ECLI:EU:C:2025:224•Conclusions de l'avocat général Mme L. Medina, présentées le 27 mars 2025.###
Conclusions de l'avocat général Mme L. Medina, présentées le 27 mars 2025.###
ECLI:EU:C:2025:224Eu Cjeu27 mars 2025
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME LAILA MEDINA ( 1 )
présentées le 27 mars 2025
Affaire C‑129/24
Coillte Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe
contre
Commissioner for Environmental Information
autres parties à la procédure
Doe, personne(s) inconnue(s) alias John et/ou Jane Doe
Ireland,
Attorney General,
Right to Know CLG
[demande de décision préjudicielle formée par la High Court (Haute Cour, Irlande)]
« Renvoi préjudiciel – Environnement – Convention d’Aarhus – Directive 2003/4/CE – Accès du public à l’information en matière d’environnement – Accès sur demande à l’information en matière d’environnement – Notions de “demandeur” et de “demande” – Demande anonymisée ou pseudonymisée – Obligation pour les demandeurs de communiquer leur nom réel et une adresse physique actuelle – Invalidité de la demande – Rejet de la demande lorsqu’elle est manifestement abusive »
I. Introduction
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1. |
Le droit d’accès à l’information en matière d’environnement est le premier des trois piliers de la convention d’Aarhus ( 2 ), au nombre desquels figurent également les droits de participation du public et d’accès à la justice ( 3 ). L’objectif ultime de ces droits est de permettre à chaque citoyen de « faire valoir » le « droit de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être et [de s’acquitter du] devoir, tant individuellement qu’en association avec d’autres, de protéger et d’améliorer l’environnement dans l’intérêt des générations présentes et futures » ( 4 ). La convention d’Aarhus a une « double identité » ( 5 ) en ce qu’elle établit un lien entre les droits en matière d’environnement et les droits de l’homme ( 6 ). Ses « piliers »« se renforcent mutuellement » ( 7 ); le droit d’accès à l’information en matière d’environnement est une condition préalable à l’exercice des autres droits ( 8 ). |
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2. |
Le considérant 1 de la directive 2003/4/CE ( 9 ) reflète l’importance du droit à l’information et traduit l’aspiration que « [l]’accès accru du public à l’information en matière d’environnement ainsi que la diffusion de cette information favorisent une plus grande sensibilisation aux questions d’environnement [...] et, en définitive, l’amélioration de l’environnement ». |
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3. |
La présente affaire porte sur la question de savoir si l’accès à l’information en matière d’environnement peut, en règle générale, être subordonné à l’obligation pour les demandeurs de fournir leurs nom et adresse physique. La présente affaire pose également la question des garanties dont disposent les autorités publiques lorsqu’elles traitent des demandes qu’elles jugent téméraires ou vexatoires. |
II. Le cadre juridique
A. Le droit international
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4. |
L’article 4, paragraphe 1, sous a), de la convention d’Aarhus stipule : « 1. Chaque partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l’environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve [du point b)] ci-après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d’autres informations :
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B. Le droit de l’Union
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5. |
Aux termes de l’article 2, point 5, de la directive 2003/4, on entend par « “demandeur” : toute personne physique ou morale qui demande des informations environnementales ». |
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6. |
L’article 3, paragraphe 1, de cette directive, intitulé « Accès sur demande aux informations environnementales », dispose : « Les États membres veillent à ce que les autorités publiques soient tenues, conformément à la présente directive, de mettre à la disposition de tout demandeur, et sans que celui-ci soit obligé de faire valoir un intérêt, les informations environnementales qu’elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte. » |
C. Le droit irlandais
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7. |
L’article 6 des European Communities (Access to Information on the Environment) Regulations 2007 to 2014 [règlement de 2007 (tel que modifié) transposant le droit des Communautés européennes (accès à l’information sur l’environnement), ci-après le « règlement AIE »] dispose : « Article 6 (1) Une demande d’information environnementale doit : [...]
[...] (2) Un demandeur n’est pas tenu d’indiquer l’intérêt qu’il a à présenter la demande. » |
III. Brève présentation du litige au principal et questions préjudicielles
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8. |
Entre le 13 mars et le 30 mai 2022, un ou des demandeurs (probablement un, mais peut-être plus) s’est ou se sont mis à écrire en continu à Coillte Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe (société forestière semi-publique irlandaise, ci-après « Coillte »), sous la forme d’un très grand nombre de demandes probablement anonymisées ou pseudonymisées dans un format identique ou presque, visant à obtenir l’accès à des informations environnementales. Aucune adresse physique n’était fournie. Les noms étaient inspirés par des personnages de films. |
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9. |
Des demandes antérieures utilisant certains des noms utilisés par les demandeurs dans la présente affaire avaient été traitées de manière normale par Coillte parce que, à cette époque, elles paraissaient être des demandes ponctuelles. Toutefois, lorsque des demandes anonymes d’un style, d’un type et d’une phraséologie similaires ont commencé à arriver à partir du 20 mars 2022, Coillte a pris conscience de ce qui semblait relever d’une campagne organisée et a pris des mesures pour vérifier l’identité des demandeurs. |
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10. |
Coillte a estimé, raisonnablement selon la juridiction de renvoi, que ces demandes ne visent pas à obtenir des informations environnementales et semblent s’inscrire dans le cadre d’une campagne plus large menée par des inconnus pour des motifs discutables. La campagne a eu des implications très importantes pour les activités de Coillte et a eu pour effet de détourner du temps et des ressources des véritables demandes d’informations environnementales, avec les retards et la frustration qui en découlent pour les véritables demandeurs d’informations environnementales. |
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11. |
Coillte a répondu à ces demandes en demandant l’adresse (actuelle) des demandeurs et la confirmation que les noms étaient leurs noms réels (légaux). La juridiction de renvoi constate que Coillte a estimé, raisonnablement au vu des circonstances de l’espèce, que la véracité des informations d’identité fournies par les demandeurs était à première vue douteuse. La juridiction de renvoi retient en outre que, compte tenu du nombre de demandes formulées, l’autorité publique concernée a agi raisonnablement aux fins de déterminer si les demandes étaient manifestement abusives au regard du volume, de la nature et de la fréquence des autres demandes formulées par le même demandeur. |
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12. |
La juridiction de renvoi constate que, en l’absence de preuve contraire, la confirmation demandée par Coillte du nom réel et/ou de l’adresse physique actuelle du demandeur visait à vérifier son identité plutôt qu’à déterminer son intérêt. |
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13. |
Coillte n’ayant reçu aucune des informations demandées, elle a rejeté les demandes comme invalides au regard de l’article 6, paragraphe 1, sous c), du règlement AIE. |
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14. |
Les demandeurs ont alors demandé à Coillte de procéder à un réexamen interne. Coillte a invité les demandeurs à confirmer leurs noms légaux réels et à indiquer leurs adresses actuelles. Ces demandes de confirmation ayant de nouveau été ignorées, les demandes de réexamen interne ont été rejetées comme invalides. |
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15. |
Sur les différents refus de demandes d’informations, plusieurs ont fait l’objet d’un recours devant le Commissioner for Environmental Information (commissaire à l’information environnementale, Irlande) (ci-après le « commissaire »). Par une décision du 29 août 2022, le commissaire a estimé qu’il était compétent pour examiner les recours et que Coillte n’était pas fondée à considérer les demandes formulées sous couvert d’anonymat ou de pseudonyme comme invalides au regard de l’article 6, paragraphe 1, sous c), du règlement AIE. |
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16. |
Coillte s’est pourvue en cassation devant la juridiction de renvoi contre la décision du 29 août 2022. |
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17. |
L’Irlande et l’Attorney General ont été admis à la procédure et Right to Know CLG (ci-après « Right to Know ») a été associée en tant qu’amicus curiæ. |
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18. |
La juridiction de renvoi entend voir préciser l’interprétation des termes « demande », figurant à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2003/4, et « demandeur », figurant à l’article 2, point 5, de cette directive. |
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19. |
En ce qui concerne le terme « demande », la juridiction de renvoi relève que, en vertu de l’article 6 du règlement AIE, une demande d’informations environnementales doit respecter certaines exigences formelles, y compris celle d’indiquer un nom et une adresse. Une demande qui ne respecte pas ces formalités doit être considérée comme invalide. La juridiction de renvoi considère donc que le terme « demande » ne peut viser qu’une demande valide conforme à la directive 2003/4 et à la législation nationale de transposition. |
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20. |
S’agissant du terme « demandeur », la juridiction de renvoi considère qu’il s’agit d’une personne physique ou morale identifiée par son nom légal et son adresse physique actuels, par opposition à une personne anonyme ou utilisant un pseudonyme. Elle indique que le fait que la directive 2003/4 confère des droits aux personnes physiques et morales implique que le demandeur doit fournir un nom réel et une adresse physique pour pouvoir prétendre être traité comme tel. L’absence de ces informations peut également aboutir à un résultat insatisfaisant lorsqu’un litige est porté devant une juridiction, comme cela s’est produit dans le cas des intéressés, qui ne sont pas identifiables par les informations minimales requises pour participer à la procédure. |
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21. |
La juridiction de renvoi se demande si, dans l’hypothèse où la Cour jugerait qu’un « demandeur » au sens de la directive 2003/4 n’est pas tenu d’être identifié, cette directive s’oppose à une législation nationale qui impose aux demandeurs de fournir leurs nom et/ou adresse physique actuelle pour présenter une demande. La juridiction de renvoi estime que, conformément au principe de l’autonomie procédurale nationale, il est loisible à un État membre de choisir de transposer la directive 2003/4 en exigeant des demandeurs de s’identifier afin que l’autorité publique soit en mesure de vérifier qu’il s’agit des personnes physiques ou morales auxquelles les droits de demandeurs ont été conférés. |
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22. |
La juridiction de renvoi souhaite savoir si, dans l’hypothèse où la Cour viendrait à considérer que la directive 2003/4 fait obstacle à une législation nationale imposant l’identification des demandeurs, une autorité publique peut néanmoins demander confirmation du nom du demandeur et/ou de son adresse physique actuelle lorsqu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner que les informations fournies sont fausses ou incomplètes. Le fait que ces informations puissent théoriquement donner lieu à des spéculations quant à l’intérêt du demandeur ne devrait pas être pertinent. |
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23. |
Enfin, la juridiction de renvoi n’est pas certaine que l’autorité puisse demander des informations sur l’identité du demandeur aux fins de déterminer si une demande spécifique est manifestement abusive compte tenu du volume, de la nature et de la fréquence d’autres demandes introduites par le même demandeur. |
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24. |
Dans ces conditions, la High Court (Haute Cour, Irlande) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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25. |
Coillte, le commissaire, l’Irlande, les gouvernements tchèque et italien ainsi que la Commission européenne ont présenté des observations écrites. |
IV. Analyse
A. Observations liminaires
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26. |
Tout d’abord, il convient de rappeler que, en devenant partie à la convention d’Aarhus, l’Union s’est engagée à assurer, dans le champ d’application du droit de l’Union, un accès de principe aux informations sur l’environnement détenues par les autorités publiques ( 10 ). |
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27. |
Ainsi que le confirme le considérant 5 de la directive 2003/4, en adoptant cette directive, le législateur de l’Union a entendu assurer la compatibilité du droit de l’Union avec cette convention en vue de sa conclusion par l’Union en prévoyant un régime général tendant à garantir que toute personne physique ou morale d’un État membre ait un droit d’accès aux informations environnementales détenues par les autorités publiques ou pour le compte de celles-ci sans que cette personne soit obligée de faire valoir un intérêt ( 11 ). |
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28. |
Il en découle que, aux fins de l’interprétation de la directive 2003/4, il y a lieu de tenir compte du texte et de l’objet de la convention d’Aarhus que cette directive vise à mettre en œuvre dans le droit de l’Union ( 12 ). |
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29. |
En outre, selon une jurisprudence constante de la Cour, le guide d’application de la convention d’Aarhus peut être considéré comme un document explicatif, susceptible, le cas échéant, d’être pris en considération, parmi d’autres éléments pertinents, aux fins d’interpréter cette convention, même si les analyses qu’il contient n’ont aucune force obligatoire et ne sont pas revêtues de la portée normative qui s’attache aux stipulations de ladite convention ( 13 ). |
B. Sur la première question
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30. |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le terme « demande » figurant à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2003/4, lu à la lumière de l’article 4, paragraphe 1, de la convention d’Aarhus, doit être interprété en ce sens qu’il désigne uniquement une demande qui est valide au regard de cette directive et au regard de la législation nationale de transposition adoptée par l’État membre concerné. |
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31. |
En vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2003/4, les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que tout « demandeur qui considère que sa demande d’information a été ignorée, indûment rejetée (en partie ou en totalité), ou bien qu’elle a été insuffisamment prise en compte ou n’a pas été traitée conformément aux articles 3, 4 ou 5, puisse engager une procédure dans le cadre de laquelle les actes ou omissions de l’autorité publique concernée peuvent être réexaminés par cette autorité publique ou par une autre ou faire l’objet d’un recours administratif devant un organe indépendant et impartial établi par la loi ». |
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32. |
Ainsi que l’a relevé en substance la Commission, il ressort de l’économie de la directive 2003/4 que l’expression « demande d’informations » figurant à l’article 6, paragraphe 1, de cette directive concerne une « demande » présentée au titre de l’article 3 de ladite directive. |
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33. |
Conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la même directive, les informations environnementales détenues par les autorités publiques sont mises à la disposition « de tout demandeur, et sans que celui-ci soit obligé de faire valoir un intérêt ». |
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34. |
La directive 2003/4 ne définit pas le terme « demande » et son article 3 ne subordonne pas non plus la présentation d’une demande à des conditions de validité spécifiques. |
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35. |
Cependant, selon une jurisprudence constante, le droit d’accès garanti par la directive 2003/4 ne joue que pour autant que les informations demandées relèvent des prescriptions relatives à l’accès du public prévues par cette directive, ce qui suppose notamment qu’elles constituent des « informations environnementales », au sens de l’article 2, point 1, de ladite directive ( 14 ). |
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36. |
La demande doit donc satisfaire aux conditions générales d’application du droit d’accès énoncées à l’article 3 de la directive 2003/4, ce qui suppose qu’elle soit adressée par un « demandeur » à une « autorité publique » afin d’obtenir des « informations environnementales » que cette autorité publique « détient ou qui sont détenues pour son compte ». Le sens de ces termes est défini à l’article 2 de cette directive. |
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37. |
Par ailleurs, ni l’article 2, point 5, ni l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2003/4 n’imposent de conditions de forme ou de validité pour la présentation d’une demande. Le terme « demande » doit s’entendre au sens large comme désignant toute demande présentée conformément à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive. |
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38. |
La nécessité d’une compréhension large du terme « demande » est confirmée par l’article 4, paragraphe 1, de la convention d’Aarhus qui oblige les parties à faire en sorte de mettre à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l’environnement qui leur sont demandées. Selon le guide d’application de la convention d’Aarhus, « [u]ne “demande” peut désigner toute communication qu’un membre du public adresse à une autorité publique pour obtenir des informations sur l’environnement » ( 15 ). Ce guide indique également que « la [c]onvention ne spécifie pas la forme de cette demande, ce qui implique donc que toute demande satisfaisant aux prescriptions énoncées à l’article 4, qu’elle soit adressée oralement ou par écrit, est considérée comme telle au sens de la [c]onvention » ( 16 ). |
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39. |
La première question porte sur le point de savoir si les États membres peuvent imposer des conditions de validité pour la présentation d’une demande et s’ils peuvent subordonner à ces conditions le droit d’accès à la justice prévu à l’article 6 de la directive 2003/4. |
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40. |
En premier lieu, il convient de relever que, aux termes de l’article 3, paragraphe 5, sous c), de la directive 2003/4, aux fins de l’exercice du droit d’accès sur demande aux informations environnementales, les États membres doivent veiller à ce que « les modalités pratiques soient définies » pour garantir que ce droit puisse être effectivement exercé. Les exemples de telles « modalités pratiques » incluent la désignation de responsables en matière d’information, l’établissement et la tenue à jour d’outils pour la consultation des informations demandées et des registres ou des listes des informations environnementales détenues par les autorités publiques ou par les centres d’information. Le considérant 15 de cette directive énonce que « [c]es modalités doivent faire en sorte que les informations sont effectivement et aisément accessibles et qu’elles sont mises progressivement à la disposition du public ». L’article 3, paragraphe 5, sous a) et b), fait référence à l’obligation des États membres de veiller à ce que les fonctionnaires aident le public à accéder aux informations recherchées et à ce que les listes des autorités publiques soient accessibles au public. En outre, selon le dernier alinéa de l’article 3, paragraphe 5, les États membres veillent à ce que les autorités publiques informent le public de manière adéquate des droits que cette directive lui confère et, dans la mesure qui convient, lui fournissent informations, orientations et conseils à cette fin. |
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41. |
Dans le cadre de l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2003/4, l’obligation d’assurer les « modalités pratiques » de l’exercice effectif du droit d’accès aux informations environnementales fait partie du devoir des autorités publiques d’aider le public à exercer ses droits ( 17 ). |
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42. |
Par conséquent, l’obligation, énoncée à l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2003/4, d’établir des « modalités pratiques » pour l’exercice du droit de demander des informations diffère de l’institution de conditions de validité. En effet, alors que les « modalités pratiques » ont vocation à faciliter l’accès à l’information, les conditions de validité constituent, quant à elles, des formalités ou des conditions préalables que le demandeur doit respecter pour avoir accès aux informations pertinentes. |
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43. |
Bien qu’une législation nationale puisse tracer un cadre pour la présentation et le traitement d’une demande, les règles pertinentes ne peuvent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2003/4, à savoir garantir un accès aisé et effectif aux informations environnementales. |
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44. |
En second lieu, il ressort de l’article 6 de la directive 2003/4 qu’un acte ou une omission de l’autorité publique doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle administratif et juridictionnel si la « demande d’information a été ignorée, indûment rejetée (en partie ou en totalité), ou bien [si] elle a été insuffisamment prise en compte ou n’a pas été traitée conformément aux articles 3, 4 ou 5 ». |
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45. |
Par conséquent, l’exercice du droit d’accès à la justice ne dépend pas de la question de savoir si l’autorité publique considère que la demande est valide ou que les conditions de mise en œuvre du droit à l’information en matière d’environnement en droit national sont remplies. La question de savoir s’il existe ou non une « demande » au sens de la directive 2003/4 est – comme c’est le cas de toutes les autres conditions matérielles d’existence d’un droit d’accès aux informations environnementales – une question qui doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle administratif et juridictionnel conformément à l’article 6 de cette directive. Il incombe à l’organisme responsable de vérifier si une demande d’informations environnementales remplit les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive. |
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46. |
À défaut, le droit d’accès à la justice et la compétence conférée par l’article 6 de la directive 2003/4 aux organes indépendants et impartiaux établis par la loi ainsi qu’aux juridictions dépendraient de l’interprétation des conditions d’accès aux informations environnementales suivie par les autorités nationales. Ainsi que l’a fait valoir le commissaire, le mécanisme garantissant l’accès à la justice pourrait être compromis par le simple fait qu’une autorité publique considère qu’une demande est invalide. |
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47. |
Au vu de ce qui précède, je considère que le terme « demande » figurant à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2003/4, lu à la lumière de l’article 4, paragraphe 1, de la convention d’Aarhus, doit être interprété en ce sens qu’il désigne une demande présentée au titre de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive. La question de savoir si une demande relève du champ d’application de cette disposition doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle administratif et juridictionnel conformément à l’article 6 de ladite directive. |
C. Sur la deuxième question
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48. |
Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le terme « demandeur » figurant à l’article 2, point 5, de la directive 2003/4, lu à la lumière des articles 2 et 4 de la convention d’Aarhus, désigne une personne physique ou morale identifiée par son nom réel et/ou une adresse physique actuelle, par opposition à une personne dont le nom a été anonymisé ou pseudonymisé et/ou à un demandeur dont les coordonnées ne sont identifiées que par un courrier électronique. |
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49. |
Selon l’article 2, point 5, de la directive 2003/4, le « demandeur » est « toute personne physique ou morale qui demande des informations environnementales ». |
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50. |
En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, les autorités publiques sont tenues de mettre à la disposition de « tout demandeur, et sans que celui-ci soit obligé de faire valoir un intérêt », les informations environnementales qu’elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte. |
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51. |
La question se pose de savoir si la notion de « demandeur » implique l’identification des personnes physiques ou morales par leur nom réel ou si elle peut également couvrir des demandeurs dont le nom a été anonymisé ou pseudonymisé. |
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52. |
Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme ( 18 ). |
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53. |
Pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie ( 19 ). |
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54. |
S’agissant du libellé de l’article 2, point 5, de la directive 2003/4, cette disposition qualifie de demandeur « toute personne physique ou morale ». Elle ne précise pas que ces personnes physiques ou morales doivent être identifiées par leur dénomination légale réelle et/ou leur adresse physique actuelle. |
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55. |
La juridiction de renvoi considère que l’octroi de droits à des personnes physiques et morales implique que le demandeur doit fournir un nom réel et/ou une adresse physique pour pouvoir prétendre être traité comme un demandeur. |
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56. |
Coillte, les gouvernements tchèque et italien ainsi que l’Irlande se rallient à cette thèse. Ils font valoir que seule une personne identifiée par ses nom et adresse peut présenter une demande d’informations environnementales. En effet, les autorités publiques doivent être en mesure de confirmer le statut de la personne à l’origine de la demande et le mécanisme le plus simple et le plus évident à cette fin est l’obligation de fournir un nom réel et/ou une adresse physique actuelle. |
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57. |
En revanche, le commissaire et Right to Know affirment que, en l’absence de toute référence à l’identité du « demandeur », ce terme n’implique aucune exigence d’identification. |
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58. |
La Commission soutient que la référence à une « personne » à l’article 2, point 5, de la directive 2003/4 présuppose qu’une telle personne existe réellement et empêche toute personne fictive de présenter une demande au titre de cette directive et de bénéficier de ses dispositions. La Commission propose également de prendre en considération les modalités de mise à disposition des informations environnementales qui ne nécessitent pas toujours l’identification du demandeur. |
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59. |
Selon moi, l’exigence d’identification du « demandeur » n’est pas inhérente à cette notion. Ainsi que la Commission l’a observé en substance, le fait qu’une personne soit identifiable en vertu de l’article 2, point 5, de la directive 2003/4 ne signifie pas que l’identification soit requise en vertu de cette disposition. En effet, une chose est d’admettre que le demandeur doive réellement exister, par opposition à un robot ou une personne fictive. Tout autre chose est de supposer qu’il doive d’office communiquer ses données d’identité pour exercer le droit conféré par l’article 3, paragraphe 1, de cette directive et systématiquement faire l’objet d’une vérification d’identité. |
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60. |
Par conséquent, comme l’affirme la Commission, en ce qui concerne la définition de la notion de « demandeur » au sens de l’article 2, point 5, de la directive 2003/4, la simple existence d’une personne physique ou morale suffit pour que cette personne bénéficie des droits découlant de cette directive. |
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61. |
Ce qui précède est sans préjudice de la marge d’appréciation dont disposent les États membres pour prévoir des situations dans lesquelles il est nécessaire d’identifier le demandeur, ainsi qu’il sera exposé plus en détail dans la suite des présentes conclusions en ce qui concerne les troisième, quatrième et cinquième questions. |
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62. |
La convention d’Aarhus ne précise pas non plus que les demandeurs d’informations environnementales doivent être identifiés afin d’exercer leur droit d’accès à ces informations. Elle ne contient pas de définition du terme « demandeur ». Selon l’article 4, paragraphe 1, de cette convention, les autorités publiques mettent à la disposition du « public » les informations sur l’environnement qui leur sont demandées. Selon l’article 2, paragraphe 4, de ladite convention, le terme « public » désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la coutume du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes. Dans le guide d’interprétation de la convention d’Aarhus, cette définition large de la notion de « public » est interprétée comme s’appliquant à « toute personne » ( 20 ). |
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63. |
Ainsi que l’a relevé la doctrine ( 21 ), l’absence, dans la convention d’Aarhus, de toute obligation de fournir des informations d’identification lors de la présentation d’une demande et de toute exigence d’intérêt implique que les autorités publiques doivent adopter une approche « aveugle en ce qui concerne le demandeur ». Selon cette approche, « aucune personne – particulier, ONG ou autre – demandant des informations environnementales ne doit s’identifier ni justifier sa demande » ( 22 ). |
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64. |
L’une des raisons pour lesquelles la juridiction de renvoi considère que l’identification pourrait être nécessaire est qu’elle permet de vérifier que les demandeurs sont les personnes physiques ou morales auxquelles les droits des demandeurs sont conférés, par opposition, plus particulièrement, aux entités sans personnalité morale. Coillte partage ce point de vue ainsi qu’un certain nombre de parties intéressées, y compris le gouvernement tchèque, qui soutient que la directive 2003/4 et la convention d’Aarhus lient le droit à l’information en matière d’environnement à la personnalité juridique du demandeur. |
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65. |
À cet égard, il y a lieu de relever qu’il découle du considérant 2 de la directive 2003/4 qu’elle « étend le niveau d’accès actuel prévu par la directive 90/313/CEE » ( 23 ). Sous l’empire de cette directive, la doctrine avait souligné le caractère large du champ d’application personnel du droit à l’information en matière d’environnement et la nécessité de l’interpréter comme incluant« pratiquement tout le monde », sans exigence de forme juridique spécifique ( 24 ). Une interprétation large du champ d’application personnel du droit à l’information en matière d’environnement est confortée par les objectifs de l’accès du public à l’information en matière d’environnement, qui, aux termes du considérant 1 de la directive 2003/4, sont de « favorise[r] une plus grande sensibilisation aux questions d’environnement, le libre échange d’idées, une participation plus efficace du public à la prise de décision en matière d’environnement et, en définitive, l’amélioration de l’environnement ». Il a été observé en doctrine que cette directive « positionne l’accès à l’information dans le contexte d’un droit de l’homme » et que, par conséquent, « ce droit a été accordé non seulement aux citoyens de l’Union, mais à tous, y compris les associations » ( 25 ). |
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66. |
En outre, en vertu de l’article 3, paragraphe 5, sous a), de la directive 2003/4, les fonctionnaires sont tenus d’aider « le public à accéder aux informations recherchées ». L’article 2, point 6, de cette directive définit le « public » comme « une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la pratique nationale, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes ». Il résulte de la lecture combinée de ces deux dispositions que les personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la pratique nationale, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes doivent pouvoir demander l’accès aux informations environnementales. |
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67. |
L’obligation des fonctionnaires d’aider « le public » à accéder aux informations recherchées prévue à l’article 3, paragraphe 5, sous a), de la directive 2003/4, serait privée d’utilité si certaines catégories du « public », et notamment les associations qui n’ont pas de personnalité juridique, se voyaient dénier tout droit de présenter une demande d’accès à des informations environnementales fondée sur l’article 3, paragraphe 1, de cette directive. |
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68. |
En outre, comme indiqué dans les observations liminaires des présentes conclusions, aux fins de l’interprétation de la directive 2003/4, il y a lieu de tenir compte du texte et de l’objet de la convention d’Aarhus que cette directive vise à mettre en œuvre dans le droit de l’Union ( 26 ). À cet égard, il y a lieu de rappeler que la convention d’Aarhus s’applique à « toute personne » en ce qui concerne le droit d’accès à l’information en matière d’environnement ( 27 ). Le terme « public » au sens de la convention d’Aarhus couvre en particulier les « associations, organisations ou groupes » de personnes physiques ou morales « conformément à la législation ou à la coutume du pays ». Toutes les conditions prévues par le droit national doivent répondre à l’objectif de la convention d’Aarhus qui consiste à assurer un « large accès » aux droits qu’elle confère ( 28 ). Une interprétation qui permettrait aux autorités de refuser le droit à l’information en matière d’environnement sur le seul fondement de la personnalité juridique des demandeurs serait susceptible de porter atteinte à ce principe. |
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69. |
En tout état de cause, les personnes physiques individuelles membres d’une association qui n’est pas (encore) constituée ont manifestement le droit de demander l’accès à l’information ( 29 ). |
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70. |
Par conséquent, dans la mesure où toute personne a le droit d’accéder aux informations environnementales, la vérification du statut juridique du « demandeur » ne saurait constituer un motif justifiant d’exiger l’identification de ce demandeur. |
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71. |
S’agissant du contexte dans lequel s’inscrit le terme « demandeur », il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2003/4, les autorités publiques sont tenues, conformément à cette directive, de mettre les informations environnementales à la disposition « de tout demandeur, et sans que celui-ci soit obligé de faire valoir un intérêt ». Il découle du considérant 8 de cette directive que toute personne physique ou morale a un droit d’accès aux informations environnementales sans être obligée de faire valoir un intérêt. |
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72. |
Le droit de « tout » demandeur de demander des informations environnementales et l’obligation correspondante des autorités de communiquer ces informations complètent l’obligation active des autorités de communiquer des informations qui découle de l’article 7 de la directive 2003/4. Aux termes de l’article 1er, sous b), de cette directive, l’obligation active vise à assurer que « les informations environnementales soient d’office rendues progressivement disponibles et diffusées auprès du public afin de parvenir à une mise à disposition et une diffusion systématiques aussi larges que possible des informations environnementales auprès du public ». En outre, selon le considérant 9 de ladite directive, les autorités publiques doivent mettre à disposition et diffuser « le plus largement possible » auprès du grand public l’information en matière d’environnement, « en utilisant notamment les technologies de l’information et des communications ». |
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73. |
Il découle de l’article 7 de la directive 2003/4, lu conjointement avec l’article 1er, sous b), et à la lumière de son considérant 9, que les informations environnementales doivent être « d’office »« rendues disponibles » auprès du public et « le plus largement possible », de sorte que le public n’ait même pas à les demander. L’expression « rendues disponibles » est suffisamment large pour inclure une variété de méthodes de mise à disposition des informations. Comme Right to Know l’a soutenu, les informations environnementales peuvent être mises à la disposition d’un demandeur dans les bureaux d’une autorité publique (soit par consultation, soit par retrait), sur un site Internet ou en les mettant à disposition pour retrait par un mandataire. Dans aucune de ces situations, il n’existe de raison évidente pour imposer aux personnes physiques ou morales souhaitant exercer leur droit d’accès aux informations environnementales de s’identifier préalablement. En outre, la directive 2003/4 ne précise pas le canal par lequel les informations doivent être « rendues disponibles ». Les informations peuvent donc être envoyées, par exemple, à l’adresse électronique du demandeur si celui-ci a contacté l’administration par ce moyen. |
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74. |
L’obligation générale des autorités publiques de diffuser d’initiative l’information corrobore l’interprétation selon laquelle, lorsqu’un membre du public demande à accéder à des informations environnementales, il n’existe pas d’obligation spécifique de fournir des informations d’identité. |
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75. |
Coillte, l’Irlande et le gouvernement tchèque soutiennent que l’article 6 de la directive 2003/4 permet de conclure que le terme « demandeur » impose l’identification de celui-ci. Selon eux, dans la mesure où un demandeur peut, au titre de l’article 6, paragraphe 1, former un recours administratif contre une décision de rejet d’une demande d’informations, et, au titre de l’article 6, paragraphe 2, un recours juridictionnel, le demandeur doit être identifié lorsqu’il demande des informations environnementales. |
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76. |
Je ne suis pas convaincue par le parallèle établi entre les conditions d’exercice du droit à l’information en matière d’environnement et la procédure régissant l’introduction d’un recours devant une autorité administrative ou un recours juridictionnel. Les conditions d’exercice de chacun de ces droits doivent être examinées séparément. Reconnaître la possibilité de présenter une demande anonyme au titre de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2003/4 serait toutefois sans préjudice des règles que les États membres peuvent prévoir pour l’exercice du droit de recours administratif ou juridictionnel. Les règles instituées par les États membres pour faire respecter le droit d’accès aux informations environnementales relèvent du principe de l’autonomie procédurale, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité ainsi que du droit à un recours effectif devant un tribunal impartial, conformément à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ( 30 ). |
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77. |
Je ne suis pas davantage convaincue par le parallèle établi par la Commission entre le régime en cause et celui applicable à l’accès du public aux documents en vertu du règlement (CE) no 1049/2001 ( 31 ). En premier lieu, le périmètre des bénéficiaires du droit d’accès aux documents au titre du règlement no 1049/2001 est plus restreint que celui des bénéficiaires du droit à l’information en matière d’environnement institué par la directive 2003/4. En effet, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001, le droit d’accès aux documents s’applique à « [t]out citoyen de l’Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre ». De telles restrictions n’existent pas s’agissant du périmètre des bénéficiaires du droit d’accès à l’information en matière d’environnement. En second lieu, l’accès du public aux informations environnementales détenues par les institutions de l’Union est régi par le règlement (CE) no 1367/2006 ( 32 ). Ce règlement, ainsi que l’a observé la doctrine ( 33 ), « élargit les bénéficiaires du droit d’accès » visés à l’article 2 du règlement no 1049/2001, en reconnaissant à un demandeur un droit d’accès aux informations environnementales « sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d’une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d’activités » ( 34 ). |
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78. |
Compte tenu des différences au niveau du périmètre des bénéficiaires, il est donc inapproprié d’imposer une obligation d’identification des demandeurs au titre de la directive 2003/4 en se fondant sur les exigences énoncées dans le règlement no 1049/2001. |
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79. |
S’agissant des objectifs de la directive 2003/4, selon son article 1er, sous a), cette directive cherche à garantir le droit d’accès aux informations environnementales détenues par les autorités publiques ou pour leur compte. Ce droit, ainsi qu’il découle du considérant 1 de ladite directive, et comme je l’ai déjà relevé au point 65 des présentes conclusions, favorise une « participation plus efficace du public à la prise de décision en matière d’environnement et, en définitive, l’amélioration de l’environnement ». En outre, il découle du considérant 2 de la même directive que le droit d’accès du public à l’information en matière d’environnement participe d’« un processus [de changement] » en matière « [d’]ouverture et [de] transparence » ( 35 ). Il découle également du considérant 16 de la directive 2003/4 que la divulgation des informations sert l’intérêt public. Par conséquent, le droit d’accès aux informations permettant la divulgation sert un objectif d’intérêt public et ne dépend pas de l’intérêt de la personne concrète qui demande la divulgation. Pour cette raison, et comme le prévoit explicitement l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, les demandeurs ne sont pas obligés de faire valoir un intérêt. |
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80. |
La possibilité pour les demandeurs de demander des informations environnementales sans avoir à s’identifier contribue à l’objectif d’un accès plus large à l’information en matière d’environnement et de transparence. Comme l’ont fait valoir, en substance, le commissaire et Right to Know, la préservation de l’anonymat peut s’avérer particulièrement importante pour certains demandeurs lorsque la mention de leurs nom légal et adresse peut indirectement révéler leur intérêt à présenter la demande ( 36 ). L’absence d’exigence d’identification est également conforme à l’objectif d’intérêt public du droit à l’information ( 37 ). |
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81. |
Coillte et un certain nombre de parties intéressées ont mis en garde contre le risque que l’intelligence artificielle crée et envoie automatiquement des demandes d’accès. Un tel risque, aussi grave puisse-t-il être, ne semble pas propre aux demandes anonymes. Il est plutôt lié à l’utilisation des moyens de la société de l’information pour communiquer avec les autorités publiques (par opposition aux demandes présentées physiquement). Afin de prévenir ce risque, il incombe à l’État membre de mettre en œuvre les garanties techniques appropriées et nécessaires pour assurer que les autorités ne traitent que les demandes émanant d’une personne et non d’un robot ( 38 ). |
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82. |
Les gouvernements qui ont présenté des observations écrites et l’Irlande ont également mis en garde contre le risque d’abus résultant de demandes anonymisées ou pseudonymisées. Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/4, les États membres peuvent rejeter les demandes d’informations environnementales « manifestement abusive[s] ». Ce motif de refus est suffisamment large pour permettre à l’autorité publique de rejeter une demande vexatoire ou destinée à causer un harcèlement ou des perturbations. Comme je l’exposerai dans la suite des présentes conclusions à propos de la cinquième question, dans le cadre de l’application de cette dérogation, les autorités publiques peuvent demander une identification. |
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83. |
Ainsi, l’abus du droit à l’information peut conduire au rejet d’une demande, mais il ne justifie pas une interprétation restrictive du terme « demandeur ». |
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84. |
Je conclus qu’il découle du libellé, du contexte et de la finalité de l’article 2, point 5, de la directive 2003/4 que la notion de « demandeur » n’exige pas l’identification de la personne physique ou morale qui demande des informations environnementales conformément à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive. |
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85. |
Compte tenu de ce qui précède, je considère que le terme « demandeur » figurant à l’article 2, point 5, de la directive 2003/4, lu à la lumière des articles 2 et 4 de la convention d’Aarhus, doit être interprété en ce sens qu’il ne se limite pas à une personne physique ou morale identifiée par son nom réel et/ou une adresse physique actuelle, mais qu’il inclut également une personne dont le nom a été anonymisé ou pseudonymisé et/ou un demandeur dont les coordonnées ne sont identifiées que par un courrier électronique. |
D. Sur les troisième et quatrième questions
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86. |
Par ses troisième et quatrième questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2003/4, lu à la lumière de l’article 4, paragraphe 1, de la convention d’Aarhus, doit être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à une législation nationale qui impose aux demandeurs de fournir leurs nom et adresse physique pour présenter une demande d’informations environnementales et qu’il s’oppose à ce que l’autorité publique vérifie l’identité du demandeur, même en cas de doute sur la véracité des informations d’identification fournies par ce dernier. |
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87. |
Il y aura lieu de répondre à cette question si la Cour suit ma proposition de réponse à la deuxième question. |
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88. |
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2003/4, qui, comme je l’ai indiqué précédemment dans les présentes conclusions, impose aux autorités publiques de « mettre à la disposition de tout demandeur, et sans que celui-ci soit obligé de faire valoir un intérêt, les informations environnementales qu’elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte », correspond à l’article 4, paragraphe 1, de la convention d’Aarhus. Cette dernière disposition oblige les autorités publiques à communiquer au public les informations sur l’environnement qui leur sont demandées. |
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89. |
Ainsi qu’il a été relevé précédemment dans les présentes conclusions dans le cadre de la réponse à la deuxième question, l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2003/4 n’implique pas une obligation intrinsèque pour le demandeur de communiquer ses données d’identité. |
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90. |
La question qui se pose est de savoir si les États membres peuvent prévoir une telle obligation d’identification dans leur législation nationale. |
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91. |
Il résulte de l’article 288 TFUE que les États membres, lors de la transposition d’une directive, disposent d’une ample marge d’appréciation quant au choix des voies et des moyens destinés à en assurer la mise en œuvre. Cette liberté laisse entière l’obligation, pour chacun des États membres destinataires, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le plein effet de la directive concernée, conformément à l’objectif que celle-ci poursuit ( 39 ). |
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92. |
S’agissant de la mise en œuvre du droit d’accès à l’information en matière d’environnement, l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2003/4 précise que les États membres doivent définir « les modalités pratiques » afin de garantir que ce droit « peut être effectivement exercé ». Ainsi qu’il a déjà été indiqué dans les présentes conclusions ( 40 ), l’objectif de ces modalités pratiques est de faciliter l’exercice du droit. |
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93. |
La convention d’Aarhus stipule à son article 4, paragraphe 1, que les autorités publiques doivent mettre à disposition les informations sur l’environnement « dans le cadre de leur législation nationale ». Selon le guide d’application de la convention d’Aarhus, cela signifie que « la législation nationale doit fixer un cadre pour le traitement des demandes d’information en application de la [convention d’Aarhus] » ( 41 ). Aux fins de la mise en œuvre du droit à l’information en matière d’environnement, le droit de l’Union, et plus particulièrement la directive 2003/4, est considéré comme faisant partie du droit national des États membres ( 42 ). |
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94. |
Il découle de l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2003/4 et de l’article 4, paragraphe 1, de la convention d’Aarhus que, dans le contexte de la définition des modalités pratiques de l’exercice effectif du droit à l’information en matière d’environnement, les États membres disposent d’une marge d’appréciation pour déterminer le cadre de la procédure de présentation des demandes d’informations et de réponse à celles-ci. |
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95. |
Dans ce contexte, en premier lieu, l’identification du demandeur pourrait être nécessaire pour permettre aux autorités de répondre à la demande. Les autorités publiques pourraient, par exemple, exiger le nom et l’adresse postale du demandeur si celui-ci ne fournit pas d’autres coordonnées. |
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96. |
Les données d’identité du demandeur peuvent également être nécessaires lorsque les informations sont fournies sous réserve d’une redevance (raisonnable), conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2003/4 ( 43 ). |
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97. |
En second lieu, des données d’identité pourraient être nécessaires lorsque la demande d’informations relève de l’une des dérogations prévues à l’article 4 de la directive 2003/4. |
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98. |
L’article 4 de cette directive énumère précisément les dérogations que les États membres peuvent instaurer au droit d’accès aux informations environnementales. Dans la mesure où de telles dérogations ont été effectivement transposées dans le droit national, il est loisible aux autorités publiques de les invoquer afin de s’opposer aux demandes d’informations qui leur parviennent ( 44 ). |
|
99. |
Ces dérogations couvrent, notamment, une demande manifestement abusive, une demande concernant des documents en cours d’élaboration, des communications internes et des situations où la divulgation d’informations porterait atteinte à la confidentialité des délibérations des autorités publiques, aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, à la confidentialité des informations commerciales ou industrielles ou à la confidentialité des données à caractère personnel. |
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100. |
L’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2003/4 précise que, dans chaque cas d’espèce, l’intérêt public servi par la divulgation est mis en balance avec l’intérêt servi par le refus de divulguer. Par conséquent, le refus d’accès à des informations environnementales pour les motifs énoncés à l’article 4 doit toujours être fondé sur une mise en balance des intérêts en présence. |
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101. |
À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que cette mise en balance doit procéder d’un examen effectif particulier de chaque situation soumise aux autorités compétentes dans le cadre d’une demande d’accès à une information environnementale présentée sur le fondement de la directive 2003/4 ( 45 ). |
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102. |
Dès lors que l’examen d’une demande d’accès doit tenir compte des intérêts spécifiques en présence dans chaque cas particulier, l’autorité publique est également tenue d’examiner les indications éventuellement fournies par le demandeur quant aux motifs pouvant justifier la divulgation des informations requises ( 46 ). |
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103. |
En outre, selon l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2003/4, le refus de mettre à disposition des informations doit être « notifié » au demandeur par écrit ou par voie électronique, si la demande a été faite par écrit ou si son auteur sollicite une réponse écrite. La notification doit indiquer les motifs du refus. Lorsqu’elle notifie un refus, l’autorité publique ne met plus des informations à disposition. En revanche, elle adopte une décision administrative pour laquelle les données d’identité du demandeur peuvent être exigées ( 47 ). |
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104. |
Il apparaît que, dans le contexte de l’application d’une dérogation au droit d’accès à l’information, l’autorité doit interagir avec le demandeur d’une manière qui diffère de la simple mise à disposition de l’information. Dans de telles situations, les États membres pourraient estimer nécessaire d’exiger l’identification du demandeur ( 48 ). |
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105. |
Cependant, lorsqu’un demandeur sollicite des informations environnementales et fournit ses coordonnées et que l’autorité peut mettre les informations à la disposition de ce demandeur sans particulièrement interagir avec lui et sans appliquer de dérogation, l’identification du demandeur ne semble pas constituer une condition nécessaire à l’exercice du droit d’accès. On ne voit pas pourquoi, par exemple, une personne qui souhaite accéder aux registres ou aux listes d’informations environnementales établies et tenues à jour en vertu de l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2003/4 ou qui est présente sur place dans une installation de consultation d’informations environnementales devrait d’abord s’identifier. Il en va de même, par exemple, pour une personne qui envoie un courriel de demande d’informations environnementales signé au moyen d’un pseudonyme ( 49 ). |
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106. |
Ainsi que le commissaire et Right to Know l’ont fait valoir en substance, exiger systématiquement de tous les demandeurs d’informations environnementales qu’ils s’identifient pourrait dissuader certaines personnes de chercher à obtenir des informations. Ainsi qu’il a déjà été relevé dans les présentes conclusions dans le cadre de la réponse à la première question, le nom de certains demandeurs pourrait fournir une indication quant à leur intérêt et devoir le révéler pourrait équivaloir à une obligation de faire valoir leur intérêt, en violation de la directive 2003/4 et de la convention d’Aarhus. Ces parties intéressées ont spécifiquement souligné le risque de harcèlement pour les personnes exerçant leur droit à l’information en matière d’environnement, un risque qui n’est pas théorique ou abstrait, en particulier lorsque des intérêts économiques sont en jeu. L’approche « aveugle » en ce qui concerne aussi bien le demandeur que les motifs peut prévenir le risque de représailles visé à l’article 3, paragraphe 8, de la convention d’Aarhus ( 50 ). |
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107. |
Dès lors que l’identification du demandeur ne peut pas être exigée en tant que condition générale d’exercice du droit d’accès à l’information en matière d’environnement, des doutes quant à la véracité des informations d’identification fournies par le demandeur ne constituent pas un motif approprié permettant à l’administration de demander la confirmation de l’identité du demandeur. Ce qui précède est cependant, comme je l’aborderai dans la suite des présentes conclusions dans le cadre de la cinquième question, sans préjudice de la situation dans laquelle cette confirmation est demandée afin de déterminer si une demande est manifestement abusive, conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/4. |
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108. |
Au vu de ce qui précède, je suis d’avis que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2003/4, lu à la lumière de l’article 4, paragraphe 1, de la convention d’Aarhus, doit être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à une législation nationale qui impose de manière générale aux demandeurs de fournir leurs nom et adresse physique pour présenter une demande d’informations environnementales, même en cas de doute quant à la véracité des informations d’identification fournies par le demandeur. La réponse qui précède vaut pour autant que cette identification ne soit pas nécessaire pour répondre à cette demande et qu’aucune dérogation ne soit applicable en vertu de l’article 4 de cette directive. |
E. Sur la cinquième question
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109. |
Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/4, lu à la lumière de l’article 4, paragraphe 3, sous b), de la convention d’Aarhus, doit être interprété en ce sens qu’une autorité publique n’est pas autorisée à demander confirmation du nom réel et/ou de l’adresse physique actuelle du demandeur, afin de déterminer si une demande spécifique est manifestement abusive compte tenu du volume, de la nature et de la fréquence d’autres demandes introduites par le même demandeur. |
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110. |
Selon une jurisprudence constante, le droit d’accès aux informations environnementales prévu par la directive 2003/4 signifie que la divulgation de ces informations devrait être la règle générale et que les autorités publiques ne devraient être autorisées à opposer un refus à une demande d’informations environnementales que dans des cas particuliers clairement définis. Les dérogations au droit d’accès devraient, par conséquent, être interprétées de façon restrictive, de manière à mettre en balance l’intérêt public servi par la divulgation et celui servi par le refus de divulguer ( 51 ). |
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111. |
Comme je l’ai indiqué précédemment ( 52 ), l’article 4 de cette directive énumère précisément les dérogations que les États membres peuvent instaurer au droit d’accès aux informations environnementales. Dans la mesure où de telles dérogations ont été effectivement transposées dans le droit national, il est loisible aux autorités publiques de les invoquer afin de s’opposer aux demandes d’informations qui leur parviennent ( 53 ). |
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112. |
Les États membres peuvent donc, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/4, prévoir le rejet d’une demande d’informations environnementales si cette demande est « manifestement abusive ». |
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113. |
La juridiction de renvoi demande spécifiquement si, dans le cadre de l’application de cette dérogation, les autorités publiques peuvent demander confirmation de l’identité du demandeur et si, pour déterminer le caractère raisonnable de la demande, elles peuvent tenir compte du volume, de la nature et de la fréquence d’autres demandes présentées par le même demandeur. |
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114. |
Il convient de relever d’emblée que certaines versions linguistiques de la disposition susmentionnée emploient le terme « déraisonnable » ( 54 ) pour décrire la demande, tandis que d’autres versions linguistiques utilisent le terme « abusive » ( 55 ). Cependant, aucune version linguistique n’indique des critères spécifiques pour apprécier le caractère manifestement déraisonnable ou abusif de la demande. |
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115. |
L’article 4, paragraphe 3, de la directive 2003/4 dispose que, si un État membre prévoit des exceptions, il peut élaborer un catalogue de critères, accessible au public, permettant à l’autorité concernée de statuer sur la suite à donner à une demande ( 56 ). |
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116. |
Les États membres disposent donc d’une marge d’appréciation pour déterminer les facteurs d’application de ce motif de refus. |
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117. |
Toutefois, dans la mesure où il constitue une exception à la règle générale qu’est la communication des informations, le refus fondé sur une demande manifestement abusive doit demeurer exceptionnel. |
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118. |
À cet effet, les critères de qualification d’une demande comme étant manifestement abusive doivent être élevés. |
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119. |
En particulier, en ce qui concerne le volume des informations demandées, conformément à l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la directive 2003/4, ce facteur (de même que la complexité des informations demandées) justifie une prolongation du délai d’un mois dans lequel l’administration doit répondre. Il découle d’une lecture combinée de l’article 3, paragraphe 2, sous b), et de l’article 4, paragraphe 2, sous b), de la directive 2003/4 que le seul volume des informations demandées ne rend pas une demande manifestement abusive ( 57 ). |
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120. |
En ce qui concerne la fréquence des demandes, il convient de rappeler que le droit d’accès aux informations environnementales sert l’objectif général consistant à favoriser une plus grande sensibilisation aux questions d’environnement. Un demandeur a le droit de demander des informations environnementales à différentes autorités ou à la même autorité sans limitation du nombre de demandes. La fixation d’un seuil chiffré absolu, au-delà duquel une demande pourrait être qualifiée de manifestement abusive, risquerait de porter atteinte au droit à l’information en matière d’environnement ( 58 ). |
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121. |
Cela étant, conformément à une jurisprudence constante, il existe, dans le droit de l’Union, un principe général de droit selon lequel les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes du droit de l’Union ( 59 ). Le respect de ce principe général de droit s’impose aux justiciables ( 60 ), y compris aux demandeurs exerçant leur droit à l’information en matière d’environnement. |
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122. |
La dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/4 reflète cette jurisprudence de la Cour et confirme, comme l’a fait valoir l’Irlande, l’importance d’éviter l’abus des droits que cette directive confère. |
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123. |
Pour conclure au caractère manifestement abusif d’une demande, l’autorité concernée doit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de chaque cas d’espèce, y compris la nature et l’origine de la demande. Tel est en particulier le cas, ainsi que l’a relevé en substance le gouvernement tchèque, lorsque les circonstances de l’espèce montrent que la demande est téméraire ou vexatoire, lorsqu’elle peut causer un harcèlement ou des perturbations ou lorsqu’elle révèle une intention du ou des demandeurs de paralyser le fonctionnement de l’autorité publique en la saturant de demandes ( 61 ). |
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124. |
Dans ce contexte, une confirmation des nom et adresse du demandeur pourrait être nécessaire afin que les autorités puissent lui communiquer les motifs du refus de mettre à disposition tout ou partie des informations demandées, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2003/4. |
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125. |
Il s’ensuit que l’appréciation du caractère manifestement abusif d’une demande dépend non pas du nombre, de la nature ou de la fréquence des demandes prises isolément, mais de l’ensemble des circonstances de chaque cas d’espèce. Ces circonstances peuvent inclure l’utilisation manifestement téméraire ou vexatoire d’un pseudonyme. |
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126. |
Compte tenu de ce qui précède, je considère que l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/4, lu à la lumière de l’article 4, paragraphe 3, sous b), de la convention d’Aarhus, doit être interprété en ce sens qu’une autorité publique est autorisée à demander confirmation du nom réel et/ou de l’adresse physique actuelle du demandeur, afin de déterminer si une demande spécifique est manifestement abusive compte tenu du volume, de la nature et de la fréquence d’autres demandes introduites par le même demandeur, pour autant que ces critères soient pris en compte non pas isolément, mais dans le cadre d’une appréciation globale des circonstances de chaque cas d’espèce. Tel est particulièrement le cas lorsque les circonstances spécifiques de l’espèce montrent que la demande est téméraire ou vexatoire, lorsqu’elle peut causer un harcèlement ou des perturbations ou lorsqu’elle révèle une intention du ou des demandeurs de paralyser le fonctionnement de l’autorité publique. |
V. Conclusion
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127. |
Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par la High Court (Haute Cour, Irlande) de la manière suivante :
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( 1 ) Langue originale : l’anglais.
( 2 ) Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil du 17 février 2005 (JO 2005, L 124, p. 1, ci-après la « convention d’Aarhus »).
( 3 ) Voir Ebbesson, J., Gaugitsch, H., Jendroska, J., e.a., La Convention d’Aarhus : Guide d’application, Nations unies, Genève, 2014 (2e éd.), p. 19 (ci-après le « guide d’application de la convention d’Aarhus »).
( 4 ) Convention d’Aarhus, septième et huitième considérants.
( 5 ) Barritt, E., The Foundations of the Aarhus Convention : Environmental Democracy, Rights and Stewardship, Hart Publishing, Londres, 2020, p. 5.
( 6 ) Guide d’application de la convention d’Aarhus, p. 15.
( 7 ) Whittaker, S., Reid, C. T., et Mendel, J., Freedom of Environmental Information : Aspirations and Practice, Intersentia, Cambridge, 2023, p. 38.
( 8 ) L’accès à l’information en matière d’environnement et la communication de cette information peuvent être par ailleurs justifiés par des motifs tels que la nécessité de soutenir le développement durable et d’améliorer le contrôle de l’application du droit de l’environnement. Voir Bell, S., McGillivray, D., et Pedersen, O., Environmental Law, Oxford University Press, Oxford, 2024 (9e éd.), p. 248.
( 9 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO 2003, L 41, p. 26).
( 10 ) Arrêt du 15 avril 2021, Friends of the Irish Environment (C‑470/19, EU:C:2021:271, point 26 et jurisprudence citée).
( 11 ) Arrêt du 19 décembre 2013, Fish Legal et Shirley (C‑279/12, EU:C:2013:853, point 36 et jurisprudence citée).
( 12 ) Arrêt du 19 décembre 2013, Fish Legal et Shirley (C‑279/12, EU:C:2013:853, point 37 et jurisprudence citée).
( 13 ) Voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2022, Deutsche Umwelthilfe (Réception des véhicules à moteur) (C‑873/19, EU:C:2022:857, point 55 et jurisprudence citée).
( 14 ) Arrêt du 15 avril 2021, Friends of the Irish Environment (C‑470/19, EU:C:2021:271, point 28 et jurisprudence citée).
( 15 ) Guide d’application de la convention d’Aarhus, p. 80 (mise en italique par mes soins).
( 16 ) Guide d’application de la convention d’Aarhus, p. 80.
( 17 ) Guide d’application de la convention d’Aarhus, p. 62.
( 18 ) Voir, en ce sens, arrêt du 15 avril 2021, Friends of the Irish Environment (C‑470/19, EU:C:2021:271, point 29 et jurisprudence citée).
( 19 ) Arrêt du 16 janvier 2025, Banco de Santander (Représentation des consommateurs individuels) (C‑346/23, EU:C:2025:13, point 43 et jurisprudence citée).
( 20 ) Guide d’application de la convention d’Aarhus, p. 55 (mise en italique par mes soins).
( 21 ) Whittaker, S., Reid, C. T., et Mendel, J., Freedom of Environmental Information : Aspirations and Practice, Intersentia, Cambridge, 2023, p. 49.
( 22 ) Ibidem.
( 23 ) Directive du Conseil du 7 juin 1990 concernant la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement (JO 1990, L 158, p. 56).
( 24 ) Krämer, L., « La Directive 90/313/CEE sur l’accès à l’information en matière d’environnement : genèse et perspectives d’application », dans Pallemaerts, M. (dir.), Het recht op informatie inzake leefmilieu – Le droit à l’information en matière d’environnement – The right to environmental information, E. Story‑Scientia, Bruxelles, 1991, p. 17 à 39, à la p. 32 (mise en italique par mes soins) ; Klein, D. R., « Kapitel 3 Reaktive Umweltinformationspflichten », Umweltinformation im Völker- und Europarecht : Aktive Umweltaufklärung des Staates und Informationszugangsrechte des Bürgers, Mohr Siebeck, Tübingen, 2011, p. 320, avec d’autres références de doctrine.
( 25 ) Krämer, L., et Badger, C., Krämer’s EU Environmental Law, Hart Publishing, Oxford, 2024 (9e éd.), p. 139 (mise en italique par mes soins). Voir, en général, Boer, B. (dir.), Environmental Law Dimensions of Human Rights, Oxford University Press, Oxford, 2015.
( 26 ) Voir point 28 des présentes conclusions. Cette exigence reflète, dans le domaine du droit de l’environnement, la jurisprudence constante selon laquelle les textes de droit de l’Union doivent être interprétés, dans la mesure du possible, à la lumière du droit international, en particulier lorsque ces textes visent précisément à mettre en œuvre un accord international conclu par l’Union. Voir arrêt du 6 juillet 2023, BEI et Commission/ClientEarth (C‑212/21 P et C‑223/21 P, EU:C:2023:546, point 66). Voir Krämer, L., « The Aarhus Convention and the European Union », dans Banner, C. (dir.), The Aarhus Convention : A Guide for UK Lawyers, Bloomsbury Publishing, Londres, 2015, p. 79.
( 27 ) Voir point 62 des présentes conclusions.
( 28 ) Voir guide d’application de la convention d’Aarhus, p. 55. Voir également mes conclusions dans l’affaire Societatea Civilă Profesională de Avocați AB & CD (C‑252/22, EU:C:2023:592, points 37 et 38).
( 29 ) Voir Klein, D. R., op. cit., p. 321.
( 30 ) Voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2015, East Sussex County Council (C‑71/14, EU:C:2015:656, point 52 et jurisprudence citée).
( 31 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).
( 32 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13).
( 33 ) Etemire, U., « Access to Environmental Information under EU Law », dans Peeters, M., et Eliantonio, M. (dir.), Research Handbook on EU Environmental Law, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2020, p. 117 à 132, à la p. 120.
( 34 ) Article 3 du règlement no 1367/2006.
( 35 ) Sur l’approche fondée sur les droits de la transparence dans le domaine du droit de l’environnement, voir, notamment, Hunter, D. B., « The emerging norm of transparency in international environmental governance », dans Ala’i, P., et Vaughn, R. G. (dir.), Research Handbook on Transparency, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, Royaume-Uni, 2014.
( 36 ) Le commissaire donne les exemples d’une personne qui a déjà exprimé des objections auprès d’une autorité publique quant à l’impact environnemental d’un projet, d’une personne qui cherche à obtenir des informations sur une mesure ou une activité ayant un impact environnemental dans sa région, ou du cas où les informations sont demandées par une organisation poursuivant des objectifs environnementaux particuliers.
( 37 ) Voir Whittaker, S., Reid, C. T., et Mendel, J., Freedom of Environmental Information : Aspirations and Practice, Intersentia, Cambridge, 2023, p. 49, qui soulignent que « la question de savoir qui présente une (ou des) demande(s) d’informations environnementales est dénuée de pertinence dès lors que quiconque le fait devrait le faire dans le but de protéger et d’améliorer l’environnement pour les générations présentes et futures ».
( 38 ) Par exemple, les demandes électroniques pourraient être présentées en utilisant un formulaire dont l’envoi nécessiterait de vérifier que le demandeur n’est pas un robot.
( 39 ) Voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2020, Commission/Autriche (Autorité de sécurité ferroviaire) (C‑796/19, EU:C:2020:920, point 60 et jurisprudence citée).
( 40 ) Au point 41 des présentes conclusions.
( 41 ) Guide d’application de la convention d’Aarhus, p. 79.
( 42 ) Voir Comité d’examen du respect de la convention d’Aarhus, communication ACCC/C/2006/18, Danemark.
( 43 ) Sur la signification de la notion de redevances « raisonnables », voir arrêt du 9 septembre 1999, Commission/Allemagne (C‑217/97, EU:C:1999:395, point 48).
( 44 ) Arrêt du 23 novembre 2023, Right to Know (C‑84/22, EU:C:2023:910, point 35).
( 45 ) Voir, en ce sens, arrêt du 20 janvier 2021, Land Baden-Württemberg (Communications internes) (C‑619/19, EU:C:2021:35, point 59).
( 46 ) Arrêt du 20 janvier 2021, Land Baden-Württemberg (Communications internes) (C‑619/19, EU:C:2021:35, point 63).
( 47 ) Voir Karg, M., « Informationszugang auf Antrag – §4 Antrag und Verfahren – B. Antragserfordernis (Abs. UIG § 4 Absatz 1) », dans Gersdorf, H., et Paal, B. P. (dir.), Informations- und Medienrecht, C.H. Beck, Munich, 2021 (45e éd.), cinquième alinéa.
( 48 ) Par exemple, selon la loi suédoise de transposition de la directive 2003/4 [Lag (2005:181) om miljöinformation hos vissa enskilda organ] [loi (2005:181) sur l’information en matière d’environnement de certains organes individuels], quiconque peut demander l’accès à des informations environnementales. Il découle de l’article 3 de cette loi que les demandeurs d’informations ne sont pas tenus d’indiquer leur nom ni de motiver la demande. Cependant, l’identification pourrait être nécessaire pour permettre à l’administration d’examiner l’existence d’obstacles à la divulgation des informations. Ces obstacles sont, en substance, les mêmes que ceux énoncés à l’article 4 de la directive 2003/4. En Finlande, la loi nationale de transposition de la directive 2003/4 est le Laki vesihuoltolain 16 §:n muuttamisesta 28.01.2005/54 (loi 2005/54 modifiant l’article 16 de la loi sur l’approvisionnement en eau). Toutefois, la législation nationale était déjà effectivement conforme aux exigences de la directive 2003/4 compte tenu des dispositions pertinentes du Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621 (loi 1999/621 sur l’accès à l’information). Selon l’article 13 de cette loi, les demandeurs d’accès ne doivent pas s’identifier ni motiver leur demande, à moins que cela ne soit nécessaire à l’exercice de la marge d’appréciation de l’autorité ou pour déterminer si le demandeur d’accès a le droit d’accéder au document. La loi grecque transposant la directive 2003/4 [Ypourgiki apofasi HP 11764/653, Prosvasi toy koinou stis dimosies arches gia parochi pliroforion sxetika me to perivallon (décision ministérielle HP 11764/653 sur l’accès public aux informations environnementales, FEK B’ 327/17.3.2006)], telle que codifiée par le Proedriko Diatagma 28/2015, Kodikopoiisi diataxeon gia tin prosvasi se dimosia eggrafa kai stoixeia (décret présidentiel 28/2015 portant codification des dispositions relatives à l’accès aux documents publics et éléments d’information du public) (FEK A’ 34/23.3.2015), ne précise pas si la demande peut être anonyme. Il convient cependant de signaler que, depuis le 1er janvier 2025, le Kodikas Dioikitikis Diadikasias (code de procédure administrative grec, loi 2690/1999, Kodikas Dioikitikis Diadikasias, FEK A’ 45/9.3.1999), qui, sauf disposition contraire, s’applique à toutes les autorités publiques, autorise expressément la présentation de demandes anonymes. Néanmoins, l’autorité n’est pas tenue de répondre en cas de rejet d’une demande anonyme ou d’une demande manifestement vague ou répétitive.
( 49 ) Cela étant, si le pseudonyme utilisé révèle une intention abusive de la part du demandeur, la demande pourrait relever de la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/4.
( 50 ) Voir guide d’application de la convention d’Aarhus, qui indique, à la p. 71, que, « [c]omme tel est souvent le cas dans des situations qui nécessitent ouverture et transparence et où des intérêts économiques sont en jeu, les personnes qui prennent le risque d’exiger que les règles soient observées et que les procédures requises soient respectées doivent être protégées contre des représailles ».
( 51 ) Arrêt du 23 novembre 2023, Right to Know (C‑84/22, EU:C:2023:910, point 34).
( 52 ) Point 98 des présentes conclusions.
( 53 ) Arrêt du 23 novembre 2023, Right to Know (C‑84/22, EU:C:2023:910, point 35).
( 54 ) Tel est le cas, par exemple, des versions en langues bulgare (« неоснователно »), espagnole (« irrazonable »), tchèque (« nepřiměřená »), grecque (« παράλογη »), lettonne (« nepamatots ») et néerlandaise (« onredelijk »).
( 55 ) Tel est le cas, par exemple, des versions en langues allemande (« missbräuchlich »), française (« abusive ») et portugaise (« abusivo »).
( 56 ) Le guide d’application de la convention d’Aarhus énonce, à la p. 84, que, si une partie (à la convention d’Aarhus) choisit d’appliquer cette exception, « il lui faudra définir ce qu’elle entend par l’expression “manifestement abusive” de manière à aider les autorités publiques à déterminer à partir de quel degré d’abus cette demande pourra être refusée en faisant valoir cette exception, et de protéger l’intérêt du public contre toute application arbitraire de ce principe ».
( 57 ) Le guide d’application de la convention d’Aarhus confirme cette approche en soulignant, à la p. 84, que, « même si la [c]onvention ne fournit pas directement des informations sur la manière de définir l’expression “manifestement abusive”, il est clair que cela dépasse largement le cadre du volume ou de la complexité des éléments d’information demandés ».
( 58 ) Voir, par analogie, arrêt du 9 janvier 2025, Österreichische Datenschutzbehörde (Demandes excessives) (C‑416/23, EU:C:2025:3, point 47).
( 59 ) Arrêt du 19 septembre 2024, Matmut (C‑236/23, EU:C:2024:761, point 51).
( 60 ) Arrêt du 19 septembre 2024, Matmut (C‑236/23, EU:C:2024:761, point 52).
( 61 ) Voir, par analogie, arrêt du 9 janvier 2025, Österreichische Datenschutzbehörde (Demandes excessives) (C‑416/23, EU:C:2025:3, point 57).
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