ECLI:EU:T:2025:133•Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 5 février 2025.#Ege İhracatçıları Birliği e.a. contre Commission européenne.#Subventions – Importations de truites arc-en-ciel originaires de Turquie – Règlement d’exécution (UE) 2022/2390 – Droit compensateur définitif – Erreur manifeste d’appréciation – Analyse de la transmission – Calcul du montant de la subvention – Méthode différente de celle utilisée lors de l’enquête initiale – Changement de circonstances – Existence d’un avantage – Prêts et traitements fiscaux préférentiels – Définition du produit concerné.#Affaire T-122/23.
Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 5 février 2025.#Ege İhracatçıları Birliği e.a. contre Commission européenne.#Subventions – Importations de truites arc-en-ciel originaires de Turquie – Règlement d’exécution (UE) 2022/2390 – Droit compensateur définitif – Erreur manifeste d’appréciation – Analyse de la transmission – Calcul du montant de la subvention – Méthode différente de celle utilisée lors de l’enquête initiale – Changement de circonstances – Existence d’un avantage – Prêts et traitements fiscaux préférentiels – Définition du produit concerné.#Affaire T-122/23.
ECLI:EU:T:2025:133Eu Chamb 06 T5 févr. 2025
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
5 février 2025 (*)
« Subventions – Importations de truites arc-en-ciel originaires de Turquie – Règlement d’exécution (UE) 2022/2390 – Droit compensateur définitif – Erreur manifeste d’appréciation – Analyse de la transmission – Calcul du montant de la subvention – Méthode différente de celle utilisée lors de l’enquête initiale – Changement de circonstances – Existence d’un avantage – Prêts et traitements fiscaux préférentiels – Définition du produit concerné »
Dans l’affaire T‑122/23,
Ege İhracatçıları Birliği, établie à Konak (Turquie), et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe (1), représentées par Mes G. Coppo, A. Scalini et G. Pregno, avocats,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par MM. L. Di Masi, G. Luengo et J. Zieliński, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mmes M. J. Costeira (rapporteure), présidente, M. Kancheva et M. U. Öberg, juges,
greffier : Mme M. Zwozdziak-Carbonne, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 4 juillet 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérantes, Ege İhracatçıları Birliği et les autres personnes morales dont les noms figurent en annexe, demandent l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2022/2390 de la Commission, du 7 décembre 2022, modifiant le droit compensateur définitif institué sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie par le règlement d’exécution (UE) 2021/823, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel, conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (JO 2022, L 316, p. 52, ci-après le « règlement attaqué »), dans la mesure où il les concerne.
Antécédents du litige
2 Les requérantes sont des producteurs-exportateurs de truites arc-en-ciel établis en Turquie, dont les ventes représentent plus de 60 % des ventes à l’exportation de ce produit vers l’Union européenne.
3 Le 15 février 2014, à la suite d’une plainte déposée le 3 janvier 2014 auprès de ses services par l’Organisation danoise de l’aquaculture, la Commission européenne a ouvert une enquête antisubventions concernant les importations dans l’Union de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie.
4 Les produits soumis à l’enquête étaient plus précisément les truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) vivantes et pesant au maximum 1,2 kg/pièce, ou fraîches, réfrigérées, congelées ou fumées, sous forme de poisson entier, avec tête, avec ou sans branchies, éviscérées ou non et pesant au maximum 1,2 kg/pièce, sans tête, avec ou sans branchies, éviscérées ou non et pesant au maximum 1 kg/pièce, ou sous forme de filets et pesant au maximum 400 g/pièce, originaires de Turquie et relevant actuellement des codes de la nomenclature combinée (NC) ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 et ex 0305 43 00 (ci-après le « produit concerné »).
5 Le 29 octobre 2014, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) no 1195/2014, instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie (JO 2014, L 319, p. 1, ci-après le « règlement d’exécution provisoire »). La période d’enquête était comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013 (ci-après l’« enquête initiale »).
6 Le 26 février 2015, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2015/309, instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie (JO 2015, L 56, p. 12).
7 Le 4 juin 2018, à la suite d’un premier réexamen intermédiaire partiel, portant sur une période d’enquête comprise entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2018/823, clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de la République de Turquie (JO 2018, L 139, p. 14, ci-après le « règlement d’exécution relatif au premier réexamen intermédiaire »). Par ce règlement d’exécution, la Commission a décidé de maintenir les mesures initialement établies.
8 Le 15 mai 2020, à la suite d’un second réexamen intermédiaire partiel, portant sur une période d’enquête comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, limité aux subventions concernant un producteur-exportateur retenu dans l’échantillon, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2020/658, modifiant le règlement d’exécution 2015/309 à la suite d’un réexamen intermédiaire effectué conformément à l’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (JO 2020, L 155, p. 3, ci-après le « règlement d’exécution relatif au second réexamen intermédiaire »). Par ce règlement d’exécution, la Commission a modifié le taux de droit compensateur applicable à ce producteur-exportateur.
9 Le 20 mai 2021, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, portant sur une période d’enquête comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2021/823, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (JO 2021, L 183, p. 5, ci-après le « règlement d’exécution relatif au réexamen au titre de l’expiration des mesures »). Par ce règlement d’exécution, la Commission a prorogé pour une période supplémentaire de cinq ans les mesures établies par le règlement d’exécution 2015/309.
10 Le 20 septembre 2021, par l’avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de la République de Turquie publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2021, C 380, p. 15), la Commission a décidé de procéder à un réexamen intermédiaire partiel afin de tenir compte du changement durable de circonstances dans la structure et les modalités de mise en œuvre des subventions accordées par les pouvoirs publics turcs par rapport à l’enquête initiale. La période d’enquête était comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 (ci-après la « période d’enquête concernée »). Ce réexamen s’est conclu par l’adoption du règlement attaqué, lequel a modifié et réduit le niveau des droits compensateurs appliqués aux requérantes, les soumettant ainsi à un droit compensateur compris entre 2,8 % et 4,4 %.
Conclusions des parties
11 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler le règlement attaqué dans la mesure où il les concerne ;
– condamner la Commission aux dépens.
12 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner les requérantes aux dépens.
En droit
13 À l’appui du recours, les requérantes soulèvent sept moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 1er, paragraphe 1, de l’article 3, point 2, de l’article 5 et de l’article 7 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 55), en ce que la Commission a omis de procéder à une analyse de la transmission de la subvention par kilogramme de truite achetée. Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 22, paragraphe 6, du règlement 2016/1037, en ce que la Commission a appliqué une nouvelle méthode de calcul du montant de la subvention par kilogramme de truite achetée. Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 1er, paragraphe 1, de l’article 3, point 2, de l’article 5 et de l’article 7 du règlement 2016/1037, en ce que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation lors du calcul du montant de la subvention par kilogramme de truite achetée. Le quatrième moyen est tiré de la violation de l’article 22, paragraphe 6, du règlement 2016/1037, en ce que la Commission a modifié la méthode de calcul du montant de la subvention par kilogramme de truite achetée en y incluant les truites de grande taille. Le cinquième moyen est tiré de la violation de l’article 1er, paragraphe 1, de l’article 3, point 2, de l’article 5 et de l’article 7 du règlement 2016/1037, en ce que la Commission a inclus les truites de grande taille dans le calcul du montant de la subvention par kilogramme de truite achetée, alors qu’elle n’était pas concernée par les mesures compensatoires. Le sixième moyen est tiré de la violation de l’article 3 du règlement 2016/1037, en ce que la Commission est parvenue à la conclusion erronée que certains prêts à l’exportation octroyés à Gümüșdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat AŞ (ci-après « Gümüșdoğa ») par des banques privées devaient être attribués aux pouvoirs publics turcs. Le septième moyen est tiré de la violation de l’article 5 et de l’article 7, paragraphes 2 et 4, du règlement 2016/1037, en ce que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation lors du calcul de la marge de subvention de Gümüșdoğa.
14 À titre liminaire, il convient de rappeler que la question de savoir si l’industrie de l’Union a subi un préjudice et si celui-ci est imputable à des importations faisant l’objet de subventions suppose l’évaluation de situations économiques complexes. Ainsi, dans ce domaine de la politique commerciale commune, et tout particulièrement des mesures de défense commerciale, les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation en raison de la complexité des situations économiques et politiques qu’elles doivent examiner (voir arrêt du 14 décembre 2022, PT Ciliandra Perkasa/Commission, T‑138/20, non publié, EU:T:2022:810, point 24 et jurisprudence citée).
15 Le contrôle juridictionnel d’une telle appréciation doit ainsi être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation de ces faits ou de l’absence de détournement de pouvoir (voir arrêt du 14 décembre 2022, PT Ciliandra Perkasa/Commission, T‑138/20, non publié, EU:T:2022:810, point 25 et jurisprudence citée).
16 Toutefois, si, dans les domaines donnant lieu à des appréciations économiques complexes, la Commission dispose d’une marge d’appréciation en matière économique, cela n’implique pas que le juge de l’Union doit s’abstenir de contrôler l’interprétation, par les institutions, de données de nature économique. En effet, le juge de l’Union doit, notamment, non seulement vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées (voir arrêt du 28 juin 2019, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T‑741/16, non publié, EU:T:2019:454, point 30 et jurisprudence citée).
17 Enfin, selon la jurisprudence, afin d’établir que la Commission a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée, les éléments de preuve apportés par la partie requérante doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations des faits retenus dans la décision en cause (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2014, Gold East Paper et Gold Huasheng Paper/Conseil, T‑444/11, EU:T:2014:773, point 62 et jurisprudence citée).
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 1er, paragraphe 1, de l’article 3, point 2, de l’article 5 et de l’article 7 du règlement 2016/1037, en ce que la Commission a omis de procéder à une analyse de la transmission de la subvention par kilogramme de truite achetée
18 Les requérantes font valoir, en substance, que, contrairement à ce qu’avait fait la Commission lors de l’enquête initiale, dans le règlement attaqué, elle n’a pas procédé à une analyse de la transmission afin de déterminer si, et dans quelle mesure, l’avantage reçu par les éleveurs indépendants de truites bénéficiait également aux producteurs-exportateurs du produit concerné. Elle aurait supposé arbitrairement que cet avantage était intégralement transmis aux producteurs-exportateurs. Or, l’absence d’une telle analyse contreviendrait clairement au règlement 2016/1037 et à la jurisprudence de l’Union et de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Par ailleurs, la Commission ne saurait se prévaloir de l’analyse inadéquate effectuée lors de l’enquête initiale en 2014. Celle-ci serait, selon les requérantes, manifestement insuffisante pour satisfaire à la norme juridique établie par la jurisprudence de l’OMC. De plus, les circonstances entourant cette analyse auraient manifestement changé depuis.
19 La Commission conteste les arguments des requérantes.
20 À cet égard, premièrement, il convient de rappeler que l’article 1er, paragraphe 1, du règlement 2016/1037 prévoit qu’un droit compensateur peut être imposé afin de compenser toute subvention accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production, à l’exportation ou au transport de tout produit dont la mise en libre pratique dans l’Union cause un préjudice.
21 L’article 3 du règlement 2016/1037 dispose, en substance, qu’une subvention est réputée exister s’il y a une « contribution financière » des pouvoirs publics du pays d’origine ou d’exportation et si un « avantage » est ainsi conféré.
22 L’article 5 du règlement 2016/1037 précise également que le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage conféré au bénéficiaire tel que constaté et déterminé pour la période d’enquête.
23 Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ne saurait être déduit du seul libellé de ces dispositions que la Commission était tenue, lors de chaque procédure d’enquête de réexamen, de procéder à une nouvelle analyse de la transmission et ne pouvait donc pas se fonder sur l’analyse de la transmission effectuée lors de l’enquête initiale pour déterminer, au cours de la période d’enquête concernée, l’avantage perçu par les producteurs-exportateurs lors de l’achat de truites auprès d’éleveurs indépendants. En effet, ces dispositions précisent uniquement que le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage conféré au bénéficiaire tel que constaté et déterminé pour la période d’enquête, ce que la Commission a fait aux considérants 148 à 168 du règlement attaqué.
24 Les requérantes soutiennent que l’interprétation qu’il y a lieu de faire de ces dispositions est confirmée par la jurisprudence et par des rapports de l’organe d’appel et des groupes spéciaux de l’OMC. Or, il convient de constater qu’il ne ressort nullement de la jurisprudence et des rapports de l’OMC cités par les requérantes que la Commission ne pouvait pas se fonder, dans le règlement attaqué, sur l’analyse de la transmission réalisée dans le cadre de l’enquête initiale aux fins de déterminer l’avantage perçu par les producteurs-exportateurs lors de l’achat de truites auprès d’éleveurs indépendants.
25 Ainsi, l’interprétation de ces dispositions proposée par les requérantes, qui imposerait à la Commission de procéder, lors de chaque procédure d’enquête de réexamen, à une nouvelle analyse de la transmission, ne ressort ni des dispositions du règlement 2016/1037 invoquées ni de la jurisprudence et des rapports de l’OMC cités par celles-ci.
26 Deuxièmement, il apparaît, certes, à la lecture du règlement attaqué que, aux fins de la détermination de l’avantage perçu par les producteurs-exportateurs lors de l’achat de truites auprès d’éleveurs indépendants, la Commission s’est référée à l’analyse de la transmission réalisée lors de l’enquête initiale. En effet, au considérant 111 du règlement attaqué, la Commission renvoie à l’enquête initiale qui avait révélé que le régime des subventions directes bénéficiait également aux producteurs-exportateurs lorsqu’ils achetaient des truites auprès d’éleveurs indépendants en Turquie en vue de leur transformation, étant donné que le produit faisant l’objet du réexamen couvrait aussi bien la matière première directement subventionnée, à savoir les truites vivantes, que les produits en aval (truites fraîches ou congelées sous forme de poissons entiers, filets et truites fumées). Au considérant 112 de ce règlement, la Commission rappelle également que, lors de l’enquête initiale, l’avantage pour la truite achetée avait été calculé en divisant le montant total des subventions accordées par les autorités turques par le poids total de la production de truites en Turquie.
27 Toutefois, il apparaît à la lecture des précédents règlements d’exécution que la Commission s’est aussi systématiquement référée à l’analyse de la transmission réalisée dans le cadre de l’enquête initiale pour déterminer l’avantage perçu par les producteurs-exportateurs lors de l’achat de truites auprès d’éleveurs indépendants. En effet, au considérant 34 du règlement d’exécution relatif au second réexamen intermédiaire, la Commission a indiqué avoir appliqué, aux fins de la détermination de l’avantage perçu par les producteurs-exportateurs lors de l’achat de truites, la même méthodologie que celle utilisée lors de l’enquête initiale. Au considérant 39 du règlement d’exécution relatif au réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a réitéré la constatation établie lors de l’enquête initiale selon laquelle l’avantage des subventions s’appliquait également aux sociétés qui non seulement pratiquaient l’élevage de truites, mais achetaient des truites auprès de sociétés indépendantes en vue de les transformer, étant donné que le produit concerné couvrait tant la matière première directement subventionnée, à savoir les truites vivantes, que les produits en aval. Elle a aussi indiqué avoir suivi, aux fins de la détermination de l’avantage perçu par les producteurs-exportateurs lors de l’achat de truites, la même méthode que celle appliquée lors de l’enquête initiale.
28 Il ressort également du règlement attaqué, ainsi que des autres règlements d’exécution, que les parties intéressées, dont les requérantes, n’ont jamais présenté d’observations sur le caractère inapproprié de cette approche. En effet, aux considérants 140 à 146 du règlement attaqué, il est précisé que, à la suite de l’information finale, les parties intéressées ont seulement contesté la méthode utilisée pour calculer l’avantage indirect reçu pour l’achat de truites. Au considérant 35 du règlement d’exécution relatif au second réexamen intermédiaire, il est indiqué que le producteur-exportateur à l’origine de la demande de réexamen avait avant tout fait valoir que le régime de soutien aux « bonnes pratiques d’élevage » avait pris fin en 2019 et que la Commission ne devait donc pas le prendre en considération pour le calcul de la subvention indirecte.
29 Il ressort encore du règlement attaqué, et notamment de son considérant 115, que, au cours de la période d’enquête concernée, aucune partie n’a fait état de changement dans les circonstances ayant entouré l’analyse de la transmission effectuée lors de l’enquête initiale qui aurait été de nature à remettre en cause celle-ci et qui aurait justifié que la Commission procède à une nouvelle analyse. En effet, audit considérant, la Commission a précisé qu’aucune partie intéressée n’avait contesté le fait que les producteurs-exportateurs continuaient à bénéficier de la subvention lorsqu’ils achetaient des truites auprès d’éleveurs indépendants.
30 Il résulte des constatations qui précèdent que c’est uniquement dans le cadre du présent recours que, pour la première fois, les requérantes reprochent à la Commission de s’être référée à l’analyse de la transmission réalisée lors de l’enquête initiale pour déterminer l’avantage perçu par les producteurs-exportateurs lors de l’achat de truites auprès d’éleveurs indépendants et font état d’un changement de circonstances qui aurait justifié que la Commission procède à une nouvelle analyse de la transmission. Lors de l’audience, les requérantes ont admis que ces questions n’avaient pas été soulevées au cours de la procédure administrative.
31 Or, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’un recours en annulation, la légalité d’un acte attaqué doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant au moment de l’adoption de celui-ci. En particulier, les appréciations portées par la Commission ne doivent être examinées qu’en fonction des seuls éléments dont celle‑ci disposait au moment où elle les a effectuées, la Commission n’étant pas dans l’obligation d’examiner d’office et par supputation les éléments qui auraient pu lui être soumis (voir, en ce sens, arrêt du 20 mars 2019, Foshan Lihua Ceramic/Commission, T‑310/16, EU:T:2019:170, point 129 et jurisprudence citée).
32 Dès lors, une partie requérante, lorsqu’elle a participé à la procédure d’examen, ne saurait être recevable à se prévaloir d’arguments factuels inconnus de la Commission et qu’elle n’aurait pas signalés à celle-ci au cours de la procédure d’examen (voir, en ce sens, arrêt du 11 mai 2005, Saxonia Edelmetalle et ZEMAG/Commission, T‑111/01 et T‑133/01, EU:T:2005:166, point 68 et jurisprudence citée).
33 Par suite, à la lumière des jurisprudences susmentionnées, les griefs des requérantes exposés au point 30 ci-dessus doivent être entendus comme des arguments factuels inconnus de la Commission au moment où elle a adopté le règlement attaqué, qui ne sauraient dès lors être soulevés pour la première fois devant le Tribunal à l’encontre du règlement attaqué et qui sont irrecevables.
34 Une conclusion identique d’irrecevabilité s’impose pour les arguments des requérantes relatifs au caractère inadéquat et insuffisant de l’analyse de la transmission réalisée dans le cadre de l’enquête initiale, sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant l’objection tirée par la Commission du caractère tardif de ces arguments développés dans la réplique. En effet, ainsi qu’il a été relevé au point 29 ci-dessus et ainsi qu’il ressort de la lecture des précédents règlements d’exécution, les requérantes n’ont contesté à aucun stade de la procédure administrative – ni lors de l’enquête initiale ni à la suite des différentes procédures de réexamen – les constatations de la Commission selon lesquelles, d’une part, les producteurs-exportateurs achetaient des truites à des éleveurs en Turquie pour les transformer et les exporter sous différentes formes vers l’Union et, d’autre part, l’avantage des subventions s’appliquait également lors de ces achats. Les requérantes ont uniquement contesté la méthode et le calcul de l’avantage indirect retenus par la Commission, ainsi qu’il ressort des considérants 140 à 146 du règlement attaqué.
35 Troisièmement, il convient de constater que ni le règlement 2016/1037 ni la jurisprudence ne préconisent une méthode précise à suivre pour analyser ladite transmission. En l’espèce, la Commission a constaté aux considérants 55 à 58 du règlement d’exécution provisoire, sans que cela soit contesté par les parties, que tous les producteurs du produit concerné bénéficiaient du régime de subventions directes, indépendamment du fait qu’ils pratiquaient eux-mêmes l’élevage de truites ou qu’ils achetaient des truites pour les transformer. Pour ce faire, d’une part, la Commission a comparé le coût d’élevage des trois sociétés retenues dans l’échantillon qui pratiquaient elles-mêmes l’élevage de truites au prix payé pour acheter des poissons vivants ou réfrigérés auprès de fournisseurs indépendants. La Commission a constaté que, pour les trois sociétés, le prix d’achat des poissons vivants ou réfrigérés était inférieur au coût moyen d’élevage. D’autre part, la Commission a comparé le coût moyen d’élevage des trois autres sociétés retenues dans l’échantillon (en incluant un montant raisonnable et limité pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et les bénéfices) au prix d’achat moyen individuel payé par Ternaeben – une des sociétés retenues dans l’échantillon qui ne pratiquait pas l’élevage – pour des poissons réfrigérés ou vivants. Il a été constaté que le coût moyen d’élevage des trois autres sociétés retenues dans l’échantillon était supérieur au prix d’achat moyen de Ternaeben. Il est apparu que ce prix d’achat moyen était comparable au prix des autres sociétés retenues dans l’échantillon. Ainsi, la Commission a estimé que les sociétés retenues dans l’échantillon, également dans la mesure où elles achetaient des truites à des sociétés indépendantes, bénéficiaient du régime de subventions directes.
36 Au considérant 113 du règlement attaqué, la Commission a fait observer que la conclusion selon laquelle les producteurs-exportateurs tiraient un avantage de l’achat de truites avait été confirmée lors du réexamen au titre de l’expiration des mesures. Au considérant 115 du règlement attaqué, la Commission a également constaté qu’aucune partie intéressée n’avait contesté, au cours de la période d’enquête concernée, le fait que les producteurs-exportateurs continuaient à bénéficier de la subvention lorsqu’ils achetaient des truites auprès d’éleveurs indépendants.
37 Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la Commission n’a pas supposé arbitrairement que l’avantage reçu par les éleveurs indépendants était intégralement transféré aux producteurs-exportateurs lorsqu’ils leur achetaient des truites en vue de les transformer. Ainsi que le relève à juste titre la Commission dans ses écritures, un simple désaccord quant à l’approche suivie ne suffit pas à démontrer une erreur manifeste d’appréciation et ne saurait non plus caractériser une violation du principe de bonne administration.
38 Sur la base de ces éléments de fait et eu égard au large pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu par la jurisprudence rappelée au point 14 ci-dessus, il y a lieu de considérer que l’approche suivie par la Commission dans le règlement attaqué, consistant à se fonder sur l’analyse, non contestée, de la transmission réalisée dans le cadre de l’enquête initiale qui a abouti à l’imposition des droits compensateurs, n’apparaît pas manifestement erronée. Il y a également lieu de constater que les requérantes restent en défaut d’apporter des éléments suffisants pour priver de plausibilité l’appréciation des faits retenue dans le règlement attaqué. Or, conformément à la jurisprudence rappelée au point 17 ci-dessus, une telle preuve est requise afin d’établir qu’une institution a commis une erreur manifeste d’appréciation de nature à justifier l’annulation d’un acte.
39 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et que les requérantes restent en défaut d’apporter des éléments suffisants pour priver de plausibilité l’appréciation des faits retenue dans le règlement attaqué.
40 Le présent moyen doit donc être écarté.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 22, paragraphe 6, du règlement 2016/1037, en ce que la Commission a appliqué une nouvelle méthode de calcul du montant de la subvention par kilogramme de truite achetée
41 Les requérantes soutiennent, en substance, que la Commission a violé l’article 22, paragraphe 6, du règlement 2016/1037, en ce qu’elle a appliqué dans le règlement attaqué une méthode de calcul de la subvention par kilogramme de truite achetée différente de celle utilisée lors de l’enquête initiale, alors qu’aucun changement de circonstances n’était intervenu.
42 La Commission conteste les arguments des requérantes.
43 À titre liminaire, il convient de rappeler que, premièrement, le contrôle juridictionnel de l’appréciation du choix entre différentes méthodes de calcul suppose l’appréciation de situations économiques complexes et doit donc être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation de ces faits ou de l’absence de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2015, RFA International/Commission, T‑466/12, EU:T:2015:151, point 86 et jurisprudence citée).
44 Deuxièmement, selon le libellé de l’article 22, paragraphe 6, du règlement 2016/1037, dans toutes les enquêtes menées dans le cadre de procédures de réexamen ou de remboursements effectués en vertu des articles 18 à 21, la Commission applique, pour autant que les circonstances n’aient pas changé, la même méthode que dans l’enquête ayant abouti à l’imposition du droit, compte tenu des articles 5, 6, 7 et 27 du même règlement.
45 Troisièmement, selon la jurisprudence, l’application d’un ajustement sur la base d’éléments qui n’avaient pas été examinés par le passé ne saurait être considérée comme un changement de méthode, mais comme la conséquence de la constatation que les conditions requises pour un tel ajustement sont à présent remplies (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2021, Interpipe Niko Tube et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant/Commission, T‑716/19, EU:T:2021:457, point 197 et jurisprudence citée).
46 Quatrièmement, l’emploi de la même méthode ne signifie pas qu’il soit nécessaire de reprendre les mêmes données recueillies au cours d’une enquête antérieure ni les mêmes conclusions factuelles ou chiffrées obtenues à partir desdites données (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2021, Interpipe Niko Tube et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant/Commission, T‑716/19, EU:T:2021:457, point 178 et jurisprudence citée).
47 En l’espèce, il importe de relever que, dans le règlement attaqué, la Commission a appliqué, aux fins de la détermination de l’avantage perçu par les producteurs-exportateurs lors de l’achat de truites auprès d’éleveurs indépendants, une approche différente de celle suivie lors de l’enquête initiale ayant abouti à l’imposition des droits compensateurs.
48 En effet, lors de l’enquête initiale, comme cela est indiqué aux considérants 112 et 113 du règlement attaqué, au considérant 63 du règlement d’exécution provisoire, au considérant 34 du règlement d’exécution relatif au second réexamen intermédiaire et au considérant 39 du règlement d’exécution relatif au réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a calculé ledit avantage sur la base d’un taux de subvention unique obtenu en divisant le montant total des subventions accordées par les autorités turques par le montant total de la production de truites en Turquie. Ce taux était ensuite appliqué aux producteurs-exportateurs.
49 Or, dans le règlement attaqué, ainsi qu’il ressort de ses considérants 148 à 152, cet avantage a été calculé sur la base de deux taux de subvention distincts, déterminés en fonction de la catégorie à laquelle appartenait l’éleveur de truites auprès duquel l’achat était effectué. Aux fins de ce calcul, les éleveurs de truites étaient répartis en deux catégories, quel que soit le nombre de licences d’élevage détenu. La première catégorie était composée des éleveurs dont la production était inférieure à 350 tonnes par an. La seconde catégorie était composée des éleveurs dont la production était supérieure à 350 tonnes par an et des éleveurs qui ne recevaient pas de subvention. Par suite, lorsque l’achat de truites était réalisé auprès d’un éleveur relevant de la première catégorie, un taux de subvention de 0,966 livre turque (TRY) par kilogramme de truite achetée était appliqué. Lorsque l’achat de truites était réalisé auprès d’un éleveur relevant de la seconde catégorie, un taux de subvention de 0,368 TRY par kilogramme de truite achetée était appliqué.
50 Les approches suivies lors de l’enquête initiale et dans le règlement attaqué se distinguant, il convient d’examiner si l’approche suivie dans le règlement attaqué constitue un changement de méthode au sens de l’article 22, paragraphe 6, du règlement 2016/1037.
51 À cet égard, il convient de relever qu’il ressort des considérants 115 et 148 du règlement attaqué que le montant de la subvention pour les truites achetées a été établi sur la base de la liste des éleveurs de truites fournie par les pouvoirs publics turcs, qui, selon la Commission, sans que cela soit contesté par les requérantes, présentait pour la première fois la production totale de truites faisant l’objet d’une subvention et la subvention reçue en 2020 pour chaque éleveur de truites. Ces données, qui ont été comparées aux listes d’achats des producteurs-exportateurs, ont permis à la Commission de constater que :
– 5 % des achats en quantité avaient été réalisés auprès d’éleveurs qui n’avaient pas reçu de subvention, ou pour lesquels les données n’avaient pas été trouvées ;
– 49 % des achats en quantité avaient été réalisés auprès d’éleveurs dont la quantité de production dépassait le plafond légal de production de 350 tonnes par an ;
– 46 % des achats en quantité avaient été réalisés auprès d’éleveurs dont la quantité de production était inférieure au plafond légal de production de 350 tonnes par an.
52 La Commission a indiqué dans ses écritures que, lors des enquêtes précédentes, il ne lui était pas possible d’établir un tel constat et une telle catégorisation entre les éleveurs, étant donné que les informations fournies par les pouvoirs publics turcs ne présentaient pas un tel niveau de détail. Il ressort à cet égard du considérant 114 du règlement attaqué, sans que cela soit contesté par les requérantes, que les informations fournies lors des enquêtes précédentes par les pouvoirs publics turcs étaient des informations générales à l’échelle nationale qui ne mentionnaient pas la situation spécifique des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Il ressort également du considérant 143 du règlement attaqué que, lors des enquêtes précédentes, la Commission avait considéré que tous les éleveurs en Turquie recevaient le même montant de subvention par kilogramme de truites.
53 Il s’ensuit que, disposant désormais de données plus précises sur le niveau de subvention perçu par chaque éleveur en 2020 lui permettant de distinguer deux catégories d’éleveurs et deux taux de subvention pour les producteurs-exportateurs lors de leurs achats de truites, la Commission s’est fondée, dans le règlement attaqué, aux fins de la détermination du montant de la subvention par kilogramme de truite achetée, sur des éléments factuels dont elle n’avait pas connaissance précédemment, qui n’avaient donc pas été examinés antérieurement ou dont elle n’avait pas tiré de conséquences juridiques.
54 Or, conformément à la jurisprudence rappelée au point 45 ci-dessus, qui est applicable mutatis mutandis, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, étant donné que l’article 22, paragraphe 6, du règlement 2016/1037 est identique à l’article 11, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21), invoqué dans cette jurisprudence, un ajustement sur la base d’éléments qui n’avaient pas été examinés par le passé ne saurait être considéré comme un changement de méthode au sens de l’article 22, paragraphe 6, du règlement 2016/1037, mais comme la conséquence de la constatation que les conditions requises pour un tel ajustement sont à présent remplies.
55 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument inopérant des requérantes selon lequel la Commission a indiqué, au considérant 143 du règlement attaqué, que la modification de la méthode de calcul était liée à un changement de circonstances, puisque, lorsqu’il est appelé à apprécier la légalité d’un acte de la Commission, le Tribunal ne saurait être lié par une appréciation des faits effectuée par la Commission, dans la mesure où ladite appréciation fait partie des conclusions dont la légalité est contestée devant le Tribunal. Il lui revient d’examiner si l’approche suivie par la Commission est contraire à l’article 22, paragraphe 6, du règlement 2016/1037, indépendamment de l’appréciation des faits donnée par la Commission dans le règlement attaqué.
56 Une conclusion identique d’inopérance s’impose également concernant l’argument des requérantes selon lequel la Commission aurait pu, dès l’enquête initiale, opérer une telle distinction entre les éleveurs de truites. En effet, même à supposer que la Commission aurait pu opérer cette distinction dès l’enquête initiale, ce constat n’est pas de nature à entacher d’illégalité l’approche suivie dans le règlement attaqué, puisque, ainsi qu’il a été relevé au point 53 ci-dessus, la Commission a fait application en l’espèce d’une méthode fondée sur des éléments factuels qu’elle n’avait pas examinés antérieurement ou dont elle n’avait pas tiré de conséquences juridiques.
57 Enfin, doit également être écarté l’argument des requérantes selon lequel la Commission aurait pu obtenir les informations concernées dès l’enquête initiale si elle les avait demandées aux pouvoirs publics turcs. À cet égard, il convient de rappeler que le règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil, du 11 juin 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 188, p. 93), ne confère à la Commission aucun pouvoir d’enquête lui permettant de contraindre les parties intéressées à participer à l’enquête ou à produire des renseignements. Dans ces conditions, la Commission dépend de la coopération volontaire des parties intéressées et des autorités nationales des États tiers pour lui fournir les informations nécessaires dans les délais impartis (voir, en ce sens, arrêt du 11 octobre 2012, Novatex/Conseil, T‑556/10, non publié, EU:T:2012:537, point 81 et jurisprudence citée).
58 Sur la base de ces éléments de fait et eu égard au large pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu par la jurisprudence rappelée au point 14 ci-dessus, il y a lieu de considérer que l’approche suivie par la Commission dans le règlement attaqué n’apparaît pas manifestement erronée. Il y a également lieu de constater que les requérantes restent en défaut d’apporter des éléments suffisants pour priver de plausibilité l’appréciation des faits retenue dans le règlement attaqué. Or, conformément à la jurisprudence rappelée au point 17 ci-dessus, une telle preuve est requise afin d’établir qu’une institution a commis une erreur manifeste d’appréciation de nature à justifier l’annulation d’un acte.
59 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et que les requérantes restent en défaut d’apporter des éléments suffisants pour priver de plausibilité l’appréciation des faits retenue dans le règlement attaqué.
60 Le présent moyen doit donc être écarté.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 1er, paragraphe 1, de l’article 3, point 2, de l’article 5 et de l’article 7 du règlement 2016/1037, en ce que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation lors du calcul du montant de la subvention par kilogramme de truite achetée
61 Les requérantes soutiennent, en substance, que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation en ignorant arbitrairement, lors du calcul du montant de la subvention par kilogramme de truite achetée, deux éléments essentiels de la législation turque relative aux subventions directes, à savoir la portée du plafond légal de production et l’existence du mécanisme de double plafonnement. Plus précisément, elles font valoir que, premièrement, la Commission a appliqué à tort le plafond légal de production par éleveur plutôt que par licence, comme le dispose explicitement l’article 5, paragraphe 1, sous ç), point 3, du communiqué no 2020/39 sur le soutien à l’aquaculture (T. C. Resmî Gazete no 31321, du 1er décembre 2020). Deuxièmement, la Commission aurait ignoré le fait que les éleveurs ne pouvaient pas recevoir de subventions pour la production dépassant le plafond de leur licence, conformément à l’article 5, paragraphe 1, sous ç), point 4, dudit communiqué. Par suite, cette dernière erreur ne lui aurait pas permis de distinguer de manière correcte les éleveurs dont la production dépassait le plafond de ceux dont la production ne le dépassait pas et aurait artificiellement gonflé leur marge de subvention.
62 La Commission conteste les arguments des requérantes.
63 À titre liminaire, il a été relevé au point 49 ci-dessus que, aux fins de la détermination du montant de l’avantage transmis aux producteurs-exportateurs lorsqu’ils achetaient des truites auprès d’éleveurs indépendants lors de la période d’enquête concernée, la Commission avait, sur la base des informations transmises par les pouvoirs publics turcs, distingué deux catégories d’éleveurs. La première catégorie était composée des éleveurs dont la production était inférieure au plafond légal de production de 350 tonnes par an, et ce quel que ce soit le nombre de licences détenues. La seconde catégorie était composée des éleveurs dont la production était supérieure à ce plafond et des éleveurs qui ne recevaient pas de subvention. Par suite, lorsque l’achat de truites était réalisé auprès d’un éleveur relevant de la première catégorie, un taux de subvention de 0,966 TRY par kilogramme de truite achetée était appliqué. Lorsque l’achat de truites était réalisé auprès d’un éleveur relevant de la seconde catégorie, un taux de subvention de 0,368 TRY par kilogramme de truite achetée était appliqué.
64 Premièrement, en ce qui concerne l’application erronée du plafond légal de production, s’il ressort effectivement du considérant 150 du règlement attaqué que la Commission a appliqué ce plafond par éleveur dans ledit règlement, pour autant, il ne ressort pas explicitement de l’article 5, paragraphe 1, sous ç), point 3, du communiqué no 2020/39 que son application devait se faire par licence, comme l’allèguent les requérantes. En effet, contrairement à l’article 5, paragraphe 1, sous ç), point 4, dudit communiqué, qui vise expressément dans son libellé les licences d’élevage, l’article 5, paragraphe 1, sous ç), point 3, du communiqué ne contient aucune précision en ce sens. Cette disposition indique seulement que le montant maximal pour les entreprises qui souhaitent obtenir une aide est limité à 350 tonnes par an. Partant, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l’article 5, paragraphe 1, sous ç), point 3, du communiqué no 2020/39 ne dispose pas explicitement que le plafond légal de production s’applique par licence.
65 Dans ces conditions, les requérantes ne sauraient valablement reprocher à la Commission d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en appliquant ledit plafond par éleveur et non par licence dans le règlement attaqué.
66 Au demeurant, en ce qui concerne l’application par éleveur de ce plafond, il convient de relever que, selon l’article 5, paragraphe 1, du communiqué no 2020/39, l’aide à l’aquaculture est accordée aux éleveurs. L’article 5, paragraphe 1, sous b), de ce communiqué prévoit également que le montant de l’aide par kilogramme est accordé aux producteurs titulaires d’un certificat d’élevage. L’article 5, paragraphe 1, sous ç), point 3, dudit communiqué se réfère quant à lui aux entreprises qui, comme cela a été souligné lors de l’audience par la Commission, sont en l’espèce les éleveurs.
67 Il s’ensuit que l’approche suivie par la Commission dans le règlement attaqué ne saurait, en tout état de cause, découler d’une interprétation manifestement erronée de la législation turque.
68 Par ailleurs, la Commission a expliqué que cette approche était appropriée, étant donné que les producteurs-exportateurs n’achetaient pas leurs truites auprès d’une licence mais auprès d’un éleveur, ce que les requérantes ne contestent pas. Il est ainsi indiqué au considérant 115 du règlement attaqué et rappelé au point 51 ci-dessus que les données fournies par les pouvoirs publics turcs avaient permis à la Commission de constater que :
– 5 % des achats en quantité avaient été réalisés auprès d’éleveurs qui n’avaient pas reçu de subvention, ou pour lesquels les données n’avaient pas été trouvées ;
– 49 % des achats en quantité avaient été réalisés auprès d’éleveurs dont la quantité de production dépassait le plafond de production de 350 tonnes par an ;
– 46 % des achats en quantité avaient été réalisés auprès d’éleveurs dont la quantité de production était inférieure au plafond de production de 350 tonnes par an.
69 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, dans un contexte marqué, en premier lieu, par l’article 5, paragraphe 1, du communiqué no 2020/39 qui prévoit expressément que l’aide à l’aquaculture est attribuée aux éleveurs, en deuxième lieu, par l’absence de référence explicite aux licences d’élevage dans le libellé de l’article 5, paragraphe 1, sous ç), point 3, du communiqué no 2020/39 et, en troisième lieu, par le constat, non contesté, que les producteurs-exportateurs n’achetaient pas leurs truites auprès d’une licence mais auprès d’un éleveur, il convient de considérer, eu égard à la large marge d’appréciation qui lui est reconnue, que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en appliquant le plafond légal de production par éleveur dans le règlement attaqué.
70 En tout état de cause, il ressort du règlement attaqué que cette approche de la Commission n’a fait l’objet d’aucune observation et d’aucune contestation de la part des parties intéressées, dont les requérantes, au cours de la procédure administrative, alors qu’elles ont été mises en mesure, lors de celle-ci, de présenter des observations tant sur l’information finale que sur l’information finale complémentaire. C’est uniquement dans le cadre du présent recours que les requérantes reprochent pour la première fois à la Commission d’avoir apprécié le plafond légal de production par éleveur et non par licence.
71 Or, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 31 et 32 ci-dessus, une partie requérante, lorsqu’elle a participé à la procédure d’examen, ne saurait être recevable à se prévaloir d’arguments factuels inconnus de la Commission et qu’elle n’aurait pas signalés à celle-ci au cours de la procédure d’examen. Le présent argument est donc irrecevable.
72 Deuxièmement, en ce qui concerne les allégations des requérantes selon lesquelles la non-prise en compte de la capacité nominale indiquée dans la licence d’élevage n’a pas permis à la Commission de distinguer de manière correcte les éleveurs dont la production dépassait le plafond de ceux dont la production ne le dépassait pas et a artificiellement gonflé leur marge de subvention, si la Commission ne conteste pas ne pas avoir tenu compte de la capacité nominale indiquée dans la licence d’élevage aux fins de la répartition des éleveurs dans lesdites catégories, elle a en revanche expliqué dans ses écritures et lors de l’audience, sans être contredite par les requérantes sur ce point, qu’elle ne disposait pas des informations nécessaires, notamment des informations relatives à la production réelle par licence des éleveurs.
73 À cet égard, il ressort en effet du considérant 148 du règlement attaqué que les informations fournies par les pouvoirs publics turcs, sur la base desquelles la Commission a fondé son analyse, portaient seulement sur la production totale de truites faisant l’objet d’une subvention et la subvention reçue en 2020 par licence et par titulaire de licence pour chaque entité juridique.
74 Il ressort également des considérants 157 et 161 du règlement attaqué que, aux fins de contester la méthode de classement utilisée par la Commission concernant les éleveurs, les producteurs-exportateurs n’avaient fourni que de simples déclarations concernant la situation de certains éleveurs sans aucune vérification, ni même déclaration des éleveurs concernés corroborant leurs déclarations.
75 À cet égard, tout d’abord, il a été rappelé au point 57 ci-dessus que la Commission dépendait de la coopération volontaire des parties intéressées et des autorités nationales des États tiers pour lui fournir les informations nécessaires dans les délais impartis. Le règlement 2016/1037 ne lui confère aucun pouvoir d’enquête lui permettant de contraindre les parties à produire des renseignements.
76 Ensuite, il convient de relever que, compte tenu de leur nature confidentielle, les informations relatives à la production réelle par licence des éleveurs ne sont pas des informations auxquelles la Commission pouvait avoir accès par elle-même.
77 Dans ces conditions, il ne saurait être valablement reproché à la Commission de ne pas avoir tenu compte de la capacité nominale indiquée dans la licence d’élevage aux fins de la répartition des éleveurs dans les deux catégories concernées.
78 Du reste, il ressort du considérant 167 du règlement attaqué que les conclusions détaillées, y compris la classification des éleveurs, avaient été soumises aux pouvoirs publics turcs, qui n’avaient présenté aucune observation concernant leur exactitude.
79 En tout état de cause, il ressort de la jurisprudence rappelée au point 17 ci-dessus que, afin d’établir que la Commission a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée, les éléments de preuve apportés par la partie requérante doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations des faits retenus dans la décision en cause.
80 En l’espèce, il convient de relever que, au soutien de leur allégation selon laquelle la non-prise en compte de la capacité nominale indiquée dans la licence d’élevage n’a pas permis à la Commission de distinguer de manière correcte les éleveurs dont la production dépassait le plafond de ceux dont la production ne le dépassait pas, ce qui aurait eu pour conséquence de gonfler artificiellement leur marge de subvention, les requérantes ne fournissent ni éléments de preuve ni données chiffrées. Elles ne procèdent, ainsi qu’elles l’ont admis lors de l’audience à la suite d’une question du Tribunal, que par conjectures. En effet, leur argumentation n’est que purement théorique, comme l’illustre leur scénario hypothétique, figurant au point 84 de leur requête, selon lequel un éleveur, qui détiendrait deux licences de production (chacune pour 250 tonnes) dans des régions différentes et qui produirait 500 tonnes par an, serait considéré, conformément à la législation applicable en matière de subventions directes, comme entièrement subventionné, alors que, conformément à l’approche retenue par la Commission, il serait considéré comme un éleveur dont la production dépasse le plafond.
81 Or, en l’absence d’éléments concrets, l’argumentation des requérantes ne permet au Tribunal d’apprécier ni l’existence d’une erreur ni en quoi cette prétendue erreur n’aurait effectivement pas permis à la Commission de distinguer de manière correcte les éleveurs dont la production dépassait le plafond de ceux dont la production ne le dépassait pas et aurait, en ce qui les concerne, artificiellement gonflé leur marge de subvention. De simples affirmations, conjectures ou considérations générales et abstraites ne suffisent pas en elles-mêmes à priver de plausibilité les appréciations de la Commission et à démontrer l’erreur manifeste alléguée.
82 En effet, il appartenait aux requérantes d’étayer leurs allégations par des éléments de nature à mettre en cause, de manière concrète, la fiabilité des appréciations de la Commission en ce qui les concernait (voir, en ce sens, arrêt du 19 mai 2021, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e.a./Commission, T‑254/18, EU:T:2021:278, points 178 et 179 et jurisprudence citée). À cette fin, les requérantes auraient pu produire, par exemple en vue de montrer que les éleveurs auprès desquels elles effectuaient leurs achats avaient été considérés à tort par la Commission comme entièrement subventionnés, les données relatives à la capacité nominale indiquée dans leur licence et à leur production réelle. Une telle preuve ne serait pas déraisonnable, étant donné que ces informations leur sont facilement accessibles.
83 Il y a donc lieu de constater que les requérantes restent en défaut d’apporter des éléments suffisants pour priver de plausibilité l’appréciation des faits retenue dans le règlement attaqué.
84 Or, conformément à la jurisprudence rappelée au point 17 ci-dessus, une telle preuve est requise afin d’établir qu’une institution a commis une erreur manifeste d’appréciation de nature à justifier l’annulation d’un acte.
85 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que la Commission n’a pas commis, en tout état de cause, d’erreur manifeste d’appréciation.
86 Le présent moyen doit donc être écarté.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 22, paragraphe 6, du règlement 2016/1037, en ce que la Commission a modifié la méthode de calcul du montant de la subvention par kilogramme de truite achetée en y incluant les truites de grande taille
87 Les requérantes soutiennent, en substance, que la Commission a violé l’article 22, paragraphe 6, du règlement 2016/1037, en ce qu’elle a inclus les subventions directes accordées pour les truites de grande taille dans le calcul du montant de la subvention par kilogramme de truite achetée. La Commission ne saurait raisonnablement soutenir à cet égard que les circonstances auraient changé par rapport à l’enquête initiale, puisque, comme l’indiquerait le tableau 2 figurant au considérant 97 du règlement attaqué, les pouvoirs publics turcs accordaient des subventions directes pour la production de truites de grande taille depuis l’année 2017. La Commission aurait ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant que les circonstances durant la période d’enquête concernée avaient changé au point qu’il soit justifié de tenir compte des subventions directes accordées pour les truites de grande taille afin de calculer le montant moyen des subventions par kilogramme de truite achetée.
88 La Commission conteste les arguments des requérantes.
89 À titre liminaire, premièrement, ainsi qu’il a été rappelé au point 43 ci-dessus, le contrôle juridictionnel de l’appréciation du choix entre différentes méthodes de calcul suppose l’appréciation de situations économiques complexes et doit donc être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation de ces faits ou de l’absence de détournement de pouvoir.
90 Deuxièmement, selon le libellé de l’article 22, paragraphe 6, du règlement 2016/1037, rappelé au point 44 ci-dessus, dans toutes les enquêtes menées dans le cadre de procédures de réexamen ou de remboursements effectués en vertu des articles 18 à 21 de ce règlement, la Commission applique, pour autant que les circonstances n’aient pas changé, la même méthode que dans l’enquête ayant abouti à l’imposition du droit, compte tenu des articles 5, 6, 7 et 27 de ce même règlement.
91 Troisièmement, selon la jurisprudence, l’exception permettant aux institutions d’appliquer, lors d’une procédure de réexamen, une méthode différente de celle utilisée lors de la procédure initiale lorsque les circonstances ont changé doit nécessairement faire l’objet d’une interprétation stricte, une dérogation ou une exception à une règle générale devant être interprétée restrictivement (voir, par analogie, arrêt du 10 février 2021, RFA International/Commission, C‑56/19 P, EU:C:2021:102, point 54 et jurisprudence citée).
92 En l’espèce, il apparaît effectivement à la lecture du règlement attaqué que, lors de la procédure d’enquête concernée, la Commission a inclus les truites de grande taille dans le calcul du montant de la subvention par kilogramme de truite achetée.
93 À cet égard, aux considérants 101 et 115 du règlement attaqué, la Commission a indiqué que les pouvoirs publics turcs avaient fourni des données concernant le niveau de subvention pour 2020 pour chaque éleveur de truites à la fois au taux de 0,75 TRY par kilogramme pour les truites de toutes tailles et au taux de 1,5 TRY par kilogramme pour les truites de plus d’un kilogramme. Au considérant 116 du règlement attaqué, elle a expliqué que, pour la production en 2020, la subvention par kilogramme de truite de toute taille avait été chiffrée à 0,53 TRY par kilogramme si toute la production était prise en considération et à 1,02 TRY par kilogramme si seule la production faisant l’objet d’une subvention était prise en considération. Au considérant 118 du règlement attaqué, elle a précisé que les parties intéressées avaient principalement contesté l’inclusion dans le calcul de la subvention de l’avantage versé aux producteurs-exportateurs pour la récolte des « truites de plus d’un kilogramme », car cet avantage n’avait pas été inclus dans les calculs de la subvention lors des enquêtes précédentes.
94 Au considérant 119 du règlement attaqué, la Commission a justifié l’inclusion des truites de grande taille dans le calcul du montant de la subvention, en raison d’un changement de circonstances intervenu dans le paiement de l’avantage pour la récolte de truites depuis l’enquête initiale, mais également depuis la période d’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures. En particulier, elle a précisé que, si par le passé le soutien direct était accordé sur la base des kilogrammes de production sans distinction liée à la taille des truites, les pouvoirs publics turcs avaient progressivement adopté un système de versements fondés sur différents taux de soutien en fonction de la taille des truites récoltées.
95 Il convient donc de vérifier si, comme l’a expliqué la Commission, les circonstances avaient effectivement changé depuis l’enquête initiale et si ce changement justifiait l’inclusion desdites truites dans ledit calcul.
96 À cet égard, tout d’abord, il est indiqué au considérant 89 du règlement attaqué que, au cours de l’enquête initiale, le régime consistait en un paiement de soutien aux éleveurs de truites basé sur la quantité récoltée de toutes les truites, quelle que soit leur taille, l’avantage par kilogramme récolté étant versé en deux taux distincts en fonction de la quantité récoltée jusqu’à 500 tonnes par an.
97 Au considérant 90 du règlement attaqué, il est également indiqué que, pour l’année de production 2017, les pouvoirs publics turcs avaient ajouté un paiement de 0,25 TRY par kilogramme pour les truites récoltées de plus d’un kilogramme. Ce paiement supplémentaire s’appliquait toujours au produit faisant l’objet du réexamen, qui pouvait peser jusqu’à 1,2 kilogramme à la récolte.
98 Au considérant 92 du règlement attaqué, il est encore indiqué que, en 2019, les pouvoirs publics turcs avaient supprimé ce paiement supplémentaire de 0,25 TRY par kilogramme pour les truites de plus d’un kilogramme et avaient à la place divisé le régime de soutien en deux paiements, un paiement de 0,75 TRY par kilogramme pour les truites de toutes tailles et un paiement de 1,5 TRY par kilogramme pour les truites de plus d’un kilogramme.
99 Ensuite, il ressort du considérant 95 du règlement attaqué que, au cours de la période d’enquête concernée, les éleveurs de truites pouvaient désormais demander à bénéficier, en fonction du poids des truites récoltées, du taux correspondant soit aux truites de toutes tailles, soit aux truites de plus d’un kilogramme. La Commission a ainsi constaté que, en raison du taux de soutien plus élevé pour les truites de plus d’un kilogramme, les éleveurs de truites parmi les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, lorsqu’ils récoltaient des truites de plus de 1,25 kilogramme, demandaient, dans la plupart des cas, le taux correspondant aux truites de plus d’un kilogramme.
100 Il ressort des considérants 96 et 97 du règlement attaqué que la Commission avait dès lors observé un doublement de la production de truites de plus d’un kilogramme et du montant de la subvention versée aux éleveurs dans les années 2019 et 2020 ainsi qu’une nette évolution vers la récolte de truites de plus grande taille. Plus précisément, elle avait constaté que les subventions accordées avaient augmenté de 59 points de pourcentage au cours de la période d’enquête concernée.
101 Il apparaît encore à la lecture des considérants 101 et 102 du règlement attaqué que la Commission avait établi que, pendant la période d’enquête concernée, les producteurs-exportateurs avaient bénéficié du régime de soutien direct tant au taux de 0,75 TRY par kilogramme pour les truites de toutes tailles qu’au taux de 1,5 TRY par kilogramme pour les truites de plus d’un kilogramme, ce qui n’était pas le cas lors de l’enquête initiale, puisqu’il n’y avait pas de taux de subvention distinct pour les truites de plus d’un kilogramme. En particulier, au considérant 102 du règlement attaqué, elle a expliqué que, lors des réexamens postérieurs à l’enquête initiale, dont le réexamen au titre de l’expiration des mesures, elle n’avait pu établir aucun avantage reçu pour la récolte de truites de plus de 1,25 kilogramme, étant donné que les producteurs-exportateurs ne récoltaient pas de truites de plus d’un kilogramme.
102 Enfin, aux considérants 104 et 106 du règlement attaqué, la Commission a relevé que toutes les truites étaient élevées dans les mêmes installations de production, arrivaient à maturité dans les mêmes étangs et recevaient la même nourriture. La seule différence était que certaines truites étaient récoltées plus tard, ce pour leur permettre d’atteindre la taille requise. Elle en avait ainsi conclu que tout avantage reçu pour l’élevage de truites plus grandes était automatiquement lié à l’élevage de truites plus petites également. Il importait peu, selon la Commission, qu’une truite ait bénéficié de l’un ou l’autre taux, le soutien direct était apporté à la récolte de truites, qui étaient le produit concerné. De plus, l’avantage pour la truite était également assuré lorsqu’elle était vendue sous forme de filets, qui n’étaient pas distingués en fonction de la taille de la truite récoltée.
103 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la Commission a conclu à l’existence d’un changement de circonstances en raison, en substance, de la décision des pouvoirs publics turcs de cesser, en 2019, de subventionner toutes les truites à un taux unique pour subventionner à la fois les truites de toutes tailles et les truites de plus d’un kilogramme. En particulier, à la suite de ce changement, elle a observé un doublement de la production de truites de plus d’un kilogramme et du montant de la subvention versée aux éleveurs de truites au titre de ce régime dans les années 2019 et 2020 ainsi qu’une nette évolution vers la récolte de truites de plus grande taille. Elle a également observé que, pendant la période d’enquête concernée, les producteurs-exportateurs avaient bénéficié du régime de soutien direct tant pour les truites de toutes tailles que pour les truites de plus d’un kilogramme, ce qui n’était pas le cas lors de l’enquête initiale où il n’y avait pas de taux de subvention distinct pour la récolte de truites de plus d’un kilogramme.
104 Force est ainsi de relever que l’application de la méthode suivie par la Commission dans le règlement attaqué repose sur l’existence d’un changement de circonstances dûment avéré.
105 Sur la base de ces éléments de fait, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la Commission a considéré que les changements susmentionnés dans la structure et les modalités de mise en œuvre des subventions accordées par les pouvoirs publics turcs aux éleveurs de truites, par rapport à l’enquête initiale, constituaient un changement de circonstances, au sens de l’article 22, paragraphe 6, du règlement 2016/1037, de nature à justifier la prise en compte des truites de grande taille dans le calcul du montant de la subvention par kilogramme de truite achetée.
106 En outre, il convient de préciser que le changement de circonstances visé à l’article 22, paragraphe 6, du règlement 2016/1037 concerne les paramètres appliqués pour établir le montant de la subvention (voir, par analogie, arrêt du 14 juillet 2021, Interpipe Niko Tube et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant/Commission, T‑716/19, EU:T:2021:457, point 177 et jurisprudence citée), comme en l’espèce.
107 Par ailleurs, l’argument des requérantes selon lequel les truites de grande taille bénéficiaient dès 2017 du régime de subventions directes, de sorte qu’il n’y aurait eu aucun changement de circonstances au cours de la période d’enquête concernée est inopérant puisque, conformément au libellé de l’article 22, paragraphe 6, du règlement 2016/1037, les circonstances à prendre en considération, aux fins de déterminer si celles-ci ont changé de sorte à permettre aux institutions l’application d’une méthode différente, sont les circonstances de l’enquête ayant abouti à l’imposition du droit compensateur, soit, au regard de la jurisprudence, les circonstances de l’enquête initiale (voir, par analogie, arrêt du 14 juillet 2021, Interpipe Niko Tube et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant/Commission, T‑716/19, EU:T:2021:457, point 174 et jurisprudence citée).
108 Or, ainsi qu’il a été établi au point 96 ci-dessus, lors de l’enquête initiale, le régime de soutien direct consistait seulement en un paiement aux éleveurs de truites basé sur la quantité récoltée de toutes les truites, indépendamment de leur taille. Ce constat est en outre corroboré par le tableau figurant au considérant 88 du règlement attaqué et par le considérant 89 de ce règlement, desquels il ressort que la différenciation dans les subventions, en fonction du poids de la truite récoltée, n’est intervenue qu’après l’enquête initiale.
109 Au demeurant, même s’il est vrai que les truites de grande taille bénéficiaient dès 2017 du régime de soutien direct, il convient néanmoins, d’observer que ce n’est qu’à compter de 2019 que le régime de soutien initial a été fondamentalement modifié par les pouvoirs publics turcs. En effet, d’une part, ce n’est qu’à cette date que ceux-ci ont mis en place un nouveau régime de soutien, dans lequel deux paiements différents étaient désormais prévus en fonction de la taille des truites récoltées : un paiement de 0,75 TRY par kilogramme pour les truites de toutes tailles et un paiement de 1,5 TRY par kilogramme pour les truites de plus d’un kilogramme. D’autre part, ainsi qu’il a été relevé par la Commission au considérant 96 du règlement attaqué sans que cela soit contesté par les requérantes, et ainsi qu’il ressort également du tableau figurant au considérant 97 du règlement attaqué, ce n’est que lors de la période d’enquête concernée qu’une nette évolution vers la récolte de truites de plus grande taille a été constatée, à tel point que les subventions versées pour les truites de plus d’un kilogramme représentaient plus de 60 % des subventions totales versées par les pouvoirs publics turcs, contre 38 % en 2019, 24 % en 2018 et 10 % en 2017.
110 En conséquence, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, toutes les conclusions auxquelles la Commission est parvenue dans le règlement attaqué en ce qui concerne le subventionnement de la truite de grande taille et son impact sur le subventionnement du produit concerné n’auraient pas pu être tirées par le passé. Les requérantes restent donc en défaut d’apporter des éléments suffisants pour priver de plausibilité l’appréciation des faits retenue dans le règlement attaqué. Or, conformément à la jurisprudence rappelée au point 17 ci-dessus, une telle preuve est requise afin d’établir qu’une institution a commis une erreur manifeste d’appréciation de nature à justifier l’annulation d’un acte.
111 Il s’ensuit que le fait que ce changement dans le régime de soutien soit intervenu en 2017 et non au cours de la période d’enquête concernée n’est pas de nature à remettre en cause la conclusion, figurant au point 105 ci-dessus, selon laquelle les changements constatés constituent un changement de circonstances, au sens de l’article 22, paragraphe 6, du règlement 2016/1037, de nature à justifier la prise en compte des truites de grande taille dans le calcul du montant de la subvention par kilogramme de truite achetée.
112 En tout état de cause, la Commission a appliqué le calcul contesté en se fondant sur des éléments factuels qu’elle n’avait pas examinés antérieurement ou dont elle n’avait pas tiré de conséquences juridiques.
113 Or, conformément à la jurisprudence rappelée au point 45 ci-dessus, applicable mutatis mutandis, ainsi qu’il résulte du point 54 ci-dessus, un ajustement sur la base d’éléments qui n’avaient pas été examinés par le passé ne saurait être considéré comme un changement de méthode au sens de l’article 22, paragraphe 6, du règlement 2016/1037, mais comme la conséquence de la constatation que les conditions requises pour un tel ajustement sont à présent remplies.
114 Dans ces conditions et eu égard au large pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu par la jurisprudence rappelée au point 14 ci-dessus, il y a lieu de conclure que la Commission n’a pas commis en l’espèce d’erreur manifeste d’appréciation et que les requérantes restent en défaut d’apporter des éléments suffisants pour priver de plausibilité l’appréciation des faits retenue dans le règlement attaqué.
115 Le présent moyen doit donc être écarté.
Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 1er, paragraphe 1, de l’article 3, point 2, de l’article 5 et de l’article 7 du règlement 2016/1037, en ce que la Commission a inclus les truites de grande taille dans le calcul du montant de la subvention par kilogramme de truite achetée
116 Les requérantes soutiennent, en substance, que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en incluant, dans le calcul du montant de la subvention par kilogramme de truite achetée, la truite de grande taille, alors qu’elle n’était pas concernée par les mesures compensatoires, et ce sans avoir même procédé à la moindre analyse adéquate. En effet, selon les requérantes, les subventions accordées pour les truites de grande taille, qui concerneraient un autre produit que le produit concerné, ne devraient pas être incluses dans ledit calcul, à moins qu’il ait été démontré que les subventions accordées pour le produit concerné profitent également à cet autre produit. Or, la Commission aurait simplement supposé, en l’espèce, que tous les éleveurs de truites bénéficiaient également des subventions accordées pour les truites de grande taille.
117 La Commission conteste les arguments des requérantes.
118 À titre liminaire, ainsi qu’il a déjà été rappelé au point 20 ci-dessus, l’article 1er, paragraphe 1, du règlement 2016/1037 prévoit qu’un droit compensateur peut être imposé afin de compenser toute subvention accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production, à l’exportation ou au transport de tout produit dont la mise en libre pratique dans l’Union cause un préjudice.
119 En l’espèce, lors de l’enquête initiale, comme au demeurant lors des différentes périodes d’enquête de réexamen, le produit concerné a été défini, ainsi qu’il ressort du considérant 24 du règlement d’exécution provisoire, comme étant la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) :
– vivante, pesant au maximum 1,2 kg/pièce, ou
– fraîche, réfrigérée, congelée ou fumée :
– sous forme de poisson entier (avec tête), avec ou sans branchies, éviscérée ou non, et pesant au maximum 1,2 kg/pièce, ou
– sans tête, avec ou sans branchies, éviscérée ou non, et pesant au maximum 1 kg/pièce, ou
– sous forme de filets pesant au maximum 400 g/pièce,
– originaire de Turquie et relevant actuellement des codes NC ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 et ex 0305 43 00.
120 Il convient aussi de souligner que cette définition du produit concerné correspondait aux indications fournies par l’Organisation danoise de l’aquaculture dans sa plainte, dans laquelle il était indiqué que les truites d’un poids inférieur à 1,2 kg étaient visées, mais également les truites vivantes, congelées et fumées, sous la forme de poisson entier ou de filets de moins de 400 grammes chacun, qui faisaient l’objet de subventions directes ou indirectes. Cette définition correspondait également aux indications mentionnées dans le questionnaire adressé par la Commission aux producteurs-exportateurs.
121 Il ressort ainsi de cette définition que les truites sous forme de poisson entier, d’un poids supérieur ou égal à 1,2 kg, ne correspondaient effectivement pas au produit concerné.
122 Pour autant, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ne saurait être déduit de ce constat que les subventions versées par les pouvoirs publics turcs pour les truites de plus d’un kilogramme ne pouvaient pas être prises en compte par la Commission, puisque ledit produit visait également les filets de truite d’un poids maximum de 400 grammes, ce que les requérantes ne contestent pas en l’espèce et n’ont du reste jamais contesté lors des différentes périodes d’enquête de réexamen.
123 À cet égard, il convient de rappeler, ainsi qu’il ressort du point 119 ci-dessus, que la définition du produit concerné, en ce qui concerne les filets de truite, ne contenait aucune précision quant au poids initial maximal que devait respecter la truite. De plus, le communiqué no 2020/39, en vigueur au cours de la procédure d’enquête concernée, visait également les ventes des truites arc-en-ciel sous forme de filets. Il ne prévoyait pas non plus de critère juridique excluant le soutien lorsque la truite était vendue sous une autre forme que sous la forme de poisson entier. De même, il ne précisait pas le poids initial maximal que devait respecter la truite vendue sous forme de filets.
124 Il apparaît également à la lecture du considérant 105 du règlement attaqué, mais aussi du considérant 45 du règlement d’exécution relatif au premier réexamen intermédiaire que la Commission avait constaté, sans que cela ait été contesté, qu’il était courant dans le secteur concerné de transformer certaines grandes truites capturées et de les vendre en tant que produit concerné, par exemple sous la forme de filets.
125 Ainsi, l’interprétation des requérantes selon laquelle les filets ne proviendraient pas des truites de grande taille ne ressort ni de la définition, non contestée, du produit concerné ni du communiqué no 2020/39. Par ailleurs, les requérantes n’ont produit aucun élément de preuve au soutien de cette allégation.
126 En outre, la Commission a établi, lors de la procédure administrative, sans que cela ait été contesté, que, tout d’abord, les producteurs-exportateurs achetaient des truites auprès d’éleveurs indépendants en Turquie, qu’ils transformaient et exportaient vers l’Union. Ensuite, l’enquête initiale avait révélé que l’avantage des subventions pour les truites achetées s’appliquait aussi aux achats de truites par les producteurs-exportateurs auprès des éleveurs indépendants en vue de leur transformation, étant donné que le produit concerné couvrait aussi bien la matière première directement subventionnée, à savoir les truites vivantes, que les produits en aval, à savoir les truites fraîches ou congelées sous forme de poissons entiers, filets et truites fumées. Enfin, il était courant dans le secteur de transformer certaines des grandes truites capturées et de les vendre en tant que produit concerné, par exemple sous forme de filets.
127 À la lumière de ce qui précède, il convient de relever que l’argumentation des requérantes repose sur la prémisse erronée selon laquelle les truites de plus d’un kilogramme n’entraient pas dans la définition du produit concerné et doit donc être écartée comme inopérante, sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant celle-ci. En effet, leur argumentation n’est pas de nature à démontrer que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en incluant, dans le calcul du montant de la subvention par kilogramme de truites achetées, les subventions pour les truites « de plus d’un kilogramme ».
128 Du reste, il convient de souligner que les requérantes se limitent à procéder par de simples affirmations non étayées, en indiquant notamment que les informations fournies par les pouvoirs publics turcs concernant les volumes subventionnés et les subventions versées distinguaient les truites de toutes tailles des truites de grande taille, de sorte que la Commission aurait pu veiller à ce que les subventions bénéficiant aux truites de grande taille ne soient attribuées qu’aux éleveurs de truites de grande taille. Or, ces affirmations ne permettent pas en elles-mêmes d’évaluer dans quelle mesure la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en l’espèce.
129 Une conclusion identique quant au caractère non étayé s’impose également concernant l’argument des requérantes selon lequel tous les producteurs-exportateurs achetaient leurs truites sous forme de poisson entier et non sous forme de filets. En effet, l’annexe C1 de la réplique, invoquée au soutien de cet argument, ne saurait priver de plausibilité l’appréciation des faits retenue par la Commission dans le règlement attaqué, puisque les informations contenues dans cette annexe ne renseignent en réalité que sur les achats réalisés par deux sociétés, si bien qu’elle ne saurait corroborer à elle seule ledit argument.
130 Plus précisément, d’une part, il convient de relever que la société Fishark mentionnée dans l’annexe C1 de la réplique ne figure pas parmi la liste des requérantes jointe à l’annexe A2 de la requête, de sorte que les informations relatives à ses achats ne sauraient utilement étayer la situation des requérantes. D’autre part, en ce qui concerne la société Selina Balik İșleme Tesisi İthalat İhracat Ticaret Anonim Șirketi, les informations contenues dans l’annexe ne font aucune référence aux numéros de contrôle de produit. Partant, elles ne permettent pas au Tribunal de vérifier si les achats réalisés concernaient effectivement des truites sous la forme de poisson entier.
131 Par ailleurs, cet argument des requérantes, invoqué aux fins de contester l’affirmation de la Commission, mentionnée au considérant 105 du règlement attaqué, selon laquelle il était courant dans le secteur de transformer certaines des grandes truites capturées et de les vendre en tant que produit concerné, par exemple sous la forme de filets, doit être considéré, à la lumière de la jurisprudence rappelée aux points 31 et 32 ci-dessus, comme irrecevable. En effet, cet argument doit être entendu comme un argument factuel inconnu de la Commission au moment où elle a adopté le règlement attaqué, puisque cette affirmation de la Commission, qui figurait déjà au considérant 45 du règlement d’exécution relatif au premier réexamen intermédiaire, n’avait fait l’objet d’aucune observation de la part des requérantes au cours des différentes procédures d’enquête de réexamen.
132 Dans ces conditions et eu égard au large pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu par la jurisprudence rappelée au point 14 ci-dessus, il y a lieu de conclure que la Commission n’a pas commis en l’espèce d’erreur manifeste d’appréciation et que les requérantes restent en défaut d’apporter des éléments suffisants pour priver de plausibilité l’appréciation des faits retenue dans le règlement attaqué.
133 Le présent moyen doit donc être écarté.
Sur le sixième moyen, tiré de la violation de l’article 3 du règlement 2016/1037, en ce que la Commission est parvenue à la conclusion erronée que certains prêts à l’exportation octroyés à Gümüșdoğa par des banques privées devaient être attribués aux pouvoirs publics turcs
134 Les requérantes soutiennent, en substance, que la Commission a violé l’article 3 du règlement 2016/1037, en ce qu’elle a conclu que certains prêts à l’exportation octroyés à Gümüșdoğa par des banques privées devaient être attribués aux pouvoirs publics turcs. À cet égard, les requérantes rappellent, tout d’abord, que lesdits prêts ont été accordés par des banques privées qui ne sont pas détenues, contrôlées ou supervisées par les pouvoirs publics turcs. Ensuite, elles soutiennent que les conclusions de la Commission reposent sur de simples présomptions et non sur des éléments de preuve. En particulier, elles font valoir que la Commission ne saurait raisonnablement établir l’existence d’une intervention de l’État en se prévalant du seul fait que les prêts auraient été consentis à des taux d’intérêt légèrement inférieurs au taux de référence retenu par elle. Enfin, elles soulignent que la Commission n’a pas analysé les éléments de preuve versés par Gümüșdoğa, et notamment les contrats de prêt fournis à différentes étapes de l’enquête, y compris dans sa réponse au questionnaire.
135 La Commission conteste les arguments des requérantes.
136 À titre liminaire, il convient de rappeler que le large pouvoir d’appréciation dont disposent les institutions de l’Union dans le domaine des mesures de défense commerciale porte également sur la détermination de l’existence d’une contribution financière, au sens de l’article 3, point 1, du règlement 2016/1037 (voir arrêt du 14 décembre 2022, PT Wilmar Bioenergi Indonesia e.a./Commission, T‑111/20, EU:T:2022:809, point 27 et jurisprudence citée).
137 Il a également été rappelé au point 21 ci-dessus que l’article 3 du règlement 2016/1037 disposait, en substance, qu’une subvention était réputée exister s’il y avait une « contribution financière » des pouvoirs publics du pays d’origine ou d’exportation et si un « avantage » était ainsi conféré.
138 Selon la jurisprudence, l’objectif de l’article 3, point 1, sous a), du règlement 2016/1037 est de définir la notion de « contribution financière » de manière à en exclure les mesures des pouvoirs publics qui ne relèvent pas de l’une des catégories énumérées dans cette disposition. C’est dans cette perspective que l’article 3, point 1, sous a), i) à iii), dudit règlement énumère des situations concrètes qui doivent être considérées comme comportant une contribution financière des pouvoirs publics, à savoir le transfert direct ou indirect de fonds, l’abandon de recettes publiques et la fourniture de biens ou de services ou l’achat de biens, tandis que le point 1, sous a), iv), second tiret, de cet article prévoit que le fait pour les pouvoirs publics de charger un organisme privé d’exécuter une ou plusieurs fonctions des types ainsi énumérés sous i), ii) et iii), ou de lui ordonner de le faire équivaut à l’octroi par ces pouvoirs publics d’une contribution financière au sens de l’article 3, point 1, sous a), du règlement 2016/1037 (voir arrêt du 14 décembre 2022, PT Wilmar Bioenergi Indonesia e.a./Commission, T‑111/20, EU:T:2022:809, point 29 et jurisprudence citée).
139 Il apparaît à la lecture de l’article 3, point 1, sous a), du règlement 2016/1037, et notamment de la formulation « une contribution financière des pouvoirs publics », que la contribution financière doit pouvoir être imputée aux pouvoirs publics. Toutefois, cette disposition ne contient aucune précision quant à l’origine des fonds transférés. Ainsi, dans son point 1, sous a), i), cet article inclut dans la notion de « contribution financière » une « pratique des pouvoirs publics » qui comporte un transfert direct de fonds, sans ajouter des exigences quant à l’origine de ces fonds. Le fait que l’origine des fonds est sans incidence sur la qualification de « contribution financière des pouvoirs publics » d’une pratique des pouvoirs publics apparaît clairement dans l’hypothèse envisagée par le second tiret de l’article 3, point 1, sous a), iv), où les pouvoirs publics chargent un organisme privé d’exécuter certaines fonctions comme le transfert direct des fonds, ou lui ordonnent de le faire, sans préciser quelle doit être l’origine des fonds utilisés. Il ressort de ces dispositions que la notion de « contribution financière des pouvoirs publics » englobe tous les moyens pécuniaires que les pouvoirs publics peuvent effectivement utiliser (arrêt du 14 décembre 2022, PT Wilmar Bioenergi Indonesia e.a./Commission, T‑111/20, EU:T:2022:809, point 30).
140 En l’espèce, il ressort, en substance, des considérants 217 et 230 à 238 du règlement attaqué que, au cours de la période d’enquête concernée, la Commission a constaté, à l’instar de ce qu’elle avait déjà constaté lors de l’enquête initiale et de l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, que des producteurs-exportateurs avaient bénéficié de prêts préférentiels à l’exportation à faible taux d’intérêt et de crédits de réescompte de la part d’Eximbank – une banque détenue à 100 % par l’État turc et qui agissait en tant que principal instrument de promotion des exportations du gouvernement turc dans le cadre de la stratégie d’exportation durable de la Turquie – ou de la part d’autres banques qui agissaient en tant qu’agents bancaires pour le compte d’Eximbank.
141 Ainsi qu’il résulte, en substance, des considérants 267 à 282 du règlement attaqué, ces financements, compte tenu de l’absence d’informations et d’éléments de preuve suffisants de la part des parties pour conclure qu’ils ne concernaient pas des régimes préférentiels, ont été considérés par la Commission comme des subventions passibles de mesures compensatoires, au sens de l’article 3, point 1, sous a), i), du règlement 2016/1037 et de l’article 3, point 2, du même règlement. La Commission a en effet estimé, comme lors des précédentes enquêtes, que ces financements conféraient des avantages à leurs bénéficiaires puisqu’ils étaient accordés à des taux d’intérêt inférieurs à ceux normalement disponibles sur le marché.
142 Or, aucun des arguments avancés par les requérantes n’est de nature à priver de plausibilité ces appréciations de la Commission.
143 À cet égard, premièrement, il convient de relever que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, ces conclusions de la Commission, ainsi qu’il ressort des points 140 et 141 ci-dessus, ne se fondent pas uniquement sur les extraits du site Internet d’Eximbank, mais également sur l’absence d’informations et d’éléments de preuve suffisants de Gümüșdoğa pour démontrer que lesdits prêts lui avaient été accordés conformément aux conditions du marché, au terme de négociations avec les banques ou après analyse de sa solvabilité par ces dernières.
144 Deuxièmement, il convient de constater que les requérantes ne contestent pas que, tout d’abord, Gümüșdoğa avait bénéficié de la part de banques privées de prêts à l’exportation à des taux d’intérêt inférieurs à ceux normalement disponibles sur le marché. Plus précisément, elles ne contestent pas qu’Eximbank était intervenue dans le cadre de certains prêts à l’exportation accordés par des banques privées, comme dans le cas du prêt no 24. Ensuite, Eximbank était une banque chargée par les pouvoirs publics turcs de soutenir le commerce extérieur et les entrepreneurs ou investisseurs turcs opérant à l’étranger afin d’accroître les exportations des entreprises turques et de renforcer leur compétitivité sur le marché international. Enfin, Eximbank fournissait une aide financière, soit directement, soit par l’intermédiaire d’agents bancaires travaillant sur la base de commissions, comme des crédits à l’exportation avant ou après expédition subordonnés aux exportations et des crédits aux exportateurs pour soutenir les investissements orientés vers l’exportation, dans le but d’accroître la compétitivité des exportateurs turcs sur les marchés étrangers.
145 Troisièmement, en ce qui concerne l’annexe A10 de la requête, qui, selon les requérantes, étaierait leur allégation selon laquelle Gümüșdoğa avait communiqué à la Commission les contrats de prêt, il suffit de relever, à l’instar de la Commission, que cette annexe ne contient aucun contrat de prêt. En effet, les documents y figurant, identifiés par les requérantes dans l’annexe C3 de la réplique, ne sont pas des contrats de prêt, mais des demandes de crédit présentées par Gümüşdoğa à des banques. En tout état de cause, les documents figurant dans cette annexe ne contiennent aucune information démontrant que les prêts en question ont été accordés conformément aux conditions du marché, au terme de négociations avec les banques et après analyse de sa solvabilité par ces dernières.
146 En ce qui concerne l’annexe A11 de la requête, qui, selon les requérantes, contiendrait le rapport de notation de JCR EuroAsia, qui corroborerait la solvabilité extrêmement élevée de Gümüșdoğa, il suffit de relever que cette annexe ne comprend en réalité que les observations de Gümüșdoğa sur les conclusions définitives de la Commission, à la suite de la procédure d’enquête concernée. Par ailleurs, ces observations se limitent à de simples affirmations non étayées selon lesquelles, notamment, les taux d’intérêt des prêts étaient fixés conformément aux conditions du marché, au terme de négociations avec les banques et après analyse de sa solvabilité par ces dernières. En tout état de cause, en l’absence de copie des échanges avec les banques, la communication du rapport de notation de JCR EuroAsia à l’annexe C2 de la réplique ne permet pas d’étayer l’allégation selon laquelle les faibles taux d’intérêt appliqués l’auraient été en raison de la solvabilité de Gümüşdoğa.
147 En ce qui concerne l’annexe A12 de la requête, qui, selon les requérantes, comprendrait le contrat de prêt no 24 et qui démontrerait l’erreur de la Commission selon laquelle tous les prêts octroyés à Gümüșdoğa par des banques privées l’auraient été avec l’intervention d’Eximbank, il suffit de relever que cette annexe ne contient aucun contrat de prêt. En effet, cette annexe est uniquement composée de documents en turc, qui, lus à la lumière des traductions figurant à l’annexe C4 de la réplique, se rapportent uniquement à des demandes de crédit de Gümüșdoğa auprès de banques. En tout état de cause, ces documents ne contiennent aucune information qui démontrerait que les prêts auraient été accordés conformément aux conditions du marché, au terme de négociations avec les banques et après analyse de sa solvabilité par ces dernières.
148 En ce qui concerne l’annexe A13 de la requête, qui, selon les requérantes, contiendrait le contrat de prêt no 25 et qui permettrait de contredire la considération de la Commission exposée au considérant 273 du règlement attaqué, selon laquelle les prêts auraient été accordés à des taux bien inférieurs à ceux publiés par la Banque centrale de Turquie, il suffit de relever qu’elle ne contient pas ledit contrat de prêt et ne comporte aucune information qui ferait référence au taux d’intérêt qui aurait été appliqué audit prêt. En tout état de cause, seuls les prêts à l’exportation à faible taux d’intérêt ont été considérés comme des subventions passibles de mesures compensatoires, au sens de l’article 3, point 1, sous a), i), et de l’article 3, point 2, du règlement 2016/1037, si bien que la référence faite par les requérantes à ce contrat et au taux qui lui aurait été appliqué est dénuée de pertinence.
149 Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’irrecevabilité de ces éléments de preuve soulevée par la Commission, que, contrairement à ce que font valoir les requérantes, la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en constatant, aux considérants 274 et 275 du règlement attaqué, que la documentation fournie par Gümüșdoğa au cours de la période d’enquête concernée ne contenait aucun contrat de prêt et aucun élément de nature à étayer l’allégation selon laquelle les prêts en question lui avaient été accordés sur la base des conditions normales du marché, de sa notation de crédit ou de négociations.
150 Quatrièmement, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la conclusion de la Commission figurant au considérant 282 du règlement attaqué, selon laquelle tous les prêts à l’exportation à faible taux d’intérêt ont été considérés comme des subventions passibles de mesures compensatoires, n’est pas contredite par le considérant 277 dudit règlement, aux termes duquel la Commission avait indiqué, en réponse à un argument de Gümüșdoğa, que la seule raison pour laquelle certains prêts à l’exportation octroyés par des banques privées n’avaient pas été inclus dans le calcul de l’avantage était que ces prêts avaient été octroyés en livres turques.
151 En effet, ainsi qu’il ressort du considérant 273 du règlement attaqué, les prêts examinés par la Commission, qui ont été considérés comme étant des subventions passibles de mesures compensatoires, étaient les prêts dont les taux d’intérêt étaient bien inférieurs aux taux publiés pour les prêts en euros par la Banque centrale de Turquie. Du reste, il ressort également du considérant 81 du règlement d’exécution relatif au réexamen au titre de l’expiration des mesures que les instructions de mise en œuvre sur les crédits de réescompte des services d’exportation et de recettes en devises étrangères constituent la base juridique de ces crédits.
152 Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, aucune contradiction de motivation de la Commission ne saurait être déduite du considérant 277 du règlement attaqué. En tout état de cause, il convient d’observer que, même à supposer que la Commission ait commis une erreur en ne qualifiant pas les prêts octroyés en livres turques de subventions passibles de mesures compensatoires, cette erreur serait profitable aux requérantes, dès lors que le nombre de prêts susceptibles d’être considérés comme des subventions passibles de mesures compensatoires a été minoré.
153 Dans ces conditions et eu égard au large pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu par la jurisprudence rappelée au point 14 ci-dessus, il y a lieu de conclure que la Commission n’a pas commis en l’espèce d’erreur manifeste d’appréciation et que les requérantes restent en défaut d’apporter des éléments suffisants pour priver de plausibilité l’appréciation des faits retenue dans le règlement attaqué.
154 Le présent moyen doit donc être écarté.
Sur le septième moyen, tiré de la violation de l’article 5 et de l’article 7, paragraphes 2 et 4, du règlement 2016/1037, en ce que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation lors du calcul de la marge de subvention de Gümüșdoğa
155 Le présent moyen est articulé autour de cinq griefs. Le premier grief est relatif à l’avantage perçu au titre du dispositif des « prêts préférentiels ». Le deuxième grief est relatif à l’avantage perçu au titre du dispositif des « réductions d’impôts sur le revenu ». Le troisième grief est relatif à l’avantage perçu au titre du « soutien aux incitations à l’exportation ». Le quatrième grief est relatif à l’avantage perçu au titre du « soutien aux expositions ». Le cinquième grief est relatif à l’avantage perçu au titre du « soutien à l’Association des exportateurs égéens ».
156 À titre liminaire, il convient de constater que le présent moyen ne concerne pas Özpekler İnșaat Taahhüt Dayanıklı Tüketim Malları Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd Șirketi et Selina Balık İșleme Tesisi İthalat İhracat Ticaret AȘ, visées aux numéros 11 et 13 dans la liste figurant à l’annexe A2 de la requête, faute pour ces dernières d’intérêt à agir, ainsi que les parties le reconnaissent.
Sur le premier grief, relatif à l’avantage perçu au titre du dispositif des « prêts préférentiels »
157 Les requérantes soutiennent que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant, en substance, que les prêts préférentiels no 127 et no 267 étaient subordonnés à la seule exportation du produit concerné, alors qu’ils portaient également sur d’autres produits, tels que la dorade, le bar et la carpe, comme cela ressort clairement et incontestablement des éléments de preuve soumis par Gümüșdoğa ainsi que de ses commentaires sur les conclusions définitives.
158 La Commission conteste les arguments des requérantes.
159 À titre liminaire, il ressort du considérant 284 du règlement attaqué que la Commission a réparti l’avantage perçu au titre des prêts préférentiels de la manière suivante :
– pour les prêts conditionnels à l’exportation déclarés comme non liés au produit concerné, aucun avantage n’a été attribué au produit faisant l’objet du réexamen ;
– pour les prêts conditionnels à l’exportation non visés par la déclaration susmentionnée, tous les avantages ont été attribués au chiffre d’affaires réalisé à l’exportation du produit concerné.
160 Il ressort également du considérant 286 du règlement attaqué que, dans le cadre de l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission avait pu attribuer l’avantage résultant de certains prêts conditionnels à l’exportation au chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation, lorsque des éléments de preuve le justifiaient. Étant donné que certains de ces prêts étaient encore en vigueur lors de la procédure d’enquête concernée, la Commission avait pu arriver à la même conclusion.
161 Il ressort encore du considérant 287 du règlement attaqué que, pour les prêts qui n’ont pas été examinés dans le cadre de la procédure d’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission avait analysé la documentation fournie par Gümüșdoğa dans sa réponse au questionnaire et dans ses observations ultérieures.
162 Il ressort enfin du considérant 288 du règlement attaqué que, lorsque la documentation fournie par Gümüșdoğa indiquait que le prêt était subordonné à l’exportation de tous les produits, l’avantage était réparti sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation par le groupe. Dans le cas contraire, l’avantage était réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation du produit faisant l’objet du réexamen.
163 En l’espèce, les requérantes reprochent à la Commission d’avoir considéré que les prêts no 127 et no 267 concernaient uniquement le produit concerné, alors qu’ils concernaient également d’autres produits, tels que la dorade, le bar et la carpe, ainsi qu’il ressortait de la documentation fournie par Gümüșdoğa. À cet égard, elles renvoient aux éléments de preuve soumis par Gümüșdoğa dans sa réponse au questionnaire destiné aux exportateurs et dans ses commentaires sur les conclusions définitives et à un extrait de sa réponse au questionnaire produit à l’annexe A15 de la requête.
164 Plus précisément, premièrement, les requérantes se réfèrent à l’annexe « E-2.1.3 Prêts » de la réponse de Gümüșdoğa au questionnaire destiné aux exportateurs (numéro de sauvegarde TRON t21.007614), produite au cours de la procédure de réexamen. Selon les requérantes, cette annexe démontrait clairement et incontestablement que lesdits prêts ne se limitaient pas au produit concerné.
165 Cependant, il convient de relever que les requérantes n’identifient ni dans la requête ni dans la réplique l’annexe qui, parmi les dix-neuf produites dans la requête, serait de nature à soutenir leurs allégations. Or, conformément à la jurisprudence, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier dans les annexes les passages qui pourraient démontrer la réalité des affirmations des requérantes (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2020, Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals/Commission, T‑307/18, non publié, EU:T:2020:487, point 239 et jurisprudence citée). En ne précisant pas les passages des annexes qui seraient, selon les requérantes, de nature à soutenir leurs allégations, ces dernières se sont en réalité contentées d’effectuer un renvoi global qui n’est pas autorisé par la jurisprudence. Par ailleurs, en se substituant aux requérantes dans l’identification des passages des annexes qui pourraient étayer leurs allégations, le Tribunal pourrait être amené à méconnaître son devoir d’impartialité (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2016, Gul Ahmed Textile Mills/Conseil, T‑199/04 RENV, non publié, EU:T:2016:740, point 111).
166 Deuxièmement, les requérantes se réfèrent à l’annexe 8, intitulée « Documents de clôture des prêts à l’exportation », jointe aux commentaires de Gümüșdoğa sur les conclusions définitives (numéro de sauvegarde TRON t21.005000), qui, selon les précisions fournies dans l’annexe C3, figurerait aux pages 286 à 288 et 475 à 481 de l’annexe A10 de la requête. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il ressort du contenu de l’annexe C3 de la réplique, lesdites pages ne concerneraient que le prêt no 127 et non le prêt no 267. D’autre part, les documents figurant à ces pages ne permettent pas d’étayer l’erreur manifeste d’appréciation alléguée de la Commission, puisqu’ils ne font référence à aucun produit.
167 Troisièmement, les requérantes se réfèrent à un extrait de la réponse de Gümüșdoğa au questionnaire relatif aux prêts, produit à l’annexe A15 de la requête. Or, cette annexe, qui compte environ 38 pages, ne comprend, à l’exception des pages 774 et 797 à 799, qui sont en anglais, que des documents en turc, ce qui ne permet pas au Tribunal de déterminer en quoi ces documents constitueraient une preuve de l’erreur manifeste d’appréciation alléguée. Quant aux documents qui sont en anglais, ils ne font référence à aucun produit. Par ailleurs, les documents de l’annexe C6 de la réplique, qui correspondraient, selon les requérantes, aux traductions des documents en turc produits par Gümüșdoğa en réponse au questionnaire relatif aux prêts et figurant à l’annexe A15 de la requête, n’ont pas été produits au cours de l’enquête, comme l’ont confirmé lors de l’audience les requérantes, à la suite d’une question du Tribunal. Il ne saurait donc être reproché à la Commission de ne pas les avoir pris en considération. À cet égard, il convient de relever qu’il ressort du considérant 286 du règlement attaqué que, dès lors que Gümüșdoğa avait produit en temps utile des éléments de preuve démontrant que certains des prêts octroyés ne concernaient pas uniquement le produit concerné, la Commission en avait tenu compte.
168 Il en résulte que, en se bornant à se référer à la propre réponse de Gümüșdoğa au questionnaire antisubventions, les requérantes n’ont fourni aucun élément de preuve, pas même un indice, de ce que les prêts en cause concernaient également d’autres produits que le produit concerné. Ainsi, les requérantes n’ont pas prouvé l’erreur manifeste d’appréciation de la Commission qu’elles allèguent.
169 Dans ces conditions et eu égard au large pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu par la jurisprudence rappelée au point 14 ci-dessus, il y a lieu de conclure que la Commission n’a pas commis en l’espèce d’erreur manifeste d’appréciation et que les requérantes restent en défaut d’apporter des éléments suffisants pour priver de plausibilité l’appréciation des faits retenue dans le règlement attaqué.
170 Le présent grief doit donc être écarté.
Sur le deuxième grief, relatif à l’avantage perçu au titre du dispositif des « réductions d’impôts sur le revenu »
171 Les requérantes soutiennent, en substance, que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en répartissant l’intégralité de l’avantage découlant des réductions d’impôts sur le revenu sur l’ensemble des produits fabriqués par Gümüșdoğa, au lieu d’affecter l’avantage découlant de chaque réduction au produit mentionné dans le certificat d’incitation à l’investissement, qui constituait la base juridique de la réduction en cause.
172 La Commission conteste les arguments des requérantes.
173 À titre liminaire, il ressort du considérant 172 du règlement attaqué, sans que cela soit contesté, que, au cours de la période d’enquête concernée, Gümüșdoğa avait bénéficié de réductions d’impôt sur le revenu.
174 Il ressort également du considérant 174 du règlement attaqué que, ainsi qu’il a été confirmé dans l’enquête initiale et dans l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, l’aide aux investissements était considérée, lorsqu’elle consistait en une incitation fiscale, comme une subvention au sens de l’article 3, point 1, sous a), ii), et de l’article 3, point 2, du règlement 2016/1037.
175 Il ressort encore du considérant 177 du règlement attaqué que, pour déterminer le montant de la subvention passible de mesures compensatoires pour les exonérations fiscales, l’avantage conféré aux bénéficiaires était calculé comme la différence entre le montant total de l’impôt dû au taux d’imposition normal et le montant total de l’impôt dû au taux d’imposition réduit.
176 Il ressort, enfin, des considérants 189 et 190 du règlement attaqué que l’avantage reçu par Gümüșdoğa a été réparti sur le chiffre d’affaires total du groupe et non, comme il le faisait valoir, sur les différents produits mentionnés dans les certificats de soutien à l’investissement sur lesquels les réductions d’impôt étaient fondées.
177 Il y a ainsi lieu de vérifier si les requérantes ont proposé des éléments de preuve de nature à démontrer que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation en agissant de la sorte.
178 En l’espèce, il convient de rappeler, ainsi qu’il ressort des considérants 169 et 170 du règlement attaqué et de l’annexe B2 du mémoire en défense, que le régime de soutien aux entreprises mis en place par les pouvoirs publics turcs visait à :
– accroître la production et l’emploi,
– encourager les investissements importants contribuant à la compétitivité internationale,
– promouvoir les investissements directs étrangers,
– soutenir les investissements en faveur des activités de protection de l’environnement et de recherche et développement, conformément aux objectifs fixés par divers plans de développement et programmes annuels turcs, mentionnés ci-après.
179 Le régime de soutien aux entreprises était réglementé et mis en œuvre par le décret no 2012/3305 et par le communiqué no 2012/1, lesquels prévoyaient deux volets :
– des mesures d’encouragement à l’investissement régionales, comme l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l’exonération des droits de douane, un allégement fiscal, la bonification de la prime de sécurité sociale (contribution des employeurs), la bonification d’intérêts, l’attribution de terres, une aide à l’impôt sur les sociétés et une bonification de la prime de sécurité sociale (contribution des employés) ;
– des mesures d’encouragement à l’investissement générales, comme l’exonération de la TVA, l’exonération des droits de douane ainsi qu’une aide à l’impôt sur les sociétés.
180 Il ressort également de l’annexe B2 du mémoire en défense, qui correspond à la notification adressée par les pouvoirs publics turcs à l’OMC concernant lesdites mesures d’encouragement, que la déduction fiscale liée à l’impôt sur le revenu était appliquée aux revenus de l’investissement en fonction des caractéristiques de l’investissement jusqu’à ce que le montant calculé sur la base du taux de contribution des administrations publiques, déterminé par le même régime et correspondant à un certain pourcentage du montant fixe de l’investissement, soit atteint.
181 Il résulte de ce qui précède que les réductions d’impôts accordées dans le cadre de ce régime étaient fondées sur les investissements réalisés par les sociétés aux fins notamment d’accroître leur compétitivité et non, comme le soutiennent les requérantes, sur un produit particulier qu’elles fabriquaient.
182 Dès lors, ainsi que le relève la Commission, ce soutien constituait un soutien apporté à la société, qui profitait à l’ensemble de celle-ci, et donc aussi aux ventes à l’exportation du produit concerné vers l’Union. Ainsi, l’interprétation des requérantes selon laquelle ledit régime de soutien était versé à la société pour un produit particulier doit être rejetée.
183 Par ailleurs, contrairement à ce que font valoir les requérantes, leur interprétation dudit régime n’est pas corroborée par les éléments de preuve produits à l’annexe A16 de la requête. En effet, lesdits éléments de preuve, qui correspondent aux certificats d’incitation à l’investissement et aux déclarations d’impôt sur les sociétés qui avaient été fournis par Gümüșdoğa au cours de la période d’enquête concernée, ne contiennent aucune référence au produit concerné, si bien qu’ils ne sauraient établir le lien allégué entre le produit concerné et la réduction d’impôt accordée au titre de ce régime. Pour les mêmes raisons, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir distingué si les réductions accordées étaient liées ou non au produit concerné.
184 Sur la base de ces éléments de fait et eu égard au large pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu par la jurisprudence rappelée au point 14 ci-dessus, la Commission a considéré, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que l’avantage perçu par Gümüșdoğa au titre de ces réductions d’impôt devait être réparti sur son chiffre d’affaires total, étant donné qu’il n’était pas lié à un produit spécifique.
185 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les annexes C7 et C8 de la réplique. En effet, les documents figurant dans ces annexes, qui correspondent respectivement aux déclarations d’impôt de Gümüșdoğa et à un tableau concernant le calcul de son impôt, ne contiennent aucune référence au produit concerné. Au demeurant, ainsi que le relève la Commission, le fait que les montants figurant dans ces annexes concordent signifie seulement que les réductions ont été accordées. Cela ne dit rien du lien allégué entre le produit concerné et la réduction d’impôt accordée au titre de ce régime.
186 Du reste, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la Commission n’a pas suivi en l’espèce une approche différente de celle utilisée pour les prêts préférentiels. En effet, ainsi qu’il est indiqué au considérant 286 du règlement attaqué, lorsque des éléments de preuve le justifiaient, la Commission a pu attribuer l’avantage résultant de certains prêts conditionnels à l’exportation au chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation. Or, en l’espèce, aucun élément de preuve pertinent n’a été présenté par Gümüșdoğa au cours de la procédure d’enquête concernée, ainsi qu’il a été relevé au point 183 ci-dessus.
187 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et que les requérantes restent en défaut d’apporter des éléments suffisants pour priver de plausibilité l’appréciation des faits retenue dans le règlement attaqué.
188 Le présent grief doit donc être écarté.
Sur le troisième grief, relatif à l’avantage perçu au titre du « soutien aux incitations à l’exportation »
189 Les requérantes soutiennent, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 4, du règlement 2016/1037 et du chapitre F, point a), sous ii), de la communication de la Commission intitulée « Calcul du montant des subventions dans le cadre des enquêtes antisubventions » (JO 1998, C 394, p. 6), que celle-ci a, à tort, attribué à la période d’enquête concernée certains avantages perçus au titre du « soutien aux incitations à l’exportation ». En effet, le fait que les subventions reçues par Gümüșdoğa aient été comptabilisées en 2020 ne signifierait pas nécessairement que le soutien doive être imputé à la période d’enquête concernée.
190 La Commission conteste les arguments des requérantes.
191 À titre liminaire, il ressort, en substance, des considérants 197 et 200 du règlement attaqué que, au cours de la période d’enquête concernée, Gümüșdoğa avait reçu, sur un compte intitulé « Ministère de l’économie – Incitations à l’exportation », des fonds des pouvoirs publics turcs qu’elle avait comptabilisés comme recettes. Selon Gümüșdoğa, lesdits fonds étaient, conformément au décret no 2014/8, publié au Journal officiel turc no 29109 du 4 septembre 2014, destinés à soutenir les entreprises exerçant des activités industrielles ou commerciales en Turquie pour leur permettre d’acquérir des certificats d’accès au marché et d’assurer leur participation à la chaîne d’approvisionnement mondiale.
192 Il ressort également, en substance, des considérants 203, 205 et 207 du règlement attaqué que, selon la Commission, ces fonds constituaient, d’une part, une subvention, au sens de l’article 3, point 1, sous a), i), du règlement 2016/1037, subordonnée à l’exportation, puisqu’il s’agissait d’un remboursement des dépenses effectuées sur les transactions d’exportation afin d’accéder aux marchés étrangers, telles que les coûts de certification et de contrôle de la qualité et, d’autre part, un avantage, au sens de l’article 3, point 2, du règlement 2016/1037, en raison du montant des recettes reçues. Cet avantage a été comptabilisé au cours de la période d’enquête concernée.
193 Or, en comptabilisant cette subvention au titre de la période d’enquête concernée, la Commission aurait, selon les requérantes, commis une erreur manifeste d’appréciation, au regard de l’article 5 et de l’article 7, paragraphe 4, du règlement 2016/1037 ainsi que du chapitre F, point a), sous ii), de sa communication intitulée « Calcul du montant des subventions dans le cadre des enquêtes antisubventions ».
194 En l’espèce, il convient de relever d’emblée que le chapitre F, point a), sous ii), de la communication de la Commission intitulée « Calcul du montant des subventions dans le cadre des enquêtes antisubventions » porte sur les subventions ponctuelles qui peuvent être mises en rapport avec l’acquisition d’actifs immobilisés. Or, ainsi que le précisent les requérantes dans leurs écritures, les fonds reçus concernaient des dépenses exposées au titre de l’analyse de l’eau, qui s’inscrivaient dans le cadre de coûts liés au contrôle de la qualité, et non au titre de l’acquisition d’actifs immobilisés. Ces fonds n’entraient donc pas dans le champ d’application de la disposition susmentionnée. Dès lors, aucune violation de cette disposition ne saurait être valablement reprochée à la Commission, de même qu’aucune erreur manifeste d’appréciation ne saurait être constatée sur la base de cette disposition.
195 Ensuite, l’article 5 du règlement 2016/1037 dispose ce qui suit :
« Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage conféré au bénéficiaire tel que constaté et déterminé pour la période d’enquête. Cette période correspond normalement au dernier exercice comptable du bénéficiaire, mais peut couvrir toute autre période d’une durée minimale de six mois, qui est antérieure à l’ouverture de l’enquête et pour laquelle des données fiables, financières et autres, sont disponibles. »
196 L’article 7, paragraphe 4, du règlement 2016/1037 précise que, « [l]orsque la subvention n’est pas accordée en vue de l’acquisition d’actifs immobilisés, le montant de l’avantage conféré au cours de la période d’enquête est en principe imputé à cette période et réparti conformément au paragraphe 2, à moins que des circonstances particulières ne justifient son imputation à une autre période ».
197 Or, il n’est pas contesté par les requérantes que, au cours de la période d’enquête concernée, Gümüșdoğa avait reçu et comptabilisé en tant que recettes des fonds versés par les pouvoirs publics turcs. Il n’est pas contesté non plus que ces fonds étaient des subventions, au sens de l’article 3, point 1, sous a), i), du règlement 2016/1037, subordonnées à l’exportation, puisqu’il s’agissait d’un remboursement des dépenses effectuées sur les transactions d’exportation afin d’accéder aux marchés étrangers, tels les coûts de certification et de contrôle de la qualité. Il n’est pas davantage contesté que ces fonds conféraient un avantage, au sens de l’article 3, point 2, du règlement 2016/1037, représenté par le montant des recettes reçues et comptabilisées. Il n’est pas non plus contesté qu’aucune circonstance particulière n’a été invoquée pour justifier l’imputation de cet avantage à une autre période que la période pertinente.
198 Enfin, la circonstance selon laquelle une partie des demandes, au titre de ce régime de soutien, a été présentée par Gümüșdoğa antérieurement à la période d’enquête concernée n’est pas de nature à remettre en cause cette conclusion, dès lors que les fonds ont été reçus et comptabilisés en tant que recettes au cours de ladite période et qu’aucune circonstance n’a été invoquée par Gümüșdoğa pour justifier l’imputation de cet avantage à une autre période.
199 Dans ces conditions et eu égard au large pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu par la jurisprudence rappelée au point 14 ci-dessus, il y a lieu de conclure que la Commission n’a pas commis en l’espèce d’erreur manifeste d’appréciation et que les requérantes restent en défaut d’apporter des éléments suffisants pour priver de plausibilité l’appréciation des faits retenue dans le règlement attaqué.
200 Le présent grief doit donc être écarté.
Sur le quatrième grief, relatif à l’avantage perçu au titre du « soutien aux expositions »
201 Les requérantes soutiennent que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en attribuant les avantages perçus par Gümüșdoğa, au titre du « soutien aux expositions », au produit concerné exporté vers l’Union au cours de la période d’enquête concernée. En effet, les éléments de preuve présentés au cours de l’enquête démontreraient clairement que le soutien reçu au titre de ce dispositif concernait la participation de Gümüșdoğa à une foire aux États-Unis, du 17 au 19 mars 2019.
202 La Commission fait valoir, en substance, que la question de savoir si ledit soutien était lié ou non à la participation de Gümüșdoğa à une foire aux États-Unis ne remet pas en cause la constatation, non contestée, selon laquelle elle avait obtenu en 2020 une subvention des pouvoirs publics turcs qui avait profité à l’ensemble de sa production. Les requérantes n’auraient produit aucun élément de preuve démontrant que l’avantage avait uniquement profité aux exportations vers les États-Unis.
203 À titre liminaire, il ressort, en substance, des considérants 197 et 201 du règlement attaqué que, au cours de la période d’enquête concernée, Gümüșdoğa avait reçu, sur un compte intitulé « Revenus de soutien aux expositions », des fonds des pouvoirs publics turcs qu’elle avait comptabilisés comme recettes. Selon Gümüșdoğa, cette aide était régie par le « décret no 2017/4 relatif au soutien à la participation aux foires à l’étranger », publié au Journal officiel turc no 30031 du 7 avril 2017. Selon ce décret, les exportateurs pouvaient demander un remboursement de leur participation à des foires commerciales organisées à l’étranger.
204 Il ressort également, en substance, des considérants 204, 205 et 207 du règlement attaqué que, selon la Commission, ces fonds constituaient, d’une part, une subvention, au sens de l’article 3, point 1, sous a), i), du règlement 2016/1037, subordonnée à l’exportation, puisqu’ils étaient destinés à la promotion des exportations au moyen de foires commerciales à l’étranger et, d’autre part, un avantage, au sens de l’article 3, point 2, du règlement 2016/1037, en raison du montant des recettes reçues. Cet avantage a été comptabilisé au cours de la période d’enquête concernée.
205 À cet égard, il suffit de relever qu’il est constant entre les parties que le soutien reçu par Gümüșdoğa au titre dudit dispositif était lié à sa participation à une foire internationale organisée à Boston (États-Unis) entre le 17 et le 19 mars 2019, comme l’atteste l’annexe A18 de la requête. Or, aucun élément du dossier ne permet de conclure que ce soutien était également lié au produit concerné exporté vers l’Union au cours de la période d’enquête concernée. Dans ces conditions, il importe peu que celui-ci ait été reçu et comptabilisé au cours de la période d’enquête concernée.
206 Par suite, l’approche suivie par la Commission dans le règlement attaqué, consistant à répartir l’avantage reçu au titre dudit dispositif sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation par le groupe au cours de la période pertinente, puis imputé au produit concerné, n’apparaît pas étayée.
207 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la Commission selon lequel Gümüșdoğa n’a pas fourni d’éléments au cours de l’enquête prouvant que le soutien en cause avait été reçu dans le cadre d’un régime qui se limitait à favoriser les exportations vers les États-Unis.
208 En effet, suivre cette argumentation de la Commission reviendrait à inverser la charge de la preuve. Or, en application du règlement 2016/1037, c’est à la Commission qu’il incombe, en tant qu’autorité investigatrice, d’établir l’existence d’une subvention, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’une subvention et le préjudice (voir, par analogie, arrêt du 21 septembre 2023, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e.a./Commission, C‑478/21 P, EU:C:2023:685, point 136 et jurisprudence citée). Ainsi, contrairement à ce que soutient la Commission, il n’appartenait pas aux requérantes de démontrer que le soutien reçu se limitait à favoriser les exportations vers les États-Unis. En particulier, il appartenait à la Commission de démontrer, sur la base de preuves ou à tout le moins d’indices, que, nonobstant le fait que ledit soutien était lié à la participation de Gümüșdoğa à une foire internationale organisée à Boston, il profitait également aux exportations du produit concerné vers l’Union, au cours de la période d’enquête concernée. De simples affirmations, conjectures ou considérations aléatoires ne sauraient en elles-mêmes suffire.
209 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, en comptabilisant le soutien reçu par Gümüșdoğa pour une foire aux États-Unis dans le cadre du régime de soutien aux expositions au titre de la période d’enquête concernée, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation.
210 Le présent grief est donc fondé.
Sur le cinquième grief, relatif à l’avantage perçu au titre du « soutien à l’Association des exportateurs égéens »
211 Les requérantes soutiennent que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en attribuant les avantages perçus par Gümüșdoğa, au titre du « soutien à l’Association des exportateurs égéens », au produit concerné exporté vers l’Union au cours de la période d’enquête concernée. En effet, ce dispositif serait destiné à couvrir les frais de transport de fret aérien. Or, Gümüșdoğa n’aurait expédié vers l’Union aucun produit par voie de fret aérien au cours de ladite période, comme l’attesteraient les éléments de preuve produits au cours de l’enquête.
212 La Commission fait valoir, en substance, que le fait que l’aide était liée aux coûts de transport aérien ne signifiait pas que l’avantage reçu ne s’appliquait qu’aux transactions effectuées par transport aérien. En effet, l’argent étant fongible, une fois la subvention reçue, celle-ci pourrait être utilisée de quelque manière que ce soit. Or, aucun élément de preuve n’aurait été fourni par Gümüșdoğa indiquant que l’avantage reçu aurait été uniquement utilisé pour les transactions d’exportation vers d’autres marchés.
213 À titre liminaire, il ressort, en substance, des considérants 197 et 199 du règlement attaqué que, au cours de la période d’enquête concernée, Gümüșdoğa avait reçu, sur un compte intitulé « Soutien de l’Association des exportateurs égéens », des fonds des pouvoirs publics turcs qu’elle avait comptabilisés en tant que recettes. Selon Gümüșdoğa, cette aide était liée au soutien concernant le transport aérien. Elle était régie par le « décret présidentiel no 2552 du 16 mai 2020 relatif au soutien aux dépenses de transport de fret aérien », pour la période allant de mai à juillet 2020.
214 Il ressort également, en substance, des considérants 202, 205 et 207 du règlement attaqué que, selon la Commission, ces fonds constituaient, d’une part, une subvention, au sens de l’article 3, point 1, sous a), i), du règlement 2016/1037, subordonnée à l’exportation, puisqu’il s’agissait d’un remboursement des frais de transport des exportations spécifique aux exportateurs de certains secteurs, parmi lesquels figurait l’aquaculture et, d’autre part, un avantage, au sens de l’article 3, point 2, du règlement 2016/1037, en raison du montant des recettes reçues. Cet avantage a été comptabilisé au cours de la période d’enquête concernée.
215 À cet égard, d’une part, il est constant entre les parties que le soutien reçu au titre dudit dispositif était lié aux coûts de transport aérien et n’était pas exclusif du produit concerné.
216 D’autre part, il ressort de l’annexe A19 de la requête, sans que cela soit contesté par la Commission, que, au cours de la période d’enquête concernée, les exportations du produit concerné vers l’Union ont été réalisées par Gümüșdoğa par transport routier et non par transport aérien.
217 Dans ces conditions et dès lors qu’il est constant que le soutien reçu était lié aux coûts de transport aérien, qu’il n’était pas exclusif du produit concerné et que les exportations de ce produit vers l’Union n’ont pas été réalisées par Gümüșdoğa par le biais de ce moyen de transport, l’approche suivie par la Commission dans le règlement attaqué, consistant à répartir l’avantage reçu au titre dudit dispositif sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation par le groupe au cours de la période pertinente, puis imputé au produit concerné, n’apparaît pas étayée. Il importe peu également que ledit avantage ait été reçu et comptabilisé au cours de la période d’enquête concernée.
218 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la Commission selon lequel Gümüșdoğa n’a pas fourni d’éléments au cours de l’enquête prouvant que l’avantage résultant dudit soutien n’avait été utilisé que pour les exportations vers d’autres marchés que l’Union.
219 En effet, ainsi qu’il a été relevé au point 208 ci-dessus, suivre cette argumentation de la Commission reviendrait à inverser la charge de la preuve. Dès lors, contrairement à ce que soutient la Commission, il n’appartenait pas aux requérantes de démontrer que l’avantage résultant dudit soutien n’aurait été utilisé que pour les exportations vers d’autres marchés. En particulier, il appartenait à la Commission de démontrer, sur la base de preuves ou à tout le moins d’indices, que ledit soutien profitait également aux exportations du produit concerné vers l’Union, au cours de la période d’enquête concernée. De simples affirmations, conjectures ou considérations aléatoires ne sauraient en elles-mêmes suffire.
220 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, en comptabilisant le soutien reçu par Gümüșdoğa dans le cadre du régime de soutien au transport aérien au titre de la période d’enquête concernée, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation.
221 Le présent grief est donc fondé.
222 Les quatrième et cinquième griefs du présent moyen doivent donc être accueillis.
223 Or, l’inclusion des subventions reçues par Gümüșdoğa, au titre du « soutien aux expositions » (quatrième grief) et du « soutien à l’Association des exportateurs égéens » (cinquième grief), parmi les aides à l’exportation du produit concerné perçues au cours de la période d’enquête concernée, a eu pour effet de majorer artificiellement le montant de ces aides et de vicier, en conséquence, l’intégralité du calcul du droit compensateur appliqué aux requérantes concernées par le septième moyen (voir point 156 ci-dessus).
224 Par suite, le recours doit être accueilli intégralement à l’égard des requérantes concernées par le septième moyen, en ce que la Commission a inclus à tort, dans le calcul du montant du droit compensateur applicable auxdites requérantes, les avantages perçus par Gümüșdoğa au titre du « soutien aux expositions » et du « soutien à l’Association des exportateurs égéens », ce qui a vicié ledit calcul dans son intégralité.
225 Sur la base de ces conclusions, il y a lieu d’annuler le règlement attaqué en tant qu’il concerne les requérantes, à l’exception d’Özpekler İnșaat Taahhüt Dayanıklı Tüketim Malları Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret et de Selina Balık İșleme Tesisi İthalat İhracat Ticaret. Pour le reste, le recours est rejeté.
Sur les dépens
226 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
227 La Commission ayant succombé pour l’essentiel, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions des requérantes.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le règlement d’exécution (UE) 2022/2390 de la Commission, du 7 décembre 2022, modifiant le droit compensateur définitif institué sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie par le règlement d’exécution (UE) 2021/823, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel, conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil, est annulé en tant qu’il concerne Ege İhracatçıları Birliği et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe, à l’exception d’Özpekler İnșaat Taahhüt Dayanıklı Tüketim Malları Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd Șirketi et de Selina Balık İșleme Tesisi İthalat İhracat Ticaret AȘ.
2) Le surplus du recours est rejeté.
3) La Commission européenne est condamnée aux dépens.
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Costeira |
Kancheva |
Öberg |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 février 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
1 La liste des autres parties requérantes n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.
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