ECLI:EU:C:2026:271•Conclusions de l'avocat général M. A. Biondi, présentées le 26 mars 2026.###
Conclusions de l'avocat général M. A. Biondi, présentées le 26 mars 2026.###
ECLI:EU:C:2026:271Eu Cjeu26 mars 2026
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. ANDREA BIONDI
présentées le 26 mars 2026 (1)
Affaires jointes C‑266/24 P, C‑269/24 P et C‑289/24 P
Commission européenne
contre
Ryanair DAC (C‑266/24 P)
et
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV
contre
Ryanair DAC,
Commission européenne (C‑269/24 P)
et
Société Air France S.A.,
Air France-KLM
contre
Ryanair DAC,
Commission européenne (C‑289/24 P)
(Pourvoi — Aides d’État — Aide accordée par les Pays-Bas en faveur de KLM dans le cadre de la pandémie de COVID-19 — Garantie d’État pour un prêt bancaire et un prêt subordonné de l’État — Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur — Détermination du bénéficiaire de l’aide dans le contexte d’un groupe de sociétés)
I. Introduction
1. Les présents pourvois s’inscrivent dans une série (désormais assez longue) d’affaires dans lesquelles les juridictions de l’Union ont été confrontées à la compatibilité avec le régime du droit de l’Union en matière d’aides d’État de mesures nationales adoptées pour atténuer les conséquences tragiques de la pandémie de COVID-19.
2. Dans ce contexte, la Cour a explicitement fait droit aux prétentions des États membres selon lesquelles ils sont en droit, que ce soit au titre de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE (2) ou de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE (3), de soutenir certaines entreprises nationales, et non d’autres, en raison de leurs caractéristiques structurellement essentielles pour l’économie de cet État membre, en termes, par exemple, de connectivité, d’emplois et d’infrastructures.
3. Il pourrait s’avérer opportun à l’avenir de réévaluer la cohérence des arrêts de la Cour sur l’application des principes du droit de l’Union à des mesures adoptées dans le contexte d’urgences graves, ainsi que leur viabilité, en particulier à la lumière des connaissances accumulées et plus avisées sur l’incidence de ces mesures sur le marché. Le contrôle des aides d’État, à l’instar du droit de la concurrence, est en effet un processus dynamique. Son objectif ultime est cependant toujours d’empêcher un cloisonnement national, en veillant à ce que le comportement des entreprises ne porte pas atteinte à une concurrence effective et non faussée sur le marché intérieur, ni à la poursuite des objectifs communs.
4. Les présents pourvois exigent toutefois de la Cour qu’elle se concentre exclusivement sur l’application correcte de certaines notions fondamentales du droit des aides d’État. Ils soulèvent en particulier la question des critères qu’il convient d’appliquer pour déterminer le bénéficiaire d’une mesure d’aide d’État dans le cadre d’un groupe de sociétés. La Commission (affaire C‑266/24 P), Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (ci-après « KLM ») (affaire C‑269/24 P), Air France‑KLM S.A. (ci-après « Air France-KLM ») et Société Air France S.A. (ci-après « Air France ») (affaire C‑289/24 P) demandent l’annulation de l’arrêt du 7 février 2024, Ryanair/Commission (KLM II ; COVID-19) (T‑146/22, EU:T:2024:68, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel le Tribunal a annulé la décision C(2021) 5437 final de la Commission, du 16 juillet 2021 (4) (ci-après la « décision litigieuse ») autorisant des mesures de soutien en faveur de la compagnie aérienne KLM. Ces pourvois s’inscrivent dans une série de sept pourvois, tous concernant des mesures en faveur de sociétés du groupe Air France‑KLM (5)
II. Les antécédents du litige, la décision litigieuse et l’arrêt attaqué
5. KLM fait partie du groupe Air France-KLM, à la tête duquel se trouve Air France-KLM (6). Air France, détenue à 100 % par Air France‑KLM, est une autre filiale du groupe et une société sœur de KLM (7).
6. Le 26 juin 2020, le Royaume des Pays-Bas a notifié à la Commission une aide d’État en faveur de KLM, consistant, d’une part, en une garantie d’État pour un prêt qui lui serait accordé par un consortium de banques et, d’autre part, en un prêt d’État (ci-après la « mesure en cause »). Le budget total de l’aide s’élevait à 3,4 milliards d’euros. L’objectif de la mesure en cause était de fournir temporairement à KLM les liquidités dont elle avait besoin pour faire face aux répercussions négatives de la pandémie de COVID-19. Le Royaume des Pays-Bas considérait que, compte tenu de l’importance de KLM pour son économie et pour sa desserte aérienne, la faillite de celle-ci aurait exacerbé davantage la perturbation grave de son économie causée par cette pandémie (8).
7. Par une décision du 13 juillet 2020, la Commission a considéré que la mesure en cause, d’une part, était constitutive d’une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et, d’autre part, était compatible avec le marché intérieur sur le fondement de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE (9). Selon cette décision, KLM était la seule bénéficiaire de l’aide, à l’exclusion des autres sociétés du groupe Air France-KLM (10).
8. Par arrêt du 19 mai 2021, Ryanair/Commission (KLM ; COVID‑19) (11), le Tribunal a annulé la décision initiale au motif qu’elle était entachée d’un défaut de motivation en ce qui concerne la détermination du bénéficiaire de la mesure en cause. Il a, en outre, décidé de tenir en suspens les effets de l’annulation de ladite décision jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision par la Commission en vertu de l’article 108 TFUE (12).
9. Le 16 juillet 2021, la Commission a adopté la décision litigieuse, dans laquelle elle a considéré que la mesure en cause était constitutive d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, mais compatible avec le marché intérieur sur le fondement de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, et que KLM était la seule bénéficiaire de l’aide, à l’exclusion des autres sociétés du groupe Air France-KLM.
10. Ryanair DAC (ci-après « Ryanair ») a demandé l’annulation de la décision litigieuse en faisant valoir, notamment, que la Commission avait commis une erreur en définissant le bénéficiaire de l’aide comme étant uniquement KLM. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a accueilli ce moyen et a conclu qu’Air France, Air France-KLM et KLM auraient toutes dû être comptées parmi les bénéficiaires de la mesure d’aide en cause. Pour ce motif, le Tribunal a annulé la décision litigieuse dans son intégralité sans examiner les autres moyens soulevés par Ryanair (13).
III. Les conclusions des parties
11. La Commission, KLM, Air France-KLM et Air France, dans leurs trois pourvois respectifs, demandent à la Cour, à titre principal, d’annuler l’arrêt attaqué, de statuer définitivement et de condamner Ryanair aux dépens ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue et de réserver les dépens de la procédure.
12. La République française et le Royaume des Pays-Bas demandent tous deux à la Cour de faire droit aux pourvois et d’annuler l’arrêt attaqué. Le Royaume des Pays-Bas demande également à la Cour de condamner la requérante aux dépens.
13. Ryanair demande à la Cour de rejeter les pourvois et de condamner la Commission, KLM, Air France-KLM et Air France aux dépens.
IV. Les pourvois
14. À l’appui de son pourvoi, la Commission soulève deux moyens. Par son premier moyen de pourvoi, elle soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en appliquant un critère erroné pour définir le bénéficiaire de l’aide au sein d’un groupe d’entreprises. Par son deuxième moyen, elle fait valoir que le Tribunal a substitué sa propre appréciation à celle de la Commission, sans établir à suffisance que le raisonnement de cette dernière était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. KLM (dans l’affaire C‑269/24 P) ainsi qu’Air France-KLM et Air France (dans l’affaire C‑289/24 P) soulèvent trois moyens à l’appui de leurs pourvois, les deux premiers étant tirés des mêmes erreurs de droit que celles soulevées par la Commission dans son pourvoi dans l’affaire C‑266/24 P. Par leur troisième moyen, KLM, Air France-KLM et Air France soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant de manière erronée le cadre juridique tenant à la notion d’« avantages indirects d’une aide d’État ».
A. Le premier moyen de pourvoi
16. Par leur premier moyen de pourvoi, dirigé contre les points 54 à 159 de l’arrêt attaqué, la Commission, KLM, Air France-KLM et Air France (ci-après, conjointement, les « requérantes »), avec le soutien de la République française et du Royaume des Pays-Bas, font grief au Tribunal d’avoir appliqué un standard erroné pour déterminer quelle entreprise avait été qualifiée de bénéficiaire de l’aide octroyée en vertu de la mesure en cause. Plus précisément, selon les requérantes, le Tribunal aurait assimilé à tort l’analyse de ce qui constitue une « seule unité économique » à l’analyse du « bénéficiaire » d’une mesure d’aide dans le cadre d’un groupe de sociétés, en se concentrant sur les éléments permettant d’établir l’existence d’une telle unité au lieu de déterminer quelle entreprise bénéficie effectivement de la mesure d’aide.
17. Une aide publique peut être accordée à des personnes physiques ou morales. Toutefois, les règles en matière d’aides d’État ne s’appliquent qu’aux entreprises (14). Plus précisément, l’article 107, paragraphe 1, TFUE suppose notamment l’existence d’un avantage accordé à une entreprise (15). Ces deux notions en englobent une troisième, celle du bénéficiaire, qui, bien qu’il n’y soit pas spécifiquement fait référence à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, est essentielle en droit des aides d’État. La notion de bénéficiaire – qui est pertinente non seulement aux fins de la récupération de l’aide, mais aussi pour l’analyse de la question de savoir si une mesure nationale relève du champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, et de la question de la compatibilité de cette mesure – désigne l’entreprise qui bénéficie effectivement de l’aide (16).
18. Selon le critère bien établi élaboré par la Cour, la notion d’entreprise vise toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (17), et doit être comprise comme désignant une unité économique même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales (18).
19. Développée par la Cour au début des années 1970, dans le contexte de ce qui est désormais l’article 101 TFUE, la notion d’entreprise en tant qu’unité économique a été, à juste titre, transplantée dans d’autres domaines du droit de l’Union étroitement liés, tels que les aides d’État (19). Pour paraphraser l’avocat général Jacobs, dans un souci de cohérence et d’uniformité, des concepts identiques, dans des domaines étroitement liés du droit de l’Union, et poursuivant des objectifs identiques, doivent en règle générale recevoir une même signification, sauf justification contraire (20).
20. Plusieurs entités juridiquement indépendantes peuvent donc être considérées comme faisant partie d’une seule entreprise aux fins de déterminer le périmètre des bénéficiaires d’une aide d’État lorsqu’elles peuvent être considérées comme bénéficiant, en tant qu’unité économique, de la mesure en cause (21).
21. Il est évident que cela ne signifie pas que, chaque fois que le bénéficiaire d’une aide d’État fait partie d’un groupe de sociétés, c’est l’ensemble du groupe qui doit être considéré automatiquement comme le bénéficiaire effectif. Afin de délimiter le périmètre de l’entreprise, entendue comme une unité économique, qui bénéficie d’une mesure d’aide au sein d’un tel groupe de sociétés, il convient de tenir compte d’une multiplicité d’éléments permettant de déterminer, dans chaque cas, les effets économiques prévisibles de cette mesure et des avantages qu’elle accorde. Il s’agit donc d’un exercice de nature prospective.
22. Afin de déterminer le bien-fondé des griefs formulés par les requérantes, il convient donc d’examiner brièvement les étapes du raisonnement suivi respectivement par la Commission et par le Tribunal aux fins de l’identification du bénéficiaire de la mesure d’aide concernée.
23. Aux considérants 107 à 110 de la décision litigieuse, la Commission, s’appuyant sur la jurisprudence du Tribunal, rappelle, premièrement, que les sociétés d’un groupe de sociétés peuvent être traitées comme une seule entreprise aux fins des aides d’État lorsqu’elles forment une seule unité économique, appréciées sur la base de facteurs en relation avec l’existence de liens entre ces sociétés tels que le contrôle direct ou indirect par une seule entité, les liens fonctionnels et financiers, les activités économiques identiques ou parallèles et les clauses contractuelles spécifiques (22). Deuxièmement, la Commission, se référant à l’arrêt du 3 juillet 2003, Belgique/Commission (23), souligne que le seul fait que plusieurs sociétés appartiennent au même groupe ne signifie pas nécessairement qu’elles sont toutes les bénéficiaires ipso facto d’une aide d’État, une aide pouvant être limitée à des entités spécifiques au sein du groupe. En application de ces critères, la Commission, aux considérants 112 à 117 de la décision litigieuse, analyse, les uns après les autres, i) les liens fonctionnels, économiques et organiques entre Air France, KLM et Air France-KLM, et ii) les accords relatifs à la mesure en cause et au risque de débordement de l’aide sur ces trois entités. À la suite de son analyse, la Commission considère, d’une part, que, même s’il existe certains liens fonctionnels, économiques et organiques (24), KLM jouit de facto d’une autonomie fonctionnelle, financière et opérationnelle considérable, gère ses besoins de financement et de liquidité de manière indépendante (Air France-KLM n’exerçant aucun contrôle sur ses fonds) et effectue des transactions intragroupe aux conditions du marché (25). D’autre part, la Commission considère que les mécanismes contractuels de la mesure en cause comportaient de multiples garde‑fous (26) garantissant que les fonds seraient dirigés exclusivement et effectivement vers KLM, vers laquelle ils seraient directement transférés sans transiter par la holding Air France-KLM et sans débordement possible vers Air France. Partant, la Commission a conclu que KLM constituait une unité économique distincte de sa société mère et d’Air France et était l’unique bénéficiaire de cette mesure.
24. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal, premièrement, examine les liens capitalistiques, organiques, fonctionnels et économiques entre Air France-KLM, Air France et KLM et leurs filiales respectives et conclut qu’ils constituent tous des éléments indiquant que ces entités forment une seule unité économique aux fins de l’application des règles en matière d’aides d’État (27). Le Tribunal constate, en particulier, que i) Air France-KLM exerce un contrôle en s’immisçant directement ou indirectement dans la gestion d’Air France et de KLM (28), ii) la conclusion à laquelle est parvenue la Commission, à savoir qu’Air France et KLM jouissent d’une autonomie fonctionnelle, n’est pas étayée (29) et iii) il existe une certaine interdépendance économique et financière entre Air France-KLM et ses filiales ainsi qu’un certain degré d’intégration économique et de coopération entre Air France et KLM (30). Deuxièmement, le Tribunal examine les accords sur la base desquels la mesure en cause a été octroyée et conclut que les mécanismes contractuels prévus par ces accords ne permettent pas de constater que le seul bénéficiaire de la mesure d’aide en cause est KLM (31) (point 132). En outre, le Tribunal examine le type de mesure octroyée et le contexte dans lequel elle a été octroyée et conclut que la Commission n’a pas tenu compte de la décision Air France-KLM et Air France comme faisant partie de ce contexte (32).
25. Je dois avouer que je trouve les griefs des requérantes à l’encontre du raisonnement du Tribunal excessivement formalistes et en contradiction avec l’approche fonctionnelle globale dont le droit des aides d’État fait l’objet. En clair (et, espérons-le, dans toutes les autres langues officielles de l’Union), je ne vois aucune véritable différence entre l’interprétation proposée par la Commission dans la décision litigieuse et le raisonnement du Tribunal.
26. Tant la décision litigieuse que l’arrêt attaqué reposent sur une appréciation individuelle et globale des mêmes facteurs, examinés exactement dans le même ordre. Aucune des requérantes ne conteste la pertinence de l’un de ces facteurs et aucune n’affirme non plus que le Tribunal n’a pas tenu compte d’autres facteurs également pertinents. Elles reconnaissent en particulier que l’analyse des liens économiques, fonctionnels et organiques entre les différentes entités d’un groupe de sociétés constitue le point de départ s’agissant de déterminer le bénéficiaire d’une mesure d’aide au sein d’un tel groupe, dès lors que cette analyse permet, notamment, de vérifier le degré d’autonomie décisionnelle de ces entités.
27. La décision litigieuse et l’arrêt attaqué se fondent tous deux sur la même notion d’entreprise en tant qu’unité économique et, en substance, sur la même jurisprudence s’agissant de déterminer la présence ou l’absence d’une telle unité dans le domaine des aides d’État (33). Là encore, les requérantes ne contestent pas la pertinence de cette notion ou de cette jurisprudence pour définir le périmètre des bénéficiaires d’une aide d’État au sein d’un groupe de sociétés.
28. La Commission, se référant au point 66 de l’arrêt AceaElectrabel (34), fait observer que la notion de « seule unité économique » en matière d’aides d’État est susceptible de différer de celle applicable aux autres domaines du droit de la concurrence. Je ne suis cependant pas totalement convaincu par cet argument.
29. Tout comme la notion d’« entreprise », celle d’« unité économique » revêt un caractère fonctionnel. La qualification de plusieurs entités d’unité économique unique aux fins du droit de la concurrence, y compris en matière d’aides d’État, est subordonnée à l’objectif spécifique visé par cette qualification et dépend du contexte examiné. Différentes entités peuvent donc être considérées comme un tout indivisible pour identifier le bénéficiaire d’une aide d’État dans un cas d’espèce donné, même si ces entités ne seraient pas qualifiées comme telles à des fins liées à d’autres domaines du droit de la concurrence.
30. Les requérantes font également valoir que le Tribunal a méconnu la jurisprudence selon laquelle le bénéficiaire d’une aide d’État peut être limité à l’une des sociétés faisant partie d’un groupe, à l’exclusion des autres et s’est donc fondé sur un cadre juridique erroné ou incomplet. Les requérantes se réfèrent en particulier à l’arrêt Verlipack, dans lequel la Cour a précisé que la Commission est en droit de tenir compte de la formulation des clauses d’affectation dans le cas d’un prêt public et de conclure que le bénéficiaire de l’aide n’est pas l’emprunteur, mais une entité différente, à laquelle la première est tenue de transférer les fonds prêtés. Les requérantes font valoir, en substance, qu’il découle de cet arrêt que l’octroi d’une aide à une entité au sein d’un groupe de sociétés peut être soumis à des restrictions en matière d’accès aux fonds ou de finalités pour lesquelles l’aide peut être utilisée, de sorte que, selon les circonstances propres à chaque cas d’espèce, cette entité peut être considérée comme une unité autonome aux fins de l’identification du bénéficiaire de l’aide.
31. À cet égard, je relève tout d’abord que le seul fait que, contrairement à la Commission dans la décision litigieuse (35), le Tribunal ne fait aucune référence à l’arrêt Verlipack lorsqu’il se réfère, aux points 54 à 61 de l’arrêt attaqué, à la jurisprudence qu’il considère comme pertinente et expose les critères qu’il appliquera ne signifie pas qu’il exclut la possibilité que le périmètre des bénéficiaires d’une aide d’État au sein d’un groupe de sociétés puisse être limité à une seule entité.
32. Une telle possibilité ne peut en effet être établie qu’au terme d’une appréciation qui tient compte de tous les facteurs pertinents auxquels il a été fait référence ci-dessus et qui dépend des spécificités de chaque cas d’espèce. Le raisonnement du Tribunal ne saurait dès lors être contesté sur la seule base de l’omission dont il est fait grief, s’il apparaît qu’il a effectivement procédé à une telle appréciation. En outre, il est vrai que le Tribunal n’a tenu compte ni de l’arrêt Verlipack, ni des arrêts du 25 juin 1998, British Airways e.a./Commission (36), et du 11 mai 2005, Saxonia Edelmetalle et ZEMAG/Commission (37), auxquels les requérantes se réfèrent également. Il a toutefois considéré que les affaires ayant donné lieu à ces arrêts ne sont pas comparables à celles dont il a été saisi et conclut que, contrairement à ce qu’il en était dans ces arrêts, le bénéficiaire de la mesure d’aide en cause ne peut être considéré comme étant limité à une seule société au sein du groupe auquel elle appartient (38).
33. La Commission fait valoir que non seulement l’omission de toute référence à l’arrêt Verlipack, aux points 54 à 62 de l’arrêt attaqué, mais également les références au point 11 de la communication relative à la notion d’aide d’État (39) et à l’arrêt AceaElectrabel, aux points 55, 57 et 58 de cet arrêt, montrent que le Tribunal s’est fondé sur un cadre juridique erroné. La Commission fait valoir que, si des facteurs tels que l’existence d’une participation de contrôle et d’autres liens fonctionnels, économiques et organiques, invoqués par ladite communication et l’arrêt AceaElectrabel, précité, sont appropriés tant pour déterminer si plusieurs entités font partie d’une seule et même entreprise que pour identifier le bénéficiaire de l’aide, le poids et l’importance de ces facteurs changent selon que l’on cherche à définir l’« entreprise » dans son ensemble ou le « bénéficiaire ». J’admets que je ne comprends pas pleinement ce grief.
34. Comme je l’ai indiqué plus haut, tant la notion d’« entreprise » que celle d’« unité économique » sont subordonnées au but spécifique poursuivi. Cela signifie que, pour déterminer si, au sein d’un groupe de sociétés, le bénéficiaire d’une mesure d’aide n’est qu’une des entités dont le groupe est composé, une unité composée de plusieurs de ces entités ou le groupe dans son ensemble, il convient de tenir compte de tous les éléments pertinents, qui peuvent être différents d’un cas à l’autre. Les mêmes entités pourraient par conséquent être considérées comme une unité économique par rapport à une mesure d’aide donnée et non par rapport à une autre (40).
35. Dès lors, dans des circonstances telles que celles des présentes affaires jointes, la question n’est pas de savoir quel poids ou quelle importance il convient d’accorder aux liens économiques, organiques et fonctionnels existant entre les entités dont le groupe est composé, qu’il convient d’examiner de manière approfondie et objective, mais si, au regard des particularités de l’espèce, une ou plusieurs de ces entités peuvent, malgré ces liens, être considérées comme une entreprise indépendante et comme seule bénéficiaire de l’aide en cause. Il me semble que c’est exactement le raisonnement que le Tribunal a suivi dans l’arrêt attaqué.
36. Les requérantes font également valoir, par des arguments qui se recoupent, que le Tribunal a exclu toute possibilité pour un État membre de recourir à des garanties contractuelles en vue de limiter le bénéfice d’une aide à certaines entités au sein d’un groupe de sociétés. Ce grief me semble infondé.
37. Non seulement le Tribunal reconnaît expressément que « les contrats sur la base desquels la mesure d’aide a été octroyée » sont l’un des différents facteurs qui doivent être pris en considération dans le cadre d’une appréciation globale s’agissant de déterminer si des entités juridiques distinctes peuvent être considérées comme formant une seule unité économique aux fins de l’application des règles en matière d’aides d’État (41), mais il examine également de manière approfondie le contenu des mécanismes contractuels mis en place par les accords sur la base desquels la mesure d’aide en cause a été octroyée et il constate que la Commission n’a pas démontré que ces mécanismes sont suffisants pour empêcher les fonds octroyés à KLM de passer, directement ou indirectement, vers d’autres membres du groupe.
38. À cet égard, il est à mon avis incontestable, ainsi que le Tribunal le précise au point 134 de l’arrêt attaqué, que l’aptitude de tels mécanismes contractuels à cibler une entité unique au sein d’un groupe de sociétés dépend de leur contenu réel ainsi que des spécificités de l’affaire. Une conclusion différente, qui n’est pas défendue par les requérantes elles-mêmes, ferait de l’identification du bénéficiaire effectif d’une mesure d’aide, dans des contextes tels que celui des présentes affaires jointes, un exercice purement formel.
39. L’arrêt Verlipack, loin d’invalider une telle approche casuistique, la conforte en réalité. Dans cet arrêt, la Cour a admis qu’il était uniquement « possible » que l’analyse des clauses d’affectation en cause conduise à la conclusion que le bénéficiaire des prêts en cause était une entité différente de l’emprunteur. Plus largement, si l’arrêt Verlipack peut certainement être interprété comme un reconnaissance de la pertinence des conditions dans lesquelles un État membre octroie une aide aux fins d’identifier l’entreprise qui en bénéficie effectivement, sa portée ne devrait, à mon sens, pas être exagérée (42). Il ne saurait en particulier être interprété comme faisant prévaloir de manière inconditionnelle les arrangements contractuels sur la réalité économique et l’efficacité du contrôle des aides d’État.
40. Je rappellerai en outre que, selon une jurisprudence constante de la Cour, seuls les effets produits par une mesure importent pour apprécier si elle doit être qualifiée d’aide d’État (43). Ce principe fondamental du droit des aides d’État sert également de guide pour identifier le bénéficiaire d’une aide d’État. L’affaire Verlipack est une application de l’approche fondée sur les effets qui imprègne le droit des aides d’État et ne saurait être invoquée pour approuver une méthode qui accorde un poids excessif aux mécanismes contractuels accompagnant l’octroi de l’aide sans une analyse approfondie de leur contenu et de leurs effets.
41. Pour conclure, il me semble que ce que les requérantes qualifient d’application d’un cadre juridique erroné ou incomplet et d’application ou d’interprétation erronée de la jurisprudence pertinente ou du « poids » à accorder aux critères applicables ne constitue rien de plus qu’une divergence entre les conclusions auxquelles sont parvenus la Commission et le Tribunal sur la base des faits et des éléments de preuve pertinents. Tant le Tribunal que la Commission ont, selon moi, appliqué le même standard juridique.
42. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose que le premier moyen de pourvoi dans toutes les présentes affaires jointes soit rejeté.
B. Le second moyen de pourvoi
43. Les requérantes, soutenues par la République française et le Royaume des Pays-Bas, font valoir que, en contrôlant l’analyse du bénéficiaire de la mesure en cause dans la décision litigieuse, le Tribunal a outrepassé les limites de son contrôle marginal en matière économique et a substitué sa propre appréciation des faits et des éléments de preuve à celle de la Commission, sans établir à suffisance de droit une quelconque erreur manifeste d’appréciation dans le raisonnement de cette dernière. Ils font essentiellement valoir que le Tribunal est parvenu à une conclusion opposée à celle de la Commission dans la décision litigieuse, sans constater d’erreur manifeste d’appréciation dans aucune des étapes de l’analyse de ladite Commission. Une telle allégation, qui, contrairement à ce que soutient Ryanair, est recevable dans son ensemble, se divise en quatre arguments principaux que j’examinerai séparément. Avant de procéder à mon analyse, il peut être utile de rappeler brièvement les principes régissant le niveau de contrôle juridictionnel applicable dans les circonstances des présentes affaires jointes.
44. La Cour a admis que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer si des entités distinctes forment une unité économique aux fins de définir le bénéficiaire d’une aide donnée (44). L’identification du bénéficiaire d’une aide d’État, dans le cadre d’un groupe de sociétés, peut effectivement impliquer des appréciations économiques complexes et, selon une jurisprudence constante de la Cour, le contrôle de ces appréciations est limité. Le contrôle juridictionnel appliqué à l’exercice du pouvoir d’appréciation se limite à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi qu’au contrôle de l’exactitude matérielle des faits retenus et de l’absence d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation des faits ou de détournement de pouvoir. Il n’appartient pas au juge de l’Union de substituer son appréciation économique à celle de la Commission.
45. La Cour a cependant précisé que la marge d’appréciation dont jouit la Commission pour effectuer des appréciations économiques complexes, notamment dans le domaine des aides d’État, n’implique pas que le juge de l’Union doit s’abstenir de contrôler l’interprétation effectuée par la Commission de données de nature économique (45). Le juge de l’Union doit notamment vérifier non seulement l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également établir si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées (46). Comme j’ai déjà eu l’occasion de le souligner, l’intensité du contrôle juridictionnel des appréciations économiques dépend effectivement du degré de complexité de ces dernières ainsi que du point de savoir si elles impliquent des choix politiques ou objectifs. Par conséquent, le standard du « contrôle marginal des appréciations économiques complexes » ne peut devenir une formule générale empêchant indûment le juge de l’Union d’exercer un contrôle juridictionnel d’un degré suffisamment intense dans des catégories entières d’appréciation (47). Il en va d’autant plus ainsi dans le cas d’appréciations effectuées au stade de la détermination des facteurs qui contribuent à établir l’existence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et à définir sa portée, tels que l’identification de l’entreprise bénéficiaire de l’aide.
46. Ainsi que les requérantes le reconnaissent elles-mêmes, le Tribunal a correctement souligné, aux points 59 et 60 de l’arrêt attaqué, les limites de son contrôle juridictionnel dans les affaires dont il est saisi, en se référant à la jurisprudence rappelée ci-dessus.
a) Première branche : le Tribunal a outrepassé les limites de son contrôle juridictionnel en ce qui concerne les liens capitalistiques, organiques et fonctionnels
47. Les requérantes soutiennent, en substance, que les conclusions du Tribunal concernant les liens capitalistiques, organiques et fonctionnels ne sont pas en contradiction avec celles tirées par la Commission dans la décision litigieuse et que l’arrêt attaqué n’a pas identifié d’erreur manifeste dans les appréciations de la Commission relatives à ces liens.
48. Cette branche du moyen, qui englobe plusieurs griefs, dont certains sont irrecevables, comme je l’exposerai ci-après, n’est, à mon sens, pas étayée par une lecture attentive de cet arrêt.
49. Contrairement à ce que font valoir les requérantes, il ressort du raisonnement sous-tendant les points 63 à 107 de l’arrêt attaqué (48) que le Tribunal n’accepte pas la conclusion de la Commission selon laquelle, en dépit de « certains liens fonctionnels, économiques et organiques entre Air France, KLM et [Air France-KLM] » (considérant 112 de la décision litigieuse), « KLM et Air France jouissent de facto d’une autonomie fonctionnelle, économique et organique considérable, tant entre elles qu’à l’égard de leur société mère » (considérant 113 de la décision litigieuse). Le Tribunal, au contraire, arrive à la conclusion que ces liens, qu’ils soient examinés séparément ou conjointement, constituent des éléments indiquant que ces trois entités ne peuvent pas être considérées comme indépendantes aux fins de la mesure d’aide en cause (49).
50. C’est également à tort que les requérantes affirment que le Tribunal n’a constaté aucune erreur manifeste d’appréciation dans la motivation de la Commission ou dans ses conclusions. Le Tribunal a examiné les considérants 112 et 113 de la décision litigieuse et considère, à la lumière des informations contenues dans cette décision ainsi que des arguments avancés et des éléments de preuve présentés devant lui, – dont il n’a pas été contesté par les requérantes que la Commission en disposait au moment de l’adoption de la décision litigieuse et qu’ils étaient pertinents (50) –, que les constatations de la Commission relatives à l’intensité des liens fonctionnels, économiques et organiques entre Air France et KLM l’une à l’égard de l’autre et à l’égard de leur société mère ne sont pas suffisamment étayées. Le Tribunal est donc resté dans les limites de son contrôle juridictionnel sur les appréciations économiques complexes de la Commission dans le domaine des aides d’État, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 45 des présentes conclusions.
51. Le fait, souligné par les requérantes, que le Tribunal ne mentionne expressément la catégorie de l’« erreur manifeste d’appréciation » que loin dans l’arrêt attaqué (51) et qu’il ne le fait qu’une seule fois n’est pas de nature à remettre en cause cette conclusion sauf à courir le risque de faire prévaloir les choix lexicaux du Tribunal sur le fond de son raisonnement.
52. Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, je suis d’avis que l’allégation de la requérante selon laquelle le Tribunal aurait substitué sa propre appréciation à celle de la Commission ne peut prospérer.
53. Le Tribunal s’est concentré sur le contrôle de l’appréciation par la Commission des liens économiques, organiques et fonctionnels existant entre Air France-KLM, Air France et KLM, et ce à la lumière des arguments et des éléments de preuve produits devant lui, et il constate que les conclusions de la Commission ne peuvent pas être maintenues. Si cette allégation est fondée sur le caractère prétendument excessivement détaillé de l’analyse du Tribunal, cet argument est trop simpliste et repose sur une conception erronée et restrictive du rôle des juridictions de l’Union dans le contrôle des appréciations économiques de la Commission. Le fait que ce contrôle puisse être limité quant à son étendue ne signifie pas que ces juridictions ne sont pas habilitées, ni même tenues, de l’effectuer de manière approfondie.
54. En particulier, contrairement à ce que soutiennent Air France‑KLM et Air France, le Tribunal n’a pas substitué sa propre appréciation à celle de la Commission en ce qui concerne la coopération entre Transavia France et Transavia Netherlands, à laquelle il est fait référence au point 82 de l’arrêt attaqué. Pour conclure qu’il existait une certaine coopération fonctionnelle et commerciale entre ces sociétés, nonobstant le fait que chacune d’elles disposait de ses propres licences, certificats, droits de trafic, créneaux horaires, actifs, personnel et direction, le Tribunal ne s’est pas fondé exclusivement sur le fait qu’elles partageaient toutes deux une marque et un site Internet. Le Tribunal souligne le fait que « Transavia » se présente sur le marché, ainsi que dans les documents du groupe Air France-KLM, et en particulier les documents d’enregistrement universel de 2019 et de 2020, en tant qu’entreprise unique, qui constitue le segment « low cost » de l’activité commerciale de ce groupe (52). À cet égard, il convient de rappeler que l’unité de comportement sur le marché est ce qui fait typiquement de plusieurs entités juridiquement indépendantes une « unité économique » (53).
55. Pour le surplus, les arguments soulevés par les requérantes sont, selon moi, soit non fondés, soit irrecevables, en ce qu’ils tendent à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits ou des éléments de preuve examinés par le Tribunal, ce qui, en l’absence de preuve d’une dénaturation, échappe à sa compétence (54).
56. Premièrement, il est vrai, comme le souligne KLM, que, au point 89 de l’arrêt attaqué, le Tribunal se fonde à tort sur le considérant 41 de la décision litigieuse, qui détaille les explications données par le Royaume des Pays-Bas à propos des liens fonctionnels au sein du groupe Air France-KLM et qui ne fait pas partie de l’appréciation de la Commission. La Commission a toutefois fait sienne l’affirmation du Royaume des Pays-Bas selon laquelle KLM et Air France sont « fonctionnellement autonomes » (55) et, dans son appréciation, ladite Commission renvoie largement à ces explications (56).
57. Deuxièmement, l’argument de KLM selon lequel, au sein d’un groupe de sociétés, il faut s’attendre à un certain niveau de liens fonctionnels et que, en dépit d’une certaine coordination, les filiales peuvent encore opérer de manière autonome, même au sein d’une même unité économique, est un argument inopérant, dès lors que c’est précisément la conclusion selon laquelle KLM jouit d’une telle autonomie opérationnelle que le Tribunal juge non étayée.
58. Troisièmement, l’allégation des requérantes selon laquelle les droits de veto et d’approbation d’Air France-KLM ne vont pas au-delà des prérogatives dont jouit habituellement une société mère contrôlant ses filiales, même si elle est exacte sur le plan factuel, n’est pas, selon moi, déterminante pour la question de savoir quelle entité, au sein du groupe Air France-KLM, peut être considérée comme bénéficiant effectivement de la mesure en cause, que ce soit directement ou indirectement.
59. Quatrièmement, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le Tribunal, au point 104 de l’arrêt attaqué, n’a pas jugé que la circonstance que les relations commerciales entre Air France et KLM ainsi qu’entre ces filiales et leur société mère étaient menées à « des conditions normales de marché » n’était pertinente qu’aux fins de l’imposition. Ce qu’il considère en réalité, c’est qu’une telle circonstance ne suffit pas à démontrer que ces entités disposent d’une autonomie économique au sein du groupe Air France-KLM, et cela compte tenu des facteurs qu’il expose plus haut, aux points 100 à 103 de l’arrêt (57). En outre, ainsi qu’il ressort du point 105 de l’arrêt attaqué, le Tribunal considère que la mesure en cause a pour effet de renforcer la position financière du groupe Air France-KLM dans son ensemble au moyen de la mise à disposition de montants importants de liquidités qui n’auraient pas été disponibles dans des conditions normales de marché ainsi qu’au moyen de l’évitement de la défaillance de KLM. Un tel avantage est donc lié davantage aux effets bénéfiques que le rétablissement de la liquidité et de la viabilité de KLM allait avoir sur Air France-KLM et Air France qu’au risque de répercussion de l’aide au travers de transactions entre ces sociétés à des conditions autres que les conditions du marché. Dès lors, le fait que de telles opérations ont été effectuées dans des conditions normales de marché n’est pas essentiel dans le raisonnement du Tribunal.
60. Cinquièmement, les arguments de KLM et d’Air France-KLM et d’Air France visant à contester l’affirmation susmentionnée figurant au point 105 de l’arrêt attaqué concernant les effets de la mesure en cause sur l’ensemble du groupe Air France-KLM ne sont pas étayés et sont, en tout état de cause, irrecevables, en ce qu’ils reviennent à demander à la Cour de contrôler l’appréciation des faits et des éléments de preuve effectuée par le Tribunal, sans invoquer leur dénaturation (58). S’agissant de l’affirmation également contestée par les requérantes, figurant au point 106 de l’arrêt, selon laquelle « KLM n’aurait vraisemblablement pas pu poursuivre ses activités et, par-là, aurait également mis en péril la poursuite des activités menées en commun avec Air France », je me bornerai à rappeler que, selon la décision litigieuse, la mesure en cause avait été envisagée et autorisée afin de remédier à un grave déficit de liquidités de KLM et d’éviter sa faillite (59). C’est donc sans commettre d’erreur que le Tribunal a considéré que, en l’absence de cette mesure, KLM n’aurait probablement pas été en mesure de poursuivre ses activités, y compris celles menées en commun avec Air France (60).
61. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, selon moi, le premier moyen avancé par les requérantes, relatif aux liens organiques, fonctionnels et économiques au sein du groupe Air France‑KLM, doit être rejeté.
b) Deuxième branche : le Tribunal a outrepassé les limites de son contrôle juridictionnel en ce qui concerne les accords sur la base desquels la mesure en cause a été accordée
62. Les requérantes, soutenues par la République française et le Royaume des Pays-Bas, font valoir que le Tribunal n’a pas démontré que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant, au considérant 114 de la décision litigieuse, que les garanties contenues dans les accords sur la base desquels la mesure en cause a été octroyée (61) permettent de diriger efficacement et exclusivement le bénéfice effectif de cette mesure vers KLM, au même titre qu’une clause d’affectation. La deuxième branche du moyen, qui contient différents griefs, est dirigé contre les points 108 à 132 de l’arrêt attaqué.
63. Comme je l’ai indiqué plus haut, l’existence de clauses d’affectation ou d’accords contractuels accompagnant l’octroi d’une aide d’État à une entité d’un groupe de sociétés peut permettre à la Commission de circonscrire le périmètre des bénéficiaires à cette seule entité, qui se caractérise comme une entreprise distincte aux fins de cette aide. Il importe toutefois de garder à l’esprit que, comme je l’ai également indiqué plus haut, une telle conclusion dépend du contenu même de telles clauses ou de tels arrangements contractuels et des circonstances générales de l’espèce.
64. Premièrement, le Tribunal, aux points 112 à 118 de l’arrêt attaqué, se serait concentré à tort sur le rôle et les prérogatives d’Air France-KLM au titre de l’accord-cadre et aurait mal interprété la nature d’une telle implication. Elles soulignent qu’Air France-KLM n’était partie à cet accord qu’en sa qualité d’actionnaire de KLM et en vue de veiller au respect par cette dernière de ses obligations au titre de la mesure d’aide. Cette allégation repose, selon moi, sur une interprétation erronée du raisonnement du Tribunal (62).
65. Contrairement à ce que semblent sous-entendre les requérantes, le Tribunal ne cherche pas, aux points 112 à 118 de l’arrêt attaqué, à établir que la qualité d’Air France-KLM de partie à l’accord-cadre lui permet de bénéficier directement de l’aide en cause, allant ainsi à contrecourant des efforts des autorités néerlandaises pour diriger cette aide uniquement vers KLM. Ce que le Tribunal considère en réalité, c’est que l’implication d’Air France-KLM dans l’octroi et la mise en œuvre de la mesure en cause démontre que le rôle de cette société n’est pas seulement un rôle d’intermédiaire, mais un rôle de partie contractante active (63).
66. Dans ce contexte, on peut comprendre que le Tribunal, même si les requérantes lui font grief de ne pas l’avoir fait, ne précise pas de manière plus détaillée la nature des droits qu’Air France-KLM aurait tirés de sa participation à l’accord-cadre, lesquels apparaissent être principalement des droits d’approbation dans le cadre du respect des conditions imposées par les autorités néerlandaises pour l’octroi de la mesure en cause. Une telle précision n’était pas nécessaire aux fins du raisonnement du Tribunal, selon lequel la Commission n’a pas, ou pas dûment, pris en considération la participation active d’Air France‑KLM (64) à l’octroi et à la mise en œuvre (65) de la mesure en cause, lorsqu’elle a déterminé quel était le bénéficiaire de cette mesure.
67. Deuxièmement, les requérantes font valoir que les dispositions contractuelles incluses dans les accords sur la base desquels la mesure en cause a été accordée – c’est-à-dire les clauses prévoyant que l’aide doit être utilisée exclusivement pour les besoins corporatifs de KLM, que les prêts à d’autres parties du groupe Air France-KLM sont interdits, que le produit de la mesure ne peut pas être utilisé au profit direct d’Air France-KLM et qu’un agent de l’État doit être nommé pour assurer le respect de ces obligations – empêchent des entités autres que KLM de bénéficier directement de l’aide et empêchent également toute fuite indirecte de l’aide vers d’autres sociétés du groupe à partir de KLM. En tirant une conclusion différente, le Tribunal aurait, en outre, substitué sa propre appréciation à celle de la Commission.
68. Premièrement, la Commission soutient que le Tribunal a commis une erreur en analysant ces dispositions de manière isolée et sans examiner l’effet de la mesure en cause dans son ensemble. Une telle allégation est, à mon sens, dénuée de fondement. Le Tribunal a examiné les mécanismes contractuels visés dans la décision litigieuse tant sur une base individuelle (voir points 120, 122, 128 et 130 de l’arrêt attaqué) que globalement et il conclut qu’ils ne permettent pas de constater que la seule bénéficiaire de la mesure en cause est KLM (voir point 132 de l’arrêt attaqué).
69. Deuxièmement, la Commission soutient que le Tribunal a rejeté ces mécanismes contractuels au seul motif qu’ils n’étaient pas de nature à empêcher Air France-KLM et Air France de bénéficier d’avantages indirects qui ne constituent pas des aides indirectes, mais qui sont, tout au plus, des effets économiques secondaires. KLM fait valoir, de même, que le Tribunal n’a pas précisé la nature de ces avantages indirects ni justifié les raisons pour lesquelles la Commission aurait dû considérer qu’il était probable ou suffisamment plausible dans le cadre de son appréciation ex ante que ces avantages se concrétiseraient et pourquoi, dès lors, elle aurait dû se fonder sur des scénarios hypothétiques. Ces griefs seront examinés plus en détail dans le cadre de l’analyse du troisième moyen du pourvoi dans les affaires C‑269/24 P et C‑289/24 P.
70. Troisièmement, la Commission fait valoir que le Tribunal n’a pas apprécié les effets combinés des mécanismes contractuels susmentionnés au regard de la structure d’entreprise et de gouvernance du groupe Air France-KLM. La Commission renvoie au considérant 116 de la décision litigieuse, dans lequel elle a montré qu’une telle structure empêchait le risque que l’aide reçue par KLM soit transférée à Air France au moyen d’accords de coopération financière ou commerciale à des conditions avantageuses. Toutefois, ainsi que je l’ai indiqué au point 59 des présentes conclusions, les effets de la mesure en cause sur Air France-KLM et KLM ne dépendent pas, selon le Tribunal, de la possibilité que l’aide soit répercutée par des opérations à des conditions non marchandes. Dès lors, un tel grief doit également être rejeté.
71. Quatrièmement, Air France-KLM et Air France font valoir que le Tribunal a ignoré l’appréciation économique complexe à laquelle a procédé la Commission dans la section 2.5.3 de la décision litigieuse, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, qui démontre l’importance des garanties contractuelles. À cet égard, je relève, d’une part, que les considérants 48 à 53 de cette décision, inclus dans la section susmentionnée, contiennent simplement les explications fournies par les autorités néerlandaises au sujet de ces mesures de garantie et ne comportent aucune appréciation de la part de la Commission (66). D’autre part, ainsi que je l’ai exposé au point 68 des présentes conclusions, le Tribunal a tenu compte des mécanismes contractuels auxquels il est fait référence dans la décision litigieuse et considère qu’ils ne sont pas suffisants pour étayer les conclusions de la Commission concernant le périmètre des bénéficiaires de la mesure en cause.
72. Compte tenu de ce qui précède, la deuxième branche du moyen avancée par les requérantes doit également, selon moi, être rejetée.
c) Troisième branche : le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit en examinant le type de mesure d’aide octroyée et le contexte dans lequel elle a été accordée
73. Les requérantes, soutenues par la République française et le Royaume des Pays-Bas, font valoir que le Tribunal fait grief à tort à la Commission de ne pas avoir tenu compte, dans son appréciation de la mesure en cause, de la décision Air France et de la décision Air France-KLM et Air France (67). Cette troisième branche du moyen est dirigée contre les points 140 à 146 de l’arrêt attaqué.
74. Premièrement, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur et se contredit en reprochant à la Commission de ne pas avoir examiné davantage la décision Air France, tout en reconnaissant explicitement, au point 141 de l’arrêt attaqué, que la Commission a considéré que cette décision n’était pas pertinente pour apprécier la mesure en cause.
75. À cet égard, je relève qu’il ressort du point 144 de l’arrêt que, selon le Tribunal, si la Commission s’est bien référée à la décision Air France, elle a omis d’examiner l’effet cumulatif de la mesure en cause et des mesures faisant l’objet de la décision Air France et de la décision Air France-KLM et Air France, alors qu’il existait entre elles un lien chronologique, structurel et économique. Je ne vois aucune contradiction dans ce raisonnement.
76. En outre, le simple fait que la Commission a conclu que les trois mesures susmentionnées avaient des bénéficiaires différents – correspondant à des entités ou configurations différentes d’entités appartenant au même groupe – ne change rien en soi à son obligation d’examiner les effets de ces mesures sur la position du groupe dans son ensemble. Lorsque plusieurs entités bénéficiant d’une aide d’État opèrent sur le marché comme une seule unité, il serait artificiel et contraire à l’efficacité du contrôle des aides d’État de considérer, sans autre analyse, que, du fait que cette aide était destinée à chacune de ces entités individuellement, il n’y a pas eu d’effet sur l’unité dans son ensemble (68).
77. Deuxièmement, les requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur en reprochant à la Commission de ne pas avoir examiné la décision Air France-KLM et Air France, adoptée après la décision initiale, qui a été annulée en vertu de l’arrêt du 19 mai 2021. Étant donné que, conformément à la jurisprudence de la Cour, la Commission, à la suite de cette annulation, devait se placer dans la situation où elle se trouvait lors de l’adoption de la décision initiale, ce serait à bon droit qu’elle n’a pas tenu compte de l’aide visée par les décisions Air France-KLM et Air France, postérieures à la date pertinente pour la décision litigieuse.
78. À cet égard, il est certes vrai que la Cour a itérativement affirmé que la procédure visant à remplacer un acte annulé peut être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue (69). Toutefois, cette constatation, selon moi, a principalement des implications procédurales et ne saurait justifier que, dans le cadre du réexamen de la compatibilité d’une aide d’État après l’annulation de la décision antérieure portant sur cette aide, la Commission ne prenne pas en compte une mesure qui, bien qu’elle n’ait pas encore été notifiée au moment de l’adoption de la décision annulée, présente des liens très étroits avec cette aide et s’adresse à des entités appartenant au même groupe de sociétés.
79. En outre, la Cour a également précisé que, pour se conformer à un arrêt d’annulation et lui donner pleine exécution, l’institution concernée est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui font apparaître les raisons exactes de l’illégalité constatée dans le dispositif et que cette institution doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé (70). Dans son arrêt du 19 mai 2021 annulant la décision initiale, le Tribunal, tout en ne se référant pas à la décision Air France-KLM qui venait d’être adoptée, souligne la vigilance particulière dont la Commission doit faire preuve dans l’examen des liens entre des sociétés appartenant au même groupe lorsqu’il y a lieu de craindre les effets sur la concurrence d’un cumul d’aides d’État au sein d’un même groupe (71) et fait grief à la Commission de ne pas avoir motivé sa décision concernant la possibilité que l’aide précédemment accordée à Air France et autorisée dans la décision Air France puisse être utilisée, ne serait-ce que partiellement, pour les besoins de KLM (72). Dans ce contexte, le Tribunal a rejeté le même type de raisonnement que celui défendu par la Commission dans son pourvoi, à savoir que, KLM n’étant pas l’une des bénéficiaires des aides d’État octroyées à Air France et à Air France-KLM, elle n’était pas tenue de fournir une quelconque explication concernant les effets cumulatifs que pouvaient avoir ces différentes mesures sur la position du groupe France-KLM dans son ensemble (73).
80. Je considère donc que, dans les circonstances spécifiques des présentes affaires, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en concluant qu’il incombait à la Commission de tenir compte de la décision Air France et de la décision Air France-KLM et Air France, dans le contexte de la mesure en cause.
d) Quatrième branche : le Tribunal n’a pas outrepassé les limites de son contrôle juridictionnel en ce qui concerne la mise en balance par la Commission des facteurs pris en considération
81. Les requérantes font valoir qu’aucun des éléments invoqués par le Tribunal ne se rapporte à l’appréciation faite au considérant 117 de la décision litigieuse, dans le cadre de laquelle la Commission, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire s’agissant d’apprécier des questions économiques complexes, a mis en balance les facteurs pertinents précédemment identifiés dans cette décision afin de décider si l’existence de liens fonctionnels, économiques et organiques entre KLM, Air France-KLM et Air France a eu pour conséquence que ces deux dernières sociétés ont également bénéficié de la mesure d’aide, en dépit de la structure et de la gouvernance du groupe et des mesures contractuelles contenues dans les accords sur la base desquels l’aide a été octroyée et mise en œuvre. Selon les requérantes, le Tribunal n’aurait pas constaté d’erreur manifeste d’appréciation en relation avec cette mise en balance et aurait donc substitué sa propre appréciation à celle de la Commission.
82. À cet égard, je me bornerai à relever, d’une part, que le considérant 117 de la décision litigieuse est davantage une conclusion tirée par la Commission sur la base de ses appréciations antérieures exposées aux considérants 112 à 116 qu’une mise en balance motivée des différents facteurs pertinents (74) et, d’autre part, que le Tribunal est parvenu à la conclusion que l’analyse de ces facteurs par la Commission était erronée à chaque stade, ce qui a inévitablement compromis la mise en balance desdits facteurs.
e) Conclusion sur le second moyen de pourvoi
83. Pour les raisons exposées ci-dessus, le deuxième moyen du pourvoi dans chacune des présentes affaires jointes doit, selon moi, être rejeté.
C. Troisième moyen du pourvoi dans les affaires C‑269/24 P et C‑289/24 P
84. Air France-KLM et Air France, ainsi que KLM, font grief au Tribunal de n’avoir pas correctement fait une distinction entre les avantages indirects et les effets économiques secondaires. Leurs arguments se recoupent avec ceux soulevés par la Commission et présentés au point 69 des présentes conclusions, bien que ces derniers n’aient pas été structurés comme un moyen distinct. Les allégations des requérantes sont dirigées contre les points 147 à 158 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a rejeté l’argument de la Commission selon lequel la mesure en cause n’avait, tout au plus, pour Air France-KLM et Air France, que de « simples effets économiques secondaires » qui ne pouvaient être qualifiés d’avantage direct ou indirect en leur faveur.
85. La notion d’avantages indirects est en effet assez vague. La jurisprudence sur ce point est peu abondante (75). Le point 116 de la communication relative à la notion d’« aide d’État » indique, en outre, qu’il convient de distinguer les avantages indirects des simples effets économiques secondaires qui sont inhérents à presque toutes les mesures d’aide d’État. À cette fin, il convient d’examiner les effets prévisibles de la mesure d’un point de vue ex ante. Ainsi, il existe un avantage indirect si la mesure est conçue de manière à orienter ses effets secondaires « vers des entreprises ou des groupes d’entreprises identifiables ». La note no 181 de cette communication indique que, en revanche, l’existence d’un simple effet économique secondaire sous la forme d’un accroissement de production, qui n’équivaut pas à une aide indirecte, pourra être établie si l’aide est simplement acheminée par une entreprise, par exemple, par un intermédiaire financier, qui la transfère intégralement à son bénéficiaire.
86. Je dois avouer que la communication relative à la notion d’« aide d’État » constitue, à mon sens, un outil utile du point de vue pratique, mais délicat sur le plan constitutionnel, et ce en raison du fait qu’il s’agit d’un instrument adopté dans le cadre de l’article 107, paragraphe 1, TFUE qui définit une notion objective dont l’interprétation incombe aux juridictions de l’Union, alors que les instruments de droit souple devraient se limiter aux autres paragraphes de l’article 107 TFUE, dont l’application relève spécifiquement de la compétence de la Commission.
87. Aussi délicat que cela puisse être, les juridictions de l’Union ont tendance à s’appuyer sur cette communication, y compris dans l’arrêt attaqué (76), et ont jugé qu’elle s’impose à la Commission, à l’instar de tout instrument de droit souple visant à préciser les critères que compte appliquer cette institution dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’appréciation (77). Plus récemment, la Cour a fait référence à la définition figurant au point 116 de la communication sur les aides d’État, en concluant que la Commission a l’obligation d’examiner les avantages indirects en plus des avantages directs et ne peut donc pas utiliser un argument spécifique pour réfuter l’existence d’un avantage direct sans examiner simultanément s’il a créé un avantage indirect ailleurs (78).
88. Il est donc clair que les avantages indirects nécessitent une sorte d’analyse de novo pour déterminer si les critères énumérés à l’article 107, paragraphe 1, sont respectés en relation avec les bénéficiaires distincts par rapport aux bénéficiaires directs. Toutefois, lorsqu’une mesure d’aide d’État confère un avantage à une seule unité économique, l’analyse qui doit être effectuée est, par définition, limitée à cette unité et il n’est pas nécessaire de procéder à un examen des avantages indirects pour les différentes entités qui composent cette unité.
89. Dans les présentes affaires jointes, le Tribunal considère que la Commission a commis une erreur en excluant Air France-KLM et Air France du périmètre des bénéficiaires de la mesure en cause étant donné que les facteurs pertinents examinés indiquent qu’ils constituent, aux fins de cette mesure, une seule unité économique avec KLM et que les contrats accompagnant l’octroi de ladite mesure ne sont pas suffisants, notamment au regard du niveau d’intégration au sein du groupe Air France-KLM, pour exclure que ces trois entités prises dans leur ensemble peuvent en bénéficier. Le Tribunal ajoute qu’Air France-KLM et Air France ont, à tout le moins, bénéficié d’avantages indirects (79). Les arguments avancés par les requérantes dans le cadre de leur troisième moyen doivent donc être déclarés inopérants.
90. En tout état de cause, ces arguments ne sauraient, selon moi, prospérer. Les avantages indiqués par le Tribunal – à savoir les « effets prévisibles ex ante » que sont i) l’amélioration de la situation financière et de la stabilité financière d’Air France-KLM et du groupe dans son ensemble, y compris Air France ; ii) le renforcement de la capacité d’Air France-KLM de lever des fonds sur les marchés financiers pour les besoins de ses filiales, y compris Air France ; et iii) la continuité des activités de KLM, l’une des principales filiales du groupe, et le fait d’éviter le risque que la défaillance de cette dernière contamine Air France-KLM et le groupe dans son ensemble (80) – qui ciblent spécifiquement le groupe Air France-KLM ainsi que sa holding et sa filiale Air France, ne sauraient être considérés, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, comme de simples effets économiques secondaires assimilables à ceux que peuvent tirer les partenaires commerciaux du bénéficiaire d’une aide d’État.
91. Je suis donc d’avis que le troisième moyen du pourvoi dans les affaires C‑269/24 P et C‑289/24 P doit également être rejeté.
D. Conclusions
92. Pour les raisons exposées ci-dessus, les présents pourvois doivent, selon moi, être rejetés. Par conséquent, je propose à la Cour de condamner la Commission, KLM, Air France-KLM et Air France aux dépens de Ryanair afférents au présent pourvoi et de condamner la République française, le Royaume des Pays-Bas et la Commission à leurs propres dépens, en application de l’article 138, paragraphe 1, et de l’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour de justice, qui s’appliquent à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement.
V. Conclusion
93. Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de rejeter les pourvois et de condamner la Commission européenne, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, Air France-KLM S.A. et Société Air France S.A. aux dépens de Ryanair DAC afférents aux présents pourvois, et la République française, le Royaume des Pays-Bas et la Commission européenne à supporter leurs propres dépens, en application de l’article 138, paragraphe 1, et de l’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour de justice, applicables à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement.
1 Langue originale : l’anglais.
2 Voir arrêt du 28 septembre 2023, Ryanair/Commission (C‑321/21 P, EU:C:2023:713, point 23).
3 Voir arrêt du 30 mai 2024, Ryanair/Commission (C‑353/21 P, EU:C:2024:437, points 29 et 30).
4 Aide d’État SA.57116 (2020/N) – Pays-Bas – COVID-19 : Garantie d’État et prêt d’État en faveur de KLM.
5 Outre la mesure en cause dans les présents pourvois, deux autres mesures sont concernées. La première est une aide individuelle octroyée par la République française à Air France, sous forme i) d’une garantie d’État à hauteur de 90 % sur un prêt d’un montant de 4 milliards d’euros consenti par un consortium de banques et ii) d’un prêt d’actionnaire d’un montant de 3 milliards d’euros au maximum, approuvée le 4 mai 2020 en vertu de la décision de la Commission C(2020) 2983 final relative à l’aide d’État SA.57082 (2020/N) – France – COVID‑19 – Encadrement temporaire [article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE] – Garantie et prêt d’actionnaire au bénéfice d’Air France (ci-après la « décision Air France »). Le Tribunal a annulé cette décision par arrêt du 20 décembre 2023, Ryanair et Malta Air/Commission (Air France ; COVID-19) (T‑216/21, EU:T:2023:822). Le traitement des pourvois introduits par la Commission (C‑166/24 P) ainsi que par Air France-KLM et Air France (C‑192/24 P) a été suspendu. La deuxième mesure est une aide individuelle accordée par la République française sous la forme d’une recapitalisation d’Air France et d’Air France-KLM SA (ci-après « Air France-KLM »), approuvée le 5 avril 2021 en vertu de la décision C(2021) 2488 final de la Commission relative à l’aide d’État SA.59913 – France – COVID-19 – Recapitalisation d’Air France et de la holding Air France-KLM (ci-après la « décision Air France-KLM et Air France »), annulée par le Tribunal par arrêt du 20 décembre 2023, Ryanair et Malta Air/Commission (Air France-KLM et Air France ; COVID-19) (T‑494/21, EU:T:2023:831). Le traitement des pourvois formés par la Commission (affaire C‑167/24 P) et Air France-KLM et Air France (affaire C‑193/24 P) contre cet arrêt a également été suspendu.
6 La holding Air France-KLM détient, directement ou indirectement, 93,84 % du capital social de KLM, représentant 99,7 % des droits économiques, c’est-à-dire des droits à dividendes, et 49 % des droits de vote. Au moment de l’adoption de la décision C(2020) 4871 final relative à l’aide d’État SA.57116 (2020/N) – Pays‑Bas – COVID-19 : Garantie d’État et prêt d’État en faveur de KLM (ci-après la « décision initiale »), la République française détenait une participation de 14,3 % dans Air France-KLM et le Royaume des Pays-Bas avait une participation de 14 %.
7 Les références à KLM et à Air France doivent être comprises comme des références, respectivement, à KLM et ses filiales et à Air France et ses filiales.
8 Arrêt attaqué, point 5.
9 Voir décision initiale mentionnée ci-dessus en note 6.
10 Arrêt attaqué, point 7.
11 T‑643/20, EU:T:2021:286 (ci-après l’« arrêt du 19 mai 2021 »).
12 Arrêt attaqué, point 9.
13 À l’appui de son recours, Ryanair invoquait quatre autres moyens, tirés, en substance, i) d’une violation des dispositions du traité FUE et des principes généraux du droit relatifs à la non‑discrimination, à la libre prestation des services et à la liberté d’établissement, ii) d’une application erronée de l’article 107, paragraphe 3, point b), TFUE, iii) d’une violation de ses droits procéduraux et iv) d’une violation de l’obligation de motivation.
14 Voir, en ce sens, arrêts du 23 mars 2006, Enirisorse (C‑237/04, EU:C:2006:197, points 26, 27 et 36), et du 20 novembre 2025, Stockholms Hamn (C‑401/24, EU:C:2025:902, point 21).
15 Voir arrêt du 20 novembre 2025, Stockholms Hamn (C‑401/24, EU:C:2025:902, point 21).
16 Voir, notamment, arrêts du 21 mars 1991, Italie/Commission (C‑303/88, EU:C:1991:136, point 57) et du 29 juillet 2024, Koiviston Auto Helsinki/Commission (C‑697/22 P, EU:C:2024:641, point 79).
17 Voir, notamment, arrêt du 20 novembre 2025, Stockholms Hamn (C‑401/24, EU:C:2025:902, point 21 et jurisprudence citée).
18 Voir arrêt du 12 juillet 1984, Hydrotherm Gerätebau (170/83, EU:C:1984:271, point 11) et, récemment, arrêt du 13 février 2025, ILVA (Amende pour violation du RGPD) (C‑383/23, EU:C:2025:84, point 22 et jurisprudence citée).
19 Voir arrêts du 14 novembre 1984, Intermills/Commission (323/82, EU:C:1984:345, point 11) ; du 10 janvier 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e.a. (C‑222/04, EU:C:2006:8, points 112 à 114) ; et du 16 décembre 2010, AceaElectrabel Produzione/Commission (C‑480/09 P, EU:C:2010:787, ci-après l’« arrêt AceaElectrabel », points 47 à 51). Voir, également, arrêt du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission (C‑182/03 et C‑217/03, EU:C:2006:416, point 102). En ce qui concerne la jurisprudence du Tribunal, voir, notamment, arrêt du 17 mars 2015, Pollmeier Massivholz/Commission (T‑89/09, EU:T:2015:153, point 122 et jurisprudence citée). Dans le domaine des subventions, voir arrêt du 28 novembre 2024, Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics et Jushi Egypt for Fiberglass Industry/Commission (C‑269/23 P et C‑272/23 P, EU:C:2024:984, point 156).
20 Conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire Cassa di Risparmio di Firenze e.a. (C‑222/04, EU:C:2005:655 ; note 26).
21 La pratique de la Commission conforte également cette approche. Voir, par exemple, décision (UE) 2017/1283 de la Commission du 30 août 2016 concernant l’aide d’État SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) octroyée par l’Irlande en faveur d’Apple [notifiée sous le numéro C(2017) 5605] (JO 2017, L 187, p. 1, points 416 à 418), et décision (UE) 2016/1699 de la Commission du 11 janvier 2016 relative au régime d’aides d’État concernant l’exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par la Belgique [notifiée sous le numéro C(2015) 9837] (JO 2016, L 260, p. 61, points 183 à 186). Les arrêts du Tribunal confirmant cette dernière décision, notamment sur le point de l’utilisation de la notion d’unité économique pour définir le périmètre des bénéficiaires d’une aide d’État, font actuellement l’objet d’un pourvoi devant la Cour (voir arrêts du 20 septembre 2023, Dow Silicones e.a./Commission, T‑858/16 et T‑867/16, EU:T:2023:570, points 111 à 119 ; ainsi que du 20 septembre 2023, Magnetrol International e.a./Commission, T‑263/16 RENV, T‑265/16, T‑311/16, T‑319/16, T‑321/16, T‑343/16, T‑350/16, T‑444/16, T‑800/16 et T‑832/16, EU:T:2023:565, points 141 à 156).
22 La Commission cite les arrêts du 14 octobre 2004, Pollmeier Malchow/Commission (T‑137/02, EU:T:2004:304, points 50 et 51), du 8 septembre 2009, AceaElectrabel/Commission (T‑303/05, EU:T:2009:312, point 101), et du 19 mai 2021, point 47.
23 C‑457/00, EU:C:2003:387, ci-après l’« arrêt Verlipack ».
24 La Commission mentionne les liens suivants : i) Air France et KLM font partie du même groupe de sociétés, qui est contrôlé par Air France-KLM ; ii) les sociétés du groupe Air France-KLM exercent des activités économiques parallèles (c’est-à-dire des activités liées au transport aérien de passagers et de marchandises) ; iii) Air France-KLM aide ses filiales à coordonner certaines de leurs activités, notamment dans le domaine des ventes et de gestion des prix et de recettes ; iv) Air France-KLM fournit des fonctions générales de holding de soutien à ses filiales dans certains domaines, bien que limités ; v) Air France-KLM fournit certains services financiers à ses filiales et peut lever (occasionnellement) des capitaux sur les marchés au profit de ses filiales ; vi) Air France-KLM dispose de certains droits de veto sur les plans d’affaires et les budgets ainsi que la rémunération, la nomination et la révocation des dirigeants de KLM ; vii) Air France-KLM dispose d’un droit d’approbation en ce qui concerne les opérations de financement de KLM qui dépassent le seuil de 150 millions d’euros.
25 La Commission note qu’Air France-KLM n’apporte pas de soutien financier à KLM et que les coûts de financement et les dépenses opérationnelles exposés au profit de ses filiales sont compensés par des paiements et des commissions aux conditions du marché.
26 Ces garanties sont énumérées au considérant 53 de la décision litigieuse.
27 Arrêt attaqué, points 63 à 107.
28 Arrêt attaqué, point 76.
29 Arrêt attaqué, point 96.
30 Arrêt attaqué, points 100 à 104.
31 Arrêt attaqué, points 108 à 132.
32 Arrêt attaqué, points 140 à 146.
33 Voir considérants 107 et 108 de la décision litigieuse et point 55 de l’arrêt attaqué. En ce qui concerne la référence à l’arrêt Verlipack, voir, pour plus de détail, les points 28 à 32 des présentes conclusions.
34 Au point 66 de cet arrêt, la Cour rejette les arguments avancés par les requérantes dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, selon lesquels la Commission n’aurait pas pris en compte le fait qu’elles devaient être considérées comme une seule entité économique au titre des règles applicables aux ententes ou aux concentrations.
35 Voir considérants 109 et 110 de la décision litigieuse.
36 T‑371/94 et T‑394/94, EU:T:1998:140.
37 T‑111/01 et T‑133/01, EU:T:2005:166.
38 Arrêt attaqué, points 136 à 138.
39 Communication de la Commission relative à la notion d’« aide d’État » visée à l’article 107, paragraphe 1, [TFUE] (JO 2016, C 262, p. 1, point 203). Le point 11 de cette communication rappelle les arrêts de la Cour appliquant la notion d’« unité économique » dans le domaine des aides d’État. Je renvoie aux arrêts AceaElectrabel, points 47 à 55, et du 10 janvier 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e.a. (C‑222/04, EU:C:2006:8, point 112).
40 Voir, par analogie, arrêt du 6 octobre 2021, Sumal (C‑882/19, EU:C:2021:800, point 47), dans lequel la Cour précise qu’« une même société mère peut faire partie de plusieurs unités économiques constituées, en fonction de l’activité économique en cause, d’elle-même et de différentes combinaisons de ses sociétés filiales appartenant toutes au même groupe de sociétés ».
41 Arrêt attaqué, points 56 et 134.
42 Il convient en outre de relever que les faits de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Verlipack sont particuliers et très différents de ceux des présentes affaires jointes. Les deux prêts en cause dans cette affaire avaient été accordés afin de financer l’investissement du groupe allemand Heye dans le groupe belge Verlipack. Il apparaît que Heye, qui avait souscrit ces prêts, et Verlipack, qui en était le bénéficiaire effectif, n’appartenaient pas au même groupe d’entreprises au moment de l’octroi de la mesure d’aide, leur relation étant limitée à l’assistance technique [voir considérants 12 et 107 de la décision 2001/856/CE de la Commission du 4 octobre 2000 concernant les aides d’État en faveur de Verlipack – Belgique (JO 2001, L 320, p. 28)].
43 Voir arrêt du 21 décembre 2016, Commission/Aer Lingus et Ryanair Designated Activity (C‑164/15 P et C‑165/15 P, EU:C:2016:990, point 68).
44 Voir point 63 de l’arrêt AceaElectrabel. Jusqu’à cet arrêt, une déclaration en ce sens n’apparaissait que dans la jurisprudence du Tribunal, voir arrêt du 8 septembre 2009, AceaElectrabel/Commission (T‑303/05, EU:T:2009:312, point 101 et jurisprudence citée).
45 Voir arrêt du 2 septembre 2010, Commission/Scott (C‑290/07 P, EU:C:2010:480, point 64).
46 Voir, notamment, en matière d’aides d’État, arrêts du 2 septembre 2010, Commission/Scott (C‑290/07 P, EU:C:2010:480, point 65), et du 20 septembre 2018, Espagne/Commission (C‑114/17 P, EU:C:2018:753, point 104).
47 Voir mes conclusions dans l’affaire Deutsche Lufthansa / Ryanair et Condor Flugdienst (C‑457/23 P, EU:C:2025:802, points 18 et 19).
48 Un examen approfondi de l’analyse de la Commission à la lumière des données sur lesquelles elle s’est fondée ainsi que des arguments et des éléments de preuve présentés par Ryanair a été effectué aux points 63 à 77 de l’arrêt attaqué. Le Tribunal conclut que ces liens indiquent, d’une part, qu’Air France-KLM exerce effectivement un contrôle en s’immisçant directement ou indirectement dans la gestion d’Air France et de KLM, prenant ainsi part à l’activité économique exercée par elles, et, d’autre part, qu’il existe, au niveau de ce groupe, une procédure de prise de décision centralisée et une certaine coordination, à tout le moins en ce qui concerne la prise de certaines décisions importantes. En ce qui concerne les liens fonctionnels entre Air France-KLM, Air France et KLM, le Tribunal, au terme d’une analyse tout aussi approfondie effectuée aux points 78 à 97 de l’arrêt attaqué, considère que la conclusion de la Commission selon laquelle Air France et KLM jouissent d’une autonomie fonctionnelle se trouve remise en cause par plusieurs éléments, à savoir, premièrement, les droits de veto d’Air France-KLM quant à la rémunération, la nomination et la révocation des dirigeants de ses filiales, deuxièmement, son implication dans des décisions importantes ou stratégiques en matière de financement, d’investissement et d’exploitation de la flotte et, troisièmement, l’existence d’une certaine intégration et coopération fonctionnelles entre Air France et KLM et leurs filiales respectives. Enfin, s’agissant des liens économiques entre Air France-KLM, Air France et KLM, le Tribunal constate, aux points 98 à 107 de l’arrêt attaqué, que la conclusion de la Commission selon laquelle ces trois entités jouissent de facto d’une autonomie économique est également contredite par un certain nombre d’éléments découlant de la décision litigieuse et des éléments de preuve présentés devant lui.
49 Voir, respectivement, points 77, 97 et 107 de l’arrêt attaqué.
50 À savoir les documents d’enregistrement universel 2019 et 2020 pour Air France‑KLM, déposés auprès de l’Autorité des marchés financiers (France) en application du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO 2017, L 168, p. 12) (ci-après les « documents d’enregistrement universels 2019 et 2020 »). Les requérantes contestent l’importance donnée par le Tribunal à ces documents. À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits et, en principe, pour examiner les preuves qu’il retient à l’appui de ces faits (voir, notamment, arrêt du 9 juin 2016, PROAS/Commission, C‑616/13 P, EU:C:2016:415, point 52). En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêt du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C‑551/03 P, EU:C:2006:229, point 52).
51 Voir point 159 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal a tiré sa conclusion sur la question du bénéficiaire de la mesure d’aide concernée.
52 Voir point 82 de l’arrêt attaqué. Au point 102 de cet arrêt, le Tribunal souligne également le fait que la Commission a reconnu, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, qu’une commande commune d’aéronefs a été négociée par Air France-KLM pour le compte de KLM, Transavia Netherlands et Transavia France.
53 Voir, notamment, arrêt du 22 janvier 2026, LIPOR et PreZero Portugal (C‑812/24, EU:C:2026:38, point 44 et jurisprudence citée).
54 Voir, notamment, arrêt du 23 novembre 2023, Ryanair et Airport Marketing Services (C‑758/21 P, EU:C:2023:917, point 124).
55 Le considérant 113 de la décision litigieuse affirme que KLM et Air France « bénéficient de facto d’une grande (…) autonomie (…) fonctionnelle ».
56 Voir considérant 113 de la décision litigieuse.
57 À savoir, i) le fait qu’Air France-KLM génère ses revenus uniquement auprès de ses filiales, ii) le fait que cette holding agit dans l’intérêt de ses filiales en levant des fonds pour leurs besoins sur les marchés financiers en se fondant sur la position financière du groupe Air France-KLM dans son ensemble et iii) le fait qu’il existe des accords de partage des coûts entre Air France et KLM, ainsi que des activités menées en commun par celles-ci.
58 Le Tribunal fonde principalement ses affirmations concernant les effets de la mesure en cause au niveau du groupe Air France-KLM sur les documents d’enregistrement universels 2019 et 2020 déposés devant lui.
59 Voir considérants 12 à 13 de la décision attaquée et point 105 de l’arrêt attaqué.
60 Il en va de même en ce qui concerne la conclusion tirée par le Tribunal au point 126 de l’arrêt attaqué.
61 La mesure en cause a été octroyée sur la base notamment des contrats suivants : i) un accord-cadre conclu entre l’État néerlandais, KLM et Air France-KLM (ci‑après l’« accord-cadre ») ; ii) un accord sur une ligne de crédit renouvelable conclu entre KLM et un consortium de banques ; et iii) un contrat de prêt de l’État entre l’État néerlandais et KLM.
62 Aux points 112 à 118 de l’arrêt attaqué, le Tribunal relève qu’Air France-KLM est une partie contractante à l’accord-cadre et que, en tant que telle, elle assume des « droits et obligations contractuels » à l’égard de ses co‑contractants dans le contexte de la mise en œuvre de la mesure en cause. Outre l’approbation du financement provenant de la mesure en cause (point 113), le Tribunal mentionne l’accord donné à un plan de restructuration de KLM, la modification de certaines stipulations des accords conclus entre le Royaume des Pays-Bas, Air France-KLM et KLM au moment de l’approbation de la concentration entre Air France et KLM en 2004 et la mise en œuvre d’autres conditions concernant, notamment, le droit du travail, la qualité du réseau et la durabilité (points 114 à 117 de l’arrêt attaqué).
63 Voir point 153 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal entend distinguer le cas d’espèce de celui ayant donné lieu à l’arrêt Verlipack.
64 Voir points 118 et 119 de l’arrêt attaqué.
65 Air France-KLM et Air France semblent contester l’exactitude de l’affirmation du Tribunal selon laquelle Air France-KLM joue un certain rôle dans la mise en œuvre de la mesure en cause, sans toutefois invoquer une erreur d’interprétation des dispositions contractuelles pertinentes, et encore moins une dénaturation de leur contenu.
66 On trouvera cette appréciation aux considérants 114 à 117 de la décision litigieuse.
67 Voir note 5 des présentes conclusions.
68 En ce qui concerne l’octroi d’aides d’État à des entités appartenant à des groupes de sociétés actifs dans plusieurs États membres, le Tribunal rappelle également que la Commission et les États membres ont un devoir réciproque de coopération loyale et qu’ils doivent collaborer de bonne foi en vue d’assurer le plein respect des dispositions du traité FUE (voir point 164 de l’arrêt attaqué).
69 Voir, notamment, arrêt du 3 octobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Conseil (C‑458/98 P, EU:C:2000:531, point 82), cité par la Commission dans ses écritures.
70 Voir arrêt du 3 octobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Conseil (C‑458/98 P, EU:C:2000:531, point 81).
71 Voir arrêt du 19 mai 2021, point 48.
72 Voir arrêt du 19 mai 2021, points 42 et 72.
73 Voir arrêt du 19 mai 2021, point 37.
74 Le considérant 117 de la décision litigieuse indique : « Tout bien considéré, en dépit des liens entre KLM, Air France et [Air France-KLM], la Commission considère que, dans l’ensemble, sur la base du faisceau d’indices exposé à la section 2.5 et apprécié […] aux considérants 112 à 116, la filiale KLM est suffisamment autonome sur le plan juridique et financier pour être considérée comme une unité économique distincte de [Air France-KLM] et d’Air France aux fins de l’application des règles en matière d’aides d’État à la mesure d’aide notifiée […] ».
75 Voir, notamment, arrêts du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission (C‑156/98, EU:C:2000:467, points 26 et 27), du 13 juin 2002, Pays-Bas/Commission (C‑382/99, EU:C:2002:363, points 55 à 69), du 28 juillet 2011, Mediaset/Commission (C‑403/10 P, EU:C:2011:533, points 73 à 83).
76 Arrêt attaqué, point 152.
77 Voir arrêt du 10 avril 2024, Danske Slagtermestre/Commission (T‑486/18 RENV, EU:T:2024:217, point 73).
78 Voir arrêt du 16 octobre 2025, Pays-Bas/European Gaming and Betting Association et Commission (C‑59/24 P, EU:C:2025:798, points 7, 91 et 92).
79 C’est ce qui ressort clairement de la motivation du Tribunal dans son ensemble et, en particulier, des points 125 à 127 et 153 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal écarte l’argument de la Commission relatif à l’existence de simples effets économiques secondaires en se fondant sur l’arrêt AceaElectrabel et le contrôle exercé par Air France-KLM sur ses filiales, ainsi que des points 154 à 156.
80 Arrêt attaqué, points 125, 127, 155 et 156.
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