Conclusions de l'avocat général M. R. Norkus, présentées le 8 mai 2025.#Nestlé Sverige AB contre Miljönämnden i Helsingborgs kommun.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Högsta förvaltningsdomstolen.#Renvoi préjudiciel – Sécurité des aliments – Règlement (UE) no 1169/2011 – Information des consommateurs sur les denrées alimentaires – Règlement délégué (UE) 2016/128 – Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales – Exigences spécifiques en matière d’information – Déclaration nutritionnelle obligatoire – Article 5, paragraphe 2, sous g) – Mentions obligatoires supplémentaires – Article 6, paragraphe 2 – Interdiction de répéter sur l’étiquetage les informations contenues dans la déclaration nutritionnelle obligatoire.#Affaire C-315/24.

ECLI:EU:C:2025:337Eu Cjeu8 mai 2025

Texte intégral

 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. RIMVYDAS NORKUS

présentées le 8 mai 2025 ( 1 )

Affaire C‑315/24

Nestlé Sverige AB

contre

Miljönämnden i Helsingborgs kommun

[demande de décision préjudicielle formée par le Högsta förvaltningsdomstolen (Cour suprême administrative, Suède)]

« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Sécurité des aliments – Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales – Exigences en matière d’information – Mentions obligatoires supplémentaires – Exigences spécifiques portant sur la déclaration nutritionnelle obligatoire – Interdiction de répéter sur l’étiquetage les informations contenues dans cette déclaration »

1.

La présente affaire offre à la Cour la première occasion d’interpréter les dispositions du droit de l’Union relatives aux mentions obligatoires supplémentaires en matière d’étiquetage des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales.

Le cadre juridique

Le règlement (UE) no 1169/2011

2.

Le considérant 41 du règlement (UE) no 1169/2011 ( 2 ) énonce :

« Étant donné le niveau actuel de connaissances dans le domaine de la nutrition, les informations nutritionnelles fournies devraient être simples et facilement compréhensibles pour attirer l’attention du consommateur moyen et remplir leur mission d’information. Le fait de trouver les informations nutritionnelles en partie dans le champ visuel principal, autrement dit sur la face avant de l’emballage, et en partie sur un autre côté de l’emballage, par exemple la face arrière, pourrait désorienter les consommateurs. Par conséquent, la déclaration nutritionnelle devrait se trouver dans le même champ visuel. En outre, à titre volontaire, les éléments les plus importants des informations nutritionnelles peuvent être répétés dans le champ visuel principal, afin d’aider les consommateurs à voir facilement, au moment de l’achat des denrées alimentaires, les informations nutritionnelles essentielles. Si on laissait le libre choix des informations qui peuvent être répétées, les consommateurs pourraient être désorientés. Il est donc nécessaire de préciser les informations qui peuvent être répétées. »

3.

L’article 9 de ce règlement, intitulé « Liste des mentions obligatoires », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Conformément aux articles 10 à 35, et sous réserve des exceptions prévues dans le présent chapitre, les mentions suivantes sont obligatoires :

[...]

l) une déclaration nutritionnelle. »

4.

L’article 30 dudit règlement, relatif au contenu de la déclaration nutritionnelle visée audit article 9, paragraphe 1, sous l), énonce, à ses paragraphes 1 et 3 :

« 1.   La déclaration nutritionnelle obligatoire inclut les éléments suivants :

a)

la valeur énergétique ; et

b)

la quantité de matières grasses, d’acides gras saturés, de glucides, de sucres, de protéines et de sel.

[...]

3.   Lorsque l’étiquetage d’une denrée alimentaire préemballée comporte la déclaration nutritionnelle obligatoire visée au paragraphe 1, les informations suivantes peuvent y être répétées :

a)

soit la valeur énergétique ;

b)

soit la valeur énergétique, ainsi que les quantités de matières grasses, d’acides gras saturés, de sucres et de sel. »

5.

Sous l’intitulé « Expression pour 100 g ou 100 ml », l’article 32, paragraphe 2, du même règlement dispose :

« La valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’article 30, paragraphes 1 à 5, sont exprimées pour 100 g ou 100 ml. »

6.

Aux termes de l’article 33, paragraphes 1, 2 et 4, du règlement no 1169/2011 :

« 1.   Dans les cas suivants, la valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’article 30, paragraphes 1 à 5, peuvent être exprimées par portion et/ou par unité de consommation facilement reconnaissable par les consommateurs, à condition que la portion ou l’unité utilisée soit quantifiée sur l’étiquette et que le nombre de portions ou d’unités contenues dans l’emballage soit indiqué :

a)

en plus de la forme d’expression pour 100 g ou 100 ml visée à l’article 32, paragraphe 2 ;

[...]

2.   Par dérogation à l’article 32, paragraphe 2, dans les cas visés à l’article 30, paragraphe 3, point b), les quantités de nutriments et/ou le pourcentage des apports de référence fixés à l’annexe XIII, partie B, peuvent être exprimés uniquement par portion ou par unité de consommation.

Si, en vertu du premier alinéa, les quantités de nutriments sont exprimées uniquement par portion ou par unité de consommation, la valeur énergétique est exprimée à la fois par 100 g ou par 100 ml et par portion ou unité de consommation.

[...]

4.   La portion ou l’unité utilisée est indiquée à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle. »

Le règlement (UE) no 609/2013

7.

Aux termes du considérant 24 du règlement (UE) no 609/2013 ( 3 ) :

« Le [règlement no 1169/2011] fixe des exigences générales en matière d’étiquetage. Il convient que ces exigences en matière d’étiquetage s’appliquent, en règle générale, aux catégories de denrées alimentaires couvertes par le présent règlement. Toutefois, le présent règlement devrait également prévoir des exigences supplémentaires ou des dérogations au [règlement no 1169/2011], s’il y a lieu, pour que les objectifs spécifiques du présent règlement soient atteints. »

8.

L’article 2, paragraphe 2, sous g), de ce règlement dispose :

« [...] on entend par :

[...]

g)

“denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales”, une denrée alimentaire spécialement traitée ou formulée et destinée à répondre aux besoins nutritionnels de patients, y compris les nourrissons, et qui ne peut être utilisée que sous contrôle médical, et destinée à constituer l’alimentation exclusive ou partielle des patients dont les capacités d’absorption, de digestion, d’assimilation, de métabolisation ou d’excrétion des denrées alimentaires ordinaires ou de certains de leurs ingrédients ou métabolites sont diminuées, limitées ou perturbées, ou dont l’état de santé détermine d’autres exigences nutritionnelles particulières qui ne peuvent être satisfaites par une modification du seul régime alimentaire normal. »

9.

L’article 9, paragraphes 5 et 6, dudit règlement prévoit :

« 5.   L’étiquetage, la présentation et la publicité des denrées alimentaires visées à l’article 1er, paragraphe 1, fournissent des informations sur l’utilisation appropriée de ces denrées alimentaires, n’induisent pas en erreur, n’attribuent pas à celles-ci des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie humaine, ni n’évoquent de telles propriétés.

6.   Le paragraphe 5 n’empêche pas la communication de toute information ou recommandation utile destinée exclusivement aux personnes disposant de qualifications en médecine, en nutrition, en pharmacie ou à tout autre professionnel des soins de santé responsable en matière de soins de la mère et de l’enfant. »

Le règlement délégué (UE) 2016/128

10.

Les considérants 13, 14, 15 du règlement délégué (UE) 2016/128 ( 4 ) sont ainsi rédigés :

« (13)

Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales élaborées doivent être conformes au [règlement no 1169/2011]. Pour tenir compte du caractère particulier de ces denrées alimentaires, il convient que le présent règlement énonce les compléments et les dérogations à apporter à ces règles générales.

(14)

Il convient de rendre obligatoire la fourniture de toutes les informations nécessaires à la bonne utilisation des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales. Ces informations devraient détailler les propriétés et les caractéristiques de ces denrées en ce qui concerne, entre autres, les particularités de leur fabrication et de leur formule, les nutriments qui les composent et les raisons justifiant leur utilité au regard des fins spéciales auxquelles elles sont destinées. De telles informations ne devraient pas être considérées comme des allégations nutritionnelles et de santé au sens du [règlement no 1924/2006].

(15)

La déclaration nutritionnelle des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales est indispensable pour garantir leur bonne utilisation, tant pour les patients qui les consomment que pour les professionnels de la santé qui les recommandent. Aussi, pour étoffer l’information qu’elle fournit aux patients et aux professionnels de la santé, la déclaration nutritionnelle devrait contenir plus de mentions que le requiert le [règlement no 1169/2011] [...]. »

11.

Sous l’intitulé « Exigences spécifiques en matière d’information sur les denrées alimentaires », l’article 5, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous g), de ce règlement délégué dispose :

« 1.   Sauf dispositions contraires du présent règlement, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales sont conformes au [règlement no 1169/2011].

2.   Outre les mentions obligatoires énumérées à l’article 9, paragraphe 1, du [règlement no 1169/2011], les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales portent les mentions obligatoires supplémentaires suivantes :

[...]

g)

une description des propriétés et des caractéristiques qui permettent au produit de répondre aux besoins nutritionnels dans le cas de la maladie, du trouble ou de l’état de santé pour lequel il est prévu, notamment, selon le cas, les particularités de sa fabrication et de sa formule, les nutriments qui ont été augmentés, diminués, éliminés ou ont subi d’autres modifications et les raisons justifiant son utilisation ;

[...]. »

12.

Sous l’intitulé « Exigences spécifiques portant sur la déclaration nutritionnelle », l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement délégué prévoit :

« Par dérogation à l’article 30, paragraphe 3, du [règlement no 1169/2011], les informations contenues dans la déclaration nutritionnelle obligatoire des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales ne sont pas répétées sur l’étiquetage. »

Les faits à l’origine du litige, la procédure au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

13.

Nestlé Sverige AB (ci-après « Nestlé ») est une entreprise du secteur alimentaire qui commercialise plusieurs produits en tant que denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales.

14.

Ainsi qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle, ces produits contiennent, sur la face avant de l’emballage, des mentions relatives à la valeur énergétique et à la quantité de divers nutriments, tels que les matières grasses, les protéines et les fibres alimentaires, exprimées non pas par 100 g ou par 100 ml, mais par portion ou par unité de consommation (ci-après « les mentions litigieuses »).

15.

Le Miljönämnden i Helsingborgs kommun (commission de l’environnement de la municipalité de Helsingborg, Suède) a enjoint à Nestlé de supprimer ces mentions litigieuses au motif qu’elles constituaient, en violation de l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué 2016/128, une répétition des mentions figurant dans la déclaration nutritionnelle obligatoire, conformément à l’article 30, paragraphe 1, du règlement no 1169/2011, et qui sont exprimées, en vertu de l’article 32, paragraphe 2, de ce règlement, pour 100 g ou 100 ml.

16.

Après avoir tenté, sans succès, d’obtenir le réexamen de cette décision, Nestlé a introduit devant le Förvaltningsrätten i Malmö (tribunal administratif siégeant à Malmö, Suède) un recours tendant à l’annulation de celle-ci. Dans le cadre de ce recours, Nestlé a fait valoir que les mentions litigieuses n’étaient pas une répétition de celles figurant dans la déclaration nutritionnelle obligatoire, mais qu’elles devaient être considérées comme des mentions complétant cette déclaration, conformément à l’article 5, paragraphe 2, sous g), du règlement délégué 2016/128.

17.

Ledit recours a été rejeté, motif pris de ce que, quand bien même les mentions litigieuses seraient exprimées par portion ou par unité de consommation et non par 100 g ou par 100 ml, elles constitueraient une répétition des mentions de la déclaration nutritionnelle obligatoire, prohibées par l’article 6, paragraphe 2, de ce règlement délégué.

18.

Ayant été déboutée en appel par le Kammarrätten i Göteborg (cour d’appel administrative de Göteborg, Suède), lequel a considéré que les mentions litigieuses ne relevaient pas de l’article 5, paragraphe 2, sous g), du règlement délégué 2016/128, mais qu’elles constituaient une répétition des mentions figurant dans la déclaration nutritionnelle obligatoire, Nestlé s’est pourvue en cassation devant le Högsta förvaltningsdomstolen (Cour suprême administrative, Suède), la juridiction de renvoi.

19.

Afin de déterminer si l’étiquetage des produits en cause est conforme au règlement délégué 2016/128, la juridiction de renvoi se demande, en substance, si les mentions litigieuses constituent une description supplémentaire des propriétés et caractéristiques d’un produit, au sens de l’article 5, paragraphe 2, point g), de ce règlement délégué, ou bien si ces mentions ne sont qu’une répétition de celles figurant dans la déclaration nutritionnelle obligatoire, répétition prohibée par l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement délégué.

20.

C’est dans ces conditions que le Högsta förvaltningsdomstolen (Cour suprême administrative) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Les informations sur la valeur énergétique du produit et la quantité de divers nutriments qui sont fournies ailleurs que dans la déclaration nutritionnelle peuvent-elles constituer une description supplémentaire des propriétés et caractéristiques du produit au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous g), du [règlement délégué 2016/128] ?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 6, paragraphe 2, [de ce règlement délégué,] qui interdit de répéter sur l’étiquetage les informations figurant dans la déclaration nutritionnelle obligatoire, s’oppose-t-il à ce que la description prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous g), [dudit règlement délégué] contienne des mentions sur la valeur énergétique et les quantités de divers nutriments lorsque celles-ci sont exprimées autrement que par 100 g ou par 100 ml ? »

21.

La décision de renvoi, datée du 25 avril 2024, est parvenue au greffe de la Cour le 29 avril 2024. Des observations écrites ont été présentées par la partie requérante au principal, par le gouvernement tchèque et par la Commission européenne. La partie requérante, le Miljönämnden i Helsingborgs kommun (commission de l’environnement de la municipalité de Helsingborg), partie défenderesse au principal, ainsi que le gouvernement tchèque et la Commission ont également participé à l’audience, qui s’est tenue le 12 février 2025.

Analyse

Observations liminaires

22.

Je relèverai ici quelques spécificités inhérentes aux denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et leurs conséquences sur le cadre juridique applicable à leur étiquetage, dont la compréhension est essentielle pour apporter des réponses utiles aux questions posées à la Cour dans la présente affaire.

23.

Il convient de rappeler que, en droit de l’Union, l’étiquetage des denrées alimentaires est régi par le règlement no 1169/2011. Ce règlement fixe des exigences générales en la matière, imposant de mentionner, sur ces denrées, des informations obligatoires ( 5 ). Ledit règlement prévoit également la possibilité de fournir certaines informations facultatives ( 6 ). Dans la mesure où les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales constituent, avant tout et malgré leurs spécificités, des denrées alimentaires, ces exigences générales s’appliquent à ces premières denrées ( 7 ).

24.

S’agissant des spécificités des denrées concernées dans la présente affaire, selon la définition légale, une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales est, d’une part, une denrée alimentaire spécialement traitée ou formulée pour répondre aux besoins nutritionnels de patients et qui ne peut être utilisée que sous contrôle médical ( 8 ). Ainsi, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales sont caractérisées par leur fonction nutritionnelle particulière en ce qu’elles sont « spécialement traitées ou formulées » pour répondre aux besoins nutritionnels particuliers des patients ( 9 ).

25.

D’autre part, toujours selon la définition légale, une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales est destinée à constituer l’alimentation exclusive ou partielle des patients présentant une maladie, un trouble ou un état de santé déterminés ( 10 ). Ainsi, ces denrées sont destinées, par leur nature même, à être ingérées et à servir d’alimentation humaine pour des patients dont les capacités d’absorption, de digestion, d’assimilation, de métabolisation ou d’excrétion des denrées alimentaires ordinaires ou de certains de leurs ingrédients ou métabolites sont diminuées, limitées ou perturbées, ou pour ceux dont l’état de santé détermine d’autres exigences nutritionnelles particulières qui ne peuvent être satisfaites par une modification du seul régime alimentaire normal ( 11 ).

26.

Il ressort de ce qui précède que les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales présentent deux différences principales par rapport aux denrées alimentaires ordinaires : l’une concerne le groupe de population auquel elles s’adressent et l’autre concerne leur utilisation. Les premières sont destinées à des groupes de population vulnérables, composés de patients souffrant d’une maladie, d’un trouble ou d’un état de santé qui leur imposent un régime alimentaire spécifique. Les secondes concernent les consommateurs en bonne santé ou, autrement dit, ceux présentant un profil général.

27.

Ces deux types de denrées se différencient quant à leur utilisation. Si l’utilisation des denrées alimentaires ordinaires n’est soumise à aucune condition, celle des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales ne peut se faire que sous contrôle médical. Ainsi, ce contrôle médical, qui est consubstantiel à la notion de « denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales », implique que le recours à cette denrée, laquelle est particulière puisque adaptée aux besoins nutritionnels du patient, doit être recommandé au patient par un professionnel de santé au regard de ses besoins nutritionnels. Dans ce cadre, le « contrôle médical » suppose qu’un professionnel de santé, tel que visé aux considérants 3 et 15 du règlement délégué 2016/128, s’assure que le recours à une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales est en adéquation avec les besoins nutritionnels spécifiques de ce patient ( 12 ).

28.

Ces particularités justifient que l’étiquetage des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales doit respecter non seulement les exigences applicables aux denrées alimentaires ordinaires, mais aussi les exigences spécifiques édictées pour ces denrées spéciales. L’étiquetage desdites denrées relève donc d’un régime en deux temps ( 13 ). Ainsi, le règlement no 609/2013 et le règlement délégué 2016/128, qui régissent, notamment, les exigences spécifiques applicables aux denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales doivent être appréhendés à la lumière du règlement no 1169/2011, qui détermine les exigences générales applicables à toutes les denrées alimentaires.

29.

S’agissant de ces exigences générales, le chapitre IV du règlement no 1169/2011, intitulé « Informations obligatoires sur les denrées alimentaires », énonce, notamment, la mention relative à la déclaration nutritionnelle ( 14 ). Cette déclaration doit comporter les éléments relatifs à la valeur énergétique et à la quantité de matières grasses, d’acides gras saturés, de glucides, de sucres, de protéines et de sel. Certains de ces éléments, à savoir soit la valeur énergétique, soit la valeur énergétique, ainsi que les quantités de matières grasses, d’acides gras saturés, de sucres et de sel, peuvent être répétés sur l’étiquetage des denrées alimentaires ordinaires, lorsque cet étiquetage comporte la déclaration nutritionnelle obligatoire ( 15 ).

30.

Toutefois, pour tenir compte du caractère particulier des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, certains compléments et certaines dérogations à ces règles ont été estimés nécessaires par le législateur de l’Union. En particulier, il a été considéré que, pour assurer la bonne utilisation de ces denrées, il était obligatoire de détailler les propriétés et les caractéristiques desdites denrées ainsi que d’étoffer l’information que fournit la déclaration nutritionnelle de ces mêmes denrées ( 16 ).

31.

À cet égard, l’une des mentions obligatoires supplémentaires par rapport aux exigences générales applicables à toutes les denrées alimentaires prévoit d’inclure une description des propriétés et des caractéristiques qui permettent au produit de répondre aux besoins nutritionnels dans le cas de la maladie, du trouble ou de l’état de santé pour lequel il est prévu, notamment, selon le cas, les particularités de sa fabrication et de sa formule, les nutriments qui ont été augmentés, diminués, éliminés ou ont subi d’autres modifications et les raisons justifiant son utilisation ( 17 ).

32.

S’agissant des exigences spécifiques portant sur la déclaration nutritionnelle des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, en dérogation aux règles générales, telles qu’elles résultent de l’article 30, paragraphe 3, du règlement no 1169/2011, les informations contenues dans la déclaration nutritionnelle obligatoire des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales ne sont pas répétées sur l’étiquetage ( 18 ). Toutefois, les articles 31 à 35 de ce règlement s’appliquent à tous les nutriments figurant dans la déclaration nutritionnelle des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales ( 19 ).

33.

À cet égard, le gouvernement tchèque soutient, en substance, que rien dans le règlement délégué 2016/128 n’empêche qu’une information nutritionnelle, exprimée par portion ou par unité de consommation, soit mentionnée sur les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, conformément à l’article 33 du règlement no 1169/2011 qui régit l’indication de ces informations. Ce gouvernement estime que l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué 2016/128 prévoit une dérogation à l’article 30 du règlement no 1169/2011, mais non à son article 33. Selon ledit gouvernement, il y a lieu d’analyser uniquement la seconde question préjudicielle ( 20 ), portant sur cet article 6, paragraphe 2.

34.

Il convient donc d’examiner, à ce titre, l’interaction qu’entretiennent les diverses dispositions visées par le gouvernement tchèque et ses éventuelles conséquences pour le traitement des questions préjudicielles posées à la Cour dans la présente affaire.

35.

L’article 30, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1169/2011, intitulé « Contenu », énonce, en substance, les exigences liées à la teneur de la déclaration nutritionnelle des denrées alimentaires, à savoir, entre autres, les éléments obligatoires que celle-ci doit contenir ainsi que ceux qui peuvent la compléter. Le paragraphe 3 de cet article prévoit que certaines informations, relevant de la déclaration nutritionnelle et expressément visées à ce paragraphe, peuvent, à condition qu’une denrée alimentaire préemballée contienne une telle déclaration, être répétées sur l’étiquetage de cette denrée. Ainsi, cette répétition volontaire est autorisée, dans le champ visuel principal, autrement dit, sur la face avant de l’emballage, afin d’aider les consommateurs à voir facilement, au moment de l’achat des denrées alimentaires, les informations nutritionnelles essentielles ( 21 ).

36.

Les articles qui suivent cette disposition et, notamment, les articles 32 et 33, intitulés, respectivement, « Expression pour 100 g ou 100 ml » et « Expression par portion ou par unité de consommation », prévoient les règles sur l’expression des éléments composant le contenu de la déclaration nutritionnelle. Si la règle principale, figurant à cet article 32, énonce qu’une telle expression doit se faire pour 100 g ou 100 ml, ledit article 33 prévoit des cas supplémentaires dans lesquels ces éléments peuvent, en plus de la forme d’expression pour 100 g ou 100 ml, être exprimés par portion et/ou unité de consommation ( 22 ).

37.

Les articles précités relèvent tous du chapitre IV (portant sur les « Informations obligatoires sur les denrées alimentaires »), section 3 (intitulée « Déclaration nutritionnelle »), du règlement no 1169/2011.

38.

À mon sens, les considérations exposées aux points 35 à 37 des présentes conclusions permettent d’appréhender l’article 30 du règlement no 1169/2011 en tant que disposition générale définissant le contenu des informations nutritionnelles obligatoires à inclure dans la déclaration nutritionnelle des denrées alimentaires. Cet article indique également quelles informations de cette déclaration, strictement circonscrites, peuvent être répétées sur l’étiquetage, c’est-à-dire sur la face avant de l’emballage de ces denrées. Or il ressort de la lecture de l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué 2016/128 que celui-ci déroge justement à cette dernière règle concernant le contenu des informations qui peuvent être répétées sur l’étiquetage.

39.

En revanche, les articles 32 et 33 du règlement no 1169/2011 me paraissent davantage préciser les règles de mise en forme des exigences afférentes à la présentation des informations visées audit article 30. Cet article 32 établit la règle de forme « principale » qui peut, le cas échéant, être complétée par celle définie par ledit article 33. Ces règles, énoncées à ces deux articles, s’appliquent aux informations relatives aux nutriments figurant dans la déclaration nutritionnelle. On observe que lesdites règles s’appliquent également à la déclaration nutritionnelle des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, dans la mesure où celle-ci doit contenir des informations exprimées pour 100 g ou 100 ml et peut être complétée par les informations exprimées par portion ou unité de consommation ( 23 ).

40.

Ainsi, les dispositions visées aux articles 32 et 33 du règlement no 1169/2011, qui concernent l’expression des éléments, contenus dans la déclaration nutritionnelle, en référence à leur quantité pour 100 g ou 100 ml et, le cas échéant, par portion et/ou unité de consommation, n’auraient pas lieu d’être si ces éléments et la quantité de ceux-ci ne devaient pas figurer dans la déclaration nutritionnelle. Ainsi, l’existence même des règles énoncées à ces articles dépend de l’article 30, lequel s’impose, à mes yeux, en tant que disposition centrale de la section du règlement no 1169/2011 portant sur les exigences générales relatives à la déclaration nutritionnelle en matière d’étiquetage.

41.

Cela étant précisé, à mon avis, la position du gouvernement tchèque, rappelée au point 33 des présentes conclusions et explicitée lors de l’audience, viderait de son sens la dérogation prévue à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué 2016/128, qui ne renvoie ni à l’article 32 ni à l’article 33 du règlement no 1169/2011. Or l’interdiction de la répétition des informations nutritionnelles, prévue à cet article 6, paragraphe 2, ne vise explicitement ni leur expression pour 100 g ou 100 ml, ni celle par portion ou par unité de consommation. Dès lors, la dérogation prévue à l’article 6, paragraphe 2, de ce règlement délégué doit être comprise comme une dérogation générale qui s’applique indépendamment du mode d’expression de la valeur énergétique et des quantités de nutriments en vertu de l’article 32 ou de l’article 33 du règlement no 1169/2011.

42.

Par conséquent, le libellé et, notamment, le contexte entourant les dispositions contenues aux articles 30, 32 et 33 du règlement no 1169/2011 et à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué 2016/128 s’opposent à la position avancée par le gouvernement tchèque, laquelle visait à exclure de la présente analyse la première question posée par la juridiction de renvoi. Il y a donc lieu de traiter cette première question comme suit.

Sur la première question préjudicielle

43.

Pour rappel, par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la valeur énergétique du produit et les quantités des divers nutriments qui sont fournies ailleurs que dans la déclaration nutritionnelle peuvent constituer une description supplémentaire des propriétés et caractéristiques du produit au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous g), du règlement délégué 2016/128.

44.

Conformément à cet article 5, paragraphe 2, sous g), « [o]utre les mentions obligatoires énumérées à l’article 9, paragraphe 1, du [règlement no 1169/2011], les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales portent les mentions obligatoires supplémentaires suivantes : [...] une description des propriétés et des caractéristiques qui permettent au produit de répondre [ ( 24 )] aux besoins nutritionnels dans le cas de la maladie, du trouble ou de l’état de santé pour lequel il est prévu, notamment, selon le cas, les particularités de sa fabrication et de sa formule, les nutriments qui ont été augmentés, diminués, éliminés ou ont subi d’autres modifications et les raisons justifiant son utilisation ».

45.

Pour répondre à la première question préjudicielle, il me semble nécessaire d’interpréter la notion de « description des propriétés et des caractéristiques » du produit au sens dudit article 5, paragraphe 2, sous g), du règlement délégué 2016/128. Afin de fournir une réponse utile à cette question, il est également nécessaire d’interpréter, à titre secondaire, la notion de « mentions obligatoires supplémentaires » que ce même article introduit, car cette description en relève ( 25 ).

46.

Il y a lieu de rappeler que l’interprétation de l’article 5, paragraphe 2, sous g), du règlement délégué 2016/128 doit être recherchée en tenant compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause ( 26 ).

47.

S’agissant, en premier lieu, du libellé de cet article 5, paragraphe 2, sous g), il convient de relever que celui-ci (ni, d’ailleurs, le règlement délégué lui-même) ne définit pas la notion de « description des propriétés et des caractéristiques qui permettent au produit de répondre aux besoins nutritionnels dans le cas de la maladie, du trouble ou de l’état de santé pour lequel il est prévu ». À cet égard, il importe de procéder à l’interprétation des termes « propriétés » et « caractéristiques » dans le contexte particulier des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales. Ces termes doivent être compris comme faisant référence à des qualités et à un ensemble d’éléments reconnaissables qui permettent de distinguer ( 27 ), en l’occurrence, ces denrées quant à leur capacité à répondre aux besoins nutritionnels ou à se rendre particulièrement utiles ( 28 ) dans le cas de la maladie, du trouble ou de l’état de santé pour lequel elles sont prévues.

48.

Cette interprétation littérale des termes « propriétés » et « caractéristiques » est corroborée par les exemples fournis à l’article 5, paragraphe 2, sous g), du règlement délégué 2016/128, parmi lesquels figurent les particularités de la fabrication et de la formule du produit, les modifications concernant les nutriments en fonction de leur augmentation, de leur diminution, de leur élimination ou de leur modification, et les raisons justifiant l’utilisation de ce produit ( 29 ).

49.

Cela étant, il y a lieu de relever que la rédaction de l’article 5, paragraphe 2, sous g), du règlement délégué 2016/128, relatif à l’indication des informations obligatoires sur les denrées spécifiques qui sont celles destinées à des fins médicales spéciales, présente des différences par rapport à la rédaction de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1169/2011 et à celle de l’article 30, paragraphe 1, de ce règlement, relatives à l’indication des informations obligatoires sur toutes les denrées alimentaires.

50.

En effet, les exigences générales en matière d’étiquetage des denrées alimentaires ordinaires, telles qu’issues de l’article 9 et de l’article 30 du règlement no 1169/2011, se réfèrent aux termes « ingrédients » ( 30 ) ou « éléments » et désignent donc les substances qui composent un produit et, plus généralement, renvoient à leur contenu. Or les termes utilisés à l’article 5, paragraphe 2, sous g), du règlement délégué 2016/128 visent les qualités ou les particularités qui permettent la bonne utilisation de ce produit, en le rendant adapté aux besoins nutritionnels propres à une maladie, à un trouble ou à un état de santé ( 31 ). Ainsi, la différence des termes employés, dans la rédaction de ces dispositions, me semble résulter de la volonté du législateur de l’Union d’introduire une règle spécifique de description des qualités inhérentes aux denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales par rapport à la règle générale sur l’indication de la composition de toutes les denrées alimentaires.

51.

En outre, il ressort de la lettre de l’article 5, paragraphe 2, sous g), du règlement délégué 2016/128 qu’il vise l’indication des informations autres que celles prévues à l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1169/2011. Or cette indication me paraît revêtir une importance toute particulière en l’espèce pour conclure que son libellé s’oppose à ce que la valeur énergétique du produit et la quantité des divers nutriments puissent relever de la description des propriétés et caractéristiques supplémentaires du produit par rapport à celles déjà requises pour toutes les denrées alimentaires.

52.

Cette conclusion s’impose d’autant plus au regard de la précision apportée à l’article 5, paragraphe 2, sous g), du règlement délégué 2016/128, qui qualifie de telles informations d’« obligatoires », impliquant qu’elles doivent figurer sur toutes les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales.

53.

En second lieu, cette interprétation littérale est confortée par le contexte dans lequel s’inscrit l’article 5, paragraphe 2, sous g), du règlement délégué 2016/128 et par les objectifs visés par ce règlement délégué.

54.

S’agissant, premièrement, du contexte, il convient de rappeler, tout d’abord, celui de l’édiction de la règle en matière d’étiquetage des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, prévue à cet article 5, paragraphe 2, sous g). En effet, cette règle vient en complément de toutes celles d’ores et déjà applicables à l’ensemble des denrées alimentaires, comme le confirme son intitulé, les « [e]xigences spécifiques en matière d’information sur les denrées alimentaires ».

55.

Ensuite, l’ensemble des mentions visées à l’article 5 du règlement délégué 2016/128, notamment celles relatives à l’utilisation des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales sous contrôle médical ( 32 ), à la catégorie d’âge spécifique à laquelle ces denrées sont destinées ( 33 ) ou encore aux précautions et aux contre-indications appropriées ( 34 ), dépasse le cadre du contenu nutritionnel d’une denrée alimentaire et vise à apporter des informations supplémentaires par rapport à ce dernier.

56.

Enfin, dans ce contexte, il est particulièrement utile de relever que l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué 2016/128 prévoit une interdiction spécifique de répéter, sur l’étiquetage des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, les informations contenues dans la déclaration nutritionnelle ( 35 ). À cet égard, il convient de rappeler que les mentions litigieuses sont, en ce qui concerne leur substance même, des informations relevant de la déclaration nutritionnelle, en vertu de l’article 30, paragraphe 1, du règlement no 1169/2011. À l’instar de la Commission, je suis d’avis que la valeur énergétique et la quantité de nutriments restent des informations de même nature, quelle que soit la manière dont elles sont exprimées.

57.

Ainsi, l’interdiction, visée à cet article 6, paragraphe 2, ou l’obligation, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, sous g), de ce règlement délégué, relatives l’une et l’autre à l’indication de certaines mentions sur l’étiquetage des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, n’est pas susceptible de varier en fonction des différentes manières d’expression de ces informations, car celles-ci ne changent pas, du fait d’une expression différente, de substance, laquelle est la seule pertinente pour l’application des dispositions susmentionnées ( 36 ). Or admettre le contraire, comme le soutient, en substance, Nestlé, résulterait, d’après moi, en un contournement de l’interdiction contenue à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué 2016/128.

58.

Pour ces raisons, le contexte dans lequel s’insère l’article 5, paragraphe 2, sous g), du règlement délégué 2016/128 s’oppose, à mon sens, à ce que les mentions litigieuses puissent relever des mentions obligatoires supplémentaires applicables aux seules denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales. À plus forte raison, elles ne sauraient relever de la « description des propriétés et des caractéristiques » visée à cet article 5, paragraphe 2, sous g).

59.

Deuxièmement, la conclusion qui précède me semble la plus conforme aux objectifs visés par le règlement délégué 2016/128.

60.

À cet égard, il y a lieu de rappeler que le règlement délégué 2016/128 complète le règlement no 609/2013 en définissant des exigences spécifiques en matière de composition et d’information applicables aux denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales. Elles complètent les exigences générales qui s’appliquent à toutes les denrées alimentaires en vertu du règlement no 1169/2011 et, par conséquent, qui s’appliquent également aux denrées spécifiques concernées en l’espèce.

61.

Le règlement délégué 2016/128 vise, en prévoyant ces exigences spécifiques pour tenir compte ainsi du caractère particulier de ces denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales ( 37 ), à garantir que ces denrées sont sûres, salutaires et efficaces pour les personnes auxquelles elles sont destinées ( 38 ). Ainsi, en prévoyant des exigences spécifiques en matière d’étiquetage de certaines denrées alimentaires, le législateur de l’Union vise à établir un niveau de protection élevé des consommateurs vulnérables afin de leur permettre d’identifier précisément les produits qui constituent leur source d’alimentation partielle ou unique ( 39 ).

62.

Tout d’abord, l’interprétation de l’article 5, paragraphe 2, sous g), du règlement délégué 2016/128 comme imposant une obligation d’indiquer sur les emballages des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, en tant qu’informations supplémentaires, les mentions obligatoires applicables à toutes les denrées alimentaires, comme celles concernées en l’espèce, serait contraire à l’objectif d’établir des exigences spécifiques en la matière.

63.

Ensuite, la garantie de la protection des consommateurs vulnérables, permettant d’identifier précisément les produits qui constituent leur source d’alimentation partielle ou unique, risque également d’être compromise par cette interprétation. En effet, rendre obligatoire la simple indication de certaines informations nutritionnelles sur la face avant de l’emballage peut désorienter ces consommateurs, voire les induire en erreur ( 40 ).

64.

Enfin, contrairement à ce qu’allègue Nestlé, je ne suis pas convaincu que, pour justifier son interprétation, l’on puisse parler des informations essentielles ( 41 ) des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales comme c’est le cas s’agissant des denrées alimentaires ordinaires ( 42 ), en raison, notamment, de leur nature particulière décrite dans les observations liminaires. En effet, la composition des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales peut différer sensiblement selon, entre autres, la maladie, le trouble ou l’état de santé particuliers à l’origine des besoins nutritionnels auxquels ces denrées répondent, l’âge des patients et le lieu où ceux-ci reçoivent les soins de santé ainsi que la destination desdites denrées ( 43 ).

65.

Ainsi, l’interprétation de l’article 5, paragraphe 2, sous g), du règlement délégué 2016/128 comme permettant d’indiquer la valeur énergétique du produit et la quantité de divers nutriments ailleurs que dans la déclaration nutritionnelle et de constituer une description supplémentaire des propriétés et caractéristiques des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales ne permet pas d’atteindre l’objectif du règlement délégué 2016/128 relatif à la protection élevée des consommateurs vulnérables. En effet, cet objectif exige, à mon sens, que tant les professionnels de santé qui interviennent dans le suivi médical de l’utilisation de ces denrées que les consommateurs vulnérables fassent un choix éclairé basé sur l’ensemble des informations nutritionnelles.

66.

En conclusion, il ressort des considérations qui précèdent que, à mon avis, il y a lieu de répondre à la première question préjudicielle posée par la juridiction de renvoi que l’article 5, paragraphe 2, sous g), du règlement délégué 2016/128 doit être interprété en ce sens que les mentions litigieuses ne peuvent pas constituer la description supplémentaire des propriétés et caractéristiques du produit au sens de cet article.

Sur la seconde question préjudicielle

67.

Cette question ayant été posée dans l’hypothèse d’une réponse affirmative à la première question, si la Cour interprète l’article 5, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué 2016/128 dans le sens que j’ai proposé au point 66 des présentes conclusions, il n’y a pas lieu d’y répondre.

68.

En tout état de cause, on rappellera que, afin de ne pas vider de son sens l’interdiction visée à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué 2016/128, les mentions litigieuses ne sauraient y échapper uniquement en raison de la forme de leur expression. En effet, cette dernière ne change en rien le contenu, lequel demeure, à mes yeux, le seul critère pertinent pour l’application de cette interdiction ( 44 ).

Conclusion

69.

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par le Högsta förvaltningsdomstolen (Cour suprême administrative, Suède) :

L’article 5, paragraphe 2, sous g), du règlement délégué (UE) 2016/128 de la Commission, du 25 septembre 2015, complétant le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d’information applicables aux denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales,

doit être interprété en ce sens :

les informations sur la valeur énergétique du produit et la quantité de divers nutriments qui sont fournies ailleurs que dans la déclaration nutritionnelle ne peuvent pas constituer une description supplémentaire des propriétés et caractéristiques du produit.


( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO 2011, L 304, p. 18, et rectificatif JO 2013, L 163, p. 32).

( 3 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO 2013, L 181, p. 35).

( 4 ) Règlement délégué de la Commission du 25 septembre 2015 complétant le règlement (UE) no 609/2013 en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d’information applicables aux denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (JO 2016, L 25, p. 30).

( 5 ) Article 2, paragraphe 2, sous c), du règlement no 1169/2011.

( 6 ) Considérant 47, articles 36 et 37, du règlement no 1169/2011.

( 7 ) Considérant 24 et article 6 du règlement no 609/2013.

( 8 ) Voir article 2, paragraphe 2, sous g), du règlement no 609/2013.

( 9 ) Arrêt du 2 mars 2023, Kwizda Pharma (C‑760/21, EU:C:2023:143, point 39).

( 10 ) Voir article 2, paragraphe 2, sous g), du règlement no 609/2013.

( 11 ) Voir, en ce sens, arrêt du 27 octobre 2022, Orthomol (C‑418/21, EU:C:2022:831, points 26, 31 et 32).

( 12 ) Voir arrêt du 2 mars 2023, Kwizda Pharma (C‑760/21, EU:C:2023:143, points 71 et 74).

( 13 ) Considérant 24 du règlement no 609/2013.

( 14 ) Article 9, paragraphe 1, sous l), du règlement no 1169/2011.

( 15 ) Voir article 30 du règlement no 1169/2011.

( 16 ) Considérants 13 à 15 du règlement délégué 2016/128.

( 17 ) Article 5, paragraphe 2, sous g), du règlement délégué 2016/128.

( 18 ) Article 6, paragraphe 2, du règlement délégué 2016/128.

( 19 ) Article 6, paragraphe 4, du règlement délégué 2016/128.

( 20 ) Voir point 20 des présentes conclusions.

( 21 ) Voir considérant 41 du règlement no 1169/2011. À cet égard, j’estime utile de relever ce qui suit. D’une part, l’autorisation de la répétition est strictement limitée aux éléments qui sont visés à l’article 30, paragraphe 3, dudit règlement en excluant ainsi la répétition de toute autre information, et ce pour toutes les denrées alimentaires. D’autre part, l’article 30, paragraphe 3, de ce règlement vise un cas très spécifique de cette répétition sur l’étiquetage d’une denrée alimentaire préemballée, ailleurs que dans une déclaration nutritionnelle, à savoir, en pratique, sur la face avant de cet étiquetage, des informations qui, en principe, doivent figurer dans la déclaration nutritionnelle.

( 22 ) À cet égard, il ressort du considérant 35 du règlement no 1169/2011 que le choix d’imposer des déclarations nutritionnelles pour 100 g ou 100 ml tout en autorisant, le cas échéant, des déclarations supplémentaires par portion a été effectué pour faciliter la comparaison de produits présentés dans des emballages de différentes tailles.

( 23 ) Article 6, paragraphe 4, du règlement délégué 2016/128. On notera que la possibilité d’une telle complémentarité, laquelle peut se présenter à la proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle, ne devrait, en aucun cas, être confondue avec la répétition de ces informations sur l’étiquetage lui-même, laquelle est expressément interdite par le paragraphe 2 de cet article.

( 24 ) Cette formulation varie en fonction de la version linguistique de cette disposition. Ainsi que l’avance Nestlé, dans la version en langue suédoise, l’accent est mis sur l’utilité du produit dans un tel cas (« [e]n beskrivning av de egenskaper och/eller kännetecken som gör produkten särskilt användbar i relation till »). À titre complémentaire, on observe que tel est également le cas, notamment, dans les versions en langues anglaise (« a description of properties and/or characteristics that make the product useful in relation to »), espagnole (« una descripción de las propiedades o características que expliquen la utilidad del producto en el manejo dietético ») ou encore lituanienne (« produkto savybių ir (arba) ypatumų, dėl kurių jis yra naudingas »).

( 25 ) Ainsi qu’il résulte de la formulation de la première question préjudicielle par la juridiction de renvoi, qui précise qu’il s’agit de l’interprétation de la « description supplémentaire ».

( 26 ) Voir arrêt du 16 juillet 2020, AFMB e.a. (C‑610/18, EU:C:2020:565, point 50 et jurisprudence citée).

( 27 ) Pour ce qui est de la définition des termes « propriétés » et « caractéristiques », voir Le Petit Robert de la langue française, Paris, Le Robert.

( 28 ) En fonction de la version linguistique. Il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, la nécessité d’une application et d’une interprétation uniformes d’un acte du droit de l’Union exclut que celui‑ci soit considéré isolément dans l’une de ses versions linguistiques, mais exige qu’il soit interprété en fonction tant de la volonté réelle de son auteur que du but poursuivi par ce dernier, à la lumière, notamment, des versions établies dans toutes les langues [arrêt du 3 avril 2014, 4finance (C‑515/12, EU:C:2014:211, point 19 et jurisprudence citée)].

( 29 ) C’est moi qui souligne. D’ailleurs, ces exemples étant susceptibles de varier selon les cas, il convient d’en déduire que leur liste n’est pas exhaustive.

( 30 ) Pour ce qui est de la définition du terme « ingrédient », voir article 2, paragraphe 2, sous f), du règlement no 1169/2011, à savoir « toute substance ou tout produit, y compris les arômes, les additifs alimentaires et les enzymes alimentaires, ou tout constituant d’un ingrédient composé, utilisé dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire et encore présent dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée ; les résidus ne sont pas considérés comme des ingrédients ».

( 31 ) À cet égard, il y a lieu de rappeler que, pour autant que cet article fournisse un exemple sur les particularités des nutriments qui ont fait l’objet de l’augmentation, de la diminution, de l’élimination ou d’autres modifications, on observe que la modification du nutriment ainsi intervenue doit être interprétée comme permettant de caractériser les particularités d’une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales en raison, notamment, du changement dans le dosage des nutriments composant cette dernière. À l’instar de la juridiction de renvoi, on observe également qu’il serait possible de satisfaire à l’exigence spécifique découlant de l’article 5, paragraphe 2, sous g), du règlement délégué 2016/128 sans indiquer de quantités spécifiques.

( 32 ) Article 5, paragraphe 2, sous a), du règlement délégué 2016/128.

( 33 ) Article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement délégué 2016/128.

( 34 ) Article 5, paragraphe 2, sous f), du règlement délégué 2016/128.

( 35 ) Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 30, paragraphe 1, du règlement no 1169/2011, les mentions relatives à la valeur énergétique et à la teneur réelle en nutriments (telles que les matières grasses, les protéines et les fibres alimentaires) relèvent des informations obligatoires devant figurer dans la déclaration nutritionnelle d’une denrée alimentaire. Si le paragraphe 3 de cet article prévoit une autorisation de la répétition de certaines informations figurant dans la déclaration nutritionnelle pour les denrées alimentaires ordinaires, on observera que les mentions relatives aux protéines et aux fibres alimentaires n’en relèvent pas. En tout état de cause, la répétition des informations, visées à l’article 30, paragraphe 3, du règlement no°1169/2011, sur l’emballage des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales est expressément interdite par la lettre même de l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué 2016/128.

( 36 ) Cela me semble également confirmé à la lecture de l’article 6, paragraphe 4, du règlement délégué 2016/128, qui prévoit, notamment, que les dispositions relatives à l’expression des nutriments figurant dans la déclaration nutritionnelle, à savoir les articles 32 et 33 du règlement no 1169/2011, s’appliquent à tous les nutriments figurant dans cette déclaration.

( 37 ) Considérants 13 et, en ce sens, 15 du règlement délégué 2016/128.

( 38 ) Considérant 5 du règlement délégué 2016/128.

( 39 ) Voir, à ce titre, considérant 13 du règlement délégué 2016/128, lu conjointement avec les considérants 15 et 26 du règlement no 609/2013.

( 40 ) À cet égard, on notera que la circonstance, alléguée par Nestlé lors de l’audience, selon laquelle cette société commercialiserait des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, dans la majorité des cas, auprès des professionnels de santé et non pas directement auprès des consommateurs, ne saurait infirmer cette conclusion, dans la mesure où le public ciblé relève des choix commerciaux d’une entreprise, par leur nature subjectifs, sans pouvoir affecter l’interprétation des objectifs du règlement délégué 2016/128.

( 41 ) Dans ses observations, Nestlé fait valoir que ces informations essentielles sont relatives à la valeur énergétique et à la quantité des divers nutriments.

( 42 ) En effet, sur quelle base pourrait-on dire, dans le cas d’une personne atteinte d’une maladie, d’un trouble ou d’un état de santé particulier et pour qui, en raison de cette situation, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales constituent, notamment, la source unique de son alimentation, que l’indication de certaines informations nutritionnelles serait plus importante que d’autres ? Si, dans le cas des personnes pour qui ces denrées constituent une source d’alimentation partielle cela peut paraître plus envisageable, comment serait-il toutefois possible d’obliger les exploitants du secteur à s’assurer que, pour des besoins spécifiques à chaque cas de ces patients vulnérables, les mentions nutritionnelles qu’ils souhaitent indiquer sur la face avant de l’emballage constituent effectivement, du point de vue médical, des informations essentielles ou, autrement dit, plus importantes que d’autres ? À mon sens, les objectifs du règlement délégué 2016/128 ne se prêtent pas à une telle approche casuistique, laquelle, sans doute, ne permettrait pas de garantir la sécurité juridique en la matière et, surtout, d’assurer la protection des consommateurs vulnérables.

( 43 ) Voir arrêt du 2 mars 2023, Kwizda Pharma (C‑760/21, EU:C:2023:143, point 77).

( 44 ) Voir points 33 à 42, 56 et 57 des présentes conclusions.

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