ECLI:EU:T:2025:54•Arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) du 22 janvier 2025.#Fly Persia IKE et Ali Barmodeh contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative flyPersia – Marque de l’Union européenne figurative antérieure flydubai – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-30/23.
Arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) du 22 janvier 2025.#Fly Persia IKE et Ali Barmodeh contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative flyPersia – Marque de l’Union européenne figurative antérieure flydubai – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-30/23.
ECLI:EU:T:2025:54Eu Chamb Extd 07 T22 janv. 2025
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre élargie)
22 janvier 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative flyPersia – Marque de l’Union européenne figurative antérieure flydubai – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑30/23,
Fly Persia IKE, établie à Athènes (Grèce),
Ali Barmodeh, demeurant à Athènes,
représentés par Me R. Marano, avocat,
parties requérantes,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. R. Raponi, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Dubai Aviation Corp., établie à Dubaï (Émirats arabes unis),
LE TRIBUNAL (septième chambre élargie),
composé de Mme K. Kowalik‑Bańczyk, présidente, MM. E. Buttigieg, G. Hesse, I. Dimitrakopoulos et Mme B. Ricziová (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérants, Fly Persia IKE et M. Ali Barmodeh, demandent l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 24 novembre 2022 (affaire R 1723/2021‑4) (ci-après la « décision attaquée »).
I. Antécédents du litige
2 Le 13 février 2019, les requérants ont présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour la marque figurative suivante :
3 La marque demandée désignait notamment les services relevant de la classe 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant notamment à la description suivante : « Transports aériens ; transport aérien ; réservation de billets de transport aérien ; services de compagnies aériennes ; services aéroportuaires ; manutention d’avions ; location d’aéronefs ; location d’avions ; stationnement d’aéronefs ; affrètement d’aéronefs ; location d’avions ; courtage d’affrètement d’aéronefs ; affrètement d’aéronefs ; location d’aéronefs ; services de billets d’avion; services de réservation de billets d’avion ; services de réservation de billets d’avions ; services d’organisation de vente de billets d’avion, de croisière et de train ; réservation de billets de voyage ; réservation de billets de voyage ; services de billets de voyage ; réservation de billets de train ; services de réservation de billets d’avion ; services de réservation de billets de voyage ; services de réservation de billets de voyage ; émission de titres de voyages ; organisation du transfert de et vers des hôtels ; transports ; transports ; services de transit ; réservations pour le transport ; transport en automobile ; services de transport ; réservations pour le transport ; transport en navire ; services de transbordement ; transports aériens ; informations en matière de transport ; transport de fret ; transport de fret ; services de transfert dans les aéroports ; transport aérien de chargements ; transport de voyageurs ; transport de marchandises par train ; informations en matière de transport ; transport en bateau ; affrètement de moyens de transport ; transport en navire transbordeur ; transport de marchandises ; transport en voitures de location ; transport en chemin de fer ; transport routier ; transport en chemin de fer ; transport en navire ; transport de fret par bateaux ; transport de fret par bateaux ; services de transport d’aliments ; organisation de services de transport aérien ; transport aérien de chargements ; transport aérien de passagers ; organisation du transport en taxi ; services de location de véhicules de transport ; services de location de véhicules de transport ; services de transport sur un navire de croisière ; location de transport ferroviaire ; location de transports routiers ; transport aérien de fret ; transport aérien de fret ; voyages et transport de passagers ; services d’enregistrement en matière de transport [check-in] ; réservation de billets de transport aérie n ; transport aérien de passagers ; transport aérien de chargements ; transport de passagers en bateau ; transport de passagers en autocar, transport de passagers en autocar ; transport aérien de fret ; préparation de transports et de voyages ; transport terrestre de voyageurs ; transport aérien de passagers ; transport en voiture de passagers ; services de location de véhicules de transport ; services de location de véhicules de transport ; transport de passagers en autocar ; transport de passagers en autocar ; organisation du transport de marchandises ; services d’organisation de transport aérien ; services d’organisation de transport par eau ; services de réservation de transport par bateau ; services de réservation de transport maritime ; services de réservation pour le transport ; organisation du transport de passagers en voiture ; organisation de transport maritime de passagers ; services en matière d’organisation du transport de voyageurs ; transport aérien de passagers ; organisation du transport de passagers en bateau ; organisation de services de transport terrestre, maritime et aérien ; services d’une agence pour l’organisation du transport de personnes ; services d’agences de voyages, à savoir organisation de transport pour voyageurs ; organisation du transport de passagers par voies aérienne, ferroviaire et maritime ; services d’agences pour l’organisation du transport des bagages de voyageurs ; services de transport aérien sur la base d’un système de gratification aux voyageurs réguliers ; services d’agences de voyages, notamment réservation de titres de transport ; services de transport aérien ; services d’enregistrement pour transport aérien [check-in] ; services d’expédition et de compagnies aériennes ; services d’une compagnie aérienne proposant des vols réguliers de transport de passagers ; services de réservation de voyages en avion ; services d’agences de réservation de voyages en avion ; planification et réservation de voyages en avion par voie électronique ; mise à disposition d’informations en matière de planification et réservation de voyages en avion par voie électronique ; services d’informations concernant les horaires de vol ; services d’informations liées aux départs des vols d’une compagnie aérienne ; services de remplacement d’urgence de billets d’avion ».
4 Le 4 juin 2019, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, Dubai Aviation Corp., a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les services désignés par la marque demandée relevant de la classe 39.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure, déposée le 23 septembre 2008, enregistrée le 17 juin 2009 sous le numéro 7 253 123 et dûment renouvelée pour plusieurs services relevant de la classe 39, dont l’usage sérieux a été démontré pour les « services de compagnies aériennes, transports aériens, affrètement d’aéronefs ; services de messagerie [courrier ou marchandise] ; manutention de cargaisons ; services de livraison de marchandises par voie aérienne ; accompagnement de voyageurs ; services de courtage de fret et d’expédition de marchandises ; services de gestion au sol dans les aéroports ; fourniture d’assistance en matière d’enregistrement de vol ; services d’informations et de conseils relatifs à tous les services précités, à savoir services compris dans la classe 39 », telle que reproduite ci-après :
6 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Le 13 août 2021, la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des services relevant de la classe 39, mentionnés au point 3 ci-dessus.
8 Le 6 octobre 2021, les requérants ont formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Elle a notamment considéré, premièrement, que le public pertinent aux fins de son analyse était composé du grand public et de professionnels non anglophones slovaques, slovènes, hongrois et tchèques, dont le niveau d’attention était soit moyen soit élevé, deuxièmement, que les services en cause étaient en partie identiques et en partie similaires à un degré moyen ou faible, troisièmement, que les marques en conflit étaient similaires à tout le moins à un degré moyen sur le plan visuel et similaires à un degré élevé sur le plan phonétique et, quatrièmement, que la marque antérieure possédait un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Enfin, elle a conclu qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
II. Conclusions des parties
10 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– renvoyer l’affaire devant la chambre de recours ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner les requérants aux dépens en cas de convocation à une audience.
III. En droit
A. Sur le chef de conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée
12 Les requérants invoquent le moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en ce que la chambre de recours aurait considéré, à tort, qu’il existait un risque de confusion au sens de cette disposition en ce qui concerne les services visés par la marque demandée, du point de vue d’au moins une partie de la partie non anglophone du public pertinent, à savoir le public slovaque, slovène, hongrois et tchèque, quel que soit son niveau d’attention.
13 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
14 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
15 En l’espèce, aux points 42 à 45 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté, d’une part, que le public pertinent était composé du grand public et du public de professionnels, dont le niveau d’attention variait de moyen à élevé, et que pour ceux des services qui s’adressaient à la fois au grand public et aux professionnels, dont les niveaux d’attention différaient, il était nécessaire de tenir compte du niveau d’attention de la partie du public pertinent dont le niveau d’attention était le moins élevé. D’autre part, elle a précisé que le territoire pertinent était celui de l’ensemble de l’Union européenne et qu’elle examinerait l’opposition du point de vue de la partie non anglophone du public pertinent en se concentrant, en particulier, sur le public slovaque, slovène, hongrois et tchèque (ci-après le « public pertinent en cause »).
16 En ce qui concerne la comparaison des services désignés par les marques en conflit, la chambre de recours a considéré, aux points 50 à 55 de la décision attaquée, que les services en cause étaient en partie identiques et en partie similaires à un degré moyen ou faible.
17 Les appréciations de la chambre de recours résumées aux points 15 et 16 ci-dessus ne sont pas contestées par les requérants.
1. Sur la comparaison des marques en conflit
18 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
19 En l’espèce, avant de traiter la question de la similitude des marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner l’appréciation des éléments distinctifs et dominants desdites marques effectuée par la chambre de recours.
a) Sur les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit
20 La chambre de recours a constaté, premièrement, que l’élément verbal « fly », commun aux marques en conflit, était un mot anglais dépourvu de signification et était distinctif au moins pour le public pertinent en cause. Le mot « fly » ne serait pas un mot anglais de base, simplement parce qu’il serait utilisé fréquemment.
21 Deuxièmement, selon la chambre de recours, l’élément verbal « dubai » de la marque antérieure étant similaire à son équivalent « dubaj » en slovaque, en slovène, en hongrois et en tchèque, il serait perçu comme une référence non distinctive à une ville ou à un lieu dans le contexte des services de transport et de voyage. De même, l’élément verbal « persia » de la marque demandée ressemblerait à son équivalent en tchèque, slovaque, hongrois et slovène (Persie/Perzia/Perzsa/Perzija) et, partant, dans le même contexte, il serait perçu comme une référence non distinctive à un territoire, probablement situé sur le golfe Persique.
22 Troisièmement, la chambre de recours a constaté que dans les marques en conflit, la palette de couleurs et la stylisation de la police de caractères étaient décoratives. Dans la marque antérieure, aucun des éléments de cette marque ne serait dominant. En ce qui concerne la marque demandée, la boucle de la lettre « a » dans le mot « persia », prenant la forme d’un avion, serait descriptive dans le contexte des services liés aux voyages. Aucun des deux éléments « fly » et « persia » ne serait dominant. S’agissant de l’écriture de l’expression en farsi au-dessous de l’élément « flypersia », elle serait toute petite et indéchiffrable pour le public pertinent en cause et n’aurait donc aucune incidence. L’élément « flypersia » serait ainsi dominant.
23 Il importe de rappeler que dans le cadre de l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35].
24 En outre, le caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [arrêt du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 32]. Par ailleurs, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir arrêt du 28 septembre 2022, Copal Tree Brands/EUIPO – Sumol + Compal Marcas (COPAL TREE), T‑572/21, non publié, EU:T:2022:594, point 31 et jurisprudence citée].
25 En l’espèce, il convient de noter que les constatations de la chambre de recours, selon lesquelles la palette de couleurs et la stylisation de la police de caractères dans les deux marques en conflit ne sont que décoratives, la boucle de la lettre « a » dans le mot « persia », prenant la forme d’un avion, est descriptive dans le contexte des services liés aux voyages et l’élément « flypersia » est dominant, ne sont pas contestées par les requérants.
1) Sur le caractère distinctif du terme « fly »
26 Les requérants font valoir que le public pertinent en cause soit connaît la signification exacte du terme « fly » comme faisant référence aux déplacements aériens ou à bord d’un avion soit associe ce terme aux concepts de vol, d’avion, d’aéroport, de compagnie aérienne ou de transport aérien en général. Selon les requérants, il n’y a donc aucun motif justifiant de présumer que le mot anglais « fly » est dépourvu de signification et est distinctif pour ces services et ce public pertinent.
27 Pour démontrer cette allégation, les requérants soutiennent que l’anglais est fréquemment utilisé dans le secteur des services de compagnies aériennes, y compris dans les slogans promotionnels ciblant les consommateurs non anglophones de l’Union, et que le terme « fly » fait partie du vocabulaire élémentaire de l’anglais. Ils ajoutent que la Slovaquie, la Slovénie, la Hongrie et la République tchèque n’ont aucune liaison commerciale intérieure et donc que les consommateurs de ces pays sont toujours des passagers de vols internationaux, sauf dans le cas des vols privés. Ainsi, ils seraient plus exposés à l’utilisation de l’anglais et comprendraient d’autant mieux la signification descriptive du mot « fly ».
28 L’EUIPO soutient que les requérants n’ont pas établi que la chambre de recours avait commis une erreur en concluant que l’élément verbal « fly » était perçu par le public pertinent en cause comme étant dépourvu de signification et comme étant distinctif. À cet égard, il observe notamment que l’argument, selon lequel le mot « fly » fait partie du vocabulaire de base de l’anglais, parce qu’il est utilisé avec une certaine fréquence , n’est étayé par aucun élément de preuve recevable et qu’aucun des éléments de preuve produits par les requérants devant la chambre de recours, visant à prouver que ledit mot est très récurrent dans la publicité dans le secteur de l’aviation ciblant les clients non anglophones de l’Union, ne concerne la Slovaquie ou la Slovénie. Il note également que les éléments de preuve relatifs à la République tchèque et à la Hongrie, se limitant à une vidéo promotionnelle pour chacun de ces pays, sont insuffisants pour démontrer que le public pertinent en cause a été largement exposé au mot « fly » et comprendra donc sa signification. En outre, il relève que plusieurs compagnies aériennes mentionnées par les requérants comme utilisant le terme « fly » ont cessé leurs activités bien avant la date de demande d’enregistrement de la marque demandée ou sont établies en dehors de l’Union.
29 De plus , selon l’EUIPO, l’argument selon lequel les consommateurs de services de voyages aériens des pays concernés sont plus exposés à l’utilisation de l’anglais pour la fourniture de services de transport aérien que les consommateurs d’autres pays de l’Union n’est pas convaincant et, en tout état de cause, n’est pas démontré.
30 Il convient, tout d’abord, de relever que la chambre de recours n’a pas nié que dans le secteur des compagnies aériennes, l’anglais était utilisé comme une langue véhiculaire dans les pays de l’Union, y compris dans les pays non anglophones, tels que la Slovaquie, la Slovénie, la Hongrie et la République tchèque.
31 Il convient également de souligner que la chambre de recours n’a pas non plus nié le fait que le terme « fly » était couramment utilisé en relation avec les services de compagnies aériennes. Toutefois, contrairement à ce qu’a estimé la chambre de recours au point 61 de la décision attaquée, il y a lieu de considérer que la fréquence d’utilisation de ce terme dans le contexte du transport aérien doit forcément avoir un impact sur la capacité de le comprendre, également, par le public pertinent en cause qui ne parle pas anglais, mais qui perçoit fréquemment ce terme en relation avec les services du transport aérien. Son utilisation dans ce contexte est même suffisamment fréquente pour pouvoir constater que ledit public est capable de discerner sa signification dans le contexte du transport aérien, y compris comme une référence au voyage par avion ou, simplement, au vol.
32 En effet, il convient de relever que le terme « fly » fait souvent partie des dénominations des compagnies aériennes et que donc il s’affiche régulièrement sur les avions ainsi que dans toutes les formes de publicité offrant les services de ces compagnies. Ainsi, le public pertinent en cause est fréquemment exposé à ce terme, notamment dans un aéroport, même dans les cas où il ne voyage pas avec une compagnie aérienne dont le nom contient ledit terme. À cet égard, la fréquence de l’utilisation de ce terme au sein des dénominations des compagnies aériennes est démontrée par les preuves produites par les requérants devant la chambre de recours, dont il découle que, à la date de la demande d’enregistrement de la marque demandée, il existait au moins neuf compagnies aériennes autres que celle appartenant à l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, dont les noms comportaient le mot « fly », assurant les vols vers les pays de l’Union. Ces preuves montrent également qu’au moins l’une de ces compagnies assure des vols dans tous les quatre pays concernés, à savoir en Slovaquie, en Slovénie, en Hongrie et en République tchèque.
33 De plus, le public pertinent en cause est exposé, de manière récurrente, au terme « fly » non seulement dans les slogans promotionnels, comme le démontrent les captures d’écran et les versions imprimées des sites Internet ainsi que les vidéos promotionnelles de différentes compagnies aériennes produites devant la chambre de recours, mais également dans les informations de vol, dans les installations aéroportuaires et dans les magazines de bord des compagnies aériennes.
34 Par ailleurs, pour autant que la chambre de recours a tenu compte, au point 75 de la décision attaquée, de l’arrêt du 30 novembre 2017, FTI Touristik/EUIPO – Prantner et Giersch (Fl) (T‑475/16, non publié, EU:T:2017:856), il suffit de relever que l’argumentation de la partie requérante, dans cette affaire, ne portait pas, comme en l’espèce, sur la partie non anglophone du public pertinent, de sorte que le Tribunal ne s’était pas prononcé, de manière explicite et motivée, sur la compréhension du mot « fly » par cette partie du public pertinent.
35 Dans ces conditions, il convient de considérer que l’élément verbal « fly » ne possède pas de caractère distinctif dans le contexte des services liés au transport aérien en cause, étant donné que le public pertinent en cause comprendra le mot « fly » comme une référence à un voyage par avion ou à un vol. En effet, ce n’est qu’une partie négligeable du public pertinent en cause qui ne comprendra pas ce terme dans ce contexte. Partant, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que ledit mot possédait un caractère distinctif pour le public pertinent en cause.
36 En revanche, il convient de considérer que l’élément « fly » possède un caractère distinctif faible en relation avec les services désignés par la marque demandée liés au transport en automobile, en bateau et en chemin de fer. En effet, ce mot, qui ne décrit pas les modes de transport terrestre ou maritime, évoque néanmoins la notion de voyage à laquelle peuvent se rattacher lesdits services.
2) Sur le caractère distinctif et dominant des termes « dubai » et « persia »
37 Les requérants reprochent à la chambre de recours d’avoir estimé à tort que les termes « dubai » et « persia », dans le contexte des services de transport et de voyage, seraient perçus par le public pertinent en cause comme une référence non distinctive à un territoire. Les requérants allèguent, en revanche, que lesdits termes sont les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit. Entre autres, ils font valoir qu’une partie importante dudit public pourra percevoir le terme « persia » comme une référence à un royaume ancien ou imaginaire, ou qu’il est possible qu’une partie de ce public ne le perçoive pas comme un lieu, mais comme un élément dépourvu de signification.
38 L’EUIPO soutient notamment qu’il est incontesté que les éléments verbaux « dubai » et « persia » seront perçus comme des références à des lieux ou des territoires, en raison de leur étroite ressemblance avec leur équivalent en tchèque, en slovaque, en hongrois et en slovène. Ils auraient un lien direct et spécifique avec les services de transport pertinents désignés par les marques en conflit, étant donné qu’ils pourraient décrire la destination ou l’origine de ces services et seraient donc dépourvus de caractère distinctif et ne seraient pas aptes à indiquer l’origine commerciale des services en cause. Le fait que les compagnies aériennes puissent également fournir des services entre des lieux situés en dehors de leur pays d’origine serait inopérant, puisqu’il ne modifierait pas ces conclusions.
39 En premier lieu, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, que, d’une part, l’élément verbal « persia » de la marque demandée ressemble à son équivalent en tchèque, en slovaque, en hongrois et en slovène, à savoir respectivement « persie », « perzia », « perzsia », et « perzija », et serait perçu par le public pertinent en cause, dans le contexte des services de transport et de voyage, comme une référence soit à un territoire existant, à savoir le golfe Persique ou, éventuellement, l’Iran, soit à un territoire historique, à savoir un empire ancien et actuellement non existant.
40 D’autre part, l’élément verbal « dubai » de la marque antérieure ressemble à son équivalent « dubaj » en slovaque, en slovène, en hongrois et en tchèque. Dans le contexte des services de transport et de voyage, il serait perçu comme une référence à une ville ou à un lieu.
41 Ainsi, il y a lieu de considérer que, si le terme « persia » serait perçu par une partie du public pertinent en cause comme étant descriptif dans le contexte des services de transport et de voyage, visés par la marque demandée, étant donné que ce public comprendrait que leur destination ou leur provenance sont liées à un territoire existant, il ne saurait être nié qu’une autre partie non négligeable du public pertinent en cause percevrait ce terme comme une référence à un empire ancien actuellement non existant, voire imaginaire. Partant, ce terme est doté, pour la partie concernée du public pertinent, soit d’un caractère descriptif soit d’un caractère distinctif, mais plutôt faible.
42 En revanche, l’élément verbal « dubai » a un lien direct, dans la perception du public pertinent en cause, avec les services de transport et de voyage couverts par la marque antérieure, dans la mesure où il indique la destination ou la provenance géographique de ces services. Il est donc dépourvu de caractère distinctif.
43 C es considérations, dans la mesure où elles portent sur l’absence de caractère distinctif, ne sauraient être remises en cause par l’argument des requérants selon lequel environ 60 % des noms des compagnies aériennes contiennent des termes géographiques et le public pertinent en cause associe des tels termes à différentes origines commerciales en raison du monopole des transporteurs nationaux sur les liaisons intercontinentales et à l’intérieur de l’Union pendant plus de 50 ans. En effet, la circonstance que de nombreuses compagnies aériennes utilisent actuellement des termes géographiques dans le cadre de la commercialisation de leurs services est, au contraire, de nature à accroître la difficulté, pour le public pertinent en cause, d’associer de tels termes à une entreprise déterminée. Ainsi, cette circonstance, même à la supposer établie, ne serait pas de nature à démontrer que ces termes sont dotés d’un caractère distinctif. Par ailleurs, le fait que des marques contenant de tels termes aient acquis un caractère distinctif par l’usage ne permet pas de démontrer que les termes géographiques des marques en conflit possèdent un caractère distinctif intrinsèque.
44 En outre, la circonstance, relevée par les requérants, que les compagnies aériennes peuvent fournir des services entre des lieux situés en dehors de leur pays d’origine n’est pas non plus de nature à conférer au terme « dubai » un caractère distinctif étant donné qu’il suffit que ce terme puisse indiquer la provenance géographique des services désignés par la marque antérieure.Il en va de même concernant le terme « persia » pour la partie du public pertinent en cause par laquelle ce terme serait perçu comme étant descriptif.
45 En conséquence, il y a lieu de considérer que la chambre de recours n’a commis aucune erreur d’appréciation en concluant que l’élément verbal « dubai » était dépourvu de caractère distinctif. En revanche, elle a commis une erreur d’appréciation en considérant que le terme « persia » n’avait aucun caractère distinctif à l’égard d’au moins une partie non négligeable du public pertinent en cause.
46 En second lieu , il convient de relever que, au sein de chacune des marques en conflit, les éléments verbaux « persia » et « dubai » se différencient clairement et notablement de l’élément verbal commun « fly » notamment par leur longueur, leur couleur et également par leur stylisation.
47 En particulier, dans la marque demandée, le mot « persia » , ayant six lettres, est deux fois plus long que le mot « fly ». Bien que les deux éléments verbaux « fly » et « persia » soient représentés dans une police de caractères fine, le mot « fly » est légèrement doré, tandis que le mot « persia » est principalement gris. La combinaison de la longueur plus importante et de la couleur plus foncée, ainsi que la lettre « p » en majuscule et la présence d’un avion dans le mot « persia » ont pour conséquence que ce mot attire davantage l’attention que le mot « fly » dans la perception de la marque demandée par le public pertinent en cause. Dans la marque antérieure, le mot « dubai », comprenant deux lettres de plus que le mot « fly », grâce à sa longueur plus importante, à la boucle de la lettre « a » s’étendant au-delà de cette lettre et, notamment, à ses caractères gras et noirs, attire plus l’attention du public pertinent en cause que le mot « fly » qui est représenté dans une police de caractères grise et fine.
48 Partant, la chambre de recours a commis une erreur d’ appréciation en considérant, en substance, que, au sein des marques en conflit, les éléments verbaux « persia » et « dubai » ne constituaient pas, aux fins de la comparaison de ces marques, des éléments plus importants que l’élément « fly ».
b) Sur la similitude visuelle des marques en conflit
49 La chambre de recours a considéré, au point 65 de la décision attaquée, que sur le plan visuel, les marques en conflit présentaient à tout le moins un degré moyen de similitude, car, premièrement, elles coïncidaient par le seul élément distinctif « fly », stylisé dans une police de caractères presque identique, deuxièmement, elles différaient par leurs autres éléments verbaux non distinctifs ainsi que par leur stylisation et la palette de couleurs dans laquelle elles étaient représentées, qui sont purement décoratives, troisièmement, la simple image de l’avion dans la marque demandée était descriptive et, quatrièmement, les consommateurs prêtant généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, la partie initiale d’une marque avait normalement un impact plus fort que la partie finale de celle-ci.
50 Les requérants font valoir que les marques diffèrent par les éléments verbaux « persia » et « dubai », par leur stylisation, par leur palette de couleurs et par la présence dans la marque demandée de l’expression en farsi au-dessous de l’élément « flypersia », qui est aussi longue que celui-ci et qui est représentée dans une taille notable. Les seconds éléments verbaux « persia » et « dubai » attireraient le plus l’attention du public pertinent en cause en raison de leur caractère dominant et distinctif, tandis que ce public négligerait, dans sa perception, l’élément commun « fly » en raison de son caractère non distinctif. Partant, les marques en conflit seraient différentes sur le plan visuel.
51 L’EUIPO conteste les arguments des requérants en soutenant que les marques en conflit présentent un degré moyen de similitude visuelle. Il relève que les marques en conflit coïncident par l’élément distinctif « fly », qui est dépourvu de signification et stylisé dans une police de caractères presque identique. Il ajoute que la boucle de la lettre « a » dans lesdites marques s’étend au-delà de cette lettre, produisant une impression visuelle similaire. Il avance, en outre, que la partie initiale d’une marque, coïncidant et représentée de manière presque identique dans les deux marques en conflit, a normalement un impact plus fort que la partie finale de celle-ci. Les différences entre ces marques, à savoir l’expression en farsi, la représentation d’un avion dans la marque demandée et les éléments verbaux « persia » et « dubai », ne sont pas, selon l’EUIPO, de nature à neutraliser les similitudes dans l’impression d’ensemble qu’elles produisent.
52 En l’espèce, l es marques en conflit coïncident par l’élément « fly », qui est descriptif dans le contexte des services en cause liés au transport aérien désignés par lesdites marques ou distinctif à un degré faible en relation avec les services désignés par la marque demandée qui sont liés au transport en automobile, en bateau et en chemin de fer. Cet élément est placé au début de ces marques et est stylisé dans une police de caractères très similaire. Lesdites marques diffèrent par leurs autres éléments verbaux « persia » et « dubai », par leur stylisation, y compris par la présence de l’image d’un avion dans la marque demandée, par la palette de couleurs dans laquelle elles sont représentées ainsi que par la présence de l’expression en farsi dans la marque demandée.
53 En l’espèce, c e sont les éléments différents, à savoir les éléments verbaux « persia » et « dubai » dont la différence claire est soulignée par la stylisation distincte des lettres, qui s’imposent dans la perception des marques en conflit par le public pertinent en cause. Dans la mesure où la chambre de recours a considéré que le consommateur prêtait, en général, une plus grande attention au début d’un signe qu’à sa fin, il y a lieu de rappeler que cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, infirmer le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails [voir, en ce sens, arrêts du 10 octobre 2006, Armacell/OHMI – nmc (ARMAFOAM), T‑172/05, EU:T:2006:300, point 65 et jurisprudence citée, et du 27 février 2014, Advance Magazine Publishers/OHMI – Nanso Group (TEEN VOGUE), T‑509/12, EU:T:2014:89, point 40 et jurisprudence citée]. À cet égard, les éléments « persia » et « dubai » prévalent, dans la perception des marques en conflit, sur l’élément commun « fly », malgré sa position au début desdites marques et son caractère faiblement distinctif dans le contexte de certains services, pour les motifs exposés aux points 46 à 47 ci-dessus.
54 En outre, bien que, dans la marque demandée, l’expression en farsi soit indéchiffrable pour le public pertinent et est représentée dans une police de caractères plus petite que celle de l’élément « flypersia », il n’en demeure pas moins que cette expression renforce ledit élément placé au-dessus de celle-ci, comme l’a constaté, d’ailleurs, la chambre de recours au point 63 de la décision attaquée. Ainsi, cet élément joue un rôle non négligeable dans l’impression d’ensemble de la marque demandée et contribue à la différenciation de celle-ci par rapport à la marque antérieure sur le plan visuel.
55 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le degré de similitude visuelle des marques en conflit est faible et que la chambre de recours a donc commis une erreur d’appréciation en considérant qu’elles étaient similaires à un degré moyen sur le plan visuel.
c) Sur la similitude phonétique des marques en conflit
56 La chambre de recours a constaté, au point 66 de la décision attaquée, que, sur le plan phonétique, les marques en conflit présentaient un degré élevé de similitude, puisqu’elles coïncidaient par le son du seul élément distinctif « fly » et différaient par leurs autres éléments verbaux dépourvus de caractère distinctif.
57 Pour les requérants, les marques en conflit sont différentes sur le plan phonétique étant donné que le terme « fly » ne produirait aucune impression phonétique « durable » pour le public pertinent en cause, en raison de son faible caractère distinctif. L’attention des consommateurs serait donc principalement captée par le son des éléments « persia » et « dubai ».
58 L’EUIPO conteste les arguments des requérants en faisant valoir que les marques en conflit présentent un degré élevé de similitude phonétique. Il met en évidence la position initiale et le caractère distinctif de l’élément verbal « fly » ainsi que le fait que le public pertinent en cause ne prononcerait pas les termes écrits en farsi. Il ajoute que les éléments verbaux « persia » et « dubai », étant dépourvus de caractère distinctif, ne devraient pas constituer une différence pertinente aux fins de la comparaison desdites marques.
59 Il convient de constater que, sur le plan phonétique, les marques en conflit coïncident par le son de l’élément verbal « fly » et diffèrent par le son des éléments verbaux « persia » et « dubai ». Concernant l’expression en farsi, celle-ci est incompréhensible pour le public pertinent en cause qui ne la prononcera pas. Dans la mesure où le premier mot « fly » est court et non distinctif pour les services en cause liés au transport aérien désignés par lesdites marques et n’est que faiblement distinctif pour les autres services visés par la marque demandée, il n’est pas de nature à atténuer sensiblement la similitude phonétique des marques en conflit, malgré sa première position. Les éléments verbaux « persia » et « dubai » sont plus importants sur le plan phonétique, car ils sont plus longs. L’attention du public pertinent en cause sera donc principalement attirée par le son des éléments « persia » et « dubai », qui constituent des éléments différents. Partant, sur le plan phonétique, les marques en conflit ne sont que faiblement similaires.
60 Par conséquent, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que les marques en conflit présentaient un degré élevé de similitude phonétique.
d) Sur la similitude conceptuelle des marques en conflit
61 La chambre de recours a constaté, au point 67 de la décision attaquée, que les éléments « persia » et « dubai » ne sauraient donner lieu à une « différence conceptuelle pertinente ». Dans le contexte des services de transport et de voyage, ces éléments seraient perçus par le public pertinent en cause comme une référence non distinctive à un territoire, tandis que le concept supplémentaire d’un avion dans la marque demandée serait descriptif dans le contexte de ces services. Elle en a déduit que la comparaison conceptuelle des marques en conflit n’influencerait pas l’appréciation de la similitude de ces marques.
62 Les requérants font valoir que, sur le plan conceptuel, les marques en conflit sont différentes. Pour le public pertinent en cause, l’élément commun « fly » serait non distinctif et les termes « persia » et « dubai » seraient les éléments distinctifs et dominants desdites marques, lesquels font référence à deux territoires complètement différents, à savoir l’Iran et une ville des Émirats arabes unis. De plus, il ne saurait être exclu qu’une partie importante de ce public n’associerait pas le terme « persia » à un pays existant, mais le percevrait comme une référence à un royaume ancien ou imaginaire, ou ce terme serait même compris comme un élément dépourvu de signification.
63 L’EUIPO conteste les arguments des requérants en considérant que l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des marques en conflit. Il relève que la représentation d’un avion dans la marque demandée et les éléments verbaux « persia » et « dubai » sont dépourvus de caractère distinctif et ne devraient donc pas constituer une différence pertinente aux fins de la comparaison desdites marques, y compris sur le plan conceptuel.
64 Il convient de constater que les arguments des requérants ne sont pas fondés. En effet, l’élément « fly » peut évoquer un voyage dans chacune des marques en conflit. Au surplus, les éléments « persia » et « dubai » sont susceptibles d’évoquer une destination ou une provenance géographique d’un voyage dans le contexte des services de transport et de voyage pour au moins une partie du public pertinent en cause. Ainsi, les arguments des requérants ne sont pas de nature à établir que lesdites marques sont conceptuellement différentes.
2. Sur le risque de confusion
65 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
66 S’agissant d’une marque présentant un caractère distinctif faible, ayant ainsi une capacité réduite à identifier comme provenant d’une entreprise donnée les produits ou les services pour lesquels elle avait été enregistrée, le degré de similitude entre les signes devrait être élevé pour justifier d’un risque de confusion, sauf à risquer de conférer à celle-ci et à son titulaire une protection excessive. Cette protection excessive pourrait alors nuire à la réalisation des objectifs poursuivis par le droit des marques, si, dans le cadre de l’examen d’un risque de confusion, la simple présence de tels éléments dans les signes en cause conduisait au constat d’un risque de confusion sans prise en compte du reste des facteurs particuliers au cas d’espèce [voir arrêt du 13 septembre 2023, Korres/EUIPO – Naos (EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME), T‑328/22, non publié, EU:T:2023:533, point 95 et jurisprudence citée].
67 Pour considérer qu’un risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 était établi en l’espèce, la chambre de recours a pris en compte notamment le fait que, premièrement, les services désignés par les marques en conflit étaient soit identiques soit similaires à des degrés divers, deuxièmement, ces marques étaient similaires à tout le moins à un degré moyen sur le plan visuel et similaires à un degré élevé sur le plan phonétique et, troisièmement, la marque antérieure possédait un degré normal de caractère distinctif intrinsèque en n’ayant pas de signification clairement discernable par rapport aux services en cause pour au moins une partie du public pertinent en cause. Selon la chambre de recours, le fait que les marques en conflit soient structurellement similaires contribue au risque de confusion.
68 Les requérants contestent cette conclusion de la chambre de recours en soutenant que seul un degré élevé de similitude permettrait de constater un risque de confusion entre les marques en conflit. Toutefois, en l’espèce, le degré de similitude entre lesdites marques serait minime et leur structure similaire ne contribuerait pas au risque de confusion, car en consistant en un terme descriptif générique « fly » et un terme géographique, cette structure serait extrêmement courante dans le secteur de l’aviation civile et ne pourrait donc pas attirer l’attention du public pertinent en cause. Par ailleurs, la chambre de recours aurait également commis une erreur en estimant que la marque antérieure possédait un caractère distinctif normal et non pas faible. Enfin, le niveau élevé d’attention dudit public concernant une partie de services visés par la marque demandée empêcherait de constater l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.
69 L’EUIPO soutient que l’argument des requérant s, relatif à l’absence de risque de confusion, étant dépendant des conclusions précédentes formulées en ce qui concerne la similitude des signes, doit être rejeté comme non fondé. Il conteste également l’argumentation des requérants selon laquelle la marque antérieure possède un faible degré de caractère distinctif. Il relève que même en supposant que le mot « fly » soit dépourvu de caractère distinctif, le caractère distinctif de la marque antérieure découlerait alors exclusivement de sa structure particulière et de la configuration particulière de ses éléments figuratifs, notamment la stylisation de l’élément « fly » et la boucle de la lettre « a ».
70 Enfin, l’EUIPO souligne qu ’un risque de confusion peut toujours exister dans l’esprit du public pertinent avec le niveau d’attention élevé.
71 Premièrement , il importe de rappeler, d’une part, que le public pertinent en cause est composé du grand public et du public de professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé, et, d’autre part, que les services demandés étaient en partie identiques, en partie similaires à un degré moyen et en partie similaires à un faible degré aux services désignés par la marque antérieure.
72 Deuxièmement , il résulte de l’analyse figurant aux points 52 à 55 et 59 à 60 ci-dessus que les marques en conflit présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique. Dans la mesure où la chambre de recours a considéré, au point 78 de la décision attaquée, que la similarité structurelle des marques en conflit contribuait au risque de confusion, il importe de relever que le fait que les deux marques soient constituées de l’élément verbal « fly » auquel sont collés, sans espace, des mots se référant à un espace géographique, ancien ou actuel, n’est pas susceptible de compenser les différences entre lesdites marques, exposées aux points 52 à 54 et 59 ci-dessus.
73 Troisièmement , il convient de considérer que la marque antérieure ne possède tout au plus qu’un faible caractère distinctif, car, comme il ressort de l’analyse effectuée aux points 30 à 35, 40 et 42 à 44 ci-dessus, les deux éléments verbaux « fly » et « dubai » sont descriptifs.
74 Dans la mesure où l’EUIPO allègue que le caractère distinctif de la marque antérieure découle également de sa structure particulière et de la configuration particulière de ses éléments figuratifs, notamment la stylisation de l’élément « fly » et la boucle de la lettre « a », il importe de rappeler, d’une part, que la chambre de recours n’a pas considéré que la stylisation de la police de caractères et la palette de couleurs dans laquelle cette marque est représentée contribuaient à son caractère distinctif. Au contraire, elle a constaté, à juste titre, aux points 60 et 65 de la décision attaquée, que ces caractéristiques étaient purement décoratives. D’autre part, la chambre de recours n’a pas non plus considéré que le caractère distinctif de la marque antérieure découlait de sa structure ou de la configuration particulière de ses éléments figuratifs.
75 Partant, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que la marque antérieure possédait un caractère distinctif normal.
76 Compte tenu de tous les facteurs pertinents mentionnés aux points 71 à 75 ci-dessus, et notamment de la faible similitude des marques en conflit et du faible caractère distinctif de la marque antérieure, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a constaté, à tort, qu’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, était établi en l’espèce.
77 Dans ces conditions, il convient d’accueillir le moyen unique des requérants.
78 Dès lors, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité, contestée par l’EUIPO, des annexes A.2 à A.9 de la requête dans la mesure où elles ne fondent pas les motifs du présent arrêt.
B. Sur le chef de conclusions tendant au renvoi de l’affaire devant la chambre de recours
79 Par leur deuxième chef de conclusions, les requérants demandent expressément que l’affaire soit renvoyée devant la chambre de recours. L’EUIPO soutient que ce chef de conclusions est irrecevable en se référant à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’ EUIPO.
80 Il convient de rappeler que dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union contre la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, ce dernier est tenu, conformément à l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Il incombe dès lors à l’EUIPO de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 31 janvier 2019, Pear Technologies/EUIPO – Apple (PEAR), T‑215/17, non publié, EU:T:2019:45, points 12 et 81]. De plus, les mesures que comporte l’exécution d’un arrêt annulant en tout ou en partie la décision d’une chambre de recours incluent un nouvel examen par les chambres de recours de l’affaire qui a fait l’objet de cette décision [voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2017, Frame/EUIPO – Bianca-Moden (BiancalunA), T‑628/15, non publié, EU:T:2017:781, points 14 et 85].
81 À cet égard, dans la mesure où les requérants demandent, par son deuxième chef de conclusions, que le Tribunal renvoie l’affaire devant la chambre de recours, force est de constater qu’un tel chef de conclusions n’a pas d’objet propre, en ce qu’il n’est qu’une conséquence du premier chef de conclusions, tendant à l’annulation de la décision attaquée. Par conséquent, le deuxième chef de conclusions des requérants doit être rejeté comme étant irrecevable [voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2024, Consejo Regulador «Aceite de Jaén»/EUIPO - Agrícola La Loma (VEGA DEL OBISPO BIO Jaén PRODUCTOS ECOLÓGICOS), T-425/23, non publié, EU:T:2024:768, point 13 et la jurisprudence citée].
IV. Sur les dépens
82 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En outre, l’article 190, paragraphe 2, de ce règlement précise que les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables.
83 En l’espèce, l’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, y compris ceux, regardés comme étant indispensables, exposés devant la chambre de recours, conformément aux conclusions des requérants.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre élargie)
déclare et arrête :
1) La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 24 novembre 2022 (affaire R 1723/2021-4) est annulée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) L’EUIPO est condamné aux dépens, y compris les dépens indispensables exposés par Fly Persia IKE et M. Ali Barmodeh aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO.
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Kowalik-Bańczyk |
Buttigieg |
Hesse |
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Dimitrakopoulos |
Ricziová |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 janvier 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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