, paragraphe 3, de ce règlement, qui prévoit la possibilité de prolonger de quatre années maximum la période initiale dans le cas où le FRU a effectué des versements cumulés excédant 0,5 % du montant total des dépôts couverts, ne procède à aucun renvoi à l’article 70 dudit règlement pour le calcul des contributions (71). De même, le législateur de l’Union a pris soin de distinguer les situations visées à l’article 69, paragraphe 4, du même règlement. Conformément à la première phrase de cette disposition, lorsque, après la période initiale, les moyens financiers tombent sous le niveau cible (72), les contributions perçues par le CRU jusqu’à ce que le niveau cible soit atteint doivent être « calculées conformément à l’article 70 ». Le renvoi à cet article 70, ainsi que l’absence de spécification du délai dans lequel le niveau cible doit être à nouveau atteint, se comprend comme impliquant que le plafond de 12,5 % doit être respecté lors du calcul des contributions. Il n’en va pas de même des circonstances visées par la seconde phrase de ladite disposition, qui ne procède pas à un tel renvoi mais prévoit en revanche que, après que le niveau cible a été atteint pour la première fois, si les moyens financiers disponibles sont ensuite réduits à moins des deux tiers du niveau cible, ces contributions sont fixées à un niveau permettant d’atteindre le niveau cible dans un délai de six ans. Pour que le niveau cible soit à nouveau atteint dans un délai de six ans alors que les moyens financiers ont été réduits à moins de deux tiers de ce niveau cible, les contributions annuelles doivent pouvoir dépasser ce plafond (73).

69.      De telles distinctions opérées dans le texte même du règlement MRU tendent à confirmer que le législateur de l’Union a explicitement circonscrit les circonstances dans lesquelles l’objectif visant à atteindre le niveau cible pouvait primer sur le plafond. Or, nous ne sommes pas dans ces cas de figure.

70.      Il ne ressort dès lors pas du contexte des articles 69 et 70 du règlement MRU que l’objectif principal de ce règlement consisterait en l’atteinte du niveau cible à l’issue de la période initiale ni qu’il s’agirait de la pierre angulaire du système instauré par ledit règlement, de sorte que la règle du plafond de 12,5 % devrait être interprétée à la lumière d’un tel objectif.

71.      À mon sens, l’interprétation téléologique de ces dispositions ne conduit pas à une conclusion différente.

c)      Sur les objectifs poursuivis par le règlement MRU

72.      La Cour a déjà eu l’occasion de préciser que, s’agissant des objectifs poursuivis par le règlement MRU, dont il convient de tenir compte afin d’interpréter les dispositions de celui-ci, il ressort des considérants 2, 10 à 12, 31, 58 et 122 de ce règlement que celui-ci vise, par la mise en place d’un processus décisionnel uniforme et centralisé en matière de résolution d’établissements de crédit dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique, à garantir un processus décisionnel plus rapide et efficace pour la résolution dans l’Union bancaire en vue notamment de garantir une plus grande prévisibilité quant à l’issue d’une défaillance d’une banque, de maintenir la stabilité financière, d’assurer la continuité des services financiers essentiels et de protéger les déposants (74), en s’appuyant notamment sur un FRU alimenté par des contributions perçues auprès d’établissements de crédit relevant du champ d’application de ce règlement (75).

73.      La nature spécifique des contributions ex ante au FRU consiste, ainsi qu’il ressort notamment du considérant 41 du règlement MRU, à garantir, dans une logique d’ordre assurantiel, que le secteur financier procure des ressources financières suffisantes au mécanisme de résolution unique pour qu’il puisse remplir ses fonctions, tout en encourageant l’adoption, par les établissements concernés, de modes de fonctionnement moins risqués (76). Le considérant 104 de ce règlement indique ainsi que, pour atteindre une masse critique et éviter les effets procycliques qui pourraient se produire en cas de crise systémique si le FRU ne devait compter que sur des contributions ex post, il est indispensable de le doter de moyens financiers disponibles ex ante atteignant au moins un certain niveau cible minimum.

74.      S’agissant plus spécifiquement des articles 69 et 70 du règlement MRU, l’avocate générale Kokott a très justement relevé, dans l’affaire ABLV Bank/CRU, que la perception de contributions en application de ces dispositions a pour objectif d’atteindre un montant déterminé, le niveau cible, qui ne peut toutefois pas être perçu en une seule fois en raison de son importance. Si le montant des contributions dépend en définitive du niveau cible qui doit être atteint par la somme de l’ensemble des contributions perçues jusqu’à la fin de la période initiale, les contributions ex ante d’une banque au cours d’une année déterminée représentent avant tout une fraction du montant du niveau cible. Au total, c’est toujours un montant égal à un huitième d’un peu plus de 1 % des dépôts couverts de l’année précédente qui est perçu, afin de parvenir, à la fin de la période initiale, à un montant total représentant au moins 1 % de l’ensemble des dépôts couverts. Plus concrètement exprimé, le CRU se fondait sur le montant moyen des dépôts couverts de l’ensemble des établissements de crédit agréés dans les États membres participants au cours de l’année précédente, le divisait par huit, et en percevait un peu plus de 1 %, puisque les dépôts couverts tendaient à augmenter (77).

75.      Il convient selon moi d’en déduire que, dans le cadre du règlement MRU, par la combinaison de l’article 69, paragraphe 1, et de l’article 70, paragraphe 2, de ce règlement, le législateur de l’Union a entendu conférer au CRU le pouvoir de percevoir des contributions annuelles dans le but d’atteindre le niveau cible au terme de la période initiale, tout en s’assurant que la charge imposée aux établissements pendant cette période soit répartie le plus uniformément possible dans le temps et, en tout état de cause, ne dépasse pas un certain plafond. L’objectif de s’assurer que les moyens financiers du FRU seront le plus rapidement possible à la disposition du CRU en cas de résolution, c’est-à-dire de sauvegarder la capacité financière et la liquidité du FRU, devait donc être poursuivi dans le respect de la condition visant à plafonner, pour chaque année de la période initiale, le montant des contributions des établissements bancaires, afin de les protéger contre les contributions excessives (78). Comme l’a indiqué l’avocat général Richard de la Tour dans les affaires jointes Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, le CRU n’a donc pas la compétence pour fixer un niveau cible inférieur à 1 % ou un montant total de contributions annuelles supérieur à 12,5 % (79).

76.      Contrairement à ce que soutient le CRU, cette conclusion n’est pas remise en cause par la jurisprudence de la Cour issue des arrêts Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU et State Street Bank International, desquels il ne ressort pas que l’article 69, paragraphe 1, prime sur l’article 70, paragraphe 2, du règlement MRU.

77.      Certes, dans l’arrêt Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, la Cour a indiqué, au point 113, que le calcul des contributions repose, « en application des articles 102 et 103 de la [BRRD] ainsi que des articles 69 et 70 du règlement [MRU], sur la définition d’un niveau cible devant être atteint par la somme desdites contributions prélevées avant la fin de l’année 2023, puis d’un niveau cible annuel devant être réparti entre les établissements agréés sur le territoire des États membres participants au [mécanisme de résolution unique] » (80). Il ne saurait selon moi pour autant être déduit de l’usage de l’adverbe de temps « puis » un quelconque ordre de priorité entre les dispositions elles-mêmes.

78.      D’un point de vue temporel, il est certain que l’application du plafond de 12,5 % ne peut intervenir qu’après avoir estimé le niveau cible. Je ne suis cependant pas convaincu que le caractère consécutif quant à la détermination, en premier lieu, d’un niveau cible final estimé et, en second lieu, de sa division par huit en niveau cible annuel afin de déterminer le montant des contributions annuelles, qui s’explique par les nécessités mathématiques de l’exercice, ait vocation à établir un ordre de priorité entre l’article 69, paragraphe 1, et l’article 70, paragraphe 2, du règlement MRU. Il s’agit plutôt d’une constatation d’ordre pratique du fait que la méthode de calcul des contributions ex ante implique d’estimer le montant du niveau cible qu’il convient d’atteindre à la fin de la période initiale et de le répartir ensuite entre les années de cette période afin de calculer le montant exact des contributions annuelles à percevoir.

79.      Quant à l’arrêt State Street Bank International, force est de relever que l’objectif d’une perception annuelle des contributions ordinaires des établissements qui y est mentionné, visant à veiller à ce que, au plus tard le 31 décembre 2024, les moyens financiers disponibles des dispositifs de financement des États membres atteignent au moins 1 % du montant des dépôts couverts de tous les établissements agréés sur leur territoire, relevait du mécanisme instauré dans le cadre de la BRRD (81). Or, ainsi que rappelé précédemment, à la différence du règlement MRU, ce régime ne prévoit pas de plafond aux contributions devant être perçues annuellement au cours de la période initiale de dix ans.

80.      La qualification de l’atteinte du niveau cible comme objectif principal du règlement MRU, au détriment de la règle du plafond de 12,5 %, ne ressort pas davantage du considérant 8 du règlement délégué 2017/747. Si ce considérant précise que « [t]oute variation entraînant une diminution des contributions ex ante devrait être calculée compte tenu du fait qu’elle risque par la suite d’entraîner une hausse pour faire en sorte que le niveau cible soit atteint dans les délais prescrits », il n’en ressort nullement que la « hausse » des contributions dont il est fait question impliquerait de pouvoir dépasser ce plafond.

81.      Lors de l’audience, il a été discuté d’une possible application de la théorie de la « concordance pratique » (« praktische Konkordanz ») au conflit entre l’article 69, paragraphe 1, et l’article 70, paragraphe 2, du règlement MRU. Utilisée par le Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle fédérale, Allemagne) en cas de conflit opposant deux libertés ou droits fondamentaux, cette théorie, développée par le Dr Konrad Hesse, a pour but d’éviter de favoriser un des deux droits en conflit au détriment de l’autre, et tend au cas par cas, dans toute la mesure du possible, à trouver un compromis entre ces droits, sans qu’il soit besoin de « sacrifier » totalement l’un des deux. Un tel exercice requiert d’imposer des limites à chacun des droits en cause, afin que chacun puisse produire son effet optimal. Pour ce faire, ces limites doivent être proportionnées aux circonstances particulières et ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire pour assurer la concordance des valeurs constitutionnelles ou fondamentales en conflit (82).

82.      Je ne suis pas convaincu que cette théorie, pour séduisante qu’elle soit, puisse trouver à s’appliquer en l’espèce. Outre le fait que nous ne nous inscrivons pas dans un contexte de droits fondamentaux, force est de constater que l’interprétation proposée par les institutions européennes revient à pleinement écarter l’application de la règle du plafond de 12,5 % dans un cas comme en l’espèce.

83.      Or, ainsi que je l’ai indiqué aux points 53 à 80 des présentes conclusions, la règle du plafond de 12,5 % a selon moi vocation à être appliquée strictement au cours de la période initiale. Le texte clair et les travaux préparatoires reflètent l’intention du législateur de l’Union de s’écarter du système tel que mis en place dans le cadre de la BRRD et renforcent l’idée que le plafond de 12,5 % était conçu comme une véritable limite dans la constitution normale du FRU. Une intention contraire du législateur ne ressort selon moi ni du texte, ni du contexte, ni des objectifs exprimés par le règlement MRU. Or, si la volonté du législateur était celle présentée par les institutions de l’Union, il aurait eu amplement l’occasion de l’indiquer, à tout le moins, dans un considérant spécifique de ce règlement (83). Je rejoins ainsi les propos tenus en substance par l’avocat général Bobek en ce que, si le législateur n’a pas pu ou n’a pas voulu dire clairement ce qu’il voulait, il est problématique de commencer à le lui faire dire a posteriori, au moyen de l’interprétation (84).

84.      Il résulte de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreurs de droit que le Tribunal a considéré, aux points 30 à 38 de l’arrêt attaqué, que la règle du plafond de 12,5 % figurant à l’article 70, paragraphe 2, du règlement MRU s’applique strictement au cours de la période initiale et, aux points 46 à 48 de cet arrêt, que c’est le niveau cible final « pronostiqué » qui est déterminant aux fins de l’application de ce plafond. C’est également sans erreurs que le Tribunal a, aux points 52 à 54 dudit arrêt, écarté les arguments du CRU relatifs à la possibilité pour ce dernier d’écarter la règle du plafond de 12,5 % au profit de l’objectif visant à atteindre le niveau cible.

85.      Les arguments du CRU doivent donc être rejetés comme étant non fondés.

d)      Conclusions sur l’articulation entre l’article 69, paragraphe 1, et l’article 70, paragraphe 2, du règlement MRU

86.      L’économie du système mis en place par le législateur de l’Union, tel qu’il ressort du texte, de la genèse et du contexte de l’article 69, paragraphe 1, et de l’article 70, paragraphe 2, du règlement MRU, ainsi que des objectifs poursuivis par ce règlement, a pour but la conciliation nécessaire des impératifs de garantir rapidement que le mécanisme de résolution unique soit opérationnel et d’assurer un impact progressif et mesuré sur l’industrie bancaire. Ces dispositions ayant la même valeur juridique, les exigences résultant de la première ne sauraient, en tant que telles, prévaloir sur celles résultant de la seconde, et inversement (85). Cela requiert inévitablement que le CRU estime correctement le niveau cible dès le début  de la période initiale et prévoie la survenance de tout élément susceptible de faire fluctuer le montant du niveau cible à atteindre.

87.      C’est ce qu’avait déjà estimé en substance l’Autorité bancaire européenne dans un avis datant de 2015, dans lequel elle a postulé quelques hypothèses concernant l’article 69 du règlement MRU. À cet égard, elle a exprimé que, étant attendu que les dépôts couverts allaient être plus élevés en valeur absolue à la fin de la période initiale qu’au début, et le seuil de 1 % étant un seuil minimum, il incomberait au CRU de fixer le niveau cible au début de la période initiale de manière appropriée, afin d’en tenir compte, et de déterminer les moyens financiers à mettre en œuvre pour atteindre ce niveau. Elle a ajouté que, dans la mesure où, conformément à l’article 70 de ce règlement, les contributions ex ante sont plafonnées à 12,5 % du niveau cible, et compte tenu de l’augmentation prévue en valeur absolue et de la durée de huit ans de la période initiale, dès le début de cette période, le CRU devrait fixer un niveau cible fondé sur une projection prudente du niveau des dépôts couverts à la fin de ladite période, pour atteindre au moins 1 % de ceux-ci, qui serait considérablement supérieur à 1 % du volume des dépôts couverts en 2015 (86).

88.      Je considère que c’est donc sans erreur que le Tribunal a en substance indiqué, au point 55 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était pas impossible en soi de concilier les exigences découlant de l’article 69, paragraphe 1, et de l’article 70, paragraphe 2, du règlement MRU. Les événements de faits et de droit ayant existé au moment de l’adoption des décisions du CRU 2022 et 2023 ne sauraient influencer l’interprétation juridique du règlement MRU.

89.      C’est également sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a, au point 46 de l’arrêt attaqué, considéré qu’il incombait au CRU, pour chaque période de contribution, d’effectuer « une estimation aussi précise que possible du niveau cible final au regard des données disponibles au moment de cette estimation » et, aux points 57 et 58 de cet arrêt, ajouté que le caractère prospectif de l’estimation du niveau cible implique que le CRU doit estimer « avec suffisamment de prudence » et « sur la base de projections prudentes » l’évolution du montant des dépôts couverts tout au long de la période initiale.

90.      Une telle conclusion n’est en soi ni erronée ni entachée de contradictions, le Tribunal n’ayant pas, contrairement à ce que prétend le CRU, indiqué que celui-ci devait « surestimer intentionnellement et de manière significative » le niveau cible ou fixer délibérément le niveau cible à un « niveau artificiellement supérieur à celui qu’exigerait une évaluation précise ».

91.      Au vu de l’interprétation que je propose de suivre de l’articulation de l’article 69, paragraphe 1, et de l’article 70, paragraphe 2, du règlement MRU, il ne me paraît pas nécessaire, dans le cadre des présentes conclusions, d’examiner les griefs tirés d’une violation des principes de bonne administration, de sécurité juridique et de proportionnalité, ainsi que des limites de la délégation de pouvoirs consacrés par l’arrêt Meroni, ceux-ci s’appuyant sur une lecture de l’arrêt attaqué que je considère comme erronée.

92.      S’agissant par ailleurs de la question plus spécifique de savoir si le montant dont il convient de tenir compte à l’égard du plafond de 12,5 % du niveau cible est le niveau cible annuel ou le montant total effectif des contributions perçues, force est de relever que le Tribunal n’a pas pris position à ce sujet dans l’arrêt attaqué. Aux points 62 à 64 de cet arrêt, le Tribunal a constaté que, pour la période de contribution 2022, tant le niveau cible annuel (14 253 573 821,46 euros) que le montant total effectif des contributions perçues (13 675 366 302,18 euros) dépassaient le montant de 9 998 431 322,50 euros, qui correspond à 12,5 % du niveau cible final pronostiqué (79 987 450 580 euros). Cette question juridique spécifique dépasse donc le cadre des pourvois, de sorte que je ne l’examinerai pas dans le cadre des présentes conclusions. Je relève toutefois qu’elle fait l’objet d’un pourvoi actuellement pendant, dans l’affaire C-385/25 P, introduit par Hypo Vorarlberg Bank AG contre l’arrêt du 9 avril 2025, Hypo Vorarlberg Bank/CRU (Contributions ex ante 2016) (T‑336/20, EU:T:2025:383), relatif au calcul des contributions ex ante pour l’année 2016.

93.      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de rejeter les moyens du CRU comme étant non fondés.

2.      Qu’en est-il des circonstances particulières survenues lors des périodes de contribution 2022 et 2023 ?

94.      Il ressort des points 86 à 88 des présentes conclusions que, à mon sens, conformément au système instauré par le règlement MRU, tel qu’il a été pensé par le législateur au moment de son adoption, il n’était pas impossible en soi de concilier l’objectif d’atteindre le niveau cible avec la règle du plafond de 12,5 %.

95.      Je constate toutefois que, bien que ce règlement ait eu vocation à régler certains des problèmes que peut engendrer une crise financière et que le législateur de l’Union ait explicitement prévu la survenance d’événements bien spécifiques, ce dernier ne paraît pas avoir envisagé, à tout le moins clairement, un scénario dans lequel le CRU aurait commis des erreurs malheureuses de pronostic au cours de la période initiale ou dans lequel le FRU aurait procédé à des versements substantiels, bien qu’inférieurs à 0,5 % du montant total des dépôts couverts permettant de prolonger la période initiale conformément à l’article 69, paragraphe 3, dudit règlement, ni la survenance d’un changement de circonstances économiques tel que les dépôts couverts étaient susceptibles de connaître une augmentation brutale et imprévisible (87).

96.      C’est pourtant cette dernière situation qui s’est présentée en 2022, et il ne saurait être reproché au CRU de ne pas avoir prévu l’invasion de l’Ukraine par la Russie ou les conséquences économiques exactes de la pandémie causée par le COVID-19, qui, ainsi qu’il ressort des éléments du dossier, ont entraîné une hausse substantielle du montant des dépôts couverts au cours de la période initiale, de sorte que le CRU s’est de facto retrouvé dans l’impossibilité d’atteindre le niveau cible final estimé au cours des périodes de contribution 2022 et 2023 tout en respectant le plafond de 12,5 % de ce niveau cible (88).

97.      Faut-il alors considérer que, dans un tel cas, le CRU ne disposait que des trois solutions suivantes : i) « surestimer » manifestement et artificiellement le niveau cible, afin de s’assurer que le plafond de 12,5 % de ce niveau cible surestimé soit respecté tout en atteignant le niveau cible « réel » à la fin de la période initiale, qui aurait été significativement inférieur ; ii) procéder à une estimation prudente du niveau cible et écarter le plafond de 12,5 % afin de garantir que le niveau cible soit atteint, ou iii) procéder à une telle estimation prudente du niveau cible, respecter le plafond de 12,5 % à son égard et risquer de ne pas atteindre au moins 1 % du montant des dépôts couverts à la fin de la période initiale ?

98.      S’agissant de la première de ces solutions, et tout en réitérant que, selon moi, il est erroné de prêter un tel sens à l’arrêt attaqué, elle me paraît ressortir de l’avis de l’Autorité bancaire européenne lorsqu’elle a indiqué que le CRU pourrait, à un moment donné, user de son pouvoir pour réviser et fixer un niveau cible supérieur au taux de 1 % des dépôts couverts estimés, si le niveau des dépôts couverts augmentait de manière inattendue et que l’estimation initiale se révélait largement insuffisante, et que les cotisations plafonnées à 12,5 % ne suffisaient pas à couvrir la différence (89).

99.      Il convient toutefois de remarquer que, si tel avait été le cas, le CRU aurait dû, pour la période de contribution 2022, expressément fixer le niveau cible à un montant d’environ 109,4 milliards d’euros, alors qu’il l’estimait en réalité à environ 80 milliards d’euros et que l’on sait à l’heure actuelle que le « niveau cible réel » était d’environ 75 milliards d’euros. Une telle surestimation manifeste n’aurait pas manqué de causer d’autres difficultés et, j’en suis convaincu, d’entraîner de nombreuses contestations. Elle me paraît par ailleurs contraire à la volonté nette du législateur de ne pas autoriser le CRU à fixer un niveau cible supérieur à « au moins 1 % du montant des dépôts couverts », à la différence du système instauré par la BRRD.

100. Le CRU a préféré suivre la deuxième de ces solutions et, pour les raisons exposées aux points 53 à 84 des présentes conclusions, je considère qu’une telle approche était entachée d’une violation de l’article 70, paragraphe 2, du règlement MRU, ainsi que l’a conclu le Tribunal au point 65 de l’arrêt attaqué.

101. Reste la troisième de ces solutions.

102. Certes, elle a pour conséquence que, au vu des circonstances telles qu’elles se sont présentées lors des périodes de contribution 2022 et 2023, le CRU n’aurait pas atteint le niveau cible réel à l’issue de la période initiale, en méconnaissance de l’article 69, paragraphe 1, du règlement MRU.

103. Pourtant, et bien que ce scénario ne paraisse pas avoir été envisagé explicitement par le législateur, il n’en est pas moins certain qu’il était susceptible de survenir dans d’autres circonstances que celles qui se sont produites en l’occurrence.

104. En effet, il en aurait indubitablement été de même en cas de survenance d’événements non prévisibles ayant un impact économique non négligeable entraînant une augmentation significative des dépôts couverts au cours de la seconde moitié de l’année 2023, après que le CRU a fixé le montant des contributions pour cette dernière année de la période initiale. Le niveau cible n’aurait alors incontestablement pas été atteint et le CRU n’aurait pu que procéder à une telle constatation à l’issue de la période initiale.

105. Il s’agit d’un scénario que le CRU paraît par ailleurs avoir envisagé, au vu du document évoquant des « consultations et demandes au secteur » pour 2024, dans lequel le CRU présentait un tableau des consultations publiques qui auraient lieu au cours de l’année 2024, en ce compris « si le niveau cible n’[était] pas atteint », et dans lequel figurait une « [c]onsultation sur les montants préliminaires des contributions ex ante (uniquement si le niveau cible n’est pas atteint et que les contributions 2024 sont donc collectées) [...] » et une « [c]onsultation sur les modalités de paiement des contributions ex ante (uniquement si le niveau cible n’est pas atteint) » (90). Le CRU a par ailleurs publié, le 15 février 2024, un communiqué de presse dans lequel il annonçait que, le niveau cible ayant été atteint, aucune contribution ne serait perçue en 2024 (91). Si, lors de l’audience, le CRU a indiqué que le communiqué de presse ne reflétait pas nécessairement sa position, il a également reconnu que le cadre légal ne prévoyait pas de règle spécifique quant à ce qu’il aurait pu faire si, pour des raisons qui ne relevaient pas de son contrôle, le niveau cible n’avait pas été atteint.

106. Face à un tel constat et compte tenu de la réalité économique telle qu’elle s’est manifestée lors des périodes de contribution 2022 et 2023 et telle qu’elle était susceptible de se reproduire fin 2023, il me paraît nécessaire de considérer, au moyen d’un certain effort d’interprétation de l’article 69, paragraphe 1, du règlement MRU, que si, au terme de la période initiale, le CRU réalise que le montant des contributions perçues par le FRU n’atteint pas au moins 1 % du montant des dépôts couverts de l’ensemble des établissements de crédit agréés dans tous les États membres participants, il doit pouvoir, au cours de l’année 2024, exiger de ces établissements de nouvelles contributions afin d’atteindre, à tout le moins, le niveau cible réel, qui est alors connu.

IX.    Sur le maintien des effets dans le temps

A.      Arguments des parties

107. À titre subsidiaire, pour autant que la Cour confirme l’annulation de la décision du CRU 2022, ce dernier, soutenu par le Conseil, demande de différer l’effet de cette annulation pour un délai de six mois à compter de la date à laquelle l’arrêt rendu dans le présent litige devient définitif. Quant à la décision du CRU 2023, il demande que soient différés les effets de son annulation jusqu’à sa réadoption ou, à tout le moins, pour un délai de 30 mois à compter de la date à laquelle l’arrêt rendu devient définitif.

108. BAWAG  conteste qu’il y ait lieu de maintenir dans le temps les effets de la décision du CRU 2023.

B.      Appréciation

109. Il convient de relever qu’il n’y aura lieu pour la Cour de se prononcer sur ce moyen que si elle rejette les pourvois et confirme l’annulation des décisions du CRU 2022 et 2023, comme je le propose.

110. Afin d’éviter des répétitions, je renvoie aux points 23 à 30 des conclusions que je présente aujourd’hui dans l’affaire C-671/24 P, BAWAG P.S.K./CRU, dans la mesure où celles-ci portent spécifiquement sur la question du maintien dans le temps des effets de la décision du CRU 2023, qui est entachée des mêmes illégalités que la décision du CRU 2022.

111. Je propose dès lors à la Cour de maintenir les effets des décisions du CRU 2022 et 2023, en ce qu’elles concernent Dexia et BAWAG, dans un délai raisonnable qui ne saurait dépasser 30 mois à compter de la date du prononcé des arrêts à intervenir dans les affaires C‑454/24 P, C‑529/24 P, C‑536/24 P, C‑537/24 P, C‑585/24 P, C‑671/24 P et C‑705/24 P, jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles décisions du CRU fixant les contributions ex ante au FRU de ces établissements.

X.      Sur les dépens

112. Il résulte des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble. Par conséquent, la Cour statue sur les dépens conformément à l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour.

113. En vertu de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. Le CRU ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de Dexia et de BAWAG, conformément aux conclusions de ces derniers.

114. Conformément à l’article 140, paragraphes 1 et 3, dudit règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens et la Cour peut décider qu’une partie intervenante, autre que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de cet article 140, supportera ses propres dépens. Par ailleurs, conformément à l’article 184, paragraphe 4, de ce même règlement, une partie intervenante en première instance qui n’a pas, elle-même, formé le pourvoi peut être condamnée à supporter ses propres dépens si elle a participé à la phase écrite ou orale de la procédure devant la Cour. Par conséquent, le Parlement, le Conseil et la Commission supporteront leurs propres dépens.

115. Sur le fondement de ces dispositions, il y a également lieu de décider que l’Österreichischer Sparkassenverband, la Fédération bancaire française et le Bundesverband deutscher Banken supporteront leurs propres dépens.

XI.    Conclusion

116. Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de statuer comme suit :

1)      Les pourvois sont rejetés.

2)      Les effets des décisions SRB/ES/2022/18 et SRB/ES/2023/23 du Conseil de résolution unique sont maintenus, en ce que ces décisions concernent, respectivement, Dexia SA et BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG, jusqu’à l’entrée en vigueur de nouveaux actes appelés à les remplacer et au plus tard dans un délai de 30 mois à compter du prononcé des arrêts à intervenir dans les affaires C‑454/24 P, C‑529/24 P, C‑536/24 P, C‑537/24 P, C‑585/24 P, C‑671/24 P et C‑705/24 P.

3)      Le Conseil de résolution unique est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Dexia et BAWAG P.S.K Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse.

4)      Le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne ainsi que l’Österreichischer Sparkassenverband, la Fédération bancaire française et le Bundesverband deutscher Banken eV supportent leurs propres dépens.


1      Langue originale : le français.


2      Règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1, ci-après le « règlement MRU »). « MRU » est l’abréviation pour « mécanisme de résolution unique ».


3      Voir considérants 1 à 6 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190, ci-après la « BRRD »). « BRRD » est l’abréviation pour « Bank Recovery and Resolution Directive ». Voir, également, conclusions de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans l’affaire State Street Bank International (C‑255/18, EU:C:2019:539, points 33 à 51).


4      Voir considérants 15, 104 et 131 ainsi qu’article 3 de la BRRD.


5      Voir considérants 105 à 107, ainsi qu’articles 102, 103 et 130 de la BRRD.


6      Voir article 102, paragraphe 1, deuxième phrase, de la BRRD.


7      Voir article 103, paragraphe 2, de la BRRD.


8      Voir article 103, paragraphe 2, deuxième alinéa, et article 103, paragraphe 7, de la BRRD ainsi qu’articles 4 et suiv. du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).


9      Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 juillet 2013 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil [COM(2013) 520 final] (ci-après la « proposition de règlement MRU »).


10      Voir article 4, paragraphe 1, du règlement MRU.


11      Voir considérants 10 et 11 ainsi qu’article 1er du règlement MRU.


12      Voir article 76, paragraphe 1, du règlement MRU.


13      Voir article 69, paragraphe 1, du règlement MRU. L’article 3, paragraphe 1, point 35, de ce règlement définit le niveau cible comme étant « le montant de moyens financiers disponibles à atteindre en vertu de l’article 69, paragraphe 1 ».


14      Voir article 70, paragraphe 1, du règlement MRU.


15      Voir article 70, paragraphe 2, du règlement MRU.


16      Voir article 70, paragraphe 6, du règlement MRU.


17      Voir article 69, paragraphes 2 et 5, du règlement MRU.


18      Règlement délégué de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les critères à retenir pour le calcul des contributions ex ante, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles le paiement des contributions ex post extraordinaires peut être partiellement ou totalement reporté (JO 2017, L 113, p. 2).


19      Voir article 70, paragraphe 2, du règlement MRU. Il est à noter que ce mécanisme de résolution s’inspire dans une large mesure du mécanisme que les autorités de résolution nationales doivent mettre en place conformément à la BRRD, bien que le mécanisme mis en place par cette dernière n’ait pas établi de plafond de 12,5 %.


20      79 987 450 580 euros [voir arrêt attaqué (point 61), ainsi que considérant 60 de la décision du CRU 2022].


21      Voir considérants 48, 49, 60 et 61 de la décision du CRU 2022.


22      14 253 573 821,46 euros (voir considérant 62 de la décision du CRU 2022).


23      77 602 386 743,7 euros (voir considérant 47 de la décision du CRU 2023).


24      11 702 958 514,31 euros (voir considérants 78 et 80 de la décision du CRU 2023).


25      Voir considérants 49, 77, 78 et 80 de la décision du CRU 2023.


26      Arrêt attaqué (points 30 à 38).


27      Arrêt attaqué (points 34 à 47).


28      Arrêt attaqué (points 49 à 54).


29      Arrêt attaqué (points 55 à 57).


30      Arrêt attaqué (point 48).


31      Arrêt attaqué (points 60 à 65).


32      Arrêt attaqué (points 70 à 75).


33      Ordonnance attaquée (points 26 à 37).


34      Ordonnance attaquée (points 38 à 45).


35      Arrêt du 13 juin 1958 (9/56, ci-après l’« arrêt Meroni », EU:C:1958:7, p. 43 et 44), dans lequel la Cour a en substance jugé que la délégation d’un pouvoir discrétionnaire, qui implique une large liberté d’appréciation et est susceptible de traduire par l’usage qui en est fait une véritable politique économique, substitue les choix de l’autorité délégataire à ceux de l’autorité délégante et opère de la sorte un véritable déplacement de responsabilité. Une telle délégation de pouvoir porterait atteinte à la garantie fondamentale de l’équilibre des pouvoirs, caractéristique de la structure institutionnelle de l’Union.


36      Le Conseil renvoie notamment aux arrêts du 14 novembre 2019, State Street Bank International (C‑255/18, ci-après l’« arrêt State Street Bank International », EU:C:2019:967, points 41 à 44), et du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU (C‑584/20 P et C‑621/20 P, ci-après l’« arrêt Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU », EU:C:2021:601, point 113).


37      À cet égard, le CRU précise que, si le respect du plafond de 12,5 % devait être vérifié par rapport au niveau cible final connu à la fin de la période initiale établie au 31 décembre 2023, il aurait prélevé, en moyenne, chaque année, 12,15 % de ce niveau cible.


38      Voir point 4.3.2. de l’exposé des motifs de la proposition de règlement MRU.


39      Voir, plus particulièrement, article 102, paragraphe 1, de la BRRD.


40      Ainsi que le prévoient, respectivement, l’article 8, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil du 19 décembre 2014 définissant des conditions uniformes d’application du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (JO 2015, L 15, p. 1), et l’article 17, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué 2015/63.


      À cet égard, le CRU explique que, chaque année de la période initiale, du fait de ces déductions et corrections, le montant total effectif des contributions perçues de tous les établissements au cours d’un cycle de contribution donné était inférieur au niveau cible annuel estimé par le CRU. Si, au cours de la période de contribution 2023, tant le niveau cible annuel que le montant total effectif des contributions perçues a dépassé le plafond de 12,5 % du niveau cible final pronostiqué, il n’en allait pas de la sorte pour tous les autres cycles de contributions. Certaines années, seul le niveau cible annuel était supérieur à 12,5 % du niveau cible final pronostiqué, tandis que le montant total effectif des contributions perçues respectait ce plafond.


41      Dexia invoque également l’irrecevabilité, pour défaut de clarté, du grief du CRU portant sur la prise en compte de critères de contrôle erronés.


42      BAWAG émet des réserves sur la recevabilité du pourvoi introduit par le CRU contre l’ordonnance attaquée, dans la mesure où il ne viserait qu’à contester une appréciation subsidiaire, relative au niveau cible, que le Tribunal a formulée dans l’arrêt attaqué, sans aborder la question de savoir si le plafond de 12,5 % est applicable de façon souple pendant la période initiale.


43      Voir section 4.3.2. de l’exposé des motifs de la proposition de règlement MRU.


44      Voir considérant 62 de la décision du CRU 2022.


45      Voir arrêt attaqué (point 63). Il s’agit de déductions tenant compte du montant des contributions déjà versées par les établissements sur le fondement de la BRRD (voir article 8, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2015/81).


46      Voir considérants 78 et 80 de la décision du CRU 2023.


47      Voir communiqué de presse du CRU, du 15 février 2024, intitulé « Single Resolution Fund: no expected contribution in 2024 as target level reached », disponible à l’adresse suivante : https://www.srb.europa.eu/en/content/single-resolution-fund-no-expected-contribution-2024-target-level-reached.


48      Je considère que les arguments de Dexia et de BAWAG tirés de l’irrecevabilité de certains griefs soulevés à l’appui des présents pourvois doivent être rejetés. En effet, d’une part, le grief du CRU tiré de la prise en compte de critères de contrôle erronés se comprend comme portant en substance sur le fait que le Tribunal n’aurait pas tenu compte des éléments de faits et de droit existant lors de la période de contribution 2022. D’autre part, force est de constater que le CRU prend explicitement position sur l’applicabilité de la règle du plafond de 12,5 % au cours de la période initiale ainsi que sur son interprétation souple.


49      Voir arrêt du 3 septembre 2024, Illumina et Grail/Commission (C‑611/22 P et C‑625/22 P, EU:C:2024:677, point 116 et jurisprudence citée).


50      Voir arrêt du 3 septembre 2024, Illumina et Grail/Commission (C‑611/22 P et C‑625/22 P, EU:C:2024:677, points 126 et 127 ainsi que jurisprudence citée).


51      Mise en italique par mes soins.


52      Voir, à cet égard, European Banking Authority, Technical advice on the delegated acts on the initial period of the single resolution fund under Article 69 of the SRM Regulation, EBA/Op/2015/11, 10 juin 2015, p. 3, disponible à l’adresse suivante : https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/documents/10180/983359/cb8c4be8-69b0-4f44-aae9-eb16e732ad3a/EBA-Op-2015-11%20Technical%20Advice%20on%20Art%2069.pdf.


53      Mise en italique par mes soins.


54      Lors de l’audience s’est posée la question de savoir si les termes « niveau cible » figurant aux premier et quatrième alinéas de l’article 70, paragraphe 2, du règlement MRU devaient se voir conférer le même sens. Je ne suis pas certain qu’il soit indispensable de déterminer s’il s’agit d’une répétition volontaire de la même règle ou si cette notion devrait s’entendre, au premier alinéa de cette disposition, comme renvoyant au niveau cible « estimé » chaque année de la période initiale, tandis que le quatrième alinéa de ladite disposition ferait référence au niveau cible « réel » et connu à l’issue de cette période. S’agissant de cette seconde lecture, si les contributions perçues par le CRU chaque année de la période initiale n’ont pas dépassé 12,5 % de chaque niveau cible estimé annuellement, je peine à voir comment les contributions cumulées pourraient dépasser le plafond de 12,5 % du niveau cible réellement atteint, sauf à considérer que ce dernier se révèle moins élevé que les niveaux cibles estimés au cours de la période initiale. Je m’interroge par ailleurs sur les conséquences du constat selon lequel certaines contributions ex ante auraient dépassé le plafond de 12,5 % du niveau cible réel. À mon sens, la question essentielle qui se pose au terme de la période initiale est principalement celle de savoir si le FRU a ou non perçu au moins 1 % du montant des dépôts couverts de l’ensemble des établissements de crédit agréés dans tous les États membres participants.


55      Mise en italique par mes soins.


56      Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Richard de la Tour dans les affaires jointes Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU (C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:330, points 95 à 98), et de l’avocate générale Kokott dans l’affaire ABLV Bank/CRU (C‑202/21 P, EU:C:2022:327, point 54).


57      De même, malgré la position qu’il a soutenue par écrit, le Conseil a indiqué lors de l’audience que, « sur la base du niveau cible pronostiqué, le CRU utilise ce plafond de 12,5 % et l’applique sur ce pronostic, donc d’année en année ».


58      Voir section 4.3.2 de la proposition de règlement MRU.


59      J’ajoute que la référence aux dépôts « couverts » a également été introduite au cours du processus législatif [voir rapport du Conseil, du 27 mars 2014, sur le mécanisme de résolution unique (2013/0253 (COD)), Bruxelles, 8078/14 ADD 1 REV 1, p. 137, disponible à l’adresse suivante : https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8078-2014-ADD-1-REV-1/en/pdf].


60      Voir section 4.3.2. de la proposition de règlement MRU (mise en italique par mes soins).


61      Voir article 102, paragraphes 1 et 2, de la BRRD, ainsi qu’article 65, paragraphes 1 et 2, de la proposition de règlement MRU, devenu l’article 69, paragraphes 1 et 2, du règlement MRU.


62      Voir note du Conseil, du 17 décembre 2013, sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 [2013/0253(COD)], Bruxelles, 17742/13, p. 144 à 145 : « Each year [...] national resolution authorities shall calculate the individual contributions to ensure that the contributions due by all the institutions authorised in the territories of the participating Member States shall amount to 10 % of the target level » (disponible à l’adresse suivante : https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-17742-2013-INIT/en/pdf) (mise en italique par mes soins).


63      « In any case, the aggregate amount of individual contributions by all the institutions authorised in the territories of the participating member States, calculated under letters (a) and (b), shall not exceed annually the 10 % of the target level » (mise en italique par mes soins).


64      Voir rapport du Conseil, du 27 mars 2014, sur le mécanisme de résolution unique [2013/0253 (COD)], Bruxelles, 8078/14 REV 1, p. 1 à 3, disponible à l’adresse suivante : https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8078-2014-REV-1/en/pdf.


65      Voir rapport du Conseil, du 27 mars 2014, sur le mécanisme de résolution unique [2013/0253 (COD)], Bruxelles, 8078/14 ADD 1 REV 1, concernant le nouvel article 66, paragraphe 1a, premier alinéa : « Each year the Board, after consulting the ECB or the national competent authority and in close cooperation with the national resolution authorities shall calculate the individual contributions to ensure that the contributions due by all the institutions authorised in the territories of all the participating Member States shall not exceed 12,5 % of the target level » (souligné dans le texte).


66      Je rappelle en outre que, à la différence de la proposition de règlement MRU ainsi que du texte de ce règlement dans sa version finale, la BRRD prévoit par ailleurs la possibilité pour les États membres de « fixer des niveaux cibles supérieurs [au] montant » d’« au moins 1 % du montant des dépôts couverts de tous les établissements agréés sur leur territoire » (voir article 102, paragraphe 1, de la BRRD).


67      Voir, a contrario, article 103, paragraphe 2, de la BRRD.


68      Voir, par analogie, arrêt du 1er juin 1961, Simon/Cour de justice (15/60, EU:C:1961:11, p. 243), dans lequel la Cour a considéré que la différence de rédaction existant entre deux textes constitue en soi un argument de nature à faire présumer que les auteurs de la nouvelle disposition ont eu l’intention de modifier l’ancien critère, puisque, sauf preuve contraire, il faut présumer que toute différence de rédaction comporte une différence de portée, si la nouvelle rédaction conduit à une interprétation différente.


69      J’ajoute que je rejoins les interrogations de certaines parties intervenantes relatives au fait qu’une vérification du respect du plafond de 12,5 % uniquement au regard du niveau cible connu à l’issue de la période initiale entraverait toute possibilité concrète pour un établissement bancaire de contester le montant des contributions exigé par le CRU au cours de cette période. Qu’en serait-il en cas de constatation de dépassement de ce plafond au terme de ladite période pour celles des décisions du CRU devenues définitives ?


70      Voir European Banking Authority, Technical advice on the delegated acts on the initial period of the single resolution fund under Article 69 of the SRM Regulation, op. cit., p. 9 à 10. J’ajoute que les critères à retenir pour la répartition dans le temps des contributions ex ante au FRU, calculées en vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement MRU, ont été précisés par la Commission à l’article 3 du règlement délégué 2017/747, conformément à l’article 69, paragraphe 5, sous a), du règlement MRU.


71      À cet égard, je note que l’article 4 du règlement délégué 2017/747, intitulé « Critères à retenir pour déterminer le nombre d’années dont la période initiale peut être prolongée », prévoit, à son paragraphe 1, sous a), que le nombre d’années minimum requis pour atteindre le niveau cible devrait être déterminé en tenant compte de contributions annuelles ne dépassant pas le double des contributions annuelles moyennes au cours de la période initiale.


72      Je précise à cet égard que je ne souscris pas à l’argument des établissements de crédit selon lequel la première phrase de l’article 69, paragraphe 4, du règlement MRU pourrait être interprétée comme permettant par principe de poursuivre la perception de contributions annuelles après la période initiale lorsque le niveau cible n’a pas été atteint à l’issue de celle-ci. En effet, il ressort du libellé de cette disposition qu’elle n’a vocation à s’appliquer que pour autant que, « après la période initiale », les moyens financiers disponibles « tombent » sous le niveau cible, ce qui sous-entend que ce niveau ait été atteint une première fois. Les versions en langues anglaise (« If, after the initial period [...], the available financial means diminish below the target level »), espagnole (« Si, pasado el período inicial [...], los recursos financieros disponibles disminuyeran por debajo del nivel fijado como objetivo »), italienne (« Se, dopo il periodo iniziale [...], i mezzi finanziari disponibili scendono al di sotto del livello-obiettivo »), néerlandaise (« Indien de beschikbare financiële middelen [...] initiële periode dalen tot onder [...] streefbedrag »), entre autres, corroborent cette lecture. La formulation éventuellement divergente des versions en langues allemande et suédoise ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques [voir arrêt du 26 mars 2026, Pumpyanskiy e.a./Conseil (C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P et C‑111/24 P, EU:C:2026:245, point 100 et jurisprudence citée)]. Il ne saurait par ailleurs ressortir du considérant 113 de ce règlement que le législateur de l’Union avait envisagé la prolongation de la période initiale en dehors des cas expressément visés par ledit règlement. En effet, la référence au pouvoir de la Commission d’adopter des actes délégués en ce qui concerne, entre autres, « les critères permettant de déterminer le nombre d’années dont il faudra prolonger la période initiale pour atteindre le niveau cible » vise la situation couverte par l’article 69, paragraphe 3, du même règlement, ces critères ayant été précisés à l’article 4 du règlement délégué 2017/747.


73      Voir considérant 6 du règlement délégué 2017/747 : « Conformément aux articles 67 et 69 du règlement [MRU], le CRU devrait faire en sorte, pendant la période initiale visée à l’article 69, paragraphe 1, dudit règlement, que les contributions au [FRU] soient réparties dans le temps de façon aussi uniforme que possible jusqu’à ce que le niveau cible soit atteint et prolonger la période initiale de quatre ans au maximum dans le cas où le [FRU] aurait effectué des versements cumulés excédant 50 % du niveau cible, moyennant le respect des critères énoncés dans le présent règlement. Les contributions annuelles perçues conformément à l’article 69, paragraphe 4, du règlement [MRU] peuvent donc dépasser le niveau cible de 12,5 %. Si, après la période initiale, les moyens financiers disponibles tombent sous le niveau cible, le CRU devrait veiller à ce que des contributions ex ante régulières soient perçues jusqu’à ce que le niveau cible soit atteint. Après que le niveau cible a été atteint pour la première fois, si les moyens financiers disponibles sont ensuite réduits à moins des deux tiers du niveau cible, le CRU devrait veiller à ce que ces contributions soient fixées à un niveau permettant d’atteindre de nouveau le niveau cible dans un délai de six ans. Les contributions annuelles visées à l’article 69, paragraphe 4, du règlement [MRU] peuvent donc dépasser le niveau cible de 12,5 % afin d’atteindre le niveau cible dans un délai de six ans » (mise en italique par mes soins).


      Ce considérant me paraît contenir une coquille, à tout le moins dans la version en langue française, dans la mesure où la première mention du fait que les contributions perçues peuvent dépasser le plafond doit, selon moi, se comprendre comme visant l’article 69, paragraphe 3, du règlement MRU, qui porte sur la prolongation de la période initiale pour une durée n’excédant pas quatre ans, et non le paragraphe 4 de cet article, mentionné par ailleurs plus loin dans les mêmes termes au sein du même considérant. Je comprends par ailleurs que l’expression « dépasser le niveau cible de 12,5 % » doit s’entendre comme « dépasser 12,5 % du niveau cible », conformément aux termes de l’article 70, paragraphe 2, de ce règlement.


      Voir également European Banking Authority, Technical advice on the delegated acts on the initial period of the single resolution fund under Article 69 of the SRM Regulation, op. cit., p. 13.


74      Voir arrêt du 11 décembre 2025, ABLV Bank/CRU (C‑602/22 P, EU:C:2025:953, point 80 et jurisprudence citée).


75      Voir arrêt du 13 novembre 2025, BNP Paribas Public Sector/CRU (C‑4/24 P, EU:C:2025:879, point 59).


76      Voir, en ce sens, arrêt Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU (point 113).


77      Voir conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire ABLV Bank/CRU (C‑202/21 P, EU:C:2022:327, points 53, 54, 60, 65 et 66), dans lesquelles elle renvoie à l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63, qui s’applique directement à la perception des contributions aux dispositifs de financement nationaux et par analogie au calcul des contributions ex ante au FRU (voir article 70, paragraphe 6, du règlement MRU). Voir, également, De Groen, W. P., et Oliinyk, I., « How to refine the contributions to the Single Resolution Fund ? Proposal for an alternative methodology », Centre for European Policy Studies, Bruxelles, Décembre 2021, p. 13, disponible à l’adresse suivante : https://cdn.ceps.eu/wp-content/uploads/2021/12/Refine-contributions-to-the-SRF.pdf  ; Single Resolution Board, Contributions ex ante 2020 au Fonds de résolution unique (FRU) Questions et réponses, Bruxelles, 17 juin 2020, question 5, p. 3, disponible à l’adresse suivante : https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/2020_questions_and_answers_fr_0.pdf.


78      Le CRU a, dans son mémoire en défense dans l’affaire Hypo Vorarlberg Bank/CRU (Contributions ex ante 2022) (T-395/22), reconnu l’objectif de l’article 70, paragraphe 2, du règlement MRU comme visant à protéger les établissements contre les contributions excessives (point 96).


      Voir, également, Sénat français, session ordinaire de 2014-2015, rapport no 307 fait au nom de la commission des finances sur le projet de loi autorisant la ratification de l’accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique (procédure accélérée), par M. Albéric de Montgolfier, déposé le 4 mars 2015, p. 41 : « Le mécanisme de résolution unique est un élément majeur pour garantir la stabilité de la zone euro, à la fois sous l’angle de la protection du contribuable, et sous celui de la crédibilité renforcée de l’ensemble des banques de la zone euro. À cet égard, le [FRU] joue un rôle central, car il constitue une sorte de “coussin de protection”, mutualisé sur l’ensemble de la zone euro, qui protège le contribuable des conséquences d’une défaillance bancaire. Ce faisant, il représente une étape importante vers une plus grande solidarité au sein de la zone euro, garante de sa crédibilité et donc, favorable à son financement. Sa mise en place est nécessaire. Elle doit cependant se réaliser en prenant soin de ne pas entraver la capacité des banques à financer l’économie, en ajoutant aux charges prudentielles et fiscales, déjà alourdies, une charge réglementaire disproportionnée au regard, en particulier, de la faible probabilité d’utilisation du fonds par les établissements français » (souligné dans le texte) (disponible à l’adresse suivante : https://www.senat.fr/rap/l14-307/l14-3071.pdf).


79      Voir conclusions de l’avocat général Richard de la Tour dans les affaires jointes Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU (C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:330, point 99).


80      Mise en italique par mes soins. Voir, également, ordonnances du 3 mars 2022, CRU/Portigon et Commission (C‑664/20 P, EU:C:2022:161, point 78), et du 9 novembre 2023, Hypo Vorarlberg Bank/CRU (C‑663/20 P‑DEP, EU:C:2023:862, point 25), qui se réfèrent à l’arrêt susmentionné.


81      Voir arrêt State Street Bank International (points 41 à 44).


82      Voir Hesse, K., Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, C. F. Müller Verlag, Heidelberg, 1999, p. 28, no 72, et p. 142, no 318 ; De Schutter, O., et Tulkens, F., « Rights in Conflict: The European Court of Human Rights as a Pragmatic Institution », dans Conflicts Between Fundamental Rights, Brems, E. (dir.), Intersentia, Antwerp, 2008, p. 169 à 216, spéc. p. 203 à 206 ; Marauhn, T., et Ruppel, N., « Balancing Conflicting Human Rights: Konrad Hesse’s Notion of “Praktische Konkordanz” and the German Federal Constitutional Court », dans Conflicts Between Fundamental Rights, Brems, E., (éd.), Intersentia, Antwerp, 2008, p. 273 à 296, spéc. p. 279 à 281.


83      Voir, par analogie, conclusions de l’avocat général Emiliou dans l’affaire BSH Hausgeräte (C‑339/22, EU:C:2024:159, point 141).


84      Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Bobek dans l’affaire BV (C‑129/19, EU:C:2020:375, point 123) et dans l’affaire Ministère public (Sanctions extraterritoriales) (C‑906/19, EU:C:2021:178, point 54).


85      Voir, par analogie, arrêt du 2 octobre 2018, France/Parlement (Exercice du pouvoir budgétaire) (C‑73/17, EU:C:2018:787, point 42), relatif à des règles de droit primaire.


86      European Banking Authority, Technical advice on the delegated acts on the initial period of the single resolution fund under Article 69 of the SRM Regulation, op. cit., p. 3 à 4.


87      Voir, par analogie, la théorie de l’imprévision en droit des contrats, qui permet de tenir compte de certains changements de circonstances ou bouleversements économiques. Elle est notamment codifiée à l’article 62 de la convention de Vienne sur le droit des traités, signée le 23 mai 1969 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 1155, p. 331, no 18232 (1980)] et entrée en vigueur le 27 janvier 1980. En Belgique, l’article 16, paragraphe 2, du cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics, du 26 septembre 1996, permet à un cocontractant de l’État de demander la résiliation du marché public ou la révision de ses conditions s’il subit un préjudice très important en raison de circonstances extraordinaires et imprévisibles (voir Van Ommeslaghe, P., De Page, Traité de droit Civil belge – Tome II : Les obligations, vol. 1, Bruylant, Bruxelles, 2013, p. 824 à 828, nos 538 à 539). Après avoir été strictement écartée en droit civil par les cours et tribunaux français et belges, cette théorie a été consacrée en France par l’article 1195 du code civil en 2016, et en Belgique par l’article 5.74 du code civil en 2023. Elle paraît également, dans une certaine mesure, faire son chemin dans la jurisprudence luxembourgeoise (voir Philippe, D., « La théorie de l’imprévision. Étude de droit luxembourgeois, de droit comparé et de jurisprudence arbitrale », Annales du droit luxembourgeois, vol. 25, 2015, Bruylant, Bruxelles, 2016, p. 45 à 56).


88      En 2020, le CRU a indiqué avoir « dûment tenu compte de l’actuelle détérioration de la situation économique due à la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences potentielles » mais a reconnu qu’il était « impossible de dire comment ce choc [allait] affecter l’évolution des dépôts couverts au sein de l’Union bancaire à l’avenir » [voir Single Resolution Board, Contributions ex ante 2020 au Fonds de résolution unique (FRU) Questions et réponses, op. cit., question 6, p. 4].


89      European Banking Authority, Technical advice on the delegated acts on the initial period of the single resolution fund under Article 69 of the SRM Regulation, op. cit., p. 4.


90      Single Resolution Board, 2024 List of consultations and requests to the industry : « Consultation on preliminary amounts of the ex-ante contributions (only in case the target level is not reached and therefore 2024 contributions are collected) and consultation on preliminary amounts for restatements », et « Consultation on the modalities of payment of ex-ante contributions (only in case the target level is not reached) », disponible à l’adresse suivante : https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/2024-02-07_SRB-2024-List-of-consultations-and-requests-to-the-industry.pdf.


91      Communiqué de presse du CRU, du 15 février 2024, intitulé « Single Resolution Fund: no expected contribution in 2024 as target level reached », disponible à l’adresse suivante : https://www.srb.europa.eu/en/content/single-resolution-fund-no-expected-contribution-2024-target-level-reached.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.