Conclusions de l'avocat général M. A. Rantos, présentées le 3 avril 2025.#AS « Gaso » et AS « Conexus Baltic Grid » contre Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Administratīvā apgabaltiesa.#Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Gaz naturel – Directive 2009/73/CE – Article 41, paragraphe 8 – Notion de “mesures incitatives appropriées” – Règlement (CE) no 715/2009 – Article 13, paragraphe 1 – Notion de “rendement approprié des investissements” – Réseaux de transport et de distribution – Installation de stockage – Critères à prendre en compte pour l’établissement des tarifs de transport et de distribution fixés par l’autorité de régulation nationale – Taux de rendement du capital – Obligation d’interprétation conforme – Obligation de motivation.#Affaire C-87/24.

ECLI:EU:C:2025:249Eu Cjeu3 avr. 2025

Texte intégral

 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. ATHANASIOS RANTOS

présentées le 3 avril 2025 ( 1 )

Affaire C‑87/24

AS „Gaso”,

AS „Conexus Baltic Grid”

contre

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

[demande de décision préjudicielle formée par l’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale, Lettonie)]

« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Énergie – Directive 2009/73/CE – Règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel – Article 41, paragraphe 8 – Notion de “mesures incitatives appropriées” – Règlement (CE) no 715/2009 – Accès aux réseaux de transport de gaz naturel – Article 13, paragraphe 1 – Notion de “rendement approprié des investissements” – Tarifs d’accès aux réseaux – Méthodologie établie par l’autorité nationale de régulation – Taux de rendement sur le capital aux fins du calcul des tarifs – Critères à prendre en compte pour l’établissement de ces tarifs »

I. Introduction

1.

La présente demande de décision préjudicielle, introduite par l’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale, Lettonie), porte sur l’interprétation de l’article 41, paragraphe 8, de la directive 2009/73/CE ( 2 ) et de l’article 13 du règlement (CE) no 715/2009 ( 3 ).

2.

Cette demande a été présentée dans le cadre de recours en annulation formés par, respectivement, d’une part, « Gaso » AS, une société de droit letton gestionnaire du réseau de distribution du gaz naturel en Lettonie, et, d’autre part, « Conexus Baltic Grid » AS, une société de droit letton gestionnaire du réseau de transport du gaz naturel et des installations de stockage de ce gaz dans ce même État membre (ci-après, ensemble, les « requérantes »), contre une décision de la Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (commission de régulation des services publics, Lettonie, ci-après l’« autorité de régulation lettone »), par laquelle cette dernière a fixé le taux de rendement du capital du réseau de transport du gaz naturel, du réseau de distribution du gaz naturel et du stockage du gaz naturel pour le calcul des tarifs d’accès (ci-après la « décision litigieuse »).

3.

Plus précisément, la juridiction de renvoi s’interroge, en substance, sur l’interprétation des notions de « mesures incitatives appropriées » au sens de l’article 41, paragraphe 8, de la directive 2009/73 et de « rendement approprié des investissements » au sens de l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 715/2009, ainsi que sur la manière dont une autorité nationale de régulation du marché du gaz naturel, lorsqu’elle calcule et détermine les tarifs d’accès aux réseaux de transport, de distribution et aux installations de stockage de gaz naturel, doit garantir que les gestionnaires de ces réseaux et de ces installations bénéficient de telles mesures incitatives appropriées et/ou d’un tel rendement approprié des investissements.

II. Le cadre juridique

A.   Le droit de l’Union

1. La directive 2009/73

4.

Aux termes des considérants 23, 25, 30 et 32 de la directive 2009/73 :

« (23)

Il convient de prendre d’autres mesures pour garantir, en ce qui concerne l’accès au transport, des tarifs transparents et non discriminatoires. Ces tarifs devraient être applicables sans discrimination à tous les utilisateurs [...].

[...]

(25)

L’accès non discriminatoire au réseau de distribution détermine l’accès à la clientèle en aval, au niveau de la vente de détail. [...]

[...]

(30)

Pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel, il convient que les régulateurs de l’énergie soient en mesure de prendre des décisions concernant tous les aspects réglementaires pertinents et qu’ils disposent d’une indépendance totale par rapport aux autres intérêts publics ou privés. Ceci n’empêche ni l’exercice d’un contrôle juridictionnel, ni l’exercice d’un contrôle parlementaire conformément au droit constitutionnel des États membres. [...]

[...]

(32)

Les autorités de régulation nationales devraient pouvoir fixer ou approuver les tarifs, ou les méthodes de calcul des tarifs, sur la base d’une proposition du gestionnaire de réseau de transport ou du ou des gestionnaires de réseau de distribution ou du gestionnaire d’installation de gaz naturel liquéfié (GNL), ou sur la base d’une proposition agréée par ces gestionnaires et les utilisateurs du réseau. Dans l’exécution de ces tâches, les autorités de régulation nationales devraient veiller à ce que les tarifs de transport et de distribution soient non discriminatoires et reflètent les coûts, et devraient tenir compte des coûts de réseau marginaux évités à long terme grâce aux mesures de gestion de la demande. »

5.

L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet et champ d'application », énonce, à son paragraphe 1 :

« La présente directive établit des règles communes concernant le transport, la distribution, la fourniture et le stockage de gaz naturel. Elle définit les modalités d’organisation et de fonctionnement du secteur du gaz naturel, l’accès au marché, les critères et les procédures applicables en ce qui concerne l’octroi d’autorisations pour le transport, la distribution, la fourniture et le stockage de gaz naturel ainsi que l’exploitation des réseaux. »

6.

L’article 2 de ladite directive, intitulé « Définitions », est libellé comme suit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

4.

“gestionnaire de réseau de transport”, une personne physique ou morale qui effectue le transport et est responsable de l’exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de transport dans une zone donnée [...] ;

[...]

6.

“gestionnaire de réseau de distribution”, une personne physique ou morale qui effectue la distribution et est responsable de l’exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux [...] ;

[...]

9.

“installation de stockage”, une installation utilisée pour le stockage de gaz naturel, et détenue et/ou exploitée par une entreprise de gaz naturel, y compris la partie des installations de GNL utilisées pour le stockage [...] ;

10.

“gestionnaire d’installation de stockage”, une personne physique ou morale qui effectue le stockage et est responsable de l’exploitation d’une installation de stockage ;

[...] »

7.

L’article 39 de la même directive, intitulé « Désignation et indépendance des autorités de régulation », prévoit, à son paragraphe 4 :

« Les États membres garantissent l’indépendance de l’autorité de régulation et veillent à ce qu’elle exerce ses compétences de manière impartiale et transparente. À cet effet, les États membres veillent à ce que, dans l’exécution des tâches de régulation qui lui sont conférées par la présente directive et la législation connexe :

a)

l’autorité de régulation soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de toute autre entité publique ou privée ;

b)

l’autorité de régulation veille à ce que son personnel et les personnes chargées de sa gestion :

i)

agissent indépendamment de tout intérêt commercial ; et

ii)

ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions directes d’aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l’exécution des tâches de régulation. [...] »

8.

L’article 40 de la directive 2009/73, intitulé « Objectifs généraux de l’autorité de régulation », dispose :

« Aux fins des tâches de régulation définies dans la présente directive, l’autorité de régulation prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions et compétences définies à l’article 41, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités nationales concernées, y compris les autorités de concurrence, et sans préjudice de leurs compétences :

[...]

f)

faire en sorte que les gestionnaires de réseau et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu’à long terme, pour améliorer les performances des réseaux et favoriser l’intégration du marché ;

[...] »

9.

L’article 41 de cette directive, intitulé « Missions et compétences de l’autorité de régulation », est rédigé de la manière suivante :

« 1.   L’autorité de régulation est investie des missions suivantes :

a)

fixer ou approuver, selon des critères transparents, les tarifs de transport et de distribution ou leurs méthodes de calcul ;

[...]

n)

surveiller et évaluer les conditions d’accès aux installations de stockage, au stockage en conduite et aux autres services auxiliaires, comme prévu à l’article 33. Si le régime d’accès aux installations de stockage est défini conformément à l’article 33, paragraphe 3, cette tâche exclut l’évaluation des tarifs ;

[...]

6.   Les autorités de régulation se chargent de fixer ou d’approuver, suffisamment à l’avance avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodes utilisées pour calculer ou établir :

a)

les conditions de raccordement et d’accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution et les conditions et tarifs d’accès aux installations de GNL. Ces tarifs ou méthodes permettent de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux et des installations de GNL ;

[...]

8.   Lors de la fixation ou de l’approbation des tarifs ou des méthodes et des services d’équilibrage, les autorités de régulation prévoient des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu’à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseau de transport et de distribution à améliorer les performances, à favoriser l’intégration du marché et la sécurité de l’approvisionnement et à soutenir les activités de recherche connexes.

[...]

16.   Les autorités de régulation motivent et justifient pleinement leurs décisions afin de permettre un contrôle juridictionnel. Les décisions sont rendues publiques tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles.

[...] »

2. Le règlement no 715/2009

10.

Les considérants 7 et 8 du règlement no 715/2009 énoncent :

« (7)

Il convient de préciser les critères en fonction desquels les tarifs d’accès au réseau sont déterminés, afin de garantir qu’ils respectent totalement le principe de non-discrimination et les exigences de bon fonctionnement du marché intérieur, qu'ils tiennent pleinement compte de la nécessaire intégrité du système et qu’ils reflètent les coûts réels supportés, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un gestionnaire de réseau efficace et ayant une structure comparable et sont transparents, tout en comprenant un rendement approprié des investissements et en prenant en considération, le cas échéant, les analyses comparatives des tarifs réalisées par les autorités de régulation.

(8)

Dans le calcul des tarifs d’accès aux réseaux, il est important de tenir compte des coûts réels supportés, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un gestionnaire de réseau efficace et ayant une structure comparable, et où ils sont transparents, ainsi que de la nécessité d’offrir un rendement approprié des investissements et des incitations pour construire de nouvelles infrastructures, notamment une réglementation spécifique réservée aux nouveaux investissements, telle qu’elle est prévue dans la directive 2009/73 [...] »

11.

L’article 1er de ce règlement, intitulé « Objet et champ d’application », prévoit :

« Le présent règlement vise à :

a)

établir des règles non discriminatoires pour déterminer les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel, compte tenu des particularités des marchés nationaux et régionaux, en vue d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz ;

b)

établir des règles non discriminatoires pour déterminer les conditions d’accès aux installations de GNL et aux installations de stockage, compte tenu des particularités des marchés nationaux et régionaux ;

[...]

Les objectifs visés au premier alinéa comprennent notamment la définition de principes harmonisés pour les tarifs, ou leurs méthodologies de calcul, relatifs à l’accès au réseau mais non aux installations de stockage [...]

[...] »

12.

L’article 13 dudit règlement, intitulé « Tarifs d'accès aux réseaux », dispose, à son paragraphe 1, premier et troisième alinéas :

« Les tarifs, ou leurs méthodologies de calcul, appliqués par les gestionnaires de réseau de transport et approuvés par les autorités de régulation conformément à l’article 41, paragraphe 6, de la directive 2009/73 [...], ainsi que les tarifs publiés conformément à l’article 32, paragraphe 1, de [cette] directive, sont transparents, tiennent compte de la nécessaire intégrité du réseau et de la nécessité de l’améliorer, et reflètent les coûts réels supportés, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un gestionnaire de réseau efficace et ayant une structure comparable et sont transparents, tout en comprenant un rendement approprié des investissements, et prennent en considération, le cas échéant, les analyses comparatives des tarifs réalisées par les autorités de régulation. Les tarifs, ou leurs méthodologies de calcul, sont appliqués de façon non discriminatoire.

[...]

Les tarifs, ou leurs méthodologies de calcul, favorisent l’efficacité des échanges de gaz et de la concurrence et, dans le même temps, visent à éviter les subventions croisées entre utilisateurs du réseau, offrent des incitations à l’investissement et préservent ou instaurent l’interopérabilité des réseaux de transport. »

3. Le règlement (UE) 2017/460

13.

L’article 1er du règlement (UE) 2017/460 ( 4 ), intitulé « Objet », prévoit que ce règlement établit un code de réseau énonçant les règles sur les structures tarifaires harmonisées pour le transport du gaz, y compris les règles sur l’application de la méthode du prix de référence, les obligations associées en matière de consultation, de publication et de calcul des prix de réserve des produits standards de capacité.

14.

L’article 30 dudit règlement, intitulé « Informations à publier avant la période tarifaire », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les informations suivantes sont publiées [...] par l’autorité de régulation nationale ou le ou les gestionnaires de réseau de transport, ainsi que le décide l’autorité de régulation nationale :

[...]

b) les informations suivantes :

[...]

iii) les paramètres suivants :

[...]

2) le coût du capital et sa méthode de calcul ;

[...]

5) les mécanismes d'incitation et les objectifs d'efficience ;

6) les indices d'inflation ;

[...] »

B.   Le droit letton

1. La loi sur les autorités de régulation des services publics

15.

Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du likums « Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem » (loi sur les autorités de régulation des services publics), du 19 octobre 2000 ( 5 ), l’autorité de régulation lettone est un organisme de droit public, indépendant sur le plan institutionnel et fonctionnel ainsi qu’autonome dans la mise en œuvre de son budget approuvé par la loi. L’une de ses tâches est de réglementer la fourniture de services publics dans le domaine de l’approvisionnement en gaz naturel.

16.

L’article 9, paragraphe 1, point 2, de cette loi énonce que l’autorité de régulation lettone arrête la méthodologie de calcul et de fixation des tarifs ou des plafonds tarifaires, ainsi que les modalités d’application des tarifs ou des plafonds tarifaires, pour autant qu’une législation sectorielle spécifique ne prévoit pas d’autres principes tarifaires. L’article 9, paragraphe 2, de ladite loi précise que, dans le cadre de sa compétence, cette autorité adopte, de manière autonome, des décisions et des actes administratifs contraignants pour les prestataires et les utilisateurs des services publics concernés.

17.

En vertu de l’article 20, paragraphe 1, de la même loi, les tarifs sont fixés à un niveau tel que leur paiement par les utilisateurs couvre les coûts économiquement justifiés du service public et en assurent la rentabilité, pour autant qu’une législation sectorielle spécifique ne prévoit pas d’autres principes tarifaires. En cas de modification des facteurs ayant une incidence sur les tarifs, tels que la rentabilité, l’autorité de régulation lettone peut déclencher une révision tarifaire et exiger du prestataire de service public qu’il présente, dans un délai déterminé, un projet de tarifs accompagné d’une justification de leurs coûts constitutifs.

2. La décision sur la méthodologie de l’autorité de régulation lettone

18.

Le 13 août 2018, le conseil de l’autorité de régulation lettone a adopté la décision no 1/23 portant méthodologie de calcul du taux de rendement du capital (ci-après la « décision sur la méthodologie ») ( 6 ). Cette décision a établi les modalités de calcul et d’application du taux de rendement du capital pour l’élaboration des projets de tarifs de services réglementés, y compris des services de réseau de gaz naturel. Elle définit, notamment, la formule de calcul du taux moyen pondéré de rendement du capital en termes réels.

III. Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

19.

Le 20 août 2020, l’autorité de régulation lettone a adopté, en application de la décision sur la méthodologie, la décision litigieuse, par laquelle elle a considéré que, pour l’année 2021, les gestionnaires des réseaux de transport, de distribution et des installations de stockage de gaz naturel appliquent le taux moyen pondéré de rendement du capital en termes réels. Cette dernière a ainsi déterminé que, pour un opérateur qui, sur la base des données du dernier rapport annuel disponible, relevait de la catégorie des moyennes ou des grandes entreprises, le taux de rentabilité du capital était de 2,65 % ( 7 ).

20.

Selon cette autorité, les taux de rentabilité du capital déterminés pour les entreprises relevant de la catégorie des moyennes ou des grandes entreprises étaient conformes à la situation sur les marchés financiers et évaluaient de manière adéquate les risques liés à la levée de fonds, garantissant dès lors la possibilité pour les gestionnaires des réseaux de transport, de distribution et des installations de stockage de gaz naturel de financer des emprunts, d’investir dans le renouvellement et le développement du réseau de gaz naturel, ainsi que d’obtenir un rendement raisonnable, tout en assurant aux utilisateurs la possibilité de bénéficier de services publics continus, sûrs et de qualité, dont les tarifs correspondaient à des coûts économiquement justifiés.

21.

À la suite de l’adoption de la décision litigieuse, Gaso, qui était le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel en Lettonie, et Conexus Baltic Grid, qui était le gestionnaire du réseau de transport et de stockage de ce gaz dans cet État membre, ont introduit des recours en annulation contre la décision litigieuse devant l’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale), la juridiction de renvoi.

22.

À l’appui de leurs recours, les requérantes ont fait valoir, en substance, que l’autorité de régulation lettone avait excédé ses compétences, commis de graves erreurs de procédure et de fond dans la détermination des critères utilisés pour calculer le taux de rentabilité du capital et méconnu son obligation de motivation en déterminant un taux de rentabilité du capital anormalement bas. D’après elles, la décision litigieuse aurait violé, en particulier, la directive 2009/73, laquelle impose aux autorités de régulation compétentes des États membres l’obligation de promouvoir, notamment, le développement et le fonctionnement du marché du gaz naturel en fournissant aux investisseurs des incitations suffisantes pour réaliser les investissements nécessaires dans les infrastructures. De la même manière, cette décision aurait méconnu le règlement no 715/2009, lequel exige que les autorités de régulation tiennent compte, dans le cadre de la détermination des tarifs, d’un rendement approprié des investissements réalisés.

23.

Dans ce contexte, la juridiction de renvoi indique, en premier lieu, que l’article 40, sous f), et l’article 41, paragraphe 8, de la directive 2009/73, ainsi que l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 715/2009, lu conjointement avec les considérants 7 et 8 de ce dernier, sont applicables au litige au principal.

24.

Elle constate, en deuxième lieu, que, si, certes, il ressort des dispositions précitées que les États membres doivent inclure un « rendement approprié des investissements » dans la détermination des tarifs d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel, elle ne dispose pas d’orientations claires pour évaluer la compatibilité avec le droit de l’Union de la méthodologie suivie par l’autorité de régulation lettone quant à la détermination du taux de rentabilité du capital appliqué dans l’affaire au principal.

25.

Cette juridiction relève, en troisième lieu, que, bien que le contenu des dispositions de la directive 2009/73 ne soit pas suffisamment clair, la loi sur les autorités de régulation des services publics prévoit un cadre réglementaire qui ne comporte pas de disposition correspondant à celles de cette directive, notamment, à son article 40, qui définit les objectifs généraux de l’autorité de régulation, et, à son article 41, qui détermine les missions et les compétences de cette autorité. À cet égard, elle précise que, selon toute vraisemblance, l’article 20, paragraphe 1, de cette loi, sur le fondement duquel l’autorité de régulation lettone a adopté la décision litigieuse, ne couvrirait pas l’ensemble des objectifs visés par les dispositions susmentionnées. Se pose dès lors la question de la transposition correcte des dispositions de ladite directive en droit letton.

26.

En quatrième et dernier lieu, ladite juridiction exprime des doutes, à la lumière des dispositions de la directive 2009/73 et du règlement no 715/2009, quant à l’applicabilité de l’article 13, paragraphe 1, de ce règlement au tarif relatif à l’accès aux installations de stockage de gaz naturel, dont la gestion appartient en l’occurrence à Conexus Baltic Grid. En effet, selon elle, l’article 13, paragraphe 1, dudit règlement, qui fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les tarifs appliqués par les gestionnaires de réseau de transport et approuvés par les autorités de régulation conformément à l’article 41, paragraphe 6, de la directive 2009/73, ainsi que les tarifs publiés conformément à l’article 32, paragraphe 1, de cette directive, s’applique uniquement aux tarifs du service de réseau de transport de gaz naturel et ne couvre pas la fixation des tarifs relatifs aux installations de stockage de gaz.

27.

Dans ces conditions, l’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale) a décidé de surseoir à statuer et d’adresser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

L’article 41, paragraphe 8, de la directive 2009/73, s’oppose-t-il à une réglementation nationale qui n’impose pas à l’autorité de régulation, lorsqu’elle calcule les tarifs ou arrête une méthodologie, de justifier la manière dont elle prévoit des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu’à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseau de transport et de distribution à améliorer les performances, à favoriser l’intégration du marché et la sécurité de l’approvisionnement et à soutenir les activités de recherche connexes ?

2)

Une interprétation du droit national en vertu de laquelle des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu’à long terme, pour améliorer les performances, favoriser l’intégration du marché et la sécurité de l’approvisionnement et soutenir les activités de recherche connexes, sont garanties par le fait que les tarifs payés par les utilisateurs couvrent uniquement les coûts du service public économiquement justifiés et garantissent une rentabilité, même minimale, est-elle conforme à l’article 41, paragraphe 8, de la directive 2009/73 ?

3)

Une réglementation nationale en vertu de laquelle il n’est pas tenu compte, pour déterminer les “mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu’à long terme” et les incitations à “promouvoir l’intégration du marché, la sécurité d’approvisionnement et les activités de recherche”, des principes admis en matière financière pour déterminer le taux moyen pondéré de rendement du capital en fonction d’entreprises comparables opérant sur un marché libre est-elle conforme avec les objectifs définis à l’article 41, paragraphe 8, de la directive 2009/73 ?

4)

L’autorité de régulation doit-elle, pour interpréter la notion de “rendement approprié des investissements” au sens de l’article 13 du règlement [no 715/2009] et celle de “mesures d’encouragement des investissements” aux fins de l’article 41 de la directive 2009/73, être guidée par la notion de “taux moyen de rendement du capital” [coût moyen pondéré du capital (CMPC)] admise en matière financière et par la méthodologie adoptée pour le déterminer ?

5)

En cas de réponse affirmative à la question précédente, l’autorité de régulation est-elle en droit de s’écarter de la méthodologie de détermination du taux moyen de rendement du capital utilisée en matière financière et de l’ajuster comme elle l’entend ?

6)

En cas de réponse affirmative à la question précédente, l’autorité de régulation est-elle en droit d’ajuster le taux moyen de rendement du capital afin de tenir compte, dans son calcul, d’une prime liée à la taille fondée sur le coût des emprunts pour d’autres entreprises de l’économie de l’État membre ?

7)

En cas de réponse affirmative à la quatrième question, l’autorité de régulation est-elle en droit d’ajuster le taux moyen de rendement du capital de manière à ne pas devoir compenser le gestionnaire de transport ou de stockage de gaz naturel à concurrence de l’inflation qui a augmenté au cours de la période tarifaire précédente ?

8)

En cas de réponse affirmative à la cinquième question et si le gestionnaire de réseau n’est pas d’accord avec le taux moyen de rendement du capital proposé par l’autorité de régulation ou avec les éléments sous-jacents, l’autorité de régulation serait-elle tenue, lors de la fixation du taux moyen de rendement du capital, de recourir à un tiers indépendant pour évaluer le taux de rendement approprié ?

9)

Une procédure de fixation des tarifs dans le cadre de laquelle l’autorité de régulation détermine le taux moyen de rendement du capital et où le gestionnaire de transport ou de stockage de gaz naturel n’est pas en droit d’ajuster ce calcul en fonction des performances individuelles de l’entreprise gestionnaire de réseau est‑elle contraire aux objectifs définis à l’article 41, paragraphe 8, de la directive 2009/73 ?

10)

L’article 1er, [premier alinéa,] sous b), du règlement [no 715/2009], lu conjointement avec le deuxième alinéa de cet article, doit-il être interprété en ce sens que les considérants 7 et 8, ainsi que l’article 13, paragraphe 1, de ce règlement s’appliquent aux installations de stockage de gaz naturel et aux tarifs fixés par l’autorité de régulation si l’accès aux installations de stockage de gaz naturel liquéfié est réglementé ? »

28.

Des observations écrites ont été déposées par Gaso, Conexus Baltic Grid, l’autorité de régulation lettone ainsi que par la Commission européenne. Ces parties ont été entendues en leurs plaidoiries lors de l’audience qui s’est déroulée le 15 janvier 2025.

IV. Analyse

A.   Sur la recevabilité

29.

Avant de procéder à l’analyse des questions préjudicielles adressées par la juridiction de renvoi, il convient d’examiner les exceptions d’irrecevabilité soulevées par l’autorité de régulation lettone.

30.

Premièrement, d’après cette autorité, la première question préjudicielle est hypothétique et porte sur l’interprétation non pas du droit de l’Union mais du droit national. En effet, cette question reposerait sur la prémisse erronée selon laquelle ladite autorité serait exemptée de l’obligation de motiver tant la méthodologie de calcul du taux de rendement du capital que les taux de rendement eux-mêmes. Cependant, elle affirme que tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où le droit national lui impose de motiver ses décisions ( 8 ).

31.

Deuxièmement, en ce qui concerne les deuxième à sixième questions préjudicielles, l’autorité de régulation lettone estime que celles-ci sont formulées en des termes trop généraux et portent non pas sur l’interprétation du droit de l’Union mais sur son application. Elle fait valoir, par ailleurs, que tant l’article 41, paragraphe 8, de la directive 2009/73 que l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 715/2009 n’imposent aux autorités de régulation que l’objectif à atteindre, tout en leur laissant le choix des moyens ou des méthodes pour y parvenir. Or, ce choix, qui suscite les doutes de la juridiction de renvoi, est, selon cette autorité, une question non pas d’interprétation du droit de l’Union mais d’application de celui-ci, qui ne relève pas de la compétence de la Cour mais de celle des juridictions nationales.

32.

Troisièmement, ladite autorité soutient que, comme pour la première question préjudicielle, les deuxième, huitième et neuvième questions ne portent pas sur l’interprétation du droit de l’Union mais sur l’interprétation du droit national.

33.

Quatrièmement, la même autorité considère que les quatrième à huitième questions préjudicielles n’ont quant à elles aucun rapport avec la situation décrite dans l’affaire au principal et ne répondent donc pas à un besoin objectif aux fins de la décision à prendre pour trancher celle-ci, notamment compte tenu du fait que, en tant que gestionnaire d’installations de stockage de gaz naturel, Conexus Baltic Grid ne serait pas soumise à l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 715/2009, qui ne s’appliquerait pas à de telles installations.

34.

À cet égard, je tiens à rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées ( 9 ). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que l’objection tirée de l’inapplicabilité des dispositions du droit de l’Union citées par la juridiction de renvoi à l’affaire au principal n’a pas trait à la recevabilité de la demande de décision préjudicielle mais relève du fond des questions ( 10 ). Il me semble nécessaire de préciser par ailleurs que, dans le cadre de sa demande, cette juridiction a identifié de manière claire les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est requise, afin qu’elle puisse trancher le litige dont elle est saisie.

35.

Partant, compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu de rejeter les exceptions d’irrecevabilité soulevées par l’autorité de régulation lettone et de procéder à l’analyse au fond.

B.   Sur le fond

36.

Par ses dix questions, la juridiction de renvoi s’interroge, pour l’essentiel, premièrement, sur le champ d’application matériel des règles tarifaires dans le secteur du gaz naturel (septième, neuvième et dixième questions), deuxièmement, sur l’interprétation des notions de « mesures incitatives appropriées » au sens de l’article 41, paragraphe 8, de la directive 2009/73 et de « rendement approprié des investissements » au sens de l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 715/2009 (première et deuxième questions), et, troisièmement, sur la manière dont l’autorité nationale de régulation du marché du gaz naturel, lorsqu’elle calcule et fixe les tarifs d’accès aux réseaux de transport et de distribution ainsi qu’aux installations de stockage de gaz naturel, doit assurer que les gestionnaires de ces réseaux et de ces installations bénéficient de telles mesures incitatives et/ou d’un tel rendement approprié des investissements (troisième à neuvième questions).

37.

J’examinerai ainsi les questions préjudicielles posées en les regroupant en trois ensemble de questions.

1. Sur le champ d’application matériel des règles tarifaires dans le secteur du gaz naturel (septième, neuvième et dixième questions)

38.

Par ses septième, neuvième et dixième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi s’interroge, en substance, sur le champ d’application matériel des règles tarifaires dans le secteur du gaz naturel et, plus précisément, sur la question de savoir si l’article 41, paragraphe 8, de la directive 2009/73 et l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 715/2009 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’appliquent non seulement aux gestionnaires de ces réseaux mais également aux installations de stockage de gaz naturel ( 11 ).

39.

À titre liminaire, je remarque que la décision litigieuse a fixé un taux de rendement du capital identique pour Gaso, en tant que gestionnaire du réseau de distribution du gaz naturel en Lettonie, et pour Conexus Baltic Grid, en tant que gestionnaire du réseau de transport et des installations de stockage de gaz naturel. Dès lors, la question se pose de savoir si c’est à juste titre que l’autorité de régulation lettone a appliqué aux installations de stockage de gaz naturel la même méthodologie que celle utilisée pour calculer le tarif applicable aux gestionnaires de réseau.

40.

Je relève, à cet égard, que si les activités de transport, de distribution et de fourniture de gaz naturel, d’une part, et les activités de stockage, d’autre part, entrent tant dans le champ d’application de la directive 2009/73 ( 12 ) que dans celui du règlement no 715/2009, le droit de l’Union établit toutefois une distinction, dans certains cas, entre les « réseaux » et les « installations de stockage », de sorte que l’ensemble des dispositions qui sont applicables aux gestionnaires de réseau de distribution et de transport du gaz naturel ne s’appliquent pas nécessairement aux gestionnaires des installations de stockage de gaz naturel ( 13 ).

41.

Tel est notamment le cas des règles relatives à la tarification des gestionnaires des réseaux.

42.

Plus précisément, la directive 2009/73 confie aux autorités nationales de régulation, conformément à son article 41, paragraphe 1, sous a), la mission de « fixer ou approuver, selon des critères transparents, les tarifs de transport et de distribution ou leurs méthodes de calcul » ( 14 ). L’article 41, paragraphe 6, sous a), de celle-ci précise que ces autorités sont chargées de fixer ou d’approuver au moins les méthodes utilisées pour calculer ou établir les conditions d’accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution.

43.

S’agissant du règlement no 715/2009 qui est applicable au transport de gaz naturel, son article 1er, relatif aux tarifs et à leurs méthodologies de calcul, exclut expressément les installations de stockage de son champ d’application.

44.

Il s’ensuit que les règles de tarification prévues à l’article 41, paragraphe 8, de la directive 2009/73 et à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 715/2009 s’appliquent uniquement aux « réseaux » et non aux « installations de stockage de gaz ».

45.

Pour autant, cela ne signifie pas que les principes de fixation des tarifs de réseau ne peuvent pas s’avérer pertinents aux fins de la fixation des tarifs de stockage. En effet, bien que ces principes ne soient pas directement applicables aux installations de stockage, force est de constater que les dispositions de la directive 2009/73 et du règlement no 715/2009 n’interdisent pas aux autorités nationales de régulation d’étendre aux installations de stockage les principes tarifaires applicables aux « réseaux » ( 15 ).

46.

Eu égard à ce qui précède, je propose de répondre aux septième, neuvième et dixième questions que l’article 41, paragraphe 8, de la directive 2009/73 et l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 715/2009 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’appliquent pas, en principe, aux installations de stockage de gaz naturel, les autorités nationales de régulation pouvant toutefois appliquer, par analogie, les principes généraux prévus à ces dispositions au contrôle des tarifs d’accès au stockage.

2. Sur l’interprétation des notions de « mesures incitatives appropriées » au sens de l’article 41, paragraphe 8, de la directive 2009/73 et de « rendement approprié des investissements » au sens de l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 715/2009 (première et deuxième questions)

47.

Par ses deux premières questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 41, paragraphe 8, de la directive 2009/73 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale selon laquelle des « mesures incitatives appropriées », au sens de cette disposition, sont garanties par le fait que les tarifs payés par les utilisateurs couvrent uniquement les coûts du service public économiquement justifiés et assurent une rentabilité, même minimale, sans qu’aucune obligation soit imposée à l’autorité nationale de régulation de justifier la manière dont elle prévoit ces « mesures incitatives appropriées » ( 16 ).

48.

À cet égard, en vertu de l’article 41, paragraphe 6, sous a), de cette directive, les autorités de régulation se chargent de fixer ou d’approuver les méthodes utilisées pour calculer ou établir les conditions d’accès aux réseaux nationaux du gaz naturel, y compris les tarifs de transport et de distribution. Selon cette disposition, ces tarifs doivent permettre de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux. L’article 41, paragraphe 8, de ladite directive précise que « [l]ors de la fixation ou de l’approbation des tarifs ou des méthodes [...], les autorités de régulation prévoient des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu’à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseau de transport et de distribution à améliorer les performances, à favoriser l’intégration du marché et la sécurité de l’approvisionnement et à soutenir les activités de recherche connexes » ( 17 ).

49.

Il ressort ainsi du libellé de ces dispositions que la même directive impose aux autorités nationales de régulation, soit au moment de l’adoption de la méthodologie de calcul des tarifs d’accès aux réseaux de transport et de distribution du gaz naturel, soit lors de la fixation concrète de ces tarifs, de prévoir, au-delà du calcul des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux afin d’assurer l’accès à ceux-ci, d’une part, la prise en charge des investissements nécessaires à la viabilité desdits réseaux et, d’autre part, des mesures incitatives appropriées aux fins de couvrir le financement des objectifs énumérés à l’article 41, paragraphe 8, de la directive 2009/73.

50.

Il me semble utile de faire observer que, en l’espèce, la réglementation nationale et, en particulier, l’article 20, paragraphe 1, de la loi sur les autorités de régulation des services publics, exige que l’autorité de régulation lettone veille à ce que les tarifs d’accès aux réseaux du gaz naturel soient fixés à un niveau tel que leur paiement « couvre les coûts économiquement justifiés du service public et en assure la rentabilité ».

51.

À l’instar de la Commission, je relève, premièrement, que la circonstance que cette réglementation ne reproduise pas, à l’identique, les termes figurant à l’article 41, paragraphe 8, de la directive 2009/73 ou qu’elle emploie un terme différent ne remet pas en cause, à elle seule, la légalité de ladite réglementation ni l’exactitude de la transposition de cette directive. En effet, aucun élément de la décision de renvoi n’indique que la même réglementation interdise à l’autorité nationale compétente de prévoir les « mesures incitatives appropriées » visées à l’article 41, paragraphe 8, de ladite directive ou que, dans le cadre de ses compétences, cette autorité ne tiendrait pas compte des exigences découlant de la disposition susmentionnée.

52.

Cette précision ayant été apportée, le fait que la formulation retenue par la réglementation nationale ne soit pas identique à celle de l’article 41, paragraphe 8, de la directive 2009/73 ne devrait pas être interprété par l’autorité de régulation lettone (ou par les juridictions nationales) comme posant une limite à la marge d’appréciation dont dispose cette autorité, en vertu de cette directive, lors du calcul et de la fixation des tarifs d’accès aux réseaux de transport et de distribution du gaz naturel.

53.

Deuxièmement, s’agissant de la décision litigieuse, je remarque que celle-ci porte exclusivement sur le taux moyen pondéré de rendement du capital, qui ne constitue que l’un des éléments pris en compte lors de la fixation du montant des tarifs. Or, il ne ressort pas de la directive 2009/73 que la réalisation des objectifs fixés à l’article 41, paragraphe 8, de celle-ci devrait être évaluée uniquement sur la base du taux de rendement du capital. Il apparaît plutôt que la réalisation de ces objectifs doit être assurée au moyen des tarifs et de la méthodologie utilisée aux fins de leur fixation pris dans leur ensemble.

54.

Il en va de même, à mon sens, en ce qui concerne le second volet de la problématique soulevée par les deux premières questions préjudicielles portant sur l’obligation de motivation qui pèse sur les autorités nationales de régulation, en vertu de l’article 41, paragraphe 16, de la directive 2009/73. En effet, cette disposition ne saurait être interprétée comme exigeant des autorités nationales compétentes de justifier toutes les étapes de la fixation du tarif en cause ou de motiver, pour chaque élément et paramètre retenu dans leur méthodologie, la manière dont celles-ci prennent en compte des mesures incitatives appropriées et contribuent à les garantir. Indépendamment du fait qu’une telle obligation ne découle pas des dispositions pertinentes du droit de l’Union, imposer une telle exigence serait, selon moi, à la fois paradoxal et non-pragmatique ( 18 ). Cette obligation doit ainsi être comprise comme imposant à l’autorité nationale de régulation d’expliquer, dans la motivation de sa décision, de quelle manière elle assure la conformité des tarifs ou des méthodes qu’elle utilise avec les exigences prévues à l’article 41, paragraphe 8, de cette directive.

55.

Par ailleurs, je remarque que la décision litigieuse a été adoptée sur le fondement et en application de la décision sur la méthodologie qui définit en détail les modalités de calcul du taux de rendement du capital. Pour ma part, je considère que le fait que l’autorité de régulation lettone ait publié à l’avance, en toute transparence, la méthodologie qu’elle entendait appliquer par la suite, de manière détaillée, en communiquant les paramètres économiques et techniques sur lesquels se fonde cette méthodologie suffit, en principe, pour satisfaire l’obligation de motivation qui repose sur cette autorité. Or, il semblerait que, en l’espèce, les requérantes contestent non pas directement ladite méthodologie mais le taux de rendement obtenu sur la base de celle-ci. En pareille hypothèse, la même méthodologie ne saurait être remise en cause que si les requérantes font valoir que celle-ci n’a pas été respectée, compte tenu du fait, par exemple, que le taux de rendement finalement obtenu ne reflète pas les éléments sur lesquels cette dernière se fonde.

56.

Troisièmement, j’ajoute, que, par ses deux premières questions, la juridiction de renvoi souhaite également obtenir des indications quant à l’interprétation de la notion de « mesures incitatives appropriées » visée à l’article 41, paragraphe 8, de la directive 2009/73. Cette juridiction se réfère à cet égard, dans sa décision, à la notion de « rendement approprié des investissements » figurant à l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 715/2009, qui pourrait, elle aussi, se révéler pertinente, selon elle, dans le cadre du litige qu’elle est appelée à trancher.

57.

S’il est vrai que ces deux notions peuvent, en effet, revêtir une importance particulière dans le cadre de la présente affaire, je précise néanmoins que la notion de « rendement approprié des investissements » concerne le coût de l’investissement ou du capital et vise à garantir que les gestionnaires de réseau obtiennent un retour suffisant sur le capital ou l’investissement réalisé alors que celle de « mesures incitatives appropriées » a un champ d’application plus large et tend à assurer la réalisation des objectifs énoncés à cette disposition, à savoir, améliorer les performances, favoriser l’intégration du marché et la sécurité de l’approvisionnement ainsi que soutenir les activités de recherche connexes.

58.

Toutefois, dans la mesure où la directive 2009/73 et le règlement no 715/2009 poursuivent un objectif commun, à savoir la réalisation d’un marché intérieur du gaz naturel ouvert et concurrentiel au sein de l’Union, les notions précitées doivent être interprétées de manière complémentaire en ce sens que le tarif finalement retenu par l’autorité de régulation lettone et, partant, la méthodologie utilisée pour sa fixation ne doivent pas uniquement garantir la couverture des coûts réels mais également permettre au gestionnaire de réseau de réaliser les investissements nécessaires, tant à court terme qu’à long terme, pour garantir l’efficacité, la sécurité et le développement des infrastructures du réseau.

59.

Il convient de relever que s’il appartient à la Cour de fournir des éléments d’interprétation permettant de préciser les contours de ces notions, ainsi que cela a été effectué aux points 57 à 58 des présentes conclusions, il incombe aux autorités de régulation compétentes ou, le cas échéant, au juge national d’apprécier in concreto, en fonction des éléments de fait et de droit pertinents dans chaque cas d’espèce, la conformité des tarifs ou de la méthodologie employée par ces autorités avec lesdites notions.

60.

Eu égard à ce qui précède, je propose de répondre aux première et deuxième questions que l’article 41, paragraphe 8, de la directive 2009/73 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui ne prévoit pas expressément que l’autorité de régulation compétente, lorsqu’elle fixe les tarifs ou une méthodologie de fixation de ceux-ci, inclut dans sa motivation la manière dont elle prévoit des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu’à long terme, pour encourager les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution du gaz naturel à améliorer les performances, à favoriser l’intégration du marché et la sécurité de l’approvisionnement ainsi qu’à soutenir les activités de recherche connexes.

3. Sur la manière dont l’autorité nationale de régulation du marché du gaz naturel doit assurer que les gestionnaires des réseaux et des installations bénéficient des mesures incitatives et/ou un rendement approprié des investissements (troisième à neuvième questions préjudicielles)

61.

Par ses troisième à neuvième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi s’interroge, en substance, sur l’étendue de la marge d’appréciation dont disposent les autorités nationales de régulation quant au choix des méthodes applicables au calcul du taux de rendement du capital et quant aux paramètres figurant dans ce calcul, lors de la fixation des tarifs d’accès aux réseaux de transport et de distribution du gaz naturel ( 19 ). À cet égard, cette juridiction se demande si cette marge d’appréciation devrait être encadrée, voire limitée, et, le cas échéant, dans quelles conditions, par l’exigence d’assurer aux gestionnaires de réseaux des « mesures incitatives appropriées », au sens de l’article 41, paragraphe 8, de la directive 2009/73, et/ou un « rendement approprié des investissements », au sens de l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 715/2009.

62.

Je tiens à relever, en premier lieu, que les dispositions du droit de l’Union susmentionnées ne prévoient pas de méthodologie spécifique et contraignante qu’une autorité nationale de régulation serait tenue de suivre quant à la fixation des tarifs d’accès aux réseaux de transport et de distribution du gaz naturel ou pour le calcul du taux de rendement du capital du réseau. Par ailleurs, aucune de ces dispositions ne précise quel taux de rendement pourrait être considéré comme étant « approprié ». Force est également de constater que, par sa nature même, un tel taux ne peut pas être déterminé au préalable de manière abstraite.

63.

Plus précisément, si l’article 41 de la directive 2009/73 confie aux autorités nationales de régulation le soin de fixer ou d’approuver les tarifs d’accès aux réseaux de transport et de distribution du gaz naturel en respectant les conditions de transparence et de non-discrimination, cette disposition ne contient cependant aucune autre précision quant à la fixation de ces tarifs ni ne fournit, a fortiori, d’indication quant à la méthodologie et aux modalités de calcul du taux de rendement du capital. Il en va de même concernant l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 715/2009 qui se borne à prévoir que ces tarifs ainsi que leurs méthodologies de calcul doivent remplir une série de critères et de conditions prévus à cette dernière disposition ( 20 ).

64.

Je note, en deuxième lieu, qu’il ressort du cadre réglementaire précédemment mentionné que si les méthodes utilisées par les autorités nationales de régulation doivent être conformes aux principes fixés à l’article 13 du règlement no 715/2009 et à l’article 41, paragraphe 8, de la directive 2009/73, ces dispositions laissent à ces autorités une importante marge de manœuvre quant au choix de la méthode précise à employer.

65.

Il s’ensuit, à mon sens, que, notamment lorsqu’il est question de la prise en compte de paramètres techniques et économiques complexes, lesdites autorités doivent disposer d’une large marge d’appréciation dans la fixation des tarifs d’accès au réseau de transport ou de distribution du gaz naturel ( 21 ), sans qu’il leur soit imposé, s’agissant de la nécessité d’assurer des mesures incitatives appropriées ou un rendement approprié des investissements, d’adopter une méthodologie spécifique, telle que celle fondée sur le CMPC ( 22 ). Dans ce contexte, cette marge d’appréciation dont disposent les mêmes autorités doit leur permettre de pouvoir ajuster cette méthodologie et leurs calculs en fonction de paramètres qu’elles jugent nécessaires au regard des objectifs poursuivis tant par le droit de l’Union que par la réglementation nationale applicable, y compris en tenant compte des conditions particulières existant sur le marché national du gaz naturel, sans qu’il existe une quelconque obligation de procéder a priori à ces calculs en tenant compte de l’inflation et/ou de l’impôt sur les sociétés ( 23 ).

66.

À cet égard, il me semble important de souligner que, dans le cadre de leurs observations écrites et orales, les requérantes se sont concentrées sur le niveau du taux de rendement du capital qui a été retenu par l’autorité de régulation lettone, lequel serait injuste ainsi qu’anormalement bas et ne correspondrait pas à la notion de rendement approprié. Ces dernières ont par ailleurs consacré une partie importante de leurs observations au fait que les éléments pris en compte dans la méthodologie employée par l’autorité de régulation lettone seraient erronés. Dans ce cadre, elles ont estimé que cette autorité aurait dû opter pour la méthodologie utilisée dans le secteur financier, à savoir celle qui se fonde sur le CMPC, qui l’aurait alors conduite soit à omettre ou ignorer certains paramètres dans ses calculs, soit, au contraire, à tenir compte d’autres éléments.

67.

Il me semble important de rappeler également que si la Cour est compétente pour interpréter des dispositions du droit de l’Union, il ne lui appartient pas de se prononcer sur le montant du taux de rendement sur le capital retenu par l’autorité de régulation lettone ni d’identifier elle-même un taux de rendement qui pourrait être considéré comme « approprié ». En effet, le calcul et l’établissement de ce taux dépendent d’un ensemble d’éléments factuels et de paramètres techniques dont la Cour ne dispose pas, et que, en tout état de cause, seule la juridiction de renvoi est compétente pour apprécier. Il s’ensuit qu’il n’appartient pas à la Cour de déterminer la méthodologie concrète que cette autorité serait tenue d’appliquer afin de calculer le taux de rendement du capital pas plus que de se prononcer sur le caractère approprié de modèles économiques alternatifs qui auraient pu être utilisés en l’espèce.

68.

Je remarque, en troisième lieu, que le fait que le droit de l’Union ne fixe pas de principes plus détaillés concernant les méthodes de calcul visées aux troisième à neuvième questions ne signifie pas pour autant que, lors de la fixation des tarifs d’accès aux réseaux, l’autorité nationale de régulation est libre de choisir de manière discrétionnaire la méthode à appliquer. En effet, la marge d’appréciation dont dispose cette autorité doit être encadrée, sur le plan formel, par l’obligation de motivation, énoncée à l’article 41, paragraphe 16, de la directive 2009/73, ainsi que, sur le plan substantiel, par les principes prévus à l’article 13 du règlement no 715/2009 et à l’article 41, paragraphe 8, de la directive 2009/73. Par ailleurs, ainsi que le souligne à juste titre la Commission, ladite autorité est non seulement liée par les principes du droit de l’Union relatifs à la fixation des tarifs, mais elle doit également respecter d’autres dispositions et principes pertinents du droit de l’Union, tels que les règles de concurrence ( 24 ), les règles de bonne administration ainsi que les principes généraux de proportionnalité et de non-discrimination.

69.

J’indique, en quatrième et dernier lieu, ainsi qu’il résulte de l’article 39, paragraphe 4, de la directive 2009/73, que les autorités nationales de régulation sont les seules compétentes et responsables pour fixer ou approuver, selon les critères établis par le droit de l’Union et les objectifs poursuivis par celui-ci, les tarifs de transport et de distribution du gaz naturel ou leurs méthodes de calcul. Partant, si les gestionnaires de réseau de transport ou de réseau de distribution peuvent soumettre une proposition à ces autorités à cet égard ( 25 ), ces dernières ne sont pas liées par celle-ci.

70.

Il s’ensuit que l’appréciation des différents paramètres de calcul des tarifs menée par les autorités nationales de régulation ne saurait, en cas de contestation par les entités auxquelles ces tarifs s’appliquent, être subordonnée à l’intervention d’un tiers, tel qu’un cabinet d’experts ( 26 ). Je rappelle en ce sens que l’article 39, paragraphe 4, de la directive 2009/73, lu à la lumière du considérant 30 de celle-ci, prévoit que ces autorités doivent exercer leur compétence de manière indépendante de toute entité publique ou privée, en assurant qu’elles adoptent leurs décisions de manière autonome, sur le seul fondement de l’intérêt public, sans être soumises à des instructions externes provenant d’autres organes publics ou privés ( 27 ). En outre, l’exercice de cette compétence par lesdites autorités est sans préjudice de la possibilité dont disposent, éventuellement, les entreprises concernées de faire valoir des rapports d’experts tiers au soutien de leurs demandes introduites devant l’autorité de régulation ou les juridictions compétentes, dans la mesure où le droit national l’autorise.

71.

Eu égard à ce qui précède, je propose de répondre aux troisième à neuvième questions que la directive 2009/73 et le règlement no 715/2009 doivent être interprétés en ce sens que, dans la mesure où ils ne prévoient pas de méthodologie spécifique et contraignante quant au calcul et à la fixation des tarifs relatifs aux réseaux de transport et de distribution ainsi qu’aux installations de stockage de gaz naturel, il appartient à l’autorité nationale de régulation, sous le contrôle des juridictions nationales, de déterminer le caractère approprié de la méthode employée aux fins de ce calcul, sur la base des faits pertinents, tout en respectant les principes généraux de fixation des tarifs établis par le droit de l’Union.

V. Conclusion

72.

Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par l’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale, Lettonie) de la manière suivante :

1)

L’article 41, paragraphe 8, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE ainsi que l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005,

doivent être interprétés en ce sens que :

ils ne s’appliquent pas, en principe, aux installations de stockage de gaz naturel, les autorités nationales de régulation pouvant toutefois appliquer, par analogie, les principes généraux prévus à ces dispositions au contrôle des tarifs d’accès au stockage.

2)

L’article 41, paragraphe 8, de la directive 2009/73

doit être interprété en ce sens que :

il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui ne prévoit pas expressément que l’autorité de régulation compétente, lorsqu’elle fixe les tarifs ou une méthodologie de fixation de ceux-ci, inclut dans sa motivation la manière dont elle prévoit des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu’à long terme, pour encourager les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution du gaz naturel à améliorer les performances, à favoriser l’intégration du marché et la sécurité de l’approvisionnement ainsi qu’à soutenir les activités de recherche connexes.

3)

La directive 2009/73 et le règlement no 715/2009

doivent être interprétés en ce sens que :

dans la mesure où ils ne prévoient pas de méthodologie spécifique et contraignante quant au calcul et à la fixation des tarifs relatifs aux réseaux de transport et de distribution ainsi qu’aux installations de stockage de gaz naturel, il appartient à l’autorité nationale de régulation, sous le contrôle des juridictions nationales, de déterminer le caractère approprié de la méthode employée aux fins de ce calcul, sur la base des faits pertinents, tout en respectant les principes généraux de fixation des tarifs établis par le droit de l’Union.


( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO 2009, L 211, p. 94).

( 3 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (JO 2009, L 211, p. 36).

( 4 ) Règlement de la Commission du 16 mars 2017 établissant un code de réseau sur l’harmonisation des structures tarifaires pour le transport du gaz (JO 2017, L 72, p. 29).

( 5 ) Latvijas Vēstnesis, 2000, no 394.

( 6 ) Latvijas Vēstnesis, 2018, no 161.

( 7 ) Par ailleurs, la décision de renvoi précise que, pour un opérateur qui, selon les données du dernier rapport annuel disponible, relevait de la catégorie des micro ou des petites entreprises, le taux de rentabilité du capital était de 4,37 %.

( 8 ) Selon l’autorité de régulation lettone, cette obligation découlerait de l’article 67, paragraphe 2, de l’Administratīvā procesa likums (loi relative à la procédure administrative).

( 9 ) Voir, en ce sens, arrêt du 25 février 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku et Adoreikė (C‑146/23 et C‑374/23, EU:C:2025:109, point 37 et jurisprudence citée).

( 10 ) Voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2019, Slovenské elektrárne (C‑376/18, EU:C:2019:1068, point 29 et jurisprudence citée).

( 11 ) Je note que, contrairement à la dixième question préjudicielle qui concerne exclusivement les gestionnaires d’installations de stockage et par laquelle la juridiction de renvoi demande, en substance, si les règles de tarification prévues à l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 715/2009 s’appliquent également aux installations de stockage de gaz naturel, les septième et neuvième questions visent quant à elles tant les gestionnaires de réseaux que ceux de stockage de gaz naturel.

( 12 ) Voir article 1er, paragraphe 1, de la directive 2009/73. Voir, également, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, GRDF (C‑236/18, EU:C:2019:1120, point 34 et jurisprudence citée).

( 13 ) La circonstance que le législateur de l’Union ait prévu des cadres réglementaires distincts pour les « installations de stockage » et pour « les réseaux de gaz » peut s’expliquer par des considérations liées aux caractéristiques techniques différentes entre ces deux types d’infrastructures et aux conditions de concurrence qui les caractérisent. En effet, alors que les réseaux de transport de gaz peuvent, en général, être considérés comme des monopoles naturels, les installations de stockage de gaz naturel sont, en principe, en concurrence avec d’autres installations de stockage ou instruments de flexibilité.

( 14 ) Voir considérants 23, 25 et 32 de la directive 2009/73.

( 15 ) Partant, il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier, au regard de son droit national et des circonstances propres à l’affaire au principal, si l’application d’un taux de rendement du capital identique par la décision litigieuse concernant Conexus Baltic Grid, en tant que gestionnaire du réseau de transport et en même temps en tant que gestionnaire des installations de stockage du gaz naturel, est objectivement justifiée.

( 16 ) Ainsi que je l’ai relevé au point 25 des présentes conclusions, ces questions trouvent leur origine dans les doutes, d’ordre plus général, que la juridiction de renvoi nourrit quant à la transposition correcte, dans l’ordre juridique letton, de l’article 41, paragraphe 8, de la directive 2009/73. Cette juridiction considère, en effet, que les objectifs, dans le cadre de la fixation des tarifs, prévus à l’article 41, paragraphe 8, de cette directive, sont plus larges que ceux prévus par le droit letton et, notamment, par l’article 20, paragraphe 1, de la loi sur les autorités de régulation des services publics.

( 17 ) Mise en italique par mes soins.

( 18 ) En effet, il me semble que dans le cadre de leur pouvoir d’appréciation et de fixation des tarifs, les autorités compétentes doivent tenir compte d’une pléthore d’éléments factuels ainsi que de paramètres économiques et techniques (qui peuvent s’élever à un nombre particulièrement important), sans qu’il soit possible d’apprécier, de mesurer ou de quantifier chacun de ces éléments (pris individuellement) par rapport au critère des « mesures incitatives appropriées ».

( 19 ) Plus précisément, par ses troisième à neuvième questions, la juridiction de renvoi demande, pour l’essentiel, si le droit de l’Union applicable en matière de fixation des tarifs impose aux autorités nationales de régulation d’utiliser des méthodes spécifiques de calcul des tarifs, telles que celles du « coût moyen pondéré du capital » ou « CMPC », appliquées dans le secteur financier (troisième et quatrième questions), ou s’il est possible de s’écarter de ces méthodes (cinquième question), de comparer le coût du capital avec celui d’autres sociétés non réglementées (sixième question), d’effectuer des ajustements pour tenir compte de l’inflation (septième question), ainsi que de prendre en considération les performances individuelles des gestionnaires de réseau (neuvième question). Cette juridiction s’interroge également sur la question de savoir dans quelle mesure il est possible, pour un tiers indépendant, d’intervenir dans la fixation du taux moyen de rendement du capital en cas de contestation, par le gestionnaire de réseau, du taux proposé par l’autorité nationale de régulation (huitième question).

( 20 ) Les tarifs en question doivent être transparents, refléter les coûts réels supportés par les gestionnaires tout en comprenant un rendement approprié des investissements et être appliqués de façon non discriminatoire. Il importe de noter, également, que le règlement 2017/460, auquel se réfère la Commission dans ses observations écrites, prévoit, à son article 30, paragraphe 1, dans le cadre de l’objectif de transparence accrue de la structure tarifaire des gestionnaires, une série d’informations qui doivent être publiées avant chaque période tarifaire dont, en particulier, « le coût du capital et sa méthode de calcul », « les mécanismes d’incitation et les objectifs d’efficience » ainsi que « les indices d’inflation ». Ce règlement ne précise toutefois pas le contenu de ces notions ni, notamment, selon quelles méthodes ou modalités « le coût du capital » ou « les mécanismes d’incitation » doivent ou peuvent être calculés. En tout état de cause, il semblerait que, en l’occurrence, l’autorité de régulation lettone se soit acquittée des obligations découlant de l’article 30, paragraphe 1, de ce règlement en adoptant la décision sur la méthodologie.

( 21 ) Voir, par analogie, d’autres domaines du droit de l’Union tels que le droit de la concurrence, pour lequel, selon une jurisprudence constante de la Cour, la Commission dispose d’une marge d’appréciation importante en matière économique, notamment, lorsqu’elle se livre à des analyses économiques prospectives, dans le cadre, par exemple, du contrôle des concentrations entre entreprises en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (« le règlement CE sur les concentrations ») (JO 2004, L 24, p. 1) ou dans le cadre de l’application de l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise ne œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p.1). Voir, en ce sens, arrêts du 29 juin 2010, Commission/Alrosa (C‑441/07 P, EU:C:2010:377, point 94) et du 13 juillet 2023, Commission/CK Telecoms UK Investments (C‑376/20 P, EU:C:2023:561, point 82), ainsi que mes conclusions dans l’affaire Orlen/Commission (C‑255/22 P, EU:C:2024:466, point 39 et jurisprudence citée).

( 22 ) Plus précisément, le CMPC représente la valeur de la compensation qu’un investisseur doit recevoir en retour de son investissement, soit le rendement approprié de l’investissement. Il correspond à la moyenne pondérée du coût des deux ressources financières d’une société, à savoir la dette et les fonds propres. Il peut être calculé avant ou après impôts. Toutefois, aucune orientation analogue n’existe dans le secteur du gaz naturel. Voir, dans le secteur des communications électroniques, communication de la Commission relative au calcul du coût du capital pour l’infrastructure historique dans le cadre de l’examen par la Commission des notifications nationales dans le secteur des communications électroniques dans l’Union européenne (JO 2019, C 375, p. 1).

( 23 ) À cet égard, il découle des rapports sur les pratiques nationales de mise en œuvre des dispositions du droit de l’Union établis par le Conseil des régulateurs européens de l’énergie (CEER) que, compte tenu du fait que les réseaux de transport et de distribution du gaz naturel sont organisés de manière très différente d’un État membre à l’autre, les autorités nationales de régulation au sein de l’Union ont utilisé diverses approches réglementaires dans le cadre de la fixation des tarifs d’accès aux réseaux de transport et de distribution du gaz naturel. Tel est également le cas en ce qui concerne le calcul du taux de rendement, les méthodes ayant été utilisées à cet égard variant d’une autorité de régulation à l’autre. Ainsi, bien que le CMPC constitue l’une des méthodes couramment employée par les autorités de régulation pour calculer le taux de rendement des gestionnaires de réseau, il n’est pas exclu qu’une telle autorité utilise une méthode différente ou qu’elle adapte la méthode utilisée aux besoins et aux spécificités des réseaux soumis à régulation. Voir, à cet égard, rapport du Conseil des régulateurs européens de l’énergie, intitulé « Report on Regulatory Frameworks for European Energy Networks 2021 », disponible en langue anglaise sur son site Internet (à l’adresse suivante : https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/ae4ccaa5-796d-f233-bfa4-37a328e3b2f5).

( 24 ) Les gestionnaires de réseaux, en tant que monopoles (ou ex-monopoles), détiennent régulièrement une position dominante au sens de l’article 102 TFUE. Il incombe ainsi à ces gestionnaires de ne pas porter atteinte, par leur comportement, à une concurrence effective et non faussée sur leurs marchés respectifs.

( 25 ) Voir considérant 32 de la directive 2009/73.

( 26 ) Compte tenu des observations écrites présentées par Conexus Baltic Grid, il apparaît que la huitième question préjudicielle trouve son origine dans l’expertise que cette société a demandée à KPMG Baltics AS, un cabinet d’audit et de conseil spécialisé notamment en économie et en finance, pour évaluer l’incidence du taux moyen de rendement du capital fixé par l’autorité de régulation lettone.

( 27 ) Voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, Commission/Allemagne (Transposition des directive 2009/72 et 2009/73) (C‑718/18, EU:C:2021:662, point 109 et jurisprudence citée).

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