Conclusions de l'avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 10 juillet 2025.###

ECLI:EU:C:2025:572Eu Cjeu10 juil. 2025

Texte intégral

 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ‑BORDONA

présentées le 10 juillet 2025 ( 1 )

Affaire C‑363/24

Finansinspektionen

contre

Carnegie Investment Bank AB

[demande de décision préjudicielle formée par le Högsta domstolen (Cour suprême, Suède)]

« Renvoi préjudiciel – Marché unique pour les services financiers – Abus de marché – Règlement (UE) no 596/2014 – Information privilégiée – Notion – Information à caractère précis – Opérations d’initiés et abus de marché – Listes d’initiés – Courriel contenant des informations relatives à l’inscription d’une personne sur la liste d’initiés assortie d’une interdiction de vendre les instruments financiers d’une entreprise – Véracité et vraisemblance de l’information »

1.

Le Högsta domstolen (Cour suprême, Suède) est saisi du recours formé par la Finansinspektionen (Autorité de surveillance financière, Suède) ( 2 ) contre l’arrêt qui, en appel, a porté rejet du chef de demande formulé contre une banque à laquelle il était reproché d’effectuer des opérations d’initiés.

2.

Le débat porte sur la question de savoir si, en raison de son contenu, l’information que la banque a utilisée peut réellement être considérée comme une information privilégiée. En particulier, il y a lieu de déterminer si une communication, reçue par courriel, indiquant qu’un dirigeant donné avait été inscrit sur la liste d’initiés d’une entreprise et qu’il était empêché de vendre les instruments financiers de cette dernière, présente un caractère suffisamment précis.

3.

La Cour s’est déjà prononcée sur le « caractère précis » d’une information privilégiée ( 3 ), en tant qu’élément de la notion visée à l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 596/2014 ( 4 ). Elle a désormais la possibilité de compléter sa jurisprudence.

I. Le cadre juridique

A.   Le droit de l’Union

1. Le règlement no 596/2014

4.

Aux termes de l’article 7 du règlement no 596/2014, intitulé « Informations privilégiées :

« 1.   Aux fins du présent règlement, la notion d’“information privilégiée” couvre les types d’information suivants :

a)

une information à caractère précis qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou le cours d’instruments financiers dérivés qui leur sont liés ;

[...]

2.   Aux fins de l’application du paragraphe 1, une information est réputée à caractère précis si elle fait mention d’un ensemble de circonstances qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu’il existera ou d’un événement qui s’est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu’il se produira, si elle est suffisamment précise pour qu’on puisse en tirer une conclusion quant à l’effet possible de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers ou des instruments financiers dérivés qui leur sont liés [...]. À cet égard, dans le cas d’un processus se déroulant en plusieurs étapes visant à donner lieu à, ou résultant en certaines circonstances ou un certain événement, ces circonstances futures ou cet événement futur peuvent être considérés comme une information précise, tout comme les étapes intermédiaires de ce processus qui ont partie liée au fait de donner lieu à, ou de résulter en de telles circonstances ou un tel événement.

[...] »

5.

L’article 8 de ce règlement, intitulé « Opérations d’initiés », dispose, à son paragraphe 1 :

« Aux fins du présent règlement, une opération d’initié se produit lorsqu’une personne détient une information privilégiée et en fait usage en acquérant ou en cédant, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, directement ou indirectement, des instruments financiers auxquels cette information se rapporte [...] »

6.

L’article 14 dudit règlement, intitulé « Interdiction des opérations d’initiés et de la divulgation illicite d’informations privilégiées », prévoit :

« Une personne ne doit pas :

a)

effectuer ou tenter d’effectuer des opérations d’initiés ;

b)

recommander à une autre personne d’effectuer des opérations d’initiés ou inciter une autre personne à effectuer des opérations d’initiés ; ou

c)

divulguer illicitement des informations privilégiées ».

7.

L’article 18 du même règlement, intitulé « Listes d’initiés », précise :

« 1.   Les émetteurs ou toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte :

a)

établissent une liste de toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées, et qui travaillent pour eux en vertu d’un contrat de travail ou exécutent d’une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées, comme les conseillers, les comptables ou les agences de notation de crédit (ci‑après dénommée “liste d’initiés”) ;

b)

mettent cette liste d’initiés à jour rapidement conformément au paragraphe 4 ; et

c)

communiquent la liste d’initiés à l’autorité compétente dès que possible à la demande de celle‑ci.

[...] »

2. Le règlement d’exécution (UE) 2016/347

8.

L’article 2, intitulé « Format d’établissement et de mise à jour de la liste d’initiés », du règlement d’exécution (UE) 2016/347 ( 5 ) indique, à son paragraphe 4 :

« Les formats électroniques visés au paragraphe 3 garantissent en toutes circonstances :

a)

le caractère confidentiel des informations contenues sur la liste en limitant l’accès à celle‑ci aux personnes clairement identifiées faisant partie du personnel de l’émetteur, du participant au marché des quotas d’émission, de la plate-forme d’enchères, de l’adjudicateur et de l’instance de surveillance des enchères, ou toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte, qui ont besoin de cet accès de par la nature de leur fonction ou leur position ;

b)

l’exactitude des informations contenues sur la liste d’initiés ;

c)

l’accès aux versions précédentes de la liste d’initiés et la possibilité de les récupérer. »

B.   Le droit suédois : la lag (2016 :1306) med kompletterande bestämmelser till EU :s marknadsmissbruksförordning

9.

Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de la lag (2016 :1306) med kompletterande bestämmelser till EU :s marknadsmissbruksförordning ( 6 ), l’Autorité de surveillance a l’obligation d’intervenir contre toute personne ayant enfreint l’interdiction des opérations d’initiés. Une telle intervention peut prendre la forme d’une sanction pécuniaire.

10.

Les termes et expressions utilisés dans la loi ont la même signification que dans le règlement no 596/2014 (voir article 1, paragraphe 1, second alinéa).

II. Les faits, le litige et les questions préjudicielles

11.

Aux termes de la description figurant dans la décision de renvoi :

–

« À l’époque des faits au principal, la société Varvtre AB était détenue par BAK qui était alors également le directeur général et l’actionnaire majoritaire de Starbreeze AB, une société de développement de jeux vidéo cotée en bourse. Varvtre avait un “prêt sur nantissement d’actions” auprès de Carnegie Investment Bank AB [ci‑après “Carnegie” ou la “banque”]. Un prêt sur nantissement d’actions signifie que le client obtient un crédit auprès de la banque en échange d’une mise en gage d’actions, placées sur un compte de la banque à titre de garantie.

–

En vertu du contrat relatif au prêt sur nantissement d’actions de Varvtre, la société disposait d’un crédit de 35 millions de couronnes suédoises (SEK) en échange de la mise en gage des actions de Starbreeze à hauteur d’une certaine valeur. Ce contrat prévoyait que les actions de Starbreeze ne pouvaient être hypothéquées que jusqu’à un certain niveau et que Carnegie avait le droit de résilier le crédit pour paiement immédiat si la garantie du crédit n’était plus satisfaisante. Dans ces conditions, Carnegie était également en droit d’exécuter le gage de la manière qu’elle jugeait appropriée.

–

En raison de la baisse du cours des actions de Starbreeze, Varvtre s’est retrouvée en situation de surendettement par rapport au crédit que lui avait accordé Carnegie. Le 14 novembre 2018, le surendettement s’élevait à environ 5 millions de couronnes suédoises. Le lendemain, une vente des actions de Starbreeze a été initiée [ ( 7 )].

–

Le 15 novembre 2018, à 13 h 32, le directeur des communications de Starbreeze, qui assistait également BAK et Varvtre dans leurs relations avec Carnegie, a envoyé un courriel à cette dernière l’informant que BAK avait été enregistré dans le registre de transparence de Starbreeze, et qu’il ne pouvait pas vendre à compter de 13 h 33. À 13 h 35, une liste d’initiés de Starbreeze a été ouverte et BAK y a été enregistré à 13 h 37. Carnegie a fait valoir que l’information figurant dans le message n’était pas correcte parce qu’il n’était pas encore inscrit sur la liste d’initiés au moment de l’envoi du courriel.

–

Selon ce qu’a déclaré le directeur des communications, la raison pour laquelle BAK a été inscrit sur la liste d’initiés était qu’il avait reçu des informations selon lesquelles le directeur financier (CFO) de Starbreeze avait démissionné. Le courriel adressé à Carnegie ne contenait toutefois aucune information concernant la raison pour laquelle BAK avait été inscrit sur la liste d’initiés. Carnegie a fait valoir que l’appréciation selon laquelle la résiliation constituait une information privilégiée n’était pas correcte. Selon Carnegie, il n’y avait en tout état de cause aucune information directement ou indirectement liée à Starbreeze constituant une information privilégiée.

–

Après réception par Carnegie du courriel le 15 novembre, la vente des actions de Starbreeze, qui avait été initiée au cours de la matinée du même jour, a été suspendue. Carnegie a ensuite repris la vente dans l’après-midi. Au total, des actions ont été vendues pour un montant d’un peu plus de 16 millions de SEK après la réception du courriel et jusqu’au 19 novembre inclus [ ( 8 )]. Pour Varvtre, la vente a entraîné une limitation des pertes d’environ 4,9 millions de SEK.

–

Le 23 novembre, Starbreeze a publié un communiqué de presse annonçant, entre autres, que le chiffre d’affaires de la société était inférieur aux prévisions et que le directeur financier de la société n’était pas maintenu dans ses fonctions. »

12.

L’Autorité de surveillance a introduit un recours contre Carnegie et a demandé que la banque soit condamnée à payer une amende pour avoir violé l’interdiction des opérations d’initiés prévue aux articles 8 et 14 du règlement no 596/2014.

13.

À l’appui de ce recours, l’Autorité de surveillance a fait valoir que Carnegie, au moyen de l’information contenue dans le courriel du directeur des communications de Starbreeze, avait eu accès à des informations privilégiées au moment de la vente des actions de Starbreeze, vente qui a été réalisée postérieurement en exécution du contrat de prêt.

14.

Le tingsrätt (tribunal de première instance, Suède) a fait droit au recours. Selon ce tribunal, l’information contenue dans le courriel ne pouvait être comprise que comme étant une information négative concernant Starbreeze. À partir de cette information, il était possible de tirer des conclusions quant à l’effet potentiel sur le cours des actions de Starbreeze, et cela indépendamment de l’information précise ayant donné lieu à l’établissement de la liste d’initiés.

15.

Le hovrätt (cour d’appel, Suède) a réformé le jugement de première instance, car il n’a pas estimé que l’information figurant dans le courriel constituait une information privilégiée. Le contenu de cette information ne permettait pas au destinataire de comprendre la raison pour laquelle BAK était considéré comme un initié et était empêché de vendre. Le destinataire n’était pas non plus en mesure de comprendre que l’information était apte à produire un effet sur la formation du cours des actions. Le contenu du courriel devait plutôt être qualifié de vague ou de général et, par conséquent, n’avait pas de caractère précis.

16.

Le Högsta domstolen (Cour suprême) a admis le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt d’appel. Avant de se prononcer sur ce recours, il a saisi la Cour des questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Une communication indiquant qu’une certaine personne a été inscrite sur une liste d’initiés et qu’elle est empêchée de vendre les actions d’un émetteur peut-elle avoir un caractère suffisamment précis pour constituer une information privilégiée au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 596/2014, même si la raison pour laquelle cette personne a été inscrite n’apparaît pas ?

2)

Dans l’affirmative, à quelles conditions ?

3)

Pour déterminer si une communication telle que celle visée dans la première question constitue une information privilégiée, importe-t‑il de savoir si l’appréciation de l’émetteur selon laquelle les circonstances ayant conduit à l’inscription de la personne sur la liste d’initiés constituaient une information privilégiée était correcte ?

4)

Pour déterminer si une communication telle que celle visée dans la première question constitue une information privilégiée, importe-t‑il de savoir si l’information figurant dans la communication était correcte ? »

III. La procédure devant la Cour

17.

La demande de décision préjudicielle a été enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2024.

18.

Des observations écrites ont été déposées par Carnegie, l’Autorité de surveillance, les gouvernements allemand, finlandais et norvégien, ainsi que par la Commission européenne.

19.

Lors de l’audience du 21 mai 2025, l’Autorité de surveillance, Carnegie et la Commission sont intervenues.

IV. Analyse

A.   Sur les première et deuxième questions préjudicielles

20.

Par les première et deuxième questions préjudicielles, auxquelles il est possible de répondre conjointement, la juridiction de renvoi souhaite savoir si, et dans quelles conditions, une communication telle que celle en cause en l’espèce a un caractère suffisamment « précis » pour constituer une information privilégiée, au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 596/2014 ( 9 ).

21.

Je rappelle que, par cette communication, un directeur de la société cotée en bourse Starbreeze a envoyé un courriel à Carnegie en lui faisant savoir que BAK, directeur exécutif et principal actionnaire de Starbreeze, avait été inscrit sur la liste d’initiés (registre de transparence) de cette société et ne pouvait pas vendre d’actions de cette dernière.

22.

Conformément à la définition de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 596/2014, une information privilégiée comprend quatre éléments essentiels, « indépendants l’un de l’autre et constituent des conditions minimales dont chacune doit être atteinte pour qu’une information puisse être qualifiée de “privilégiée” » ( 10 ). Ainsi, une information privilégiée :

–

doit être « à caractère précis » ;

–

ne doit pas avoir « été rendue publique » ;

–

concerne « directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs, ou un ou plusieurs instruments financiers » ;

–

si elle était rendue publique, « serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours des instruments [financiers] concernés ou le cours d’instruments financiers dérivés qui leur sont liés » ( 11 ).

23.

Les doutes de la juridiction de renvoi portent sur le premier élément énoncé (le « caractère précis » de l’information) ( 12 ). Or, cet élément est indissociable ( 13 ) de celui relatif à l’incidence sur les cours (price sensitivity), dont l’article 7, paragraphe 4, du règlement no 596/2014 précise la portée en ce qu’il indique qu’est privilégiée « une information qu’un investisseur raisonnable serait susceptible d’utiliser comme faisant partie des fondements de ses décisions d’investissement ».

24.

La juridiction de renvoi connaît et cite (ainsi qu’elle l’expose dans sa décision de renvoi) la jurisprudence de la Cour issue de l’arrêt Lafonta et de l’arrêt Autorité des marchés financiers. Elle soutient toutefois que cette jurisprudence n’aborde pas directement les problèmes liés à l’inscription d’une personne sur les listes d’initiés visées par le règlement no 596/2014. D’après elle, « [l]a fonction et le statut particulier des listes d’initiés dans le système [...] pourraient justifier que les informations relatives à ces listes soient traitées différemment des autres informations » ( 14 ).

25.

Aux fins de répondre aux deux premières questions préjudicielles, il convient de commencer l’analyse par les dispositions du règlement no 596/2014 (et de ses dispositions d’exécution) relatives aux listes d’initiés, en tant qu’instrument visant à prévenir les pratiques d’abus de marché ( 15 ).

1. Les listes d’initiés

26.

L’article 18 du règlement no 596/2014 :

–

oblige « [l]es émetteurs ou toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte » à « établi[r] une liste de toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées, et qui travaillent pour eux en vertu d’un contrat de travail ou exécutent d’une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées, comme les conseillers, les comptables ou les agences de notation de crédit (ci‑après dénommée “liste d’initiés”) » [paragraphe 1, sous a)] ( 16 ) ;

–

prévoit que les listes contiennent à tout le moins : l’identité de toute personne ayant accès à des informations privilégiées ; la raison pour laquelle cette personne figure sur la liste ; la date et l’heure auxquelles cette personne a eu accès aux informations privilégiées, et la date à laquelle la liste d’initiés a été établie (paragraphe 3) ;

–

contient un régime spécial dédié aux émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des PME, lesquels sont dispensés d’établir une liste d’initiés, sous réserve que certaines conditions soient satisfaites (paragraphe 6) ( 17 ).

27.

Le règlement d’exécution 2016/347, applicable ratione temporis aux faits du litige, lesquels sont survenus en novembre 2018, fixe le modèle du format électronique des listes d’initiés, aux fins de garantir en toutes circonstances le caractère confidentiel de ces dernières ainsi que l’exactitude des informations qu’elles contiennent (article 2, paragraphe 4).

28.

S’agissant de leur contenu, les listes d’initiés devraient être divisées en différentes sections, créées sur la base d’une information privilégiée donnée. Il est possible de créer, en outre, en tant que « section supplémentaire » ( 18 ) , une liste de ceux qui (au sein du cercle de l’émetteur) ont un accès permanent aux informations privilégiées. On évite ainsi que les mêmes personnes figurent de manière répétée dans différentes sections des listes d’initiés.

29.

« Pour les régulateurs enquêtant sur de possibles abus de marché, les listes d’initiés sont un outil important » et, en même temps, ces listes constituent « une mesure utile à la protection de l’intégrité du marché », en tant qu’« outil [...] permettant aux autorités compétentes d’identifier toute personne ayant accès à des informations privilégiées et de déterminer la date à laquelle elles y ont eu accès » ( 19 ).

2. Le caractère précis des informations privilégiées

30.

L’article 7, paragraphe 2, du règlement no 596/2014 détaille les circonstances dans lesquelles l’information est réputée avoir un « caractère précis ». Dans le cadre de son interprétation, il convient de tenir compte, en toute logique, des arrêts de la Cour en la matière ( 20 ).

31.

Une information est à caractère précis si elle satisfait à deux critères cumulatifs que la disposition énumère :

–

elle doit faire mention d’« un ensemble de circonstances qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu’il existera ou d’un événement qui s’est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu’il se produira », et

–

elle doit être « suffisamment précise pour qu’on puisse en tirer une conclusion quant à l’effet possible de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers ou des instruments financiers dérivés qui leur sont liés ».

32.

S’agissant du premier critère, relatif à la matérialité de l’information ( 21 ), j’estime qu’il y est satisfait dans un cas comme celui en cause, puisque le courriel envoyé à la banque annonçait l’inscription d’un dirigeant sur une liste d’initiés d’une entreprise et le fait que ce dernier était empêché de vendre des actions de cet émetteur. Il s’agissait, dès lors, d’un événement qui s’est produit ( 22 ).

33.

Le second critère, qui porte sur la spécificité de l’information, présente davantage de difficultés et la question de sa satisfaction en l’espèce a divisé les juridictions suédoises ainsi que les parties intervenantes à la procédure préjudicielle :

–

Carnegie, le gouvernement finlandais et la Commission considèrent que l’information figurant dans le courriel (l’inscription sur la liste d’initiés d’une entreprise d’un dirigeant empêché de vendre des actions) n’était pas suffisamment précise pour constituer une information privilégiée. Ils estiment, tout comme la juridiction d’appel, que cette information ne permettait pas à l’investisseur qui en était destinataire de connaître les raisons de l’inscription sur la liste d’initiés et donc d’apprécier l’incidence de celle‑ci sur le cours des actions de l’entreprise.

–

À l’inverse, l’Autorité de surveillance ainsi que les gouvernements allemand et norvégien estiment, à l’instar de la juridiction de première instance, qu’il s’agissait d’une information précise, à caractère négatif, permettant à l’investisseur d’acheter ou de vendre des titres de l’entreprise à des conditions plus favorables que les autres investisseurs.

34.

La jurisprudence de la Cour ainsi que le sens communément attribué aux termes de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 596/2014 ( 23 ), permettent de déduire que ne relèvent pas de la notion d’« information privilégiée » des informations qui, parce qu’elles sont « vagues ou générales [...] ne permettent de tirer aucune conclusion quant à leur effet possible sur le cours des instruments financiers concernés » ( 24 ).

35.

La Cour a jugé que le caractère précis d’une information est étroitement lié à son objet, car, en l’absence d’une telle précision, cette information ne permet pas de tirer des conclusions quant à son effet possible sur le cours des instruments financiers concernés. Un examen au cas par cas s’impose et le caractère précis d’une information ne saurait, par hypothèse, être exclu du seul fait qu’elle relève d’une catégorie d’informations particulières ( 25 ).

36.

La Cour ajoute que cette interprétation est conforme à l’objectif du règlement no 596/2014 consistant à assurer l’intégrité des marchés financiers de l’Union et à renforcer la confiance des investisseurs en ces marchés. Cette confiance repose, notamment, sur le fait que ces derniers seront placés sur un pied d’égalité et protégés contre l’utilisation illicite d’informations privilégiées ( 26 ).

37.

Il existe donc un lien étroit entre l’élément lié à la précision et celui relatif à l’incidence sur les cours : l’un et l’autre doivent être présents pour qu’une information soit considérée comme privilégiée ( 27 ). Il est difficile d’imaginer qu’une information vague et générale ait un effet sur le cours des instruments financiers. À supposer même que, de manière abstraite, des informations non spécifiques soient susceptibles d’avoir une incidence sur le cours, « en tout état de cause, en règle générale, un investisseur raisonnable fait reposer sa décision d’investissement sur des informations qui ont un certain degré de caractère concret » ( 28 ).

38.

Quoi qu’il en soit, j’insiste, l’analyse de la précision de l’information doit être complétée par celle de l’incidence sur le cours dans chaque cas particulier : ce n’est qu’ainsi qu’il est possible de déterminer si une information est privilégiée au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 596/2014.

39.

Ces prémisses étant posées, j’estime que la communication de la simple inscription d’une personne sur la liste d’initiés, en tant qu’elle traduit l’obligation incombant aux émetteurs d’instruments financiers, n’a pas nécessairement d’effet sur le prix (cours) de ces instruments.

40.

En principe, cette communication sans autre précision (en particulier, sans description des raisons qui ont amené à l’inscription de la personne sur la liste d’initiés) ne saurait constituer une information privilégiée, car :

–

sous l’angle pertinent en l’espèce, elle est neutre ou, à tout le moins, n’a aucune connotation négative : elle révèle simplement que l’émetteur respecte l’obligation légale d’établir et de tenir à jour la liste de personnes qui, au sein de leur entreprise ou ayant un lien avec cette dernière, ont accès à des informations privilégiées ;

–

elle ne donne pas la possibilité au destinataire du courriel de connaître les raisons de l’inscription de cette personne et, partant, d’évaluer l’incidence que celle‑ci aura sur le prix des actions ;

–

elle ne permet pas de faire raisonnablement (et non pas au moyen de suppositions qui ne trouvent aucun fondement dans la communication) de lien entre l’inscription de la personne et une information privilégiée sous‑jacente.

41.

Toutefois, il n’est pas exclu que la communication, par courriel, indiquant qu’une personne donnée a été inscrite sur la liste d’initiés de l’émetteur, accompagnée d’autres éléments, puisse impliquer, en fonction des particularités de chaque cas, que le destinataire de cette information en bénéficie pour acheter ou pour vendre des actions, en se plaçant dans une situation plus favorable que les autres investisseurs.

42.

Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si, au vu des circonstances de l’affaire dans laquelle elle doit statuer et, en particulier, du contenu de la communication envoyée à Carnegie, la balance penche dans un sens ou dans l’autre. La Cour ne saurait se substituer à l’appréciation de la juridiction de renvoi, mais elle peut lui fournir certaines indications qui l’aideront pour rendre sa décision.

43.

En premier lieu, il pourrait s’agir d’une information privilégiée si cette communication, au‑delà d’indiquer l’inscription d’un dirigeant d’une entreprise sur la liste d’initiés de celle‑ci et l’interdiction pour ce dernier de vendre des instruments financiers de ladite entreprise, mentionnait (ou permettait raisonnablement de déduire) ( 29 ) les raisons qui justifient les deux décisions, lorsqu’elles révèlent des éléments défavorables qui n’ont pas été portés à la connaissance du reste du marché.

44.

En effet, l’investisseur qui reçoit une communication ayant un tel contenu pourrait prendre des décisions concernant les instruments financiers de l’entreprise avec davantage d’informations que celles dont disposent les autres investisseurs. Partant, cet investisseur bénéficierait d’une position privilégiée lui permettant de fausser le jeu de la libre concurrence sur les marchés financiers. Dans cette hypothèse, il pourrait donc s’agir d’une information privilégiée.

45.

De manière symétrique, le degré de précision d’une telle communication est réduit lorsque cette dernière ne fait aucune mention des raisons qui ont conduit à l’inscription d’une personne sur la liste d’initiés d’une entreprise. L’investisseur qui reçoit une telle communication pourra difficilement en tirer des conséquences qui lui permettraient d’effectuer des opérations en bénéficiant d’un avantage sur les marchés des capitaux, par l’achat ou par la vente d’instruments financiers de cette société.

46.

En deuxième lieu, lorsque la communication relative à l’inscription d’un dirigeant sur la liste d’initiés comporte également, comme c’est le cas en l’espèce, le renseignement supplémentaire selon lequel cet initié n’est pas en mesure de vendre des titres de la société, le niveau de précision de l’information augmente, mais pas au point que cette dernière constitue, ipso facto, une information privilégiée.

47.

L’Autorité de surveillance ainsi que les gouvernements allemand et norvégien soutiennent que l’interdiction de vendre des instruments financiers de l’entreprise, sans qu’elle soit toutefois assortie d’une interdiction d’achat, permet à l’investisseur qui reçoit la communication de conclure qu’il existe des informations négatives sur la situation de cette entreprise. Cet investisseur se trouverait alors dans une position avantageuse par rapport à d’autres investisseurs qui ne disposent pas de cette information et ne peuvent donc pas agir en fonction de celle‑ci sur les marchés des capitaux.

48.

Une fois de plus, tout dépendra des conclusions que la juridiction de renvoi tirera relativement à la communication envoyée à la banque. À mon sens, la mention selon laquelle le dirigeant était empêché de vendre des actions de l’entreprise n’ajoute pas grand‑chose au fait que ce dirigeant avait été inscrit sur la liste d’initiés : en principe, et sans préjudice des dispositions de l’article 19 du règlement no 596/2014, l’initié (insider) inscrit sur la liste ne doit pas négocier les instruments financiers à propos desquels il bénéficie d’informations privilégiées.

49.

En troisième lieu, il conviendrait d’identifier les raisons qui ont poussé le dirigeant de Starbreeze à envoyer le courriel litigieux à la banque. En retenant comme prémisse le fait que les informations contenues sur la liste d’initiés ont un caractère confidentiel et ne doivent pas être rendues publiques auprès de tiers [article 2, paragraphe 4, sous a), du règlement d’exécution 2016/347], leur divulgation à Carnegie pourrait laisser penser que cette communication avait pour objet de porter à la connaissance de la banque des données confidentielles, précisément pour lui conférer un avantage quant à la négociation des instruments financiers de Starbreeze. Toutefois, le mobile de cette divulgation aurait également pu être différent et, à l’inverse, viser à éviter la vente de ces instruments financiers ( 30 ).

50.

L’article 2, paragraphe 4, sous a), du règlement d’exécution 2016/347 impose de « [limiter] l’accès à [la liste d’initiés] aux personnes clairement identifiées faisant partie du personnel de l’émetteur [...] qui ont besoin de cet accès de par la nature de leur fonction ou leur position ». La décision de renvoi ne précise pas les raisons pour lesquelles Starbreeze a violé cette règle ni les conséquences qui pourraient être tirées de son comportement ( 31 ), au vu de l’objectif consistant à fournir à la banque des informations que cette dernière pouvait utiliser à son profit.

51.

En quatrième et dernier lieu, la juridiction de renvoi pourra déterminer si le courriel permettait de déduire que l’inscription du dirigeant de Starbreeze sur la liste d’initiés avait été faite dans la section relative aux « initiés permanents » ou dans l’une des sections portant sur des informations privilégiées spécifiques (pour chaque opération).

52.

Il peut être utile de vérifier cette circonstance, puisque l’inscription dans la section d’initiés permanents fournit, en elle‑même, moins d’informations : par défaut, sont mentionnés dans cette section les principaux dirigeants de l’entreprise qui occupent les fonctions les plus élevées et les responsabilités dirigeantes, qui interviennent habituellement dans la prise des décisions les plus importantes de cette entreprise et qui ont, de ce fait, un accès général aux informations privilégiées.

53.

Dans cette mesure, le tiers qui apprend qu’un responsable de haut niveau d’une entreprise a été inscrit dans la section relative aux initiés permanents peut difficilement en tirer des conséquences quant au cours des instruments financiers de cette entreprise.

54.

En somme, la simple communication selon laquelle un dirigeant d’une entreprise a été inscrit sur la liste d’initiés ne présente, en principe, pas de caractère suffisamment précis pour constituer une information privilégiée. Toutefois, l’information contenue dans une communication relative à l’inscription d’un dirigeant sur la liste d’initiés, assortie d’une interdiction de vendre des instruments financiers, est susceptible de présenter un caractère suffisamment précis, aux fins de constituer une information privilégiée, à la seule condition qu’il puisse être établi qu’elle est apte à produire un effet, de manière objective, sur le cours des instruments financiers concernés, de sorte que son destinataire en retire un bénéfice, en se plaçant dans une situation plus favorable que les autres investisseurs pour négocier des instruments financiers.

55.

Il appartient à la juridiction de renvoi de procéder à cette appréciation dans le litige dont elle est saisie.

B.   Sur les troisième et quatrième questions préjudicielles

56.

Par ses troisième et quatrième questions, auxquelles il est également possible de répondre conjointement, la juridiction de renvoi souhaite savoir si, aux fins de déterminer si la communication en cause dans la présente affaire constitue ou non une information privilégiée, il importe que soient « correctes » :

–

« l’appréciation de l’émetteur selon laquelle les circonstances ayant conduit à l’inscription de la personne sur la liste d’initiés constituaient une information privilégiée » (troisième question), et

–

« l’information figurant dans la communication » (quatrième question).

57.

Dans le contexte de ces questions, j’estime que le terme « correcte » induit que l’appréciation de l’émetteur soit « exacte » et que l’information reçue soit « véridique ». Pour sa part, une information sera véridique si le fait qu’elle décrit correspond à la réalité (ce n’est pas un fait inexact ou fictif). Pour les raisons que j’exposerai ci-après, je pense que l’élément déterminant n’est pas que ces informations soient véridiques, mais qu’elles soient vraisemblables.

58.

Dans ce même contexte, il convient de distinguer l’exactitude des informations contenues sur les listes d’initiés de la véracité et de la vraisemblance de l’information figurant dans la communication que, en l’espèce, l’émetteur a envoyée à la banque. L’obligation d’exactitude visée à l’article 2, paragraphe 4, du règlement d’exécution 2016/347 est limitée aux informations contenues sur les listes d’initiés.

59.

La décision de renvoi n’est pas très explicite lorsqu’elle expose les motifs qui justifient ces deux questions ( 32 ). Tout semble indiquer que ces raisons sont liées aux arguments utilisés par Carnegie pour sa défense : outre le fait que le courriel relatif à l’inscription de BAK sur la liste d’initiés de Starbreeze (et à l’interdiction de vendre des instruments financiers de cette société) n’indiquait pas les raisons de cette inscription, il reposait sur une fausse information, car l’inscription sur la liste n’avait pas encore eu lieu (il restait très peu de temps avant qu’elle intervienne).

60.

En principe, la véracité des informations qui constituent des informations privilégiées n’est pas un élément figurant parmi ceux énoncés, de manière exhaustive, à l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 596/2014. Toutefois, il pourrait être soutenu qu’il s’agit d’un élément implicite, inhérent aux autres éléments qui sont mentionnés dans cette disposition.

61.

La question de la pertinence de la véracité d’une information ne peut se poser que lorsque cette dernière est suffisamment précise pour avoir un effet sur le cours des instruments financiers : j’ai déjà fait valoir que, en présence d’informations vagues ou générales, il n’est pas nécessaire d’en vérifier la véracité, car, tout simplement, ces informations ne présentent pas les éléments minimaux susceptibles d’avoir un effet sur les cours des instruments financiers.

62.

Si une information à caractère précis est, en outre, véridique et répond aux autres éléments de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 596/2014, il s’agira certainement d’une information privilégiée. Toutefois, que se passe‑t‑il lorsque cette information se révèle par la suite fausse ou qu’elle n’est pas confirmée ?

63.

Je rappelle que, aux termes de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 596/2014, une information est à caractère précis si elle satisfait au critère relatif à l’indication d’« un ensemble de circonstances qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu’il existera ou d’un événement qui s’est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu’il se produira ». La Cour a indiqué que cette exigence vise les circonstances et les événements futurs dont il apparaît, sur le fondement d’une appréciation globale des éléments déjà disponibles, qu’il y a une réelle perspective qu’ils existeront ou qu’ils se produiront. Toutefois, il n’y a pas lieu d’interpréter cette notion en ce sens qu’elle exigerait de prendre en considération l’étendue de l’effet de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers concernés ( 33 ).

64.

Partant, le libellé de cette disposition et l’interprétation de la Cour amènent à conclure que les informations à caractère précis doivent présenter, à tout le moins, une certaine vraisemblance pour constituer des informations privilégiées ( 34 ), c’est‑à‑dire qu’il doit être raisonnablement possible qu’elles se produisent ( 35 ). De simples rumeurs sans fondement sont dépourvues de cette qualité et ne sont pas suffisamment précises pour donner lieu à une information privilégiée ( 36 ).

65.

L’appréciation de la vraisemblance appartient à l’investisseur qui est destinataire de l’information. C’est lui qui doit décider si « un ensemble de circonstances [...] existe ou [si l’on] peut raisonnablement penser qu’il existera », ou s’il s’agit « d’un événement qui s’est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu’il se produira », pour reprendre à nouveau les termes de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 596/2014. Il s’agit d’une appréciation ex ante, laquelle est effectuée au moment de l’utilisation de l’information et tient compte de sa précision, de sa vraisemblance et de son incidence sur le cours des instruments financiers ( 37 ).

66.

Les faits ou circonstances visés par cette disposition peuvent être aussi bien certains et s’être déjà produits que purement futurs, mais raisonnablement susceptibles de se réaliser.

67.

Dans le cas d’événements futurs ou de circonstances futures raisonnablement susceptibles de se réaliser, les informations qui les concernent peuvent constituer des informations privilégiées, que ces faits ou ces circonstances soient confirmés ou non ultérieurement ( 38 ). L’élément déterminant est, je le répète, qu’elles aient permis à l’investisseur, au moment de leur utilisation, de prendre des décisions relativement aux instruments financiers, en se trouvant dans une situation avantageuse par rapport aux autres investisseurs.

68.

Cette lecture est conforme à l’interprétation large de la notion d’« information privilégiée » retenue par la Cour eu égard à la finalité du règlement no 596/2014. Restreindre cette notion aux seules informations non publiées et à caractère précis qui s’avèrent ultérieurement corroborées par les faits irait à l’encontre de cet objectif.

69.

La Cour a indiqué que « l’influence effective d’une publication sur le cours des titres visés dans cette publication peut constituer une preuve ex post du caractère précis de l’information portant sur ladite publication. En revanche, elle ne saurait suffire, à elle seule, pour établir, en l’absence d’examen d’autres éléments connus ou divulgués antérieurement à ladite publication, un tel caractère précis » ( 39 ).

70.

Je partage l’avis de la Commission ( 40 ) selon lequel il est compatible avec la finalité du règlement no 596/2014 de qualifier d’informations « privilégiées » celles dont la connaissance, alors qu’elles n’ont pas encore été rendues publiques, peut avoir un effet, à un moment donné, de manière sensible, sur le cours des instruments financiers, même si elles se révèlent par la suite fausses ou erronées.

71.

L’absence de véracité ne fait donc pas obstacle à ce que l’initié dispose, au moyen d’informations vraisemblables, mais non confirmées par la suite, d’un avantage pour intervenir sur les marchés financiers, par rapport à d’autres investisseurs qui n’ont pas connaissance de ces informations.

72.

En appliquant ces réflexions au litige au principal, la juridiction de renvoi devra apprécier si le contenu de la communication adressée à la banque était, à tout le moins, vraisemblable. À cet égard, j’estime qu’il est indifférent que l’inscription effective du dirigeant de Starbreeze sur la liste d’initiés de cette société ait eu lieu quelques minutes après 13 h 32 le 15 novembre 2018 (date et heure d’envoi du courriel), à savoir à 13 h 37 le même jour. Il y avait, à tout le moins, une présomption de véracité de cette information portée à la connaissance de Carnegie par le directeur de la communication de Starbreeze.

73.

Or, le fait que l’information (limitée à la simple inscription d’un dirigeant sur la liste d’initiés d’une entreprise et assortie d’une interdiction de vendre les instruments financiers de cette dernière) ait été vraisemblable n’implique pas que l’on aurait raisonnablement pu en déduire autre chose que des spéculations quant aux motifs sous-jacents de cette inscription, ne figurant toutefois pas dans le message.

74.

Un courriel présentant de telles caractéristiques pourrait être considéré comme vraisemblable relativement à son contenu, mais cette qualité ne s’étend pas aux spéculations auxquelles le destinataire de ce courriel s’est livré, pour son propre compte et sans fondement objectif dans le message.

75.

Si cette communication ne contient pas les raisons qui ont conduit l’émetteur à inscrire BAK sur la liste d’initiés, il est indifférent que l’appréciation de l’émetteur sur laquelle ces raisons se fondent soit correcte ou incorrecte. Du point de vue du destinataire du courriel à qui de telles raisons n’ont pas été révélées, il importe peu qu’elles correspondent à des faits certains ou incertains.

76.

Aux fins de déterminer si l’information figurant dans une communication telle que celle visée précédemment peut être considérée comme une information privilégiée, il suffit que, les autres éléments de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 596/2014 présents, le contenu de cette information soit vraisemblable, même si cette dernière se révèle par la suite erronée, dès lors que son destinataire est susceptible d’en tirer profit, en se plaçant dans une situation plus favorable que les autres investisseurs pour négocier des instruments financiers.

V. Conclusion

77.

Eu égard à ce qui précède, je propose de répondre au Högsta domstolen (Cour suprême, Suède) de la manière suivante :

L’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, tel que modifié par le règlement (UE) 2016/1033 du Parlement européen et du Conseil, du 23 juin 2016,

doit être interprété en ce sens que :

la simple communication selon laquelle un dirigeant d’une entreprise a été inscrit sur la liste d’initiés ne présente, en principe, pas de caractère suffisamment précis pour constituer une information privilégiée. Toutefois, l’information contenue dans une communication relative à l’inscription d’un dirigeant sur la liste d’initiés, assortie d’une interdiction de vendre des instruments financiers, est susceptible de présenter un caractère suffisamment précis, aux fins de constituer une information privilégiée, à la seule condition qu’il puisse être établi qu’elle est apte à produire un effet, de manière objective, sur le cours des instruments financiers concernés, de sorte que son destinataire en retire un bénéfice, en se plaçant dans une situation plus favorable que les autres investisseurs pour négocier des instruments financiers.

Pour que l’information envoyée à un investisseur dans une communication telle que celle visée précédemment puisse être considérée comme une information privilégiée, il suffit que, les autres éléments de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 596/2014 présents, le contenu de cette information soit vraisemblable, même si cette dernière se révèle par la suite erronée, dès lors que son destinataire est susceptible d’en tirer profit, en se plaçant dans une situation plus favorable que les autres investisseurs pour négocier des instruments financiers.


( 1 ) Langue originale : l’espagnol.

( 2 ) Ci‑après l’« Autorité de surveillance ».

( 3 ) Arrêts du 11 mars 2015, Lafonta (C‑628/13, ci‑après l’« arrêt Lafonta », EU :C :2015 :162, point 27), et du 15 mars 2022, Autorité des marchés financiers (C‑302/20, ci‑après l’« arrêt Autorité des marchés financiers », EU :C :2022 :190, point 33).

( 4 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO 2014, L 173, p. 1). Le règlement no 596/2014, tel que modifié par le règlement (UE) 2016/1033 du Parlement européen et du Conseil, du 23 juin 2016 (JO 2016, L 175, p. 1), est applicable aux faits de la présente affaire (ci-après le « règlement no 596/2014).

( 5 ) Règlement d’exécution de la Commission du 10 mars 2016 définissant des normes techniques d’exécution précisant le format des listes d’initiés et les modalités de la mise à jour de ces listes conformément au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO 2016, L 65, p. 49). Ce règlement a été abrogé par le règlement d’exécution (UE) 2022/1210 de la Commission, du 13 juillet 2022, définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le format des listes d’initiés et de leurs mises à jour (JO 2022, L 187, p. 23).

( 6 ) Loi no 1306 de 2016 relative aux dispositions complémentaires du règlement UE relatif aux abus de marché.

( 7 ) À l’audience, Carnegie a indiqué que les ventes effectuées le matin du 15 novembre avaient été autorisées par BAK, à la suite de la menace de cette banque d’initier la vente forcée de ces actions en exécution du contrat de prêt.

( 8 ) À l’audience, Carnegie a indiqué que, après avoir reçu le courriel, ses dirigeants ont évalué la situation et ont décidé, au cours de l’après‑midi du 15 novembre 2018, de lancer la vente des actions de l’entreprise Starbreeze détenues par BAK, en exécution du contrat de prêt. Ils ont procédé progressivement à la vente, au cours de plusieurs sessions, afin de ne pas provoquer l’effondrement du cours de ces actions.

( 9 ) La version en langue espagnole de la disposition utilise l’expression « información de carácter concreto », ce qui semble correspondre à la version en langue néerlandaise (« informatie die concreet is »). Dans d’autres versions linguistiques, c’est plutôt le « caractère précis » qui est évoqué : tel est le cas des versions en langue française (« information à caractère précis »), en langue allemande (« präzise Informationen »), en langue italienne (« informazione avente un carattere preciso »), en langue portugaise (« informação com caráter preciso »), en langue roumaine (« informații cu caracter precis ») et en langue anglaise (« information of a precise nature »). Dans la version en langue suédoise, l’expression « Information av specifik natur » est utilisée. Pour ma part, dans la version espagnole des présentes conclusions, j’utiliserai indifféremment, en tant que synonymes, les termes « concreto » et « preciso ».

( 10 ) Arrêt Lafonta (points 24 et 28), et arrêt Autorité des marchés financiers (point 33).

( 11 ) Annunziata, F., Artificial Intelligence and Market Abuse Legislation. A European Perspective, Edward Elgar Publishing, Londres, 2023, p. 15, indique que ces éléments de la notion d’« information privilégiée » peuvent être ramenés à trois : non‑public nature, precision et price‑sensitivity.

( 12 ) Voir Lehmann, M., et Kumpan, C., European Financial Services Law. Article‑by‑Article Commentary, Nomos, Baden-Baden, 2019 ; Veil, R., « Insider Dealing », dans Veil, R., (éd.), European Capital Markets Law, 3e édition, Hart Publishing, 2022, p. 189 à 227 ; Ventoruzzo, M., et Picciau, C., « Article 7 : Inside Information », dans Ventoruzzo, M., et Mock, S., (éd.), Market Abuse Regulation. Commentary and Annotated Guide, 2e édition, Oxford University Press, 2022, p. 259 à 292.

( 13 ) Arrêt Autorité des marchés financiers, point 36.

( 14 ) Décision de renvoi, point 21.

( 15 ) Voir, à cet égard, Drummond, F., Droit financier. Les institutions, les activités, les abus de marché, Economica, Paris, 2020, p. 509 à 522 ; Juan y Mateu, F., « Las listas de iniciados », Revista de derecho bancario y bursátil, no 153, 2019, p. 107 à 134 ; Rath, U., « Article 18 : Insider Lists », et Hössl‑Neumann, M., et Torggler, U., « Article 7 : Inside Information », dans Kalss, S., Oppitz, M., Torggler, U., et Winner, M., (éd.), EU Market Abuse Regulation. A Commentary on Regulation (EU) No 596/2014, Edward Elgar, 2021, respectivement p. 242 à 259 et p. 55 à 80.

( 16 ) Les listes, qui doivent être mises à jour dans les circonstances visées à l’article 18, paragraphe 4, comprennent donc tant les initiés « internes » (liés à l’émetteur par une relation de travail ou par une relation commerciale) que les initiés « externes » (généralement, les prestataires de services professionnels ayant un lien avec l’émetteur).

( 17 ) Le régime spécifique pour les petites et moyennes entreprises a été modifié dans des versions ultérieures du règlement no 596/2014, non applicables ratione temporis au litige au principal, à la suite des modifications introduites par le règlement (UE) 2019/2115 du Parlement européen et du Conseil, du 27 novembre 2019, modifiant la directive 2014/65/UE et les règlements (UE) no 596/2014 et (UE) 2017/1129 en ce qui concerne la promotion du recours aux marchés de croissance des PME (JO 2019, L 320, p. 1), modifié, à son tour, par le règlement (UE) 2024/2809 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2024, modifiant les règlements (UE) 2017/1129, (UE) no 596/2014 et (UE) no 600/2014 afin de rendre les marchés des capitaux de l’Union plus attractifs pour les entreprises et de faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises aux capitaux (JO L, 2024/2809), connu sous le nom de « Listing Act ».

( 18 ) Considérant 4 et article 2, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2016/347. Cette dénomination a disparu dans le règlement d’exécution 2022/1210 qui fait désormais référence à la « section “initiés permanents” des listes d’initiés ».

( 19 ) Considérants 56 et 57 du règlement no 596/2014. Le premier de ces considérants reconnaît que l’établissement et la mise à jour de ces listes « font peser des contraintes administratives » sur les émetteurs. C’est pourquoi certains auteurs remettent en cause l’utilité de celles‑ci et soulignent qu’elles ne présentent un intérêt que si y sont inscrits les véritables insiders et non pas de nombreuses personnes. Voir Moloney, N., EU Securities and Financial Markets Regulation, 3e édition, Oxford University Press, 2014, p. 737.

( 20 ) Outre l’arrêt Lafonta et l’arrêt Autorité des marchés financiers, voir arrêts du 28 juin 2012, Geltl (C‑19/11, EU :C :2012 :397), du 23 décembre 2009, Spector Photo Group et Van Raemdonck (C‑45/08, EU :C :2009 :806), ainsi que du 22 novembre 2005, Grøngaard et Bang (C‑384/02, EU :C :2005 :708).

( 21 ) Les critères relatifs au caractère précis de l’information sont dénommés « matérialité » et « spécificité » de l’information par Muller, A.‑C., Droit financier. Les opérations de marché. L’introduction en bourse et ses conséquences. Les transactions. Les offres publiques d’acquisition, Economica, Paris, 2023, p. 270 à 284.

( 22 ) Sous réserve de mes analyses ci‑après en ce qui concerne leur véracité.

( 23 ) Cette jurisprudence se rapportait à un article similaire, à savoir l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2003/124/CE de la Commission, du 22 décembre 2003, portant modalités d’application de la directive 2003/6 en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché (JO 2003, L 339, p. 70), qui a précédé le règlement no 596/2014.

( 24 ) Arrêt Lafonta (point 31), et arrêt Autorité des marchés financiers (point 38).

( 25 ) Arrêt Autorité des marchés financiers, points 41 et 42.

( 26 ) Arrêt Autorité des marchés financiers, point 43 : « L’interdiction des opérations d’initiés [...] vise ainsi à garantir l’égalité des cocontractants dans une transaction boursière en évitant que l’un d’eux, qui détient une information privilégiée et se trouve, de ce fait, dans une position avantageuse par rapport aux autres investisseurs, en tire profit au détriment de ceux qui l’ignorent. »

( 27 ) Klöhn, L., « Financial journalism, unlawful disclosure of inside information and freedom of press : Mr A v. Autorité des marchés financiers », Common Market Law Review, vol. 60, no 2, 2023, p. 560 ; Hössl‑Neumann, M., et Torggler, U., « Article 7 : Inside Information », dans Kalss, S., Oppitz, M., Torggler, U., et Winner, M., (éd.), EU Market Abuse Regulation. A Commentary on Regulation (EU) No 596/2014, Edward Elgar, 2021, p. 69.

( 28 ) Conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire Autorité des marchés financiers (C‑302/20, EU :C :2021 :747, point 58).

( 29 ) Au point 19 de la décision de renvoi, le juge national se demande si le fait que « le destinataire de ces informations ait été en mesure de comprendre les circonstances sous‑jacentes ayant conduit à l’inscription de ladite personne sur la liste d’initiés » est suffisant. Mise en italique par mes soins.

( 30 ) À l’audience, Carnegie a fait valoir que l’envoi du courriel était une manœuvre de Starbreeze (dont BAK était l’actionnaire principal et directeur exécutif) pour paralyser la vente des actions à laquelle, sous la pression de Carnegie, BAK avait consenti le matin du 15 novembre 2018.

( 31 ) Ainsi que la Commission l’a suggéré lors de l’audience, le comportement visant à envoyer un courriel contenant une information confidentielle relative à l’inscription d’une personne sur la liste d’initiés pourrait constituer une violation de l’article 2, paragraphe 4, sous a), du règlement d’exécution 2016/347, passible d’une sanction au titre de l’article 30, paragraphe 1, sous a), du règlement no 596/2014, indépendamment du fait que cette information manque de précision pour constituer une information privilégiée.

( 32 ) Voir décision de renvoi, point 20, auquel est mentionnée la « question connexe » relative à l’appréciation de l’émetteur.

( 33 ) Arrêt du 28 juin 2012, Geltl (C‑19/11, EU :C :2012 :397, point 56).

( 34 ) Voir le document du Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières intitulé « Market Abuse directive – Level 3 – second set of CESR guidance and information on the common operation of the directive to the market » (directive sur les abus de marché, niveau 3 – deuxième série d’orientation et d’information du CERVM sur l’application commune de la directive sur le marché, CESR/06‑562b) de juillet 2007, point 1.5, disponible à l’adresse https ://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/06_562b.pdf.

( 35 ) Drummond, F., Droit financier. Les institutions, les activités, les abus de marché, Economica, Paris, 2020, p. 917 à 919.

( 36 ) Voir Lehmann, M., et Kumpan, C., European Financial Services Law : Article‑by‑Article Commentary, Nomos, Baden‑Baden, 2019, p. 679 ; Ventoruzzo, M., et Picciau, C., « Article 7 : Inside Information », dans Ventoruzzo, M., et Mock, S., (éd.), Market Abuse Regulation. Commentary and Annotated Guide, 2e édition, Oxford University Press, 2022, p. 276.

( 37 ) Le considérant 14 du règlement no 596/2014 indique que les investisseurs raisonnables fondent leurs décisions d’investissement sur les informations déjà disponibles ex ante et qu’il convient de prendre en considération l’impact anticipé de l’information en question, compte tenu de l’ensemble des activités de l’émetteur qui y sont liées, de la fiabilité de la source d’information et de toutes les autres variables de marché susceptibles, dans les circonstances données, d’avoir un effet sur les instruments financiers concernés.

( 38 ) Aux termes du considérant 15 du règlement no 596/2014, « [l]es informations disponibles ex post peuvent servir à vérifier la présomption de sensibilité des cours aux informations disponibles ex ante, mais elles ne devraient pas être utilisées pour poursuivre les personnes qui auraient tiré des conclusions raisonnables des informations dont elles disposaient ex ante ».

( 39 ) Arrêt Autorité des marchés financiers, point 56.

( 40 ) Observations écrites de la Commission, point 49.

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