ECLI:EU:C:2026:609•Conclusions de l'avocate générale Mme T. Ćapeta, présentées le 16 juillet 2026.###
Conclusions de l'avocate générale Mme T. Ćapeta, présentées le 16 juillet 2026.###
ECLI:EU:C:2026:609Eu Cjeu16 juil. 2026
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME TAMARA ĆAPETA
présentées le 16 juillet 2026 (1)
Affaire C‑273/24 [Naski] (i)
X.Y.
en présence de :
Prokurator Generalny,
Rzecznik Praw Obywatelskich
[demande de décision préjudicielle formée par le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne)]
« Renvoi préjudiciel – Article 267 TFUE – Compétence – Recevabilité – État de droit – Tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Renvoi préjudiciel à la Cour par une formation de jugement de la chambre civile du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) – Modification de la composition de cette formation de jugement après la réponse de la Cour à la question préjudicielle »
I. Introduction
1. Des années de recul de l’État de droit en Pologne ont laissé une cicatrice difficile à effacer, malgré la volonté de cet État membre de rectifier la situation.
2. La présente affaire est un exemple préoccupant de ces difficultés.
3. La Cour est invitée à se prononcer – et non pour la première fois – sur des questions relatives à l’interprétation des exigences de l’Union inhérentes à un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, telles qu’elles sont consacrées à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la « Charte »). Dans le même temps, il est demandé à la Cour de préciser quelles sont les voies de recours permettant de remédier à la violation de ces exigences, lorsque la violation est systémique et a affecté une grande partie du pouvoir judiciaire en Pologne, sans qu’elle ait déjà été traitée et rectifiée avec succès par des processus démocratiques dans cet État membre lui‑même.
4. Les difficultés sont aggravées par la nature particulière des faits de l’espèce, qui, comme je l’indiquerai plus en détail dans les points suivants des présentes conclusions, trouve son origine dans un recours formé par une personne qui était alors juge et qui contestait une décision de le muter d’une chambre à une autre au sein d’une juridiction régionale en Pologne, et qui est désormais devenue ministre de la Justice de cet État membre.
5. S’il est certain qu’il incombe à la Cour, dans le cadre de la procédure préjudicielle, d’interpréter les exigences découlant de l’État de droit, telles qu’elles sont concrétisées à l’article 19, paragraphe 1, TUE et à l’article 47 de la Charte, afin de fournir des orientations à la juridiction de renvoi lui permettant de déterminer si certaines règles ou certaines situations prévalant dans le pouvoir judiciaire national vont à l’encontre de ces exigences, il ne lui appartient pas, à mon sens, de statuer sur la manière de remédier à de telles violations éventuelles. La mise en conformité du pouvoir judiciaire avec lesdites exigences relève plutôt de la responsabilité de chaque État membre.
6. La Cour a exprimé cela, en substance, dans son récent arrêt du 24 mars 2026, Rzecznik Praw Obywatelskich (Récusation d’un juge de droit commun) (2). Se référant à l’arrêt pilote de la Cour européenne des droits de l’homme (ci‑après la « Cour EDH ») rendu dans l’affaire Wałęsa c. Pologne (3), la Cour a jugé que les problèmes systémiques persistant dans le système judiciaire polonais requièrent de la part de l’État polonais des mesures législatives et autres appropriées (4). Telle que je la comprends, cette conclusion exprime également le fait qu’il n’appartient pas à la Cour d’apporter des solutions aux irrégularités systémiques persistantes.
7. Gardant ces observations liminaires à l’esprit, je commencerai par exposer, aussi brièvement et simplement que possible, les circonstances complexes entourant la présente affaire. J’expliquerai ensuite pourquoi je considère que la présente demande de décision préjudicielle outrepasse la compétence de la Cour dans le cadre de la procédure préjudicielle. Enfin, dans l’hypothèse où la Cour estimerait néanmoins qu’il y a lieu de statuer dans la présente affaire, j’analyserai la question préjudicielle.
II. Les antécédents du litige
A. Le contexte plus large
8. Le contexte plus large, marqué par la détérioration de l’indépendance du pouvoir judiciaire en Pologne à la suite des modifications législatives introduites par le précédent gouvernement, est bien connu des juges de la Cour. Celle‑ci a été appelée à statuer sur la compatibilité de différents éléments de ces modifications avec le droit de l’Union dans un certain nombre de procédures en manquement engagées par la Commission européenne, et elle a interprété le droit de l’Union pertinent pour apprécier la validité desdites modifications dans un nombre d’arrêts préjudiciels encore plus important. Ces mêmes modifications ont été examinées dans plusieurs arrêts de la Cour EDH, ont suscité de nombreuses critiques à l’échelle internationale et ont même conduit la Commission, pour la toute première fois, à ouvrir la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 1, TUE (5).
9. Il semble que plus de 3 000 juges aient été nommés depuis les modifications législatives en cause (6).
10. Toutefois, à ce jour, et après le changement de gouvernement de décembre 2023, aucune mesure générale ne semble avoir été mise en œuvre par la Pologne pour traiter les nominations irrégulières de ces juges. Par exemple, elle a récemment proposé de répartir les juges en trois catégories – les catégories verte (environ 1 200 nominations à un premier poste), jaune (environ 1 100 personnes) et rouge [environ 350 personnes dans les juridictions de droit commun et 80 personnes au Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne, ci‑après la « Cour suprême ») ainsi qu’au Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative, Pologne, ci‑après la « Cour suprême administrative »)] – et de remédier de différentes manières à l’illégalité de leurs nominations, en légalisant certaines nominations de plein droit, en soumettant certaines personnes à une nouvelle procédure de nomination ou en destituant d’autres personnes des postes auxquels elles avaient été nommées. Cette proposition a été soumise à la Commission de Venise, qui a répondu par l’avis n° 1238/2025 de mars 2026 (7). Toutefois, à ce jour, aucune mesure concrète, législative ou autre, n’a été prise par l’État polonais.
11. C’est dans ce contexte que s’inscrit la présente affaire. Ainsi que l’a indiqué X.Y. à l’audience devant la Cour, l’on assiste actuellement à une paralysie institutionnelle. Des juges nommés selon les procédures en vigueur avant les modifications législatives ne veulent pas siéger avec des juges nommés dans le cadre des procédures qui ont suivi ces modifications législatives, afin de ne pas légitimer leurs nominations. Dans le même temps, les citoyens et les parties aux procédures contentieuses menées devant les juridictions polonaises n’ont pas la certitude que leurs affaires sont jugées par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par loi, ni que les décisions qui en résulteront seront valides.
B. Les circonstances à l’origine de la présente affaire
12. Pour comprendre la présente affaire, nous devons revenir à l’été 2018.
13. X.Y., précédemment dénommé W.Ż., était juge au sein d’une juridiction régionale en Pologne. Par décision du 27 août 2018, le président de cette juridiction l’a muté, sans son consentement, de la division de ladite juridiction où il siégeait vers une autre division de cette même juridiction.
14. Conformément au droit national pertinent, X.Y. a contesté cette décision devant la Krajowa Rada Sądownictwa (conseil national de la magistrature, ci-après la « KRS »), qui a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur cette contestation (ci‑après la « décision de la KRS »).
15. Le 14 novembre 2018, X.Y. a introduit un recours contre cette décision de la KRS devant la Cour suprême. Son examen a été confié à l’Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques, Pologne, ci‑après la « chambre extraordinaire »).
16. Dans le cadre de ce recours, X.Y. a également présenté une demande tendant à la récusation de tous les juges composant la chambre extraordinaire, au motif que, compte tenu des modalités de leur nomination, ils ne satisfaisaient pas aux exigences d’indépendance et d’impartialité de la justice. Le Sąd Najwyższy (Izba Cywilna) [Cour suprême (chambre civile), Pologne, ci‑après la « chambre civile »], siégeant en formation de jugement à trois juges, a été chargé d’examiner cette demande.
17. Néanmoins, entre‑temps, par ordonnance du 8 mars 2019, la chambre extraordinaire, siégeant en formation de jugement à juge unique composée de BD, a rejeté le recours de X.Y. dirigé contre la décision de la KRS (ci‑après l’« ordonnance de BD »), nonobstant le fait que la chambre civile en formation de jugement à trois juges était en possession du dossier et que X.Y. n’avait pas été entendu.
18. L’ordonnance de BD aurait mis fin à l’instance de recours et, avec elle, à la procédure interlocutoire dont était saisie la formation de jugement à trois juges de la chambre civile. Toutefois, cette formation de jugement à trois juges, considérant que l’ordonnance de BD avait enfreint la loi, a décidé de soumettre certaines questions à une composition élargie de la chambre civile, siégeant en formation de jugement à sept juges. Ces questions portaient notamment sur les effets juridiques de l’ordonnance de BD, eu égard à la manière dont celui‑ci avait été nommé juge.
19. Cette formation de jugement à sept juges de la chambre civile a elle‑même décidé de saisir la Cour à titre préjudiciel.
20. Ce renvoi préjudiciel a conduit à l’arrêt du 6 octobre 2021, W.Ż. (Chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême – Nomination) (8), dans lequel la Cour a donné une interprétation du droit de l’Union dont il ressort, en substance, que, compte tenu des circonstances de la nomination de BD, son ordonnance ne peut être considérée comme émanant d’un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi (9). La Cour a donc estimé que la formation de jugement à sept juges devait, dans sa réponse à la formation de jugement à trois juges, conclure que, conformément au principe de primauté du droit de l’Union, cette dernière formation de jugement devait tenir l’ordonnance de BD pour non avenue (10).
C. La présente affaire, la question préjudicielle et la procédure devant la Cour
21. Après l’arrêt W.Ż., il restait à la formation de jugement à sept juges de la chambre civile à répondre à la formation de jugement à trois juge en ce sens que la formation de jugement à juge unique de la chambre extraordinaire ne satisfaisait pas aux exigences inhérentes à un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, permettant ainsi à cette formation de jugement à trois juges de déclarer l’ordonnance de BD non avenue.
22. Cependant, au cours de la période qui s’est écoulée entre le dépôt de la décision de renvoi (le 21 mai 2019) et l’arrêt W.Ż. (le 6 octobre 2021), trois juges de la formation de jugement à sept juges de la chambre civile sont partis à la retraite.
23. Par ordonnance du 26 janvier 2022, MB, en sa qualité de président de la Cour suprême dirigeant les travaux de la chambre civile (ci‑après le « président de la chambre civile »), a nommé une nouvelle formation de jugement à sept juges, dans laquelle les trois juges retraités ont été remplacés par de nouvelles personnes, tout comme le juge qui présidait auparavant cette formation de jugement.
24. Cette nouvelle formation de jugement était composée de JK, le premier président de la Cour suprême et juge président de la formation de jugement, ainsi que de KS, CV et RX, tous quatre nouvellement nommés juges à la Cour suprême à la suite des modifications législatives introduites dans le système judiciaire polonais. Les trois autres juges siégeaient dans la formation de jugement initiale : KW, qui reste juge rapporteur, ainsi que PW et WZ. Ces trois juges ont été nommés à la Cour suprême avant ces modifications législatives.
25. Le tableau suivant permet de résumer la situation :
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Ancienne formation de jugement |
Nouvelle formation de jugement |
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1) |
TN, président |
JK, premier président de la Cour suprême, président – nouveau |
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2) |
A – retraité |
KS – nouveau |
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3) |
B – retraité |
CV – nouveau |
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4) |
C – retraité |
RX – nouveau |
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5) |
KW, juge rapporteur |
KW, juge rapporteur – identique |
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6) |
PW |
PW – identique |
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7) |
WZ |
WZ – identique |
26. KW, juge rapporteur de la formation de jugement à sept juges, a décidé de présenter la demande de décision préjudicielle en cause car il s’interrogeait sur la compatibilité du changement de composition de cette formation de jugement avec le droit de l’Union.
27. Ce juge souligne, entre autres, que le changement de composition de cette formation de jugement a été effectué sans raison objective et qu’il est contraire à la pratique antérieure de la chambre civile consistant à compléter une formation de jugement plutôt qu’à en nommer une nouvelle dans son intégralité. De surcroît, la formation de jugement est composée d’une majorité de nouvelles personnes qui ont été nommées dans les mêmes circonstances que celles qui ont entouré la nomination de BD aux fonctions de juge. Cela donne à penser que de telles mesures sont susceptibles de viser à influencer la décision de la formation de jugement. Cette impression est renforcée par le fait que le changement a été opéré par MB, en sa qualité de président de la chambre civile, qui a aussi été nommé juge à la Cour suprême dans les mêmes circonstances que BD, et par le fait que l’évaluation que devra mener la formation de jugement aura précisément pour objet les circonstances de la nomination de BD. Toute décision de la formation de jugement serait donc entachée des mêmes vices que ceux affectant l’ordonnance de BD.
28. La décision de renvoi indique en outre que X.Y. a introduit des demandes tendant à la récusation des quatre nouvelles personnes de la formation de jugement, lesquelles demandes n’avaient pas encore été examinées à la date du renvoi préjudiciel (11).
29. Dans ces circonstances, KW, en sa qualité de juge rapporteur de la formation de jugement à sept juges, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« 1) Lorsqu’une juridiction de dernière instance d’un État membre [à savoir, le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne)] – après que la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation du droit de l’Union européenne quant aux conséquences juridiques d’une violation des règles fondamentales du droit de cet État régissant la nomination des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême), en raison :
a) de la remise, par le président de la République de Pologne, des actes de nomination aux fonctions de juge du Sąd Najwyższy (Cour suprême), en dépit d’un recours précédemment introduit auprès de la juridiction nationale compétente [à savoir, le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative, Pologne)] contre la résolution de la Krajowa Rada Sądownictwa (conseil national de la magistrature, Pologne) portant proposition de nomination aux fonctions de juge, en dépit du sursis à l’exécution de cette résolution prononcé conformément au droit national par le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative), et alors qu’était encore pendante la procédure de recours à l’issue de laquelle le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative) a valablement annulé la résolution contestée de la Krajowa Rada Sądownictwa (conseil national de la magistrature) en raison de son illégalité, la supprimant définitivement de l’ordre juridique, privant ainsi l’acte de nomination aux fonctions de juge du Sąd Najwyższy (Cour suprême) du fondement requis par l’article 179 de la constitution de la République de Pologne, à savoir une proposition de nomination de la Krajowa Rada Sądownictwa (conseil national de la magistrature),
b) de l’exécution de la procédure préalable à la nomination sans respecter les principes de transparence et d’intégrité, par un organe national [à savoir, la Krajowa Rada Sądownictwa (conseil national de la magistrature)] qui, compte tenu des circonstances entourant la constitution de sa section judiciaire et eu égard à son mode de fonctionnement, ne répond pas aux exigences d’un organe constitutionnel qui est le gardien de l’indépendance des juridictions et des juges, car il a été constitué selon les modalités fixées par les dispositions de la loi du 8 décembre 2017 modifiant la loi sur la Krajowa Rada Sądownictwa (conseil national de la magistrature) (Dz. U. de 2018, position 3)
– est appelée à statuer sur une question de droit dont elle a été saisie en appliquant l’interprétation du droit de l’Union retenue par la Cour de justice de l’Union européenne,
les dispositions de l’article 2, de l’article 6, paragraphes 1 et 3, et de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, du traité sur l’Union européenne (TUE) ainsi que de l’article 267 TFUE, lues en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à la participation, dans la formation de jugement du Sąd Najwyższy (Cour suprême) saisie de cette question de droit, de toute personne dont la nomination aux fonctions de juge du Sąd Najwyższy (Cour suprême) est entachée d’une violation des règles du droit de l’État membre, telle que décrite précédemment au point 1, sous a) ou sous b), et en ce sens qu’elles s’opposent à ce que la composition d’une formation de jugement de la juridiction de l’État membre qui a saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle fasse l’objet de modifications, lorsque ces modifications sont postérieures à l’arrêt par lequel la Cour de justice de l’Union européenne a répondu à cette question et qu’elles ne sont pas motivées par des raisons objectives (par exemple, le décès ou le départ à la retraite d’un juge qui faisait partie de la formation de jugement ayant introduit la demande de décision préjudicielle)
– et en ce sens qu’elles s’opposent à l’adoption, dans l’affaire relative à l’examen de ladite question de droit, de toute mesure décisionnelle – et notamment à l’adoption d’ordonnances concernant en particulier la formation de jugement du Sąd Najwyższy (Cour suprême) ou la date de l’audience consacrée au traitement de cette affaire – par une personne nommée aux fonctions de président du Sąd Najwyższy (Cour suprême) dirigeant les travaux de la chambre civile de cette juridiction, dont la nomination aux fonctions de juge du Sąd Najwyższy (Cour suprême) est également entachée de violations des règles du droit de l’État membre, telles que décrites précédemment au point 1, sous a) et sous b), ou par toute autre personne dont la nomination aux fonctions de juge du Sąd Najwyższy (Cour suprême) est entachée d’une violation des règles du droit de l’État membre, telle que décrite au point 1, sous a) ou sous b), de sorte que de telles ordonnances ou mesures décisionnelles doivent être considérées comme dépourvues d’effets juridiques
– et en ce sens qu’un juge du Sąd Najwyższy (Cour suprême) dont la nomination n’est entachée d’aucune des irrégularités décrites précédemment au point 1, sous a) ou sous b), a le droit et le devoir – afin d’éviter que l’affaire soit tranchée par une juridiction qui ne peut être qualifiée de tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, au sens du droit de l’Union – de refuser de participer à une formation de jugement collégiale du Sąd Najwyższy (Cour suprême), dont la majorité des membres est constituée de personnes dont la nomination aux fonctions de juge du Sąd Najwyższy (Cour suprême) est entachée d’une violation des règles du droit de l’État membre, telle que décrite au point 1, sous a) ou sous b), et, en cas de réponse affirmative à cette question, également en ce sens qu’un juge dont la nomination aux fonctions de juge du Sąd Najwyższy (Cour suprême) n’est entachée d’aucune des irrégularités décrites au point 1, sous a) ou sous b), ayant la qualité de juge rapporteur dans l’affaire concernant la question de droit litigieuse, est habilité à designer la formation du Sąd Najwyższy (Cour suprême) devant se prononcer sur cette question de droit en écartant l’application des dispositions du droit national qui confèrent au président du Sąd Najwyższy (Cour suprême) dirigeant les travaux de la chambre civile de cette juridiction la compétence de désigner les formations de jugement appelées à statuer dans les affaires soumises à cette chambre civile, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union et de son interprétation par la Cour de justice de l’Union européenne, et également en ce sens qu’elles s’opposent à ce que les personnes dont la nomination aux fonctions de juge du Sąd Najwyższy (Cour suprême) est entachée d’une violation des règles du droit de l’État membre, telle que décrite précédemment au point 1, sous a) ou sous b), ou toute autre personne dont la nomination aux fonctions de juge du Sąd Najwyższy (Cour suprême) est entachée d’une violation des règles du droit de l’État membre, telle que décrite précédemment au point 1, sous a) ou sous b), exercent de quelconques fonctions de direction au sein du Sąd Najwyższy (Cour suprême) (notamment des fonctions de président, y compris les fonctions de premier président de la juridiction ou de président d’une des divisions de ses chambres[)] et de quelconques fonctions au sein des organes du Sąd Najwyższy (Cour suprême) [par exemple, les fonctions de membres titulaires ou suppléants du Collège du Sąd Najwyższy (Cour suprême) ou les fonctions d’agent disciplinaire du Sąd Najwyższy (Cour suprême)], ces fonctions ne pouvant être exercées que par des juges légalement nommés au Sąd Najwyższy (Cour suprême)[,] et s’opposent à ce que les personnes mentionnées adoptent toute mesure relevant des compétences des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) exerçant lesdites fonctions, compte tenu de son incidence potentielle, en fait ou en droit, sur l’exercice des fonctions juridictionnelles du Sąd Najwyższy (Cour suprême) ? »
30. Environ un mois après le dépôt à la Cour de la demande de décision préjudicielle en cause, X.Y. a été réintégré dans ses anciennes fonctions de juge et, le 24 juillet 2025, il a été nommé ministre de la Justice, démissionnant de son poste de juge le même jour (12).
31. La Cour a décidé d’adresser une demande tendant à obtenir des clarifications supplémentaires de la juridiction de renvoi (13), à laquelle celle‑ci a répondu le 9 avril 2025.
32. Des observations écrites ont été présentées à la Cour en l’espèce par X.Y., le Prokurator Generalny (procureur général, Pologne), la République de Pologne et la Commission.
33. Une audience s’est tenue le 16 mars 2026, au cours de laquelle toutes ces parties, à l’exception de la République de Pologne, ont présenté des observations orales. Le Rzecznik Praw Obywatelskich (médiateur, Pologne) a également participé.
III. Analyse
A. Observations liminaires
34. Aux fins de la présente affaire, il importe de rappeler que, dans sa jurisprudence, la Cour a dit pour droit que le processus de nomination des juges constitue nécessairement un élément inhérent à la notion de « tribunal établi préalablement par la loi », au sens de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte. Par conséquent, l’indépendance d’un tribunal se mesure, notamment, à la manière dont ses membres ont été nommés (14). Le processus de nomination a des conséquences non seulement sur l’indépendance d’une juridiction en tant que telle, mais aussi sur la composition du siège dans chaque affaire (15).
35. En Pologne, les juges sont nommés par décision du président de la République sur proposition de la KRS, qui est chargée de garantir l’indépendance des juridictions et des juges (16). Depuis les modifications législatives introduites par la loi du 8 décembre 2017 (17), la Cour a estimé que l’on pouvait légitimement douter de l’indépendance de la KRS dans le rôle qu’elle joue dans la nomination des juges (18).
36. Toutefois, la Cour a également jugé que le simple fait qu’un juge soit nommé sur la base d’une proposition de la KRS dans sa nouvelle composition ne suffit pas pour conclure à une méconnaissance des exigences inhérentes à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et à l’article 47 de la Charte (19).
37. Pour se prononcer sur l’indépendance d’un juge en particulier, il y a plutôt lieu de prendre en considération l’ensemble des circonstances entourant sa nomination (20).
38. En outre, toute irrégularité dans la procédure de nomination ne conduit pas nécessairement à l’invalidation de la composition d’une juridiction ; seules sont pertinentes les irrégularités dont le caractère est à ce point fondamental qu’elles sèment des doutes sérieux et légitimes dans l’esprit des justiciables quant au fait que ce juge n’est pas imperméable aux influences extérieures, en particulier de la part des autres branches du gouvernement (21).
39. Il importe de relever que, se fondant sur une telle approche holistique, la Cour a dit pour droit que les circonstances entourant la nomination des juges dans les procédures fondées sur les résolutions 330/2018 (22) et 331/2018 (23) de la KRS faisaient naître des doutes sérieux et légitimes dans l’esprit des justiciables quant à l’indépendance et à l’impartialité des personnes nommées sur la base de ces résolutions.
40. En substance, ces circonstances tenaient au fait que les résolutions de la KRS, par lesquelles elle proposait ces personnes pour une nomination aux fonctions de juge par le président de la République de Pologne, ont été suspendues par la Cour suprême administrative dans l’attente de l’arrêt de la Cour dans l’affaire A.B. (24), que le président a nommé ces juges sans attendre la décision finale de la Cour et que la Cour suprême administrative a annulé les résolutions de la KRS en cause après avoir reçu l’arrêt préjudiciel de la Cour rendu dans l’affaire A.B (25).
41. À ce stade, il est utile de rappeler que, lorsqu’il s’agissait de déterminer si une chambre composée de juges nommés dans le cadre d’une procédure suscitant des doutes en matière d’indépendance constitue une « juridiction », cette qualité lui permettant de saisir la Cour à titre préjudiciel en vertu de l’article 267 TFUE, celle‑ci a jugé, dans l’arrêt Krajowa Rada Sądownictwa (26), que la chambre extraordinaire, dont tous les juges avaient été nommés sur la base de la résolution 331/2018 de la KRS, ne pouvaient pas être considérée comme ayant cette qualité, renversant ainsi la présomption selon laquelle une juridiction nationale satisfait aux exigences inhérentes à une « juridiction » aux fins de l’article 267 TFUE (27).
42. Dans l’arrêt Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (28), la Cour a considéré cette présomption comme renversée s’agissant d’une personne nommée sur la base de la résolution 330/2018 de la KRS. La Cour a estimé que, même si, contrairement à la chambre extraordinaire, la chambre civile n’est pas une chambre nouvellement établie, la procédure de nomination des juges à cette chambre extraordinaire (fondée sur la résolution 331/2018 de la KRS) et celle ayant conduit à la nomination des juges à la chambre civile (fondée sur la résolution 330/2018 de la KRS) étaient entachées des mêmes vices, lesquels sont « suffisants, à eux seuls, pour faire naître des doutes légitimes et sérieux, dans l’esprit des justiciables, quant à l’indépendance et à l’impartialité de ce juge » (29).
43. Je désignerai ces procédures par les termes « procédures reconnues irrégulières », dès lors que l’on peut conclure que, aux yeux de la Cour, les juges nommés dans le cadre desdites procédures fondées sur les résolutions 330/2018 et 331/2018 de la KRS ne satisfont pas aux exigences du droit de l’Union en matière d’indépendance.
44. Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, quatre personnes nommées à la nouvelle formation de jugement à sept juges, à savoir JK, KS, CV et RX, ainsi que MB, qui les a nommés à cette formation de jugement, ont été nommés juges à la chambre civile sur la base de la résolution 330/2018 de la KRS.
45. Dans ces circonstances, par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, des précisions sur les trois points essentiels suivants : premièrement, le droit de l’Union s’oppose‑t‑il à ce que des personnes nommées dans le cadre de procédures reconnues irrégulières participent à une formation de jugement appelée à appliquer le droit de l’Union tel qu’il a été interprété par la Cour (dans l’arrêt W.Ż.) ? Deuxièmement, une décision prise par une personne nommée aux fonctions de président de la chambre civile dans le cadre d’une procédure reconnue irrégulière doit‑elle être considérée comme dépourvue d’effets juridiques ? Troisièmement, quelles sont les conséquences de telles irrégularités pour les autres juges de la formation de jugement et, plus précisément, ces juges peuvent‑ils refuser de siéger dans une telle formation de jugement et le juge rapporteur est‑il habilité à nommer d’autres juges à la formation de jugement ?
46. Selon moi, la Cour n’a pas compétence dans la présente affaire pour répondre à ces questions (section B). Néanmoins, afin d’être utile à la Cour si elle devait en juger autrement, j’analyserai également lesdites questions (section C).
B. Les objections d’ordre procédural
47. En substance, le médiateur et la Commission ont soulevé deux objections d’ordre procédural dans la présente affaire.
48. La première objection porte sur la compétence de la Cour. Ces parties font valoir qu’il n’y a pas lieu pour la Cour de statuer en l’espèce, eu égard à l’incidence des développements ultérieurs tenant à la réintégration de X.Y. dans ses fonctions de juge et à sa nomination subséquente en tant que ministre de la Justice.
49. La seconde objection se rapporte à la recevabilité de la question préjudicielle, la Commission s’interrogeant sur la possibilité pour la juridiction de renvoi de prendre en compte l’arrêt qui sera rendu par la Cour.
1. Sur la compétence
50. En vertu de l’article 267 TFUE, la Cour n’est compétente que pour statuer sur les questions qui sont nécessaires pour la solution d’un litige pendant. En d’autres termes, il doit exister une affaire devant être tranchée par la juridiction de renvoi. La Cour n’a pas compétence pour formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, quand bien même ces questions pourraient présenter un intérêt pour certaines autres affaires (30).
51. En l’espèce, ainsi que nous l’avons vu aux points 12 à 29 des présentes conclusions, la question est soulevée dans le cadre d’une procédure interlocutoire adjacente au recours principal. Dans cette procédure interlocutoire, la formation de jugement à sept juges doit conseiller la formation de jugement à trois juges sur l’existence juridique de l’ordonnance de BD, laquelle avait mis fin à l’instance au principal et, avec elle, à la procédure interlocutoire.
52. Le recours au principal tend à l’annulation de la décision de la KRS. Dans l’hypothèse où il serait accueilli, il conduirait à la réintégration de X.Y. dans la division concernée de la juridiction régionale dans laquelle il siégeait. Toutefois, entre‑temps, X.Y. a été réintégré dans ses anciennes fonctions au sein de cette juridiction et il a ensuite démissionné de son poste de juge à la suite de sa nomination en tant que ministre de la Justice de la République de Pologne. Le recours est donc sans objet, comme le font valoir, en substance, le médiateur et la Commission.
53. Néanmoins, en réponse aux questions adressées par la Cour (voir point 31 des présentes conclusions), la juridiction de renvoi a indiqué qu’elle n’avait fait aucune constatation sur la question de savoir si X.Y. avait été réintégré dans la division de la juridiction régionale de laquelle il avait été muté, car de telles constatations ne relèvent pas de sa compétence. Selon la juridiction de renvoi, dans la mesure où X.Y. ne s’est pas désisté de son recours dirigé contre la décision de la KRS, sa mission, consistant à statuer sur la demande de récusation afin d’assurer que le recours au principal soit examiné par une formation de jugement régulièrement constituée, n’est pas affectée, indépendamment des éventuels changements d’ordre factuel relatifs au recours au principal. En d’autres termes, la demande de X.Y. tendant à la récusation des juges de la chambre extraordinaire demeure valide, de sorte qu’il y a toujours lieu de l’examiner et de trancher toutes les questions juridiques qu’elle soulève. Lors de l’audience, X.Y. a confirmé qu’il ne s’était pas désisté du recours en annulation de la décision de la KRS.
54. Il est vrai que la Cour a dit pour droit que l’indication, par la juridiction de renvoi, que l’affaire au principal est toujours pendante lie la Cour et ne saurait, en principe, être remise en cause par les parties au principal (31).
55. Il n’en demeure pas moins qu’il appartient à la Cour, le cas échéant, d’examiner les circonstances dans lesquelles elle est saisie par une juridiction nationale en vue de vérifier sa compétence (32).
56. Ainsi que la Cour l’a jugé, « [s]’il apparaît que la question posée n’est manifestement plus pertinente pour la solution [du] litige, la Cour doit constater le non-lieu à statuer » (33).
57. Dans le cas présent, d’un côté, l’affaire au principal, à laquelle est liée la procédure interlocutoire relative à la récusation des juges, est officiellement toujours pendante. Il pourrait s’agir d’un argument pour que la Cour statue dans la présente affaire.
58. Néanmoins, d’un autre côté, il est clair et constant que X.Y. ne peut plus être réintégré dans ses anciennes fonctions de juge au sein de la juridiction régionale polonaise (34). Partant, le recours au principal n’a plus d’objet pour X.Y. en tant que juge et requérant dans la présente affaire.
59. Lors de l’audience, X.Y. a fait valoir, en substance, qu’il y avait toujours un intérêt à agir dans le cadre du recours au principal du point de vue de la protection de l’intérêt général des citoyens au titre du droit de l’Union. Il a invoqué le contexte plus général, indiquant que le maintien d’une situation dans laquelle des juges irrégulièrement nommés continuent de siéger dans des formations de jugement comporte un risque de préjudice grave et irréparable pour les justiciables et conduit à une violation du principe de protection juridictionnelle effective.
60. À mon sens, et compte tenu de ces observations, il semble que X.Y., en sa qualité de ministre de la Justice, ait effectivement décidé de ne pas se désister du recours qu’il avait introduit lorsqu’il était juge, dans le but d’obtenir de la Cour une interprétation du droit de l’Union qui irait dans l’intérêt général tenant à la solution de problèmes qui continuent de se présenter dans le système judiciaire polonais.
61. Or, dans le cadre d’une procédure préjudicielle, la Cour n’a pas compétence pour donner une interprétation du droit de l’Union en formulant une opinion consultative, quand bien même la réponse servirait l’intérêt général (35).
62. De même, un éventuel recours en dommages et intérêts futur ne saurait davantage justifier un arrêt préjudiciel de la Cour. Un tel recours n’est pas pendant (36), de sorte que la Cour répondrait à une question hypothétique (37) qui pourrait ne jamais se poser devant une juridiction (38).
63. Pour conclure, dans les circonstances de l’espèce, le fait que la procédure soit toujours officiellement pendante ne saurait prévaloir sur la règle selon laquelle la Cour n’est pas compétente pour formuler des opinions consultatives ou hypothétiques dans le cadre de la procédure préjudicielle, en particulier lorsque la Cour sait que l’affaire au principal est devenue sans objet (39).
64. À mon sens, le rôle de la Cour consistant à fournir des orientations aux juridictions nationales en interprétant le droit de l’Union dans des cas concrets est essentiel pour préserver la légitimité de la procédure préjudicielle et le caractère judiciaire, plutôt que consultatif, de la fonction qu’elle exerce dans cette procédure.
65. Je considère donc que la Cour n’est pas compétente en l’espèce, dès lors que statuer à titre préjudiciel dans une affaire devenue sans objet outrepasserait sa fonction judiciaire.
2. Sur la recevabilité
66. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour considérerait qu’une affaire est toujours pendante, il y a lieu d’examiner l’objection d’ordre procédural relative à la recevabilité de la demande de décision préjudicielle en l’espèce.
67. À cet égard, la Commission, se référant à l’arrêt G. e.a. (Nomination des juges de droit commun en Pologne) (40), s’interroge sur le fait que la juridiction de renvoi puisse, en vertu des règles de droit national, prendre en considération l’arrêt de la Cour.
68. Dans l’arrêt G. e.a. (41), la Cour a jugé irrecevable une demande de décision préjudicielle émanant du juge rapporteur de la formation de jugement à trois juges d’une juridiction régionale polonaise. Par ses questions, ce juge de renvoi cherchait à savoir si un juge, qui fait partie de la même formation de jugement que lui et a été nommé à cette juridiction dans certaines circonstances particulières, satisfaisait aux exigences inhérentes à un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, au sens du droit de l’Union.
69. La Cour a souligné que la nécessité, au sens de l’article 267 TFUE, de l’interprétation préjudicielle sollicitée implique que le juge national qui décide de la saisir d’un renvoi préjudiciel puisse, à lui seul, tirer les conséquences de cette interprétation en appréciant, à la lumière de celle-ci, la légalité de la nomination d’un autre juge de la même formation de jugement et, le cas échéant, en récusant ce dernier. La Cour a toutefois considéré qu’il n’apparaissait pas, en vertu des règles de droit national, que le juge de renvoi pourrait, à lui seul, agir de la sorte (42).
70. À mon sens, le cas d’espèce se distingue facilement de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt G. e.a. Dans celui‑ci, l’indépendance du juge remise en cause par le juge de renvoi ne relevait pas encore d’une décision de justice de la juridiction nationale compétente pouvant apprécier la régularité de la procédure de nomination de ce juge.
71. À l’inverse, la présente affaire porte sur une personne nommée à la chambre civile dans le cadre d’une procédure (fondée sur la résolution 330/2018 de la KRS) déjà qualifiée d’irrégulière par la Cour, en tenant compte des arrêts de la Cour suprême administrative et de la Cour EDH (voir point 42 des présentes conclusions), cette irrégularité étant à ce point fondamentale qu’elle méconnaissait les exigences de l’Union inhérentes à un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Partant, le juge de renvoi dans la présente affaire, contrairement à celui dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt G. e.a., ne doit pas apprécier lui‑même la régularité de la nomination de certains membres de la formation de jugement à sept juges, mais s’interroge, en substance, sur les conséquences qui découlent du droit de l’Union lorsqu’une personne a été nommée dans le cadre d’une procédure reconnue irrégulière.
72. Je considère donc que, si la Cour devait considérer qu’une affaire est toujours pendante, la demande de décision préjudicielle en l’espèce est recevable.
C. Sur le fond
1. Sur la participation à la formation de jugement des personnes nommées dans le cadre de procédures reconnues irrégulières
73. Par la première partie de sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les exigences inhérentes à un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, telles qu’elles sont garanties par l’article 19, paragraphe 1, TUE, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, s’opposent à ce que des personnes nommées juges dans le cadre de procédures reconnues irrégulières participent à des formations de jugement appelées à statuer dans des affaires faisant application du droit de l’Union.
74. En l’espèce, la formation de jugement à sept juges doit appliquer l’arrêt W.Ż. de la Cour afin de conseiller la formation de jugement à trois juges sur les effets juridiques de l’ordonnance de BD rejetant le recours de X.Y. dirigé contre la décision de la KRS.
75. Selon moi, l’arrêt W.Ż. fournit lui‑même la réponse à la première partie de la question de la juridiction de renvoi.
76. Dans sa réponse à la question préjudicielle dans l’affaire W.Ż., la Cour a précisé que l’ordonnance de BD devrait être tenue pour non avenue si la juridiction de renvoi concluait que le juge concerné avait été nommé dans le cadre d’une procédure méconnaissant les règles fondamentales de la procédure de nomination des juges dans un État membre. Elle a indiqué qu’une personne nommée dans le cadre d’une procédure reconnue irrégulière ne satisfait pas aux exigences inhérentes à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE tenant à un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. L’effet direct de l’article 19, paragraphe 1, TUE et le principe de primauté du droit de l’Union obligent ainsi la juridiction nationale à annuler l’ordonnance de BD (43).
77. Même si la Cour n’a pas employé ces termes, à mon sens, la façon la plus simple de comprendre son arrêt est de conclure que l’ordonnance de BD ne saurait produire des effets juridiques aux fins du droit de l’Union, puisque, au regard de ce droit, cette personne n’est pas juge. L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE exige notamment que tous les juges susceptibles d’être appelés à appliquer le droit de l’Union soient indépendants. L’indépendance est, entre autres, garantie par des procédures de nomination des juges qui doivent être de nature à ne pas faire naître dans l’esprit des justiciables des doutes sérieux et légitimes quant au fait que les personnes nommées aux fonctions de juge sont exposées à un contrôle extérieur, en particulier de la part des autres branches du gouvernement. Les personnes nommées juges dans le cadre d’une procédure qui méconnaît les règles fondamentales de la procédure de nomination des juges en droit national et qui suscite elle‑même des doutes quant à l’exercice d’un contrôle par les pouvoirs législatif et exécutif ne sont pas des juges. Dès lors que les décisions de justice ne peuvent être rendues que par des juges, les décisions de personnes nommées dans le cadre de procédures reconnues irrégulières ne sauraient produire aucun effet juridique.
78. Si l’affaire W.Ż. se rapportait à une décision adoptée par un juge unique composant une formation de jugement, en l’espèce, la formation de jugement est composée de sept juges, dont quatre ont été nommés dans le cadre d’une procédure contraire à l’article 19, paragraphe 1, TUE, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte. À cet égard, dans l’arrêt AW « T » (44), la Cour a indiqué qu’elle « a déjà jugé que la présence, au sein de l’instance concernée, d’un seul juge nommé dans les mêmes circonstances que celles qui étaient en cause dans l’affaire ayant donné lieu à [l’arrêt Krajowa Rada Sądownictwa] suffit à priver cette instance de sa qualité de tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à la lumière de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte ».
79. Il s’ensuit qu’une formation de jugement mixte, composée de juges nommés régulièrement et irrégulièrement, n’est pas un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, de sorte qu’elle ne satisfait aux exigences de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte.
80. Ainsi que je l’ai déjà indiqué (voir point 37 des présentes conclusions), une décision constatant l’irrégularité d’une procédure de nomination, de sorte qu’il y a lieu de conclure qu’une personne nommée n’est pas juge, dépend de toutes les circonstances de la nomination, qui doivent être appréciées par la juridiction de renvoi. Il n’appartient pas à la Cour de procéder à une telle appréciation, même si elle peut fournir des indications aux juridictions nationales concernant les éléments qu’il convient de prendre en considération (45).
81. En outre, même s’il n’appartient pas à la Cour d’examiner des nominations spécifiques, en particulier dans le cadre de la procédure préjudicielle, elle a néanmoins reconnu, comme je l’ai déjà indiqué (voir points 41 et 42 des présentes conclusions), l’irrégularité de certaines procédures de nomination de juges à la Cour suprême, dès lors que cette irrégularité avait été établie par des juridictions nationales et par la Cour EDH.
82. Par conséquent, à mes yeux, les personnes nommées à la formation de jugement à sept juges dans sa nouvelle composition, qui avait été nommées juges à la Cour suprême dans le cadre de la procédure ouverte par les résolutions 330/2018 ou 331/2018 de la KRS, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, ne sont pas juges et ne sauraient siéger dans une formation de jugement qui est appelée à appliquer le droit de l’Union tel qu’il a été interprété par la Cour et qui, conformément au droit national, doit être composée de juges.
83. Je souscris par ailleurs à l’argumentation de X.Y. selon laquelle, outre le problème de l’indépendance, la question de l’impartialité des juges se pose également en l’espèce. Ces personnes, nommées à la Cour suprême dans le cadre de la même procédure que celle de BD, seront, en fait, amenées à statuer sur leur propre affaire. Si elles devaient conclure à l’irrégularité de la procédure de nomination de BD, cela affecterait leur propre situation en tant que juges. En effet, ainsi que la Cour l’a jugé, les juges appelés à statuer dans une affaire concrète doivent être non seulement indépendants, mais aussi impartiaux, en ce sens qu’ils n’ont pas d’intérêt personnel dans la solution du litige (46). Dans l’hypothèse où il serait considéré que ces personnes sont des juges et qu’elles pouvaient être nommées à la formation de jugement (quod non), l’exigence d’impartialité s’opposerait à leur participation à cette procédure concrète.
84. En conclusion, je propose à la Cour de répondre à la première partie de la question préjudicielle que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la participation, dans une formation de jugement, de personnes nommées juges à la Cour suprême en violation des règles fondamentales de droit national régissant la nomination des juges, faisant naître des doutes sérieux et légitimes dans l’esprit des justiciables quant à l’indépendance de ces personnes.
2. Sur les effets juridiques des décisions du président de la chambre civile
85. Par la deuxième partie de sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, s’il faut interpréter l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, en ce sens que les décisions du président de la chambre civile relatives à la composition d’une formation de jugement de la Cour suprême appelée à statuer doivent être considérées comme dépourvues d’effets juridiques si elles ont été prises par une personne nommée juge dans le cadre d’une procédure reconnue irrégulière.
86. Selon moi, il importe de relever d’emblée que le président de la chambre civile a été nommé juge à cette juridiction dans le cadre d’une procédure fondée sur la résolution 330/2018 de la KRS. Ainsi que je l’ai indiqué aux points précédents des présentes conclusions, la Cour a déjà considéré cette procédure comme étant suffisamment irrégulière pour susciter de sérieux doutes quant à l’indépendance des personnes nommées.
87. En fait, cette partie de la question comporte deux aspects : il s’agit, d’une part, de déterminer si la décision d’une personne nommée juge de manière irrégulière produit des effets juridiques et, d’autre part, de préciser si l’éventuelle irrégularité d’une telle décision affecte automatiquement la validité de la composition et des décisions de la formation de jugement nommée par cette décision. La majorité des parties à la procédure devant la Cour se sont attachées à ce second aspect de la question.
88. Dans l’arrêt Daka (47), la Cour a fait une distinction entre les décisions d’organisation interne d’une juridiction et les décisions de justice mettant fin à une instance. Elle a ensuite conclu que la première catégorie de décisions, même si celles‑ci sont adoptées par une personne nommée juge dans le cadre d’une procédure reconnue irrégulière, « n’est pas, en soi, suffisante pour justifier que les formations de jugement ainsi constituées et saisies de ces affaires doivent, elles aussi, être considérées comme ne constituant pas un tribunal indépendant et impartial[,] établi préalablement par la loi, au sens du droit de l’Union » (48). La Cour a donc donné, dans l’arrêt Daka, une interprétation pertinente aux fins du second aspect de la question préjudicielle.
89. Cette conclusion est, en effet, conforme à d’autres décisions de la Cour dans lesquelles elle a souligné que l’appréciation de la régularité de la composition d’une juridiction, ou d’une formation de jugement appelée à statuer, ne saurait dépendre d’un seul facteur, mais doit prendre en compte l’ensemble des circonstances pertinentes (49). En ce sens, ainsi que l’a fait valoir le médiateur, le simple fait qu’une formation de jugement ait été composée en vertu de la décision d’une personne nommée juge dans le cadre d’une procédure reconnue irrégulière, à supposer même que l’on puisse prendre en compte ce fait en tant qu’il constitue un élément, ne devrait pas, à lui seul, priver cette formation de jugement de la qualité de tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Si tous les juges de ladite formation de jugement étaient juges et s’ils ont statué en toute indépendance dans le respect de la loi, la décision de cette même formation de jugement, même nommée par une personne nommée juge de manière irrégulière, ne sera pas invalide.
90. Cette question est toutefois différente de celle de savoir si la décision d’une personne nommée juge dans le cadre d’une procédure reconnue irrégulière peut être qualifiée de juridiquement valide.
91. À mon sens, la réponse à cette question dépend de la question de savoir si, en vertu du droit national, c’est aux juges qu’il appartient de prendre certaines décisions qui, en elle‑même, ne tranchent pas l’affaire, mais organisent la manière dont il convient de la trancher, ou si, au contraire, cette mission peut être accomplie par des personnes exerçant des fonctions administratives au sein d’une juridiction.
92. Si le droit national dispose que la composition des formations de jugement doit être établie par un juge exerçant une certaine fonction dans la juridiction, comme celle de président de la juridiction ou d’une chambre, la décision portant composition de la formation de jugement ne produit aucun effet juridique si la personne qui l’a adoptée n’a pas la qualité de juge en raison des irrégularités constatées dans la procédure ayant conduit à sa nomination aux fonctions de juge. Le droit national peut toutefois prévoir la composition automatique des formations de jugement, sur la base, par exemple, d’algorithmes, ou d’autres systèmes d’attribution, qui sont simplement transformés en décision par une personne exerçant une certaine fonction au sein de la juridiction. Dans un tel cas, il est indifférent que la personne adoptant la décision soit juge ou non.
93. Si le droit national confie certains types de décisions d’organisation juridictionnelle interne à une personne ayant la qualité de juge, afin d’assurer le respect de l’indépendance et de l’impartialité des juges, une décision de ce type n’est pas juridiquement valide si elle est adoptée par une personne qui n’est pas juge.
94. C’est en sens que je comprends l’argumentation avancée par X.Y., à laquelle je souscris en substance et selon laquelle le critère qu’il convient d’appliquer à une décision du président de la chambre civile en l’espèce n’est pas celui établi dans l’arrêt Daka, mais plutôt celui énoncé dans l’arrêt Commission/Pologne (Contrôle ultra vires de la jurisprudence de la Cour – Primauté du droit de l’Union) (50). Dans cet arrêt, la Cour a examiné, entre autres, les fonctions du président du Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle, Pologne). Elle a souligné que les décisions d’ordre organisationnel adoptées par le président de cette juridiction sont susceptibles d’exercer une influence sur l’activité de cette juridiction, ce qui implique que de telles décisions doivent être prises par une personne nommée dans le respect de règles qui ne font naître aucun doute légitime quant à l’utilisation des prérogatives et des fonctions du président comme instrument d’influence sur l’activité judiciaire de ladite juridiction ou encore de contrôle politique de cette activité (51).
95. En conclusion, je propose à la Cour de répondre à la deuxième partie de la question préjudicielle en ce sens que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il prive de validité juridique les décisions d’organisation interne d’une juridiction si de telles décisions sont confiées, en vertu du droit national, à un juge et que la personne qui les adopte a été nommée juge dans le cadre d’une procédure qui enfreint l’article 19, paragraphe 1, TUE. Toutefois, l’invalidité juridique d’une telle décision portant composition d’une formation de jugement ne saurait automatiquement amener à conclure que la composition de cette formation de jugement est invalide ou que la décision de cette formation de jugement ne produit aucun effet juridique.
3. Sur les conséquences
96. Par la troisième partie de sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens que la conclusion selon laquelle la formation de jugement à sept juges n’est pas un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, autorise les juges faisant partie de cette formation de jugement à refuser de siéger dans celle‑ci, et si, le cas échéant, le juge rapporteur peut lui‑même désigner la composition de la formation de jugement.
97. Dans l’arrêt W.Ż., la Cour a dit pour droit, se référant à son arrêt A.B., que, « en cas de violation avérée de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, le principe de primauté du droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il impose à la juridiction de renvoi d’écarter lesdites dispositions au profit de l’application des dispositions nationales antérieurement en vigueur tout en exerçant elle-même le contrôle juridictionnel prévu par ces dernières dispositions » (52).
98. Ainsi, si l’effet direct de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu en combinaison avec le principe de primauté du droit de l’Union, peut conduire à écarter la réglementation nationale contraire à cette disposition, combler le vide ainsi créé est une question qui dépend du droit national.
99. À mon sens, les trois juges dûment nommés peuvent refuser de siéger dans la formation de jugement à sept juges. Ils pourraient invoquer la primauté du droit de l’Union pour conclure à l’irrégularité de la composition de la formation de jugement et, le cas échéant, écarter toute règle de droit national qui imposerait une conclusion contraire. Il ne semble toutefois exister aucune règle de droit national interdisant à ces juges de refuser de participer à une procédure judiciaire tant que la formation de jugement n’a pas été composée. Il n’y a donc pas lieu d’écarter une règle de droit national. En outre, la possibilité pour ces juges de refuser de siéger dans une telle formation de jugement n’est pas un droit conféré par le droit de l’Union, mais découle plutôt du fait que cette formation n’est pas composée de sept juges et que les juges nommés ne peuvent pas siéger tant qu’elle n’a pas été composée.
100. Si le principe de primauté autorise les juges à tenir la formation de jugement pour non existante, il ne permet pas de résoudre la question de savoir comment composer valablement cette formation. Cette question doit être tranchée par le droit national, qui, lui‑même, doit être conforme au droit de l’Union. Par conséquent, à moins qu’une disposition de droit national prévoie la possibilité pour le juge rapporteur de composer une formation de jugement, lorsque le président de la chambre civile, qui est censé nommer les juges de cette formation de jugement, n’a pas été régulièrement nommé juge, le droit de l’Union n’établit pas un tel droit.
101. En d’autres termes, si le second alinéa de l’article 19, paragraphe 1, TUE peut être suffisamment clair pour conférer à cette disposition un effet direct permettant de conclure, le cas échéant, à la méconnaissance de la condition de l’indépendance des juges (53), l’on ne saurait le considérer comme étant suffisamment clair pour énoncer des règles d’organisation du pouvoir judiciaire dans un État membre ni, en conséquence, pour reconnaître au juge rapporteur le droit de composer une formation de jugement.
102. L’article 19, paragraphe 1, TUE peut servir de critère pour apprécier la légalité et écarter des règles nationales existantes (ce qui constitue une décision négative), mais il ne peut pas remplacer ni créer des règles nationales manquantes (ce qui constitue une décision positive).
103. Pour composer les formations de jugement, la solution doit donc être recherchée dans l’interprétation du droit national (54), qui, lui‑même, doit être conforme au droit de l’Union (55). Si une telle solution ne peut être trouvée dans le droit national, cela peut indiquer au législateur que ce vide, qui ne peut pas être comblé par une interprétation judiciaire, devrait l’être par des mesures législatives.
104. En conclusion, je propose à la Cour de répondre à la troisième partie de la question préjudicielle que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il autorise les juges à refuser de siéger dans une formation de jugement dont la composition comporte des personnes nommées juges dans le cadre d’une procédure elle‑même contraire à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, jusqu’à ce que la formation de jugement ait été valablement composée. Cette disposition n’établit toutefois aucun droit pour le juge rapporteur de composer une formation de jugement dans de telles circonstances.
IV. Conclusion
105. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de se déclarer incompétente pour répondre à la question préjudicielle du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) en l’espèce.
À titre subsidiaire, je propose à la Cour de répondre de la manière suivante à cette question :
1) L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
doit être interprété en ce sens que :
il s’oppose à la participation, dans une formation de jugement, de personnes nommées juges au Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) en violation des règles fondamentales de droit national régissant la nomination des juges, faisant naître des doutes sérieux et légitimes dans l’esprit des justiciables quant à l’indépendance de ces personnes.
2) L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
doit être interprété en ce sens que :
il prive de validité juridique les décisions d’organisation interne d’une juridiction si de telles décisions sont confiées, en vertu du droit national, à un juge et que la personne qui les adopte a été nommée juge dans le cadre d’une procédure qui enfreint l’article 19, paragraphe 1, TUE. Toutefois, l’invalidité juridique d’une telle décision portant composition d’une formation de jugement ne saurait automatiquement amener à conclure que la composition de cette formation de jugement est invalide ou que la décision de cette formation de jugement ne produit aucun effet juridique.
3) L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
doit être interprété en ce sens que :
il autorise les juges à refuser de siéger dans une formation de jugement dont la composition comporte des personnes nommées juges dans le cadre d’une procédure elle‑même contraire à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, jusqu’à ce que la formation de jugement ait été valablement composée. Cette disposition n’établit toutefois aucun droit pour le juge rapporteur de composer une formation de jugement dans de telles circonstances.
1 Langue originale : l’anglais.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
2 C‑521/21, ci‑après l’« arrêt Rzecznik Praw Obywatelskich », EU:C:2026:242.
3 Cour EDH, 23 novembre 2023 (CE:ECHR:2023:1123JUD005084921).
4 Voir arrêt Rzecznik Praw Obywatelskich (en particulier point 62).
5 Après le changement de gouvernement intervenu en décembre 2023 et à la lumière de l’intention du nouveau gouvernement de restaurer l’État de droit en Pologne, la Commission a retiré, le 29 mai 2024, sa proposition motivée d’ouvrir la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 1, TUE.
6 Voir, par exemple, arrêt Rzecznik Praw Obywatelskich (point 58).
7 Voir avis conjoint urgent de la Commission de Venise et de la Direction générale des Droits humains et de l’État de droit (DGI) du Conseil de l’Europe sur le projet de loi relatif au statut des juges nommés ou promus entre 2018 et 2025 et autres questions connexes [CDL-AD(2026)002, 12 mars 2026]. La Pologne a également avancé une approche alternative qui a fait l’objet de critiques. Voir avis conjoint n° 1276/2026 de la Commission de Venise et de la DGI du Conseil de l’Europe sur le projet de loi « sur le rétablissement du droit à un procès équitable et à l’examen d’affaires sans retard injustifié », proposé par le président de la République [CDL‑AD(2026)020, 16 juin 2026]. Pour d’autres avis traitant d’autres questions pertinentes relatives à la Pologne, voir site Internet de la Commission de Venise à l’adresse suivante : https://www.coe.int/fr/web/venice-commission/poland.
8 C‑487/19, ci‑après l’« arrêt W.Ż. », EU:C:2021:798.
9 Voir arrêt W.Ż. (en particulier points 138 à 154 et 161).
10 Voir arrêt W.Ż. (point 155).
11 X.Y. a toutefois fait valoir que, entre‑temps, ses demandes tendant à la récusation de ces quatre personnes avaient été rejetées par un juge qui, selon ses déclarations, avait également été nommé en violation flagrante de la loi.
12 Ces faits ont été confirmés par X.Y. à l’audience.
13 Les clarifications portaient essentiellement, d’une part, sur la question de savoir si X.Y. avait été réintégré dans ses fonctions de juge ainsi que sur les implications de ce fait pour les différentes procédures engagées, et, d’autre part, sur la question de savoir si la juridiction de renvoi est compétente, en vertu du droit polonais, pour apprécier la légalité, au regard du droit de l’Union, de la nomination d’un autre juge en tant que membre de la même formation de jugement et pour contrôler la légalité des décisions adoptées par le président de la Cour suprême désignant les compositions, ainsi que sur les voies de recours disponibles contre de telles décisions.
14 Voir, par exemple, arrêt Rzecznik Praw Obywatelskich (point 75 et jurisprudence citée).
15 Voir, par exemple, arrêt Rzecznik Praw Obywatelskich (point 73 et jurisprudence citée).
16 C’est ce que prévoit l’article 186, paragraphe 1, de la Constitution polonaise. En outre, l’article 179 de celle‑ci dispose que « [l]es juges sont nommés par le président de la République, sur proposition de la [KRS], pour une durée indéterminée ».
17 Parmi ces modifications figuraient la fin prématurée des mandats des juges siégeant dans cet organe et le changement des règles de nomination des nouveaux membres, en ce que la plupart des membres étaient auparavant élus par les juges et que les nouvelles règles conféraient ce pouvoir au Parlement. Ces modifications, si on les inscrit dans leur contexte pertinent, tel que celui des modifications parallèles de la loi relative à la Cour suprême, ont fait naître de sérieux doutes quant à l’exercice d’un contrôle par les pouvoirs législatif et exécutif sur le processus de nomination des juges en Pologne. Voir, à cet égard, arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême) (C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, EU:C:2019:982, point 143). Voir, également, Cour EDH, 8 novembre 2021, Dolińska-Ficek et Ozimek c. Pologne (CE:ECHR:2021:1108JUD004986819, § 309 à 312 et 320).
18 Voir, par exemple, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Pologne (Régime disciplinaire des juges) (C‑791/19, EU:C:2021:596, points 101 à 108), et arrêt W.Ż. (point 150).
19 Voir, par exemple, arrêt Rzecznik Praw Obywatelskich (point 83 et jurisprudence citée). De même, la Cour a considéré que l’absence, pour les participants à la procédure de nomination concernée, d’un droit à un recours juridictionnel effectif ne suffit pas non plus, à elle seule, pour conclure qu’une juridiction ou une formation de jugement composée de juges nommés dans le cadre d’une telle procédure n’est pas « établi[e] préalablement par la loi », au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à la lumière de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte (voir point 88 de cet arrêt).
20 Voir, par exemple, arrêt Rzecznik Praw Obywatelskich (points 78 et 91 ainsi que jurisprudence citée).
21 Voir, par exemple, arrêt du 26 mars 2020, Réexamen Simpson/Conseil et HG/Commission (C‑542/18 RX‑II et C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232, point 75), et arrêt Rzecznik Praw Obywatelskich (points 76 et 77).
22 La résolution n° 330/18 de la KRS du 28 août 2018 (ci‑après la « résolution 330/2018 de la KRS ») recommandait sept candidats à des postes de juge à la chambre civile, y compris les cinq personnes en cause dans la présente affaire (MB, JK, KS, CV et RX).
23 La résolution n° 331/2018 de la KRS du 28 août 2018 (ci‑après la « résolution 331/2018 de la KRS ») recommandait 20 candidats à des postes de juge à la chambre extraordinaire, y compris BD, dont les effets de l’ordonnance sont à l’origine de la présente affaire.
24 Arrêt du 2 mars 2021, A.B. e.a. (Nomination des juges à la Cour suprême – Recours) (C‑824/18, ci‑après l’« arrêt A.B. », EU:C:2021:153).
25 Voir, par exemple, arrêt du 21 décembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Maintien en fonctions d’un juge) (C‑718/21, ci‑après l’« arrêt Krajowa Rada Sądownictwa », EU:C:2023:1015, points 50 à 54).
26 Voir arrêt Krajowa Rada Sądownictwa (points 40 à 78). Voir également, par exemple, ordonnances du 9 avril 2024, T. (Programmes audiovisuels pour enfants) (C‑22/22, EU:C:2024:313), et du 21 juin 2024, Kancelaria B. (C‑810/23, EU:C:2024:543).
27 Une telle présomption a été confirmée dans l’arrêt du 29 mars 2022, Getin Noble Bank (C‑132/20, EU:C:2022:235, en particulier points 69 et 72), dans lequel la Cour a également indiqué que la présomption peut être renversée lorsqu’une décision judiciaire définitive rendue par une juridiction nationale ou internationale conduirait à considérer que le juge constituant la juridiction de renvoi n’a pas la qualité de tribunal indépendant, impartial et établi préalablement par la loi, aux fins de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à la lumière de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte.
28 Voir arrêt du 7 novembre 2024 (C‑326/23, EU:C:2024:940, points 20 à 37). Dans cet arrêt, la Cour a pris en considération l’arrêt de la Cour EDH du 3 février 2022, Advance Pharma sp. z. o.o. c. Pologne (CE:ECHR:2022:0203JUD000146920). Voir, également, ordonnance du 3 mars 2025, Rabal et Drałka (C‑586/24 et C‑605/24, EU:C:2025:206).
29 Arrêt du 7 novembre 2024, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (C‑326/23, EU:C:2024:940, point 35).
30 Voir arrêt du 16 juillet 1992, Meilicke (C‑83/91, EU:C:1992:332, point 25). Cela a été réitéré à de nombreuses reprises. Voir, par exemple, arrêt du 22 mars 2022, Prokurator Generalny (Chambre disciplinaire de la Cour suprême – Nomination) (C‑508/19, EU:C:2022:201, points 60 et 62).
31 Voir, par exemple, arrêt du 2 février 2023, Towarzystwo Ubezpieczeń Ż (Contrats types d’assurance trompeurs) (C‑208/21, EU:C:2023:64, point 45 et jurisprudence citée).
32 Voir arrêt du 16 décembre 1981, Foglia (244/80, EU:C:1981:302, points 18 à 21) ; voir également, par exemple, arrêt du 22 juin 2023, État belge (Éléments postérieurs à la décision de retour) (C‑711/21 et C‑712/21, EU:C:2023:503, point 31).
33 Arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême) (C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, EU:C:2019:982, point 70 et jurisprudence citée) (mise en italique par mes soins).
34 Le médiateur a relevé que X.Y. ne peut plus être réintégré dans la division de la juridiction dans laquelle il siégeait précédemment, puisqu’il n’est plus juge.
35 Voir, à cet égard, par exemple, arrêt du 24 novembre 2022, Banco Cetelem (C‑302/21, EU:C:2022:919, en particulier points 30 à 34), et ordonnance du 29 janvier 2020, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (C‑522/18, EU:C:2020:42, en particulier points 26 à 35).
36 X.Y. a confirmé à l’audience que, lors de sa prise de fonctions de ministre, il s’était désisté du recours en dommages et intérêts. Par conséquent, ce recours n’est actuellement pas pendant.
37 Voir, à cet égard, ordonnance du 10 juin 2011, Mohammad Imran (C‑155/11 PPU, EU:C:2011:387, points 19 et 20).
38 En outre, le médiateur a indiqué que, en vertu du droit polonais, dans le cadre d’un recours en dommages et intérêts, la juridiction appelée à statuer sur une affaire serait habilitée à apprécier la légalité de la décision de la KRS aux fins de cette affaire. Partant, ce n’est pas nécessairement à une juridiction civile qu’il appartient de se prononcer à l’avenir sur l’annulation de la décision de la KRS dans le cadre d’un recours en dommages et intérêts introduit par X.Y.
39 En ce sens, le médiateur a indiqué que, lorsque l’objet de l’affaire n’est plus valide, la pratique de la Cour suprême est de clôturer la procédure en cause.
40 Arrêt du 9 janvier 2024 (C‑181/21 et C‑269/21, ci‑après l’« arrêt G. e.a. », EU:C:2024:1).
41 Voir arrêt G. e.a. (points 66 à 73).
42 Voir arrêt G. e.a. (points 69 et 70).
43 Voir arrêt W.Ż. (points 152 à 155).
44 Arrêt du 4 septembre 2025 (C‑225/22, EU:C:2025:649, point 57). Voir également, par exemple, arrêt du 16 juillet 2026, Rzecznik Dyscyplinarny Sądu Najwyższego (C‑96/24, C‑103/24 et C‑112/24, point 84).
45 La Cour a effectivement fourni de telles indications à la juridiction de renvoi aux points 134 à 155 de l’arrêt W.Ż.
46 Voir, par exemple, arrêt du 14 novembre 2024, S. (Modification de la formation de jugement) (C‑197/23, EU:C:2024:956, point 60). Voir, également, plus récemment, arrêts du 16 juillet 2026, Gekus (C‑748/23, en particulier points 50 à 62), et du 16 juillet 2026, Rzecznik Dyscyplinarny Sądu Najwyższego (C‑96/24, C‑103/24 et C‑112/24, en particulier points 67 à 79), dans lesquels la Cour a jugé, eu égard au principe d’impartialité, que les membres d’une formation de jugement appelés à se prononcer sur la question de savoir si la participation d’un juge à une procédure donnée est de nature à méconnaître les exigences inhérentes à un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, ne peuvent pas se trouver eux-mêmes dans une situation identique à celle du juge en question.
47 Voir arrêt du 1er août 2025, Daka e.a. (C‑422/23, C‑455/23, C‑459/23, C‑486/23 et C‑493/23, ci‑après l’« arrêt Daka », EU:C:2025:592, point 86).
48 Arrêt Daka (point 87).
49 Voir, à cet égard, arrêt Rzecznik Praw Obywatelskich (points 78 et 91 ainsi que jurisprudence citée).
50 Arrêt du 18 décembre 2025 (C-448/23, EU:C:2025:975).
51 Voir arrêt du 18 décembre 2025, Commission/Pologne (Contrôle ultra vires de la jurisprudence de la Cour – Primauté du droit de l’Union) (C‑448/23, EU:C:2025:975, points 278 et 279).
52 Arrêt W.Ż. (point 144).
53 Ainsi que la Cour l’a récemment jugé dans l’arrêt Rzecznik Praw Obywatelskich (point 51) : « l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE met à la charge des États membres une obligation de résultat claire et précise, qui n’est assortie d’aucune condition en ce qui concerne l’indépendance devant caractériser les juridictions appelées à interpréter et à appliquer le droit de l’Union » (mise en italique par mes soins).
54 Voir, à cet égard, arrêt Rzecznik Praw Obywatelskich (points 63 à 65).
55 Le médiateur et la Commission ont souligné, à cet égard, l’article 16, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour suprême, qui peut être appliqué par analogie. En réponse à une question posée à l’audience, X.Y. a fait valoir qu’il existait une règle usuelle selon laquelle le juge suivant dans la liste était nommé, à moins que la charge de travail de ce juge soit déjà trop importante. C’est à la juridiction de renvoi qu’il appartient de vérifier si ces règles peuvent être appliquées pour régler les modalités de composition d’une formation de jugement lorsque la personne nommée à cet effet l’a été de manière irrégulière.
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