Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 8 janvier 2025.#Fresh Tropical Srl by Jawad contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative AlìBabà – Marque de l’Union européenne verbale antérieure ALIBABA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-1082/23.

ECLI:EU:T:2025:1Eu Chamb 03 T8 janv. 2025

Texte intégral

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

8 janvier 2025 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative AlìBabà – Marque de l’Union européenne verbale antérieure ALIBABA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑1082/23,

Fresh Tropical Srl by Jawad, établie à Seveso (Italie), représentée par Mes G. Nosengo, V. Liebermann et L. Di Maria, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. T. Frydendahl et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Alper Altunyaldiz, demeurant à Mayence (Allemagne), représenté par Mes M. Thewes et S. Lamothe, avocats,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. I. Nõmm (rapporteur), faisant fonction de président, Mme G. Steinfatt et M. D. Kukovec, juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 11 septembre 2024,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Fresh Tropical Srl by Jawad, demande l’annulation et la réformation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 septembre 2023 (affaires jointes R 418/2023‑4 et R 427/2023‑4) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 20 juillet 2018, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

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3        La marque demandée désignait les produits relevant des classes 29 et 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Légumineuses transformées » ;

–        classe 30 : « Riz ; épices ; assaisonnements, arômes et condiments ; farine ».

4        Le 23 août 2018, l’intervenant, M. Alper Altunyaldiz, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée, en premier lieu, sur la marque de l’Union européenne verbale no 16732984 ALIBABA, déposée le 18 mai 2017 et enregistrée le 29 août 2017, désignant les produits relevant de la classe 29 et correspondant à la description suivante : « Fruits à coque grillés ; fruits à coque séchés ; fruits à coque cuits ; fruits à coque transformés ; cacahuètes ; fruits à coque préparés ; fruits à coque mondés ; fruits à coque confits ; fruits à coque aromatisés ; fruits à coque salés ; fruits à coque comestibles ; fruits à coque conservés ; fruits à coque écalés ; noix épicées ; aliments à grignoter à base de noix ; en-cas composés de fruits déshydratés et de fruits à coque transformés ; fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumineuses) ».

6        En second lieu, l’opposition était également fondée sur la marque de l’Union européenne figurative no 16553737 Alibaba NUTS, déposée le 5 avril 2017 et enregistrée le 18 juillet 2017, désignant les produits relevant de la classe 29 correspondant à la description suivante : « Fruits à coque grillés », reproduite ci-après :

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7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

8        Le 20 décembre 2022, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque de l’Union européenne verbale antérieure no 16732984 ALIBABA et a ainsi rejeté l’enregistrement de la marque demandée pour les produits suivants :

–        classe 29 : « Légumineuses transformées » ;

–        classe 30 : « Épices ; assaisonnements, arômes et condiments ».

9        Tant la requérante (affaire R 418/2023‑4) que l’intervenant (affaire R 427/2023‑4) ont formé un recours auprès de l’EUIPO, respectivement le 17 février 2023 et le 20 février 2023, contre la décision de la division d’opposition. Le recours contre cette dernière a été formé, d’une part, par la requérante, dans la mesure où l’opposition a été accueillie à l’égard des produits visés au point précédent, et, d’autre part, par l’intervenant, dans la mesure où l’opposition a été rejetée.

10      Par la décision attaquée, après avoir joint les affaires citées au point précédent, la chambre de recours a rejeté le recours de la requérante et a accueilli le recours de l’intervenant. Elle a d’abord examiné la marque de l’Union européenne verbale antérieure no 16732984 ALIBABA et a constaté qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, compte tenu du fait que, premièrement, le public pertinent était composé du grand public qui faisait preuve d’un niveau d’attention faible ou moyen, deuxièmement, les produits en cause étaient en partie identiques et en partie similaires à un faible degré, troisièmement, les signes en conflit étaient similaires à un degré élevé sur le plan visuel, similaires à un degré élevé ou identiques sur le plan phonétique et identiques ou neutres sur le plan conceptuel, et, quatrièmement, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure était moyen. Elle a ensuite considéré qu’il n’y avait pas lieu d’examiner l’autre marque antérieure invoquée par l’intervenant.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler totalement ou partiellement et, le cas échéant, réformer la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenant aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre des procédures antérieures.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.

13      L’intervenant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante à supporter les dépens qu’il a exposés, y compris ceux exposés dans le cadre des procédures antérieures.

 En droit

14      La requérante invoque en substance un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Sur la recevabilité de certains arguments de la requérante

15      En premier lieu, l’EUIPO fait valoir que les arguments de la requérante se référant à l’annexe A.22 figurant au point 40 de la requête, et ceux se référant aux annexes A.15 et A.22 figurant au point 68 de la requête sont irrecevables, dans la mesure où ils ne renvoient qu’en bloc et de façon générale, et ainsi de manière insuffisamment précise, à ses propres observations écrites antérieures. En second lieu, il soutient que l’argument relatif au prétendu non-usage de la marque verbale antérieure ALIBABA est dénué de pertinence aux fins de la présente procédure.

16      En premier lieu, il y a lieu de rappeler que, si le texte de la requête peut être étayé par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et les arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale. Il s’ensuit qu’une requête, pour autant qu’elle renvoie aux écrits déposés devant l’EUIPO, est irrecevable dans la mesure où le renvoi global qu’elle contient n’est pas rattachable aux moyens et aux arguments développés dans cette requête elle-même [voir arrêt du 26 juillet 2023, Yayla Türk/EUIPO – Marmara Import-Export (Sütat), T‑315/22, non publié, EU:T:2023:432, point 21 et jurisprudence citée].

17      À cet égard, premièrement, il y a lieu de préciser que, aux points 40 et 68 de la requête, la requérante se réfère de manière générale à l’annexe A.22 comportant les observations qu’elle a déposées devant la chambre de recours le 13 juin 2023.

18      Dès lors, dans la mesure où la requérante n’a aucunement déterminé les passages pertinents de l’annexe en question, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher dans celle-ci les arguments auxquels la requérante pourrait faire référence. Partant, le renvoi ainsi opéré à l’annexe A.22 est, dans cette mesure, irrecevable.

19      Deuxièmement, au point 40 de la requête, la requérante renvoie également à la page 26 de l’annexe A.15. Dès lors que la numérotation de la première page de l’annexe A.15 était le chiffre 110 et que la numérotation de page propre à cette annexe n’était pas mentionnée, la requérante a été appelée, lors de l’audience, à confirmer que la page 26 de cette annexe correspondait bien à la page 136, ce qu’elle a fait. Elle a précisé, à cette occasion, que ses arguments relatifs à la question de la similitude entre le « riz » et les « légumineuses » s’étendaient de ladite page 136 à la page 138 de cette annexe, ce dont le Tribunal a pris acte.

20      De même, si, au point 68 de la requête, la requérante a procédé à un renvoi global à ladite annexe A.15 en ce qui concerne les arguments relatifs à la similitude entre les « épices, assaisonnements, arômes et condiments », d’une part, et les « légumes transformés », d’autre part, les précisions apportées par la requérante lors de l’audience en ce qui concerne le « riz » ont permis de constater que les arguments concernant ce dernier produit figuraient dans le même paragraphe que ceux relatifs aux autres produits précités. Dans ces circonstances, lesdits arguments relatifs aux autres produits en question doivent être déclarés recevables.

21      En second lieu, en ce qui concerne l’argument relatif à la prétendue absence d’usage de la marque antérieure, il y a lieu de relever que la question de la preuve de l’usage de la marque antérieure doit être formulée expressément et en temps utile devant la division d’opposition, l’usage sérieux de la marque constituant une question qui, une fois soulevée par le demandeur de la marque, doit être réglée avant qu’il ne soit décidé sur l’opposition proprement dite. Dès lors, cette question ne peut être soulevée pour la première fois ni devant la chambre de recours ni devant le Tribunal [voir arrêt du 15 mai 2024, Korkmaz/EUIPO – Intersnack Deutschland (CETOS), T‑308/23, non publié, EU:T:2024:312, point 19 et jurisprudence citée].

22      En l’espèce, il y a lieu de constater que la requérante n’a pas formulé, devant la division d’opposition, de demande de preuve de l’usage de la marque antérieure, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par elle. Par conséquent, l’argument y afférent doit être considéré comme irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du 15 mai 2024, CETOS, T‑308/23, non publié, EU:T:2024:312, points 20 et 21).

 Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

23      Dans le cadre de son moyen unique, la requérante soutient que la chambre de recours a procédé à une appréciation erronée en ce qui concerne, premièrement, la similitude des produits désignés par les marques en conflit, deuxièmement, la similitude des signes en conflit, troisièmement, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, quatrièmement, la définition du public pertinent et de son niveau d’attention ainsi que des circuits de distribution, et, cinquièmement, l’existence d’un risque de confusion.

24      L’EUIPO et l’intervenant réfutent l’argumentation de la requérante.

25      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

26      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

27      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

28      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

29      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le présent moyen.

30      La chambre de recours ayant conclu à l’existence d’un risque de confusion à l’égard de la marque de l’Union européenne verbale no 16732984 ALIBABA (ci-après la « marque antérieure »), il y a lieu de contrôler les appréciations afférentes à ladite marque.

 Sur le public pertinent 

31      Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

32      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que, d’une part, les produits en cause s’adressaient au grand public ayant un niveau d’attention qui variait d’inférieur à la moyenne à moyen en fonction du prix ou de la spécialité du produit alimentaire, et d’autre part, la protection de la marque antérieure s’étendait à l’ensemble de l’Union.

33      La requérante fait valoir que, contrairement à l’appréciation de la chambre de recours, le public pertinent se compose à la fois du public spécialisé et du grand public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Elle soutient que les produits en cause s’adressent à un public spécialisé ayant un niveau d’attention élevé étant donné que les produits en cause sont également vendus en gros, et qu’ils s’adressent aussi à des consommateurs finaux qui doivent également être considérés comme un public spécialisé ayant un niveau d’attention élevé étant donné que les produits en cause ne peuvent être achetés que dans des points de vente spécialisés dans les produits ethniques, ceux-ci ayant une clientèle provenant de pays orientaux et d’Amérique du Sud qui a immigré vers l’Europe et qui n’a pas abandonné ses traditions.

34      L’EUIPO et l’intervenant réfutent l’argumentation de la requérante.

35      S’agissant l’argumentation de la requérante relative à l’utilisation faite par elle de la marque demandée, à savoir la vente de produits désignés par celle-ci en gros ou dans les magasins spécialisés, il y a lieu de rappeler que la définition du public pertinent doit s’opérer sur la base de la liste des produits et des services tels qu’ils sont visés par les marques en conflit et non en fonction des choix commerciaux des titulaires de ces marques [voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2019, K.A. Schmersal Holding/EUIPO – Tecnium (tec.nicum), T‑527/18, non publié, EU:T:2019:798, point 49].

36      À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que les droits conférés ou susceptibles d’être conférés par les marques en conflit s’étendent à chacune des catégories de produits ou de services pour lesquels ces marques sont protégées ou à chacune des catégories de produits ou de services désignées par la demande d’enregistrement. Les choix commerciaux effectués ou susceptibles d’être effectués par les titulaires des marques en conflit sont des facteurs devant être distingués des droits tirés de ces marques et, dans la mesure où ils ne dépendent que de la volonté des titulaires desdites marques, sont susceptibles de changements. Aussi longtemps que la liste des produits désignés par les marques en conflit n’a pas été modifiée, de tels facteurs ne peuvent avoir une incidence quelconque sur le public pertinent à prendre en compte au stade de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 (voir arrêt du 21 novembre 2019, tec.nicum, T‑527/18, non publié, EU:T:2019:798, point 50 et jurisprudence citée).

37      Ainsi, à supposer même que la requérante ait entendu diriger son activité vers les professionnels en vendant les produits en cause en gros ou dans les magasins spécialisés, cette circonstance est dénuée de pertinence dans le cadre de la détermination du public pertinent [voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2022, Gioioso/EUIPO – Maxi Di (MARE GIOIOSO di SebastianoIMPORT EXPORT), T‑423/21, non publié, EU:T:2022:562, point 27].

38      Dès lors, à l’instar de la chambre de recours, force est de constater que, compte tenu du fait que les produits en cause relevant des classes 29 et 30, tels qu’ils ont été enregistrés, sont des produits alimentaires de consommation courante, ils sont destinés au grand public ayant un niveau d’attention variant de faible à moyen [voir, en ce sens, arrêt du 18 février 2016, Penny-Markt/OHMI – Boquoi Handels (B!O), T‑364/14, non publié, EU:T:2016:84, point 16].

39      Par conséquent, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours.

 Sur la comparaison des produits

40      Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].

41      Dans le cadre de la procédure d’opposition, l’EUIPO peut seulement prendre en compte la liste de produits demandés mentionnée dans la demande de marque concernée, sous réserve des modifications éventuelles de cette dernière [voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2007, Saint-Gobain Pam/OHMI – Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, EU:T:2007:96, point 89].

42      En l’espèce, premièrement, concernant les produits relevant de la classe 29, la chambre de recours a considéré que les « légumineuses transformées » désignées par la marque demandée étaient contenues dans la catégorie de produits « fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumineuses) » couverte par la marque antérieure et que, ainsi, ces produits étaient identiques. Deuxièmement, concernant les produits relevant de la classe 30 désignés par la marque demandée, elle a constaté que ceux-ci présentaient un faible degré de similitude avec les produits relevant de la classe 29 couverts par la marque antérieure.

43      La requérante fait valoir en substance que les produits désignés par la marque demandée ne sont pas similaires à ceux couverts par la marque antérieure, étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leurs propriétés nutritionnelles et organoleptiques, leur destination, leur utilisation, leurs producteurs, leurs consommateurs finaux, leurs points de vente et leurs distributeurs. En outre, elle soutient que les produits en cause ne sont ni concurrents ni complémentaires.

44      L’EUIPO et l’intervenant réfutent l’argumentation de la requérante.

45      En premier lieu, s’agissant des « légumineuses transformées » relevant de la classe 29 et désignées par la marque demandée, il y a lieu de rappeler que lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques [voir arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 34 et jurisprudence citée]. Or, les « légumineuses transformées » désignées par la marque demandée sont incluses dans la catégorie des produits « fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumineuses) » couverte par la marque antérieure. Dès lors, il convient de les considérer comme identiques.

46      En deuxième lieu, s’agissant du riz relevant de la classe 30 et désigné par la marque demandée, la chambre de recours a considéré que ce dernier et d’autres produits alimentaires tels que les « légumes transformés (y compris fruits à coque et légumineuses) » couverts par la marque antérieure (ci-après, pris ensemble, les « produits concernés ») avaient une nature similaire et qu’ils étaient souvent utilisés en combinaison ou en remplacement les uns des autres. En outre, elle a constaté qu’ils avaient la même finalité nutritionnelle et qu’ils étaient vendus dans les mêmes points de vente. Ce raisonnement doit être approuvé et aucun des arguments avancés par la requérante ne saurait le remettre en cause.

47      En effet, premièrement, les arguments tirés des différences de nature, de propriétés nutritionnelles et organoleptiques et d’utilisation des produits concernés ne sauraient suffire à remettre en cause le fait qu’il s’agit de produits alimentaires de base et qu’ils sont souvent utilisés en combinaison ou en remplacement les uns des autres. Il en va de même de l’argument selon lequel, eu égard à sa teneur riche en fibres, en vitamines et en minéraux, et élevée en glucides, le riz serait utilisé en remplacement des pâtes dans les pays occidentaux et en tant qu’aliment principal des repas dans les pays de l’Est. Outre le fait que cette affirmation générale n’est pas démontrée, elle ne permet pas de contredire le constat opéré par la chambre de recours d’une utilisation fréquente des produits concernés en combinaison ou en remplacement les uns des autres ni le fait qu’ils sont vendus dans les mêmes points de vente.

48      Deuxièmement, la requérante fait valoir que les produits concernés diffèrent par leur destination et par leurs producteurs et qu’ils ciblent des besoins différents des consommateurs. En outre, elle soutient que les produits désignés par la marque demandée ne sont pas vendus à côté des produits couverts par la marque antérieure et qu’ils ne sont pas des substituts. De plus, elle estime que les produits en cause ne sont ni concurrents ni complémentaires et sont produits par des entreprises différentes. À l’appui de ces arguments, elle se limite à renvoyer à la pratique décisionnelle de la division d’opposition de l’EUIPO.

49      À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’instances inférieures de l’EUIPO [voir arrêt du 19 septembre 2019, Showroom/EUIPO – E-Gab (SHOWROOM), T‑679/18, non publié, EU:T:2019:631, point 96 et jurisprudence citée]. Dès lors, les références à la pratique décisionnelle de la division d’opposition ne sauraient, à elles seules, remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours concernant la similitude des produits concernés.

50      Troisièmement, la requérante soutient que le fait que le riz puisse être consommé avec des haricots, des légumineuses ou des légumes est sans importance aux fins d’établir une similitude entre les produits. En outre, elle fait valoir que le riz n’est pas interchangeable avec les légumineuses ou les légumes étant donné qu’ils présentent des fonctionnalités différentes. Toutefois, dans le sens de ce qui a été souligné au point 47 ci-dessus, la requérante n’a présenté aucun élément de preuve à l’appui de ses affirmations.

51      En tout état de cause, il y a lieu de relever que, au point 46 de la décision attaquée, la chambre de recours a procédé à une appréciation complète de la similitude entre le riz et les légumes transformés, y compris les haricots, couverts par la marque antérieure en prenant en compte leur nature, leur finalité nutritionnelle, leur utilisation, leur caractère concurrent ou complémentaire ainsi que leurs canaux de distribution, conformément à la jurisprudence citée au point 40 ci-dessus.

52      Dès lors, même s’il existe certaines différences entre le riz et les légumineuses, comme le soutient la requérante, il n’en demeure pas moins que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que les produits concernés présentaient un faible degré de similitude, compte tenu du fait qu’ils ont la même finalité nutritionnelle, qu’ils se trouvent dans les mêmes points de vente et peuvent provenir des mêmes entreprises.

53      En troisième lieu, s’agissant de la farine relevant de la classe 30 et désignée par la marque demandée, la chambre de recours a considéré qu’elle présentait un faible degré de similitude avec les « légumes transformés (y compris fruits à coque et légumineuses) » couverts par la marque antérieure, étant donné que les farines à base de légumineuses transformées, telles que les haricots et les pois, peuvent servir de substituts à la farine. En outre, elle a fait valoir que les « cacahuètes » désignées par la marque antérieure pouvaient également être utilisées en remplacement de la farine pour la préparation de pâtisseries et, ainsi, les consommateurs rechercheraient ces produits dans les mêmes points de vente.

54      La requérante se prévaut des mêmes arguments et des mêmes décisions de la division d’opposition de l’EUIPO que ceux avancés pour le produit « riz ». En outre, elle estime que, contrairement aux « légumes transformés (y compris les fruits à coque et légumineuses) », la farine n’est pas un produit prêt à être consommé en tant que tel.

55      Premièrement, comme indiqué au point 49 ci-dessus, la chambre de recours ne saurait être liée par les décisions de la division d’opposition de l’EUIPO.

56      Deuxièmement, s’agissant de l’argument selon lequel la farine diffère des produits couverts par la marque antérieure en ce qu’il s’agit d’un ingrédient et non d’un plat prêt à être consommé, force est de constater que les légumineuses transformées ne sont pas non plus prêtes à être consommées et nécessitent également une préparation, comme l’ébullition.

57      Certes, il existe certaines différences entre les produits mentionnés au point 53 ci-dessus. Toutefois, il n’en reste pas moins que, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, il existe également un faible degré de similitude, étant donné que les farines à base de légumineuses transformées ou les cacahuètes sont souvent utilisées comme substitut de la farine.

58      En quatrième lieu,  s’agissant des « épices, assaisonnements, arômes et condiments » relevant de la classe 30 et désignés par la marque demandée, la chambre de recours a fait valoir que ceux-ci présentaient un faible degré de similitude avec les « légumes transformés (y compris fruits à coque et légumineuses) » couverts par la marque antérieure étant donné que, premièrement, ces derniers comprenaient des légumes séchés, tels que des champignons ou des tomates, qui étaient utilisés pour assaisonner les plats, tout comme les produits désignés par la marque demandée. Deuxièmement, elle a relevé que ces produits pouvaient avoir la même méthode de production, les mêmes producteurs et les mêmes points de vente. Enfin, elle a estimé qu’ils s’adressaient aux mêmes consommateurs et étaient souvent complémentaires.

59      La requérante estime que les considérations de la chambre de recours sont générales, insuffisantes et dénuées de tout fondement. Elle fait valoir que les produits mentionnés au point 58 ci-dessus ne peuvent pas être considérés comme similaires au motif qu’ils sont de nature végétale étant donné que toutes les denrées alimentaires sont de nature animale ou végétale. En outre, elle soutient que ces produits diffèrent par leur destination, leur méthode d’utilisation ainsi que de production et qu’ils ne sont pas complémentaires. De plus, elle soutient que lesdits produits ont une finalité différente, le but des produits relevant de la classe 29 étant de nourrir et celui des produits relevant de la classe 30 étant d’aromatiser ou d’assaisonner.

60      Il y a lieu de constater que, selon la jurisprudence, certains fruits à coque relevant de la classe 29 peuvent être utilisés pour ajouter un goût aux produits alimentaires. En raison de cette utilisation, parfois semblable à celle des épices, ils peuvent entrer en concurrence avec elles. Enfin, ces produits peuvent également être commercialisés dans les mêmes points de vente que les épices [arrêt du 4 octobre 2016, Lidl Stiftung/EUIPO – Horno  del Espinar (Castello), T‑549/14, non publié, EU:T:2016:594, point 76].

61      À cet égard, est dénué de pertinence l’argument invoqué par la requérante devant la division d’opposition selon lequel un bon nombre d’épices, d’assaisonnements, d’arômes et de condiments connaîtraient également d’autres utilisations, par exemple pour la conservation des denrées alimentaires, dans des rituels religieux, les cosmétiques ou les produits de parfumerie. En effet, cette affirmation ne fait que mettre en exergue d’autres utilisations de ces produits sans toutefois remettre en cause la possibilité de leur utilisation et de celle des « légumes transformés (y compris fruits à coque et légumineuses) » pour assaisonner des plats.

62      Dès lors, il convient de relever que la chambre de recours a constaté à juste titre que les « épices, assaisonnements, arômes et condiments » désignés par la marque demandée présentaient une similitude d’un faible degré avec les « légumes transformés (y compris fruits à coque et légumineuses » couverts par la marque antérieure.

63      Il résulte de ce qui précède que la requérante n’a présenté aucun argument susceptible de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours concernant la similitude des produits en cause.

 Sur la comparaison des signes

64      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne les similitudes visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

65      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir arrêt du 15 novembre 2023, Portal Golf Gestión/EUIPO – Augusta National (imaster.golf), T‑677/22, non publié, EU:T:2023:720, point 58 et jurisprudence citée].

66      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient similaires à un degré élevé sur le plan visuel, similaires à un degré élevé ou identiques sur le plan phonétique, et que, sur le plan conceptuel, ils étaient identiques pour la partie du public pertinent qui connaît le conte « Ali Baba et les quarante voleurs » et pour l’autre partie du public, la comparaison restait neutre.

67      La requérante estime en substance que les signes sont différents sur les plans visuel, phonétique ainsi que conceptuel.

68      L’EUIPO et l’intervenant réfutent l’argumentation de la requérante.

69      En l’espèce, avant de comparer les marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il convient d’examiner l’appréciation des éléments distinctifs et dominants de la marque demandée effectuée par la chambre de recours.

–       Sur les éléments distinctifs et dominants de la marque demandée

70      La chambre de recours a considéré que l’élément verbal « alìbabà » était l’élément le plus distinctif et dominant de la marque demandée.

71      La requérante estime que les éléments figuratifs de la marque demandée ne sont pas dépourvus de caractère distinctif et qu’ils peuvent avoir une importance équivalente à celle de l’élément verbal.

72      L’EUIPO et l’intervenant réfutent l’argumentation de la requérante.

73      Certes, dans le cas d’une marque complexe, l’élément figuratif peut, notamment en raison de sa forme, de sa taille, de sa couleur ou de sa position dans le signe, détenir une place équivalente à celle de l’élément verbal [voir, en ce sens, arrêt du 12 janvier 2022, 1031023 B.C./EUIPO – Bodegas San Valero (Représentation d’un cercle tracé au pinceau), T‑366/20, non publié, EU:T:2022:4, point 47 et jurisprudence citée].

74      Néanmoins, il y a lieu de rappeler que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir arrêt du 28 septembre 2022, Copal Tree Brands/EUIPO – Sumol + Compal Marcas (COPAL TREE), T‑572/21, non publié, EU:T:2022:594, point 31 et jurisprudence citée].

75      En l’espèce, la chambre de recours a constaté à juste titre que le rectangle bleu et doré qui entoure l’élément verbal « alìbabà » est une figure géométrique courante qui ne marquera pas particulièrement la mémoire du public. En effet, selon la jurisprudence, cette forme a pour fonction de mettre l’information en exergue et elle ne rend pas la marque demandée distinctive [arrêt du 15 décembre 2009, Media-Saturn/OHMI (BEST BUY), T‑476/08, non publié, EU:T:2009:508, point 27 ; voir, également, arrêt du 27 octobre 2016, Caffè Nero Group/EUIPO (CAFFÈ NERO), T‑37/16, non publié, EU:T:2016:634, point 42 et jurisprudence citée].

76      S’agissant de la ligne courbe sous les lettres « a », « l » et « ì », il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que cette dernière ne véhicule pas un concept clair et son but semble être de souligner la première partie de l’élément verbal « alìbabà ».

77      À cet égard, il y a lieu de relever que le soulignement, mais également les couleurs et la typographie de la marque demandée ne sont pas suffisamment importants pour frapper l’esprit du consommateur et ne constituent pas des éléments qui resteront en mémoire pour le public pertinent comme étant distinctifs. Ils sont donc des éléments négligeables dans la perception que le public pertinent aura de la marque demandée [voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2011, Olive Line International/OHMI – Knopf (O-live), T‑485/07, non publié, EU:T:2011:467, point 88 et jurisprudence citée].

78      Il s’ensuit que la chambre de recours a considéré à juste titre que l’élément verbal « alìbabà » constituait l’élément distinctif et dominant de la marque demandée.

–       Sur la similitude visuelle

79      La chambre de recours a constaté qu’il existait une similitude visuelle d’un degré élevé des signes en conflit au motif que les éléments verbaux des deux signes coïncident.

80      La requérante fait valoir que, du fait de la présence des éléments figuratifs de la marque demandée, les deux signes sont visuellement différents.

81      L’EUIPO et l’intervenant réfutent l’argumentation de la requérante.

82      Force est de constater que les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, à savoir les éléments verbaux « alibaba » et « alìbabà », sont quasi identiques sur le plan visuel, la seule différence étant la présence des accents sur la lettre « i » et la dernière lettre « a » dans la marque demandée. Par conséquent, les signes en conflit présentent, comme l’a estimé à juste titre la chambre de recours, une similitude élevée sur le plan visuel. Cette constatation ne saurait être remise en cause par la présence des éléments figuratifs de la marque demandée, ceux-ci étant purement décoratifs.

–       Sur la similitude phonétique

83      La chambre de recours a considéré que, d’une part, il existait une similitude phonétique élevée pour la partie du public qui prononçait la marque demandée différemment de la marque antérieure en raison des accents sur la lettre « i » et la dernière lettre « a » de la marque demandée. D’autre part, elle a constaté que pour la partie du public qui ne prononçait pas la marque demandée différemment en raison des accents, les signes en conflit étaient identiques sur le plan phonétique.

84      La requérante prétend que les signes présentent des différences sur le plan phonétique étant donné que la marque demandée se caractérise par l’accentuation de la lettre « i » et de la dernière lettre « a », ainsi que par la présence des lettres majuscules « A » et « B » qui suggère que la marque demandée se compose de deux mots distincts, qui doivent être lus et prononcés avec une pause entre « alì » et « babà ».

85      L’EUIPO et l’intervenant réfutent l’argumentation de la requérante.

86      Premièrement, en ce qui concerne la présence des lettres majuscules « A » et « B » dans la marque demandée, force est de constater que, s’agissant de la marque antérieure, la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement, et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir [voir arrêt du 26 janvier 2022, Diego/EUIPO – Forbo Financial Services (WOOD STEP LAMINATE FLOORING), T‑498/20, non publié, EU:T:2022:26, point 68 et jurisprudence citée].

87      Dès lors, cet argument est sans pertinence étant donné que les majuscules pourraient être utilisées de la même manière dans la marque antérieure [voir, en ce sens, arrêt du 29 mars 2012, You-Q/OHMI – Apple Corps (BEATLE), T‑369/10, non publié, EU:T:2012:177, point 42 et jurisprudence citée].

88      Deuxièmement, en ce qui concerne les accents sur la lettre « i » et la dernière lettre « a » de la marque demandée, il y a lieu de constater que la requérante n’a pas expliqué de quelle manière ou dans quelle langue ces accents conduiraient à une prononciation différente de la marque demandée par rapport à la marque antérieure. En tout état de cause, même en présence d’une différence de prononciation, il n’en demeure pas moins que les accents n’auront pas d’incidence sur la similitude phonétique pour la partie du public pertinent pour laquelle ces accents n’existent pas [voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2021, Biovene Cosmetics/EUIPO – Eugène Perma France (BIOVÈNE), T‑232/20, non publié, EU:T:2021:396, point 69].

89      Par conséquent, il y a lieu de relever que la requérante n’a avancé aucun argument susceptible de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours, qui est d’ailleurs exempte d’erreur d’appréciation.

–       Sur la similitude conceptuelle

90      La chambre de recours a considéré que, pour la partie du public pertinent qui connaît le conte « Ali Baba et les quarante voleurs », les signes en conflit étaient identiques sur le plan conceptuel, et, pour l’autre partie du public, la comparaison restait neutre.

91      La requérante soutient que la marque demandée conduit le public pertinent à associer les éléments de la marque, à savoir le nom du personnage littéraire Ali Baba, la police de caractères ornée d’arabesques et les couleurs vives, typiques de la culture orientale, au monde oriental, et donc à considérer la marque demandée comme une indication de l’origine des produits qu’elle désigne.

92      L’EUIPO et l’intervenant contestent l’argumentation de la requérante.

93      Force est de constater que la requérante n’a aucunement expliqué en quoi les signes en conflit, qui comportent tous deux le nom du personnage littéraire Ali Baba dans leurs éléments distinctifs et dominants, seraient perçus conceptuellement différemment par le public pertinent. À supposer que, comme le prétend la requérante, le public pertinent perçoive la marque demandée comme une référence au monde oriental et donc à l’origine des produits en cause, il n’y a aucune raison de considérer que le même raisonnement ne s’applique pas à la marque antérieure.

94      Dès lors, il convient de confirmer l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, d’une part, les signes sont conceptuellement identiques pour la partie du public pertinent qui a connaissance du conte « Ali Baba et les quarante voleurs », et d’autre part, la comparaison conceptuelle reste neutre pour la partie du public pertinent qui n’associe pas les signes en conflit à ce conte.

 Sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure

95      Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou de ces services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [voir arrêt du 25 octobre 2023, Quantic Dream/EUIPO – Quentia (Q), T‑458/21, non publié, EU:T:2023:671, point 64 et jurisprudence citée].

96      La chambre de recours a relevé que l’intervenant n’avait pas fait valoir que la marque antérieure était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée et que, au regard du fait que ladite marque était dépourvue de signification par rapport aux produits qu’elle désigne, son caractère distinctif intrinsèque devait être considéré comme moyen.

97      La requérante fait valoir que la marque antérieure dispose d’un caractère distinctif faible étant donné que les consommateurs ont désormais été exposés à un usage intensif du signe en cause et connaissent des marques comprenant l’élément verbal en question. De plus, elle prétend que le fait que la marque antérieure n’ait aucun rapport avec les produits qu’elle désigne n’est pas suffisant pour retenir un caractère distinctif élevé.

98      L’EUIPO et l’intervenant réfutent l’argumentation de la requérante.

99      Force est de constater que, à l’appui de ses arguments, la requérante se borne à faire référence à « des éléments de preuve présentés dans le cadre de la procédure antérieure ». À la lumière de la jurisprudence citée au point 16 ci-dessus, il y a lieu de rejeter comme irrecevable l’argument se fondant sur un renvoi aux éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure antérieure sans autre forme de précisions.

100    En outre, l’argument selon lequel la marque antérieure dispose d’un caractère distinctif faible en raison de l’existence sur le marché de plusieurs marques contenant l’élément verbal « alibaba » doit être rejeté. En effet, même si la requérante avait démontré que cet élément verbal était couramment utilisé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ce n’est pas parce qu’un signe est composé de mots d’usage courant qu’il faut automatiquement conclure à un caractère distinctif faible de ladite marque [voir, en ce sens, arrêt du 1er septembre 2021, FF IP/EUIPO – Seven (the DoubleF), T‑23/20, non publié, EU:T:2021:523, point 122].

101    Par conséquent, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la marque antérieure présente un caractère distinctif moyen.

 Sur le risque de confusion

102    L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

103    La chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion de la marque demandée avec la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 compte tenu du fait que, premièrement, les produits en cause étaient en partie identiques et en partie faiblement similaires, deuxièmement, le public pertinent faisait preuve d’un niveau d’attention faible ou moyen, et, troisièmement, les signes en conflit étaient très similaires sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel pour une partie non négligeable du public pertinent. Dans ces conditions, elle a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’examiner la marque de l’Union européenne antérieure figurative no 16553737 Alibaba NUTS invoquée par l’intervenant.

104    La requérante fait valoir, en substance, qu’il n’existe pas de risque de confusion étant donné que, premièrement, les produits en cause ne sont pas similaires, deuxièmement, la comparaison visuelle revêt une importance supérieure compte tenu du fait que les produits en cause sont vendus dans des supermarchés, et troisièmement, la marque antérieure n’est pas utilisée.

105    L’EUIPO et l’intervenant réfutent l’argumentation de la requérante.

106    Il résulte des points 40 à 63 ci-dessus, que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que, contrairement à ce que prétend la requérante, les produits en cause étaient en partie identiques et en partie similaires à un faible degré.

107    En ce qui concerne l’importance de la comparaison visuelle compte tenu de la nature des produits en cause, il résulte de ce qui précède que les signes présentent une similitude visuelle élevée. Dès lors, la prétendue importance élevée de la comparaison visuelle, qui découlerait notamment du fait que les produits en cause sont en principe vendus dans un supermarché, ne peut que renforcer l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle il existe un risque de confusion.

108    En ce qui concerne l’argument relatif au prétendu défaut d’usage de la marque antérieure, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il a été indiqué au point 22 ci-dessus, cet argument est irrecevable dans le cadre du présent recours dès lors que la requérante n’a pas présenté devant la division d’opposition de demande de preuve de l’usage de la marque antérieure.

109    Dès lors, la requérante n’a présenté aucun argument susceptible de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours concluant à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

110    Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le moyen unique invoqué par la requérante au soutien de ses conclusions, et partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

111    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

112    Tout d’abord, la requérante ayant succombé et une audience ayant été organisée, il y a lieu de la condamner à supporter ses dépens ainsi que ceux exposés par l’EUIPO, conformément aux conclusions de ce dernier.

113    Ensuite, en ce qui concerne la demande de l’intervenant tendant à ce que la requérante soit condamnée aux dépens exposés aux fins de procédure devant l’EUIPO, il suffit de constater que, dès lors que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, c’est le point 4 du dispositif de cette dernière qui continue à régler les dépens exposés dans la procédure d’opposition et les deux procédures de recours devant l’EUIPO [voir, en ce sens, arrêt du 20 mars 2024, Nehera e.a./EUIPO – Zdút (nehera e.a.), T‑334/23 à T‑337/23, non publié, EU:T:2024:192, point 45 et jurisprudence citée].

114    Enfin, l’intervenant a présenté, lors de l’audience, un chef de conclusions demandant la condamnation de la requérante à supporter les dépens de celui-ci. Selon la jurisprudence, il est loisible aux parties de présenter des conclusions sur les dépens ultérieurement, même à l’audience, bien qu’elles ne l’aient pas fait lors du dépôt du recours [arrêts du 13 mai 2015, Group Nivelles/OHMI – Easy Sanitairy Solutions (Caniveau d’évacuation de douche), T‑15/13, EU:T:2015:281, point 142, et du 20 septembre 2019, M. I. Industries/EUIPO – Natural Instinct (NATURE’S VARIETY INSTINCT), T‑288/18, non publié, EU:T:2019:640, point 93]. Partant, ce chef de conclusions de l’intervenant est recevable. Il y a donc lieu de condamner la requérante à supporter les dépens exposés par l’intervenant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Fresh Tropical Srl by Jawad est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par M. Alper Altunyaldiz.

Nõmm

Steinfatt

Kukovec

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 janvier 2025.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

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