Conclusions de l'avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 5 juin 2025.###

ECLI:EU:C:2025:421Eu Cjeu5 juin 2025

Texte intégral

 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

présentées le 5 juin 2025 ( 1 )

Affaire C‑345/24

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM),

contre

BRT SpA,

Federazione Italiana Trasportatori (FEDIT),

Associazione Italiana dei Corrieri Aerei Internazionali (AICAI),

DHL Express (Italy) Srl,

TNT Global Express Srl,

Fedex Express Italy Srl,

United Parcel Service Italia Srl

Amazon Italia Transport Srl,

Amazon Italia Logistica Srl,

Amazon EU Sàrl,

en présence de

Amazon Italia Transport Srl,

Amazon Italia Logistica Srl

[demande de décision préjudicielle formée par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie)]

« Renvoi préjudiciel – Services de livraison de colis – Directive 97/67/CE – Articles 22 et 22 bis – Règlement (UE) 2018/644 – Article 4 – Imposition d’obligations d’information – Base juridique – Limites – Principe de proportionnalité »

1.

En 2022, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (autorité garante des communications, Italie) ( 2 ) a imposé un certain nombre d’obligations d’information aux entreprises fournissant des services de livraison de colis en Italie.

2.

Certaines de ces entreprises ont contesté la décision de l’AGCOM devant une juridiction de première instance, qui a fait droit à leur recours. L’AGCOM a interjeté appel des jugements de première instance devant le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), qui demande, en substance, à la Cour :

–

Si la base juridique autorisant l’imposition des obligations d’information trouve sa source dans le règlement (UE) 2018/644 ( 3 ) ou dans la directive 97/67/CE ( 4 ). Dans l’hypothèse où elle serait fournie par le règlement 2018/644, il s’interroge sur la validité de son champ d’application.

–

Dans quelles limites une ARN peut imposer ces obligations.

I. Le cadre juridique

A.   Le droit de l’Union

1. La directive 97/67

3.

L’article 2 de la directive 97/67 dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1)

“services postaux” : des services qui consistent en la levée, le tri, l’acheminement et la distribution des envois postaux ;

1 bis)

“prestataire de services postaux”: une entreprise qui fournit un ou plusieurs services postaux ;

[...] »

4.

L’article 3, paragraphe 7, de cette directive est libellé comme suit :

« Le service universel tel que défini au présent article comprend aussi bien les services nationaux que les services transfrontières. »

5.

L’article 22, paragraphe 2, premier alinéa, de ladite directive dispose :

« Les [ARN] ont en particulier pour tâche d’assurer le respect des obligations découlant de la présente directive, notamment en établissant des procédures de suivi et des procédures réglementaires afin de garantir la prestation du service universel. Elles peuvent également être chargées d’assurer le respect des règles de concurrence dans le secteur postal. »..

6.

L’article 22 bis de la même directive dispose :

« 1.   Les États membres veillent à ce que les prestataires de services postaux fournissent, en particulier aux autorités réglementaires nationales, toutes les informations, y compris les informations financières et celles relatives à la prestation du service universel, notamment aux fins suivantes :

a)

afin que les [ARN] garantissent la conformité avec les dispositions de la présente directive ou avec les décisions adoptées conformément à la présente directive ;

b)

à des fins statistiques précises.

2.   [...] Les informations demandées par l’[ARN] sont proportionnées à ses besoins pour l’accomplissement de ses missions. [...]

[...] »

2. Le règlement 2018/644

7.

Aux termes du considérant 13 du règlement 2018/644 :

« Actuellement, les services postaux sont réglementés par la directive [97/67]. [...]. [L]e présent règlement complète les règles énoncées dans la directive [97/67], en ce qui concerne les services de livraison transfrontière de colis [...] »

8.

L’article 2 (« Définitions ») ( 5 ), point 3, de ce règlement entend par « “prestataire de services de livraison de colis”, une entreprise qui fournit un ou plusieurs services de livraison de colis, à l’exception des entreprises établies dans un seul État membre et qui ne fournissent que des services de livraison nationale de colis dans le cadre d’un contrat de vente au titre duquel l’entreprise remet les biens faisant l’objet du contrat à l’utilisateur en mains propres ».

9.

L’article 4 (« Communication d’informations ») dudit règlement dispose :

« [...]

3.   Au plus tard le 30 juin de chaque année civile, tous les prestataires de services de livraison de colis communiquent les informations suivantes à l’[ARN] de l’État membre dans lequel ils sont établis, sauf si celle-ci a déjà demandé et obtenu ces informations :

a)

le chiffre d’affaires annuel dégagé par les services de livraison de colis pour l’année civile précédente dans l’État membre dans lequel ils sont établis, ventilé en services de livraison de colis nationaux et services de livraison transfrontière de colis entrants et sortants ;

b)

le nombre de personnes ayant travaillé pour eux au cours de l’année civile précédente et ayant été impliquées dans la fourniture de services de livraison de colis dans l’État membre dans lequel ils sont établis, y compris les ventilations indiquant le nombre de personnes en fonction du statut professionnel, et notamment le nombre de personnes travaillant à temps plein, à temps partiel, les personnes travaillant sous statut temporaire et les personnes travaillant sous statut d’indépendant ;

c)

le nombre de colis qui ont été traités au cours de l’année civile précédente dans l’État membre au sein duquel ils sont établis, ventilé en colis nationaux et colis transfrontières entrants et sortants ;

d)

le nom de leurs sous-traitants, ainsi que toute information détenues par les prestataires de services de livraison de colis relative aux caractéristiques des services de livraison de colis assurés par ces sous-traitants ;

e)

le cas échéant, toute liste accessible au public reprenant les tarifs applicables au 1er janvier de chaque année civile pour les services de livraison de colis.

[...]

5.   Les [ARN] peuvent exiger des informations supplémentaires en sus de celles visées aux paragraphes 1 et 3, pour autant que cela s’avère nécessaire et proportionné.

6.   Les paragraphes 1 à 5 ne s’appliquent pas à un prestataire de services de livraison de colis qui avait au cours de l’année civile précédente en moyenne moins de 50 personnes travaillant pour lui et impliquées dans la fourniture de services de livraison de colis dans l’État membre dans lequel ce prestataire est établi, sauf s’il est établi dans plusieurs États membres. Une [ARN] peut inclure dans le seuil de 50 personnes les personnes travaillant pour les sous-traitants du prestataire de services de livraison de colis.

7.   Nonobstant le paragraphe 6, une [ARN] peut exiger les informations visées aux paragraphes 1 à 5 de tout prestataire de services de livraison de colis qui a employé en moyenne entre 25 et 49 personnes au cours de l’année civile précédente, lorsque les particularités de l’État membre concerné l’exigent et à condition que cela soit nécessaire et proportionné afin d’assurer le respect du présent règlement. »

10.

L’article 5 (« Transparence des tarifs transfrontières »), paragraphe 1, du même règlement dispose :

« Tous les prestataires de services de livraison transfrontière de colis autres que ceux exclus par l’article 4, paragraphes 6 et 7, transmettent à l’[ARN] de l’État membre dans lequel ils sont établis une liste de tarifs publique en vigueur au 1er janvier de chaque année civile pour la livraison d’envois postaux unitaires, autres que les envois de correspondance, relevant des catégories énumérées dans l’annexe. Cette information est fournie au plus tard le 31 janvier de chaque année civile. »

11.

L’article 6 (« Évaluation des tarifs transfrontières pour les colis unitaires ») du règlement 2018/644 dispose :

« 1.   Sur la base des listes de tarifs publiques obtenues conformément à l’article 5, l’[ARN] recense, pour chacun des envois postaux unitaires énumérés à l’annexe, les tarifs transfrontières du prestataire de services de livraison de colis qui provient de son État membre, qui sont soumis à une obligation de service universel que l’[ARN] considère objectivement nécessaire d’évaluer.

2.   L’[ARN] évalue objectivement les tarifs de livraison transfrontière recensés au titre du paragraphe 1, dans le respect des principes énoncés à l’article 12 de la directive [97/67], afin de repérer les tarifs transfrontières qu’elle juge déraisonnablement élevés. Dans cette évaluation, l’[ARN] tient compte en particulier des éléments suivants :

a)

les tarifs nationaux et tout autre tarif pertinent applicables aux services de livraison de colis comparables dans l’État membre d’origine et dans l’État membre de destination ;

[...] »

B.   Le droit national. Le décret législatif no 261/1999 ( 6 )

12.

Aux termes de l’article 2, paragraphe 4, du décret législatif no 261/1999, l’ARN du secteur postal :

« exerce, en toute indépendance d’appréciation et de décision, les fonctions suivantes :

a)

réglementation des marchés postaux ;

[...]

d)

adoption d’actes réglementaires en matière d’accès au réseau postal et aux services y afférents, détermination des tarifs des secteurs réglementés et promotion de la concurrence sur les marchés postaux ;

e)

exercice de l’activité de suivi, de contrôle et de vérification du respect des critères de qualité du service postal, y compris par l’intermédiaire de tiers ;

f)

surveillance [...] de l’exécution des obligations mises à la charge du prestataire du service universel et des obligations découlant de licences et autorisations, pour ce qui concerne notamment les conditions générales de prestation des services postaux ;

g)

analyse et suivi des marchés postaux, pour ce qui concerne notamment le prix des services, y compris en instituant un observatoire à cette fin. »

13.

L’article 14 bis de ce décret législatif reproduit, presque textuellement, l’article 22 bis de la directive 97/67.

II. Les faits, les procédures et les questions préjudicielles

14.

Selon la décision de renvoi ( 7 ), « [p]ar décision 94/22/CONS, du 31 mars 2022, portant “Obligations réglementaires sur le marché des services de livraison de colis”, l’AGCOM a imposé certaines obligations d’information (symétriques) [générales] aux opérateurs présents sur le marché de la livraison de colis de moyennes et grandes dimensions afin d’élever le niveau de surveillance des conditions de prestation des services, des conditions contractuelles régissant les relations entre les entreprises qui prestent les différentes phases du service et des conditions de travail, ainsi que certaines obligations d’information spécifiques (asymétriques) que l’AGCOM a estimé devoir imposer à la seule Amazon en raison des problèmes révélés par l’analyse du marché des services de livraison de colis ».

15.

Ainsi, la décision no 94/22/CONS établit :

–

Des obligations générales d’information à l’intention des opérateurs habilités à fournir au public des services de livraison de colis postaux présentant certaines caractéristiques ( 8 ) (article 1).

–

Des obligations d’information spécifiques imposées à Amazon, qui s’ajoutent aux obligations générales (article 2).

16.

En ce qui concerne la première catégorie d’opérateurs, l’AGCOM leur imposait de lui transmettre annuellement :

a) les informations relatives aux conditions économiques des services offerts au public ;

b) les conditions économiques de référence (prix moyens) pour certains groupes de clients professionnels définis en fonction de leurs chiffres d’affaires annuels ;

c) les contrats en cours régissant leurs relations commerciales avec les entreprises du secteur qui concourent à la prestation du service postal ;

d) une déclaration relative au respect des conditions de travail à l’égard de toutes les personnes participant à la prestation du service et à tous les niveaux de l’organisation en réseau ;

e) les contrats-types utilisés avec le personnel appartenant aux différentes catégories à tous les niveaux de l’organisation.

17.

S’agissant des obligations d’information spécifiques imposées à Amazon, l’AGCOM exigeait de cette entreprise qu’elle lui transmette :

a)

le prix moyen pratiqué envers les détaillants (« retailer ») qui adhèrent au programme de logistique d’Amazon (dit « FBA ») pour le service de livraison ;

b)

le prix moyen unitaire versé aux « Delivery Service Partner » [prestataires de service de livraison] (DSP) pour le service de livraison ; et

c)

le prix moyen unitaire versé aux autres opérateurs de livraison pour le service de livraison.

18.

Par quatre recours séparés, l’Associazione Italiana dei Corrieri Aerei Internazionali (AICAI), DHL Express Italy Srl, TNT Global Express Srl, Fedex Express Italy Srl et United Parcel Service Italia Srl ; BRT SpA ; la Federazione Italiana Trasportatori (FEDIT) (ci-après, collectivement, les « opérateurs autres qu’Amazon »), ainsi que Amazon Italia Transport Srl, Amazon Italia Logistica Srl et Amazon EU Sàrl (ci-après, collectivement, « Amazon ») ont attaqué la décision no 94/22/CONS devant le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (tribunal administratif du Latium, Italie, ci-après le « TAR Lazio »).

19.

Par quatre jugements distincts, le TAR Lazio a fait droit aux quatre recours et annulé la décision attaquée :

–

En ce qui concerne les opérateurs autres qu’Amazon, le TAR Lazio, aux termes de l’ordonnance de renvoi, « a relevé en premier lieu le défaut d’instruction de la décision [no 94/22/CONS]. En effet, l’AGCOM avait introduit des obligations d’information dans des secteurs B2B (“business-to-business”) [de professionnel à professionnel] dans lesquels l’instruction n’avait pas fait apparaître de problèmes de nature à justifier cette intervention réglementaire. Au contraire, des problèmes étaient apparus surtout (ou seulement) dans le secteur B2C (“business-to-consumer”) [de professionnel à consommateur final] ».

–

S’agissant des obligations d’information spécifiques imposées à Amazon, le TAR Lazio a fait droit au recours au motif de l’absence d’une base juridique « certaine ».

20.

L’AGCOM a interjeté appel des jugements de première instance devant le Consiglio di Stato (Conseil d’État), qui saisit la Cour de quatre questions préjudicielles, dont je reproduis la première, la deuxième et la quatrième ( 9 ), lesquelles sont formulées en ces termes :

« 1)

Le règlement [2018/644] s’applique-t-il en tant que tel aux seuls prestataires de services de livraison transfrontière ou, de manière générale, à tous les prestataires de services de livraison de colis, sans préjudice d’exclusions spécifiques prévues par certaines dispositions ?

2)

Dans la première hypothèse, la directive [97/67] ou les “pouvoirs implicites” peuvent-ils néanmoins constituer une base juridique permettant aux [ARN] d’imposer de manière générale des obligations d’information à tous les prestataires de services de livraison, même non transfrontière ?

[...]

4)

Dans quelles limites (y compris sous l’angle de la nécessité et de la proportionnalité) l’[ARN] peut-elle imposer des obligations d’information aux prestataires de services de livraison de colis et, en particulier, peut-elle imposer des obligations d’information symétriques portant sur :

i)

les conditions pratiquées envers les différents types de clients ;

ii)

les contrats régissant les relations entre l’entreprise qui preste le service de livraison de colis et les entreprises qui, à des titres divers, selon le modèle d’organisation propre à la filière, concourent à la prestation de ce service ;

iii)

les conditions économiques et les protections juridiques reconnues aux travailleurs employés à des titres divers pour la prestation du service ? »

III. La procédure devant la Cour

21.

La demande de décision préjudicielle a été enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 2024.

22.

Des observations écrites ont été déposées par AICAI e.a., Amazon, BRT, FEDIT, le gouvernement italien, le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne. Tous ont comparu à l’audience du 26 mars 2025.

23.

À la demande de la Cour, je n’aborderai pas la troisième question préjudicielle dans les présentes conclusions.

IV. Analyse

A.   Première question préjudicielle

24.

La juridiction de renvoi souhaite savoir si le règlement 2018/644 s’applique « en ce qui concerne la collecte d’informations, uniquement aux prestataires de services de livraison transfrontière de colis ou, de manière générale, à tous les prestataires de services de livraison de colis, à l’exception d’exclusions spécifiques relatives à certaines dispositions ».

1. Pertinence de la question

25.

Selon Amazon, la question est dénuée de pertinence, car le litige au principal ne porte pas sur l’applicabilité du règlement 2018/644 aux services de livraison transfrontière de colis. Elle estime que celle-ci devrait être reformulée afin de déterminer si le règlement 2018/644 « peut ou non constituer la base légale appropriée permettant aux ARN d’imposer des obligations d’information supplémentaires sur les questions non transfrontalières » ( 10 ).

26.

Il appartient à la juridiction de renvoi, et non aux parties au litige, d’apprécier la nécessité des questions qu’elle soumet à la Cour et d’en délimiter le contenu ( 11 ).

27.

Le Consiglio di Stato (Conseil d’État) considère que la procédure au principal a pour objet les obligations d’information imposées par la décision attaquée et qu’elle soulève, « entre autres » ( 12 ), des doutes quant à « l’existence et, le cas échéant, la portée du pouvoir de l’[ARN] nationale d’imposer de telles obligations [...], à commencer par la situation de prestataires de livraison non transfrontière du type d’Amazon » ( 13 ).

28.

Ainsi comprise, la question est pertinente. Compte tenu de ses doutes sur la légalité des obligations imposées aux prestataires de services de livraison de colis, il est légitime que la juridiction de renvoi s’interroge, en premier lieu, sur le champ d’application du règlement 2018/644. La réponse à cette interrogation lui permettrait de savoir si les dispositions de ce règlement en matière d’obligations d’information s’étendent à tous les prestataires de ces services, nationaux ou transfrontières.

29.

La question, je le répète, n’est pas dénuée de pertinence si la juridiction de renvoi n’est pas en mesure de discerner avec clarté la base juridique du pouvoir exercé par l’AGCOM, et ce d’autant plus que, selon cette juridiction, « il semblerait que l’AGCOM ait exclu par le passé que le pouvoir d’imposer des obligations d’information découlât du règlement 2018/644, alors qu’elle soutient le contraire dans la présente instance » ( 14 ).

2. Appréciation au fond

30.

Le règlement 2018/644 concerne, ainsi que le résume son titre, les services de livraison transfrontière de colis. C’est à cette catégorie de services que se réfère l’essentiel de ses dispositions.

31.

En particulier, aux termes de l’article 1er du règlement 2018/644, celui-ci « énonce des dispositions particulières pour améliorer les services de livraison transfrontière de colis, en complément de celles énoncées dans la directive [97/67], en ce qui concerne ».

32.

Les points b) et c) de cet article 1er du règlement 2018/644 font référence, respectivement, à « la transparence des tarifs et l’évaluation des tarifs pour certains services de livraison transfrontière de colis » et « [aux] informations fournies aux consommateurs par les professionnels en ce qui concerne les services de livraison transfrontière de colis ».

33.

D’autres dispositions du règlement 2018/644 concernent également exclusivement les prestataires de services de livraison transfrontière de colis. C’est le cas des articles 5 (transparence des tarifs transfrontières), 6 (évaluation des tarifs transfrontières pour les colis unitaires) et 7 (information des consommateurs sur les options et les prix de livraison transfrontière).

34.

On pourrait, à première vue, déduire de l’ensemble de ces dispositions l’inapplicabilité du règlement 2018/644 aux services de livraison de colis non transfrontières. D’autres dispositions du même règlement permettent toutefois de soutenir le contraire en ce qui concerne les obligations d’information en cause.

35.

Premièrement, l’article 1er du règlement 2018/644 énumère également, parmi ses finalités, « la surveillance réglementaire en matière de services de livraison de colis », sans viser uniquement les services transfrontières et en incluant donc aussi les services nationaux.

36.

Deuxièmement, en réglementant les informations que les prestataires de services de livraison de colis sont tenus de communiquer à l’ARN de l’État membre dans lequel ils sont établis, l’article 4, paragraphes 1 et 3, du règlement 2018/644 vise, de manière générale et explicite, « tous les prestataires de services de livraison de colis » (mise en italique par mes soins). Il ne fait donc pas de distinction entre les prestataires de services nationaux et transfrontières.

37.

La définition de « prestataire de services de livraison de colis » figurant à l’article 2, point 3, du règlement 2018/644 confirme cette interprétation. Dans le même ordre d’idées, la notion de « prestataire de services postaux » visée à l’article 2, point 1 bis, de la directive 97/67 (« une entreprise qui fournit un ou plusieurs services postaux ») ne limite pas non plus cette notion aux services nationaux. Comme le prévoit l’article 2, premier alinéa, du règlement 2018/644, cette définition de la directive 97/67 s’applique aux fins de ce règlement.

38.

Troisièmement, les articles 5, 6 et 7 du règlement 2018/644 concernent un certain type d’informations (de nature tarifaire ou contractuelle) que doivent fournir, parmi tous les opérateurs du service de livraison de colis, uniquement ceux qui les fournissent dans le cadre de leur activité transfrontière. Or, ces informations s’ajoutent à celles visées, pour tous les opérateurs sans distinction, par l’article 4, paragraphes 1 et 3, de ce règlement. Les articles 5, 6 et 7 constituent donc des dispositions destinées à un groupe spécifique, parmi tous les prestataires de services de livraison de colis, nationaux et transfrontières.

39.

Le caractère national ou transfrontière du service de livraison de colis peut s’avérer pertinent aux fins du règlement 2018/644. Cependant, je le répète, non pas comme critère pour délimiter le champ d’application qui concerne les obligations d’information – en les limitant aux prestataires de services de livraison de colis transfrontières – mais pour préciser les informations qui doivent être fournies par les différents opérateurs.

40.

Certes, comme je viens de l’affirmer, le règlement 2018/644 tient compte, dans certaines de ses dispositions, de la situation spécifique des opérateurs fournissant des services transfrontières. Toutefois, cela ne l’empêche pas d’indiquer que tous les opérateurs du secteur, quelle que soit la dimension nationale ou transfrontière du service qu’ils fournissent, sont soumis aux obligations d’information de son article 4.

41.

Le critère instauré par l’article 4, paragraphes 1 et 3, du règlement 2018/644 tient donc compte, du point de vue littéral, de la nature matérielle du service fourni et non de la dimension nationale ou transfrontière de la prestation.

42.

Cette interprétation me semble confortée par l’article 4, paragraphe 3, sous c), du règlement 2018/644 : lorsqu’ils rendent compte du nombre de colis qui ont été traités dans l’État membre au sein duquel ils sont établis, les opérateurs de livraison de colis doivent les ventiler en « colis nationaux et colis transfrontières ». L’obligation d’information s’étend donc, en vertu du règlement lui-même, aux colis nationaux.

43.

Du point de vue de sa finalité, l’objectif qui sous-tend l’obligation d’information imposée aux opérateurs de livraison de colis est davantage respecté si les ARN, destinataires de ces informations, disposent des données concernant tant les services nationaux que les services transfrontières pour exercer les fonctions qui les concernent ( 15 ). Ces données leur permettront de se faire une idée juste, et non fragmentée, du secteur qu’elles surveillent et du marché qu’elles ont à analyser.

44.

Par conséquent, j’estime que, en ce qui concerne la communication d’informations, le règlement 2018/644 s’applique à tous les prestataires de services de livraison de colis, qu’il s’agisse de services nationaux ou transfrontières.

B.   Deuxième question préjudicielle

45.

La juridiction de renvoi pose sa deuxième question préjudicielle dans l’hypothèse où la réponse à la première question confirmerait que le règlement 2018/644 s’applique uniquement aux prestataires de services de livraison transfrontière de colis.

46.

Toutefois, je pense que la deuxième question est pertinente quelle que soit la réponse apportée à la première question.

47.

Le Consiglio di Stato (Conseil d’État) souhaite savoir si « la directive [97/67] ou les “pouvoirs implicites” [peuvent] néanmoins constituer une base juridique permettant aux autorités réglementaires nationales d’imposer de manière générale des obligations d’information à tous les prestataires de services de livraison, même non transfrontière ».

48.

L’éventuelle application de la directive 97/67, telle que modifiée par la directive 2008/6, concerne les obligations d’information qui peuvent être imposées aux prestataires de services de livraison de colis.

49.

À mon avis, même en l’absence de la base juridique constituée par le règlement 2018/644, l’imposition d’obligations d’information aux prestataires de services de livraison non transfrontière de colis pourrait s’appuyer sur la directive 97/67. Plus personne ne conteste le fait que ces services de livraison de colis peuvent être qualifiés de services postaux ( 16 ).

50.

Comme le souligne le considérant 13 du règlement 2018/644, la directive 97/67 « fixe des règles communes régissant la fourniture de services postaux et le service postal universel ». En outre, le considérant 2 de la directive 2008/6 rappelle que la directive 97/67 « a instauré, à l’échelle communautaire, un cadre réglementaire pour le secteur postal comprenant des mesures visant à garantir la prestation d’un service universel ».

51.

Le champ d’application de la directive 97/67 s’étend donc à tous les prestataires de services postaux ( 17 ) et pas seulement à ceux du service universel. Par ailleurs, comme la Commission le souligne ( 18 ), l’article 3, paragraphe 7, de la directive 97/67 inclut dans le service postal universel aussi bien le service national que transfrontière.

52.

Sur la base de cette prémisse, l’article 22 bis de la directive 97/67 dispose que les États membres veillent à ce que les prestataires de services postaux fournissent, en particulier aux [ARN], toutes les informations, y compris les informations financières et celles relatives à la prestation du service universel ( 19 ).

53.

Là encore, la référence aux prestataires de services postaux est faite sans distinction entre les services nationaux et les services transfrontières. Cette généralisation est d’autant plus nécessaire que, comme le précise cette disposition, il faut que les ARN « [g]arantissent la conformité avec les dispositions de la [directive 97/67] ou avec les décisions adoptées conformément à la [directive 97/67] ».

54.

Dans la mesure où « les dispositions de la directive 97/67 » concernent les prestataires de services postaux non transfrontières, il est logique que l’on puisse recueillir des informations auprès de ceux-ci de manière générale. C’est ce que souligne considérant 51 de la directive 2008/6 : « [p]our pouvoir s’acquitter efficacement de leurs missions, les autorités réglementaires nationales doivent recueillir des informations auprès des acteurs du marché ».

55.

En outre, comme la Commission l’a affirmé lors de l’audience, la directive 97/67 ne s’oppose pas à ce que les règles nationales qui la transposent confèrent aux ARN le pouvoir de demander des informations plus complètes que celles prévues par la directive elle‑même (pour autant qu’elles soient proportionnées aux besoins de l’accomplissement de leur mission).

56.

En résumé, la directive 97/67 permet d’imposer de manière générale des obligations d’information à tous les prestataires de services postaux, nationaux ou transfrontières, y compris les services de livraison de colis.

C.   Quatrième question préjudicielle

57.

Par la quatrième question préjudicielle, la juridiction de renvoi souhaite savoir « dans quelles limites » l’ARN peut imposer des obligations d’information aux prestataires de services de livraison de colis et, en particulier, s’il est admissible de leur imposer des « obligations d’information symétriques » portant sur certaines conditions et certains contrats (que j’évoquerai ultérieurement).

58.

Par souci de cohérence avec la réponse que je propose d’apporter aux deux premières questions préjudicielles, je considère, à l’instar de la Commission, que les dispositions pertinentes pour répondre à la quatrième question sont l’article 4, paragraphes 3 et 5, du règlement 2018/644 et l’article 22 bis de la directive 97/67.

59.

Ces dispositions indiquent, d’une part, les informations qui doivent être transmises aux ARN sur mandat exprès du règlement 2018/644 et de la directive 97/67 et, d’autre part, les informations supplémentaires que les ARN peuvent demander aux prestataires de services de livraison de colis. À ces deux catégories d’informations s’ajoutent, le cas échéant, les informations demandées par les ARN sur la base des règles nationales ( 20 ).

60.

J’aborderai, en premier lieu, les caractéristiques des informations obligatoires et des informations supplémentaires que les ARN peuvent demander et, en second lieu, les conséquences de cette analyse pour la réponse à la juridiction de renvoi.

1. Informations requises au titre du règlement 2018/644 et de la directive 97/67

61.

Les informations que tous les opérateurs sont tenus de transmettre annuellement aux ARN sont énumérées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement 2018/644 ( 21 ) et concernent les cinq catégories de données que j’ai déjà reproduites ( 22 ).

62.

Le libellé de l’article 22 bis de la directive 97/67 est plus ouvert et ne précise pas quel type de données doivent obligatoirement être fournies.

63.

En outre, conformément à la directive 97/67 (article 22, paragraphe 2), les ARN peuvent, le cas échéant, être chargées d’assurer le respect des règles de concurrence dans le secteur postal ( 23 ). Dans cette hypothèse, la transmission des informations qui doivent normalement être fournies aux autorités de la concurrence sera obligatoire pour les entreprises du secteur.

2. Informations supplémentaires pouvant être réclamées par les ARN

64.

La directive 97/67 ne contient aucune règle explicite sur les obligations d’information supplémentaires. Compte tenu des termes larges de son article 22 bis, qui souligne la proportionnalité des informations demandées, c’est aux ARN qu’il appartient d’apprécier, au regard de ce principe, la pertinence de leurs demandes d’information.

65.

En revanche, conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement 2018/644, les ARN « peuvent exiger des informations supplémentaires en sus de celles visées aux paragraphes 1 et 3, pour autant que cela s’avère nécessaire et proportionné ».

66.

Il convient d’ajouter à cela les informations que les ARN sont habilitées à demander en fonction des règles nationales.

3. Limites à l’obligation d’information dans le cas d’espèce

67.

Dans sa quatrième question préjudicielle, la juridiction de renvoi soulève deux interrogations :

–

Premièrement, elle souhaite savoir « dans quelles limites (y compris sous l’angle de la nécessité et de la proportionnalité) l’[ARN] [peut] imposer des obligations d’information aux prestataires de services de livraison de colis ».

–

Deuxièmement, elle souhaite savoir si « en particulier, [elle peut] imposer des obligations d’information symétriques » portant sur trois catégories de conditions appliquées (ou de contrats conclus) par les opérateurs de services de livraison de colis.

68.

La première de ces deux interrogations que je viens de retranscrire est trop large. Selon moi, une question libellée en ces termes invite la Cour à apporter une réponse qui couvrirait nécessairement tout type de « limites », qu’elles aient ou non une incidence sur l’issue du litige. Cette formulation va au-delà de la mission qui incombe à la Cour dans le cadre de l’article 267 TFUE ( 24 ).

69.

Afin de fournir à la juridiction de renvoi une réponse utile et d’éviter des considérations trop abstraites, il est préférable de se concentrer sur les informations que l’AGCOM a exigées ( 25 ). Les « obligations d’information symétriques » auxquelles renvoie la deuxième partie de cette question préjudicielle correspondent, en substance, à celles requises par l’AGCOM à l’article 1er de la décision no 94/22/CONS.

70.

Or, comme toutes les parties au litige l’ont admis lors de l’audience, il n’appartient pas à la Cour, mais aux juridictions italiennes, d’examiner si les informations demandées dans cette décision sont ou non conformes aux dispositions qui régissent leur régime juridique. Je me bornerai donc à exposer mon point de vue sur le rattachement général de ces obligations aux règles du droit de l’Union qui ont été invoquées.

a)   Informations à caractère commercial

71.

L’AGCOM a imposé à certains opérateurs de livraison de colis, identifiés en fonction de paramètres donnés, des obligations d’information concernant : a) les « conditions économiques des services offerts au public » ; b) les « conditions économiques de référence (prix moyens) » pour certains groupes de clients professionnels, et c) les « contrats en cours conclus [...] avec les entreprises du secteur qui concourent à la prestation du service postal et qui régissent leurs relations commerciales avec ces entreprises » ( 26 ).

72.

En principe, cette obligation d’information pourrait relever soit de l’obligation de communication des informations visées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement 2018/644, soit de l’article 22 bis de la directive 97/67.

73.

En ce qui concerne, en particulier, les conditions économiques de référence pour certains clients et les contrats en cours conclus avec d’autres entreprises du secteur ( 27 ), la juridiction de renvoi pourra apprécier si la demande d’information est fondée sur les pouvoirs de l’AGCOM en matière de concurrence dans le secteur postal ( 28 ).

74.

L’article 22, paragraphe 2, de la directive 97/67 dispose que, en sus de l’obligation d’assurer le respect des obligations découlant de la directive elle‑même, les ARN « peuvent également être chargées d’assurer le respect des règles de concurrence dans le secteur postal ».

75.

La juridiction de renvoi devra donc déterminer si la réglementation nationale attribue réellement à l’AGCOM des fonctions dans le domaine de la protection de la concurrence, postulat contesté par Amazon. Il conviendra de déterminer si, en confiant à l’AGCOM la « promotion de la concurrence sur les marchés postaux », l’article 2, paragraphe 4, sous d), du décret législatif no 261/1999 habilite cette ARN à demander des informations qui, comme celles en cause, peuvent être pertinentes pour connaître les conditions du marché postal en tant que préalable nécessaire pour promouvoir la concurrence. La « promotion » de la concurrence dans le secteur postal peut difficilement être réalisée sans une connaissance approfondie de la situation de ce marché, que seuls les acteurs concernés peuvent fournir.

b)   Informations relatives aux conditions de travail

76.

L’AGCOM a exigé des mêmes prestataires de services de livraison de colis auxquels elle avait imposé les obligations d’information à caractère commercial qu’ils lui transmettent : a) « une déclaration relative au respect des conditions de travail à l’égard de toutes les personnes participant à la prestation du service et à tous les niveaux de l’organisation en réseau », et b) « les contrats-types utilisés avec le personnel appartenant aux différentes catégories à tous les niveaux de l’organisation » ( 29 ).

77.

Eu égard aux caractéristiques des informations demandées, la juridiction de renvoi devra déterminer, en premier lieu, si ces informations relatives aux conditions de travail relèvent des limites de l’article 4, paragraphe 3, sous b), du règlement 2018/644 ( 30 ).

78.

En règle générale, ce type d’informations permet à une ARN d’apprécier la situation des travailleurs des entreprises de livraison de colis et, partant, de satisfaire à l’obligation de procéder à des ventilations indiquant le nombre de personnes ayant travaillé pour elles [en fonction du statut professionnel], conformément à l’article 4, paragraphe 3, sous b), du règlement 2018/644.

79.

En outre, la juridiction de renvoi pourra évaluer, le cas échéant, si ces informations relatives aux conditions de travail sont couvertes par l’article 22 bis de la directive 97/67. En vertu de cette disposition, les prestataires de services postaux doivent fournir « toutes les informations » aux fins de contrôler « la conformité avec les dispositions de la présente directive ». En particulier, « les dispositions » de la directive 97/67 comprennent :

–

L’établissement de « procédures de suivi et [de] procédures réglementaires afin de garantir la prestation du service universel » (article 22, paragraphe 2).

–

Dans le cas de prestataires de services ne relevant pas du service universel, la garantie du respect des « exigences essentielles » définies à l’article 2, point 19, de la même directive 97/67. Parmi celles-ci figure « le respect des conditions de travail et des régimes de sécurité sociale ».

–

L’octroi d’autorisations aux prestataires de services postaux qui peut être subordonné à l’obligation de respecter les conditions de travail prévues par la législation nationale ou imposer le respect de ces conditions (article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, cinquième tiret) ( 31 ).

4. Conclusion intermédiaire

80.

Conformément à ce que je viens d’exposer, les informations demandées par l’AGCOM sous l’intitulé « Obligations générales d’information » à l’article 1er de la décision no 94/22/CONS pourraient être fondées tant sur l’article 4, paragraphes 3 et 5, du règlement 2018/644 que sur l’article 22 bis de la directive 97/67.

81.

Étant donné que les « obligations d’information spécifiques » imposées à Amazon par l’article 2 de la décision no 94/22/CONS ne sont, en réalité, que la concrétisation détaillée de l’une des obligations générales visées à l’article 1, paragraphes 2 et 3, de cette décision, la même base juridique peut leur être appliquée.

82.

Si la juridiction de renvoi constate que les deux catégories d’obligations sont couvertes par les dispositions correspondantes du règlement 2018/644 et de la directive 97/67, il lui appartiendra, en outre, d’examiner leur nécessité et leur proportionnalité.

83.

Les informations visées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement 2018/644 portent, en substance, sur le chiffre d’affaires annuel, le nombre de personnes employées, le nombre de colis traités ou les noms des sous-traitants. Le règlement 2018/644 justifie l’obligation de fournir ces données par l’exercice des pouvoirs de surveillance qui sont attribués aux ARN. C’est donc le législateur de l’Union lui-même qui procède, à l’égard de ces données, à l’appréciation de la nécessité et de la proportionnalité, sans que la validité de cette disposition ait été contestée.

84.

Il en va différemment des informations autres que celles visées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement 2018/644. Les « informations supplémentaires » que les ARN peuvent exiger au titre de l’article 4, paragraphe 5, de ce règlement doivent être évaluées au cas par cas (lorsqu’elles sont contestées) afin de vérifier si cela s’avère « nécessaire et proportionné ». L’article 22 bis de la directive 97/67 se réfère également à ces deux critères : les informations doivent être nécessaires (paragraphe 1) et proportionnées aux besoins de l’ARN pour l’accomplissement de ses missions (paragraphe 2).

85.

Par conséquent, la demande d’information doit être soumise au test de nécessité et de proportionnalité conformément au considérant 51 de la directive 2008/6 (« [l]eurs demandes d’information devraient être proportionnées et ne pas faire peser une charge excessive sur les entreprises »).

86.

La décision de renvoi est extrêmement laconique en ce qui concerne les critères de nécessité et de proportionnalité, ce qui ne facilite pas leur examen. Néanmoins, certaines indications peuvent être fournies à la juridiction de renvoi à cet égard.

5. Nécessité des informations demandées

87.

La nécessité ( 32 ) des informations litigieuses est établie dès lors que, si elles n’en ont pas connaissance, les ARN ne peuvent pas s’acquitter efficacement des attributions qui leur sont dévolues.

88.

Bien qu’il appartienne à la juridiction de renvoi d’apprécier la nécessité pour l’AGCOM de disposer de ces informations avec le niveau de précision requis, les considérations exposées ci-dessus m’incitent à admettre que, en principe, de leur connaissance pourrait dépendre l’exécution efficace des tâches confiées aux ARN du secteur postal, car :

–

La garantie du respect de l’obligation de se conformer aux conditions de travail et des régimes de sécurité sociale implique d’obtenir la déclaration de l’opérateur relative aux conditions de travail de ceux qui interviennent dans la prestation du service (quatrième obligation générale) ainsi que les contrats‑types avec le personnel (cinquième obligation générale).

–

La nécessité de connaître les prix moyens des prestations relatives à certains clients professionnels (deuxième obligation générale et les trois obligations spécifiques imposées à Amazon) peut, en principe, être associée aux fonctions d’une ARN liées à la concurrence, que ces fonctions visent à promouvoir la concurrence ou à garantir le respect des règles en la matière. Comme je l’ai indiqué, les deux fonctions requièrent une connaissance approfondie de la situation du marché.

–

Les informations relatives aux contrats en cours régissant les relations commerciales avec les entreprises du secteur (troisième obligation générale) pourraient également être qualifiées de nécessaires pour que l’AGCOM se prononce sur certains points critiques qui ressortent de son analyse du marché des services de livraison de colis.

6. Proportionnalité de l’obligation

89.

Si la nécessité des informations demandées était établie, il resterait encore à déterminer si, compte tenu de leur étendue et de leur complexité, elles respectent le principe de proportionnalité. Comme je l’ai déjà rappelé, les ARN ne devraient pas émettre de demandes d’informations faisant peser une charge excessive sur les entreprises.

90.

La lecture des jugements frappés d’appel révèle que, dans le litige au principal, le TAR Lazio a procédé à un examen approfondi des obligations d’information imposées, dont il a analysé la proportionnalité. La question de savoir si les appréciations de la juridiction de première instance à cet égard sont ou non correctes relève de la compétence exclusive du Consiglio di Stato (Conseil d’État).

91.

Les observations écrites présentées par BRT et Amazon, en tant qu’opérateurs individuels, et par les entités (FEDIT et AICAI) représentant leurs membres, s’étaient concentrées en particulier sur cette question.

92.

Elles soutenaient toutes, en s’étendant plus ou moins longuement et avec plus ou moins d’insistance, que les obligations d’information mentionnées dans la quatrième question préjudicielle sont trop lourdes pour les entreprises en termes de charge organisationnelle, de personnel et financière. Le gouvernement italien affirmait le contraire.

93.

À mon avis, qui coïncide en grande partie avec celui de la Commission ( 33 ), la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur ces points, dont l’appréciation ne concerne que la juridiction de renvoi. Toutes les parties l’ont admis à l’audience, y compris le gouvernement italien.

94.

C’est à la juridiction de renvoi qu’il appartiendra de déterminer si le respect des obligations litigieuses, au vu de l’étendue et du niveau de détail des informations requises, représente une charge raisonnable, qui soit supportable par les entreprises concernées, ou si l’objectif poursuivi peut être atteint par des mesures moins contraignantes ( 34 ).

V. Conclusion

95.

Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux première, deuxième et quatrième questions posées par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie) dans les termes suivants :

1)

Le règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil, du 18 avril 2018, relatif aux services de livraison transfrontière de colis,

doit être interprété en ce sens que :

il s’applique, en ce qui concerne les informations requises par les autorités réglementaires nationales, sans préjudice d’exclusions spécifiques prévues par certaines dispositions, à tous les prestataires de services de livraison de colis, qu’il s’agisse de services nationaux ou transfrontières.

2)

L’article 4, paragraphes 3 et 5, du règlement 2018/644 et l’article 22 bis de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service, telle que modifiée par la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008,

doivent être interprétés en ce sens que :

ils ne s’opposent pas à ce que les autorités réglementaires nationales imposent aux prestataires de services de livraison de colis des obligations d’information portant sur :

i)

les conditions pratiquées envers les différents types de clients ;

ii)

les contrats régissant les relations entre l’entreprise qui preste le service de livraison de colis et les entreprises qui, à des titres divers, selon le modèle d’organisation propre à la filière, concourent à la prestation de ce service ;

iii)

les conditions économiques et les protections juridiques reconnues aux travailleurs employés à des titres divers pour la prestation du service,

pour autant que les obligations imposées soient nécessaires à l’accomplissement des fonctions assignées à l’autorité réglementaire nationale, qu’elles soient proportionnées et qu’elles ne fassent pas peser une charge excessive sur les entreprises, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer.


( 1 ) Langue originale : l’espagnol.

( 2 ) Ci-après l’« AGCOM ». L’AGCOM exerce les fonctions d’autorité réglementaire nationale (ci‑après « ARN ») dans ce secteur.

( 3 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis (JO 2018, L 112, p. 19).

( 4 ) Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (JO 1998, L 15, p. 14). Dans les présentes conclusions, j’utiliserai la version modifiée par la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008 (JO 2008, L 52, p. 3).

( 5 ) Conformément au paragraphe 1 de cette disposition, « [a]ux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 2 de la directive [97/67] et à l’article 2, points 1), 2) et 5) de la directive 2011/83/UE [du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64)] s’appliquent ».

( 6 ) Decreto legislativo no 261 – Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio (décret législatif no 261, portant transposition de la directive 97/67/CE concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service), du 22 juillet 1999 (GURI no 182, du 5 août 1999, p. 4) (ci-après le « décret législatif no 261/1999 »).

( 7 ) Point 1, En Fait.

( 8 ) Opérateurs qui emploient, pour les activités postales, au moins 50 salariés et ont réalisé, pendant au moins trois années consécutives, pour les activités relevant des services postaux, un chiffre d’affaires annuel supérieur à 10 millions d’euros.

( 9 ) Voir point 23 des présentes conclusions.

( 10 ) Section IV, sous i), des observations écrites d’Amazon. Cette dernière y précise qu’il convient d’évaluer si ces obligations supplémentaires i) peuvent être imposées aux prestataires de services de livraison qui ne fournissent pas de services transfrontaliers et se concentrent sur les seules livraisons nationales et ii) être justifiées par des problèmes de concurrence potentiels purement nationaux, dépourvus de tout lien avec les services transfrontaliers.

( 11 ) Voir, en dernier lieu, entre autres, arrêt du 12 décembre 2024, Rada Nadzorcza Getin Noble Bank e.a. (C‑118/23, EU:C:2024:1013, point 87).

( 12 ) Point 17.2 de la décision de renvoi.

( 13 ) Ibidem.

( 14 ) Point 17.4 de la décision de renvoi.

( 15 ) Voir considérant 51 de la directive 2008/6 : « [p]our pouvoir s’acquitter efficacement de leurs missions, les autorités réglementaires nationales doivent recueillir des informations auprès des acteurs du marché ».

( 16 ) Les affaires ayant donné lieu à l’arrêt du 31 mai 2018, Confetra e.a. (C‑259/16 et C‑260/16, EU:C:2018:370), concernaient la qualification en tant que prestataires de services postaux, au sens de l’article 2, point 1 bis, de la directive 97/67, de deux catégories d’entreprises : d’une part, les entreprises qui offrent des services de transport routier et de fret et, d’autre part, les entreprises de courrier exprès. La Cour a rappelé, dans cet arrêt (point 30), que les « services postaux » visent les services qui consistent en la levée, en le tri, en l’acheminement et en la distribution des envois postaux.

( 17 ) Arrêt du 31 mai 2018, Confetra e.a. (C‑259/16 et C‑260/16, EU:C:2018:370, point 34).

( 18 ) Point 41 des observations écrites de la Commission. Elle cite, à l’appui de son argumentation, l’arrêt du 16 novembre 2016, DHL Express (Austria) (C‑2/15, EU:C:2016:880, point 26) : « [...] il ressort des travaux préparatoires relatifs à la directive 2008/6 que le législateur de l’Union a entendu supprimer non seulement les derniers obstacles à l’ouverture complète du marché pour certains prestataires du service universel, mais également tous les autres obstacles à la prestation des services postaux ».

( 19 ) Rien ne s’oppose à ce que la demande d’information soit adressée, de manière conjointe, à l’ensemble ou à une catégorie d’opérateurs du marché. L’article 22 bis, paragraphe 2, de la directive 97/67 couvre tant les demandes individuelles que collectives.

( 20 ) Comme cela a été souligné lors de l’audience, compte tenu du caractère d’harmonisation de la directive 97/67, il n’est pas exclu que les États membres attribuent à leurs ARN plus de fonctions que celles qui sont prévues par celle-ci.

( 21 ) Les informations requises au titre de l’article 4, paragraphe 1, du règlement 2018/644 (données d’identification du prestataire de services, caractéristiques et description des services qu’il propose, conditions pour la fourniture de ces services, y compris les modalités des procédures de réclamation à l’intention des utilisateurs et toute limitation potentielle de responsabilité) sont sans intérêt pour le présent litige.

( 22 ) Point 9 des présentes conclusions.

( 23 ) Les circonstances qui ont motivé le dispositif de l’arrêt du 30 mai 2024, Expedia (C‑663/22, EU:C:2024:433), invoqué par Amazon et BRT au soutien de leur thèse, font défaut en l’espèce. Ainsi que cela ressort du point 56 de cet arrêt, les informations demandées dans cette affaire, relatives à la situation économique des fournisseurs de services, ne présentaient pas « de lien suffisamment direct avec l’objectif » du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO 2019, L 186, p. 57). Quant à la détection d’éventuelles distorsions de concurrence, la Cour a considéré, au même point 56 dudit arrêt, que cet objectif n’est pas visé par le règlement 2019/1150. En revanche, dans le présent renvoi préjudiciel, tant le lien direct avec l’objectif des règles appliquées que l’attribution (admissible) aux ARN du secteur postal de fonctions en matière de concurrence sont réunis.

( 24 ) C’est la raison pour laquelle je ne m’attarderai pas sur les « limites » qui pourraient découler du respect des règles relatives à la protection des consommateurs, à la protection des données à caractère personnel ou à la confidentialité des informations fournies. Je n’examinerai pas non plus la question de savoir si, du point de vue du droit italien, l’article 18 bis du décret législatif no 261/1999 soumet le respect des obligations en matière de conditions de travail imposées aux opérateurs du secteur postal au contrôle d’une autorité nationale autre que l’AGCOM.

( 25 ) Je pense que c’est ce qu’attend le Consiglio di Stato (Conseil d’État), qui, dans le but de préciser la portée de sa question, se réfère « en particulier » à certaines obligations d’information en cause dans la procédure au principal.

( 26 ) Article 1er, paragraphes 1, 2 et 3, de la décision no 94/22/CONS.

( 27 ) En ce qui concerne l’obligation d’information visée au point a), c’est-à-dire celle relative aux conditions économiques des services offerts au public, l’AGCOM affirme que ces conditions font l’objet de l’obligation de publication découlant d’une autre décision de l’AGCOM elle‑même, no 413/14/CONS.

( 28 ) Selon la décision de renvoi, cela semble être la raison qui a motivé la décision no 94/22/CONS, dans laquelle l’AGCOM, « surtout d’un point de vue prospectif, a estimé qu’il existait un risque de distorsion des dynamiques concurrentielles du secteur. Pour réduire ce risque, elle a introduit les obligations d’information, symétriques » (point 17.1 de la décision de renvoi). Voir, dans le même ordre d’idées, point 17.7 de cette décision, qui reprend des considérations formulées par l’AGCOM.

( 29 ) Article 1er, paragraphes 4 et 5, de la décision no 94/22/CONS.

( 30 ) Conformément à l’article 4, paragraphe 3, sous b), du règlement 2018/644, parmi les informations requises que « tous les prestataires de services de livraison de colis » doivent transmettre aux ARN figure « le nombre de personnes ayant travaillé pour eux au cours de l’année civile précédente et ayant été impliquées dans la fourniture de services de livraison de colis dans l’État membre dans lequel ils sont établis, y compris les ventilations indiquant le nombre de personnes en fonction du statut professionnel, et notamment le nombre de personnes travaillant à temps plein, à temps partiel, les personnes travaillant sous statut temporaire et les personnes travaillant sous statut d’indépendant ».

( 31 ) Obligation qui, conformément à l’arrêt du 16 novembre 2016, DHL Express (Austria) (C‑2/15, EU:C:2016:880, point 27), concerne également les services qui ne relèvent pas du service universel.

( 32 ) Selon moi, un débat sur le « degré de nécessité » à prendre en considération ne serait pas pertinent. Il est vrai que, même dans des arrêts de la Cour, on observe parfois une distinction entre ce qui est « nécessaire » et ce qui est « strictement nécessaire ». Je crois que, en réalité, lorsque l’on emploie le syntagme « strictement nécessaire », on utilise une figure littéraire (à savoir un pléonasme) qui ajoute une emphase à ce qui a été dit, mais n’en altère pas la substance. Il n’y a pas, à proprement parler, de tertium genus dans le binôme nécessaire/pas nécessaire. Je ne vois pas de différences significatives entre ce qui est « nécessaire » et ce qui est « indispensable ».

( 33 ) Point 52 de ses observations écrites.

( 34 ) Par exemple, en utilisant les informations dont disposent déjà, à d’autres titres, les administrations publiques italiennes, comme Amazon l’a souligné lors de l’audience. L’arrêt du TAR Lazio no 14370/2023, du 28 septembre 2023 (point 9), indique que, dans une demande d’information du 16 décembre 2022, l’AGCOM avait reconnu que l’obligation de disposer de davantage d’éléments d’appréciation sur la structure du réseau pouvait être garantie par la transmission de simples contrats-types utilisés pour régir les relations commerciales avec les différentes catégories de sous-traitants. Le TAR Lazio ajoute que cette obligation est « sensiblement moins contraignante » que celle énoncée à l’article 1er, paragraphe 3, de la décision attaquée.

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