ECLI:EU:T:2026:595•Arrêt du Tribunal (chambre intermédiaire) du 30 septembre 2026.#Debreceni Egyetem contre Conseil de l'Union européenne.#Exécution du budget de l’Union – Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 – Régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union – Décision d’exécution (UE) 2022/2506 – Mesures de protection du budget de l’Union contre les violations des principes de l’État de droit en Hongrie – Article 2, paragraphe 2, de la décision d’exécution 2022/2506 – Interdiction pour la Commission de contracter des engagements juridiques avec une fiducie (trust) d’intérêt public ou avec une entité détenue par une telle fiducie (trust) – Compétence du Conseil � Droit d’être entendu – Sécurité juridique – Égalité de traitement – Erreur manifeste d’appréciation – Article 2 TUE – Proportionnalité – Article 13 de la charte des droits fondamentaux – Liberté académique – Articles 165 et 179 TFUE – Libre prestation des services – Article 56 TFUE.#Affaire T-115/23.
Arrêt du Tribunal (chambre intermédiaire) du 30 septembre 2026.#Debreceni Egyetem contre Conseil de l'Union européenne.#Exécution du budget de l’Union – Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 – Régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union – Décision d’exécution (UE) 2022/2506 – Mesures de protection du budget de l’Union contre les violations des principes de l’État de droit en Hongrie – Article 2, paragraphe 2, de la décision d’exécution 2022/2506 – Interdiction pour la Commission de contracter des engagements juridiques avec une fiducie (trust) d’intérêt public ou avec une entité détenue par une telle fiducie (trust) – Compétence du Conseil � Droit d’être entendu – Sécurité juridique – Égalité de traitement – Erreur manifeste d’appréciation – Article 2 TUE – Proportionnalité – Article 13 de la charte des droits fondamentaux – Liberté académique – Articles 165 et 179 TFUE – Libre prestation des services – Article 56 TFUE.#Affaire T-115/23.
ECLI:EU:T:2026:595Eu Chamb Interm T30 sept. 2026
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre intermédiaire)
30 septembre 2026 ( *1 )
« Exécution du budget de l’Union – Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 – Régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union – Décision d’exécution (UE) 2022/2506 – Mesures de protection du budget de l’Union contre les violations des principes de l’État de droit en Hongrie – Article 2, paragraphe 2, de la décision d’exécution 2022/2506 – Interdiction pour la Commission de contracter des engagements juridiques avec une fiducie (trust) d’intérêt public ou avec une entité détenue par une telle fiducie (trust) – Compétence du Conseil – Droit d’être entendu – Sécurité juridique – Égalité de traitement – Erreur manifeste d’appréciation – Article 2 TUE – Proportionnalité – Article 13 de la charte des droits fondamentaux – Liberté académique – Articles 165 et 179 TFUE – Libre prestation des services – Article 56 TFUE »
Dans l’affaire T‑115/23,
Debreceni Egyetem, établie à Debrecen (Hongrie), représentée par Mes J. Rausch, Á. Papp et V. Utassy, avocats,
partie requérante,
soutenue par
Hongrie, représentée par MM. M. Fehér et D. Csoknyai, en qualité d’agents,
partie intervenante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. E. Rebasti, Mmes L. Vétillard, B. Tószegi, MM. M. Bencze et G. Rugge, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenu par
Parlement européen, représenté par MM. U. Rösslein, T. Lukácsi et R. Crowe, en qualité d’agents,
et par
Commission européenne, représentée par MM. J. Baquero Cruz, A. Tokár et Mme D. Drambozova, en qualité d’agents,
parties intervenantes,
LE TRIBUNAL (chambre intermédiaire),
composé de M. S. Papasavvas, président, Mme M. J. Costeira, MM. L. Truchot, J. Schwarcz, Mme M. Kancheva, MM. U. Öberg (rapporteur), P. Zilgalvis, Mme E. Tichy‑Fisslberger et M. S. Verschuur, juges,
greffière : Mme A. Juhász-Tóth, cheffe d’unité,
vu l’ordonnance du 1er juin 2023, Debreceni Egyetem/Conseil (T‑115/23 R, non publiée, EU:T:2023:297),
vu la phase écrite de la procédure, notamment l’ordonnance du 4 avril 2024, Debreceni Egyetem/Conseil (T‑115/23, non publiée, EU:T:2024:209),
à la suite de l’audience du 9 septembre 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Debreceni Egyetem, demande l’annulation de l’article 2, paragraphe 2, de la décision d’exécution (UE) 2022/2506 du Conseil, du 15 décembre 2022, relative à des mesures de protection du budget de l’Union contre les violations des principes de l’État de droit en Hongrie (JO 2022, L 325, p. 94) (ci-après la « disposition attaquée »), par lequel le Conseil de l’Union européenne a interdit à la Commission européenne, lorsqu’elle exécute le budget de l’Union européenne en gestion directe ou indirecte, de contracter un engagement juridique avec une fiducie (trust) d’intérêt public établie sur le fondement de la közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény [loi no IX de 2021 relative aux fiducies d’intérêt public investies d’une mission de service public (Magyar Közlöny 2021/75., ci-après la « loi hongroise IX »)] ou avec une entité détenue par une telle fiducie d’intérêt public. |
Antécédents du litige
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2 |
La requérante est un établissement d’enseignement supérieur sis à Debrecen (Hongrie). Jusqu’en 2021, la requérante était détenue, contrôlée et en partie financée par l’État hongrois en tant qu’université publique. |
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3 |
Par les dispositions de la loi hongroise IX, la requérante a été retirée du champ des institutions directement gérées et financées par l’État, à compter du 1er août 2021. Ses droits constitutifs et de gestion ont été transférés à une fiducie d’intérêt public. Elle a été rattachée à la fiducie d’intérêt public Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány (fondation Comte István Tisza pour l’université de Debrecen). |
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4 |
Le 24 novembre 2021, la Commission a adressé à la Hongrie une demande d’informations en application de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2020, relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (JO 2020, L 433 I, p. 1). |
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5 |
Le 15 décembre 2022, à la suite d’échanges entre la Hongrie et la Commission, le Conseil a adopté la décision d’exécution 2022/2506, sur la base, d’une part, de la proposition COM(2022) 485 final de la Commission, du 18 septembre 2022, concernant une décision d’exécution du Conseil relative à des mesures de protection du budget de l’Union contre les violations des principes de l’État de droit en Hongrie (ci-après la « proposition de la Commission ») et, d’autre part, de la communication COM(2022) 687 final de la Commission au Conseil, du 30 novembre 2022, sur les mesures correctives notifiées par la Hongrie au titre du règlement 2020/2092 pour la protection du budget de l’Union (ci-après la « communication de la Commission »). |
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6 |
Par la décision d’exécution 2022/2506, le Conseil a notamment constaté que les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement 2020/2092 étaient remplies et a donc adopté des mesures visant à protéger le budget de l’Union contre les violations des principes de l’État de droit en Hongrie. Ces violations concernaient les marchés publics, les poursuites, les conflits d’intérêts, la lutte contre la corruption et les fiducies d’intérêt public. |
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7 |
Les deux mesures adoptées par le Conseil consistaient, d’une part, en une suspension de 55 % des engagements budgétaires pour trois programmes relevant de la politique de cohésion au cours de la période allant de 2021 à 2027, imposée par l’article 2, paragraphe 1, de la décision d’exécution 2022/2506, et, d’autre part, en une interdiction pour la Commission de contracter de nouveaux engagements juridiques avec des fiducies d’intérêt public et les entités qu’elles détenaient pour des financements de l’Union mis en œuvre en gestion directe ou indirecte, imposée par la disposition attaquée. |
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8 |
Ainsi, la décision d’exécution 2022/2506 prévoit, dans la disposition attaquée, que, « [l]orsque la Commission exécute le budget de l’Union en gestion directe ou indirecte, conformément à l’article 62, paragraphe 1, [sous] a) et c), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, aucun engagement juridique n’est contracté avec une fiducie (un trust) d’intérêt public établi(e) sur la base de la loi hongroise IX [...] ou avec une entité détenue par une telle fiducie (un tel trust) d’intérêt public ». La décision d’exécution 2022/2506 a pris effet le 16 décembre 2022. |
Conclusions des parties
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9 |
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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Le Conseil, soutenu par le Parlement européen et la Commission, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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11 |
La Hongrie conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de faire droit au recours de la requérante. |
En droit
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Au soutien de son recours, la requérante soulève dix-sept moyens, tirés, respectivement, d’une violation de l’article 2 TUE en ce qui concerne l’État de droit et les principes de sécurité juridique et d’égalité de traitement ; d’une violation de l’article 4 TUE en ce qui concerne la compétence du Conseil pour adopter la disposition attaquée ; d’une violation de l’article 5 TUE relatif aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ; d’une violation de l’article 7 TUE en ce qui concerne le pouvoir du Conseil de constater des violations des principes de l’État de droit ; d’une violation de l’article 9 TUE relatif au principe d’égalité de traitement ; d’une violation de l’article 11 TUE en raison de l’absence de consultation des établissements d’enseignement supérieur hongrois détenus par une fiducie d’intérêt public ainsi que de leurs étudiants, de leurs enseignants, de leurs chercheurs et de leurs partenaires ; d’une violation de l’article 2 TFUE en ce qui concerne la compétence du Conseil pour adopter la disposition attaquée ; d’une violation de l’article 9 TFUE s’agissant de l’exigence de la promotion d’un niveau élevé d’éducation et de formation ; d’une violation de l’article 56 TFUE s’agissant de la libre prestation des services ; d’une violation de l’article 67 TFUE en ce qui concerne le respect de l’espace de liberté, de sécurité et de justice ; d’une violation du principe d’une économie de marché fondée sur la libre concurrence prévu à l’article 120 TFUE ; d’une violation de l’article 124 TFUE en ce qui concerne l’accès privilégié aux institutions financières ; d’une violation de l’article 165 TFUE s’agissant de la contribution au développement d’une éducation de qualité ; d’une violation de l’article 179 TFUE concernant l’objectif de renforcer les bases scientifiques et technologiques de l’Union ; d’une violation de l’article 13 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ; d’une violation de l’article 2 TUE et des articles 48 et 52 de la Charte ainsi que d’une violation du règlement 2020/2092. |
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13 |
Selon la jurisprudence, le Tribunal doit interpréter les moyens d’une partie requérante par leur substance plutôt que par leur qualification et procéder, par conséquent, à la qualification des moyens et des arguments de la requête (arrêt du 17 janvier 2024, Troy Chemical Company et Troy/Commission, T‑297/21, non publié, EU:T:2024:13, point 48). |
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Dans ces conditions, le Tribunal examinera successivement les moyens tirés :
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À titre liminaire, il convient d’examiner la recevabilité du moyen et des arguments produits après la clôture de la phase écrite de la procédure. |
Sur la recevabilité du moyen et des arguments produits après la clôture de la phase écrite de la procédure
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16 |
Le 4 mars 2025, la requérante a déposé, en cours d’instance, un mémoire en application de l’article 84 du règlement de procédure du Tribunal. Dans ce dernier, elle a présenté un moyen tiré de la violation de l’article 21 TFUE ainsi qu’une ampliation de ses moyens relatifs à la violation de l’article 2 TUE, des articles 165 et 179 TFUE et de l’article 48 de la Charte. |
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La requérante, soutenue par la Hongrie, fait valoir que les arrêts du 16 janvier 2025, Ministarstvo financija (Bourse Erasmus+) (C‑277/23, EU:C:2025:18), et du 18 décembre 2024, TP/Commission (T‑776/22, sous pourvoi, EU:T:2024:908), qui ont été rendus après la clôture de la phase écrite de la procédure, constituent des éléments de droit ou de fait qui se sont révélés pendant la procédure. |
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18 |
Premièrement, la requérante soutient que l’arrêt du 16 janvier 2025, Ministarstvo financija (Bourse Erasmus+) (C‑277/23, EU:C:2025:18), est un élément de droit nouveau en ce qu’il met en évidence le lien direct entre le programme Erasmus+ et le droit de circuler et de séjourner librement des étudiants et en ce qu’il consacre la participation au programme Erasmus+ comme un droit fondamental découlant des libertés de circulation. Selon la requérante, cet arrêt établit que la disposition attaquée viole l’article 21 TFUE, puisque l’impossibilité pour les étudiants de participer au programme Erasmus+ porte atteinte à leur droit de circuler et de séjourner librement, garanti par cet article. |
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19 |
Deuxièmement, s’agissant de l’ampliation de ses moyens tirés de la violation des articles 165 et 179 TFUE, la requérante soutient que l’arrêt du 16 janvier 2025, Ministarstvo financija (Bourse Erasmus+) (C‑277/23, EU:C:2025:18), a également mis en évidence le lien entre le programme Erasmus+ et l’objectif de promotion de la mobilité des étudiants et de la libre circulation des connaissances scientifiques et des chercheurs, mentionné aux articles 165 et 179 TFUE. Ainsi, elle soutient que la disposition attaquée ne favorise pas la mobilité des étudiants, des enseignants et des chercheurs et qu’elle est injustifiée et disproportionnée, dès lors qu’elle rend impossible l’exercice de cette mobilité. |
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20 |
Troisièmement, s’agissant de l’ampliation de ses moyens tirés de la violation de l’article 2 TUE et de l’article 48 de la Charte, la requérante invoque l’arrêt du 18 décembre 2024, TP/Commission (T‑776/22, sous pourvoi, EU:T:2024:908, points 73 et 83), en ce qu’il étayerait son argumentation, figurant dans la requête, selon laquelle le Conseil devait procéder à un examen individuel préalable de sa situation réelle avant d’adopter la mesure en cause. |
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21 |
La Hongrie précise que, si les moyens et arguments invoqués par la requérante devaient être considérés comme irrecevables au titre de l’article 84 du règlement de procédure, le Tribunal devrait les considérer comme une ampliation des moyens relatifs à la violation de l’article 5 TUE et, plus précisément, du principe de proportionnalité et de l’article 165 TFUE. |
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22 |
Le Conseil, soutenu par la Commission, considère que les moyens et arguments invoqués par la requérante doivent être déclarés irrecevables ou, à titre subsidiaire, non fondés. |
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23 |
En vertu de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure ou qu’ils ne constituent l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et qui présentent un lien étroit avec celui-ci [arrêt du 19 mai 1983, Verros/Parlement, 306/81, EU:C:1983:143, point 9 ; voir, également, arrêt du 7 novembre 2019, Intas Pharmaceuticals/EUIPO – Laboratorios Indas (INTAS), T‑380/18, EU:T:2019:782, point 26 (non publié) et jurisprudence citée]. Par ailleurs, les arguments dont la substance présente un lien étroit avec un moyen énoncé dans la requête introductive d’instance ne peuvent être considérés comme des moyens nouveaux et leur présentation est admise au stade de la réplique ou de l’audience (voir arrêt du 8 novembre 2018, Pro NGO!/Commission, T‑454/17, EU:T:2018:755, point 70 et jurisprudence citée). |
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24 |
En l’espèce, il y a lieu de relever que le moyen tiré de la violation de l’article 21 TFUE n’a pas été invoqué dans la requête. Dès lors, il constitue un moyen nouveau, au sens de l’article 84 du règlement de procédure. |
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25 |
S’agissant de l’existence d’un élément de droit nouveau au sens de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, il y a lieu de rappeler qu’un arrêt intervenu au cours de la procédure ne saurait être invoqué comme un élément nouveau dès lors que cet arrêt ne donne, en principe, qu’une interprétation ex tunc du droit de l’Union (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 février 1997, FFSA e.a./Commission, T‑106/95, EU:T:1997:23, point 57 et jurisprudence citée). |
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26 |
En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 38 à 40 de l’arrêt du 16 janvier 2025, Ministarstvo financija (Bourse Erasmus+) (C‑277/23, EU:C:2025:18), celui-ci ne fait que confirmer une jurisprudence constante relative à l’importance du principe de libre circulation des personnes dans le domaine de l’éducation, compte tenu des objectifs poursuivis par l’article 6, sous e), et par l’article 165, paragraphe 2, deuxième tiret, TFUE, à savoir, notamment, favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants. Cela est d’autant plus vrai que, dans cet arrêt, la Cour se réfère à sa jurisprudence antérieure, ce qui atteste du caractère constant de cette dernière. |
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27 |
Dans ces conditions, l’arrêt du 16 janvier 2025, Ministarstvo financija (Bourse Erasmus+) (C‑277/23, EU:C:2025:18), ne saurait être considéré comme un élément de droit s’étant révélé au cours de la procédure au sens de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure. |
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28 |
Il en va de même pour l’arrêt du 18 décembre 2024, TP/Commission (T‑776/22, sous pourvoi, EU:T:2024:908). |
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29 |
En revanche, l’invocation de l’arrêt du 16 janvier 2025, Ministarstvo financija (Bourse Erasmus+) (C‑277/23, EU:C:2025:18), constitue l’ampliation d’arguments énoncés antérieurement et directement par la requérante dans la requête introductive d’instance, dans le cadre des moyens tirés de la violation des articles 165 et 179 TFUE, et présente, en l’espèce, un lien suffisamment étroit avec ceux-ci pour pouvoir être considérée comme résultant de l’évolution normale du débat dans le cadre de la procédure contentieuse. |
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30 |
Il en va de même pour l’arrêt du 18 décembre 2024, TP/Commission (T‑776/22, sous pourvoi, EU:T:2024:908), qui constitue un argument qui est l’ampliation du moyen tiré de la violation de l’article 48 de la Charte. |
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31 |
Partant, le moyen et les arguments produits après la clôture de la phase écrite de la procédure, dans le mémoire du 4 mars 2025, doivent être écartés comme irrecevables. |
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32 |
Néanmoins, dans la mesure où la requérante et la Hongrie ont également invoqué lors de l’audience les arrêts du 16 janvier 2025, Ministarstvo financija (Bourse Erasmus+) (C‑277/23, EU:C:2025:18), et du 18 décembre 2024, TP/Commission (T‑776/22, sous pourvoi, EU:T:2024:908), et dès lors que ces derniers constituent des arguments qui sont les ampliations des moyens tirés de la violation des articles 165 et 179 TFUE et de l’article 48 de la Charte, ils doivent être considérés comme recevables. |
Sur le moyen tiré de l’incompétence du Conseil pour adopter la disposition attaquée
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33 |
Tout d’abord, la requérante soutient en substance que, étant donné que l’éducation est une compétence exclusive des États membres, le Conseil a adopté la disposition attaquée sans disposer des pouvoirs et des compétences pertinents, en violation de l’article 4 TUE. |
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34 |
La requérante fait également valoir que, en violation du principe de subsidiarité consacré à l’article 5 TUE, le Conseil a adopté la disposition attaquée, qui concerne des établissements d’enseignement supérieur hongrois, sans avoir examiné au préalable si l’objectif de protection des intérêts financiers de l’Union pouvait, s’agissant de ces établissements, être atteint de manière suffisante par la Hongrie au niveau central, régional ou local. |
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35 |
Dans la réplique, la requérante précise que c’est la décision d’exécution 2022/2506, et non le règlement 2020/2092, qui viole le principe de subsidiarité, étant donné qu’elle a des effets sur des domaines qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de l’Union. |
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36 |
En outre, la requérante fait valoir que la disposition attaquée viole l’article 2 TFUE, étant donné que le traité FUE n’a pas conféré à l’Union des compétences en matière de politique d’éducation et de recherche universitaire, qui fourniraient un cadre juridique à l’adoption de la disposition attaquée. |
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37 |
Dans sa réplique, la requérante ajoute que le fait que la Cour ait examiné la procédure ayant mené à l’adoption du règlement 2020/2092 et l’ait jugée légale n’est pas pertinent. En l’occurrence, il serait évident que la disposition attaquée aurait des incidences négatives dans les domaines de l’éducation et de la recherche scientifique, qui ne font pas partie des compétences conférées à l’Union. |
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38 |
Enfin, la requérante soutient que la disposition attaquée viole l’article 67, paragraphe 1, TFUE, car elle ne respecte pas le système juridique de la Hongrie en tant qu’État membre, puisque, par ses conséquences, elle empêche directement le fonctionnement de tous les établissements d’enseignement supérieur hongrois qui sont détenus par des fiducies d’intérêt public. |
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39 |
Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments de la requérante. |
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40 |
À titre liminaire, le Tribunal rappelle qu’il ressort des visas du règlement 2020/2092 que celui-ci a été adopté sur le fondement du traité FUE, et notamment de l’article 322, paragraphe 1, sous a), de ce dernier. |
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41 |
L’article 1er du règlement 2020/2092 précise que celui-ci a pour objet d’établir les « règles nécessaires à la protection du budget de l’Union en cas de violation des principes de l’État de droit dans un État membre ». |
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42 |
Aux termes de l’article 322, paragraphe 1, sous a), TFUE, le Parlement et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, et après consultation de la Cour des comptes européenne, adoptent par voie de règlements les « règles financières qui fixent notamment les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes ». |
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43 |
La Cour a confirmé que, conformément au principe d’attribution des compétences consacré à l’article 5, paragraphe 2, TUE ainsi qu’au principe de cohérence des politiques de l’Union prévu à l’article 7 TFUE, l’État de droit était susceptible de fonder un mécanisme de conditionnalité couvert par la notion de « règles financières », au sens de l’article 322, paragraphe 1, sous a), TFUE (arrêts du 16 février 2022, Hongrie/Parlement et Conseil, C‑156/21, EU:C:2022:97, point 128, et du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C‑157/21, EU:C:2022:98, point 146). |
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44 |
Ainsi, un mécanisme de conditionnalité peut relever de la notion de « règles financières » visée à l’article 322, paragraphe 1, sous a), TFUE lorsqu’il institue, pour bénéficier de financements issus du budget de l’Union, une conditionnalité horizontale qui est liée au respect par un État membre de la valeur de l’État de droit, que contient l’article 2 TUE, et qui se rapporte à l’exécution du budget de l’Union (arrêts du 16 février 2022, Hongrie/Parlement et Conseil, C‑156/21, EU:C:2022:97, point 133, et du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C‑157/21, EU:C:2022:98, point 151). |
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45 |
Un tel mécanisme est justifié par le fait qu’il existe un lien manifeste entre le respect de l’État de droit et la bonne exécution du budget de l’Union, ainsi qu’il ressort du considérant 13 du règlement 2020/2092. |
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46 |
En effet, le budget de l’Union est l’un des principaux instruments permettant de concrétiser, dans les politiques et les actions de l’Union, le principe de solidarité, énoncé à l’article 2 TUE, lequel constitue lui-même l’un des principes fondamentaux du droit de l’Union. La mise en œuvre de ce principe, au moyen de ce budget, repose sur la confiance mutuelle entre les États membres dans l’utilisation responsable des ressources communes inscrites audit budget. Or, cette confiance mutuelle repose elle-même sur l’engagement de chacun des États membres de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union et de respecter de manière continue, comme le relève d’ailleurs le considérant 5 du règlement 2020/2092, les valeurs que contient l’article 2 TUE, parmi lesquelles figure la valeur de l’État de droit (arrêts du 16 février 2022, Hongrie/Parlement et Conseil, C‑156/21, EU:C:2022:97, point 129, et du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C‑157/21, EU:C:2022:98, point 147). |
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47 |
Ainsi, l’obligation tenant au respect de l’État de droit et dont la méconnaissance est susceptible de relever du mécanisme de conditionnalité horizontale institué à l’article 4, paragraphe 1, du règlement 2020/2092, lu à la lumière des principes énoncés à l’article 2, sous a), de ce règlement, est une expression spécifique des exigences résultant, pour les États membres, de leur appartenance à l’Union, en vertu de l’article 2 TUE (arrêt du 16 février 2022, Hongrie/Parlement et Conseil, C‑156/21, EU:C:2022:97, point 231 ; voir également, en ce sens, arrêt du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C‑157/21, EU:C:2022:98, point 201). |
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48 |
À cet égard, selon la jurisprudence de la Cour, des mesures appropriées sont prises au titre du règlement 2020/2092 uniquement lorsqu’il est établi qu’une violation de l’un des principes mentionnés à l’article 2, sous a), de ce règlement a été commise ou risque de se produire et concerne une situation imputable à une autorité d’un État membre ou un comportement d’une telle autorité, pour autant que cette situation ou ce comportement est pertinent pour la bonne gestion financière du budget de l’Union ou la protection de ses intérêts financiers, et que ladite violation porte atteinte ou présente un risque sérieux de porter atteinte, de manière suffisamment directe, à cette bonne gestion financière ou à ces intérêts financiers (arrêts du 16 février 2022, Hongrie/Parlement et Conseil, C‑156/21, EU:C:2022:97, point 253, et du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C‑157/21, EU:C:2022:98, point 174). |
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49 |
En ce qui concerne, en particulier, la décision d’exécution 2022/2506, il ressort des visas de celle-ci qu’elle a été adoptée par le Conseil sur le fondement de l’article 6, paragraphe 10, du règlement 2020/2092, à la suite d’une proposition de la Commission arrêtant les mesures appropriées à adopter, conformément à l’article 6, paragraphe 9, dudit règlement, et qu’elle vise ainsi la protection du budget de l’Union et le respect des principes de l’État de droit. |
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50 |
Plus précisément, la disposition attaquée résulte de l’application de l’une des mesures prévues à l’article 5, paragraphe 1, du règlement 2020/2092, étant donné que la Commission a considéré que les conditions énoncées à l’article 4 du règlement 2020/2092 étaient remplies et que les mesures correctives proposées par la Hongrie ne répondaient pas de manière satisfaisante aux constatations figurant dans sa notification écrite présentée sur le fondement de l’article 6 du règlement 2020/2092. |
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51 |
À cet égard, l’article 5, paragraphe 1, sous a), ii), du règlement 2020/2092 prévoit que, lorsque la Commission exécute le budget de l’Union, en gestion directe ou indirecte, en application de l’article 62, paragraphe 1, sous a) et c), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1, ci-après le « règlement financier »), et lorsqu’une entité publique est la destinataire de fonds issus de ce budget, il est possible au Conseil d’interdire à la Commission de contracter de nouveaux engagements juridiques avec cette entité. |
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52 |
Par conséquent, dans le cadre de l’adoption de la décision d’exécution 2022/2506 et, en particulier, de la disposition attaquée, bien qu’il ressorte de l’article 6, sous e), et de l’article 4, paragraphe 3, TFUE que l’Union n’a qu’une compétence d’appui dans le domaine de l’éducation et qu’une compétence partagée dans le domaine de la recherche, le Conseil n’a pas exercé une compétence dans ces domaines, comme le soutient la requérante. Il a simplement exercé une compétence relative à l’établissement et à l’exécution du budget de l’Union, au sens de l’article 322, paragraphe 1, sous a), TFUE, qui relève d’une compétence exclusive de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C‑157/21, EU:C:2022:98, point 241). |
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53 |
Au demeurant, sans porter atteinte à la compétence des États membres dans les domaines de l’éducation et de la recherche, si l’Union dispose manifestement d’une compétence pour mener des actions visant à appuyer, coordonner ou compléter l’action des États membres notamment dans le domaine de l’éducation, comme il découle du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil, du 28 avril 2021, portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon Europe » et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO 2021, L 170, p. 1), ou du règlement (UE) 2021/817 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2021, établissant Erasmus+, le programme de l’Union pour l’éducation et la formation, la jeunesse et le sport, et abrogeant le règlement (UE) no 1288/2013 (JO 2021 L 189, p. 1), force est de constater que l’Union dispose également nécessairement de la compétence pour suspendre provisoirement l’exécution de son budget relatif à ces programmes à l’égard de certains États membres, dans des conditions prévues par la loi et, notamment, au titre du règlement 2020/2092 en cas de violation des principes de l’État de droit. |
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54 |
S’agissant du principe de subsidiarité, il convient de souligner qu’il résulte de l’article 5, paragraphe 3, TUE que les dispositions du protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité ne s’appliquent que dans les « domaines qui ne relèvent pas de [la] compétence exclusive » de l’Union. |
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55 |
À cet égard, tout d’abord, en ce qui concerne le règlement 2020/2092, comme il a été rappelé au point 40 ci-dessus, sa base juridique est l’article 322, paragraphe 1, sous a), TFUE, étant donné qu’il vise à protéger le budget de l’Union contre des violations des principes de l’État de droit. |
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56 |
En outre, la Cour a confirmé que c’était à bon droit que la proposition de règlement qui avait conduit à l’adoption du règlement 2020/2092 précisait, sous le titre « Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive) », que les « règles financières régissant le budget de l’Union visées à l’article 322 [TFUE] ne pourraient pas être adoptées au niveau des États membres » (arrêt du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C‑157/21, EU:C:2022:98, point 240). |
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57 |
Il s’ensuit que le règlement 2020/2092, qui comporte des règles financières fixant les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget de l’Union, au sens de l’article 322, paragraphe 1, sous a), TFUE, relève de l’exercice d’une compétence exclusive de l’Union relative à son fonctionnement, qui ne peut, par sa nature, être exercée que par l’Union elle-même (voir, en ce sens, arrêt du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C‑157/21, EU:C:2022:98, point 241). |
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58 |
Partant, la décision d’exécution 2022/2506 ayant été adoptée sur le fondement du règlement 2020/2092, qui relève d’une compétence exclusive de l’Union, le principe de subsidiarité ne saurait s’appliquer. |
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59 |
S’agissant de l’argument de la requérante tiré d’une violation de l’article 67, paragraphe 1, TFUE, en ce que la disposition attaquée ne respecte pas le système juridique de la Hongrie et empêche le fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur détenus par des fiducies d’intérêt public, il y a lieu de rappeler que cet article, qui fait partie du titre V de la troisième partie du traité FUE, dispose que l’Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres. Or, en l’espèce, cet argument est inopérant, dès lors que la disposition attaquée demeure étrangère aux matières qui relèvent de l’espace de liberté, de sécurité et de justice prévu à l’article 67, paragraphe 1, TFUE. |
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60 |
Il s’ensuit qu’il convient de rejeter les moyens et griefs de la requérante tirés de l’incompétence du Conseil pour adopter la disposition attaquée. |
Sur les moyens et griefs tirés de la violation du droit d’être entendu et du droit d’être consulté
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61 |
La requérante fait valoir que ni les établissements d’enseignement supérieur hongrois détenus par une fiducie d’intérêt public, dont elle fait partie, ni leurs étudiants et chercheurs n’ont participé à la procédure préalable à l’adoption de la décision d’exécution 2022/2506 et que leurs points de vue n’ont pu être pris en compte lors de l’adoption de cette décision d’exécution, bien que l’effet de la disposition attaquée s’étende à eux. |
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62 |
La requérante soutient que, en raison de l’absence de consultation des établissements d’enseignement supérieur hongrois détenus par une fiducie d’intérêt public ainsi que de leurs étudiants, de leurs enseignants, de leurs chercheurs et de leurs partenaires, la disposition attaquée viole l’article 11 TUE. |
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63 |
Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments de la requérante. Il soulève également une fin de non-recevoir en ce qui concerne le moyen tiré d’une violation du droit d’être consulté. |
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64 |
À cet égard, en premier lieu, en ce qui concerne la fin de non-recevoir du Conseil, celui-ci fait valoir que le moyen tiré d’une violation du droit d’être consulté n’a pas été présenté d’une manière suffisamment claire et précise dans la requête. |
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65 |
Or, il ressort de la requête que la requérante soutient que l’absence de consultation des établissements d’enseignement supérieur hongrois détenus par une fiducie d’intérêt public ainsi que de leurs étudiants, de leurs enseignants, de leurs chercheurs et de leurs partenaires avant l’adoption de la disposition viole l’article 11 TUE. |
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66 |
Il s’ensuit que la requérante a, bien que sommairement, présenté de façon cohérente et compréhensible, dans la requête, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. |
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67 |
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la violation de l’article 76, sous d), du règlement de procédure soulevée par le Conseil doit être rejetée. |
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68 |
En deuxième lieu, en ce qui concerne la violation du droit d’être entendu alléguée par la requérante, il y a lieu de rappeler que ce droit est consacré par l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte et qu’il comporte notamment le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard. |
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69 |
Le droit d’être entendu fait partie des droits de la défense et constitue un principe général du droit de l’Union qui trouve à s’appliquer même en l’absence d’une réglementation spécifique à ce sujet. Ce principe exige que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts soient mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue au sujet des éléments retenus à leur charge pour fonder ces décisions (voir arrêt du 28 octobre 2021, Vialto Consulting/Commission, C‑650/19 P, EU:C:2021:879, point 122 et jurisprudence citée). |
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70 |
Cependant, le droit d’être entendu dans le contexte d’une procédure administrative visant une personne spécifique, qui doit être respecté même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure, ne saurait être transposé dans le contexte d’une procédure conduisant à l’adoption d’une mesure de portée générale (voir, en ce sens, arrêts du 22 juin 2023, Arysta LifeScience Great Britain/Commission, C‑259/22 P, non publié, EU:C:2023:513, point 50, et du11 septembre 2002, Alpharma/Conseil, T‑70/99, EU:T:2002:210, point 388 et jurisprudence citée), telle que la décision d’exécution 2022/2506 (voir, en ce sens, ordonnance du 4 avril 2024, Debreceni Egyetem/Conseil, T‑115/23, non publiée, EU:T:2024:209, point 36). |
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71 |
En particulier, s’agissant des actes de portée générale, ni le processus de leur élaboration ni ces actes eux-mêmes n’exigent, en vertu des principes généraux du droit de l’Union, tels que le droit d’être entendu, consulté ou informé, la participation des personnes affectées. Il en est autrement si une disposition expresse du cadre juridique régissant l’adoption dudit acte confère un tel droit procédural à une personne affectée (arrêt du 22 juin 2023, Arysta LifeScience Great Britain/Commission, C‑259/22 P, non publié, EU:C:2023:513, point 51 ; voir, également, arrêt du 19 décembre 2019, Probelte/Commission, T‑67/18, EU:T:2019:873, point 87 et jurisprudence citée). |
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72 |
Or, la procédure prévue par l’article 6, paragraphes 1 à 9, du règlement 2020/2092, aux fins de l’adoption de mesures appropriées de protection du budget de l’Union, pose seulement l’obligation de consulter l’État membre concerné et prévoit les différents échanges entre la Commission et cet État membre. La requérante ne conteste d’ailleurs pas que cette procédure ait été dûment suivie. Au demeurant, en l’espèce, il découle des considérants 1, 2, 6 et 8 à 10 de la décision d’exécution 2022/2506 que la Commission a eu un dialogue avec les autorités hongroises avant de faire sa proposition au Conseil. |
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73 |
Il convient d’ajouter que la Commission et le Conseil n’ont pas allégué des violations individuelles des principes de l’État de droit, des fraudes systémiques ou des conflits d’intérêts concrets dans lesquels la requérante aurait été impliquée, justifiant l’adoption de mesures spécifiques au titre du règlement 2020/2092, ce qui aurait imposé le respect de son droit d’être entendue. Le seul fait que la disposition attaquée affecte la requérante au même titre que d’autres bénéficiaires, en raison de violations systémiques graves des principes de l’État de droit, qui sont alléguées par la Commission et le Conseil, ne lui confère pas un tel droit procédural particulier. |
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74 |
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la violation de son droit d’être entendue. |
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75 |
En troisième lieu, en ce qui concerne la violation du droit d’être consulté, la requérante invoque en particulier l’article 11, paragraphe 3, TUE qui prévoit que, « [e]n vue d’assurer la cohérence et la transparence des actions de l’Union, la Commission européenne procède à de larges consultations des parties concernées ». |
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76 |
Cependant, ainsi qu’il ressort du point 72 ci-dessus, l’article 6 du règlement 2020/2092 pose seulement l’obligation de consulter l’État membre concerné, ce qui a été fait et n’est, en tout état de cause, pas contesté par la requérante. |
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77 |
En outre, il y a lieu de constater que l’argumentation de la requérante soulevée à cet égard se confond avec celle relative à la violation du droit d’être entendu. |
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78 |
Dans ces circonstances, il convient de rejeter le moyen de la requérante tiré de la violation de son droit d’être consultée pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit au rejet de son argumentation relative au droit d’être entendu, exposés aux points 72 et 73 ci-dessus. |
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79 |
Partant, il convient d’écarter les moyens et griefs tirés d’une violation du droit d’être entendu et du droit d’être consulté. |
Sur les moyens tirés de la violation des principes de sécurité juridique, d’égalité de traitement et de non-discrimination ainsi que des articles 120 et 124 TFUE
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80 |
Premièrement, la requérante soutient que, selon la décision d’exécution 2022/2506, c’est la possibilité, pour les hauts responsables politiques, de siéger dans les conseils d’administration des fondations gestionnaires d’actifs d’intérêt public qui justifie la crainte de conflits d’intérêts politiques. Cependant, les termes « hauts responsables politiques », mentionnés au considérant 43 de cette décision, ne répondraient pas à l’exigence de clarté des normes. En effet, cette expression ne correspondrait à aucune notion précise, ce qui ouvrirait la voie à une interprétation arbitraire ainsi qu’à une application abusive de la disposition attaquée et enfreindrait le principe de sécurité juridique. |
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81 |
En outre, il n’y aurait pas de « hauts responsables politiques » parmi les membres du conseil d’administration de la fiducie qui détient la requérante. |
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82 |
Deuxièmement, la requérante soutient que la disposition attaquée discrimine les établissements d’enseignement supérieur hongrois détenus par une fiducie d’intérêt public, dont elle fait partie, tant par rapport aux établissements d’enseignement supérieur hongrois fonctionnant sous une forme juridique différente que par rapport aux établissements d’enseignement supérieur d’autres États membres (à savoir la Finlande et les Pays-Bas), ayant des structures analogues. |
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83 |
Au soutien de cet argument, la requérante renvoie à deux annexes de la réplique (à savoir les annexes A.17 et A.18) afin d’évaluer l’autonomie des établissements d’enseignement supérieur. Ces annexes sont, respectivement, une étude réalisée par un cabinet d’audit concernant la structure de gouvernance de la requérante et une comparaison internationale effectuée par ce cabinet. |
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84 |
Troisièmement, la requérante fait valoir que la disposition attaquée porte atteinte au principe d’égalité de traitement prévu à l’article 9 TUE. En effet, la disposition attaquée discriminerait les étudiants, les enseignants, les chercheurs et les partenaires des établissements d’enseignement supérieur hongrois détenus par une fiducie d’intérêt public par rapport aux étudiants, aux enseignants, aux chercheurs et aux partenaires d’autres établissements d’enseignement supérieur qui ne sont pas détenus par des fiducies d’intérêt public. |
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85 |
Quatrièmement, la requérante soutient que la disposition attaquée viole le principe d’une économie de marché fondée sur la libre concurrence, énoncé à l’article 120 TFUE, puisqu’elle entraîne un désavantage pour les établissements d’enseignement supérieur hongrois détenus par des fiducies d’intérêt public et leurs étudiants, enseignants, chercheurs et partenaires par rapport aux établissements d’enseignement supérieur relevant d’autres structures et leurs étudiants, enseignants, chercheurs et partenaires. |
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86 |
Cinquièmement, la requérante fait valoir que la disposition attaquée désavantage les établissements d’enseignement supérieur hongrois détenus par une fiducie, qui ne pourront plus bénéficier des fonds des programmes de l’Union, par rapport aux autres établissements qui ont un « accès privilégié » aux ressources financières de l’Union uniquement parce qu’ils fonctionnent sous une forme juridique différente, ce qui est contraire à l’article 124 TFUE. |
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87 |
Le Conseil, soutenu par la Commission et le Parlement, conteste l’argumentation de la requérante et considère, dans sa duplique, que les annexes A.17 et A.18 de la réplique sont irrecevables, étant donné que leur présentation n’est pas conforme à l’article 85, paragraphe 2, du règlement de procédure. |
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88 |
S’agissant de la recevabilité des annexes A.17 et A.18 présentées pour la première fois dans la réplique, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 85, paragraphe 2, du règlement de procédure, les parties principales peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve dans la réplique et la duplique à l’appui de leur argumentation, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié. Cependant, il ressort de la jurisprudence que la preuve contraire et l’ampliation des offres de preuve fournies à la suite d’une preuve contraire de la partie adverse dans le mémoire en défense ne sont pas visées par la règle de forclusion prévue par l’article 85, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure. En effet, cette disposition concerne les offres de preuve nouvelles et doit être lue à la lumière de l’article 92, paragraphe 7, de ce règlement, qui prévoit expressément que la preuve contraire et l’ampliation des offres de preuve restent réservées [arrêts du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, EU:C:1998:608, point 72, et du 13 décembre 2018, Monolith Frost/EUIPO – Dovgan (PLOMBIR), T‑830/16, EU:T:2018:941, points 21 à 23]. |
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89 |
En l’espèce, la requérante a indiqué, dans la réplique, que ces offres de preuves visaient, d’une part, à répondre à des arguments et à des preuves invoqués par le Conseil dans le mémoire en défense, selon lesquels la structure de gouvernance des établissements d’enseignement supérieur hongrois gérés par des fiducies d’intérêt public n’offrait pas de garanties suffisantes contre les conflits d’intérêts, et, d’autre part, à étendre son argumentation relative à la comparaison entre le modèle hongrois et des systèmes étrangers. |
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90 |
En effet, il y a lieu de constater que le Conseil s’est prévalu, dans son mémoire en défense, du fait que son évaluation était corroborée par d’autres organisations faisant autorité, comme le comité Helsinki hongrois et l’Association européenne de l’université (EUA), et par une étude récente, selon laquelle « sur les 106 sièges des conseils d’administration des 21 fondations (selon les chiffres de janvier 2022), 31 étaient occupés par des responsables politiques actifs [...] et 4 anciens responsables politiques du parti au pouvoir, mais de nombreux autres sièges avaient été attribués à des femmes ou hommes d’affaires et à des intellectuels ouvertement favorables au parti au pouvoir ». |
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91 |
En ce qui concerne la comparaison avec des systèmes juridiques d’autres États membres, le Conseil s’est également prévalu dans le mémoire en défense de l’étude mentionnée au point 90 ci-dessus pour faire valoir que « [s]i l’introduction de conseils d’administration disposant d’un pouvoir de décision significatif s’align[ait] sur les tendances internationales de gouvernance, la réforme hongroise présent[ait] certaines particularités : le fait d’exclure les établissements de la sélection des membres, le nombre élevé de responsables politiques progouvernementaux parmi les membres du conseil d’administration et l’attribution à vie du poste de membre du conseil d’administration ». |
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92 |
Il y a donc lieu d’admettre la production des annexes A.17 et A.18 de la réplique comme une offre de preuve contraire. |
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93 |
En premier lieu, en ce qui concerne le bien-fondé du moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique, selon une jurisprudence constante, ce principe exige, d’une part, que les règles de droit soient claires et précises et, d’autre part, que leur application soit prévisible pour les justiciables, en particulier lorsqu’elles peuvent avoir des conséquences défavorables. Ledit principe exige notamment qu’une réglementation permette aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’elle leur impose et que ces derniers puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations et prendre leurs dispositions en conséquence (voir arrêt du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C‑157/21, EU:C:2022:98, point 319 et jurisprudence citée). |
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94 |
Pour autant, ces exigences ne sauraient être comprises comme s’opposant à ce qu’une institution de l’Union, dans le cadre d’une disposition d’un acte qu’elle adopte, emploie une notion juridique abstraite, ni comme imposant qu’une telle norme abstraite mentionne les différentes hypothèses concrètes dans lesquelles elle est susceptible de s’appliquer, dans la mesure où toutes ces hypothèses ne peuvent pas être déterminées à l’avance par ladite institution (voir, en ce sens, arrêt du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C‑157/21, EU:C:2022:98, point 320 et jurisprudence citée). |
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95 |
En conséquence, une disposition d’un acte de l’Union ne viole le principe de sécurité juridique en raison de son manque de clarté que si elle présente une ambiguïté telle qu’elle ferait obstacle à ce que les justiciables puissent lever avec une certitude suffisante d’éventuels doutes sur la portée ou le sens de cette disposition (voir, en ce sens, arrêts du 14 avril 2005, Belgique/Commission, C‑110/03, EU:C:2005:223, point 31, et du 22 mai 2007, Mebrom/Commission, T‑216/05, EU:T:2007:148, point 108). |
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96 |
En l’espèce, la disposition attaquée prévoit que, « [l]orsque la Commission exécute le budget de l’Union [...], aucun engagement juridique n’est contracté avec une fiducie (un trust) d’intérêt public établi(e) sur la base de la loi hongroise IX [...] ou avec une entité détenue par une telle fiducie (un tel trust) d’intérêt public ». |
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97 |
Ainsi, il ressort de la disposition attaquée que le fait, pour la requérante, d’être une entité détenue par une fiducie d’intérêt public établie sur la base de la loi hongroise IX empêche la Commission de contracter des engagements juridiques avec elle, dans le cadre de l’exécution du budget de l’Union en gestion directe ou indirecte. |
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98 |
Par conséquent, la disposition attaquée est suffisamment claire et précise et elle est donc conforme aux exigences du principe de sécurité juridique. |
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99 |
Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argumentation de la requérante selon laquelle la notion de « hauts responsables politiques », mentionnée au considérant 43 de la décision d’exécution 2022/2506, ne répond pas à l’exigence de clarté des normes. |
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100 |
En effet, il découle du libellé du considérant 43 de la décision d’exécution 2022/2506 que les termes « hauts responsables politiques » ou encore « hauts fonctionnaires » renvoient aux responsables politiques de haut niveau de l’Assemblée nationale hongroise et des organes autonomes hongrois. |
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101 |
Par conséquent, la requérante ne saurait soutenir que les termes « hauts responsables politiques », mentionnés au considérant 43 de la décision d’exécution 2022/2506, ne lui permettaient pas de déterminer avec une certitude suffisante la portée ou le sens de la disposition attaquée. |
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102 |
En tout état de cause, le considérant 43 de la décision d’exécution 2022/2506 ne vise pas à définir les termes « hauts responsables politiques » ou encore « hauts fonctionnaires », mais se borne à expliquer pourquoi les établissements d’enseignement supérieur hongrois détenus par une fiducie d’intérêt public sont exclus du financement de l’Union. |
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103 |
Par ailleurs, et ainsi que l’a souligné la Commission à juste titre, des termes identiques ou très similaires figurent dans la réglementation hongroise. Ainsi, l’article 182 de la kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény [loi no CXXV de 2018 relative à l’administration gouvernementale (Magyar Közlöny 2018/208.)] emploie également les termes « haut responsable politique », qui sont donc dépourvus d’ambiguïté. |
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104 |
En second lieu, en ce qui concerne les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, il découle d’une jurisprudence constante que le principe d’égalité de traitement, en tant que principe général du droit de l’Union, exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié. Une différence de traitement est justifiée dès lors qu’elle est fondée sur un critère objectif et raisonnable, c’est-à-dire lorsqu’elle est en rapport avec un but légalement admissible poursuivi par la législation en cause, et que cette différence est proportionnée au but poursuivi par le traitement concerné (voir arrêt du 3 février 2021, Fussl Modestraße Mayr, C‑555/19, EU:C:2021:89, point 95 et jurisprudence citée). |
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105 |
Le caractère comparable de situations différentes s’apprécie eu égard à l’ensemble des éléments qui les caractérisent. Ces éléments doivent, notamment, être déterminés et appréciés à la lumière de l’objet et du but de l’acte qui institue la distinction en cause. Doivent, en outre, être pris en considération les principes et les objectifs du domaine dont relève cet acte (voir arrêt du 3 février 2021, Fussl Modestraße Mayr, C‑555/19, EU:C:2021:89, point 99 et jurisprudence citée). |
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106 |
La requérante ayant invoqué la violation du principe d’égalité de traitement, c’est à elle qu’il incombe d’identifier avec précision les situations comparables dont elle estime qu’elles ont été traitées de manière différente ou les situations différentes dont elle estime qu’elles ont été traitées de manière identique [voir, en ce sens, arrêt du 12 avril 2013, Du Pont de Nemours (France) e.a./Commission, T‑31/07, non publié, EU:T:2013:167, point 311]. |
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107 |
En l’espèce, premièrement, la requérante soutient qu’elle est désavantagée par rapport aux établissements d’enseignement supérieur publics hongrois qui ne sont pas détenus par une fiducie d’intérêt public du fait que ceux-ci ne sont pas couverts par la disposition attaquée. |
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108 |
À cet égard, il ressort des considérants 11, 13, 29 et 43 de la décision d’exécution 2022/2506 que le cadre réglementaire hongrois n’empêche pas les hauts fonctionnaires et les hauts responsables politiques de siéger dans les conseils d’administration des fondations gestionnaires d’actifs d’intérêt public. |
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109 |
C’est notamment cette particularité, propre à la législation applicable aux fiducies d’intérêt public et aux entités détenues par celles-ci, qui a servi de fondement à l’adoption de la disposition attaquée. |
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110 |
Or, la requérante n’a pas démontré que les établissements d’enseignement supérieur hongrois détenus par une fiducie d’intérêt public se trouvaient dans une situation comparable à celle des établissements d’enseignement supérieur hongrois détenus par l’État ou fonctionnant sous une forme juridique différente. |
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111 |
En effet, la requérante soutient que, en droit hongrois, il n’existe aucune différence entre les établissements en ce qui concerne les prérogatives dont dispose l’entité détentrice pour « piloter » l’entité détenue. |
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112 |
Cependant, dans le même temps, la requérante fait valoir que, s’agissant de l’autonomie de ces établissements, dans le cas des établissements détenus par l’État, ce serait un ministre, c’est-à-dire une personnalité politique, qui « piloterait » seul les établissements d’enseignement supérieur, alors que, dans le cas des établissements d’enseignement supérieur détenus par des fiducies, ce serait le conseil d’administration de la fiducie. En d’autres termes, les établissements d’enseignement supérieur détenus par des fiducies d’intérêt public fonctionneraient dans un cadre plus souple que les établissements d’enseignement supérieur détenus par l’État. De plus, la requérante indique qu’il existe des différences entre les mécanismes de décisions opérationnelles et les sources de financement de ces différents types d’établissements. |
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113 |
Il s’ensuit que les établissements d’enseignement supérieur détenus par l’État et ceux détenus par des fiducies d’intérêt public sont dans des situations différentes. |
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114 |
Deuxièmement, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel les établissements d’enseignement supérieur hongrois détenus par une fiducie d’intérêt public, dont elle fait partie, sont discriminés par rapport aux établissements d’enseignement supérieur d’autres États membres (à savoir la Finlande et les Pays-Bas) ayant des structures analogues, il y a lieu de constater que la requérante reconnaît elle-même que la situation des établissements hongrois détenus par une fiducie d’intérêt public est différente de celle des établissements d’autres États membres. |
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115 |
Par conséquent, la requérante n’a pas non plus démontré que les établissements d’enseignement supérieur hongrois détenus par une fiducie d’intérêt public, dont elle fait partie, se trouvaient dans une situation comparable à celle des établissements d’enseignement supérieur d’autres États membres. |
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116 |
En troisième lieu, s’agissant de la prétendue violation de l’article 9 TUE, il convient de rappeler que cet article prévoit, notamment, que, dans toutes ses activités, l’Union respecte le principe de l’égalité de ses citoyens, qui bénéficient d’une égale attention de ses institutions, organes et organismes. |
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117 |
En l’espèce, quant au fait de savoir si la disposition attaquée viole le principe d’égalité de traitement, étant donné que les étudiants, les enseignants, les chercheurs et les partenaires des établissements d’enseignement supérieur hongrois détenus par une fiducie d’intérêt public sont désavantagés par rapport aux étudiants, aux enseignants, aux chercheurs et aux partenaires d’autres établissements d’enseignement supérieur qui ne sont pas détenus par des fiducies d’intérêt public, il convient de noter que la requérante n’a pas démontré que l’ensemble de ces étudiants, de ces enseignants, de ces chercheurs et de ces partenaires se trouvait dans une situation comparable. |
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118 |
En quatrième lieu, s’agissant de la violation des articles 120 et 124 TFUE, les arguments de la requérante reposent sur le fait que la disposition attaquée est discriminatoire et injustifiée, en ce qu’elle entraîne un désavantage concurrentiel et une discrimination à son égard par rapport aux autres universités, ce qui violerait le principe d’une économie de marché fondée sur la libre concurrence. Ils se confondent donc avec les arguments tirés d’une violation du principe d’égalité de traitement. |
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119 |
Il s’ensuit qu’il convient de rejeter les moyens tirés de la violation des principes de sécurité juridique, d’égalité de traitement et de non-discrimination ainsi que des articles 120 et 124 TFUE comme étant non fondés. |
Sur les moyens et griefs tirés d’une violation du règlement 2020/2092 et d’une violation de l’article 2 TUE ainsi que des articles 48 et 52 de la Charte
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120 |
La requérante invoque, en substance, d’une part, une violation du règlement 2020/2092 et, d’autre part, une violation de l’article 2 TUE et des articles 48 et 52 de la Charte. Il convient de traiter successivement ces griefs. |
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121 |
À cet égard, il convient de rappeler que l’article 4 du règlement 2020/2092 pose les conditions d’adoption des mesures appropriées au titre dudit règlement. |
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122 |
L’article 4, paragraphe 1, du règlement 2020/2092 indique que de telles mesures sont prises lorsqu’il est établi, conformément à l’article 6 du même règlement, que des violations des principes de l’État de droit dans un État membre portent atteinte ou présentent un risque sérieux de porter atteinte à la bonne gestion financière du budget de l’Union ou à la protection des intérêts financiers de l’Union, d’une manière suffisamment directe. |
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123 |
En vertu de l’article 6 du règlement 2020/2092, il incombe à la Commission d’exposer, dans une notification écrite à l’État membre concerné, les éléments factuels et les motifs précis sur lesquels reposent ses constatations selon lesquelles il existe des motifs raisonnables de considérer que les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement sont remplies (arrêt du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C‑157/21, EU:C:2022:98, point 338), et, notamment, que les violations portent atteinte ou présentent un risque sérieux de porter atteinte à la bonne gestion financière du budget de l’Union ou à la protection de ses intérêts financiers, d’une manière suffisamment directe, cette dernière condition exigeant un lien réel entre ces violations et une telle atteinte ou un tel risque sérieux d’atteinte (voir, en ce sens, arrêt du 16 février 2022, Hongrie/Parlement et Conseil, C‑156/21, EU:C:2022:97, points 111 et 147). |
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124 |
De plus, la Cour a jugé que la prévention d’atteintes telles que celles visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement 2020/2092 exigeait que les violations des principes de l’État de droit qui étaient constatées présentent un risque « sérieux » d’atteinte à la bonne gestion financière du budget de l’Union ou à ses intérêts financiers et requérait, par conséquent, de la Commission et du Conseil de démontrer que la réalisation de ce risque présentait une probabilité élevée, en rapport avec les situations ou avec les comportements des autorités visés à l’article 4, paragraphe 2, du règlement 2020/2092 (arrêt du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C‑157/21, EU:C:2022:98, point 299). |
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125 |
Partant, il résulte d’une lecture d’ensemble de l’article 4 et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement 2020/2092 que, afin de justifier l’adoption de mesures appropriées au titre de ce règlement, le Conseil et la Commission doivent établir de manière concrète, premièrement, qu’il existe des motifs raisonnables de considérer que l’un au moins des principes de l’État de droit mentionnés à l’article 2, sous a), de ce règlement a été violé dans un État membre, deuxièmement, que cette violation concerne l’une au moins des situations imputables à une autorité d’un État membre ou l’un au moins des comportements d’une telle autorité visés à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement, pour autant que ces situations ou ces comportements sont pertinents pour la bonne gestion financière du budget de l’Union ou pour la protection de ses intérêts financiers, et, troisièmement, que cette violation porte atteinte ou présente un risque sérieux de porter atteinte à cette bonne gestion ou à la protection de ces intérêts financiers, d’une manière suffisamment directe, par un lien réel entre ces violations et cette atteinte ou ce risque sérieux d’atteinte (arrêt du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C‑157/21, EU:C:2022:98, point 288). |
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126 |
C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’analyser les arguments des parties. |
Sur les griefs tirés d’une violation des principes de l’État de droit
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127 |
Dans le cadre de ses moyens et de ses griefs tirés d’une violation de l’État de droit, tout d’abord, la requérante fait notamment valoir que la disposition attaquée viole le règlement 2020/2092, en ce qu’elle a un champ d’application trop large, dès lors qu’elle a pour destinataires tous les établissements d’enseignement supérieur hongrois qui sont détenus par une fiducie d’intérêt public, au lieu de la seule Hongrie. Selon la requérante, la disposition attaquée ne pouvait concerner que les paiements résultant d’engagements juridiques pris directement en faveur de la Hongrie. |
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128 |
Par ailleurs, la requérante soutient que la disposition attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, tirée d’une présentation inexacte des faits effectuée par le Conseil. En effet, d’une part, le conflit d’intérêts invoqué pour justifier la mesure au titre de la disposition attaquée, à savoir le fait que « les hauts fonctionnaires, y compris les hauts responsables politiques de l’Assemblée nationale et les organes autonomes hongrois, [puissent] siéger dans les conseils d’administration des fondations gestionnaires d’actifs d’intérêt public », ne serait pas constitué dans le cas de la requérante et dans celui de la fiducie qui la détient. D’autre part, tous les financements publics et les subventions seraient reçus directement par la requérante et la fiducie détentrice n’aurait aucune influence sur l’utilisation des ressources de celle-ci. La requérante souligne également que, étant donné que le conflit d’intérêts qui sert de fondement à la disposition attaquée n’est pas constitué en ce qui la concerne, le Conseil a adopté cette disposition sans évaluer préalablement si le problème des conflits d’intérêts politiques se posait effectivement pour elle. |
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129 |
Enfin, la requérante soutient notamment que le Conseil a considéré, à tort, au considérant 11 de la décision d’exécution 2022/2506, que les règles en matière de marchés publics ne s’appliquaient pas aux établissements d’enseignement supérieur détenus par des fiducies d’intérêt public, étant donné qu’elle est soumise aux procédures hongroises de passation des marchés publics. |
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130 |
Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste l’argumentation de la requérante. |
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131 |
D’emblée, il convient de rejeter les arguments de la requérante relatifs, d’une part, au fait que la disposition attaquée viole le règlement 2020/2092 en ce qu’elle a un champ d’application qui vise tous les établissements d’enseignement supérieur hongrois détenus par une fiducie d’intérêt public, et non uniquement la Hongrie, et, d’autre part, au fait que le Conseil a considéré à tort que les entités détenues par des fiducies d’intérêt public, dont la requérante, n’étaient pas soumises aux règles en matière de marché public. |
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132 |
Premièrement, en ce qui concerne le champ d’application de la décision d’exécution 2022/2506, l’article 5 de cette décision indique expressément que « [l]a Hongrie est destinataire de la présente décision », comme cela est relevé par la requérante au point 41 de la requête. |
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133 |
Néanmoins, contrairement à ce que prétend la requérante, le fait que la décision d’exécution 2022/2506 soit adressée à la Hongrie n’implique pas qu’elle peut uniquement se rapporter à des engagements juridiques dont la Hongrie est directement bénéficiaire. |
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134 |
En effet, l’article 5, paragraphe 1, sous a), ii), du règlement 2020/2092 prévoit que, lorsque la Commission exécute le budget de l’Union en gestion directe ou indirecte, en application de l’article 62, paragraphe 1, sous a) et c), du règlement financier, et lorsqu’une entité publique est la destinataire de fonds issus de ce budget, il est possible au Conseil d’interdire à la Commission de contracter de nouveaux engagements juridiques avec cette entité. |
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135 |
L’article 2, sous b), du règlement 2020/2092 définit la notion d’« entité publique » comme « une autorité publique à tout niveau de gouvernement [...] ainsi que les organisations d’un État membre au sens de l’article 2, point 42, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 ». Au moment de l’adoption de la décision d’exécution 2022/2506, l’article 2, point 42, du règlement financier définissait la notion d’« organisation d’un État membre » comme une « entité établie dans un État membre sous la forme d’un établissement de droit public, ou d’une entité de droit privé investie d’une mission de service public et dotée de garanties financières suffisantes par l’État membre ». Il découle du libellé même de ces dispositions que les fiducies d’intérêt public hongroises sont des « organisations d’un État membre » et donc des « entités publiques » susceptibles d’être des « destinataires », au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous a), ii), du règlement 2020/2092. |
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136 |
Ainsi, la décision d’exécution 2022/2506 n’est pas tenue de se rapporter uniquement à des engagements juridiques dont la Hongrie est directement bénéficiaire. |
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137 |
Deuxièmement, en ce qui concerne l’application des règles en matière de marchés publics aux fiducies d’intérêt public et aux entités qu’elles détiennent, telles que la requérante, il y a lieu de rappeler que, aux considérants 3 et 11 de la décision d’exécution 2022/2506, le Conseil a indiqué que la Commission avait initialement des préoccupations quant à la non-application des règles en matière de marchés publics et de conflits d’intérêts aux fiducies d’intérêt public ainsi qu’aux entités que celles-ci géraient. |
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138 |
Or, au considérant 29 de la décision d’exécution 2022/2506, il est indiqué que, considérées dans leur ensemble, les mesures correctives proposées par la Hongrie étaient en principe de nature à remédier aux problèmes liés aux irrégularités, aux lacunes et aux faiblesses systémiques dans les procédures de passation de marchés publics, aux risques de conflits d’intérêts et aux préoccupations suscitées par les fiducies d’intérêt public. |
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139 |
Par conséquent, le Tribunal en conclut que les faiblesses systémiques graves dans les procédures de passation de marchés publics, en raison de la non-application des règles en matière de conflits d’intérêts et de marchés publics aux fiducies d’intérêt public et aux entités qu’elles géraient, ont été résolues par les mesures correctives de la Hongrie. Elles ne font dès lors plus, en tant que telles et en ce qu’elles concernent uniquement les fiducies d’intérêt public, l’objet des violations des principes de l’État de droit alléguées par le Conseil, ce qui signifie que, contrairement à ce que soutient la requérante, le Conseil n’a pas adopté la disposition attaquée au motif qu’il considérait que les règles en matière de marchés publics n’étaient pas applicables aux fiducies d’intérêt public et aux entités qu’elles détenaient. |
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140 |
D’ailleurs, la Commission a confirmé lors de l’audience que cette problématique avait été résolue. |
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141 |
Ensuite, il y a lieu de relever que, en l’espèce, la requérante fait valoir, lorsqu’elle conteste l’existence de conflits d’intérêts en ce qui la concerne, qu’aucun membre de la fiducie d’intérêt public qui la détient ne peut être qualifié de « haut responsable politique ». À défaut d’examen du Conseil, la violation alléguée par celui-ci afin d’adopter la disposition attaquée ne serait donc pas constituée en ce qui la concerne. Ainsi, c’est à tort que la requérante aurait été incluse dans la liste des entités visées par la disposition attaquée. |
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142 |
Or, cet argument découle d’une conception erronée de la nature des violations des principes de l’État de droit alléguées par le Conseil dans la décision d’exécution 2022/2506. |
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143 |
À cet égard, le Tribunal constate que les situations ou les comportements des autorités qui sont énumérés à l’article 4, paragraphe 2, sous a) à h), du règlement 2020/2092, en tant que violations des principes de l’État de droit au sens de ce règlement, incluent les situations ou comportements de nature tant individuelle que systémique. De plus, le considérant 15 du règlement 2020/2092 prévoit que non seulement les violations individuelles des principes de l’État de droit, mais encore les violations qui sont répandues ou résultent de pratiques ou d’omissions récurrentes des autorités publiques ou bien de mesures générales adoptées par ces autorités peuvent nuire gravement aux intérêts financiers de l’Union. |
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144 |
La Cour a, à cet égard, constaté que, lorsque des violations des principes de l’État de droit susceptibles d’être systématiques dans leur nature étaient également de nature à porter atteinte ou à présenter un risque sérieux de porter atteinte à la bonne gestion financière du budget de l’Union ou à la protection de ses intérêts financiers, il ne pouvait être reproché à l’Union de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la protection de cette bonne gestion et de ces intérêts financiers (voir, en ce sens, arrêt du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C‑157/21, EU:C:2022:98, point 362). |
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145 |
En l’espèce, il convient de relever que le considérant 11 de la décision d’exécution 2022/2506 indique ce qui suit : « [D]es préoccupations portent sur la non-application des règles […] de conflits d’intérêts aux “fiducies (trusts) d’intérêt public” et aux entités qu’elles (ils) gèrent ainsi que sur le manque de transparence quant à la gestion des fonds par ces fiducies (trusts). Ces problèmes et leur récurrence au fil du temps témoignent d’une incapacité, d’une impossibilité ou d’une réticence systémiques des autorités hongroises à empêcher les décisions prises en violation du droit applicable en matière [...] de conflits d’intérêts, et donc à lutter de manière adéquate contre les risques de corruption. Ils constituent autant de violations des principes de l’État de droit, en particulier des principes de sécurité juridique et d’interdiction de l’arbitraire du pouvoir exécutif, et suscitent des inquiétudes quant à la séparation des pouvoirs. » |
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146 |
De plus, le considérant 43 de la décision d’exécution 2022/2506 précise ce qui suit : « [Malgré certaines modifications législatives,] le cadre réglementaire [hongrois] n’empêche toujours pas les hauts fonctionnaires, y compris les hauts responsables politiques de l’Assemblée nationale et les organes autonomes hongrois, de siéger dans les conseils d’administration des fondations gestionnaires d’actifs d’intérêt public [...]. En outre, la Hongrie a réintroduit, à compter du 1er novembre 2022, la possibilité (au moyen d’une exception à l’interdiction générale) pour les hauts responsables politiques d’avoir d’autres emplois rémunérés, y compris au sein des conseils d’administration de fondations gestionnaires d’actifs d’intérêt public. Le Conseil estime que pour ces raisons, ainsi qu’il est exposé plus en détail dans la communication de la Commission, les faiblesses du cadre réglementaire, associées aux nouvelles évolutions législatives, aggravent les éventuels conflits d’intérêts auxquels la mesure corrective était censée remédier et les rendent donc inadéquates pour répondre aux préoccupations initialement soulevées par la Commission. » |
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147 |
Enfin, le considérant 62 de la décision d’exécution 2022/2506 indique ce qui suit : « En ce qui concerne les violations constatées en rapport avec les fiducies (trusts) d’intérêt public, le cadre réglementaire en Hongrie présente des faiblesses, comme indiqué ci-avant, qui font subsister le risque de conflit d’intérêts auquel la mesure corrective était censée remédier. Compte tenu de l’inadéquation de la mesure corrective, un risque grave pour le budget de l’Union subsiste, et la meilleure manière d’y remédier consiste en une interdiction de contracter de nouveaux engagements juridiques avec toute fiducie (tout trust) d’intérêt public et toute entité qu’elle détient dans le cadre d’un programme en gestion directe ou indirecte [...] » |
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148 |
Il découle des considérants 11, 43 et 62 de la décision d’exécution 2022/2506 que la violation alléguée des principes de l’État de droit portant atteinte ou présentant un risque sérieux d’atteinte à la bonne gestion financière du budget de l’Union ou à ses intérêts financiers résiderait dans une situation de fait et dans le cadre réglementaire hongrois, lequel n’empêcherait pas les hauts fonctionnaires, y compris les hauts responsables politiques, de siéger dans les conseils d’administration des fondations gestionnaires d’actifs d’intérêt public établies par la loi hongroise IX. Cette violation des principes de l’État de droit serait aggravée par le fait que la Hongrie a réintroduit, à compter du 1er novembre 2022, la possibilité pour les hauts responsables politiques d’occuper d’autres emplois rémunérés, y compris au sein des conseils d’administration de fondations gestionnaires d’actifs d’intérêt public établies par ladite loi. |
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149 |
De surcroît, le considérant 58 de la décision d’exécution 2022/2506 indique expressément que « les cas de non-conformité constatés concernent des violations de nature systémique ». |
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150 |
À cet égard, le point 128 de la proposition de la Commission indique que, « [e]n ce qui concerne la nature des violations, la Commission considère que l’évaluation des violations [...] en matière de conflits d’intérêts pour les fiducies d’intérêt public [...] a permis de conclure que ces problèmes rév[élaient] l’existence de violations de l’État de droit, en particulier celles visées à l’article 3, [sous] b), du règlement [...] 2020/2092, étant donné qu’elles empêch[ai]ent la prévention, la correction ou la sanction de décisions arbitraires ou illégales prises par les autorités publiques et qu’elles ne permett[ai]ent pas de veiller à l’absence de conflits d’intérêts ». |
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151 |
Au point 57 de sa proposition, la Commission a également considéré que les violations des principes de l’État de droit concernaient, notamment, la situation mentionnée à l’article 4, paragraphe 2, sous h), du règlement 2020/2092, c’est-à-dire « d’autres situations [...] qui [étaient] pertinent[e]s pour la bonne gestion financière du budget de l’Union ou la protection des intérêts financiers de l’Union », représentées en l’espèce par le risque aggravé de conflits d’intérêts dû au fait que de hauts responsables politiques siégeaient dans les conseils d’administration des fiducies d’intérêt public. |
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152 |
De plus, le point 130 de la proposition de la Commission précise ce qui suit : « [L]es violations des principes de l’État de droit constatées concernent des pans importants du secteur public en Hongrie, à savoir toutes les entités publiques qui mettent en œuvre des fonds de l’Union susceptibles d’être ou de devenir des pouvoirs adjudicateurs, ainsi que toutes les fiducies d’intérêt public qui, bien qu’étant des entités privées, poursuivent un objectif d’intérêt public, tel que l’éducation, la recherche, la protection de l’environnement et du climat et la protection du patrimoine. Ainsi, les violations des principes de l’État de droit constatées sont systémiques et généralisées, et donc graves. » |
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153 |
Enfin, la Commission, au point 142 de sa proposition, a observé qu’il était pratiquement impossible de considérer que l’interdiction de conclure de nouveaux engagements juridiques, dans le cadre de programmes en gestion directe et indirecte, avec des fiducies d’intérêt public et des entités que celles-ci détenaient ne devait s’appliquer qu’à certaines fiducies d’intérêt public et à certaines entités que celles-ci détenaient, ou que des engagements juridiques partiels pouvaient être pris avec de telles entités. |
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154 |
En effet, ainsi qu’il ressort du point 70 de la communication de la Commission, le fait que les hauts fonctionnaires et les hauts responsables politiques puissent siéger dans les conseils d’administration des fiducies d’intérêt public « crée une situation dans laquelle [c]es cadres politiques de haut niveau peuvent participer à la prise de décision relative au versement de fonds publics à des entités dans lesquelles ils sont eux-mêmes employés et disposent de pouvoirs décisionnels essentiels ». Or, comme cela est affirmé par le Conseil, les fiducies d’intérêt public exercent, de par leur nature déterminée par la loi, une influence et un contrôle décisifs sur les entités qu’elles détiennent, de sorte que, dans la pratique, les deux entités seraient inextricablement liées en tant qu’unité. En conséquence, toute décision concernant l’utilisation de fonds de l’Union par une entité gérée par une fiducie d’intérêt général serait affectée par le risque de conflits d’intérêts en ce qui concerne les fiducies d’intérêt public. |
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155 |
Dès lors, il résulte de la décision d’exécution 2022/2506, lue à la lumière de la proposition et de la communication de la Commission, que les préoccupations quant aux violations des principes de l’État de droit concernaient le cadre juridique applicable aux fiducies d’intérêt public, et notamment l’organisation, le fonctionnement et le manque de transparence systémique quant à la gestion des fonds par ces fiducies et les entités qu’elles détenaient, et non des violations commises à titre individuel par celles-ci ou par les entités qu’elles détenaient, telles que la requérante. |
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156 |
Par conséquent, les violations des principes de l’État de droit alléguées par le Conseil étant de nature systémique en l’espèce, la Commission et le Conseil n’étaient pas obligés d’établir l’existence de conflits d’intérêts individuels au sein de chaque entité concernée afin d’adopter la disposition attaquée. En effet, une telle interprétation rendrait impossible l’adoption de mesures dans le but de remédier aux violations systémiques des principes de l’État de droit. |
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157 |
Il s’ensuit qu’il convient de rejeter les griefs tirés de la violation des principes de l’État de droit. |
Sur les griefs tirés d’une violation de l’article 2 TUE et des articles 48 et 52 de la Charte
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158 |
La requérante soutient que, du fait de l’erreur manifeste d’appréciation relative à l’existence de conflits d’intérêts en son sein, la disposition attaquée viole le principe de l’État de droit garanti par l’article 2 TUE, la présomption d’innocence consacrée à l’article 48 de la Charte et le principe de proportionnalité prévu à l’article 52 de la Charte. |
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159 |
En ce qui concerne la violation du principe de l’État de droit garanti par l’article 2 TUE, la requérante fait valoir que le Conseil a adopté la disposition attaquée sans évaluer préalablement si le problème du conflit d’intérêts politiques se posait effectivement pour elle. |
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160 |
En ce qui concerne la violation de l’article 48 de la Charte, la requérante soutient que le Conseil, lors de l’adoption de la disposition attaquée, a présumé sa culpabilité, alors que le conflit d’intérêts n’était pas constitué en ce qui la concernait, et qu’il lui a donc appliqué une sanction collective. |
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161 |
Au point 44 de la requête, la requérante souligne également qu’elle subit une sanction sous la forme d’une privation de ressources en raison d’actes législatifs qui n’ont pas été adoptés par elle, mais par l’Assemblée nationale hongroise. |
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162 |
En ce qui concerne l’article 52 de la Charte, la requérante soutient que la disposition attaquée viole le principe de proportionnalité visé à celui-ci, puisqu’elle lui applique une sanction collective alors que le conflit d’intérêts n’existe pas dans son cas. Ainsi, la disposition attaquée constituerait une restriction non autorisée aux droits et aux libertés mentionnés aux articles 13 et 48 de la Charte. |
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163 |
Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments de la requérante. |
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164 |
À titre liminaire, il convient d’écarter comme inopérant l’argument de la requérante tiré de la violation du principe de présomption d’innocence consacré à l’article 48, paragraphe 1, de la Charte. En effet, l’applicabilité dudit principe dépend de la question de savoir si la procédure en cause présente un caractère pénal (voir, en ce sens, Cour EDH, 8 juin 1976, Engel et autres c. Pays-Bas, CE:ECHR:1976:0608JUD000510071, § 82, et Cour EDH, 12 mai 2017, Simeonovi c. Bulgarie, CE:ECHR:2017:0512JUD002198004, § 110). Or, tel n’est pas le cas de la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision d’exécution 2022/2506. |
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165 |
Il y a également lieu d’écarter l’argument de la requérante selon lequel la décision d’exécution 2022/2506 inflige des sanctions aux établissements d’enseignement supérieur hongrois détenus par des fiducies d’intérêt public. En effet, selon la jurisprudence, la finalité du règlement 2020/2092 et donc de la décision d’exécution 2022/2506 est de protéger le budget de l’Union contre des atteintes découlant de manière suffisamment directe de violations des principes de l’État de droit dans un État membre, et non pas à sanctionner, en soi, de telles violations (arrêts du 16 février 2022, Hongrie/Parlement et Conseil, C‑156/21, EU:C:2022:97, point 119, et du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C‑157/21, EU:C:2022:98, point 137). Ainsi, la décision d’exécution 2022/2506 n’impose aucune sanction à la requérante ou à la Hongrie. |
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166 |
Ensuite, il convient de constater que tous les arguments de la requérante reposent sur la prémisse selon laquelle, dès lors que des hauts fonctionnaires ou des hauts responsables politiques ne siègent ni dans son conseil d’administration ni dans celui de la fiducie d’intérêt public qui la détient, elle ne devrait pas être concernée par la disposition attaquée. |
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167 |
À cet égard, il suffit de rappeler que la disposition attaquée n’impose pas une interdiction de contracter de nouveaux engagements juridiques en raison de la situation concrète de certaines fiducies d’intérêt public ou d’entités détenues par de telles fiducies, mais plutôt, comme il ressort des points 149 à 155 ci-dessus, en raison du cadre juridique applicable à ces dernières et donc en raison de la nature systémique des violations des principes de l’État de droit alléguées par le Conseil. |
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168 |
Au vu de ces éléments, les arguments de la requérante reposant sur la prémisse selon laquelle, à la date d’adoption de la disposition attaquée, des hauts fonctionnaires ou des hauts responsables politiques ne siégeaient ni dans son conseil d’administration ni dans celui de la fiducie d’intérêt public qui la détenait, ce dont il découlerait qu’elle ne devait pas être concernée par la disposition attaquée, ne sauraient prospérer. |
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169 |
Partant, il convient de rejeter les griefs tirés d’une violation de l’article 2 TUE et des articles 48 et 52 de la Charte. |
Sur les moyens et griefs tirés de la violation du principe de proportionnalité
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170 |
Tout d’abord, la requérante, soutenue par la Hongrie, fait valoir que la disposition attaquée méconnaît le principe de proportionnalité prévu à l’article 5 TUE. À cet égard, elle avance quatre arguments. |
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171 |
Premièrement, s’agissant du caractère approprié de la disposition attaquée, la requérante soutient que la suspension des paiements au titre de toutes les propositions de projets présentées dans le cadre des programmes Erasmus+ et Horizon Europe ne se justifie qu’en cas d’infraction manifeste et immédiate spécifiquement liée à l’utilisation des fonds mis à disposition dans le cadre de ces programmes. Or, tel ne serait pas le cas en l’espèce. |
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172 |
Deuxièmement, en ce qui concerne le caractère nécessaire de la disposition attaquée, la requérante fait valoir que le versement des paiements au titre des propositions de projets est un processus sécurisé et transparent, géré et contrôlé par les institutions de l’Union, de sorte qu’il est possible d’intervenir efficacement de manière sélective et ciblée sans qu’il soit nécessaire de bloquer l’ensemble des paiements au titre des deux programmes. Ainsi, le retrait des ressources en conséquence de la disposition attaquée aurait des effets à long terme pour les programmes Erasmus+ et Horizon Europe, ainsi que pour les publications scientifiques, car les subventions et bourses retirées ne redeviendraient pas disponibles une fois que les problèmes de conflits d’intérêts, justifiant la disposition attaquée, auraient éventuellement été résolus. En outre, les effets de la disposition attaquée seraient irréversibles pour les bénéficiaires finaux, c’est-à-dire pour les étudiants, les enseignants et les chercheurs, qui ne pourraient plus participer aux programmes Erasmus+ et Horizon Europe, ni à d’autres programmes de recherche. |
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173 |
De surcroît, la requérante soutient que l’existence d’une possibilité théorique de lever la mesure ne suffit pas à conférer à celle-ci un caractère temporaire. Le caractère temporaire devrait être intrinsèque à la mesure considérée et ne pas dépendre d’une décision entièrement discrétionnaire de la Commission et du Conseil. Par ailleurs, le caractère temporaire de la disposition attaquée pourrait déjà être exclu du fait que celle-ci est en vigueur depuis environ un an et demi et qu’il n’existe aucune perspective réaliste de sa suppression dans un avenir proche. |
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174 |
Troisièmement, s’agissant de la proportionnalité stricto sensu, la requérante soutient que la cessation immédiate des paiements a des conséquences sur les plans financier et professionnel ainsi que sur sa réputation qui sont négatives à long terme pour les établissements d’enseignement supérieur concernés. En outre, le Conseil n’aurait pas expliqué pourquoi la disposition attaquée était la moins restrictive. |
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175 |
Quatrièmement, le Conseil n’aurait effectué aucune évaluation préalable de l’incidence de la disposition attaquée, alors même qu’il ressortirait clairement du considérant 19 du règlement 2020/2092 que, « [l]orsqu’il est envisagé d’adopter des mesures, la Commission devrait tenir compte de leur incidence potentielle sur les destinataires finaux et les bénéficiaires ». |
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176 |
À cet égard, la requérante soutient que la disposition attaquée viole l’article 7 TUE, en raison de l’absence de prise en compte par le Conseil des conséquences éventuelles d’une telle disposition sur les droits et obligations des personnes physiques et morales. |
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177 |
Selon la requérante, l’exigence prévue à l’article 7 TUE figure au considérant 19 du règlement 2020/2092, qui prévoit que, « [l]orsqu’il est envisagé d’adopter des mesures, la Commission devrait tenir compte de leur incidence potentielle sur les destinataires finaux et les bénéficiaires ». En d’autres termes, quand bien même l’article 7 TUE ne serait pas applicable, son contenu resterait directement valable en ce qui concerne la décision d’exécution 2022/2506. |
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178 |
Plus particulièrement, la requérante, soutenue par la Hongrie, fait valoir que le Conseil n’a pas tenu compte de la situation des destinataires finaux et des bénéficiaires. En effet, toute mesure adoptée sur le fondement du règlement 2020/2092 ne serait légale que si elle respecte les principes cités aux considérants 18, 19 et 26 de celui-ci, ce qui impliquerait un examen individuel et sélectif de la situation des destinataires finaux et des bénéficiaires. Or, un tel examen n’aurait pas été effectué par le Conseil en ce qui concerne la requérante. |
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179 |
Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste l’argumentation de la requérante. |
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180 |
Au considérant 62 de la décision d’exécution 2022/2506, le Conseil a considéré que la meilleure manière de remédier au risque grave pour le budget, causé par les éventuels conflits d’intérêts dans les fiducies d’intérêt public, consistait en la disposition attaquée, c’est-à-dire l’interdiction pour la Commission, lorsqu’elle exécute le budget de l’Union en gestion directe ou indirecte, de contracter de nouveaux engagements juridiques avec ces fiducies ou les entités qu’elles détiennent. Selon le Conseil, une telle mesure est proportionnée à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l’objectif de protection du budget de l’Union contre les atteintes ou les risques d’atteinte découlant des violations des principes de l’État de droit dans un État membre. |
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181 |
Le Tribunal rappelle que l’article 5, paragraphe 3, du règlement 2020/2092 prévoit que les mesures prises en vertu de ce règlement sont proportionnées. Elles sont déterminées en fonction de l’incidence réelle ou potentielle des violations des principes de l’État de droit sur la bonne gestion financière du budget de l’Union ou sur les intérêts financiers de l’Union. La nature, la durée, la gravité et la portée des violations des principes de l’État de droit sont dûment prises en compte. Les mesures ciblent, dans la mesure du possible, les actions de l’Union auxquelles les violations portent atteinte. Il en résulte que les mesures prises doivent être strictement proportionnées à l’incidence des violations constatées des principes de l’État de droit sur le budget de l’Union ou sur ses intérêts financiers (arrêt du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C‑157/21, EU:C:2022:98, point 302). |
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182 |
Le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union et qui est consacré par l’article 5, paragraphe 4, TUE ainsi que par l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, exige que les actes des institutions de l’Union soient de nature à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause et ne dépassent pas les limites de ce qui est nécessaire à la réalisation de ces objectifs, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (arrêt du 16 février 2022, Hongrie/Parlement et Conseil, C‑156/21, EU:C:2022:97, point 340 ; voir, également, arrêt du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C‑157/21, EU:C:2022:98, point 353 et jurisprudence citée). |
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183 |
En premier lieu, il convient d’examiner le caractère approprié de la disposition attaquée. |
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184 |
À cet égard, la requérante n’a soumis au Tribunal aucun élément concret qui remettrait en cause le fait que la disposition attaquée est de nature à permettre d’atteindre l’objectif de protection du budget de l’Union contre les violations des principes de l’État de droit. |
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185 |
Plus précisément, la requérante s’est bornée à soutenir que la suspension des paiements au titre de toutes les propositions de projets présentées dans le cadre des programmes Erasmus+ et Horizon Europe ne se justifiait qu’en cas d’infraction manifeste et immédiate, spécifiquement liée à l’utilisation des fonds mis à disposition dans le cadre de ces programmes. |
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186 |
Or, comme cela est indiqué aux points 155 et 156 ci-dessus, les violations des principes de l’État de droit alléguées par le Conseil sont de nature systémique, en ce qu’elles découlent du cadre réglementaire hongrois, qui n’empêche pas les hauts responsables politiques de siéger dans les conseils d’administration des fiducies d’intérêt public établies par la loi hongroise IX, ce qui entraîne un risque éventuel de conflits d’intérêts. Dès lors, la mesure prévue par la disposition attaquée ne nécessitait pas, pour son adoption, que le Conseil démontre l’existence de tels conflits d’intérêts individuels affectant les fonds de l’Union au sein d’entités telles que la requérante. |
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187 |
Dans ces conditions, les arguments de la requérante ne sauraient suffire à établir le caractère inapproprié de la disposition attaquée et doivent être rejetés. |
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188 |
En deuxième lieu, en ce qui concerne le caractère nécessaire de la disposition attaquée, la requérante soutient qu’il aurait été possible d’intervenir efficacement, de manière sélective et ciblée, à l’égard de certaines fiducies d’intérêt public ou entités détenues par de telles fiducies, sans qu’il soit nécessaire d’imposer la même mesure à tous les établissements couverts par ladite disposition, ce qui aurait des effets à long terme et irréversibles. |
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189 |
À cet égard, il convient d’indiquer que la disposition attaquée n’impose pas une interdiction de contracter de nouveaux engagements juridiques en raison de la situation concrète de certaines fiducies d’intérêt public ou d’entités détenues par de telles fiducies, mais plutôt en raison du cadre réglementaire hongrois, qui n’empêche pas les hauts fonctionnaires et les hauts responsables politiques de siéger dans les conseils d’administration des fondations gestionnaires d’actifs d’intérêt public, ce qui crée une situation dans laquelle ces cadres politiques de haut niveau peuvent participer à la prise de décisions relatives au versement de fonds publics à des entités dans lesquelles ils sont eux-mêmes employés et disposent de pouvoirs décisionnels essentiels. Ainsi, en raison de la nature systémique de la violation en cause, l’autre solution invoquée par la requérante n’a pas été choisie par le Conseil. |
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190 |
En tout état de cause, à supposer que l’autre solution proposée par la requérante soit moins contraignante, il n’est pas établi qu’elle permettrait d’atteindre l’objectif énoncé au point 184 ci-dessus, à savoir protéger le budget de l’Union contre les atteintes susceptibles de découler de violations des principes de l’État de droit dans un État membre, aussi efficacement que la disposition attaquée. Il n’est ainsi pas établi que la disposition attaquée va manifestement au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
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191 |
En troisième lieu, en ce qui concerne le caractère proportionné de la disposition attaquée, la requérante soutient que la cessation immédiate des paiements a des conséquences sur les plans financier et professionnel ainsi que sur sa réputation qui sont négatives à long terme pour les établissements d’enseignement supérieur concernés. |
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192 |
Or, le Tribunal relève que, parmi les cinq mesures énumérées à l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement 2020/2092, la moins contraignante au regard des objectifs poursuivis est l’interdiction de contracter de nouveaux engagements juridiques. Les autres mesures énumérées à cette disposition, à savoir la suspension des paiements ou de l’exécution de l’engagement juridique ou encore la résiliation de cet engagement, conformément à l’article 131, paragraphe 3, du règlement financier, la suspension du décaissement des tranches, en tout ou partie, ou le remboursement anticipé de prêts garantis par le budget de l’Union, la suspension ou la réduction de l’avantage économique découlant d’un instrument garanti par le budget de l’Union ou l’interdiction de conclure de nouveaux accords relatifs à des prêts ou d’autres instruments garantis par le budget de l’Union, auraient des effets perturbateurs sur les programmes déjà en cours, entraînant également des difficultés pour des tiers. |
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193 |
Ainsi, la requérante n’a pas démontré que la disposition attaquée était disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. |
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194 |
En quatrième lieu, il convient de relever que l’argumentation de la requérante selon laquelle le Conseil n’a effectué aucune évaluation préalable de l’incidence de la disposition attaquée sur la situation des destinataires finaux et des bénéficiaires, dont relève également le moyen tiré de la violation de l’article 7 TUE, se confond avec celle développée au soutien de la violation du principe de proportionnalité. |
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195 |
Ainsi, et pour autant que la requérante se réfère au règlement 2020/2092, il convient de rappeler que le considérant 19 dudit règlement dispose ce qui suit : « Il est essentiel que les intérêts légitimes des destinataires finaux et des bénéficiaires soient dûment préservés lorsque des mesures sont adoptées en cas de violation des principes de l’État de droit. Lorsqu’il est envisagé d’adopter des mesures, la Commission devrait tenir compte de leur incidence potentielle sur les destinataires finaux et les bénéficiaires. » |
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196 |
De plus, l’article 5, paragraphe 2, du règlement 2020/2092 dispose que l’imposition de mesures appropriées est sans incidence sur les obligations des entités publiques ou des États membres d’exécuter le programme ou le fonds, et notamment sur les obligations qui leur incombent à l’égard des destinataires finaux ou des bénéficiaires, à moins que la décision adoptant les mesures n’en dispose autrement. |
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197 |
En l’espèce, d’une part, il y a lieu de constater, ainsi qu’il ressort du point 192 ci-dessus, que la disposition attaquée était la moins perturbatrice pour les programmes déjà en cours à la date de prise d’effet de la décision d’exécution 2022/2506, puisqu’elle permettait aux destinataires finaux des programmes Erasmus+ ou Horizon Europe de continuer de percevoir, même après l’adoption de la disposition attaquée, des subventions accordées avant l’adoption de cette disposition, et ce jusqu’au terme des conventions signées dans le cadre de ces programmes. |
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198 |
D’autre part, le considérant 63 de la décision d’exécution 2022/2506, aux termes duquel cette dernière est sans incidence sur les obligations qui incombent à la Hongrie, notamment, à l’égard des destinataires finaux ou des bénéficiaires, y compris l’obligation d’effectuer les paiements, démontre que le Conseil a pris en considération les effets de cette décision sur les destinataires finaux et les bénéficiaires. |
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199 |
Il s’ensuit que la requérante n’a pas démontré que la disposition attaquée n’était pas proportionnée. |
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200 |
Partant, il convient de rejeter les griefs tirés de la violation du principe de proportionnalité. |
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 13 de la Charte relatif à la liberté académique
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201 |
La requérante soutient que la disposition attaquée constitue une atteinte à la liberté académique prévue à l’article 13 de la Charte. |
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202 |
À cet égard, la requérante soutient que, par la disposition attaquée, ses enseignants et ses chercheurs n’auront plus accès aux ressources auxquelles d’autres établissements hongrois auront accès. Les enseignants, chercheurs et étudiants concernés de la requérante seraient ainsi défavorisés, puisque les travaux scientifiques et de recherche nécessiteraient un financement important, dont la source la plus significative serait le programme Horizon Europe. En l’absence de telles ressources, les travaux scientifiques et de recherche deviendraient impossibles pour les enseignants et les chercheurs de la requérante, ce qui la défavoriserait, dès lors que ceux-ci ne la choisiraient plus ou la quitteraient. |
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203 |
Ainsi, la requérante soutient que la disposition attaquée a pour effet et pour objectif de restreindre le financement et de modifier le fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur hongrois dont la forme juridique a changé, ce qui constituerait une ingérence dans la compétence de la Hongrie en matière de détermination du contenu et de l’organisation de l’enseignement supérieur, et donc une atteinte à la liberté académique et notamment à la liberté de recherche scientifique. |
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204 |
Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste l’argumentation de la requérante. |
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205 |
Le Tribunal rappelle que la liberté académique est consacrée en des termes généraux à l’article 13 de la Charte, qui dispose que « [l]es arts et la recherche scientifique sont libres » et que « [l]a liberté académique est respectée ». |
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206 |
L’article 14 de la Charte, intitulé « Droit à l’éducation », prévoit à son paragraphe 1 que « [t]oute personne a droit à l’éducation, ainsi qu’à l’accès à la formation professionnelle et continue ». |
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207 |
L’article 14, paragraphe 3, de la Charte dispose que « [l]a liberté de créer des établissements d’enseignement dans le respect des principes démocratiques [est] respecté[e] selon les lois nationales qui en régissent l’exercice ». |
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208 |
D’emblée, il convient de souligner que la Cour a déjà reconnu que la liberté académique, dans la recherche comme dans l’enseignement, devait garantir la liberté d’expression et d’action, la liberté de communiquer des informations, de même que celle de rechercher et de diffuser sans restriction le savoir et la vérité, étant précisé que cette liberté n’était pas limitée à la recherche académique ou scientifique, mais qu’elle s’étendait également à la liberté des universitaires d’exprimer librement leurs points de vue et leurs opinions [voir arrêt du 6 octobre 2020, Commission/Hongrie (Enseignement supérieur), C‑66/18, EU:C:2020:792, points 224 et 225 et jurisprudence citée]. |
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209 |
La notion de « liberté académique » doit toutefois être envisagée de manière plus large que sous l’angle de la liberté d’expression ou de la liberté d’opinion. À cet égard, conformément à la jurisprudence de la Cour, il y a lieu de prendre en considération le contenu de la recommandation 1762 (2006), adoptée par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe le 30 juin 2006 et intitulée « Liberté académique et autonomie des universités », dont il ressort que la liberté académique comporte également une dimension institutionnelle et organisationnelle, le rattachement à une infrastructure étant une condition essentielle à l’exercice des activités d’enseignement et de recherche. Est également pertinent le point 18 de la recommandation concernant la condition du personnel enseignant de l’enseignement supérieur, adoptée le 11 novembre 1997 par la Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco), réunie à Paris (France) du 21 octobre au 12 novembre 1997 en sa 29e session, aux termes duquel « [l]’autonomie est l’expression institutionnelle des libertés académiques et une condition nécessaire pour que les enseignants et les établissements de l’enseignement supérieur puissent s’acquitter des fonctions qui leur incombent ». Le point 19 de cette recommandation précise qu’« [i]l est du devoir des États membres de protéger l’autonomie des établissements d’enseignement supérieur contre toute menace, d’où qu’elle vienne » [arrêt du 6 octobre 2020, Commission/Hongrie (Enseignement supérieur), C‑66/18, EU:C:2020:792, point 227]. |
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210 |
Dès lors, il y a lieu de constater que la liberté académique, consacrée à l’article 13, seconde phrase, de la Charte, comporte une exigence d’autonomie des établissements d’enseignement supérieur dans leur cadre institutionnel et organisationnel à l’égard des pouvoirs publics et notamment du pouvoir exécutif. |
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211 |
Le Tribunal relève à cet égard que la Commission européenne pour la démocratie par le droit (ci-après la « Commission de Venise »), dans un avis du 2 juillet 2021, a également souligné le rôle significatif des universités dans une société démocratique en tant que lieux privilégiés pour l’éducation de chaque nouvelle génération, la découverte de nouvelles connaissances et l’innovation, le développement de la pensée rationnelle et critique, la liberté de recherche et d’argumentation. La Commission de Venise a notamment rappelé l’importance de garantir l’indépendance politique, culturelle et intellectuelle des universités ainsi que leur autonomie institutionnelle. |
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212 |
En outre, la Commission de Venise a rappelé que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies avait précisé la notion d’« autonomie des établissements d’enseignement supérieur » dans l’observation générale sur l’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, signé à New York le 16 décembre 1966, concernant le droit à l’éducation dans les termes suivants : « Être autonome, c’est pour un établissement d’enseignement supérieur jouir du degré d’indépendance dont il a besoin pour prendre des décisions efficaces, qu’il s’agisse de ses travaux, de ses normes, de sa gestion ou de ses activités connexes. Il reste que cette autonomie doit être compatible avec les systèmes de contrôle public, en ce qui concerne en particulier les fonds octroyés par l’État. Vu les importants investissements publics réalisés dans l’enseignement supérieur, il importe d’établir un équilibre satisfaisant entre l’autonomie de l’établissement et l’obligation qu’il a de rendre des comptes. » |
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213 |
Dans son avis du 2 juillet 2021, la Commission de Venise a constaté que la soumission des universités publiques hongroises à la gestion d’un conseil d’administration d’une fiducie d’intérêt public, initialement nommé par le gouvernement et ensuite libéré du contrôle démocratique, risquait de menacer leur liberté académique et d’affaiblir leur autonomie. |
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214 |
Ces allégations ont par la suite été reprises par la Commission dans le rapport 2022 sur l’État de droit, qui, dans le chapitre consacré à la Hongrie, indique que, après le transfert au conseil d’administration de la fiducie d’intérêt public des droits que le ministre détenait en tant que fondateur, le conseil d’administration étant seul habilité à révoquer et à nommer ses membres, ledit ministre fondateur renonçait à toute forme de contrôle sur le conseil d’administration, rendant ainsi ses membres autonomes et inamovibles. |
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215 |
Ces préoccupations ont, notamment, été reprises au point 33 de la proposition de la Commission, qui indique ce qui suit : « [L]a création d’entités de droit privé auxquelles l’État a fait don d’importants actifs publics peut entraîner l’absence de contrôle public sur le fonctionnement et la gouvernance de ces entités. En particulier, à la suite du transfert, au conseil d’administration, des droits de fondateur dont jouissait le ministre compétent, l’État semble perdre toute forme de contrôle sur ces fiducies. En outre, la Commission note également, dans le rapport 2022 sur l’État de droit, que les règles relatives aux conflits d’intérêts ne sont pas applicables aux membres du Parlement, aux secrétaires d’État ou aux autres fonctionnaires du gouvernement qui, en même temps, font partie des conseils d’administration de fiducies d’intérêt public, bien que ces entités reçoivent un financement public important, ce qui entraîne des risques accrus de corruption. » |
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216 |
À cet égard, le Tribunal rappelle que la Cour a déjà jugé que des mesures nationales, susceptibles de mettre en péril l’activité académique des établissements d’enseignement supérieur et, partant, de priver les universitaires concernés de l’infrastructure autonome, nécessaire à la conduite de leurs recherches scientifiques et à l’exercice de leurs activités pédagogiques, étaient de nature à limiter la liberté académique protégée à l’article 13 de la Charte [voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2020, Commission/Hongrie (Enseignement supérieur), C‑66/18, EU:C:2020:792, point 228]. |
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217 |
Il y a également lieu de noter que, conformément à l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, l’Union est tenue de respecter la liberté académique dans l’exercice de ses compétences. |
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218 |
Tout d’abord, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la disposition attaquée a pour effet et pour objectif de modifier le fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur en Hongrie, il convient de rappeler, comme le souligne le Conseil, que la décision d’exécution 2022/2506 est de nature financière, dans la mesure où elle vise à protéger le budget de l’Union en interdisant à la Commission de contracter des engagements juridiques avec certaines entités de droit hongrois, et qu’elle ne contient aucune interdiction ou prescription relative aux activités académiques ou scientifiques des établissements d’enseignement supérieur, ce qui n’est pas contesté en l’espèce. |
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219 |
Or, le fait que les États membres peuvent, en cas de violations graves des principes de l’État de droit, y compris dans l’exercice de leur compétence en matière d’organisation de l’enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de la recherche et du développement, être soumis à des mesures correctives, prises en application du règlement 2020/2092, ne constitue pas, en tant que tel, une atteinte à la liberté académique prévue à l’article 13 de la Charte. |
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220 |
Ensuite, s’agissant de l’argumentation de la requérante selon laquelle la disposition attaquée entraîne une réduction des moyens consacrés à la recherche scientifique, force est de constater que la réduction temporaire des financements du budget de l’Union en cas de violations systémiques des principes de l’État de droit ne saurait être considérée comme une atteinte ou une restriction au droit fondamental de la liberté académique (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 1979, Eridania-Zuccherifici nazionali et Società italiana per l’industria degli zuccheri, 230/78, EU:C:1979:216, point 22). |
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221 |
En effet, le fait de refuser des ressources financières à un organisme de recherche et de diffusion des connaissances, tel qu’une université ou un institut de recherche, ou bien à des chercheurs ou à des groupes de recherche ne constitue pas, en tant que tel, une atteinte à la liberté académique ou une restriction de cette liberté, dans la mesure où une décision de refus d’accorder des ressources financières est fondée sur des considérations scientifiques ou sur des orientations de politique d’éducation et de recherche et développement établies par le législateur, ou résulte d’objectifs d’intérêt général clairement fixés par la loi. |
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222 |
Par ailleurs, l’article 5, paragraphe 2, du règlement 2020/2092 dispose que l’imposition de mesures appropriées est sans incidence sur les obligations des entités publiques ou des États membres d’exécuter le programme ou le fonds, et notamment sur celles qui leur incombent à l’égard des destinataires finaux ou des bénéficiaires, à moins que la décision adoptant les mesures n’en dispose autrement. |
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223 |
En tout état de cause, le Tribunal relève que la requérante n’a pas apporté, au soutien de ses affirmations, d’éléments de preuve suffisamment convaincants de nature à démontrer l’incidence de l’interdiction de contracter de nouveaux engagements juridiques, au titre du programme Horizon Europe, sur ses activités d’enseignement supérieur ou de recherche scientifique. |
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224 |
Enfin, à supposer même que la disposition attaquée doive être considérée comme portant atteinte à la liberté académique, elle est, ainsi qu’il a déjà été constaté ci-dessus, prévue par la loi, justifiée et proportionnée du point de vue de l’objectif d’intérêt général qu’est la protection du budget de l’Union contre les violations des principes de l’État de droit en vertu du règlement 2020/2092. |
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225 |
D’ailleurs, la disposition attaquée, tout en protégeant le budget de l’Union d’une mauvaise utilisation de ses fonds, en raison, notamment, du risque systémique de conflits d’intérêts, participe également à la préservation de l’autonomie organisationnelle de la requérante, minimise les possibilités d’ingérences arbitraires du pouvoir exécutif dans son organisation et contribue ainsi au respect de la liberté académique et des principes de l’État de droit. |
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226 |
Par conséquent, la disposition attaquée n’est pas de nature à porter atteinte à la liberté académique protégée par l’article 13 de la Charte. |
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227 |
Partant, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la violation de l’article 13 de la Charte relatif à la liberté académique. |
Sur les moyens tirés de la violation de l’article 56 TFUE relatif à la libre prestation des services ainsi que des articles 9, 165 et 179 TFUE
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228 |
La requérante fait valoir que la disposition attaquée viole la libre prestation des services, prévue à l’article 56 TFUE. |
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229 |
À cet égard, la requérante soutient que la disposition attaquée impose une restriction aux étudiants, aux enseignants et aux chercheurs non hongrois travaillant dans des établissements d’enseignement supérieur hongrois détenus par une fiducie d’intérêt public, au motif qu’ils sont exclus des paiements au titre des propositions de projets présentées dans le cadre des programmes Erasmus+ et Horizon Europe, ce qui restreint leur accès aux services de recherche et d’enseignement universitaire. |
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230 |
D’une part, la requérante fait valoir qu’elle dispense un enseignement aux étudiants en échange, pour partie, de frais de scolarité. Cela serait particulièrement vrai pour les citoyens européens non hongrois, de sorte que les intérêts d’un nombre important d’étudiants étrangers seraient affectés par la disposition attaquée, dès lors qu’il n’existerait pas d’enseignement à l’université de Debrecen qui serait gratuit pour les étudiants étrangers. Par ailleurs, s’agissant plus particulièrement du programme Erasmus+, elle fait valoir que la disposition attaquée restreint la mobilité des étudiants. |
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231 |
D’autre part, la requérante fait valoir que les chercheurs et les universitaires participant au programme Horizon Europe mènent des activités scientifiques et de recherche à titre onéreux et dans un contexte de marché, souvent commandées et partiellement financées par des opérateurs de marché. De plus, elle indique qu’elle exploite des laboratoires et des instituts de recherche spécifiques, par exemple pour les essais de médicaments, les tests de laboratoire, les soins de santé, la soumission d’offres conjointes avec les acteurs du marché, où les connaissances et l’innovation sont – ou sont censées être – fournies aux acteurs privés par les universités. Selon la requérante, la décision d’exécution 2022/2506 prive également ces opérateurs de la connaissance des universités hongroises. |
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232 |
La requérante fait également valoir que, étant donné que la disposition attaquée ne contribue en rien à un niveau élevé d’éducation et de formation, elle viole l’article 9 TFUE. Elle soutient également que la disposition attaquée entrave les objectifs énoncés aux articles 165 et 179 TFUE. |
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233 |
Plus précisément, s’agissant de la violation de l’article 165 TFUE, la requérante fait valoir que la disposition attaquée ne contribue pas au développement d’une éducation de qualité et constitue une ingérence grave dans la compétence de la Hongrie en matière de détermination du contenu de l’enseignement supérieur et d’organisation de celui-ci. En outre, elle indique que cette disposition entrave la mobilité des étudiants et des enseignants ainsi que le développement de la dimension européenne dans l’éducation et la formation. |
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234 |
S’agissant de la violation de l’article 179 TFUE, la requérante fait valoir que le retrait des ressources au titre des programmes Erasmus+ et Horizon Europe entrave la libre circulation des chercheurs, des connaissances scientifiques et des technologies. |
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235 |
Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste l’argumentation de la requérante. |
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236 |
S’agissant de l’article 56 TFUE, il convient de rappeler que cet article prévoit que les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de l’Union sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation. En outre, l’article 57 TFUE prévoit, notamment, que sont considérées comme des services les prestations fournies normalement contre rémunération. |
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237 |
Selon la jurisprudence, l’interdiction des restrictions à la libre prestation des services vaut non seulement pour les mesures nationales, mais également pour les mesures émanant des institutions de l’Union (voir arrêt du 8 décembre 2020, Hongrie/Parlement et Conseil, C‑620/18, EU:C:2020:1001, point 104 et jurisprudence citée). |
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238 |
Il convient de déterminer si les activités d’enseignement et de recherche de la requérante sont des services au sens de l’article 57 TFUE. |
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239 |
À cet égard, il est de jurisprudence constante que les prestations de services fournies normalement contre rémunération constituent des activités économiques, la caractéristique essentielle de la rémunération résidant dans le fait que celle-ci constitue la contrepartie économique de la prestation en cause, sans pour autant qu’elle doive être payée par le bénéficiaire de celle-ci (voir arrêt du 15 septembre 2016, Mc Fadden, C‑484/14, EU:C:2016:689, point 41 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2022, ASADE, C‑436/20, EU:C:2022:559, point 60 et jurisprudence citée). |
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240 |
Le Tribunal rappelle que peuvent être considérés comme des activités économiques les services fournis contre rémunération qui, sans relever de l’exercice de prérogatives de puissance publique, sont assurés dans l’intérêt public et sans but lucratif et qui se trouvent en concurrence avec ceux proposés par des opérateurs poursuivant un but lucratif (voir arrêt du 14 juillet 2022, ASADE, C‑436/20, EU:C:2022:559, point 63 et jurisprudence citée). |
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241 |
Il est vrai que la jurisprudence a exclu de la notion de « services », au sens de l’article 57 TFUE, les cours dispensés par certains établissements qui faisaient partie d’un système d’enseignement public et qui étaient financés, entièrement ou principalement, par des fonds publics, étant donné que, en établissant et en maintenant un tel système d’enseignement public, financé en règle générale par le budget public et non par les élèves ou leurs parents, l’État n’entendait pas s’engager dans des activités rémunérées, mais accomplissait sa mission dans les domaines social, culturel et éducatif envers sa population (voir arrêt du 11 septembre 2007, Schwarz et Gootjes-Schwarz, C‑76/05, EU:C:2007:492, point 39 et jurisprudence citée). |
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242 |
Toutefois, la Cour a également dit pour droit que les cours dispensés par des établissements d’enseignement financés, pour l’essentiel, par des fonds privés constituaient des services, le but poursuivi par ces établissements consistant à offrir de tels services contre rémunération (voir arrêt du 2 février 2023, Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland, C‑372/21, EU:C:2023:59, point 20 et jurisprudence citée). |
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243 |
La Cour a, à cet égard, précisé qu’un organisme de recherche et de diffusion des connaissances, au sens de l’article 2, point 83, du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 TFUE (JO 2014, L 187, p. 1), pouvait poursuivre une pluralité de buts et exercer différents types d’activités, à la condition que, parmi ces différents buts, l’exercice d’activités indépendantes de recherche ou de diffusion large des résultats de ces activités constitue l’objectif principal et prépondérant par rapport aux éventuels autres objectifs poursuivis par cet organisme. Cette notion de « but premier » ne fait pas obstacle à ce qu’une université ou un organisme de recherche et de diffusion des connaissances exerce également d’autres activités, éventuellement de nature économique, telles que des activités d’enseignement à titre onéreux, pour autant que ces activités conservent un caractère secondaire, non prépondérant par rapport aux activités principales, généralement de nature non économique, de recherche indépendante ou de diffusion des résultats de cette recherche (arrêt du 13 octobre 2022, Baltijas Starptautiskā Akadēmija et Stockholm School of Economics in Riga, C‑164/21 et C‑318/21, EU:C:2022:785, points 47 et 48). |
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244 |
Ainsi, si une université ou un établissement d’enseignement supérieur, tel que la requérante, peut être financé, entièrement ou principalement, par des fonds publics afin d’assurer la recherche ou la diffusion des connaissances, cela n’empêche pas qu’elle peut, en même temps, également exercer d’autres activités de nature économique, telles que des activités de recherche financées par des fonds privés et grâce au soutien d’entreprises, voire des enseignements à titre onéreux. |
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245 |
Néanmoins, en l’espèce, la requérante n’a pas fourni d’éléments permettant au Tribunal de déterminer si ses activités d’enseignement et de recherche étaient financées pour l’essentiel par des fonds privés. En effet, ainsi qu’il ressort, notamment, du point 230 ci-dessus, lors de l’audience, à la suite d’une question du Tribunal, la requérante a indiqué qu’elle dispensait un enseignement aux étudiants, notamment non hongrois, en contrepartie de frais de scolarité. Or, elle n’a pas pu préciser le montant de ces frais et la proportion de ces droits de scolarité par rapport aux financements publics. De même, le Conseil et la Commission, ne disposant pas de données sur les ressources de la requérante, ont indiqué que les autres universités hongroises ayant introduit un recours contre la disposition attaquée étaient financées principalement par le budget de l’État hongrois à hauteur de 70 % et disposaient de ressources propres à hauteur d’environ 20 %. Le financement de l’Union se situerait en règle générale autour de 1,5 à 1,9 % de leur budget. Ainsi, la décision d’exécution 2022/2506 aurait un effet financier marginal pour la requérante, compte tenu du fait que l’État hongrois aurait une obligation prévue par la loi hongroise IX de financer les activités de ces universités. |
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246 |
En tout état de cause, à supposer que les activités de la requérante puissent être considérées comme des activités de nature économique et des services au sens de l’article 57 TFUE et qu’il y ait une restriction ou une entrave à la libre prestation des services en l’espèce, force est de constater, ainsi qu’il a déjà été relevé ci-dessus, que la décision d’exécution 2022/2506 poursuit un objectif d’intérêt général et est proportionnée à ce dernier. |
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247 |
En effet, les violations graves et systémiques des principes de l’État de droit et, en particulier, ainsi qu’il ressort du considérant 11 de la décision d’exécution 2022/2506, des principes de sécurité juridique, d’interdiction de l’arbitraire du pouvoir exécutif et de séparation des pouvoirs, concrétisées, notamment, par le risque systémique de conflits d’intérêts au sein des fiducies d’intérêt public et des entités qu’elles détiennent, compromettent la confiance nécessaire dans le bon fonctionnement des procédures et des structures de gouvernance des universités détenues par ces entités, qui sont impliqués dans l’utilisation des fonds financés par le budget de l’Union. Dès lors, cela met en péril la bonne gestion financière du budget de l’Union ou la protection de ses intérêts financiers. |
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248 |
S’agissant des articles 9, 165 et 179 TFUE, le Tribunal rappelle que, aux termes de l’article 9 TFUE, qui fait partie du titre II de la première partie, intitulé « Dispositions d’application générale », « [d]ans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union prend en compte les exigences liées à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé humaine ». |
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249 |
Le Tribunal relève également que les articles 165 et 179 TFUE font partie, respectivement, du titre XII, intitulé « Éducation, formation professionnelle, jeunesse et sport », de la troisième partie et du titre XIX, intitulé « Recherche et développement technologique et espace », de la troisième partie. |
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250 |
Aux termes de l’article 165, paragraphe 1, TFUE, « [l]’Union contribue au développement d’une éducation de qualité en encourageant la coopération entre États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l’enseignement et l’organisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique ». |
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251 |
L’article 179, paragraphe 1, TFUE prévoit quant à lui que « [l]’Union a pour objectif de renforcer ses bases scientifiques et technologiques, par la réalisation d’un espace européen de la recherche dans lequel les chercheurs, les connaissances scientifiques et les technologies circulent librement, et de favoriser le développement de sa compétitivité, y compris celle de son industrie, ainsi que de promouvoir les actions de recherche jugées nécessaires au titre d’autres chapitres des traités ». |
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252 |
L’article 179, paragraphe 2, TFUE précise à cet égard que l’Union « encourage dans l’ensemble de l’Union les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, les centres de recherche et les universités dans leurs efforts de recherche et de développement technologique de haute qualité » et qu’elle « soutient leurs efforts de coopération, en visant tout particulièrement à permettre aux chercheurs de coopérer librement au-delà des frontières et aux entreprises d’exploiter pleinement les potentialités du marché intérieur à la faveur, notamment, de l’ouverture des marchés publics nationaux, de la définition de normes communes et de l’élimination des obstacles juridiques et fiscaux à cette coopération ». |
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253 |
Tout d’abord, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la disposition attaquée a pour effet et pour objectif de modifier le fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur en Hongrie, ce qui enfreindrait l’article 165 TFUE, le Tribunal rappelle, ainsi qu’il a déjà été constaté aux points 218 et 219 ci-dessus, que la disposition attaquée a été adoptée afin de protéger le budget de l’Union d’une situation dans laquelle les hauts fonctionnaires et les hauts responsables politiques peuvent participer à la prise de décision relative au versement de fonds publics à des fiducies d’intérêt public dans lesquelles ils sont eux-mêmes membres des conseils d’administration et à des entités détenues par de telles fiducies sur lesquelles ils disposent de pouvoirs décisionnels importants. |
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254 |
Or, si le droit de l’Union ne porte pas atteinte à la compétence des États membres en matière d’éducation, ainsi que cela découle de l’article 165, paragraphe 1, et de l’article 166, paragraphe 1, TFUE, il demeure que, dans l’exercice de cette compétence, tant les États membres que les institutions de l’Union doivent respecter le droit de l’Union, et notamment les principes de l’État de droit et les droits fondamentaux prévus par la Charte [voir, en ce sens, arrêts du 25 juillet 2018, A (Aide pour une personne handicapée), C‑679/16, EU:C:2018:601, point 58 et jurisprudence citée, et du 7 septembre 2022, Cilevičs e.a., C‑391/20, EU:C:2022:638, point 59 et jurisprudence citée]. |
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255 |
Ensuite, il convient de relever qu’il découle du libellé de l’article 9 TFUE que celui-ci énonce des objectifs et des principes généraux qui sont appliqués nécessairement en combinaison avec les chapitres respectifs du traité FUE destinés à mettre en œuvre ces principes et objectifs. Cet article ne saurait donc à lui seul avoir pour effet de créer des obligations juridiques claires et inconditionnelles (voir, par analogie, arrêt du 21 décembre 2022, Firearms United Network e.a./Commission, T‑187/21, non publié, EU:T:2022:848, point 203 et jurisprudence citée). |
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256 |
De même, il découle tant du libellé de l’article 165 TFUE que de celui de l’article 179 TFUE que les auteurs des traités ont entendu conférer à l’Union, par ces dispositions, une compétence d’appui, permettant à celle-ci de mener non pas une « politique », comme cela est prévu par d’autres dispositions du traité FUE, mais des « actions » et des « programmes », dans plusieurs domaines spécifiques, dont l’éducation, la recherche et le développement technologique. Lesdites dispositions constituent ainsi une base juridique autorisant l’Union à exercer cette compétence d’appui, dans les conditions et les limites qu’elles fixent, parmi lesquelles figure, par exemple, selon l’article 165, paragraphe 4, premier tiret, TFUE, l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires adoptées au niveau national. En outre, lesdites compétences d’appui permettent à l’Union d’adopter des actes juridiques dans le seul but d’appuyer, de coordonner ou de compléter l’action des États membres (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 99). |
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257 |
Corrélativement, et ainsi que cela ressort également du contexte dans lequel s’inscrivent les articles 165 et 179 TFUE, en particulier de leur insertion dans la troisième partie du traité FUE, qui est consacrée aux « politiques et actions internes de l’Union », et non dans la première partie de ce traité, qui contient des dispositions de principe parmi lesquelles figurent, sous le titre II, des « [d]ispositions d’application générale », ces articles ne constituent pas des dispositions d’application générale à caractère transversal (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 100). |
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258 |
Il s’ensuit que, selon la jurisprudence de la Cour, bien que les institutions compétentes de l’Union doivent tenir compte des différents éléments et objectifs énumérés aux articles 165 et 179 TFUE lorsqu’elles adoptent, sur la base de ces articles et dans les conditions qu’ils fixent, des actions dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche, ces différents éléments et objectifs ainsi que ces actions n’ont pas à être intégrés ou pris en compte de façon contraignante dans l’application des dispositions du traité FUE relatives au principe fondamental de libre circulation. Plus largement, les articles 165 et 179 TFUE ne sauraient non plus être regardés comme étant des règles spéciales qui soustrairaient l’enseignement supérieur ou la recherche scientifique à tout ou partie des autres dispositions du droit primaire ou secondaire de l’Union, telles que le règlement 2020/2092 et la décision d’exécution 2022/2506, susceptibles d’être appliquées à ceux-ci, ou qui imposeraient de leur réserver un traitement particulier dans le cadre de cette application (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 101). |
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259 |
Il découle de ce qui précède que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la violation des articles 9, 165 et 179 TFUE, pris individuellement. De plus, la décision d’exécution 2022/2506 a été prise sur le fondement de la compétence exclusive de l’Union relative à l’établissement et à l’exécution du budget de l’Union, et non dans le domaine de l’éducation, de la formation professionnelle, de la recherche et du développement technologique. |
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260 |
Force est également de constater que le principe fondamental de libre circulation est particulièrement important dans le domaine de l’éducation et de la recherche scientifique, compte tenu des objectifs poursuivis par l’article 6, sous e), TFUE et par l’article 165, paragraphe 2, deuxième tiret, TFUE, à savoir, notamment, favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants [voir arrêt du 16 janvier 2025, Ministarstvo financija (Bourse Erasmus+),C‑277/23, EU:C:2025:18, point 40 et jurisprudence citée], et des objectifs poursuivis dans le domaine de la recherche et du développement technologique conformément à l’article 179, paragraphe 1, TFUE, à savoir, notamment, réaliser un espace européen de la recherche dans lequel les chercheurs, les connaissances scientifiques et les technologies circulent librement. |
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261 |
À cet égard, l’article 179, paragraphe 2, TFUE précise en particulier que, à ces fins, l’Union encourage les centres de recherche et les universités et soutient leurs efforts de coopération, en visant tout particulièrement à permettre aux chercheurs de coopérer librement au-delà des frontières à la faveur, notamment, de l’élimination des obstacles juridiques et fiscaux à cette coopération. |
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262 |
Dès lors que l’Union a créé et finance les programmes Erasmus+ et Horizon Europe, elle doit donc non seulement veiller à ce que l’allocation ou le retrait des bourses et des programmes destinés à faciliter la mobilité et la libre circulation des bénéficiaires de ces programmes ne créent pas une restriction injustifiée au droit de coopérer librement au-delà des frontières, de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres [voir, en ce sens, arrêt du 16 janvier 2025, Ministarstvo financija (Bourse Erasmus+), C‑277/23, EU:C:2025:18, point 44], mais également, afin de garantir l’excellence scientifique et académique, veiller à ce que les pays qui bénéficient de fonds au titre des programmes Erasmus+ et Horizon Europe respectent la liberté académique. |
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263 |
Or, à supposer même que la disposition attaquée puisse être qualifiée d’entrave ou de restriction à la mobilité et à la libre circulation des étudiants, des enseignants, des chercheurs, des connaissances scientifiques et des technologies au sein de l’Union, cette disposition est, ainsi qu’il a déjà été constaté ci-dessus, prévue par la loi et est justifiée et proportionnée du point de vue de la protection du budget de l’Union en vertu du règlement 2020/2092. |
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264 |
En outre, s’agissant de l’effet éventuel ou potentiel de la disposition attaquée sur, notamment, la coopération internationale de la requérante avec d’autres universités ou consortiums, dans le cadre des programmes Erasmus+ et Horizon Europe, force est de constater que la disposition attaquée, en ce qu’elle interdit uniquement à la Commission de contracter avec des entités telles que la requérante, ne restreint pas, en tant que telle, les possibilités de coopération internationale de la requérante, notamment dans le domaine de la recherche. Or, la requérante n’a, dans le cas d’espèce, pas démontré, conformément à l’exigence de preuve requise, que, en raison de la disposition attaquée, elle serait éventuellement ou potentiellement exclue de tout accord, collaboration, appel à propositions ou de tout consortium par ses partenaires ou concurrents. |
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265 |
Enfin, l’exclusion temporaire d’acteurs du financement et des programmes de l’Union, qui, en raison de l’existence du risque systémique de conflits d’intérêts, présentent un risque réel en ce qui concerne l’utilisation régulière et licite des fonds de l’Union, renforce au contraire les objectifs poursuivis par l’Union, au titre des articles 9, 165 et 179 TFUE, en ce qu’elle permet de veiller à ce que chacun respecte les mêmes règles et notamment les principes de l’État de droit. |
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266 |
Il s’ensuit que les moyens tirés de la violation des articles 9, 56, 165 et 179 TFUE, pris individuellement ou, le cas échéant, conjointement, doivent être écartés. |
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267 |
Partant, il convient de rejeter le recours dans son ensemble. |
Sur les dépens
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268 |
Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il convient de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil, y compris ceux afférents à la procédure de référé, conformément aux conclusions de ce dernier, à l’exception de ceux exposés dans le cadre de l’exception d’irrecevabilité rejetée par l’ordonnance du 4 avril 2024, Debreceni Egyetem/Conseil (T‑115/23, non publiée, EU:T:2024:209), qui doivent être supportés par le Conseil. |
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269 |
En application de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, la Hongrie, le Parlement et la Commission supporteront leurs propres dépens. |
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Par ces motifs, LE TRIBUNAL (chambre intermédiaire) déclare et arrête : |
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Papasavvas Costeira Truchot Schwarcz Kancheva Öberg Zilgalvis Tichy-Fisslberger Verschuur Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 septembre 2026. Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le hongrois.
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