ECLI:EU:C:2025:267•Conclusions de l'avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 10 avril 2025.#RB e.a. contre Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) e.a.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le tribunal judiciaire de Paris.#Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Articles 2 à 4 et 8 – Directive 2004/48/CE – Articles 1er à 3 – Directive 2006/115/CE – Directive 2006/116/CE – Articles 1er, 2 et 9 – Articles 17 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Voies de recours – Droit à un recours effectif – Réglementation nationale subordonnant la recevabilité d’une action en contrefaçon exercée par l’un des cotitulaires du droit d’auteur d’une œuvre cinématographique à la mise en cause de tous les cotitulaires de ce droit.#Affaire C-182/24.
Conclusions de l'avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 10 avril 2025.#RB e.a. contre Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) e.a.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le tribunal judiciaire de Paris.#Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Articles 2 à 4 et 8 – Directive 2004/48/CE – Articles 1er à 3 – Directive 2006/115/CE – Directive 2006/116/CE – Articles 1er, 2 et 9 – Articles 17 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Voies de recours – Droit à un recours effectif – Réglementation nationale subordonnant la recevabilité d’une action en contrefaçon exercée par l’un des cotitulaires du droit d’auteur d’une œuvre cinématographique à la mise en cause de tous les cotitulaires de ce droit.#Affaire C-182/24.
ECLI:EU:C:2025:267Eu Cjeu10 avr. 2025
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
présentées le 10 avril 2025 ( 1 )
Affaire C‑182/24
RB, en qualité d’ayant droit de Claude Chabrol,
AD, représenté par sa curatrice NM, en qualité d’ayant droit de Claude Chabrol,
DR, en qualité d’ayant droit de Claude Chabrol,
ZB, en qualité d’ayant droit de Claude Chabrol,
VQ, en qualité d’ayant droit de Claude Chabrol,
RZ, en qualité d’ayant droit de Paul Gégauff,
DQ, en qualité d’ayant droit de Paul Gégauff,
FI, en qualité d’ayant droit de Paul Gégauff,
LF, en qualité d’ayant droit de Paul Gégauff
contre
Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD),
Radio Days SARL,
Brinter Company Ltd,
BS,
MW,
Artedis SA,
Panoceanic Films SA
en présence de :
Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM),
HU, en qualité d’ayant droit de Pierre Jansen,
YG, en qualité d’ayant droit d’Ellery Queen,
VH, en qualité d’ayant droit d’Ellery Queen,
IA,
ID, en qualité d’ayant droit de Jean-Patrick Manchette,
Succession Daniel Boulanger, en qualité d’ayant droit de Daniel Boulanger,
HK, en qualité d’ayant droit de Claude Brulé,
QY, en qualité d’ayant droit de Claude Brulé,
WY, en qualité d’ayant droit de Claude Brulé,
KE, en qualité d’ayant droit de Claude Brulé,
NA, en qualité d’ayant droit de Claude Brulé,
IY, en qualité d’ayant droit de Claude Brulé,
Succession Nicholas Blake, en qualité d’ayant droit de Nicholas Blake,
Succession Edward Atiyah, en qualité d’ayant droit d’Edward Atiyah,
Succession Ellery Queen, en qualité d’ayant droit d’Ellery Queen,
Succession Richard Neely, en qualité d’ayant droit de Richard Neely,
Succession Patricia Highsmith,
Succession Charlotte Armstrong, en qualité d’ayant droit de Charlotte Armstrong,
WI, en qualité d’ayant droit de Claude Rank,
QT, en qualité d’ayant droit de Hubert Monteilhet
[demande de décision préjudicielle formée par le tribunal judiciaire de Paris (France)]
« Renvoi préjudiciel – Droit d’auteur et droits voisins – Respect des droits de propriété intellectuelle – Voies de recours appropriées – Directive 2001/29/CE – Article 8 – Directive 2004/48/CE – Article 3 – Directive 2006/116/CE – Articles 1er et 2 – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Législation nationale subordonnant la recevabilité de l’action visant à la protection du droit de propriété intellectuelle introduite par un coauteur à la condition que les autres coauteurs soient mis en cause – Autonomie procédurale – Principe d’effectivité »
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1. |
En 1990, le réalisateur Claude Chabrol et le scénariste Paul Gégauff ont cédé à un distributeur, pour une durée de trente ans, les droits d’exploitation de certains de leurs films. |
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2. |
En 2019, alors que Claude Chabrol et Paul Gégauff étaient déjà décédés, leurs héritiers respectifs ont intenté une action contre ce distributeur et d’autres sociétés liées à celui-ci, en demandant, entre autres, le paiement de dommages‑intérêts pour le préjudice subi du fait de la violation d’obligations contractuelles et de l’atteinte aux droits d’auteur. |
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3. |
Les défendeurs ont invoqué, comme motif d’irrecevabilité de l’action, l’absence de mise en cause de tous les coauteurs qui avaient participé à la conception des films ou de leurs ayants droit. Ils ont soutenu que, conformément au droit français, une action visant à faire respecter les droits des auteurs d’une œuvre collective (une « œuvre de collaboration ») requérait la mise en cause de tous les coauteurs. |
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4. |
La juridiction appelée à trancher ce litige pose à la Cour deux questions préjudicielles par lesquelles elle souhaite savoir, en substance, si l’obligation de mettre en cause l’ensemble des coauteurs, comme condition de recevabilité de l’action, est compatible avec le droit de l’Union, en particulier avec la directive 2001/29/CE ( 2 ), la directive 2004/48/CE ( 3 ), la directive 2006/115/CE ( 4 ) et la directive 2006/116/CE ( 5 ), lues en combinaison avec les articles 17 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). |
I. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
1. La directive 2001/29
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5. |
Aux termes de l’article 8 (« Sanctions et voies de recours ») de la directive 2001/29 : « 1. Les États membres prévoient des sanctions et des voies de recours appropriées contre les atteintes aux droits et obligations prévus par la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir l’application. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives. 2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les titulaires de droits dont les intérêts sont lésés par une infraction commise sur son territoire puissent intenter une action en dommages-intérêts et/ou demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue ainsi que, le cas échéant, demander la saisie du matériel concerné par l’infraction ainsi que des dispositifs, produits ou composants visés à l’article 6, paragraphe 2. [...] » |
2. La directive 2004/48
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6. |
L’article 3 (« Obligation générale ») de la directive 2004/48 dispose : « 1. Les États membres prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle visés par la présente directive. Ces mesures, procédures et réparations doivent être loyales et équitables, ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés. 2. Les mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. » |
3. La directive 2006/116
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7. |
L’article 1er (« Durée des droits d’auteur ») de la directive 2006/116 prévoit : « 1. Les droits de l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique au sens de l’article 2 de la convention de Berne [pour la protection des œuvres littéraires et artistiques] durent toute la vie de l’auteur et pendant soixante-dix ans après sa mort, quelle que soit la date à laquelle l’œuvre a été licitement rendue accessible au public. 2. Lorsque le droit d’auteur appartient en commun aux collaborateurs d’une œuvre, la durée visée au paragraphe 1 est calculée à partir de la mort du dernier survivant des collaborateurs. [...] » |
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8. |
L’article 2 (« Œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ») de la directive 2006/116 dispose : « 1. Le réalisateur principal d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est considéré comme l’auteur ou un des auteurs. Les États membres sont libres de désigner d’autres coauteurs. 2. La durée de protection d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle prend fin soixante-dix ans après la mort du dernier survivant parmi les personnes suivantes, que ces personnes soient ou non désignées comme coauteurs : le réalisateur principal, l’auteur du scénario, l’auteur du dialogue et le compositeur d’une musique créée expressément pour être utilisée dans l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle. » |
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9. |
L’article 9 (« Droits moraux ») de la directive 2006/116 est libellé comme suit : « La présente directive ne porte pas atteinte aux dispositions des États membres régissant les droits moraux. » |
B. Le droit français
1. Le code de la propriété intellectuelle
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10. |
Conformément à l’article L. 113‑2 du code de la propriété intellectuelle ( 6 ) : « Est dite de collaboration l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. [...] » |
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11. |
En vertu de l’article L. 113‑3 du CPI : « L’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune. » |
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12. |
L’article L. 113‑7 du CPI prévoit : « Ont la qualité d’auteur d’une œuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre. Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration : 1° L’auteur du scénario ; 2° L’auteur de l’adaptation ; 3° L’auteur du texte parlé ; 4° L’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre ; 5° le réalisateur. [...] » |
2. Le code de procédure civile
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13. |
L’article 126 du code de procédure civile ( 7 ) prévoit que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non‑recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. |
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14. |
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès‑verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. |
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15. |
Conformément à l’article 780 du code de procédure civile, relatif à la procédure écrite devant les juridictions de première instance, le contrôle de l’instruction incombe à un magistrat de la chambre saisie, qui veille au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange et de la communication des pièces. |
|
16. |
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. |
II. Les faits, le litige et les questions préjudicielles
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17. |
Les faits pertinents, tels qu’ils sont décrits dans la décision de renvoi ( 8 ), sont les suivants :
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18. |
Le 11 juillet 2019, les héritiers de Claude Chabrol et de Paul Gégauff ont intenté une action contre la société Brinter, la société Artedis, la société Panoceanic Films, la société Radio Days SARL, Mme MW et M. BS ( 11 ) pour violation de contrat et des droits d’auteur ( 12 ) afférents à quatorze films, dont cinq ayant Paul Gégauff pour coauteur. |
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19. |
Le 27 janvier 2020, les défendeurs ont soulevé une exception d’irrecevabilité, tirée de l’absence de mise en cause de dix-neuf coauteurs des films en litige. |
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20. |
Par actes des 5 mai et 12 juin 2020 visant à régulariser leurs demandes, les demandeurs ont mis en cause :
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21. |
Par ordonnance du 9 février 2023 ( 17 ), le juge de la mise en état a ordonné aux défendeurs de fournir les données d’identification des coauteurs des films et de leurs ayants droit. |
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22. |
Les demandeurs, même en possession de ces données, n’ont pas pu localiser et mettre en cause tous les coauteurs des films et leurs ayants droit, en raison du nombre de films (quatorze), de leur ancienneté (produits entre 1967 et 1974), de la diversité des parties prenantes (réalisateur, scénariste, compositeur de musique, auteur de l’œuvre littéraire préexistante) et du décès de certains des coauteurs, dont les héritiers ne sont pas connus ou ne résident pas en France. |
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23. |
Le tribunal judiciaire de Paris (France), appelé à trancher le litige, affirme que, « [d]epuis le 27 janvier 2020 [...], le litige se trouve paralysé par l’impossibilité d’identifier [les] multiples héritiers successifs [des coauteurs des films] » ( 18 ). |
|
24. |
Il souligne également que « [l]es parties ont exposé des diligences importantes pour identifier les coauteurs ou leurs ayants droit sans que ceux-ci puissent être régulièrement mis en cause comme l’exige la jurisprudence nationale fondée sur l’article L. 113‑3 du [CPI] » ( 19 ). |
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25. |
Selon le juge a quo, en ce qui concerne le droit à une protection juridictionnelle effective garanti par la Charte, les demandeurs à l’instance sont, de fait, empêchés d’accéder au juge civil appelé à statuer sur le fond de leurs demandes s’ils ne peuvent diriger leur action contre l’ensemble des ayants droit des coauteurs des œuvres en litige ( 20 ). La jouissance des droits d’auteur par les demandeurs dépendra donc de leur capacité à identifier les autres cotitulaires de ces droits ( 21 ). |
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26. |
Dans ce contexte, la juridiction de renvoi adresse à la Cour deux questions préjudicielles :
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III. La procédure devant la Cour
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27. |
La demande de décision préjudicielle est parvenue au greffe de la Cour le 5 mars 2024. |
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28. |
Des observations écrites ont été présentées :
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29. |
La tenue d’une audience n’a pas été jugée nécessaire. |
IV. Appréciation
A. Observations liminaires
1. Dispositions applicables
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30. |
Le renvoi préjudiciel porte exclusivement sur un problème procédural découlant de l’interprétation de l’article L. 113‑3 du CPI. La portée matérielle des droits d’auteur qui, une fois levée l’objection d’ordre procédural, pourraient jouer un rôle n’est pas discutée. |
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31. |
L’article L. 113‑3 du CPI dispose que les coauteurs d’une œuvre de collaboration exercent leurs droits d’un commun accord. La jurisprudence nationale l’a interprété en ce sens que « le coauteur d’une œuvre de collaboration qui agit en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux est tenu, à peine d’irrecevabilité, de mettre en cause les autres auteurs de l’œuvre, dès lors que sa contribution ne peut être séparée de celle des coauteurs » ( 22 ). |
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32. |
La juridiction de renvoi souhaite savoir, en substance, si la règle nationale ainsi interprétée est conforme au droit de l’Union, dont elle invoque certaines normes, visées dans ses deux questions. |
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33. |
Il y a, parmi ces normes, la directive 2006/115 ; cependant, la juridiction de renvoi ne donne aucune indication concernant l’éventuelle incidence sur le litige du contenu de cette directive et ne précise pas quels articles, concrètement, sont à l’origine des doutes qu’elle nourrit. C’est pourquoi, selon moi, la Cour peut faire abstraction de l’analyse de ladite directive dans sa réponse. |
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34. |
Il en va différemment des directives 2001/29, 2004/48 et 2006/116. Elles contiennent toutes les trois des dispositions qui, en elles-mêmes, sont de nature à influencer la réponse aux questions préjudicielles :
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35. |
En ce qui concerne les articles 17 et 47 de la Charte, c’est ce dernier qui a la plus grande incidence sur le litige, dès lors que les droits d’auteur bénéficient, dans le domaine de la protection juridictionnelle, de la reconnaissance par les règles de l’Union, ce qui ouvre la porte à l’application de la Charte elle-même (article 51, paragraphe 1). L’interprétation de l’article 17, paragraphe 2, de la Charte (« La propriété intellectuelle est protégée ») devra être opérée dans le cadre de l’application des dispositions de droit dérivé dans lesquelles cette protection se concrétise. |
2. Droits d’auteur en cause dans le litige
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36. |
La décision de renvoi indique, en plusieurs points, que les prétentions des « consorts » ( 23 ) Chabrol et Gégauff couvrent des droits d’auteur de nature tant patrimoniale que morale ( 24 ). |
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37. |
Alors qu’il n’y a pas de doute sur la nature patrimoniale des droits d’auteur prétendument violés en l’espèce, on peut s’interroger sur le point de savoir si, véritablement, des droits moraux sont également en cause. Si cela était confirmé, il conviendrait de tenir compte du fait que, en vertu de l’article 9 de la directive 2006/116, celle-ci ne saurait porter atteinte aux dispositions des États membres régissant les droits moraux. |
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38. |
Il appartiendra à la juridiction de renvoi de déterminer quels droits d’auteur (patrimoniaux ou moraux) pourraient avoir été violés. Pour répondre aux questions préjudicielles qu’elle a posées, portant uniquement sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par les défendeurs, l’inclusion ou l’exclusion des droits d’auteur de nature morale n’a pas une grande d’importance. |
B. Réponse aux questions préjudicielles
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39. |
Selon moi, les deux questions préjudicielles peuvent être traitées de manière conjointe. J’aborderai dans mon analyse tant les problèmes posés par la cotitularité des droits d’auteur que les conditions et les limites imposées aux fins de la défense de ces droits en justice. |
1. Cotitularité du droit d’auteur
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40. |
La législation de l’Union soit présuppose la possibilité d’une cotitularité (copropriété) des droits d’auteur, soit y fait expressément référence. |
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41. |
La directive 2001/29 ( 25 ) et la directive 2004/48 ( 26 ) font référence à l’« auteur » ou au « titulaire d’un droit de propriété intellectuelle », ces termes étant utilisés indistinctement au singulier ou au pluriel. |
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42. |
La directive 2006/116 reconnaît la cotitularité des droits d’auteur : son considérant 14 fait référence aux « cas où une ou plusieurs personnes physiques sont identifiées comme auteurs ». Son article 1er, paragraphe 2, vise spécifiquement l’hypothèse dans laquelle « le droit d’auteur appartient en commun aux collaborateurs d’une œuvre ». |
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43. |
S’agissant, en particulier, des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, l’article 2 de la directive 2006/116 permet aux États de désigner d’« autres coauteurs » aux côtés du réalisateur principal. Tel est le cas en l’espèce. |
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44. |
On peut donc affirmer que, lorsque plusieurs personnes sont auteurs ou titulaires de droits de propriété intellectuelle sur une œuvre cinématographique, elles sont toutes protégées. Ces personnes ainsi que, une fois qu’elles sont décédées, leurs héritiers sont créanciers d’une obligation de respect des droits d’auteur sur l’œuvre cinématographique faite en collaboration. |
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45. |
Comme dans le domaine jumeau de la propriété industrielle ( 27 ), le problème concernant les droits d’auteur est de savoir comment les cotitulaires peuvent défendre leurs prétentions dans le silence des règles de l’Union sur les modalités procédurales propres à assurer la protection de ces droits. |
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46. |
L’article 4, sous a), de la directive 2004/48 reconnaît la qualité « pour demander l’application des mesures, procédures et réparations [aux] titulaires de droits de propriété intellectuelle, conformément aux dispositions de la législation applicable » ( 28 ). |
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47. |
La Cour considère que la législation applicable « se réf[ère] tant à la législation nationale pertinente que, le cas échéant, à la législation de l’Union » ( 29 ). |
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48. |
Or, la législation de l’Union ne contient pas de dispositions spécifiques relatives à l’exercice d’actions en justice par les cotitulaires des droits d’auteur. Il n’y a pas d’harmonisation à cet égard et il appartient aux États membres d’adopter les règles appropriées pour réguler l’exercice de telles actions devant leurs juridictions. Le droit de l’Union ne fixe pas les conditions auxquelles est soumis l’exercice, par les cotitulaires, des droits dont ils disposent en tant que tels ( 30 ). |
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49. |
Par conséquent, la « législation applicable » à la protection juridictionnelle des droits d’auteur sur une œuvre en commun est, en principe, celle qui émane des États membres. |
2. Règle française, limites à l’autonomie procédurale et article 47 de la Charte
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50. |
La règle contenue à l’article L. 113‑3 du CPI me semble, du point de vue littéral, à l’abri de toute critique. Je ne vois pas pour quelles raisons il y aurait lieu d’écarter une disposition se limitant à indiquer que les coauteurs d’une œuvre de collaboration doivent exercer leurs droits d’un commun accord et que, à défaut d’un tel accord, le juge statue à cet égard. |
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51. |
Cette règle est cohérente avec l’approche habituelle, dans les différents ordres juridiques, en matière de copropriété des biens et des droits ( 31 ). Cela est d’autant plus vrai que l’exercice en commun de leurs droits par les coauteurs n’est requis, aux termes de la jurisprudence nationale, que dans la mesure où la contribution de l’un ne peut être séparée de celle des autres ( 32 ). |
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52. |
La traduction de ladite règle en termes procéduraux, par la jurisprudence française, a conduit à en déduire une cause d’irrecevabilité des actions : celles-ci seront rejetées a limine lorsque le coauteur d’une œuvre qui agit en justice pour la défense de ses droits n’a pas mis en cause les autres cotitulaires. |
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53. |
La combinaison de la règle issue du CPI et de l’interprétation jurisprudentielle implique, comme le gouvernement français le reconnaît lui‑même ( 33 ), une restriction à l’accès au juge. Cela ne me semble toutefois pas critiquable en soi, sous réserve de ce que j’indiquerai dans la suite des présentes conclusions concernant les limites à cette restriction. |
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54. |
Les ordres juridiques de chaque État membre peuvent subordonner la recevabilité d’une action introduite par le cotitulaire d’une œuvre commune à la condition que les autres coauteurs soient mis en cause. Une exigence procédurale de ce type est logique dans les cas où la loi prévoit un « litisconsortium nécessaire actif » ( 34 ). De plus, rien ne s’oppose à ce que, comme c’est le cas en l’espèce, la loi exige, sinon la présence obligatoire d’autres demandeurs, du moins leur assignation ( 35 ). |
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55. |
Une règle présentant de telles caractéristiques, qu’elle soit d’origine jurisprudentielle ou non, relève de l’autonomie procédurale des États membres et pourra donc être admise si elle répond à des objectifs légitimes et ne dépasse pas les limites que je vais à présent exposer. |
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56. |
Cette règle s’inspire des objectifs légitimes soulignés par le gouvernement français et la Commission. Elle protège les droits des cotitulaires absents, sur un pied d’égalité, en leur permettant de disposer des informations suffisantes pour se joindre ou non à la procédure ( 36 ). Dans cette même mesure, elle contribue à la sécurité juridique et à une bonne administration de la justice en anticipant les problèmes qui pourraient se poser concernant la litispendance, le cumul ultérieur d’actions, l’éventualité de décisions contradictoires si chaque coauteur agit de manière indépendante ou l’opportunité d’éviter des demandes ultérieures par les coauteurs non assignés ( 37 ). |
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57. |
Cependant, la restriction que ladite règle impose au cotitulaire d’un droit d’auteur doit être soumise au double examen de sa conformité aux principes d’équivalence et d’effectivité, d’une part ( 38 ), et aux exigences découlant de l’article 47 de la Charte, d’autre part. Ce dernier consacre le principe de protection juridictionnelle effective des droits que les justiciables tirent de l’ordre juridique de l’Union. |
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58. |
Ces deux approches aboutiront au même résultat si, en fin de compte, la juridiction de renvoi considère que, dans un cas comme celui-ci, l’exercice du droit d’obtenir une protection juridictionnelle pour défendre les droits d’auteur est soumis à une obligation procédurale excessivement difficile ou impossible à respecter. |
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59. |
L’application du principe d’équivalence n’étant pas contestée ici, toute la discussion porte sur le principe d’effectivité. À cet égard, le gouvernement français soutient que l’obligation litigieuse n’est pas excessivement difficile à remplir et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis ( 39 ), car :
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60. |
Certes, ces modulations de l’obligation procédurale litigieuse en atténuent la rigueur, mais elles ne permettent pas d’exclure que, dans des situations telles que celles de l’espèce, l’application de la règle, bien que tempérée, aboutisse à la paralysie de la procédure elle-même et ainsi à une absence de protection des droits des demandeurs. |
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61. |
D’ailleurs, le gouvernement français admet que la mise en cause de l’ensemble des coauteurs peut constituer, dans certains cas, « une exigence déraisonnable, propre à rendre impossible ou excessivement difficile pour le demandeur de faire valoir les droits qu’il tire du droit de l’Union ». Il ajoute que, dans ces situations, « [l]e juge pourra [...] adopter une interprétation moins rigoriste du critère de recevabilité » ( 40 ). |
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62. |
Il appartiendra certainement à la juridiction de renvoi d’apprécier si, eu égard aux circonstances particulières du litige, l’application des exigences procédurales imposées aux demandeurs enfreint, ou non, le principe d’effectivité et l’article 47 de la Charte. |
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63. |
Une telle violation se produira si, en dépit de leurs efforts et d’un comportement conforme à la diligence requise, les demandeurs ne parviennent pas, pour des raisons indépendantes de leur volonté, à assigner l’ensemble des cotitulaires. Dans une telle situation, l’exigence immanquable de mettre en cause ces derniers, sous peine d’irrecevabilité de l’action, risquerait de rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par les règles de l’Union ( 41 ). |
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64. |
Deux options se présentent donc à la juridiction de renvoi :
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65. |
Chacune de ces options devra aboutir au même résultat : le droit des cotitulaires de défendre leurs prétentions, à l’encontre de ceux qui ont (prétendument) porté atteinte à leurs droits d’auteur, ne saurait être soumis à des exigences procédurales qui sont impossibles ou très difficiles à respecter, ce qui équivaudrait, en pratique, à la neutralisation de ce droit. |
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66. |
Sans vouloir se substituer à la juridiction de renvoi dans son appréciation, certaines indications qui faciliteraient l’adaptation de la règle procédurale litigieuse au droit de l’Union, tout en débloquant la situation de paralysie de la procédure, évitant ainsi d’autres retards, pourraient éventuellement lui être suggérées. |
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67. |
J’insiste sur le fait que, en tout état de cause, seule la juridiction de renvoi (qui, logiquement, a une meilleure connaissance du droit national) est en mesure de procéder à l’interprétation conforme que j’ai évoquée aux points précédents des présentes conclusions. |
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68. |
En l’espèce, même s’ils invoquent pour eux-mêmes les conséquences patrimoniales et morales découlant de leurs droits d’auteur, les demandeurs font valoir que, par leur action, ils agissent « dans l’intérêt commun des indivisaires » ( 44 ) et cherchent à « protéger les droits de l’intégralité des coauteurs des [f]ilms » ( 45 ). |
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69. |
Si les demandeurs agissent, selon leurs propres affirmations, pour défendre la propriété intellectuelle commune, le succès de leur action bénéficiera à l’ensemble des cotitulaires des droits sur les films. La décision qui trancherait le litige en constatant l’existence d’une atteinte au droit d’auteur favoriserait (au moins indirectement) la situation juridique de l’ensemble des cotitulaires. |
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70. |
Les demandeurs n’aspirent donc pas à limiter les droits d’auteur sur l’œuvre de collaboration détenus par d’autres cotitulaires. Au contraire, par leur comportement procédural en réponse à la (prétendue) violation de ces droits, ils cherchent à améliorer la situation juridique de l’ensemble des coauteurs. À proprement parler, il ne s’agit pas de faire prévaloir les intérêts de certains coauteurs sur ceux d’autres, auquel cas il faudrait trouver le point d’équilibre approprié. |
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71. |
Dans ce contexte de défense d’un droit de titularité commune, je me demande si les règles qui régissent la propriété partagée en droit français ne pourraient pas justifier que, exceptionnellement, l’un des cotitulaires exerce des actions au profit de la chose commune, même sans la mise en cause et sans l’accord explicite de tous les cotitulaires. |
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72. |
Les observations écrites de M. RB suggèrent cette possibilité. Elles rappellent la réglementation du code civil français relative à l’indivision et le fait que l’article 815‑2 de ce code permet à tout détenteur du bien indivis de prendre les mesures nécessaires à sa conservation, même si ces mesures ne présentent pas un caractère d’urgence ( 46 ). |
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73. |
Sous un autre angle, on pourrait recourir, par analogie, à la règle applicable dans l’hypothèse où l’un des cotitulaires se trouve dans l’impossibilité de manifester sa volonté. Dans cette hypothèse, un autre cotitulaire de la chose en commun, autorisé judiciairement, peut suppléer à l’absence de consentement. |
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74. |
De fait, aux termes de l’article L. 113‑3, troisième alinéa, du CPI, en cas de désaccord des coauteurs d’une œuvre en collaboration, il appartient à la juridiction civile de statuer. Il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer si le « désaccord » auquel se réfère cette disposition couvre le cas de figure dans lequel l’accord n’a pas été obtenu en raison de l’impossibilité d’identifier tous les coauteurs de l’œuvre de collaboration. |
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75. |
Je n’exclus pas non plus qu’il puisse être fait usage de l’un des principes qui, dans les droits civils d’un nombre d’États non négligeable, s’appliquent à la gestion d’affaires. En vertu de ce mécanisme, les actes accomplis par celui qui gère, sans être tenu de le faire, les affaires d’autrui, au bénéfice de celui-ci et sans son opposition, sont susceptibles de produire des effets favorables pour ce dernier, le « gestionnaire officieux » assumant les obligations d’un mandataire. |
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76. |
Si un cotitulaire se voit reconnaître la capacité de défendre le droit commun au bénéfice de tous les cotitulaires, ce pouvoir matériel devrait se traduire sur le plan procédural. L’obstacle que constitue l’obligation de mettre en cause les titulaires dont l’identification est, de facto, pratiquement impossible serait ainsi surmonté. |
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77. |
La défense du droit d’auteur sur la chose en commun pourrait donc être effectuée par un ou plusieurs cotitulaires lorsque, eu égard aux circonstances de l’affaire, il est impossible, après avoir fait preuve de la diligence requise pour les identifier et les mettre en cause, d’assigner les autres cotitulaires. |
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78. |
Ces indications, je le répète, ne visent pas à remplacer le travail de la juridiction de renvoi dans la recherche de solutions acceptables au regard du droit national. Si aucune des règles, dispositions et principes susmentionnés ne lui permet d’interpréter le droit interne d’une manière conforme à l’article 47 de la Charte, lu en combinaison avec les dispositions correspondantes des directives sur la protection des droits d’auteur, cette juridiction devra laisser inappliquée la disposition incompatible avec le droit de l’Union. Il est indifférent, à cet égard, qu’une telle incompatibilité ne résulte pas strictement du CPI, mais de l’interprétation qui en a été donnée par les juridictions nationales. |
V. Conclusion
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79. |
Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose de répondre au tribunal judiciaire de Paris (France) dans les termes suivants : L’article 8 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, et l’article 3 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, lus en combinaison avec les articles 1er et 2 de la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins ainsi qu’avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que : ils ne s’opposent pas, en principe, à ce que la recevabilité d’une action en violation des droits de propriété intellectuelle sur une œuvre commune à plusieurs auteurs soit subordonnée à la mise en cause de tous les coauteurs. Cependant, l’application de cette condition ne saurait rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice d’actions uniquement par un coauteur ou plusieurs d’entre eux, le juge national devant, le cas échéant, faire prévaloir le droit à une protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux. |
( 1 ) Langue originale : l’espagnol.
( 2 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).
( 3 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004, L 157, p. 45, et rectificatif JO 2004, L 195, p. 16).
( 4 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO 2006, L 376, p. 28).
( 5 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins (JO 2006, L 372, p. 12).
( 6 ) Loi no 92‑597, du 1er juillet 1992, relative au code de la propriété intellectuelle (JORF no 0153, du 3 juillet 1992, ci-après le « CPI »).
( 7 ) Décret no 75‑1123, du 5 décembre 1975, instituant un nouveau code de procédure civile (JORF no 0285, du 9 décembre 1975).
( 8 ) Points 1 à 12 et 42 à 60 de la décision de renvoi.
( 9 ) La cession de ce droit comprenait la représentation cinématographique commerciale et non commerciale, la télédiffusion, les vidéogrammes réalisés par tout procédé technique non encore connu à ce jour et le droit de « remake ».
( 10 ) Les termes de ces contrats paraissent être semblables à ceux conclus par Claude Chabrol avec la société Brinter.
( 11 ) Dans ses observations écrites (point 1), l’un des héritiers de Claude Chabrol (M. RB) affirme que c’est M. BS qui a acquis les droits d’auteur sur les quatorze films, par l’intermédiaire de ses sociétés Brinter et Artedis. Il ajoute que Mme MW est la conjointe de M. BS et dirige les sociétés Artedis, Panoceanic Films et Radio Days.
( 12 ) Conformément à la décision de renvoi (point 54), « [e]n l’état des prétentions des parties, la demande se présente comme une action en contrefaçon de droits patrimoniaux et moraux d’auteur, de nature délictuelle, qui motive les principales demandes indemnitaires en litige. Certaines des prétentions fondent également une action en responsabilité contractuelle et en rupture d’actes contractuels par effet du terme, de l’acquisition de la clause résolutoire, ou d’une résiliation judiciaire pour manquement aux obligations contractuelles ».
( 13 ) Point 57 de la décision de renvoi.
( 14 ) Point 57 de la décision de renvoi. Les « successions » mises en cause étaient la « succession Charlotte Armstrong », la « succession Daniel Boulanger », la « succession Nicholas Blake », la « succession Claude Brulé », la « succession Edward Atiyah », la « succession Ellery Queen », la « succession Richard Neely » et la « succession Patricia Highsmith ».
( 15 ) Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD). Conformément à la décision de renvoi (point 59), les demandeurs l’ont considérée initialement comme représentante des « successions », puis comme débitrice d’une obligation de communiquer les noms des personnes ayants droit de coauteurs ou réputés tels.
( 16 ) Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM).
( 17 ) Bien que cette date soit celle indiquée dans la décision de renvoi, cela semble être dû à une erreur de plume et il s’agirait, en réalité, du 16 février 2023. C’est ce que souligne M. RB dans ses observations écrites.
( 18 ) Point 55 de la décision de renvoi.
( 19 ) Point 116 de la décision de renvoi.
( 20 ) Point 120 de la décision de renvoi.
( 21 ) Point 132.1 de la décision de renvoi.
( 22 ) Arrêt du 10 mai 1995, rendu dans le cadre du pourvoi no 93‑10.945, par la première chambre civile de la Cour de cassation (France), cité au point 77.1 de la décision de renvoi. Les points 78 et 79 de la décision de renvoi font, en outre, référence aux arrêts de cette haute juridiction du 12 mai 2011, rendu dans le cadre du pourvoi no 10‑14.646 (« la recevabilité de l’action en contrefaçon [des droits d’auteur] introduite par l’un des coauteurs ou ses ayants droit [...] est subordonnée à la mise en cause de l’ensemble [de ces coauteurs] »), et du 21 mars 2018, rendu dans le cadre du pourvoi no 17‑14.728 (« si le coauteur [...] peut agir seul pour la défense de son droit moral, c’est à la condition que sa contribution puisse être individualisée ; [...] dans le cas contraire, il doit [...] mettre en cause les autres auteurs »).
( 23 ) L’emploi du terme « consorts » par la juridiction de renvoi pour désigner les héritiers, respectivement, de Claude Chabrol et de Paul Gégauff peut être compris au sens procédural, c’est-à-dire en tant que ces héritiers sont des litisconsorts. Par la suite, je ferai référence au « litisconsortium » en tant que notion procédurale.
( 24 ) Les prétentions de certains demandeurs, qui invoquent explicitement la violation des droits moraux, sont retranscrites aux points 24, 25 et 27 de la décision de renvoi. Au point 54 de cette décision, le juge a quo indique que « la demande se présente comme une action en contrefaçon de droits patrimoniaux et moraux d’auteur, de nature délictuelle, qui motive les principales demandes indemnitaires en litige ».
( 25 ) Article 2, sous a), de la directive 2001/29, concernant « le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie : [...] de leurs œuvres ». Ce droit est attribué aux « auteurs ».
( 26 ) L’article 4, sous a), de la directive 2004/48 impose aux États membres de reconnaître « qu’ont qualité pour demander l’application des mesures, procédures et réparations visées au présent chapitre : a) les titulaires de droits de propriété intellectuelle, conformément aux dispositions de la législation applicable ». Mise en italique par mes soins.
( 27 ) L’article 1er de la directive 2004/48 prévoit que, aux fins de cette directive, l’expression « droits de propriété intellectuelle » inclut les droits de propriété industrielle.
( 28 ) Mise en italique par mes soins. La qualité reconnue aux titulaires de ces droits s’étend, logiquement, aux coauteurs d’une œuvre en commun et, comme en l’espèce, à leurs héritiers.
( 29 ) Arrêt du 7 août 2018, SNB-REACT (C‑521/17, EU:C:2018:639, point 31).
( 30 ) Voir, par analogie, en ce qui concerne la protection des cotitulaires de droits conférés par les marques de l’Union européenne, arrêt du 27 avril 2023, Legea (C‑686/21, EU:C:2023:357, point 36) : « [le] règlement [(CE)] no 40/94 [du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 422/2004 du Conseil, du 19 février 2004 (JO 2004, L 70, p. 1)], [...] tout en reconnaissant la copropriété d’une marque de l’Union européenne, ne contient aucune disposition régissant les conditions de l’exercice, par les cotitulaires d’une telle marque, des droits conférés par celle-ci ». J’ai évoqué, dans mes conclusions dans cette affaire (C‑686/21, EU:C:2022:977), les problèmes généraux posés par la cotitularité des marques.
( 31 ) Au point 67 de ses observations écrites, la Commission soutient que la règle litigieuse est « inhérente au régime de l’indivision ».
( 32 ) Arrêt du 10 mai 1995, rendu dans le cadre du pourvoi no 93‑10.945 par la première chambre civile de la Cour de cassation.
( 33 ) Point 50 des observations écrites du gouvernement français.
( 34 ) Le « litisconsortium nécessaire actif » implique, en tant que condition incontournable, la présence d’une pluralité de parties requérantes dont l’action conjointe dans la procédure constitue une obligation établie soit par la loi, soit par la nature de la relation en cause.
( 35 ) Le terme « assignation » équivaut, dans son acception procédurale, à la mise en cause adressée à une personne.
( 36 ) Points 53 à 56 des observations écrites du gouvernement français et points 69 et 70 des observations écrites de la Commission.
( 37 ) Points 58 à 62 des observations écrites du gouvernement français et point 72 des observations écrites de la Commission.
( 38 ) Arrêt du 30 avril 2024, M. N. (EncroChat) (C‑670/22, EU:C:2024:372, point 129) : « en l’absence de règles de l’Union en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre, en vertu du principe d’autonomie procédurale, de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, à condition toutefois qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité) ».
( 39 ) Points 71 à 78 des observations écrites du gouvernement français.
( 40 ) Points 85 et 86 des observations écrites du gouvernement français.
( 41 ) Même s’il n’était alors pas question d’une exception d’irrecevabilité de l’action, la Cour a jugé dans une autre affaire qu’une « atteinte caractérisée [...] aux droits fondamentaux à un recours effectif et de propriété intellectuelle, dont bénéficie le titulaire du droit d’auteur », pouvait résulter de l’interprétation d’une règle nationale relative à la production et à l’obtention d’éléments de preuve qui, en pratique, rendait impossible « l’établissement de l’atteinte au droit d’auteur alléguée ». Arrêt du 18 octobre 2018, Bastei Lübbe (C‑149/17, EU:C:2018:841, point 51).
( 42 ) Arrêt du 11 juillet 2024, Skarb Państwa (Retard de paiement non significatif ou de créance faible) (C‑279/23, EU:C:2024:605, point 29) : « le principe d’interprétation conforme du droit national au droit de l’Union requiert que les juridictions nationales, dans le respect, notamment, de l’interdiction d’interprétation contra legem du droit national, fassent tout ce qui relève de leur compétence, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, afin de garantir la pleine effectivité de la directive en cause et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci ».
( 43 ) Arrêt du 11 juillet 2024, Skarb Państwa (Retard de paiement non significatif ou de créance faible) (C‑279/23, EU:C:2024:605, point 30) : « [l]’exigence d’interprétation conforme inclut, notamment, l’obligation, pour les juridictions nationales, de modifier, le cas échéant, une jurisprudence établie si celle-ci repose sur une interprétation du droit national incompatible avec les objectifs d’une directive. Partant, une juridiction nationale ne saurait valablement considérer qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’interpréter une disposition nationale en conformité avec le droit de l’Union en raison du seul fait que cette disposition a, de manière constante, été interprétée dans un sens qui n’est pas compatible avec ce droit ».
( 44 ) Point 17 des observations écrites de M. RB.
( 45 ) Points 21 et 22 des observations écrites des autres héritiers de Claude Chabrol et de Paul Gégauff.
( 46 ) Points 12 et suiv. des observations écrites de M. RB, dans lesquels celui-ci soutient que l’action en contrefaçon des droits d’auteur vise à la « conservation » de ces droits et que, par nature, cette action s’inscrit dans la défense de l’intérêt commun des coauteurs. Dans le même ordre d’idées, les observations écrites des autres héritiers de Claude Chabrol et Paul Gégauff (points 27 et 28) indiquent que l’action engagée par les demandeurs est de nature défensive et a pour but de préserver l’intérêt commun de tous les coauteurs et de leurs ayants droit. La décision de renvoi (point 86) évoque, en termes généraux, la possibilité que cette action se limite à demander une mesure conservatoire.
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