ECLI:EU:C:2025:562•Conclusions de l'avocat général M. J. Richard de la Tour, présentées le 10 juillet 2025.###
Conclusions de l'avocat général M. J. Richard de la Tour, présentées le 10 juillet 2025.###
ECLI:EU:C:2025:562Eu Cjeu10 juil. 2025
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN RICHARD DE LA TOUR
présentées le 10 juillet 2025 ( 1 )
Affaire C‑151/24 [Luevi] ( i )
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
contre
V. M.
[demande de décision préjudicielle formée par la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle, Italie)]
« Renvoi préjudiciel – Directive 2011/98/UE – Droits des travailleurs issus de pays tiers titulaires d’un permis unique – Article 12 – Droit à l’égalité de traitement – Sécurité sociale – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 3 – Branches de la sécurité sociale – Article 70 – Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif – Allocation sociale – Réglementation nationale excluant les ressortissants de pays tiers titulaires d’un permis unique du bénéfice d’une allocation sociale »
I. Introduction
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1. |
La demande préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre ( 2 ). |
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2. |
Cette demande s’inscrit dans le contexte d’un litige opposant V. M., ressortissante albanaise séjournant en Italie, à l’Istituto nazionale della previdenza sociale (Institut national de la prévoyance sociale, Italie) (ci-après l’« INPS ») au sujet du refus de ce dernier de lui octroyer une prestation en espèces réservée aux personnes âgées de plus de 67 ans qui se trouvent en situation économique précaire. |
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3. |
Elle offre à la Cour l’occasion de préciser le champ d’application matériel de l’article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/98 qui prévoit l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale des travailleurs migrants qui sont ressortissants de pays tiers et titulaires d’un permis unique avec les ressortissants de l’État membre où ils résident. Je vais exposer ce qui justifie, selon moi, que l’allocation sociale en cause dans l’affaire au principal en soit exclue. |
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
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4. |
Dans le cadre des présentes conclusions, je ferai référence aux considérants 19 et 20 de la directive 2011/98 ainsi qu’à l’article 2, sous b) et c), à l’article 3, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 12 de cette directive. |
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5. |
Je ferai également référence au considérant 1 du règlement (CE) no 883/2004 ( 3 ), à ses articles 3 et 70 ainsi qu’à son annexe X. |
B. Le droit italien
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6. |
L’article 3, paragraphe 6, de la legge n. 335 – Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (loi no 335, portant réforme du régime de pension obligatoire et complémentaire), du 8 août 1995 ( 4 ), prévoit que, en lieu et place de la pension sociale et de ses majorations, les citoyens italiens résidant en Italie qui ont atteint l’âge de 65 ans (depuis le 1er janvier 2019, 67 ans) et qui remplissent les conditions de revenus prévues par ce paragraphe reçoivent une allocation sociale. Si la personne dispose de revenus propres, l’allocation est accordée, en principe, à un taux réduit jusqu’à concurrence du montant annuel net prévu par la loi. Les augmentations ultérieures de revenus au-delà de la limite maximale entraînent la suspension de l’allocation sociale ( 5 ). |
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7. |
L’article 80 de la legge n. 388 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) [loi no 388, portant dispositions pour la formation du budget annuel et pluriannuel de l’État (loi de finances 2001)] ( 6 ), du 23 décembre 2000, dispose, à son paragraphe 19, que l’allocation sociale et les prestations économiques qui constituent des droits subjectifs en vertu de la législation en vigueur en matière de services sociaux sont accordées, dans les conditions prévues par cette législation, aux étrangers titulaires d’une carte de séjour ( 7 ) ; pour les autres prestations et services sociaux, l’assimilation aux citoyens italiens est accordée aux étrangers qui sont au moins titulaires d’un permis de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an. |
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8. |
L’article 20, paragraphe 10, du decreto-legge n. 112 – Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (décret-loi no 112, portant dispositions urgentes pour le développement économique, la simplification, la compétitivité, la stabilisation des finances publiques, ainsi que la péréquation fiscale) ( 8 ), du 25 juin 2008, converti en loi, avec des modifications, par la legge n. 133 (loi no 133), du 6 août 2008 ( 9 ), énonce : « À compter du 1er janvier 2009, l’allocation sociale visée à l’article 3, paragraphe 6, de la [loi no 335/95] est versée aux ayants droit à condition qu’ils aient séjourné légalement, de manière continue, pendant au moins dix ans sur le territoire national. » |
III. Les faits du litige au principal et la question préjudicielle
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9. |
V. M., ressortissante albanaise, séjourne régulièrement en Italie depuis l’année 2006 en étant titulaire d’un permis de séjour accordé pour raisons familiales ( 10 ), avec une autorisation de travailler dans cet État membre, ainsi que cela résulte du dossier transmis à la Cour. |
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10. |
L’INPS a refusé de lui verser l’allocation sociale prévue à l’article 3, paragraphe 6, de la loi no 335/95, au motif qu’elle ne disposait pas d’un permis de séjour de résident de longue durée – UE. |
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11. |
Après le rejet en première instance de son recours contre cette décision, la Corte d’appello di Firenze (cour d’appel de Florence, Italie) a fait droit à sa demande au motif que l’octroi de l’allocation sociale en cause serait subordonné à la seule condition de résidence en Italie pendant au moins dix années. |
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12. |
À la suite du pourvoi formé contre cette décision par l’INPS, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie) a saisi, par ordonnance du 8 mars 2023, la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle, Italie), la juridiction de renvoi, de questions, fondées sur diverses dispositions de la Costituzione (Constitution), lues en combinaison avec l’article 34 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ( 11 ) et l’article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/98, relatives à la constitutionnalité de l’article 80, paragraphe 9, de la loi no 388/2000 en ce que ce dernier subordonne l’octroi de l’allocation en cause à la condition supplémentaire que les étrangers soient titulaires d’un permis de séjour de résident de longue durée – UE. |
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13. |
Tout en se référant à la jurisprudence antérieure de la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle), la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) a envisagé l’existence d’une obligation constitutionnelle d’octroyer l’allocation sociale en cause à un étranger dépourvu d’un permis de séjour de résident de longue durée – UE en raison de « l’interpénétration reconnue des valeurs qui sous-tendent l’article 3 de la Constitution et l’article 34 de la Charte » ainsi que de l’interprétation différente de l’article 12 de la directive 2011/98 donnée par la Cour ( 12 ). |
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14. |
En outre, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) a estimé que l’article 3, paragraphe 6, de la loi no 335/95 serait contraire à l’article 38, premier alinéa, de la Constitution, « dès lors que ne saurait être mise en doute la corrélation étroite entre celui-ci et l’article 34 de la Charte qui, consacrant le droit à une aide sociale et à une aide au logement, vise à “assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes” (arrêt du 24 avril 2012, Kamberaj (C‑571/10, EU:C:2012:233) ». |
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15. |
La Corte costituzionale (Cour constitutionnelle) souligne que les questions nouvelles de constitutionnalité dont elle est saisie sont fondées sur des dispositions de la Charte et qu’elle ne peut se dispenser d’y répondre au moyen des instruments qu’il lui sont propres ( 13 ). Elle est d’avis qu’elles impliquent principalement de déterminer si l’allocation sociale en cause figure parmi les prestations de sécurité sociale pour lesquelles les ressortissants de pays tiers titulaires d’un permis de séjour délivré à des fins d’emploi ou à tout le moins leur permettant de travailler bénéficient de l’égalité de traitement en vertu de l’article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/98. |
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16. |
À cette fin, la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle) précise que l’allocation sociale en cause est une prestation en espèces que l’INPS octroie, sur demande, aux personnes âgées de plus de 65 ans (depuis le 1er janvier 2019, plus de 67 ans) qui se trouvent en situation économique précaire dans la mesure où elles sont dépourvues de revenu ou perçoivent un revenu inférieur au seuil fixé chaque année par la loi au montant maximal de cette allocation. |
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17. |
La Corte costituzionale (Cour constitutionnelle) rappelle sa jurisprudence selon laquelle, d’une part, l’allocation sociale en cause est octroyée indépendamment du fait que le bénéficiaire ait été un travailleur et est « purement une prestation d’assistance » ( 14 ). Celle-ci vise exclusivement à faire face à l’état de besoin découlant de l’indigence dans lequel se trouvent les personnes dépourvues de ressources économiques adéquates et qui, du fait de leur vieillesse, voient se réduire leur capacité de travail. |
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18. |
D’autre part, dans son arrêt no 50/2019, du 4 décembre 2018, la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle) a jugé qu’il relève « du pouvoir discrétionnaire du législateur de n’accorder une prestation en espèces à un étranger indigent et dépourvu de pension que si son intégration dans la société l’a rendu digne de recevoir la même assistance que celle accordée au citoyen italien ». Elle a considéré que l’égalité d’accès à l’aide sociale entre les citoyens italiens ou de l’Union et les ressortissants de pays tiers devait être limitée aux services et aux prestations qui, en satisfaisant « un besoin primaire de l’individu qui ne tolère aucune distinction liée à l’enracinement territorial », concrétisent la jouissance des droits fondamentaux des individus. Dans ce cas, aucune restriction liée au caractère limité des financements disponibles ne peut être tolérée. En revanche, le législateur peut réserver l’octroi des autres prestations aux personnes qui ont démontré leur intégration stable et active dans la société italienne par l’obtention d’un permis de séjour de résident de longue durée – UE. Celui-ci suppose, à la différence de la simple résidence légale en Italie, de produire un revenu, de disposer d’un logement et de connaître la langue italienne, éléments qui constituent « des indices non déraisonnables [de leur] participation » à la vie de la société, qui contribue au progrès de celle-ci. |
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19. |
Au regard du droit de l’Union, la juridiction de renvoi précise, d’abord, que l’allocation sociale en cause est expressément classée parmi les prestations spéciales en espèces à caractère non contributif, appelées aussi « mixtes », définies à l’article 70 du règlement no 883/2004, en étant inscrite à l’annexe X de celui-ci. Ensuite, elle procède à une analyse du libellé de l’article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/98 ainsi que du régime juridique de ces prestations « mixtes ». Elle rappelle, en particulier, leurs conditions d’octroi telles que précisées par la Cour, à la fois pour les citoyens de l’Union ( 15 ) et pour les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire de l’Union ( 16 ) avant d’être consacrées par le législateur de l’Union. Elle en déduit que les ressortissants de pays tiers qui se déplacent sur le territoire de l’Union, à l’instar des citoyens des États membres, doivent avoir une relation de contribution avec le système de prévoyance de l’État auquel ils demandent cette prestation. |
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20. |
Enfin, la juridiction de renvoi considère que le principe de l’égalité de traitement consacré à l’article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/98 ne peut conférer aux ressortissants de pays tiers titulaires des titres de séjour visés à l’article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de cette directive une protection plus large que celle qui est prévue par le régime de coordination des systèmes de sécurité sociale, prévu par le règlement no 883/2004, auquel ce premier article renvoie. |
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21. |
La juridiction de renvoi est donc d’avis que les ressortissants de pays tiers auxquels s’applique l’article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/98 peuvent bénéficier du même traitement que celui réservé aux ressortissants de l’État membre dans lequel ils séjournent seulement s’ils sont des travailleurs et uniquement pour les prestations relevant des branches de la sécurité sociale énumérées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, tandis que, pour pouvoir bénéficier des prestations spéciales désignées à l’article 70 de ce règlement dont relève l’allocation sociale en cause, ils sont nécessairement soumis aux conditions prévues expressément à cette fin par le régime de coordination ainsi que par la législation de l’État membre d’accueil. |
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22. |
Par conséquent, elle doute que le seul fait d’être titulaire d’un permis de séjour autorisant à travailler dans un État membre au sens de la directive 2011/98 confère aux ressortissants de pays tiers le droit d’accéder aux prestations « mixtes » dans les mêmes conditions que les ressortissants de l’État membre dans lequel ils séjournent. |
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23. |
Dans ces conditions, la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « L’article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive [2011/98], en ce qu’il concrétise le droit d’accès aux prestations de sécurité sociale prévu à l’article 34, paragraphes 1 et 2, de la Charte, doit-il être interprété en ce sens qu’une prestation telle que l’allocation sociale prévue à l’article 3, paragraphe 6, de la loi no 335/95 relève de son champ d’application et, partant, le droit de l’Union s’oppose-t-il à une législation nationale qui n’étend pas aux étrangers titulaires du permis unique prévu [par cette] directive le bénéfice de cette prestation, lequel est déjà reconnu aux étrangers à la condition qu’ils soient titulaires du permis de séjour de l’Union pour résidents de longue durée ? » |
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24. |
V. M., l’INPS, le gouvernement italien ainsi que la Commission européenne ont déposé des observations écrites et ont participé à l’audience qui s’est tenue le 7 mai 2025, au cours de laquelle ils ont répondu aux questions pour réponse orale posées par la Cour. |
IV. Analyse
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25. |
La question préjudicielle appelle, de mon point de vue, deux remarques préalables. |
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26. |
Premièrement, la juridiction de renvoi précise que l’article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/98 concrétise le droit d’accès aux prestations de sécurité sociale prévu à l’article 34, paragraphes 1 et 2, de la Charte. |
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27. |
Ce faisant, elle reprend ce que la Cour a jugé dans l’arrêt INPS C‑350/20 en se fondant sur le renvoi au règlement no 883/2004 effectué dans l’article 12, paragraphe 1, sous e), de cette directive, lu à la lumière de son considérant 31, lequel énonce notamment que ladite directive observe les principes reconnus par la Charte ( 17 ). |
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28. |
Deuxièmement, la juridiction de renvoi vise la situation des « étrangers titulaires du permis unique ». En raison du constat de la Cour relatif au champ d’application personnel de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2011/98 dans son arrêt INPS C‑350/20 ( 18 ), il doit être clarifié que l’interprétation de cette disposition sollicitée par la juridiction de renvoi n’est pas limitée aux situations dans lesquelles les ressortissants de pays tiers ont été admis dans un État membre aux fins d’y travailler conformément au droit de l’Union ou au droit national ( 19 ). Ainsi qu’il le prévoit expressément, l’article 12, paragraphe 1, de cette directive s’applique également aux ressortissants de pays tiers qui ont été admis dans un État membre à d’autres fins que le travail conformément au droit de l’Union ou au droit national, qui sont autorisés à travailler et qui sont titulaires d’un titre de séjour conformément au règlement (CE) no 1030/2002 ( 20 ). |
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29. |
Par conséquent, eu égard à la décision dans l’arrêt INPS C‑350/20 ( 21 ), je propose à la Cour de considérer, par analogie avec la reformulation de la question préjudicielle adoptée dans cet arrêt ( 22 ), que, par son unique question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/98 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui exclut les ressortissants de pays tiers visés à l’article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de cette directive du bénéfice d’une allocation octroyée, selon cette réglementation, aux personnes âgées de plus de 65 ans (depuis le 1er janvier 2019, plus de 67 ans) qui se trouvent en situation économique précaire et qui ont des capacités de travail limitées du fait de leur âge ( 23 ). |
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30. |
L’article 12, paragraphe 1, de la directive 2011/98 pose le principe de l’égalité de traitement des travailleurs issus de pays tiers ( 24 ), visés à l’article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de cette directive, avec les ressortissants de l’État membre où ils résident dans différents domaines, tels que, notamment, les conditions de travail, l’éducation et la formation, ainsi que les avantages fiscaux. En particulier, en matière de sécurité sociale, l’article 12, paragraphe 1, sous e), de ladite directive renvoie aux « branches de la sécurité sociale, telles que définies dans le règlement [...] no 883/2004 » ( 25 ). |
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31. |
Il résulte clairement du considérant 19 de la directive 2011/98 qu’il s’agit d’une harmonisation minimale puisque le but de cette directive est de préciser dans quels domaines l’égalité de traitement est assurée. |
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32. |
Dans d’autres directives figure un renvoi identique ( 26 ). Cette concordance devrait être étendue à la directive 2003/109/CE ( 27 ) si la proposition de la Commission d’introduire la référence au règlement no 883/2004 dans le cadre de la refonte de cette directive devait aboutir ( 28 ). |
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33. |
S’agissant du champ d’application personnel de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2011/98, tel que rappelé au point 28 des présentes conclusions, j’ajoute, premièrement, qu’il n’est pas exigé que les ressortissants de pays tiers occupent constamment un emploi réel ( 29 ). |
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34. |
Par conséquent, il ne peut être soutenu, ainsi que le fait l’INPS, que, « pour se voir reconnaître le droit à l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale, il ne suffit pas que l’étranger soit titulaire d’un titre de séjour, mais il faut aussi qu’il contribue à l’économie de l’État membre d’accueil en exerçant une activité professionnelle et en payant les impôts y afférents ». |
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35. |
Deuxièmement, le considérant 20 de la directive 2011/98, relatif au droit à l’égalité de traitement prévu à son article 12, vise également « les membres de la famille du travailleur issu d’un pays tiers qui ont été admis dans l’État membre conformément à la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial [ ( 30 )] ». En ce qui concerne la situation dans laquelle les membres de la famille d’un travailleur ressortissant d’un pays tiers titulaire d’un permis unique bénéficient directement du droit à l’égalité de traitement, visée notamment dans ce considérant, la Cour a jugé que « ce droit est conféré à ces personnes en leur propre qualité de travailleurs, bien que leur arrivée dans l’État membre d’accueil [ait] été due au fait qu’elles étaient des membres de la famille d’un travailleur ressortissant d’un pays tiers » ( 31 ). |
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36. |
En l’occurrence, lors de l’audience, il a été précisé que V. M. n’a jamais travaillé en Italie et qu’elle vit avec son fils qui a le statut de résident de longue durée – UE. Étant autorisée à travailler ( 32 ), il semble donc qu’elle entre dans le champ d’application personnel de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2011/98. |
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37. |
S’agissant du champ d’application matériel du droit à l’égalité de traitement énoncé à l’article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/98, celui-ci est déterminé par le règlement no 883/2004 auquel il renvoie ( 33 ). L’interrogation de la juridiction de renvoi porte sur le sens et la portée de l’expression « branches de la sécurité sociale, telles que définies dans le règlement [...] no 883/2004 ». |
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38. |
Les branches de la sécurité sociale sont visées à l’article 3 de ce règlement, intitulé « Champ d’application matériel ». |
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39. |
L’article 3, paragraphe 1, dudit règlement pose un principe selon lequel ce dernier « s’applique à toutes les législations relatives aux branches de la sécurité sociale qui concernent » neuf catégories de prestations et une allocation qui y sont énumérées limitativement. |
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40. |
L’article 3, paragraphe 5, du règlement no 883/2004 définit les exceptions. Aux termes du point a) de cette disposition, ce règlement « ne s’applique pas [...] à l’assistance sociale et médicale » ( 34 ). |
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41. |
L’article 3, paragraphe 3, du règlement no 883/2004 prévoit que ce règlement « s’applique également aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l’article 70 » dudit règlement. |
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42. |
Un doute pourrait découler du libellé de ce paragraphe 3, d’une part, et des critères retenus par le législateur de l’Union à cet article 70 pour définir des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif, d’autre part. |
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43. |
S’agissant du fait que l’adverbe « également » est utilisé à l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 883/2004, je suis d’avis qu’il doit être lu au regard de l’objectif poursuivi par ce règlement en ce qu’il vise à favoriser la libre circulation des travailleurs ( 35 ) en définissant des règles de coordination des systèmes de sécurité sociale entre les États membres ( 36 ). C’est pourquoi son champ d’application matériel comprend les prestations à caractère non contributif conformément aux limites exposées au considérant 37 dudit règlement. |
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44. |
S’agissant des critères de détermination des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif, ils sont les suivants :
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45. |
En outre, l’article 1er, sous l), premier alinéa, du règlement no 883/2004 définit le terme « législation » comme désignant, « pour chaque État membre, les lois, règlements et autres dispositions légales et toutes autres mesures d’application qui concernent les branches de sécurité sociale visées à l’article 3, paragraphe 1[, de ce règlement] » ( 39 ). |
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46. |
Par conséquent, en ce qu’elles sont destinées à couvrir partiellement, voire complètement, « les risques correspondant aux branches de sécurité sociale visées à l’article 3, paragraphe 1 », du règlement no 883/2004, les prestations spéciales en espèces à caractère non contributif pourraient-elles relever de l’égalité de traitement qui est énoncée à l’article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/98 en faveur des ressortissants de pays tiers autorisés à travailler dans un État membre ? |
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47. |
En premier lieu, il convient de souligner que les expressions citées aux points 44 et 45 des présentes conclusions ne doivent pas atténuer l’importance de l’autre caractéristique énoncée à l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, à savoir celle de l’« assistance sociale », détaillée au paragraphe 2, sous a), i), de cet article ( 40 ). |
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48. |
À cet égard, la Cour a jugé que les « prestations spéciales en espèces à caractère non contributif », visées à l’article 70, paragraphe 2, de ce règlement, relèvent de la notion de « prestations d’assistance sociale » au sens de l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE ( 41 ). Elle a précisé que cette notion fait référence à l’ensemble des régimes d’aides institués par des autorités publiques, que ce soit au niveau national, régional ou local, auxquels a recours un individu qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour faire face à ses besoins élémentaires ainsi qu’à ceux de sa famille ( 42 ). |
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49. |
De plus, il résulte de l’arrêt Alimanovic qu’il convient de rechercher la fonction prépondérante de l’allocation en cause pour considérer qu’elle peut être qualifiée de « prestation spéciale en espèces à caractère non contributif ». Ainsi, tel est le cas si cette allocation garantit le minimum des moyens d’existence nécessaires pour mener une vie conforme à la dignité humaine ( 43 ). |
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50. |
Enfin, selon une jurisprudence constante, une prestation octroyée, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, aux bénéficiaires sur la base d’une situation légalement définie, et qui se rapporte à l’un des risques énumérés expressément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, peut être considérée comme une prestation de sécurité sociale ( 44 ). |
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51. |
En deuxième lieu, il convient de relever que deux critères supplémentaires énoncés dans le règlement no 883/2004 permettent de distinguer les prestations visées à l’article 70 de ce règlement de celles relevant des branches de la sécurité sociale, à savoir :
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52. |
En troisième lieu, le fait que ces prestations soient soumises à un régime juridique spécifique doit être souligné. En particulier, en vertu de l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 883/2004, celles-ci sont octroyées exclusivement dans l’État membre dans lequel l’intéressé réside et conformément à sa législation. Elles sont servies par l’institution du lieu de résidence et à sa charge. |
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53. |
Dans ces conditions, j’observe, premièrement, que l’expression « branches de la sécurité sociale, telles que définies dans le règlement [...] no 883/2004 » ( 47 ) employée à l’article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/98 est suffisamment précise pour en déduire qu’elle désigne les branches de la sécurité sociale énumérées de manière exhaustive à l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement ( 48 ). |
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54. |
Cependant, d’autres considérations doivent être exposées au soutien de cette analyse, dès lors qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que, aux fins de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie ( 49 ). |
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55. |
Ainsi, deuxièmement, au titre des précisions contextuelles utiles, je relève que la justification du renvoi aux branches de la sécurité sociale énumérées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 883/2004 peut être trouvée dans le champ d’application personnel du droit à l’égalité de traitement énoncé à l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2011/98 ( 50 ). Celui-ci est limité aux travailleurs, lesquels, en raison de leur statut, perçoivent des rémunérations soumises à l’obligation de contribuer à la couverture sociale des risques en relation avec l’emploi ( 51 ). En effet, en vertu des règlements no 883/2004 et (CE) no 987/2009 ( 52 ), les travailleurs salariés ou non salariés et les membres de leur famille sont en principe couverts par le système de sécurité sociale de l’État membre dans lequel ils exercent leur activité salariée ou non salariée, et ce dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux. Par conséquent, le critère tiré du lien avec l’État membre d’accueil n’est pas pertinent ( 53 ). |
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56. |
Ainsi, le législateur de l’Union a expressément fait le choix de ne pas étendre le droit à l’égalité de traitement énoncé à l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2011/98 aux prestations qui ne peuvent pas être qualifiées de « prestations de sécurité sociale » au sens de l’article 3 du règlement no 883/2004, y compris donc celles visées à l’article 70 de ce règlement, en raison de leurs caractéristiques, essentiellement liées à l’appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins des bénéficiaires qui ne sont pas exclusivement des travailleurs ( 54 ). |
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57. |
En revanche, l’égalité de droits en matière d’assistance sociale a été consacrée pour les ressortissants de pays tiers qui sont résidents de longue durée ( 55 ), en raison de leur « statut plus privilégié », selon l’expression du considérant 8 de la directive 2011/98, accordé du fait de leur niveau d’intégration ( 56 ). |
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58. |
Cette différence d’égalité des droits en matière de prestations d’assistance sociale, justifiée par la durée du séjour comme critère d’intégration des personnes concernées, sans restriction sur la nature des ressources suffisantes pour subvenir à leurs propres besoins et à ceux des membres de leur famille hormis l’absence de recours au système d’aide sociale de l’État membre concerné ( 57 ), est comparable à celle qui est prévue pour les citoyens « mobiles » de l’Union ( 58 ). |
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59. |
En effet, tel est le cas pour les citoyens de l’Union qui ont acquis un droit de séjour permanent après avoir séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil ( 59 ). Pour la période antérieure, selon la même logique d’intégration, le législateur de l’Union a choisi, également en matière de droit à une prestation d’assistance sociale, d’énoncer à l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38, en considération de courtes périodes de séjour pour les citoyens inactifs, une dérogation au principe de non-discrimination, qui est rappelé au paragraphe 1 de cet article pour les citoyens de l’Union dont le séjour respecte les conditions posées par cette directive ( 60 ). En outre, dans un délai allant de trois mois à cinq ans, sont de fait écartés de l’accès aux prestations d’assistance sociale dans l’État membre d’accueil les citoyens de l’Union qui satisfont aux conditions de l’octroi d’un droit de séjour en raison de leur niveau de ressources ( 61 ). |
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60. |
Néanmoins, une différence importante demeure. Les ressortissants de pays tiers relevant de la directive 2011/98 ne bénéficient pas de l’égalité de droits en matière d’assistance sociale, alors que les citoyens de l’Union qui sont également des travailleurs salariés ou non salariés ou qui conservent ce statut ( 62 ) et les membres de leur famille ont droit aux mêmes prestations d’assistance sociale que les ressortissants nationaux dès le début de leur séjour ( 63 ). |
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61. |
Il convient donc, troisièmement, de rappeler l’objectif du législateur de l’Union, tel qu’il est exprimé au considérant 19 de la directive 2011/98, à la lumière duquel doit être lu son article 12, paragraphe 1, sous e) ( 64 ). |
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62. |
Je retiens que ce considérant définit de manière constante le degré de l’égalité de traitement qui est fixé. |
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63. |
En effet, partant du constat que, en l’absence de législation horizontale de l’Union, les droits accordés aux ressortissants de pays tiers dans les États membres étaient différents, il a été décidé notamment de préciser dans quels domaines l’égalité de traitement est assurée entre les ressortissants d’un État membre et les ressortissants de pays tiers qui n’ont pas encore le statut de résident de longue durée. |
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64. |
Précisément, l’objectif exposé dans ledit considérant est de « créer des conditions minimales équivalentes dans l’ensemble de l’Union, de reconnaître que de tels ressortissants de pays tiers contribuent, par leur travail et les impôts qu’ils acquittent, à l’économie de l’Union et de servir de garde-fou afin de réduire la concurrence déloyale pouvant s’exercer entre les ressortissants d’un État membre et les ressortissants de pays tiers du fait de la possible exploitation de ces derniers » ( 65 ). |
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65. |
Il est donc cohérent, du fait de l’intention du législateur de l’Union ainsi exprimée, d’une part, d’encadrer strictement, pour des séjours d’une certaine durée, un socle minimal de droits commun dans la limite de sa compétence en matière de sécurité sociale, telle que rappelée par le considérant 26 de la directive 2011/98 ( 66 ), et, d’autre part, de réserver l’égalité des droits aux prestations régies par la loi de l’État membre dans lequel le ressortissant d’un pays tiers a été autorisé à travailler ( 67 ) ou est inscrit comme chômeur après une période minimale d’emploi ( 68 ). |
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66. |
Ainsi, il résulte clairement du considérant 19 de la directive 2011/98 que celle-ci vise à aboutir à une harmonisation minimale et non à une stricte adéquation entre la situation des ressortissants de pays tiers et celle des ressortissants de l’État membre dans lequel ils vivent. |
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67. |
Cet objectif est de nouveau exprimé en termes quasi identiques ( 69 ) dans la directive 2024/1233 ( 70 ). |
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68. |
Ainsi, il est confirmé que le consensus des États membres sur le principe de l’égalité des droits, tant dans la directive 2011/98 à l’article 12 que dans la directive 2003/109 à l’article 11, repose sur la limitation des domaines dans lesquels ce principe est assuré et sur la faculté de déroger dans certaines conditions à ce principe ( 71 ). |
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69. |
L’ensemble de ces précisions contextuelles et téléologiques vient confirmer le cadre de l’interprétation de la Cour imposé par le renvoi aux « branches de la sécurité sociale, telles que définies dans le règlement [...] no 883/2004 » par l’article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/98 ( 72 ). Le droit à l’égalité de traitement des personnes relevant de cette directive ne s’applique donc pas aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif, telles que définies à l’article 70 de ce règlement. |
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70. |
En l’espèce, bien que V. M. ne conteste pas le fait que l’allocation en cause soit une prestation « mixte » ( 73 ) figurant à l’annexe X, rubrique Italie, point g), du règlement no 883/2004, elle soutient qu’« une prestation de subsistance octroyée aux personnes âgées n’est certainement pas étrangère au “risque de vieillesse” et correspond donc sûrement à l’une des branches visées à [l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement] ». Il serait ainsi justifié que l’allocation en cause relève du champ d’application de l’article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/98. |
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71. |
Je considère qu’une telle approche revient à remettre en cause la distinction entre les prestations visées à l’article 3, paragraphes 1 et 3, du règlement no 883/2004 ( 74 ). |
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72. |
Je rappelle que la Cour a jugé que l’octroi des prestations de vieillesse visées à l’article 3, paragraphe 1, sous d), du règlement no 883/2004 ne doit pas dépendre de l’appréciation individuelle des besoins personnels du demandeur, qui est le critère qualificatif d’une prestation d’assistance sociale, et qu’elles sont caractérisées essentiellement par le fait qu’elles tendent à assurer les moyens de subsistance de personnes qui quittent, lorsqu’elles atteignent un certain âge, leur emploi et ne sont plus obligées de se mettre à la disposition de l’administration de l’emploi ( 75 ). Dès lors, le seul fait que des prestations soient versées afin de compléter les moyens de subsistance des personnes ayant atteint un certain âge ne suffit pas à les qualifier de prestations de vieillesse ( 76 ). |
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73. |
Par conséquent, conformément à la jurisprudence de la Cour, il suffit de constater que le caractère spécial et non contributif de l’allocation en cause, inscrite à l’annexe X du règlement no 883/2004, n’est pas discuté ( 77 ). En outre, la juridiction de renvoi souligne que l’allocation en cause est une prestation d’assistance en ce qu’elle vise exclusivement à faire face à l’état de besoin découlant de l’indigence dans lequel se trouvent les personnes dépourvues de ressources économiques adéquates et qui, du fait de leur vieillesse, voient se réduire leur capacité de travail ( 78 ). |
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74. |
Il convient donc d’en déduire que l’allocation sociale en cause ne relève pas du champ d’application de l’article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/98, et ce quand bien même elle satisferait à des besoins élémentaires au sens de la jurisprudence de la Cour interprétant l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/109 relatif au principe de l’égalité de traitement applicable aux ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. |
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75. |
Ces « besoins élémentaires » ont été définis par la Cour comme étant ceux de se nourrir, se loger, et de se soigner. Elle a jugé qu’ils relèvent de la notion de « prestations essentielles » dont l’octroi ne peut être exclu par les États membres en application de l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/109, en matière d’aide sociale et de protection sociale ( 79 ). |
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76. |
Concrètement, pour les ressortissants de pays tiers titulaires d’un permis unique, il est légitime de considérer que les conditions d’octroi et de renouvellement de ce titre relatives à l’exercice d’un emploi et à la satisfaction de l’exigence de ressources suffisantes rendent peu probable la nécessité de demander de telles prestations essentielles. Toutefois, la situation de ces personnes peut évoluer avant le renouvellement dudit titre, hypothèse qui a été évoquée à juste titre par la Commission lors de l’audience. Or, selon l’analyse de la juridiction de renvoi, l’allocation en cause est destinée à assurer une existence digne à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes. |
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77. |
Dans ce contexte, il me semble opportun de relever, d’une part, que la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle) a fait valoir que des prestations sont versées afin de satisfaire « un besoin primaire de l’individu qui ne tolère aucune distinction liée à l’enracinement territorial » ( 80 ). Le gouvernement italien a expliqué lors de l’audience que ces prestations de nature diverse servent à prendre en charge les personnes en situation de danger pour leur santé ou leur sécurité. Il a repris l’explication de la juridiction de renvoi selon laquelle, « [d]ans ce cas, la prestation n’est pas tant une composante de l’assistance sociale (que l’article 38, premier alinéa, de la Constitution réserve au “citoyen”), qu’un instrument nécessaire pour garantir un droit fondamental de l’individu (article 2 de la Constitution) » ( 81 ). |
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78. |
D’autre part, d’autres situations individuelles d’un degré de gravité moins aigu, mais portant atteinte à la dignité d’un ressortissant d’un pays tiers titulaire d’un permis unique, me paraissent devoir être prises en considération. En effet, dès lors qu’un tel ressortissant séjourne légalement sur le territoire d’un État membre, les autorités nationales compétentes en matière de prestations d’assistance sociale devraient être tenues de vérifier qu’un refus de lui octroyer de telles prestations en raison du titre de séjour dont il est titulaire n’expose pas le ressortissant concerné, qui ne dispose d’aucune ressource pour subvenir à ses besoins, à un risque concret et actuel de violation de ses droits fondamentaux, notamment celui consacré par l’article 1er de la Charte ( 82 ). |
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79. |
Ainsi, je partage le point de vue exprimé par la Commission lors de l’audience. En effet, à mon sens, certaines situations individuelles justifient d’admettre un « filet de sécurité » ( 83 ). |
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80. |
En résumé, je suis d’avis que l’absence d’égalité de traitement en matière d’assistance sociale des travailleurs issus de pays tiers, visés à l’article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 2011/98, avec les ressortissants de l’État membre où ils résident résulte de l’interprétation de la notion de « branches de la sécurité sociale » auxquelles renvoie l’article 12, paragraphe 1, sous e), de cette directive. Cette interprétation n’exclut pas pour autant, dans des situations particulièrement critiques au regard du respect des droits fondamentaux, que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil procèdent à une évaluation globale, sans attendre de devoir prendre en charge un risque vital. |
V. Conclusion
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81. |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle, Italie) de la manière suivante : L’article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, doit être interprété en ce sens que : il ne s’oppose pas à la réglementation nationale qui exclut les ressortissants de pays tiers visés à l’article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de cette directive du bénéfice d’une allocation octroyée, selon cette réglementation, aux personnes âgées de plus de 65 ans (depuis le 1er janvier 2019, plus de 67 ans) qui se trouvent en situation économique précaire et qui ont des capacités de travail limitées du fait de leur âge. Toutefois, les autorités nationales compétentes en matière de prestations d’assistance sociale sont tenues de vérifier qu’un refus d’octroyer de telles prestations n’expose pas ces ressortissants, qui ne disposeraient d’aucune ressource pour subvenir à leurs besoins élémentaires, à un risque concret et actuel de violation de leurs droits fondamentaux, notamment celui consacré par l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
( 1 ) Langue originale : le français.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
( 2 ) JO 2011, L 343, p. 1.
( 3 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009 (JO 2009, L 284, p. 43), ci-après le « règlement no 883/2004 ».
( 4 ) GURI no 190, du 16 août 1995, p. 3 – supplément ordinaire à la GURI no 101, ci-après la « loi no 335/95 ».
( 5 ) Cette allocation figure, s’agissant de l’Italie, à l’annexe X du règlement no 883/2004.
( 6 ) GURI no 302, du 29 décembre 2000, p. 5 – supplément ordinaire à la GURI no 219, ci-après la « loi no 388/2000 ».
( 7 ) Depuis l’année 2007, la carte de séjour délivrée sur le fondement du droit italien a été remplacée par le « permis de séjour de l’Union pour résidents de longue durée », ainsi désigné dans la demande décision préjudicielle. Dans les présentes conclusions, j’emploierai la dénomination retenue par le législateur de l’Union, à savoir le « permis de séjour de résident de longue durée – UE ».
( 8 ) GURI no 147, du 25 juin 2008, p. 5 – supplément ordinaire à la GURI no 152.
( 9 ) GURI no 195, du 21 août 2008, p. 3 – supplément ordinaire à la GURI no 196.
( 10 ) Lors de l’audience, il a été confirmé que V. M. a obtenu un permis de séjour dans le cadre d’un regroupement familial, en tant que mère du regroupant.
( 11 ) Ci-après la « Charte ».
( 12 ) Cette juridiction se réfère en particulier à l’arrêt du 2 septembre 2021, INPS (Allocations de naissance et de maternité pour les titulaires de permis unique) (C‑350/20, ci-après l’« arrêt INPS C‑350/20 », EU:C:2021:659).
( 13 ) Elle fait référence notamment à l’arrêt INPS C‑350/20. À cet égard, voir, en particulier, point 23 de cet arrêt.
( 14 ) Elle vise l’arrêt no 137/2021, du 25 mai 2021.
( 15 ) La Corte costituzionale (Cour constitutionnelle) se réfère notamment aux arrêts du 11 novembre 2014, Dano (C‑333/13, ci-après l’« arrêt Dano », EU:C:2014:2358, point 83), du 15 septembre 2015, Alimanovic (C‑67/14, ci-après l’« arrêt Alimanovic », EU:C:2015:597), et du 25 février 2016, García-Nieto e.a. (C‑299/14, EU:C:2016:114).
( 16 ) La Corte costituzionale (Cour constitutionnelle) se réfère à l’arrêt du 12 octobre 1978, Belbouab (10/78, EU:C:1978:181).
( 17 ) Voir arrêt INPS C‑350/20 (points 44 à 46).
( 18 ) Voir arrêt INPS C‑350/20 (points 48 et 49).
( 19 ) Voir définition à l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2011/98.
( 20 ) Règlement du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (JO 2002, L 157, p. 1). Voir définition à l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/98 et son considérant 20.
( 21 ) Voir arrêt INPS C‑350/20 (point 47).
( 22 ) Voir arrêt INPS C‑350/20 (point 50).
( 23 ) La condition de résidence pendant au moins dix années (voir point 11 des présentes conclusions) prévue par la réglementation italienne a fait l’objet de remarques lors de l’audience. Je précise que la question de la juridiction de renvoi ne porte pas sur cette condition. Par ailleurs, s’agissant d’une condition analogue imposée aux ressortissants de pays tiers résidents de longue durée pour l’accès à une mesure de sécurité sociale, d’aide sociale ou de protection sociale, voir arrêt du 29 juillet 2024, CU et ND (Assistance sociale – Discrimination indirecte) (C‑112/22 et C‑223/22, EU:C:2024:636).
( 24 ) Voir, également, article 2, sous b), de la directive 2011/98 pour la définition de l’expression « travailleur issu d’un pays tiers ».
( 25 ) Cette expression figure dans les mêmes termes à l’article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive (UE) 2024/1233 du Parlement européen et du Conseil, du 24 avril 2024, établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre (JO L, 2024/1233). Elle abroge la directive 2011/98 et s’appliquera à compter du 22 mai 2026. Voir article 19 et article 20, second alinéa, de la directive 2024/1233.
( 26 ) Voir article 16, paragraphe 1, sous e), de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2021, établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil (JO 2021, L 382, p. 1), communément désignée sous l’expression « directive carte bleue » ; article 18, paragraphe 2, sous c), de la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe (JO 2014, L 157, p. 1), et article 23, paragraphe 1, sous d), de la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier (JO 2014, L 94, p. 375). L’article 22, paragraphe 2, sous b), de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2016, relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (JO 2016, L 132, p. 21), se réfère à l’article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/98.
( 27 ) Directive du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO 2004, L 16, p. 44). Voir article 11, paragraphe 1, sous d), de cette directive.
( 28 ) Voir article 12, paragraphe 1, sous d), de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée [COM(2022) 650 final], présentée le 27 avril 2022, ainsi que commentaire de Melin, P., « Social security rights of third-country nationals coming from outside the EU : the scope and meaning of equal treatment », Research Handbook on European Social Security Law, Edward Elgar Publishing, Northampton, 2023, p. 353 à 378, en particulier p. 363. Cette proposition est inchangée dans le document du 28 novembre 2023 du Secrétariat général du Conseil aux délégations sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée – Mandat visant à mener des négociations avec le Parlement européen (document 16000/23). Sur la portée des dispositions relatives à l’égalité de traitement des ressortissants de pays tiers selon différents statuts en matière de sécurité sociale, d’assistance sociale ainsi que d’accès aux biens et services et la fourniture de biens et de services offerts au public, voir arrêt du 28 octobre 2021, ASGI e.a. (C‑462/20, ci-après l’ arrêt ASGI , EU:C:2021:894).
( 29 ) Voir, en ce sens, article 12, paragraphe 2, sous b), premier alinéa, de la directive 2011/98, relatif aux limites à l’égalité de traitement, qui prévoit certaines garanties pour les travailleurs issus de pays tiers qui ont occupé un emploi pendant une période minimale de six mois et qui sont inscrits comme chômeurs. Voir, à cet égard, arrêt du 25 novembre 2020, Istituto nazionale della previdenza sociale (Prestations familiales pour les titulaires d’un permis unique) (C‑302/19, ci-après l’ arrêt INPS C‑302/19 , EU:C:2020:957, point 25).
( 30 ) JO 2003, L 251, p. 12.
( 31 ) Voir arrêt INPS C‑302/19 (point 30). Voir, également, arrêt du 19 décembre 2024, Caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine (C‑664/23, EU:C:2024:1046, point 38).
( 32 ) Voir point 9 des présentes conclusions.
( 33 ) Voir aussi point 27 des présentes conclusions.
( 34 ) Voir arrêt du 15 juillet 2021, A (Soins de santé publics) (C‑535/19, EU:C:2021:595, points 32 et 33). Voir, également, pour une distinction opérée dans la définition des droits en matière de sécurité sociale, d’une part, ainsi que d’assistance sociale et médicale, d’autre part, articles 12 et 13 de la charte sociale européenne, signée à Turin le 18 octobre 1961.
( 35 ) Voir considérants 1 et 3 du règlement no 883/2004.
( 36 ) Voir considérants 4 et 45 du règlement no 883/2004. Voir, également, notamment, arrêt du 2 avril 2020, Caisse pour l’avenir des enfants (Enfant du conjoint d’un travailleur frontalier) (C‑802/18, EU:C:2020:269, point 68).
( 37 ) Voir article 70, paragraphe 1, du règlement no 883/2004. Italique ajouté par mes soins.
( 38 ) Voir article 70, paragraphe 2, sous a), i), du règlement no 883/2004. Italique ajouté par mes soins. Voir, pour le second cas de figure, article 70, paragraphe 2, sous a), ii), de ce règlement.
( 39 ) Italique ajouté par mes soins.
( 40 ) À rapprocher de l’article 13, point 1, de la charte sociale européenne. Voir commentaire de Eleveld, A., et Katrougalos, G., « The right to social security and social assistance in the “case law” and conclusions of the Social Rights Committee », Research Handbook on European Social Security Law, op. cit., p. 64 à 83, en particulier p. 70.
( 41 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p 77, ainsi que rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34).
( 42 ) Voir arrêt Dano (point 63) et référence par analogie à cet arrêt dans l’arrêt ASGI (point 34).
( 43 ) Voir arrêt Alimanovic (points 43, 45 et 46 ainsi que jurisprudence citée). Voir, à l’inverse, s’agissant de prestations de nature financière destinées à faciliter l’accès au marché du travail d’un État membre, indépendamment de leur qualification dans la législation nationale, arrêt du 4 juin 2009, Vatsouras et Koupatantze (C‑22/08 et C‑23/08, EU:C:2009:344, point 45). Voir, également, sur l’absence d’incidence du fait qu’une prestation soit ou non qualifiée de prestation de sécurité sociale par la législation nationale, arrêt INPS C‑350/20 (point 52 et jurisprudence citée).
( 44 ) Voir arrêt ASGI (point 25 et jurisprudence citée).
( 45 ) Voir article 70, paragraphe 2, sous b), première phrase, du règlement no 883/2004.
( 46 ) Voir article 70, paragraphe 2, sous c), du règlement no 883/2004.
( 47 ) Italique ajouté par mes soins.
( 48 ) Les avis doctrinaux auxquels j’ai eu accès sont concordants en ce sens. Voir, notamment, Thym, D., European Migration Law, Oxford University Press, Oxford, 2023, particulièrement chapitre 15, intitulé « Integration and Settlement », p. 469 à 504, en particulier point 15.3.3.1 (p. 482).
( 49 ) Voir arrêts du 17 novembre 1983, Merck (292/82, EU:C:1983:335, point 12) ; du 16 juillet 2020, AFMB e.a. (C‑610/18, EU:C:2020:565, point 50), et du 8 mai 2025, Pielatak (C‑410/23, EU:C:2025:325, point 54).
( 50 ) Voir point 28 des présentes conclusions.
( 51 ) Voir, sur la condition de la contribution publique pour les prestations familiales, arrêt ASGI (point 28). Voir, également, sur cette corrélation avec la contribution au financement des régimes de sécurité sociale, Beduschi, A., « An Empty Shell ? The Protection of Social Rights of Third-Country Workers in the EU after the Single Permit Directive », European Journal of Migration and Law, vol. 17, no 2-3, Wolters Kluwer, La Haye, 2015, p. 210 à 238, en particulier p. 223. Voir, en outre, article 26 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).
( 52 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2009, L 284, p. 1).
( 53 ) Voir arrêt INPS C‑302/19 (point 43).
( 54 ) Voir points 48 à 50 des présentes conclusions.
( 55 ) Voir article 11, paragraphe 1, sous d), de la directive 2003/109 qui vise « la sécurité sociale, l’aide sociale et la protection sociale telles qu’elles sont définies par la législation nationale ». Voir, à titre de comparaison, article 29 de la directive 2011/95. À cet égard, voir arrêt ASGI (points 33 et 34).
( 56 ) Voir arrêt du 29 juillet 2024, CU et ND (Assistance sociale – Discrimination indirecte) (C‑112/22 et C‑223/22, EU:C:2024:636, points 45 et 46). Voir, toutefois, sur le fait que les droits garantis par la directive 2003/109 ne sont pas toujours aussi favorables que ceux garantis par la directive 2011/98 si l’État membre concerné limite l’égalité de traitement en matière sociale conformément à l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/109, Verschueren, H., « Employment and Social Security Rights of Third-Country Labour Migrants under EU Law : An Incomplete Patchwork of Legal Protection », European Journal of Migration and Law, op. cit., vol 18, no 4, 2016, p. 373 à 408, en particulier p. 387 et 388. Voir, également, sur la comparaison avec les citoyens « mobiles » de l’Union, Weingerl, P., et Tratnik, M., « Climbing the Wall around EU Citizenship : Has the Time Come to Align Third-Country Nationals with Intra-EU Migrants ? », European Journal of International Law, European University Institute, Florence, vol. 33, no 1, 2022, p. 15 à 38.
( 57 ) Voir article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109 ainsi que Thym, D., « Article 5 – Conditions for acquiring long-term resident status », dans Hailbronner, K., et Thym, D., EU Immigration and Asylum Law : a Commentary, 2e éd., Beck, Munich, 2016, p. 453 à 460, en particulier point 7 (p. 456).
( 58 ) Conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38, relèvent du champ d’application de cette directive et sont bénéficiaires des droits conférés par celle-ci les citoyens de l’Union qui se rendent ou séjournent dans un État membre autre que celui dont ils ont la nationalité, ainsi que les membres de leur famille, tels que définis à l’article 2, point 2, de ladite directive, qui les accompagnent ou les rejoignent.
( 59 ) Voir article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38 et arrêt Dano (point 72).
( 60 ) Il s’agit de la période des trois premiers mois de séjour (article 6 de cette directive) ou plus longue de recherche d’emploi [article 14, paragraphe 4, sous b), de ladite directive]. Voir arrêts Dano (points 64 et 65) ainsi que du 25 février 2016, García-Nieto e.a. (C‑299/14, EU:C:2016:114, point 44). Voir, également, sur le droit à l’égalité de traitement, arrêt du 15 juillet 2021, The Department for Communities in Northern Ireland (C‑709/20, ci-après l’ arrêt CG , EU:C:2021:602, point 75 ainsi que jurisprudence citée).
( 61 ) Voir, à titre de rappel des conditions de ce droit de séjour, arrêt CG (point 76 ainsi que jurisprudence citée). Voir, également, communication de la Commission intitulée « Orientations sur le droit à la libre circulation des citoyens de l’Union et des membres de leur famille » (JO C/2023/1392), points 11.1.2 et 11.1.3 (p. 50). Voir, en outre, Martin, D., « Article 24 – Égalité de traitement », Directive 2004/38 relative au droit de séjour des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur famille, Bruylant, Bruxelles, 2020, p. 373 à 396, en particulier p. 383, point 24.
( 62 ) Voir arrêt Alimanovic (points 53 et 54).
( 63 ) Voir article 24 de la directive 2004/38 et arrêt du 25 février 2016, García-Nieto e.a. (C‑299/14, EU:C:2016:114, point 44). Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, dans le cas d’une éventuelle différence de traitement entre les ressortissants des États membres et ceux d’États tiers, l’article 18 TFUE n’a pas vocation à s’appliquer. Voir arrêt du 4 juin 2009, Vatsouras et Koupatantze (C‑22/08 et C‑23/08, EU:C:2009:344, point 52) ; avis 1/17 (Accord ECG UE-Canada), du 30 avril 2019 (EU:C:2019:341, point 169), et arrêt du 2 septembre 2021, État belge (Droit de séjour en cas de violence domestique) (C‑930/19, EU:C:2021:657, point 51).
( 64 ) Sur l’historique de la rédaction de l’article 12 de la directive 2011/98, voir, notamment, Iglesias Sánchez, S, « Article 12 – Right to equal treatment », dans Hailbronner, K., et Thym, D., EU Immigration and Asylum Law : a Commentary, op. cit., points 7 à 9 (p. 919) ainsi que points 29 et 30 (p. 922 et 923).
( 65 ) Italique ajouté par mes soins. Voir, en particulier, arrêt INPS C‑302/19 (point 34). S’agissant du compromis politique, voir, notamment, Beduschi, A., op. cit., en particulier point 2.2 (p. 218 et 219). Voir, également, sur l’évolution depuis les conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, Tsourdi, E., et Philippe De Bruycker, P., Research Handbook on EU Migration and Asylum Law, Edward Elgar Publishing, Northampton, 2022, particulièrement chapitre 1, intitulé « The evolving EU asylum and migration law », p. 1 à 55, en particulier point 2.1.6.1, deuxième paragraphe (p. 20 et 21).
( 66 ) Voir, également, arrêt du 19 décembre 2024, Caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine (C‑664/23, EU:C:2024:1046, point 30 et jurisprudence citée).
( 67 ) Voir, à titre de comparaison, arrêt du 16 juin 2022, Commission/Autriche (Indexation des prestations familiales) (C‑328/20, EU:C:2022:468, point 108).
( 68 ) Sur le constat que toutes les autres directives relatives à la migration légale ne couvrent pas l’« assistance sociale » sous la forme d’une aide au revenu minimum destinée à couvrir les coûts essentiels de la vie, voir Thym, D., European Migration Law, op. cit., en particulier p. 483.
( 69 ) Voir considérant 2 des directives 2011/98 et 2024/1233. S’agissant de l’égalité des droits recherchée dans la nouvelle directive 2024/1233, les termes des considérants 28, 30, 31 et 34 de cette directive sont quasiment identiques, respectivement, à ceux des considérants 19, 20, 21 et 24 de la directive 2011/98. Sont signalés en italique les considérants relatifs à la sécurité sociale.
( 70 ) Voir note en bas de page 25 des présentes conclusions.
( 71 ) Voir article 12, paragraphe 2, de la directive 2011/98 ainsi que article 11, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive 2003/109. Voir aussi arrêt INPS C‑302/19 (points 38 et 39). Voir, également, sur la faculté de prendre des dispositions plus favorables, article 13, paragraphe 2, de la directive 2011/98 et article 11, paragraphe 5, de la directive 2003/109.
( 72 ) Voir, notamment, s’agissant du cadre dans lequel peut s’exercer le contrôle juridictionnel de la Cour, arrêt Alimanovic (points 60 et 61). Voir, également, Muir, E., EU Equality Law : The First Fundamental Rights Policy of the EU, Oxford University Press, Oxford, 2018, particulièrement chapitre 3, intitulé « EU Equality Law at a Constitutional Crossroads », p. 58 à 109, en particulier p. 103.
( 73 ) Voir point 19 des présentes conclusions.
( 74 ) Voir points 46 et 47 des présentes conclusions.
( 75 ) Voir, notamment, arrêt du 16 septembre 2015, Commission/Slovaquie (C‑361/13, EU:C:2015:601, points 47, 52 et 55 ainsi que jurisprudence citée).
( 76 ) Voir arrêt du 16 septembre 2015, Commission/Slovaquie (C‑361/13, EU:C:2015:601, point 60).
( 77 ) Voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2001, Jauch (C‑215/99, EU:C:2001:139, point 17).
( 78 ) Voir point 17 des présentes conclusions.
( 79 ) Voir arrêt du 24 avril 2012, Kamberaj (C‑571/10, EU:C:2012:233, point 91).
( 80 ) Voir point 18 des présentes conclusions.
( 81 ) Je me réfère à la demande de décision préjudicielle (p. 11 et 12).
( 82 ) À rapprocher de l’arrêt CG (point 92). Cet arrêt est relatif à une situation dans laquelle un citoyen « mobile » de l’Union ne peut se prévaloir du principe de non-discrimination prévu à l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/38 (voir point 80 dudit arrêt).
( 83 ) Voir, s’agissant de cette expression, commentaire suivant de l’arrêt CG : De Becker, E., « Social security in the fundamental rights case law of the Court of Justice », Research Handbook on European Social Security Law, op. cit., p. 2 à 29, notamment p. 7 ainsi que p. 16 et suiv., en particulier p. 17. Selon cette auteure, ce que la Cour a fait dans cet arrêt, c’est clairement indiquer aux États membres la nécessité d’assurer une protection, même lorsque les dispositions des traités ou du droit dérivé de l’Union ne précisent pas comment cette protection devrait être accordée. Voir, également, observations sur l’application de certains droits de la Charte dans une situation dans laquelle le citoyen de l’Union dispose d’un droit de séjour national, dans des conditions plus favorables que celles fixées par la directive 2004/38, de Lenaerts, K., The broadening of EU competences through the case law of the Court of Justice : myth or reality ?, ERA Forum, Journal of the Academy of European Law, ERA, Trèves, 2023, no 4, p. 589 à 598, en particulier note en bas de page 40 (p. 596).
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